Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport de la Turquie valant quatrième à sixième rapports périodiques *
Le Comité a examiné le rapport de la Turquie valant quatrième à sixième rapports périodiques (CERD/C/TUR/4-6) à ses 2408e et 2409e séances (voir CERD/C/SR.2408 et 2409), les 3 et 4 décembre 2015. À sa 2418e séance, le 10 décembre 2015, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport de l’État partie valant quatrième à sixième rapports périodiques, qui apporte des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales et qui facilite la poursuite de l’interaction avec l’État partie concernant la mise en œuvre de la Convention. Le Comité se félicite du dialogue ouvert et franc qu’il a eu avec la délégation de l’État partie ainsi que des réponses de cette dernière aux questions posées par les membres du Comité.
B.Aspects positifs
Le Comité salue l’adoption des mesures législatives et des politiques suivantes :
a)La loi sur les étrangers et la protection internationale, en 2013 ;
b)La loi sur l’institution nationale turque des droits de l’homme, en 2012 ;
c)La loi relative à l’institution du médiateur, en 2012 ;
d)La modification du Code de procédure pénale afin d’autoriser les défendeurs à s’exprimer dans d’autres langues que le turc dans le cadre des procédures judiciaires ;
e)L’instauration du droit de saisine directe de la Cour constitutionnelle, en 2012 ;
f)La création d’un institut de recherche pour la langue et la culture roms ;
g)L’adoption d’un « paquet de démocratisation », en 2013 ;
h)La création de différents instituts de langue et de littérature pour des langues autres que le turc.
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2011.
C.Préoccupations et recommandations
Réserves et déclarations
Le Comité prend note de la décision de l’État partie de maintenir sa réserve à l’article 22 et les deux déclarations concernant l’application et l’applicabilité territoriale de la Convention qui peuvent compromettre la pleine application de la Convention (art. 2).
Le Comité invite à nouveau l ’ État partie à envisager de retirer sa réserve et ses déclarations afin de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention sur tous les territoires sur lesquels il peut exercer sa juridiction.
Absence d’une définition de la discrimination raciale conforme à la Convention
Le Comité note avec préoccupation que la définition de la discrimination raciale figurant dans la législation de l’État partie, en particulier dans l’article 10 de la Constitution et dans les dispositions pertinentes du Code pénal, n’inclut pas « l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique » comme motifs de discrimination interdits, visés à l’article 1 de la Convention (art. 1).
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure les motifs de discrimination interdits dans la définition de la discrimination raciale qui figure dans sa législation interdisant la discrimination, en pleine conformité avec l ’ article 1 de la Convention.
Loi contre la discrimination et pour l’égalité et loi portant création d’une commission de suivi de l’application des lois
Le Comité note que l’État partie n’a pas encore adopté le projet de législation contre la discrimination et pour l’égalité visant à donner pleinement effet aux dispositions de la Convention. Il accueille avec satisfaction le projet de loi relatif à la création d’une commission de suivi de l’application des lois et à la modification de certaines lois, soumis au Parlement en 2012 (art. 2).
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer l ’ adoption du projet de loi contre la discrimination et pour l ’ égalité et de veiller à ce qu ’ il soit pleinement conforme aux dispositions de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que les organes consultatifs et les organes chargés des questions d ’ égalité prévus par ce projet de loi soient mis en place et disposent de ressources et d ’ une indépendance suffisantes pour s ’ acquitter de leur mandat. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ adopter le projet de loi relatif à la création de la Commission de contrôle de l ’ application des lois et à la modification de certaines lois.
Communication de données
Le Comité prend note de la position de l’État partie concernant la collecte de données fondées sur l’appartenance ethnique. Il regrette cependant que l’État partie n’ait pas fourni de données récentes, fiables et complètes concernant les indicateurs économiques et sociaux, l’utilisation des langues maternelles et des langues les plus courantes ou d’autres indicateurs relatifs à l’origine ethnique, qui permettraient au Comité de mieux évaluer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les différents groupes vivant sur le territoire national, y compris les minorités et les migrants, ainsi que l’impact des différents programmes, stratégies et plans adoptés par l’État partie.
Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de collecter de telles données ventilées afin de renforcer l ’ application de la Convention. Il recommande également à l ’ État partie de lui communiquer tous indicateurs économiques et sociaux actualisés et fiables disponibles, fondés sur l ’ appartenance ethnique, la nationalité ou le pays d ’ origine, et tirés de travaux universitaires ou d ’ enquêtes sociales menées dans ce domaine. Cela permettra au Comité de comprendre comment les différents groupes vivant sur le territoire de l ’ État partie exercent leurs droits économiques, sociaux et culturels et de disposer d ’ informations sur les effets des programmes, plans et stratégies qui ont été évalués et mesurés.
Les minorités et le Traité de Lausanne de 1923
Le Comité note la position de l’État partie et son interprétation restrictive du Traité de Lausanne, qui l’empêche de reconnaître des « minorités » autres que celles qui sont spécifiées dans le Traité (art. 1).
Le Comité note que le Traité de Lausanne n ’ interdit pas explicitement la reconnaissance d ’ autres groupes en tant que minorités. Le Comité recommande par conséquent à l ’ État partie de revoir sa position et d ’ envisager de reconnaître d ’ autres groupes susceptibles d ’ être considérés comme des minorités ethniques, nationales ou ethnoreligieuses, tels que les Kurdes, les Roms, les Yézidis et les Caferis.
Institution nationale des droits de l’homme
Le Comité note que l’État partie a établi en 2012 une institution nationale des droits de l’homme et l’a dotée d’un large mandat, mais est préoccupé par les informations d’après lesquelles le processus de nomination des membres du Conseil ne garantit pas l’indépendance de cette institution, comme le prescrivent les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).
Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur l ’ institution nationale turque des droits de l’homme, afin de garantir l ’ indépendance de cette dernière, dans le plein respect des Principes de Paris.
Institution du médiateur
Le Comité est préoccupé par les informations faisant état du manque d’indépendance et d’autorité de l’institution du médiateur (art. 2).
Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir l ’ indépendance et l ’ autorité de l ’ institution du médiateur .
Organes des droits de l’homme
Le Comité note la multiplicité des organes des droits de l’homme mis en place par l’État partie pour lutter contre la discrimination ainsi que le manque de précision sur leurs rôles respectifs (art. 2).
Le Comité encourage l ’ État partie à veiller à ce que ces organes collaborent et se complètent, à ce que leurs rôles et responsabilités soient clairement définis et à ce qu ’ ils soient dotés de ressources suffisantes pour garantir leur efficacité.
Conformité de la législation avec l’article 4 de la Convention
Le Comité constate avec préoccupation que l’article216 du Code pénal, qui interdit l’incitation à l’inimitié ou à la haine fondée sur la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte ou les différences régionales, spécifie que pourdonner lieu à des poursuites, les actes incitant à la haine raciale doivent constituer « un danger clair et imminent pour l’ordre public ». Tout en notant les explications fournies par l’État partie concernant les nouvelles modifications du Code pénal, le Comité regrette que ce dernier ne comporte pas de disposition faisant de la motivation raciale une circonstance aggravante. Le Comité juge également préoccupantes les informations selon lesquelles l’article216 du Code pénal a été utilisé pour restreindre la liberté d’expression et pour réprimer des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et les défenseurs des droits des minorités (art. 4 et 5).
À la lumière de ses recommandations générales n o 7 (1985) et n o 15 (1993) relatives à la mise en œuvre de l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de modifier l ’ article 216 du Code pénal afin qu ’ il s ’ applique aux actes de discrimination raciale ou d ’ incitation à la haine raciale, conformément à l ’ article 4 de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation pénale générale fasse explicitement de la motivation raciste une circonstance aggravante. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande en outre à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation pénale ne soit pas utilisée comme prétexte pour restreindre les protestations face à l ’ injustice et les manifestations de mécontentement social ou d ’ opposition.
Discours de haine raciale et crimes de haine
Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discours de haine raciale et de déclarations discriminatoires dans le débat public, y compris dans les médias, qui ciblent principalement les minorités. Il juge également préoccupantes les informations faisant état d’infractions motivées par la haine, notamment des agressions physiques, visant des personnes sur la base de leur origine ethnique, telles que des Kurdes, des Arméniens et des Roms. Le Comité constate aussi avec préoccupation que les affaires de discours haineux et de crimes de haine ne font pas toujours l’objet d’une enquête efficace, menée en bonne et due forme, et que les responsables ne sont paspoursuivis et sanctionnés. Le Comité note que certaines affaires ont eu des suites, mais il reste préoccupé de voir qu’un nombre très faible de cas de crimes de haine ont été portés devant les tribunaux internes (art. 2 et 4 à 6).
À la lumière de ses recommandations générales n o 7 (1985) et n o 15 (1993) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention et rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est important de garantir les droits des groupes qui ont besoin d ’ être protégés contre les discours haineux, l ’ incitation à la haine et les crimes de haine et lui recommande de prendre les mesures nécessaires pour :
a) Condamner fermement et ne pas cautionner les discours de haine raciale et les déclarations discriminatoires dans le débat public, notamment de la part de responsables politiques, et demander à ces derniers de veiller à ce que leurs déclarations publiques ne contribuent pas à l ’ incitation à la haine raciale ;
b) Veiller à ce que tous les discours haineux et les affaires de crime de haine signalés soient dûment enregistrés et donnent lieu à l ’ ouverture d ’ une enquête en vertu du Code pénal, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis en justice et, si leur culpabilité est reconnue, condamnés à des peines appropriées ;
c) Collecter et fournir des données statistiques ventilées sur le nombre de signalements de cas de discours haineux et de crimes de haine , le nombre et la nature des discours de haine proférés et des crimes de haine commis, le nombre d ’ affaires portées devant les tribunaux ainsi que l ’ origine et l ’ issue de ces affaires ;
d) Mener davantage de campagnes de sensibilisation et prendre d ’ autres mesures pour lutter contre les discours haineux et les crimes de haine et poursuivre la formation des responsables de l ’ application des lois dans ce domaine.
Organisations prônant la haine raciale et diffusant de la propagande
Le Comité juge préoccupantes les informations selon lesquelles certaines organisations extrémistes prônent des activités qui peuvent être assimilées à l’incitation à la haine raciale, à la propagande raciste et à la promotion d’idées fondées sur la supériorité raciale. Il relève aussi avec préoccupation que ces organisations seraient responsables d’actes de violence motivés par la haine à l’encontre de personnes appartenant à des groupes minoritaires, et que ces actes resteraient souvent impunis (art. 2 et 4).
À la lumière de sa recommandation générale n o 7 (1985) concernant l ’ application de l ’ article 4 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que sa législation soit appliquée efficacement, en pleine conformité avec les dispositions de l ’ article 4 de la Convention, s ’ agissant des organisations prônant la haine raciale.
Situation des Roms
Le Comité prend acte des différentes mesures adoptées par l’État partie pour améliorer la situation des Roms mais reste préoccupé par la persistance de la discrimination, des stéréotypes et des préjugés à l’égard de cette minorité, qui se manifestent notamment par des agressions comme celles qui se sont produites à Selendi, Bursa et Iznik en 2010 et 2013. Le Comité constate avec préoccupation que : a) les Roms sont toujours confrontés à des difficultés dans l’accès à l’éducation, au logement et à l’emploi et souffrent des effets de la pauvreté ; b) le taux de scolarisation des enfants roms est faible et leur taux d’analphabétisme élevé ; c) les Roms, particulièrement les femmes, sont surreprésentés parmi les chômeurs ; et d) de nombreux Roms n’ont pas de documents d’identité (art. 3 et 5).
Rappelant ses recommandations générales n o 27 (2000) concernant la discrimination à l ’ égard des Roms et n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :
a) Redoubler d ’ efforts pour combattre avec fermeté la discrimination raciale et les préjugés à l ’ égard des Roms et remédier aux problèmes auxquels ceux-ci continuent de se heurter dans de nombreux domaines, tels que l ’ accès à l ’ emploi, à l ’ éducation et au logement ;
b) Renforcer, dans le cadre de son prochain document de stratégie nationale pour l ’ intégration sociale des citoyens roms (2015-2020), les mesures spéciales prises afin de réduire le taux d ’ analphabétisme et d ’ améliorer la fréquentation scolaire des enfants roms ;
c) Prendre des mesures énergiques pour lutter contre le chômage des femmes roms ;
d) Continuer à consulter les communautés roms lors de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de ces mesures d ’ intégration, notamment dans le cadre du plan d ’ action pour le Projet du sud-est de l ’ Anatolie ;
e) Financer de manière adéquate l ’ ensemble des programmes, stratégies et autres politiques concernant l ’ intégration des Roms ;
f) Sensibiliser les Roms à la nécessité de posséder des documents d ’ identité et donner effet aux dispositions de la circulaire du Premier Ministre visant à fournir gratuitement aux Roms des documents d ’ identité.
Communauté kurde
Le Comité est préoccupé par les informations d’après lesquelles les membres de la communauté kurde font l’objet de discrimination sur le marché du travail et le taux de chômage des femmes kurdes, en particulier, reste élevé. En outre, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la mise en œuvre d’une législation antiterroriste et de politiques sécuritaires aurait abouti au profilage racial de membres de la communauté kurde. Cette législation a été appliquée de manière à limiter l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’association et a conduit à des arrestations, détentions et poursuites injustifiées visant des Kurdes. Le Comité juge également préoccupantes les informations selon lesquelles de nombreux Kurdes vivraient dans les provinces les plus pauvres et les plus reculées et se trouveraient souvent dans une situation économique et sociale difficile. De plus, le Comité est préoccupé par les informations indiquant que les enfants kurdes ont un accès limité à l’éducation, notamment dans leur langue maternelle (art. 2 et 5).
Le Comité recommande à l ’ État partie : a) de poursuivre et de renforcer les mesures prises afin de remédier aux inégalités dont sont victimes les membres de la communauté kurde pour accéder aux droits économiques, sociaux et culturels dans les mêmes conditions que le reste de la population ; b) d ’ adopter des mesures spéciales pour promouvoir l ’ accès des membres de la communauté kurde, y compris des femmes, au marché de l ’ emploi, compte tenu de sa recommandation générale n o 25 (2000) ; c) de veiller à ce que la législation antiterroriste n ’ aboutisse pas au profilage racial ou à des violations des droits à la liberté d ’ expression ou d ’ association ou d ’ autres droits protégés par la Convention ; d) dans le cadre de son plan d ’ action pour le Projet du sud-est de l ’ Anatolie, de redoubler d ’ efforts pour réduire les disparités entre les provinces kurdes et le reste de son territoire ; et e) d ’ améliorer l ’ accès des enfants kurdes aux écoles, notamment en favorisant l ’ enseignement dans leur langue maternelle.
Protection des droits des minorités
Le Comité est préoccupé par le fait que les personnes appartenant à certains groupes minoritaires (Kurdes, Roms, Yézidis, Caferis et autres groupes) ne jouissent pas de leur droits économiques, sociaux et culturels dans les mêmes conditions que le reste de la population. Tout en notant la mise en place du cours facultatif « Langues et dialectes vivants », qui permet aux enfants des minorités d’avoir accès à l’éducation dans leur langue maternelle, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la pleine mise en œuvre de cette initiative se heurte encore à différents obstacles, notamment : a) l’absence de consultation avec les représentants des groupes linguistiques concernés lors de l’élaboration des manuels scolaires ; b) le manque d’enseignants qualifiés ; c) l’insuffisance des fonds pour l’acquisition de manuels et de matériels scolaires ; d) le statut mal défini des écoles des minorités;et e) le financement insuffisantde ces établissements. Le Comité constate avec préoccupation que le seuil de 10 % constitue un obstacle à la représentation équitable des groupes minoritaires dans la sphèrepolitique, en particulier dans les organes électifs (art. 2 et 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 32 (2009) concernant la signification et la portée des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour que les personnes appartenant à des groupes minoritaires puissent exercer leurs droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d ’ égalité avec le reste de la population. Le Comité recommande également à l ’ État partie de remédier aux obstacles qui s ’ opposent à la pleine mise en œuvre du cours « Langues et dialectes vivants » , afin d ’ améliorer l ’ utilisation, par les enfants appartenant à une minorité, de leur langue maternelle à l ’ école. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de favoriser une meilleure représentation des groupes ethniques dans la vie publique et politique, notamment en modifiant le seuil de 10 % établi pour les partis politiques.
Réfugiés syriens et iraquiens
Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour protéger les droits de l’homme des nombreux réfugiés syriens et iraquiens qu’il accueille sur son territoire. Le Comité est cependant préoccupé par les informations d’après lesquelles, en dépit des mesures adoptées par l’État partie, ces réfugiés se heurtent à différents problèmes, entre autres : a) exposition à la discrimination raciale ; b) conditions de vie inadéquates des réfugiés syriens ; c) absence de permis de travail ; d) violence et traite dont seraient victimes des réfugiées syriennes dans les camps ; et e) accès insuffisant à l’éducation pour certains enfants syriens réfugiés, notamment dans leur langue maternelle (art. 5).
Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts et de renforcer les mesures en vue d ’ améliorer les conditions d ’ accueil des réfugiés syriens et iraquiens. Le Comité recommande en particulier à l ’ État partie : a) de protéger efficacement les réfugiés syriens et iraquiens contre la discrimination raciale, notamment l ’ incitation à la haine ; b) d ’ octroyer aux réfugiés des permis de travail, en tant que de besoin, dans le cadre du programme provisoire spécial mis en place par l ’ État partie ; c) d ’ intensifier les efforts pour que tous les enfants réfugiés aient accès à l ’ éducation, y compris dans leur langue maternelle ; d) de renforcer la lutte contre la traite et la violence visant les femmes réfugiées dans les camps ; et e) de veiller à l ’ application effective de la nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale .
Migrants, y compris réfugiés et demandeurs d’asile
Le Comité note que l’État partie a adopté la loi sur les étrangers et la protection internationale, mais constate avec préoccupation que la situation économique et sociale des migrants laisse à désirer. Le Comité est également préoccupé de constater que l’État partie maintient toujours sa réserve géographique à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, réserve qui s’oppose à la pleine protection des droits des réfugiés. De surcroît, le Comité juge préoccupantes les informations faisant état de la mise en détention de migrants en situation irrégulière et de demandeurs d’asile ainsi que des conditions inappropriées qui règnent dans les centres de rétention (art. 5).
Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures appropriées pour améliorer l ’ exercice, par les migrants, les réfugiés et les demandeurs d ’ asile, des droits économiques, sociaux et culturels. L ’ État partie devrai t en particulier : a) lever sa réserve géographique à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés ; b) éviter de placer en détention les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d ’ asile, sauf en tant que mesure de dernier recours ; c) améliorer les conditions dans les centres de rétention ; d) veiller à l ’ application effective de la nouvelle loi sur les étrangers et la protection internationale ; et e) communiquer des informations sur la situation de la population noire, des personnes d ’ ascendance africaine et des migrants européens qui vivent sur son territoire .
Personnes déplacées
Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État partie, telles que le plan d’action de Van et le projet de retour au village et de réadaptation, visant à remédier à la situation des personnes déplacées, dont la plupart sont issues de la communauté kurde. Cependant, le Comité est préoccupé par les informations faisant état : a) de l’absence de stratégie nationale pour répondre aux besoins des personnes déplacées ; b) de l’application restrictive et de l’efficacité limitée de la loi de 2004 relative à l’indemnisation des pertes résultant du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme, qui empêchent certaines personnes déplacées, remplissant pourtant les conditions requises, de bénéficier d’une indemnisation pour les dommages subis ; c) des conditions de vie inadéquates des personnes déplacées ; d) des difficultés rencontrées par les personnes déplacées pour avoir accès à un logement adéquat ou récupérer leurs biens ; et e) du faible taux de scolarisation et de réussite scolaire des enfants déplacés (art. 5).
Le Comité recommande à l ’ État partie : a) d ’ adopter des mesures efficaces pour que les personnes déplacées qui remplissent les conditions requises puissent être indemnisées pour les dommages subis, en éliminant les failles dans l ’ application de la loi relative à l ’ indemnisation des pertes résultant du terrorisme et de la lutte contre le terrorisme; b) de remédier efficacement aux problèmes socioéconomiques des personnes déplacées ; c) de mettre à la disposition des personnes déplacées un logement convenable selon que de besoin et de veiller à ce que les personnes qui rentrent chez elles récupèrent leurs biens ; et d) de prendre des mesures pour améliorer l ’ accès à l ’ éducation des enfants déplacés et augmenter la fréquentation scolaire parmi ces enfants.
Plaintes pour discrimination raciale et recours
Le Comité relève avec préoccupation le faible nombre d’affaires de discrimination raciale dans les différents domaines de la vie, comme l’éducation et l’emploi, qui sont portées devant les tribunaux internes et autres organes. Il est également préoccupé par le manque d’informations concernant les recours dont disposent les victimes (art. 2 et 6).
Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les personnes qui sont victimes d ’ actes de discrimination raciale puissent porter plainte sans entrave. L ’ État partie devrait veiller à l ’ application efficace de sa législation, notamment s ’ agissant des recours offerts aux victimes.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme qu ’ il n ’ a pas encore ratifiés, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention ( n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l ’ Organisation internationale du Travail.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et a u Programme d ’ action de Durban , adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme , la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale envers les personnes d ’ ascendance africaine .
Consultations avec la société civile
Le Comité recommande à l ’ État partie de continue r de mener des consultations et d ’ élargir son dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Amendement à l’article 8 de la Convention
Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l ’ amendement au paragraphe 6 de l ’ article 8 de la Convention , adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
Le Comité encourage l ’ État partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention , par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles .
Document de base commun
Le Comité encourage l ’ État partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 1998, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I). À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Suite donnée aux présentes observations finales
Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 9 de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 10, 20, 34 et 45 ci-dessus .
Paragraphes d’importance particulière
Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 24, 28, 30 et 32 ci-dessus, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Diffusion d’information
Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission, et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent dans la langue officielle et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Élaboration du prochain rapport
Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant septième à neuvième rapports périodiques , d ’ ici au 15 octobre 2019, en tenant compte des directives pour l ’ établissement des rapports que le Comité a adoptées à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale , le Comité demande instamment à l ’ État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.