Nations Unies

CMW/C/39/2/Add.1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

2 mars 2026

Français

Original : anglais

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Rapport sur le suivi des observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille *

Additif

Évaluation des renseignements sur la suite donnée aux observations finales concernant l’Azerbaïdjan

Observations finales (trente-troisième session) :

CMW/C/AZE/CO/3, 8 octobre 2021

Paragraphes faisant l’objet d’un suivi :

16, 36, 60 et 62

Renseignements reçus de l’État Partie :

CMW/C/AZE/FCO/3, 17 janvier 2024

Renseignements reçus de la partie prenante :

Maat for Peace, Development and Human Rights, 10 mai 2024

Évaluation du Comité :

16 [C] [B], 36 [C] [C], 60 [B] [C] [F] et 62 [B] [F]

Paragraphe 16 : Politique et stratégie globales

Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter sans plus tarder la stratégie nationale en matière de migration et lui recommande également :

a)De faire en sorte que la stratégie mette l’accent sur l’application de la Convention, prévoie une politique migratoire qui soit complète, tienne compte des questions de genre, prenne en considération les besoins des enfants et soit fondée sur les droits de l’homme, et qui couvre les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ;

b)De prendre des mesures efficaces, assorties d’un calendrier précis, d’indicateurs et de critères de suivi et d’évaluation, pour appliquer la stratégie en question, d’allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à sa mise en application et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations pertinentes, étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées ;

c) D’adopter sans tarder le projet de loi sur les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger et les organisations de la diaspora au terme d’un processus consultatif auquel participent les travailleurs migrants azerbaïdjanais et les membres de leur famille, de même que les organisations de migrants, et de garantir que cette loi protège les droits de ces personnes à l’étranger.

Réponse de l’État Partie

La réponse de l’État Partie figure dans le document CMW/C/AZE/FCO/3, aux paragraphes 1 à 12.

Évaluation du Comité

[C] : Paragraphe 16 a) et b)

Le Comité regrette l’absence de renseignements concernant l’état d’avancement de la stratégie nationale en matière de migration. Il demande des renseignements complémentaires sur le processus consultatif auquel ont participé les parties prenantes, notamment la société civile, l’institution nationale des droits de l’homme, ainsi que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, aux fins de l’élaboration de la stratégie en question. Il engage l’État Partie à prendre des mesures pour donner suite à la recommandation l’invitant à adopter sans plus tarder la stratégie nationale en matière de migration, dans le respect des dispositions de la Convention, et à allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à sa mise en application. Il considère que la recommandation n’a pas été appliquée.

[B]: Paragraphe 16 c)

Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements fournis concernant le projet de loi sur les Azerbaïdjanais vivant à l’étranger et les organisations de la diaspora, qui accorde aux Azerbaïdjanais résidant à l’étranger le droit d’exercer, sur le territoire national, une activité professionnelle rémunérée sans avoir à obtenir de permis de travail, conformément aux dispositions de la législation en matière d’immigration et de travail, ainsi que les informations concernant les consultations menées avec les parties prenantes. Il demande des renseignements complémentaires sur la mesure dans laquelle la loi protège les droits des Azerbaïdjanais à l’étranger et recommande à nouveau à l’État Partie d’adopter le projet de loi sans plus tarder. Il considère que la recommandation a été partiellement appliquée.

Paragraphe 36 : Régularité de la procédure, détention et égalité devant les tribunaux

Conformément à son observation générale n o 5 (2021), le Comité recommande à l’État Partie :

a)D’adopter des mesures pour réduire progressivement le recours à la détention des migrants, et, à terme, d’y mettre fin, et d’instaurer une présomption légale contre la détention et donc en faveur de la liberté ;

b)De cesser immédiatement de placer en détention des enfants migrants, qu’ils soient non accompagnés, séparés de leurs parents ou en compagnie de leur famille, et d’autres personnes appartenant à des groupes vulnérables de travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que des demandeurs d’asile et des réfugiés ;

c)De faire en sorte :

i)Que la détention des migrants soit une mesure exceptionnelle de dernier recours poursuivant un but légitime et qu’elle soit nécessaire et proportionnée, et appliquée pour la période la plus courte possible dans tous les autres cas ;

ii)Que, dans chaque cas, le motif de la détention soit précisé, ainsi que les raisons exactes pour lesquelles des mesures de substitution ne peuvent être appliquées ;

iii)Que la mesure de placement en détention soit examinée dans les vingt ‑ quatre heures par une autorité judiciaire indépendante et impartiale ;

iv)Que l’on envisage des mesures de substitution à la détention et que l’on y ait recours avant d’imposer le placement en détention, conformément aux obligations de l’État Partie en matière de droits de l’homme. Le Comité considère comme des solutions de substitution à la détention toutes les mesures de prise en charge communautaire ou les solutions d’hébergement non privatives de liberté − existant dans la loi, les politiques ou la pratique − qui sont moins restrictives que la détention et qui doivent être envisagées dans le cadre des procédures de prise de décisions concernant la détention visant à s’assurer que celle-ci est toujours nécessaire et proportionnée, le but étant de respecter les droits de l’homme et d’éviter la détention arbitraire des migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et des apatrides  ;

d)De veiller à ce que des mesures de substitution à la détention soient appliquées aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, ainsi que dans tous les cas de retour volontaire ;

e) D’établir une distinction stricte entre les régimes de détention et le placement « volontaire » dans des centres d’hébergement, y compris dans la législation, et de prévoir des centres d’hébergement gérés par l’État ou par la communauté, qui soient séparés physiquement des centres de détention d’immigrants et ne soient pas situés dans les mêmes locaux.

Réponse de l’État Partie

La réponse de l’État Partie figure dans le document CMW/C/AZE/FCO/3, aux paragraphes 13 à 39.

Évaluation du Comité

[C]: Paragraphe 36 a)

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles plus de 6 300 migrants ont été placés en détention en 2023 dans l’État Partie. Il demande à l’État Partie de fournir des données statistiques supplémentaires, pour 2021 et les années suivantes, sur le nombre de migrants placés en détention par année dans l’État Partie, ainsi que sur les motifs et la durée de leur détention. Il l’engage à prendre des mesures pour mettre pleinement en application la recommandation l’invitant à réduire progressivement le recours à la détention des migrants, et, à terme, y mettre fin, et à faire en sorte que la détention des migrants soit une mesure exceptionnelle de dernier recours, nécessaire et proportionnée, et appliquée pour la période la plus courte possible dans tous les autres cas. Il considère que la recommandation n’a pas été appliquée.

[C]: Paragraphe 36 b) à e)

Le Comité note que l’État Partie donne l’assurance qu’au sein du système national de protection sociale, les enfants non accompagnés bénéficient du même traitement que les enfants azerbaïdjanais privés de protection parentale, et qu’il a créé un groupe de travail chargé de veiller à ce que les enfants non accompagnés aient accès à des services de protection sociale efficaces. Il se dit toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants migrants, des demandeurs d’asile, des réfugiés et d’autres migrants en situation de vulnérabilité sont placés en détention dans l’État Partie pour des motifs liés à l’immigration, ainsi que par l’absence de mécanisme permettant de contester les décisions de placement en détention.

Le Comité demande à l’État Partie de fournir des données statistiques supplémentaires, pour 2021 et les années suivantes, sur le nombre d’enfants, de demandeurs d’asile et de réfugiés placés par année dans des centres de détention d’immigrants, et sur les motifs de la détention et la durée de la détention, ainsi que des informations complémentaires sur les projets de création de mécanismes permettant aux enfants et aux travailleurs migrants en situation de vulnérabilité de contester les décisions de placement en détention. Il lui recommande à nouveau de cesser immédiatement de placer en détention des enfants migrants pour des motifs liés à l’immigration, que ces enfants soient non accompagnés, séparés de leurs parents ou en compagnie de leur famille, et d’autres personnes appartenant à des groupes vulnérables de travailleurs migrants et des membres de leur famille, ainsi que des demandeurs d’asile et des réfugiés. Il considère que la recommandation n’a pas été appliquée.

Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie envisage de créer un centre d’accueil pour demandeurs d’asile et un centre d’intégration pour réfugiés, qui relèveront du Service national des migrations, mais il lui recommande à nouveau de faire en sorte que les centres où sont appliquées des mesures d’hébergement non privatives de liberté soient séparés physiquement des centres de détention d’immigrants et ne soient pas situés dans les mêmes locaux. Il lui demande en outre de fournir des informations sur les projets visant à modifier la législation afin d’établir une distinction entre les régimes de détention et le placement « volontaire » dans des centres d’hébergement. Il considère que la recommandation a été partiellement appliquée.

Paragraphe 60 : Traite des personnes

Rappelant ses précédentes recommandations et conformément aux Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations, établis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), le Comité recommande à l’État Partie, conformément à la cible 5.2 des objectifs de développement durable :

a)De revoir sa législation et de la modifier, afin de garantir que les victimes de la traite sont dûment identifiées et ne sont pas détenues, inculpées ou poursuivies pour entrée ou séjour irréguliers, y compris dans les pays de transit et de destination, ou pour participation à des activités illégales dans la mesure où cette participation est une conséquence directe de leur situation de victimes de la traite, en mettant l’accent sur leur statut de victimes de la traite plutôt que sur la répression ;

b)De veiller à l’efficacité des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et d’infliger aux auteurs des peines proportionnées à la gravité de l’infraction;

c)De renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale en concluant avec les pays d’origine, de transit et de destination des accords visant à prévenir et à combattre la traite ;

d) De recueillir et de publier régulièrement des données ventilées sur l’ampleur du phénomène de la traite des personnes, notamment sur le nombre de victimes de la traite et de migrants clandestins qui ont sollicité un titre de séjour temporaire ou permanent, et sur le nombre de titres accordés, et de faire figurer des informations à cet égard dans son prochain rapport périodique.

Réponse de l’État Partie

La réponse de l’État Partie figure dans le document CMW/C/AZE/FCO/3, aux paragraphes 40 à 56.

Évaluation du Comité

[B] : Paragraphe 60 a)

Le Comité salue l’adoption par le Conseil des ministres de la décision no 378, relative aux modifications apportées aux règles sur le rapatriement des victimes de la traite, qui prévoit d’ajouter les services de l’immigration azerbaïdjanais à la liste des autorités chargées d’informer à titre préventif les unités spéciales de la police au sujet des cas de traite ou des cas éventuels de traite. Il note toutefois avec préoccupation que, conformément à la loi relative à la suspension des inspections menées dans le domaine de l’entrepreneuriat, la durée de cette suspension a été prolongée jusqu’en janvier 2025, ce qui entraverait le repérage précoce des victimes. Il demande à l’État Partie de fournir des informations complémentaires sur les formations dispensées aux membres des forces de l’ordre, aux juges, aux procureurs, aux inspecteurs du travail et aux prestataires de services concernant l’identification rapide, l’orientation et la protection des victimes de la traite et l’aide à leur apporter. Il l’engage à prendre des mesures pour appliquer pleinement la recommandation l’invitant à garantir que les victimes de la traite sont dûment identifiées. Il considère que la recommandation a été partiellement appliquée.

[C]: Paragraphe 60 b) et c)

Le Comité note que l’État Partie a déployé des efforts pour poursuivre les auteurs de faits de traite, mais note avec préoccupation que la victime a l’obligation de déposer plainte pour que les forces de l’ordre puissent ouvrir une enquête, ce qui limite la capacité de celles‑ci de mener des enquêtes préventives. Il engage l’État Partie à prendre des mesures pour appliquer pleinement la recommandation l’invitant à veiller à l’efficacité des enquêtes et des poursuites dans les affaires de traite et à infliger aux auteurs des peines proportionnées à la gravité de l’infraction. Il lui demande en outre de fournir des informations complémentaires sur les accords internationaux, régionaux et bilatéraux visant à prévenir et à combattre la traite conclus avec les pays d’origine, de transit et de destination. Il considère que la recommandation a été partiellement appliquée.

[F] : Paragraphe 60 d)

Le Comité engage l’État Partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées sur l’ampleur du phénomène de la traite, notamment sur le nombre de victimes de la traite et de migrants clandestins qui ont sollicité un titre de séjour temporaire ou permanent, et le nombre de permis accordés.

Paragraphe 62 : Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière

Conformément aux Principes et directives recommandés sur les droits de l’homme aux frontières internationales, élaborés par le HCDH, le Comité recommande à l’État Partie :

a)De prendre des mesures appropriées, autres que de simples mesures de protection des frontières et d’application de la loi, en vue de mettre en place des procédures spéciales de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille et éviter ainsi qu’une telle situation perdure ;

b)De sensibiliser les travailleurs migrants en situation irrégulière à ces procédures ;

c) De fournir dans son prochain rapport périodique des informations à ce sujet.

Réponse de l’État Partie

La réponse de l’État Partie figure dans le document CMW/C/AZE/FCO/3, aux paragraphes 57 à 60.

Évaluation du Comité

[B]: Paragraphe 62 a) et b)

Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État Partie concernant les activités visant à sensibiliser les travailleurs migrants en situation irrégulière et les membres de leur famille aux procédures de régularisation qui leur sont ouvertes. Il demeure toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre élevé de travailleurs migrants en situation irrégulière et de membres de leur famille dans l’État Partie serait lié à des promesses d’emploi faites par des entreprises du secteur du tourisme sises à l’étranger. Il engage l’État Partie à prendre des dispositions pour appliquer pleinement la recommandation l’invitant à prendre des mesures appropriées, autres que de simples mesures de protection des frontières et d’application de la loi, en vue de mettre en place des procédures spéciales de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille. Il considère que la recommandation a été partiellement appliquée.

[F] : Paragraphe 62 c)

Le Comité engage l’État Partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur les procédures de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille.