Nations Unies

CAT/C/BEL/QPR/5

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

29 mai 2024

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du cinquième rapport périodique de la Belgique *

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1 à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Questions retenues aux fins du suivi dans les précédentes observations finales

1.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite qu’il aurait donnée à ses recommandations concernant la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, le principe de non‑refoulement et le rapatriement des enfants et de leur mère qui se trouvent dans les zones de conflit (par. 18 e), 26 et 32, respectivement). Ayant examiné la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 29 juillet 2022, et compte tenu de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 novembre 2022, le Comité estime que les recommandations figurant aux paragraphes 26 et 32 de ses précédentes observations finales n’ont été mises en œuvre que partiellement et que la recommandation figurant au paragraphe 18 e) n’a pas été mise en œuvre.

Articles 1 et 4

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer si des mesures ont été prises pour modifier la définition de la torture prévue aux articles 417 et 417 bis du Code pénal de façon à inclure les actes de torture commis par toute personne agissant à titre officiel ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de la fonction publique, et les actes de torture motivés par une forme de discrimination quelle qu’elle soit, conformément à la définition de la torture contenue à l’article premier de la Convention. Indiquer si l’État partie envisage d’amender son Code pénal afin de criminaliser la tentative de pratiquer la torture ou tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention. Préciser si les actions pénales et civiles et les peines pour l’infraction de torture sont soumises à prescription dans les cas où elle n’est pas qualifiée de crime contre l’humanité ou de crime de guerre. Fournir des informations sur les mesures adoptées pour intégrer le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d’autres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu’ils savaient ou auraient dû savoir que ceux-ci commettaient, ou étaient susceptibles de commettre, de tels actes et qu’ils n’ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient.

Article 2

3.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des informations sur les mesures prises et les procédures mises en place pour que toutes les personnes arrêtées ou détenues bénéficient dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture dès le début de la privation de liberté. Décrire les mesures prises pour garantir que le droit d’accès à un avocat est étendu à toutes les formes de privation de liberté, y compris dans le cadre de l’arrestation administrative, et est toujours respecté dès le début de la privation de liberté. Indiquer les mesures prises pour surveiller régulièrement le respect des garanties juridiques fondamentales par tous les agents publics. Fournir des renseignements sur les mesures disciplinaires qui ont été éventuellement prises contre des responsables de l’application des lois depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie, parce que ceux-ci n’avaient pas permis à des personnes privées de liberté de bénéficier sans délai des garanties juridiques fondamentales. Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que l’admissibilité au bénéfice de l’aide juridictionnelle et des services d’avocats commis d’office dépende du revenu réel ou des actifs disponibles de la personne, et que la procédure à suivre pour se prévaloir de cette aide et de ces services soit accessible et pérenne.

4.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir la conformité de l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en garantissant notamment un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination de ses membres, et en le dotant des ressources et des capacités suffisantes ainsi que d’une pleine indépendance fonctionnelle et financière. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que son mandat couvre l’ensemble des droits de l’homme pour tout le territoire de l’État partie, y compris aux niveaux fédéral et régional, et pour accroître la coordination entre l’Institut fédéral et les institutions sectorielles existantes, tels le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination (Unia) et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Fournir des informations sur les mesures prises pour confier à l’Institut fédéral le mandat de recevoir et d’examiner des plaintes individuelles, y compris pour torture ou mauvais traitements.

5.Fournir des renseignements à jour sur les mesures d’ordre législatif ou autres prises pendant la période considérée pour lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes, en particulier dans les cas où les pouvoirs publics ou d’autres entités auraient commis des actes ou des omissions qui engagent la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. Fournir des données actualisées, ventilées par âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées dans des affaires de violence fondée sur le genre, y compris de violence domestique et sexuelle, depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Expliquer les mesures prises, y compris l’organisation de formations continues obligatoires à l’intention des magistrats du siège et du parquet, des policiers et des autres membres des forces de l’ordre, pour appliquer strictement les dispositions du Code pénal pertinentes de façon à ce que tous les cas de violence envers les femmes fassent l’objet de poursuites diligentes et impartiales, et que les auteurs soient poursuivis et punis conformément à la gravité de leurs actes. Indiquer les efforts fournis en vue de faciliter le dépôt de plaintes par les victimes de violence fondée sur le genre et de s’assurer que la police enregistre systématiquement toutes les plaintes. Décrire les réalisations et les difficultés relatives à l’application du Plan d’action national de lutte contre les violences basées sur le genre pour la période de 2021 à 2025.

6.Indiquer les mesures prises pour faire en sorte que les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes commis au nom de la culture, de la coutume, de la religion ou de la tradition, y compris les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et les crimes commis au nom du prétendu « honneur », soient poursuivis et dûment punis.

7.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle. Donner des renseignements à jour, ventilés par âge, sexe, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de traite des personnes depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Décrire les mesures adoptées pour appliquer strictement les dispositions pénales relatives à la lutte contre la traite des personnes et mettre en œuvre le Plan d’action de lutte contre la traite des êtres humains, qui couvre la période de 2021 à 2025. Indiquer les mesures prises pour que les victimes de la traite aient accès à une assistance et à une protection adéquates, notamment à des foyers d’accueil et à des services d’aide juridique, médicale et psychosociale ainsi que de réinsertion, et se voient accorder des permis de séjour sans que ces derniers soient assortis de la condition de leur coopération avec les autorités judiciaires.

Article 3

8.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 novembre 2022, décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir le respect des garanties procédurales contre le refoulement. Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que tous les étrangers faisant l’objet d’une décision d’expulsion ou d’extradition, y compris ceux qui viennent de « pays d’origine sûrs », aient accès à des procédures d’asile équitables, avec un entretien pour évaluer le risque qu’ils soient soumis à la torture et à des mauvais traitements dans leur pays d’origine au regard de leur situation personnelle. Indiquer les mesures prises par l’État partie pour revoir sa politique consistant à solliciter et à accepter des assurances diplomatiques, tant dans les cas d’extradition que dans les cas d’expulsion, de la part d’États dans lesquels il y a des motifs de croire qu’une personne risquerait d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements à son retour. Fournir des informations sur les mesures prises pour repérer rapidement les personnes en situation de vulnérabilité, y compris les victimes de torture et de mauvais traitements, de violence fondée sur le genre ou de traite, parmi les demandeurs d’asile et les migrants en situation irrégulière, pour faire en sorte que leurs besoins particuliers soient pleinement pris en compte et satisfaits dans les meilleurs délais.

9.Fournir pour la période considérée des données statistiques ventilées par année et par sexe, âge et pays d’origine ou nationalité concernant : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ; b) le nombre de demandes d’asile ou d’une autre forme de protection subsidiaire auxquelles il a été fait droit et le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été soumises à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ; c) le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées, en précisant les raisons pour lesquelles ces personnes ont fait l’objet de telles mesures et les pays de destination ; et d) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion au motif que la personne concernée risquait d’être soumise à la torture ou à des mauvais traitements dans son pays d’origine, et l’issue de ces recours. Indiquer le nombre de refoulements, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent, et citer les cas dans lesquels il a lui‑même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser si l’État partie a mis en place un mécanisme permettant de suivre la situation des personnes et des groupes dans les pays de destination après l’expulsion.

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si la proposition de loi visant à la création d’une commission permanente pour le suivi de la politique d’éloignement des étrangers a été adoptée. Décrire les mesures prises pour garantir le contrôle indépendant de l’exécution des opérations d’éloignement par contrainte, notamment en renforçant l’indépendance, l’impartialité et l’efficacité de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et en la dotant de ressources humaines et financières suffisantes pour lui permettre de pleinement remplir ses fonctions. Préciser si l’État partie envisage d’utiliser l’enregistrement vidéo de chacune des tentatives d’éloignement surveillées. Indiquer si l’État partie a enregistré des plaintes pour violence excessive à l’endroit des étrangers tombés sous le coup d’une mesure d’éloignement du territoire et, le cas échéant, préciser les poursuites engagées, les condamnations ainsi que les sanctions prononcées. Indiquer les mesures prises pour limiter l’utilisation de moyens de contrainte lors des opérations d’expulsion, notamment l’application stricte des lignes directrices et des instructions opérationnelles sur le recours à la force et aux moyens de contrainte dans le cadre de ces opérations.

Articles 5 à 9

11.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie depuis l’examen du précédent rapport périodique, et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention figurent parmi les infractions pouvant donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures législatives et administratives que l’État partie a prises pour que la Convention puisse être invoquée comme fondement juridique de l’extradition pour les infractions visées à l’article 4 de la Convention lorsqu’il est saisi d’une demande d’extradition émanant d’un État auquel il n’est pas lié par un accord ou un traité d’extradition. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire, et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements, et donner des exemples à cet égard.

12.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 novembre 2022, indiquer les mesures prises pour faciliter le rapatriement de tous les enfants nés de ressortissants belges, quel que soit leur âge ou leur degré d’implication supposée dans le conflit armé, et de leurs mères, qui se trouvent dans les zones de conflit, notamment ceux qui sont détenus dans des camps du nord-est de la République arabe syrienne dans des conditions inhumaines et dégradantes et sans accès à des garanties juridiques, à un recours effectif ou à un procès équitable, en respectant le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Décrire les mesures prises pour s’assurer que les enfants concernés bénéficient des services d’aide, de réadaptation et de réinsertion nécessaires, y compris un soutien psychosocial et une aide juridique.

Article 10

13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les programmes de formation que l’État partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique, en particulier les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire et le personnel médical employé dans les prisons, les agents des services d’immigration et les gardes-frontière ainsi que le personnel militaire aient une bonne connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives et préciser leur périodicité, le nombre d’agents qui les ont déjà suivies par rapport à l’effectif total des forces de l’ordre et les mesures prises pour former le reste des agents. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, fournir des renseignements sur cette méthode. Fournir des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, le personnel de police, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à la détection et à la consignation des séquelles physiques et psychologiques de la torture, ainsi qu’à la conduite d’investigations sur les cas de torture, et préciser si ces programmes comprennent un module portant spécifiquement sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé. Présenter les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

14.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et fournir des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques en matière d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention, en particulier celles qui ont pu être adoptées ou mises à jour depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

15.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures concrètes prises au cours de la période considérée pour réduire de manière significative la surpopulation carcérale. Indiquer les mesures prises pour réviser la réglementation encadrant le recours à la détention provisoire et former les juges afin de s’assurer qu’elle n’est imposée qu’à titre exceptionnel et pour des périodes limitées. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela). Donner des informations sur les mesures prises pour : a) répondre aux préoccupations concernant la vétusté et l’insalubrité des centres de détention, le manque de lits et le non-cloisonnement ou cloisonnement partiel des annexes sanitaires ; b) augmenter l’offre de soins médicaux, psychiatriques et dentaires dans les établissements pénitentiaires ; c) mettre fin à la pratique de la détention de personnes souffrant de graves problèmes de santé mentale dans les prisons et les annexes psychiatriques ; d) remédier au manque de personnel pénitentiaire et à l’absentéisme, et assurer la mise en œuvre effective de la loi no 2019011569 du 23 mars 2019 concernant l’organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, afin de garantir un nombre minimal de membres du personnel dans les établissements pénitentiaires, y compris pendant les grèves ; et e) renforcer les activités récréatives et de réhabilitation dans les prisons.

16.Fournir des données statistiques à jour et ventilées par sexe, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité sur le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés, ainsi que le taux d’occupation de chaque lieu de détention. Décrire les mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des mineurs, des femmes, des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ainsi que des personnes âgées en détention, en tenant compte également de leur statut particulier, et préciser la législation et les politiques en vigueur en ce qui concerne la détention provisoire des groupes susmentionnés et le recours aux mesures de substitution à la condamnation et à l’emprisonnement des mineurs. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour assurer la séparation stricte entre prévenus et condamnés ainsi qu’entre adultes et mineurs dans tous les lieux de détention.

17.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Médiateur fédéral relatives aux fouilles au corps dans les établissements pénitentiaires, notamment le contrôle effectif des règles établies, afin de limiter cette pratique aux situations où elle est strictement nécessaire et proportionnelle par rapport au but poursuivi et de s’assurer d’y avoir recours dans des conditions qui respectent la dignité des détenus.

18.Fournir des données statistiques sur les décès en détention survenus au cours de la période considérée, en les ventilant par lieu de détention, sexe, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité du défunt et cause du décès. Inclure des informations détaillées sur les enquêtes ouvertes à propos des décès en détention, le résultat de ces enquêtes, le nombre de décès attribués à des violences perpétrées par des agents de l’État ou par d’autres prisonniers, à l’usage excessif de la contrainte ou à des négligences, les poursuites engagées, les condamnations prononcées, et les sanctions pénales et disciplinaires appliquées. Préciser si les proches des victimes ont obtenu une indemnisation dans ces affaires. Décrire les mesures prises pour empêcher que des faits analogues se reproduisent. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour réduire le taux de suicide en détention. Donner des informations sur la fréquence des violences entre détenus et des autres faits de violence, notamment sur tout cas dans lequel il y a eu négligence de la part du personnel chargé du maintien de l’ordre, sur le nombre de plaintes déposées ou enregistrées et d’enquêtes ouvertes pour des faits de cette nature et sur la suite qui y a été donnée. Décrire les mesures préventives qui ont été prises à cet égard, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant.

19.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, aux renseignements communiqués par l’État partie dans son rapport de suivi et à la lettre du Rapporteur chargé du suivi des observations finales datée du 15 novembre 2022, donner des informations sur les visites de lieux de détention effectuées pendant la période considérée par les différents organismes nationaux et internationaux disposant d’un mandat de contrôle et de surveillance de ces lieux, en particulier les commissions de surveillance locales sous l’égide du Conseil central de surveillance pénitentiaire. Indiquer les mesures prises par l’État partie en réponse aux recommandations formulées par ces entités. Décrire les mesures prises pour permettre à l’Institut fédéral pour la protection et la promotion des droits humains d’effectuer régulièrement et sans restriction des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, civils et militaires, et de communiquer confidentiellement à ces occasions avec toutes les personnes privées de liberté, et pour donner une suite effective aux résultats de cette surveillance systématique et aux recommandations qui en découlent. Fournir des informations à jour sur les mesures prises pour ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en vue d’établir un système de visites inopinées régulières, effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, destiné à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Indiquer si un calendrier a été arrêté à cet égard.

20.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises par l’État partie pendant la période considérée pour réviser l’article 74/5 de la loi no 1980121550 du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et pour adopter l’arrêté royal prévu par ladite loi afin de garantir, d’une part, que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne sont placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné, pour une durée aussi brève que possible et sur la base d’une appréciation au cas par cas, et d’autre part, qu’il est davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en détention, la durée moyenne et la durée maximale de leur détention et les mesures de substitution à la privation de liberté qui ont été appliquées. Décrire les procédures qui ont été mises en place pour repérer les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Indiquer les mesures prises pour mettre en place, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention proprement dite, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention. Fournir des informations sur les mesures prises pour que tous les migrants et demandeurs d’asile détenus au titre de la législation sur les étrangers aient accès à un mécanisme de plainte indépendant, efficace et confidentiel en cas de mauvais traitements.

21.Indiquer le nombre de personnes privées de liberté dans des hôpitaux psychiatriques et d’autres établissements accueillant des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Décrire ce qui a été fait pour abandonner le placement des personnes handicapées en milieu fermé et préciser si d’autres formes de prise en charge sont utilisées, comme les services de réadaptation à base communautaire et les programmes de soins ambulatoires. Donner des renseignements sur les mesures prises pour réviser les dispositions législatives qui autorisent la privation de liberté fondée sur le handicap, notamment la loi no 2014009316 du 5 mai 2014 relative à l’internement des personnes et la loi no 1990009905 du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux. Indiquer les mesures prises pour bannir l’utilisation de moyens de contention, physiques ou chimiques, ainsi que le recours au placement à l’isolement et à d’autres pratiques non consensuelles envers les personnes présentant des handicaps intellectuels ou psychosociaux dans tous les établissements de santé mentale. Expliquer les mesures prises pour interdire et empêcher que des traitements soient administrés à des personnes handicapées sans qu’elles y aient consenti. Décrire les mesures prises pour veiller à ce que, dans la pratique, les femmes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, ne soient pas soumises à la stérilisation sans leur consentement libre, préalable et éclairé.

Articles 12 et 13

22.Fournir des données statistiques à jour, ventilées par infraction, par sexe, âge, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime et par service public dont relève l’auteur présumé des faits, sur les plaintes que les autorités ont enregistrées pendant la période considérée pour torture et mauvais traitements, ou tentative de commission de tels actes, ainsi que pour complicité dans la commission d’actes de torture ou participation ou consentement à leur commission. Donner des renseignements sur les procédures judiciaires et disciplinaires engagées, en précisant si elles ont abouti à une déclaration de culpabilité, à un non-lieu ou au classement de l’affaire, ainsi que sur les sanctions pénales et les mesures disciplinaires qui ont été prononcées. Citer à cet égard des exemples pertinents d’affaires ou de décisions de justice.

23.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, fournir pour la période considérée des données ventilées par type d’infraction et par sexe, âge et origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur les plaintes introduites auprès du Comité permanent de contrôle des services de police (Comité P), les enquêtes menées, les poursuites engagées, et les condamnations et sanctions pénales et disciplinaires prononcées, ainsi que les réparations obtenues par les victimes ou leur famille concernant les mauvais traitements et l’usage excessif de la force, y compris la force meurtrière, par les services de police. Décrire les mesures prises pour garantir la transparence et l’autonomie du système de traitement des plaintes contre les membres de la police, notamment en s’assurant que le Comité P et son service d’enquêtes sont composés d’experts indépendants recrutés à l’extérieur de la police. Fournir des renseignements sur les mesures prises pour ouvrir sans délai et de manière proactive des enquêtes indépendantes, approfondies, diligentes et impartiales sur toutes les allégations de violences policières, y compris celles à caractère raciste, en veillant à ce qu’il n’y ait aucun lien pratique, institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits et à ce que ces derniers, s’ils sont reconnus coupables, soient condamnés à une peine proportionnée à la gravité de leurs actes. Décrire les mesures prises pour s’assurer, en cas de présomption d’actes de mauvais traitements ou d’usage excessif de la force, que les suspects sont immédiatement suspendus de leurs fonctions pendant la durée de l’enquête. Indiquer si l’État partie envisage d’interdire ou, à défaut, de réglementer strictement l’immobilisation par plaquage ou décubitus ventral et de s’assurer que la législation en vigueur régissant l’usage de la force, notamment l’utilisation d’équipements tels que l’arroseuse, le spray lacrymogène ou les matraques, et d’armement de calibre élevé dans le contexte de manifestations et en cas de menace terroriste, est conforme à la Convention et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Préciser si des formations obligatoires sont régulièrement offertes aux forces de sécurité afin de s’assurer qu’elles appliquent des mesures non violentes avant tout usage de la force et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et d’obligation de rendre des comptes.

Article 14

24.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes publics et dont les victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie. Indiquer à cet égard le nombre de demandes d’indemnisation qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et les sommes effectivement versées dans chaque cas. Fournir des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires allouées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

25.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, indiquer les mesures prises pour modifier le Code d’instruction criminelle afin de s’assurer que toute déclaration ou preuve dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ou par des mauvais traitements ne peut être utilisée ni invoquée comme élément de preuve dans une procédure, sauf comme élément de preuve contre la personne accusée d’actes de torture ou de mauvais traitements. Décrire les mesures prises pour s’assurer qu’en cas d’allégations de torture ou de mauvais traitements, il revienne à l’autorité de poursuite d’établir que les preuves n’ont pas été obtenues par la contrainte, et adopter les mesures législatives nécessaires pour permettre la révision des procès au motif qu’ils auraient été prononcés sur la base d’aveux extorqués par la torture ou des mauvais traitements. Fournir des statistiques actualisées sur le nombre d’affaires dans lesquelles des détenus ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués par la torture, le nombre d’affaires dans lesquelles des aveux ont été déclarés irrecevables et le nombre d’affaires qui ont donné lieu à des enquêtes ainsi que leurs résultats.

Article 16

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, indiquer si l’État partie a mis en place un cadre de référence au niveau national pour collecter des données sur les contrôles d’identité effectués par la police, les motifs et les résultats de ces contrôles, ainsi que l’origine nationale ou ethnique des personnes contrôlées, afin de réaliser une étude sur le profilage racial ou ethnique, d’en identifier les causes et de prévenir les pratiques arbitraires. Fournir des informations sur les mesures prises par l’État partie pour modifier sa législation afin d’interdire explicitement le profilage racial ou ethnique et de réduire les risques d’interprétation abusive du terme « motifs raisonnables » employé dans la loi no 1992000606 du 5 août 1992 sur la fonction de police, en ce qui concerne les compétences des policiers pour effectuer un contrôle d’identité.

27.Fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre les agressions racistes et xénophobes, notamment les menaces et les actes de violence visant des réfugiés, des demandeurs d’asile, des migrants et des personnes appartenant à des minorités ethnoreligieuses. Décrire les mesures prises pour adopter les réformes visant à améliorer les systèmes d’enregistrement et de collecte de données concernant les crimes de haine de manière à faciliter l’identification des cas spécifiques de haine ethnoreligieuse et autres cas à motivation intersectionnelle. Indiquer les mesures prises pour garantir que tous les crimes de haine font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites, que leurs auteurs sont punis de manière appropriée et que les victimes disposent de recours utiles et de réparations adéquates. Fournir des informations détaillées, ventilées par âge, sexe, origine nationale ou ethnique et nationalité de la victime, sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de verdicts de culpabilité prononcés et de peines imposées à ce sujet.

Autres questions

28.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité, fournir des renseignements à jour sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer quelle formation est fournie aux agents de la force publique dans ce domaine, le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales dans l’application des mesures de lutte contre le terrorisme ont été déposées et, dans l’affirmative, indiquer quelle en a été l’issue. Fournir des informations sur les mesures prises pour réviser la législation afin de lever toute ambiguïté concernant la définition des infractions relatives au terrorisme, de la sécurité nationale, de l’ordre public et de la radicalisation. Décrire ce qui est fait pour s’assurer que la décision de soumettre des détenus dits « radicalisés » à des restrictions considérables dans le cadre de mesures ou régimes de sécurité ou dans des sections dédiées (Deradex) repose sur une évaluation individualisée, fondée sur des critères précis et objectifs, s’appuie sur des informations crédibles, concrètes, complètes et actualisées qui montrent que la mesure est nécessaire et proportionnée, et fait l’objet d’un réexamen périodique par une entité indépendante et impartiale.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

29.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.