Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Liste de points établie avant la soumission du quinzième rapport périodique des Tonga *
Renseignements d’ordre général
1.Décrire toute nouvelle mesure importante de nature législative, institutionnelle ou stratégique que l’État Partie a adoptée depuis l’examen précédent et qui a contribué à la promotion et à la protection des droits de l’homme, en particulier ceux garantis par la Convention. Indiquer de quelle manière les précédentes observations finales du Comité ont été prises en compte dans l’élaboration de ces mesures et préciser si les organisations de la société civile ont été associées au processus.
2.Fournir des statistiques ventilées sur la composition ethnique de la population de l’État Partie, notamment sur les peuples autochtones, les minorités ethniques et les non‑ressortissants, tels que les demandeurs d’asile, les réfugiés, les apatrides et les migrants, en tenant compte des recommandations générales no 8 (1990) et no 24 (1999) du Comité et des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées concernant l’établissement des rapports.
3.Fournir des statistiques récentes sur la situation socioéconomique des peuples autochtones, des personnes d’ascendance africaine, asiatique, européenne ou du Pacifique, et sur celle des non-ressortissants, tels que les migrants, les demandeurs d’asile, les réfugiés et les apatrides, ainsi que sur l’effectivité de l’exercice des droits qui leur sont conférés par l’article 5 de la Convention, ventilées, entre autres, par sexe, âge et origine ethnique ou nationale.
4.Donner des informations sur le statut de la Convention dans l’ordre juridique interne et préciser, à l’aide d’exemples, si la Convention a été directement invoquée devant les juridictions nationales ou si elle peut l’être.
5.Détailler les mesures que l’État Partie a prises ou envisage de prendre pour faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention.
Article 1er
6.Fournir des informations sur les dispositions constitutionnelles et législatives en vigueur qui définissent la discrimination raciale et indiquer si cette définition et les motifs de discrimination interdits sont pleinement conformes à l’article 1er de la Convention. Décrire toute mesure prise par l’État Partie pour adopter une nouvelle législation globale intégrant le principe d’égalité et comprenant une définition claire de la discrimination raciale, y compris des formes structurelles, directes, indirectes et croisées de discrimination, applicable tant dans la sphère publique que dans la sphère privée, en tenant compte des recommandations générales no 1 (1972), no 7 (1985) et no 15 (1993) du Comité.
7.Indiquer si le système juridique de l’État Partie prévoit un traitement différent fondé sur le statut quant à la citoyenneté ou à l’immigration. Expliquer si un tel traitement est conforme à l’article 1er (par. 2 et 3) de la Convention.
8.Indiquer si le système juridique de l’État Partie permet l’adoption de mesures spéciales visant à offrir des perspectives adéquates aux personnes et aux groupes protégés par la Convention, notamment aux migrants, aux réfugiés et aux demandeurs d’asile.
Article 2
9.Décrire le cadre juridique, les dispositifs, les stratégies et les autres mesures qui visent à éliminer la discrimination raciale et à donner effet aux dispositions de l’article 2 de la Convention. Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour adopter une législation interdisant et réprimant la discrimination raciale.
10.Fournir des informations détaillées sur les affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée par les cours, tribunaux ou autres organes compétents de l’État Partie ou invoquée devant eux. Préciser le nombre et la nature de ces affaires et donner des informations sur les enquêtes menées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées, ainsi que sur toute forme de réparation accordée aux victimes.
11.Présenter les textes de loi, les dispositifs et les autres mesures en vigueur visant à protéger les droits des demandeurs d’asile, des réfugiés, des migrants et des apatrides. Décrire les mesures prises pour mettre la législation nationale, en particulier la loi sur l’immigration, en conformité avec les normes internationales, les obligations de l’État Partie et la Convention.
12.Donner des précisions sur les dispositions et les procédures applicables au traitement des demandes d’asile en droit interne et sur les critères pertinents sur lesquels l’État Partie fonde sa décision d’acceptation ou de refus, au regard des accords internationaux applicables.
13.Indiquer si l’État Partie envisage d’adhérer à la Convention relative au statut des réfugiés et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
14.Fournir des informations sur l’application des articles 136, 139 et 140 du Code pénal, y compris des statistiques et le nombre d’affaires portées devant les tribunaux en vertu de ces dispositions, afin de permettre l’évaluation de la situation des groupes défavorisés et marginalisés faisant l’objet de discrimination intersectionnelle.
15.Fournir des informations sur l’efficacité du cadre législatif et général mis en place pour prévenir et combattre la traite des personnes, y compris la traite des enfants. Fournir des statistiques sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les déclarations de culpabilité prononcées ainsi que des informations sur les voies de recours ouvertes et l’assistance proposée aux victimes. Fournir également des informations sur les affaires concernant l’exploitation de travailleurs migrants dans les secteurs de la pêche et de la construction et la traite de femmes et de filles en lien avec des navires de pêche commerciale étrangers.
16.Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour créer une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Article 4
17.Indiquer si la législation pénale est conforme aux dispositions de l’article 4 de la Convention pour tous les motifs énoncés à l’article 1er (par. 1) de la Convention et, en particulier, si elle réprime :
a)Toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale ;
b)Tout acte de violence, ou toute provocation à de tels actes, dirigés contre un groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique ;
c)Toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement ;
d)Les organisations qui mènent des activités de propagande organisée ou diffusent tout autre type de propagande afin d’inciter à la discrimination raciale ou de la promouvoir, l’appartenance à ces organisations ou la participation à ces activités ;
e)Toute incitation à la discrimination raciale ou toute promotion de celle-ci par les autorités ou institutions publiques, qu’elles soient nationales ou locales.
18.Donner des informations sur les mesures prises pour que toutes les motivations raciales, y compris celles énumérées à l’article 1er (par. 1), soient considérées comme une circonstance aggravante dans la législation pénale nationale.
19.Fournir des statistiques détaillées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les décisions prises et les peines prononcées par les tribunaux nationaux et d’autres institutions publiques concernant des actes de discrimination raciale, en particulier les infractions visées à l’article 4 de la Convention. Fournir également des informations sur toute mesure de réparation accordée aux victimes de tels actes.
20.Décrire les mécanismes que l’État Partie a mis en place pour assurer le suivi des actes racistes commis sur son territoire, notamment des violences racistes et des discours de haine, y compris en ligne, et pour collecter des données sur ces actes, et fournir des informations sur les données recueillies au moyen de ces mécanismes.
Article 5
21.Fournir des informations sur la façon dont les non-ressortissants résidant sur le territoire de l’État Partie, notamment les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, exercent les droits consacrés par l’article 5 de la Convention.
22.Fournir des statistiques, ventilées par âge, sexe et nationalité, sur le nombre de migrants placés en détention ou expulsés pour avoir enfreint la législation relative à l’immigration. Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour renforcer les inspections concernant les conditions de travail des non-ressortissants, en particulier pour empêcher que des travailleurs migrants, en particulier les femmes, subissent des violences physiques, se voient confisquer leur passeport, perçoivent des salaires inférieurs au reste de la population, ne soient pas payés ou se fassent voler leur salaire, une attention particulière devant être prêtée aux secteurs de la construction, du tourisme et de la pêche commerciale.
23.Apporter des précisions sur les mesures que l’État Partie a prises pour prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier :
a)Décrire les mesures prises pour créer des centres d’accueil ou des structures d’hébergement à long terme et pour apporter aux personnes victimes de traite un soutien en matière de réadaptation, d’accès aux soins et de réintégration ou de rapatriement ;
b)Décrire les campagnes d’information et de sensibilisation concernant les risques et le caractère pénalement répréhensible de la traite destinées notamment aux travailleurs migrants, et les formations relatives à la traite dispensées aux membres des forces de l’ordre, aux garde-frontières, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail, aux enseignants, aux prestataires de santé et au personnel des services sociaux ;
c)Décrire les voies de recours et les mesures de protection auxquelles ont accès les victimes de la traite, y compris l’assistance d’un conseil, l’assistance médicale et psychosociale et la protection contre les représailles ;
d)Fournir des statistiques sur les affaires de traite dont ont été saisies les autorités nationales ou locales, notamment sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines infligées aux responsables, notamment aux fonctionnaires complices d’infractions liées à la traite, ainsi que sur les voies de recours et la protection offertes aux victimes.
24.En ce qui concerne les minorités ethniques dans l’État Partie, notamment les personnes d’ascendance africaine, asiatique, européenne ou océanienne, fournir des informations sur :
a)Les mesures prises pour garantir l’exercice des droits civils et politiques sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, comme le prévoit l’article 5 de la Convention, y compris les droits à la nationalité, à la propriété et à l’héritage ;
b)Les mesures prises pour garantir l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique, comme le prévoit l’article 5 de la Convention, y compris les droits au logement, à la santé et à l’éducation.
25.Fournir des informations sur les formes multiples ou intersectionnelles de discrimination raciale en ce qui concerne la discrimination fondée sur le sexe, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre.
Article 6
26.Décrire les mesures législatives, judiciaires, administratives ou autres donnant effet aux dispositions de l’article 6 de la Convention. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour faire connaître au public les droits qu’il tient de la Convention et les lois interdisant le racisme et la discrimination raciale et pour l’informer des mécanismes de réparation et des voies de recours à sa disposition lorsque de tels actes sont commis.
27.En ce qui concerne les affaires de discrimination raciale, donner des informations détaillées sur les plaintes reçues, les enquêtes menées et les recommandations élaborées par les organes législatifs, judiciaires et administratifs. Donner également des informations sur les éléments de preuve exigés dans les procédures civiles relatives à des faits de discrimination raciale.
28.Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour renforcer la capacité des membres des forces de l’ordre, des services de l’immigration et des autorités judiciaires de garantir le respect et la protection de la dignité humaine dans le cadre de leurs activités, sans exercer de discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.
29.Décrire les formations organisées à l’intention des membres du pouvoir judiciaire et des forces de l’ordre concernant la conduite des enquêtes et l’engagement de poursuites dans les affaires de discrimination et de violence, en particulier pour les crimes de haine visant des groupes défavorisés et marginalisés quels qu’ils soient.
Article 7
30.Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour appliquer l’article 7 de la Convention, en particulier pour diffuser des informations visant à favoriser la compréhension mutuelle, la tolérance, le dialogue et l’amitié entre les groupes ethniques du pays.
31.Apporter des précisions sur les mesures que l’État Partie a prises pour préserver les diverses cultures et langues et pour promouvoir l’accès et la participation des différents groupes ethniques au patrimoine culturel et aux manifestations artistiques.
32.Fournir des informations sur les mesures que l’État Partie a prises pour promouvoir les organisations œuvrant à l’élimination de la discrimination raciale et pour appuyer leurs activités.
33.Fournir des informations sur l’éducation aux droits de l’homme dispensée dans le cadre des programmes scolaires ou destinée à la population en général, notamment en ce qui concerne les droits énoncés dans la Convention.
34.Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour faire prendre conscience aux professionnels des médias de la responsabilité particulière qui leur incombe d’éviter d’employer des expressions porteuses de préjugés ou à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative et de s’abstenir de dépeindre des faits mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention d’une manière qui rejette la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.