Comité des disparitions forcées
Renseignements complémentaires soumis par la Bosnie‑Herzégovine en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
[Date de réception : 21 mai 2025]
I.Introduction
1.L’État Partie de Bosnie‑Herzégovine renvoie au document de base commun révisé, qui fait partie de sa communication aux organes conventionnels et a été déposé auprès des organes compétents des Nations Unies sous la cote HRI/CORE/BIH/2011.
2.La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 2006 et ouverte à la signature le 6 février 2007. La Bosnie‑Herzégovine l’a ratifiée en avril 2012 (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 3/12 du 15 mars 2012). Ce faisant, elle s’est engagée à en appliquer les dispositions et à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et réprimer les disparitions forcées.
3.En application de l’article 29 de la Convention, la Bosnie‑Herzégovine s’est engagée à présenter au Comité des disparitions forcées, par l’entremise du Secrétaire général de l’ONU, un rapport sur les mesures qu’elle avait prises pour donner effet à ses obligations au titre de la Convention, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la Convention. Le Groupe de travail interministériel composé de représentants des institutions et ministères compétents a établi le rapport initial sur l’application de la Convention. Ses travaux ont été coordonnés par le Ministère bosnien des droits de l’homme et des réfugiés.
4.Le projet de rapport initial a été soumis à une procédure de consultations et de débats publics avec les représentants d’associations de personnes disparues en Bosnie‑Herzégovine, le Comité consultatif de l’Institut des personnes disparues de Bosnie‑Herzégovine, la Commission internationale pour les personnes portées disparues, le Comité international de la Croix-Rouge et d’autres entités, en vue d’évaluer l’exécution par le pays des obligations que lui impose la Convention.
II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CED/C/BIH/CO/1)
Renseignements concernant le paragraphe 10
5.Le Ministère bosnien de la justice a indiqué que le Ministre de la justice avait créé, par sa décision du 19 septembre 2019, le Groupe de travail chargé de trouver des solutions pour remédier aux lacunes recensées et améliorer les dispositions actuelles du Code pénal et du Code de procédure pénale. Les solutions élaborées par le Groupe de travail prendront la forme de projets de loi portant modification de la législation actuelle. En outre, dans une optique d’harmonisation de la législation pénale de la Bosnie‑Herzégovine, le Groupe de travail engagera des démarches en vue de modifier les codes pénaux des entités et du District de Brčko. Il proposera des dispositions visant à mettre ces textes en conformité avec les obligations imposées par la Convention. Le Groupe de travail a tenu 17 réunions et a examiné, lors de la dernière réunion le 12 février 2025, les dispositions du Code pénal bosnien touchant l’application des recommandations issues du rapport du Comité des disparitions forcées.
Renseignements concernant le paragraphe 12
6.Le Ministère bosnien de la justice a répondu qu’aucune loi nationale n’interdisait expressément les disparitions forcées, mais que l’article II (par. 3 a)) de la Constitution bosnienne consacrait l’obligation de respecter le droit à la vie, qui était un droit de l’homme fondamental pour tous dans le pays, ainsi que le droit à la liberté et à la sécurité personnelles (art. II, par. 3 d)).
Renseignements concernant le paragraphe 13
7.Outre l’application de l’article 190 (al. a)) du Code pénal bosnien relatif à l’infraction de disparition forcée, le Service spécial chargé des crimes de guerre au sein du Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine traite de faits de disparition forcée dans de nombreuses affaires dans lesquelles des actes d’accusation sont établis au titre de l’article 172 du Code pénal, concernant les crimes contre l’humanité.
Renseignements concernant le paragraphe 14
8.Le groupe de travail mentionné dans la réponse du Ministère de la justice concernant la recommandation 10 évaluera le degré d’harmonisation de la législation en vigueur en Bosnie‑Herzégovine avec la Convention et proposera les modifications appropriées du Code pénal bosnien. Le groupe de travail chargé de modifier le Code pénal a déjà examiné les recommandations et élaboré des dispositions aux fins de cette harmonisation.
Renseignements concernant le paragraphe 16
9.Le groupe de travail mentionné dans la réponse du Ministère de la justice concernant la recommandation 10 proposera également l’introduction, dans le Code pénal, d’une disposition établissant les circonstances aggravantes et atténuantes applicables aux infractions de disparition forcée, conformément à la Convention. Le groupe de travail chargé de modifier le Code pénal a déjà examiné les recommandations et élaboré des dispositions aux fins de cette harmonisation.
Renseignements concernant le paragraphe 18
10.Dans sa réponse, l’Institut des personnes disparues de Bosnie‑Herzégovine a dit avoir créé le Registre central des personnes disparues en regroupant et en intégrant toutes les bases de données disponibles sur les personnes disparues, dont les plus importantes étaient les quatre bases de données primaires, à savoir celles de la Commission des personnes disparues de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, de la Commission internationale pour les personnes portées disparues, du Comité international de la Croix-Rouge et du Bureau de recherche des soldats et civils disparus et détenus de la Republika Srpska. Il a précisé que ce registre comportait 34 965 noms différents.
11.Conformément à l’article 2 (point 5) de la loi sur les personnes disparues (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 50/04), chaque nom figurant dans le Registre central des personnes disparues doit faire l’objet d’une vérification consistant notamment à contrôler l’authenticité du rapport soumis sur la personne disparue.
12.L’Institut des personnes disparues estime que cette recommandation a bien été appliquée, son service chargé du Registre central des personnes disparues ayant procédé à une vérification pour un total de 10 472 personnes disparues entre 2016 et le 31 décembre 2023 (tableau I).
Tableau 1
Nombre de cas de disparition vérifiés par année
|
Année |
Nombre de cas vérifiés |
|
2016 |
2 141 |
|
2017 |
2 300 |
|
2018 |
2 000 |
|
2019 |
1 800 |
|
2020 |
1 000 |
|
2021 |
850 |
|
2022 |
200 |
|
2023 |
181 |
|
Total |
8 472 |
13.Au 31 décembre 2023, 33 840 signalements de personnes disparues avaient été traités et 29 831 d’entre eux avaient été vérifiés. Le registre des signalements non vérifiés et le registre des signalements supprimés contiennent respectivement 1 907 et 2 102 entrées.
14.Le registre des signalements non vérifiés contient des signalements qui ont été examinés par la Commission de vérification des données figurant dans les signalements de personnes disparues, mais qui contiennent des éléments contestables et dont le nombre varie constamment à mesure que de nouvelles données et de nouveaux documents relatifs à ces éléments sont recueillis.
15.Le registre des signalements supprimés contient les signalements pour lesquels il est établi que la personne est vivante, qu’elle a disparu en dehors de la période visée par la loi sur les personnes disparues (entre le 30 avril 1991 et le 14 février 1996), ou que le lieu d’inhumation a été déterminé à partir de registres et de documents officiels.
16.Sur les 29 831 signalements vérifiés (personnes ayant obtenu le statut de personne disparue à l’issue de la procédure de vérification), 7 630 concernent des personnes toujours recherchées.
17.Conformément à la loi sur les personnes disparues, la procédure de signalement des personnes disparues est toujours ouverte. Les membres de la famille de personnes disparues continuent de signaler ces disparitions à l’Institut des personnes disparues de Bosnie‑Herzégovine. Les nouveaux signalements sont soumis en priorité à la procédure de vérification. Depuis 2016, l’Institut des personnes disparues a reçu 224 nouveaux signalements de personnes disparues en vue du lancement de recherches (tableau 2).
Tableau 2
Nombre de nouveaux signalements reçus par année
|
Année |
Nombre de nouveaux signalements |
|
2016 |
31 |
|
2017 |
44 |
|
2018 |
29 |
|
2019 |
32 |
|
2020 |
14 |
|
2021 |
18 |
|
2022 |
29 |
|
2023 |
27 |
|
Total |
224 |
18.Au vu de ce qui précède, il est évident que d’énormes progrès ont été accomplis au cours de la période considérée en ce qui concerne la procédure de vérification des signalements de personnes disparues. La recommandation correspondante a été entièrement appliquée. Seuls n’ont pas encore été vérifiés de très rares cas complexes en cours de vérification, qui nécessitent la collecte de données et de documents auprès des pays voisins issus de la dissolution de l’ex-Yougoslavie, certaines personnes disparues ayant vécu dans un pays et disparu dans un autre, ainsi que les nouveaux signalements régulièrement soumis par des membres de la famille des personnes disparues. La vérification ne souffre d’aucun retard : elle s’inscrit au contraire dans un processus quotidien et continu.
Renseignements concernant le paragraphe 20
19.L’Institut des personnes disparues de Bosnie‑Herzégovine affirme manquer de ressources humaines, technologiques et financières depuis sa création en 2008. En Bosnie‑Herzégovine, on dénombre un total de 7 630 personnes disparues toujours recherchées. Au total, 11 563 personnes disparues sont toujours recherchées sur le territoire de l’ex-Yougoslavie (Bosnie‑Herzégovine, Croatie, Serbie, Monténégro et Kosovo), dont 7 630 (65,9 %) en Bosnie‑Herzégovine.
20.L’Institut des personnes disparues de Bosnie‑Herzégovine indique en outre que les autorités bosniennes n’ont pas mobilisé les ressources humaines, financières et technologiques nécessaires pour accélérer la recherche des personnes disparues et résoudre efficacement les cas de disparition de 7 630 citoyens du pays. Un problème majeur est le manque d’équipements modernes nécessaire aux activités de terrain (radars à pénétration de sol, sondes, équipements de protection, véhicules de terrain et drones), ainsi que le manque de ressources financières nécessaires à la numérisation du Registre central des personnes disparues.
21.L’Institut estime par ailleurs que le Conseil des ministres de Bosnie‑Herzégovine ne donne pas de suite satisfaisante aux demandes de sa direction concernant l’augmentation des fonds destinés à l’acquisition des équipements mentionnés ci-dessus, les crédits qui lui sont alloués diminuant au contraire d’année en année.
22.En outre, le budget n’étant pas adopté pendant la période prévue par la loi, l’Institut doit se contenter d’un financement intérimaire couvrant uniquement ses activités et tâches essentielles en cours.
Renseignements concernant le paragraphe 22
23.Le Ministère bosnien de la justice a répondu que le Conseil des ministres avait créé, le 12 avril 2017, un groupe de travail chargé de modifier la Stratégie nationale de poursuite pour crimes de guerre. Les modifications apportées à la Stratégie visaient à établir des mécanismes adéquats permettant d’améliorer le traitement des affaires de crimes de guerre par les juridictions et les parquets bosniens, au moyen d’une répartition appropriée de ces affaires entre les différents niveaux de l’appareil judiciaire (État, entités et District de Brčko). L’objectif principal était d’assurer un traitement plus efficace, dans les délais impartis, des affaires les plus complexes et les plus prioritaires. Adoptée en septembre 2020, la Stratégie révisée visait essentiellement à faire en sorte qu’à la fin de 2023 au plus tard, les affaires de crimes de guerre les plus complexes et prioritaires ressortissent à la Cour de Bosnie‑Herzégovine et au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine, et les autres aux autorités judiciaires des entités et du District de Brčko. Il était nécessaire d’assouplir les critères d’évaluation de la complexité des affaires de crime de guerre pour que les moins complexes d’entre elles puissent être transférées pour la plupart aux juridictions des entités et du District de Brčko, ce qui permettrait à la Cour et au Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine de se consacrer au traitement des affaires les plus complexes. Par sa décision du 30 mars 2023, le Conseil des ministres avait créé un organe de supervision chargé de suivre l’application de la Stratégie nationale révisée de poursuite pour crimes de guerre. Cette décision avait été publiée au Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 28/23 et l’organe de supervision avait commencé à s’acquitter des tâches qui y étaient prévues.
24.Dans sa lettre, le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine indique que, s’agissant des recommandations du Comité concernant l’application de la Stratégie nationale révisée de poursuite pour crimes de guerre (Stratégie nationale révisée), les principales mesures prises ont consisté à analyser en détail le degré de complexité des affaires de catégorie KTRZ I et à en reclassifier certaines pour les transférer aux parquets des entités aux fins de poursuites pénales, l’objectif étant que le Bureau du Procureur se charge du traitement des affaires les plus complexes. Le regroupement de plusieurs affaires de catégorie KTRZ relatives à un même événement permet d’atteindre l’objectif stratégique consistant à traiter les faits dans leur globalité. En outre, le Bureau du Procureur s’emploie activement à mettre en place une coopération régionale, sachant que, dans plusieurs affaires, certaines des personnes concernées ne sont pas à la disposition des autorités bosniennes chargées de l’application des lois parce qu’elles se trouvent dans d’autres pays de la région. S’agissant de l’application de la Stratégie nationale révisée dans le cadre des affaires de crimes contre l’humanité et de disparitions forcées, il convient de mentionner que 24 actes d’accusation ont été établis pour des crimes contre l’humanité au cours de la période 2021-2023. À cet égard, le Bureau du Procureur ouvre sans tarder des enquêtes approfondies et impartiales sur les éléments constitutifs de l’infraction pénale de disparition forcée.
25.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska a répondu que le Gouvernement de la Republika Srpska avait rempli toutes les obligations liées à la Stratégie nationale révisée de poursuite pour crimes de guerre, et que celle-ci avait été adoptée le 24 septembre 2020.
Renseignements concernant le paragraphe 24
26.Le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine traite activement les cas de menaces et d’actes d’intimidation visant des victimes et des témoins dans les procédures judiciaires relatives à des crimes de guerre. En 2020, il a déposé un acte d’accusation contre trois membres du mouvement « Ravna Gora » accusés de s’être publiquement livrés, à Višegrad et dans ses environs en mars 2019, à des actes de provocation et d’incitation à la haine, à la discorde et à l’intolérance nationales et religieuses entre les peuples constitutifs de Bosnie‑Herzégovine. La condamnation définitive de ces personnes a été prononcée.
27.En outre, le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine instruit activement plusieurs affaires dans ce domaine. L’une d’elles porte sur l’infraction visée à l’article 240 du Code pénal bosnien, à savoir la divulgation de l’identité d’un témoin protégé, tandis que deux autres affaires concernent des menaces visant un témoin ou un témoin protégé dans des affaires de crimes de guerre. Plusieurs décisions ont été rendues concernant des menaces proférées contre des témoins dans des affaires de crimes de guerre, et une condamnation a été prononcée pour divulgation de l’identité d’un témoin protégé dans le cadre d’une procédure relative à l’infraction d’organisation d’un groupe terroriste.
28.Le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine veille également à ce que les témoins ayant fait l’objet de mesures de protection particulières lors de leur déposition devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Mécanisme international appelé à exercer les fonctions résiduelles des tribunaux pénaux bénéficient de mesures de protection efficaces s’ils témoignent de nouveau devant la Cour de Bosnie‑Herzégovine. À cet égard, le Bureau du Procureur agit conformément à l’Instruction relative à la procédure de modification des mesures de protection prévue par l’article 86 (par. H) du Règlement de procédure et de preuve du Mécanisme. Ce faisant, il assure l’exécution effective des mesures de protection au sens de l’article 12 (par. 1) de la Convention.
29.S’agissant des recommandations formulées par le Comité dans ce domaine, il convient de noter que le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine dispose de mécanismes permettant d’assurer un accompagnement psychologique adéquat et continu aux victimes et aux témoins pendant et après le procès, par l’intermédiaire du Service d’enquête et d’aide aux témoins. Ce dernier agit conformément à l’Instruction relative à la conduite des agents chargés de l’aide aux témoins au sein du Service d’enquête et d’aide aux témoins du Bureau du Procureur.
Renseignements concernant le paragraphe 26
30.En 2017, le Ministère bosnien de la justice a soumis au Conseil des ministres le projet de loi portant modification du Code pénal bosnien. Entre autres dispositions, ce texte prévoyait de modifier l’article 118 afin d’empêcher l’octroi de l’amnistie aux auteurs de crimes contre l’humanité et d’atteintes aux valeurs protégées par le droit international. Toutefois, il n’a pas été adopté et a été renvoyé pour réexamen. Le groupe de travail révisera cette disposition et soumettra une nouvelle proposition de texte pour adoption.
31.Le Conseil des ministres n’a pas adopté le projet de loi portant modification de la loi relative à la grâce. Le Ministère de la justice en a été informé le 14 février 2020 et ce texte n’est plus à l’examen.
Renseignements concernant le paragraphe 28
32.Selon le Ministère de la justice : a) les lois régissant les relations de travail au niveau national ne prévoient pas expressément la suspension d’un agent soupçonné d’avoir commis un type déterminé d’infraction pénale ; b) l’article 66 de la loi sur le travail dans les institutions de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine nos 26/04 … et 93/17) dispose que l’employeur peut suspendre l’employé de ses fonctions si des poursuites pénales ont été engagées contre lui pour une infraction passible d’une peine privative de liberté de cinq ans ou plus.
33.L’article 58 de la loi sur la fonction publique dans les institutions de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine nos 19/02... et 40/12) dispose que l’institution dans laquelle le fonctionnaire est employé le suspendra de ses fonctions si des poursuites pénales ont été engagées contre lui pour une infraction passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus.
34.Le Code pénal bosnien dispose que l’auteur d’une infraction de disparition forcée commise en temps de guerre est passible d’une peine privative de liberté de dix ans ou plus ou d’une peine d’emprisonnement de longue durée. En cas de disparition forcée sans lien avec un conflit armé, il prévoit une peine privative de liberté de huit ans ou plus.
35.Compte tenu de la durée des peines encourues pour de telles infractions, une institution peut suspendre l’employé concerné si des poursuites pénales ont été engagées contre lui et y est tenue s’il s’agit d’un fonctionnaire.
36.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska a répondu que le Ministère de l’intérieur de la Republika Srpska appliquait les dispositions de la loi sur la police et les affaires intérieures, dont l’article 122 imposait la suspension, à compter du premier jour de détention, de tout agent de police placé en garde à vue.
37.Le même article dispose qu’un fonctionnaire de police peut être suspendu si un acte d’accusation le concernant a été établi ou confirmé pour une infraction ou si une procédure disciplinaire a été engagée contre lui en raison d’un manquement grave à ses devoirs, et si sa présence au travail peut nuire aux intérêts et à la réputation du Ministère. Cette suspension peut se prolonger jusqu’à la clôture de la procédure interne, disciplinaire ou pénale.
38.La décision de suspension et la décision mettant fin aux motifs de la suspension sont prises par le chef de l’unité organisationnelle de base. Pendant la période de suspension, l’intéressé remet son arme de service, son insigne et sa carte professionnelle et il lui est défendu de porter l’uniforme. Conformément aux dispositions du règlement concernant les procédures disciplinaires et à l’instruction relative à l’application des procédures internes du Ministère de l’intérieur, le chef de l’unité des normes professionnelles peut proposer au chef de l’unité organisationnelle de base de suspendre un fonctionnaire de police s’il estime que sa présence au travail risque d’entraver la procédure interne.
39.Selon le Bureau du Procureur du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine, le Code pénal du District de Brčko érige la disparition forcée en infraction dans son article 179 (al. b)), ainsi conçu :
1)Un fonctionnaire des institutions du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine, ou toute autre personne agissant en cette qualité ou sur l’ordre, à l’instigation ou avec le consentement explicite ou implicite d’un fonctionnaire des institutions du District de Brčko, qui place une autre personne en détention, la maintient en détention ou la prive autrement de sa liberté de circulation, et qui refuse d’admettre avoir privé cette personne de sa liberté ou dissimule des informations sur le sort qui lui est réservé ou le lieu où elle se trouve, la soustrayant ainsi à la protection de la loi, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans ;
2)La peine prévue au premier paragraphe du présent article s’applique également au fonctionnaire des institutions du District de Brčko qui a ordonné ou encouragé la commission de l’infraction visée dans ce paragraphe ou y a consenti, explicitement ou implicitement ;
3)Le supérieur qui savait, ou a sciemment ignoré, qu’un subordonné avait commis ou était susceptible de commettre l’infraction visée au premier paragraphe du présent article, et qui était chargé des procédures liées à la commission de cette infraction ou exerçait un contrôle sur celles-ci, mais n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables relevant de sa responsabilité pour prévenir cette infraction ou saisir les autorités compétentes de l’État aux fins d’une enquête et de poursuites, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un à dix ans ;
4)Le fait qu’une personne a agi sur ordre du Gouvernement ou d’un supérieur ne la disculpe pas, mais peut constituer une circonstance atténuante.
40.En outre, s’agissant du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine, aucun mécanisme procédural ne permet d’écarter les forces de sécurité ou les autorités chargées de l’application des lois de l’enquête sur une disparition forcée lorsqu’un ou plusieurs de leurs agents sont accusés d’avoir commis une telle infraction ou d’y avoir participé.
41.Selon le Bureau du Procureur du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine (28 a)), l’article 100 de la loi sur la fonction publique dans les organes de l’administration publique du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine dispose ce qui suit :
Cas de suspension
1)Un fonctionnaire ou un agent non fonctionnaire est suspendu de ses fonctions, sur décision du chef de l’organe de l’administration publique concerné, si :
a)un acte d’accusation le concernant a été établi pour une infraction pénale commise dans l’exercice d’une fonction officielle ou d’autres fonctions ;
b)un acte d’accusation le concernant a été établi pour une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ;
c)une procédure disciplinaire a été engagée contre lui pour violation grave de ses obligations et la violation est d’une nature telle que le maintien en fonction de l’intéressé pendant la procédure risquerait de porter atteinte aux intérêts du service ;
d)il est placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête pénale ;
e)une interdiction de travail lui a été imposée jusqu’à la fin de la procédure pénale et il n’a pas été placé en détention.
2)La suspension dure jusqu’à ce que le jugement définitif soit rendu dans la procédure pénale ou disciplinaire relative à une violation grave des obligations, ou jusqu’à l’expiration de la détention ou la levée de la mesure d’interdiction d’exercer.
42.L’article 134 de la loi sur les fonctionnaires de police du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine dispose ce qui suit :
Motifs de suspension
1)Un fonctionnaire de police peut être provisoirement suspendu de ses fonctions ou de la police s’il fait l’objet d’une procédure pénale ou disciplinaire ;
2)Par dérogation au premier paragraphe du présent article, sur proposition du chef de l’unité organisationnelle dont il relève ou du chef de l’unité organisationnelle chargée du contrôle interne, le fonctionnaire de police peut être provisoirement suspendu de ses fonctions ou de la police avant l’ouverture d’une procédure pénale ou disciplinaire s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a commis l’infraction dont il est accusé ou a gravement manqué à ses obligations et si, compte tenu de la nature de cette infraction ou violation, ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise, il existe des motifs raisonnables de croire que son maintien en fonctions nuirait aux intérêts du service ou entraverait les procédures internes.
43.À ce jour, aucune infraction de disparition forcée n’a été commise sur le territoire du District de Brčko de Bosnie‑Herzégovine, et il n’existe aucun mécanisme clairement établi visant à empêcher les forces de l’ordre ou de sécurité dont des membres sont soupçonnés d’avoir commis une telle infraction d’influer, directement ou indirectement, sur le cours d’une enquête ou d’en entraver le déroulement.
Renseignements concernant le paragraphe 30
44.Selon la réponse fournie par le Ministère bosnien de la justice, l’article 109 de la loi sur les étrangers (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 88/15) consacre expressément l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que celle-ci serait alors exposée à un risque réel d’être condamnée à la peine de mort ou exécutée, ou de subir des actes de torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Une personne étrangère ne peut être refoulée ou renvoyée vers un pays qui ne la protège pas contre un renvoi ultérieur vers un territoire où elle serait exposée à un tel risque.
Renseignements concernant le paragraphe 32
45.L’Assemblée parlementaire de Bosnie‑Herzégovine a adopté la loi portant modification de la loi sur le Médiateur pour les droits de l’homme de Bosnie‑Herzégovine (Journal officiel no 61/23). Ce texte prévoit l’établissement d’un mécanisme de prévention au sein de l’Institution du Médiateur pour les droits de l’homme.
Renseignements concernant le paragraphe 34
46.Le Ministère bosnien de la justice indique avoir participé à plusieurs projets axés sur la formation des fonctionnaires et du personnel non fonctionnaire des établissements d’exécution des sanctions pénales, avec l’appui de la communauté internationale. Ces projets ont abouti à l’élaboration de 18 manuels et d’autres supports de formation totalisant 2 056 pages. À titre d’exemple, dans le cadre du programme conjoint de l’Union européenne et du Conseil de l’Europe intitulé « Renforcement des mécanismes de protection des droits humains des personnes détenues en Bosnie‑Herzégovine − Facilité horizontale pour les Balkans occidentaux et la Türkiye », trois manuels sur le traitement des personnes privées de liberté dans un environnement fermé ont été élaborés à l’intention du personnel des établissements susmentionnés. Ils mettent l’accent sur les recommandations les plus récentes des organes internationaux, ainsi que sur les normes internationales à observer en matière de respect des droits de l’homme.
47.Le Ministère de la justice de la Republika Srpska a indiqué que les ministères de la justice des entités ainsi que les établissements d’exécution des sanctions pénales avaient participé aux programmes de formation susmentionnés.
Renseignements concernant le paragraphe 36
48.Selon le Ministère bosnien de la justice, dans le cadre des modifications du Code de procédure pénale actuellement élaborées par le groupe de travail, une définition de la notion de victime conforme à celle de la Convention, ainsi que toute autre aspect lié à cette définition, seront intégrés dans la législation. Cette définition a été introduite dans le projet de Code de procédure pénale établi par le groupe de travail. En outre, les droits spéciaux des victimes ont également été intégrés dans ce texte, qui n’a toutefois pas encore été adopté.
Renseignements concernant le paragraphe 38
49.Dans sa réponse, le Bureau du Procureur de Bosnie‑Herzégovine indique qu’il a adopté l’instruction obligatoire no A-21/23 du 13 janvier 2023, émise par le Procureur en chef du Bureau du Procureur, au sujet des mesures que les procureurs doivent prendre concernant les demandes des parties lésées dans les affaires de crimes de guerre (viols et violences sexuelles) et en cas d’infraction de traite des êtres humains, afin de garantir de manière proactive le droit à réparation. Cette instruction impose à l’ensemble des procureurs du Bureau du Procureur de prendre toutes les mesures nécessaires dans le cadre des enquêtes menées dans les affaires de crimes de guerre (viols et violences sexuelles) pour assurer l’exercice des droits patrimoniaux des parties lésées. Selon l’instruction, les procureurs sont tenus d’œuvrer tout au long de la procédure en recueillant, dès le stade du signalement et pendant l’enquête, tous les éléments de preuve nécessaires pour garantir l’exercice des droits des parties lésées. En outre, les agents chargés de l’aide aux témoins et aux victimes doivent informer ces derniers de leurs droits et des possibilités de les exercer.
50.Selon le Ministère du travail et de la politique sociale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine, en ce qui concerne la partie concernée de la recommandation :
Depuis 2004, le Ministère du travail et de la politique sociale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine met en œuvre une forme de réparation en faveur des familles des personnes disparues, en coopération avec les autorités cantonales compétentes. Les droits des victimes civiles de guerre consacrés par la loi sur les fondements de la protection sociale, la protection des victimes civiles de guerre et la protection des familles avec enfants (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine nos 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 et 40/18) sont également exercés par les membres de la famille des personnes disparues, conformément aux conditions établies. Les indemnités mensuelles ont vocation à réparer le préjudice subi par les victimes civiles de guerre, en l’occurrence la disparition d’un membre de leur famille. On notera qu’il serait inexact de qualifier ces indemnités de prestations sociales, car elles ne sont pas liées à des besoins sociaux, mais au statut de membre de la famille d’une personne disparue ;
Cette question ne relève pas de la compétence du Ministère du travail et de la politique sociale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine. Bien que l’article 15 de la loi sur les personnes disparues prévoie la création d’un fonds d’aide aux familles des personnes disparues de Bosnie‑Herzégovine, ce dernier n’a jamais vu le jour ;
Toutes les personnes dans le besoin sur le plan social jouissent des droits relatifs à la protection sociale définis par la loi, sans discrimination et dans la limite des capacités des autorités compétentes. S’agissant de garantir l’exercice de certains droits (accès au logement, aide à la prise en charge médicale, accès aux bourses d’études, etc.), les victimes civiles de guerre, y compris les membres de la famille de personnes disparues, figurent parmi les groupes prioritaires ;
Les modifications apportées à la loi sur les fondements de la protection sociale, la protection des victimes civiles de guerre et la protection des familles avec enfants (Journal officiel de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine no 40/18) ont abrogé la disposition selon laquelle les familles des personnes disparues ne pouvaient exercer le droit à l’allocation familiale pour invalidité qu’à condition de déclarer le décès du membre de la famille disparu ou d’engager une procédure à cette fin ;
Les membres de la famille de personnes disparues exercent les droits définis par la législation en matière de protection sociale au même titre que les membres de la famille de victimes civiles de guerre, sans obligation de déclarer le décès de la personne disparue décédée ;
Le Ministère du travail et de la politique sociale de la Fédération de Bosnie‑Herzégovine n’a pas compétence pour modifier l’article 27 de la loi sur les personnes disparues.
51.Selon le Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska :
Les droits prévus par la loi sur la protection sociale appartiennent à toutes les personnes remplissant les conditions requises, quels que soient leur race, leur couleur de peau, leur sexe, leur langue, leur opinion politique, leur appartenance nationale ou religieuse, leur origine sociale ou économique, leur lieu de naissance, leur handicap éventuel ou tout autre caractéristique. Les institutions de protection sociale garantissent l’égalité d’accès à ces droits et leur exercice et préviennent toute forme de discrimination, directe ou indirecte, fondée sur quelque motif que ce soit. En outre, les personnes physiques et morales qui appliquent cette loi sont tenues de respecter la dignité et la personnalité des bénéficiaires et de veiller à leurs intérêts ;
Le Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska précise que, d’après les articles 17 et 18 de la loi sur la protection sociale, les bénéficiaires de la protection sociale sont toutes les personnes, y compris les enfants et les adultes ayant besoin d’une protection spéciale par suite de circonstances particulières, qui sont dans le besoin sur le plan social en raison de la pauvreté, d’une catastrophe naturelle, de la guerre, de leur statut de réfugié, de la migration, d’un rapatriement, du décès d’un ou de plusieurs membres de leur famille, d’un traitement médical prolongé, de leur sortie d’un établissement ou de toute autre circonstance imprévisible.
52.Conformément à cette loi, les droits en matière de protection sociale comprennent l’aide financière, l’allocation pour l’aide à une tierce personne et sa prise en charge, l’allocation personnelle d’invalidité, l’appui à la réalisation de l’égalité des chances pour les enfants et les jeunes présentant des troubles du développement, l’hébergement en établissement, le placement en famille d’accueil, l’aide et les soins à domicile, les soins quotidiens, l’aide financière ponctuelle et les services de conseil. Les conditions d’exercice des droits à la protection sociale, clairement énoncées à l’article 56 de la loi sur la protection sociale, ainsi que le montant des prestations sont les mêmes sur l’ensemble du territoire de la Republika Srpska et ne reposent sur aucune discrimination de quelque sorte que ce soit.
53.Les recommandations formulées aux alinéas b) et d) ne relèvent pas de la compétence du Ministère de la santé et de la protection sociale de la Republika Srpska.
Renseignements concernant le paragraphe 40
54.Selon le Ministère bosnien de la justice, les modifications du Code pénal actuellement élaborées par le groupe de travail comprendront l’ajout d’une disposition prévoyant des peines particulières pour les disparitions forcées d’enfants, conformément à la Convention. Le groupe de travail chargé d’élaborer ces modifications a déjà examiné les recommandations et établi des dispositions visant à mettre la législation en conformité avec la Convention.
III.Liste des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels la Bosnie‑Herzégovine est partie
a)Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 29 décembre 1992 ;
b)Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
c)Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
d)Convention internationale contre l’apartheid dans les sports (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
e)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
f)Pacte international relatif aux droits civils et politiques (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
g)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié le 1er mars 1995 ;
h)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, signé le 7 septembre 2000 et ratifié le 16 mars 2001 ;
i)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 16 juillet 1993 ;
j)Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
k)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, signé le 7 septembre 2000 et ratifié le 4 septembre 2002 ;
l)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
m)Convention relative aux droits de l’enfant (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 25/93), succession, 1er septembre 1993 ;
n)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, signé le 7 septembre 2000, non ratifié (instrument de ratification pas encore déposé) ;
o)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, signé le 7 septembre 2000 et ratifié le 4 septembre 2002 ;
p)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, adhésion le 13 décembre 1996 ;
q)Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, succession, 1er septembre 1993 ;
r)Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, succession, 1er septembre 1993 ;
s)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants ;
t)Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ratifié le 27 mars 2002 (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 3/02) ;
u)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ratifié le 27 mars 2002 (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine no 3/02) ;
v)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, ratification (Journal officiel de Bosnie‑Herzégovine, Traités internationaux, no 3/12 du 15 mars 2012) ;
w)Convention relative aux droits des personnes handicapées et Protocole facultatif s’y rapportant, ratifiés le 12 mars 2010 et entrés en vigueur le 11 avril 2010.