NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/SR.2117

9 octobre 2003

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-dix-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 2117e SÉANCE

tenue au Palais Wilson, à Genève,

le jeudi 24 juillet 2003, à 15 heures

Président: M. AMOR

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (suite)

Deuxième rapport périodique d’Israël

La séance est ouverte à 15 h 5.

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENTÀ L’ARTICLE 40 DU PACTE (point 6 de l’ordre du jour) (suite)

Deuxième rapport périodique d’Israël (CCPR/C/ISR/2001/2; CCPR/C/77/L/ISR)

1. Sur l’invitation du Président, M. Levy, M. Israeli, M. Nitzan, M. Helman, M. Oren, M me  Gottlieb, M me Schonmann, M me Sharon et M me Guluma (Israël) prennent place à la table du Comité.

2.Le prÉsident souhaite la bienvenue à la délégation israélienne et invite son chef à faire une déclaration liminaire.

3.M. LEVY (Israël) dit que, depuis la présentation du premier rapport périodique d’Israël (CCPR/C/81/Add.13), le Gouvernement, la Cour suprême et le Parlement (la Knesset) de l’État d’Israël ont oeuvré activement à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans le pays. Malheureusement, la décision des dirigeants palestiniens non seulement de refuser les propositions formulées par Israël à Camp David mais également de rejeter la totalité du processus de négociation et de recourir à la violence a engendré une menace sans précédent pour la sécurité des civils israéliens. En effet, après avoir transféré à l’Autorité palestinienne la grande majorité de ses pouvoirs et de ses responsabilités, y compris dans le domaine de la sécurité, en vertu de l’Accord intérimaire conclu entre les Israéliens et les Palestiniens, Israël s’est trouvé face à des dirigeants palestiniens qui ne se sont pas contentés de refuser de lutter contre le terrorisme mais qui l’ont également toléré et appuyé. Dans cette situation, et face à l’impunité dont jouissaient des groupes terroristes dans les zones sous responsabilité palestinienne, Israël a été confronté à des dilemmes quotidiens en matière de sécurité. En effet il a dû trouver un équilibre entre la nécessité de garantir le droit à la vie de ses citoyens et la volonté de ne pas causer un tort injustifié aux résidents palestiniens des territoires. Dans ce contexte, la Cour suprême, qui peut être saisie par tout citoyen israélien ou résident palestinien des territoires, a joué un rôle remarquable et a pris des décisions courageuses pour tenter de conserver un équilibre entre des droits difficiles à concilier.

4.Par ailleurs, le renforcement de la protection des droits fondamentaux a été inscrit dans la loi dans différents domaines, notamment par l’adoption de la loi sur la liberté d’information et de la loi sur l’égalité de droits des personnes handicapées ou encore de la modification de la loi sur les travailleurs étrangers (emploi illégal et garantie de conditions appropriées). Outre ces initiatives législatives, des mesures concrètes ont été prises au cours des cinq dernières années, qui ont notamment vu le renforcement du Service de défense publique, créé en 1995, ou encore l’adoption par le Gouvernement d’un plan global de développement socioéconomique en faveur du secteur arabe. Comme on peur le constater, en dépit des obstacles auxquels il est confronté et des dilemmes auxquels il doit faire face, Israël reste partisan du renforcement de la protection des droits de l’homme.

5.M. NITZAN (Israël) rappelle qu’Israël est un État juif et démocratique et qu’il n’y a pas de contradiction entre ces deux termes. En effet, si Israël est l’État du peuple juif, il est également celui de tous ses citoyens. Dans la véritable démocratie représentative qu’est Israël, tous les citoyens et résidents, juifs et non juifs, jouissent des mêmes droits.

6.Depuis la présentation du rapport initial, tous les secteurs du Gouvernement, mais également le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ont déployé des efforts concertés pour promouvoir l’égalité entre tous les citoyens de l’État, hommes ou femmes, Juifs ou Arabes. En réalité, au cours des dernières années, il a été fait davantage pour améliorer la situation des citoyens arabes que pour améliorer celle des citoyens juifs.

7.Israël n’a pas de constitution écrite. Le cadre constitutionnel est représenté par une série de lois fondamentales, dont deux des plus importantes sont la Loi fondamentale relative à la liberté d’emploi et la Loi fondamentale relative à la dignité et à la liberté de l’être humain. Israël n’a pas non plus de charte des droits puisque c’est le pouvoir judiciaire en général, et la Cour suprême en particulier, qui garantissent la protection des droits de l’homme. La Cour suprême, en sa qualité de Haute Cour de justice, veille à ce que le pouvoir exécutif déploie ses activités conformément à la loi et n’excède pas les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi. Gardien ultime des droits individuels, le corps judiciaire bénéficie d’une indépendance institutionnelle. Les juges sont nommés par une commission spéciale, au sein de laquelle les responsables politiques sont minoritaires, et sont inamovibles jusqu’à l’âge de la retraite, fixé à 70 ans. Lorsqu’il est saisi d’une plainte, un juge de la Cour suprême l’examine et peut, à sa discrétion, rendre une ordonnance provisoire. Après avoir examiné l’affaire quant au fond, la Cour peut, si elle estime que le Gouvernement a agi de manière illégale, lui ordonner de rectifier la situation. C’est de cette façon qu’une sorte de «charte judiciaire des droits» a progressivement vu le jour. C’est en effet la Cour suprême qui a progressivement reconnu et établi plusieurs droits fondamentaux, tels que le droit à la liberté d’expression, le droit de grève, les droits syndicaux et le droit à l’égalité.

8.Avant d’évoquer les principaux faits nouveaux intervenus sur le plan juridique au cours des dernières années, il convient de rappeler la crise que Israël connaît à l’heure actuelle. D’une part, il doit faire face à un conflit armé imposé par les Palestiniens, qui se caractérise par le fait qu’il s’agit d’une guerre imposée non par un État mais par des organisations terroristes. Leurs membres ne portent pas d’uniforme et opèrent au sein d’une population très dense, utilisant les populations civiles palestiniennes comme boucliers humains. Plus de 800 citoyens et résidents israéliens ont été tués depuis le début des hostilités, en septembre 2000. D’autre part Israël traverse une crise économique grave, puisque son taux de croissance a baissé de plus de 6 % depuis octobre 2000. En dépit de ces circonstances défavorables, Israël a continué à préserver les droits civils consacrés par le Pacte et à promouvoir l’égalité de tous les citoyens, dans le respect de ses obligations internationales.

9.À l’issue de l’examen du rapport initial d’Israël, le Comité avait exprimé des préoccupations au sujet la situation des citoyens arabes israéliens. Des changements considérables ont commencé à voir le jour dans ce domaine. Une nouvelle approche a été adoptée par les autorités israéliennes, qui ont décidé d’appliquer une politique volontariste visant à instaurer une réelle égalité des chances en faveur de la minorité arabe. Ainsi, une comparaison entre les ressources budgétaires allouées aux municipalités arabes et celles allouées aux municipalités juives depuis le début des années 1990 montre que le secteur arabe bénéficie clairement d’un traitement préférentiel. De plus, en octobre 2000, le Gouvernement israélien a adopté un plan à long terme destiné à combler les différences entre Juifs et Arabes en Israël. Ce plan prévoit d’affecter 4 milliards de nouveaux shekels au secteur arabe de 2001 à 2004.

10.Dans le domaine de l’éducation, il convient de signaler que 37 % du budget 2003 du Ministère de l’éducation ont été affectés au secteur arabe, ce qui constitue près du double de la part de la population arabe dans la population totale. De même l’augmentation des ressources consacrées à l’ouverture de classes destinées aux enfants ayant des besoins spéciaux dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur l’éducation spéciale a été bien plus importante pour les enfants arabes, druzes et bédouins que pour les enfants du secteur juif. On pourrait également indiquer que, au 31 octobre 2002, 55 % seulement des enfants âgés de 3 à 4 ans exemptés de frais de scolarité en vertu de la loi sur l’enseignement obligatoire telle qu’elle a été modifiée en 2000 étaient juifs. Enfin, il convient de signaler que le système éducatif dans son ensemble fait l’objet d’une réforme importante, dans le cadre de laquelle les budgets seront désormais calculés par enfant et non plus par classe, ce qui sera particulièrement favorable au secteur arabe.

11.Dans ses observations finales adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial d’Israël (CCPR/C/79/ADD93), le Comité s’était également dit préoccupé par la préférence accordée a la religion juive en ce qui concerne les fonds alloués aux organismes religieux. Là aussi, des changements importants ont eu lieu. Dans ce domaine, l’État agit désormais conformément aux directives établies par la Cour suprême en 1998, en vertu desquelles l’État a l’obligation de veiller au respect de la plus grande égalité possible dans l’affectation des ressources aux institutions de toutes les religions. C’est ainsi qu’en 2003, un tiers des ressources allouées par le Ministère des affaires religieuses est allé à la minorité non juive, qui ne représente pourtant que 20 % de la population. En outre, bon nombre d’organisations religieuses non juives bénéficient d’avantages fiscaux. Comme on peut le constater, l’action volontariste en faveur de la minorité arabe est devenue la règle pour le Gouvernement israélien, et ce en dépit de la crise économique qui frappe Israël depuis 2000.

12.Le pouvoir judiciaire n’a pas été en reste puisque que, par exemple, la Cour suprême a établi le principe de l’égalité dans l’affectation des ressources entre tous les groupes en Israël, ou encore a rendu obligatoire l’affichage public en arabe dans les lieux publics des villes où coexistent les deux populations. Le Parlement a également attaché une importance particulière à la promotion de l’égalité entre les citoyens, comme l’atteste la promulgation, en 2000, de la loi pour l’interdiction de la discrimination dans les produits, les services et l’accès aux lieux publics.

13.En ce qui concerne les «pressions physiques modérées» que les forces de sécurité avaient la possibilité d’exercer à l’encontre de terroristes présumés et dont le Comité s’était ému lors de l’examen du rapport initial d’Israël, des changements importants ont été enregistrés; en effet, comme il en est fait état aux paragraphes 80 à 88 du deuxième rapport périodique (CCPR/C/ISR/2001/2), la Haute Cour de justice a estimé que les forces de sécurité n’étaient plus habilitées, en l’état actuel de la législation, à recourir à certaines méthodes d’interrogatoire impliquant l’utilisation de pressions physiques contre de tels suspects. Le Comité s’était également dit préoccupé par les mesures d’internement administratif touchant certains Libanais qui constituaient ainsi une sorte de «monnaie d’échange». Dans le passé, la Cour suprême avait souscrit au point de vue du Gouvernement qui estimait la détention de ces personnes nécessaire pour des raisons de sécurité de l’État, puisqu’elle pouvait faciliter les négociations concernant la libération de soldats israéliens détenus au Liban ou ailleurs. En avril 2000, la Cour suprême est toutefois revenue sur sa position et a déclaré que l’application de la loi autorisant l’internement administratif pour des raisons touchant à la sécurité de l’État ne pouvait plus justifier le maintien en détention des Libanais, à moins qu’ils menacent personnellement la sécurité nationale. En conséquence, tous les détenus libanais ont été remis en liberté, à l’exception de deux terroristes qui menaçaient personnellement la sécurité d’Israël. Depuis lors, aucune mesure d’internement administratif n’a été prise pour les motifs évoqués, bien qu’en septembre 2000, trois soldats et un civil israéliens aient été enlevés par l’organisation terroriste Hezbollah, qui les retient encore en otage aujourd'hui. Le Hezbollah n’a fourni aucune information sur leur sort, pas plus que sur celui de M. Ron Arad, un navigateur israélien porté disparu, et de plusieurs soldats disparus depuis la guerre du Liban en 1982.

14.Des progrès importants ont également été réalisés dans d’autres domaines relevant de l’application du Pacte en Israël. En ce qui concerne le traitement des victimes de la traite des femmes aux fins de prostitution, la Knesset a adopté en juillet 2000 une loi prévoyant l’interdiction de la traite des femmes, laquelle est maintenant passible d’une peine de 16 ans d’emprisonnement. À ce jour, plus de 70 affaires ont été jugées, et les tribunaux ont prononcé des condamnations allant jusqu’à 10 ans d’emprisonnement. Les victimes de la traite des femmes qui sont disposées à témoigner sont hébergées dans des foyers financés par la police et reçoivent un petit pécule hebdomadaire. Les autres sont hébergées dans de très bonnes conditions dans un centre pour les immigrantes en situation irrégulière. En outre, il est prévu d’ouvrir un foyer qui accueillera les victimes de la traite des femmes et où elles bénéficieront d’un suivi médical et psychologique ainsi que de conseils juridiques. Une ligne téléphonique d’urgence, financée en partie par le Ministère des affaires sociales, fonctionne depuis janvier 2003. D’une façon générale, les autorités israéliennes coopèrent étroitement avec diverses organisations non gouvernementales pour lutter contre cette forme d’esclavage moderne.

15.Dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes, la Cour suprême a annulé en 2002 plusieurs dispositions relatives aux retraites qui étaient discriminatoires à l’égard des femmes. Des projets de loi ont été adoptés qui visent à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. L’Autorité pour la promotion du statut de la femme a nommé un fonctionnaire chargé de promouvoir le statut de la femme dans le secteur arabe, grâce notamment à des programmes en matière d’emploi, de technologies, etc. D’autres progrès doivent encore être relevés, en particulier le fait que les femmes exercent aujourd’hui au sein des forces de sécurité de nombreuses fonctions qui étaient auparavant réservées aux hommes, comme celles de gardes frontière.

16.En ce qui concerne l’application de l’article 19 du Pacte, M. Nitzan indique qu’une loi sur la liberté d’information a été promulguée, en vertu de laquelle tous les Israéliens ont accès, dans certaines limites, à l’information détenue par le Gouvernement, dont il est considéré qu’elle est du domaine public.

17.Enfin, conformément à la recommandation du Comité, le texte de ses Observations finales relatives à l’examen du rapport initial d’Israël (CCPR/C/79/Add.93) a été traduit en hébreu et en arabe, de même que le rapport proprement dit (CCPR/C/81/Add.13), les deux textes ont été distribués aux organismes publics, aux universités, aux bibliothèques universitaires ainsi qu’à plus de 100 organisations non gouvernementales en Israël et à l’étranger. Ils peuvent également être consultés sur Internet. Tout cela montre clairement que, même si les points de vue des autorités israéliennes et du Comité ne se recoupaient pas toujours, le Gouvernement israélien a accordé toute l’attention voulue aux recommandations que le Comité lui a adressées. Les autorités israéliennes sont tout à fait conscientes des engagements internationaux auxquels elles ont souscrit et ont toujours coopéré avec le Comité à ce titre. Elles espèrent que l’examen du deuxième rapport périodique offrira l’occasion de poursuivre un dialogue constructif et franc avec le Comité sur des questions qui ne sont pas de nature politique; elles souhaitent que le Comité examine le rapport en toute impartialité et prenne dûment en compte les changements intervenus depuis la présentation du rapport initial.

18.Le PRÉSIDENT remercie la délégation israélienne pour sa présentation détaillée du rapport et l’invite à répondre aux points 1 à 9 de la liste (CCPR/C/77/L/ISR).

19.M. LEVY (Israël), répondant d’abord aux questions relatives à l’application de l’article 4 du Pacte (points 2 à 9 de la liste), et en premier lieu à celle du point 2 de la liste, dit que le Ministre de la justice a demandé en 1999, conformément à la recommandation faite par le Comité, un réexamen de la nécessité de continuer à proroger l’état d’urgence. Comme il est dit au paragraphe 73 du rapport, le Gouvernement et la Knesset ont entrepris un programme conjoint visant à mener à leur terme les procédures législatives nécessaires pour en finir avec l’état d’urgence. M. Levy fait toutefois observer que l’état d’urgence n’est pas un vain mot aujourd’hui en Israël. Depuis octobre 2002, en effet, une vague de terreur sans précédent frappe le pays et ses habitants, qui subissent d’innombrables attaques destinées à causer le plus de pertes possible, tant humaines que matérielles. Divers groupes terroristes palestiniens, notamment le Hamas, le Jihad islamique et le Fatah, prennent pour cible toute la population israélienne, qu’il s’agisse d’Arabes, de Juifs, de femmes, de vieillards, d’enfants ou de militaires. Plus de 800 Israéliens ont été tués dans des attentats terroristes, et plus de 5 600 ont été blessés, souvent gravement, dans le cadre de quelque 180 000 actes de terrorisme. Compte tenu de la situation, la Knesset a décidé le 10 juin 2003 de proroger l’état d’urgence pour une période d’un an, conformément à la loi.

20.En ce qui concerne l’ampleur des dérogations aux droits énoncés dans le Pacte, M. Levy souligne que les seules dérogations possibles sont celles qui concernent les pouvoirs d’arrestation et de détention, conformément à la déclaration qu’Israël a faite le 3 octobre 1991 lors de la ratification du Pacte. Ainsi, la loi sur les pouvoirs d’exception (détention) 5739‑1979 permet l’internement administratif d’une personne s’il existe des motifs raisonnables de présumer que la mesure est nécessaire pour préserver la sûreté de l’État ou la sécurité publique. Il est à noter qu’à l’heure actuelle un seul Israélien fait l’objet d’une mesure d’internement administratif. Les dispositions prises conformément à la loi pour protéger la sécurité nationale et l’ordre public n’entraînent pas de dérogations aux droits cités à l’article 4 du Pacte et les restrictions appliquées dans ce cadre sont compatibles avec les dispositions du Pacte, notamment les articles 12, 14 et 19. M. Levy précise que le Gouvernement israélien ne manquera pas de notifier au Comité la fin de l’état d’urgence.

21.Pour ce qui est de la requête en nullité de la proclamation de l’état d’urgence, qui est encore pendante devant la Haute Cour de justice, cette dernière a demandé à l’auteur de la requête, l’Association pour les droits civils en Israël, de la modifier dans un délai de 60 jours en tenant compte de la nécessité affirmée par l’État de proroger l’état d’urgence. La Haute Cour de justice a par ailleurs demandé au Gouvernement de répondre à la requête ainsi modifiée également dans un délai de 60 jours. Le 10 juin 2003, il a été demandé que la requête modifiée puisse être présentée 30 jours avant une nouvelle prorogation de l’état d’urgence. À ce jour, les autorités n’ont pas encore été saisies de la requête modifiée.

22.Mme SCHONMANN (Israël), répondant à la question relative au respect du Pacte lors de l’adoption de mesures de lutte contre le terrorisme, rappelle que l’État d’Israël vit sous la menace du terrorisme depuis sa création et continue de se heurter quotidiennement à un dilemme terrible, à savoir qu’il lui faut lutter contre un terrorisme aveugle et d’une extrême violence tout en respectant pleinement les droits de l’homme et la primauté du droit. Dans les mesures qu’il prend contre le terrorisme, Israël s’efforce de concilier ces deux impératifs, et aucun des mécanismes, mis en place par les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire pour lutter contre le terrorisme, n’outrepasse les limites prévues par le droit interne et les dispositions du Pacte.

23.Conformément à la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité, Israël a fourni des rapports circonstanciés au Comité contre le terrorisme sur les activités qu’il a menées dans ce domaine, rapports qui peuvent être consultés sur le site Internet de l’ONU. Toutes ces activités visent à protéger les droits de l’homme, en particulier le droit à la vie et le droit de vivre à l’abri de la peur. Selon ce principe, la protection du droit à la vie appelle des mesures concrètes de la part de l’État pour mettre en œuvre la résolution 1373 (2001). Le Gouvernement israélien considère d’ailleurs qu’un État partie au Pacte dont les autorités auraient connaissance de la préparation d’un attentat terroriste, mais ne feraient rien pour le prévenir, commettrait une violation de l’article 6 du Pacte. Il convient de noter également que plusieurs garanties institutionnelles existent en matière de lutte contre le terrorisme. Ainsi, cette question fait l’objet d’un débat public au sein du Gouvernement, du Parlement et de la société civile, et la liberté d’expression est encouragée; en outre, la Cour suprême, siégeant en tant que Haute Cour de justice, peut être saisie à ce sujet non seulement par les Israéliens mais aussi par les autres habitants, y compris ceux de la Cisjordanie et de la bande de Gaza.

24.Pratiquement tous les aspects des activités antiterroristes, y compris celles qui sont actuellement déployées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, peuvent faire l’objet d’un examen judiciaire. Depuis le début du conflit armé et des hostilités dans ces deux territoires il y a deux ans et demi, la Cour suprême a été saisie de nombreuses requêtes et a examiné avec toute l’attention voulue la légalité de certaines opérations militaires. Israël est le seul État à prévoir ainsi une procédure d’examen approfondi par la plus haute instance judiciaire civile du pays dans le même temps où se déroulent les hostilités armées. En outre, la Commission de la Constitution et des lois de la Knesset a lancé il y a deux mois un vaste débat-critique sur les mesures concrètes de lutte contre le terrorisme et leur compatibilité avec la nécessité de préserver la dignité humaine et les droits de l’homme, et sur les moyens d’améliorer les mesures prises à cette fin. Ce débat a réuni des représentants de différents ministères, notamment l’avocat général militaire et des officiers supérieurs des forces armées, ainsi que plusieurs membres de la délégation israélienne venus présenter le rapport d’Israël au Comité des droits de l’homme. Il convient de souligner également le rôle crucial que joue le Procureur général dans la protection des droits et des libertés dans ce contexte de lutte contre le terrorisme. Institution juridique unique en son genre et pleinement indépendante, le bureau du Procureur général détermine la légalité des politiques et des actions gouvernementales, auxquelles il peut mettre un terme le cas échéant.

25.Les mesures de lutte contre le terrorisme prises par Israël ne sortent pas du cadre fixé par la loi et sont supervisées par les tribunaux, en particulier par la Cour suprême. L’impératif de la sécurité nationale ne saurait justifier a priori des violations des droits de l’homme, et les juges israéliens rendent leurs décisions dans les affaires de terrorisme en ayant constamment à l’esprit la double nécessité de protéger le droit inhérent à la vie et d’assurer la sécurité de l’État. C’est ainsi que, en ce qui concerne les techniques d’interrogatoire de personnes soupçonnées d’activités terroristes, la Cour suprême réunie en collège de neuf juges, a rejeté à l’unanimité en 1999 la possibilité d’user de pressions physiques modérées. Elle a considéré que l’Agence israélienne de sécurité (AIS) n’était pas habilitée à utiliser la contrainte physique dans les interrogatoires. La décision de la Cour suprême est d’autant plus remarquable qu’elle a été rendue quelques heures seulement après l’explosion de deux voitures piégées à Haïfa et Tibériade.

26.La situation en Israël depuis quelques mois montre que la législation relative aux conflits armés est battue en brèche, ce qui a de lourdes conséquences. En effet, les terroristes armés non seulement ne se distinguent pas des civils, mais veillent délibérément à effacer cette distinction essentielle en prenant pour cible des victimes innocentes ou en s’abritant derrière des civils. Le droit de la guerre est aussi violé lorsque des hommes armés pénètrent dans des lieux de culte et des lieux saints, s’y réfugient, ou les utilisent pour mener une attaque, ou encore lorsque des terroristes détournent des véhicules humanitaires et prennent en otage leurs passagers pour transporter des armes, des explosifs, et notamment des «bombes humaines» qui s’apprêtent à commettre des attentats‑suicide. Les agressions armées des terroristes qui prennent sciemment pour cible des civils, des sites et des biens protégés, ne peuvent plus être simplement qualifiées d’activités criminelles.

27.La période qui s’est ouverte avec les événements tragiques du 11 septembre 2001 a clairement montré – et c’est le point de vue d’Israël depuis bien longtemps – que la lutte contre le terrorisme devait être ferme et sans répit, tout en restant dans les limites autorisées par la loi. La question essentielle aujourd’hui est de savoir non pas si la législation relative aux droits de l’homme est applicable en soi, mais si le droit des conflits armés offre des moyens de lutter contre le terrorisme international et les attentats‑suicide dans des situations où des hommes et des femmes armés choisissent sciemment des zones à forte concentration de civils et utilisent des méthodes de guerre perfides et traîtres en se fondant parmi eux.

28.M. LEVY (Israël) dit que, comme les points 5 à 9 de la liste portent sur l’application du Pacte dans les territoires administrés par Israël, la délégation israélienne souhaite répondre auparavant au point 1, qui concerne l’application du Pacte en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

29.Sir Nigel RODLEY, présentant une motion d’ordre, demande à la délégation israélienne de bien vouloir communiquer aux membres du Comité le texte de sa réponse au point 1 de la liste et la résumer oralement.

30.M. LEVY (Israël) dit que, si la délégation israélienne est certes disposée à répondre oralement et par écrit à la plupart des questions de la liste, elle souhaiterait néanmoins n’apporter que des réponses orales à celles du point 1.

31.Mme SCHONMANN (Israël) indique que la question de l’application du Pacte en Cisjordanie et dans la bande de Gaza n’est pas traitée dans le rapport pour diverses raisons juridiques, pratiques et autres. Comme cela avait été dit dans le cadre de l’examen du rapport initial (CCPR/C/81/Add.13), les autorités israéliennes considèrent que le Pacte ne s’applique pas au‑delà du territoire de l’État partie, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, essentiellement en raison du conflit armé et des hostilités qui s’y déroulent. Les actes de violence quotidiens, les attentats‑suicide et les autres actes de terrorisme commis contre Israël et ses ressortissants, le fait que les autorités palestiniennes n’assurent pas le respect de l’ordre public et de la primauté du droit, et, d’un autre côté, la nécessité pour Israël de se défendre dans cette situation, montrent bien que le droit des conflits armés est le seul système juridique applicable pour garantir une protection humanitaire à toutes les parties au conflit, et que le mécanisme de protection des droits de l’homme applicable en temps de paix, dont le Pacte est d’ailleurs un élément clef, ne peut pas s’appliquer en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Seules peuvent s’y appliquer les dispositions en vigueur du droit des conflits armés, qui visent à réglementer la conduite des hostilités et l’administration des territoires sous occupation de guerre. Mme Schonmann fait observer à ce propos que le Comité n’a d’ailleurs pas compétence pour examiner le respect de ces dispositions. De plus, les dispositions du Pacte dont on pourrait théoriquement considérer qu’elles s’appliquent à la Cisjordanie et à la bande de Gaza renvoient à des pouvoirs et des responsabilités qui ont été en grande partie transférés à l’Autorité palestinienne. Ainsi, dans les faits, Israël ne dispose pas, et n’est pas en mesure de disposer, de la plupart des renseignements demandés par le Comité. La délégation israélienne tient néanmoins à expliciter la position de son gouvernement, dans l’espoir que le Comité revienne sur son point de vue concernant l’application du Pacte aux territoires en question. Si nul ne savait nier le lien qui existe entre le droit des conflits armés, appelé aussi droit humanitaire, et la législation relative aux droits de l’homme – et certaines de leurs dispositions peuvent même coïncider, du fait notamment qu’ils visent l’un et l’autre à protéger l’individu –, l’état actuel du droit international et l’expérience du XXe siècle montrent que ces deux systèmes juridiques, qui ont des origines historiques et philosophiques différentes et sont codifiés dans des instruments distincts, ne sont nullement assimilables. D’aucuns considèrent même qu’ils sont diamétralement opposés et, quoi qu’il en soit, ils ne s’appliquent pas dans les mêmes circonstances. Il est également important de ne pas faire l’amalgame entre les deux régimes pour ne pas restreindre la portée de chacun d’eux. Le droit des conflits armés comprend des dispositions très détaillées et des sortes de règles de conduite qui visent à guider les États dans des situations où les normes internationales relatives aux droits de l’homme ne peuvent pas s’appliquer. Il s’efforce de concilier l’aspect humanitaire et les impératifs de la guerre et, à ce titre, il offre une protection de plusieurs droits énoncés dans le Pacte. Cela étant, le droit des conflits armés a été conçu pour les situations particulières que sont l’occupation et le conflit, les révoltes internes et les relations d’hostilité entre l’État et des groupes armés. La législation relative aux droits de l’homme et, partant, le Pacte visent à refléter la cohésion et l’harmonie sociales et ne s’appliquent qu’en temps de paix.

32.Revenant sur la question de l’application du Pacte en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, Mme Schonmann rappelle que ces territoires ont un statut très particulier, qui a été déterminé par les accords signés entre Israël et les Palestiniens. Au vu de tous ces éléments, il apparaît clairement que le Pacte ne s’applique pas en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, où seules s’appliquent les dispositions de la législation relative aux conflits armés, que ce soit celles relatives à la guerre ou à l’occupation de guerre. Les autorités israéliennes fondent leur position sur l’article 29 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et sur la jurisprudence en la matière, et considèrent que le Pacte est contraignant pour un État partie à l’égard de l’ensemble de son territoire, mais de son territoire seulement. La territorialité du Pacte est d’ailleurs confirmée par les déclarations qu’ont faites plusieurs États parties, dans lesquelles ils ont considéré que le Pacte ne s’appliquait pas aux territoires à l’égard desquels ils avaient une responsabilité internationale, comme les territoires sous tutelle, les territoires non autonomes ou les territoires contestés. Mme Schonmann rappelle à ce propos le cas du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui avait fait une déclaration étendant l’application du Pacte aux Îles Falkland, ce que le Gouvernement argentin avait ensuite contesté. En l’absence d’une déclaration spécifique, le Pacte ne peut s’appliquer à d’autres territoires que celui de l’État partie, et Israël n’a jamais fait de déclaration concernant la Cisjordanie et la bande de Gaza. Concrètement, le transfert aux Palestiniens des pouvoirs et des responsabilités dans les domaines visés par le Pacte remonte à 1994. Entre 1998, date de l’établissement du rapport initial d’Israël, et 2000, les autorités israéliennes ont transféré aux Palestiniens l’administration de pratiquement tous les aspects de leur vie quotidienne. Un régime juridique sui generis, unique en son genre, a été mis en place en Cisjordanie et dans la bande Gaza. L’essentiel de la population palestinienne de la Cisjordanie a été placé sous la juridiction et le contrôle de l’Autorité palestinienne, notamment pour ce qui est de l’administration et de l’application des lois, de la fiscalité, de l’éducation, de la santé, de la sécurité intérieure et de l’ordre public, ainsi que dans les domaines judiciaire, exécutif et législatif.

33.La question de la juridiction dont relèvent la Cisjordanie et la bande de Gaza est traitée à l’article 17 de l’Accord intérimaire israélo‑palestinien de 1995, qui prévoit que la juridiction de la quasi‑totalité du territoire dans lequel vivent les Palestiniens est transférée à l’Autorité palestinienne. Autrement dit, toute la population palestinienne de la bande de Gaza et l’écrasante majorité de celle de la Cisjordanie (plus de 98 % de la population totale) sont placées sous la juridiction et le contrôle de l’Autorité palestinienne. Dans la bande de Gaza et les zones A de la Cisjordanie, l’essentiel des pouvoirs et responsabilités, notamment en matière de sécurité intérieure, d’ordre public et de pouvoirs civils, a été transféré à l’Autorité palestinienne. Dans les zones B, Israël ne conserve que certaines responsabilités dans le domaine de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. En conséquence, on ne saurait considérer qu’Israël a le contrôle effectif des territoires en cause au sens des dispositions du Règlement de La Haye, ou du moins ne l’avait‑elle pas dans la période antérieure à octobre 2000. Si Israël avait exercé ce contrôle, cela aurait permis d’éviter les incitations à la violence dans les écoles, les médias et les mosquées dans les territoires sous contrôle palestinien. Israël aurait confisqué les armes illégalement détenues et aurait pris des mesures pour mettre fin à la formation paramilitaire des jeunes Palestiniens et à l’endoctrinement auquel ils sont soumis dans les camps d’été et à l’école pour en faire des «bombes humaines» et des martyrs, ce qui constitue une violation flagrante des normes et principes fondamentaux du droit international. Israël aurait aussi sûrement empêché la remise en liberté des terroristes détenus dans les prisons palestiniennes, ce qui aurait permis d’éviter la mort de centaines d’Israéliens et les blessures infligées à des milliers d’autres dans des attaques terroristes menées depuis les territoires sous contrôle palestinien.

34.La présence israélienne dans certaines zones de la Cisjordanie est temporaire et répond uniquement à des impératifs de sécurité et de légitime défense contre les actes de violence et de terrorisme qui ne cessent d’être commis; elle vise aussi à prévenir les attentats‑suicide et les tirs de missiles depuis les zones sous contrôle palestinien. La présence israélienne est également limitée dans son objet et géographiquement, et elle ne signifie en aucun cas qu’Israël exerce sa juridiction territoriale dans ces territoires. Cette présence militaire modeste devrait d’ailleurs prendre fin d’ici quelques semaines, grâce à la mise en œuvre de la Feuille de route axée sur des résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo‑palestinien prévoyant deux États. Enfin, en ce qui concerne la zone C de la Cisjordanie, le petit nombre de Palestiniens qui y vivent (environ 2 % de la population totale) sont placés, dans bien des domaines, sous la juridiction de fait de l’Autorité palestinienne, bien que cette zone soit officiellement sous autorité israélienne.

35.Mme Schonmann conclut en rappelant que la recherche d’un règlement du conflit israélo‑palestinien est de nature politique. Les problèmes qu’il pose ne relèvent donc pas de l’application du Pacte, et le Comité, qui est composé d’experts indépendants et non pas de représentants des autorités politiques, n’a pas compétence pour en traiter.

36.Le PRÉSIDENT remercie la délégation israélienne de sa déclaration relative à l’applicabilité du Pacte à la Cisjordanie et à Gaza et la prie de bien vouloir répondre aux questions 5 à 9 de la liste des points, le Comité étant, à sons sens, compétent pour entendre Israël sur les sujets qui y sont traités.

37.M. LEVY (Israël) dit que la délégation israélienne fournira aux membres du Comité le texte de sa déclaration et se dit prêt à répondre aux questions 5 à 9, sans préjudice de la position d’Israël sur l’applicabilité du Pacte.

38.Au sujet des démolitions de maisons et des expulsions, il convient de se rappeler que les terroristes palestiniens emploient contre les civils et les soldats israéliens les moyens les plus haïssables, en violation flagrante du droit international des conflits armés. Les attentats‑suicide et autres actes terroristes, qui sont autant de crimes contre l’humanité, bénéficient d’un large soutien de l’opinion publique palestinienne; les auteurs d’attentats‑suicide sont vénérés et leurs familles reçoivent une aide économique d’institutions soi-disant charitables et d’États étrangers qui fomentent le terrorisme. Les motifs nationalistes, sociaux, religieux et personnels des terroristes et l’ampleur de l’infrastructure qui les soutient rendent très difficile la tâche des forces de sécurité israéliennes, qui ont dû chercher des moyens de dissuasion nouveaux. Tel est le but poursuivi avec la destruction des maisons des auteurs d’attentats‑suicide ou de leurs commanditaires. Le pouvoir qu’ont les commandants militaires de la Cisjordanie et de la bande de Gaza d’ordonner la confiscation ou la démolition d’une maison est par ailleurs conforme à la réglementation locale qui remonte à l’époque du mandat britannique et qui est toujours en vigueur. L’armée israélienne est consciente de la gravité de ces sanctions et a pour instruction de n’y recourir qu’en dernier ressort. La Cour suprême, siégeant en Haute Cour de justice, a examiné plusieurs requêtes (HCJ 6696/02, HRC 6868/02, HRC 6996/02, etc.) et a confirmé la licéité de la démolition de maisons aussi bien que de la procédure de recours accessible aux occupants d’une maison qui va être rasée. Répondant à l’argument avancé dans les requêtes selon lequel la démolition de la maison d’un terroriste est un «châtiment collectif» ou un «acte de représailles», deux choses interdites en droit international, la Cour a opposé qu’il s’agissait d’une mesure administrative, appliquée à titre de dissuasion et utile à l’ordre public. Elle a aussi été amenée à se prononcer sur la mise en résidence forcée dans le cadre de deux requêtes introduites en 2002 (HCJ 7015/02 et 7019/02). Vu l’article 78 de la quatrième Convention de Genève, qui autorise une puissance occupante à imposer une résidence forcée pour des raisons impérieuses de sécurité, et vu les accords intérimaires israélo-palestiniens de 1995, d’où il ressort que la Judée-Samarie et la bande de Gaza constituent un territoire unique, elle a conclu que l’ordre donné à un habitant de Judée-Samarie d’aller vivre dans la bande de Gaza constituait une mise à résidence forcée – une mesure autorisée et non une expulsion – qui serait en revanche interdite par l’article 49 de la quatrième Convention de Genève. Le commandant militaire n’est toutefois autorisé à y recourir que si l’on peut raisonnablement penser que la personne faisant l’objet de la mesure de résidence forcée présente un réel danger. Dans les deux affaires où elle a eu à intervenir, la Cour suprême a confirmé la mise en résidence forcée. Cependant, en appel, le deuxième requérant dans l’affaire HCJ 7015/02, qui n’avait fait que prêter sa voiture à son frère, un terroriste recherché, a obtenu l’annulation de la mesure.

39.Parmi les personnes actuellement en internement administratif, il y a un citoyen israélien; au 15 juillet 2003, il y avait aussi 779 résidents de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, dont deux femmes et 20 personnes âgées de 16 à 18 ans. Aucune personne internée n’a moins de 16 ans. L’article 78 de la quatrième Convention de Genève autorise l’internement administratif pour d’impérieuses raisons de sécurité. Les périodes de détention peuvent aller jusqu’à six mois et doivent être examinées par un magistrat militaire; les mesures d’internement sont passibles de recours d’abord devant la Cour d’appel militaire et ensuite devant la Haute Cour de justice. La détention peut être prolongée de six mois en six mois si des considérations impérieuses tenant à la sécurité le justifient. Israël tient que la question est réglée par le droit international humanitaire et, ne relevant pas du Pacte, n’est pas du ressort du Comité. Il convient de placer l’ordonnance militaire no 1500 dans le contexte de l’opération Rempart, lancée en mars 2002 pour détruire les infrastructures terroristes de Cisjordanie et à l’origine de l’arrestation de milliers de personnes. Cette ordonnance est une mesure exceptionnelle et temporaire (elle expire le 4 août 2003), qui permet à un officier militaire d’ordonner l’internement, pour une durée limitée et sous certaines conditions, d’un suspect appréhendé dans le cadre d’opérations militaires. Le système juridique israélien veut que la Cour suprême, constituée en Haute Cour de justice, exerce un contrôle sur les ordonnances militaires. De fait, elle examine quotidiennement, à l’initiative de requérants divers, des décisions et des mesures prises par les autorités israéliennes, y compris l’armée. S’agissant de l’ordonnance no 1500, des associations israéliennes ont déposé un recours au motif qu’elle autorisait la détention de personnes sans motif spécifique à chaque cas et que le laps de temps prévu entre l’internement et le premier contact avec un avocat ou la première comparution était excessif. Le 5 février 2003, la Haute Cour a conclu que les soupçons concrets qui pesaient sur les personnes arrêtées suffisaient à justifier la mesure d’internement mais que la durée de 12 jours entre l’arrestation et la comparution était trop longue. De plus, elle a relevé qu’il était loisible au CICR de rendre visite aux personnes internées et à leurs proches d’intenter un recours. Dans un arrêt antérieur, elle avait déjà conclu qu’en temps de guerre, il n’était ni raisonnable ni possible de respecter les mêmes délais qu’en temps de paix pour ce qui est des contacts avec un avocat. Le Comité retiendra de ces prévisions que les internements administratifs observés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza sont conformes au droit international humanitaire et sont susceptibles de recours devant la Haute Cour de justice.

40.M. NITZAN (Israël), répondant à la question 7, dit que l’Agence de sécurité israélienne a appliqué strictement, dès qu’il en a été donné lecture, l’arrêt de septembre 1999, par lequel la Cour suprême a interdit l’emploi des pressions physiques pendant les interrogatoires (par. 83 à 87 du rapport périodique). De plus, les enquêteurs reçoivent une formation spéciale relative aux droits et devoirs des suspects. Pour les cas où l’usage de la force est nécessaire et justifié, un mécanisme spécifique a été mis en place pour traiter d’éventuelles plaintes; on constate toutefois que les plaintes, au nombre de quelques dizaines par an, sont peu fréquentes au regard des milliers d’interrogatoires auxquels il est procédé. Elles sont traitées par des services placés sous l’autorité du Procureur général, qui peut aussi décider de confier le dossier à la division du Ministère de la justice chargée des fautes dans le service commises par la police. L’enquête peut théoriquement déboucher sur l’inculpation de l’agent incriminé mais la plupart des plaintes déposées depuis octobre 2000 ont été jugées infondées. Avant cette date, deux agents avaient été inculpés et condamnés à des peines d’emprisonnement; après, plus aucun délit d’ordre pénal n’a été constaté et les agents fautifs ont eu des sanctions disciplinaires. Par ailleurs, la Cour suprême n’a pratiquement plus été saisie d’aucune requête relative aux méthodes d’enquête appliquées par les services de sécurité alors que ces requêtes se comptaient par centaines antérieurement. Il n’y a aucune requête pendante émanant de particuliers ou d’associations (y compris de Physicians for Human Rights).

41.Le PRÉSIDENT interrompt la délégation israélienne pour lui demander de résumer ses réponses, puisqu’elle a indiqué qu’elle en fournirait le texte écrit aux membres du Comité.

42.M. NITZAN (Israël) dit, concernant les allégations de mauvais traitements infligés à 10 mineurs au commissariat de police de Gush Etzion entre octobre 2000 et janvier 2001, que les informations publiées en juillet 2001 par une association israélienne ont été portées à la connaissance du Ministère de la justice, que huit dossiers ont été ouverts concernant neuf plaignants et qu’une enquête préliminaire a eu lieu. Ensuite, il aurait fallu que les plaignants déposent; or il a été impossible de les retrouver, même par l’intermédiaire de l’association à l’origine de l’affaire. Il importe de noter qu’avant octobre 2000, date du début des hostilités, le Ministère de la justice et l’Autorité palestinienne s’entraidaient dans les enquêtes relatives à des plaintes de résidents de la bande de Gaza et de Judée-Samarie. La police palestinienne contactait les plaignants, qui pouvaient faire leur déposition dans les bureaux de liaison palestiniens. Depuis octobre 2000, faute de pouvoir coopérer avec l’Autorité palestinienne, il est devenu impossible de vérifier la véracité des affirmations formulées concernant le comportement des policiers de Gush Etzion.

43.M. LEVY (Israël) dit que la délégation s’efforce autant que possible de fournir aux membres du Comité le texte de ses réponses, qui ne doit être que considéré comme préliminaire, les membres de la délégation pouvant les compléter oralement en fonction des questions posées.

44.M. NITZAN (Israël) dit que la question 8 n’appelle pas de réponse très longue: il est possible que certaines personnes, parlant à titre individuel, aient souhaité une loi autorisant les services de sécurité à continuer de recourir à la force physique durant les interrogatoires, mais telle n’est pas la position officielle du Gouvernement israélien, qui n’a pris aucune initiative en ce sens.

45.En réponse à la question 9, M. Nitzan se dit confiant que le Comité renoncera à employer les termes «liquidations» ou «exécutions extrajudiciaires» après avoir entendu ses explications. En effet, en prenant pour cible les terroristes, Israël combat des gens qui prennent une part directe aux hostilités, ce qui est pleinement conforme avec le droit international. La Haute Cour de justice et plusieurs organes internationaux, dont le Comité des droits de l’enfant, ont établi qu’Israël se trouvait en situation de conflit armé depuis septembre 2000. Dans le droit de la guerre, les parties doivent à tout moment faire la distinction entre population civile et combattants; les terroristes palestiniens ne respectent pas cette règle fondamentale et visent délibérément les civils, commettant ainsi des crimes de guerre, voire des crimes contre l’humanité. De surcroît, ils se font passer eux-mêmes pour des civils et se cachent dans les villes, les villages et les institutions religieuses. De son côté, le Gouvernement israélien a le devoir de garantir la sécurité de ses citoyens et de protéger leur droit à la vie; il cherche donc à capturer les terroristes directement impliqués dans des attentats mortels. Quand cela ne peut pas se faire sans mettre en péril d’autres vies, la solution ultime consiste à mener contre eux des attaques ciblées. Nombre de commentateurs ont écrit sur la question. On peut en retenir qu’on est en droit de prendre pour cible et de tuer des combattants ennemis, y compris des civils qui participent directement aux hostilités, d’autant que ces civils savent qu’ils prennent un risque en s’engageant dans une action militaire. En ce sens, une réplique militaire à une menace terroriste ne diffère pas d’une contre-offensive classique; les terroristes sont des combattants irréguliers qui violent le droit international et assassinent des civils.

46.Le PRÉSIDENT remercie la délégation israélienne de ses réponses et invite les membres du Comité à poser des questions complémentaires.

47.M. SCHEININ se félicite de la possibilité donnée au Comité de se pencher sur l’application du Pacte en Israël. Il tient à exprimer sa profonde sympathie et sa solidarité aux habitants d’Israël ainsi qu’à toutes les personnes qui se trouvent sous le contrôle effectif de l’État partie, qui vivent dans des conditions telles que le respect des droits de l’homme et le rôle du Comité n’en prennent que plus d’importance.

48.Le Comité a pris bonne note des importantes décisions prises récemment par la Cour suprême, en vertu desquelles, d’une part, plusieurs citoyens libanais détenus en Israël ont été libérés et, d’autre part, l’Agence israélienne de sécurité (AIS) n’est plus habilitée à imposer de pressions physiques pendant ses interrogatoires. De plus, la Cour suprême a estimé que les enquêteurs ne pourraient pas se prévaloir de l’«état de nécessité» pour imposer de telles pressions. La législation a aussi progressé dans bon nombre d’autres domaines, notamment les droits des handicapés.

49.Face aux arguments que l’État partie avance au paragraphe 8 du rapport pour conclure à l’inapplicabilité du Pacte en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, M. Scheinin répond que le droit relatif aux droits de l’homme et le droit humanitaire, quoique distincts, peuvent s’appliquer parallèlement. Les pouvoirs, réels, transférés à l’Autorité palestinienne ne dispensent pas l’État d’Israël d’assumer ses responsabilités, à plus forte raison pour les actes de ses propres représentants. Le Comité maintient depuis longtemps que les enlèvements perpétrés sur un sol étranger engagent la responsabilité de l’État partie indépendamment du contrôle effectif que peut y exercer un autre État. Il rappelle ses recommandations à propos des enlèvements perpétrés par l’Uruguay sur le sol argentin et ses observations finales concernant l’Iran au sujet de la fatwa prononcée contre l’écrivain Salman Rushdie. Le fait que le Comité tienne Israël pour responsable des actes de ses forces armées hors de son territoire n’a, en résumé, rien d’une exception. C’est pourquoi il attend une réponse à la première question de la liste des points à traiter.

50.L’État partie avait affirmé qu’il envisageait ne plus reconduire systématiquement l’état d’urgence tous les 12 mois. Il semble pourtant que cette volonté louable n’ait pas été suivie sans motif valable. Il est vrai que, dans sa notification, l’État partie n’a signalé de dérogations qu’à l’article 9 du Pacte, mais M. Scheinin se demande si ces dérogations ne vont pas trop loin; il rappelle que déjà dans ses observations finales adoptées après l’examen du rapport initial d’Israël, le Comité avait souligné qu’«un État partie ne saurait contrevenir à la prescription qui veut que la mise en détention fasse l’objet d’un contrôle judiciaire effectif» (CCPR/C/79/Add.93, par. 21). Il réaffirme que certains éléments de l’article 9 du Pacte ne peuvent en aucun cas faire l’objet de dérogations, à commencer par le droit d’introduire un recours, essentiel à la mise en œuvre d’autres droits auxquels il ne peut être dérogé. Il faudrait savoir aussi si l’État partie compte annoncer par notification une dérogation à l’article 19 du Pacte ou bien s’il considère comme une restriction légitime une entrave aussi extrême à la liberté d’expression que le fait de subordonner la publication d’un journal à une autorisation administrative et de prévoir la possibilité pour le Ministère de l’intérieur de suspendre les publications.

51.M. Scheinin s’interroge sur la compatibilité des mesures qu’Israël prend pour lutter contre le terrorisme avec l’article 15 du Pacte. Comme il ressort clairement de l’Observation générale no 29 du Comité sur les états d’urgence (CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, par 7), les dispositions de cet article consacrent le principe de la légalité en matière pénale (nullum crimen sine lege). C’est un des articles applicables en toutes circonstances, y compris en cas d’état d’urgence. Or, des individus peuvent être condamnés pour appartenance à une «organisation illégale», «organisation interdite», «organisation criminelle» ou bien «organisation terroriste» alors que ces expressions ne sont pas définies dans la loi. De plus, toute personne ayant un jour appartenu à une organisation terroriste est présumée appartenir encore aujourd’hui à une telle organisation, de même que toute personne se trouvant physiquement à un endroit où des membres d’une organisation terroriste se réunissent est présumée en être membre. Enfin, sera définitivement considérée comme une organisation terroriste toute organisation déclarée comme telle par le Gouvernement, ce qui revient à conférer à un organe exécutif la faculté de décider de l’applicabilité de dispositions pénales. Le cas d’Azmi Bishara, membre de la Knesset et dirigeant de l’Alliance nationale démocratique, qui semble avoir été inculpé du chef de liens avec une organisation terroriste simplement à cause de propos tenus sur la scène politique, est emblématique des problèmes posés par l’imprécision terminologique de l’ordonnance sur la prévention du terrorisme notamment et appelle des commentaires de la part de la délégation.

52.M. Scheinin se félicite de la libération de plusieurs citoyens libanais mais s’étonne de lire au paragraphe 128 du rapport que d’autres sont toujours sous le coup de mesures d’internement administratif; il en demande l’explication. À propos de l’internement administratif, il souligne que le fait de n’informer ni la personne arrêtée ni son avocat des motifs du placement en détention rend tout espoir de contrôle judiciaire illusoire. Dans de telles conditions, l’internement administratif est contraire à l’article 9 du Pacte et peut être qualifié de détention arbitraire. Il serait utile de connaître le nombre de personnes frappées d’une mesure d’internement administratif qui ont été remises en liberté. Selon des sources extérieures en effet les libérations seraient rares et s’appuieraient sur des éléments de preuve non dévoilés à l’intéressé.

53.La décision de la Cour suprême sur les méthodes d’interrogatoire a été à juste titre saluée par la communauté internationale; toutefois, un grand nombre d’organisations non gouvernementales, parmi lesquelles le Comité public contre la torture, dénoncent une récente détérioration des conditions d’interrogatoire. Si l’État partie affirme de son côté qu’aucune plainte n’a été déposée depuis 2000, des entretiens réalisés tout récemment, en 2002 et en 2003, laissent à penser que les anciennes méthodes sont en partie réapparues. Les directives publiées par le Procureur général sur l’état de nécessité mettent d’ailleurs à mal la décision de la Cour suprême et l’interprétation qui en est faite au paragraphe 86 du rapport. Il ressort des mêmes entretiens que les enquêteurs ne prennent pas seuls la décision de recourir à des pressions physiques mais agissent sur instruction de leur supérieur. M. Scheinin souhaite donc poser à la délégation une question très directe: l’État partie dément‑il que les personnes interrogées par l’AIS sont enchaînées pendant de longues périodes, subissent des menaces et des humiliations, sont soumises à des températures extrêmes, reçoivent des coups − notamment des coups de pied −, sont obligées de rester dans des positions douloureuses pendant plusieurs heures et qu’elles sont secouées violemment? Avec quelle fréquence ces techniques de torture sont‑elles appliquées? Enfin, l’État partie est‑il disposé à faire enregistrer tous les interrogatoires, de préférence sur cassettes vidéo, afin que les enregistrements puissent être utilisés par des organes de contrôle indépendants en cas de plainte?

54.Passant à la question des «liquidations», M. Scheinin relève que la délégation fait valoir qu’il est légitime de lancer des attaques ciblées contre des individus dès lors que ceux‑ci participent à un conflit. La présomption d’appartenance à une organisation terroriste ne peut en aucun cas être assimilée à une participation directe, personnelle, à un conflit armé. On est en outre en droit de se demander dans quelle mesure ce principe n’a pas été invoqué à l’encontre de militants politiques qui n’avaient aucun rôle direct dans les hostilités. On peut également s’étonner de la contradiction entre l’importance des services de renseignement et des forces militaires déployés par l’État partie et son incapacité de lutter contre les terroristes par d’autres méthodes moins radicales que les attaques ciblées, par exemple l’arrestation. Des explications sont nécessaires. Enfin, contrairement à ce qu’a affirmé la délégation, les démolitions de maison sont éminemment punitives, et les attaques ciblées comportent un élément de dissuasion, ce qui n’est pas légitime en droit international humanitaire.

55.M. LALLAH (Rapporteur pour Israël) regrette d’avoir à dire que les arguments de la délégation israélienne sur l’applicabilité du Pacte ne l’ont pas convaincu. Il maintient l’opinion qui était celle du Comité dans ses précédentes observations finales. Un État exerce son pouvoir souverain sur trois plans: législatif, exécutif, judiciaire. Puisque Israël prend des ordonnances militaires applicables dans les territoires occupés et a adopté une loi accordant l’immunité aux militaires pour les actes qu’ils peuvent commettre dans les territoires occupés, il y exerce donc un pouvoir législatif. Dans les territoires il bloque des routes, procède à des mouvements forcés de population, fait démolir des maisons, et crée des colonies: ce sont là des actes de pouvoir exécutif. Enfin, la délégation israélienne a donné au Comité l’assurance que quiconque avait à se plaindre du respect des droits de l’homme dans les territoires occupés pouvait intenter une action en justice, ce qui est une reconnaissance de juridiction, donc de pouvoir judiciaire. Pour toutes ces raisons, M. Lallah est profondément convaincu que l’État partie est lié par le Pacte et que c’est pour lui une obligation de présenter au Comité les mesures qu’il prend pour en mettre les dispositions en œuvre et pour garantir l’exercice des droits de l’homme dans les territoires occupés. Des civils sont tués ou blessés, des maisons sont démolies, des murs sont construits – peut‑être pour rester définitivement, et non pas seulement le long de la «ligne verte» mais aussi à l’intérieur des terres. Il est normal que les civils qui vivent dans de telles conditions bénéficient au moins des garanties minimales prévues par le Pacte. Le Comité est en droit d’exiger des informations sur les dispositions que l’État partie prend pour permettre à ces civils de continuer, malgré tout, à vivre leur vie, et pour accorder une protection spéciale aux enfants.

56.Plusieurs militants pacifistes sont tombés sous les tirs des forces israéliennes, ainsi que des femmes, et même des enfants. Là aussi, le Comité est en droit d’exiger des informations et de savoir si des enquêtes ont été menées pour identifier les coupables, par quels organes et avec quels résultats. M. Lallah tient à ce que la délégation israélienne réponde à toutes ces questions, ce qui est d’autant plus important que le Proche‑Orient en est à un moment fatidique de son histoire. La communauté internationale est enfin résolue à faire des efforts, mais elle ne pourra rien faire sans Israël. Il est primordial que les autorités israéliennes donnent un signe fort de leur volonté de parvenir à une solution.

57.Le PRÉSIDENT indique que d’autres questions seront posées par les membres du Comité à la séance suivante.

La séance est levée à 18 heures.

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