Nations Unies

CRC/C/SR.1604

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

4 février 2011

Original: français

Comité des droits de l’enfant

Cinquante- sixième session

Compte rendu analytique de la 1604 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le lundi 31 janvier 2011, à 10 heures

Président e: Mme Lee

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

La séance est ouverte à 10 h 15.

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/MEX/1; CRC/C/OPSC/MEX/Q/1; CRC/C/OPSC/MEX/Q/1/Add.1)

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés(CRC/C/OPAC/MEX/1; CRC/C/OPAC/MEX/Q/1; CRC/C/OPAC/MEX/Q/1/Add.1)

1. Sur l’invitation de la Présidente, la délégation mexicaine prend place à la table du Comité.

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

2.M me  Landerreche (Mexique) dit qu’en 2004, l’État a engagé une réforme pour élever au rang constitutionnel les droits et l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi relative à la protection des droits de l’enfant a été adoptée dans le but de garantir à tous les enfants la protection et le respect des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Le Code pénal fédéral sanctionne expressément la corruption de mineurs, la pédopornographie ainsi que la vente, la distribution et la fourniture de livres, d’enregistrements et d’autres matériels à caractère pornographique à des personnes de moins de 18 ans.

3.En 2007, le Mexique a adopté une loi fédérale visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes, qui prévoit des circonstances aggravantes lorsque les victimes sont des enfants. Depuis 2008, les personnes morales (restaurants, bars, etc.) qui embauchent des personnes de moins de 18 ans et portent ainsi atteinte à leur santé physique ou mentale sont passibles de sanctions pénales allant jusqu’à la fermeture des établissements en cause. En 2010, les délits de pédophilie (art. 209 bis) et de trafic de mineurs à des fins de vente (art. 366 ter) ont été introduits dans le Code pénal fédéral.

4.En 2008, la justice pénale du Mexique a été transformée avec l’introduction de la procédure accusatoire en vue de mieux respecter les droits des victimes et de garantir la réparation des dommages. Un système intégré de justice a été institué pour les mineurs de 12 à 18 ans afin de garantir non seulement les droits fondamentaux reconnus à tout individu par la Constitution mais aussi les droits spécifiques inhérents aux mineurs.

5.Mis en place en 2006 par le Bureau du Procureur général, le centre d’assistance aux citoyens fournit une aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle, tandis que le Secrétariat à la sécurité publique a créé un système d’assistance intégrée aux victimes.

6.Le Programme national relatif aux droits de l’homme 2008-2012 définit les grandes lignes d’action pour prévenir, réprimer et éliminer la prostitution, la pornographie et l’exploitation sexuelle impliquant des enfants. Une commission intersectorielle a été chargée de coordonner l’action de tous les organismes fédéraux contre la traite des personnes et d’établir un système national d’enregistrement et de suivi des plaintes ou signalements.

7.Le Mexique a créé divers organismes chargés d’enquêter sur les délits visés par le Protocole facultatif, dont le Service d’enquête sur la criminalité organisée, l’Unité spécialisée d’enquête sur le trafic de mineurs et le Bureau du Procureur spécial en charge de la lutte contre la traite des personnes, qui gère un programme d’assistance aux enfants non accompagnés. Le Gouvernement met par ailleurs en place un système destiné à recueillir des données sur les personnes liées à des sites de pédopornographie sur Internet.

8.Le Mexique porte une grande attention aux stratégies de prévention des violations des droits de l’enfant et a été un des premiers pays à s’associer, en 2010, à la campagne «Cœur bleu» de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDI), qui vise à sensibiliser l’opinion publique contre la traite des personnes. En 2007, la Commission nationale des droits de l’homme, qui est compétente pour examiner des plaintes émanant d’enfants, a entrepris un programme spécifique d’information sur la traite des personnes. Des ateliers et des campagnes d’information ont aussi été organisés par le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Système national de développement intégré de la famille et l’Institut national des femmes.

9.Le Mexique intervient directement en faveur des groupes vulnérables du fait de facteurs économiques, sociaux ou culturels. Une commission intersectorielle a formulé une stratégie d’assistance aux migrants mineurs non accompagnés. Le Système national de développement intégré de la famille et l’Institut national de la migration ont conclu un accord de collaboration pour former des spécialistes de la protection de l’enfance, avec l’aide de l’UNICEF, du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP). Un réseau de centres d’accueil a été implanté dans le nord et le sud du pays pour venir en aide aux enfants migrants. Enfin, l’Institut national de la migration a défini une procédure permettant de détecter plus facilement les victimes de la traite et d’assurer un suivi statistique de ces personnes.

10.M me Ortiz (Rapporteuse pour l’OPSC), notant que le Système national de développement intégré de la famille est axé sur l’assistance, aimerait savoir si l’État partie envisage de créer une instance de coordination spécialisée dans les droits de l’enfant, afin que ces droits soient pris en compte dans les politiques et par les institutions de l’État et la société mexicaine et que l’enfant soit considéré en tant que sujet de droit.

11.Le Mexique pourrait apporter des réponses plus efficaces aux problèmes visés dans le Protocole facultatif en se dotant d’un système bien défini axé sur les droits et de politiques et d’institutions rénovées, ainsi que d’une réglementation claire régissant les activités des autorités et des fonctionnaires concernés et de mécanismes de suivi, de contrôle et de sanction effectifs dans tout le pays, afin d’éviter que les infractions commises envers les enfants restent impunies. Les nombreuses initiatives menées en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), l’Organisation internationale du Travail (OIT), l’UNICEF et des organisations de la société civile, qui privilégient souvent la formation et la diffusion de manuels, seraient plus fructueuses si elles étaient soutenues par un système de promotion et de protection globale des droits.

12.La législation nationale et certaines normes appliquées aux niveaux des États et des municipalités ne sont pas pleinement conformes à la Convention et au Protocole facultatif. Il manque un conseil national des droits de l’enfant comptant des représentants de tous les échelons du Gouvernement et ouvert aux organisations de la société civile ayant pour mission de définir des politiques spécifiques propres à donner effet au Protocole facultatif, de préciser certains concepts et d’engager des actions.

13.Les institutions chargées de fournir une protection de remplacement dans le cadre du Système national de développement intégré de la famille, ainsi que les mécanismes permettant de contrôler la situation des enfants pris en charge par d’autres institutions n’offrent pas de garanties suffisantes, comme le prouvent la disparition des 25 enfants confiés à l’Église Restaurée et de 7 enfants accueillis dans le foyer Casitas del Sur, ainsi que l’assassinat de 9 enfants, qui avaient été placés en institution ou suivaient une réadaptation ou la mort de 49 enfants dans l’incendie de la garderie ABC dans le Sonora, dont les parents continuent de réclamer justice. La délégation est invitée à exposer les mesures prises pour éviter de semblables tragédies à l’avenir, punir les responsables et accorder réparation aux victimes et à leur famille.

14.M. Filali demande si le Protocole facultatif a été pleinement incorporé dans le droit interne et est utilisé comme source de droit devant les tribunaux.

15.La définition de la vente d’enfants donnée à l’article 366 du Code pénal mexicain, qui fait référence à des mineurs de moins de 16 ans et porte sur des actes relatifs à la privation de liberté et au transfert national ou transfrontalier de personnes, n’est pas conforme à la définition figurant dans le Protocole facultatif, qui vise les mineurs jusqu’à l’âge de 18 ans et qualifie «tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant est remis par toute personne ou tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre groupe contre rémunération ou tout autre avantage».

16.La délégation est invitée à indiquer si les étrangers qui demandent à adopter un enfant mexicain sont soumis à une période d’essai de six mois, comme dans le cas des adoptions nationales, avant d’obtenir l’approbation des autorités. Il faudrait savoir par ailleurs si l’État partie peut poursuivre un ressortissant étranger auteur d’infractions visées par le Protocole facultatif se trouvant sur un navire battant pavillon de complaisance.

17.M. Guran demande des précisions sur le statut de la Commission nationale des droits de l’homme et son rôle, ainsi que sur les mécanismes de plaintes, notamment le nombre de plaintes déposées par des enfants ou au nom d’un enfant; il aimerait savoir en outre quelle formation professionnelle suivent les personnes travaillant dans ces instances et si la confidentialité8 des affaires est respectée.

18.M me Al-Ashmawy demande si les enfants victimes des infractions visées dans le Protocole facultatif bénéficient de programmes de réinsertion sociale, de réadaptation psychologique et de protection. Elle souhaiterait avoir un complément d’information sur les systèmes de détection des victimes et sur les directives en la matière.

19.M. Koompraphant demande si une unité d’enquête spéciale est chargée d’élucider l’enlèvement de 9 758 migrants au Mexique entre septembre 2008 et février 2009, combien d’enfants figuraient parmi ces migrants et si l’État partie a mis en place des programmes de protection des témoins de tels actes et des victimes potentielles.

20.M. Puras aimerait savoir si le Centre pilote d’assistance aux enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et à leur famille mis en place en 2004 dans l’État de Jalisco a fait des émules dans le reste du pays, si l’État collabore avec les organisations non gouvernementales (ONG) dans ce domaine, s’il finance des activités en la matière et quelle est la formation des personnels travaillant dans ce type de centre.

21.Il s’enquiert des mesures de prévention ciblant spécifiquement les migrants, les enfants non accompagnés et les enfants des rues, et des mesures de protection adoptées en faveur des 3 millions d’enfants non scolarisés et des enfants placés en institution, qui sont davantage exposés aux infractions visées par le Protocole facultatif.

22.M. Zermatten demande si l’échange d’argent est bien interdit et le consentement de l’enfant bien libre dans le cadre de l’adoption nationale. Il aimerait savoir si les crimes visés par le Protocole facultatif font partie des actes pouvant entraîner la dissolution d’une personne morale en vertu de l’article 116 du Code pénal, si ces crimes constituent un motif d’extradition dans les traités en la matière conclus avec d’autres pays et si en l’absence d’un tel traité le Mexique considère l’article 5 du Protocole comme une base juridique suffisante pour extrader. La délégation est invitée à indiquer si les autorités judiciaires veillent à limiter le nombre d’auditions des enfants victimes ou témoins et à leur éviter toute confrontation avec les auteurs, par exemple au moyen d’enregistrements audiovisuels, et si un fonds d’indemnisation a été créé pour parer aux cas d’auteurs insolvables.

23.M me  Aidoo constate que les efforts de formation et de sensibilisation semblent axés sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et que des renseignements manquent sur la lutte contre la vente d’enfants au sens des articles 2 et 3 du Protocole facultatif. Elle demande des précisions sur l’action menée pour faire connaître le détail des dispositions du Protocole sur l’ensemble du territoire, y compris dans les zones isolées et habitées par des autochtones, auprès de tous les enfants, notamment des 3 millions d’enfants non scolarisés, ainsi qu’auprès des professionnels des institutions, face au risque de vente pour adoption.

24.M. Citarella rappelle que le Protocole facultatif fait obligation d’incriminer la vente d’enfants, notion distincte de la traite, et demande comment la vente et l’achat d’un enfant sont réprimés au Mexique.

25.M me Maurás Pérez constate que peu de progrès ont été accomplis en matière de coordination depuis l’examen du troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention, en 2006, alors que le Comité avait insisté sur ce point dans ses observations finales. La commission intersectorielle chargée d’élaborer et de mettre en œuvre le programme national contre la traite semble ne pas avoir les moyens de sa mission. Les relations entre les différents organismes chargés de combattre la traite des êtres humains seraient à préciser, de même que la manière dont le plan national de développement adopté en 2006 s’articule avec les autres programmes. La question de la coordination se pose aussi pour les actions de prévention dans un pays où les enfants déscolarisés, les enfants des rues, les enfants migrants et les enfants pauvres sont nombreux.

26.Elle demande ce qui est fait pour protéger les militants des droits de l’homme, qui peuvent grandement contribuer à une surveillance indépendante mais sont victimes de persécutions dans l’État partie, au point de payer parfois leur engagement de leur vie.

27.La Présidente demande si la condition de double incrimination figurant dans le Code pénal fédéral s’applique aux infractions visées dans le Protocole facultatif et si la prostitution d’enfants est expressément interdite dans la totalité des États. Vu le nombre de touristes qu’accueille le Mexique, adopter un code de conduite à l’usage des entreprises du secteur touristique, hôtels compris, s’impose. Les victimes de traite doivent être considérées comme telles et non comme des délinquants.

La séance est suspendue à 11 h 45; elle est reprise à 12 h 10.

28.M. Zamora (Mexique) dit que la Constitution demeure la norme suprême et prime sur toutes les autres sources de droit, mais qu’un projet devant être adopté sous peu dispose que les traités internationaux ratifiés seront directement applicables devant les tribunaux.

29.M me  Herrera (Mexique) dit que le Code pénal fédéral incrimine les faits que prohibe le Protocole facultatif. La création, la diffusion, la distribution et le stockage de matériel pornographique mettant en scène des enfants et toute la gamme des actes constitutifs de pornographie mettant en scène des enfants sont visés à ses articles 202 et 202 bis, le tourisme sexuel à l’article 203 et la prostitution des enfants à l’article 204. La vente d’enfants, même si elle ne fait pas l’objet d’une qualification propre, est couverte par l’article 166 ter, relatif à la traite des mineurs, délit qui n’est constitué que si la victime a moins de 16 ans, alors que l’âge de la majorité est fixé à 18 ans, mais les cas impliquant des mineurs de 16 à 18 ans tombent sous le coup de la disposition relative à la traite des personnes. Les dispositions des législations des États contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ont été alignées sur les normes fédérales. La prostitution des enfants constitue donc une infraction dans tous les États, même si ce n’est pas forcément sous ce qualificatif exact.

30.Depuis la révision du Code pénal intervenue en août 2010, le délai de prescription ne commence à courir qu’à la date de la majorité légale de la victime pour toutes les infractions visées dans le Protocole facultatif.

31.M me  Ruiz (Mexique) dit que la nomenclature des droits des victimes introduite en 2008 prévoit la possibilité d’éviter la confrontation entre victimes et auteurs. L’utilisation de moyens audiovisuels est possible dans certains tribunaux, où elle est laissée à la discrétion des juges, qui la proposent généralement pour toutes les infractions visées dans le Code pénal fédéral concernant des mineurs.

32.La vente d’enfants est réprimée et si elle est le fait d’un des parents de l’enfant c’est une circonstance aggravante. Le texte relatif à la traite sera très prochainement révisé afin d’être mis en pleine conformité avec les dispositions du Protocole facultatif.

33.M me Herrera (Mexique) dit que le principe de double incrimination est inscrit dans la loi sur l’extradition.

34.M. Kotrane demande si la détention de matériel pornographique, à distinguer du stockage de pareil matériel réprimé par l’article 202 du Code pénal, est répréhensible et si le travail forcé des enfants emporte la même peine que la vente d’enfants. Le principe de double incrimination que le Mexique applique pour des infractions commises à l’étranger est contraire aux dispositions du Protocole facultatif et il faudrait donc savoir quelles mesures sont envisagées pour faire du Protocole une base suffisante pour requérir l’extradition en l’absence de convention bilatérale d’extradition avec le pays concerné.

35.M me Herrera (Mexique) dit que l’alinéa 4 de l’article 202 et l’article 202 bis du Code pénal interdisent la détention de matériel pornographique. Les articles 5 et 6 de la loi sur la prévention et la répression de la traite de 2007 interdisent le travail forcé des enfants.

36.M me Ruiz (Mexique) explique qu’une personne morale peut être astreinte à indemniser un mineur victime d’une infraction pénale imputée à un de ses agents, en versant une certaine somme à cette victime ou en prenant en charge son traitement psychologique.

37.M. Zermatten demande si les personnes morales sont pénalement responsables et s’il existe un fonds d’indemnisation pour les cas où une personne physique ou morale n’est pas en mesure de verser une indemnisation.

38.M. Zamora (Mexique) dit qu’à l’heure actuelle seules les personnes physiques sont pénalement responsables, mais qu’une réforme en cours d’examen par le Congrès de l’Union prévoit, notamment, de rendre pénalement responsables les personnes morales.

39.M. Negrín (Mexique) dit qu’à ce jour l’État n’a jamais refusé d’extradition ni ne s’est vu refuser une extradition. Depuis 2002, des délits visés par le Protocole ont motivé 15 extraditions vers le Mexique et 6 extraditions à partir du Mexique.

40.M me Ruiz (Mexique) dit que la loi sur les réfugiés et la protection subsidiaire, entrée en vigueur le 28 janvier 2011, intègre les dispositions de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et de la Déclaration de Carthagène. Son article 20 garantit tout au long de la procédure une aide aux plus vulnérables, notamment les mineurs, ainsi qu’aux victimes de traite, de violences ou d’abus sexuels. Elle dispose qu’une personne à laquelle est refusé le statut de réfugié peut bénéficier d’une protection subsidiaire afin d’éviter son renvoi dans un pays où sa sécurité ne serait pas assurée ou elle risquerait d’être torturée ou soumise à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Rapport initial du Mexique sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

41.M. Zamora (Mexique) dit que son pays ne connait pas de conflit interne et ne participe pas à des conflits armés internationaux, si bien que les enfants mexicains ne courent aucun risque d’être enrôlés par l’armée pour participer à des hostilités. Le Mexique a ratifié la plupart des instruments internationaux relatifs au droit international humanitaire, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vertu duquel le recrutement d’enfants et leur participation à des conflits armés constituent un crime de guerre.

42.Le bureau régional que le Comité international de la Croix-Rouge a ouvert, en 2002, au Mexique, s’emploie à promouvoir l’intégration du droit international humanitaire dans les programmes de formation de l’armée et de la police. En 2007, le Secrétariat à la sécurité publique a conclu avec ce même bureau régional un accord portant sur la formation des policiers à l’usage légitime de la force et sur l’incorporation des normes internationales relatives aux droits de l’homme dans les directives et instructions à leur intention.

43.En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2009-2010, le Mexique a présidé le Groupe de travail du Conseil sur les enfants et les conflits armés et a concouru à l’adoption de la résolution 1882/2009 dans laquelle le Conseil a renforcé la protection des enfants en temps de conflit armé en condamnant non seulement le recrutement et l’emploi d’enfants par des parties à un conflit armé mais aussi d’autres types d’atteintes, comme les violences sexuelles, les assassinats et les mutilations.

44.Le service militaire est obligatoire pour tous les hommes de plus de 18 ans. Les jeunes de plus de 16 ans qui s’acquittent à titre anticipé de leurs obligations militaires, sur une base strictement volontaire et avec l’autorisation de leurs parents ou tuteurs, ne peuvent être déployés comme combattants actifs dans l’armée ni participer aux hostilités en cas de conflit armé.L’âge minimum de l’engagement volontaire est de 18 ans. La loi relative au service militaire prévoit la possibilité d’incorporer dans l’armée d’active des mineurs de 16 à 18 ans, avec l’autorisation préalable de leurs parents ou tuteurs, mais uniquement pour suivre une formation de technicien dans le cadre d’un contrat qui peut être résilié.

45.Le Mexique a fait la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 3 du Protocole facultatif et se conforme aux dispositions de ce paragraphe et du paragraphe 3 dudit article. Les procédures d’enrôlement de mineurs comme étudiants dans les écoles militaires et celles applicables au service militaire anticipé sont donc pleinement conformes aux dispositions du Protocole.

46.En juillet 2010, la commission intersectorielle du droit international humanitaire a chargé un groupe de travail d’élaborer un avant-projet de réforme de la législation pénale mexicaine afin notamment d’incriminer le recrutement et l’enrôlement de mineurs et leur utilisation dans des hostilités.

47.Le 6 décembre 2010, la Chambre des députés a adopté le projet de réforme prévoyant de conférer rang constitutionnel aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Mexique est partie. S’il est adopté par le Sénat, ce projet devrait notamment permettre d’invoquer les normes des instruments internationaux pour interpréter les droits fondamentaux reconnus par la Constitution, en vertu du principe d’interprétation conforme. Le 26 janvier 2011, le Congrès a adopté la loi relative aux réfugiés et à la protection subsidiaire, dont l’article 5 fait de l’intérêt supérieur de l’enfant un de ses critères d’application et pas moins de quatre autres articles se réfèrent aux mineurs demandeurs d’asile.

48.M. Pollar (Rapporteur pour l’OPAC) demande comment le rapport initial a été établi, si la société civile a été associée à son élaboration et à sa diffusion, si des obstacles entravent son application, si les textes des lois, décisions de justice et instructions administratives et autres pertinents ont été distribués aux forces de l’ordre et quelle suite a été donnée aux observations finales formulées par le Comité au terme de l’examen du troisième rapport périodique du Mexique sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier celles concernant le Protocole.

49.Il aimerait avoir des précisions sur la déclaration interprétative du Mexique concernant l’article 4 du Protocole, qui lui semble proche d’une réserve, et savoir comment le Mexique définit la participation directe. Il demande si des forces non étatiques opèrent au Mexique, ce qu’il en est des groupes armés de sécurité et quelles mesures sont prises pour empêcher les attaques contre des civils.

50.Le Comité souhaite savoir si le Mexique a établi sa compétence extraterritoriale pour les infractions visées dans le Protocole, à quel point il collabore avec le Représentant spécial du Secrétaire général pour la protection des enfants dans les conflits armés, s’il figure parmi les pays visés par le mécanisme de surveillance institué en application de la résolution 1612/2005 du Conseil de sécurité de l’ONU et s’il envisage de ratifier d’autres instruments internationaux afin d’améliorer la mise en œuvre du Protocole.

51.M. Koompraphant demande si le Code pénal fédéral interdit le recrutement d’enfants dans les groupes armés et lors d’hostilités, si des enfants volontaires peuvent être recrutés dans la lutte contre le trafic de drogues, combien d’enfants sont recrutés dans les forces armées et combien d’entre eux sont issus de familles pauvres ou défavorisées.

52.M. Zermatten,soulignant que le Comité a connaissance d’acteurs non étatiques armés, au Chiapas notamment, aimerait savoir si l’État envisage de réagir, de prévenir et éventuellement de sanctionner le recrutement d’enfants au sein de ces groupes, et où en est le groupe de travail mis en place en 2010 sur la question de l’incrimination du recrutement et de l’utilisation de personnes de moins de 18 ans dans des hostilités.

53.Il s’enquiert de l’articulation entre la compétence extraterritoriale et les prescriptions issues de la ratification du Statut de la Cour pénale internationale, et aimerait savoir ce qui est fait pour empêcher les exportations d’armes, en particulier légères et à sous-munitions, vers des pays ou régions où elles pourraient être utilisées par ou contre des enfants.

54.M. Filali demande si les moins de 18 ans sont mobilisables en situation d’urgence.

55.La Présidente demande si les enfants guetteurs participent directement aux hostilités et sont armés, et si le fait qu’un tiers des enfants vivent sous le seuil de pauvreté n’encourage pas certains à s’engager dans les forces armées, avec l’accord de leurs parents, pour bénéficier d’avantages sociaux et d’un accès à la santé, entre autres.

56.M me Ortiz (Rapporteuse pour l’OPSC) demandesi les enfants membres de groupes armés ou de cartels qui ont commis des délits dans ce cadre sont traités comme des victimes ou des coupables.

57.M me Aidoo demande comment le Protocole est diffusé auprès des forces armées et de la société civile, si les membres des forces armées suivent une formation aux droits de l’homme et de l’enfant et si une éducation à la paix et à la tolérance est dispensée dans les écoles civiles et militaires.

La séance est levée à 13 h eures .