Comité des droits des personnes handicapées
Rapport du Comité des droits des personnes handicapées sur sa trente-deuxième session (3-21 mars 2025)
I.États Parties à la Convention et au Protocole facultatif s’y rapportant
1.Au 21 mars 2025, date de clôture de la trente-deuxième session du Comité des droits des personnes handicapées, le nombre des États Parties à la Convention relative aux droits des personnes handicapées était de 192 et celui des États Parties au Protocole facultatif s’y rapportant de 107. La liste des États Parties à chacun de ces deux instruments figure sur le site Web du Bureau des affaires juridiques du Secrétariat.
II.Ouverture de la trente-deuxième session du Comité
2.La trente-deuxième session a été ouverte en séance publique par le représentant du Secrétaire général, Chef de la Section des catégories cibles du Service des traités relatifs aux droits de l’homme à la Division des mécanismes relevant du Conseil des droits de l’homme et des instruments relatifs aux droits de l’homme du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, qui a souhaité la bienvenue aux participants. Le texte de l’allocution de bienvenue est disponible sur le site Web du Comité.
3.Le Comité a examiné puis adopté l’ordre du jour et le programme de travail provisoires de la trente-deuxième session.
III.Composition du Comité
4.La liste des membres du Comité au 21 mars 2025, avec mention de la durée de leur mandat, figure sur le site Web du Comité.
IV.Élection du Bureau
5.L’élection du Bureau a été conduite par le Chef de la Section des catégories cibles. Les membres ci-après ont été élus pour un mandat de deux ans, conformément aux articles 15, 16 et 17 du Règlement intérieur du Comité :
Présidence:Kim Mi Yeon
Vice-Présidence :Amalia Eva Gamio Ríos
Abdelmajid Makni
Christopher Nwanoro
Rapporteuse:Laverne Jacobs
V.Méthodes de travail
6.Le Comité a débattu de diverses questions ayant trait à ses méthodes de travail et décidé de poursuivre l’actualisation et la simplification de ces dernières pendant la période intersessions. Il a continué d’avoir recours à des équipes spéciales afin de faciliter les dialogues avec les États Parties. Il a également débattu de questions liées au processus de renforcement des organes conventionnels.
VI.Activités se rapportant aux observations générales
7.Le Comité a poursuivi en séances privées ses travaux d’élaboration d’une observation générale sur l’article 11 de la Convention. Il a tenu une journée de débat général sur le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et publique, en vue de l’élaboration d’une observation générale sur l’article 29 de la Convention.
VII.Activités se rapportant au Protocole facultatif
8.Le Comité a examiné trois communications qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a conclu à des violations de la Convention dans deux d’entre elles : N. I. c. Suède, concernant l’expulsion d’une personne handicapée vers le Liban, et Al- Awdah c. Arabie Saoudite, concernant la détention au secret et la disparition forcée d’une personne handicapée et le refus d’un procès équitable, de soins et d’aménagements raisonnables. Le Comité a conclu que les faits dont il était saisi ne constituaient pas une violation de la Convention dans l’affaire Handke c. Allemagne, concernant l’accès gratuit d’un enfant handicapé à un établissement d’enseignement secondaire inclusif.
9.Le Comité a également adopté un rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers. Dans ce rapport, la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des constatations rend compte des renseignements qu’elle a reçus entre les trentième et trente-deuxième sessions en application du Règlement intérieur du Comité, ainsi que des évaluations que le Comité a effectuées et des décisions qu’il a prises à propos du suivi.
10.Les constatations et décisions adoptées par le Comité concernant les communications ont été transmises aux parties dès que possible avant d’être publiées sur le Système de diffusion électronique des documents et sur le site Web du Comité. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions adoptées à la trente‑deuxième session.
11.Le Comité a examiné des questions relatives à la procédure d’enquête prévue aux articles 6 et 7 du Protocole facultatif.
VIII.Prochaines sessions
12.Sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, il est prévu, à titre provisoire, que le Comité tienne sa trente-troisième session à Genève, du 11 au 29 août 2025, avant la vingt et unième réunion du groupe de travail de présession (1er-5 septembre 2025).
IX.Accessibilité des séances du Comité
13.La trente-deuxième session du Comité s’est tenue à Genève. Les membres du Comité et les délégations des États Parties y ont participé en personne, tout comme les parties prenantes, parmi lesquelles figuraient des organisations de personnes handicapées, des organisations de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des institutions spécialisées et d’autres organes de l’Organisation des Nations Unies. Des services d’interprétation en signes internationaux et de sous-titrage à distance étaient assurés, mais il n’y avait pas de service d’interprétation en langue des signes nationale. Les séances publiques ont été diffusées sur le Web. Aucun document n’était disponible en langue simplifiée ou en langage facile à lire et à comprendre pendant la session. Le logiciel utilisé pour l’inscription des participants à la réunion n’était pas accessible aux personnes ayant une déficience visuelle. Les protocoles concernant l’entrée des véhicules dans l’enceinte du Palais des Nations ont continué de poser des obstacles aux participants handicapés ayant besoin de services de transport accessibles. Des aménagements raisonnables ont été apportés, notamment pour faciliter les déplacements des membres du Comité ayant un handicap.
14.Le Comité regrette que l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) ait décidé d’arrêter de fournir des services d’interprétation en langue des signes nationale pendant les séances sans avoir consulté étroitement ni associé activement à cette décision la Fédération mondiale des sourds ou les membres du Comité. Il considère que cette mesure est contraire aux engagements pris par l’ONUG dans le cadre de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap.
15.Le Comité regrette qu’un de ses membres, sourd, n’ait pas reçu le soutien dont il avait besoin de la part du Secrétariat, alors qu’il avait demandé la mise à disposition d’un service d’interprétation en langue des signes.
X.Coopération avec les organes compétents
A.Coopération avec les organes de l’ONU et les institutions spécialisées des Nations Unies
16.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par une représentante du Comité sur l’assistance aux victimes établi dans le cadre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction ; par la chef du Consortium pour des livres accessibles de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ; par une représentante de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (ONU-Femmes) ; et par la Directrice de l’Unité d’appui à l’application de la Convention sur les armes à sous‑munitions.
17.Le Comité a également eu des échanges avec la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Myanmar.
B.Coopération avec des organisations non gouvernementales et d’autres organismes
18.À la séance d’ouverture de la session, des allocutions ont été prononcées par des représentants de l’International Disability Alliance, de la Fédération mondiale des sourds, de Peace Inclusion Piece, d’United for Global Mental Health et de l’Universal Rights Group.
19.À la séance de clôture de la session, le Comité a entendu un représentant de l’International Disability Alliance.
XI.Examen des rapports soumis en application de l’article 35 de la Convention
20.Le Comité a tenu cinq dialogues constructifs, tous en présentiel. Il a examiné les rapports initiaux des Palaos et du Viet Nam et les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques du Canada, de la République dominicaine et de l’Union européenne. Il a également examiné le rapport initial des Tuvalu, en l’absence de délégation de l’État Partie. Il a adopté des observations finales concernant ces rapports. Une liste des États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans figure à l’annexe II du présent rapport.
XII.Autres décisions
21.Le Comité a adopté le présent rapport sur sa trente-deuxième session.
22Le Comité a adopté son rapport biennal (pour l’exercice 2023-2024) à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social.
23.La liste complète des décisions adoptées par le Comité figure à l’annexe I du présent rapport.
Annexe I
Décisions adoptées par le Comité à sa trente-deuxième session
1.Le Comité a adopté des observations finales concernant les rapports initiaux des Palaos, des Tuvalu et du Viet Nam et les rapports valant deuxième et troisième rapports périodiques du Canada, de la République dominicaine et de l’Union européenne.
2.Le Comité a examiné trois communications émanant de particuliers qui lui avaient été soumises au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il a conclu à des violations de la Convention dans deux d’entre elles et a jugé que les faits dont il était saisi dans la troisième ne faisaient pas apparaître de violation. On trouvera à l’annexe III du présent rapport un résumé des constatations et décisions adoptées par le Comité. Ces constatations et décisions seront communiquées aux Parties dans les meilleurs délais, avant d’être publiées.
3.Le Comité a examiné des questions touchant aux enquêtes menées en application du Protocole facultatif.
4.Le Comité a poursuivi ses travaux d’élaboration de l’observation générale no 9 sur l’article 11 de la Convention. Il a tenu une journée de débat général sur le droit des personnes handicapées de participer à la vie politique et publique, en vue de l’élaboration d’une observation générale sur l’article 29 de la Convention.
5.Le Comité a décidé, sous réserve de la disponibilité de fonds suffisants, de tenir sa trente-troisième session à Genève du 11 au 29 août 2025, avant la vingt et unième réunion du groupe de travail de présession (1er-5 septembre 2025).
6.Le Comité a décidé de poursuivre ses échanges avec l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG) et le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) en vue d’améliorer la fourniture de services de conférence accessibles et la mise en place d’aménagements raisonnables pour les membres du Comité et participants ayant un handicap, au cours de ses réunions.
7.Le Comité a adopté une déclaration sur les femmes et les filles migrantes handicapées.
8.Le Comité a également adopté une déclaration sur la fourniture de services d’interprétation en langue des signes au cours de ses réunions et sur le soutien apporté à ses membres sourds. Dans sa déclaration, il :
a)A demandé au secrétariat de la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap de travailler avec l’ONUG et le HCDH pour rétablir le niveau de service d’interprétation en langue des signes nationale dont il disposait auparavant et pour veiller à ce qu’Hiroshi Tamon, membre sourd du Comité, reçoive l’appui dont il a besoin pour s’acquitter efficacement de ses fonctions ;
b)A demandé à l’ONUG de réexaminer et d’annuler sa décision de mettre fin aux services d’interprétation en langue des signes nationale qui lui étaient fournis auparavant ; de collaborer activement avec lui et avec la Fédération mondiale des sourds pour continuer d’assurer des services d’interprétation en signes internationaux et en langue des signes nationale au cours de ses réunions ; et de veiller à ce qu’au moins deux interprètes compétents en langue des signes américaine soient disponibles pour apporter un soutien total à M. Tamon pendant les réunions ;
c)A demandé au HCDH d’allouer des ressources supplémentaires, y compris des fonds extrabudgétaires, pour répondre aux besoins de services d’interprétation de M. Tamon ; de mettre en place ou de développer le financement volontaire des aménagements raisonnables, pour que tous les titulaires de droits couverts par la politique du HCDH en matière d’aménagements raisonnables disposent du soutien dont ils ont besoin ; et de veiller à ce que le Comité fonctionne de manière totalement accessible et inclusive, conformément à la Stratégie des Nations Unies pour l’inclusion du handicap ;
d)A demandé à toutes les entités des Nations Unies susmentionnées de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin aux mesures discriminatoires qui portent atteinte aux droits des personnes sourdes et lui permettre de fonctionner à nouveau efficacement.
9.Le Comité a décidé de poursuivre, avec ses différents groupes de travail, ses travaux de contribution au vingtième anniversaire de la Convention, notamment l’élaboration de lignes directrices visant à compléter les observations générales déjà adoptées.
10.Le Comité a fait observer qu’avec 192 États Parties, la Convention était le deuxième traité relatif aux droits de l’homme le plus ratifié. Toutefois, il s’est à nouveau dit préoccupé que le temps de réunion et les ressources qui lui étaient alloués ne soient pas à la hauteur de ce grand nombre de ratifications. Il a donc invité les États Membres et tous les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies à lui accorder du temps de réunion et des ressources supplémentaires en l’autorisant à tenir une troisième session d’au moins trois semaines.
11.Demeurant préoccupé par le nombre croissant de rapports initiaux et périodiques en attente d’examen, le Comité a appelé les États Membres et les organes concernés à lui accorder suffisamment de temps et de ressources pour résorber cet arriéré.
12.Le Comité a invité les États Parties dont les rapports initiaux, énumérés à l’annexe II du présent rapport, sont attendus depuis longtemps à les soumettre dans les plus brefs délais. Il a décidé de travailler activement, en coordination avec le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels relevant du Service des traités relatifs aux droits de l’homme du HCDH, avec les États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de dix ans, afin de renforcer leurs capacités à soumettre ces rapports.
13.Le Comité a adopté le rapport sur sa trente-deuxième session et son rapport biennal à l’Assemblée générale et au Conseil économique et social.
Annexe II
États Parties dont les rapports initiaux sont attendus depuis plus de cinq ans
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Partie |
Date à laquelle le rapport aurait dû être soumis |
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Guinée |
8 mars 2010 |
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Saint-Marin |
22 mars 2010 |
|
Lesotho |
2 janvier 2011 |
|
Yémen |
26 avril 2011 |
|
République arabe syrienne |
10 août 2011 |
|
République-Unie de Tanzanie |
10 décembre 2011 |
|
Malaisie |
19 août 2012 |
|
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
29 novembre 2012 |
|
Belize |
2 juillet 2013 |
|
Cabo Verde |
10 novembre 2013 |
|
Nauru |
27 juillet 2014 |
|
Eswatini |
24 octobre 2014 |
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Dominique |
1er novembre 2014 |
|
Cambodge |
20 janvier 2015 |
|
Barbade |
27 mars 2015 |
|
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
26 octobre 2015 |
|
Côte d’Ivoire |
10 février 2016 |
|
Grenade |
17 septembre 2016 |
|
Congo |
2 octobre 2016 |
|
Guyana |
10 octobre 2016 |
|
Guinée-Bissau |
24 octobre 2016 |
|
Madagascar |
12 juillet 2017 |
|
Gambie |
6 août 2017 |
|
Bahamas |
28 octobre 2017 |
|
Sao Tomé-et-Principe |
5 décembre 2017 |
|
Antigua-et-Barbuda |
7 février 2018 |
|
Brunéi Darussalam |
11 mai 2018 |
|
Comores |
16 juillet 2018 |
|
République centrafricaine |
11 novembre 2018 |
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Samoa |
2 janvier 2019 |
|
Suriname |
29 avril 2019 |
|
Fidji |
7 juillet 2019 |
Annexe III
Résumé des constatations et des décisions adoptées par le Comité concernant les communications émanant de particuliers
N. I. c. Suède
1.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire N. I. c. Suède. L’auteur de la communication était N. I., de nationalité libanaise. Il avait participé à des affrontements armés contre Daech, ce qui lui avait causé des « problèmes de santé mentale ». À une date non précisée, il avait quitté le Liban et était arrivé en Suède, où il avait demandé l’asile. Le 21 octobre 2015, l’Office suédois des migrations avait rejeté sa demande d’asile, estimant qu’il n’avait pas besoin d’une protection internationale car son état de stress post‑traumatique ne mettait pas sa vie en péril. Le Tribunal administratif de l’immigration et la Cour administrative d’appel de l’immigration avaient confirmé la décision de l’Office des migrations. Par la suite, l’état de santé de l’auteur s’était dégradé et une schizophrénie paranoïde lui avait aussi été diagnostiquée ; on avait aussi estimé qu’il présentait un risque élevé de suicide impulsif, de suicide élargi et de psychose. Les autorités chargées des questions d’immigration avaient rejeté trois demandes de réexamen de sa demande d’asile, puis avaient rejeté sa deuxième demande d’asile. Dans la communication qu’il avait soumise au Comité, l’auteur affirmait que son expulsion vers le Liban porterait atteinte aux droits qu’il tenait des articles 10 et 15 de la Convention, car il courrait, en raison de l’absence de traitements adéquats dans ce pays ou du défaut d’accès à ceux-ci, un risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie.
2.L’État Partie affirmait que la communication était irrecevable ratione materiae, parce qu’elle était insuffisamment étayée et dénuée de fondement.
3.Le Comité n’a pas considéré comme arbitraire, manifestement déraisonnable ou constituant un déni de justice le fait que les autorités nationales de l’État Partie aient conclu, sur la base des documents versés au dossier, y compris des informations médicales sur le Liban, que le traitement disponible dans ce pays était suffisant et approprié dans les faits pour l’auteur. Toutefois, le Comité a jugé qu’il n’était pas certain que les autorités de l’État Partie aient examiné dans quelle mesure l’auteur aurait effectivement accès aux soins requis, compte tenu du coût élevé du traitement, de ses fonctions cognitives limitées et de son incapacité à travailler, de l’évaluation selon laquelle son état de santé s’aggraverait en cas de retour au Liban, de l’absence de contact avec ses proches au Liban, de la stigmatisation dont la santé mentale faisait l’objet au Liban et des incidences de la situation difficile dans laquelle se trouvait le pays sur la fourniture effective de soins de santé, y compris de soins de santé mentale. En l’absence d’un tel examen, et compte tenu du caractère potentiellement mortel de la pathologie de l’auteur, le Comité a considéré que son expulsion vers le Liban, si elle était effective, constituerait une violation des droits garantis par les articles 10 et 15 de la Convention.
4.Le Comité a recommandé à l’État Partie de fournir à l’auteur une réparation effective, de réexaminer son cas et de rendre publiques ses constatations et de les diffuser largement. Il lui a également recommandé de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent et de veiller à ce que les droits des personnes handicapées soient dûment pris en considération dans le contexte des décisions relatives au droit d’asile.
Handke c. Allemagne
5.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Handke c. Allemagne. Les auteurs de la communication étaient Günter Handke et Kirsten Wilke, agissant au nom de leur fils, Christoph JoHandke, de nationalité allemande, né le 16mai 2001. M.Handke avait une sclérose tubéreuse, maladie génétique qui s’accompagnaitde crises d’épilepsie et de troubles cognitifs. Ses fréquentes crises d’épilepsie pendant son enfance avaient sérieusement entravé son développement intellectuel. En 2008, il avait été admis dans une école primaire inclusive, qui accueillait à la fois des élèves handicapés et d’autres élèves. Lesauteurs souhaitaient que leur fils soit scolarisé dans un établissement secondaire inclusif. Les autorités scolaires du Land de Saxe-Anhalt les avaient informés que M.Handke pourrait être affecté uniquement dans une école publique et qu’ils devaient choisir parmi les établissements publics celui qu’ils préféraient. En vertu d’un arrêté d’affectation scolaire daté du 16 mai 2013, l’intéressé avait été affecté officiellement à l’école Alexander‑von‑Humboldt, un établissement ordinaire, et à l’école Käthe‑Kruse, exclusivement réservée aux enfants ayant un handicap intellectuel. Les autorités scolaires avaient accepté d’ajouter une disposition à l’arrêté d’affectation, selon laquelle elles n’avaient pas exprimé d’objections à l’inscription de l’intéressé à l’école de Saale, un établissement privé qui avait la préférence des auteurs. Les auteurs avaient inscrit M. Handke à l’école de Saale pour l’année scolaire 2013/14, car ils étaient convaincus que seule cette école proposait un enseignement inclusif. En raison de son handicap, l’intéressé ne pouvait pas emprunter les transports en commun pour se rendre à l’école de Saale, située à 60 kilomètres de son domicile. Il avait donc besoin d’un chauffeur privé ou d’un taxi, ce qui représentait des frais de transport de 2 000 euros par mois. Les frais de transport et d’assistance pendant le transport ne pouvaient être remboursés que pour les déplacements vers les établissements auxquels l’intéressé avait été affecté officiellement dans l’arrêté d’affectation. Les auteurs avaient donc contesté l’arrêté d’affectation scolaire du 16 mai 2013 devant les juridictions nationales, qui avaient rejeté leur requête et les recours qu’ils avaient déposés par la suite. Les auteurs affirmaient que l’école Humboldt n’était pas inclusive, car les autorités scolaires les avaient informés qu’il n’y avait aucune chance que l’enseignement y soit inclusif en raison du nombre d’élèves par classe et des ressources disponibles. Les auteurs alléguaient que M. Handke avait subi une violation du droit à une éducation inclusive sans discrimination qu’il tenait de l’article 24 de la Convention, lu conjointement avec l’article 5 (par. 3), et des violations des droits qu’il tenait des articles 7 (par. 1) et 9.
6.Dans ses observations, l’État Partie affirmait qu’il n’avait pas violé l’article 24 de la Convention, lu conjointement avec l’article 5 (par. 3), car M. Handke n’avait pas été exclu du système d’enseignement ordinaire. Il faisait valoir que l’école Humboldt était sans conteste un établissement d’enseignement secondaire ordinaire offrant un enseignement inclusif que l’intéressé aurait pu fréquenter.
7.Le Comité a rappelé qu’il convenait d’accorder une attention particulière à l’analyse que l’État Partie avait faite de l’affaire et que, d’une manière générale, il appartenait aux États Parties d’examiner et d’apprécier les faits et les éléments de preuve, sauf s’il pouvait être établi que cette appréciation était clairement arbitraire ou manifestement erronée ou représentait un déni de justice. Le Comité a fait observer qu’à la lecture des décisions rendues, il ne pouvait être établi que l’appréciation des autorités était clairement arbitraire ou manifestement erronée ou représentait un déni de justice, car le grief des auteurs était dénué de fondement juridique. En outre, le Comité a considéré que les auteurs n’avaient pas démontré que l’école de Humboldt ne pouvait pas effectuer les aménagements raisonnables qui auraient permis à M. Handke d’exercer son droit à l’éducation inclusive, alors que l’État Partie a affirmé, sans être contesté, que cette école employait des enseignants formés à l’éducation inclusive et à l’« éducation spécialisée ». En conséquence, le Comité était d’avis que les faits dont il était saisi ne faisaient pas apparaître de violation des articles 5 (par. 3), 7 (par. 1), 9 et 24 (par. 1 et 2) de la Convention.
Al- Awdah c. Arabie saoudite
8.Le Comité a examiné la communication concernant l’affaire Al- Awdah c. Arabie saoudite. L’auteur de la communication était Abdullah Alaoudh, agissant au nom de son père, Salman Al-Awdah, de nationalité saoudienne, né le 1er février 1957. M. Al-Awdah était un éminent érudit et un partisan d’une réforme de la pensée islamique selon une approche fondée sur les droits. Le 9 septembre 2017, il avait été arrêté par des agents des services de sécurité de l’État et emmené dans un lieu inconnu. Les efforts déployés par des personnes de son entourage pour le localiser n’avaient donné aucun résultat et auraient conduit à l’arrestation de son frère. L’État Partie n’avait pas reconnu la détention de M. Al-Awdah ni indiqué où il se trouvait avant le 26 décembre 2017. Selon l’auteur, M. Al-Awdah avait été soumis à la torture et privé de soins médicaux pendant sa détention, ce qui lui avait causé des déficiences auditives et visuelles et expliquait pourquoi il était apparu désorienté, passif et détaché au tribunal, comme l’avait observé sa famille. L’auteur affirmait également que les autorités avaient soustrait M. Al-Awdah à la protection de la loi, l’avaient placé à l’isolement et lui avaient refusé des aménagements raisonnables, une aide juridique et les visites de sa famille. Il affirmait en outre que le procès de M. Al-Awdah pour des accusations relevant de la législation antiterroriste de l’État Partie n’avait pas été équitable et que le ministère public avait requis la peine de mort. L’auteur affirmait que l’État Partie avait violé les droits que M. Al-Awdah tenait des articles 5 (par. 1, 2 et 3), 10, 12, 13 (par. 1), 14, 15, 16, 17, 21 et 25 de la Convention, lus seuls et conjointement avec les articles 1er, 3, 4 et 5 (par. 3), ainsi que des articles 10, 14 et 25, lus seuls et conjointement avec l’article 11.
9.L’État Partie affirmait que la communication devait être déclarée irrecevable et, sur le fond, que ses autorités n’avaient pas violé les droits que M. Al-Awdah tenait de la Convention.
10.Le Comité a considéré que la détention de M. Al-Awdah était arbitraire compte tenu, entre autres, du retard avec lequel les autorités avaient reconnu qu’il était détenu, du fait que la procédure judiciaire ne progressait pas, du fait que l’État Partie n’avait fourni aucun document pour justifier la détention et de la définition trop large des charges retenues contre l’intéressé. Il a relevé qu’aucun aménagement raisonnable qui aurait tenu compte des déficiences de M. Al-Awdah n’avait été fourni. Faisant observer le délai de notification de la privation de liberté, il a considéré que les autorités de l’État Partie avaient soumis M. Al‑Awdah à une disparition forcée. Il a en outre considéré que l’État Partie violerait le droit à la vie de M. Al-Awdah s’il le condamnait à la peine de mort. Il a considéré qu’en l’absence de mesures prises, au vu des handicaps de M. Al-Awdah, pour que celui-ci puisse jouir de son droit à une procédure régulière, les autorités de l’État Partie avaient violé son droit d’accès à la justice. Il a également considéré que l’État Partie avait violé son droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap et, compte tenu du degré de souffrance que pouvait ressentir une personne isolée pendant une longue période, son droit au respect de son intégrité physique et mentale et son droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En conséquence, il a conclu que l’État Partie avait violé les droits que M. Al-Awdah tenait des articles 5 (par. 1, 2 et 3), 10, 12 (par. 1), 13, 14, 15, 21 et 29 (al. b)) de la Convention, lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)) et 4, des articles 15, 17 et 25, lus seuls et conjointement avec les articles 3 (al. b), c) et f)), 4, 5 (par. 3) et 14, ainsi que de l’article 10.
11.Le Comité a recommandé à l’État Partie de réexaminer l’affaire afin que M. Al‑Awdah ait un procès équitable et public ou de le libérer, de mettre fin sans délai aux actes de représailles visant M. Al-Awdah et ses proches, d’enquêter sur ces actes, d’empêcher qu’ils ne se reproduisent et d’établir les responsabilités, et d’accorder à M. Al‑Awdah un recours utile. Le Comité a également recommandé à l’État Partie de prendre des mesures pour empêcher que des violations analogues ne se reproduisent, notamment : de réviser la législation antiterroriste ; de prévenir la détention forcée et la mise au secret, d’enquêter sur ces pratiques et d’établir les responsabilités ; de faire en sorte que les personnes handicapées placées en détention reçoivent les soins de santé dont elles avaient besoin et bénéficient d’aménagements raisonnables, de veiller à l’indépendance et à l’efficacité des mécanismes chargés de contrôler les conditions de détention ; d’envisager d’abolir la peine de mort ; et de fournir une formation sur le champ d’application de la Convention et du Protocole facultatif aux membres des forces de l’ordre.