Nations Unies

CCPR/C/PAK/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

2 décembre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Pakistan *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique du Pakistan à ses 4154e et 4155e séances, les 17 et 18 octobre 2024. À sa 4175e séance, le 1er novembre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Pakistan et les renseignements qu’il contient. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’avoir un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures visant à l’application du Pacte qui avaient été prises pendant la période considérée. Le Comité remercie l’État partie des réponses écrites qu’il a apportées à la liste de points, lesquelles ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que des renseignements supplémentaires qu’il lui a communiqués par écrit.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et gouvernementales suivantes :

a)Le Cadre directeur national pour l’égalité des sexes (2022) ;

b)La loi de la province de Khyber Pakhtunkhwa relative à la prévention de la violence domestique et à la protection des femmes contre cette violence (2021) ;

c)La loi relative à la protection des journalistes et des professionnels des médias (2021) ;

d)La loi portant création d’une autorité chargée de l’aide juridictionnelle et de l’accès à la justice (2020) ;

e)La loi relative à la prévention de la traite des personnes (2018) ;

f)La loi relative au système de justice pour mineurs (2018) ;

g)La loi relative à la protection des droits des personnes transgenres (2018) ;

h)La loi relative aux agressions à l’acide et par brûlure (2018).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte et réserves

4.Le Comité prend note des lois qui ont été adoptées aux niveaux fédéral et provincial depuis le dernier examen, y compris celles qui figurent dans la liste fournie par la délégation de l’État partie. Cependant, il constate avec préoccupation que tous les droits consacrés par le Pacte ne sont pas toujours dûment incorporés dans l’ordre juridique interne. Il relève que l’application du Pacte est de plus en plus courante, au vu de décisions de la Cour suprême et de quelques juridictions nationales, mais demeure une pratique discrétionnaire. Le Comité regrette que l’État partie maintienne ses réserves à l’égard des articles 3 et 25 du Pacte (art. 2).

5.Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à transposer toutes les dispositions du Pacte en droit interne et à leur donner pleinement effet. L ’ État partie devrait faire en sorte que l ’ interprétation et l ’ application de sa législation soient en parfaite adéquation avec les obligations qui sont mises à sa charge par le Pacte. Il devrait aussi faire en sorte que tous les droits consacrés par le Pacte soient appliqués par les juridictions nationales à tous les niveaux, notamment en formant mieux les juges, les procureurs, les avocats et les fonctionnaires aux dispositions du Pacte. Renouvelant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l ’ État partie de retirer ses réserves aux articles 3 et 25 afin de garantir l ’ application pleine et effective du Pacte, et d ’ envisager d ’ adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité se félicite que la Commission nationale des droits de l’homme ait obtenu le statut « A » auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en avril 2024. Cependant, il constate avec préoccupation que certaines dispositions de la loi de 2012 relative à la Commission nationale des droits de l’homme continuent de limiter la capacité de ladite Commission de mener des enquêtes approfondies sur les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par des membres des forces armées et sur les actes ou pratiques des services de renseignement présumément incompatibles ou contraires aux droits de l’homme. Il constate aussi avec préoccupation que les organisations de la société civile ne sont guère associées à la procédure de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme (art. 2).

7. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la Commission nationale des droits de l ’ homme soit habilitée à enquêter sur toutes les allégations de violations des droits de l ’ homme par des membres des services de renseignement et des forces armées. L ’ État partie devrait faire plus pour que la Commission nationale des droits de l ’ homme respecte pleinement les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris), notamment en donnant suite aux recommandations de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme, en particulier celles qui concernent la participation effective des organisations de la société civile à la procédure de sélection et de nomination des membres de ladite Commission . L ’ État partie devrait veiller à doter la Commission nationale des droits de l ’ homme des ressources humaines, financières et techniques dont elle a besoin pour remplir efficacement ses fonctions.

Mesures de lutte contre la corruption

8.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la corruption. Cependant, il relève avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, la corruption reste répandue à tous les niveaux, y compris dans l’appareil judiciaire, les magistrats et les militaires sont soumis uniquement à des systèmes disciplinaires internes et l’application des mécanismes d’établissement des responsabilités est souvent sélective et motivée par des considérations politiques lorsqu’il s’agit d’agents de la fonction publique. Il prend note de l’adoption, en 2016, de la loi de la province de Khyber Pakhtunkhwa relative à la Commission de vigilance et de protection des lanceurs d’alerte, mais regrette qu’il n’existe pas une législation globale qui protège les lanceurs d’alerte aux niveaux fédéral et provincial (art. 2 et 25).

9. L ’ État partie devrait faire plus pour prévenir et éliminer la corruption à tous les niveaux. En particulier, il devrait :

a) Appliquer effectivement les lois visant à lutter contre la corruption, renforcer les mécanismes et les procédures de lutte contre la corruption et veiller à ce que les professionnels de la justice, les membres de forces armées et les autres fonctionnaires soient soumis à des dispositifs de lutte contre la corruption agissant de manière efficace, indépendante et transparente ;

b) Faire en sorte que toute allégation de corruption donne lieu sans délai à une enquête approfondie et impartiale et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

c) Former les membres des forces de l ’ ordre, les procureurs et les juges afin qu ’ ils sachent établir l ’ existence de faits de corruption et d ’ infractions connexes, mener les enquêtes qui s ’ imposent et poursuivre les responsables ;

d) Faire en sorte que les lanceurs d ’ alerte et les témoins bénéficient d ’ une protection efficace, y compris par l ’ adoption de lois et la création de dispositifs à cet effet.

Non-discrimination

10.Le Comité prend note des dispositions constitutionnelles relatives à la non‑discrimination et à l’égalité devant la loi, mais constate avec préoccupation que la législation de l’État partie ne prévoit pas de protection contre la discrimination pour tous les motifs visés par le Pacte. En outre, il est préoccupé par la discrimination visant les personnes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, notamment les minorités chrétienne, ahmadite, baloutche, hindoue, pachtoune et sikh, ainsi que les femmes et les filles, les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, et les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile (art. 2, 3 et 26).

11. L ’ État partie devrait veiller à ce que chacun puisse jouir sans discrimination des droits de l ’ homme consacrés par le Pacte. En particulier, il devrait :

a) Adopter une législation complète qui interdise la discrimination, notamment la discrimination croisée, directe et indirecte, dans tous les contextes, pour tous les motifs visés par le Pacte, et garantir l ’ accès des victimes de discrimination à des recours utiles  ;

b) Faciliter le signalement de faits de discrimination et améliorer le suivi des plaintes, et veiller à ce que tout acte de discrimination donne lieu sans délai à une enquête efficace, que les auteurs des faits soient sanctionnés et que les victimes disposent de recours utiles ;

c) Prendre des mesures concrètes pour prévenir efficacement les actes de discrimination et l ’ impunité, notamment en instaurant des programmes de formation et de sensibilisation à l ’ intention des fonctionnaires, des membres des forces de l ’ ordre, des magistrats, des procureurs et des responsables religieux et communautaires, et en encourageant le respect de la diversité parmi la population générale.

Orientation sexuelle et identité de genre

12.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2018, de la loi relative à la protection des droits des personnes transgenres, mais relève avec préoccupation que, par une décision qu’elle a rendue en mai 2023, la Cour fédérale de la charia d’Islamabad a abrogé les articles 2 (par. 1) f) et n) iii)), 3 et 7 de ladite loi et, ce faisant, limité sensiblement l’étendue de sa protection. Le Comité relève également avec préoccupation que, selon les informations portées à sa connaissance, diverses propositions ont été faites dans le but d’apporter à la loi des modifications qui s’apparentent à une régression, notamment celles de supprimer la disposition relative à l’auto-identification et d’imposer des examens médicaux intrusifs à des fins de détermination du sexe, de remplacer le terme « transgenre » par le terme « intersexe » (khunsa) et d’ériger en infraction l’offre de soins d’affirmation du genre. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes continuent de faire l’objet d’une discrimination, d’actes de violence, de discours de haine et de crimes de haine de la part d’acteurs publics et privés, que les victimes ne signalent pas systématiquement les préjudices qu’elles ont subis par crainte des représailles et que les faits en cause ne donnent pas toujours lieu rapidement à des enquêtes approfondies, ce qui crée une situation d’impunité. Il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des enfants et des adolescents intersexes sont soumis à des interventions médicales invasives et irréversibles. Enfin, le Comité constate avec préoccupation que les relations homosexuelles entre adultes consentants continuent de constituer des infractions pénales (art. 2, 3, 17 et 26).

13. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts afin de prévenir et de combattre toutes les formes de discrimination et de violence visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes . En particulier, il devrait :

a) Adopter une législation qui interdit et prévient expressément la discrimination, le harcèlement, les discours de haine et les crimes de haine visant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes  ;

b) Maintenir et renforcer les dispositions de la loi de 2018 relative à la protection des droits des personnes transgenres et abroger ou s ’ abstenir d ’ adopter toute mesure législative ou d ’ autre nature qui limite l ’ étendue de la protection accordée par la loi ;

c) Faire en sorte que toutes les allégations de discrimination ou de violence motivée par l ’ orientation sexuelle de la victime ou son identité de genre donnent rapidement lieu à des enquêtes efficaces, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes aient effectivement accès à des recours judiciaires, à une réparation intégrale et à des moyens de protection ;

d) Mettre fin aux interventions médicales invasives et irréversibles, notamment aux opérations chirurgicales, qui sont pratiquées sur des enfants intersexes qui ne sont pas encore capables de donner leur consentement librement et en toute connaissance de cause, sauf lorsque ces interventions constituent une nécessité médicale absolue ;

e) Dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants de même sexe.

Égalité entre hommes et femmes

14.Le Comité se félicite des diverses mesures que l’État partie a prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, mais relève avec préoccupation que des stéréotypes discriminatoires perdurent et des attitudes patriarcales demeurent profondément ancrées lorsqu’il est question des attributions des femmes, ce dont pâtissent surtout les femmes et les filles issues des zones rurales et défavorisées. En outre, le Comité s’inquiète de la faible représentation des femmes dans la vie publique et dans la vie politique, en particulier aux postes de décision. Il prend note des mesures qui ont été prises pour relever et harmoniser l’âge minimal du mariage, mais demeure vivement préoccupé par le fait que l’âge minimum du mariage n’est pas le même pour les filles (16 ans) et pour les garçons (18 ans) selon certaines lois provinciales (art. 3, 23, 24, 25 et 26).

15.L ’ État partie devrait renforcer les mesures visant à garantir, en droit et en pratique, l ’ égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre les comportements patriarcaux et la répartition stéréotypée des rôles entre les hommes et les femmes dans le cadre familial et dans la société en général. Il devrait faire plus pour que les femmes participent pleinement et sur la base de l ’ égalité avec les hommes à la vie politique, économique et publique, notamment à des postes de décision, notamment adopter des mesures spéciales et renforcer l ’ éducation civique des jeunes filles et des femmes, et mener des activités de sensibilisation à l ’ importance de la participation des femmes à la prise de décisions. L ’ État partie devrait modifier la législation existante de manière à établir l ’ âge minimal du mariage à 18 ans pour les filles et pour les garçons, sans exception, sur l ’ ensemble de son territoire.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale

16.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la violence faite aux femmes, telles que l’adoption, en 2021, de la loi relative à la lutte contre le viol (enquêtes et procès) et de la loi de la province de Khyber Pakhtunkhwa relative à la prévention de la violence domestique et à la protection des femmes contre cette violence. Cependant, le Comité constate avec préoccupation que les violences faites aux femmes et aux filles, y compris les meurtres, les viols, les enlèvements et les actes de violence domestique, restent courantes, que les victimes ne reçoivent pas une assistance suffisante et que les auteurs des faits sont rarement condamnés, ce qui leur assure l’impunité. Le Comité constate aussi avec préoccupation qu’il n’existe pas une législation globale et applicable dans l’ensemble du pays qui vise à lutter contre la violence domestique et que le viol conjugal n’est pas érigé en infraction pénale. En outre, il relève avec préoccupation que les crimes dits « d’honneur » sont toujours répandus, que ceux-ci feraient parfois intervenir la loi du talion ou qisas (châtiment égal au tort infligé) et la loi du prix du sang ou diyat (compensation financière en échange de la non-application de la loi du talion), et que, dans des régions reculées, des tribunaux tribaux (jirgas et panchayats) continuent de se prononcer sur ces affaires, bien que la Cour suprême les ait déclarés illégaux dans une décision rendue en 2019 (art. 2, 3, 6, 7, 24 et 26).

17. L ’ État partie devrait continuer de s ’ employer à prévenir, à combattre et à éliminer toutes les formes de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes. En particulier, il devrait :

a) Faire en sorte que la législation nationale interdise et punisse toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, y compris le viol conjugal, et offre une protection concrète aux victimes, notamment en adoptant et promulguant sans délai le projet de loi relatif à la prévention de la violence domestique et à la protection des femmes contre cette violence et en veillant à ce que la législation soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte ;

b) Faire en sorte que tous les actes de violence contre des femmes et toutes les pratiques préjudiciables exercées sur des femmes et des filles fassent l ’ objet sans délai d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et que les victimes aient accès à des recours utiles, obtiennent pleine réparation et bénéficient de mesures de protection et d ’ assistance adaptées ;

c) Veiller à la disponibilité de refuges pour les victimes sur l ’ ensemble du territoire national, renforcer les services d ’ assistance juridique, médicale, financière et psychologique, allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux refuges et aux centres de protection des femmes, et soumettre ceux-ci à un contrôle régulier ;

d) Appliquer effectivement les lois visant à lutter contre les crimes d ’ honneur et toutes les autres lois qui incriminent la violence à l ’ égard des femmes, les dispositions qui interdisent le qisas et le diyat , et la décision par laquelle la Cour suprême déclare illégal le système des jirgas et des panchayats .

Interruption volontaire de grossesse et droits en matière de sexualité et de procréation

18.Le Comité constate avec préoccupation que l’avortement est toujours une infraction dans l’État partie et peut être pratiqué uniquement lorsqu’il s’agit de sauver la vie de la femme ou de fournir un « traitement nécessaire » (cette formule n’étant pas clairement définie dans la loi), ce qui conduit des femmes à chercher à avorter clandestinement, dans des conditions dangereuses pour leur santé et pour leur vie. Il relève avec préoccupation que des prestataires de services médicaux refusent souvent, par conviction personnelle, de pratiquer l’avortement ou de fournir des soins après avortement, et que des parents des femmes qui souhaitent se faire avorter ont été poursuivis pour complicité. En outre, il est préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle et par l’accès limité aux contraceptifs et aux informations et services de santé sexuelle et procréative (art. 2, 3, 6, 7, 17 et 26).

19. En application de l ’ article 6 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie (par. 8), l ’ État partie devrait :

a) Revoir sa législation afin de garantir l ’ accès effectif à un avortement légal et sécurisé dans les cas où la santé de la femme ou de la fille enceinte est en danger et lorsque mener la grossesse à terme provoquerait chez la mère des douleurs et des souffrances considérables, en particulier lorsque la grossesse résulte d ’ un viol ou d ’ un inceste ou que le fœtus n ’ est pas viable ;

b) Prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour que l ’ objection de conscience des prestataires de services médicaux n ’ empêche pas les femmes et les jeunes filles de bénéficier d ’ un accès effectif à des services d ’ avortement et à des soins après avortement sûrs et légaux, dans des conditions d ’ égalité et dans le respect de la confidentialité, sur l ’ ensemble du territoire national ;

c) Modifier sa législation, notamment les articles 338, 338-A, 338-B et 338-C du Code pénal pakistanais, afin que les femmes et les jeunes filles qui ont recours à l ’ avortement, les prestataires de services de santé qui s ’ occupent d ’ elles et les personnes qui les aident à se faire avorter, tels que des membres de leur famille, ne soient pas poursuivis pénalement ;

d) Redoubler d ’ efforts pour réduire le taux élevé de mortalité maternelle et faciliter l ’ accès des femmes, des hommes et des adolescents de tout le pays aux services de santé sexuelle et procréative et à l ’ éducation en la matière, ainsi qu ’ à une large gamme de méthodes contraceptives à un prix abordable.

Changements climatiques

20.Le Comité se félicite de mesures comme celles de l’adoption de la loi relative aux changements climatiques, en 2017, et du plan national d’adaptation du Pakistan, en 2023. Cependant, il est préoccupé par les effets négatifs de la pollution, de la dégradation de l’environnement, des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur la jouissance des droits humains − notamment sur la jouissance du droit à la vie, en particulier parmi les populations rurales et les groupes défavorisés qui ont été touchés de manière disproportionnée par de graves inondations. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas communiqué plus d’informations sur les politiques durables qu’il avait adoptées pour protéger les personnes, y compris les plus vulnérables, des conséquences de la dégradation de l’environnement et des changements climatiques (art. 6).

21. En application de l ’ article 6 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour atténuer les effets des changements climatiques et de la dégradation de l ’ environnement, adopter des principes directeurs de prévention durable et veiller à ce qu ’ ils soient appliqués effectivement et conjointement avec la législation, notamment pour la prévention des catastrophes et la préparation aux catastrophes, et prendre les mesures qui s ’ imposent pour appliquer le principe de précaution et protéger efficacement la population contre les effets négatifs de la dégradation de l ’ environnement, des changements climatiques et des catastrophes naturelles.

Peine de mort

22.Le Comité se félicite que le sabotage de voies ferrées et les infractions à la législation relative aux stupéfiants ne soient plus passibles de la peine de mort, respectivement depuis 2022 et depuis 2023. Cependant, il relève avec préoccupation que, selon le droit interne, la peine de mort peut être prononcée pour plus d’une trentaine d’infractions, y compris pour des infractions sans violence qui ne figurent pas parmi les « crimes les plus graves » au sens du Pacte, telles que le blasphème. Le Comité prend note des informations que l’État partie lui a communiquées, mais constate avec préoccupation que l’application de procédures de détermination de l’âge inappropriées peut avoir pour conséquence d’accuser des mineurs d’infractions passibles de la peine de mort et que la loi n’interdit pas que des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel soient condamnées à mort et exécutées, malgré l’arrêt rendu par la Cour suprême dans l’affaire Safia Bano, en 2021. Il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations au sujet du nombre de condamnés à mort qui ont été graciés ou dont la peine a été commuée (art. 2, 6 et 24).

23. Compte tenu de l ’ observation générale n° 36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait s ’ abstenir de procéder à des exécutions, passer de ce moratoire de facto à un moratoire de jure, et envisager d ’ abolir la peine de mort et d ’ adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. S ’ il maintient la peine de mort, l ’ État partie devrait :

a) Faire en sorte que la peine de mort soit prononcée uniquement pour les crimes les plus graves, commis avec l ’ intention de donner la mort ;

b) Faire en sorte que la grâce ou la commutation de la peine soit possible dans tous les cas et élaborer des règles pour la présentation et l ’ examen des demandes de grâce qui soient précises et conformes aux normes internationales, et garantissent la transparence, la certitude, la légalité et l ’ objectivité des procédures ;

c) Faire en sorte que la peine de mort ne puisse plus être prononcée contre une personne âgée de moins de 18 ans au moment de la commission de l ’ infraction en modifiant la loi de 2018 relative au système de justice pour mineurs, en veillant à ce que l ’ accusé soit considéré comme mineur et traité en conséquence si des doutes subsistent quant à son âge au moment de la commission de l ’ infraction, et en établissant une procédure de détermination de l ’ âge qui soit efficace et effectuée par un organe indépendant ;

d) Appliquer l ’ arrêt de la Cour suprême dans l ’ affaire Safia Bano (2021) et adopter une législation qui interdit la condamnation à mort et l ’ exécution des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial .

Disparitions forcées et exécutions extrajudiciaires

24.Le Comité relève avec une profonde préoccupation que le nombre des disparitions forcées, y compris de courte durée, augmente et que des membres de l’armée, de la police et des services de renseignement auraient commis des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires et sommaires, y compris à l’étranger, sur des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des étudiants, des militants politiques, des membres de minorités ethniques et religieuses, des fonctionnaires, y compris des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale, ainsi que des opposants politiques et des membres de leur famille. Il relève également avec préoccupation que peu d’informations lui ont été communiquées au sujet des enquêtes judiciaires qui ont été ouvertes et des poursuites qui ont été engagées, et que, selon les informations à sa disposition, le taux d’impunité est alarmant pour les faits signalés, ce qui encourage de nouvelles violations. Il relève aussi avec préoccupation que le droit interne n’incrimine pas les disparitions forcées et que, selon les informations à sa disposition, la Commission nationale d’enquête sur les disparitions forcées ne jouit pas d’une indépendance suffisante et, à ce jour, n’a pu contribuer par ses travaux à aucune condamnation pénale dans des affaires de disparition forcée (art. 2, 6, 7, 9, 14 et 16).

25. L ’ État partie devrait prendre d ’ urgence des mesures visant à prévenir et à combattre la pratique des disparitions forcées. En particulier, il devrait :

a) Adopter une législation grâce à laquelle toutes les formes de disparition forcée, y compris celles de courte durée, seront clairement définies dans le droit pénal et passibles de peines proportionnées à leur gravité, conformément aux normes internationales, et faire en sorte que les projets de loi relatifs aux disparitions forcées soient élaborés avec la participation concrète et éclairée de la société civile, y compris des familles des victimes ;

b) Réexaminer le règlement de 2011 relatif au soutien au pouvoir civil en vue de l ’ abroger ou de le mettre en conformité avec les normes internationales, et veiller à ce que personne ne soit détenu en secret ou au secret ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre l ’ impunité et garantir que toute accusation de disparition forcée ou tout signalement de disparition forcée fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie par un tribunal de droit commun, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient condamnés à des sanctions proportionnées à la gravité des infractions ;

d) Faire la lumière sur le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent, et, si elles sont décédées, les identifier et restituer leurs restes, et veiller à ce que les familles soient régulièrement informées des progrès et des résultats des enquêtes, reçoivent les documents administratifs officiels et obtiennent une réparation pleine et adéquate ;

e) Examiner le mandat de la Commission d ’ enquête sur les disparitions forcées et les résultats de ses travaux afin de s ’ assurer que cette institution est totalement indépendante, impartiale, transparente et efficace lorsqu ’ il s ’ agit de promouvoir l ’ accès à la justice, aux recours et aux réparations pour les victimes et leurs familles, et de prévenir et de combattre l ’ impunité, et veiller à ce que la société civile soit véritablement consultée et participe en connaissance de cause à la procédure ;

f) Envisager d ’ adhérer à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Mesures de lutte contre le terrorisme

26.Le Comité est conscient de la nécessité pour l’État partie de prendre des mesures visant à combattre le terrorisme, mais constate avec préoccupation que la loi de 1997 relative à la lutte contre le terrorisme continue de fournir une définition très large du « terrorisme », bien que, dans son arrêt dans l’affaire Ghulam Hussain v. the State (2019), la Cour suprême ait demandé de restreindre le champ de cette définition. Il constate aussi avec préoccupation que, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, les policiers sont autorisés à procéder à des fouilles et à des arrestations sans mandat, les aveux obtenus par la police pendant la garde à vue constituent des éléments de preuve recevables par les tribunaux, et les périodes d’enquête et les délais de jugement sont de courte durée. Il relève qu’en vertu de son article 32, la loi relative à la lutte contre le terrorisme a la primauté sur d’autres lois telles que la loi de 2018 relative au système de justice pour mineurs et l’ordonnance de 2000 relative au système de justice pour mineurs, ce qui, en pratique, signifie que des mineurs peuvent être jugés par des tribunaux chargés des affaires de terrorisme. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’application de la loi relative à la lutte contre le terrorisme a des effets disproportionnés sur les défenseurs des droits de l’homme, les membres de groupes ethniques et religieux, les journalistes, les dissidents et les militants (art. 2, 4, 7, 9, 14 et 15).

27.Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sans délai la loi de 1997 relative à la lutte contre le terrorisme afin qu ’ elle contienne une définition du terrorisme qui soit claire et précise et respecte les principes de légalité, de sécurité juridique et de prévisibilité. En outre, l ’ État partie devrait retirer de ladite loi toute disposition donnant compétence aux tribunaux chargés des affaires de terrorisme pour juger des mineurs délinquants et y introduire des garanties procédurales conformes aux articles 14 et 15 du Pacte. L ’ État partie devrait veiller à ce que la loi relative à la lutte contre le terrorisme et les autres lois connexes ne soient pas invoquées ou appliquées dans le but de limiter de manière injustifiée un droit consacré par le Pacte, en particulier les droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, aux garanties procédurales et à la liberté d ’ expression et d ’ association, ou de sanctionner des défenseurs des droits de l ’ homme, des membres de groupes ethniques et religieux, des journalistes, des dissidents et des militants.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

28.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2022, de la loi relative aux décès en détention et à la prévention et à la répression de la torture, mais constate avec préoccupation que cette loi ne contient pas de définition de la torture, ni ne prévoit de peines particulières et appropriées, en adéquation avec la nature ou la gravité de l’infraction de torture, ce qui est en contradiction avec le Pacte et les autres normes internationales. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la torture et les mauvais traitements, par des membres de la police, de l’armée et des services de renseignement, sont des pratiques généralisées dans les lieux de détention et ont causé le décès de détenus. En outre, il constate avec préoccupation que très peu de poursuites pour torture ont été engagées depuis l’adoption de la loi, que les allégations de torture ou de mauvais traitements ne donnent pas lieu sans délai à des enquêtes efficaces, et que les responsables sont rarement traduits en justice. Il est également préoccupé par l’absence de mécanismes indépendants de contrôle et d’enquête (art. 7, 9 et 10).

29. L ’ État partie devrait immédiatement prendre des mesures pour mettre fin à la torture et aux autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il devrait :

a) Modifier ses lois afin que tous les éléments constitutifs de l ’ infraction de torture soient interdits et sanctionnés en application du Pacte et des autres normes internationales, et se hâter d ’ établir des règlements pour l ’ application pleine et effective de la loi relative aux décès en détention et à la prévention et à la répression de la torture ;

b) Mener des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales sur toutes les allégations d ’ actes de torture et de mauvais traitements et tous les décès survenus en détention, conformément aux normes internationales (à savoir le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d ’ Istanbul) et le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux), traduire les auteurs en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et accorder pleine réparation aux victimes ;

c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment en renforçant la formation aux droits de l ’ homme dispensée aux juges, aux procureurs, aux membres des forces de l ’ ordre et au personnel de santé et de médecine légale, y compris la formation aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, telles que les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez) ;

d) Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté puissent saisir un mécanisme d ’ enquête sur les allégations de torture et de mauvais traitements qui soit indépendant, sûr et efficace, et garantir la protection des plaignants contre les représailles.

Conditions de détention et traitement des personnes privées de leur liberté

30.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention, mais constate avec préoccupation que le taux de surpopulation carcérale reste élevé et que l’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux installations sanitaires, aux produits d’hygiène féminine et aux soins de santé n’est pas suffisant. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les détenues subissent des violences, notamment des violences sexuelles, et les personnes accusées de blasphème sont souvent placées à l’isolement pendant de longues périodes. Il demeure préoccupé par le recours généralisé à la détention provisoire prolongée (art. 7, 10, 14 et 26).

31. L ’ État partie devrait faire en sorte que les conditions de détention soient pleinement conformes aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo). En particulier, il devrait :

a) Prendre sans délai des mesures visant à réduire sensiblement la surpopulation carcérale, améliorer les conditions de détention et garantir un accès suffisant à la nourriture, à l ’ eau potable, aux installations sanitaires, aux produits d ’ hygiène féminine et aux soins de santé pour les personnes détenues dans tous les lieux de privation de liberté ;

b) Faire en sorte que toute allégation de violence, y compris de violence sexuelle, subie par une détenue donne lieu à une enquête en bonne et due forme et que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de leurs actes ;

c) S ’ abstenir de placer des personnes à l ’ isolement pendant de longues périodes ;

d) Recourir moins souvent à la détention provisoire et plus souvent aux mesures non privatives de liberté ;

e) Envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et se doter d ’ un mécanisme national de prévention.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes

32.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2018, de la loi relative à la prévention de la traite des personnes et de la création, en 2022, du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes. Cependant, il est préoccupé par l’ampleur de la traite des personnes, du travail forcé et de la servitude pour dettes, en particulier dans des secteurs comme ceux de la briqueterie, de l’agriculture et du travail domestique, ainsi que par d’autres formes de violence, tels que les abus sexuels sur les enfants employés comme domestiques. Il est préoccupé par le faible nombre de condamnations et par l’absence de services d’hébergement, d’assistance et de réadaptation adéquats pour les victimes (art. 2, 7, 8 et 26).

33. L ’ État partie devrait tout faire pour prévenir, combattre et sanctionner efficacement la traite des personnes, le travail forcé et la servitude pour dettes. En particulier, il devrait :

a) Créer des mécanismes chargés du contrôle systématique et régulier des lieux de travail, y compris des lieux de travail domestique, dans les secteurs formel et informel, afin de prévenir le travail forcé et la servitude pour dettes ainsi que d ’ autres formes de violence et d ’ exploitation, tels que les abus sexuels sur enfants dans le cadre du travail domestique ;

b) Faire en sorte que les allégations de traite, de travail forcé et de servitude pour dettes fassent rapidement l ’ objet d ’ enquêtes approfondies et impartiales, que les responsables soient dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent pleine réparation ;

c) Redoubler d ’ efforts pour repérer les victimes de la traite des personnes, du travail forcé et de la servitude pour dettes et leur fournir une protection et une assistance appropriées, en veillant à la qualité des centres d ’ hébergement et en s ’ assurant que ceux-ci couvrent une large partie du territoire national, y compris les zones rurales et marginalisées ;

d) Allouer des ressources financières, techniques et humaines suffisantes à toutes les institutions chargées de prévenir, de combattre et de sanctionner la traite des personnes, le travail forcé et la servitude pour dettes ainsi qu ’ aux institutions chargées de fournir protection et assistance aux victimes ;

e) Étudier et traiter les causes profondes des pratiques persistantes du travail forcé et de la servitude pour dettes et améliorer la prévention de ces pratiques.

Liberté de circulation

34.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la liste de contrôle des sorties, la liste figurant à la quatrième annexe de la loi de 1997 relative à la lutte contre le terrorisme et d’autres listes et mesures de contrôle servent souvent à restreindre arbitrairement la liberté de circulation de dissidents, de journalistes, de militants, de membres de minorités ethniques et de défenseurs des droits de l’homme, ce qui se traduit par la confiscation de leurs passeports, leur placement en détention et la surveillance de leurs déplacements, comme il ressort des affaires ayant visé Sammi Deen Baloch en septembre 2024 et Mahrang Baloch en octobre 2024. Il est également préoccupé par l’obligation faite aux personnes qui présentent une demande de passeport ou de carte d’identité nationale d’indiquer leur appartenance religieuse, car il en découle une discrimination à l’égard des Ahmadites, qui, pour obtenir ces documents officiels, sont tenus de se déclarer non musulmans, en contradiction avec leurs croyances et leur identité propre (art. 2, 12 et 26).

35. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie de modifier ses lois et politiques relatives à la liste de contrôle des sorties, à la liste noire, à la liste de contrôle des passeports et à la liste de contrôle des visas afin de les mettre en conformité avec l ’ article 12 du Pacte, de veiller à ce que ces listes ne servent pas à restreindre la liberté de circulation pour des motifs injustifiés et d ’ établir des mécanismes de contrôle indépendants et efficaces, y compris la saisine de tribunaux, pour prévenir les restrictions arbitraires à la liberté de circulation. L ’ État partie devrait faire en sorte que les lois et les principes directeurs qui régissent les procédures de demande de passeport et de carte d ’ identité nationale soient pleinement conformes aux dispositions du Pacte, notamment aux articles 2, 12 et 26, en particulier en supprimant l ’ obligation de déclaration de l ’ appartenance religieuse.

Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile

36.Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de prolonger jusqu’en juin 2025 la durée de validité des cartes d’immatriculation, ces documents d’identité qui sont détenus par plus de 1,4 million de réfugiés afghans. Cependant, le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de cadre législatif et institutionnel régissant la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile et établissant une procédure d’asile. Il relève avec préoccupation que l’adoption du plan de rapatriement des étrangers en situation irrégulière, en septembre 2023, aurait entraîné l’expulsion d’un grand nombre d’Afghans sans que les besoins de protection de chacun d’eux aient été évalués. En outre, il est préoccupé par les informations selon lesquelles, depuis l’adoption dudit plan de rapatriement, les ressortissants afghans vivant dans l’État partie sont nombreux à subir un harcèlement supplémentaire de la part des forces de l’ordre, ce qui fragilise encore leur situation déjà précaire, notamment pour ce qui est de l’accès au logement et à l’emploi, et certains d’eux ont été amenés à partir précipitamment pour l’Afghanistan par crainte d’être arrêtés et détenus (art. 7, 9, 12, 13 et 24).

37.Suivant les recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , l ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour adopter une loi relative à l ’ asile et aux réfugiés qui établisse une procédure d ’ asile conforme aux normes internationales pertinentes, et veiller à ce que les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale soient effectivement protégées contre le retour forcé. L ’ État partie devrait faire en sorte que la détention d ’ immigrants soit uniquement une mesure de dernier ressort, appliquée de manière exceptionnelle, recourir davantage à des mesures de substitution à la détention qui soient respectueuses des droits de l ’ homme et veiller à ce que les personnes détenues aient accès à une aide juridictionnelle et à des services d ’ interprétation et que leurs conditions de vie et la manière dont elles sont traitées soient conformes aux normes internationales. L ’ État partie devrait envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés.

Enregistrement des naissances et apatridie

38.Le Comité prend acte des mesures que l’État partie a prises, mais constate avec préoccupation que le taux d’enregistrement des naissances reste faible, notamment parmi les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou apatrides, ce qui prive ceux-ci d’une protection juridique et de la pleine jouissance des droits de l’homme, notamment des droits à la santé et à l’éducation. Il constate que la loi de 1951 relative à la citoyenneté pakistanaise intègre le principe du jus soli et prévoit que tout enfant né sur le territoire de l’État partie a droit à la citoyenneté pakistanaise. Cependant, il relève avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, l’accès à la citoyenneté reste très difficile pour certains enfants nés au Pakistan, notamment les enfants afghans et les enfants des communautés bengalie, biharie et rohingya, ce qui les rend apatrides (art. 2, 16, 24 et 26).

39.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour faciliter la délivrance d ’ actes de naissance à tous les enfants nés au Pakistan, y compris les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile et apatrides, et mener des campagnes visant à sensibiliser la population, en particulier dans les régions reculées du pays, à la procédure d ’ enregistrement des naissances et à l ’ importance de l ’ enregistrement de toutes les naissances. L ’ État partie devrait veiller à l ’ application des lois relatives à la citoyenneté sans aucune discrimination et adopter toutes les mesures nécessaires pour prévenir l ’ apatridie, notamment en examinant favorablement les demandes de citoyenneté des enfants étrangers qui risquent d ’ être apatrides. Il devrait aussi envisager d ’ adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Indépendance de la justice

40.Le Comité prend note des informations que la délégation de l’État partie lui a communiquées au cours du dialogue au sujet du projet de vingt-sixième révision constitutionnelle et de la procédure régissant son adoption. Cependant, il constate avec préoccupation que ce projet n’a pas fait l’objet de larges consultations préalables, transparentes et effectives auprès des juges, des procureurs, des avocats et des barreaux, et de la société civile. Il est particulièrement préoccupé par les effets des révisions constitutionnelles sur l’indépendance de la justice et sur la procédure de nomination des juges, s’agissant notamment de la reconstitution de la Commission judiciaire, de la nomination du président de la Cour suprême par une commission parlementaire spéciale et de la création de chambres constitutionnelles, qui seront constituées par la Commission judiciaire, au sein de la Cour suprême et des cours supérieures. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations au sujet du cadre juridique et des dispositifs institutionnels visant à garantir l’indépendance des procureurs ainsi que des procédures de recrutement, de nomination, de promotion, de sanction disciplinaire et de révocation. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les juges et les procureurs qui interviennent dans des affaires politiquement sensibles et dans des affaires de corruption, de terrorisme et de blasphème sont souvent harcelés, intimidés et menacés, y compris par des acteurs non étatiques (art. 2, 8 et 14).

41.En application de l ’ article 14 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour garantir, en droit et en pratique, la pleine indépendance, l ’ impartialité et la sécurité des juges et des procureurs. En particulier, il devrait réviser les dispositions constitutionnelles et législatives qui régissent l ’ indépendance du pouvoir judiciaire et la procédure de nomination des juges afin de les mettre en conformité avec le Pacte et les normes internationales pertinentes, telles que les Principes fondamentaux relatifs à l ’ indépendance de la magistrature, et organiser à cette fin des consultations étendues et transparentes auprès de la population. L ’ État partie devrait prendre des mesures spéciales afin que les juges et les procureurs ne soient pas influencés dans leurs décisions par une quelconque forme de pression politique, de harcèlement, d ’ intimidation, de menace ou autre ingérence illicite, notamment en veillant à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion et de révocation des juges et des procureurs et les mesures disciplinaires prononcées contre eux respectent les dispositions du Pacte et les normes internationales pertinentes. Il devrait aussi allouer des ressources humaines et financières suffisantes au système de justice.

Juridictions militaires

42.Le Comité constate avec préoccupation que des civils continuent d’être jugés par des tribunaux militaires en application de la loi de 1952 relative à l’armée pakistanaise. Il constate également avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, les tribunaux militaires ont prononcé un grand nombre de condamnations, lesquelles étaient des condamnations à la peine de mort dans la majorité des affaires jugées entre 2015 et 2019. Le Comité constate en outre que les tribunaux militaires ne sont pas pleinement indépendants et que les civils qu’ils jugent ne bénéficient pas des garanties de procédure prévues par le système de justice civile. Il prend note de l’arrêt que la Cour suprême a rendu en octobre 2023 et par lequel celle-ci a considéré que le procès de civils par un tribunal militaire était contraire à la Constitution du pays et aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, mais constate, avec regret, que cet arrêt a été suspendu. Il relève avec préoccupation que les civils en attente de jugement par un tribunal militaire risquent de ne pas pouvoir être libérés avant que la Cour suprême n’ait rendu une décision définitive (art. 2 et 14).

43. En application des articles 14 et 15 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 32 (2007) du Comité sur le droit à l ’ égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable ainsi que des recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait prendre rapidement des mesures afin de réviser la législation relative aux tribunaux militaires, de priver ces tribunaux de leur compétence pour juger des civils et de leur pouvoir d ’ imposer la peine de mort, et de mettre leurs procédures en parfaite conformité avec les articles 14 et 15 du Pacte de manière à garantir des procès équitables. L ’ État partie devrait également libérer sous caution tous les civils placés en détention sur décision de tribunaux militaires.

Droit au respect de la vie privée

44.Le Comité constate avec préoccupation que la loi de 2016 relative à la prévention des infractions commises au moyen des nouvelles technologies accorde aux autorités des pouvoirs très étendus d’accès aux données personnelles, de conservation de ces données et de partage de ces données avec des puissances étrangères, en l’absence d’autorisation et de tout véritable contrôle par la justice. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles l’État partie multiplie les mesures et mécanismes de surveillance. Par exemple : a) en juillet 2024, la Direction générale du renseignement interservices a été autorisée à intercepter les appels téléphoniques et les SMS de citoyens en application de l’article 54 (par. 1) de la loi de 1996 relative à la réorganisation des télécommunications ; b) les entreprises de télécommunications sont tenues d’installer un système de surveillance de masse (Lawful Intercept Management System), capable d’intercepter les données et les appels de 4 millions d’utilisateurs en l’absence de tout garde-fou réglementaire et sans qu’une autorisation par la justice soit nécessaire. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les services de renseignement soumettent des personnes, en particulier des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des militants politiques, des représentants politiques et des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, à une surveillance ciblée, y compris au moyen de technologies numériques telles que des logiciels espions (art. 17 et 19).

45.L ’ État partie devrait adopter rapidement une loi complète relative à la protection des données, qui garantisse le respect des principes de transparence, de responsabilité et de protection de la confidentialité des données, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l ’ homme. Il devrait veiller à ce que les lois relatives à la surveillance, à la réglementation des contenus et des données et aux activités connexes, et à toute autre ingérence dans la vie privée, soient pleinement conformes à l ’ article 17 du Pacte et aux principes de légalité, de proportionnalité et de nécessité. Il devrait également créer des mécanismes de contrôle indépendants, notamment un mécanisme indépendant et impartial de contrôle juridictionnel des activités de surveillance, et garantir l ’ accès à des voies de recours utile.

Liberté de conscience et de conviction religieuse, non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse

46.Le Comité est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles les membres de minorités religieuses, en particulier les membres des minorités chrétienne, ahmadite, hindoue, chiite et sikhe, font de plus en plus l’objet de discrimination, de discours de haine, de crimes de haine, d’actes de violence collective, de harcèlement et d’intimidations, et voient leurs lieux de culte et leurs cimetières détruits, comme le montrent les événements survenus à Jaranwala en août 2023. Il constate avec préoccupation que les minorités en question ne sont pas suffisamment protégées par les autorités et que les auteurs des crimes dont elles sont victimes ne sont pas tenus de répondre de leurs actes. Il constate également avec préoccupation que les lois relatives au blasphème, notamment les articles 295 et 298 du Code pénal pakistanais, rendent le blasphème passible de peines sévères, dont la peine de mort, ce qui affecte les minorités religieuses de manière disproportionnée. En outre, il constate avec préoccupation que de plus en plus de personnes sont incarcérées pour blasphème, qu’un grand nombre d’affaires de blasphème sont fondées sur de fausses accusations, que les personnes accusées de blasphème subissent des violences, ce qui les encourage à recourir à la justice populaire, et que des personnes, en particulier des jeunes, se font piégées et sont accusées de blasphème en ligne en application des lois relatives à la cybercriminalité (art. 2, 14, 18, 19 et 26).

47. En application de l ’ article 18 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 22 (1993) du Comité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que des recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait veiller au respect de la liberté de pensée, de conscience et de religion pour tous et prévenir et combattre toutes les formes de discrimination et de violence visant les minorités religieuses. En particulier , il devrait :

a) Redoubler d ’ efforts pour prévenir toute discrimination, toute violence, tout discours de haine et toute incitation à la violence publique visant des minorités religieuses, et soumettre ces actes à des enquêtes approfondies, indépendantes et impartiales ; faire en sorte que les auteurs, y compris les agents des administrations centrales, régionales et locales, les membres des forces de l ’ ordre et les personnes qui appellent à la violence par haut-parleur depuis les mosquées ou autrement, soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, soient sanctionnés par des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et que les victimes obtiennent réparation ;

b) Prendre des mesures efficaces pour prévenir les agressions physiques et la destruction des lieux de culte et des cimetières, et accorder des réparations adéquates à toutes les communautés concernées, notamment par la reconstruction des lieux de culte et l ’ indemnisation de toutes les personnes lésées ;

c) Abroger toutes les lois relatives au blasphème ou les mettre en conformité avec les exigences strictes du Pacte, faire en sorte que les lois relatives à la cybercriminalité, telles que la loi de 2016 relative à la prévention des infractions commises au moyen des nouvelles technologies, ne soient plus invoquées dans le but de poursuivre et de placer en détention des personnes accusées de blasphème en ligne, enquêter efficacement sur les allégations de recours massif aux lois relatives au blasphème en lien avec les lois relatives à la cybercriminalité, et publier les résultats des enquêtes ;

d) Prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que les personnes accusées de blasphème soient agressées violemment, en particulier pendant leur garde à vue ou leur détention, et enquêter sur ces agressions, y compris sur les lynchages et les meurtres collectifs, en veillant à ce que tous les auteurs soient poursuivis, condamnés et sanctionnés comme il se doit ;

e) Faire en sorte que quiconque incite ou se livre à la violence contre autrui sur la base d ’ allégations de blasphème, ou porte de fausses accusations de blasphème soit traduit en justice et dûment sanctionné.

Liberté d’expression et sécurité des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme

48.Le Comité est préoccupé par les restrictions arbitraires, en droit et en pratique, de la liberté d’expression en ligne et hors ligne. Ces restrictions consistent notamment en un recours généralisé et alarmant à des coupures d’Internet, comme la fermeture de l’accès à Internet et aux médias sociaux pendant les manifestations de mai 2023 et la suspension des services d’Internet mobile le jour des élections générales en 2024, ainsi qu’au blocage de plateformes de médias sociaux et de contenus en ligne pour des motifs vagues. Le Comité constate également avec préoccupation que les lois pénales relatives à la diffamation, au blasphème, à la sédition et à la lutte contre le terrorisme ainsi que d’autres lois récemment adoptées découragent des journalistes, des militants, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de minorités ethniques et religieuses d’exercer leur liberté d’expression. Les lois en question incluent le Code pénal pakistanais (art. 124-A, 295 à 298, 499 et 500), la loi de 2016 relative à la prévention des infractions commises au moyen des nouvelles technologies, le règlement de 2021 relatif au retrait et au blocage des contenus en ligne illicites (procédure, surveillance et garanties), la loi (modifiée) de 2023 relative à l’Autorité nationale de régulation des médias électroniques, la loi (modifiée) de 2023 relative aux secrets d’État, la loi (modifiée) de 2023 relative à l’armée pakistanaise et la loi de 2024 de la province du Penjab relative à la diffamation. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les médias qui émettent des critiques à l’égard du Gouvernement, de l’armée et des services de renseignement sont de plus en plus souvent censurés et soumis à des mesures coercitives, telles que des fermetures et des suspensions de licence s’il s’agit de chaînes de télévision, notamment par l’Autorité nationale de régulation des médias électroniques. Il prend note de l’adoption de la loi de 2021 relative à la protection des journalistes et des professionnels des médias, mais constate avec préoccupation que des faits de disparition forcée, de torture, de meurtre, de menace, de harcèlement et d’intimidation visant des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme et des acteurs de la société civile qui sont considérés comme étant critiques à l’égard du Gouvernement ou qui défendent des questions sensibles sont souvent signalés, et que ces faits seraient commis par des acteurs étatiques et des acteurs non étatiques et seraient nombreux à rester impunis (art. 6, 7, 19 et 20).

49. En application de l ’ article 19 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 34 (2011) du Comité sur la liberté d ’ opinion et la liberté d ’ expression, l ’ État partie devrait :

a) Prendre sans délai des mesures afin que chacun puisse exercer son droit à la liberté d ’ expression en ligne et hors ligne sans ingérence, notamment en modifiant ou en abrogeant les lois susmentionnées, en mettant fin aux mesures qui restreignent indûment la liberté d ’ expression, telles que les coupures d ’ Internet, le blocage de sites Web et de ressources en ligne et l ’ interdiction de plateformes de médias sociaux, et en créant un organe indépendant et efficace qui serait chargé d ’ examiner et de contrôler les décisions de cybercensure et de perturbation de l ’ accès à l ’ Internet , et veiller à ce que toute restriction à l ’ exercice de la liberté d ’ expression respecte les conditions strictes énoncées dans le Pacte ;

b) S ’ abstenir d ’ adopter toute mesure ou loi dont pourraient découler de nouvelles restrictions excessives à l ’ exercice du droit à la liberté d ’ expression, telles que l ’ utilisation d ’ un système de pare-feu à l ’ échelle nationale et le projet de loi de 2023 relatif à la sécurité en ligne, et veiller à mener de larges consultations avec les parties prenantes concernées, notamment les organisations de la société civile, les journalistes, les professionnels des médias et les techniciens ;

c) Envisager de dépénaliser la diffamation et veiller à ce que la législation pénale et les lois relatives à la sédition et à la lutte contre le terrorisme ne soient pas utilisées pour réduire au silence des journalistes, des défenseurs des droits de l ’ homme, des membres de minorités ethniques et religieuses et des dissidents ;

d) Faire en sorte que toutes les allégations de disparition forcée, de torture, de meurtre et d ’ intimidation visant des journalistes fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs des faits soient traduits en justice et dûment punis et que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;

e) Faire en sorte que les défenseurs des droits de l ’ homme, les journalistes et les acteurs de la société civile puissent agir en toute sécurité, en toute liberté et en toute indépendance sans craindre d ’ être persécutées, intimidées, harcelées ou victimes de représailles ;

f) Prendre toutes les mesures nécessaires pour promouvoir une réelle pluralité des médias et garantir aux journalistes des conditions de travail sûres, notamment par la pleine application la loi de 2021 relative à la protection des journalistes et des professionnels des médias et par l ’ établissement dans les meilleurs délais de la Commission pour la protection des journalistes et des professionnels des médias , prévu à l ’ article 12 de ladite loi.

Droit de réunion pacifique

50.Le Comité constate avec préoccupation que l’exercice du droit de réunion pacifique est indûment restreint par des dispositions comme celles de la loi de 2024 relative à la réunion pacifique et à l’ordre public et l’article 14 de la loi de 2020 de la province de Khyber Pakhtunkhwa relative à la prestation de services publics et à la bonne gouvernance de l’administration civile. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles des interdictions générales de réunion sont fréquemment imposées en application de l’article 144 du Code de procédure pénale, en particulier pour interdire les rassemblements considérés comme défavorables au Gouvernement. Il est également préoccupé par l’application des dispositions relatives à la sédition et aux réunions illégales contenues dans le Code pénal pakistanais, la loi de 1997 relative à la lutte contre le terrorisme et l’ordonnance de 1960 relative au maintien de l’ordre public, laquelle a entraîné la détention prolongée de manifestants, notamment de défenseurs des droits de l’homme, d’opposants politiques, de militants et de membres de minorités ethniques et religieuses. En outre, le Comité relève avec préoccupation que, selon les informations à sa disposition, les intimidations, les disparitions forcées, les actes de torture, l’usage excessif de la force et les arrestations massives et arbitraires sont pratiques courantes à l’égard des personnes qui participent à des rassemblements, comme il ressort de la marche des femmes (Aurat), de la longue marche des Baloutches, du rassemblement national baloutche (Baloch Raji Machi) et du rassemblement national pachtoune (Pashtun Qaumi Jirga), entre autres manifestations et rassemblements (art. 2, 6, 7, 9, 19, 21 et 26).

51. En application de l ’ article 21 du Pacte et à la lumière de l ’ observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l ’ État partie devrait :

a) Mettre le cadre législatif qui régit les réunions pacifiques en pleine conformité avec le Pacte et faire en sorte que les restrictions susceptibles d ’ être imposées respectent les exigences de l ’ article 21 du Pacte ;

b) Faire en sorte que toutes les allégations d ’ usage excessif de la force, de disparition forcée, de torture et de détention arbitraire fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et que toutes les victimes obtiennent pleine réparation ;

c) Garantir, en droit et en pratique, le plein exercice du droit de réunion pacifique, notamment par les organisations de femmes, les organisations de minorités ethniques et religieuses, les groupes d ’ opposition et les partis politiques, et veiller à ce que les médias rendent compte de ces rassemblements en toute liberté ;

d) Former les membres des forces de l ’ ordre au bon usage de la force et à l ’ emploi de méthodes non violentes de maîtrise des foules, y compris aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois.

Liberté d’association

52.Le Comité constate avec préoccupation que le cadre juridique, les principes directeurs et les procédures qui régissent les activités des organisations non gouvernementales nationales et internationales, notamment la politique de 2015 relative à la réglementation des organisations non gouvernementales internationales au Pakistan, la politique de 2022 relative aux organisations non gouvernementales locales et aux organisations locales à but non lucratif bénéficiaires de contributions étrangères et la loi de 2018 relative aux organisations caritatives de la province du Penjab, continuent de restreindre indûment l’exercice du droit à la liberté d’association. En particulier, le Comité est préoccupé par le fait que ces lois et politiques instaurent des procédures d’enregistrement annuelles qui sont pénibles et coûteuses, imposent des restrictions aux financements étrangers et confèrent aux autorités des pouvoirs de contrôle étendus, si bien que des services de sécurité et d’autres services de l’État mèneraient constamment des enquêtes et se livreraient à des actes de harcèlement. Le Comité relève avec préoccupation qu’en plusieurs occasions, des organisations de la société civile et des organisations locales de minorités ethniques ont été placées arbitrairement sur la liste des organisations interdites qui figure dans la première annexe de la loi de 1997 relative à la lutte contre le terrorisme. Il relève également avec préoccupation qu’une interdiction s’applique de longue date aux syndicats d’étudiants et que, selon les informations à sa disposition, toute admission à l’université est subordonnée à la signature par l’étudiant d’une déclaration sous serment attestant de son absence d’activité politique et les étudiants, en particulier les étudiants baloutches et pachtounes, sont souvent visés par des procédures disciplinaires arbitraires et suspendus en raison de leur activité politique (art. 2, 22 et 26).

53.L ’ État partie devrait tout faire pour garantir l ’ exercice effectif du droit à la liberté d ’ association, mettre ses politiques, ses lois et ses procédures d ’ enregistrement en pleine conformité avec le Pacte et veiller à ce que toute restriction soit imposée dans le strict respect des dispositions de l ’ article 22 du Pacte. Il devrait également lever toutes les restrictions injustifiées à la possibilité pour les organisations de la société civile de recevoir des financements internationaux et nationaux et faire en sorte que la loi de 1997 relative à la lutte contre le terrorisme ne serve plus à incriminer des organisations de la société civile et des mouvements populaires. Il devrait prendre les mesures qui s ’ imposent pour lever, sur tout le territoire, l ’ interdiction qui s ’ applique aux syndicats étudiants et cesser d ’ appliquer des mesures ou des pratiques qui empêchent les étudiants d ’ exercer pleinement leur droit de réunion pacifique et leurs libertés d ’ association, d ’ expression et d ’ opinion, en particulier d ’ exprimer des opinions politiques et d ’ avoir des activités politiques dans le cadre de l ’ université.

Droits de l’enfant

54.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour protéger les droits de l’enfant, telles que l’adoption de la loi de 2017 relative à la Commission nationale des droits de l’enfant. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique consistant à enlever des filles appartenant à des minorités religieuses et à les forcer à se marier − quel que soit leur âge et indépendamment de la législation en vigueur − et à se convertir à l’islam existe toujours, et qu’il en résulte que ces filles sont victimes de viols, de traite et d’autres formes de violence sexuelle et sexiste. Le Comité est également préoccupé par l’impunité généralisée dont les auteurs des faits bénéficient. En outre, il constate avec préoccupation que les victimes ne sont généralement pas rendues à leur famille pendant la durée de l’enquête, mais doivent rester avec leurs ravisseurs, qui appartiennent parfois à des groupes criminels organisés, ou sont placées dans des structures d’accueil inutiles et inappropriées, qui ne tiennent guère − voire pas du tout − compte des normes de protection de l’enfance, ce qui leur fait courir un risque encore plus élevé d’être exploitées et maltraitées et de subir des pratiques préjudiciables (art. 23, 24 et 26).

55. Renouvelant ses recommandations précédentes et en accord avec les recommandations du Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale , le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour mettre fin aux conversions forcées et aux mariages forcés de filles, notamment en renforçant sa législation et ses dispositifs d ’ application. L ’ État partie d evrait veiller à ce que toutes les allégations de conversions forcées et de mariages forcés de filles fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces, que les responsables soient traduits en justice et que toutes les victimes aient accès à des recours utiles et à une assistance efficace, sous la forme de structures d ’ accueil adéquates, d ’ une aide juridictionnelle, de services d ’ accompagnement psychologique et de programmes de réadaptation.

Participation à la vie publique

56.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour accroître la participation et la représentation des femmes et des membres des minorités dans la vie publique et dans la vie politique, par exemple l’adoption de quotas dans les assemblées nationales et provinciales. Cependant, il constate avec préoccupation que les quotas de minorités s’appliquent uniquement aux minorités religieuses. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles les femmes qui exercent leur droit de vote ou participent à la vie politique ou à la vie publique sont souvent victimes de harcèlement, d’intimidations, de menaces et de violences, en particulier dans les régions ou dans les communautés où les stéréotypes de genre et les structures patriarcales dominent. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles, par méconnaissance des droits civils et politiques, les jeunes, en particulier ceux qui sont issus de groupes défavorisés, se désengagent de la vie politique et sont exclus de facto des processus politiques et électoraux. En outre, il relève avec préoccupation que les Ahmadites sont tenus de se déclarer comme non-musulmans pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales ou de s’inscrire sur une liste de non-musulmans distincte, ce qui est discriminatoire à l’égard des Ahmadites et entrave leur exercice du droit de vote et des droits à la liberté de religion et à l’auto-identification (art. 2, 18, 25 et 26).

57. Renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité recommande à l ’ État partie de tout faire pour que tous les citoyens, y compris les femmes et les membres des minorités ethniques et religieuses, exercent pleinement et effectivement les droits consacrés par l ’ article 25 du Pacte. En particulier, l ’ État partie devrait :

a) Réviser son système de mesures temporaires spéciales et s ’ assurer notamment que les quotas de minorités s ’ appliquent aussi aux minorités ethniques ;

b) Redoubler d ’ efforts pour lutter contre les attitudes patriarcales et les stéréotypes qui ont pour résultat de priver de facto les femmes de leur droit de vote et de les exclure de la vie publique et de la vie politique, en particulier dans les zones rurales, et faire en sorte que toutes les intimidations, menaces et violences subies par des femmes pour avoir exercé ou voulu exercer leur droit de participer aux affaires publiques fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et que les responsables soient traduits en justice ;

c) Mettre en place des programmes éducatifs sur les droits civils et politiques et des activités de sensibilisation à l ’ importance de la participation des jeunes et des femmes aux affaires publiques, ou renforcer les activités et programmes existants ;

d) Mettre la législation électorale en pleine conformité avec le Pacte, notamment en supprimant les dispositions discriminatoires et en inscrivant tous les électeurs sur les listes électorales indépendamment de leurs croyances religieuses, et garantir à tous les citoyens la jouissance égale des droits consacrés par l ’ article 25 du Pacte.

D.Diffusion et suivi

58. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport périodique, les réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles et envisager de les faire traduire dans les autres langues couramment utilisées sur son territoire.

59. Conformément à l ’ article 75 (par. 1) du R èglement intérieur du Comité, l ’ État partie est invité à faire parvenir, le 8 novembre 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 27 (mesures de lutte contre le terrorisme), 40 (indépendance de la justice) et 49 (liberté d ’ expression et sécurité des journalistes et des défenseurs des droits de l ’ homme).

60. Conformément au cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra y répondre dans un délai d ’ un an. Ses réponses constitueront son troisième rapport périodique. Le Comité demande à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie aura lieu en 2032 à Genève.