Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2991/2017 * , **
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Communication soumise par : |
Ulyana Zakharenko (représentée par un conseil, Raisa Mikhaylovskaya) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteure |
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État Partie : |
Bélarus |
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Date de la communication : |
22 mars 2017 (date de la lettre initiale) |
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Références: |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État Partie le 13 juin 2017 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations : |
14 mars 2025 |
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Objet: |
Non-respect du droit d’accès à un tribunal |
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Question(s) de procédure: |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Procès équitable |
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Article(s) du Pacte: |
14 (par. 1) |
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Article(s) du Protocole facultatif: |
1, 2 et 5 (par. 2 b)) |
1.1L’auteure de la communication est Ulyana Zakharenko, de nationalité bélarussienne, née en 1924. Elle affirme que l’État Partie a violé les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour le Bélarus le 30 décembre 1992. L’auteure est représentée par un conseil.
1.2La communication a été soumise à l’examen du Comité avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État Partie ne prenne effet, le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, les dispositions du Protocole facultatif continuent de s’appliquer à l’État Partie pour la présente communication.
1.3Le 14 mai 2018, l’auteure est décédée. Dans une lettre datée du 10 décembre 2018, sa famille a exprimé le souhait que le Comité poursuive l’examen de la communication. La lettre était signée par la nièce de l’auteure, Lubov Tokareva.
Rappel des faits présentés par l’auteure
2.1Le fils de l’auteure, Yuri Zakharenko, a été enlevé le 7 mai 1999 et est depuis lors porté disparu. L’enquête pénale sur sa disparition et sa possible exécution, ouverte en septembre 1999, était toujours en cours à la date de la soumission de la présente communication. Le 24 mai 2016, l’auteure a demandé au tribunal du district Oktyabrski à Minsk de déclarer son fils décédé afin qu’elle puisse entrer en possession de la part des biens de celui-ci qui lui revenait. Elle a demandé au tribunal de considérer le jour de la disparition de son fils − le 7 mai 1999 − comme le jour du décès de celui-ci. Le 30 mai 2016, le tribunal a suspendu la procédure, sans avoir examiné cette demande au fond, et l’a jointe à une procédure similaire engagée en 2002 par l’épouse de M. Zakharenko, Olga Zakharenko. La procédure engagée par Olga Zakharenko avait été suspendue le 9 septembre 2002, le tribunal du district Oktyabrski ayant décidé de lier la déclaration de décès de M. Zakharenko aux résultats de l’enquête pénale ouverte sur sa disparition.
2.2Le 15 juin 2016, l’auteure a fait appel de la suspension de la procédure qu’elle avait engagée devant le tribunal municipal de Minsk. Elle a contesté la décision prise par le tribunal de district de lier cette procédure civile à l’enquête pénale. Elle a fait valoir que le fait que son fils soit porté disparu depuis dix-sept ans suffisait, au regard de l’article 41 du Code civil du Bélarus, pour qu’il soit déclaré décédé. Le 1er août 2016, le tribunal municipal de Minsk l’a déboutée de son appel. Le 2 août 2016, l’auteure a déposé une demande au titre de la procédure de contrôle devant le Président du tribunal municipal de Minsk, qui l’a rejetée le 12 septembre 2016. Sa demande, déposée au même titre le 7 octobre 2016 devant le Vice‑Président de la Cour suprême, a été rejeté le 16 novembre 2017.
2.3Le 15 août 2016, l’auteure a adressé au tribunal du district Oktyabrski des précisions sur sa requête. Contrairement à ce qu’elle demandait précédemment, à savoir que son fils soit considéré comme décédé à compter de la date de sa disparition, elle demandait au tribunal de déclarer que son fils était décédé parce qu’il était porté disparu depuis plus de trois ans. Le 7 octobre 2016, elle a demandé au Vice-Président de la Cour suprême de transmettre cette nouvelle requête au tribunal de première instance pour qu’il l’examine au fond. Le 16 novembre 2017, le Vice-Président de la Cour suprême a rejeté cette demande, considérant que les circonstances qui avaient entouré la décision du tribunal de 2002 de suspendre la procédure concernant la déclaration de décès de M. Zakharenko étaient toujours valables.
Teneur de la plainte
3.1L’auteure dénonce une violation de l’article 14 (par. 1) du Pacte au motif que les tribunaux ont refusé d’examiner sa plainte au fond. Elle affirme que les tribunaux ont reporté l’examen de sa plainte pour une durée indéterminée et l’ont placée dans une situation de « flou juridique » en liant la procédure civile à l’enquête pénale sur la disparition de son fils, laquelle durait depuis dix-sept ans. Elle affirme que les juridictions nationales, en n’appliquant pas la législation nationale selon laquelle une personne peut être déclarée décédée après avoir été portée disparue pendant trois ans, ont empêché de manière injustifiée que sa plainte soit examinée et, par conséquent, qu’elle jouisse de son droit de bénéficier de son héritage.
3.2L’auteure demande au Comité de prier instamment l’État Partie d’examiner sa plainte au fond et de l’indemniser pour les bénéfices qu’elle a perdus pendant le temps où elle n’a pu disposer des biens dont elle était l’héritière.
Observations de l’État Partie sur la recevabilité
4.1Dans une note verbale datée du 22 août 2017, l’État Partie a contesté la recevabilité de la communication au motif que l’auteure n’avait pas épuisé les recours internes. Selon lui, l’auteure n’avait saisi ni le Procureur général ni le Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle.
4.2Le 23 avril 2019, l’auteure étant décédée, l’État Partie a demandé le classement de l’affaire. Il a considéré que des tiers, même parents de l’auteure, n’étaient pas fondés, en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, à continuer de défendre les intérêts de l’auteure en l’espèce. L’État Partie a souligné que cette position ne devait en aucun cas être considérée comme un défaut de coopération.
4.3Le 29 décembre 2020, l’État Partie, se référant à l’article 99 b) du Règlement intérieur du Comité et à l’article 2 du Protocole facultatif, a contesté au conseil désigné par l’auteure le pouvoir de représentation dans l’affaire après le décès de l’auteure. Il fait valoir que les membres de la famille de l’auteure décédée n’ont pas pris part aux procédures internes et ne sont pas fondés à poursuivre la procédure à la place de l’auteure ni à autoriser un conseil à représenter ses intérêts.
Commentaires de l’auteure sur les observations de l’État Partie concernant la recevabilité
5.1Le 1er septembre 2017, l’auteure a contesté la position de l’État Partie, affirmant que les demandes soumises au Procureur général et au Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle ne constituaient pas des recours utiles aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. La décision d’engager ou non une procédure à la suite de telles demandes relève entièrement de l’appréciation des agents de l’État concerné. Le requérant ne peut pas enclencher lui-même la procédure de contrôle. L’auteure affirme qu’elle a épuisé tous les recours utiles, ayant saisi le Président du tribunal municipal de Minsk et le Vice-Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle, et qu’il serait inutile de soumettre une nouvelle demande à ce titre.
5.2Le 30 janvier 2020, des membres de la famille de l’auteure décédée − sa petite fille, Elena Zakharenko, et sa nièce, Lubov Tokareva − ont présenté des observations sur l’argument de l’État Partie selon lequel elles ne seraient pas fondées à poursuivre la procédure après le décès de l’auteure. Elena Zakharenko et Lubov Tokareva ont invoqué la législation nationale, qui définit les membres de la famille comme étant les proches parents et autres parents, les personnes à charge sans emploi et les autres personnes vivant avec l’intéressé et s’occupant ensemble du ménage. Elena Zakharenko est la petite-fille de l’auteure décédée. Lubov Tokareva s’est occupée pendant vingt ans de l’auteure vieillissante, a habité avec elle après la disparition de son fils et était son héritière légitime. Elle a hérité des biens de l’auteure au décès de celle-ci, qui l’avait autorisée à la représenter devant les autorités nationales. Elena Zakharenko et Lubov Tokareva ont toutes deux signé un pouvoir autorisant le conseil de l’auteure décédée à les représenter dans le cadre de la présente communication.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel l’auteure n’a pas déposé de demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, que ce soit devant le Procureur général ou le Président de la Cour suprême. À cet égard, le Comité considère que le dépôt auprès d’une juridiction supérieure d’une demande au titre de la procédure de contrôle visant des décisions judiciaires devenues exécutoires, dont l’issue dépend du pouvoir discrétionnaire d’un juge, constitue un recours extraordinaire et que l’État Partie doit montrer qu’il existe des chances raisonnables qu’une telle demande assurerait un recours utile dans les circonstances de l’espèce. Le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée, subordonnée au pouvoir discrétionnaire du procureur, ne fait pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité observe qu’en l’espèce, l’auteure a épuisé tous les recours internes utiles. En conséquence, il considère qu’il n’est pas empêché par l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif d’examiner la communication.
6.4Le Comité prend note de l’argument de l’État Partie selon lequel des tiers qui n’ont pas participé aux procédures internes concernant l’affaire ne sont pas fondés à poursuivre la procédure devant le Comité. Il fait observer que, selon la pratique établie de longue date, les proches de victimes présumées qui sont décédées ou disparues ou qui sont, pour d’autres raisons, dans l’incapacité de présenter une communication ou de désigner un représentant, peuvent engager une procédure. Ces deux modes de représentation sont prévus à l’article 99 b) du Règlement intérieur du Comité. En l’espèce, Elena Zakharenko et Lubov Tokareva sont des proches parentes de l’auteure décédée et sont, à ce titre, habilitées à représenter les intérêts de l’auteure en vertu de l’article 99 b) du Règlement intérieur. En outre, elles sont également les héritières de M. Zakharenko et de l’auteure décédée et ont donc un intérêt personnel à ce que la présente communication soit examinée par le Comité. Compte tenu de ce qui précède, le Comité considère que Elena Zakharenko et Lubov Tokareva ont des raisons valables de poursuivre la procédure engagée par l’auteure décédée.
6.5Elena Zakharenko et Lubov Tokareva ont présenté un pouvoir dûment signé autorisant le conseil à les représenter devant le Comité. Le Comité considère par conséquent que, aux fins de l’article premier du Protocole facultatif, la communication a été soumise par les membres de la famille de la victime présumée, par l’intermédiaire de leur représentant dûment désigné. Les dispositions de l’article premier du Protocole facultatif ne font donc pas obstacle à l’examen de la présente communication.
6.6Le Comité considère que le grief soulevé par l’auteure au titre de l’article 14 (par. 1) du Pacte a été suffisamment étayé aux fins de la recevabilité. Il déclare donc la communication recevable et passe à son examen au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité prend note du grief de l’auteure qui affirme que les droits qu’elle tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte ont été violés et qu’elle a été privée de la possibilité d’hériter en temps voulu de la part des biens de son fils qui lui revenait parce que les juridictions nationales ont refusé d’examiner la requête dans laquelle elle demandait que son fils, porté disparu depuis dix-sept ans, soit déclaré décédé. Il rappelle sa position constante depuis longtemps, à savoir qu’il appartient généralement aux juridictions des États Parties au Pacte d’examiner les faits et les éléments de preuve ou l’application de la législation nationale dans un cas d’espèce, sauf s’il peut être établi que l’appréciation des éléments de preuve ou l’application de la législation ont été de toute évidence arbitraires, manifestement entachées d’erreur ou ont représenté un déni de justice, ou que le tribunal a par ailleurs violé son obligation d’indépendance et d’impartialité.
7.3. En l’espèce, le Comité prend note de l’observation de l’auteure selon laquelle, conformément à l’article 41 du Code civil, qu’elle a invoqué devant les tribunaux nationaux, une personne portée disparue depuis plus de trois ans peut être déclarée décédée par un tribunal. Il note qu’au lieu d’examiner sa requête au fond conformément à l’article 41 du Code civil, le tribunal du district Oktyabrski a décidé le 30 mai 2016 de joindre son affaire à une procédure similaire que sa belle-fille avait engagée en 2002. Cette dernière procédure avait ensuite été subordonnée aux résultats de l’enquête sur la disparition de M. Zakharenko et était, à l’époque, suspendue depuis quatorze ans. Le Comité note également qu’aucune des juridictions nationales n’a expliqué à l’auteure pourquoi son affaire devait être liée à l’enquête pénale ni pourquoi la législation nationale relative à la déclaration de décès d’une personne portée disparue n’aurait pas pu être appliquée. Selon le Comité, En refusant d’examiner au fond la requête par laquelle l’auteur cherchait à faire établir légalement le sort de son fils disparu, les juridictions nationales ont privé l’auteure du droit d’accès à un tribunal, consacré à l’article 14 (par. 1) du Pacte.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État Partie des droits que l’auteure tient de l’article 14 (par. 1) du Pacte.
9.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État Partie est tenu d’assurer à l’auteure un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, l’État Partie est tenu de prendre les mesures appropriées pour garantir aux héritiers de l’auteure un accès rapide aux tribunaux dans le cadre de la procédure concernant la déclaration de décès de M. Zakharenko, et de les indemniser pour toute conséquence négative de l’absence d’accès aux tribunaux. L’État Partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas.
10.En adhérant au Protocole facultatif, l’État Partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte. La présente communication a été soumise pour examen avant que la dénonciation du Protocole facultatif par l’État Partie ne prenne effet, le 8 février 2023. Conformément à l’article 12 (par. 2) du Protocole facultatif et à la jurisprudence du Comité, les dispositions du Protocole facultatif continuent de s’appliquer à l’État Partie pour la présente communication. Étant donné que, conformément à l’article 2 du Pacte, l’État Partie s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État Partie, dans un délai de cent quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet aux présentes constatations. L’État Partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.