Comité des droits de l’homme
Cinquième rapport périodique soumis par le Rwanda en application de l’article 40 du Pacte, attendu en 2019 *
[Date de réception : 10 juin 2025]
I.Introduction
1.Depuis la présentation de son quatrième rapport au Comité des droits de l’homme (ci‑après le « Comité ») en 2016, le Rwanda a continué d’honorer les engagements qu’il avait pris au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après le « Pacte »). Les observations finales du Comité ont contribué à éclairer l’élaboration des politiques et l’adoption ou la révision des lois et autres stratégies qui concourent à améliorer l’exercice des droits de l’homme par les citoyens. Le Gouvernement rwandais (ci-après le « Gouvernement ») a ainsi l’honneur de soumettre le rapport du Rwanda valant cinquième et sixième rapports périodiques en application de l’article 40 du Pacte.
2.Le rapport du Rwanda valant cinquième et sixième rapports périodiques couvre la période allant de juillet 2016 au 31 décembre 2023. Il est à lire en parallèle avec le document de base commun du Rwanda, soumis en 2015.
3.Le Rwanda s’est présenté pour la dernière fois devant le Comité en mars 2016. Les observations finales du Comité concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda ont été publiées le 2 mai 2016 (CCPR/C/RWA/CO/4). Le présent rapport répond directement aux points soulevés par le Comité dans ces observations finales. On y trouvera également des informations supplémentaires sur les progrès réalisés dans l’application des dispositions du Pacte.
4.Par ailleurs, le Gouvernement invite le Comité à consulter le rapport national établi au titre de l’Examen périodique universel de 2021, ainsi que les rapports nationaux présentés à d’autres organes conventionnels du système de protection des droits de l’homme de l’ONU, en particulier ceux soumis après 2016.
II.Élaboration et structure du rapport
5.Le présent rapport a été élaboré par l’Équipe spéciale nationale interinstitutions chargée de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels, sous la coordination du Ministère de la justice. Cette équipe spéciale est composée de représentants des institutions gouvernementales et publiques concernées, ainsi que d’autres parties prenantes.
6.Dans le cadre de l’élaboration du présent rapport, l’Équipe spéciale a organisé des réunions et autres échanges auxquels ont participé des représentants du Ministère de la justice, du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, du Ministère chargé de la gestion des situations d’urgence, du Ministère de la fonction publique et du travail, du Ministère chargé de la promotion de la femme et de la famille, du Ministère de la défense, du Ministère de la santé, du Ministère de l’éducation, du Ministère de l’unité nationale et de l’engagement civique, du Ministère des collectivités locales, de l’appareil judiciaire, de l’Observatoire du genre, du Bureau d’enquêtes du Rwanda, de la Commission rwandaise de la réforme législative, du Conseil de gouvernance du Rwanda, de l’Institut de la pratique juridique et du développement du droit, de la Commission électorale nationale, du Service pénitentiaire rwandais, de la Commission nationale des droits de l’homme, de la Police nationale, de la Direction générale de l’immigration et de l’émigration, de l’Association rwandaise des autorités locales, du Forum consultatif national des organisations politiques et de l’Organe national de poursuite judiciaire.
7.D’autres acteurs étatiques ont aussi contribué activement à l’établissement du rapport. Parmi les institutions concernées, on peut citer l’Association du barreau du Rwanda, la Coalition Umwana ku Isonga, le Collectif des ligues et associations de défense des droits de l’homme, l’Initiative des Grands Lacs pour les droits de l’homme et le développement, la Communauté des potiers du Rwanda, le Forum d’aide juridique, l’Initiative pour le développement sanitaire, l’Association rwandaise des journalistes, HAGURUKA, l’Union nationale des organisations du secteur du handicap au Rwanda, l’organisation Never Again Rwanda, la Commission rwandaise des médias et le Centre pour l’état de droit au Rwanda.
8.L’élaboration du présent rapport s’est donc inscrite dans une logique participative associant de nombreuses parties prenantes.
9.Le présent rapport comprend quatre parties, à savoir une première partie introductive, une deuxième partie sur l’élaboration et la structure du rapport, une troisième partie sur les réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandationset une quatrième partie sur la diffusion de l’information concernant le Pacte. On trouvera également dans la troisième partie les faits nouveaux survenus depuis l’établissement du dernier rapport.
III.Réponses aux principaux sujets de préoccupation et aux recommandations et faits nouveaux en ce qui concerne l’application du Pacte
A.Rang et applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 6 des observations finales (CCPR/C/RWA/CO/4)
10.L’article 169 de la Constitution rwandaise reconnaît le caractère contraignant des traités et accords internationaux et précise que les traités et accords dûment ratifiés ou approuvés ont force de loi au même titre que la législation interne, conformément à la hiérarchie des normes prévue à l’article 95 (par. 1) de la Constitution.
11.Le Gouvernement est déterminé à s’acquitter de l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que la législation nationale, et en particulier les lois organiques, soit conforme aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l’homme en général et à celles du Pacte en particulier. À cet égard, il tient à assurer au Comité que le référendum de 2015 et les modifications ultérieures apportées en 2023 n’ont donné lieu à aucune modification susceptible de nuire au respect par le Rwanda des traités et accords internationaux que celui-ci avait ratifiés.
12.La suprématie de la Constitution de la République du Rwanda (ci-après « la Constitution ») et des lois organiques sur les traités internationaux prévue à l’article 95 de la Constitution n’a aucune incidence sur les dispositions du Pacte. L’article 95 (par. 3) dispose que les lois organiques sont celles que la présente Constitution qualifie comme telles et auxquelles elle confère le pouvoir de réglementer d’autres domaines essentiels à la place de la Constitution.
13.En outre, l’article 171 de la Constitution, qui porte sur les conflits qui pourraient se présenter entre les traités et accords internationaux et la législation nationale, dispose clairement que lorsqu’un traité ou un accord international comporte une clause contraire à la Constitution ou à une loi organique, il ne peut être ratifié ou approuvé qu’après modification de la Constitution ou de la loi organique concernée.
14.En ce qui concerne la sensibilisation au Pacte, le Gouvernement continue d’organiser des sessions de formation sur le droit international des droits de l’homme en général et sur le Pacte. Au cours de la période considérée, 200 personnes issues de diverses institutions du secteur de la justice, des médias et de la société civile ont reçu une formation sur des thèmes donnés en rapport avec les droits civils et politiques et sur le Pacte lui-même.
15.La Commission électorale nationale a organisé des formations sur des thèmes relatifs aux droits civils et politiques, auxquelles ont participé 178 387 membres du Conseil des femmes et responsables d’opinion, du niveau du district au niveau du village, 144 403 membres du Conseil national de la jeunesse et étudiants d’établissements d’enseignement supérieur, 112 756 membres du Conseil national des personnes en situation de handicap, 75 000 volontaires de la Commission électorale nationale et 22 536 membres du Comité de coordination de l’éducation civique et électorale de la Commission électorale nationale. En prévision des élections, la Commission électorale nationale a sensibilisé 8 123 000 personnes au droit de vote.
16.Par ailleurs, le Forum consultatif national des organisations politiques administre un programme de renforcement des capacités destiné aux femmes et aux jeunes. Au cours de la période considérée, 8 984 femmes membres de ligues ont reçu une formation sur leurs droits politiques et le fonctionnement des partis politiques au Rwanda. Parallèlement, au cours de la même période, 946 jeunes ont obtenu un diplôme dans ce même domaine à l’Académie de formation des jeunes aux responsabilités politiques.
17.En ce qui concerne le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, le Rwanda continue d’étudier la possibilité de le ratifier.
B.Retrait de la déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir des plaintes
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 8 des observations finales
18.Le 5 mai 2003, le Rwanda a ratifié le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une cour africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 22 janvier 2013, conformément à l’article 34 (par. 6) du Protocole, le Rwanda a fait une déclaration acceptant la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir des plaintes émanant de particuliers et d’organisations non gouvernementales dotées du statut d’observateur.
19.Cette déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour pour recevoir et examiner des plaintes émanant de particuliers et d’organisations non gouvernementales a été faite de manière unilatérale, à titre volontaire, avec sérieux et en toute bonne foi. En faisant cette déclaration, le Rwanda était convaincu qu’il s’agissait d’une nouvelle étape vers la promotion et la protection des droits de son peuple et d’une avancée en matière de protection des droits de l’homme sur le continent.
20.Cependant, en 2013, le Gouvernement a appris qu’un consortium d’organisations non gouvernementales avait engagé une procédure contre le Rwanda après que celui-ci avait fait ladite déclaration. En outre, en 2014, le Rwanda a obtenu le descriptif d’un projet de 300 000 euros, dans lequel il était clairement indiqué l’objectif d’obtenir au moins cinq décisions de justice, chacune condamnant des États déclarants, dont le Rwanda, pour violations des droits de l’homme, et exhortant les États concernés à exécuter les décisions de justice, par quelque moyen que ce soit. De fait, très rapidement, cinq plaintes ont été déposées contre le Rwanda et leur nombre n’a cessé d’augmenter.
21.Le Rwanda a estimé qu’une telle tendance mettait en jeu l’indépendance et l’impartialité de la Cour et que par conséquent, celle-ci, dans sa sagesse, ferait de cette question un sujet prioritaire.
22.Cette question a été portée devant la Cour ; celle-ci n’ayant pas répondu aux préoccupations exprimées, le Gouvernement a décidé de retirer sa déclaration pour examen. Le Rwanda est fermement convaincu qu’il était absolument et légitimement nécessaire de prendre cette décision et entend maintenir sa position tant que la question n’est pas réglée.
23.Il n’en reste pas moins que le Rwanda est attaché à la promotion et à la protection des droits de l’homme et reste partie à la Cour ; il appuie pleinement la Cour et les autres institutions œuvrant au respect des droits de l’homme sur le continent.
C.Institution nationale des droits de l’homme
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe10 des observations finales
24.La procédure de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l’homme est menée de façon indépendante et en toute transparence, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
25.La mise en place d’un comité pour la sélection des commissaires nationaux aux droits de l’homme repose sur les principes de transparence, d’inclusivité et d’indépendance, qui garantissent la crédibilité et l’efficacité de la Commission. Les procédures du Comité de sélection sont transparentes et comportent des directives claires quant à la manière dont les membres sont sélectionnés et dont les décisions sont prises. Le Comité de sélection est responsable en cas de conflit d’intérêts.
26.Ce processus constitue un cadre solide pour que la Commission nationale des droits de l’homme puisse exercer ses activités avec efficacité et impartialité. Le Comité de sélection a été créé sur la base d’un cadre juridique clair, qui définit son mandat, sa composition et ses procédures. Il comprend des membres de divers horizons, notamment des experts juridiques, des spécialistes des droits de l’homme et des représentants d’organisations de la société civile. Lors de la sélection des commissaires, les membres du Comité de sélection tiennent compte des compétences des candidats dans le domaine des droits de l’homme, de leur intégrité et de leur impartialité.
27.La Commission nationale des droits de l’homme compte sept commissaires, dont le Président et le Vice-Président, employés à plein temps.
28.Conformément à l’article 5 de la loi no 61/2018 du 24 août 2018 portant modification de la loi no 19/2013 du 25 mars 2013 relative à la Commission nationale des droits de l’homme, les commissaires sont issus d’organisations non gouvernementales de promotion et de protection des droits de l’homme, d’universités et d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés, de la société civile, d’institutions publiques et du secteur privé.
29.Les commissaires actuellement en exercice sont issus d’institutions publiques, de la société civile et du secteur privé. Au moins 30 % des commissaires sélectionnés au sein de ces organes doivent être des femmes.
30.En outre, en vertu de l’article 6 de la loi susmentionnée, un décret présidentiel détermine les modalités de création, les attributions, l’organisation et le fonctionnement du Comité de sélection des candidats commissaires. Le Comité de sélection a été créé par le décret présidentiel no 72/01 du 12 mars 2014 portant création du Comité de sélection des candidats au poste de commissaire à la Commission nationale des droits de l’homme et portant mission, organisation et fonctionnement du Comité de sélection. Il est indépendant dans l’exercice de ses fonctions et il doit être guidé par les principes de transparence et d’objectivité.
31.Dans son préambule, le décret présidentiel précise que le Comité de sélection est composé de cinq membres, nommés sur proposition du Ministre de la justice et Procureur général et après examen et approbation de leur candidature par le Gouvernement. Aux termes de l’article 4 du décret présidentiel, les membres du Comité de sélection doivent être issus d’organisations nationales non gouvernementales de promotion et de protection des droits de l’homme, de la Commission nationale de la fonction publique ou de la société civile, ou être des experts d’universités ou d’établissements d’enseignement supérieur ayant des compétences dans le domaine des droits de l’bomme. L’article6 précise en outre que les membres du Comité de sélection sont nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois.
32.La procédure de sélection et de nomination des commissaires est définie aux articles 6 et 7 de la loi no 61/2018 du 24 août 2018 portant modification de la loi no 19/2013 du 25 mars 2013 portant missions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme. Lors de la sélection des candidats, le Comité de sélection doit se conformer aux principes de transparence et d’indépendance et assurer une large diffusion des avis de vacance de poste. La loi dispose en outre qu’après avoir sélectionné les candidats, le Comité de sélection transmet au Gouvernement une liste des candidats sélectionnés et le Président de la République nomme le Président et le Vice-Président en cas de vacance de ces postes. Les commissaires sont approuvés par le Sénat.
33.La procédure de nomination est conforme aux dispositions des articles 86 et 112 de la Constitution. Aux termes de l’article 86 de la Constitution, le Sénat est compétent pour approuver la nomination des présidents, vice-présidents et autres commissaires des commissions nationales, dont la Commission nationale des droits de l’homme, et aux termes de l’article 112, le Président de la République promulgue, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Constitution et d’autres lois, des décrets portant sur la nomination des présidents, vice-présidents et autres commissaires des commissions nationales.
34.En ce qui concerne l’indépendance et le fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, l’article 42 de la Constitution garantit l’indépendance de la Commission.
35.À son article 3, la loi no 19/2013 du 25 mars 2013 portant missions, organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l’homme, telle que modifiée par la loi no 61/2018 du 24 août 2018, dispose également que la Commission est indépendante et permanente, et souligne que dans l’accomplissement de sa mission, aucun organe ne peut lui donner des instructions. À cet égard, les commissaires sont sélectionnés et nommés à titre individuel et ne représentent pas leur institution d’origine.
36.Par ailleurs, la loi reconnaît la personnalité juridique de la Commission et garantit son autonomie financière et administrative. Les dispositions de la loi sont respectées dans la mesure où la Commission ne connaît en pratique aucun obstacle ni ingérence dans son autonomie financière ou administrative. Pour ce qui est de l’autonomie financière, la Commission gère elle-même son budget, quelle que soit la source de financement. En outre, elle est autonome dans le recrutement de ses agents, qui se fait par voie de concours.
37.Depuis la révision de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme en 2018, la Commission fait également office de mécanisme national de prévention au titre du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle a en outre de nouveau obtenu le statut d’accréditation « A » en 2018.
D.Non-discrimination et égalité entre hommes et femmes
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe12 (al. a)) des observations finales
38.Le Gouvernement ne tolère aucune discrimination, quelle que soit sa forme, y compris lorsqu’elle est fondée sur le sexe ou le genre. L’égalité entre les hommes et les femmes reste une des principales priorités du pays. Depuis le dernier rapport, des efforts considérables ont été déployés en vue de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes et entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Beaucoup a été fait aux niveaux institutionnel, juridique et politique pour faire progresser l’égalité des sexes.
39.La Constitution de la République du Rwanda interdit la discrimination sous toutes ses formes et reconnaît le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes.
40.Au cours de la période considérée, le Gouvernement a continué à réviser sa législation en vue d’éliminer toutes les dispositions susceptibles de porter atteinte à l’égalité entre les femmes et les hommes. Il convient de noter à cet égard qu’en 2016, le Rwanda a adopté la loi no 32/2016 du 28 août 2016 sur les personnes et la famille, qui a abrogé la loi nº 42/1988 du 27 octobre 1988 instituant le Titre préliminaire et le Livre premier du Code civil.
41.La loi de 2016 a abrogé l’article 83 du Livre premier du Code civil, aux termes duquel une femme devait avoir pour domicile celui de son époux, ainsi que l’article 119 de ce même Code, aux termes duquel seul le père était autorisé à déclarer son enfant, la mère n’étant autorisée à le faire qu’en cas d’indisponibilité du père. La loi de 2016 a par ailleurs abrogé l’article 206 du Livre premier du Code civil, qui ne reconnaissait que les hommes comme chefs de famille. Actuellement, la loi dispose que les ménages sont gérés conjointement par les deux époux.
42.L’article 345 du Livre premier du Code civil, qui donnait la préférence à l’époux en matière d’autorité parentale, a lui aussi été abrogé. Concernant l’administration des biens de l’enfant, la loi de 2016 sur les personnes et la famille a abrogé l’article 352 dudit Code qui donnait la préférence au père pour représenter l’enfant et administrer ses biens, et confère ces prérogatives à chacun des parents ou à toute autre personne exerçant l’autorité parentale.
43.La loi de 2016 ajoute que, lorsque le mariage n’est plus valide, l’administration des biens de l’enfant est assurée par le parent ayant la garde de l’enfant.
44.S’agissant des personnes habilitées à demander l’émancipation d’un mineur, la loi de 2016 a abrogé l’article 427 du Livre premier du Code civil qui donnait la préférence au père. En vertu de son article 114, les deux parents sont désormais en droit de demander l’émancipation de leur enfant. Ont également le droit de demander l’émancipation d’un enfant mineur ses parents adoptifs, son tuteur et les organisations de défense des droits de l’enfant. La loi permet aussi à tout mineur ayant atteint l’âge de 16 ans de demander seul son émancipation s’il n’a ni parents ni tuteur.
45.Le Gouvernement a par ailleurs promulgué la loi no 27/2016 du 8 juillet 2016 portant régimes matrimoniaux, donations et successions. L’article 75 de ce texte de loi confère un droit égal à la succession au conjoint survivant. Il s’agit là d’une évolution positive dans la mesure où, au regard de l’ancienne loi (loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le Livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions), une conjointe survivante ne pouvait administrer les biens de la famille qu’au profit de ses enfants.
46.Par ailleurs, l’article 54 de la loi de 2016 met l’accent sur l’égalité de traitement des enfants en matière de succession. Les enfants légitimes du de cujus se partagent la succession par parts égales sans discrimination aucune entre les fils et les filles. Il convient également de noter que depuis 2013, le Rwanda dispose d’une loi sur le régime foncier qui garantit des droits fonciers égaux pour les deux conjoints.
47.La loi de 1963 sur la nationalité rwandaise a été abrogée par la loi organique no 002/2021 du 16 juillet 2021 sur la nationalité rwandaise. La nouvelle loi met l’accent sur l’égalité des droits entre les hommes et les femmes et a abrogé certaines dispositions qui consacraient des inégalités, notamment l’article 1, qui prévoyait que les enfants devaient acquérir la nationalité de leur père, et l’article 7, qui prévoyait que toute femme épousant un étranger perdait sa nationalité et prenait celle de son époux.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe12 (al. b)) des observations finales
48.La Constitution de la République du Rwanda constitue une base solide pour lutter contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la famille et la société en ce qu’elle affirme l’égalité de tous les Rwandais et l’égalité entre hommes et femmes.
49.Le Rwanda a intensifié sa campagne contre les stéréotypes liés au genre, notamment en ce qui concerne le rôle des femmes dans la famille et la société. À ce titre, il a renforcé les actions de sensibilisation menées dans les zones rurales et a en particulier révisé sa politique nationale en matière d’égalité des sexes, en mettant l’accent sur les approches propres à transformer les rapports hommes-femmes et en soulignant le défi unique que représentent les stéréotypes. Les autorités compétentes ont élaboré et approuvé une stratégie nationale de mobilisation des hommes et des garçons en faveur de l’égalité des sexes, destinée à être largement diffusée.
50.Le Ministère de la promotion du genre et de la famille mène des programmes de sensibilisation du public visant à remettre en question les normes sociales et stéréotypes négatifs. Ces actions sont considérées comme des moyens durables de parvenir plus rapidement à l’égalité des sexes. La collaboration avec les parties prenantes, comme CARE International et l’organisation Rwanda Men’s Resource Centre, est essentielle. Ensemble, elles élaborent et diffusent des modèles propres à transformer les rapports hommes-femmes et à s’attaquer aux causes profondes des inégalités de genre.
51.Parmi les principales initiatives, on peut citer INDASHIKIRWA, un programme de transformation pour les couples qui favorise des relations familiales saines, Journey of Transformation, un parcours de transformation qui fait des hommes des alliés dans l’émancipation économique des femmes et Bandebereho, un modèle de référence qui encourage les hommes à coopérer de manière constructive à la prise en charge des enfants, de la grossesse jusqu’à la petite enfance. Ces programmes attestent de la détermination du Rwanda à transformer en profondeur la dynamique hommes-femmes.
52.Depuis 2019, dans le cadre de programmes de développement des capacités, le Forum consultatif national des organisations politiques a formé des femmes issues de 11 partis politiques enregistrés aux triples rôles des femmes. La femme en tant qu’épouse, mère et responsable joue un rôle essentiel dans l’établissement d’une gouvernance porteuse de transformations. D’une part, les femmes jouent un rôle de premier plan dans la gestion de la famille, l’éducation des enfants et la transmission de valeurs positives, et d’autre part, elles œuvrent au service de la population de différentes manières, certaines d’entre elles contribuant aux organes de décision tels que la collectivité locale, l’administration centrale, le Parlement, la société civile et le secteur privé en tant que responsables de la mise en œuvre des priorités nationales concernant la gouvernance et le développement social et économique.
53.Des campagnes HeForShe ont été menées dans tout le pays pour inciter les hommes et les garçons à lever les obstacles sociaux et culturels qui empêchent les femmes et les filles de s’épanouir pleinement et d’exercer l’ensemble de leurs droits. En outre, pour sensibiliser la population, des débats radiophoniques et télévisés ont été organisés et un nouveau feuilleton radiophonique a été lancé en juillet 2018. Sur le plan de la réintégration sociale, 1 661 filles et mères adolescentes ont bénéficié de conseils en matière d’orientation professionnelle et en ce qui concerne les compétences de direction et l’entrepreneuriat.
54.Les actions susmentionnées ont permis au Gouvernement d’enregistrer un certain nombre de résultats.
55.Dans les rapports de 2022 et 2023 sur les disparités entre hommes et femmes dans le monde, le Rwanda est passé du premier au deuxième rang des pays africains et du neuvième au douzième rang du classement mondial. Dans un contexte de classements mouvants, le Rwanda est perçu comme un environnement dynamique offrant des possibilités de croissance et de collaboration. Les efforts déployés à l’échelle mondiale pour améliorer les normes sont une source d’inspiration. Les questions d’égalité des sexes et d’autonomisation des femmes continuent d’être intégrées dans tous les cadres de développement et dans tous les plans stratégiques sectoriels, notamment ceux relatifs à la gouvernance et à la décentralisation.
56.Les principes d’égalité des sexes ont également été pris en compte lors de l’élaboration de la Stratégie nationale pour la transformation (2017-2024) et de la stratégie « Vision 2050 du Rwanda ». Ces documents essentiels mettent l’accent sur l’autonomisation économique des femmes ainsi que sur leur rôle directeur et leur participation à l’exercice du pouvoir, en tant que fondements de la transformation économique, de la transformation sociale et d’une gouvernance porteuse de transformations.
57.Le Gouvernement a institutionnalisé une budgétisation tenant compte des questions de genre et l’établissement d’états budgétaires tenant compte des questions de genre, l’objectif étant de faire en sorte que les engagements pris pour faire progresser l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes soient assortis d’un financement adéquat.
58.Des mesures continuent d’être prises pour lutter contre les stéréotypes concernant le rôle des femmes dans la famille. Le Gouvernement et ses partenaires, sous la direction du Ministère des collectivités locales, organisent ainsi chaque année une campagne nationale sur l’enregistrement des faits d’état civil et les statistiques de l’état civil, qui a notamment pour objectif de sensibiliser les citoyens à la question de l’enregistrement des faits d’état civil et à l’importance de cette démarche, et de les aider à enregistrer leurs faits d’état civil. Au cours de la période considérée, grâce à ces campagnes, plus de 10 000 familles ont été touchées et sensibilisées à la nécessité d’enregistrer leur mariage.
59.Les programmes d’émancipation économique des femmes ont été lancés et exécutés par différents partenaires étatiques ; parmi ces programmes figure un projet conjoint avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et ONU Femmes en tant que partenaires d’exécution, intitulé Deepening Democracy through Strengthening Citizens Participation and Accountable Governance (Consolider la démocratie en renforçant la participation des citoyens et en mettant en place une gouvernance plus responsable) ; il s’agit d’un programme de développement des capacités à long terme (lancé en 2013 et reconduit en 2018 jusqu’en 2023), qui a permis aux femmes d’être davantage au fait de leurs droits humains et politiques.
60.Parmi les évolutions enregistrées, on peut noter que les femmes détiennent la moitié des portefeuilles ministériels, 61,3 % des sièges à la Chambre des députés, 38 % des sièges au Sénat et 43,5 % des sièges de conseillers au niveau des collectivités locales. Dans le système judiciaire, on compte 46,5 % de femmes juges, 56 % de femmes greffières et 34 % de femmes présidentes de tribunaux. Les partis politiques ont également créé, au sein de leurs structures de direction, une section féminine dirigée par des femmes à tous les niveaux (du plus haut niveau jusqu’à la base). Cette nouvelle structure est chargée de faire entendre les préoccupations des femmes auprès des responsables des organisations politiques et sert également d’espace pour les femmes souhaitant acquérir des compétences en matière d’encadrement et avoir accès à d’autres ressources et à des possibilités socioéconomiques.
61.Selon le rapport de 2023 sur l’Indice mondial des disparités entre hommes et femmes, le sous-indice « Autonomisation politique » met en lumière les progrès notables qui ont été réalisés en matière de parité des sexes. Le Rwanda se distingue en étant un des cinq pays au monde à avoir atteint la parité femmes-hommes absolue au sein du corps législatif national. Cette avancée montre bien que le Rwanda est déterminé à favoriser la participation des femmes à la prise de décisions politique et leur représentation dans les postes de décision, et témoigne de la volonté du pays de faire progresser l’égalité des sexes et l’inclusivité dans les hautes instances politiques.
62.Au cours de la même période, des sessions sur la Journée de responsabilisation en matière d’égalité des sexes ont été organisées dans différents districts du pays pour présenter les résultats obtenus, les données d’expérience et les enseignements tirés en matière de promotion de l’égalité des sexes, sensibiliser le public à l’autonomisation des femmes et intensifier l’action menée pour remédier aux inégalités persistantes entre les femmes et les hommes. À la suite de ces sessions, 286 couples ont légalisé leur mariage. Par ailleurs, 154 coordonnateurs de l’Organe d’appui à l’administration du district pour le maintien de la sécurité ont reçu une formation de formateur sur la violence fondée sur le genre et les mécanismes d’intervention.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe12 (al.c)) des observations finales
63.L’article 17 de la Constitution de la République du Rwanda reconnaît le droit de se marier et de fonder une famille. Aux termes de ce même article, le mariage civil monogamique entre un homme et une femme est la seule union conjugale reconnue. La même disposition reconnaît également tout mariage monogamique entre un homme et une femme contracté à l’étranger conformément à la législation du pays où le mariage a été célébré, dès lors qu’il n’est pas contraire à l’ordre public, aux intérêts sociaux ou aux bonnes mœurs en vigueur au Rwanda.
64.Considérant que l’enregistrement de tous les citoyens est essentiel à leur plein épanouissement dans tous les domaines de l’activité humaine, notamment la vie politique et civile, le Gouvernement a entrepris un projet de modernisation des composantes « Enregistrement des faits d’état civil » et « Statistiques de l’état civil », qui permettra d’enregistrer par voie électronique tous les faits d’état civil, dont les naissances, les décès, les mariages, les divorces, la reconnaissance d’enfants, les annulations de mariage et les adoptions. Le pays pourra s’appuyer sur ces données pour renforcer les processus de planification concernant la santé, la justice et d’autres domaines, qui sont les composantes essentielles des droits civils et politiques. Ces données serviront également de base pour améliorer la prestation de services dans l’ensemble du pays.
65.Les services d’état civil sont assurés gratuitement dans tout le pays. Conformément au cadre institutionnel et juridique en vigueur, le mariage est enregistré au moment de la célébration du mariage. Des campagnes publiques continuent d’être menées pour inciter les personnes qui ne l’ont pas encore fait à enregistrer leur mariage. Pour la période considérée, 10 000 familles ont enregistré leur mariage.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe14 des observations finales
66.Le Gouvernement est déterminé à assurer la représentation des femmes dans les postes de décision et leur participation véritable aux processus de décision dans tous les secteurs, y compris le secteur privé. Des cadres juridiques, politiques et institutionnels ont été mis en place pour encadrer ce choix délibéré du Gouvernement. Toutefois, si les femmes sont représentées de façon équitable dans les institutions publiques et participent à leurs travaux, les taux enregistrés dans le secteur privé restent faibles ; le Gouvernement s’engage donc à poursuivre l’action qu’il mène pour apporter des changements positifs. L’Observatoire du genre, en partenariat avec le PNUD et la Fédération du secteur privé, a lancé un programme sur la responsabilité en matière d’égalité des sexes par l’intermédiaire des 10 chambres de la Fédération du secteur privé, afin d’accroître la représentation des femmes dans ce secteur.
67.Selon les données les plus récentes, la proportion des femmes au sein de la Fédération du secteur privé s’établit comme suit : au niveau national, les femmes occupent 27 % des sièges au Conseil d’administration. La fonction de premier vice-président est exercée par une femme, à la différence des années précédentes, où c’était la fonction de deuxième vice‑président qui était exercée par une femme. Au niveau des cinq pôles, 60 % des postes de premier vice-président sont occupés par des femmes, contre 10 % lors des élections précédentes. Les conseils d’administration de la Fédération, pour les cinq provinces, comptent 95 membres, dont 45,2 % sont des femmes. Vingt-trois pour cent d’entre elles occupent le poste de président (augmentation de 3 points de pourcentage par rapport aux 20 % précédemment enregistrés) et 20,9 % (pas d’amélioration par rapport aux 20 % précédemment enregistrés) le poste de premier vice-président. Au niveau des districts, les conseils d’administration de la Fédération, pour les 30 districts, comptent 840 membres (28 par district), dont 264 sont des femmes (31,4 %). En outre, dans 3 districts sur 30, des femmes ont été élues au poste de président et dans 11 districts sur 30, au poste de premier vice-président (36,6 %).
68.Dans le secteur des médias, la représentation des femmes s’élevait à 21,5 % selon les dernières données. Les femmes représentent 24,5 % des journalistes accrédités, 12,4 % des rédacteurs en chef et 14,1 % des propriétaires ou directeurs d’organes de presse.
69.Dans le cadre de la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, le Gouvernement a adopté la loi no 003/2016 du 30 mars 2016 portant création et organisation du régime des prestations de congé de maternité. Cette loi a été élaborée en vue de remédier aux écarts de salaire subis par les femmes donnant naissance à un enfant, celles‑ci perdant leur salaire à chaque nouvelle naissance. Actuellement, les employées du secteur privé bénéficient d’un congé maternité d’une durée de trois mois rémunéré à plein traitement, ce qui n’était pas le cas avant l’adoption de la loi. En outre, depuis janvier 2023, le Gouvernement a modifié les horaires scolaires et les heures de travail. Désormais, les écoles ouvriront à 8h30 au lieu de 8h00 et les horaires de travail de début de journée ont été repoussés, passant de 8h00 à 9h00. Ces modifications visent à améliorer la qualité de l’éducation ainsi que la productivité sur le lieu de travail et le bien-être des familles.
70.En ce qui concerne la protection sociale, la loi susmentionnée porte également sur le suivi de la santé de la mère et de l’enfant après la naissance. Elle traite en outre de la perte de salaire qui aurait dû être imputée à l’employeur de la mère pendant le congé maternité, en donnant à celui-ci le droit d’obtenir le remboursement des prestations versées pour les six semaines suivant la naissance de l’enfant. Ces mesures permettent de renforcer la prévention de la ségrégation fondée sur le genre dans le recrutement des employés du secteur privé formel, comme le prévoit la loi no 66/2018 sur le travail, telle que modifiée à ce jour. Cette loi assure la protection des salariés contre toute discrimination sur le lieu de travail. Son article 9 fait obligation à tout employeur de verser à ses employés un salaire égal pour un travail de valeur égale, sans discrimination aucune.
71.Le Gouvernement ne tolère aucun comportement assimilable à de la ségrégation, qu’elle soit verticale ou horizontale, dans l’emploi.
E.Violence à l’égard des femmes et des enfants
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe16 (al. a)) des observations finales
72.En 2018, le Gouvernement a adopté la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, qui remplace la loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012 portant Code pénal. Contrairement au Code pénal de 2012, la loi de 2018 déterminant les infractions et les peines en général ne prévoit pas le crime de viol conjugal, mais a en revanche créé l’infraction de violences sexuelles contre un conjoint, passible de trois ans à cinq ans d’emprisonnement. Quel que soit le sexe ou le genre du délinquant, la peine est la même.
73.La loi de 2018 déterminant les infractions et les peines en général continue d’ériger en infraction le viol, qui est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de dix ans au moins à quinze ans au plus et d’une amende d’un million de francs rwandais au moins à deux millions de francs rwandais au plus. Selon la nature des circonstances aggravantes, la peine peut aller jusqu’à la réclusion à perpétuité.
74.La disposition de la loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012 portant Code pénal, qui réprimait le fait pour une victime de refuser de témoigner a été abrogée en 2018. Il convient de mentionner que l’article 54 de la loi no 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale permet aux victimes d’exercer leur droit au silence à tous les stades de la procédure.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe16 (al. b)) des observations finales
75.Le Gouvernement est déterminé à lutter contre la violence familiale et sexuelle sous toutes ses formes. Compte tenu des effets préjudiciables que ces actes peuvent avoir sur la société en général et sur les victimes en particulier, le Gouvernement prend nombre de mesures pour empêcher que pareils actes ne se produisent. À cet égard, la société rwandaise dans son ensemble est régulièrement sensibilisée aux conséquences préjudiciables de ces actes criminels et est véritablement associée à la lutte contre ce phénomène.
76.Les organismes d’enquête et les organes judiciaires accordent une attention particulière aux affaires de violence familiale et sexuelle. Celles-ci font l’objet d’enquêtes approfondies et les personnes reconnues coupables encourent des sanctions pénales sévères pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement à vie dans certaines affaires de viol, y compris de viol sur mineur. Toute victime a le droit d’intenter une action civile pour demander réparation.
77.Dans le cadre d’une initiative visant à prévenir les cas de violence fondée sur le genre, l’Organe national de poursuite judiciaire a commencé à publier les noms des personnes condamnées pour viol et viol sur mineur depuis 2022. Cette mesure importante sur la voie de la transparence et de la responsabilisation vise à dissuader ces personnes de reproduire pareilles infractions et à susciter chez elles une prise de conscience. La liste compilée des délinquants est aisément accessible sur le site Web officiel de l’Organe national de poursuite judiciaire, où elle est officiellement dénommée « Registre des délinquants sexuels ». Ce registre en ligne complet est conforme aux dispositions énoncées à l’article 4 (par. 11) du décret no 001/03 du Premier Ministre, en date du 11 janvier 2012. Cette initiative a pour objectif premier d’assurer le respect des modalités établies par les institutions gouvernementales en matière de prévention et de répression de la violence fondée sur le genre et atteste de la volonté du Rwanda de traiter et de limiter ces infractions par des mesures transparentes et responsables.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe16 (al. c)) des observations finales
78.Lorsque des violences familiales se produisent et qu’il existe un risque qu’elles se répètent, en particulier entre personnes mariées, la loi prévoit un recours.
79.En son article 226, la loi nº 32/2016 du 28 août 2016 sur les personnes et la famille dispose que lors de la procédure de divorce, chacun des époux, qu’il soit demandeur ou défendeur, peut demander au juge, au moyen d’une requête unilatérale, l’autorisation de quitter le domicile conjugal pour vivre dans un domicile séparé. De même, l’un ou l’autre des époux peut demander au juge d’ordonner à l’autre époux de quitter le domicile conjugal et de décider des moyens lui permettant de trouver un domicile séparé.
80.Dans l’intérêt supérieur de l’enfant, la disposition susmentionnée prévoit en outre que l’époux qui obtient la garde provisoire des enfants reste dans le domicile conjugal jusqu’au prononcé du jugement définitif autorisant le divorce.
81.L’Organe national de poursuite judiciaire dispose de refuges où les victimes, notamment les victimes de violences fondées sur le genre, peuvent être hébergées temporairement s’il existe des raisons de penser qu’elles ne sont pas en sécurité chez elles. Il est également prévu de construire d’autres refuges près des centres polyvalents Isange, qui accueilleront en particulier les victimes de violences fondées sur le genre.
82.Le Gouvernement fait remarquer que les ordonnances de protection ne s’appliquent pas encore aux membres de la famille ou à des personnes autres que les époux.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe16 (al. d)) des observations finales
83.Au cours de la période considérée, le nombre de centres polyvalents Isange a continué d’augmenter, passant de 9 en 2013 à 42 en 2016 et à 48 en 2023. Ces centres exercent leurs activités au niveau des hôpitaux de district. Le Rwanda est déterminé à continuer d’accroître la capacité des centres Isange, tant en termes de nombre que de services.
F.Interruption volontaire de grossesse
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe18 (al. a)) des observations finales
84.L’accès aux services de santé est un droit reconnu à tous les Rwandais, y compris les femmes. Aucune femme ne peut se voir refuser le droit d’accéder aux services de santé nécessaires à la protection de sa vie ou de sa santé. Ce droit est respecté tant en droit que dans la pratique.
85.La Constitution de la République du Rwanda réaffirme un certain nombre de droits pertinents pour la protection des femmes, dont le droit à la santé et à la vie. Elle garantit le droit à la vie, l’inviolabilité de l’intégrité physique et mentale d’une personne, le droit à la santé et la promotion des activités de promotion de la santé.
86.Outre la Constitution, le Rwanda a également adopté en 2016 la loi no 21/05/2016 du 20 mai 2016 relative à la santé procréative. Cette loi inédite couvre certains aspects des droits en matière de procréation. En phase avec la définition de la santé sexuelle et procréative donnée par le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), elle garantit aux femmes un certain nombre de droits en matière de santé procréative, dont un droit égal à la santé procréative, le droit de décider du nombre d’enfants qu’elles veulent avoir, le droit d’accès à l’éducation et aux services de santé, le droit de ne pas être soumises à des actes susceptibles de nuire à la santé procréative, le droit d’éviter tout acte qui pourrait nuire à leur santé procréative ou à celle d’autrui et le droit de pouvoir bénéficier des médicaments nécessaires et de services de santé de proximité.
87.Notant la préoccupation exprimée par le Comité au sujet d’informations indiquant que le projet de loi relatif à la santé procréative (désormais promulgué comme indiqué ci-dessus) restreindrait l’accès à l’avortement légal, le Gouvernement se réjouit d’informer le Comité que la loi en question ne restreint en rien les droits des femmes en matière de procréation, y compris l’accès à l’avortement légal. De plus, lors de la révision ultérieure de la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, tous les obstacles précédemment dénoncés comme restreignant le droit des femmes à l’avortement légal et sécurisé ont été levés. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans le paragraphe ci-après.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe18 (al.b)) des observations finales
88.Concernant la recommandation figurant au paragraphe 18 (al. b)), le Comité a noté que la modification apportée au Code pénal en 2012 avait élargi le champ des exceptions à l’interdiction de l’avortement. Il s’est dit toutefois préoccupé par le fait que l’autorisation légale d’avorter était subordonnée à des conditions contraignantes, à savoir l’obtention auprès d’un tribunal d’un certificat attestant que la grossesse résultait d’un viol, d’un mariage forcé ou d’un rapport incestueux et, en cas de risque pour la santé de la femme enceinte ou du fœtus, de l’accord de deux médecins. En conséquence, les femmes enceintes recouraient à des avortements clandestins qui mettaient en danger leur vie et leur santé.
89.En ce qui concerne ces préoccupations, le Gouvernement est heureux de signaler au Comité qu’en 2018, le Rwanda a adopté la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général. Cette loi remplace le Code pénal de 2012 et suit une approche progressive en ce qui concerne le droit des femmes à un avortement légal.
90.L’article 125 de la loi déterminant les infractions et les peines en général prévoit une exemption de la responsabilité pénale pour l’avortement lorsque : 1) la personne enceinte est une enfant ; 2) la personne ayant subi une intervention de grossesse est tombée enceinte à la suite d’un viol ; 3) la personne ayant subi une intervention de grossesse est tombée enceinte à la suite d’un mariage forcé ; 4) la personne ayant subi une intervention de grossesse est tombée enceinte à la suite d’un inceste commis par une personne ayant un lien de parenté allant jusqu’au deuxième degré ; 5) la grossesse présente un risque pour la santé de la personne enceinte ou du fœtus.
91.L’article 126 de cette même loi indique la procédure à suivre pour demander un avortement pour une enfant. Il dispose que si la personne souhaitant avorter est une enfant, la demande doit être introduite par les personnes exerçant l’autorité parentale sur l’enfant en question, après s’être mises d’accord. Si les titulaires de l’autorité parentale sont en désaccord ou ne sont pas d’accord avec l’enfant, la volonté de l’enfant prime. Enfin, toute personne qui demande un avortement pour une enfant sur laquelle elle exerce l’autorité parentale doit introduire sa demande auprès d’un médecin agréé en l’accompagnant de l’acte de naissance de l’enfant avec mention de la date de naissance.
92.Par ailleurs, la disposition du Code pénal de 2012 relative à l’obligation d’obtenir un certificat a été abrogée. En sus de la loi de 2018 déterminant les infractions et les peines en général, le Gouvernement a également adopté un décret ministériel établissant les conditions à remplir par le médecin pour pratiquer un avortement. Le décret ministériel a été adopté afin de permettre l’application des dispositions de la loi déterminant les infractions et les peines en général relatives à l’avortement. Il couvre des questions importantes comme les motifs autorisés pour l’avortement, le délai d’interruption d’une grossesse, les établissements de santé habilités à pratiquer un avortement, la procédure à suivre pour demander un avortement pour une enfant, la procédure préalable aux soins liés à l’avortement, le consentement, l’accès aux services d’avortement et la confidentialité.
93.Le décret ministériel précise que la personne qui demande un avortement n’est pas tenue de produire la preuve des motifs qu’elle invoque et, plus important encore, que toute personne souhaitant accéder à des services d’avortement a le droit d’accéder à l’établissement de santé agréé de son choix et de bénéficier de ces services sans qu’il soit nécessaire de présenter une attestation de transfert médical.
94.Il convient également d’attirer l’attention du Comité sur le fait que, pendant la période considérée, 541 femmes condamnées et emprisonnées pour avortement, complicité d’avortement ou infanticide ont bénéficié d’une grâce présidentielle et ont été remises en liberté.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe18 (al. c)) des observations finales
95.L’article 5 de la loi no 21/05/2016 du 20 mai 2016 relative à la santé procréative prévoit l’égalité des droits en matière de santé procréative. Il garantit l’égalité de tous en la matière et dispose en outre que nul ne peut être privé de ces droits pour un motif relevant d’une forme quelconque de discrimination. Aux termes de l’article 8 de cette même loi, toute personne a le droit d’accéder à l’information et à des services de santé dans le domaine de la santé procréative.
96.Les femmes et les adolescentes ont accès à des services de santé procréative et plusieurs stratégies et programmes permettent d’en assurer l’accessibilité. La Politique nationale de planification familiale oriente les interventions de santé procréative menées auprès des adolescents et jeunes adultes de 10 à 24 ans, scolarisés ou non. Depuis 2020, le Gouvernement a ouvert des espaces pour les jeunes dans chaque centre de santé afin que ceux-ci puissent bénéficier de services dans le domaine de la procréation ; à l’heure actuelle, 370 espaces sont opérationnels.
97.Chaque année, des campagnes spéciales d’information sanitaire sont organisées dans les zones reculées au moyen de la radio et de la télévision, ainsi que dans le cadre d’activités sportives, de travaux communautaires, de veillées parentales, etc.
98.Par ailleurs, le Gouvernement est déterminé à continuer d’améliorer l’accès aux services de santé procréative et à mieux informer la population sur ce sujet. À cet égard, dans la première stratégie nationale de transformation, l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative et de droits connexes et l’accès adéquat à des moyens de contraception abordables et modernes, y compris la contraception d’urgence, pour toutes les femmes et filles, sont considérés comme des domaines prioritaires.
99.Dans cette même stratégie, les autorités compétentes se sont dites résolues à intensifier les efforts de sensibilisation à la santé procréative et à la planification familiale afin de faire passer le taux d’utilisation de la contraception de 48 % (2013/14) à 68 % en 2024. En 2023, le taux d’utilisation de la contraception s’élève à 64 %, avec un taux de 58 % pour les moyens de contraception moderne. Ces progrès ont été réalisés grâce à l’accès universel à l’information et aux services en matière de contraception destinés à prévenir les grossesses non désirées et les maladies sexuellement transmissibles, en particulier chez les jeunes.
100.En décembre 2019, le Rwanda a décidé de supprimer la taxe sur la valeur ajoutée sur les serviettes hygiéniques, ce qui a permis de rendre ces produits abordables et facilement accessibles pour les utilisatrices. En outre, depuis 2015, le Gouvernement a fait aménager des pièces spéciales pour les filles (Icyumba cy’Umukobwa) dans toutes les écoles ; ces salles dédiées aux filles offrent un refuge sûr à celles dont les menstruations débutent de façon inopinée ou qui rencontrent des difficultés liées à la menstruation pendant leur cycle menstruel.
101.Dotées d’équipements essentiels, tels que des serviettes hygiéniques, des serviettes de toilette, des analgésiques, des draps, de l’eau et du savon, ces salles spéciales permettent aux filles d’avoir accès aux produits dont elles peuvent avoir besoin. Il est à noter que l’école propose des serviettes hygiéniques aux filles économiquement défavorisées qui n’ont pas les moyens d’en acheter, et ce pendant toute la durée de leur cycle menstruel. Cette initiative est reconnue pour sa contribution à la réduction du nombre de filles qui abandonnent l’école parce qu’elles sont atteintes de troubles menstruels.
G.Détention illégale et allégations de torture et de mauvais traitements
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe20 (al. a)) des observations finales
102.Aux termes de l’article 66 de la loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale, en règle générale, un suspect reste libre pendant la période d’instruction. Toutefois, s’il doit être placé en garde vue, la loi autorise une mise en détention provisoire d’une durée maximale de cinq jours au Bureau d’enquêtes du Rwanda et d’une durée maximale de cinq jours dans les locaux de l’Organe national de poursuite judiciaire. Pour les auteurs pris en flagrant délit ou qui reconnaissent leurs infractions, le délai est ramené à soixante-douze heures. Il importe de mentionner que dans la pratique, les enquêteurs et les procureurs sont encouragés à veiller à ce que la détention d’un suspect soit aussi brève que possible. Par ailleurs, en septembre 2022, le Gouvernement a adopté sa première politique en matière de justice pénale. Les peines de substitution à l’emprisonnement et à la détention provisoire font partie des aspects dûment pris en compte dans cette politique.
103.Par ailleurs, la loi de 2019 portant Code de procédure pénale, en son article 24, prévoit la possibilité pour le procureur d’engager une procédure de négociation entre le suspect et la victime s’il estime qu’il s’agit de la procédure la plus appropriée pour obtenir réparation, mettre fin aux conséquences de l’infraction et faciliter la réinsertion de l’auteur de l’infraction. Il peut également imposer une amende sans qu’une procédure judiciaire soit nécessaire, entamer une négociation de plaidoyers, libérer le suspect ou le libérer en lui imposant de se conformer à une série de conditions.
104.Le Procureur général a récemment publié une série de directives visant à rationaliser les procédures judiciaires et à réduire le recours à des mesures de détention. Ces directives englobent diverses stratégies, comme la facilitation des négociations de plaidoyers, l’imposition d’amendes sans qu’une procédure judiciaire soit nécessaire et la libération sous conditions. Les quatre instructions particulières que sont l’instruction no 2/2022 du 19 juillet 2022 fixant les procédures de mise en liberté sous caution, l’instruction no 3/2022 du 19 juillet 2022 concernant l’imposition d’amendes sans poursuite officielle, l’instruction no 5/2022 du 19 juillet 2022 portant sur la procédure de négociations entre suspects et victimes et l’instruction no 6/2022 du 19 juillet 2022 concernant la négociation de plaidoyers, contribuent collectivement à la réalisation de l’objectif général consistant à garantir une procédure judiciaire plus efficace et équitable tout en réduisant au minimum le recours à des détentions inutiles.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe20 (al. b)) des observations finales
105.Il convient de noter qu’il n’existe pas de lieux de détention secrets ou non officiels au Rwanda. Tous les lieux de détention sont prévus par la loi et donnent lieu à publication au journal officiel.
106.Les personnes en garde à vue sont placées dans un lieu officiel désigné et bénéficient des garanties juridiques prévues par la loi. Le pays accorde une grande importance au respect des droits des détenus et fait en sorte qu’ils aient accès à une représentation en justice et bénéficient d’un traitement équitable et d’une procédure régulière. Par ailleurs, des dispositions sont prises pour offrir aux détenus des conditions de vie appropriées et un accès aux services essentiels, ce qui montre bien l’attachement de l’appareil judiciaire aux principes des droits de l’homme. Ces mesures soulignent la volonté du Rwanda de maintenir des conditions de détention justes et humaines.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe20 (al. c)) des observations finales
107.La détention illégale est interdite au Rwanda. La loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général criminalise et punit sévèrement l’enlèvement et la détention illégale. Ces crimes entraînent une condamnation et une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à sept ans. La peine peut être portée à dix ans d’emprisonnement si la victime est un enfant.
108.La loi susmentionnée prévoit en outre que tout fonctionnaire qui place ou maintient illégalement une personne en détention ou en prison commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement équivalente à celle prononcée contre la personne illégalement détenue et d’une amende de cent mille francs rwandais au moins à un million de francs rwandais au plus, ou de l’une de ces deux peines seulement.
109.La loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale couvre des questions importantes relatives à la détention illégale, dont les actes constitutifs de détention illégale, la procédure d’introduction d’une action en justice pour détention illégale et la décision de justice consécutive à une action pour détention illégale.
110.Concernant les allégations de torture et de mauvais traitements, les actes de torture et les mauvais traitements sont aussi interdits et réprimés par la loi. La Constitution dispose que toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale et que nul ne peut être soumis à la torture ou à des violences corporelles, ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Pour donner effet à la Constitution, la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général donne une définition de la torture et érige la torture en infraction pénale. Pour ce qui est des peines, la loi prévoit des peines plus sévères et érige en infraction le crime de torture sexuelle. Le crime de torture est passible d’une peine d’emprisonnement allant de vingt à vingt-cinq ans et celui de torture sexuelle d’une peine d’emprisonnement à vie.
111.Dans la pratique, en cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements, des enquêtes impartiales sont rapidement menées, quel que soit l’auteur de la plainte et c’est au Bureau d’enquêtes du Rwanda qu’il appartient de mener les enquêtes. Quiconque remet en cause l’impartialité des conclusions peut porter plainte auprès de la Direction du service qualité et de l’inspection du Bureau d’enquêtes du Rwanda afin qu’elle s’assure de la véracité de ces allégations.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe20 (al. d)) des observations finales
112.L’article 144 de la loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale prévoit la procédure d’introduction d’une action en justice pour détention illégale. Entre autres questions de procédure, cet article prévoit que le tribunal peut citer à comparaître toute personne accusée de mise en détention illégale. L’accusé doit se présenter devant le tribunal en présence de la personne qu’il est accusé d’avoir détenue illégalement. S’il est reconnu coupable, il est condamné conformément aux dispositions de la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général. Pour la période considérée, 26 cas présumés de détention illégale ont donné lieu à des poursuites contre des membres du personnel du Service pénitentiaire rwandais, mais aucun n’a été reconnu coupable.
113.Les victimes de détention illégale, de torture et de mauvais traitements peuvent demander une indemnisation pour les préjudices subis dans le cadre d’une action civile. La loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale prévoit que la victime d’une infraction, sans joindre son action civile à une action pénale devant une même juridiction, peut saisir directement une juridiction civile pour demander à être indemnisée des préjudices subis.
114.Lorsqu’une action civile résultant d’une infraction pénale est intentée séparément, elle se prescrit conformément aux dispositions de la loi portant compétence des juridictions.
H.Droit à la vie
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe22 des observations finales
115.L’article 12 de la Constitution de la République du Rwanda garantit le droit à la vie.
116.Le Rwanda condamne expressément les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les homicides qu’il qualifie d’infractions pénales graves et cherche activement à appliquer des mesures juridiques pour lutter contre ces actes et les sanctionner. Le système juridique du pays est structuré de manière à faire appliquer le principe de responsabilité et à faire en sorte que les auteurs soient traduits en justice et sanctionnés comme il convient pour avoir violé le caractère sacré de la vie humaine.
117.En ce qui concerne les disparitions forcées, outre les mécanismes qui avaient déjà été mis en place pour faire la lumière sur ces affaires, une entité relevant du Bureau d’enquêtes du Rwanda a été expressément chargée de recueillir les allégations de disparition de personnes. Ces affaires font rapidement l’objet d’une enquête. Pour la période considérée, aucun cas de disparition forcée n’a été enregistré. Toutes les affaires concernant des personnes portées disparues ont fait l’objet d’une enquête et nombre de ces personnes ont été retrouvées. Les proches ou toute personne concernée par la disparition d’une personne ont le droit de solliciter et de recueillir des informations auprès du Bureau d’enquêtes du Rwanda.
118.Pour la période considérée, 2 010 personnes, dont 1 706 hommes et 304 femmes, ont été portées disparues. Sur ces 2 010 personnes, 2 008 ont été retrouvées ; les autorités ont continué à enquêter pour faire la lumière sur le sort des deux autres encore portées disparues.
119.Parmi les principales causes de ce phénomène, on a notamment recensé l’exode rural de personnes en situation irrégulière, le franchissement illégal des frontières par des personnes souhaitant s’installer dans un pays voisin ou y faire de longs séjours, la fuite pour échapper à des créanciers, les différends conjugaux et, dans certains cas, l’adhésion à des groupes rebelles des pays voisins.
120.Il convient de mentionner que, compte tenu de la porosité des frontières du Rwanda avec les pays limitrophes et des conflits armés faisant rage dans les zones concernées par la situation géopolitique de la région des Grands Lacs, il arrive que l’on découvre, après leur retour au Rwanda, que certaines personnes déclarées disparues par leur famille avaient combattu dans les rangs de forces hostiles rwandaises dans les forêts d’un pays voisin.
121.Le Gouvernement, conscient du problème, continue de suivre la situation géopolitique de la région et de veiller à ce que nul ne soit l’objet d’une disparition forcée.
122.Dans les affaires d’homicides, les autorités concernées mènent des enquêtes rapides et impartiales qui permettent dans bien des cas d’identifier et d’arrêter les auteurs, puis de les traduire en justice.
I.Violations des droits de l’homme commises par le passé
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe24 des observations finales
123.Toutes les allégations de violations des droits de l’homme commises au Rwanda ou à l’étranger sont dûment prises en considération et font rapidement l’objet d’une enquête approfondie par les autorités compétentes. Le Gouvernement reste résolu à traduire en justice toute personne impliquée dans des actes portant atteinte aux droits de l’homme. Il existe des cadres politiques, juridiques et institutionnels solides et efficaces garantissant la protection de chaque citoyen contre toute violation éventuelle des droits de l’homme. Comme il a été indiqué dans les sections précédentes du présent rapport, la loi reconnaît le droit à réparation des victimes.
124.Pour en savoir plus sur les mesures prises par le Gouvernement concernant les violations des droits de l’homme qui auraient été commises par le passé, y compris celles qui auraient été perpétrées en République démocratique du Congo en 1996, le Gouvernement renvoie le Comité aux observations qu’il a formulées au sujet du projet de rapport de l’ONU sur le recensement des violations commises en République démocratique du Congo, publié le 30 septembre 2010. Dans ses observations, le Gouvernement répond de manière exhaustive à toutes les allégations et rejette catégoriquement les conclusions de ce rapport.
J.Coopération avec des groupes armés
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe26 des observations finales
125.En ce qui concerne le soutien présumé du Rwanda au M23, la position du Rwanda a toujours été claire et sans équivoque : le M23 est un problème congolais qui doit être traité par les Congolais eux-mêmes. Le Gouvernement congolais ne cesse d’accuser le Rwanda de soutenir le M23 ; pour autant, il n’a jamais accordé d’importance aux causes profondes ayant conduit à la création de ce mouvement, à savoir les violences commises contre la communauté tutsie congolaise, qui ont entraîné un important flux de réfugiés congolais vers les pays voisins, dont le Rwanda.
126.Le Gouvernement est préoccupé par le fait que depuis vingt-cinq ans, des réfugiés ne cessent d’arriver sur son territoire pour fuir les atrocités commises par des groupes armés illégaux, notamment la milice génocidaire des Forces démocratiques de libération du Rwanda, soutenue par le Gouvernement congolais. Il est également inquiet pour sa sécurité en raison de la multiplication des groupes armés progouvernementaux, dont les Forces démocratiques de libération du Rwanda, à ses frontières. Le Rwanda ne permettra pas non plus que les discours de haine qui ont proliféré dans l’est de la République démocratique du Congo se propagent au‑delà de ses frontières, mettant en péril l’unité que le pays a eu tant de mal à créer.
127.Le Gouvernement est déterminé à collaborer avec la région pour trouver une solution politique à la crise qui sévit en République démocratique du Congo.
K.Incrimination et détention de personnes pour vagabondage
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe28 des observations finales
128.La loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, adoptée en 2018, a remplacé la loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012 portant Code pénal. Désormais, le vagabondage et la mendicité ne sont plus des délits. En outre, le sans‑abrisme, la mendicité et l’appartenance à un groupe ou à une famille vulnérable ne constituent pas une infraction pénale au regard de la législation interne et ne sont donc pas des motifs de détention. Nul n’est arrêté ou détenu au seul motif qu’il est sans abri ou membre d’une famille vulnérable.
129.Des centres de réinsertion ont été créés et exercent leurs activités conformément à la loi. Tous les centres de réinsertion opérationnels ont été créés en application de décrets présidentiels. Ils relèvent du Service national de réinsertion, également créé en application de la loiportant création du Service national de réinsertion et déterminant la mission, l’organisation et le fonctionnement du Service national de réinsertion. Le Service national de réinsertion a pour mission générale d’éradiquer tous les types de comportements déviants en inculquant des comportements positifs, en organisant des activités d’éducation et en développant des compétences professionnelles.
130.En 2005, le Gouvernement a adopté la Politique nationale de protection sociale afin d’améliorer les services sociaux, en particulier pour les personnes vulnérables, et de lutter contre le vagabondage et la mendicité ; cette politique, révisée en 2018, dispose de son propre plan stratégique et vise à garantir à toutes les personnes pauvres et vulnérables un revenu minimum et l’accès aux services essentiels. Le Gouvernement applique en outre un certain nombre de stratégies ayant le même objet, dont :
La Politique nationale de lutte contre la délinquance de 2016 portant sur la mise en place de mesures durables qui visent à prévenir et à combattre toutes les formes de délinquance juvénile ;
Le Programme national pour l’emploi, lancé en 2013, qui permet aux femmes d’avoir accès à des garanties supplémentaires propres à satisfaire les exigences du prêteur, à savoir des garanties à concurrence de 75 %, et à des subventions équivalant à 15 % du montant de leurs prêts productifs.
131.L’accès des vendeuses de rue à un fonds de roulement et à un lieu de travail, notamment grâce à la construction de points de vente, a été facilité. Au cours de la période considérée, 26 points de vente ont été construits à Kigali au profit de 4 242 personnes. Grâce à ces mesures, les disparités entre les sexes en matière d’inclusion financière continuent de se réduire. Il ressort de l’étude la plus récente (FinScope Rwanda 2020) que 92 % des femmes avaient accès aux services financiers (93 % chez les hommes) contre 87 % en 2016 (91 % chez les hommes).
132.En ce qui concerne les mesures permettant d’offrir aux enfants en situation de rue des solutions autres que le placement en institution, notamment l’accueil en milieu familial, il importe de noter que le Service national de réinsertion, mis en place pour s’occuper, entre autres priorités, du problème des enfants vivant dans la rue, comporte des programmes de réinsertion, de renforcement des liens familiaux et de prévention. Pour la période considérée, 7 958 de ces enfants, dont 7 530 garçons et 428 filles, ont été accueillis dans des familles.
133.Le Service national de réinsertion exécute des programmes de formation professionnelle pour ses bénéficiaires. Pour la période considérée, 19 312 personnes, dont 18 345 garçons et 967 filles, ont achevé avec succès ces programmes. Il convient en outre de mentionner que l’Agence nationale pour le développement de l’enfant a sorti 2 674 enfants d’orphelinats pour les placer dans des familles.
134.Le Gouvernement souhaite par ailleurs attirer l’attention du Comité sur les informations figurant dans le rapport du Rwanda valant cinquième et sixième rapports périodiques concernant la Convention relative aux droits de l’enfant (par. 64, 104 et 184), qui a été distribué par le Comité des droits de l’enfant en mars 2019 sous la cote CRC/C/RWA/5-6.
L.Demandeurs d’asile et détention liée à l’immigration
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe30 des observations finales
135.Le Gouvernement a promulgué la loi no 13 ter/2014 du 21 mai 2014 sur les réfugiés, qui prévoit expressément le principe de non-refoulement. Ce principe s’applique à tous les réfugiés et demandeurs d’asile, y compris ceux en provenance du Burundi. Cette loi a été récemment abrogée par la loi no 042/2024 du 19 avril 2024 sur les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié au Rwanda, qui maintient en vigueur le principe de non-refoulement. Aux termes de l’article 27 de la nouvelle loi, un réfugié ou un demandeur du statut de réfugié ne peut être expulsé du Rwanda ni renvoyé vers un pays où sa vie ou sa liberté y seraient menacées. Toutefois, l’Organe peut expulser du territoire rwandais toute personne dont le statut de réfugié lui a été retiré dans l’intérêt de la sécurité nationale et de l’ordre public.
136.Ainsi qu’il a été précisé au paragraphe précédent, la loi de 2014 sur les réfugiés a été abrogée par la loi no 042/2024 du 19 avril 2024 sur les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié au Rwanda, laquelle porte création, en son article 15, d’un tribunal d’appel indépendant doté de la personnalité juridique et jouissant d’une autonomie administrative et financière.
137.Après l’adoption de la loi no 042/2024 du 19 avril 2024 sur les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié au Rwanda, d’autres grands textes de loi ont été révisés ou adoptés. Il convient de mentionner à cet égard l’adoption de la loi no 041/2024 du 19 avril 2024 portant modification de la loi no 30/2018 du 2 juin 2018 portant compétence des tribunaux, qui prévoit en particulier dans son article premier l’élargissement de la compétence de la Haute Cour, afin que celle-ci puisse se prononcer en première instance sur tout recours formé par un réfugié ou un demandeur du statut de réfugié contre une décision rendue par le Tribunal d’appel. Par ailleurs, le Gouvernement a adopté le décret présidentiel no 051/01 du 19 avril 2024 portant création du Tribunal d’appel pour les réfugiés et les demandeurs du statut de réfugié.
138.En ce qui concerne l’arrestation et la détention des étrangers en attente d’expulsion pour des motifs liés à l’immigration, le Comité est invité à consulter le deuxième rapport périodique du Rwanda sur les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (par. 58 à 62), soumis au Comité pour les travailleurs migrants en décembre 2019.
139.Outre les demandeurs d’asile et les réfugiés en provenance du Burundi, il convient de noter que le Rwanda accueille des demandeurs d’asile et des réfugiés d’autres pays du continent africain et d’ailleurs, et que des dispositions sont prises pour améliorer leurs droits de l’homme fondamentaux et leurs conditions de vie. Depuis 2016, le Rwanda a accueilli au moins 134 593 réfugiés et demandeurs d’asile. Il a également accueilli 2 059 demandeurs d’asile évacués de la Libye en vertu d’un protocole d’accord signé entre le Gouvernement, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l’Union africaine. La plupart d’entre eux se sont réinstallés dans leur pays ; jusqu’au 31 décembre 2023, le centre de transit en comptait encore 669.
140.Le Gouvernement, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, s’est efforcé d’améliorer le bien-être des réfugiés. Les camps de réfugiés disposent de centres de santé ; les réfugiés en milieu urbain et les étudiants réfugiés sont affiliés à un régime d’assurance maladie communautaire ; les enfants réfugiés ont accès à l’éducation, notamment à l’éducation de base, d’une durée de douze ans ; et les réfugiés sont associés aux activités socioéconomiques. Un système d’enregistrement des enfants nés réfugiés a été créé et déployé dans tous les camps de réfugiés. Certains services proposés par les centres polyvalents Isange sont aussi proposés dans les camps de réfugiés.
141.En ce qui concerne l’aide juridique, les demandeurs d’asile et les réfugiés ont accès à des services juridiques gratuits par l’intermédiaire de différents acteurs, notamment le Forum d’aide juridique et l’organisation Fraternité des prisons Rwanda. Au cours de la période considérée, 835 demandeurs d’asile et 26 967 réfugiés se sont vu proposer des services d’aide juridique.
142.Le système mondial de migration et d’asile doit faire face à de nombreux défis, dont la crise des réfugiés, la mise en place d’actions humanitaires, le durcissement et l’inefficacité des politiques d’immigration, la mise en détention et nombre d’autres formes intolérables d’atteintes aux droits de l’homme des demandeurs d’asile. Par conséquent, le Gouvernement réaffirme qu’il est résolu à s’associer aux actions menées à l’échelle de la planète pour trouver une solution aux défis que connaît actuellement le système mondial de migration et d’asile.
M.Conditions carcérales (art. 10)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe32 des observations finales
143.La réduction du nombre de détenus dans les centres de détention et la lutte contre la surpopulation dans d’autres lieux de détention demeurent des objectifs prioritaires pour le pays. À cet égard, un nouveau centre de détention a été construit à Nyarugenge et tous les centres détention existants ont été rénovés et agrandis, en particulier Rwamagana, Nyamagabe, Huye, Musanze et Rubavu.
144.Le nombre de locaux de garde à vue ne cesse d’augmenter et les normes applicables aux locaux existants s’améliorent. Entre 2016 et 2023, 23 nouveaux lieux de détention ont été construits et 177 lieux de détention existants ont été rénovés pour satisfaire aux normes requises. Les rénovations portent sur la taille des locaux ainsi que sur l’éclairage, l’aération, l’eau, les toilettes et autres aspects nécessaires à l’amélioration des conditions de détention.
145.En outre, la décision du Gouvernement de libérer sous condition et par voie de grâce présidentielle des détenus a eu de nombreux effets positifs, notamment en ce qui concerne le problème de la surpopulation carcérale. Au total, 20 063 détenus ont bénéficié d’une libération conditionnelle entre 2016 et 2023. Au cours de la même période, 992 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle. Toujours au cours de la même période, 7 429 affaires ont été réglées au moyen d’une médiation entre le suspect et la victime, entamée par l’Organe de poursuite judiciaire, qui est compétent pour ce faire, et 3 331 ont abouti à l’imposition d’une amende par ce même organe.
146.Par ailleurs, le Gouvernement a inscrit dans la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général la peine de travail d’intérêt général. Le décret présidentiel no 022/01 du 31 mars 2023 déterminant les modalités d’exécution de la peine de travail d’intérêt général a été adopté en 2023.
147.En 2019, le Gouvernement a adopté la loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale, qui prévoit expressément les motifs pour lesquels un suspect ou un accusé peut être placé en détention provisoire ainsi que la durée de la mesure de détention provisoire.
148.Le Gouvernement est déterminé à poursuivre la réforme de son système de justice en mettant l’accent sur la justice réparatrice et réformatrice plutôt que sur la justice rétributive. À cet égard, en septembre 2022, le Gouvernement a adopté la Politique de justice pénale, qui a pour objet d’orienter correctement les politiques et pratiques des institutions composant l’appareil de justice pénale, depuis le dépistage des infractions, la prévention, l’instruction, les poursuites, les procédures judiciaires, la détermination de la peine à des fins de dissuasion, le dédommagement et l’indemnisation jusqu’à la réinsertion et la réadaptation sociale des délinquants. Le Rwanda entend poursuivre la réforme de son système de justice en mettant l’accent sur la justice réparatrice et réformatrice plutôt que sur la justice rétributive.
149.La Politique de justice pénale repose sur 11 principes, dont cinq méritent d’être mentionnés, à savoir la réduction de la criminalité, l’emprisonnement comme mesure de dernier ressort, le recours à des moyens extrajudiciaires, la réinsertion en tant qu’objectif du système de justice pénale et la justice intelligente.
150.En 2023, la Cour suprême a adopté les Instructions de procédure du Président de la Cour suprême relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (Instructions de procédure no 002/2023 du 5 septembre 2023), selon lesquelles la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité s’applique à toutes les infractions et peut être engagée à toutes les étapes de la procédure pour toutes les affaires pénales dans lesquelles le tribunal ne s’est pas encore prononcé.
151.À la suite de l’adoption de la Politique de justice pénale, l’Organe national de poursuite judiciaire a commencé à recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; entre octobre 2022 et décembre 2023, au moins 5 365 affaires ont été réglées par ce mode de saisine. À la lumière des enseignements tirés quatorze mois après l’adoption de cette procédure, il apparaît clairement que celle-ci contribuera grandement à accélérer le traitement des affaires et, par voie de conséquence, à réduire la population carcérale.
152.Parallèlement, le Gouvernement a adopté une loi autorisant le recours à des moyens technologiques pour la surveillance des suspects. L’application des dispositions légales pertinentes est subordonnée à l’adoption d’un décret ministériel fixant les modalités d’application. Une fois mis en place, ces moyens technologiques devraient aussi grandement faciliter les efforts que le Gouvernement déploie actuellement pour régler le problème de la surpopulation carcérale.
153.Les autorités continuent en outre d’entreprendre des réformes juridiques qui devraient contribuer à la réduction de la population carcérale. À cet égard, deux lois ont été adoptées, à savoir la loi nº 058/2023 du 4 décembre 2023 portant modification de la loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale et la loi nº 059/2023 du 4 décembre 2023 portant modification de la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général. La première permet aux enquêteurs de traiter et de clore les dossiers à leur niveau et la deuxième prévoit des peines moins lourdes pour les infractions mineures les plus courantes et laisse au juge le pouvoir discrétionnaire de prononcer des peines inférieures aux seuils fixés par la loi.
N.Indépendance de la justice, procès équitable et tribunaux militaires (art. 14)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe34 (al. a)) des observations finales
154.L’indépendance de la magistrature est garantie par la Constitution. L’indépendance du pouvoir judiciaire et l’indépendance individuelle des juges sont garanties par la loi et respectées dans les faits. L’article 151 de la Constitution de la République du Rwanda dispose que le pouvoir judiciaire est indépendant et jouit d’une autonomie financière et administrative. L’article 152 énumère les principes régissant le système judiciaire, notamment :
a)La justice est rendue au nom du peuple et nul n’est juge en sa propre cause ;
b)Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que le tribunal n’ordonne le huis clos dans les cas prévus par la loi ;
c)Chaque décision de justice indique le fondement sur lequel elle a été rendue. Elle est rédigée dans son intégralité et prononcée dans les conditions prévues par la loi ;
d)Les décisions de justice s’imposent à toutes les parties à la procédure, qu’il s’agisse des pouvoirs publics ou de particuliers ; elles ne peuvent être remises en cause que par les procédures prévues par la loi ;
e)Dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, les juges agissent toujours conformément à la loi et sont indépendants de tout pouvoir ou de toute autorité.
155.Des lois ont été adoptées pour donner effet aux dispositions constitutionnelles susmentionnées :
Le fonctionnement des tribunaux est régi par la loi nº 012/2018 du 4 avril 2018 portant organisation et fonctionnement du pouvoir judiciaire, qui réaffirme l’indépendance des tribunaux dans son article 4.
Les juges sont impartiaux et doivent se conformer au Code de déontologie figurant dans la loi no 09/2004 du 29 avril 2004 portant Code de déontologie du corps judiciaire, qui s’inspire en grande partie des Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire.
Toute décision rendue par un tribunal peut faire l’objet d’un recours conformément à l’article 147 de la loi no 22/2018 du 29 avril 2018 portant Code civil, Code du commerce, Code du travail et Code administratif.
Les décisions des tribunaux peuvent également faire l’objet d’une révision judiciaire conformément à la loi no 22/2018 du 29 avril 2018 portant Code civil, Code du commerce, Code du travail et Code administratif.
156.Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, organe suprême du pouvoir judiciaire, fixe les directives générales relatives à l’administration du pouvoir judiciaire ; il est composé de magistrats et de membres non magistrats pour que la transparence et la neutralité du pouvoir judiciaire soient assurées.
157.Pour garantir la transparence du pouvoir judiciaire et rendre une justice diligente et de qualité, depuis 2016, les magistrats utilisent un système électronique intégré de gestion des dossiers permettant aux litigants et autres usagers des tribunaux d’entrer en contact avec le personnel des tribunaux et d’avoir facilement accès aux services judiciaires.
158.Des enquêtes et des rapports nationaux et mondiaux ont plutôt bien classé le Rwanda pour ce qui est de l’efficacité du système judiciaire, notamment en ce qui concerne l’indépendance de la magistrature.
159.Selon le Conseil de gouvernance du Rwanda, le système judiciaire a gagné en efficacité. Le taux d’efficacité du système judiciaire est passé de 75,02 % en 2016 à 79,55 % en 2023. On observe une même tendance encourageante en ce qui concerne l’indicateur « Indépendance de la magistrature », dont le taux est en hausse, passant de 67,40 % à 95,50 % au cours de la même période.
160.Aux niveaux régional et mondial, le Rwanda a été plutôt bien classé pour ce qui est de l’indépendance de la magistrature. Durant la période 2017-2019, le Rwanda figurait dans les cinq premières places au niveau régional et entre la vingt-cinquième et la trente-septième place au niveau mondial. D’après le rapport de 2023 de World Justice Project portant sur l’indicateur « État de droit », le Rwanda occupe la première place au niveau régional et la quarante et unième place au niveau mondial.
161.Les principes de la présomption d’innocence et de l’égalité des armes, tous deux énoncés dans des lois découlant de la Constitution, sont bien respectés dans la pratique. L’article 66 de la loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale dispose qu’un suspect, en règle générale, reste libre pendant la période d’instruction, mais qu’il peut être mis en détention provisoire si l’infraction présumée est passible d’une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans.
162.Toutefois, même dans les cas où la peine est inférieure à deux ans, mais d’une durée supérieure ou égale à six mois, la détention provisoire peut être envisagée dans des circonstances précises, notamment s’il y a lieu de craindre que le suspect puisse se soustraire à la justice ou lorsque son identité est inconnue ou douteuse, ou lorsque cette mesure permet d’éviter la modification des preuves, d’assurer la protection de l’accusé ou de prévenir la poursuite ou la répétition de l’infraction. La décision de placement en détention tient également compte du comportement du suspect, de la gravité et de la catégorie de l’infraction et de l’évaluation du caractère adéquat des mesures de substitution au regard de l’objectif visé par la détention.
163.Il importe de noter que le procès-verbal d’arrestation et de garde à vue est valable pendant une durée de cinq jours, qui ne peut être prolongée. Pendant cette période, le suspect est immédiatement libéré si l’organe chargé de l’enquête ou le ministère public conclut à l’issue de l’instruction qu’il n’existe pas d’indices sérieux donnant à penser que le suspect a commis ou tenté de commettre une infraction. Cette décision est officiellement consignée, avec copie au suspect.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe34 (al. b)) des observations finales
164.La procédure de nomination des juges est exposée dans la Constitution et la loi nº 012/2018 du 4 avril 2018 portant organisation et fonctionnement du pouvoir judiciaire. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire joue un rôle central dans la nomination et la révocation des juges. Par ailleurs, les nominations tiennent compte des critères objectifs de compétence et d’indépendance.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe34 (al. c)) des observations finales
165.Les tribunaux gacaca ont fonctionné pendant dix ans, de 2002 à 2012. Ils ont eu un impact considérable sur la société rwandaise en ce qui concerne la recherche de la vérité sur le génocide de 1994 contre les Tutsis, l’unité et la réconciliation des Rwandais, l’accélération des procès et l’éradication de la culture de l’impunité, pour ne citer que quelques répercussions positives. Avant la fermeture des tribunaux gacaca, le Gouvernement avait adopté un plan d’organisation de la relève pour que les litiges en suspens et tous les autres qui se poseraient par la suite puissent être traités.
166.En 2012, le Gouvernement a adopté la loi organique no 04/2012/OL du 15 juin 2012 portant suppression des tribunaux gacaca et fixant les mécanismes de règlement des litiges qui étaient de leur compétence. Ladite loi indique clairement quelles affaires sont jugées par les tribunaux de première instance, les tribunaux intermédiaires et le tribunal militaire. Une loi ordinaire a également été promulguée pour réglementer les questions relatives aux demandes d’extradition liées au génocide contre les Tutsis. L’article 9 de la loi organique no 04/2012/OL reconnaît le droit de toute personne poursuivie, jugée et condamnée par un tribunal gacaca alors qu’elle se trouvait à l’étranger de demander une révision de sa sentence.
167.En outre, la loi no 30/2018 du 2 juin 2018 portant compétence des tribunaux autorise également la révision des jugements rendus par les tribunaux gacaca remplissant les conditions prévues par la loi.
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe34 (al. d)) des observations finales
168.En principe, les tribunaux militaires n’ont pas compétence pour juger des civils. Des civils peuvent toutefois être jugés par des tribunaux militaires sur la base de la loi no 30/2018 du 2 juin 2018 portant compétence des tribunaux, en particulier les articles 83, 84, 85 et 96, aux termes desquels le tribunal militaire et la Haute Cour militaire ont compétence pour juger les complices et coauteurs de toutes infractions commises par des militaires.
O.Interception des communications (art. 17)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 36 des observations finales
169.Le Rwanda veille au respect et à la protection de la vie privée de tous ses citoyens. En pratique, le respect de la vie privée de la personne et de la famille est un droit constitutionnel. Les dispositions de l’article 23 de la Constitution sont conformes à l’article 17 du Pacte.
170.Les dispositions pertinentes de la Constitution indiquent clairement que nul ne peut faire l’objet d’immixtions incompatibles avec la loi dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance et que l’honneur et la dignité de la personne doivent être respectés. En outre, la Constitution dispose que le secret de la correspondance et des communications ne peut être levé que dans des circonstances et selon des procédures définies par la loi.
171.En 2019, le Gouvernement a adopté la loi no 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale, qui donne effet à la disposition constitutionnelle susmentionnée et abroge certaines dispositions de la loi no 60/2013 du 22 août 2013 sur l’interception des communications. Dans ses articles 38 à 41, la loi portant Code de procédure pénale couvre les questions relatives à l’interception des communications.
172.En vertu de l’article 38 de la loi portant Code de procédure pénale, l’interception des communications est autorisée lors des procédures d’enquête et de poursuite et en vue d’établir la vérité sur les atteintes à la sécurité nationale, les infractions de corruption et les infractions de détournement de biens publics. Ce même article permet aux autorités des organes de sécurité de l’État prévus par la Constitution de la République du Rwanda, au Bureau du Médiateur et au Bureau d’enquêtes du Rwanda d’intercepter des communications. Il dispose en outre qu’on ne peut intercepter des communications que sur autorisation du Procureur général.
173.On ne recourt à l’interception que pour atteindre des objectifs légitimes précis : en son article 38, la loi portant Code de procédure pénale indique clairement que le demandeur d’une autorisation d’interception doit prouver au Procureur général l’existence d’un lien entre la demande d’autorisation d’interception des communications et l’infraction objet de la poursuite.
174.La loi susmentionnée couvre d’autres sujets importants, comme la forme et le contenu d’une ordonnance d’interception de communications et de correspondances, le procès-verbal d’interception de communications et de correspondances et les interdictions en matière de saisie ou d’interception.
175.En vigueur depuis 2014, le décret du Premier Ministre no 90/03 du 11 septembre 2014 déterminant les modalités d’application de la loi sur l’interception des communications énumère, en son article 3, les actes considérés comme des atteintes à la sécurité nationale. S’agissant en particulier des médias, le Rwanda a promulgué le 8 février 2013 la loi no 02/2013 régissant les médias, qui interdit expressément la saisie du matériel journalistique. Elle prévoit en outre que lorsqu’il y a délit de presse, la saisie doit porter uniquement sur les documents et les enregistrements audiovisuels mis en cause. La saisie n’est exercée que par décision judiciaire en référé, sans préjudice de la poursuite de l’instance.
176.Par ailleurs, en 2021, le Rwanda a adopté la loi no 058/2021 du 13 octobre 2021 relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée des citoyens rwandais.
177.Une des règles énoncées dans ladite loi est le consentement clair et sans équivoque par lequel un particulier signifie son accord à la collecte, à la conservation et au traitement des données personnelles le concernant, ce qui est un droit fondamental. Cette loi met la législation interne en conformité avec les normes internationales en matière de protection des données, lesquelles, en facilitant la prestation de services tels que le commerce électronique, les transactions financières internationales et divers services en ligne, sont indispensables pour l’économie numérique moderne.
178.La loi a notamment pour principaux objectifs de :
Donner aux citoyens la possibilité d’exercer un droit de regard sur les données à caractère personnel les concernant ;
Permettre des flux de données fiables et sécurisés, aux niveaux national et international ;
Fournir aux entreprises existantes et aux investisseurs potentiels un cadre réglementaire stable et créer un environnement propice à la croissance des petites et moyennes entreprises ;
Concrétiser plus rapidement l’ambition du Rwanda concernant l’instauration d’une économie fondée sur la technologie et les données.
179.Au niveau institutionnel, le Rwanda a créé l’Agence nationale de cybersécurité en 2017. Opérationnelle depuis 2020, elle est notamment chargée de superviser l’application de la loi relative à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
P.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art.2, 18, 23, 24, 26 et 27)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe38 des observations finales
180.La Constitution garantit la liberté de conscience et de religion. Elle dispose que l’État garantit, conformément à la loi, la liberté de pensée, de conscience, de religion et de culte ainsi que la liberté de manifester en public ses opinions et ses croyances. La Constitution interdit par ailleurs toutes les formes de discrimination, notamment la discrimination fondée sur la religion ou la foi.
181.Concernant la préoccupation du Comité quant aux restrictions imposées à l’exercice de la liberté de conscience et de culte des Témoins de Jéhovah qui refusent de chanter l’hymne national, d’assister à des cérémonies religieuses d’une autre confession à l’école ou de prêter serment sur le drapeau national, le Gouvernement a la plaisir d’informer le Comité que des réformes juridiques sont en cours pour traiter ces questions.
182.À cet égard, le Gouvernement a adopté en 2020 la loi no 017/2020 du 7 octobre 2020 portant statut général des fonctionnaires, laquelle abroge les articles 10 et 11 de la loi no 86/2013 du 11 septembre 2013 portant statut général de la fonction publique, qui fixaient le contenu du serment et les modalités de sa prestation pour les agents publics entrant en fonctions. D’autres lois sont en cours de modification.
183.En ce qui concerne l’allégation selon laquelle des directeurs d’école auraient forcé des élèves Témoins de Jéhovah à chanter l’hymne national et à assister à des cérémonies religieuses d’une autre confession, le Gouvernement souhaite faire remarquer que les élèves ne sont pas tenus de chanter l’hymne national ni d’assister à des cérémonies religieuses d’une autre confession. Dans la pratique, les élèves, y compris les élèves Témoins de Jéhovah, sont libres d’assister aux services religieux de leur choix.
Q.Liberté d’expression (art. 9, 14 et 19)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe 40 des observations finales
184.Aux termes de l’article 38 de la Constitution, l’État reconnaît et garantit la liberté de la presse, la liberté d’expression et la liberté d’accès à l’information. Ces droits sont garantis tant en droit que dans la pratique. Dans la dixième édition du Tableau de bord de la gouvernance au Rwanda, l’indicateur relatif à la liberté d’expression affiche un score de 86,4 %.
185.En ce qui concerne la recommandation du Comité selon laquelle le Rwanda devrait s’abstenir de poursuivre des personnalités politiques, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme dans le but de les dissuader d’exprimer librement leurs opinions et prendre immédiatement des mesures pour enquêter sur les attaques dont ceux-ci font l’objet et leur assurer une protection efficace, le Gouvernement tient à informer le Comité qu’aucune procédure n’est engagée au seul motif qu’une personne est une personnalité politique, un journaliste ou un défenseur des droits de l’homme. Une personne ne peut être poursuivie qu’à raison des actes interdits et punis par la loi qu’elle a commis. La liberté d’expression est garantie par la loi et, à ce titre, elle est protégée et respectée.
186.Concernant l’infraction de diffamation, le Gouvernement tient à informer le Comité que la diffamation et les délits de presse ont été dépénalisés en 2018. En outre, la loi de 2018 déterminant les infractions et les peines en général donne une définition claire du crime de génocide, du crime contre l’humanité et du crime contre la sûreté de l’État. En ce qui concerne le crime de génocide et le crime contre l’humanité, la loi reprend les définitions du droit international.
187.En 2019, dans l’affaire no RS/INCONST/SPEC 00002/2018/SC du 24 avril 2019, la Cour suprême a abrogé les dispositions pénales réprimant la diffamation publique de rituels religieux et les propos humiliants visant des autorités nationales ou des agents publics.
188.Par la suite, en 2019, le Rwanda a adopté la loi nº 69/2019 du 8 novembre 2019 portant modification de la loi nº 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général, qui dépénalise l’injure ou la diffamation visant le Président de la République.
189.Adoptée en 2023, la loi no 059/2023 du 4 décembre 2023 portant modification de la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général a abrogé l’article 218 de la loi no 68/2018, qui érigeait en infraction pénale l’outrage ou l’injure dirigé contre les personnes visées à l’article 217 de cette même loi, à savoir les chefs d’État étrangers et les représentants de pays étrangers ou d’organisations internationales se trouvant au Rwanda dans l’exercice de leurs fonctions.
R.Liberté de réunion pacifique et d’association (art. 19, 21 et 22)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe42 des observations finales
190.La Constitution reconnaît le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association et dispose sans équivoque que ce droit est garanti, que son exercice n’est pas soumis à autorisation préalable et qu’il doit être exercé conformément à la loi.
191.Le Gouvernement ne s’immisce en aucune façon dans le fonctionnement interne des organisations non gouvernementales et des partis politiques. Au lieu de cela, il considère les organisations non gouvernementales et les partis politiques comme des partenaires importants avec lesquels il entretient des relations fondées sur le respect mutuel, une réelle collaboration et un dialogue ouvert. Des lois ont été adoptées afin d’encadrer le fonctionnement des organisations non gouvernementales et des partis politiques et, chaque fois qu’il est nécessaire de réviser une loi, les parties concernées sont véritablement associées à l’intégralité du processus.
192.Actuellement, la loi no 04/2012 du 17 février 2012 portant organisation et fonctionnement des organisations non gouvernementales nationales est en cours de révision et il est prévu que toute disposition critiquée comme limitant le droit à la liberté de réunion pacifique et d’association soit soumise à toutes les parties prenantes pour examen.
193.En ce qui concerne les partis politiques, la loi organique no 10/2013/0L du 11 juillet 2013 régissant les formations politiques et les politiciens, telle que modifiée à ce jour, autorise les formations politiques à organiser des réunions et des manifestations publiques.
194.Les formations politiques disposent en outre du Forum consultatif national des formations politiques, plateforme de dialogue politique sur les problèmes du pays et les politiques nationales qui favorise la formation de consensus et la cohésion nationale.
S.Enregistrement des enfants (art. 16 et 24)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe44 des observations finales
195.L’État a pris des mesures pour assurer l’enregistrement gratuit et immédiat des naissances. À cet égard, des réformes juridiques ont été entreprises, des stratégies ont été adoptées et des campagnes nationales ont été menées en vue de sensibiliser les citoyens à l’importance de l’enregistrement des naissances.
196.En 2016, le Rwanda a adopté une loi sur les personnes et la famille conforme aux principes internationaux régissant tout système général d’enregistrement des faits d’état civil, à savoir que l’enregistrement doit être obligatoire, continu, universel et permanent. La loi abroge le Livre premier du Code civil et toutes les dispositions légales antérieures contraires à la loi de 2016.
197.La loi susmentionnée porte le délai d’enregistrement des naissances de quinze à trente jours. Grâce à cette loi, les procédures d’enregistrement ont été simplifiées de façon qu’un enfant puisse être enregistré par un parent isolé. Le Gouvernement a en outre instauré l’enregistrement électronique des naissances dans les établissements de santé, les centres de santé et les hôpitaux.
198.Pour rendre l’enregistrement plus facile et plus accessible aux citoyens, la loi no 32/2016 du 28 août 2016 sur les personnes et la famille a été modifiée en 2020 de façon que tout enfant puisse être déclaré immédiatement après sa naissance dans l’établissement de santé où il est né, sur simple présentation d’un certificat médical de naissance délivré par un professionnel de santé de l’établissement où a eu lieu la naissance. Lorsque la naissance a lieu en dehors d’un établissement de santé, la déclaration doit également être faite dans les trente jours suivant la naissance conformément à la loi.
199.Le système d’enregistrement des faits d’état civil vise à améliorer la collecte et la production des données statistiques de l’état civil ; celles-ci seront recueillies auprès des établissements de santé, des centres de santé et des hôpitaux, puis stockées dans le système national pour répondre aux besoins d’enregistrement des faits d’état civil et statistiques de l’état civil. Aux fins d’une meilleure coordination, le système est actuellement mis en place en collaboration avec l’Institut national de la statistique, l’Agence nationale d’identification, le Ministère de la santé et le Ministère des collectivités locales. Ce système bénéficie à la fois aux ressortissants et aux non-ressortissants, y compris les immigrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés.
200.Après l’adoption de la loi sur les personnes et la famille en août 2016, des formations ont été dispensées dans tout le pays à l’intention des agents de l’état civil. Des actions ont en outre été menées pour renforcer les capacités des gestionnaires de données des centres de santé et des spécialistes de la gouvernance au niveau des districts dans le domaine de l’enregistrement des faits d’état civil, et en particulier les sensibiliser à l’importance d’enregistrer les naissances.
201.De plus, une vaste campagne de sensibilisation à l’enregistrement des enfants, menée de novembre 2016 à janvier 2017, a permis l’enregistrement de 621 862 enfants et des campagnes similaires conduites en 2017/2018 ont permis l’enregistrement de 1 427 enfants. Des campagnes ont également été menées dans les camps de réfugiés et ont permis d’enregistrer 7 801 enfants en 2016 et 11 212 enfants en 2017.
202.En ce qui concerne les sanctions pénales pour non-déclaration de la naissance d’un enfant, le Gouvernement a le plaisir d’informer le Comité que les dispositions y relatives figurant dans la loi no 14/2008 du 4 juin 2008 régissant l’enregistrement de la population et la délivrance de la carte nationale d’identité et la loi organique no 01/2012/OL du 2 mai 2012 portant Code pénal ont été abrogées par la loi no 68/2018 du 30 août 2018 déterminant les infractions et les peines en général et la loi no 44/2018 du 13 août 2018 portant modification de la loi no 14/2008 du 4 juin 2008 régissant l’enregistrement de la population et la délivrance de la carte nationale d’identité. Toutefois, la non-déclaration de la naissance d’un enfant ou du décès d’une personne est une infraction passible d’une amende administrative de dix mille francs rwandais.
T.Référendum de 2015 (art. 2, 14 et 25)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe46 des observations finales
203.Le Rwanda est résolu à bâtir un État de droit, fondé sur le respect des droits de l’homme, des libertés, du principe d’égalité de tous les Rwandais devant la loi et du principe d’égalité entre hommes et femmes.
204.Aux termes de l’article 2 de la Constitution, le suffrage est universel et égal pour tous les Rwandais. Tous les Rwandais, hommes et femmes, qui remplissent les conditions légales ont le droit de voter et d’être élus.
205.Le suffrage est direct ou indirect et secret, sauf dispositions contraires de la Constitution ou de toute autre loi. Une loi organique régissant les élections fixe les conditions et modalités des opérations électorales.
206.La loi organique no 004/2018/OL du 21 juin 2018 portant Code électoral dispose en son article 45 que le suffrage secret, libre et égal est reconnu à tous les Rwandais et que nul ne peut être influencé dans son vote par la contrainte ou par toute autre manœuvre.
207.En ce qui concerne le référendum de 2015, le Gouvernement tient à informer le Comité que la révision de la Constitution a été entamée à la suite d’une pétition signée par plus de 3,7 millions de Rwandais. Dans la mesure où tout pouvoir découle du peuple, les deux chambres du Parlement ont validé la pétition et adopté les propositions de modification de la Constitution.
208.Avant tout référendum ou toute élection, la Commission électorale nationale mène des actions d’éducation civique et électorale dans tout le pays auprès de l’ensemble de la population afin de s’assurer que les électeurs disposent des informations voulues au sujet du référendum ou de l’élection en question. C’est ce qui s’est passé avec le référendum de 2015 sur la révision de la Constitution.
209.À l’issue du référendum de 2015 sur la révision de la Constitution, sur 6 392 867 électeurs inscrits, 6 143 000 (98,3 %) ont approuvé la révision de la Constitution. Pendant et après le référendum, aucune requête contestant l’organisation, la tenue et les résultats de l’exercice n’a été déposée auprès des tribunaux compétents. On peut donc en conclure qu’aucune loi ni aucun règlement se rapportant à la révision de la Constitution n’a fait l’objet d’une violation.
210.En ce qui concerne la question de la mise en cause de la responsabilité du Chef de l’État lorsque celui-ci commet des infractions en violation des dispositions du Pacte, l’article 15 de la Constitution établit clairement l’égalité de tous devant la loi. La Constitution dispose qu’un Président de la République en exercice peut faire l’objet de poursuites. La procédure permettant de poursuivre un président de la République en exercice est décrite dans les articles 170 et 171 de la loi nº 027/2019 du 19 septembre 2019 portant Code de procédure pénale.
U.Droits des peuples autochtones (art. 26 et 27)
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe48 des observations finales
211.La Constitution interdit toute forme de discrimination et met l’accent sur les principes d’égalité et de non-discrimination.
212.En ce qui concerne la reconnaissance des minorités et des peuples autochtones et la référence aux Batwas faite par le Comité, le Gouvernement tient à réaffirmer la position qu’il a exprimée dans le document de base commun et dans plusieurs de ses déclarations et documents officiels, à savoir que depuis le génocide de 1994 contre les Tutsis, le Rwanda s’est engagé sur la voie de la consolidation de l’unité nationale. La politique adoptée par le Gouvernement consiste à considérer qu’il n’existe qu’une seule communauté rwandaise composée de tous les Rwandais (les Banyarwandas). L’ancienne distinction entre les groupes Bahutu, Batutsi et Batwa était largement perçue comme une source de division dont les Rwandais n’avaient rien à gagner. En vertu de cette politique, le Gouvernement ne fait aucune distinction entre les groupes de Rwandais.
213.Le Gouvernement ne fait aucune distinction entre les groupes ethniques du pays.
214.En 2013, le Rwanda a lancé le programme « Ndi Umunyarwanda » (Je suis Rwandais) en vue de construire une identité nationale, de renforcer la solidarité entre les Rwandais et de défendre leurs valeurs morales et spirituelles en leur faisant d’abord connaître leurs droits en tant que Rwandais. Ce programme reste un outil important pour la création de plateformes permettant aux Rwandais de tous horizons de nouer un dialogue visant à forger une identité nationale et à favoriser l’avènement d’une communauté rwandaise fondée sur la confiance et l’unité.
IV.Diffusion de l’information concernant le Pacte
Suite donnée aux recommandations figurant au paragraphe49 des observations finales
215.À réception des observations finales, le Ministère de la justice a réuni les acteurs concernés pour analyser les recommandations, généralement les membres de l’Équipe spéciale interinstitutions chargée de l’établissement des rapports destinés aux organes conventionnels. L’Équipe spéciale est une structure composée de représentants des diverses institutions associées au suivi des observations finales des différents organes conventionnels. Ces personnes représentent des institutions publiques et des organisations de la société civile. Dans le cadre des travaux de l’Équipe spéciale, un plan d’application a été élaboré et le Ministère de la justice a été chargé du suivi de son exécution.
216.Avant l’établissement du présent rapport, les observations finales ont de nouveau été diffusées à l’ensemble des institutions concernées à titre de rappel. Les observations finales et le rapport de l’État partie peuvent être consultés sur le site Web du Ministère de la justice.