Nations Unies

CAT/C/SLV/QPR/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

5 janvier 2026

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique d’El Salvador *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État Partie de lui faire parvenir des informations sur la suite donnée à ses recommandations concernant les garanties juridiques fondamentales, les violations des droits de l’homme survenues pendant le conflit armé entre 1980 et 1992 et la surveillance des lieux de détention (voir les paragraphes 11 a) et b), 13 a) et 27). Après examen des réponses à sa demande de renseignements, reçues le 25 novembre 2023, et compte tenu de la lettre de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 23 mai 2024 et des informations supplémentaires fournies par l’État Partie le 10 juin 2024, le Comité considère que la recommandation figurant au paragraphe 13 a) des précédentes observations finales a été partiellement appliquée, tandis que les recommandations figurant au paragraphe 11 a) et b) n’ont pas été appliquées. Il ne dispose pas de renseignements suffisants pour évaluer l’application de la recommandation figurant au paragraphe 27.

Articles 1er et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour ériger la torture en infraction distincte dans son Code pénal, et pas seulement en crime contre l’humanité au titre de l’article 366.A du Code pénal, et pour faire en sorte que tous les actes de torture soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer les mesures prises par l’État Partie pour faire en sorte que le crime de torture soit imprescriptible. Indiquer également si la législation en vigueur prévoit que les personnes qui ont commis des actes de torture peuvent être graciées ou amnistiées.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux réponses de l’État Partie sur la suite qui leur a été donnée, fournir des informations détaillées sur les mesures qui ont été prises pour que les personnes détenues dans le cadre de l’état d’urgence bénéficient dans la pratique de toutes les garanties fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de leur privation de liberté, conformément aux normes internationales. À ce sujet :

a)Fournir des données actualisées, ventilées par sexe et groupe d’âge (adultes/enfants), sur les arrestations effectuées en application de la législation sur l’état d’urgence depuis l’examen du troisième rapport périodique de l’État Partie en novembre 2022. Indiquer combien de ces arrestations ont été effectuées sur la base d’arrêtés ou de mandats judiciaires et combien d’arrestations en flagrant délit ont été effectuées sans mandat, et indiquer les motifs des arrestations, en ventilant les informations par type d’infraction et par lieu de détention. Donner des renseignements sur les mesures qui ont été prises pour garantir l’accès des détenus à la justice et la régularité de la procédure dans le cadre des audiences collectives et des audiences tenues en ligne ;

b)Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir le respect du délai de soixante-douze heures dans lequel un détenu placé en internement administratif doit être présenté devant un juge, comme le prévoit l’article 13 de la Constitution. Préciser quelles mesures ont été prises pour que, lorsque ce délai légal est porté à quinze jours en application de la législation sur l’état d’urgence adoptée en novembre 2022, il ne soit pas porté atteinte à d’autres garanties fondamentales, telles que le droit des détenus de consulter un avocat, de prévenir une personne de leur choix de leur détention, de demander à être examinés gratuitement et sans délai par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix et d’obtenir un tel examen. Indiquer si la possibilité d’extension du délai légal susmentionné s’applique aux infractions de droit commun. Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour que le Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme soit informé de toute arrestation, conformément à l’article 194.I.5 de la Constitution ;

c)Donner des renseignements sur les mesures prises pour renforcer le système de défense publique du Bureau du Procureur général de la République face à l’augmentation du nombre de placements en détention pendant l’état d’urgence ;

d)Indiquer le nombre de requêtes en habeas corpus déposées auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice depuis décembre 2023, les délais prévus pour le dépôt de ces requêtes, ainsi que les décisions rendues sur celles-ci ;

e)Décrire les mesures prises pour systématiser l’enregistrement dans des registres officiels des personnes détenues, dès le début de la privation de liberté, et préciser si ces registres contiennent des informations sur les transferts entre les établissements pénitentiaires et s’ils sont intégrés dans le système d’information pénitentiaire ;

f)Décrire les mesures prises pour garantir que les policiers portent des caméras d’intervention dans toutes les situations où ils font usage de la force ;

g)Donner des renseignements sur toute procédure disciplinaire engagée depuis l’examen du précédent examen périodique contre des membres des forces de l’ordre qui auraient empêché des personnes privées de liberté de bénéficier immédiatement des garanties fondamentales.

4.Indiquer les mesures que l’État Partie a prises pour garantir que l’état d’urgence, qui a été prolongé quarante et une fois depuis mars 2022 et est actuellement en vigueur, respecte les normes internationales relatives aux droits de l’homme applicables, y compris la Convention. Indiquer également ce qui a été fait pour garantir que le maintien de l’ordre public et la protection civile sont assurés, dans la mesure du possible, par des forces de police civiles.

5.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour faire en sorte que le Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme dispose des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour s’acquitter efficacement de son mandat. Indiquer si le Département du Service du Procureur chargé du contrôle des établissements pénitentiaires réalise des visites inopinées dans des lieux où des personnes peuvent être privées de liberté, en plus de procéder à des inspections dans les commissariats de police et d’effectuer des visites à la demande de proches de personnes privées de liberté. Fournir des informations sur les visites effectuées pendant la période considérée. Indiquer ce que l’État Partie a fait pour donner suite aux recommandations formulées par le Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme au sujet des visites effectuées pendant la période considérée. Préciser si les organisations non gouvernementales sont autorisées à se rendre dans les établissements pénitentiaires et à vérifier que les droits des personnes privées de liberté y sont respectés. Enfin, indiquer si l’État Partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, afin de mettre en place un mécanisme de prévention de la torture et des mauvais traitements.

6.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures législatives, administratives et autres prises par l’État Partie pendant la période considérée pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris le féminicide, le harcèlement et la violence sexuelle, physique et psychologique. Fournir également des statistiques sur le nombre de plaintes déposées pour des actes de violence fondée sur le genre et sur le nombre d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquelles ces plaintes ont donné lieu pendant la période considérée. Décrire les mesures prises pour que les victimes de violence fondée sur le genre aient accès à une prise en charge médicale, un soutien psychosocial et psychologique, une assistance juridique appropriée et des mesures de protection, et puissent accéder à des foyers d’accueil.

7.Fournir des données à jour, ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de peines prononcées pour des cas de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique. Fournir des informations sur :

a)Toute nouvelle mesure législative ou autre adoptée pour prévenir ou combattre la traite des personnes ;

b)Les mesures adoptées pour garantir que les victimes de la traite ont accès à des recours utiles et obtiennent réparation ;

c)Les mesures adoptées pour que les victimes potentielles de la traite soient hébergées sans être privées de liberté et aient pleinement accès à des soins médicaux et à une aide psychologique adaptés pendant toute la procédure d’identification ;

d)Tous accords signés avec d’autres pays en vue de prévenir et combattre la traite des personnes.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures qui ont été prises pendant la période considérée pour que nulle personne ne soit renvoyée dans un pays où elle risquerait d’être victime de torture. Fournir, pour la période considérée, des statistiques ventilées par sexe, groupe d’âge et pays d’origine sur le nombre de demandes d’asile enregistrées, le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine. Donner des informations, ventilées par sexe, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes renvoyées, extradées ou expulsées de l’État Partie pendant la période considérée. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures, ainsi que la liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements à jour sur les voies de recours disponibles et les recours qui ont été formés, ainsi que leur issue. Préciser si l’État Partie a mis en place un dispositif permettant de repérer les victimes de torture parmi les demandeurs d’asile au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié.

9.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État Partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, en précisant quels États ont fourni ces assurances, quelles assurances ou garanties minimales sont exigées, et quels dispositifs ont été mis en place pour contrôler le respect de celles-ci. Préciser dans combien de cas l’État Partie a fourni de telles assurances ou garanties diplomatiques, et donner des informations sur les protocoles et les procédures d’analyse et d’évaluation des risques appliqués avant le rapatriement, l’expulsion, le refoulement ou l’extradition de personnes, ainsi que sur les programmes de formation complète destinés aux autorités administratives et judiciaires sur les critères et les normes à respecter pour garantir le principe du non-refoulement dans les procédures pénales ou relatives à l’immigration.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements à jour sur toute loi ou mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout accord d’extradition conclu avec un autre État Partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en application de cet accord. Décrire les mesures que l’État Partie a prises pour respecter l’obligation d’extrader ou de poursuivre, et préciser tous les cas dans lesquels ce principe a été appliqué, le cas échéant. Informer le Comité des traités ou des accords d’entraide judiciaire conclus par l’État Partie avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales, et indiquer si ces instruments ont été utilisés pour transmettre des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

11.Eu égard aux précédentes observations finales, donner des renseignements à jour sur les programmes de formation et d’enseignement que l’État Partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Fournir également des informations actualisées sur ce qui a été fait pour renforcer les programmes de formation continue dispensés aux juges et aux procureurs afin d’améliorer la qualité des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements, et de garantir que les faits constitutifs de ces infractions sont correctement définis. Indiquer, pour chaque programme, le nombre de fonctionnaires qui ont suivi la formation, l’institution à laquelle ils appartiennent et le pourcentage qu’ils représentent. Indiquer si l’État Partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, donner des informations sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les membres du personnel médical qui s’occupent des détenus à déceler et à attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation consacrée au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du précédent rapport périodique. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées. Eu égard aux informations fournies dans le rapport de suivi de l’État Partie en ce qui concerne l’application de stratégies de sécurité dynamique dans les prisons, décrire les mesures qui ont été prises, notamment la formation dispensée au personnel pénitentiaire, et préciser le contenu et la fréquence de cette formation, ainsi que ses résultats.

14.Fournir des informations détaillées sur le régime de détention dans le Centre de confinement contre le terrorisme. Fournir également des informations sur l’existence d’un accord bilatéral avec les États-Unis d’Amérique prévoyant le transfert des Vénézuéliens et des ressortissants d’autres pays arrêtés aux États-Unis d’Amérique et leur détention à El Salvador, en particulier au Centre de confinement contre le terrorisme. Dans ce contexte, indiquer si El Salvador a exercé un contrôle et une juridiction sur les personnes transférées depuis les États-Unis d’Amérique. Indiquer sur quelle base juridique ces personnes étaient détenues. Indiquer également si ces personnes ont fait l’objet d’une enquête et de poursuites, si elles ont été détenues en application de la législation sur l’immigration ou si leur détention reposait sur un autre fondement juridique. Préciser les voies de recours et les garanties légales dont ces personnes disposaient, indiquer s’il existe un mécanisme indépendant de surveillance chargé du contrôle des conditions de détention et du traitement des personnes détenues et donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour leur offrir des garanties contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que contre la détention arbitraire et les disparitions forcées. Décrire les mécanismes et les procédures qui ont été mis en place pour garantir que les personnes transférées et détenues en El Salvador puis expulsées vers leur pays d’origine dans le cadre d’un accord politique triangulaire jouissent des droits prévus par la Convention. Expliquer comment le droit de ces personnes de déposer plainte auprès d’un organisme indépendant pour des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des agents de l’administration pénitentiaire a été garanti.

15.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire les mesures que l’État Partie a prises pour améliorer les conditions de détention, y compris pour remédier à la surpopulation carcérale et encourager le recours à des mesures de substitution à la privation de liberté avant et après jugement. Fournir des statistiques ventilées par lieu de détention, sexe, groupe d’âge (mineur/adulte), origine ethnique ou nationalité, sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que sur la capacité et le taux d’occupation de chaque centre de détention. Apporter des précisions sur la législation et les politiques en vigueur concernant la détention provisoire et sur les mesures prises pour éviter un recours excessif à celle-ci. Donner le nombre de personnes qui ont bénéficié de mesures de substitution à la détention provisoire pendant la période considérée. Indiquer si l’État Partie a envisagé d’appliquer une politique en matière de criminalité qui fasse de la privation de liberté une mesure de dernier ressort. Indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir que les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées sont détenues séparément dans tous les lieux de détention. Fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes en détention provisoire détenues dans des centres de détention de la police ou « bartolinas » soient transférées vers des établissements pénitentiaires. Préciser ce qui a été fait pendant la période considérée pour améliorer les établissements pénitentiaires du pays. Décrire les mesures prises par l’État Partie pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, des personnes handicapées, des personnes âgées et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes privées de liberté et pour les protéger de la violence sexuelle, physique et psychologique fondée sur leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Rendre compte de ce qui a été fait pour garantir l’existence, dans les lieux de détention, de mécanismes de plainte accessibles, confidentiels et efficaces en cas de torture et de mauvais traitements, ainsi que pour prévenir et réduire la violence dans les établissements pénitentiaires, notamment la violence sexuelle contre des femmes transgenres détenues dans des prisons pour hommes, qui est le fait tant du personnel pénitentiaire que d’autres détenus. Indiquer le nombre de plaintes déposées à cet égard et les résultats des enquêtes menées.

16.Indiquer ce qui a été fait pour que les lieux de privation de liberté disposent de ressources humaines et matérielles suffisantes pour assurer une prise en charge médicale et sanitaire adéquate, et pour garantir la fourniture de médicaments. Indiquer également ce qui a été fait pour que les personnes privées de liberté puissent demander un examen médical effectué par un médecin indépendant dès leur arrivée dans un établissement pénitentiaire et pour garantir la confidentialité de ces examens. Décrire les mesures qui ont été prises pour garantir aux personnes privées de liberté un accès adéquat et continu à l’eau potable et à la nourriture dans les lieux de détention. Décrire également les mesures qui ont été prises pour que les personnes privées de liberté aient accès à des cours de promenade et à d’autres espaces extérieurs pendant la journée. Donner des renseignements sur les mesures que l’État Partie a prises pour que les détenus puissent communiquer régulièrement avec les membres de leur famille et avec leurs proches et, dans la mesure du possible, soient incarcérés dans un établissement pénitentiaire situé à proximité de leur lieu de résidence ou de réinsertion sociale. Indiquer les mesures prises par l’État Partie pendant la période considérée pour élaborer des politiques globales de réinsertion sociale et pour garantir, dans tous les établissements pénitentiaires et en particulier au Centre de confinement contre le terrorisme, l’accès à la formation professionnelle, à l’éducation et à des activités récréatives et culturelles.

17.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, préciser quelles mesures l’État Partie a prises pour que les enfants et les adolescents en conflit avec la loi ne soient privés de liberté qu’en dernier recours. Indiquer s’il existe des programmes visant à promouvoir la réinsertion sociale des enfants et des adolescents privés de liberté, et indiquer quelles mesures ont été prises pour prévenir et réprimer les mauvais traitements dans les centres de détention pour mineurs. Décrire les mesures prises pour que les agents publics visés par une enquête pour mauvais traitements présumés sur des enfants et des adolescents privés de liberté soient suspendus de leurs fonctions. Donner le nombre total d’enfants et d’adolescents placés dans des centres de détention, y compris dans des foyers et des centres d’intégration sociale, et indiquer la durée maximale de leur détention. À la lumière des modifications apportées à la loi sur la criminalité organisée par les décrets nos 547 et 866 du 26 octobre 2022 et du 17 octobre 2023, respectivement, fournir des informations sur les garanties mises en place pour que les personnes de moins de 18 ans soient soumises à un système spécial de justice pénale pour mineurs. Donner des renseignements sur l’application des dispositions de la loi sur la justice pénale pour mineurs qui prévoient, pour les personnes reconnues coupables d’infractions liées à la criminalité organisée, une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans si la personne a plus de 16 ans et jusqu’à dix ans si la personne a 12 ans ou plus. Fournir des informations sur les modifications apportées en 2025 à l’article 119 de la loi sur la justice pénale pour mineurs, qui régit la détention provisoire et l’incarcération dans des établissements pénitentiaires pour adultes des enfants et adolescents accusés d’infractions liées à la criminalité organisée ou déclarés coupables de telles infractions. Préciser en quoi ces dispositions sont conformes aux obligations internationales de l’État Partie relatives au traitement et aux conditions de détention des enfants et des adolescents.

18.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité du défunt et cause du décès. À cet égard, donner des renseignements sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, les résultats de ces enquêtes et les mesures prises pour éviter que de tels faits se reproduisent. Indiquer les mesures prises pour garantir que les enquêtes concernant les décès survenus en détention sont menées par un organisme indépendant et dans le respect du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux. Fournir des informations sur les protocoles qui ont été mis en place concernant le signalement des décès aux parents ou aux proches du défunt. Fournir également des informations sur les mesures prises pour mettre en place des programmes de prévention du suicide et de réduction du nombre de cas d’automutilation dans les lieux de détention. Fournir des informations sur le nombre de détenus atteints de maladies chroniques ou de maladies transmissibles, telles que le VIH/sida, l’hépatite et la tuberculose, ainsi que des renseignements sur leur traitement et leur prise en charge au long cours dans le cadre de stratégies et de programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies infectieuses et autres. Commenter les informations selon lesquelles on aurait refusé au personnel de l’Institut de médecine légale d’accéder aux prisons en vue d’y réaliser des examens médicaux, malgré l’existence de mandats judiciaires autorisant de tels examens.

19.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures législatives prises pour interdire expressément les traitements médicaux forcés, y compris la stérilisation forcée des femmes et des filles, les mesures de contention physique et chimique et le placement sans consentement de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial dans des établissements psychiatriques. Fournir des informations sur le nombre de personnes privées de liberté vivant dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Donner des renseignements sur les autres formes de prise en charge disponibles, telles que les services de réadaptation hors institution et les autres programmes de traitement ambulatoire. Fournir des informations à jour sur les procédures d’hospitalisation d’office en vigueur dans l’État Partie et sur les procédures de réexamen et de contestation des décisions prises en la matière, ainsi que sur les garanties de procédure applicables, en particulier l’accès sans restriction à un avocat. Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir l’accès à un mécanisme de plainte dans les établissements psychiatriques.

Articles 12 et 13

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des données actualisées et ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des cas de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force pendant la période considérée, et donner des renseignements sur les peines prononcées dans les affaires où les auteurs présumés ont été reconnus coupables. En particulier, indiquer le nombre d’enquêtes ouvertes par le Bureau du Procureur général de la République, suite à des plaintes et d’office, sur des actes de torture, des cas d’usage excessif de la force, des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des détentions arbitraires, en tenant compte des enquêtes ouvertes suite à des plaintes reçues par le Service du Procureur national chargé de la défense des droits de l’homme depuis 2022.

21.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité et aux informations communiquées par l’État Partie concernant la suite qui leur a été donnée, décrire l’avancement des enquêtes et des poursuites ouvertes concernant des actes de torture et d’autres violations graves des droits de l’homme commis pendant le conflit armé entre 1980 et 1992, et préciser si les victimes ont reçu une réparation intégrale. Indiquer combien de cas de torture et autres violations font actuellement l’objet d’une enquête du Bureau du Procureur de la République et combien d’affaires ont été portées devant les tribunaux pénaux pendant la période considérée. Décrire les principales difficultés rencontrées dans le cadre de ces enquêtes et ce qui a été fait pour y remédier. Fournir des informations sur les mesures prises pour allouer à l’unité spéciale du Bureau du Procureur général de la République les ressources nécessaires pour enquêter sur les crimes commis pendant le conflit armé interne. Fournir également des informations sur l’état d’avancement des initiatives législatives menées en vue de l’adoption d’une loi globale sur la justice transitionnelle qui soit pleinement conforme aux normes internationales en matière de droits de l’homme et qui soit élaborée et adoptée avec la participation des victimes et des organisations de défense des droits de l’homme. Fournir en outre des informations actualisées sur les efforts déployés et les progrès réalisés en ce qui concerne la recherche des personnes disparues dans le contexte du conflit armé, ainsi que sur les mesures prises pour renforcer le fonctionnement et l’indépendance technique de la Commission nationale de recherche des adultes disparus dans le cadre du conflit armé et de la Commission nationale de recherche des enfants disparus pendant le conflit armé interne, en particulier les ressources humaines et financières allouées à ces deux institutions.

Article 14

22.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture, de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement. Donner également des renseignements sur les mesures prises pour garantir une réparation aux personnes qui ont été victimes de torture pendant le conflit armé interne, notamment sur l’application du décret exécutif no 204 de 2013 concernant les réparations accordées aux victimes de torture.

Article 15

23.Fournir des informations à jour sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture.

Article 16

24.À la lumière des précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures législatives et autres prises par l’État Partie pour protéger les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les chefs communautaires et les autres représentants de la société civile contre les menaces, les actes d’intimidation, les attaques et les persécutions. Commenter les informations selon lesquelles des poursuites pénales auraient été engagées contre des défenseurs des droits de l’homme et d’autres représentants de la société civile dans le but de les intimider, de les punir ou d’entraver leurs activités en représailles de leur travail de recensement et de signalement des violations des droits de l’homme, y compris de leurs activités visant à défendre les personnes privées de liberté pendant l’état d’urgence et à signaler les violences commises dans les prisons. Fournir des statistiques sur le nombre de plaintes déposées concernant des actes de violence, des menaces et d’autres actes d’intimidation et sur le nombre d’enquêtes auxquelles ces plaintes ont donné lieu pendant la période considérée. Indiquer si des agents de la fonction publique figurent parmi les personnes poursuivies puis condamnées pour de telles infractions et fournir des informations à ce sujet. Indiquer quelles mesures concrètes ont été prises pour faciliter le travail des personnes et des organisations qui cherchent à mettre en lumière des violations présumées de la Convention. À cet égard, fournir des informations sur les modifications législatives apportées par la loi sur les agents étrangers adoptée en 2025 et expliquer dans quelle mesure cette loi est compatible avec les obligations internationales de l’État Partie en matière de droits de l’homme.

25.À la lumière des précédentes observations finales du Comité et de l’arrêt rendu par la CIDH dans l’affaire Beatriz y otros vs. El Salvador, indiquer quelles mesures législatives et autres ont été prises pour réformer l’article 133 du Code pénal afin de dépénaliser l’interruption volontaire de grossesse dans les cas où le fait de mener la grossesse à terme causerait des souffrances considérables à la femme ou mettrait sa vie ou sa santé en danger, où la grossesse est le résultat d’un viol ou d’un inceste et où le fœtus présente une malformation grave ou n’est pas viable, et pour garantir qu’il n’est pas engagé de poursuites pénales contre les femmes ou les filles qui demandent à interrompre leur grossesse, ni contre les professionnels de santé qui pratiquent des avortements sûrs, pour ce motif uniquement. Indiquer ce qui a été fait pour acquitter et libérer les femmes condamnées à la suite d’urgences obstétricales.

Autres questions

26.Eu égard aux précédentes observations finales, décrire ce que l’État Partie a fait pour renforcer les mesures législatives et les politiques visant à assurer une assistance aux personnes déplacées sur son territoire en raison de la situation de violence et d’insécurité que connaît le pays, et pour garantir la protection effective de ces personnes.

27.Indiquer ce qui a été fait pour consolider les mécanismes nationaux qui assurent le suivi des cas de décès ou de disparition de migrants salvadoriens, ainsi que pour développer et renforcer la coopération bilatérale et régionale en ce qui concerne la protection des droits des migrants dans les pays de transit et de destination.

28.Indiquer si l’État Partie envisage de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention. Indiquer les mesures concrètes qui ont été prises pour diffuser largement la Convention ainsi que les précédentes observations finales du Comité dans l’État Partie, dans toutes les langues appropriées, y compris par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales.

29.Donner des renseignements à jour sur les mesures que l’État Partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si ces mesures ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, dans l’affirmative, de quelle manière. En outre, et à la lumière des précédentes observations finales du Comité, expliquer comment l’État Partie a veillé à ce que sa législation antiterroriste soit pleinement compatible avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Donner des informations sur la formation dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine, indiquer combien de personnes ont été condamnées en application de la législation antiterroriste, décrire les garanties juridiques et les voies de recours offertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes, et indiquer si des plaintes ont été déposées pour non-respect des normes internationales et quelle suite leur a été donnée.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État Partie

30.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État Partie pour appliquer les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir de changements institutionnels, de plans ou de programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État Partie estime utile.