Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du troisième rapport périodique de la Namibie * *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité
Renseignements sur la suite donnée à certaines des recommandations figurant dans les précédentes observations finales
1.Dans ses précédentes observations finales (CAT/C/NAM/CO/2, par. 46), le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée à ses recommandations concernant l’adoption du projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la torture, les conditions de détention et le respect du principe de non‑refoulement (voir respectivement les paragraphes 9, 17 b) et c), et 27 c)). Prenant note du rappel que le Rapporteur du Comité a envoyé à l’État partie à propos de la suite que celui-ci avait donnée aux observations finales, en date du 20 août 2018, et au sujet duquel il n’a reçu aucune réponse, le Comité estime que l’État partie n’a pas coopéré à la procédure de suivi. Ces points sont traités aux paragraphes 2, 8, 11, 20 et 28 du présent document.
Articles 1er et 4
2.Indiquer si l’État partie a adopté une loi interdisant la torture et l’érigeant en infraction autonome, comme l’avait précédemment recommandé le Comité (par. 9) et, dans la négative, donner des renseignements à jour sur l’état d’avancement du projet de loi sur la prévention de la torture qui a été soumis au Ministre de la justice par la Commission pour la réforme et le développement du droit. Indiquer si la législation en vigueur ou le projet de loi interdisant la torture dans l’État partie incrimine expressément les tentatives d’actes de torture et les actes constituant une complicité de torture ou une participation à la commission d’un acte de torture. Donner également des renseignements sur les peines prévues en cas de torture et préciser si les actes constitutifs de torture sont prescriptibles. Indiquer si les actes constitutifs de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont couverts par le projet de loi, comme l’avait recommandé le Comité.
3.Décrire les mesures prises au cours de la période considérée, comme l’avait recommandé le Comité (par. 21 et 23), pour enquêter sur les allégations selon lesquelles des membres des forces de police namibiennes ont torturé et maltraité des personnes soupçonnées d’avoir participé à la tentative de sécession de la région de Caprivi en 1999, notamment comme relaté par un témoin à charge lors du nouveau procès de huit des accusés de sécession en mars 2019, nonobstant le fait que l’état d’urgence avait été déclaré pendant cette période.
4.Compte tenu de ce que, dans son deuxième rapport périodique au Comité, l’État partie affirme que la Convention est directement applicable par les organes judiciaires et quasi judiciaires, donner des exemples de cas dans lesquels celle-ci a été directement invoquée devant les tribunaux nationaux et préciser l’issue que ces affaires ont connue.
Article 2
5.En ce qui concerne les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements, donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour que tous les détenus jouissent de ces garanties dès le début de la privation de liberté, en particulier pour que :
a)Toute personne privée de liberté ait le droit de s’entretenir avec un avocat ;
b)Toute personne privée de liberté ait le droit de demander à être examinée par un médecin indépendant, de préférence de son choix, et de faire l’objet d’un tel examen ;
c)Toute personne privée de liberté ait le droit d’être informée de ses droits et des accusations portées contre elle ;
d)Toute personne privée de liberté ait le droit d’informer un proche ou toute autre personne de son choix de sa privation de liberté ;
e)Toute personne privée de liberté ait le droit d’être rapidement présenté à un juge, quels que soient les motifs de son arrestation ;
f)Les autorités soient obligées de tenir et de mettre à jour sans retard les registres de détention dans les lieux de détention et dans un fichier central ;
g)Les personnes indigentes aient accès à l’aide juridictionnelle.
6.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour contrôler le respect des garanties fondamentales contre la torture des personnes privées de liberté, y compris sur les mécanismes de plainte existants, et donner des renseignements sur tout cas dans lequel les autorités n’auraient pas respecté les garanties énumérées au paragraphe 5, notamment le nombre de plaintes de ce type enregistrées, le nombre d’enquêtes menées et l’issue de celles-ci, ainsi que sur tout cas dans lequel des mesures disciplinaires ou autres ont été prises à l’endroit d’agents reconnus coupables de violations, et sur la nature et la durée de ces sanctions.
7.Indiquer le nombre de requêtes en habeas corpus enregistrées par les tribunaux au cours de la période considérée et sur le nombre d’affaires dans lesquelles il a été fait droit à ces requêtes, conduisant à la libération du requérant, pendant la période considérée.
8.Donner des renseignements sur les mesures prises pour donner suite aux informations faisant état de la durée inacceptable de la détention provisoire, sur laquelle le Comité avait précédemment attiré l’attention, et indiquer si l’État partie a recruté des magistrats supplémentaires ou recouru davantage aux peines non privatives de liberté et aux mesures de substitution à la détention, comme le Comité l’avait recommandé. Donner également des renseignements actualisés sur le nombre de personnes qui se trouvent actuellement en détention provisoire et sur la durée moyenne de cette détention. Décrire les mesures prises pour réduire les retards que connaît le système judiciaire et résorber l’arriéré judiciaire.
9.Eu égard à la recommandation précédente du Comité (par. 13) et aux recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits de l’homme, indiquer si la loi no 7 de 1990 relative à l’Ombudsman a été modifiée au cours de la période considérée afin que l’Ombudsman soit nommé pour une durée déterminée, que son Bureau puisse recruter son propre personnel et qu’il dispose d’une source de financement prédéterminée. Indiquer également si les ressources mises à la disposition du Bureau de l’Ombudsman ont augmenté au cours de la période considérée.
10.Fournir des données statistiques, ventilées par âge, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes pour violence sexiste, familiale ou sexuelle que les autorités ont reçues au cours de la période considérée, sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées comme suite à ces plaintes et sur toute condamnation prononcée et sanction imposée dans ces affaires.
11.Compte tenu des informations selon lesquelles la violence familiale demeure très répandue dans l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises, au cours de la période considérée, pour renforcer les services de protection et d’appui offerts aux victimes. Indiquer si l’État partie a mis en place des mécanismes permettant d’adopter des mesures de protection dans les villages où il n’y a ni tribunal ni magistrat du siège.
12.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 29), expliquer où en sont les enquêtes sur les allégations de viol de femmes appartenant à la communauté san et indiquer comment il est garanti que les auteurs de tels actes sont poursuivis et sanctionnés. Donner le nombre de cas de viol et d’autres actes de violence sexiste dénoncés aux tribunaux coutumiers au cours de la période considérée et préciser l’issue de ces affaires. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour que toutes les affaires de ce type soient jugées par des tribunaux judiciaires pouvant établir la responsabilité pénale.
13.Fournir des données sur les plaintes reçues pour actes de violence ou d’exploitation sexuelles commis par des agents publics ou des travailleurs non gouvernementaux sur des réfugiés du camp d’Osire, et indiquer si certaines de ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites et si les victimes de ces violences ont obtenu réparation. Donner des renseignements sur l’état d’avancement et l’issue de toute enquête menée sur les allégations d’agression sexuelle portées contre l’ancien commandant de police du camp d’Osire.
14.Donner des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour prévenir et réprimer la violence sexuelle contre les enfants et indiquer, en particulier, si la loi no 3 de 2015 sur la protection de l’enfance est entrée en vigueur.
15.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 33), fournir des statistiques actualisées sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les condamnations et peines prononcées contre des auteurs d’actes criminels liés à des pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment le mariage d’enfants et les agressions sexuelles en rapport avec la coutume dénommée Olufuko. Décrire les mesures prises par l’État partie pour intensifier la lutte contre les pratiques traditionnelles préjudiciables, notamment au moyen de l’éducation et d’interdictions juridiques.
16.Indiquer si l’État partie a mis fin à la stérilisation forcée des personnes porteuses du VIH depuis l’arrêt que la Cour suprême a rendu en l’affaire Government of Namibia v. LM and others, dans lequel elle a jugé que cette pratique était inconstitutionnelle. Indiquer si des poursuites ont été engagées ou des sanctions imposées dans des affaires de stérilisation forcée et si l’État partie a expressément érigé cette pratique en infraction pénale.
17.Donner le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées dans des affaires de traite enregistrées au cours de la période considérée. Indiquer également si l’État partie a adopté une législation réprimant la traite ou pris d’autres mesures pour prévenir, combattre et incriminer la traite.
Article 3
18.Donner des renseignements, ventilés par pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées pendant la période considérée. Donner la liste des pays de renvoi. Indiquer en particulier si l’État partie a renvoyé des demandeurs d’asile en République démocratique du Congo au cours de la période considérée.
19.Indiquer le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours existantes. Indiquer quels sont les mécanismes qui permettent de repérer les personnes qui ont besoin d’une protection internationale, décrire la procédure suivie lorsqu’une personne invoque le droit de bénéficier d’une telle protection et préciser si les personnes en attente d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leur droit de demander l’asile et de former un recours contre une décision d’expulsion. Si tel est le cas, veuillez préciser si un tel recours a un effet suspensif.
20.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 27 d)), donner des renseignements précis sur les mesures prises pour garantir que les personnes qui courent le risque d’être persécutées en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ne soient pas refoulées et aient accès à la protection à laquelle les réfugiés ont droit dans des conditions d’égalité et sans discrimination. Indiquer le nombre de demandes d’asile déposées par des personnes affirmant qu’elles sont persécutées pour ces motifs, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et le nombre de ces personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées. Indiquer quelles mesures ont été prises pour modifier la loi no 7 de 1993 relative au contrôle de l’immigration, qui interdit à une personne reconnue coupable de sodomie d’entrer sur le territoire namibien.
21.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie au cours de la période considérée pour réduire le risque de torture ou de mauvais traitements que courent les apatrides et indiquer si l’État partie a ratifié la Convention de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique et s’il a adhéré à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, comme le Comité l’avait recommandé (par. 27 b)).
Articles 5 à 9
22.Donner des renseignements sur toute affaire dans laquelle l’État partie a engagé des poursuites pour crime de torture en vertu du paragraphe 1 de l’article 2 de la loi no 15 de 2003 relative aux conventions de Genève, qui autorise l’engagement de poursuites contre tout individu qui, en Namibie ou ailleurs, quelle que soit sa nationalité, commet une infraction grave aux Conventions de Genève de 1949, prête assistance à un tiers pour qu’il la commette, l’incite à la commettre ou se procure les services d’un tiers pour la commettre.
Article 10
23.Fournir des renseignements actualisés sur les programmes de sensibilisation que l’État partie a mis en place pour former les responsables de l’application des lois, le personnel pénitentiaire et les gardes frontière aux dispositions de la Convention contre la torture. Indiquer si l’État partie a élaboré une méthode permettant d’évaluer avec quelle efficacité les programmes de formation et d’éducation contribuent à réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, si tel est le cas, donner des renseignements sur cette méthode.
24.Indiquer les mesures prises pour améliorer les méthodes d’enquête, y compris sur les programmes de formation aux techniques d’interrogatoire non coercitives. Indiquer si les dispositions de la Convention, et en particulier l’interdiction absolue de la torture, sont couvertes par la formation et l’instruction dispensées aux agents de l’État tels que les policiers et autres membres des forces de l’ordre, les enquêteurs, le personnel judiciaire, les militaires et les agents pénitentiaires, et s’il existe un système permettant de vérifier que ces agents n’ont pas commis de violations par le passé.
25.Présenter tout programme visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe de détenus à la détection et à la mise en évidence des séquelles physiques et psychologiques de la torture, y compris toute formation portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Article 11
26.Fournir des données statistiques sur les décès survenus en détention au cours de la période considérée, ventilées par lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique et nationalité des victimes, ainsi que par cause du décès. Donner des renseignements sur les enquêtes menées sur ces décès en détention, en indiquant notamment quelle autorité a mené l’enquête. Indiquer également si des policiers ou des agents pénitentiaires ont fait l’objet de sanctions pénales ou disciplinaires liées à des décès survenus en détention au cours de la période considérée.
27.Eu égard à la précédente recommandation du Comité (par. 18 et 19), donner des informations sur les progrès réalisés dans l’enquête menée sur les circonstances du décès de William Cloete, survenu le 1er avril 2007 alors que celui-ci était en garde à vue.
28.Eu égard aux précédentes recommandations du Comité (par. 17), décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour améliorer les conditions de détention et en assurer la conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Indiquer, en particulier, les mesures prises pour séparer systématiquement les détenus provisoires des condamnés et les mineurs des adultes, pour prévenir la propagation de la tuberculose et du VIH dans les établissements pénitentiaires et pour garantir à toutes les personnes privées de liberté une alimentation adéquate et un accès approprié aux services de santé. Donner des informations sur la capacité d’accueil et les taux d’occupation effectifs de tous les lieux de privation de liberté dans l’État partie.
29.Indiquer si l’État partie a l’intention de modifier la loi no 9 de 2012 relative à l’administration pénitentiaire afin d’interdire expressément les châtiments corporels dans les lieux de détention, conformément à l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Ex parte Attorney-General, in re corporal punishment by organs of State.
30.Fournir des données actualisées sur les visites que l’Ombudsman a effectuées dans des lieux de détention au cours de la période considérée, indiquer les conclusions qu’il en a tirées et préciser les recommandations qu’il a formulées à l’issue de ces visites et les mesures prises par l’État partie pour y donner suite. Indiquer si l’Ombudsman a effectué des visites inopinées dans des lieux de détention.
31.Donner des renseignements détaillés sur les visites que des juges ont effectuées dans des lieux de détention, comme prévu aux articles 122 et 123 de la loi relative à l’administration pénitentiaire, y compris sur les conclusions qu’ils ont formulées à l’issue de ces visites et sur les mesures prises par l’État partie pour donner suite à leurs recommandations. Donner également des renseignements sur les visites inopinées que des acteurs et organisations nationaux et internationaux indépendants ont effectuées dans des lieux de détention au cours de la période considérée, et préciser si leurs rapports de visite sont rendus publics.
32.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et d’établir un mécanisme national de prévention.
Articles 12 et 13
33.Donner des renseignements sur toutes les plaintes concernant des actes répondant à la définition de la torture ou des mauvais traitements énoncée dans la Convention, y compris ceux qualifiés de « coups et blessures volontaires » ou d’« homicide » ou constitutifs d’autres infractions prévues par le droit interne, que les autorités ont reçues au cours de la période considérée. Préciser le nombre de plaintes de cette nature que l’Ombudsman, d’une part, et la Direction des enquêtes internes, d’autre part, ont reçues. Indiquer le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des enquêtes, l’autorité qui a mené l’enquête, le nombre d’enquêtes qui ont donné lieu à des poursuites pénales, les accusations portées et les peines imposées en cas de reconnaissance de culpabilité, ainsi que le nombre de plaintes qui ont donné lieu à des sanctions disciplinaires, et le type et la durée des sanctions imposées.
34.Indiquer si, comme l’avait recommandé le Comité (par. 19), l’État partie a pris des mesures pour garantir que tous les décès survenus en garde à vue et toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements donnent lieu à une enquête menée par un mécanisme indépendant, et qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés.
35.Donner des renseignements sur l’application de la loi no 11 de 2017 relative à la protection des témoins.
36.Indiquer tout progrès réalisé par les autorités au cours de la période considérée en matière d’enquête menée en cas de signalement de disparition forcée survenue dans le cadre de la lutte pour la libération, dont celle d’anciens membres de la South West Africa People’s Organization, et préciser si les victimes et leur famille ont obtenu réparation.
Article 14
37.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux et dont les victimes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée. Indiquer le nombre de demandes d’indemnisation présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et les montants accordés et effectivement versés dans chaque cas. Donner également des renseignements sur d’éventuels programmes de réparation en cours, y compris pour le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation des victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour assurer leur bon fonctionnement.
Article 15
38.Donner des exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux ont jugé que des éléments de preuve étaient irrecevables au motif qu’ils avaient été obtenus par la torture ou par des traitements cruels, inhumains et dégradants, conformément au paragraphe 1 f) de l’article 12 de la Constitution. Indiquer si, comme l’avait recommandé le Comité (par. 21), les autorités ont enquêté sur les allégations selon lesquelles des éléments de preuve admis au cours du procès pénal des sécessionnistes présumés de Caprivi avaient été obtenus par la torture, préciser l’issue de ces enquêtes et indiquer si des éléments de preuve ont été jugés irrecevables pour ces motifs.
Article 16
39.Expliquer comment les actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont actuellement définis et interdits en droit interne, compte tenu de ce que celui-ci ne prévoit pas l’infraction de torture ou de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant.
40.Décrire les mesures prises par les autorités pour enquêter sur les informations faisant état de brutalités policières au cours de la période considérée, notamment sur les allégations selon lesquelles des policiers ont agressé et gravement blessé plusieurs personnes à Grashoek, en 2017, alors qu’ils cherchaient des évadés, et préciser si ces allégations ont donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale.
41.Décrire les mesures prises pour faire appliquer la loi sur la protection de l’enfance, dont le paragraphe 3 de l’article 228 interdit les châtiments corporels à l’école. Donner des renseignements sur les mesures prises pour interdire expressément, par la voie législative, les châtiments corporels infligés aux enfants dans d’autres contextes. Donner également des renseignements sur l’application du paragraphe 3 de l’article 228 de la loi sur la protection de l’enfance, qui interdit la violence contre les enfants en prison et dans les cellules de la police.
42.Indiquer si le projet de loi sur la justice pour mineurs a été adopté et si l’État partie a pris des mesures pour mettre en place un système de justice pénale pour mineurs adapté.
43.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que tous les crimes et actes de violence fondés sur l’orientation sexuelle, l’expression du genre ou l’identité de genre fassent rapidement l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées.
Autres questions
44.Décrire dans quelle mesure l’application de la loi no 4 de 2014 sur la prévention et la répression des activités terroristes et des activités de prolifération est conforme aux obligations de l’État partie au titre de la Convention. Donner des renseignements sur le nombre de personnes qui ont été condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme et sur les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et en pratique, aux personnes soupçonnées de terrorisme ou d’autres infractions liées à la sécurité ; préciser si des plaintes ont été déposées pour non-respect des règles internationales dans le cadre de l’application des mesures de lutte contre le terrorisme et quelle en a été l’issue.
45.Indiquer si l’État partie a étudié la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 22 de la Convention, par laquelle il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie
46.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre prise pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques.