COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
PREMIER RAPPORT PÉRIODIQUE PRÉSENTÉ PAR L’UKRAINE AU COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT CONFORMÉMENT AU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
UKRAINE *
[6 avril 2006]
* Conformément aux informations communiquées aux États parties concernant le traitement de leurs rapports, les services d’édition n’ont pas revu le présent document avant sa traduction par le Secrétariat.
GE.06-42568 (EXT)
I. INTRODUCTION
1.Le 3 avril 2003, le Conseil suprême de l’Ukraine, sans réserves ni déclarations, a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en date du 25 mai 2000 (ci-après dénommé "le Protocole"), signé au nom de l’Ukraine le 7 septembre 2000. Conformément au paragraphe 14 2), le Protocole est entré en vigueur à l’égard de l’Ukraine le 3 août 2003. Conformément à l’article 12 1) du Protocole, chaque État partie présente, dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l’enfant contenant des renseignements détaillés sur les mesures qu’il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Le présent document est le premier rapport périodique de l’Ukraine sur la mise en oeuvre du Protocole.
2.Conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la Constitution ukrainienne, les traités internationaux en vigueur auxquels le Conseil suprême de l’Ukraine a donné son approbation font partie de la législation nationale ukrainienne. Conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la loi ukrainienne relative aux traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie, lorsqu’un traité international auquel l’Ukraine est partie, qui est entré en vigueur selon la procédure établie, définit des règles différentes de celles qui sont prévues par la loi ukrainienne pertinente, les normes du traité international s’appliquent. L’article 15, paragraphe 1, de la loi ukrainienne relative aux traités internationaux dispose que les traités internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie doivent être appliqués scrupuleusement par l’Ukraine conformément aux normes du droit international.
3.Le Protocole relève de la compétence des organes centraux du pouvoir exécutif ukrainien dont la liste suit : Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, Ministère de la justice, Ministère des affaires étrangères, Ministère de l’intérieur, Ministère de la santé publique, Ministère du travail et de la politique sociale, Service de la sécurité ukrainienne, Administration du Service d’État des gardes frontière, Comité d’État de l’audiovisuel. Les ministères et administrations et autres organes du pouvoir exécutif dont les compétences englobent des problèmes régis par des traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie assurent le respect et l’observation effective des engagements imposés par ces traités, surveillent l’exercice des droits qui en découlent à l’égard de l’Ukraine et le respect de leurs engagements par d’autres parties à ces accords internationaux (article 16, paragraphe premier, de la loi ukrainienne relative aux traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie).
4.Le présent rapport constitue une analyse des documents présentés par les ministères et administrations susmentionnés, ainsi que par de nombreuses organisations internationales et sociales. Il a été établi, pour examen et information, à l’intention du Forum de la Convention relative aux droits de l’enfant. En outre, il est affiché en anglais, en ukrainien et en russe sur le site Web officiel du Gouvernement ukrainien.
5.L’Ukraine est partie à la Convention de 2000 relative aux droits de l’enfant. Le Comité des droits de l’enfant met l’accent sur les articles suivants en tant que "Principes directeurs" constituant le fondement de tous les droits énoncés dans la Convention : article 2 (prévention de la discrimination); article 3 (intérêt supérieur de l’enfant); article 6 (droit à la vie, à la survie et au développement); article 12 (respect des opinions de l’enfant). La mise en œuvre du Protocole par l’Ukraine est directement liée à l’application et au renforcement de tous les principes susmentionnés, en particulier des principes énoncés aux articles 3 et 6.
6.La loi sur la protection de l’enfance est entrée en vigueur le 6 juin 2001. Cette loi fait de la protection de l’enfance en Ukraine une priorité stratégique nationale, et pour assurer l’observation effective des droits de l’enfant à la vie, à la santé, à l’éducation, à la protection sociale et à un développement harmonieux, elle énonce les principes fondamentaux de la politique de l’État dans ce domaine. La loi sur le travail social auprès des enfants et des jeunes, entrée en vigueur le 1er août 2001, énonce les principes organisationnels et juridiques de l’action sociale auprès des enfants et des jeunes. La loi du 2 février 2005 sur les conditions organisationnelles et juridiques de la protection sociale des orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale définit les bases et garanties juridiques, organisationnelles et sociales de l’appui de l’État en faveur des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale et fait partie intégrante de la législation sur la protection de l’enfance. Il convient de souligner que les mesures destinées à combattre les phénomènes qui font l’objet du Protocole ont pour fondement juridique le Code pénal ukrainien. En outre, par son décret No 766 du 5 juin 2002, le Conseil des ministres a approuvé le programme 2002-2005 de mesures visant à combattre le trafic d’enfants, qui prévoit un ensemble de mesures destinées à prévenir, dépister et punir les infractions liées au trafic d’êtres humains ou d’organes humains.
7.En 2005, sur l’initiative du Président de l’Ukraine M. V. A. Iouchtchenko, et avec sa participation, il a été organisé deux conférences nationales consacrées aux problèmes urgents de la lutte contre le délaissement d’enfants en Ukraine, à la réforme du système de protection sociale des enfants, plus particulièrement des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale. Leurs travaux se sont déroulés avec la participation de représentants de ministères, d’organisations non gouvernementales et internationales et d’autres parties intéressées. C’est là une preuve de l’intérêt sans précédent des plus hautes autorités de l’État pour les problèmes à résoudre, et de leur volonté d’y apporter une solution.
8.De nombreuses administrations, institutions et organisations nationales, internationales et non gouvernementales sont engagées dans la lutte contre la traite des enfants, de sorte que la coordination de leurs activités devient un problème urgent. Les premières mesures ont été prises à cette fin en 1998 par le Commissaire chargé des droits de l’homme auprès du Conseil suprême. C’est ainsi qu’a été mis en place, conformément à l’article 10 3) de la loi portant création du poste de commissaire du Conseil suprême chargé des droits de l’homme, un comité consultatif chargé de fournir une assistance sous forme de conseils, de conduire des études scientifiques, d’examiner les propositions visant à améliorer la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen, et à coordonner les efforts des administrations et des organisations visant à prévenir la traite des êtres humains et à définir une politique nationale cohérente dans ce domaine. Ce comité a joué un rôle très positif, mais son mandat ne lui permettait pas d’exercer une influence suffisante sur les administrations centrales.
9.Afin de coordonner l’activité des différentes administrations, il a été mis en place, conformément à l’arrêté du Conseil des ministres No 1961 du 25 décembre 2002, un comité de coordination interministériel chargé des problèmes de la traite des êtres humains, y compris du trafic d’enfants, ainsi que des commissions régionales permanentes responsables de la coordination et de l’échange d’informations aux fins de prévention. Le Comité interministériel de coordination se compose de représentants du Ministère du travail et de la politique sociale, du Ministère de la santé publique, du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, de l’Agence nationale de l’emploi, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’éducation et de la recherche scientifique, du Service national des gardes frontière et autres administrations centrales chargées de la lutte contre la traite des êtres humains.
10.Il faut également mentionner la Commission mixte chargée des problèmes de la protection de l’enfance, créée par l’arrêté du Conseil des ministres No 1200 du 3 août 2000, qui participe à la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la protection de l’enfance. Elle assure la coordination des mesures prises pour régler les problèmes liés au développement de l’enfant dans tous les domaines, l’associer à la vie politique, culturelle et spirituelle du pays, mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant.
11.Le bilan de l’application du Protocole par le Gouvernement peut se résumer comme suit :
Mise en place d’un arsenal juridique et réglementaire pour s’attaquer au problème de la traite des êtres humains. L’Ukraine est l’un des premiers pays européens à avoir fait de la traite des êtres humains un acte passible de poursuites pénales − en ajoutant au Code pénal ukrainien un nouvel article 124/1 (aujourd’hui l’article 149 du Code pénal) qui donnait pour la première fois une définition du phénomène de la "traite des êtres humains" en droit pénal. Cette définition était la suivante : "Le fait de détenir en sa possession, ouvertement ou clandestinement, une personne, avec ou sans franchissement licite ou illicite de la frontière d’État de l’Ukraine avec ou sans le consentement de ladite personne, aux fins la vente ou autre transfert contre rémunération, dans l’intention de la soumettre à une exploitation sexuelle, de l’utiliser dans l’industrie pornographique, de l’inciter à une activité criminelle, de la réduire à un état de servitude pour dette, de l’adopter à des fins commerciales, de l’utiliser dans des conflits armés et d’exploiter son travail";
La ratification par l’Ukraine de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que de ses deux Protocoles : le Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et le Protocole contre le trafic d’immigrants par terre, air et mer (4 février 2004);
La mise en place de cellules spéciales au sein des organes du Ministère de l’intérieur et la création en cours d’un service spécifique dans les structures du Ministère de l’intérieur, de façon à améliorer le dépistage des infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants.
12.Le Gouvernement ukrainien a pris d’autres mesures importantes dans ce domaine, notamment :
L’organisation d’un réseau téléphonique d’appels confidentiels d’urgence, les "lignes rouges", et d’une ligne nationale d’appels d’urgence, qui propose des services d’information offerts au public et des services d’assistance sous forme de consultations à l’intention des victimes;
La mise au point de la coopération entre les services publics et les organisations non gouvernementales, ce qui a permis la mise en place et le fonctionnement d’un groupe d’experts qui coordonne les actions communes dans la lutte contre la traite des êtres humains;
Une meilleure sensibilisation du public au problème de la traite des êtres humains;
La création de centres de réinsertion ouverts aux personnes qui ont été victimes de la traite des êtres humains.
13.L’État ukrainien prend donc toute une série de mesures afin d’en finir avec la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie impliquant des enfants. Le Gouvernement ukrainien mène une action dynamique pour mettre en oeuvre les dispositions du Protocole facultatif et autres instruments.
Les principales difficultés rencontrées dans la conduite de ces activités sont notamment :
Les lacunes de certains textes de loi dans le domaine de la protection des enfants, en particulier l’absence de mécanismes permettant l’application pratique de telle ou telle règle édictée par la législation, ou l’inefficacité de ces mécanismes lorsqu’ils existent;
L’absence d’enregistrement statistique centralisé des faits constitutifs d’une vente d’enfants ou d’un détournement d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle;
L’absence de système unique, de normes et de programmes de formation de spécialistes de la protection des droits des enfants, ainsi que de spécialistes de terrain chargés de l’assistance aux enfants victimes, de sorte que les spécialistes n’ont pas le niveau de formation voulu;
L’insuffisance de la recherche et des travaux méthodologiques dans ce domaine, en ce qui concerne plus particulièrement le travail avec les mineurs qui ont été victimes de violence;
Le fait que le public, en premier lieu les enfants et les parents, n’est pas suffisamment informé des droits de l’ enfant, ainsi que la nécessité de sensibiliser l’opinion pour qu’elle prenne conscience du caractère intolérable de la violence envers les enfants.
14.Il n’est pas possible de présenter des données complètes sur le financement des activités visant à mettre en œuvre les dispositions du Protocole facultatif, car les crédits correspondants sont inscrits au budget de plusieurs subdivisions de divers ministères et administrations. En outre, le financement est assuré dans le cadre de programmes spécifiques de protection contre le trafic d’enfants ou le détournement d’enfants aux fins de prostitution et d’utilisation dans des productions pornographiques.
15.Des activités liées à l’application des dispositions du Protocole sont entreprises dans divers domaines par les organes des administrations centrales dans leur sphère de compétences, ainsi que par les services de la police et de la justice. On trouvera plus loin, et en annexe, des données concernant divers ministères et administrations s’occupant des problèmes de la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants. Ces chiffres donnent une idée de l’urgence du problème pour l’Ukraine.
16.Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports joue un rôle de premier plan dans l’élaboration de la politique nationale pour la protection sociale et juridique des enfants et la prévention des infractions dont sont victimes les enfants. Il assure, dans les limites de sa compétence, l’application de la législation relative à la protection des droits de l’enfant, coordonne l’activité des services chargés des affaires des mineurs, prépare des propositions pour améliorer la législation visant à garantir l’observation effective des droits et intérêts des enfants et des jeunes. Il est chargé de l’élaboration d’un programme national qui comportera diverses mesures de protection des enfants victimes de trafic, ainsi que des activités destinées à prévenir les migrations illicites de travailleurs et le travail forcé. En même temps, de concert avec l’OSCE, il a entrepris des études préalables en vue de la création d’un bureau national de lutte contre la traite des êtres humains, dont les activités s’appuieront sur les meilleures pratiques d’autres pays et assureront la réciprocité et la coopération internationale.
17.Les administrations centrales ainsi que les organes chargés de l’application des lois mettent en œuvre, sur le plan organisationnel et pratique, un ensemble de mesures visant à intensifier la lutte contre la traite des êtres humains. À cet égard, une étape extrêmement importante a été franchie en août 2005 avec la création, dans le cadre du Ministère de l’intérieur, d’un département, et de ses sections locales, chargé de la lutte contre les infractions liées à la traite des êtres humains. Il en est résulté une meilleure efficacité de l’action des services de police, comme le montre les chiffres suivants :
Il a été engagé 415 poursuites pénales au titre de l’article 149 du Code pénal (traite des êtres humains ou autres ententes illicites concernant une personne), soit 54,3 % de plus qu’en 2004;
446 personnes (plus 74,9 %), dont 39 mineurs (plus 160 %) victimes de la traite des êtres humains ont été retrouvées et ramenées en Ukraine.
Une attention particulière est accordée à la recherche des groupes criminels organisés dont les membres font le commerce de la "marchandise humaine". En 2005, il a été mis fin à l’activité de 37 groupes criminels organisés de ce type, dont 14 avaient un caractère transnational. Au total, depuis que la traite des êtres humains est passible de poursuites pénales (depuis mars 1998), 1 287 infractions de ce type ont été découvertes (2 en 1998, 11 en 1999, 42 en 2000, 90 en 2001, 169 en 2002, 289 en 2003, 269 en 2004, 415 en 2005), dont 10 % environ concernaient un trafic d’enfant.
18.Les organes du Ministère de l’intérieur s’attachent à découvrir les filières du trafic − tant international que "national"− qui prend une ampleur croissante et relève, pour l’essentiel, du délit de proxénétisme − direction d’un groupe organisé, ou participation à un tel groupe, se livrant à une activité visant à offrir, pour en tirer profit, des services sexuels fournis par des personnes de sexe masculin ou féminin (paragraphe 4 de l’article 303 du Code pénal ukrainien) ; 22 groupes criminels de ce type ont été découverts en 2005.
19.La lutte contre la criminalité liée au trafic d’enfants passe par la recherche et la découverte des infractions de ce type, l’établissement de fichiers des groupes criminels et des individus qui produisent, diffusent et vendent du matériel pornographique, y compris du matériel mettant en scène des mineurs, sur le réseau informatique universel Internet. Au cours de la période 2000‑2005, en particulier, les organes du Ministère de l’intérieur ont engagé1343 poursuites pénales contre le type d’infractions visé à l’article 301 (importation, production, diffusion et vente de matériel pornographique) du Code pénal (96 en 2000, 208 en 2001, 157 en 2002, 235 en 2003, 281 en 2004, 366 en 2005).
En 2005, afin de prévenir le trafic et l’exploitation illicites d’enfants sur le territoire ukrainien, les agents de la milice ont effectué plus de 2 000 descentes de police et vérifié la légalité de près de 600 studios de photos vidéo, de 270 agences de mannequins, de 2500 boîtes de nuit, de 300 salons de massage et de 400 hôtels et campings, de plus de 1 100 clubs informatiques et cafés Internet. Ces activités se sont soldées par le déclenchement d’une centaine de poursuites pénales qui concernaient essentiellement l’importation, la distribution et la vente de matériel pornographique. Les investigations portant sur l’utilisation d’enfants dans l’industrie pornographique et les activités de prostitution, et sur le transfert d’enfants en dehors d’Ukraine, ont également donné lieu à des contrôles de l’activité d’agences de tourisme. En 2005, plus de 150 agences de placement à l’étranger ont fait l’objet de contrôles, ainsi que de très nombreuses publications de presse contenant des annonces de rencontres et de contacts.
20.Le trafic d’enfants, comme le démontre la pratique, a pour principal objectif l’exploitation sexuelle. La propagation de ce phénomène en Ukraine a surtout des causes économiques. Incontestablement, ce sont les enfants des rues, les victimes mineures de la violence familiale, les orphelins et les pensionnaires des internats qui courent le plus de risques d’être entraînés dans les filets du trafic d’enfants, du tourisme sexuel, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
21.L’adoption internationale est l’une des filières utilisées par les trafiquants d’enfants. D’après les chiffres officiels le nombre d’enfants orphelins ukrainiens adoptés par des étrangers par l’intermédiaire du Centre chargé des problèmes de l’adoption (qui relève du Ministère de l’éducation et de la recherche) est, au total, d’environ 13 000 depuis 1996. Les enquêtes concernant les infractions à la législation relative à l’adoption d’enfants ukrainiens relèvent, en particulier, du Service de la sécurité. En 2005, d’après les documents de ce service, il a été intenté trois poursuites pénales pour des infractions du type prévu à l’article 169 du Code pénal (pratiques illicites en matière d’adoption).
22.Le Service des gardes frontière déploie d’intenses efforts pour la prévention des infractions liées à la vente d’enfants, à la prostitution des enfants et à la pornographie mettant en scène des enfants; en 2004, ces agents ont découvert :
4 filières aux ramifications internationales s’occupant de la "livraison" de citoyens ukrainiens pour la fourniture de services sexuels dans des pays de l’Union européenne et du Proche Orient;
30 personnes qui se livraient au "racolage" de citoyens ukrainiens sous couvert d’un recrutement pour un emploi à l’étranger;
Le transfert illicite de plus de 6 000 enfants hors des frontières de l’Ukraine sans le consentement de leurs parents a été empêché;
36 cas de transfert illicite d’enfants hors des frontières de l’Ukraine aux fins de traitement médical sous le couvert de groupes organisés a été empêché;
Le transfert par des étrangers hors des frontières de l’Ukraine de plus de 150 enfants aux fins d’hospitalisation pour les soumettre à des opérations chirurgicales a été empêché;
50 cas de transfert d’enfants hors des frontières de l’Ukraine par des citoyens étrangers se faisant passer pour leur tuteur ou leur curateur ont été évités;
Avec le concours des représentations diplomatiques ukrainiennes à l’étranger, 29 enfants de nationalité ukrainienne ont été rapatriés.
En 2005, le Service des gardes frontière a découvert et empêché :
Le transfert illicite par des tiers en dehors des frontières de l’Ukraine de plus de 3 200 citoyens ukrainiens mineurs sans le consentement de leurs parents;
13 tentatives de transfert illicite à l’étranger, avec des groupes organisés, de personnes mineures pour un voyage touristique, un traitement médical ou une convalescence. Ces tentatives étaient le fait d’organisations caritatives qui n’étaient pas enregistrées sur le territoire ukrainien et ne possédaient pas les documents requis;
Plus de 40 cas de transfert à l’étranger de citoyens ukrainiens mineurs adoptés sans qu’aient été respectées les formalités prescrites.
En 2005, le service des gardes frontière chargé du contrôle des sorties hors du territoire ukrainien a procédé à des vérifications concernant 1 694 enfants adoptés par des étrangers (1 750 enfants en 2004). Ils ont constaté plus de 40 cas de transfert par des étrangers hors des frontières de l’Ukraine de citoyens ukrainiens mineurs adoptés sans qu’aient été respectées les formalités prescrites.
23.Un trait saillant de la nouvelle approche adoptée par les pouvoirs publics dans la lutte contre le trafic d’enfants, c’est le rôle considérable des organisations intergouvernementales, internationales et sociales dans ce domaine. Ces organisations prennent en effet une large part à la lutte contre la traite des personnes. C’est notamment le cas de l’organisation internationale pour les migrations, de l’Organisation internationale du Travail, du Centre international de protection des droits de la femme "la Strada − Ukraine", d’Espat international (avec son réseau de plus de 30 organisations ukrainiennes), de l’École pour l’égalité des chances, du Centre ukrainien pour les réformes de l’enseignement, du Consortium des femmes d’Ukraine, etc.
II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTIONDES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANTEN SCÈNE DES ENFANTS
24.Il n’y a en Ukraine aucune disposition officielle déterminant l’âge auquel commence la vie sexuelle. Le Code de la famille fixe l’âge minimum requis pour contracter mariage. Conformément à l’article 22 du Code, l’âge du mariage est fixé à 17 ans pour les femmes et à 18 ans pour les hommes. Les personnes qui souhaitent enregistrer leur mariage doivent avoir atteint l’âge du mariage le jour de son enregistrement. Et conformément à l’article 23 du Code, à la suite d’une requête d’une personne ayant atteint l’âge de 14 ans, le tribunal peut décider de lui accorder le droit de contracter mariage, s’il est établi que cette décision est conforme aux intérêts de la personne concernée.
25.Le fait d’avoir une relation sexuelle avec une personne n’ayant pas atteint la maturité sexuelle est passible de sanctions conformément au Code pénal (art. 155 du Code). Est en général considérée comme telle toute personne n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans. Dans le cas d’un mineur âgé de 14 à 17 ans, la question de la maturité sexuelle est réglée au moyen d’une expertise. Les actes susmentionnés, selon la personne qui les a commis et selon les conséquences qui en ont résulté, sont passibles d’une restriction de liberté de trois ans au maximum ou d’une privation de liberté de la même durée (article 155, paragraphe 1, du Code pénal), ou d’une durée de trois à cinq ans (article 155, paragraphe 2, du Code pénal).
26.Les autres formes d’atteinte à l’intégrité sexuelle de la personne font l’objet de sanctions qui varient selon l’âge de la victime. Ainsi, un acte de débauche sur la personne d’un mineur suppose que la victime est âgée de moins de 16 ans (art. 156 du Code pénal), et dans ce cas son consentement n’exonère pas le coupable de la responsabilité pénale encourue pour de tels actes. En ce qui concerne le viol (art. 152 du Code pénal), l’acte est qualifié de viol sur la personne d’un enfant lorsque la victime est âgée de moins de 14 ans (point 4) et de viol sur mineur (paragraphe 3) lorsque la victime est âgée de 14 à 18 ans.
27.À la suite de la ratification par l’Ukraine, le 4 février 2004, du Protocole du 16 octobre 2003 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, qui complète la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Conseil suprême a adopté le 12 janvier 2006 la loi No 3316-IV qui modifie le Code pénal ukrainien en aggravant les sanctions prévues pour la traite des êtres humains et l’incitation à la pratique de la prostitution.
28.Une nouvelle version de l’article 149 du Code pénal (traite des êtres humains ou autres transactions illicites concernant une personne), entrée en vigueur le 10 février 2006, criminalise la traite des êtres humains ou la commission de toute autre transaction illicite ayant pour objet une personne, ainsi que le recrutement, le transfert, la séquestration, la remise ou la réception d’une personne, lorsque ces actes sont commis aux fins d’exploitation. Pour que des poursuites pénales puissent être engagées contre les trafiquants d’êtres humains, il faut obligatoirement que soit établi, outre le fait que l’infraction a été commise aux fins d’exploitation, que les coupables ont eu recours pour sa commission à des procédés tels que la tromperie et le chantage ou ont abusé de la vulnérabilité de la personne.
L’article 149 contient une définition de l’exploitation d’un être humain. Dans cet article, exploitation s’entend de toutes les formes d’exploitation sexuelle, de l’utilisation dans l’industrie pornographique, du travail forcé ou des prestations de services fournis sous la contrainte, de l’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage, d’une situation d’asservissement, de l’astreinte au servage pour cause dette, du prélèvement d’organes, de la conduite d’expérience sur une personne sans son consentement, de l’adoption dans un but de profit, d’une grossesse forcée, de l’instigation à une activité criminelle, de l’utilisation dans des conflits armés, etc. Conformément à cet article, le recrutement, le transfert, la séquestration, la remise d’un enfant ou d’un mineur à une autre personne ou sa réception par une autre personne peuvent donner lieu sont des infractions pénales, que ces actes aient été ou non commis en usant de tromperie ou de chantage ou de la situation vulnérable des personnes visées ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, ou en abusant d’une position officielle, ou qu’ils aient été commis ou non avec le concours d’une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre.
29.En conséquence, l’article 149, par. 1, du Code pénal punit d’une privation de liberté d’une durée de trois à huit le trafic d'êtres humains ou la conclusion de toute entente illicite ayant pour objet un être humain, ainsi que le recrutement, le transfert, la séquestration, la remise d’une personne à une autre personne ou sa réception par une autre personne, commis aux fins d’exploitation, en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable de la personne.
L’article 149, paragraphes 2 et 3, prévoit cependant une peine plus lourde pour les actes visés au paragraphe 1 lorsqu’ils présentent un plus grand danger pour la société.
Paragraphe 2 − Pour les actes visés à l’article 149 du Code pénal lorsqu’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ou à l’encontre de plusieurs personnes, ou en cas de récidive, ou à la suite d’une entente préalable d’un groupe de personnes, ou par un fonctionnaire abusant de sa position officielle, ou par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouve dans une situation de dépendance matérielle ou autre, ou lorsqu’ils s’accompagnent de violences dangereuses pour la vie ou la santé de la victime ou de ses proches, ou d’une menace de violence ou de recours à la violence, la peine prévue est la privation de liberté pour une durée de cinq à douze ans avec ou sans confiscation des biens.
Paragraphe 3 − Les actes, visés à l’article 149, paragraphe 1, lorsqu’ils sont perpétrés à l’encontre d’un enfant, ou par un groupe organisé, ou avec des violences dangereuses pour la vie ou la santé de la victime ou de ses proches, ou avec une menace de recours à la violence, ou s’il en est résulté des conséquences graves, sont passibles d’une privation de liberté de huit à quinze ans avec ou sans confiscation des biens.
30.Il convient de noter que la législation, tenant compte du danger social accru que constitue le trafic d’enfants, outre qu’elle durcit les peines, prévoit des poursuites pénales pour les actes visés indépendamment du point de savoir s’ils ont été commis avec l’accord du mineur ou de l’enfant et avec recours aux moyens énumérés au paragraphe 1 de l’article 149.
Cette version de l’article 149 est beaucoup plus proche des dispositions de la Convention des Nations Unies de 2000 contre la criminalité transnationale organisée et de son Protocole additionnel de 2000 visant à prévenir, réprimer et punir la traite des êtres humains, y compris des femmes et des enfants.
31.Étant donné le mécanisme utilisé pour la commission de ce type d’infractions et vu la diversité des formes d’exploitation, le trafic d’enfants peut présenter des signes constitutifs d’infractions tels que : la violation de la procédure légale établie pour la transplantation d’organes ou de tissus humains (art. 143 du Code pénal); la privation illicite de liberté ou le rapt d’une personne (art. 146 du Code pénal); la substitution d’enfant (art. 148 du Code pénal); l’exploitation d’enfants (art. 150 du Code pénal − dans ce cas, s’ils n’ont pas atteint l’âge légal d’admission à l’emploi); le viol (art. 152 du Code pénal); la satisfaction forcée d’une pulsion sexuelle par un moyen contre nature (art. 153 du Code pénal); les relations sexuelles avec une personne n’ayant pas atteint la maturité sexuelle (art. 153 du Code pénal); un acte de débauche sur mineur (art. 156 du Code pénal); les adoptions illicites (art. 169 du Code pénal); l’importation, la production, la diffusion et la vente d’objets pornographiques (art. 301 du Code pénal); la création de lieux de débauche et le proxénétisme (art. 302 du Code pénal); l’incitation à la pratique de la prostitution (art. 303 du Code pénal); l’incitation de mineurs à une activité criminelle (art. 304 du Code pénal).
32.L’article 303 du Code pénal dispose que l’incitation à la pratique de la prostitution ou le fait de contraindre une personne à la pratique de la prostitution en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable de la dite personne, ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, ou le proxénétisme, sont passibles d’une privation de liberté de trois à cinq ans (al. 1 de la note relative à l’article 303 du Code pénal).
Les mêmes actes, commis à l’encontre de plusieurs personnes ou en cas de récidive, ou à la suite d’une entente préalable d’un groupe de personnes, ou par un fonctionnaire abusant de sa position hiérarchique, ou par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre, sont passibles d’une privation de liberté de quatre à sept ans.
Les actes visés au premier ou au deuxième paragraphe de cet article, s’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ou par un groupe organisé, sont passibles d’une privation de liberté de cinq à dix ans, avec ou sans confiscation des biens.
33.Tous les actes énumérés ci-dessus, s’ils sont commis à l’encontre d’un enfant, ou s’il en est résulté des conséquences graves, sont passibles d’une privation de liberté de huit à quinze ans avec ou sans confiscation des biens. Dans l’article susmentionné, "proxénétisme" s’entend des actes d’une personne visant à amener une autre personne à se livrer à la prostitution.
Conformément à cet article, les peines prévues pour incitation d’un mineur à la pratique de la prostitution ou pour le fait de contraindre un mineur à la pratique de la prostitution sont passibles d’une sanction pénale, que ces actes aient été ou non commis en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable des personnes visées ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, en abusant d’une position officielle, ou par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre (al. 2 de la note).
34.L’âge de la victime est un facteur crucial pour la qualification des actes commis, étant donné que la commission de tels actes à l’encontre d’un mineur est un signe qualifiant et entraîne une sanction pénale − la privation de liberté pour une durée de cinq à dix ans avec ou sans confiscation des biens (de même en cas de commission de l’infraction par un groupe organisé), et à l’encontre d’un enfant la privation de liberté pour une durée de huit à quinze ans avec ou sans confiscation des biens.
35.En outre, la législation pénale ukrainienne prévoit des sanctions distinctes pour la création ou l’exploitation de lieux de débauche, le proxénétisme aux fins de débauche, lorsque ces actes sont commis avec la participation d’un mineur (art. 302, par. 3, du Code pénal − privation de liberté de deux à sept ans). La vente à des mineurs ou la diffusion parmi des mineurs, de productions, d’images et autres objets de caractère pornographique sont passibles de sanctions conformément au Code pénal (art. 301, par. 2, du Code pénal).
36.Le fait de contraindre des mineurs à participer à la création d’ouvrages, d’images ou de productions cinématographiques et vidéos, de programmes informatiques de caractère pornographique a été considéré par le législateur comme un élément distinct de l’infraction et constitue un fait grave conformément à la classification pénale des infractions (art. 12 du Code pénal). La peine prévue pour la commission de tels actes est une privation de liberté de trois à sept ans avec privation du droit d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une durée de trois ans et avec confiscation des objets pornographiques − films cinématographiques et vidéos, programmes informatiques − et des moyens servant à leur production, à leur diffusion et à leur présentation.
37.L’auteur d’une infraction pénale, en vertu du droit pénal ukrainien, ne peut être qu’une personne physique saine d’esprit ayant atteint l’âge de la responsabilité pénale. Toute personne ayant atteint l’âge de 16 ans est soumise au droit commun de la responsabilité pénale bien que, pour certains types d’infractions, une personne âgée de 14 à 16 ans puisse faire l’objet de poursuites pénales, notamment, pour lésions corporelles graves délibérément infligées à autrui (art. 121 du Code pénal), pour viol (art. 152 du Code pénal), ou pour avoir satisfait une pulsion sexuelle par un moyen contre nature (art. 153 du Code pénal).
38.Il faut également signaler la loi du 20 novembre 2003 relative à la protection de la morale publique. Cette loi interdit d’inciter des mineurs à participer à une activité ayant pour but la production et la distribution de matériels ayant un caractère sexuel ou érotique, ainsi que de matériels pornographiques; sont également interdites les prestations de services, l’organisation et la présentation parmi des mineurs de programmes de spectacles ayant un caractère sexuel ou érotique; la diffusion de productions ayant un caractère sexuel ou érotique, l’utilisation d’images de mineurs sous quelque forme que ce soit dans une production ayant un caractère sexuel ou érotique et l’organisation de spectacles ayant un caractère sexuel ou érotique.
39.Comme on peut le constater, les règles établies par la législation nationale ukrainienne sont conformes aux normes internationales dans ce domaine.
III. PROBLÈMES LIÉS À LA PROCÉDURE PÉNALE
A. Compétence
40.L’application du Code pénal ukrainien dans l’espace est régie par une série de principes, dont les plus importants sont : a) le principe territorial; b) le principe de citoyenneté (art. 6 à 9 du Code pénal).
Ainsi, l’article 6 prévoit que les poursuites pénales peuvent être engagées à l’encontre des personnes ayant commis une infraction sur le territoire ukrainien. L’infraction est considérée comme une infraction commise sur le territoire ukrainien lorsqu’elle a débuté, s’est poursuivie, a pris fin ou qu’il y a été mis fin sur le territoire ukrainien, ou lorsque son auteur ou au moins l’un de ses complices ont agi sur le territoire ukrainien. L’expression territoire ukrainien englobe, entre autres : a) les navires non militaires enregistrés dans un port situé sur le territoire ukrainien, qui naviguent en haute mer sous pavillon ukrainien; b) les navires non militaires étrangers se trouvant dans la zone de la mer territoriale ukrainienne ou dans un port ukrainien; c) les aéronefs non militaires ukrainiens, enregistrés dans un aéroport situé sur le territoire ukrainien et se trouvant dans l’espace aérien en dehors des frontières de l’Ukraine avec un signe distinctif de sa nationalité ukrainienne.
41.Dans le même temps, les citoyens ukrainiens ou les apatrides ayant leur domicile permanent en Ukraine qui ont commis une infraction à l’étranger font l’objet de poursuites pénales conformément au Code pénal ukrainien, sauf disposition contraire d’un accord international ratifié par le Conseil suprême de l’Ukraine.
42.En ce qui concerne les infractions commises à l’étranger par des étrangers ou des apatrides n’ayant pas de domicile permanent en Ukraine, ces personnes font l’objet de poursuites pénales conformément à la législation pénale ukrainienne si telle est la procédure prévue par des accords internationaux ratifiés par le Conseil suprême, ou si elles ont commis des infractions graves et particulièrement graves contre les droits et libertés de citoyens ukrainiens ou les intérêts ukrainiens.
Sont qualifiées de graves conformément à la classification des infractions établie par le Code pénal ukrainien (art. 12 du Code pénal) les infractions passibles d’une privation de liberté de plus de 10 ans, et particulièrement graves les infractions passibles d’une privation de liberté de plus de 10 ans ou à perpétuité.
B. Extradition
43.La législation pénale ukrainienne prévoit des règles applicables à l’extradition des personnes qui sont accusées de la commission d’une infraction, et des personnes qui ont été condamnées pour la commission d’une infraction (art. 10 du Code pénal).
Aux termes de cet article, les citoyens ukrainiens et les apatrides ayant leur domicile permanent en Ukraine qui ont commis une infraction à l’étranger ne peuvent pas être extradés vers un État étranger pour faire l’objet de poursuites pénales et pour être déférés devant un tribunal.
D’autres règles s’appliquent aux autres catégories de personnes. Ainsi, si des étrangers ont commis une infraction sur le territoire ukrainien et ont été condamnés sur la base du Code pénal ukrainien, ils peuvent être extradés pour purger leur peine vers l’État étranger dont ils sont des nationaux, lorsqu’une telle extradition est prévue par les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie.
Lorsque des étrangers ou des apatrides n’ayant pas leur domicile permanent en Ukraine ont commis une infraction à l’étranger et se trouvent sur le territoire ukrainien, ils peuvent être extradés vers l’État étranger pour faire l’objet de poursuites pénales et pour être déférés devant un tribunal, ou ils peuvent être transférés à l’État étranger pour y subir leur peine, si c’est ce que prévoient les accords internationaux auxquels l’Ukraine est partie.
44.En ce qui concerne les fondements juridiques de l’extradition en droit international, ces questions sont régies par la Convention européenne relative à l’extradition (1957) et son Protocole additionnel (1975‑1978), ratifiés par l’Ukraine avec des déclarations et des réserves conformément à la loi No 43/98-BP du 16 janvier 1998, par la Convention sur l’entraide judiciaire et les relations juridiques en matière de droit pénal, civil et familial (MINSK − 1993), ratifiée par l’Ukraine conformément à la loi No 240/94-BP du 10 novembre 1994, par les traités spéciaux multilatéraux applicables à différents types d’infractions (par exemple, la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité (Budapest, 2001)), ratifiée par l’Ukraine avec des réserves et des déclarations conformément à la loi No 2824-IV du 7 septembre 2005, par la Convention des Nations Unies contre le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes (1998), ratifiée par l’arrêté No 1000-12 du Conseil suprême de l’Ukraine en date du 25 avril 1991.
C. Saisie, confiscation et suspension de l’activité
45.La législation ukrainienne prévoit la confiscation aussi bien à titre de sanction administrative qu’à titre de sanction pénale.
Ainsi, à l’article 24 du Code des infractions administratives, la liste des différents types de sanctions administratives mentionne la confiscation de l’objet ayant servi d’instrument pour la commission d’une infraction administrative ou ayant fait directement l’objet d’une telle infraction, la confiscation de l’argent obtenu à la suite d’une infraction administrative, ainsi que la saisie contre paiement d’un objet ayant servi à la commission d’une infraction administrative ou ayant fait directement l’objet d’une telle infraction (par. 4). On entend par confiscation selon une procédure administrative le transfert d’un bien à l’État en toute propriété sans contrepartie à la suite d’une décision d’un tribunal (art. 29 du Code des infractions administratives), et par saisie contre paiement la saisie forcée, effectuée à la suite d’une décision d’un tribunal, avec vente ultérieure et transfert de la somme ainsi obtenue au propriétaire, déduction faite des frais encourus pour la vente (art. 29 du Code des infractions administratives). Les modalités d’application de ce type de sanctions, qui peuvent être imposées comme mesures principales ou subsidiaires, ainsi que la liste des objets pouvant donner lieu à une saisie mais pas à une confiscation est établie par le Code des infractions administratives et d’autres lois ukrainiennes.
46.En ce qui concerne la confiscation des biens des condamnés, conformément aux articles 23 et 35 du Code pénal, la confiscation d’un bien à titre de sanction pénale subsidiaire est la saisie forcée sans contrepartie avec transfert à l’État en toute propriété de tout ou partie du patrimoine constituant la propriété personnelle du condamné, ainsi que de la part lui appartenant dans un bien détenu en indivision. Font partie du patrimoine, les biens, les objets, le numéraire, les dépôts en banque, les actions, les obligations, les lettres de change, les chèques, les certificats et autres papiers de valeur.
Ainsi, lorsque des mineurs sont contraints de participer à la création d’ouvrages, d’images, de productions cinématographiques et vidéos, de programmes informatiques de caractère pornographique (par. 3 de l’article 301 du Code pénal), la peine encourue pour ces actes comporte, entre autres, la confiscation des objets pornographiques, des productions cinématographiques et vidéos, des programmes informatiques, et des moyens utilisés pour leur réalisation, leur diffusion et leur présentation.
La loi prévoit certaines restrictions à l’application de ce type de sanctions subsidiaires : il ne peut être imposé qu’en conformité avec la procédure établie par les articles de la partie spéciale du Code pénal, et ne peut concerner que les biens personnels du condamné et sa part dans des biens détenus en indivision avec d’autres personnes. Quant ils ont à se prononcer sur la confiscation des biens, les tribunaux se fondent sur les prescriptions de l’article 39 du Code pénal en tenant compte, dans chaque cas d’espèce, du danger que l’infraction représente pour la société, du degré de culpabilité et des caractéristiques de la personnalité du coupable.
47.Afin de garantir la possibilité d’un procès civil et de la confiscation des biens, le Code de procédure pénale (art. 126) donne aux organes d’enquête le droit de saisir les dépôts, valeurs et autres biens de l’accusé ou du suspect ou des personnes qui sont en vertu de la loi financièrement responsables de ses actes, quel que soit le lieu où se trouvent ces dépôts, valeurs et autres biens, ainsi que le droit de saisir les biens placés sous séquestre. La saisie des dépôts des personnes susmentionnées s’effectue exclusivement à la suite d’une décision d’un tribunal. En outre, le Code pénal prévoit la saisie d’objets au cours d’actes de procédure tels que la recherche de pièces à conviction et les perquisitions. Cependant, aux termes de l’article 190 du Code, seuls peuvent être saisis lors de perquisitions et de la recherche de pièces à conviction les objets et les documents présentant de l’intérêt pour l’enquête pénale, ainsi que les papiers de valeur et les biens de l’accusé (du suspect) aux fins de garantir la possibilité d’un procès civil ou de la confiscation des biens. Les objets et documents retirés de la circulation sont confisqués sans considération de leur rapport avec l’affaire en question.
48.La loi ukrainienne sur la milice donne également à la milice le droit de saisir des objets et des documents (art. 11).
Les agents de la milice ont le droit d’exiger et de saisir les originaux des documents constituant la preuve de la commission d’une infraction, ainsi que les échantillons de matières premières à la suite de la décision d’un tribunal et en présence de témoins instrumentaires et de dirigeants des entreprises, institutions, administrations, personnes physiques faisant l’objet du contrôle. Avant que le tribunal ait rendu une telle décision, les agents de la milice, en présence des témoins instrumentaires et des personnes susmentionnées, ont le droit de placer sous scellé les caisses, dépôts et archives pour une période ne dépassant pas 24 heures à compter du moment de l’apposition des scellés, consignée dans un procès-verbal.
En outre, la milice, afin d’assurer l’ordre public, la sécurité publique, la protection de la vie et de la santé des citoyens (art. 11, par. 20, de la loi), a le droit de restreindre ou d’interdire provisoirement l’accès du public à certaines sections d’un local ou à des installations; de saisir sur les citoyens et les fonctionnaires des objets et des biens dont la circulation est soumise à une interdiction ou à des restrictions; ainsi que des documents présentant des signes de falsification, de détruire ces objets, biens et documents ou de les transférer selon les modalités établies par la loi (art. 11, point 23 de la loi).
49.En ce qui concerne l’interruption de l’activité pénalement répréhensible de certaines personnes, le Code pénal prévoit également des sanctions telles que la privation du droit d’occuper certains postes ou d’exercer certains types d’activité (art. 51, point 3). Cette sanction peut être imposée à titre principal ou subsidiaire et son application est en outre possible sur décision d’un tribunal même dans le cas où elle ne figure pas parmi les sanctions prévues dans la partie spéciale du Code pénal (art. 55 du Code).
50.Il convient également de noter que les problèmes de la confiscation sont régis par une série d’instruments juridiques internationaux signés par l’Ukraine et ratifiés selon la procédure établie (Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (1990), Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et Protocoles additionnels de ladite Convention (2000), etc.).
IV. PROTECTION DES ENFANTS QUI ONT ÉTÉ VICTIMES D’INFRACTIONSÉNUMÉRÉES DANS LE PROTOCOLE
A. Dépistage des enfants victimes de violence et d’un traitement cruel
51.La législation ukrainienne prévoit la protection des enfants contre toutes formes de violence en garantissant à chaque enfant le droit à la liberté, à l’inviolabilité de la personne et à la protection de la dignité. L’État garantit la protection de l’enfant contre toutes les formes de violence physique et psychique, de négligence et de traitements cruels, d’exploitation, notamment d’abus sexuels, y compris de la part des parents ou des personnes qui les remplacent, de contrainte à la pratique de la prostitution ou à la mendicité, d’incitation à participer à des jeux de hasard, etc. (loi sur la protection de l’enfance). La protection des enfants contre toutes formes de violence dans la famille est assurée par la loi sur la prévention de la violence dans la famille. Cette loi prévoit la protection des droits et intérêts légitimes des enfants ayant des parents et vivant dans leur famille, des enfants orphelins, et des enfants qui ne se trouvent plus sous la tutelle parentale et sont élevés dans la famille de tuteurs, dans des familles d’accueil, des foyers de type familial pour enfants, dans les cas où ils ont été victimes de violence ou lorsque existe une menace réelle de violence.
La législation ne prévoit pas de procédure spéciale pour la protection des enfants contre les différents types de violence définis dans le Protocole facultatif. De tels actes sont assimilés à un "traitement cruel", à l’"exploitation", aux "pires formes de travail des enfants".
52.C’est l’institution judiciaire qui a été chargée de la protection des droits et libertés constitutionnels des enfants. La protection sociale et la prévention des infractions parmi les mineurs relèvent du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, du Service des affaires des mineurs; des centres scolaires de réinsertion et des établissements professionnels de réadaptation sociale du Ministère de l’éducation ; des centres de réadaptation médico‑sociale pour mineurs dans le cadre des établissements de santé publique; des refuges pour mineurs mis en place par les Services des affaires des mineurs; des tribunaux ; de la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs dans le cadre du Ministère de l’intérieur; des colonies de travail correctif du Département chargé de l’exécution des peines (loi sur les organes et les services des affaires des mineurs) et des établissements spéciaux pour mineurs.
53.C’est aux organes de tutelle et de curatelle ainsi qu’aux services des affaires des mineurs qu’il appartient de vérifier comment les familles pourvoient à l’éducation et à l’entretien des enfants. Le fait de soumettre un enfant à un traitement cruel ou de le contraindre à la mendicité ou à des actes de débauche sexuelle justifie une décision de le retirer à sa famille. La privation des droits parentaux ne peut intervenir qu’à la suite d’une procédure judiciaire sur la base d’une requête de l’un des parents de l’enfant, d’un représentant légal ou sur la base d’une enquête du procureur. La présence d’un représentant des organes de tutelle et de curatelle est obligatoire lors de l’examen de l’affaire par le tribunal.
Lorsque les actes des parents présentent des signes constitutifs d’une infraction pénale (coups systématiques, sévices, relations sexuelles avec l’enfant, incitation de l’enfant à participer à une activité criminelle, à des beuveries, emploi de stupéfiants, pratique de la prostitution, de jeux de hasard, de la mendicité, utilisation de mineurs pour faciliter une existence de parasites), il y a lieu d’engager une action pénale.
Dans des circonstances exceptionnelles, en cas de menace immédiate à la vie ou à la santé de l’enfant, l’organe de tutelle et de curatelle est autorisé à décider la séparation immédiate de l’enfant de ses parents ou des personnes qui l’élèvent. En pareil cas, l’organe de tutelle et de curatelle est tenu d’informer immédiatement le procureur et, dans un délai de sept jours à compter de la décision, doivent présenter au tribunal une demande tendant à priver les parents ou l’un des parents de l’enfant de l’autorité parentale ou à séparer l’enfant de ses parents (Code de la famille).
54.Les renseignements concernant un traitement cruel ou des abus sexuels dont un enfant aurait fait l’objet peuvent être fournis par des personnes physiques ayant eu connaissance de tels faits. Le dépistage des enfants ayant besoin d’une protection a lieu également à l’occasion de visites effectuées par les services des affaires des mineurs ou par la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs, à la suite de renseignements téléphoniques communiqués au "numéro confidentiel".
Les déclarations (communications) concernant des faits constituant un traitement cruel envers des enfants sont recueillies par les fonctionnaires des organes de l’intérieur, des services et établissements d’enseignement et de santé publique, les services de la famille, les centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. Ces renseignements sont transmis dans les 24 heures à la section locale compétente du Service des affaires des mineurs du lieu de résidence de l’enfant (loi sur la prévention de la violence dans la famille).
55.Pour vérifier un renseignement concernant des violences ou un traitement cruel dont un enfant ferait l’objet dans sa famille, un responsable se rend sur place au domicile familial. Il peut s’agir d’un représentant d’un des services responsables, à savoir : service d’inspection de la milice dans la localité, département ou section chargé des affaires de la famille et de la jeunesse, centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse avec le concours de représentants des services de tutelle et de curatelle, section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs, services de l’intérieur et des affaires des mineurs.
Lorsque la déclaration ou la communication révèle l’existence d’une menace pour la vie et la santé de l’enfant, les organes de l’intérieur en sont immédiatement informés afin que soient prises des mesures pour mettre fin aux actes ou aux menaces d’actes de violence ou autres de la part de la famille.
56.L’État a considérablement renforcé le droit de l’enfant à une protection contre un traitement cruel et toutes formes de violence lorsqu’il a fait adopter une disposition autorisant l’enfant à saisir directement un tribunal : tout membre de la famille qui a atteint l’âge de 14 ans peut s’adresser directement à un tribunal pour demander la protection de ses droits ou de ses intérêts (Code de la famille).
Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, de concert avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de l’éducation et de la recherche, le Ministère de la santé publique, a élaboré le règlement concernant l’examen des déclarations de l’enfant faisant état d’un traitement cruel dont il serait victime. Ce document prévoit une étroite coopération au niveau interministériel avec la participation de tous les services et de tous les organes s’occupant de la protection des droits de l’enfant.
57.Les éléments constitutifs d’une infraction dans l’activité d’adultes concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants sont définis par le Code pénal. La Cour suprême, afin d’assurer une application correcte et homogène de la législation concernant l’incitation des mineurs à une activité criminelle ou autre activité antisociale, a formulé et adopté des explications au sujet des définitions juridiques (ordonnances rendues en 2004 par la Cour suprême en session plénière concernant l’application par les tribunaux de la législation sur la répression de l’incitation de mineurs à une activité criminelle ou autre activité antisociale).
On entend par "incitation à la pratique de la mendicité", le fait d’amener délibérément un mineur, par un moyen quelconque, à solliciter systématiquement de l’argent, des biens ou autres valeurs matérielles auprès de tiers, que le mineur agisse isolément ou en compagnie d’adultes.
Le fait de contraindre un mineur à participer à la création de productions qui propagent le culte de la violence et de la cruauté, ainsi que d’ouvrages, d’images ou de films cinématographiques et vidéos, de programmes informatiques ayant un caractère pornographique, s’entend de tout acte délibéré, avec recours à des pressions physiques (coups, lésions corporelles, tortures, etc.) ou psychiques (menaces de recourir à la violence, de détruire des biens, de répandre certains renseignements, etc.), afin d’amener une personne n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans à participer à la création ou à la présentation de la production en tant qu’auteur ou coauteur, metteur en scène, opérateur, etc.
Le fait d’amener un mineur à créer ou gérer des lieux de débauche, aux fins de profit ou non, et à la pratique du proxénétisme aux fins de débauche, s’entend de tout acte visant à obtenir que le mineur participe directement à l’ouverture de lieux de débauche sous forme de salons de massage, saunas, boîtes de nuit et bars de strip-tease, au recrutement de leur personnel ou de participants à des actes de débauche, à l’acquisition ou à la location de locaux destinés à de tels établissements, aux opérations nécessaires pour leur fonctionnement, à l’organisation de relations sexuelles entre inconnus, ainsi qu’aux actes de débauche eux-mêmes.
58.La procédure applicable aux infractions commises par des enfants est définie par les règles du droit commun. Par le Code de procédure pénale et, de plus, par les règles complémentaires figurant dans la Section spéciale intitulée : "Particularités de la procédure dans les affaires concernant des infractions commises par les mineurs", qui énonce les règles visant à renforcer la protection des droits de l’enfant en matière pénale. Afin de garantir la protection juridique des enfants au stade de l’instruction et au cours des débats judiciaires, la loi prévoit des règles spéciales :
Participation d’un représentant légal ayant le statut de partie à la procédure;
Participation obligatoire d’un défenseur;
Élargissement du champ de la preuve en matière pénale;
Séparation de l’affaire concernant le mineur si des adultes sont également parties à l’affaire;
Décision du tribunal sur les questions auxiliaires dans le verdict;
Possibilité d’imposer une mesure contraignante de caractère éducatif au lieu d’une sanction pénale;
Modalités de l’interpellation et du placement en détention aux fins de l’enquête en tant que mesures préventives appliquées au mineur;
Modalités de la citation à comparaître signifiée au mineur;
Participation au débat judiciaire de représentants du Service des affaires des mineurs, de la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs, d’entreprises, d’institutions et d’organisations;
Participation d’un pédagogue ou d’un médecin, des parents ou autres représentants légaux à l’interrogatoire de l’accusé mineur, si celui-ci n’a pas atteint l’âge de 17 ans ou s’il est reconnu retardé mental;
Exclusion du mineur de la salle d’audience lors de l’examen de faits susceptibles de l’influencer ;
Présentation de l’acte d’accusation et des pièces du dossier au mineur et interrogatoire du mineur en présence d’un défenseur.
B. Procédure pénale
59.Toute personne, indépendamment de son âge, peut faire une déclaration sur une infraction commise, ce qui servira de base pour le déclenchement de poursuites pénales (voir art. 97 du Code pénal).
Dans tous les cas où sont constatés des signes constitutifs d’une infraction pénale, des poursuites pénales sont obligatoirement déclenchées par le tribunal, le magistrat instructeur, l’organe d’enquête qui, dans les limites de leurs compétences, doivent prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les circonstances de l’infraction, découvrir les personnes coupables de l’infraction et les sanctionner (art. 4 et 98 du Code de procédure pénale). En conséquence, le déclenchement d’une affaire pénale ne dépend pas essentiellement de la volonté de la victime¸ dont la plainte n’est que l’un des éléments sur lesquels se fonde la décision d’engager des poursuites pénales.
Il y a des exceptions à cette règle, lorsque les poursuites ne peuvent être engagées qu’à la suite d’une plainte de la victime (article 6 7) du Code de procédure pénale), par exemple, dans le cas d’une affaire de viol sans circonstances qualifiantes (art. 152 1) du Code pénal). Il convient cependant de noter que le viol d’une personne mineure ou d’un enfant font partie des circonstances qualifiantes et particulièrement qualifiantes, de sorte que la règle susmentionnée n’est pas applicable dans ce cas.
En outre, si la victime, du fait de sa situation fragile, de sa dépendance à l’égard de l’accusé ou pour d’autres raisons, ne peut pas défendre ses intérêts légitimes, le procureur peut déclencher des poursuites même en l’absence de plainte de la victime. Une telle affaire ne peut pas être classée sans suite même en cas de réconciliation entre la victime et l’accusé.
60.La procédure à suivre dans les affaires concernant des infractions commises par des mineurs est réglementée à la fois par les dispositions générales du Code pénal et par sa section spéciale (la Section 8). Les dispositions de cette section s’appliquent aux affaires concernant des infractions commises par des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 18 ans au moment où la procédure pénale est engagée.
Si l’enfant a commis l’une des infractions prévues par le Protocole avant d’avoir atteint l’âge de 11 ans, la procédure ne peut pas être déclenchée, et il est mis fin à la procédure déclenchée (art. 6 5), art. 4 et 7-3 du Code de procédure pénale).
Lorsqu’il y a des raisons de supposer qu’un acte dangereux pour la société a été commis par une personne âgée de plus de 11 ans, mais qui n’a pas atteint l’âge de la responsabilité pénale, la commission de l’acte donne lieu à l’ouverture de poursuites pénales selon la procédure prévue à l’article 7-3 du Code de procédure pénale. Dans ce cas, le magistrat instructeur prend un décret motivé ordonnant l’arrêt des poursuites pénales et l’application au mineur de mesures de caractère éducatif, et le dossier est envoyé au procureur avec le décret du magistrat instructeur.
L’affaire peut être également déclarée close lorsque le mineur fait l’objet de mesures éducatives (al. 3, par. 1 de l’article 7-1 du Code de procédure pénale, art. 9 du Code de procédure pénale). Cette décision est prise par le tribunal, mais l’affaire ne peut être renvoyée pour ce motif devant le tribunal qu’avec le consentement du mineur. Sinon, l’affaire suit son cours selon la procédure habituelle.
61.La loi ne prévoit pas d’âge déterminé pour les témoins. Elle établit néanmoins des conditions particulières pour l’interrogatoire des témoins mineurs (art. 168 du Code de procédure pénale). Cet interrogatoire a lieu en présence d’un pédagogue et, si nécessaire, d’un médecin, des parents ou d’autres représentants légaux du mineur. Ces personnes ont le droit d’assister à l’interrogatoire, de présenter leurs observations et, avec l’autorisation du magistrat instructeur, de poser au témoin des questions qui doivent être consignées au procès-verbal. Le magistrat instructeur est autorisé à déclarer irrecevable la question posée, mais la question doit être consignée au procès-verbal.
Si le témoin n’a pas atteint l’âge de 16 ans, il lui est précisé qu’il est tenu de ne dire que la vérité, mais il n’est pas averti qu’il s’expose à des sanctions pénales s’il refuse de faire une déposition ou s’il fait une déposition notoirement mensongère.
Les mêmes règles s’appliquent devant un tribunal à l’interrogatoire d’un mineur de moins de 14 ans et, à la discrétion du tribunal, de moins de 16 ans (art. 307 du Code de procédure pénale).
62.L’article 307 du même Code réglemente l’interrogatoire des témoins mineurs pendant l’instruction. Cet article dispose qu’à la fin de l’interrogatoire le témoin mineur doit être éloigné de la salle de séance, sauf dans les cas où le tribunal, de sa propre initiative ou à la demande du procureur ou d’autres participants au débat, reconnaît que la présence de ce témoin dans la salle d’audience est indispensable.
Dans des circonstances exceptionnelles, pour assurer la bonne conduite des débats ou la sécurité du témoin mineur, l’interrogatoire peut avoir lieu, sur ordonnance du tribunal, en l’absence de l’accusé.
Conformément au deuxième paragraphe de l’article 3 de la loi sur la protection de l’enfance, l’État garantit à tous les enfants, selon la procédure établie par la loi, l’accès à une aide juridictionnelle gratuite, nécessaire pour assurer la protection de leurs droits.
63.Une fois que l’accusé est retourné dans la salle, le tribunal est tenu de l’informer des dépositions des témoins et de lui donner la possibilité de poser des questions au témoin et d’apporter des précisions au sujet de la déposition du témoin. Toutefois, le témoin répond aux questions de l’accusé en l’absence de ce dernier.
Afin d’assurer la sécurité du témoin, le tribunal (le juge), de sa propre initiative ou à la demande du procureur, de l’avocat ou du témoin lui-même, rend une décision motivée sur la conduite de l’interrogatoire du témoin, avec recours à des moyens techniques, à partir d’un autre local, y compris d’un local situé hors de l’enceinte du tribunal (art. 303 du Code de procédure pénale). S’il existe un risque d’identification de la voix du témoin, l’interrogatoire peut s’accompagner d’un brouillage acoustique.
Les mêmes règle s’appliquent à l’interrogatoire de la victime. En outre, le tribunal peut, dans des cas exceptionnels, dispenser la victime, lorsque celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection, de l’obligation d’être présente à l’audience, à condition qu’elle confirme par écrit les dispositions faites précédemment (art. 290, al. 2, du Code de procédure pénale).
64.Conformément à la législation ukrainienne, le dossier de l’instruction est confidentiel. Les renseignements qui y figurent ne peuvent être divulgués qu’avec l’autorisation du magistrat instructeur ou du procureur, dans la mesure où il l’estime possible (art. 121 du Code de procédure pénale). Si nécessaire, le magistrat instructeur avertit les témoins, la victime, la personne mise en examen, le demandeur et le défendeur dans l’action civile, le défenseur, les spécialistes, l’expert, le traducteur-interprète, les témoins instrumentaires et autres personnes présentes pendant les actes de l’instruction, de l’obligation à laquelle ils sont tenus de ne pas divulguer sans son autorisation les faits portés au dossier de l’enquête.
65.Les débats du tribunal sont publics, sauf dans les cas où la publicité des débats est incompatible avec la protection d’un secret d’État ou autre secret protégé par la loi. De plus, conformément à l’article 20 du Code de procédure pénale, dans les affaires concernant des personnes n’ayant pas atteint l’âge de 16 ans, dans les affaires concernant des infractions sexuelles, ainsi que dans d’autres affaires, afin de prévenir la divulgation de renseignements sur des aspects intimes de la vie des personnes en cause, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes protégées, les débats peuvent avoir lieu à huis clos sur décision du tribunal. L’examen des affaires pour lesquelles le huis clos a été ordonné s’effectue dans le respect des règles de procédure. Le prononcé de la sentence a lieu publiquement dans tous les cas.
66.La confidentialité des renseignements concernant un témoin ou une victime bénéficiant d’une mesure de protection peut être assurée en limitant les références à ces personnes dans les procès-verbaux des vérifications, des actes de l’instruction et des débats du tribunal (art. 52-3 du Code de procédure pénale). L’organe d’enquête, le magistrat instructeur et le procureur, le tribunal (le juge), après avoir pris une décision ordonnant l’application de mesures de protection, rendent une ordonnance motivée remplaçant par un pseudonyme le nom de famille, le prénom et le patronyme de la personne protégée. Dès lors, seul le pseudonyme est mentionné dans les documents de procédure, et les données réelles relatives à l’intéressé consignées dans le dossier d’instruction ne figurent que dans l’ordonnance. Cette ordonnance n’est pas jointe au dossier, et elle est conservée séparément dans les archives de l’organe chargé de l’affaire pénale.
Les renseignements concernant les personnes protégées sont confidentiels et ni le défenseur, ni la victime, ni l’accusé ne sont autorisés à en prendre connaissance (voir art. 52-3, al. 2).
67.Un enfant a la possibilité d’être entendu lors de l’examen judiciaire ou administratif de toute affaire qui concerne ses intérêts − soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe compétent. Le représentant de l’enfant dans une affaire pénale peut être un avocat, de proches parents, des représentants légaux, ainsi que d’autres personnes sur décision du fonctionnaire chargé de l’enquête, du magistrat instructeur, du juge ou sur ordonnance du tribunal (art. 52 du Code de procédure pénale). Le représentant jouit de la plénitude des droits de la personne qu’il représente.
De plus, la participation d’un représentant de l’organe de tutelle et de curatelle chargé de la protection de la personne et du patrimoine des enfants est obligatoire dans plusieurs catégories d’affaires.
Lorsqu’une infraction est commise par un mineur (âgé de moins de 18 ans), la participation du défenseur à la conduite de l’enquête et de l’instruction et aux débats devant le tribunal de première instance est obligatoire à partir du moment où la personne a été déclarée suspecte ou à partir du moment où sa mise en examen lui a été signifiée (art. 45, al. 1, par. 1).
68.Un mineur ne peut être placé en garde à vue et détenu que dans des cas exceptionnels. Si les actes commis ne présentent pas un caractère dangereux pour la société, les mineurs sont placés sous la surveillance de leurs parents, tuteur ou curateur, et ceux d’entre eux qui sont élevés dans un établissement pour enfants sont placés sous la surveillance de l’administration de l’établissement.
69.Les organes chargés de l’instruction et les tribunaux doivent assurer dans tous les cas le droit de l’enfant à une aide juridique qualifiée. La participation d’un défenseur à la conduite de l’instruction et à l’examen judiciaire d’une infraction commise par un mineur est obligatoire.
S’agissant d’un mineur qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans ou qui est reconnu retardé mental, la lecture de l’accusation et l’interrogatoire peuvent avoir lieu en présence d’un pédagogue ou d’un médecin, des parents ou d’autres représentants légaux de l’enfant, qui ont le droit de poser des questions à l’accusé et de formuler leurs observations.
Les parents ou d’autres représentants légaux de l’accusé sont cités à comparaître devant le tribunal et ont le droit de formuler des récusations et des requêtes, de présenter des preuves, de participer à l’examen des preuves.
Les mineurs qui ont commis une infraction ne présentant pas de graves dangers pour la société, ne sont pas passibles de sanctions pénales, mais uniquement de mesures contraignantes à caractère éducatif : avertissement; placement sous la surveillance de leurs parents ou des personnes qui les remplacent; obligation de réparer le préjudice matériel causé; restriction des loisirs; placement dans un établissement d’enseignement et d’éducation spécialisé − écoles ou autres institutions.
70La prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant rend indispensable la création d’un corps de juges éducateurs, et la mise en place de tribunaux pour mineurs chargés des affaires judiciaires concernant des questions liées à la protection des droits de l’enfant (loi sur les organes et les services des affaires des mineurs et sur les établissements spéciaux pour mineurs). Les sections régionales du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, et l’antenne de la Cour suprême d’Ukraine dans la région de Kharkov conduisent actuellement une expérience en vue de l’introduction d’un système de justice pour mineurs.
En attendant la création en Ukraine d’un système de tribunaux dotés de compétences spéciales, la Cour suprême d’Ukraine recommande aux présidents des juridictions locales et des juridictions d’appel de confier ce type d’affaires à des juges qui ont au moins trois ans d’expérience professionnelle et que se spécialisent dans ce type d’affaires pénales.
71.L’article 9 de la loi sur la protection de l’enfance dispose que chaque enfant a le droit d’exprimer librement une opinion personnelle, de former ses propres opinions, de participer à la vie sociale, de recevoir des informations adaptées à son âge. Ce droit englobe la liberté de rechercher, obtenir, utiliser, diffuser et conserver des informations orales, écrites ou autres − au moyen d’œuvres d’art, d’ouvrages littéraires, des médias, des réseaux de communication (informatique, téléphonique, etc.), ou autres supports au choix de l’enfant; la loi garantit également l’accès de l’enfant à l’information et aux documents de diverses sources nationales et internationales, en particulier celles qui contribuent à son développement sain sur le plan physique et psychologique, à son bien-être social, spirituel et moral.
Les enfants sont autorisés à adresser aux organes des administrations centrales et locales, aux dirigeants des entreprises, des institutions, des organisations ou des médias, ainsi qu’aux fonctionnaires, des observations et des propositions au sujet de leurs activités, des déclarations et des requêtes concernant le respect des droits et des intérêts légitimes de l’enfant, des plaintes sur la violation de ces droits.
Le droit de l’enfant d’exprimer librement son avis et de recevoir des informations peut être limité par la loi dans l’intérêt de la sécurité nationale, de l’intégrité territoriale ou de l’ordre social, afin de prévenir des désordres ou des infractions, de protéger la santé de la population, la réputation ou les droits d’autrui, de prévenir la diffusion d’informations obtenues à titre confidentiel, de défendre l’autorité et l’impartialité de la justice.
72.L’article 10 de la loi sur la protection de l’enfance garantit à chaque enfant le droit à la liberté, à l’inviolabilité de la personne et à la protection de la dignité. La discipline et l’ordre dans la famille, les établissements d’enseignement et autres institutions destinées aux enfants doivent être assurés conformément aux principes du respect mutuel et de la justice et excluent l’humiliation de l’enfant et les atteintes à sa dignité.
73.L’article 2 de la loi sur la sécurité des personnes participant à un procès pénal et l’article 521 du Code de procédure pénale étendent cette garantie, sous réserve de raisons valables, non seulement à la victime et à son représentant dans le procès pénal, ainsi qu’au suspect, à l’accusé, au défenseur et au représentant légal, au demandeur et au défendeur dans l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction, à leur représentant, aux témoins, à l’expert, au spécialiste, au traducteur-interprète et aux témoins instrumentaires, mais également aux membres de leur famille et à leurs proches parents lorsqu’ils font l’objet de pressions sous forme de menaces ou autres actes illicites.
Ont également droit à la garantie de leur sécurité les personnes qui ont révélé l’infraction à la police, ont pris part ou contribué à la mise au jour, à la prévention, à la cessation et à la découverte de l’infraction.
B. Administrations publiques chargées de la protection des droits de l’enfant
74.Outre les méthodes judiciaires de protection des droits de l’enfant, il existe également des méthodes extrajudiciaires pour lesquelles il est fait appel à des services et à des fonctionnaires autorisés. En particulier, le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports a mis en place différents organes qui s’occupent de ces problèmes : il s’agit des services des affaires des mineurs, des sections chargées des affaires de la famille et de la jeunesse, ainsi que des centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse. La coordination et le contrôle de l’activité des services de protection sociale visant à protéger les enfants contre les traitements cruels et l’exploitation relèvent des organes locaux de l’administration centrale chargés des affaires des mineurs.
75.Dans le cadre de leur mandat, les services des affaires des mineurs :
Tiennent à jour un registre général des enfants qui ont été victimes d’un traitement cruel, ainsi que des familles de ces enfants;
Coordonnent l’activité des services de l’éducation, de la santé publique et du Ministère de l’intérieur qui ont pour but de prévenir et d’empêcher un traitement cruel envers des enfants;
Fournissent l’assistance nécessaire aux enfants victimes d’un traitement cruel et, en cas de menace d’un tel traitement, prennent des mesures afin d’éviter que l’enfant en soit victime;
Envoient l’enfant dans des établissements médicaux afin de faire un bilan de sa santé et de détecter des symptômes de traitement cruel, de fournir à l’enfant l’assistance médicale requise, y compris un traitement hospitalier;
Prennent des mesures d’urgence afin d’éliminer les conséquences et le risque d’actes illicites commis envers un enfant, et, si nécessaire, de concert avec la Section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs, décident de retirer provisoirement l’enfant du milieu où il a subi un traitement cruel et règlent le problème de son placement;
De concert avec les centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, fournissent l’assistance sociopsychologique nécessaire, font un travail de prévention et d’explication sur les conséquences d’un traitement cruel infligé aux enfants;
Si nécessaire, représentent les intérêts de l’enfant devant le tribunal.
Le Conseil des ministres est saisi d’un projet de loi qui envisage d’élargir les fonctions des services des affaires des mineurs, de les rebaptiser "Services des affaires des enfants", de délimiter clairement les pouvoirs des organes et services chargés de la protection sociale des enfants et de l’action préventive parmi les adolescents.
76.Les sections chargées des affaires de la famille et de la jeunesse :
Reçoivent et examinent les informations et communications faisant état d’un traitement cruel envers des enfants, y compris en ce qui concerne les cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants;
Envoient les enfants victimes dans des institutions spécialisées afin qu’ils reçoivent une assistance − centres d’aide sociopsychologique d’urgence, centres de réadaptation médico-sociale d’urgence, familles d’accueil;
Font un travail de prévention et d’explication auprès du public afin de prévenir les cas de traitement cruel envers des enfants, y compris la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
77.Les centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse :
Reçoivent les requêtes et les communications faisant état d’un traitement cruel envers des enfants, y compris de cas de vente d’enfants, de prostitution d’enfants et de pornographie mettant en scène des enfants;
Apportent une aide sociopsychologique de première urgence aux enfants victimes, au moment où est faite la déclaration;
Fournissent des services juridiques, psychologiques, sociomédicaux et sociopsychologique afin de préserver le statut social des enfants victimes, leur aptitude à mener une vie pleine et active, leur adaptation à la société.
78.Les agents des organes du Ministère de l’intérieur, y compris de la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs :
Reçoivent des informations sur les cas de traitement cruel envers des enfants, y compris sur les cas de trafic d’enfants, d’incitation d’enfants à la prostitution et à la participation à une activité pornographique;
S’il y a des indices de fait constitutifs d’une infraction, après vérification de la déclaration faisant état d’un traitement cruel envers des enfants, prennent des mesures pour déférer les coupables à la justice;
S’il s’avère nécessaire de retirer d’urgence l’enfant de sa famille, les agents de la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs, de concert avec les services des affaires des mineurs, règlent la question du placement de l’enfant;
Au sujet de toutes les circonstances qui entourent un traitement cruel envers un enfant, les agents de la section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs sont tenus d’informer la personne qui a fourni l’information, le Service des affaires des mineurs, les parents de l’enfant ou les personnes qui les remplacent (avec l’accord de l’enfant); et si nécessaire, les organes de la procurature et le tribunal.
79.La section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs et d’autres services et départements du Ministère de l’intérieur prennent des mesures pour combattre le trafic d’enfants et l’exploitation sexuelle. d’enfants. D’après les chiffres du Ministère de l’intérieur, depuis le début de 2005 :
Il a été enregistré huit infractions concernant des relations sexuelles avec une personne n’ayant pas atteint la majorité sexuelle;
Il a été enregistré 28 infractions concernant des actes de débauche sur des personnes mineures;
Des poursuites pénales ont été engagées dans 38 affaires pour prostitution ou contrainte à la pratique de la prostitution;
Il a été enregistré 88 infractions concernant la traite d’êtres humains ou autres ententes illicites concernant la remise d’une personne à une autre personne; il y avait 15 mineurs parmi les victimes.
80.Les services et établissements d’enseignement :
Prennent des mesures pour découvrir et prévenir les cas d’incitation d’enfants à la prostitution et à la pornographie dans les établissements d’enseignement, prévenir le trafic d’enfants, prennent des sanctions disciplinaires à l’encontre des agents, enseignants et autres personnes qui tolèrent un traitement cruel envers des enfants.
Les chefs des établissements d’enseignement sont tenus d’inviter le personnel enseignant, en particulier les professeurs de classe, à faire un travail de prévention auprès des parents afin de prévenir et détecter les cas de trafic d’enfants, d’incitation d’enfants à la prostitution et à la pornographie;
Les professeurs de classe font auprès des parents un travail d’information et de prévention sur les problèmes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
81.Les organes et les établissements de santé publique :
En particulier les établissements de soins et de prévention accueillent 24 heures sur 24 les enfants qui ont subi un traitement cruel et les enfants qui ont été victimes de la vente d’enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et leur fournissent l’assistance médicale requise;
Lorsqu’il examine un enfant, le personnel médical accorde une attention particulière aux lésions qui pourraient être la conséquence d’un traitement cruel de l’enfant, et informent le responsable du service de pédiatrie, l’organe du Ministère de l’intérieur et le service compétent chargé des affaires des mineurs;
Organisent la réadaptation médico-sociale des enfants victimes.
L’aide pour la réadaptation physique et psychologique des enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants relève du Ministère de la santé publique. Ses activités dans ce domaine ont un triple objectif :
Parmi les familles avec enfants, détecter celles qui font partie des groupes à risque, et suivre médicalement les enfants concernés;
Porter rapidement les cas détectés à la connaissance des services des mineurs;
Soigner des enfants victimes dans des hôpitaux spécialisés.
Il n’y a pas en Ukraine de statistique médicale sur les enfants victimes du trafic d’enfants, de violence et d’exploitation sexuelle, et sur les soins médicaux dispensés à ces enfants. Toute l’assistance médicale en faveur des enfants victimes est gratuite et financée sur le budget. Si nécessaire, un traitement gratuit est assuré dans un établissement de cure du système d’établissements pédiatriques du Ministère de la santé publique. Cependant, le niveau de financement de la santé, y compris de la santé des enfants, se révèle insuffisant.
83.Au cours de la période 2000-2005, le Ministère de la santé a activement participé à la mise en œuvre du programme global de lutte contre la traite des êtres humains, dont les principaux objectifs sont les suivants :
Appliquer et améliorer la législation et la réglementation en vigueur sur l’organisation de l’assistance médicale, en particulier en faveur des femmes et des enfants et dans le domaine de l’adoption;
Mieux informer les spécialistes, ainsi que des groupes de populations cibles, des problèmes de la prévention de la traite des êtres humains;
Apporter une aide médicale et psychologique aux personnes qui ont été victimes de violence;
Prévention de l’orphelinage social précoce.
84.L’aide médicale requise est fournie aux personnes qui ont été victimes d’infractions liées à la traite des êtres humains. Cette aide est fournie par des spécialistes des centres médicaux et des services sociaux, et dans différentes régions par des spécialistes de centres spécialisés. Les établissements médicaux et les maisons d’enfants, dans les limites de leur compétence, s’efforcent d’établir le statut juridique des enfants qu’ils hébergent, ce qui comporte, en particulier, l’établissement d’un fichier de l’enfant abandonné dans une maternité ou autre établissement médical, de l’enfant que ses parents ou d’autres proches ont refusé de prendre en charge, de l’enfant abandonné ou trouvé. Afin d’assurer le respect de la législation visant à protéger la vie et la santé des nourrissons et à prévenir les infractions dont ils pourraient faire l’objet, il a été procédé en 2005 à des contrôles de l’activité des établissements d’obstétrique, de gynécologie et de pédiatrie.
85.Dans les régions le personnel médical procède à l’examen médical des enfants partant en vacances à l’étranger ou pour y suivre un traitement. Le personnel des établissements de prévention et de soins et des foyers d’enfants met les intéressés au courant des dispositions de la législation en vigueur sur les problèmes de l’adoption, ainsi que des sanctions encourues en cas de violation de ces prescriptions. Les services locaux de santé publique ont mis au point un matériel d’information sur la conduite des activités d’information et de conseil médical parmi les membres des groupes à risque. Dans plusieurs régions, il a été établi un registre des familles présentant un risque médico-social, et des visites ont lieu dans ces familles avec des représentants des services sociaux. Dans les régions présentant une situation criminogène complexe, liée à la traite des êtres humains, des spécialistes des services de santé publique organisent des cycles de conférences, des séminaires et des stages de formation sur la lutte contre la violence, des conférences avec projections vidéos sur la prévention de la traite des êtres humains.
86.L’article 11 de la loi sur le travail social parmi les enfants et les jeunes prévoit que la réadaptation sociale des enfants et des jeunes a lieu : dans les écoles-internats d’enseignement général destinées aux enfants et aux jeunes ayant besoin d’une aide sociale; dans des écoles spéciales d’enseignement général (écoles-internats) destinées à des enfants et à des jeunes ayant besoin d’une assistance pour leur développement physique et mental; dans des centres scolaires médicalisés (écoles-internats) destinés à des enfants ayant besoin d’un traitement médical de longue durée. Des établissements appropriés assurent la réadaptation médico‑sociale et psychologique des enfants et des jeunes ayant subi des actes de violence ou de cruauté, ainsi que des jeunes qui ont été victimes de l’accident nucléaire de Tchernobyl ; la réadaptation physique des enfants et des jeunes atteints de handicaps physiques ou mentaux est confiée à des établissements spécialisés combinant soins médicaux et pratique du sport (clubs, centres, etc.).
87.Le paragraphe 1 du règlement concernant le Centre de réadaptation sociopsychologique des enfants, approuvé par l’arrêté du Conseil des ministres No 87 du 28 janvier 2004, stipule que le Centre de réadaptation sociopsychologique des enfants a pour mission d’accueillir pour un long séjour (avec hospitalisation) ou pour la journée des enfants âgés de 3 à 18 ans connaissant des conditions de vie difficiles et de leur offrir toute une gamme de services d’assistance − sociale, psychologique, pédagogique, médicale, juridique, etc.
Les principales missions du Centre sont les suivantes : offrir aux enfants toute une gamme de services d’assistance − sociaux, psychologiques, pédagogiques, médicaux, juridiques, etc.; mener une action psychopédagogique corrective adaptée aux besoins individuels de chaque enfant; créer des conditions permettant à l’enfant de suivre un enseignement adapté à son niveau de préparation; aider l’enfant à prendre conscience de sa place dans la vie de manière à surmonter les habitudes d’un comportement asocial; faciliter l’insertion professionnelle des enfants en tenant compte de leurs intérêts et de leurs aptitudes; formuler à l’intention des pédagogues et des travailleurs sociaux, ainsi que des parents, des recommandations sur les problèmes de la réadaptation sociopsychologique de l’enfant.
88.Il y a actuellement en Ukraine 32 centres de réadaptation sociopsychologique de l’enfance, et 18 autres centres de ce type ont ouvert leur porte en 2005. Le réseau des établissements de protection sociale de l’enfance mis en place par les organisations sociales et religieuses s’est développé et comprend aujourd’hui 60 établissements. La création de ces centres permet de fournir une aide spécialisée aux enfants qui ont été victimes de la vente des enfants, de la prostitution d’enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
89.De plus, il a été élaboré et adopté un règlement sur le centre de réadaptation sociale de l’enfance connu sous le nom de "Ville des enfants". La construction du premier centre de ce type, qui pourra accueillir simultanément une centaine d’enfants orphelins, est en cours dans la région de Rovno. Son financement est assuré dans le cadre du budget prévu pour le programme de lutte contre l’abandon d’enfants en Ukraine. Un crédit de 10 millions de hryvnias a déjà été ouvert pour le financement du chantier, mais il faudra encore 4 300 0000 hryvnias pour mener le projet à bonne fin.
Le centre sera doté d’un établissement d’enseignement général et d’un foyer d’accueil d’urgence pour les enfants sans domicile. Il est prévu de mettre en place un centre de psychologie appliquée et de travail social, de consultations psycomédico-pédagogiques et d’aide sociale. Un programme de formation professionnelle des enfants est également envisagé.
V. MESURES DESTINÉES À PRÉVENIR LA VENTE D’ENFANTS,LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
90.La réforme, maintenant engagée en Ukraine, du système de tutelle et de curatelle des enfants et de protection de l’enfance (décret présidentiel de 2005 sur les mesures d’urgence pour la protection des droits des enfants) est importante pour la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants, et de la pornographie mettant en scène des enfants. La mise en œuvre de la réforme garantit que seront créées les conditions de l’extirpation du phénomène des enfants abandonnés et sans domicile, et aussi de conditions permettant de prévenir l’incitation d’enfants à des activités criminelles. Il a été élaboré, à l’intention des enfants orphelins et des enfants privés des soins de leurs parents, un programme de réforme progressive de tous les modes de propriété ainsi qu’un programme national, portant sur la période 2006-2010, pour l’extirpation du phénomène des enfants abandonnés et sans domicile; ces deux documents ont été transmis au Conseil des ministres pour approbation.
91.La base juridique de la réforme, qui vise à améliorer le système de protection des droits des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle de leurs parents, est la loi sur les conditions organisationnelles et juridiques de la protection sociale des enfants orphelins et des enfants privés des soins de leurs parents (art. 12), qui prévoit que les pouvoirs en matière de tutelle et d’adoption, qui relevaient jusqu’à présent des organes de l’enseignement, sont désormais confiés aux services des affaires des mineurs à l’échelon local. Au niveau central, conformément à la loi No 3097-IV du 16 novembre 2005 modifiant les dispositions du Code de la famille concernant le Centre chargé des problèmes d’adoption et les pouvoirs en matière d’adoption, qui relevaient précédemment du Centre chargé des problèmes d’adoption auprès du Ministère de l’éducation et de la recherche sont transférés à l’administration d’État chargée des problèmes d’adoption et de la protection des droits de l’enfant dans le cadre du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports. La décision du Conseil des ministres en date du 15 mars 2005 crée le Département chargé des problèmes d’adoption et de la protection des droits de l’enfant, et des modifications ont également été apportées aux modalités d’enregistrement des résultats des enquêtes concernant les enfants faisant l’objet d’une procédure d’adoption, ainsi qu’aux modalités des contacts avec les adoptants.
92.Les grandes lignes de la réforme peuvent se résumer comme suit :
Responsabilité accrue des représentants des pouvoirs publics à l’échelon local et au niveau central pour le sort de chaque enfant;
Introduction d’un nouveau système de financement des besoins des enfants orphelins selon le principe "l’argent suit l’enfant", ce qui constituera une garantie de leur indépendance économique;
Réforme du système des écoles-internats, ce qui se traduira par un "dégroupage des établissements", dont l’effectif sera ramené de 250 à 300 enfants à 50 enfants par établissement;
Réforme du système de l’adoption nationale et internationale;
Introduction d’un système de préparation qualitative des adoptants, tuteurs, parents d’accueil, parents-éducateurs potentiels, ce qui est tout à fait nouveau pour l’Ukraine;
Amélioration de la prévention de l’orphelinage, soutien à la famille biologique de l’enfant;
Mise en place d’une base de données informatique unique sur les enfants orphelins et les enfants privés des soins de leurs parents, ainsi que sur les adultes qui veulent et peuvent accueillir ces enfants dans leur famille pour les élever;
La réforme aboutira à la mise en place d’un système où les enfants qui n’ont plus de famille "rencontreront" des adultes qui veulent et peuvent les accueillir dans leur famille pour les élever − dans le cadre d’une adoption, d’une tutelle, dans une famille d’accueil ou dans un foyer d’enfants de type familial.
93.Il y a aujourd’hui en Ukraine près de 1 800 enfants (1 500 en 2005) qui sont élevés dans des foyers d’enfants de type familial et dans des familles d’accueil. Treize foyers de ce type ont déjà ouvert leurs portes en 2006. Le Gouvernement compte cette année sur l’activité des citoyens et des communautés locales pour trouver de nouvelles familles d’accueil pour encore 2 500 enfants.
Depuis le 1er janvier 2006 le budget destiné aux enfants élevés dans des familles d’accueil et des foyers d’enfants de type familial a triplé ou quadruplé et représente entre 800 et 1 000 hryvnias par mois. La rémunération du travail des parents d’accueil et des parents éducateurs s’est améliorée.
Toutes ces mesures concrètes donnes une idée des résultats substantiels obtenus par l’Ukraine dans la protection des droits des enfants orphelins et des enfants privés des soins de leurs parents. Étant donné que se sont justement ces enfants qui font partie du groupe à risque du point de vue de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, la réforme du système de tutelle et de curatelle constitue incontestablement une mesure efficace pour la prévention de ces fléaux.
94.Les pouvoirs publics, par l’intermédiaire des services des affaires des mineurs, des centres de services sociaux chargés des problèmes de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, et dans le respect des procédures prévues par la loi, offrent à l’enfant et aux personnes qui s’en occupent l’aide nécessaire pour la prévention et la découverte des cas de traitement cruel envers un enfant, et pour la communication des renseignements pertinents aux autorités compétentes chargées par la loi d’enquêter et de prendre des mesures pour mettre fin aux violences.
95.En Ukraine, la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants passe par l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre de programmes d’État qui sont promulgués sous forme de décrets présidentiels ou d’arrêtés du Conseil des ministres. Ces programmes constituent la base juridique de la politique nationale de l’État et de la société dans lutte contre la traite des enfants et pour la répression des coupables et l’aide aux victimes.
L’Ukraine met en œuvre les programmes suivants pour la prévention du trafic d’enfants : 1. Le programme de lutte contre la traite des femmes et des enfants, approuvé par l’arrêté No 1778 du Conseil des ministres en date du 25 septembre 1999; 2. Le programme global de lutte contre la traite des êtres humains, approuvé par l’arrêté no766 du Conseil des ministres en datedu 5 juin 2002; 3. Le programme national "Les Enfants d’Ukraine", approuvé par le décret présidentiel No 63 en date du 18 janvier 1996; 4. Le Programme national 2003-2005 de prévention du phénomène des enfants abandonnés, approuvé par le décret présidentiel No 54 en date du 23 février 2003.
96.Les inspections sociales constituent un moyen efficace pour la prévention de la prostitution des enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la vente d’enfants. L’article 12 de la loi sur le travail social auprès des enfants et des jeunes dispose que l’inspection sociale a pour but de vérifier que les prescriptions de la législation sur la protection des droits et des libertés des enfants et des jeunes sont effectivement observées dans les activités des services sociaux qui leur sont destinées. Les inspections sociales sont effectuées par les centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, de concert avec les organes de l’administration autorisés à exercer une surveillance sous forme d’inspections conformément à la loi. Les modalités et conditions de l’inspection sociale sont définies par un organe central doté de pouvoirs spéciaux chargé des problèmes de la politique de la jeunesse.
97.Selon les résultats de l’inspection sociale, les centres de services sociaux chargés des problèmes de la famille, des enfants et de la jeunesse ont le droit d’intervenir auprès des organes du pouvoir exécutif et des autorités locales, ainsi qu’auprès des entreprises, des institutions, des organisations de tout type; de demander aux autorités compétentes de prendre les sanctions prévues par la loi à l’encontre d’entreprises, d’institutions et d’organisations de tout type et de particuliers; de prendre des mesures disciplinaires et administratives contre des fonctionnaires en cas de violation de la législation sur les enfants et les jeunes.
98.Conformément à l’article 14 de la loi susmentionnée, les organismes effectuant un travail social auprès des enfants et des jeunes ont diverses activités de prévention. En particulier, ils fournissent une large gamme de services sociaux, une assistance médico-sociale, psychopédagogique, juridique, matérielle, ainsi qu’une assistance dans le domaine de l’information et dans d’autres secteurs, des services de consultations destinés aux enfants et aux jeunes. Ils s’emploient à prévenir les phénomènes négatifs et à les éliminer.
99.En vue de l’adhésion de l’Ukraine à la Convention du 29 mai 1993 relative à la protection des enfants et à la coopération sur les problèmes de l’adoption internationale, le Ministère de la justice a élaboré plusieurs projets de loi qui concernent l’adhésion de l’Ukraine à la Convention, et les modifications à apporter à certains instruments législatifs ukrainiens en vue de cette adhésion. Ces projets ont été transmis au Ministère des affaires étrangères qui, conformément à la procédure en vigueur, les a communiqués en décembre 2005 au Président de l’Ukraine pour examen.
100.Afin de prévenir la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants les administrations centrales et les services de police ukrainiens organisent régulièrement des activités d’explication et de prévention. Ainsi, les sous-sections spéciales du Service de la sécurité, en liaison avec d’autres services chargés de l’application des lois, a organisé, dans la période 2002-2005, plus de 970 activités de ce type. De plus, les questions d’actualité liées à la prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants font l’objet d’échanges de vues animés à l’occasion de tables rondes et de séminaires interministériels sur le problème. En particulier, les agents du Service de la sécurité ont participé en 2005 à 14 programmes de ce genre. Les agents du Service de la sécurité ont des réunions de travail avec des représentants des services de police des États‑Unis, d’Israël, d’Espagne, de France et de Hongrie, ce qui favorise l’élaboration d’approches et d’actions communes pour éliminer les filières internationales du trafic d’enfants.
101.Les problèmes de la politique sociale, du travail avec la jeunesse et de la participation des organes du Ministère de l’intérieur à cette activité sont examinés publiquement à l’occasion d’entretiens, de conférences de presse, et dans la presse et à la télévision. C’est ainsi qu’en 2005 le Département du Ministère de l’intérieur chargé des relations publiques a organisé huit interviews et conférences de presse avec la participation de dirigeants du Ministère. En particulier, les observations formulées à cette occasion par les dirigeants d’organes du Ministère ont été publiées dans des journaux tels que "Pravitelstvennyi Kourier", "Den’", "Iouriditcheskii Vestnik Oukrainy", "Imeem Zakona", "Vethcernyi Kiev". "Rabotchaia Gazeta", "Molodej Oukraimy", "Cevodnia", "Fakty i Komentarii", "Kievskie Vedomosti", "Oukraina Molodaia", "Bizness", dans les programmes télévisés "Resonnance"et "Novosti" (UT-1), "Tchelovek i zakon" (UT-2), "TSN" (Studio 1+1), "Tchernyi Kvadrat" et "STN" (TRK "Kiev"), dans les programmes radiophoniques "Informatsionnaia Programma" et "Resonnance" sur les chaînes de la radio ukrainienne. Des informations analogues sont affichées sur le site Web du Ministère des affaires étrangères. De même les actions préventives entreprises dans tout le pays par les organes du Ministère de l’intérieur font toujours l’objet d’informations dans les médias.
102.Il est systématiquement rendu compte dans les médias régionaux et locaux des actions entreprises par les organes du Ministère de l’intérieur pour garantir l’ordre public et la sécurité des enfants. Par exemple, Magnolia-TV, service télévisé de recherche d’enfants, a permis grâce à son programme "Attention − Recherche", de retrouver rien que cette année 42 enfants disparus. Dans l’ensemble, au cours de cette année, les sous-sections pénales de la milice chargées des affaires des mineurs dans les régions ont organisé plus de 2 000 interventions dans les médias : sur les chaînes de télévision régionales − environ 350, dans la presse écrite − plus de 1 300, à la radio environ 400.
103.La section pénale de la milice chargée des affaires des mineurs dans le cadre du Ministère de l’intérieur a communiqué aux intéressés des documents qui ont été utilisés pour l’élaboration et la publication de recueils d’information méthodologiques sur les problèmes de la protection juridique des enfants. Parmi les ouvrages destinés aux agents des services des affaires des mineurs et au personnel des refuges pour mineurs et autres établissements, on peut citer, par exemple, les ouvrages intitulés "La situation juridique des mineurs en Ukraine" (2002), "Recueil de lois et règlements relatifs à la protection des droits de l’enfant "(publié avec le concours du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)), etc. Avec le concours de l’organisation caritative "Les enseignants pour un partenariat", il a été élaboré, sous le titre "Toi et la milice", un manuel méthodologique à l’intention des agents de la milice et des enseignants chargés d’initier les adolescents aux concepts juridiques, et, avec la collaboration du "Congrès socialiste de la jeunesse", un recueil de textes juridiques sur la protection des droits de l’enfant.
104.Lorsque les autorités reçoivent des informations sur la découverte de mineurs victimes de l’industrie pornographique, il est procédé, à partir des relevés du Département informatique de la Section urbaine du Ministère de l’intérieur, à une vérification minutieuse des familles classées comme familles en difficulté et des mineurs disparus sans donner de nouvelles. Conjuguant leurs efforts, les services et sous-sections des organes du Ministère de l’intérieur s’emploient sans relâche à réunir des preuves sur les actes commis tant par des Ukrainiens que par des étrangers avec pour objectif l’importation ou la diffusion d’œuvres faisant l’apologie de la violence et de la cruauté, ainsi que l’importation, la production, la diffusion et la vente d’objets pornographiques, la pratique de la prostitution, la prostitution forcée et l’incitation à la pratique de la prostitution, l’exploitation de maisons de débauche, le proxénétisme, la vente d’enfants.
105.Le Service national des gardes frontière fait un travail considérable pour la prévention de la vente d’enfants. À cet égard, les voyages d’enfants qui se rendent à l’étranger pour y faire des études ou suivre un traitement sont un facteur de risque. Le Service des gardes frontière s’assure que les règles strictes prescrites pour l’établissement des documents de voyage des enfants ont été respectées par les organisations qui s’occupent de leur traitement médical. Les listes d’enfants se rendant à l’étranger pour y suivre un traitement doivent être approuvées par les services régionaux compétents de l’éducation. Dans le cas de groupes comprenant des enfants venus de différentes régions d’Ukraine, les listes des enfants doivent être approuvées par le Ministère de l’éducation et de la recherche.
Le Service des gardes frontière a à maintes reprises appelé l’attention du Gouvernement sur les moyens utilisés pour faire sortir d’Ukraine et emmener à l’étranger des enfants − qui sont des nationaux ukrainiens − y compris pour y suivre un traitement. Cependant, comme le montre la pratique, les organisations qui travaillent dans ce secteur ne se conforment pas toutes à la réglementation en vigueur. Ainsi, au premier trimestre 2005, l’autorisation de sortie du territoire ukrainien a été provisoirement refusée à plus de 1 000 mineurs qui étaient des nationaux ukrainiens, et à trois groupes qui s’apprêtaient à franchir la frontière sans être munis des documents requis.
106.Afin d’organiser la fourniture de l’aide nécessaire aux personnes qui ont été victimes de violence, le Service des gardes frontière a constitué une banque de données sur les organisations locales dont l’activité est axée sur la prévention de la violence et qui mettent en œuvre des projets dans ce domaine.
De même, afin de prévenir les traitements cruels envers les enfants, de protéger les enfants contre diverses formes de violence, en particulier sexuelle, il est établi, à l’échelon local, des documents d’information comportant une liste, avec les adresses et numéros de téléphone, des institutions et des organisations d’aide à l’enfance, des organes du Ministère de l’intérieur à contacter au sujet d’actes de violence ou de traitements cruels, et des organisations sociales s’occupant dus problème de la violence.
107.Le problème de la violence à l’encontre des mineurs, la prévention du trafic d’enfants font l’objet de travaux de scientifiques ukrainiens.
L’Académie des sciences pédagogiques conduit des recherches sur la prévention des déviances sexuelles parmi les élèves des classes supérieures (prostitution d’enfants) et sur la préservation de la santé génésique (prévention du VIH/sida et des infections sexuellement transmissibles, des avortements et des grossesses non désirées). Les résultats des recherches ont débouché sur l’établissement et la publication d’un manuel méthodologique consacré à la "prévention de la traite des êtres humains et de l’exploitation des enfants" (en coopération avec le Centre international des droits de la femme "la Strada − Ukraine"), et d’ouvrages intitulés "Préservation de la santé génésique des mineurs"; "Formation d’une culture sexuelle parmi la jeunesse".
L’Institut de psychologie sociale et politique de l’Académie des sciences pédagogiques a entrepris des recherches sur les thèmes suivants :
"Fondements scientifiques et méthodologiques de l’étude de l’influence de l’information contenant des éléments de violence, d’horreur et de pornographie sur le psychisme des enfants, des adolescents et des jeunes", "Directives méthodologiques sur l’évaluation de l’influence de l’information socialement nuisible sur le psychisme des enfants, des adolescents et des jeunes";
"Prévention des troubles de l’adaptation sociopsychologique des jeunes et de leurs parents au stress aigu et chronique". Il a été établi un manuel méthodologique "Prévention psychologique des surcharges de stress parmi les enseignants en milieu scolaire ", ainsi que des recommandations méthodologiques à l’intention des enseignants, des travailleurs sociaux et des psychologues praticiens pour la promotion d’un mode de vie sain parmi les jeunes;
"Critères sociopsychologiques pour l’évaluation des mesures visant à favoriser un comportement sexuel sans risques parmi les jeunes" (dans le cadre du Programme national "Santé génésique 2001-2005"); il a été également établi et approuvé un programme de formation pour la promotion de la santé sexuelle et d’un comportement sexuel sans risques parmi les adolescents et les jeunes, méthode interactive de préparation de spécialistes appelés à travailler dans le service du "téléphone confidentiel".
108.L’Institut d’État chargé des problèmes de la famille et de la jeunesse, établissement sectoriel relevant du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, a réalisé de nombreuses études sociologiques sur la protection des droits de l’enfant, en particulier :
"Réforme du système d’État des établissements de tutelle des enfants" (1998-2002);
"Portrait social de l’enfants vagabond" (2002);
"Analyse sociale des principaux aspects du trafic d’enfants : situation réelle et moyens de prévention" (2003);
"Le traitement cruel envers les enfants en Ukraine" (2003);
"Les causes socioéconomiques de la violence dans la famille en Ukraine : analyse des problèmes et moyens de prévention" (2004).
109.Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, de concert avec l’Institut d’État chargé des problèmes de la famille et de la jeunesse, a rédigé des rapports annuels sur la situation des enfants en Ukraine. Ces rapports traitent des problèmes de la protection de l’enfance, de la prévention du trafic d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants :
"Problèmes des enfants abandonnés et sans domicile" (2004);
"Situation et protection sociale des enfants en milieu rural" (2005).
Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports, avec le concours d’autres organisations, en particulier la "Strada − Ukraine", a élaboré des manuels sur les thèmes suivants :
"Système d’assistance aux enfants victimes de traitements cruels" (2005);
"Mécanismes de coopération entre les structures d’État et les organisations sociales pour la fourniture d’une assistance aux enfants victimes de traitements cruels" (2005).
110.Les spécialistes s’occupant d’enfants suivent une formation spéciale sur les aspects spécifiques du travail avec les enfants victimes. Ainsi, le programme de perfectionnement à l’intention des personnels du secteur des affaires de la famille, de l’enfance et de la jeunesse comporte un cours obligatoire sur le thème "Comment les enfants sont entraînés dans une situation d’exploitation sexuelle commerciale − analyse de situation", etc. Les personnes participant à ces cours, qui viennent de toutes les régions d’Ukraine, sont des dirigeants et des spécialistes d’administrations (de départements) chargées des affaires de la famille et de la jeunesse, de services des affaires des mineurs, de centres de services sociaux pour les jeunes, de psychologues attachés aux refuges pour mineurs.
111.Les lignes d’appel d’urgence mises en place par le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports sont très sollicitées. Il y a une ligne rouge d’appels gratuits spécialement destinée aux enfants, qui dessert toute l’Ukraine, et une autre "ligne rouge" nationale gratuite sur les problèmes de la violence et de la traite des êtres humains, en particulier du trafic d’enfants. De plus, il existe à Kiev et dans six régions d’Ukraine diverses lignes rouges dont le fonctionnement est assuré par des organisations non gouvernementales régionales.
112.Les médias sont un instrument efficace pour informer la génération montante et améliorer son niveau. Afin de prévenir la propagande en faveur de la violence, la loi sur la protection de la morale publique (2003) a institué des restrictions limitant la projection de films et de productions vidéos comportant des éléments d’érotisme, de cruauté, de violences. Les films destinés à certains publics adultes sont signalés par un signe approprié et doivent être programmés après 22 heures. L’Institut ukrainien de l’audiovisuel et de la presse est un établissement à vocation sociologique qui dresse un bilan des scènes de violence, d’horreur et de sexe présentées dans l’espace audiovisuel. Il a été constitué auprès du Comité d’État de l’audiovisuel un comité d’experts chargé des problèmes de la protection de la morale publique, composé de représentants du monde de la culture, de l’art, de la science, de l’éducation et de spécialistes de l’information. Il a tenu 12 séances et établi pour 2006 un plan de travail prévoyant une série de mesures application de la loi sur la protection de la morale publique. Il a formulé 388 avis sur la conformité de publications imprimées et de productions vidéos avec les prescriptions de la législation relative à la moralité publique, et dans la majorité des cas, il a constaté que ces productions contenaient des éléments ayant un caractère pornographique et ne pouvaient pas être diffusées sur le territoire ukrainien.
Les périodiques (enregistrés comme érotiques) font l’objet d’une analyse systématique afin de vérifier s’ils sont en conformité avec la législation. Des visites sont organisées, avec la participation de la police et de représentants d’organisations sociales et des médias, afin de contrôler le mode de distribution des publications ayant un caractère érotique. Afin de soustraire les usagers mineurs du Web à l’influence des sites pornographiques, un programme de protection des enfants, baptisé "Cybernounou", a été mis au point et est maintenant en service. Il est fourni gratuitement aux clubs et cafés Internet et aux particuliers pour bloquer les sites et tchats pornographiques auxquels un enfant peut lui-même se connecter.
Des journaux comme "Golos Oukrainy" et "Pravitelstvennyi Kourier" tiennent le public au courant de l’activité des pouvoirs publics pour la prévention de la prostitution d’enfants, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la vente d’enfants. Il existe en outre un "numéro confidentiel", permettant d’accéder à un service téléphonique dont les spécialistes ont donné des consultations en réponse à plus de 3 500 appels de particuliers demandant des précisions sur les modalités applicables aux franchissements de la frontière ukrainienne par des enfants mineurs accompagnés ou non de leurs représentants légaux (parents, curateurs et tuteurs).
113.Pour que la population soit mieux informée, les centres de services sociaux en faveur de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, qui sont aujourd’hui au nombre d’une centaine, ont organisé avec les groupes consultatifs mobiles et les services d’aide sociale à la famille (les services "Maison paternelle") 2 584 campagnes d’information au cours desquelles de très nombreuses brochures d’information ont été distribuées. Parmi ces brochures, plus de 5 800 étaient destinées aux parents, aux enfants, aux adolescents et traitaient de thème tels que : "Le trafic ou la traite des êtres humains", "Conseils à ceux qui envisagent de chercher du travail à l’étranger", "Les réseaux de la traite des êtres humains", "L’ignorance tue", "Comment ne pas être victime de la traite des êtres humains", "Comment se protéger contre la violence", "Les rapports avec l’enfant − conseils aux parents". Un manuel et un film cinématographique sur "la lutte contre la traite des êtres humains" ont été présentés dans la région subcarpatique. Des manuels méthodologiques sur le thème "Réadaptation psychopédagogique des enfants libérés de l’industrie du sexe" ont été élaborés et publiés à l’intention des pédagogues et des travailleurs sociaux.
114.Un travail d’explication est en cours auprès des enfants et des parents. Les établissements d’enseignement général et supérieur organisent des conférences sur la prévention de la violence, une large place est accordée aux problèmes des jeunes filles qui ont été victimes de l’industrie du sexe. Lors des séances d’initiation juridique à l’intention des élèves des classes supérieures, des causeries sont organisées sur le thème "Les droits de l’homme et du citoyen", "la protection de la personne dans l’État de droit", "Attention! Traite d’êtres humains", "La traite des blanches", "L’esclavage sexuel", "Comment ne pas devenir victime d’une infraction".
115.Actuellement, aucun mécanisme n’a été mis en place en Ukraine pour suivre la situation en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole facultatif. Il existe cependant une série de mesures qui assurent une fonction de suivi. L convient de mentionner, notamment :
L’activité du Conseil de coordination interministériel chargé des problèmes de la traite des êtres humains, qui coordonne les travaux de différents ministères et administrations et met en place des commissions régionales permanentes pour la coordination des efforts et l’échange d’informations sur la prévention de la traite des êtres humains;
L’activité de la Commission interministérielle chargée de la protection de l’enfance, qui assure la coordination de la politique publique dans le domaine de la protection de l’enfance;
L’élaboration par le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports d’un rapport annuel sur la situation des enfants en Ukraine, rapport qui est transmis au Président de l’Ukraine, au Gouvernement et au Conseil suprême. Ce rapport analyse les données statistiques relatives à la santé, à la protection sociale, aux problèmes de l’enfance, ce que l’on peut considérer comme une forme de suivi de la situation;
La préparation d’un plan national d’action 2006-2016 pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Ce plan, qui est transmis au Conseil des ministres pour examen, prévoit un système de suivi de sa mise en œuvre, auquel seront associés les organes centraux et locaux du pouvoir exécutif, les organisations sociales, internationales et religieuses, et des experts indépendants, ainsi que des enfants. Il sera systématiquement rendu compte des résultats du suivi dans les médias.
116.Ainsi, en dépit des difficultés, l’Ukraine dispose d’une stratégie claire de développement du système de protection des droits de l’enfant, stratégie qui trouve son expression dans le Plan national d’action 2006-2016 pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. Pour venir à bout du problème de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, le Plan national prévoit les tâches et moyens d’action suivants :
Améliorer l’éducation préventive afin de prévenir les traitements cruels envers les enfants, l’exploitation sexuelle et la vente d’enfants en faisant une large place à ces problèmes dans les médias, en réalisant des programmes télévisés et radiophoniques spéciaux, en diffusant de la documentation imprimée et du matériel publicitaire à dominante sociale;
Apporter des amendements à la législation en y incluant des dispositions portant sur le trafic d’enfants qui a lieu à l’intérieur du pays, et modifier également les dispositions du Code pénal applicables aux personnes qui utilisent des enfants pour produire du matériel pornographique ou qui conservent des images de caractère pornographique dans lesquelles figurent des enfants;
Améliorer la protection des enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle et de la traite des êtres humains, notamment en définissant des critères d’identification de ces enfants afin de leur accorder le statut de victime;
Élaborer et mettre en service des technologies Internet ne présentant pas de danger pour les enfants, en renforçant les sanctions dont sont passibles les personnes qui utilisent des enfants pour la production de matériel pornographique, assurer également une surveillance permanente des pages Internet des fournisseurs d’accès ukrainiens afin de découvrir les entreprises et les personnes physiques qui produisent et diffusent de la pornographie mettant en scène des enfants et en font la publicité;
Mettre en place un système de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite des êtres humains, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants; à cette fin, il est notamment prévu de créer dans les centres de réadaptation sociopsychologique des enfants, des sections spécialisées dans la réadaptation des enfants victimes, et de dispenser au personnel une formation spécialisée.
VI. AIDE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES
A. Coopération au niveau des organes centraux du pouvoir exécutif
117.L’aide et la coopération internationales pour la lutte contre la vente d’enfants, la pornographie mettant en scène des enfants et la prostitution des enfants se situent en Ukraine à plusieurs niveaux et passent par la mise en œuvre de projets inscrits dans plusieurs plans. Le renforcement de la coopération pour la protection des droits de l’enfant relève au premier chef du Ministère des affaires étrangères. Les délégations ukrainiennes participent activement aux activités relatives à la protection des droits de l’enfant dans le cadre de l’ONU, du Conseil de l’Europe, de l’OSCE. Le Ministère des affaires étrangères, avec d’autres ministères et départements ukrainiens, participe activement à la mise au point du projet de programme national de lutte 2006-2010 contre la traite des êtres humains.
Le Plan d’action Ukraine − CE pour 2005-2007 a été adopté en février 2005. Conformément à ce plan, l’une des priorités de la coopération dans les domaines relevant des ministères de la justice et de l’intérieur concerne les problèmes de la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que la prévention et la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
118.Les organes du pouvoir exécutif central et les organes ukrainiens chargés de l’application des lois coopèrent activement avec les gouvernements d’autres pays et avec les organisations internationales. Le 24 janvier 2006, le Ministère de la justice a signé au nom de l’Ukraine la Convention européenne de 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions concernant la tutelle des enfants et le renouvellement de la tutelle des enfants et la Convention européenne de 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage.
Le Ministère de l’intérieur a préparé 14 traités sur la coopération dans la lutte contre la criminalité, traités qui comportent des dispositions sur la lutte contre la traite des êtres humains et les migrations illégales. Il convient de mentionner notamment les traités conclus avec des pays comme la Turquie, Israël, la République tchèque, la Pologne, la Hongrie, la France, la Roumanie, la Moldova. Les problèmes de la prévention de la traite des êtres humains font l’objet d’accords au niveau interministériel.
En outre, le Ministère de l’intérieur coopère activement avec le centre régional de l’initiative pour l’Europe du Sud-Est contre le crime organisé, qui a pour but de découvrir les filières internationales de la traite des êtres humains en organisant des opérations internationales. Il s’attache également à améliorer la pratique de la coopération bilatérale et multilatérale dans la conduite des enquêtes pénales sur ce type d’affaires
L’Ukraine est également membre de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), dont le Bureau national central pour l’Ukraine est le Ministère ukrainien de l’intérieur. Le Ministère de l’intérieur participe également au groupe de travail Interpol sur la traite des femmes aux fins d’exploitation sexuelle, et un échange permanent d’informations a lieu, par l’intermédiaire de cet organisme, avec les polices étrangères au sujet des personnes et des groupes criminels qui se livrent à la traite des êtres humains.
B. Activité des organisations sociales internationales
119.En plus des organes d’État, les organisations sociales internationales font un immense travail pour la prévention de la traite des êtres humains, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
La prévention de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, l’information du public sur la nécessité de combattre ces phénomènes sont au centre de l’activité du Centre international de protection juridique, la Strada-Ukraine, qui réalise toute une série de projets :
En coopération avec l’Organisation internationale ECPA, le Réseau ukrainien de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, le Conseil régional des femmes de la ville de Lougansk, l’organisation de jeunesse "L’école pour l’égalité des chances", des stages de formation sont organisés à l’intention de fonctionnaires des administrations chargées au niveau régional de la protection de l’enfance et de la prévention de la vente d’enfants et de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales;
Le Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports et le Ministère de l’intérieur ont un programme commun − "Développement d’un système national d’aide aux enfants victimes de la traite des êtres humains et d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales";
En coopération avec le Réseau ukrainien de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, les médias diffusent des informations et des interviews sur les problèmes de la vente d’enfants et de l’utilisation d’enfants pour des contacts sexuels avec des étrangers et des productions pornographiques mettant en scène des enfants;
Un projet intitulé "Amélioration de la stratégie nationale de lutte contre le trafic d’enfants et renforcement du travail préventif d’éducation parmi les enfants" est en cours avec le soutien financier du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Le but du projet est de sensibiliser davantage les élèves et d’améliorer la qualification des enseignants grâce à une coopération entre les pouvoirs publics et les organisations sociales non gouvernementales, condition nécessaire pour diminuer le nombre de cas de traite d’êtres humains, en particulier de vente d’enfants.
120.L’Accord de coopération entre le Ministère de la famille, de l’enfance et de la jeunesse et ECPA international (Thaïlande) a été signé en juin 2004. L’activité d’ECPA international concerne notamment la coordination et le développement d’un réseau d’organisations, ainsi que la fourniture d’une aide aux groupes constitués pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, contre la pornographie mettant en scène des enfants, contre la prostitution enfantine, contre le tourisme sexuel dont sont victimes les enfants et contre la vente d’enfants.
121.Le "Réseau de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales", en coopération avec ECPA international et la coalition pour la sécurité des enfants sur Internet (Grande-Bretagne) a lancé une campagne intitulée "Make it safe" pour la sécurité des enfants sur Internet. L’organisation de jeunesse "L’école pour l’égalité des chances "organise dans les établissements d’enseignement des représentations théâtrales interactives sur le thème de la prévention de la vente d’enfants et de l’utilisation des enfants aux fins de prostitution.
122.Depuis juillet 2001, dans le cadre d’un programme technique de coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’Ukraine met en œuvre un projet intitulé "Programme international visant à prévenir et extirper les pires formes de travail des enfants en Ukraine", conformément à un mémorandum d’accord entre l’OIT et le Gouvernement ukrainien, signé le 10 juin 2002. Ce projet a pour but d’appuyer les mesures prises par le Gouvernement en application des dispositions de la Convention No 182 de l’OIT concernant les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Un autre projet de l’OIT "Prévention du trafic d’enfants visant à les soumettre à un travail forcé, à une exploitation sexuelle dans les Balkans et en Ukraine" est un projet triennal de l’OIT entrepris en commun avec l’Albanie, la Roumanie et la Moldova.
123.En 2002, l’Organisation internationale pour les migrations (OMI) a ouvert en Ukraine le premier centre de réinsertion des personnes victimes de la traite des êtres humains. L’activité du centre a pour but d’assurer la protection juridique des victimes de la traite des êtres humains, leur examen médical confidentiel, une aide sociale et psychologique en leur faveur. En 2002 173 victimes ont reçu une aide, 144 en 2003. Au total, de 2000 à 2005, 2 607 victimes de la traite des êtres humains, dont 110 mineurs, ont sollicité l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations.
124.L’institut ukrainien de recherche sociale (organisation non gouvernementale) conduit plusieurs études sociologiques portant sur la situation des enfants dans la société, par exemple "Portrait social des enfants en situation de vagabondage". En outre, un projet intitulé "La vulnérabilité des enfants à l’exploitation sexuelle à des fins commerciales en Ukraine (analyse situationnelle)"a été réalisé en 2003 avec le concours d’ECPA international.
125.Plusieurs manuels méthodologiques ont été élaborés et publiés avec le concours d’organisations gouvernementales et non gouvernementales :
"Prévention de la traite des êtres humains et de l’exploitation des enfants − manuel traitant des problèmes actuels du respect des droits de l’homme, en particulier des droits de l’enfant";
"La lutte contre la traite des êtres humains − législation et réglementation dans les pays étrangers − guide-répertoire sur les documents de voyage et autres documents requis pour le séjour des citoyens ukrainiens à l’étranger";
"Le travail social pour la prévention de la traite des êtres humains et l’aide aux victimes";
"Comment organiser le service des lignes téléphoniques d’urgence des numéros confidentielles" : bilan de l’expérience des organisations non gouvernementales offrant des services consultatifs et des services d’assistance par l’intermédiaire de “lignes rouges” sur le problème de la prévention de la traite des êtres humains;
C. Coopération au niveau législatif
126.En Ukraine, l’exercice des droits de l’enfant, et les garanties en faveur de ces droits, sont régis par les instruments législatifs suivants :
1.Le Code de la famille, le Code civil, les lois sur la protection de l’enfance, sur les conditions organisationnelles et juridiques de la protection des enfants orphelins et des enfants privés des soins de leurs parents, sur la promotion du progrès social et du développement des jeunes en Ukraine, sur le travail social avec les enfants et les jeunes, sur les organisations sociales de jeunes et d’enfants, sur les services sociaux;
2.Les décrets présidentiels No 1086 du 11 juillet 2005 sur les mesures d’urgence pour la protection des droits de l’enfance, No 1176 du 18 août 2005 sur le Ministère ukrainien de la famille, de la jeunesse et des sports, No 1673 du 29 novembre 2005 sur la célébration en Ukraine en 2006 de l’Année des droits de l’enfant;
3.Les arrêtés du Conseil des ministres No 569 du 23 avril 2003 portant approbation du règlement concernant le retour en Ukraine des enfants ukrainiens privés des soins de leurs parents, No 987 du 27 juin 2003 portant approbation du règlement type des centres de réadaptation destinés aux personnes victimes de la traite des êtres humains, No 87 du 28 janvier 2004 portant approbation du règlement type des centres de réadaptation sociopsychologique de l’enfant, No 1125 du 27 août 2003, portant sur la formation du Service social national chargé des problèmes de la famille, de l’enfance et de la jeunesse, No 1126 du 27 août 2004 portant sur les mesures destinées à améliorer le travail social avec les familles, les enfants et les jeunes, No 1251 du 21 décembre 2005 portant approbation du règlement concernant la sortie d’Ukraine des enfants se rendant à l’étranger en vacances ou pour un traitement médical.
127.La coopération des organes judiciaires dans le cadre de l’aide judiciaire fournie en matière pénale est réglementée par les instruments internationaux auxquels l’Ukraine est partie. L’Ukraine a activement participé à l’élaboration de la Convention européenne sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été ouverte à la signature lors du troisième Sommet du Conseil de l’Europe en mai 2005. L’Ukraine a adhéré à cette convention le 17 novembre 2005. Le 11 janvier 2006, la loi concernant l’adhésion à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants a été adoptée le 11 janvier 2006 et la Convention est entrée en vigueur le 8 février de la même année. La Convention a pour but d’assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout État contractant et de faire respecter effectivement dans les autres États contractants les droits de garde et de visite existant dans un État contractant.
128.La législation ukrainienne contient plusieurs dispositions concernant les activités de coopération internationale des autorités judiciaires et des services de police. Ainsi, d’après l’article 47 2) de la loi No 3018-III du 7 février 2002 sur l’organisation judiciaire en Ukraine, la Cour suprême d’Ukraine, dans la limite de sa compétence, règle les questions découlant des traités internationaux, représente les tribunaux ordinaires dans les relations avec les tribunaux d’autres États.
En ce qui concerne l’extradition, la loi No 4398-VR du 16 janvier 1998 sur la ratification de la Convention européenne de 1957 sur l’extradition des délinquants, de son Protocole additionnel de 1975 et de son deuxième Protocole additionnel de 1978, dispose que les organes compétents pour se prononcer sur les demandes d’extradition (art. 12, par. 1, de la Convention dans la version du deuxième Protocole additionnel de 1978), sont le Ministère de la justice d’Ukraine (pour les demandes émanant de tribunaux) et la Procurature générale d’Ukraine (pour les demandes émanant d’organes d’instruction).
129.Les traités internationaux en vigueur en Ukraine dans le domaine des droits de l’enfant sont les suivants :
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant;
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant, la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants;
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés;
Convention No 138 de l’OIT concernant l’âge minimal d’admission à l’emploi;
Convention de l’OIT No 182 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination;
Convention de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants.
130.L’Ukraine a également ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, ainsi que les Protocoles additionnels à la Convention (Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer). Les organes centraux désignés conformément à l’article 183 (entraide judiciaire) de la Convention, sont le Ministère de la justice (pour les décisions de justice) et la Procurature générale (pour les actes de procédure pendant une enquête pénale).
131.En ce qui concerne la coopération prévue par la Convention sur la cybercriminalité, qui a été ratifiée par le Conseil suprême le 7 septembre 2005, les autorités ukrainiennes désignées pour envoyer et recevoir les demandes d’extradition sont le Ministère de la justice (en ce qui concerne les demandes des autorités judiciaires) et la Procurature générale d’Ukraine (en ce qui concerne les demandes des organes d’enquête). En l’absence d’accords internationaux pertinents entre les parties, les autorités désignées pour envoyer des demandes d’entraide, communiquer des réponses à ces demandes, y donner suite ou les transmettre aux autorités compétentes, sont le Ministère de la justice (en ce qui concerne les commissions rogatoires des autorités judiciaires) et la Procurature générale d’Ukraine (en ce qui concerne les commissions rogatoires des organes d’enquête).
132.En ce qui concerne le paragraphe 4 1) de la loi No 44/9-VR du 16 janvier 1998 sur la ratification de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (1959) et de son Protocole additionnel de 1998, les organes désignés conformément à l’article 15 I) sont le Ministère de la justice (en ce qui concerne les commissions rogatoires des autorités judiciaires) et la Procurature générale (en ce qui concerne les organes d’enquête). De plus, aux fins de cette convention, conformément au paragraphe 6 1) de la loi, les "autorités judiciaires" ukrainiennes sont : les tribunaux ordinaires, les procureurs de tout rang et les organes d’enquête (note se rapportant à l’article 24 de la Convention).
133.Les autorités centrales ukrainiennes désignées pour envoyer ou transmettre aux autorités compétentes des requêtes formulées conformément au chapitre 3 de la Convention relative au blanchissement, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, et pour donner suite à de telles requêtes, sont, ici encore, le Ministère de la justice (en ce qui concerne les décisions de justice) et la Procurature générale (en ce qui concerne les actes de procédure pendant une enquête pénale). L’Ukraine est partie à la Convention de la CEI relative à l’entraide judiciaire et aux relations juridiques en matière civile, familiale et pénale (1993) qui prévoit une aide judiciaire mutuelle comportant l’exécution d’actes de procédure et autres actes, y compris l’établissement et l’expédition de documents, des visites, des perquisitions, la saisie et la communication de preuves matérielles, la conduite d’expertises, d’interrogatoires, la recherche d’individus, le déclenchement de poursuites pénales, l’extradition d’individus aux fins de poursuites pénales ou d’exécution de la peine, etc.
Conformément à l’article 80 de la Convention, dans la version de l’article 21 du Protocole à la Convention ratifié avec des réserves par l’Ukraine le 3 mars 1998, les relations concernant des problèmes ayant trait à l’extradition et à des poursuites pénales relèvent des procureurs généraux (des procureurs) des parties contractantes. Les relations concernant les problèmes ayant trait à l’exécution d’actes de procédure et autres actes, pour lesquels est exigée l’approbation d’un procureur (d’un tribunal) relèvent des organes de la procurature et doivent être conformes à la procédure établie par les procureurs généraux (les procureurs) des parties contractantes.
134.Le Ministère de la justice a préparé des projets de loi sur l’adhésion de l’Ukraine aux instruments suivants :
Convention européenne de 1996 sur l’exercice des droits des enfants;
Convention de 2003 sur les relations concernant les enfants;
Convention de 1973 concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires;
Convention de 1993 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants;
Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;
Convention de 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger.
135.En outre, les problèmes de la coopération en matière de lutte contre la criminalité et d’entraide judiciaire en matière pénale sont réglementés par des accords bilatéraux conclus par l’Ukraine avec divers pays (Égypte, Chine, Inde, Panama, Pologne, États-Unis d’Amérique, Brésil) et par des accords entre, d’une part, le Ministère de l’intérieur et la Procurature générale d’Ukraine et, de l’autre, les autorités compétentes d’autres pays.
Les problèmes de l’aide judiciaire en matière civile sont réglementés au niveau bilatéral entre l’Ukraine et la Chine, la Pologne, la Lettonie, la Moldova, l’Estonie, la Lituanie, l’Ouzbékistan, le VietNam, la Macédoine, la Turquie, la Hongrie.
VII. AUTRES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES
136.Étant donné le risque que les enfants privés de la tutelle parentale soient utilisés aux fins d’exploitation et de trafic, des sanctions pénales sont prévues pour l’exercice d’une activité illicite de courtage en matière d’adoption et pour le placement d’un enfant sous tutelle (curatelle) ou aux fins d’éducation dans une famille en Ukraine (Code pénal ukrainien). En dehors de l’Ukraine, l’entretien et l’éducation des enfants adoptés par des étrangers font l’objet d’une surveillance qui est exercée, sur instruction du Ministère des affaires étrangères ukrainien, par les services consulaires compétents auprès desquels l’enfant reste enregistré jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans.
137.L’un des buts du trafic d’enfants est leur utilisation aux fins de transplantation d’organes et de tissus. L’Ukraine a adopté en 1999 la loi sur la transplantation d’organes et autres matériaux anatomiques humains. Dans l’ensemble, cependant, la législation dans ce domaine est imparfaite, dans la mesure où la légalité de la transplantation d’organes et de tissus n’est pas clairement délimitée. Il n’existe pas de législation pénale spéciale sur la transplantation illicite d’organes et de tissus humains.
138.L’Ukraine a également adhéré à la Convention du Conseil de l’Europe de 2005 sur la traite des êtres humains. Cette convention prévoit la mise en place d’un mécanisme de contrôle indépendant chargé de suivre l’application de ses dispositions par les parties. Elle entrera en vigueur à l’égard de l’Ukraine lorsque auront été accomplies les procédures internes prévues.
139.En outre, l’Ukraine est confrontée au problème actuel du tourisme sexuel qui constitue une infraction pénale passible de sanctions relativement lourdes dans de nombreux pays. Comme on le sait, ce phénomène est essentiellement dû au fait que pour satisfaire leurs besoins sexuels, et aussi pour produire du matériel pornographique bon marché, des citoyens étrangers se rendent dans des pays moins avancés aux prises avec une situation économique et sociale complexe. Pour réprimer le tourisme sexuel, il est fait le plus souvent appel à deux articles du Code pénal en vigueur − l’article 156 "Actes de débauche sur la personne de mineurs" et l’article 301 "Importation, production, diffusion et vente d’objets pornographiques". Mais seules les infractions visées à l’article 301 3) et à l’article 156 2) sont qualifiées d’infractions graves, les autres sont considérées comme étant sans gravité.
Ainsi, aux termes de l’article 156 1), la commission d’actes de débauche sur une personne qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans est passible d’une détention de six mois au maximum ou d’une restriction de liberté de trois ans au maximum. Les mêmes actes commis à l’encontre d’une personne mineure par le père, la mère ou une personne qui les remplace sont passibles d’une restriction de liberté de cinq ans au maximum ou d’une privation de liberté de trois ans au maximum.
140.Cependant, étant donné le caractère spécifique de cette infraction, elle est difficile à établir et présente un haut degré de latence. Le problème est d’autant plus sérieux que les objets du tourisme sexuel sont souvent des mineurs et des enfants. Il n’y a pas de statistiques officielles sur ce type d’infraction, mais seulement quelques études qui signalent les tendances suivantes : vu qu’il y a en Ukraine un grand nombre d’enfants orphelins, d’"enfants des rues" et d’enfants abandonnés, et vu l’attrait que présente pour l’enfant la possibilité de gagner de l’argent, on peut s’attendre à une forte progression de ce type de criminalité.
D’après les renseignements fournis par les services du Ministère de l’intérieur, il a déjà été constaté que des Français, des Suédois, des Américains, et des nationaux d’autres pays se rendent en Ukraine aux fins de tourisme sexuel. Le contact est établi via Internet, et la recherche des enfants s’effectue par l’intermédiaire de citoyens ukrainiens qui souvent sont aussi des mineurs et sont en général issus de familles défavorisées.
L’établissement de la preuve de cette infraction présente encore de plus grandes difficultés que ce n’est le cas pour les infractions liées à la traite des êtres humains. Il est pratiquement impossible d’établir la preuve directe de l’infraction commise, car il est extrêmement compliqué de recueillir des preuves matérielles et les victimes ne souhaitent pas faire de déposition.
141.D’après l’article 301 :
"1.L’importation en Ukraine d’ouvrages, d’images ou autres objets ayant un caractère pornographique aux fins de les diffuser ou de les vendre ainsi que le fait de contraindre une personne à participer à leur production, est passible d’une amende de 50 à 100 fois le revenu minimum non imposable des citoyens ou d’une interdiction de quitter son domicile pendant six mois au maximum, ou encore d’une restriction de liberté d’une durée de trois ans au maximum avec confiscation des objets pornographiques et des matériels ayant servi à leur fabrication et à leur diffusion.
2.Les mêmes actes, s’ils concernent des productions cinématographiques ou vidéos ou des programmes informatiques ayant un caractère pornographique, ainsi que la vente à des mineurs ou la diffusion parmi des mineurs d’ouvrages, d’images ou autres objets ayant un caractère pornographique sont punis d’une amende de 100 à 300 fois le revenu minimum non imposable des citoyens ou d’une restriction de liberté de cinq ans au maximum, ou d’une privation de liberté de même durée avec confiscation des productions cinématographiques et vidéos pornographiques, et des matériels utilisés pour leur fabrication et leur présentation.
3.Les actes visés aux paragraphes 1) et 2) du présent article, s’ils constituent une récidive ou s’ils sont commis à la suite d’une entente préalable d’un groupe de personnes, ainsi que le fait de contraindre des mineurs à participer à la production d’ouvrages, d’images ou de productions cinématographiques et vidéos, de programmes informatiques ayant un caractère pornographique, sont passibles d’une privation de liberté de trois à sept ans avec interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines activités pendant une période de trois ans au maximum et avec confiscation des objets, des productions cinématographiques et vidéos et des programmes informatiques ayant un caractère pornographique, ainsi que des matériels ayant servi à leur fabrication, à leur diffusion et à leur présentation".
142.Sur la base de l’article 21 1) de la loi sur les traités internationaux auxquels l’Ukraine est partie, les traités internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie sont publiés en ukrainien dans le "Recueil d’instruments internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie" et dans d’autres publications officielles imprimées ukrainiennes. Conformément au décret présidentiel No 468 du 27 juin 1966 sur le registre national unique d’instruments juridiques, à l’arrêté du Conseil des ministres No 376 du 23 avril 2001 établissant la procédure à suivre pour la tenue du registre d’actes juridiques et son utilisation, qui a pour but d’assurer l’enregistrement des instruments juridiques, leur mise à jour, leur accessibilité et leur publicité, le Ministère de la justice incorpore dans le registre les traités internationaux en vigueur auxquels l’Ukraine est partie, et publie en outre un recueil hebdomadaire d’actes réglementaires et législatifs, "le Journal officiel ukrainien", lequel, conformément au décret présidentiel No 503 du 10 juin 1997, sur les modalités de la publication des instruments législatifs et de leur entrée en vigueur, est l’une des publications imprimées où sont publiés les instruments législatifs.
143. L’arrêté du Conseil des ministres No 231 du 31 mars 1995 sur l’approbation des règles à suivre pour l’établissement et la délivrance de passeports aux citoyens ukrainiens se rendant à l’étranger et des documents de voyage des enfants, ainsi qu’à la saisie et au retrait temporaire desdits passeports et documents, énonce les règles applicables aux voyages d’enfants partant pour l’étranger. Ces règles appellent des améliorations; en particulier, le certificat de naissance, dont la présentation autorise l’enfant à se rendre dans la Fédération de Russie, dans la République du Belarus et dans la République de Moldova ne comporte pas de photographie d’identité de l’enfant. Le Comité d’État chargé des problèmes de la protection des frontières, de concert avec le Ministère de l’intérieur, a adressé au Conseil des ministres une proposition tendant à introduire une pièce d’identité spéciale comportant une photographie et certifiant la nationalité.
144.Plusieurs modifications ont été apportées aux accords internationaux réglementant les déplacements mutuels des nationaux :
En ce qui concerne la République du Belarus : à compter du 1er janvier 2003, le certificat de naissance n’est plus un document valable pour le franchissement de la frontière ukrainienne par les enfants âgés de moins de 16 ans. Les citoyens ukrainiens âgés de moins de 16 ans ne peuvent se rendre en République du Belarus que s’ils sont munis d’un document de voyage de mineur;
Les mineurs de moins de 18 ans (uniquement s’ils sont domiciliés dans des zones frontalières) peuvent franchir la frontière entre l’Ukraine et le Belarus à des points de passage locaux sur présentation d’un certificat de naissance et d’une attestation certifiée par un notaire ou s’ils sont accompagnés de leurs représentants légaux;
En ce qui concerne la Fédération de Russie : à compter du 1er juillet 2004, le Gouvernement de la Fédération de Russie a déclaré invalides les passeports de l’ex‑URSS modèle 1974 pour le franchissement de la frontière entre l’Ukraine et la Russie par les citoyens de la Fédération de Russie;
En ce qui concerne la République de Moldova : à compter du 1er janvier 2004, les certificats de naissance ne sont plus valables pour le franchissement de la frontière entre l’Ukraine et la Moldova pour les citoyens ukrainiens et les citoyens de la République de Moldova âgés de moins de 16 ans;
Les voyages ne peuvent s’effectuer, pour les citoyens ukrainiens mineurs, que sur présentation d’un document de voyage de mineur, et pour les citoyens de la République de Moldova, que sur présentation d’un passeport de la République de Moldova. Depuis le 1er janvier 2005, la carte d’identité des citoyens de la République de Moldova (document plastique) et le passeport intérieur des citoyens ukrainiens ne sont plus valables pour le franchissement de la frontière, et le Gouvernement de la République de Moldova a déclaré sans valeur les passeports de l’ex‑URSS, modèle 1974, pour le franchissement de la frontière entre l’Ukraine et la Moldova (accord, du 18 mai 2001 entre le Conseil des ministres d’Ukraine et le Gouvernement de la République de Moldova); le certificat de naissance et la carte d’identité des citoyens de la République de Moldova (document plastique) et le passeport intérieur des citoyens ukrainiens ne sont valables que pour les habitants des districts frontaliers pour le franchissement de la frontière entre les deux pays à des points de passage locaux.
Annexe 1
TABLEAU 1
Possibilités offertes par le Code pénal ukrainien pour la criminalisation des actes liés au trafic d’enfants
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Signes qualifiants de l’infraction constitutive du "trafic d’enfants" (conformément à l’article 149 du Code pénal ukrainien) |
Articles du Code pénal ukrainien |
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Vente |
Art. 149; Enfant privé illégalement de sa liberté ou vente d’enfants; Utilisation abusive des droits de tutelle − art. 167. |
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Autre transfert contre paiement |
Art. 149; Utilisation abusive des droits de tutelle − art. 167. |
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Autres actes illicites constituant une atteinte à la personne |
Art. 149; Enfant illégalement privé de sa liberté ou rapt d’enfant − art. 146; Rapt d’enfants pris en otage − art. 147; Substitution d’enfants − art. 148; Utilisation abusive des droits de tutelle − art. 167. |
|
Remise d’un enfant à une autre personne |
Art. 149; Enfant illégalement privé de sa liberté ou rapt d’enfants − art. 146; Substitution d’enfant − art. 148; Utilisation abusive des droits de tutelle − art. 167. |
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Exploitation sexuelle |
Art. 149; Exploitation d’enfants − art. 150; Exploitation sexuelle de mineurs, utilisation de mineurs dans l’industrie pornographique (article 150 2)); Infractions sexuelles commises contre des enfants − art. 155, 156; Pratique forcée de la prostitution ou incitation à la pratique de la prostitution − art. 303 3); Création de lieux de débauche et pratique du proxénétisme avec la participation de mineurs − art. 302 3). |
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Utilisation dans l’industrie pornographique |
Art, 149; Exploitation d’enfants − art. 150; Infractions sexuelles contre des enfants − art. 155, 156. |
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Incitation à une activité criminelle |
Art. 149; Incitation de mineurs à une activité criminelle − art. 304; Prostitution, recours à la contrainte pour amener un mineur à se livrer à la prostitution − art. 303 3); Création de lieux de débauche et pratique du proxénétisme avec la participation d’un mineur − art. 302 2); Production, fabrication, transfert, envoi ou vente illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues effectués par un ou une enfant − art. 307 3). |
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Incitation à contracter des obligations pour dette |
Art. 149; Prise d’enfants en otages − art. 147. |
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Adoption à des fins commerciales |
Art. 149; Substitution d’enfant − art. 148; Mise en jeu de la responsabilité pénale pour une activité illicite de courtage ou autres activités illicites liées à l’adoption d’un enfant. |
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Utilisation dans des conflits armés |
Art. 149. |
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Exploitation du travail d’un enfant |
Art. 149; Exploitation d’enfants − art. 150. |
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Transplantation d’organes |
Art. 149; Recours à la violence pour obtenir un don d’organes; Loi sur la transplantation d’organes et autres matériaux anatomiques humains. |
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Signes qualifiants complémentaires de l’infraction constitutive du "trafic d’enfants". |
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Pratique forcée de la mendicité |
Exploitation d’enfants − art. 150. |
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Utilisation pour la production et la distribution de stupéfiants |
Production, fabrication, acquisition, transport, expédition ou vente illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues, avec la participation d’enfants − art. 307 3). |
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Incitation d’enfants à une activité criminelle |
Incitation de mineurs à une activité criminelle − art. 304; Prostitution, recours à la contrainte pour amener une personne à pratique la prostitution ou incitation à la pratique de la prostitution− art. 303 3); Création de lieux de débauche et pratique du proxénétisme avec la participation de mineurs − art. 302 3); Production, fabrication, acquisition, transport, expédition ou vente illicites de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues, avec la participation de mineurs − art. 307 3). |
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Recours à la contrainte et à la violence |
Meurtre prémédité d’enfants − art. 115, 116; Enfants conduits au suicide − art. 120; Coups et blessures − art. 121 à 125; Batterie et sévices − art. 126; Tortures − art. 127; Enfant privé illégalement de sa liberté ou rapt d’enfant − art. 156; Exploitation sexuelle de mineurs, utilisation de mineurs dans l’industrie pornographique (art. 150 2); Infractions sexuelles contre des enfants − art. 155, 156; Incitation de mineurs à se doper − art. 323; Incitation d’un mineur à l’usage de stupéfiants − art. 324; Création ou exploitation, avec la participation de mineurs, de lieux destinés à des mineurs en vue de la consommation et de la production de stupéfiants, de substances psychotropes ou de leurs analogues − art. 317 2). |
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Recrutement |
Non-assistance à personne en danger − art. 135; Substitution d’enfant − art. 148; Utilisation abusive des droits de tutelle − art. 167. |
Annexe 2
Instruments législatifs et réglementaires relatifs à la protection de l’enfance en Ukraine, notamment à la protection contre le trafic d’enfants aux fins d’exploitation de leur travail et d’exploitation sexuelle
Lois ukrainiennes et documents adoptés par le Conseil suprême de l’Ukraine
Loi ukrainienne No 2402-3 du 26 avril 2001, relative à la protection de l’enfance (art. 10, 32) .
Loi No 2789-III, du 15 novembre 2001, sur la prévention de la violence dans la famille.
Loi No 2558-III, du 21 juin 2001, sur le travail social à l’intention des enfants et des jeunes.
Loi No 2334-III, du 22 mars 2001, modifiant la loi sur l’aide de l’État en faveur de l’enfance et de la famille.
Loi No 1768-III, du 1 er juin 2000, sur l’aide de l’État aux familles défavorisées.
Loi No 1144-2, du 4 juin 1991, relative à l’éducation (promulguée avec des modifications et des additions par l’arrêté du Conseil suprême).
Déclaration No 2859, du 15 décembre 1992, sur les dispositions fondamentales relatives à la politique nationale de la jeunesse en Ukraine.
Loi No 2998-XII, du 5 février 1993, sur la promotion du progrès social et du développement des jeunes en Ukraine.
Loi No 20, du 24 janvier 1995, sur les organes et services chargés des affaires des mineurs et sur les établissements spéciaux destinés aux mineurs, telle que modifiée et complétée.
Loi No 1007-XIV, du 16 juillet 1999, sur la transplantation d’organes et autres matériaux anatomiques humains.
Loi No 716-IV, du 3 avril 2003, sur la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Loi No 2022-III, du 5 novembre 2000, sur la ratification de la Convention n°182 de l’Organisation internationale du Travail concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.
Code de la famille de l’Ukraine (entré en vigueur le 1 er janvier 2004).
Code pénal ukrainien (entré en vigueur le 1 er septembre 2001).
Loi No 2342-IV, du 13 janvier 2005, sur les conditions organisationnelles et juridiques de la protection sociale des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale.
Loi No 2620-4, du 2 juin 2005, modifiant l’article 77 du Code de la famille et l’article 32 du Code civil.
Loi No 2414-IV, du 3 février 2005, modifiant la loi relative à la protection de l’enfance (sur la définition et l’interdiction des pires formes de travail des enfants).
Loi No 2304-IV, du 11 janvier 2005, modifiant l’article 5 de la loi relative à la protection de l’enfance (la partie de la loi réglementant l’activité des clubs informatiques et établissements de jeux Internet).
Amendements au Code de la famille, modifiant les dispositions relatives au Centre chargé des problèmes de l’adoption ( No 3097-IV en date du 16 novembre 2005); conformément à ces amendements, le centre chargé des problèmes de l’adoption, qui relevaient du Ministère de l’éducation et de la recherche, sont transférées à un organe d’État chargé des problèmes de l’adoption et de la protection des droits de l’enfant, mis en place dans le cadre du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports.
Décrets présidentiels
Mesures complémentaires pour la mise en œuvre de la politique nationale dans le domaine de la jeunesse, No 1165-96 du 4 décembre 1996.
Portant approbation des mesures visant à améliorer la situation des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale, No 53/97 du 17 octobre 1997.
Portant approbation du programme global relatif à la prévention de l’abandon d’enfants et des infractions parmi les enfants, et à la réadaptation sociale des enfants, No 200/98 du 18 mars 1998.
Portant approbation du Programme national 2003-2005 de prévention de l’abandon d’enfants, No 1376/2000 du 25 décembre 2002.
Sur le programme global 2001-2005 de prévention de la criminalité, No 1375/2000 en date du 25 décembre 2000.
Concernant les mesures complémentaires sur la prévention de la vente d’enfants, l’amélioration de la coopération entre la police et autres organes du pouvoir exécutif dans leurs investigations, No 20/2001 du 18 janvier 2001.
Concernant les mesures complémentaires pour l’exécution du programme "Les enfants d’Ukraine" pour la période allant jusqu’à 2005, No 42/2001 du 24 janvier 2001.
Concernant les mesures prioritaires en matière de protection des droits de l’enfant, No 1068/2005 du 11 juillet 2005.
Concernant la célébration en 2006 de l’Année des droits de l’enfant, No 1673/2005 du 29 novembre 2005.
Arrêtés du Conseil des ministres
Portant approbation des règles relatives à l’établissement et à la délivrance, ainsi qu’au retrait provisoire, de passeports aux citoyens ukrainiens se rendant à l’étranger et des documents de voyage de mineur, No 231 du 31 mars 1995.
Concernant le développement du réseau de centres de services sociaux pour la jeunesse et l’amélioration de leur efficacité, No 63 du 21 janvier 1998.
Programme national de planification de la famille (arrêté du Conseil des ministres No 736 du 13 septembre 1995).
Concernant les mesures d’ensemble approuvées par le Conseil des ministres sur la mise en œuvre de la politique nationale de la jeunesse, No 348 du 20 mars 1998.
Concernant l’amélioration de la situation matérielle des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale, No 909 du 16 juin 1998.
Concernant l’état d’avancement de la politique nationale de la jeunesse, No 1059 du 18 juin 1999.
Programme national de prévention du sida (arrêté du Conseil des ministres No 970 du 11 juillet 2001 concernant le programme 2001-2003 de prévention du VIH/sida).
Portant approbation du règlement sur les foyers d’enfants de type familial, No 564 en date du 26 avril 2002.
Portant approbation du règlement sur la famille d’accueil, No 565 du 26 avril 2002.
Concernant le programme de prévention de la traite des femmes et du trafic d’enfants, No 1768 du 25 septembre 1999.
Concernant le programme global d’action contre la traite des êtres humains en Ukraine, No 766 du 5 juin 2002.
Concernant le développement du réseau "Ta victoire" de centres de réinsertion sociale des jeunes toxicomanes, No 809 du 13 juin 2002.
Portant approbation de la réglementation applicable au recouvrement de la pension alimentaire due pour un enfant (des enfants) en cas de départ d’un des parents pour l’étranger dans un pays avec lequel l’Ukraine n’a pas signé de traité d’entraide juridique, No 1203 du 19 août 2002.
Portant approbation de la réglementation applicable au retour des enfants étrangers sur le lieu de leur résidence permanente, No 142 du 26 septembre 2002.
Portant approbation du règlement type relatif au centre de réadaptation à l’intention des personnes victimes de la traite des êtres humains, No 987 du 27 juin 2003.
Portant approbation du règlement type relatif au centre de réadaptation sociopsychologique des enfants, No 87 du 28 janvier 2004.
Portant approbation du règlement concernant l’utilisation des ressources inscrites au budget de l’État pour la mise en œuvre des mesures visant à combattre le phénomène des enfants abandonnés et sans domicile, No 861 du 2 septembre 2005.
Concernant le phénomène des enfants abandonnés et les moyens de le combattre, No 2796 ‑IV du 6 septembre 2005.
Portant approbation du règlement concernant l’attribution et le paiement des prestations sociales en faveur des enfants orphelins et des enfants privés de la tutelle parentale, de l’indemnité pécuniaire prévue en faveur des parents éducateurs et des parents d’accueil pour la fourniture de services sociaux dans les foyers d’enfants de type familial et les familles d’accueil, conformément au principe "L’argent suit l’enfant", No 106 du 6 février 2006.
Portant approbation du règlement type sur le centre de réadaptation sociale "La ville d’enfant", No 1291 du 27 décembre 2005.
Concernant l’établissement de l’Organe gouvernemental chargé des problèmes de l’adoption et de la protection des droits de l’enfant, 15 mars 2006.
Modifiant certains arrêtés du Conseil des ministres concernant le fonctionnement des foyers d’enfants de type familial et des familles d’accueil, No 107 du 6 février 2006.
Ordonnances du Conseil des ministres
Portant approbation de la Convention sur la prévention des pires formes de travail des enfants et les mesures en vue de leur élimination immédiate, No 364-R du 16 juin 2003.
Portant approbation du programme de mesures pour la mise en œuvre des dispositions de la Convention concernant la prévention des pires formes de travail des enfants et les mesures en vue de leur élimination immédiate, No 648-R du 29 octobre 2003.
Portant approbation des grandes lignes du Programme national 2006-2010 d’élimination du phénomène des enfants abandonnés et sans domicile, No 503-R du 7 décembre 2005.
Un projet de programme d’État pour l’élimination du phénomène des enfants abandonnés et sans domicile pour la période 2006-2010 a été mis au point et soumis aux autorités compétentes pour concertation.
Projets élaborés et soumis aux autorités compétentes pour concertation
Projets de loi
Modifiant certains instruments législatifs (concernant les organes des services des affaires des mineurs et des établissements sociaux pour mineurs), qui a été soumis conformément à la procédure établie aux autorités compétentes aux fins de concertation et envoyé au Conseil des Ministres pour examen.
Ce projet de loi prévoit d’élargir les fonctions des services des affaires des mineurs et un changement du nom de ces services rebaptisés "Services des affaires des enfants", et délimite clairement les attributions, d’une part, des services chargés de la protection sociale de l’enfance et, de l’autre, des services chargés du travail de prévention parmi les adolescents.
Projets d’arrêté
Concernant l’introduction dans la région de Kiev, à titre expérimental, du paiement de l’allocation sociale versée aux enfants orphelins et aux enfants privés de la tutelle parentale conformément au principe "L’argent suit l’enfant";
Projets d’ordonnance
Portant approbation des grandes lignes du Programme national visant à réformer par étape tout le système des formes de propriété tel qu’il s’applique aux enfants orphelins et aux enfants privés de la tutelle parentale;
Portant approbation des grandes lignes du Plan national d’action pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant pour la période 2006-2016.
Un projet de plan national d’action a été élaboré et soumis aux autorités compétentes aux fins de concertation.
Annexe 3
Loi ukrainienne modifiant le Code pénal ukrainien en ce qui concerne la mise en jeu de la responsabilité pénale pour la traite d’êtres humains et l’incitation à la pratique de la prostitution
(LOI NO 3316-IV DU 12 JANVIER 2006)
Le Conseil suprême de l’Ukraine ARRÊTE ce qui suit :
I. Le Code pénal ukrainien (2341-14) (actes du Conseil suprême de l’Ukraine, 2001, p. 131, N° 25-26) est modifié comme suit :
1. Compléter l’article 8 en ajoutant les mots "graves ou" après [dans le texte russe] les mots "visés par le présent Code".
2. Modifier les articles 149 et 303 pour qu’ils se lisent comme suit :
Article 149 – Traite des êtres humains ou autre entente illiciteconcernant une personne
1. La traite des êtres humains ou autre entente illicite ayant pour objet une personne, ainsi que le fait de recruter, transférer, changer une personne de cachette, la remettre à une autre personne ou en prendre réception, commis aux fins d’exploitation, en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable de la personne, est passible d’une privation de liberté de trois à huit ans.
2. Les actes visés au premier paragraphe du présent article, s’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ou à l’encontre de plusieurs personnes, s’ils constituent une récidive, ou s’ils sont commis à la suite d’une entente préalable d’un groupe de personnes, ou par un fonctionnaire abusant de sa situation officielle, ou par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre, ou s’ils s’accompagnent de violences ou de la menace de violences qui ne mettent pas en danger la vie ou la santé de la victime ou de ses proches − sont passibles d’une privation de liberté de cinq à douze ans avec ou sans confiscation des biens.
3. Les actes visés au premier ou au deuxième paragraphe du présent article, s’ils sont commis à l’encontre d’un enfant, ou par un groupe organisé et s’accompagnent de violences ou de la menace de violences mettant en danger la vie ou la santé de la victime ou de ses proches, lorsque ces actes ont eu des conséquences graves − sont passibles d’une privation de liberté de huit à quinze ans avec ou sans confiscation des biens.
Remarque
1. Dans le présent article, exploitation d’une personne s’entend de toutes formes d’exploitation sexuelle, d’utilisation dans l’industrie pornographique, du travail forcé, du recours à la contrainte pour obtenir des services, de l’esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage, d’une situation de servitude, de la servitude pour dette, du prélèvement d’organes, de la conduite d’expériences sur une personne sans son consentement, de l’adoption à des fins de profit, de la grossesse forcée, de l’incitation à une activité criminelle, de l’utilisation dans des conflits armés, etc.
2. Aux articles 149 et 303 du présent Code, on entend par situation vulnérable d’une personne la situation d’une personne qui, en raison de conditions physiques ou psychiques ou de circonstances extérieures est privée de la possibilité ou n’a qu’une possibilité limitée d’avoir conscience, ou d’avoir la maîtrise, de ses actes (de ses omissions), de prendre de son plein gré des décisions autonomes, d’opposer une résistance à des actes de violence ou autres actes illicites, ainsi que la conjonction de circonstances difficiles d’ordre personnel, familial ou autre.
3. Le fait de recruter un enfant ou un mineur, de le déplacer, de le changer de cachette, de le remettre à une personne ou d’en prendre réception constitue une infraction pénale conformément au présent article, que les actes visés aient été ou non commis en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable des personnes visées ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, en abusant d’une position officielle, ou par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre.
Article 303 – Proxénétisme ou incitation d’une personne à la pratiquede la prostitution
1. L’incitation d’une personne à la pratique de la prostitution ou le fait de contraindre une personne à la pratique de la prostitution, en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable de la personne, ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, ainsi que le proxénétisme, sont passibles d’une privation de liberté de trois à cinq ans.
2. Les actes visés au premier paragraphe du présent article, s’ils sont commis à l’égard de plusieurs personnes et constituent une récidive, ou à la suite d’une entente préalable d’un groupe de personnes, par un fonctionnaire abusant d’une position officielle, par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre, sont passibles d’une privation de liberté de quatre à sept ans.
3. Les actes visés aux premier et deuxième paragraphes du présent article, s’ils sont commis à l’encontre d’un mineur ou par un groupe organisé, sont passibles d’une privation de liberté de cinq à dix ans avec ou sans confiscation des biens.
4. Les actes visés aux premier, deuxième et troisième paragraphes du présent article, s’ils sont commis à l’encontre d’un enfant, ou s’ils ont eu des conséquences graves − sont passibles d’une privation de liberté de huit à quinze ans avec ou sans confiscation des biens.
Remarque
1. Dans le présent article, proxénétisme s’entend des actes commis par une personne en vue de la pratique de la prostitution par une autre personne.
2. Aux fins du présent article, l’incitation d’un enfant ou d’un mineur à la pratique de la prostitution ou le fait de les contraindre à la pratique de la prostitution donne lieu à des poursuites pénales indépendamment du point de savoir si de tels actes ont été commis en usant de tromperie, de chantage ou de la situation vulnérable des personnes visées, ou en recourant à la violence ou à la menace de violence, en abusant d’une position officielle, par une personne à l’égard de laquelle la victime se trouvait dans une situation de dépendance matérielle ou autre.
II. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication
V. IOUCHTCHENKO
Fait à Kiev, le 12 juin 2006
N. 3316-IV
Annexe 4
Évolution du nombre d’enquêtes concernant les infractions commises contre des enfants
(d’après les données du Ministère de l’intérieur)
GRAPHIQUE 1
Enquêtes sur le "meurtre prémédité d’enfants", art. 115 et 116
GRAPHIQUE 2
Enquêtes sur l’infraction "trafic illicite d’enfants et transfert illicite d’enfantsà l’étranger" (art. 149, par. 2)
GRAPHIQUE 3
Enquêtes concernant l’"exploitation d’enfants" (art. 150)
Annexe 5
Familles en crise et enfants élevés dans des familles en crise (d’après les données du Ministère de la famille, de la jeunesse et des sports)
GRAPHIQUE 6
Nombre de familles en situation de crise inscrites sur les registres des administrations chargées des affaires de la famille et de la jeunesse − situation au 1 er janvier 2004 et au 1 er janvier 2005
GRAPHIQUE 7
Nombre d’enfants élevés dans ces familles, situation au 1 er janvier 2004 et au 1 er janvier 2005
GRAPHIQUE 8
Nombre de familles avec des enfants faisant l’objet d’un accompagnement social
GRAPHIQUE 9
Nombre de personnes privées de l’autorité parentale (d’après les données des tribunaux)
GRÁPHIQUE 10
Nombre de parents ou de personnes les remplaçant ayant fait l’objet de poursuites pénales en vertu de l’article 184 du Code des infractions administratives