Comité des disparitions forcées
Rapport sur les demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention *
A.Introduction
1.En application des articles 57 et 58 du Règlement intérieur du Comité, sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence soumises à l’examen de celui‑ci au titre de l’article 30 de la Convention. Le présent rapport résume les principales questions soulevées concernant les demandes d’action en urgence que le Comité a reçues au titre de l’article 30 de la Convention, les recommandations qu’il a adressées aux États parties concernés dans des notes relatives à l’enregistrement et la suite donnée à ces demandes pendant la période allant de la fin de la vingt‑quatrième session, le 31 mars 2023, au 1er octobre de la même année.
B.Demandes d’action en urgence reçues
2.Dans son précédent rapport sur les demandes d’action en urgence, le Comité rendait compte des tendances observées au sujet des demandes d’action en urgence enregistrées, concernant 1 578 personnes disparues, au 31 mars 2023. Entre cette date et le 1er octobre 2023, il a reçu 53 nouvelles demandes d’action en urgence concernant 64 personnes disparues. Il a décidé d’en enregistrer 46, concernant 55 personnes disparues. Sur les sept demandes restantes, deux n’ont pas été enregistrées au motif que les faits présentés n’étaient pas constitutifs d’une disparition forcée telle que définie par la Convention, quatre n’ont pas été enregistrées car les renseignements soumis étaient insuffisants pour établir les faits et une demande concernait un cas de disparition dans un État qui n’était pas partie à la Convention. Conformément à la pratique établie, cette dernière demande a été transmise au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. Les 46 nouvelles demandes enregistrées portaient sur des cas de disparition en Colombie, au Honduras, en Iraq, au Mexique et au Soudan.
3.Au 1er octobre 2023, le Comité avait enregistré des demandes d’action en urgence concernant 1 633 personnes disparues, comme indiqué dans le tableau ci‑après. Entre le 1er janvier et le 1er octobre 2023, il a envoyé 35 notes relatives à des demandes d’action en urgence enregistrées, pour suivre l’application de ses recommandations concernant les recherches et les enquêtes sur les disparitions concernées.
Personnes disparues pour lesquelles des demandes d’action en urgence ont été enregistrées, au 1er octobre 2023, par État partie et par année
|
État partie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 a |
Total |
|
Argentine |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
3 |
|
Arménie |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
|
Brésil |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Burkina Faso |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
Cambodge |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
2 |
1 |
- |
- |
- |
4 |
|
Colombie |
- |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
153 |
- |
3 |
182 |
|
Cuba |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
3 |
- |
188 |
- |
- |
192 |
|
Honduras |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
- |
9 |
2 |
- |
4 |
29 |
|
Iraq |
- |
- |
5 |
42 |
22 |
43 |
50 |
226 |
103 |
41 |
42 |
3 |
577 |
|
Japon |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
|
Kazakhstan |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
Lituanie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
2 |
|
Mali |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
11 |
- |
- |
12 |
|
Maroc |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
- |
- |
- |
2 |
2 b |
- |
7 |
|
Mauritanie |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Mexique |
5 |
4 |
43 |
166 |
58 |
31 |
42 |
10 |
57 |
60 |
52 |
61 |
589 |
|
Niger |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
Oman |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 c |
- |
- |
1 |
|
Paraguay |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
1 |
|
Pérou |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
- |
- |
- |
14 |
|
Slovaquie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
1 |
|
Soudan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
2 |
|
Sri Lanka |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Togo |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
1 |
- |
- |
- |
3 |
|
Tunisie |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
1 |
|
Ukraine |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
- |
3 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
192 |
459 |
100 |
73 |
1 633 |
a Jusqu ’ au 1 er octobre 2023.
b Une de ces demandes a également été envoyée à l ’ Espagne.
c Cette demande a également été envoyée à Sri Lanka.
C.Demandes d’action en urgence classées, clôturées ou suspendues afin de protéger des personnes en faveur desquelles des mesures de protection ont été prises
4.En application des critères adoptés par le Comité à ses huitième, vingtième, vingt‑troisième et vingt‑quatrième sessions :
a)Une demande d’action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais qu’elle est toujours en détention ; en effet, en pareil cas, la personne est particulièrement exposée au risque de disparaître à nouveau et d’être soustraite à la protection de la loi ;
b)Une demande d’action en urgence est clôturée lorsque la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte, à condition que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits ;
c)Une demande d’action en urgence et son suivi par le Comité sont suspendus lorsque l’auteur(e) de la demande a perdu le contact avec les membres de la famille de la personne disparue et ne peut plus fournir d’informations de suivi, ou lorsque l’auteur(e) ne répond pas à la demande d’information du Comité malgré trois rappels. Une demande d’action en urgence suspendue peut être rouverte si l’auteur(e) informe le Comité qu’il ou elle a repris contact avec les membres de la famille ou répond à la demande d’information du Comité.
5.Au 1er octobre 2023, le Comité avait clôturé, classé et suspendu des actions en urgence concernant 454, 40 et 220 personnes, respectivement. Des actions en urgence concernant 919 personnes restaient ouvertes.
6.Le Comité se félicite qu’à ce jour, 494 personnes disparues aient été retrouvées. Il se félicite en particulier que 438 d’entre elles aient été retrouvées vivantes. À cet égard, il souhaite souligner l’issue positive de demandes d’action en urgence enregistrées au cours de la période considérée concernant des cas en Iraq et au Mexique.
D.Point sur la situation depuis la fin de la vingt‑quatrième session
7.Tout au long de la procédure d’action en urgence, le Comité entretient des contacts permanents avec les États parties, par l’intermédiaire de leur mission permanente, et avec les auteurs des demandes d’action en urgence. Il peut aussi compter sur la coopération du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et de présences des Nations Unies sur le terrain, qui relaient des informations relatives aux cas et suivent l’application de ses recommandations.
8.Les paragraphes ci‑après ne constituent certes pas une analyse exhaustive de toutes les informations reçues au titre de la procédure d’action en urgence, mais ils décrivent les problèmes généraux et particuliers constatés, les tendances observées et les faits nouveaux survenus dans certains des États parties au cours de la période considérée.
1.Tendances générales
9.Si les informations reçues dans le cadre de la procédure d’action en urgence confirment des tendances déjà décrites dans les rapports que le Comité a adoptés à ses onzième à vingt‑quatrième sessions, elles font également ressortir des tendances nouvelles, qui sont décrites ci‑après, notamment à la lumière de cas particuliers illustrant des faits nouveaux ou des tendances notables.
a)Défaut de coopération avec le Comité
10.Le Comité est préoccupé par le manque de coopération des États parties qui ne répondent pas à ses demandes d’action en urgence ou à ses recommandations. Il rappelle que les États parties ont l’obligation, en application de l’article 30 (par. 3) de la Convention, de l’informer, dans un délai déterminé, des mesures prises pour localiser et protéger la personne concernée conformément à la Convention et, en application de l’article26(par. 9), de coopérer avec ses membres et de les aider à s’acquitter de leur mandat.
11.Le Comité demeure particulièrement préoccupé par le manque de coopération de l’Iraq, qui n’a toujours pas répondu à la majorité des demandes d’action en urgence enregistrées concernant des disparitions survenues sur son territoire et n’a pas non plus donné suite aux recommandations relatives aux mesures de recherche et d’enquête. Il a déjà indiqué, dans cinq des rapports qu’il a récemment soumis à l’Assemblée générale, que l’Iraq ne respectait pas les obligations que lui imposait l’article 30 de la Convention.
12.Chaque fois que l’État partie concerné ne fournit pas d’informations de suivi dans le délai fixé par le Comité, celui-ci lui adresse jusqu’à quatre rappels. Lorsqu’il en vient à adresser un quatrième et dernier rappel, il fait savoir qu’il pourrait décider de rendre cette situation publique dans son prochain rapport sur les demandes d’action en urgence, puis dans son prochain rapport annuel à l’Assemblée générale.
13.Au 1er octobre 2023, le Comité avait envoyé un dernier rappel dans 171 cas de demande d’action en urgence concernant 398 personnes disparues : 157 demandes concernant 533 personnes disparues en Iraq, 13 demandes concernant 20 personnes disparues au Mexique et 1 demande concernant 1 personne disparue au Mali. Il attendait toujours une réponse des États parties concernés.
14.Le Comité est également préoccupé par l’absence, dans certains cas, de réponse de l’auteur(e) d’une demande d’action en urgence. Lorsque l’auteur(e) ne répond pas après que l’État partie a soumis des observations relatives aux mesures de recherche et d’enquête, qui lui ont ensuite été transmises pour commentaires, le Comité lui adresse jusqu’à trois rappels. Si l’auteur(e) ne répond pas après le troisième rappel, le Comité ne peut pas assurer le suivi de ses recommandations et suspend le suivi de la demande d’action en urgence.
15.Le Comité rappelle que les États parties et les auteurs de demandes d’action en urgence doivent l’informer immédiatement lorsque la personne disparue a été retrouvée, afin que l’action puisse être clôturée.
b)Absence de stratégie adaptée à chaque cas et manque de coordination des procédures de recherche et d’enquête
16.Dans le cadre de son suivi des demandes d’action en urgence, le Comité a continué de faire part de sa préoccupation quant au fait que des États parties n’avaient pas défini et appliqué de stratégie globale pour la recherche des personnes disparues concernées et l’enquête sur la disparition de ces personnes, en application des articles 12 et 24 de la Convention. Il avait demandé aux États parties concernés de concevoir et d’appliquer une stratégie de recherche et d’enquête, qui devait être assortie d’un plan d’action et d’un calendrier et faire l’objet d’une évaluation périodique, conformément au principe 8 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Cependant, dans la majorité des cas, les États parties ont continué de faire état de mesures de recherche et d’enquête isolées et non coordonnées, qui dénotaient l’absence d’une telle stratégie et qui empêchaient ou entravaient l’accomplissement de progrès véritables dans la localisation de la personne disparue.
17.Au vu des informations reçues d’États parties, le Comité a continué de constater un manque apparent de coordination des procédures de recherche et d’enquête dans la majorité des cas ayant donné lieu à l’enregistrement d’une demande d’action en urgence. Ce manque de coordination était généralement dû au fait que les autorités compétentes de l’État ne partageaient pas les informations et les éléments qu’elles avaient recueillis dans l’exercice de leurs mandats respectifs, ce qui entraînait dans certains cas un chevauchement des activités et dans d’autres des lacunes dans l’information, de sorte que les procédures de recherche et d’enquête continuaient de stagner et que la localisation des personnes disparues et l’identification des auteurs des faits souffraient de retards inutiles. Dans de tels cas, le Comité a continué de souligner l’importance d’assurer la coordination entre les autorités chargées des recherches et celles chargées de l’enquête, de manière que toute information obtenue par l’une de ces autorités puisse être utilisée efficacement et rapidement par l’autre, conformément au principe 13 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.
c)Absence d’approche différenciée
18.Le Comité reste préoccupé par le fait que les États parties concernés ne lui ont fourni aucune information sur la manière dont ils ont appliqué ses recommandations relatives à l’adoption d’une approche différenciée dans les cas où des femmes, des enfants, des membres de communautés autochtones ou des personnes LGBTIQ+ étaient concernés, conformément au principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.
d)Défenseurs des droits de l’homme
19.Le Comité a enregistré des demandes d’action en urgence concernant des défenseurs des droits de l’homme en Colombie et au Mexique et assuré le suivi de demandes enregistrées concernant des défenseurs des droits de l’homme. Il a demandé aux États parties concernés de considérer l’activité de ces défenseurs des droits de l’homme comme motif possible de leur disparition, afin de renforcer les hypothèses procédurales et l’efficacité des activités de recherche. Lorsque des défenseurs des droits de l’homme, leurs représentants ou les conseils des victimes ont demandé des mesures de protection, il a prié les États parties concernés de veiller à ce que les activités que menaient les personnes concernées pour connaître la vérité et obtenir justice et réparation soient prises en compte dans l’appréciation des risques et la recherche des mesures de protection appropriées.
e)Enfants
20.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant un enfant de 15 ans qui aurait été enlevé à des fins d’exploitation par le travail dans un lieu non déterminé de l’État de Michoacán (Mexique). Au moment de l’enregistrement, aucune mesure n’avait été prise pour venir à son secours. L’enfant a été retrouvé vivant quelques jours après l’enregistrement de la demande d’action en urgence.
f)Représailles
21.Le Comité est préoccupé par des informations reçues d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles des représailles seraient exercées, le plus souvent sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues ou leurs représentants pour les dissuader de participer aux procédures de recherche et d’enquête ou de les faciliter. Dans le cadre d’actions actuellement ouvertes concernant 317 personnes disparues (soit 31 % des personnes disparues concernées par des actions ouvertes), il a demandé aux États parties concernés de prendre des mesures de protection afin de préserver la vie et l’intégrité des personnes concernées et de leur permettre de poursuivre leurs activités de recherche sans subir de violences, d’intimidations ou de harcèlement, conformément aux obligations que font peser sur les États parties l’article 24 de la Convention et le principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Il a également demandé aux États parties concernés de veiller à ce que ces mesures soient prises avec le consentement préalable des personnes ayant besoin d’une protection et fassent l’objet d’un examen à la demande de ces personnes. Sur les 317 personnes disparues concernées par des demandes d’action en urgence dans le cadre desquelles le Comité a demandé des mesures de protection, 268 avaient disparu au Mexique,20 en Iraq, 13 en Colombie, 10 au Honduras, 1 en Argentine, 1 au Brésil, 1 au BurkinaFaso, 1au Cambodge, 1 au Maroc et 1 au Paraguay.
2.Tendances observées dans certains pays
a)Iraq
22.Au 1er octobre 2023, le Comité avait enregistré des demandes d’action en urgence liées à des faits survenus en Iraq concernant 577 personnes disparues, ce qui représente 35 % de toutes les personnes disparues concernées par des demandes enregistrées à ce jour. Il reste préoccupé par le fait que, selon les informations reçues, seulement 44 de ces personnes disparues, soit 7 % de toutes les personnes disparues concernées par des demandes d’action en urgence liées à des faits survenus en Iraq, ont été localisées.
23.Le Comité constate avec préoccupation qu’il y a une corrélation directe entre le manque de coopération de l’Iraq avec la procédure d’action en urgence prévue par l’article 30 de la Convention, dont il est fait état au paragraphe 11 ci-dessus, et le nombre particulièrement faible et inquiétant de personnes disparues qui, à ce jour, ont été retrouvées dans ce pays.
24.Lorsque l’État partie a répondu, ses réponses suivaient généralement la même tendance que celle décrite par le Comité dans ses précédents rapports, à savoir qu’il n’a communiqué aucune information sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues ou pour mener une enquête sur leur disparition forcée présumée. Dans ces cas, le Comité a rappelé à l’État partie qu’en ne prenant pas de mesures et en ne donnant pas d’informations précises, il ne respectait pas les dispositions de l’article 12 de la Convention, en application duquel les États parties étaient tenus d’examiner rapidement et impartialement l’allégation, de procéder sans délai à une enquête approfondie et impartiale et de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et sanctionner les actes qui entravaient la conduite d’une enquête.
25.Dans les cas où il a affirmé que les personnes disparues étaient affiliées à des groupes terroristes, l’État partie a continué de fournir des copies des mandats d’arrêt délivrés contre les personnes concernées. Le Comité a cependant constaté une nouvelle fois que, dans certains cas, les mandats d’arrêt en question avaient été émis après la date de la disparition présumée, alors qu’ils devraient être antérieurs à la détention présumée des personnes concernées. Il a demandé à l’État partie d’expliquer cette incohérence et attend toujours une réponse. Dans certains cas, les mandats d’arrêt ne contenaient aucune information sur les accusations portées contre la personne disparue. Dans un cas, le mandat d’arrêt ne contenait aucune information personnelle sur l’intéressé, par exemple sa date de naissance, son nom de famille ou le nom de sa mère, et il était donc impossible de confirmer s’il se rapportait bien à la personne disparue concernée.
26.Comme le Comité l’a indiqué dans ses précédents rapports, dans certains cas, l’État partie a répondu que les proches de la personne disparue n’avaient pas déposé de plainte auprès des autorités compétentes, alors qu’ils l’avaient bien fait auprès de plusieurs autorités administratives et judiciaires au niveau national. Dans un cas, l’État partie a demandé des copies certifiées conformes des plaintes ou des rapports déposés auprès des autorités iraquiennes. En pareils cas, le Comité a rappelé le principe 6 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, selon lequel dès qu’elles avaient connaissance, par quelque moyen que ce soit, d’une disparition, ou qu’elles disposaient d’indices donnant à penser qu’une personne avait été soumise à une disparition forcée, les autorités chargées des recherches avaient l’obligation de rechercher et de localiser cette personne ; les autorités compétentes devaient engager les recherches d’office, immédiatement et avec diligence, même si aucune plainte ni aucune demande n’avait été officiellement déposée ; le fait que les proches ou les plaignants n’aient pas donné d’informations ne saurait être invoqué pour justifier le fait que des activités de recherche visant à localiser la personne disparue n’avaient pas été engagées immédiatement ; même en cas de doute quant à la réalité d’une disparition involontaire, les recherches devaient être engagées immédiatement. LeComité a également rappelé que la Convention n’imposait aucune obligation particulière quant à l’autorité auprès de laquelle les plaintes pour disparition forcée devraient être déposées. Au contraire, la Convention dispose en son article 12 que, lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne a été victime d’une disparition forcée, les autorités compétentes de l’État partie sont tenues d’ouvrir une enquête, même si aucune plainte n’a été officiellement déposée.
b)Mexique
27.Au 1eroctobre 2023, le Comité avait enregistré des demandes d’action en urgence liées à des faits survenus au Mexique concernant 589 personnes disparues, ce qui représente 36 % de toutes les personnes disparues concernées par des demandes enregistrées à ce jour. Les actions en urgence concernant 71 de ces 589 personnes ont été clôturées car les personnes disparues ont été retrouvées en liberté, retrouvées et remises en liberté ou retrouvées mortes, les actions concernant 189 autres de ces personnes ont été suspendues car les auteurs des demandes ont perdu le contact avec les proches des personnes disparues et ne peuvent plus fournir d’informations de suivi, et les actions concernant les 329 personnes restantes sont toujours ouvertes.
28.Le Comité se félicite de la coopération de l’État partie, qui a répondu à ses nombreuses demandes d’information et a donné suite à ses recommandations concernant différents cas et lui a fourni des renseignements sur les procédures de recherche et d’enquête. En particulier, il se félicite des réponses détaillées fournies dans certains cas. Toutefois, comme dans de précédents rapports, le Comité a constaté que, dans certains cas, aucune stratégie de recherche globale et coordonnée n’avait été suivie. Il a constaté en particulier un manque de coordination entre les diverses autorités chargées des recherches et des enquêtes, notamment en ce qui concernait la définition de leurs responsabilités et rôles respectifs et le partage des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus, ce qui entraînait parfois un chevauchement des activités menées. Il a également continué d’observer des retards injustifiés dans l’adoption de mesures de recherche officielles, qui n’étaient parfois prises qu’un an après l’ouverture du dossier de recherche et d’enquête.
29.Au cours de la période considérée, le Comité a observé que, dans certains cas, le contexte des violations n’était pas analysé et pris en compte dans les procédures de recherche et d’enquête. Il a constaté en particulier que, dans les États de Michoacán et de Nayarit, les violations récurrentes des droits de l’homme, y compris des faits de disparition forcée commis par l’armée, n’étaient pas prises en considération.
30.Au Michoacán, dans un cas de disparition, un fonctionnaire de la commission de recherche de l’État aurait dit aux proches de la personne disparue et à leurs représentants que la commission ne pouvait pas examiner les dossiers d’enquête détenus par le bureau du Procureur général de l’État de Michoacán. Bien que la commission de recherche ait par la suite corrigé cette information, cette réponse fait douter de la capacité des fonctionnaires qui y sont affectés d’accomplir leur devoir correctement et avec professionnalisme.
31.Des auteurs de demandes d’action en urgence ont encore signalé dans certains cas que les autorités publiques étaient directement ou indirectement impliquées dans les faits entourant la disparition et que les recherches et les enquêtes étaient donc au point mort. Dans de tels cas, le Comité a fait observer à l’État partie combien il importait de mettre en place des mécanismes permettant de mettre en cause la responsabilité des fonctionnaires chargés des recherches et des enquêtes, et lui a demandé d’enquêter sur les allégations selon lesquelles ces agents avaient entravé la procédure, en application de l’article 12 de la Convention et à la lumière du principe 15 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Dans certains cas où, selon les informations reçues, les autorités locales chargées de l’enquête ont été impliquées dans la disparition, le Comité a recommandé à l’État partie d’envisager de transférer la responsabilité des recherches et de l’enquête aux autorités fédérales.
32.Le Comité demeure préoccupé par la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouvent les défenseurs des droits environnementaux et autres droits de l’homme au Mexique et les risques auxquels ils sont exposés. À cet égard, il a continué de suivre le cas de la disparition, en janvier 2023, de deux défenseurs des droits des peuples autochtones, Ricardo Arturo Lagunes Gasca et Antonio Díaz Valencia. Il s’est dit préoccupé par les informations qui lui avaient été transmises concernant l’absence de coopération entre les autorités chargées des recherches et les autorités chargées de l’enquête sur cette affaire, et a rappelé que les recherches devaient s’appuyer sur les renseignements obtenus dans le cadre de l’enquête. Il a réaffirmé que l’État partie devrait veiller à ce que, pendant les recherches et l’enquête, un poids suffisant soit accordé à l’hypothèse selon laquelle la disparition des défenseurs des droits de l’homme susmentionnés pourrait être motivée par les activités qu’ils menaient en faveur de ces droits, notamment leur opposition au développement des industries extractives dans la région.
33.Le Comité est également préoccupé par la disparition de personnes participant aux recherches et aux enquêtes dans des cas de disparition forcée dans l’État partie au cours de la période considérée, notamment celle,dans l’État de Jalisco, d’une femme appartenant à un groupe de recherche qui aurait été emmenée de force par un groupe d’hommes armés en uniforme. Cette dernièreavait déjà reçu des menaces liées à ses activités de recherche et d’enquête et faisait l’objet de mesures de protection du bureau du Procureur général de l’État de Jalisco. Dansun autre cas, un anthropologue criminaliste a disparu dans l’État de Nayarit, où la disparition récente de plusieurs personnes participant à la recherche de personnes disparues avait déjà été signalée. Le Comité a demandé que les activités de recherche que menait cet anthropologue soient considérées comme un motif possible de sa disparition dans le cadre des procédures de recherche et d’enquête.
34.Le Comité a constaté une augmentation du nombre de demandes d’action en urgence concernant des disparitions survenues récemment à Celaya, dans l’État du Guanajuato, qui seraient le fait de groupes criminels organisés. Bien que l’on ne sache pas précisément si les auteurs de ces disparitions avaient agi avec l’acquiescement de l’État partie, il a noté avec préoccupation qu’aucune activité de recherche ni d’enquête ne semblait avoir été menée. Le Comité a rappelé à l’État partie qu’il était tenu, conformément à l’article 3 de la Convention, d’enquêter sur les disparitions qui étaient l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans son autorisation, son appui ou son acquiescement, et de traduire les responsables en justice.
c)Nouveau cas de disparition en Colombie
35.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition d’un militant qui aurait été enrôlé de force par des groupes de guérilleros dissidents de la Force alternative révolutionnaire du peuple sur fond de différends concernant le contrôle du territoire. Il a demandé à l’État partie d’adopter une stratégie globale de recherche et d’enquête, en tenant compte de ce contexte, conformément à l’article 3 de la Convention.
d)Nouveau cas de disparition au Honduras
36.Le Comité a enregistré une demande d’action en urgence concernant la disparition de deux personnes dont les appartements avaient été perquisitionnés quelques mois plus tôt par la police antigang. Il a demandé des informations sur ces perquisitions et, en particulier, sur les données obtenues à partir d’un téléphone saisi.
e)Nouveau cas de disparition au Soudan
37.Le Comité a enregistré une deuxième demande d’action en urgence concernant une personne disparue au Soudan. Des membres des Forces d’appui rapide auraient fait irruption au domicile de celle-ci et l’auraient enlevée en mai 2023. La victime est ensuite apparue dans une vidéo diffusée par les Forces d’appui rapide. Les auteurs de la demande d’action en urgence ont indiqué qu’en raison du conflit en cours, aucun organisme chargé de l’application de la loi n’était actuellement en mesure d’enquêter sur les disparitions et qu’ils ne pouvaient donc pas signaler les faits dans le pays.