Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le septième rapport périodique de la Pologne *
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Pologne à ses 33e et 34e séances, les 10 et 11 septembre 2024, et adopté les présentes observations finales à sa 59e séance, le 27 septembre 2024.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite de l’adoption par l’État partie de la loi du 24 juin 2021, portant modification de la législation sur les prestations familiales, en vue d’améliorer le recouvrement des pensions alimentaires.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national
4.Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant la pleine applicabilité du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels par les tribunaux nationaux. Il est toutefois préoccupé par l’insuffisance des informations fournies concernant les recours utiles disponibles en cas de violation des droits consacrés par le Pacte. Il est également préoccupé par le fait que le Pacte est généralement peu connu à la fois des professionnels du système de justice et du grand public (art. 2 (par. 1)).
5. Le Comité rappelle son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national et recommande à l’État partie :
a) De faciliter l’accès des victimes de violations des droits énoncés dans le Pacte à des voies de recours utiles ;
b) D’améliorer la formation des membres de l’appareil judiciaire, des avocats et des agents de l’État aux questions relatives au Pacte et à la justiciabilité des droits qu’il consacre, et de sensibiliser le grand public, en particulier les titulaires de droits, à ce sujet.
Institution nationale des droits de l’homme
6.Le Comité est préoccupé par les allégations d’ingérence politique dans la procédure de nomination du Médiateur aux droits de l’homme, ainsi que par les informations selon lesquelles des campagnes ont pour objet de saper la réputation du Bureau du Médiateur aux droits de l’homme et des poursuites judiciaires sont engagées par des médias publics et des fonctionnaires de l’État partie contre des personnes travaillant pour le Bureau, ce qui empêche celui-ci de s’acquitter pleinement de son mandat, notamment de recevoir et de traiter les plaintes émanant de victimes de violations présumées des droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).
7. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le Bureau du Médiateur aux droits de l’homme puisse s’acquitter de toutes ses fonctions efficacement, en toute indépendance et d’une manière pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et pour garantir son indépendance.
Indépendance du pouvoir judiciaire
8.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le système judiciaire de l’État partie a été influencé par d’autres branches du pouvoir, notamment en ce qui concerne la nomination, la promotion, la rétrogradation et l’affectation des juges et des procureurs.
9. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs et d’empêcher qu’ils soient influencés dans leurs décisions par des pressions politiques indues, des procédures disciplinaires injustifiées, des menaces ou des actes de corruption ;
b) De veiller à ce que les procédures de sélection et de nomination des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales pertinentes, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature.
Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant dans le domaine des droits de l’homme
10.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des avocats travaillant dans le domaine des droits de l’homme, y compris des défenseuses des droits de l’homme, ont fait l’objet de campagnes visant à saper leur réputation, ainsi que d’actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles en raison de leur travail, y compris sous la forme de poursuites judiciaires.
11. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement favorable aux défenseurs des droits de l’homme, y compris aux défenseuses des droits de l’homme, travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, notamment en révisant la législation pertinente afin qu’aucun aspect de ce travail ne soit criminalisé.
Organisations de la société civile
12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi de 2017 sur l’Institut de promotion de la liberté nationale et de développement de la société civile, chargé de centraliser la répartition des fonds pour les organisations de la société civile, y compris pour celles travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, a été utilisée pour punir de facto certaines organisations de la société civile considérées par l’État partie comme politiquement peu fiables en réduisant leur financement afin d’augmenter dans les mêmes proportions le financement des organisations de la société civile considérées par l’État partie comme politiquement fiables. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les organisations de la société civile qui apportent une aide humanitaire aux migrants et aux réfugiés ont un accès restreint aux zones frontalières de l’État partie.
13. Le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État partie :
a) De réviser la loi de 2017 sur l’Institut de promotion de la liberté nationale et de développement de la société civile afin que l’allocation de fonds aux organisations de la société civile favorise la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, au lieu de l’entraver ;
b) De permettre aux organisations de la société civile de mener leurs activités sans entraves excessives, y compris en ce qui concerne la fourniture d’une aide humanitaire aux réfugiés et aux migrants.
Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels
14.Le Comité relève avec préoccupation que le cadre réglementaire et juridique régissant le devoir de diligence des entreprises n’englobe pas comme il convient les sous-traitants, notamment étrangers (art. 2 (par. 1)).
15. Le Comité recommande à l’État partie de faire respecter les obligations légales et le devoir de diligence en matière de droits de l’homme par l’ensemble des entreprises de la chaîne logistique, y compris les sous-traitants, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la construction et de l’industrie manufacturière. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises.
Atténuation des changements climatiques
16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue, mais craint que les politiques actuelles de réduction des émissions ne soient pas suffisantes pour permettre à l’État partie de s’acquitter de ses obligations au titre de l’Accord de Paris, et que des pratiques non durables, notamment le maintien d’une forte dépendance à l’égard des centrales électriques alimentées au charbon, ne contribuent aux changements climatiques au-delà du territoire de l’État partie (art. 2 (par. 1)).
17. Le Comité rappelle sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels , et recommande à l’État partie :
a) De prendre des mesures renforcées pour s’acquitter de sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, notamment en fixant des objectifs de réduction des émissions qui soient précis, juridiquement contraignants et assortis de délais, et en augmentant la taxation des émissions ;
b) De poursuivre et accélérer ses efforts visant à remplacer les combustibles fossiles dans son bouquet énergétique, notamment en augmentant les investissements dans les énergies renouvelables.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
18.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie au cours du dialogue au sujet de la situation en matière de sécurité dans le voisinage géographique immédiat de ce dernier, mais relève avec préoccupation l’augmentation significative, au cours de ces dernières années, de la part du budget public allouée à la défense comparativement à celle consacrée à la sécurité sociale, au logement, à la santé et à l’éducation. Il craint que cette augmentation ait une incidence néfaste sur l’aide publique au développement que l’État partie accorde aux pays en développement (art. 2 (par. 1)).
19.Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une étude d’impact sur les droits de l’homme de ses politiques macroéconomiques et budgétaires, le but étant de tirer le meilleur parti des ressources disponibles pour garantir la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels, en particulier ceux des groupes les plus défavorisés et marginalisés. Il recommande également à l’État partie d’augmenter la part du revenu national brut allouée à l’aide publique au développement de manière à atteindre l’objectif de 0,7 % fixé par les Nations Unies. À cet égard, le Comité rappelle sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
Corruption
20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la grande corruption s’est aggravée ces dernières années. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le Bureau central de lutte contre la corruption n’est pas indépendant et a été instrumentalisé par l’État partie pour persécuter des opposants politiques, des juges et des fonctionnaires en se fondant sur des motifs fallacieux et sélectifs, et les agents du Bureau chargés d’enquêter sur des cas de corruption ou d’engager des poursuites se heurtent à des conflits d’intérêts ou à des pressions politiques (art. 2 (par. 1)).
21. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mener sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier aux niveaux les plus élevés, y compris au sein du gouvernement et du pouvoir judiciaire, de poursuivre les responsables présumés et, s’ils sont reconnus coupables, de les condamner à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction ;
b) De garantir l’indépendance, l’efficacité, la transparence et la responsabilité des organes de lutte contre la corruption, et notamment d’envisager de réviser et de renforcer à cet effet la législation existante ;
c) De réviser et compléter le cadre juridique et les régimes de protection physique pour mieux protéger les lanceurs d’alerte, les enquêteurs, les journalistes et les particuliers, empêcher les actes de harcèlement injustifié contre des personnes qui mènent des activités légitimes de lutte contre la corruption et garantir l’accès aux informations publiques.
Non-discrimination
22.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie concernant les garanties qu’offre la Constitution en ce qui concerne le droit de ne faire l’objet d’aucune discrimination, quel qu’en soit le motif, mais il reste préoccupé par l’absence de législation antidiscrimination complète, par le fait que la législation relative aux crimes de haine et à l’incitation à la haine ne mentionne pas expressément l’orientation sexuelle et l’identité de genre, et par l’absence de reconnaissance juridique des couples de même sexe. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’application de la loi de 2019 sur l’accessibilité et l’exécution du programme Accessibilité Plus (2018-2025) sont lacunaires, ce qui entraîne une discrimination à l’égard des personnes handicapées dans la société. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les Roms, les migrants et les réfugiés font l’objet de discriminations et par les informations selon lesquelles les forces de l’ordre font un usage excessif de la force contre les migrants et les réfugiés qui franchissent la frontière entre le Bélarus et la Pologne (art. 2 (par. 2)).
23. Le Comité rappelle son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État partie :
a) D’adopter une législation antidiscrimination complète qui offre une protection pleine et efficace contre la discrimination dans tous les domaines, et qui comprenne une liste exhaustive des motifs de discrimination proscrits, dont l’orientation sexuelle et l’identité de genre ;
b) D’adopter une législation sur les partenariats de droit civil afin que les couples de même sexe jouissent des mêmes droits que les couples hétérosexuels, y compris des droits parentaux et de la reconnaissance juridique de leurs enfants ;
c) De mener, à l’intention des médias et du grand public, des programmes d’éducation aux normes et aux croyances discriminatoires, en organisant notamment un ensemble complet d’activités d’information et de sensibilisation, afin de lutter contre la stigmatisation fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, et la stigmatisation fondée sur le handicap, l’appartenance à la communauté rom, le statut de migrant ou celui de réfugié ;
d) De revoir le cadre juridique et les lignes directrices concernant le recours à la force par les forces de l’ordre, afin de garantir les droits économiques, sociaux et culturels des migrants et des réfugiés, y compris ceux qui franchissent la frontière entre le Bélarus et la Pologne.
Égalité de droits entre les hommes et les femmes
24.Le Comité s’inquiète de la persistance des inégalités entre les femmes et les hommes, en particulier de l’écart de rémunération. Il constate avec préoccupation que la représentation des femmes aux postes de direction reste insatisfaisante, dans le secteur public comme dans le secteur privé (art. 3 et 7).
25. Le Comité rappelle son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, en s’attaquant à la ségrégation entre femmes et hommes sur le marché du travail, en revoyant ses politiques sociales et fiscales et en s’attaquant aux facteurs qui découragent les femmes de faire carrière ou d’occuper un emploi à temps plein ;
b) De renforcer la présence des femmes aux postes à responsabilité dans le secteur public comme dans le secteur privé, et notamment d’envisager d’instaurer des quotas.
Droit au travail
26.Le Comité prend note de la baisse continue du taux de chômage général au cours de ces dernières années, mais relève avec préoccupation que le taux de chômage est proportionnellement plus élevé chez les femmes ayant un niveau d’éducation de base et chez les personnes handicapées que dans le reste de la population active (art. 3 et 6).
27. Le Comité rappelle son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail et recommande à l’État partie d e redoubler d’efforts pour lutter contre le chômage et le sous-emploi des femmes ayant une éducation de base ainsi que des personnes handicapées, par exemple en mettant en place, dans le secteur public, des programmes d’emploi ciblés, des formations professionnelles et des partenariats avec le secteur privé.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
28.Le Comité est préoccupé par les informations concernant des lacunes dans l’application des lois et décrets sur le travail, notamment le non-paiement de salaires, les arriérés de salaires et le non-paiement des heures supplémentaires, y compris dans le secteur structuré de l’économie. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les ressources consacrées aux inspections du travail sont insuffisantes, notamment en ce qui concerne les activités de surveillance et d’inspection des conditions de travail et de vie des travailleurs migrants et saisonniers. Il est en outre préoccupé par les informations concernant des cas de harcèlement sexuel au travail (art. 7).
29. Le Comité rappelle son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables et recommande à l’État partie :
a) De contrôler efficacement le paiement des salaires et de prévoir des sanctions appropriées et dissuasives en cas de non-paiement ;
b) De mettre en place un fonds de garantie des salaires et des mécanismes pour garantir le paiement des salaires lorsque l’employeur est insolvable et n’est pas en mesure de les verser ;
c) De veiller à ce que les mécanismes de réparation prévoient non seulement le paiement de l’ensemble des arriérés de salaires, mais aussi une compensation équitable pour les pertes imputables aux retards de paiement ;
d) D’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et de renforcer les ressources et les capacités dont ils disposent, tout en levant les obstacles juridiques ou administratifs qui les empêchent de mener leurs activités de contrôle, notamment en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants et saisonniers ;
e) De garantir un accès facile aux mécanismes existants de signalement des cas de maltraitance ou d’exploitation, en tenant compte des difficultés que rencontrent certains travailleurs migrants lorsqu’ils tentent d’accéder aux canaux de communication ;
f) De prendre des mesures pour sensibiliser les travailleurs et les employés et prévenir le harcèlement sexuel.
Droits syndicaux
30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les lois sur les syndicats ne sont pas pleinement appliquées et par le fait que les sanctions en cas de violations du droit à la liberté d’association, du droit de négociation collective et du droit de grève sont trop légères pour prévenir les infractions. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des retards importants sont constatés dans les procédures administratives et judiciaires relatives aux violations des droits syndicaux. Il note avec préoccupation que le cadre juridique de l’État partie empêche ce dernier de ratifier la Convention de 1981 sur la négociation collective (no 154) et d’autres conventions pertinentes de l’Organisation internationale du Travail (OIT) (art. 8).
31. Le Comité rappelle sa déclaration sur le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, qu’il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l’homme , et recommande à l’État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation relative à la discrimination antisyndicale ;
b) D’alourdir les peines prévues en cas de violation du droit à la liberté d’association, du droit de négociation collective et du droit de grève, notamment en vue de prévenir de telles violations ;
c) De modifier son cadre juridique pour permettre la ratification des Conventions de l’OIT de 1981 sur la négociation collective ( n o 154), de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (n o 155), de 2000 sur la protection de la maternité ( n o 183), de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (n o 187), de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) et de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190), comme l’a recommandé la Commission d’experts de l’OIT pour l’application des conventions et des recommandations.
Droit à la sécurité sociale
32.Le Comité relève avec préoccupation qu’aucune mesure ni aucune modification stratégique adéquate n’est prise pour faire face au faible taux de natalité et au vieillissement relativement rapide de la population, ce qui menace la viabilité financière à long terme du régime de pensions et peut empêcher les retraités de jouir de leurs droits économiques et sociaux (art. 9).
33. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la viabilité financière du régime public de pension de retraite, sans que cela empêche les retraités de jouir de leurs droits économiques et sociaux.
34.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la méthode de gestion des transferts sociaux n’est pas suffisamment redistributive par nature, ce qui fait que les ménages à haut revenu reçoivent une part des transferts publics en espèces disproportionnée par rapport à celle des ménages à faible revenu et à revenu intermédiaire (art. 9).
35. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa politique en matière de cotisations sociales et de transferts sociaux afin d’en accroître l’effet redistributif. Il rappelle à cet égard son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.
Protection de la famille et de l’enfant
36.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles un certain nombre de lacunes subsistent en ce qui concerne la portée, le champ d’application et l’application effective de la législation sur la violence fondée sur le genre et la violence familiale. Il est également préoccupé d’apprendre qu’il existe une idée répandue selon laquelle les violences familiales, y compris le viol conjugal, et la violence en ligne, sont des questions d’ordre privé et non des infractions pénales. Il constate avec préoccupation que les femmes qui portent plainte devant les tribunaux font fréquemment l’objet d’une victimisation secondaire, du fait de l’attention intrusive et négative que leur accordent les médias, notamment dans l’espace public au moyen de campagnes visant à nuire à leur réputation, d’actes d’intimidation de la part des accusés et d’enquêtes qui s’éternisent (art. 3 et 10).
37. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les mesures visant à lutter contre la violence fondée sur le genre, notamment en intensifiant ses efforts pour informer systématiquement les femmes des moyens dont elles disposent pour signaler les violences et demander une protection, une aide et des réparations ;
b) D’améliorer et d’étendre les initiatives de formation sur les droits des femmes et la violence fondée sur le genre à l’intention de toutes les parties prenantes, et notamment d’améliorer et d’étendre les programmes de formation obligatoire, en particulier ceux qui s’adressent aux autorités nationales et locales, aux membres des forces de l’ordre, aux juges et aux procureurs ;
c) De redoubler d’efforts pour mener sans délai des enquêtes efficaces en cas de violence à l’égard des femmes, y compris en cas de violence en ligne, et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et dûment sanctionnés s’ils sont reconnus coupables et faire en sorte que les victimes aient accès à des voies de recours et à des mesures de protection.
Droit à un niveau de vie suffisant
38.Le Comité note que le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil national de pauvreté a baissé au cours de ces dernières années, mais il relève avec préoccupation le taux de pauvreté chez les femmes, les personnes âgées, les parents isolés et les réfugiés, qui reste relativement élevé. Il est également préoccupé par les fortes inégalités de niveau de vie qui subsistent d’une région à l’autre et entre zones urbaines et zones rurales, et par l’insuffisance des efforts visant à améliorer le niveau de vie dans les zones moins riches (art. 11).
39.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à prendre en compte les besoins des personnes et des familles à faible revenu, notamment en augmentant les transferts sociaux ciblés en faveur des femmes, des personnes âgées, des parents isolés et des réfugiés vivant en dessous du seuil national de pauvreté. Il recommande également à l’État partie d’accorder une attention particulière aux lacunes en matière de financement des mesures de réduction de la pauvreté et aux différences de niveau de vie entre les régions, ainsi qu’entre zones urbaines et zones rurales, en vue d’améliorer le niveau de vie dans les zones moins riches. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels .
Droit à un logement convenable
40.Le Comité a conscience des difficultés que l’accueil de centaines de milliers de réfugiés pose à l’État partie, mais il relève avec préoccupation que l’application inadéquate du Programme national de logement fait qu’un grand nombre de ménages sont actuellement en attente d’un logement municipal. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles il n’y a pas assez de logements abordables, par le fait qu’une part importante de la population vit dans des logements insalubres ou surpeuplés, et les réfugiés, en particulier, sont exposés aux formes d’exploitation pratiquées par des propriétaires, ainsi qu’au risque de devenir sans-abri (art. 11).
41.Le Comité recommande à l’État partie de prendre dans les plus brefs délais des mesures visant à améliorer la situation relative au logement, notamment en accordant la priorité au financement de la construction de logements abordables, et à la rénovation et à la modernisation des logements insalubres. Il recommande également à l’État partie de renforcer les mécanismes de surveillance et d’application de la loi afin de prévenir l’exploitation par les propriétaires et de réduire le risque de sans-abrisme, y compris pour les réfugiés. Il renvoie, à ce sujet, à son observation générale n o 4 (1991) sur le droit à un logement suffisant.
Adaptation aux changements climatiques
42.Le Comité note qu’il existe des plans nationaux d’adaptation aux changements climatiques, mais se déclare préoccupé par les informations selon lesquelles les ressources allouées aux mesures d’adaptation aux changements climatiques sont insuffisantes pour remédier de manière adéquate aux effets des changements climatiques, tels que les inondations et la sécheresse, les feux incontrôlés et les mauvaises récoltes, et à leur impact sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
43. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer son plan national d’adaptation aux changements climatiques pour remédier aux effets négatifs des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels, en améliorant les mesures de gestion des catastrophes et en prévoyant des ressources financières suffisantes. À ce sujet, le Comité rappelle son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante.
Droit à la santé physique et mentale
44.Le Comité est préoccupé par le caractère très restrictif du cadre juridique régissant l’accès à l’avortement légal, qui expose le personnel médical, notamment les médecins, et les patientes à des poursuites pénales et qui donne lieu à des avortements non sécurisés. Il est également préoccupé par les informations reçues au sujet des obstacles à l’accès à l’avortement légal, tels que la complexité des procédures, l’absence de directives claires à l’intention du personnel médical concernant ce qui constitue une menace pour la vie de la mère, et l’absence d’accès à des centres d’avortement dans certaines zones géographiques (art. 12).
45. Le Comité rappelle son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative et recommande à l’État partie :
a) De modifier certains éléments du cadre juridique et institutionnel national afin que les femmes et les filles qui se font avorter et les médecins ou les autres personnes qui s’occupent d’elles ne fassent pas l’objet de sanctions pénales ;
b) D’examiner en profondeur et de supprimer les obstacles qui entravent de facto l’accès à l’avortement légal, tels que les exigences procédurales et les lignes directrices à l’intention du personnel médical, et de garantir l’accès à l’avortement sécurisé sur l’ensemble du territoire national ;
c) De prendre dûment en considération les Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement .
46.Le Comité prend note des renseignements fournis au cours du dialogue, mais il est préoccupé par les informations reçues au sujet de l’insuffisance des services de soins de santé mentale, notamment pour les réfugiés victimes de la guerre et pour les femmes et les enfants victimes de la violence familiale. Il est également préoccupé par l’approche punitive adoptée en ce qui concerne l’usage de drogues et par le nombre insuffisant de programmes de réduction des risques (art. 12).
47. Le Comité rappelle son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint et recommande à l’État partie :
a) De consacrer des fonds à l’amélioration des services de soins de santé mentale, tant au niveau préventif que curatif, notamment pour les réfugiés victimes de la guerre et pour les femmes et les enfants victimes de la violence familiale ;
b) De procéder à un examen de ses politiques et de sa législation sur les stupéfiants afin de les rendre conformes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux meilleures pratiques, et d’améliorer la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des programmes de réduction des risques.
Droit à l’éducation
48.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles il existe une pénurie d’enseignants dans le système éducatif, notamment dans les grandes villes, dans les domaines de l’éducation de la petite enfance, des langues étrangères et de la formation professionnelle, et par le fait que cette pénurie serait due au fait que les salaires des enseignants sont trop bas pour les attirer et les retenir par la suite (art. 6, 13 et 14).
49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier à la pénurie d’enseignants, notamment en envisageant d’augmenter les salaires des enseignants et en proposant à ces derniers des mesures propres à les inciter à rester à leur poste. À cet égard, le Comité rappelle ses observations générales n os 11 (1999) sur les plans d’action pour l’enseignement primaire et 13 (1999) sur le droit à l’éducation.
Liberté académique
50.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la liberté académique dans les universités et les instituts de recherche a diminué dans l’État partie au cours de ces dernières années en raison de pressions et d’ingérences politiques. Il est également préoccupé par les informations relatives à des ingérences ou des pressions concernant l’enseignement de sujets jugés « sensibles » et des questions d’ordre général ayant trait aux ressources financières et humaines, comme l’embauche, le licenciement et la promotion des membres du personnel (art. 13 et 14).
51.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la liberté académique et l’indépendance des universités et des instituts de recherche. Il précise que ce principe s’applique à l’enseignement des matières portant sur des sujets culturels et des sujets liés au genre ou à l’orientation sexuelle. Il recommande également à l’État partie d’éviter les pratiques punitives d’ingérence politique dans le financement de chercheurs et d’universitaires.
Droits culturels
52.Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour exécuter le Programme d’intégration sociale et civique des Roms en Pologne pour la période 2021-2030, mais il est préoccupé par les informations concernant les difficultés et les formes de discrimination auxquelles se heurtent toujours les Roms lorsqu’ils tentent de maintenir leurs pratiques culturelles (art. 2 (par. 2) et 15).
53. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les Roms puissent pratiquer leur culture sans entrave. À cet égard, il rappelle son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.
Diversité culturelle
54.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les déclarations et les actes hostiles aux minorités et aux communautés de croyants sont fréquemment tolérés, voire parfois soutenus, par des personnalités publiques et politiques.
55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir le dialogue interculturel et la compréhension mutuelle entre la majorité et les différents groupes minoritaires, y compris les communautés de croyants, et de condamner toutes les manifestations d’intolérance et d’hostilité fondée sur l’appartenance ethnique et culturelle dans le discours politique et dans les médias (art. 2 (par. 2) et 15).
D.Autres recommandations
56. Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
57. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
58.Le Comité recommande également à l’État partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés tant dans l’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030 au niveau national que dans les mesures qu’il prend pour assurer son relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté.
59. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris aux échelons national et municipal, en particulier auprès des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’encourage à associer le Bureau du Médiateur aux droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
60. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (c’est-à-dire le 31 octobre 2026 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 23 b) (non-discrimination), 45 a) (droit à la santé physique et mentale) et 49 (droit à l’éducation).
61.Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son huitième rapport périodique au titre de l’article 16 du Pacte, le 31 octobre 2029 au plus tard, sauf notification contraire résultant d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. De plus, le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.