Nations Unies

CRC/C/TGO/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

11 octobre 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Togo valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Togo valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2744e et 2745e séances, les 14 et 15 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2756e séance, le 22 septembre 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Togo valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie pour ce qui est de l’enregistrement des naissances, grâce au décret no 2021-134/PR du 14 décembre 2021 (qui prévoit la délivrance gratuite d’un acte de naissance pour toute naissance déclarée dans un délai de 45 jours), de la réduction des taux de mortalité maternelle et juvénile et de l’amélioration de la nutrition de l’enfant grâce au programme Wezou (qui vise les femmes enceintes et les nouveau-nés), ainsi que des efforts que l’État partie a faits pour lutter contre les pratiques préjudiciables aux enfants avec l’adoption de la Déclaration de Notsè en 2013 et la stratégie de communication relative aux pratiques sociales et traditionnelles préjudiciables aux enfants.

4.Le Comité se félicite en outre de la ratification des instruments ci-après :

a)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2020 ;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2014.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : droit à la vie, à la survie et au développement (par. 21), enregistrement des naissances et nationalité (par. 24), torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants (par. 26), exploitation sexuelle et abus sexuels (par. 29), pratiques préjudiciables (par. 31) et enfants privés de leur milieu familial (par. 34).

6. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7. Le Comité accueille avec satisfaction la révision du Code de l’enfant, du Code des personnes et de la famille, du Code pénal et du Code de procédure pénale réalisée au cours de la période considérée, compte tenu de ses recommandations précédentes, et recommande à l’État partie :

a)D’accélérer le processus d’adoption des projets de loi à l’examen ;

b)De veiller à l’application effective des lois ainsi adoptées, en particulier dans les zones rurales, en allouant des ressources financières suffisantes à cette fin et en favorisant le renforcement des capacités des juges, des membres des forces de l’ordre, des avocats, des enseignants, des professionnels de santé et des autres professionnels concernés.

Politique et stratégie globales

8. Le Comité prie instamment l’État partie d’adopter la Politique nationale du b ien-être de l’enfant (2019-2030) et sa stratégie de communication relative aux pratiques sociales et traditionnelles préjudiciables aux enfants, qui devraient porter sur tous les domaines visés par la Convention, et d’établir un plan d’action doté de ressources humaines, techniques et financières ainsi que des composantes nécessaires pour appliquer la Politique.

Coordination

9. Le Comité salue la création en 2016 du Comité national des droits de l’enfant et invite l’État partie à veiller à son bon fonctionnement et à le doter des ressources et de l’autorité dont il a besoin en tant que mécanisme de coordination de l’application de la Convention à différents niveaux, s’agissant particulièrement des activités de la Direction nationale de la protection de l’enfance.

Allocation de ressources

10.Le Comité prend note du poste budgétaire expressément consacré à la lutte contre la traite des enfants et de l’allocation accrue de ressources au secteur social, mais constate avec préoccupation que les dépenses sociales de l’État partie demeurent trop faibles pour faire évoluer les conditions de vie des enfants et des familles vulnérables. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) et ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’accroître les moyens alloués au secteur social et notamment à la protection de l’enfance ;

b)D’établir un processus budgétaire qui tienne compte de la question des enfants, définisse clairement les ressources à allouer à l ’ enfance , notamment aux enfants en situation de vulnérabilité, et soit assorti d’indicateurs précis et de systèmes de suivi et d’évaluation ;

c)De renforcer les mesures de lutte contre la corruption.

Collecte de données

11. Le Comité prend note du Tableau de bord de protection de l’enfant et des bases de données sectorielles et, rappelant son observation générale n o 5 (2003), prie instamment l’État partie d’instaurer un système complet de collecte et de gestion de données et de veiller à ce que celui-ci couvre tous les domaines relevant de la Convention, à ce qu’il contienne des données sur la situation des enfants atteints du VIH ou du sida, des enfants handicapés, des enfants LGBTI+, des enfants privés de protection parentale et des enfants victimes de la traite, de violences, notamment de violences commises dans des institutions, et d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels, ainsi que des données sur la situation d’autres enfants en situation de vulnérabilité, et à ce qu’il soit accessible librement en ligne et soit régulièrement mis à jour.

Accès à la justice

12. Le Comité prend note du projet d’amélioration de l’accès à la justice pour les enfants au Togo 2016-2021 et recommande à l’État partie d’appliquer le plan d’action tiré de l’évaluation du projet, de garantir en droit et dans la pratique l’accès des enfants à une aide juridictionnelle indépendante et de qualité, et de les informer de ce droit, en particulier au moyen d’activités de sensibilisation et en publiant un décret d’application de la loi n o 2013-010 du 27 mai 2013 portant aide juridictionnelle.

Mécanisme de suivi indépendant

13. Le Comité salue la création en 2020 d’un mécanisme de plainte destiné aux enfants par la Commission nationale des droits de l’homme et recommande à l’État partie d’allouer à celle-ci les ressources financières, humaines et techniques nécessaires pour lui permettre de recevoir, d’instruire et de traiter efficacement les plaintes de tous les enfants, en tenant compte de leurs besoins, et de faire connaître ce mécanisme, en particulier d’en informer les populations des zones rurales ou reculées, ainsi que les enfants ayant affaire à la justice et les autres enfants en situation de vulnérabilité.

Diffusion, sensibilisation et formation

14. Le Comité engage l’État partie à mener des activités de formation et de sensibilisation, à évaluer leurs effets sur la connaissance que les enfants, leurs parents et les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants ont de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant et à intégrer les droits de l’homme et les droits de l’enfant dans les programmes scolaires et la formation professionnelle.

Coopération avec la société civile

15.Le Comité note avec préoccupation que la législation et la réglementation de l’État partie restreignent les droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association. Il renouvelle ses recommandations précédentes et exhorte l’État partie à :

a)Reconnaître l’importance du rôle joué par les défenseurs des droits de l’homme, en particulier les enfants défenseurs des droits de l’homme et les défenseurs des droits de l’enfant, protéger ces personnes contre les actes d’intimidation et de stigmatisation et légitimer leurs activités ;

b)Créer un environnement sûr et favorable à la coopération avec la société civile et à l’établissement d’un climat de confiance, en adoptant notamment le nouveau projet de loi relatif aux organisations non gouvernementales ;

c)Associer systématiquement les organisations de la société civile et les organisations d’enfants à la planification, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes liés aux droits de l’enfant .

Droits de l’enfant et entreprises

16. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) et ses recommandations précédentes, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’établir un cadre réglementaire destiné aux entreprises, en particulier, celles dont les activités portent le plus atteinte aux droits de l’enfant ;

b)De mettre ce cadre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, aux droits de l’enfant, à la santé, au travail et à l’environnement ;

c)D’envisager d’associer la Chambre de commerce et d’industrie togolaise à l’élaboration et à l’application de ce cadre.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

17. Le Comité note que l’âge minimum légal du mariage est fixé à 18 ans et prie instamment l’État partie de supprimer toutes les dispositions permettant de déroger à cette règle, notamment de modifier les articles 21, 267 et 269 du Code de l’enfant.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

18. Le Comité est préoccupé par la discrimination persistante à l’égard des filles, des enfants handicapés, des enfants LGBTI Q +, des enfants atteints du VIH ou du sida, des enfants en conflit avec la loi et des autres enfants en situation de vulnérabilité. Rappelant la cible 10.3 des objectifs de développement durable et ses recommandations précédentes, il prie instamment l’État partie :

a)D’élaborer une stratégie globale de lutte contre la discrimination sur le long terme, assortie d’objectifs clairs et d’un mécanisme de suivi et d’évaluation, afin de modifier et d’éliminer les pratiques et les comportements préjudiciables et de faire évoluer les stéréotypes profondément ancrés à l’égard des enfants en situation de vulnérabilité ;

b)D’appliquer cette stratégie et d’en étudier les effets, en collaboration avec les organisations d’enfants et les organisations de femmes, les chefs traditionnels et religieux et les médias ;

c)D’accélérer la révision de l’article 248 du Code de l’enfant pour que tous les enfants, y compris ceux qui n’ont pas été officiellement reconnus par leur père, puissent bénéficier d’une pension alimentaire sans discrimination.

Intérêt supérieur de l’enfant

19. Rappelant son observation générale n o 14 (2013), le Comité prie instamment l’État partie de réviser dans les plus brefs délais l’article 4 du Code de l’enfant pour définir correctement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, d’élaborer des directives à ce sujet, de faire le nécessaire pour que les fonctionnaires concernés soient mieux à même de l’appliquer et de veiller à ce que ce principe soit interprété et appliqué de manière cohérente dans le contexte de tous les programmes, et de toutes les procédures et politiques concernant les enfants.

Droit à la vie, à la survie et au développement

20.Le Comité salue l’étude nationale réalisée en 2012 sur les pratiques traditionnelles préjudiciables aux enfants, notamment sur le phénomène des « enfants sorciers », la Déclaration de Notsè de 2013 et la stratégie de communication relative aux pratiques sociales et traditionnelles préjudiciables aux enfants, qui ont permis à l’État partie de sensibiliser les communautés et de prévenir des infanticides, en associant plus étroitement à cette démarche les chefs traditionnels et religieux. Il est toutefois vivement préoccupé par :

a)Les meurtres d’enfant perpétrés lors de manifestations en 2013 et entre 2017 et 2019, et l’absence de données relatives à l’issue des enquêtes menées sur ces faits ;

b)Les meurtres d’« enfant sorcier », notamment dans la région de la Kara, meurtres que les populations concernées règlent bien souvent elles-mêmes, ce qui contribue à l’impunité des auteurs, et les cas d’infanticide.

21. Le Comité prie instamment l’État partie :

a)De protéger le droit des enfants à la vie, à la survie et au développement, notamment de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter que des enfants soient tués ou blessés, d’encourager le signalement des faits de cette nature, de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de meurtre, de poursuivre les auteurs et de les traduire en justice, de veiller à ce que les forces armées et les forces de sécurité respectent pleinement les droits de l’enfant et de soutenir les enfants victimes ;

b)De renforcer encore les mesures visant à lutter contre les meurtres d’« enfant sorcier », la coopération avec les chefs traditionnels et religieux et les campagnes de sensibilisation à ce sujet ;

c)De poursuivre les auteurs de ces crimes et de renforcer les mesures de sensibilisation du grand public à la nécessité d’éliminer ces pratiques.

Respect de l’opinion de l’enfant

22.Le Comité prend note avec satisfaction de la création de conseils consultatifs des enfants aux niveaux national, régional et préfectoral. Rappelant son observation générale n o 12 (2009), il recommande à l’État partie :

a)De battre en brèche l’idée que les enfants sont incapables de comprendre les questions qui les concernent ;

b)Pour toute question concernant les enfants, de promouvoir et permettre la participation effective et autonome de tous les enfants, en particulier des filles, des enfants des zones rurales et des enfants handicapés, à la vie familiale et scolaire, et à la vie de la collectivité, de leur donner la parole dans les médias, et de veiller à ce que leurs opinions soient dûment prises en compte ;

c)De veiller à ce que les enfants soient entendus dans des conditions adaptées dans le cadre des procédures judiciaires et administratives et à ce que leur opinion soit prise en considération, compte tenu de leur âge et de leur degré de maturité, de modifier la législation en conséquence, d’établir des procédures en vue de faire respecter le principe du respect de l’opinion de l’enfant par les juges, les travailleurs sociaux et tous les autres professionnels concernés et de dispenser les formations nécessaires à cet effet ;

d)De créer des conseils consultatifs des enfants dans les 117 municipalités du pays, de les doter de ressources suffisantes et de créer un fondement juridique à leurs activités par voie d’un décret précisant leur composition, leur organisation et leur mode de fonctionnement ;

e)D’associer systématiquement les enfants à la prise de décisions et de donner suite à leurs recommandations.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

23.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie en 2021. Il prend note du décret no 2021-134/PR, qui prévoit la délivrance gratuite d’un acte de naissance pour toute naissance déclarée dans un délai de quarante-cinq jours. Il est toutefois vivement préoccupé :

a)Par les disparités observées pour ce qui est de l’enregistrement des naissances selon la région, le revenu du ménage et le niveau d’instruction, et par le grand nombre de naissances qui n’ont pas été enregistrées ;

b)Par le retard pris dans la création de centres d’état civil dans les établissements de santé locaux ;

c)Par les frais perçus pour l’enregistrement des naissances, le décret no 2021‑134/PR n’étant pas appliqué ;

d)Par le fait que les enfants qui n’ont pas d’acte de naissance n’ont pas accès à l’éducation, aux examens scolaires, aux soins de santé ni à d’autres services sociaux ;

e)Par les obstacles à l’obtention de la nationalité togolaise rencontrés par les enfants dont seule la mère est togolaise et par les enfants nés au Togo de parents réfugiés, notamment de parents ghanéens, et par le fait que ces enfants ne bénéficient d’aucune garantie contre l’apatridie.

24. Rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable et ses recommandations précédentes, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De garantir l’enregistrement gratuit et universel des naissances, en prêtant une attention particulière aux familles les plus pauvres et aux populations des zones rurales, notamment d’augmenter le nombre de structures proposant l’enregistrement, de mener des campagnes de sensibilisation afin de promouvoir l’enregistrement de toutes les naissances et de renforcer le suivi de celui-ci et la coopération entre les établissements de santé et les services de l’état civil ;

b)De supprimer les frais demandés pour l’enregistrement tardif des naissances et de modifier la législation en conséquence, notamment le décret n o 2021 ‑ 134/PR, afin d’éviter le recours à la justice ;

c)De délivrer gratuitement un acte de naissance pour toute naissance déclarée, de permettre aux enfants qui n’ont pas d’acte de naissance d’accéder à l’éducation et à tous les autres services sociaux essentiels, et d’envisager de mettre en place un rattrapage des enregistrements par l’intermédiaire des écoles ;

d)De réviser sa législation pour que la nationalité togolaise puisse être transmise par l’un ou l’autre parent ;

e)De faciliter la naturalisation et l’accès à la nationalité pour les enfants réfugiés et leurs parents ;

f)D’appliquer les dispositions de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels ou dégradants

25.Le Comité reste vivement préoccupé :

a)Par les actes de torture et les mauvais traitements qu’auraient subis des enfants lors de leur arrestation et de leur détention provisoire, et au cours des manifestations qui ont eu lieu en 2013 et entre 2017 et 2019, sachant que, dans certains cas, ces enfants en sont morts, et par l’absence d’informations relatives à toute enquête menée sur ces faits ;

b)Par l’absence de mécanisme chargé de recevoir les plaintes pour mauvais traitements déposées par des enfants contre des membres des forces de l’ordre.

26. Rappelant ses recommandations précédentes, le Comité prie instamment l’État partie :

a)De faire respecter l’interdiction de la torture et de veiller à ce que les allégations d’actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants subis par des enfants donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, à ce que les auteurs des faits soient condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes et à ce que les enfants victimes bénéficient de recours et d’un soutien adéquats ;

b)De renforcer les mesures de prévention de la torture, notamment de former systématiquement les policiers, les membres du personnel pénitentiaire et tout autre fonctionnaire concerné à l’interdiction absolue de la torture, au caractère criminel de cette pratique et aux droits de l’enfant ;

c)D’établir des mécanismes adaptés aux enfants chargés de recevoir les plaintes déposées contre des membres des forces de l’ordre pour mauvais traitements lors d’une arrestation, d’un interrogatoire ou d’une garde à vue ;

d)De doter la Commission nationale des droits de l’homme des ressources humaines, techniques et financières et des capacités nécessaires pour surveiller tous les lieux où des enfants sont détenus, de manière indépendante, impartiale et efficace.

Violence à l’égard des enfants, y compris la maltraitance et la négligence

27. Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour protéger les enfants contre la violence, la maltraitance et la négligence, notamment en adoptant des directives générales, en améliorant le suivi des dossiers et en créant des services de santé mentale et de soutien psychologique. Il note toutefois avec préoccupation que différentes formes de violence à l’égard des enfants sont répandues, notamment les châtiments corporels et la violence familiale et, rappelant ses observations générales n o  8 (2006) et n o 13 (2011) et la cible 6.2 des objectifs de développement durable, recommande à l’État partie :

a)De procéder à une évaluation complète de l’ampleur, des causes et de la nature de la violence à l’égard des enfants afin d’orienter ses décisions ;

b)D’adopter une loi qui incrimine expressément la violence familiale ;

c)De redoubler d’efforts pour éliminer toute forme de violence à l’égard des enfants et de faire en sorte que les auteurs aient à répondre de ces actes ;

d)D’élaborer et d’appliquer une stratégie nationale complète visant à prévenir et combattre toute forme de violence à l’égard des enfants, de faire en sorte que cette stratégie prévoie des mesures de sensibilisation à long terme, et d’appliquer le programme national de parentalité positive ;

e)De renforcer encore son système de protection de l’enfance en le dotant d’un budget suffisant, de ressources humaines et de capacités accrues et de structures supplémentaires, en particulier dans les zones rurales, en assurant une meilleure coopération entre les secteurs de la protection sociale, de la santé, de l’éducation et de la justice, et en améliorant les systèmes d’orientation vers ces différents services ;

f)De garantir et de favoriser une prise en charge complète dans toutes les affaires de violence à l’égard d’enfants en assurant une intervention pluridisciplinaire adaptée et rapide, et de former les enseignants, les professionnels de santé et les travailleurs sociaux de sorte qu’ils puissent repérer les différentes formes de violence et orienter les victimes ;

g)De permettre aux victimes ou aux témoins de violence d’avoir rapidement accès à des recours multisectoriels adaptés à leurs besoins et à un soutien complet, afin d’assurer leur réadaptation et leur réinsertion et d’éviter une victimisation secondaire ;

h)De faire appliquer la législation interdisant les châtiments corporels ;

i)De permettre un accès 24 heures sur 24 dans tout le pays à la ligne gratuite « Allô 1011 » qui permet de signaler des faits de violence à l’égard d’enfants, de mieux faire connaître les moyens par lesquels les enfants peuvent joindre ce service et d’allouer les ressources nécessaires à son bon fonctionnement et à la mise en place de services de soutien.

Exploitation sexuelle et abus sexuels

28.Le Comité prend note des stratégies nationales de lutte contre les violences fondées sur le genre 2012-2017 et d’élimination des violences fondées sur le genre en milieu scolaire 2018-2022. Il relève également que les enseignants qui commettent des abus sexuels contre des écolières encourent des sanctions disciplinaires en application de la loi du 10 mars 1984 et qu’un décret paru le 28 août 2018 les encourage à montrer l’exemple. Il reste toutefois vivement préoccupé :

a)Par la persistance des violences et abus sexuels commis à l’égard des filles, notamment en échange de bonnes notes, et par le fait que de telles pratiques provoquent bien souvent des grossesses chez les adolescentes, qui se retrouvent alors contraintes d’abandonner leur scolarité ;

b)Par l’augmentation des cas de violence sexuelle et d’abus sexuels à l’égard d’enfants et d’exploitation sexuelle des enfants, en particulier des enfants déplacés, notamment dans le secteur des voyages et du tourisme et dans le contexte de la crise au Sahel ;

c)Par l’impunité des faits de violence et d’abus sexuels, qui sont souvent passés sous silence.

29. Le Comité prie instamment l’État partie :

a)De faire en sorte que les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants dans tous les contextes soient rapidement signalés, fassent l’objet d’une enquête et donnent lieu à des poursuites, en appliquant une approche multisectorielle adaptée aux enfants dans le but d’assurer la réadaptation des enfants victimes et d’éviter de réactiver leur traumatisme, et de veiller à ce que les auteurs des faits soient dûment sanctionnés, y compris lorsqu’il s’agit d’enseignants ;

b)De prévenir, de combattre et d’incriminer en tant qu’abus sexuels la pratique consistant à demander des faveurs sexuelles à ses élèves en échange de bonnes notes, d’établir des directives visant à prévenir et combattre le harcèlement sexuel et les violences sexuelles en milieu scolaire, d’empêcher les enseignants concernés d’exercer et de fournir aux enfants victimes l’assistance et le soutien psychosocial nécessaires, pour qu’ils puissent, avant tout, poursuivre leur scolarité ;

c)De dispenser régulièrement une formation complète aux juges, aux avocats, aux procureurs, aux policiers et aux autres professionnels concernés sur la prise en charge des enfants victimes selon des procédures normalisées qui tiennent compte du genre et soient adaptées aux enfants, et sur la façon dont les stéréotypes sexistes entravent la stricte application des lois ;

d)De renforcer ses mesures de sensibilisation, notamment en organisant des campagnes nationales à l’intention des enfants, des parents et des personnes qui s’occupent d’enfants pour prévenir, détecter et combattre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels et empêcher la stigmatisation des enfants victimes.

Pratiques préjudiciables

30.Le Comité prend note des mesures visant à lutter contre les pratiques préjudiciables, notamment de l’adoption de la Déclaration de Notsè en 2013, mais reste vivement préoccupé par :

a)La persistance de ces pratiques, notamment des mutilations génitales féminines et du phénomène des « enfants sorciers » ;

b)Le fait qu’en 2017, 25 % des filles étaient mariées avant l’âge de 18 ans et 6 % des filles l’étaient avant l’âge de 15 ans, malgré l’interdiction des mariages d’enfants et des mariages forcés (Code de l’enfant, art. 267 à 270) ;

c)L’absence de mécanisme de suivi visant à éliminer les pratiques préjudiciables, et le manque d’informations sur les effets des mesures prises.

31. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), la cible 5.3 des objectifs de développement durable et ses précédentes recommandations, le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’appliquer effectivement la législation interdisant le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines, d’établir des mécanismes pour repérer et protéger les victimes et leur fournir les services et le soutien dont elles ont besoin et de redoubler d’efforts pour prévenir les pratiques visées, notamment en dispensant une formation aux professionnels concernés et aux chefs religieux et locaux et en menant des programmes et des campagnes de sensibilisation sur les effets néfastes de ces pratiques sur la santé physique et mentale et le bien-être des filles ;

b)D’élaborer une stratégie visant à faire évoluer les comportements et d’établir un mécanisme de suivi visant à modifier et à éliminer les comportements sociaux sur lesquels reposent les pratiques préjudiciables, avec le concours des professionnels, des chefs locaux et religieux et des médias ;

c)D’appliquer la Déclaration de Notsè et la déclaration sur le mariage d’enfants et d’organiser des inspections, des dialogues communautaires et d’autres activités similaires, et d’évaluer systématiquement les effets de ces initiatives sur l’évolution des comportements.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

32. Le Comité prend note des modifications apportées en 2014 au Code des personnes et de la famille, modifications qui visaient à abroger certaines dispositions discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles, et, rappelant ses précédentes recommandations, prie instamment l ’ État partie d ’ interdire, en droit, et d ’ éliminer toutes les pratiques discriminatoires à l ’ égard des femmes et des filles, y compris le lévirat, la répudiation et la polygamie, et de veiller à ce que mères et pères assument à part égale leur responsabilité légale à l ’ égard de leurs enfants, notamment la responsabilité d ’ élever l ’ enfant, d ’ assurer son développement et d ’ assumer sa garde, compte tenu de l ’ intérêt supérieur de celui-ci, conformément à l ’ article 18 (par. 1) de la Convention.

Enfants privés de milieu familial

33.Le Comité note qu’en 2015 et 2016, l’État a lancé un projet pilote de placement en famille d’accueil et procédé à une évaluation des structures d’accueil. Il est toutefois profondément préoccupé :

a)Par le fait qu’environ 40 % des enfants ne vivent pas avec leurs deux parents biologiques, en particulier dans les zones urbaines ;

b)Par le peu de soutien apporté aux familles pour empêcher les séparations et protéger les enfants privés de protection parentale ;

c)Par le fait que, compte tenu du peu de ressources dont disposent les familles, les juges privilégient le placement en institution au détriment de solutions de prise en charge communautaire ou d’un placement en milieu familial ;

d)Par le fait que plus d’un tiers des institutions ne répondent pas aux normes, notamment aux normes de protection de l’enfance, et que certaines restent ouvertes alors même qu’elles ont fait l’objet d’une recommandation de fermeture ;

e)Par le peu de soutien apporté aux enfants qui quittent les structures d’accueil.

34. Rappelant les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ élaborer des politiques et des programmes visant à empêcher la séparation des familles et à faciliter la réintégration au sein de la famille, lorsqu ’ elle est dictée par l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, de mettre en place des protocoles de contrôle clairs, des infrastructures et des services de proximité et de dispenser des formations pour améliorer l ’ aptitude des parents à assumer leur rôle ;

b) De veiller à ce que le manque de ressources matérielles ou financières, la pauvreté, le handicap ou le divorce ne soient jamais l ’ unique facteur justifiant le placement d ’ un enfant dans une structure de protection de remplacement ;

c) De prévoir, compte tenu des besoins et de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, des garanties suffisantes et des critères précis permettant de déterminer si l ’ enfant devrait faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement, et de faire en sorte que le système de protection sociale et l ’ appareil judiciaire soient mieux à même d ’ appliquer ces garanties et ces critères ;

d) De veiller à ce que les enfants ne soient séparés de leur famille que si cela sert leur intérêt supérieur, après une évaluation complète de leur situation par les autorités compétentes, notamment les tribunaux nationaux, et à ce que les décisions de placement soient soumises à un réexamen régulier ;

e) De mettre en place, après avoir évalué le projet pilote de placement en famille d ’ accueil, un système de placement en famille d ’ accueil, en tant que solution de substitution au placement en institution, pour assurer la prise en charge des enfants qui ne peuvent pas vivre au sein de leur famille, d ’ allouer des ressources financières, techniques et humaines suffisantes à la mise en œuvre de ce système, d ’ organiser une campagne de recrutement de familles d ’ accueil, de renforcer les capacités de ces familles, et de prévoir des solutions de prise en charge d ’ urgence en milieu familial et de relève des aidants, en accordant une attention particulière aux enfants abandonnés, aux enfants handicapés et aux enfants en situation de rue ;

f) D ’ élaborer une stratégie de désinstitutionnalisation, assortie d ’ un plan d ’ action, et de consacrer des ressources à la mise en œuvre de cette stratégie et de ce plan d ’ action, notamment à la transformation systémique des systèmes de prise en charge et de protection des enfants, et à l ’ harmonisation et à la coordination des politiques et des programmes relatifs aux enfants et des interventions de protection sociale, en accordant une attention particulière aux enfants en situation de rue, aux enfants placés en institution, aux enfants abandonnés et aux enfants handicapés ;

g) D ’ appliquer les recommandations issues de l ’ évaluation des structures d ’ accueil effectuée en 2015 et 2016 et de fermer immédiatement les institutions qui ne répondent pas aux normes ;

h) De définir, compte tenu de l ’ évaluation susmentionnée, des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de contrôler la qualité de la prise en charge au regard de ces normes et de mener un examen régulier et approfondi des placements dans les structures d ’ accueil de type institutionnel, privé, religieux et familial ;

i) D ’ apporter l ’ appui nécessaire aux enfants qui quittent des structures d ’ accueil et de mettre en place des services de proximité afin de les aider à devenir autonomes et à s ’ insérer dans la société.

Adoption

35. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer l ’ adoption des dispositions révisées du Code de l ’ enfant qui sont harmonisées avec les dispositions de la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale, et de faire en sorte que les juges et le Comité national d ’ adoption d ’ enfants soient mieux à même d ’ appliquer efficacement ces dispositions ;

b) De supprimer les obstacles administratifs, notamment de réduire les frais d ’ adoption, afin de faciliter l ’ adoption nationale ;

c) De doter le C omité national d ’ adoption d ’ enfants de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, de développer sa connaissance des questions juridiques et de faire en sorte qu ’ il soit mieux à même d ’ appliquer les normes internationales.

Enfants dont les parents sont incarcérés

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de réserver un traitement spécial aux femmes enceintes et aux mères de nourrissons ou de jeunes enfants qui sont accusées ou ont été reconnues coupables d ’ une infraction, et notamment de prévoir des mesures de substitution à la détention, dans la mesure du possible et compte tenu de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, d ’ assurer aux mères et aux enfants une prise en charge nutritionnelle et médicale spécialisée, et d ’ élaborer des politiques et des programmes visant à aider les enfants dont les proches sont incarcérés, notamment en leur garantissant l ’ accès à l ’ éducation, aux loisirs et au jeu.

G.Enfants handicapés (art. 23)

37. Le Comité note qu ’ il a été tenu compte des enfants handicapés dans la stratégie nationale visant à protéger les personnes handicapées et à améliorer leur condition (2013-2017) et dans le plan sectoriel sur l ’ éducation (2014-2025), et prend note des projets visant à promouvoir les droits des enfants handicapés au moyen de mesures de réadaptation à base communautaire. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) et ses précédentes recommandations, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter, en ce qui concerne les enfants handicapés, une approche fondée sur les droits de l ’ homme et de revoir sa législation et ses politiques en conséquence ;

b) De mener une étude sur la situation des enfants handicapés, notamment sur la violence et les privations que ces enfants subi ssent et d ’ élaborer, au regard de cela, une politique et une stratégie relatives aux enfants handicapés, avec la participation des enfants, d ’ allouer des ressources suffisantes à l ’application de cette politique et de cette stratégie, et d ’ instaurer un mécanisme de contrôle et d ’ évaluation ;

c) De veiller à ce que la Direction générale de la protection de l ’ enfant dispose des compétences nécessaires, ainsi que de ressources humaines et matérielles suffisantes pour protéger les enfants handicapés ;

d) De mieux soutenir les parents d ’ enfants handicapés et de permettre à ces enfants d ’ exercer leur droit de grandir dans leur famille, notamment en augmentant l ’ offre de services de proximité et en apportant un soutien socioéconomique adéquat aux parents ;

e) D ’ assurer l ’ accès à des soins de santé de qualité, notamment de mettre en place des programmes de détection précoce, d ’ intervention et de réadaptation et des formations dans ces domaines, de veiller à ce qu ’ il y ait un nombre suffisant de professionnels de santé sur tout le territoire, et de fournir des équipements d ’ assistance et d ’ en promouvoir l ’ usage, afin d ’ aider les enfants handicapés à devenir autonomes ;

f) D ’ élaborer une stratégie et un plan d ’ action relatifs à l ’ éducation inclusive, assortis d ’ échéances et d ’ objectifs précis, de veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans le système scolaire ordinaire, de garantir l ’ accessibilité physique des établissements scolaires, la présence d ’ enseignants qualifiés et l ’ accessibilité des infrastructures, et de veiller à ce que les supports pédagogiques soient adaptés aux besoins des enfants handicapés ;

g) De réprimer comme il se doit la violence et la maltraitance, d ’ intensifier les activités de sensibilisation afin de lutter contre l ’ isolement et la stigmatisation et de promouvoir une image positive des enfants handicapés en tant que titulaires de droits.

H.Santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

38. Le Comité se félicite de la diminution des taux de mortalité maternelle, juvénile et néonatale , due en particulier à la mise en œuvre du programme Wezou , qui vise à assurer à toutes les femmes enceintes la gratuité des soins de santé maternelle essentiels, ainsi que des améliorations observées dans le domaine de la nutrition des enfants et, rappelant son observation générale n o 15 (2013) et les cibles 2.2, 3.1 à 3.3 et 3.8 des objectifs de développement durable, prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ allouer des ressources suffisantes au secteur de la santé, en particulier à la prévention et aux soins de santé primaires ;

b) De poursuivre les efforts faits pour réduire encore les taux de mortalité maternelle, juvénile et néonatale , y compris le taux de mortalité des enfants de moins de 5  ans, notamment d ’ élargir le programme Wezou de sorte qu ’ il prenne en charge le traitement des infections maternelles et néonatales , le transport d ’ urgence, les examens prénatals et les échographies, de lutter contre les problèmes de santé évitables chez l ’ enfant et d ’ assurer l ’ accès des enfants et des femmes enceintes aux tests de dépistage et aux traitements du VIH/sida, ainsi qu ’ à un suivi médical, le but étant d ’ éliminer la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant ;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes et d ’ améliorer la coordination multisectorielle afin de promouvoir, de protéger et de soutenir la sécurité alimentaire et la nutrition chez l ’ enfant, en mettant l ’ accent sur les retards de croissance, les carences en micronutriments, l ’ adoption d ’ un régime alimentaire minimum acceptable, la diversification alimentaire et l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois de vie.

Santé des adolescents

39. Le Comité note avec satisfaction que la circulaire n o 8478/MEN-RS du 15 décembre 1978, qui prévoyait l ’ exclusion des filles enceintes des établissements scolaires, a été abrogée en 2022 et prend note de l ’ adoption de plans nationaux visant à combattre, chez les jeunes, le VIH/sida (2014-2017), la drogue (2020-2024) et les grossesses et les mariages précoces (2015-2019). Toutefois, il prend note avec préoccupation du taux très élevé de grossesses chez les adolescentes et, rappelant ses observations générales n o 4 (2003) et n o 20 (2016) ainsi que les cibles 3.4 et 5.6 des objectifs de développement durable, recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer, sur la base d ’ une évaluation du Programme national de lutte contre les grossesses et mariages chez les adolescentes (2015-2019) et du Plan stratégique intégré de la santé génésique, santé de la mère, du nouveau-né, de l ’ enfant et de l ’ adolescent (2018-2022), une politique globale relative à la santé sexuelle et procréative des adolescents qui soit adaptée à leur âge, et de rendre obligatoire l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative en veillant à ce que celle-ci soit axée sur la prévention des grossesses précoces, du VIH/sida et des autres infections sexuellement transmissibles, et la promotion de comportements sexuels responsables ;

b) De s ’ attaquer aux causes profondes des grossesses précoces, notamment à la vulnérabilité socioéconomique et à l ’ accès limité à l ’ éducation, et à la violence sexuelle et de veiller à ce que les adolescents aient connaissance des méthodes contraceptives modernes, des services d ’ avortement sécurisés et des services de dépistage et de traitement du VIH respectueux de la confidentialité et y aient accès, notamment en menant des campagnes d ’ information et en prenant d ’ autres mesures ciblées visant à lever les obstacles socioculturels existants ;

c) D ’ élaborer et d ’ appliquer une politique visant à protéger les droits des filles enceintes et des mères adolescentes et de leurs enfants, à lutter contre la discrimination à leur égard et à faire en sorte qu ’ elles puissent retourner à l ’ école et achever leur scolarité ;

d) D ’ encourager des modes de vie sains, en mettant l ’ accent sur la prévention et la réduction de la consommation d ’ alcool, de tabac, de drogue et autres substances toxiques ;

e) De recueillir des données sur les problèmes de santé mentale, notamment le suicide, chez les enfants et les adolescents, d ’ élaborer et d ’ appliquer une politique et une stratégie de santé mentale axées sur la prévention, la mise en place de services ambulatoires et la prise en charge des problèmes de santé mentale émergents chez les enfants et les adolescents, de faire en sorte que les enfants et les adolescents puissent bénéficier de services et de programmes de santé mentale et de les encourager à recourir à ces services, en veillant à ce qu ’ ils ne soient pas stigmatisés pour cela.

Niveau de vie

40. Notant avec préoccupation que le pourcentage d ’ enfants vivant en deçà du seuil de pauvreté reste élevé et que l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement demeure très limité, le Comité demande à l ’ État partie de renforcer les mesures prises pour mettre fin à la pauvreté des enfants, notamment en repérant et en soutenant les familles vulnérables et en améliorant les services sociaux, et de mieux garantir l ’ accès à l ’ eau potable et à l ’ assainissement.

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

41. Le Comité note avec préoccupation que la population de l ’ État partie est touchée par la hausse des températures, l ’ élévation du niveau de la mer et la variabilité croissante du régime pluviométrique, qui risquent de provoquer des inondations, des périodes de sécheresse et l ’ érosion du littoral et d ’ influer sur la disponibilité des ressources en eau. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) et les cibles 3.9 et 13.13 des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ investir dans l ’ adaptation aux changements climatiques, le renforcement de la résilience et le renforcement des capacités dans tout le pays pour remédier aux effets négatifs des changements climatiques, en prêtant une attention particulière aux communautés vulnérables ;

b) Après avoir évalué les effets des changements climatiques et de la dégradation de l ’ environnement sur les droits de l ’ enfant, de concevoir et d ’ appliquer, avec la participation des enfants, une stratégie visant à remédier à la situation qui comprenne des mesures destinées à répondre aux préoccupations prioritaires, en particulier concernant la pollution de l ’ eau, de l ’ air et du sol , et d’allouer des ressources suffisantes à l’application de cette stratégie ;

c) De contrôler la salubrité de l ’ environnement des enfants et de veiller à ce que les professionnels de santé soient formés au diagnostic et au traitement des maladies provoquées par l ’ environnement ;

d) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en menant des activités de sensibilisation, et notamment en inscrivant ces questions dans les programmes scolaires et les programmes de formation des enseignants.

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

42 . Le Comité prend note avec satisfaction d e l ’ augmentation du taux de scolarisation dans l ’ enseignement préscolaire, en particulier chez les filles. Rappelant les cibles 4.1 à 4.7, 4.a et 4.c des objectifs de développement durable, il recommande à l ’ État partie :

a) De garantir à tous les enfants, en particulier aux filles, aux enfants handicapés et aux enfants vivant dans des zones rurales et reculées, l ’ égalité d ’ accès à un enseignement préscolaire, primaire et secondaire de qualité, et d ’ assurer leur maintien dans le système scolaire ;

b) D ’ améliorer la qualité de l ’ enseignement, et en particulier de s ’ attaquer aux facteurs qui expliquent que les élèves n ’ achèvent pas les cursus primaire et secondaire, d ’ inscrire les sciences, la technologie, le génie, les mathématiques et les technologies de l ’ information et des communications dans les programmes scolaires et d ’ élaborer des programmes d ’ enseignement technique et de formation professionnelle, afin de répondre aux besoins du marché du travail ;

c) De poursuivre la réforme du système de formation des enseignants et de veiller à ce que ceux-ci bénéficient d ’ une formation initiale et d ’ une formation continue, de faire en sorte qu ’ un nombre suffisant d ’ enseignants soient évalués, et d ’ allouer un budget suffisant pour payer les salaires des enseignants et des éducateurs ;

d) D ’ allouer des ressources suffisantes pour améliorer les infrastructures scolaires, et la qualité des supports pédagogiques et didactiques et des pupitres, et en accroître le nombre, et d ’ assurer l ’ accès à l ’ eau potable, à des latrines fonctionnelles, à des repas scolaires et à des moyens de transport qui permettent aux élèves d ’ aller à l ’ école et de rentrer chez eux ;

e) De continuer de renforcer et de promouvoir le système d ’ enseignement préscolaire et de garantir l ’ accès de tous les enfants à l ’ enseignement préscolaire.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

43. Rappelant son observation générale n o 17 (2013), le Comité recommande à l ’ État partie de garantir le droit de tous les enfants aux loisirs et au jeu et de prévoir des espaces verts et des espaces de jeu publics de plein air qui soient accessibles et sûrs.

K.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants

44. Le Comité prend note de l’adoption de la loi n o 2016-021 du 24 août 2016 portant statut de réfugié au Togo et de la création d’une commission de recours pour les demandeurs d’asile et salue les efforts qu’a faits l’État partie depuis le débordement de la crise au Sahel en 2021 pour accueillir un nombre considérable d’enfants demandeurs d’asile originaires du Burkina Faso et placer dans des familles d’accueil les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille. Rappelant les observations conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) et la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D ’ interdire, en droit et dans la pratique, la détention d ’ enfants demandeurs d ’ asile et d ’ enfants en situation de migration, et de veiller au respect du principe de non-refoulement ;

b) De veiller à ce que le placement familial des enfants non accompagnés et séparés de leur famille, notamment des enfants qui arrivent du Burkina Faso, s ’ effectue, avant tout, sur la base d ’ une évaluation de leur intérêt supérieur, et de collaborer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Comité international de la Croix-Rouge et d ’ autres parties intéressées pour retrouver les familles des enfants concernés ;

c) De renforcer la résilience des systèmes et des communautés et de continuer de mettre en œuvre le Programme d ’ urgence de renforcement de la résilience dans la région des Savanes, en s ’ efforçant avant tout d ’ assurer l ’ accès à tous les services sociaux essentiels, y compris aux services de protection de l ’ enfance et à des services d ’ accompagnement psychologique pour les enfants.

Enfants déplacés

45. Notant que la détérioration de la situation de sécurité dans le nord du Togo a provoqué le déplacement d ’ enfants, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la protection des enfants en situation de déplacement et l ’ accès des enfants à tous les services sociaux essentiels et aux mesures de recherche des familles, de s ’ attaquer efficacement aux risques de violence sexuelle, d ’ exploitation sexuelle et de traite, d ’ enquêter sur les faits de cette nature, et de poursuivre et de traduire en justice les responsables.

Exploitation économique, y compris le travail des enfants

46. Saluant le plan d ’ action national relatif au travail des enfants (2020-2024), les programmes nationaux de lutte contre le travail des enfants et l ’ étude 2013 des causes du travail des enfants, le Comité rappelle la cible 8.7 des objectifs de développement durable et prie instamment l ’ État partie :

a) De continuer de s ’ efforcer de mettre fin au travail des enfants, d ’ assurer le suivi et l ’ évaluation des programmes et des plans nationaux adoptés en la matière et d ’ allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à cette fin ;

b) De tenir compte de cela pour décider des mesures à prendre afin de prévenir et de combattre le travail des enfants, conformément aux politiques de protection de l ’ enfance et aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme et aux droits de l ’ enfant ;

c) De faire en sorte qu ’ il soit interdit, en droit et dans la pratique, de soumettre des enfants à des travaux dangereux, et de mettre l ’ arrêté n o 1464 MTEFP/DGTLS du 12 novembre 2007 en conformité avec les normes internationales applicables, en particulier la Convention (n o 138) sur l ’ âge minimum, 1973, de l ’ Organisation internationale du Travail ;

d) De mener une étude de l ’ ampleur et des causes de la pratique du «  confiage  » d ’ enfants, sachant que les enfants concernés sont fréquemment victimes de violence, d ’ exploitation et de maltraitance, y compris d ’ abus sexuels et de traite ;

e) De renforcer les contrôles et les inspections sur le lieu de travail, en particulier dans le secteur informel et en cas de «  confiage  » d ’ enfant, de prendre des sanctions à l ’ égard des contrevenants et de mener des activités de prévention auprès des familles, ainsi que des activités de renforcement des capacités à l ’ intention des employeurs, des autorités locales et d ’ autres parties intéressées ;

f) De soustraire les enfants au monde du travail, de veiller à ce qu ’ ils reçoivent le traitement nécessaire et soient indemnisés des préjudices qui ont pu leur être causés et de mieux garantir leur réinsertion et leur accès à l ’ éducation ;

g) De mener à bonne fin le processus de ratification de la Convention (n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, de l ’ Organisation internationale du Travail.

Enfants en situation de rue

47. Le Comité prend note de l ’ élaboration, en 2016, de la Stratégie nationale de protection des enfants en situation de rue au Togo et des efforts qu ’ a faits l ’ État partie pour permettre à ces enfants de retourner au sein de leur famille ; rappelant son observation générale n o 21 (2017), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la mise en œuvre de cette stratégie et du plan d ’ action y relatif, de protéger ces enfants, en particulier les jeunes mères, de leur apporter l ’ aide dont ils ont besoin, de leur offrir des possibilités de réinsertion, et de créer des mécanismes permettant de prévenir les situations de violence, et d ’ éviter que ces enfants aient des démêlés avec la justice ou soient victimes d ’ exploitation sexuelle, compte tenu, en particulier, de la situation dans la région des Savanes et de la situation des enfants talibés.

Vente, traite et enlèvement

48. Le Comité note que des accords ont été conclus avec le Gabon (2018), et le Bénin et le Burkina Faso (2019) pour protéger les enfants victimes de la traite. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l ’ État partie reste un pays d ’ origine, de transit et de destination des victimes de la traite aux fins d ’ exploitation par le travail, d ’ exploitation sexuelle et de travail domestique, phénomène qui touche particulièrement les enfants issus de communautés pauvres et rurales. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De mener une étude approfondie de la traite interne et de la vente d ’ enfants, comme cela lui a déjà été recommandé, et de renforcer la collecte de données et la gestion des informations sur les cas de traite, en coopération avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales ;

b) De mettre à jour, compte tenu de cela, son plan d ’ action national relatif à la traite, qui est arrivé à son terme en 2008 ;

c) D ’ enquêter sur toutes les affaires de traite d ’ enfants, de poursuivre les responsables et de les condamner à des peines dissuasives qui soient à la mesure de la gravité des faits ;

d) De faire appliquer strictement les accords de lutte contre la traite ;

e) D ’ allouer des ressources financières suffisantes à la Commission nationale d ’ accueil et de réinsertion sociale des enfants victimes de traite afin d ’ assurer son bon fonctionnement ;

f) De faire en sorte que les autorités compétentes soient mieux à même de repérer les enfants victimes et de les orienter vers les services d ’ assistance et de protection ;

g) De renforcer les activités visant à sensibiliser les enfants, les parents et les communautés aux dangers de la traite.

Administration de la justice pour enfants

49. Le Comité prend note de la création de six tribunaux pour mineurs en dehors de Lomé, ainsi que de la nomination de juges des mineurs, mais demeure préoccupé par le budget insuffisant alloué à l ’ application de la législation et des politiques de réinsertion et par le recours excessif à la privation de liberté, y compris à la mise à l ’ isolement ou à la détention de mineurs avec des adultes. Rappelant ses observations générales n o 24 (2019) et n o 21 (2017), le Comité prie instamment l ’ État partie de faire en sorte que son système de justice pour enfants soit pleinement conforme à la Convention et à d ’ autres normes pertinentes et, en particulier :

a) D ’ allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour développer le système de justice pour enfants, notamment les tribunaux et les procédures , et faire en sorte qu’il y ait un nombre suffisant de juges qualifiés et spécialisés, d ’ assesseurs, de greffiers et de membres des bureaux de liaison pour mineurs dans tout le pays ;

b) De valider la Politique nationale de justice ( 2021 - 2025), d ’ allouer des ressources financières suffisantes à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation de cette politique, et de veiller à ce qu ’ elle vise à remédier aux difficultés rencontrées dans le domaine de la justice pour enfants ;

c) De doter les centres d ’ accès aux droits et à la justice pour les enfants de ressources suffisantes, de prévoir des formations pour tous les professionnels qui y travaillent, et d ’ élaborer, pour ces structures, un règlement intérieur, ainsi que des lignes directrices et des outils opérationnels permettant d ’ enquêter et d ’ apporter un soutien psychosocial efficace aux enfants, notamment en partenariat avec des structures publiques et privées ;

d) D ’ appliquer efficacement la loi n o 2013-010 portant aide juridictionnelle et de veiller à ce que l ’ aide juridictionnelle soit assurée gratuitement à tous les enfants accusés d ’ avoir commis une infraction dès le début et tout au long de la procédure judiciaire ;

e) De recourir à des mesures non judiciaires, notamment à des mesures de déjudiciarisation, de médiation et d ’ accompagnement, et à des mesures éducatives, pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et d ’ encourager le recours à de telles mesures et, dans la mesure du possible, d ’ appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général ;

f) De veiller à ce que la privation de liberté ne soit ordonnée qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus brève possible, à ce que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée et à ce que les enfants soient libérés immédiatement au terme de la période de détention autorisée ;

g) De mettre fin à la détention d ’ enfants n ’ ayant pas atteint l ’ âge de la responsabilité pénale (14 ans), à la mise à l ’ isolement et à la détention d ’ enfants avec des adultes ;

h) De faire en sorte, dans les cas exceptionnels où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier recours, que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l ’ hygiène et l ’ accès à la nourriture, à l ’ éducation et aux services de santé, et qu ’ elles fassent l ’ objet d ’ un contrôle régulier ;

i) De renforcer les services de réadaptation, d ’ assistance et de réinsertion, notamment les services de proximité et d ’ aide aux familles, pour les enfants en conflit avec la loi, afin d ’ empêcher la récidive, en particulier chez les enfants en situation de rue ;

j) De mettre en place des services sociaux pour les enfants n ’ ayant pas atteint l ’ âge de la responsabilité pénale et de les faire intervenir .

Suite donnée aux précédentes observations finales du Comité portant sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

50. Rappelant les précédentes observations finales qu ’ il a adoptées au titre du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ introduire dans le Code de l ’ enfant une définition précise de la vente d ’ enfants qui soit conforme aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif ;

b) De garantir que les infractions visées par le Protocole facultatif font l ’ objet d ’ enquêtes efficaces ;

c) De ne plus subordonner l ’ extradition ni la poursuite des infractions commises à l ’ étranger à l ’ exigence de la double incrimination ;

d) D ’ assurer la protection des victimes, compte tenu des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels ;

e) De prendre des mesures pour faire connaître le Protocole facultatif et de lever les obstacles socioculturels qui entravent ces initiatives.

L.Ratification des Protocoles facultatifs à la Convention

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

M.Coopération avec les organismes régionaux

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine aux fins de la mise en œuvre de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine.

V.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées . Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

54. Le Comité communiquera à l ’ État partie en temps utile la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.