Conseil des droits de l’homme
Cinquante-quatrième session
11 septembre-13 octobre 2023
Point 3 de l’ordre du jour
Promotion et protection de tous les droits de l’homme, civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au développement
Arménie*, Bolivie (État plurinational de), Cuba, Égypte*, République populaire démocratique de Corée* et Venezuela (République bolivarienne du)* : projet de résolution
54/...Utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination
Le Conseil des droits de l’homme,
Rappelant toutes les résolutions antérieures sur la question adoptées par l’Assemblée générale, par lui-même et par la Commission des droits de l’homme, notamment la résolution 64/151 de l’Assemblée, du 18 décembre 2009, et ses propres résolutions 10/11, 15/12, 15/26, 18/4, 24/13, 27/10, 30/6, 33/4, 36/3, 39/5, 42/9, 48/5 et 51/13, en date respectivement des 26 mars 2009, 30 septembre 2010, 1er octobre 2010, 29 septembre 2011, 26 septembre 2013, 25 septembre 2014, 1er octobre 2015, 29 septembre 2016, 28 septembre 2017, 27 septembre 2018, 26 septembre 2019, 7 octobre 2021 et 6 octobre 2022,
Rappelant également toutes les résolutions pertinentes qui, entre autres dispositions, condamnent tout État qui autorise ou tolère le recrutement, le financement, l’instruction, le rassemblement, le transit ou l’utilisation de mercenaires en vue de renverser le gouvernement d’un État Membre de l’Organisation des Nations Unies, en particulier d’un pays en développement, ou de combattre les mouvements de libération nationale, et rappelant en outre les résolutions et les instruments internationaux sur la question adoptés par l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, l’Union africaine et l’Organisation de l’unité africaine, notamment la Convention de l’Organisation de l’unité africaine sur l’élimination du mercenariat en Afrique,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies concernant le strict respect des principes de l’égalité souveraine, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale des États, de l’autodétermination des peuples, du non-recours à la menace ou à l’emploi de la force dans les relations internationales et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États,
Rappelant que, en vertu du principe de l’autodétermination, tous les peuples ont le droit de déterminer librement leur statut politique et d’assurer librement leur développement économique, social et culturel, et que tout État est tenu de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte,
Réaffirmant la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies,
Extrêmement alarmé et préoccupé par le danger que les activités des mercenaires présentent pour la paix et la sécurité dans les pays en développement de plusieurs régions du monde, en particulier dans les zones de conflit, et par la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel des pays touchés,
Profondément préoccupé par les pertes en vies humaines et les importants dégâts matériels provoqués par les activités criminelles internationales des mercenaires, ainsi que par leurs répercussions préjudiciables sur les politiques publiques et l’économie des pays touchés,
Réaffirmant qu’il faut s’abstenir de mener toute activité qui menace la paix, la sécurité et l’autodétermination des peuples ou qui fait obstacle à l’exercice des droits de l’homme,
Conscient que la participation croissante des sociétés militaires et de sécurité privées à l’action humanitaire soulève des inquiétudes quant à la sécurité en tant que bien public et fonction de l’État,
1.Réaffirme que l’utilisation, le recrutement, le financement, la protection et l’instruction de mercenaires sont un motif de préoccupation grave pour tous les États et contreviennent aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ;
2.Constate que les conflits armés, le terrorisme, le trafic d’armes et les opérations clandestines de puissances tierces alimentent, entre autres, la demande de mercenaires et de sociétés militaires et de sécurité privées sur le marché mondial ;
3.Exhorte de nouveau tous les États à faire preuve d’une extrême vigilance et à prendre les dispositions nécessaires face à la menace que constituent les activités des mercenaires et à adopter les mesures législatives voulues afin d’empêcher que leur territoire et les autres territoires relevant de leur juridiction ne soient utilisés pour recruter, regrouper, financer, instruire, protéger ou faire transiter des mercenaires en vue d’activités visant à empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination, à renverser le gouvernement de tout État ou à porter atteinte, totalement ou en partie, à l’intégrité territoriale ou à l’unité politique de tout État souverain et indépendant qui respecte le droit des peuples à l’autodétermination, et d’empêcher leurs nationaux de participer à de telles activités ;
4.Prie tous les États de faire preuve de la plus grande vigilance pour empêcher toute forme de recrutement, d’instruction, d’engagement ou de financement de mercenaires ;
5.Prie également tous les États de faire preuve d’une extrême vigilance pour interdire le recours à des sociétés privées offrant au niveau international des services de conseil et de sécurité à caractère militaire, dans des conflits armés ou dans des opérations visant à déstabiliser des régimes constitutionnels ;
6.Demande aux États de veiller à ce que les sociétés militaires et de sécurité privées présentes sur leur territoire soient tenues de respecter leurs obligations contractuelles et les obligations internationales pertinentes en matière de droit humanitaire et de droits de l’homme et soient soumises à des mécanismes de suivi et de contrôle conformes aux lois nationales ;
7.Engage les États qui importent des services de conseil et de sécurité fournis par des sociétés privées, notamment dans le secteur des industries extractives, à se doter de mécanismes nationaux de contrôle imposant à celles-ci de se faire enregistrer et d’obtenir une licence, de rendre compte de leurs activités et de celles de leur personnel, ainsi que d’assurer des réparations en cas de violations résultant de leurs activités, afin de garantir que les services qu’elles fournissent n’entravent pas l’exercice des droits de l’homme et ne portent pas atteinte à ces droits dans le pays bénéficiaire ;
8.Demande à tous les États qui ne sont pas encore parties à la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires d’envisager de prendre les dispositions voulues pour le devenir ;
9.Salue la coopération des pays qui ont reçu la visite du Groupe de travail sur l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et l’adoption par certains États de lois visant à limiter le recrutement, le rassemblement, le financement, l’instruction et le transit de mercenaires ;
10.Condamne les activités de mercenaires menées dans tous les pays, en particulier dans des zones de conflit, et la menace qu’elles font peser sur l’intégrité et le respect de l’ordre constitutionnel de ces pays et sur l’exercice par leurs peuples du droit à l’autodétermination, et souligne qu’il importe que le Groupe de travail cherche à déterminer les sources et les causes profondes de ce phénomène ainsi que les motivations politiques des mercenaires et des activités liées au mercenariat ;
11.Demande aux États d’enquêter sur l’implication éventuelle de mercenaires ou sur l’existence éventuelle de liens avec le mercenariat chaque fois que des actes criminels de nature terroriste sont commis, quel qu’en soit le lieu, et de traduire les auteurs de ces actes en justice ou d’envisager de les extrader, si la demande leur en est faite, conformément aux dispositions de leur droit interne et des traités bilatéraux ou internationaux applicables ;
12.Constate que l’activité mercenaire est un crime complexe dont la responsabilité pénale incombe à ceux qui ont recruté, utilisé, instruit et financé le ou les mercenaires impliqués, et à ceux qui ont planifié leur activité criminelle et donné l’ordre de l’exécuter ;
13.Condamne toute forme d’impunité accordée aux auteurs d’activités mercenaires et à ceux qui ont utilisé, recruté, financé et instruit des mercenaires, et exhorte tous les États, agissant conformément aux obligations que leur impose le droit international, à traduire ces individus en justice, sans distinction aucune ;
14.Demande à la communauté internationale et à tous les États, conformément aux obligations que leur impose le droit international, de coopérer dans le cadre des poursuites judiciaires engagées contre les personnes accusées de mercenariat afin qu’elles soient jugées de manière transparente, ouverte et équitable, et d’apporter leur soutien à cette fin ;
15.Prend note des travaux et contributions du Groupe de travail, et prend acte de son rapport le plus récent ;
16.Préconise dans ce contexte la poursuite de la coopération et du dialogue entre le Groupe de travail, les États Membres et les autres parties prenantes, notamment en ce qui concerne l’utilisation de sources d’information, la vérification des faits sur le terrain et la communication de renseignements ;
17.Est conscient que la participation active de sociétés militaires et de sécurité privées à l’action humanitaire peut accroître les risques de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire lorsqu’aucune garantie ni aucun contrôle ne sont en place pour empêcher le recours excessif de ces sociétés à la force, et qu’elle porte atteinte aux principes humanitaires ;
18.Prie le Groupe de travail et d’autres experts de participer encore plus activement aux travaux d’autres de ses organes subsidiaires qui traitent de questions relatives à l’utilisation de mercenaires et aux activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, y compris aux activités de sociétés militaires et de sécurité privées, notamment en soumettant des contributions à ces organes ;
19.Prie le Groupe de travail de poursuivre les travaux menés par les précédents titulaires de mandat sur le renforcement du droit international et du régime juridique international de prévention et de répression du recrutement, de l’utilisation, du financement et de l’instruction des mercenaires, en tenant compte de la nouvelle définition juridique du terme « mercenaire » proposée par le Rapporteur spécial sur l’utilisation de mercenaires comme moyen d’empêcher l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes dans le rapport qu’il a soumis à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session, ainsi que de l’évolution du phénomène du mercenariat et de ses diverses formes ;
20.Prie également le Groupe de travail, à cet égard, de continuer à surveiller les mercenaires et les activités liées au mercenariat sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, dans toutes les régions du monde, y compris les situations dans lesquelles des gouvernements protègent ou financent des individus impliqués dans des activités de mercenariat, et de continuer à mettre à jour la base de données des individus reconnus coupables de mercenariat ;
21.Prie en outre le Groupe de travail de continuer à étudier et à déterminer les nouvelles sources et causes de ce phénomène, ainsi que les questions, manifestations et tendances récentes concernant les mercenaires ou les activités liées au mercenariat, et leurs effets sur les droits de l’homme, notamment sur le droit des peuples à l’autodétermination, et de consulter sur ces sujets les États Membres et les organisations régionales et internationales, les établissements universitaires, la société civile et d’autres parties prenantes ;
22.Exhorte tous les États et toutes les autres parties prenantes à coopérer pleinement avec le Groupe de travail dans l’accomplissement de son mandat ;
23.Prie le Secrétaire général et le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme d’apporter au Groupe de travail toute l’aide et tout le soutien dont il a besoin, sur les plans professionnel et financier, pour s’acquitter de son mandat, notamment en favorisant la coopération entre le Groupe de travail et d’autres composantes du système des Nations Unies qui œuvrent à contrecarrer les activités liées au mercenariat, afin de répondre aux exigences liées à ses activités présentes et à venir ;
24.Prie le Groupe de travail de consulter les États, les organisations intergouvernementales et les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs pertinents de la société civile aux fins de l’application de la présente résolution, et de continuer à leur rendre compte, à lui et à l’Assemblée générale, conformément à leurs programmes de travail respectifs, de ses conclusions concernant l’utilisation de mercenaires comme moyen de violer les droits de l’homme et d’empêcher l’exercice du droit des peuples à l’autodétermination ;
25.Décide de poursuivre l’examen de la question au titre du même point de l’ordre du jour à sa cinquante-septième session.