Observations finales concernant le dixième rapport périodique du Bhoutan *

Le Comité a examiné le dixième rapport périodique du Bhoutan (CEDAW/C/BTN/10) à ses 2001e et 2002e séances (voir CEDAW/C/SR.2001 et CEDAW/C/SR.2002), tenues le 10 octobre 2023.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie pour la présentation de son dixième rapport périodique (CEDAW/C/BTN/10), qui a été établi en réponse à la liste des points et questions soulevés avant la présentation du rapport (CEDAW/C/BTN/QPR/10). Il se félicite aussi du rapport de l’État partie sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/BTN/CO/8–9/Add.1) ainsi que de la présentation faite oralement par la délégation et des précisions complémentaires qu’elle a apportées en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité au cours du dialogue.

Le Comité félicite l ’ État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Secrétaire du Gouvernement, Kesang Deki, et comprenait des représentantes et représentants du Ministère de l ’ éducation et du développement des compétences, du Ministère des affaires étrangères et du commerce extérieur, du Ministère de la santé, du Secrétariat de la Commission nationale pour les femmes et les enfants, du Groupe d ’ experts sur l ’ égalité des genres, du Secrétariat du Centre Pema, du Secrétariat du Gouvernement et de la chambre du droit de la famille et de l ’ enfant du tribunal de district de Thimphu, ainsi que le Représentant permanent du Bhoutan, Tenzin Rondel Wangchuk, et d ’ autres représentantes et représentants de la Mission permanente du Bhoutan auprès de l ’ Office des Nations Unies et d ’ autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-sixième session (9-27 octobre 2023).

Le Comité se félicite des progrès accomplis depuis l’examen en 2016 des huitième et neuvième rapports périodiques combinés de l’État partie (CEDAW/C/BTN/CO/8-9) dans la mise en œuvre de réformes législatives, en particulier les modifications apportées au Code pénal à la suite de l’examen de la législation nationale, notamment la classification de la maltraitance d’enfants comme infraction du quatrième degré, la dépénalisation de l’homosexualité et l’harmonisation de la définition de la traite des personnes avec les dispositions du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2021.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique afin d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption et la mise en place des instruments suivants :

a)La Politique nationale d’égalité des genres et le Plan d’action national pour l’égalité des genres en 2020 ;

b)La Stratégie pour la promotion de l’égalité des genres (2018-2023) ;

c)Le douzième Plan quinquennal, qui est aligné sur le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et réitère l’engagement de l’État partie à atteindre les objectifs de développement durable ;

d)Le Plan stratégique du secteur de la justice (2018-2023), qui vise à améliorer l’accès aux services de justice des groupes en situation de vulnérabilité ;

e)La politique visant à accélérer les résultats en matière de santé maternelle et infantile, en 2020 ;

f)Le Plan d’action national pour la promotion de l’égalité des genres dans les postes électifs, révisé en 2019 ;

g)Le Centre de promotion de la dignité humaine, ouvert en 2017 au sein de l’École de droit Jigme Singye Wangchuck, qui fournit des conseils et une assistance juridiques gratuits.

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, en 2023 ;

b)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en 2023 :

c)Convention sur la coopération en matière de terrorisme international, de criminalité transnationale organisée et de trafic illicite de stupéfiants de l’Initiative du golfe du Bengale pour une coopération technique et économique multisectorielle, en 2020.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite le P arlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires afin de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention et des recommandations générales du Comité

Le Comité note avec satisfaction que la Convention a été citée dans des jugements de la Haute Cour et de la Cour suprême et qu’elle a guidé la formulation de plusieurs lois. Il relève toutefois un manque de clarté quant à la question de savoir si le pouvoir de contrôle judiciaire de la Cour suprême, tel qu’établi dans l’affaire Opposition Party v. The Government of Bhutan (2019), peut également être utilisé pour vérifier la conformité des lois nationales à la Convention et à d’autres traités relatifs aux droits de l’homme. Il note avec préoccupation :

a)Qu’aucune mesure de renforcement des capacités n’a été prise pour aider les magistrats, les procureurs et les agents chargés de l’application de la loi à mettre en œuvre la Convention et que celle-ci n’est pas inscrite au programme des études de droit ;

b)Qu’il n’existe pas de mécanisme global de mise en application des recommandations du Comité et des autres mécanismes de protection des droits de l’homme.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que la Cour suprême puisse exercer son pouvoir de contrôle judiciaire pour vérifier la conformité de la législation à la Convention ;

b) D’intégrer la Convention et ses propres recommandations générales dans toutes les formations dispensées aux magistrats aux fins du renforcement des capacités, y compris dans le cadre de colloques judiciaires, et dans le programme des études de droit ;

c) De redoubler d’efforts afin de mettre en place un mécanisme national d ’ établissement de rapports, de mise en application et de suivi, en tenant compte des quatre capacités essentielles d’un tel mécanisme, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d’assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l ’ information, et de veiller à ce que les organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et l ’ égalité des genres soient consultées dans le cadre de ses activités.

Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité se félicite de l’adoption de la Politique nationale d’égalité des genres, du Plan d’action national pour l’égalité des genres en 2020 et de la Stratégie pour la promotion de l’égalité des genres (2018-2023). Il relève toutefois avec préoccupation l’absence de dispositions constitutionnelles sur l’égalité des femmes et des hommes et d’une législation générale sur l’égalité des genres et la lutte contre la discrimination dans l’État partie.

Relevant que les traités ratifiés ne sont pas directement applicables dans l ’ État partie, le Comité recommande à ce dernier de veiller à ce que le principe de l ’ égalité des femmes et des hommes soit expressément inscrit dans la Constitution et d ’ adopter une législation générale sur l ’ égalité des genres et la non-discrimination, conformément à l ’ article 15 de la Convention, qui garantit l ’ égalité devant la loi, et aux articles 1 et 2, qui couvre nt à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, et qui garantisse nt l ’ égalité formelle et réelle et l ’ accès à des voies de recours, à la restitution et à l ’ indemnisation.

Accès des femmes à la justice

Le Comité accueille avec satisfaction l’enquête sur les besoins juridiques menée à l’échelle nationale, qui comprend une analyse des expériences différenciées vécues par les femmes et les hommes en matière d’accès à la justice. Il accueille également avec satisfaction la création d’un centre d’aide juridictionnelle à l’Institut juridique national du Bhoutan et la fourniture d’une assistance juridique en coopération avec la Commission nationale pour les femmes et les enfants, l’ordre des avocats et l’organisation non gouvernementale RENEW (Respect, Educate, Nurture and Empower Women). Il se félicite en outre de la mise en place d’une plateforme en ligne de gestion des contentieux et d’une chambre distincte au sein du tribunal de district de Thimphu pour traiter les affaires intéressant la famille et les enfants. Toutefois, il constate avec inquiétude que Thimphu est la seule ville à disposer d’un tel dispositif. Il prend note aussi avec préoccupation des aspects suivants :

a)L’accès limité des femmes et des jeunes filles à l’Internet, en particulier dans les zones rurales et reculées où la connectivité est faible, l’existence d’un fossé numérique important entre les hommes et les femmes et les difficultés d’accès à la plateforme en ligne de gestion des contentieux, en particulier pour les femmes rurales et les femmes handicapées ;

b)La connaissance insuffisante par les femmes et les jeunes filles de leurs droits et des voies de recours dont elles disposent pour les faire valoir.

Rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès à la justice, le Comité recommande à l ’ État partie de créer davantage de chambres du droit de la famille et de l’enfant dans les tribunaux et :

a) D’améliorer la connectivité à l’Internet, de combler le fossé numérique entre les femmes et les hommes et de veiller à ce que la plateforme en ligne de gestion des contentieux soit accessible à toutes les femmes, y compris les femmes rurales et les femmes handicapées, sans pour autant remplacer l ’ assistance juridique en personne ;

b) De sensibiliser davantage les femmes et les filles, en particulier les femmes rurales et les femmes et les filles handicapées, aux droits que leur confère la Convention et aux voies de recours dont elles disposent pour les faire valoir, en coopération avec les organisations de la société civile ;

c) De renforcer davantage l’aide juridictionnelle et de veiller à ce qu ’ elle soit accessible aux femmes et aux filles handicapées, notamment en envisageant la création d ’ un bureau national de l’aide juridictionnelle et en apportant un soutien adéquat, y compris financier, aux organisations non gouvernementales et aux facultés de droit qui fournissent ce type de services.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note avec préoccupation que la Commission nationale pour les femmes et les enfants a subi une importante transformation structurelle à la suite de la réforme de la fonction publique de 2022, qui a entraîné une réduction des ressources qui lui sont allouées. Il est également préoccupé par le fait que cette réforme a conduit à une séparation entre le mandat de réglementation, de coordination et d’établissement de rapports de la Commission et son mandat de mise en œuvre, confié au Secrétariat du Centre Pema, agence pour la santé mentale, et récemment élargi de manière à inclure la prévention de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et la lutte contre celle-ci. Il note en outre avec inquiétude que la Division des femmes et des enfants du Ministère de l’éducation et du développement des compétences fait office de secrétariat de la Commission, ce qui constitue une fragmentation supplémentaire. Le Comité craint que cette séparation et cette fragmentation ne nuisent considérablement à l’efficacité, à l’autonomie et à l’indépendance de la Commission, dont le mandat se limite désormais à la lutte contre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et à l’éducation des enfants, à l’exclusion d’autres questions relatives aux droits des femmes.

Rappelant les orientations fournies dans la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing, notamment en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux de promotion de la femme, le Comité recommande à l ’ État partie de revoir la structure et le mandat de la Commission nationale pour les femmes et les enfants et de son secrétariat, et de créer, sous l’égide de la Commission, un organe autonome, centralisé et doté de ressources suffisantes, qui aurait une portée nationale, serait épaulé par un réseau de coordonnatrices et coordonnateurs pour les questions de genre, également doté de ressources suffisantes, et aurait pour mandat général de coordonner l ’ ensemble des lois, des politiques publiques et des stratégies en faveur de l ’ égalité des genres et de la promotion de la femme d ’ une manière globale et efficace.

Le Comité est préoccupé par le fait que la budgétisation intégrant les questions de genre représente moins de 1 % du budget total et qu’elle ne couvre que les dépenses liées à la santé et à la Commission nationale pour les femmes et les enfants.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître la part totale de la budgétisation intégrant les questions de genre, de l ’ étendre à tous les domaines couverts par le budget de l ’ État et de veiller à ce qu ’ elle soit prioritaire et fasse l’objet d’une mise en œuvre et d’un suivi efficaces.

Tout en félicitant l’État partie de l’indice du bonheur national brut, le Comité regrette le manque de précisions sur les cibles relatives à l’égalité des genres évaluées pour la mesure de cet indice. Il note également avec inquiétude que, selon une étude réalisée en 2015 par la Commission du bonheur national brut, les femmes sont moins heureuses que les hommes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener une étude sur la réalité vécue par les femmes dans toute leur diversité dans l ’ État partie et, sur cette base, d’adopter des cibles spécifiques en matière d’égalité des genres pour répondre aux besoins des femmes ainsi que d ’ intégrer une approche fondée sur le principe de l’égalité des genres dans tous les autres éléments de son indice du bonheur national brut.

Institution nationale des droits humains

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore créé d’institution nationale des droits humains.

Le Comité recommande à l ’ État partie de créer, à titre prioritaire, une institution nationale des droits humains indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris, annexés à la résolution 48/134 de l ’ Assemblée générale en date du 20 décembre 1993), de la doter de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, de veiller à ce qu ’ elle soit investie d ’ un mandat solide en matière de promotion et de protection des droits des femmes et d ’ égalité des genres et d ’ envisager de solliciter l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme pour appuyer ce processus, selon qu ’ il conviendra.

Organisations non gouvernementales

Le Comité note que, dans de nombreux domaines, l’État partie s’appuie sur les services fournis par des organisations non gouvernementales (ONG). Tout en saluant le travail important réalisé par ces organisations et la coopération de l’État partie avec elles, il rappelle que l’État partie ne peut s’exonérer de ses obligations de diligence raisonnable concernant, par exemple, la fourniture de services d’aide aux victimes et d’autres services, en déléguant ces services à des ONG. Il est également préoccupé par l’information donnée par la délégation selon laquelle le nombre d’ONG dans l’État partie devrait rester limité.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De poursuivre sa coopération fructueuse avec les ONG, en assumant la responsabilité qui lui incombe au premier chef dans la prévention de la violence fondée sur le genre et la fourniture de services d’aide aux survivantes et aux survivants et en apportant un soutien adéquat, y compris financier, aux ONG qui comblent les lacunes dans la fourniture de services publics ;

b) D’instaurer un environnement favorable à des ONG indépendantes, qu’il s’agisse d’ONG nouvelles et existantes, et d’appuyer les ONG qui œuvrent en faveur de la promotion et de la protection des droits fondamentaux des femmes, en se focalisant à la fois sur la fourniture de services et la sensibilisation aux droits et en mettant l ’ accent sur les femmes victimes d ’ une discrimination croisée.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité prend note avec satisfaction de la Stratégie pour la promotion de l’égalité des genres (2018-2023), qui prévoit de porter la représentation des femmes au niveau exécutif à 15 % d’ici à 2023, du Plan d’action national pour la promotion de l’égalité des genres dans les fonctions électives et des Directives de gouvernance pour les entreprises publiques de 2019, qui prévoient l’inclusion du « genre » parmi les critères de sélection des membres des conseils d’administration des entreprises publiques. Il s’inquiète toutefois de la surreprésentation considérable et persistante des hommes dans la fonction publique et le secteur privé ainsi que de l’absence de législation prévoyant des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin de parvenir à l’égalité réelle entre les femmes et les hommes. Prenant note de l’information donnée par la délégation selon laquelle la société n’est pas encore prête à accepter des mesures temporaires spéciales car des idées fausses perdurent à leur sujet, le Comité est préoccupé par la méconnaissance par le grand public du caractère non discriminatoire de ces mesures.

Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des campagnes de sensibilisation ciblées, au moyen de divers médias et de l ’ intégration de contenus pertinents dans les programmes scolaires, sur la nécessité des mesures temporaires spéciales et sur leur caractère non discriminatoire, afin de dissiper les idées fausses selon lesquelles ces mesures sont incompatibles avec un système fondé sur le mérite. Il réitère ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/BTN/CO/8-9 , par. 15) et recommande à l ’ État partie d ’ adopter et d ’ appliquer pleinement des dispositions législatives sur les mesures temporaires spéciales, notamment sous la forme d ’ un système de quotas, conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention et à sa propre recommandation générale n o 25 (2004) , en tant que stratégie nécessaire pour accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées en raison de l’existence de structures, d’institutions et de systèmes discriminatoires, notamment dans la vie politique et publique, dans l ’ éducation et dans l ’ emploi.

Stéréotypes fondés sur le genre

Le Comité se félicite du succès des campagnes de sensibilisation menées pour lutter contre la prévalence des stéréotypes fondés sur le genre dans l’État partie. Il se félicite également de la révision des programmes scolaires pour tenir compte des préoccupations d’égalité des genres, dans toutes les disciplines et à tous les niveaux d’enseignement, ainsi que de l’inclusion de recommandations concrètes dans la Politique nationale d’égalité des genres et dans le Plan d’action national pour l’égalité des genres visant, sur la base d’une étude réalisée en 2019, à alléger la charge disproportionnée que représentent pour les femmes les tâches domestiques non rémunérées. Il est toutefois préoccupé par :

a)La prévalence d’une culture de préférence et de supériorité des hommes dans de nombreux aspects de la vie, dont témoignent les croyances et pratiques sociétales et culturelles dominantes, y compris les croyances superstitieuses concernant la dévalorisation des femmes et des filles ;

b)L’inégalité de statut des moniales par rapport aux moines ;

c)Le manque d’informations sur les mesures de soutien spécifiques visant à accroître la participation des femmes aux sports à prédominance masculine que sont le khuru (jeu de fléchettes) et le tir à l’arc, dans lesquels elles sont traditionnellement sous-représentées ;

d)La part nettement plus importante des soins aux personnes et des tâches domestiques non rémunérées (71 %) qui incombent aux femmes et la sous-évaluation de ces tâches dans la société, alors même qu’elles empêchent la participation des femmes à la vie politique et publique et font obstacle à leur perfectionnement professionnel.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De maintenir et de renforcer les mesures de sensibilisation, au moyen de divers médias et de l ’ intégration de contenus pertinents dans les programmes scolaires, afin d ’ éliminer rigoureusement les stéréotypes de genre et les comportements discriminatoires dans la société, y compris les croyances superstitieuses concernant la supériorité des hommes ;

b) De veiller à ce que les moniales aient les mêmes droits que les moines, de remédier à toute inégalité entre les genres fondée sur la religion et la coutume et de faire comprendre aux chefs religieux et traditionnels et au grand public que les normes religieuses ou coutumières ne peuvent pas être invoquées pour justifier la discrimination à l ’ égard des femmes ;

c) D ’ encourager les femmes et les filles à participer à des activités sportives à tous les niveaux, en particulier celles dans lesquel le s elles sont traditionnellement sous-représentées, notamment en mettant en œuvre des mesures de sensibilisation ciblées par l’intermédiaire de divers médias, en adoptant des mesures temporaires spéciales et en proposant des bourses et des possibilités de formation supplémentaires, y compris dans le milieu scolaire ;

d) De mener des études et de collecter des données sur la monétisation du travail non rémunéré aux fins de sa reconnaissance en tant que contribution à l ’ économie de l ’ État partie et de revoir le système de protection sociale en conséquence, ainsi que de mener des actions de sensibilisation pour mieux faire comprendre la valeur des soins aux personnes et des tâches domestiques et de promouvoir un partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité se félicite de l’exécution de programmes de sensibilisation à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de l’intégration d’une procédure spéciale pour les victimes handicapées dans les directives générales nationales visant à prévenir et à combattre la violence fondée sur le genre, du plan de préparation aux situations d’urgence en matière de genre et de protection de l’enfance et d’intervention dans ces situations, du renforcement des capacités des intervenants de première ligne et des gestionnaires de dossiers ainsi que de l’augmentation du nombre de bureaux de protection des femmes et des enfants au sein de la police. Il constate toutefois avec préoccupation :

a)Que le viol conjugal est nettement sous-déclaré et qu’il est qualifié de délit, passible d’une peine maximale d’un an d’emprisonnement, alors que le viol hors mariage est considéré comme une infraction de quatrième degré, passible d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement ;

b)Qu’une indemnisation doit être versée au mari après le viol d’une femme mariée, la femme étant considérée comme la propriété de son mari sur la base de conceptions patriarcales de « l’honneur » ;

c)Que la présentation de preuves relatives aux antécédents sexuels d’une victime de viol au cours du procès reste autorisée ;

d)Que la pratique dite de la « chasse nocturne », tradition consistant à « courtiser » les femmes et dans le cadre de laquelle des hommes (des membres de la population locale ou, dans certains cas, des fonctionnaires et autres personnes visitant les villages ruraux à des fins officielles ou personnelles) pénètrent la nuit dans la maison de la femme ciblée, qui entraîne souvent des actes de harcèlement sexuel et une agression sexuelle, est répandue dans les zones rurales et reculées ;

e)Que l’article 22 de la loi de 2013 sur la protection contre la violence domestique autorise la médiation dans les cas de violence domestique qualifiés de délits ;

f)Que les termes « acte sexuel consensuel avec un enfant » figurent encore dans le Code pénal ;

g)Que les châtiments corporels restent légaux au regard du Code pénal ;

h)Qu’il n’existe dans l’État partie qu’un seul centre d’accueil opérationnel pour les victimes de violence fondée sur le genre, géré par la société civile ;

i)Que, selon une étude sur la violence à l’égard des femmes et des filles menée à l’échelle nationale en 2017, 53 % des femmes et des filles considèrent qu’un homme est en droit de frapper sa partenaire dans certaines circonstances, et que 29 % des femmes et des filles ayant subi des violences sexuelles et/ou physiques pensent que les hommes sont supérieurs aux femmes.

Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État partie de veiller sans délai à :

a) Aligner, dans le Code pénal, la qualification du viol conjugal sur la qualification du viol hors mariage, qui est considéré comme une infraction de troisième degré, et envisager de relever les peines prévues afin que la sanction soit à la mesure de la gravité de l’infraction ;

b) Abolir toutes les dispositions législatives qui considèrent les femmes comme la propriété de leur mari, mener des activités de sensibilisation à ce sujet et veiller à ce que toute indemnisation accordée en cas de viol soit versée exclusivement à la victime ;

c) Veiller à ce que les éléments relatifs aux antécédents sexuels d’une victime dans un procès ne puissent être retenus comme éléments de preuve, quelles que soient les circonstances, et que cette interdiction soit strictement appliquée ;

d) Veiller à ce que la « chasse nocturne » donne lieu aux poursuites et aux sanctions prévues dans le Code pénal pour les infractions correspondantes, telles que le viol, le harcèlement sexuel et la violation de domicile, selon qu’il convient ;

e) Modifier la loi sur la protection contre la violence domestique afin qu’aucune forme de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ne soit qualifiée de délit, que les poursuites judiciaires aient la priorité sur la médiation et qu’il ne puisse y avoir recours à la méditation que si la victime en fait expressément la demande sur la base d’un choix réaliste entre procédures judiciaires et médiation et que le recours à cette dernière ne défavorise pas la victime et ne l’expose pas à des risques ;

f) Modifier le Code pénal afin de criminaliser le viol conjugal, en supprimant toute référence aux actes sexuels consensuels avec des enfants, ainsi que toutes les formes de châtiments corporels quelles que soient les circonstances ;

g) Allouer des ressources suffisantes aux activités visant à garantir l’accès des femmes et des filles victimes de la violence fondée sur le genre dans l’ensemble de l’État partie à des centres d’accueil adéquats, et adopter une législation prévoyant des mesures de protection efficaces, y compris des ordres d’expulsion, à l’égard des partenaires violents, afin de permettre aux victimes de rester en toute sécurité dans leur foyer ;

h) Mener des actions de sensibilisation auprès du grand public, en coopération avec différents médias, et inclure dans les programmes scolaires, à tous les niveaux, des cours sur l’égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons, et sur le caractère criminel de la violence fondée sur le genre.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de l’adoption de la stratégie nationale de prévention et de réponse à la traite des personnes en 2020, qui vise à renforcer la coopération internationale en matière de protection des victimes de la traite, de l’élaboration de procédures spécialisées d’identification des victimes, de la promulgation de lignes directrices pour la protection des enfants, y compris la traite des enfants, et de l’ouverture d’un centre d’aide juridique pour fournir une assistance aux victimes de la traite. Toutefois, il est préoccupé par le fait que l’État partie reste un pays d’origine et de destination pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, principalement à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il relève avec inquiétude :

a)L’absence de mesures d’identification et de protection des victimes, activités qui dépendent en outre de la volonté des victimes de coopérer avec les autorités judiciaires ;

b)Les connaissances limitées que les magistrats et les responsables de l’application des lois ont de la traite à l’échelle nationale et transnationale et l’absence de procédures d’enquête efficaces et tenant compte des questions de genre ;

c)Le fait que, bien qu’il érige la traite d’enfants en infraction pénale, l’article 224 de la loi sur la protection de l’enfance contient encore des dispositions selon lesquelles la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle implique nécessairement le recours à la force, à la tromperie ou à la contrainte, et que toutes les formes de cette infraction ne sont donc pas incriminées.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer la sensibilisation et d’accroître la protection sociale et les possibilités d’emploi afin de réduire le risque de traite auquel sont exposées les femmes et les filles, et de mettre en place des procédures de plainte sûres et faciles à comprendre pour les victimes de la traite, sans les exposer à un risque d’expulsion ;

b) De renforcer les capacités des agents chargés de l’application des lois, de la police des frontières, des inspecteurs du travail et du personnel de santé en ce qui concerne le repérage précoce des victimes et leur orientation vers les services et la protection appropriés, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités judiciaires ;

c) De renforcer les capacités d’enquête des autorités judiciaires et des forces de l’ordre dans les affaires de traite, ainsi que la coopération et l’échange d’informations avec les autorités chargées des poursuites judiciaires dans les pays voisins ;

d) De modifier l’article 224 de la loi sur la protection de l’enfance afin de supprimer les dispositions selon lesquelles la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle implique nécessairement le recours à la force, à la tromperie ou à la contrainte.

Le Comité se félicite des possibilités d’emploi et de formation professionnelle offertes aux femmes anciennement employées dans des drayangs, centres de divertissement récemment fermés car les femmes y étaient exposées à la violence et à l’exploitation sexuelles. Il constate toutefois avec préoccupation que :

a)Toutes les femmes anciennement employées dans les drayangs n’ont pas pu bénéficier des initiatives de réinsertion et de reconversion ;

b)Les difficultés économiques résultant de la pandémie de COVID-19 ont poussé de nombreuses femmes à se prostituer.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’évaluer la situation des femmes anciennement employées dans des drayangs et des femmes actuellement prostituées en vue de mettre en place des programmes de réinsertion et de reconversion efficaces, adaptés à leurs besoins ;

b) De renforcer la protection sociale des femmes prostituées ainsi que les programmes de sortie de la prostitution et d’accès à d’autres activités génératrices de revenus pour les femmes qui souhaitent quitter la prostitution et pour éviter que des femmes soient obligées de commencer à se prostituer ;

c) De veiller à ce que les femmes prostituées ne soient pas sanctionnées par des amendes administratives et ne soient pas poursuivies au pénal.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité se félicite de l’augmentation de la représentation des femmes dans la fonction publique, où elle est passée de 36 % en 2016 à 44 % en 2022 pour les postes d’administrateurs et de dirigeants et de 10 % en 2016 à 23 % en 2023 pour les postes de cadres et de spécialistes, de l’augmentation de la représentation des femmes dans les administrations locales, où elle est passée de 11,4 % en 2016 à 12,6 % en 2022, et de la multiplication par trois de la représentation des femmes parmi les Gup (chefs élus des unités administratives de sous-district). Il note toutefois avec inquiétude que ces chiffres sont encore faibles et relève :

a)La diminution de la représentation des femmes à l’Assemblée nationale, qui tombera de 17,8 % en 2018 à 15,2 % en 2022, et le fait que seul un des 20 membres nouvellement élus du Conseil national est une femme ;

b)L’attitude dominante parmi les électeurs, qui consiste à accorder moins de confiance aux candidates, en raison de la perception commune que les hommes sont des dirigeants plus compétents ;

c)L’absence de mesures temporaires spéciales pour surmonter les obstacles structurels auxquels sont confrontées les femmes dans la vie politique et publique ;

d)La procédure de vote coûteuse en raison de l’obligation pour les électeurs de se rendre dans leur ville d’origine, ce qui touche en particulier les femmes qui sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté.

Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ attaquer à tous les obstacles à la représentation égale et inclusive des femmes dans la vie politique et publique, notamment en encourageant le partage égal des responsabilités familiales et domestiques entre les femmes et les hommes et en menant des actions de sensibilisation sur l ’ égale capacité des femmes, dans toute leur diversité, à assumer des rôles de direction, sur leur droit fondamental à une représentation égale dans les systèmes de prise de décision et sur la représentation égale des femmes comme condition de la stabilité politique et du développement durable dans l ’ État partie. Le Comité recommande aussi à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures spéciales temporaires concrètes, telles que des quotas, pour assurer la parité et parvenir à une participation égale des femmes à la prise de décision dans tous les domaines et secteurs, notamment dans le secteur de la sécurité, dans les initiatives en faveur de l ’ environnement et du développement durable et dans l’élaboration des politiques économiques, y compris pour les questions relatives à la science, à la technologie, à l ’ ingénierie et aux mathématiques ainsi qu ’ à la culture ;

b) De mettre en place des processus garantissant que les femmes sont représentées dans toute leur diversité, y compris les femmes rurales, les femmes âgées, les femmes issues de minorités ethniques et religieuses et les femmes handicapées ;

c) De faciliter la procédure de vote pour les citoyens qui ne résident pas dans leur ville d’origine, y compris en mettant en place le vote par correspondance, afin que leur participation aux élections soit pleinement accessible et abordable et qu ’ elle renforce leurs droits civiques et leur participation politique.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a encore adopté aucun plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, sans délai, à adopter un plan national d’action pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures sur les femmes, la paix et la sécurité et de garantir :

a) La participation des femmes dans toute leur diversité à l ’ élaboration, l ’ adoption et la mise en œuvre du plan d ’ action national ;

b) L’intégration au plan d ’ action national de dispositions visant à assurer la participation des femmes et des filles bhoutanaises d’origine népalaise.

Nationalité

Le Comité note qu’en vertu de l’article 6 de la Constitution de 2008, la citoyenneté bhoutanaise est acquise par celles et ceux dont les deux parents sont des citoyens bhoutanais, qui étaient officiellement domicilié(é)s au Bhoutan à la date du 31 décembre 1958 ou avant ou, sous certaines conditions, qui ont été naturalisé(e)s. Il constate avec préoccupation que :

a)Ces règles sont problématiques en particulier pour les mères célibataires et leurs enfants lorsque le père n’est pas bhoutanais ou lorsque son lieu de résidence est inconnu, les enfants ne pouvant acquérir la nationalité qu’au terme d’une procédure de naturalisation qu’ils ne peuvent engager qu’après 15 ans de résidence ;

b)Les Bhoutanaises d’origine népalaise qui étaient des citoyennes légales en vertu des lois précédentes ou qui ont été forcées de quitter le Bhoutan au début des années 1990 ne peuvent prétendre à la citoyenneté, à moins qu’elles ne possèdent des documents datant de 1958 ou d’avant qui prouvent qu’elles ou leurs descendants étaient légalement domiciliés au Bhoutan.

Le Comité prend note de l ’ information donnée par l ’ État partie selon laquelle la réglementation de la citoyenneté est une question souveraine. Il rappelle, toutefois, à l ’ État partie que l ’ article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités prévoit qu ’ une partie à un traité ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier la non-exécution d ’ un traité. Il recommande à l ’ État partie d ’ envisager de réviser l ’ article 6 de la Constitution pour faire en sorte que toutes les Bhoutanaises et tous les Bhoutanais aient le droit de transmettre leur nationalité à leurs enfants, quelle que soit la nationalité de l ’ autre parent ou le lieu où il se trouve, et que les B houtanaises d ’ origine népalaise puissent obtenir la nationalité bhoutanaise, compte tenu des liens étroits qu ’ elles entretiennent avec l ’ État partie.

Le Comité note que l’État partie envisage de mettre en place un système d’identification numérique. Tout en notant les avantages d’un tel système, il craint que celui-ci ne comporte des risques pour les femmes, compte tenu du fossé numérique qui existe entre elles et les hommes, de la possibilité que l’identification des femmes ne soit contrôlée par des parents masculins ou des risques de violation du droit des femmes au respect de la vie privée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de procéder à une évaluation approfondie de l ’ incidence potentielle sur les femmes de l ’ introduction d ’ un système d ’ identification numérique et de concevoir des garanties adéquates, avec l ’ aide d ’ experts dans le domaine de l ’ égalité des genres et des technologies de l ’ information et des communications.

Éducation

Le Comité note avec satisfaction que la parité a été atteinte à presque tous les niveaux d’enseignement et que l’écart entre les filles et les garçons au niveau de l’enseignement supérieur a été comblé en 2022. Il salue également les mesures prises pour renforcer la numérisation de l’éducation ainsi que l’introduction d’une éducation complète à la sexualité. Toutefois, il constate avec inquiétude que l’éducation à la sexualité n’est pas encore totalement déployée dans l’ensemble des établissements scolaires et note avec préoccupation :

a)Le taux d’abandon de 2,3 % chez les filles entre le primaire au secondaire entre 2020 et 2022 ;

b)L’écart persistant entre les filles et les garçons dans l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques ;

c)Le taux élevé d’analphabétisme chez les femmes, en particulier les femmes rurales ;

d)L’accès limité des filles à l’éducation numérique dans les zones rurales et le risque accru qu’avec la numérisation de l’éducation elles ne soient soumises à des violences fondées sur le genre en ligne.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’éducation des filles à tous les niveaux, essentielle à leur autonomisation et :

a) D’assurer une éducation à la sexualité complète et adaptée à l ’ âge dans tous les établissements scolaires et à tous les niveaux d ’ enseignement ;

b) De remédier au taux d ’ abandon des filles, en particulier entre le primaire et le secondaire, notamment en sensibilisant les parents, les enseignants, les chefs religieux et communautaires, ainsi que le grand public, à l ’ importance de l ’ accès des filles à l ’ éducation à tous les niveaux pour leur permettre de s ’ autonomiser ;

c) D’adopter des mesures ciblées pour renforcer l ’ accès des femmes et des filles à la formation professionnelle et favoriser leur participation à des filières telles que les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques, notamment en faisant prendre conscience dès le plus jeune âge qu ’ il s ’ agit de domaines pour lesquels les filles sont tout aussi qualifiées que les garçons et en favorisant un environnement propice ;

d) De mettre en œuvre des programmes d ’ alphabétisation des adultes à l’intention des femmes, en particulier les femmes rurales ;

e) De combler la fracture numérique entre les femmes et les hommes en mettant davantage l ’ accent sur la formation aux technologies de l ’ information et des communications et en expliquant aux filles l ’ importance des compétences numériques ;

f) D’adopter un plan d ’ action pour prévenir et combattre les violences fondées sur le genre dont les filles sont victimes en ligne et d’assurer un renforcement complet et systématique des capacités des enseignants, des élèves et des parents en matière de prévention et de stratégies de défense afin de renforcer la résilience des filles face à ces violences.

Emploi

Le Comité se félicite de l’augmentation de la représentation des femmes dans les entreprises publiques, notamment au sein du conseil d’administration de Druk Holding and Investments. Il se félicite également du nombre croissant de femmes juges et de la récente remise des diplômes à la première promotion majoritairement féminine d’avocats de l’école de droit Jigme Singye Wangchuck. Il salue en outre la création de nouvelles garderies pour promouvoir la participation des femmes à l’emploi formel. Il note cependant avec inquiétude qu’il n’y a pas assez d’établissements de ce type dans l’État partie et que les garderies existantes sont insuffisamment équipées. Il prend note avec préoccupation des éléments suivants :

a)La diminution significative de la population active féminine, qui revient de 61,2 % en 2019 à 53,5 % en 2022, tandis que la population active masculine passe de 71,8 % à 73,4 % au cours de cette période ;

b)Le taux de chômage des femmes, qui est de 7,9 % contre 4,4 % pour les hommes, et le taux de chômage des jeunes femmes, qui est également plus élevé que celui des jeunes hommes, à savoir 32,8 % contre 24,4 % ;

c)La prévalence de la ségrégation professionnelle, la majorité de la main-d’œuvre féminine étant employée dans les secteurs agricoles et domestiques à forte intensité de main-d’œuvre et à faible rémunération ;

d)Le manque d’informations sur les mesures spécifiques prises pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la rareté des données sur les plaintes déposées par les femmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De réaliser une étude pour mettre en évidence les causes de la baisse significative du taux d’activité des femmes et, sur la base de ces résultats, d’appliquer des mesures ciblées pour améliorer l ’ accès des femmes à l ’ emploi, notamment en offrant des possibilités de formation suffisantes et des garanties pour les protéger de la discrimination à l ’ embauche et en accordant une place particulière aux groupes de femmes défavorisées en raison d’une inégalité de fait des structures, des institutions et des systèmes ;

b) De dispenser des formations ciblées et de fournir des incitations pour orienter les femmes et les hommes vers des carrières non traditionnelles, d’appliquer le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et d’adopter des mesures pour combler l ’ écart de rémunération entre les hommes et les femmes ;

c) D’assurer des formations obligatoires aux employeurs et aux employés sur le caractère criminel du harcèlement sexuel et sur la responsabilité des employeurs à qui il incombe d’appliquer une politique de tolérance zéro et de prévenir et signaler les incidents.

Santé

Le Comité se félicite du renforcement des services de santé sexuelle et reproductive et des droits connexes, notamment de la suppression de l’obligation pour les femmes de fournir les coordonnées de leur partenaire lorsqu’elles reçoivent des contraceptifs ainsi que de la création d’un hôpital spécialisé pour les femmes et les enfants. Il relève toutefois avec préoccupation :

a)Que l’avortement reste une infraction pénale, sauf s’il est nécessaire pour sauver la vie de la femme ou si la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste, ce qui rend l’accès à l’avortement difficile dans la pratique et oblige les femmes et les jeunes filles qui souhaitent se faire avorter à se rendre à l’étranger ou, si elles n’ont pas les moyens de voyager, à recourir à un avortement autoadministré et non sécurisé ;

b)Que les femmes et les jeunes filles souffrant de handicaps intellectuels et psychosociaux sont exposées au risque de fausse couche ;

c)Que l’utilisation des contraceptifs est peu répandue, en raison des idées fausses et des stéréotypes qui prévalent, du fait que les femmes dépendent souvent de l’accord des hommes pour recourir à la contraception et de l’accès limité aux services de planification familiale dans l’État partie.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De légaliser l ’ avortement, au moins en cas de risque pour la vie ou la santé de la femme, de viol, d ’ inceste ou de malformation grave du fœtus, de le dépénaliser dans tous les autres cas et de veiller à ce que des services postavortement sûrs et des informations complètes sur l ’ avortement soient facilement accessibles ;

b) De veiller à ce que les femmes et les filles handicapées ne soient soumises à aucun traitement ou procédure médicale sans leur consentement libre, préalable et éclairé et à ce que les personnes qui pratiquent des procédures involontaires ou inutiles sur les femmes et les filles handicapées aient à rendre des comptes ;

c) De mettre en œuvre des mesures de sensibilisation pour lutter contre les attitudes patriarcales et les stéréotypes fondés sur le genre qui stigmatisent l ’ utilisation des contraceptifs ;

d) De veiller à ce que toutes les femmes et les filles aient un accès abordable et, si nécessaire, gratuit aux formes modernes de contraception, y compris la contraception d ’ urgence, et aux services de planification familiale, y compris par le biais de dispensaires mobiles et de services de santé numériques.

Le Comité salue la Stratégie et le Plan d’action du Bhoutan pour la santé mentale (2018-2023) ainsi que le Plan d’action quinquennal pour la prévention du suicide (2018-2023). Toutefois, il réitère sa préoccupation (CEDAW/C/BTN/CO/8-9, par. 28) quant à l’incidence élevée du suicide chez les femmes et les filles dans l’État partie, attribuable en partie à la toxicomanie et au manque de perspectives économiques.

Le Comité réitère sa recommandation précédente [ CEDAW/C/BTN/CO/8-9 , par. 29 c) ] et recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour lever les obstacles économiques et lutter contre la toxicomanie afin de réduire le taux de suicide parmi les femmes et les filles. Il recommande également à l ’ État partie d ’ intégrer dans les programmes scolaires un contenu académique adapté à l ’ âge sur la prévention de l ’ abus de substances et de mener des actions de sensibilisation auprès du public.

VIH/sida

Le Comité se félicite des campagnes de sensibilisation au VIH et de l’accès croissant au traitement pour les personnes vivant avec le VIH dans l’État partie. Il s’inquiète toutefois de la prévalence relativement élevée du VIH, y compris chez les femmes qui se prostituent, et des retards dans l’accès au traitement du VIH.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier les efforts de sensibilisation au VIH à l ’ intention du grand public et de renforcer l ’ éducation complète et adaptée à l ’ âge sur les risques, la prévention et la déstigmatisation du VIH dans les programmes scolaires. Il recommande également à l ’ État partie de fournir un accès gratuit et rapide au dépistage et au traitement du VIH, y compris un traitement antirétroviral gratuit pour toutes les femmes et les filles vivant avec le VIH.

Femmes rurales

Le Comité salue la Stratégie nationale d’inclusion financière (2018-2023) et le plan d’action connexe, qui cible le secteur de l’agriculture, dans lequel les femmes sont majoritaires, en tant que secteur prioritaire pour l’inclusion financière. Il note toutefois avec inquiétude que les femmes rurales n’ont toujours qu’un accès limité aux prêts et autres formes de crédit financier, aux informations sur les technologies agricoles résilientes au climat, à la formation, aux outils et technologies agricoles ainsi qu’à la propriété et au contrôle des terres. Il note également avec préoccupation le manque d’informations sur le pourcentage de femmes représentées dans les Chiwog Zomdues et sur les mesures prises pour assurer leur participation sur un pied d’égalité à la prise de décision en matière de gestion des ressources en eau et d’autres infrastructures rurales. Il s’inquiète en outre de l’intégration très limitée de la perspective d’égalité des genres dans les politiques agricoles.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et recommande à l’État partie :

a) De renforcer l ’ accès des femmes au crédit financier, y compris aux prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie, aux possibilités d ’ entrepreneuriat pour leur permettre de créer leur propre entreprise et aux programmes de discrimination positive en matière d’achats, et de créer une infrastructure qui facilite l’accès des femmes aux marchés, y compris au commerce électronique ;

b) D’améliorer l ’ accès des femmes à des informations et des conseils sur les solutions modernes et respectueuses du climat dans le secteur agricole ;

c) De veiller à ce que les femmes rurales puissent participer efficacement à la planification et à la prise de décision concernant les infrastructures, les services et les programmes de développement rural ;

d) De faire en sorte que les femmes rurales aient un accès égal à celui des hommes à la propriété et à l ’ utilisation des terres, notamment en veillant à ce que les parcelles de terre appartenant à la famille soient expressément enregistrées aux noms des deux époux ;

e) De mettre à jour les politiques agricoles afin de garantir leur pertinence par rapport aux réalités vécues par les femmes dans le secteur de l ’ agriculture.

Femmes en situation de pauvreté

Le Comité prend note de la diminution du taux de mortalité maternelle dans l’État partie. Toutefois, il note avec inquiétude que la pauvreté touche les femmes de manière disproportionnée, puisqu’elle atteint 6,6 % chez les femmes contre 5,4 % chez les hommes.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de réduction de la pauvreté axée sur les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes chefs de famille, les femmes âgées et les femmes sans emploi.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe

Le Comité se félicite à nouveau du rôle de chef de file que joue l’État partie en matière de changements climatiques et note qu’il est classé parmi les pays neutres en termes d’émissions de carbone. Il salue également la politique de l’État partie en matière de changements climatiques (2020), qui intègre le genre dans toutes les actions climatiques, ainsi que son premier Plan national d’adaptation (2023), qui met également l’accent sur l’égalité des genres. Il note toutefois avec inquiétude le manque d’informations sur la représentation des femmes dans les systèmes de prise de décision concernant les politiques relatives aux changements climatiques et les programmes d’adaptation, y compris le programme Bhutan for Life.

Conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les femmes soient représentées dans les processus d’élaboration des lois, des politiques et des programmes relatifs aux changements climatiques, aux interventions en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophe, et qu’elles y participent.

Groupes de femmes défavorisés

Femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses

Le Comité est préoccupé par les inégalités structurelles dont souffrent les femmes appartenant à des minorités ethniques, notamment en matière d’accès à la terre. Il note également avec inquiétude que de nombreuses femmes et filles bhoutanaises d’origine népalaise continuent de vivre dans des camps de réfugiés à la frontière du Népal, où elles seraient exposées à de nombreuses violations de leurs droits.

Le Comité recommande à l’État partie :

a ) De redoubler d’efforts pour éliminer les formes croisées de discrimination et la discrimination structurelle à l ’ encontre des femmes issues de minorités ethniques dans tous les domaines de la vie, y compris l ’ accès à la terre ;

b) Conformément à l’obligation qui est la sienne en vertu du droit international, d’autoriser le retour volontaire dans l ’ État partie.

Réfugiées et demandeuses d’asile

Le Comité est préoccupé par l’absence d’un cadre juridique conforme aux normes internationales pour protéger les femmes et les filles demandeuses d’asile et réfugiées dans l’État partie.

Renvoyant à sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et à son Protocole de 1967, à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie de 1961.

Mariage et relations familiales

Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit de l’interdiction du mariage des enfants dans la loi sur la prise en charge et la protection des enfants, l’âge minimum du mariage pour les filles reste fixé à 16 ans dans la loi sur le mariage et que le mariage des enfants est entouré d’une culture du silence et de l’acceptation dans l’État partie.

Rappelant sa recommandation n o 31 et l’observation générale n o  18 du Comité des droits de l’enfant, adoptée s conjointement (2019), sur les pratiques préjudiciables, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier sans délai la loi sur le mariage afin de porter l ’ âge minimum du mariage à 18 ans pour les femmes et les hommes, sans exception ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation et de remédier aux pratiques préjudiciables néfastes et aux normes sociales justifiant le mariage des enfants, en ciblant les chefs religieux et traditionnels, les professionnels concernés et le grand public, en coopération avec les médias ;

c) De finaliser et d’adopter rapidement la politique nationale de l ’ enfance.

Le Comité note avec inquiétude l’absence de versement des pensions alimentaires destinées aux enfants, qui ne peuvent être recouvrées que lorsque le parent défaillant vit au Bhoutan. Il craint que cette situation ne nuise de manière disproportionnée aux femmes, qui constituent la majorité des parents isolés. Il note avec préoccupation :

a)Qu’en vertu de la loi sur le mariage, les maladies transmissibles telles que le VIH constituent un motif pour priver une mère de la garde de son enfant ;

b)Que les tribunaux de l’État partie manquent d’informations pour prendre en compte les antécédents de violence domestique lorsqu’ils décident de la garde des enfants et des droits de visite ;

c)Que la polygamie persiste dans l’État partie.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, recommande à l’État partie :

a) De veiller à l ’ exécution des décisions de justice relatives aux pensions alimentaires destinées des enfants, y compris par le biais de la coopération judiciaire avec les États tiers, et de verser des avances sur les pensions alimentaires lorsqu ’ elles ne peuvent être perçues auprès d ’ un parent ;

b) De réviser rapidement la loi sur le mariage afin de garantir que la séropositivité ou d ’ autres maladies transmissibles ne constituent pas un motif pour priver un parent de la garde de ses enfants ;

c) De veiller à ce que la violence domestique soit dûment prise en compte dans les procédures relatives à la garde des enfants et au droit de visite afin d’éviter que les victimes ne soient exposées à de nouvelles violences  ;

d) D’interdire strictement la polygamie, de faire respecter cette interdiction et de sensibiliser à l ’ incompatibilité de la polygamie avec l ’ égalité des droits des femmes et l ’ égalité entre les genres, et d’assurer la protection des droits économiques des femmes dans les mariages polygames existants.

Protocole facultatif à la Convention et modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l’État partie à ratifier le Protocole facultatif à la Convention et à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité note que l’adhésion de l’État partie aux neuf grands instruments internationaux des droits de l’homme permettrait aux femmes de mieux jouir de leurs droits humains et des libertés fondamentales dans tous les compartiments de la vie. Il encourage donc l’État partie à ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention relative aux droits des personnes handicapées, auxquels il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité invite l’État partie à communiquer, dans un délai de deux ans, des informations écrites sur les mesures prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 15, 23 b) et 35 a) et b) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera et communiquera la date d’échéance du onzième rapport périodique de l’État partie en fonction d’un futur calendrier prévisible de présentation des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et après l’adoption d’une liste de points et de questions à traiter, le cas échéant, avant la soumission du rapport par l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).