Nations Unies

CAT/C/AND/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

17 janvier 2023

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique soumis par l’Andorre en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2017 *

[Date de réception : 9 août 2022]

I.Réponses à la liste de points établie avant la soumission du rapport

Articles 1er et 4

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points (CAT/C/AND/QPR/2)

1.Les auteurs d’actes de torture, quels qu’ils soient, sont passibles d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans et d’une suspension de leurs droits civiques et civils de quinze ans.

2.La tentative, la conspiration et l’instigation sont punissables en vertu de l’article 110 du Code pénal.

3.Les peines peuvent être plus lourdes si l’infraction implique des actes de torture particulièrement graves du fait de l’intensité des souffrances causées ou parce qu’ils mettent en danger la vie de la victime. Dans ce cas, la peine maximale peut être augmentée de moitié (art. 110 du Code pénal).

4.Des sanctions disciplinaires et pénales sont prévues pour les actes de torture commis par des policiers et des agents de sécurité des services pénitentiaires.

5.La nouvelle version de l’article 110 du Code pénal donne une définition de la torture qui inclut les éléments mentionnés dans l’article 1er de la Convention :

« Commet un acte de torture le représentant de l’autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de sa position, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, inflige à une personne des souffrances physiques ou mentales aiguës, si au moins l’un des objectifs ou motifs suivants est présent :

a)Pour obtenir de cette personne ou d’un tiers des aveux ou des informations ;

b)Pour intimider cette personne ou un tiers ou faire pression sur eux ;

c)Pour punir une personne pour un acte qu’elle ou un tiers auraient commis ou seraient soupçonnés d’avoir commis ;

d)Pour tout motif discriminatoire. ».

6.Citons également les articles 111 et 112 du Code pénal :

« Article 111. Défaut de prévention ou de dénonciation d’actes de torture

Le représentant de l’autorité ou le fonctionnaire qui ne s’emploie pas, par tous les moyens possibles, à empêcher un subordonné de commettre un acte de torture est passible des mêmes peines que l’auteur de l’acte lui-même.

Le représentant de l’autorité ou le fonctionnaire qui, en dehors des cas prévus au paragraphe précédent, s’abstient d’empêcher ou de dénoncer un acte de torture dont il a eu directement connaissance est passible des mêmes peines que l’auteur de l’acte lui-même, moyennant les réductions de peine prévues à l’article 53. ».

« Article 112. Traitements dégradants

Le représentant de l’autorité ou le fonctionnaire qui, abusant de sa position et en dehors des cas constitutifs de torture, soumet une personne à un traitement dégradant est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une interdiction d’exercer une fonction publique pendant cinq ans au plus, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables aux infractions commises de ce fait. ».

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

7.En ce qui concerne l’infraction de torture, la modification du Code pénal (art. 110) prévoit également un alourdissement de la peine, qui est désormais de dix à douze ans d’emprisonnement, soit l’équivalent de ce qui est prévu pour le crime de génocide :

8.Art. 456 de Code pénal relatif au crime de génocide :

« 1.Toute personne qui, en exécution d’un plan prémédité, commet un crime visant la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique ou religieux, ou d’un groupe défini sur la base de tout autre critère arbitraire, est passible des peines suivantes :

a)Vingt à trente ans d’emprisonnement en cas d’homicide involontaire ou de meurtre ;

b)Quinze à vingt ans d’emprisonnement en cas de séquestration de membres du groupe concerné, entraînant leur disparition ;

c)Dix à quinze ans d’emprisonnement en cas d’expulsion forcée de la totalité ou d’une partie des membres du groupe concerné ;

d)Dix à vingt ans d’emprisonnement en cas d’imposition de conditions d’existence susceptibles d’entraîner la destruction totale ou partielle du groupe concerné ;

e)Huit à douze ans d’emprisonnement en cas de mesures prises à l’égard de la totalité ou d’une partie du groupe concerné en vue de prévenir ou d’entraver les naissances ;

f)Huit à douze ans d’emprisonnement en cas de traitement inhumain ou dégradant, ou de réduction en esclavage de la totalité ou d’une partie du groupe concerné ;

g)Huit à seize ans d’emprisonnement en cas d’agression sexuelle. ».

9.L’article 81 du Code pénal relatif à la prescription de l’action publique dispose que le crime de torture, le crime de génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles. L’article 84 du Code pénal relatif à la prescription de la peine et aux mesures de sûreté dispose que les peines sanctionnant le crime de torture, le crime de génocide et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles.

Article 2

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

10.Aux termes des articles 24 et 25 du Code de procédure pénale, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de torture ou de traitement dégradant bénéficie, dès le début de sa privation de liberté, des mêmes garanties qu’une personne ayant commis un autre type d’infraction. Si la déposition d’un témoin contient des indices de sa participation à l’infraction, la déposition est immédiatement suspendue et la procédure prévue à l’article 24 du Code de procédure pénale est mise en place.

11.Tout suspect qui est entendu par les services de police doit être informé des faits qui lui sont reprochés et des raisons de son éventuelle privation de liberté, ainsi que de ses droits (art. 24 du Code de procédure pénale). Il lui est demandé s’il souhaite bénéficier de l’assistance d’un avocat, être examiné par un médecin ou contacter un proche.

12.Article 24 du Code de procédure pénale :

« 1.Toute personne soupçonnée ou arrêtée qui est entendue par les services de police, ou concernant laquelle une perquisition ou un contrôle d’identité doit être effectué, est immédiatement informée, d’une manière qu’il ou elle comprend, des faits qui sont à l’origine de l’enquête et des raisons de son éventuelle privation de liberté, ainsi que des droits suivants :

a)Le droit de ne pas témoigner ;

b)Le droit de ne pas témoigner contre elle-même et de ne pas se déclarer coupable ;

c)Le droit de relire sa déposition et d’y apporter les modifications ou précisions qu’elle juge nécessaires ;

d)Le droit de désigner un avocat et de demander sa présence pendant les interrogatoires et lors des perquisitions et des contrôles d’identité dont elle fait l’objet. Si la personne soupçonnée ou arrêtée ne désigne pas d’avocat, si l’avocat désigné n’accepte pas sa mission ou s’il est introuvable, un avocat est commis d’office, à condition que l’infraction faisant l’objet de l’enquête soit constitutive d’une infraction pénale et sauf si la personne soupçonnée ou arrêtée a expressément renoncé à ce droit. Dans ce dernier cas, elle peut à tout moment changer d’avis et désigner un avocat ou demander l’intervention d’un avocat de permanence ;

e)Le droit de demander qu’un proche ou une personne de son choix soit immédiatement informé de son arrestation et du lieu de sa détention ;

f)Le droit à l’assistance gratuite d’un interprète si elle est de nationalité étrangère et ne comprend pas ou ne parle pas la langue nationale ou l’une des langues des États voisins ;

g)Le droit d’être examinée par le médecin légiste et par un médecin de son choix, dans ce dernier cas à ses frais, qui interviendra dans un délai maximum de quarante-cinq minutes et rédigera un rapport écrit à l’issue de l’examen médical.

2.Le document retranscrivant la déposition du suspect doit mentionner l’heure de début et l’heure de fin de l’interrogatoire, ainsi que toute interruption éventuelle.

Le suspect ne doit rester dans les locaux que le temps nécessaire à sa déposition. Dans tous les cas, tant pour une personne soupçonnée que pour une personne détenue, les interrogatoires ne peuvent durer plus de quatre heures d’affilée et une période de repos d’une heure au moins doit être prévue entre chaque interrogatoire.

Une personne détenue a droit à une période de repos ininterrompue d’au moins huit heures pour chaque période de vingt-quatre heures de détention. ».

13.Conformément à la procédure I004 des services de police, une copie de la fiche de garanties judiciaires dûment signée doit être remise à chaque détenu. Ce document signé est conservé dans le sac contenant les effets personnels du détenu et lui est remis en même temps que ces derniers.

14.Article 25 du Code de procédure pénale sur le droit à un avocat :

« 1.Afin de garantir le droit à l’assistance d’un avocat visé au premier alinéa de l’article précédent, les services de police informent la personne soupçonnée ou détenue qu’elle peut désigner un avocat ou demander, le cas échéant, à être assistée immédiatement par l’avocat de permanence.

2.Une fois qu’un avocat a été désigné ou que l’assistance de l’avocat de permanence a été demandée, la police l’en informe. Elle doit également l’informer de la nature de l’infraction donnant lieu à l’enquête de police. À partir de ce moment, l’avocat dispose d’un droit de regard sur tous les actes accomplis dans le cadre de la procédure, et peut s’entretenir en privé avec le suspect ou le détenu pendant une période de trente minutes. Il peut également assister à tous les interrogatoires, et demander à l’officier de police de poser des questions sur les aspects qu’il souhaite aborder et de consigner dans le procès-verbal de l’interrogatoire toute déclaration qu’il souhaite faire. De même, l’avocat peut assister aux perquisitions et aux contrôles d’identité des suspects ou des détenus, intervenir s’il le souhaite et faire consigner ses interventions dans le procès-verbal correspondant.

Si l’avocat ne se présente pas dans les quarante-cinq minutes suivant la convocation, la procédure peut commencer sans sa présence. Toutefois, en cas d’urgence et moyennant une autorisation judiciaire dûment motivée, la procédure peut commencer avant ce délai, même si l’avocat convoqué n’est pas présent.

3.En matière de terrorisme, le juge compétent, à la demande des services de police, peut considérer que l’avocat désigné par le détenu est susceptible de porter préjudice à l’enquête en cours et le récuser moyennant un avis motivé. Dans ce cas, la désignation d’un autre conseil doit être immédiatement demandée à l’Ordre des avocats.

4.Les déclarations faites en violation des dispositions des paragraphes précédents sont nulles et non avenues.

5.L’Ordre des avocats organise une permanence, afin de pouvoir répondre à tout moment aux obligations découlant des dispositions ci-avant. ».

15.L’article 92 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’ils procèdent à l’examen et à l’autopsie d’un cadavre, les médecins légistes doivent déterminer s’il présente des traces de torture ou de viol.

16.Dans les établissements pénitentiaires, les services de santé pour les détenus sont régis par un accord entre le Service andorran des soins de santé (SAAS), la Direction de l’administration pénitentiaire et la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS). Cet accord est en cours de modification, l’objectif étant d’améliorer la couverture dans le domaine de la santé mentale, ainsi que l’intervention des médecins généralistes.

17.Le protocole 02/12 relatif au fonctionnement de la police, qui régit le traitement des détenus, dispose ce qui suit :

a)3.2) Tous les déplacements des détenus doivent être enregistrés dans le programme informatique de la prison ;

b)3.7) Si l’agent de service doit quitter la salle de contrôle (dit « bunker ») en raison d’un mouvement et/ou d’une sollicitation de la part des détenus, le chef d’équipe en est informé et fait appel à un autre agent pour surveiller les détenus, en demandant sa présence si nécessaire ;

c)7.2) Sauf demande du médecin légiste, il examine les détenus en privé, sans la présence d’un gardien, afin de protéger leur vie privée ;

d)7.4) Un détenu ne peut recevoir de médicaments qui n’ont pas été prescrits ou contrôlés par un médecin requis à cet effet, qu’il s’agisse du médecin légiste ou d’un autre médecin si le détenu se trouve au Pas de la Case ;

e)7.5) Si le détenu ne réside pas dans la Principauté et qu’il est en possession d’une ordonnance et/ou de médicaments provenant de son pays d’origine, l’ordonnance et la posologie doivent être contrôlées par le médecin légiste de garde, qui les valide ou oriente le détenu vers le service des urgences de l’hôpital Nostra Senyora de Meritxell afin qu’un traitement approprié lui soit prescrit ;

f)7.6) Toute prescription médicale doit mentionner, outre le nom des médicaments, la posologie correcte. Ces données seront intégrées dans le programme informatique de la prison, dans la section observations ;

g)7.7) L’agent pénitentiaire de service dans la zone de contrôle des détenus (bunker) est chargé de la distribution des médicaments ; il distribue une dose à la fois et vérifie que le médicament est ingéré ;

h)7.8) Tous les autres médicaments doivent être conservés hors de portée des détenus, dans le bunker ;

i)10.2) Lorsqu’un détenu quitte définitivement l’établissement, une fiche récapitulative de tous les actes posés pendant sa détention est établie. Cette fiche est signée par le détenu et par l’agent qui supervise la sortie. Elle est classée, avec la fiche « communication de la détention à l’avocat » complétée et signée, dans le classeur prévu à cet effet. Le détenu doit également signer le registre de sortie ;

j)12.2) Pendant leur tour de garde, les cadres responsables de la sécurité au Bureau central effectuent une visite aux détenus, qui est enregistrée dans le programme informatique par l’agent de service dans le bunker ;

k)12.3) Le responsable de garde informe par courrier électronique le Chef et le Chef adjoint de l’Unité de sécurité publique des déficiences constatées et prend les mesures nécessaires pour y remédier ;

l)12.4) Pendant le service de nuit, le responsable de garde veille à ce qu’une patrouille soit effectuée au moins deux fois au cours de la semaine et une fois au cours du week-end dans toutes les installations de la zone de sécurité.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

18.Afin de réduire le nombre de personnes en détention avant jugement, l’arsenal de mesures de contrôle externe a été élargi : bracelet électronique, comparutions hebdomadaires ou mensuelles devant le tribunal (art. 102 du Code de procédure pénale) ou obligation de suivre un traitement médical, psychiatrique ou psychologique.

19.L’article 108 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de prolonger la période de détention avant jugement, moyennant une décision motivée, par des mesures de contrôle provisoires autorisées en cas de commission de l’infraction de torture :

« La durée de la détention provisoire ou de l’arrestation provisoire, avec ou sans mesures de surveillance, ne peut excéder quatre mois.

Toutefois, le juge compétent peut, par décision motivée, prolonger ce délai de la même durée, après quoi la liberté provisoire doit être accordée s’il s’agit d’une infraction mineure. En cas de crime, et uniquement pour la détention provisoire, les prolongations sont de quatre mois et il ne peut y en avoir plus de deux. Une troisième prolongation est possible en cas d’homicide involontaire, de meurtre, de torture, d’esclavage, d’agression ou de violence sexuelle, de trafic de stupéfiants, d’enlèvement, de trafic d’enfants, de trafic illicite, de trafic d’armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent ou de titres, d’association de malfaiteurs contre la Principauté ou l’ordre constitutionnel et de crimes contre la communauté internationale. À titre exceptionnel et en cas de faits particulièrement graves, le procureur peut demander une quatrième prolongation.

Dans tous les cas, la durée de la détention provisoire ne peut excéder la moitié de la peine maximale prévue par le Code pénal pour la ou les infractions pour le(s)quelle(s) la personne est poursuivie, compte tenu du système de cumul des peines, et ne peut excéder huit mois. ».

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

20.Tous les entretiens avec des personnes privées de liberté menés dans les salles d’interrogatoire sont enregistrés ; les enregistrements sont conservés pendant une durée d’un mois et demi à trois mois, à titre de garantie contre les mauvais traitements ou la torture (et de protection contre les allégations infondées de telles pratiques).

21.En outre, l’article 24 du Code de procédure pénale, en son paragraphe 4, établit une série de garanties.

22.La loi relative au ministère public régit les fonctions qui sont confiées au procureur ; il est notamment chargé de recevoir les plaintes et, après avoir effectué les vérifications nécessaires et, le cas échéant, ordonné une enquête préliminaire, les transmet à l’autorité judiciaire s’il estime qu’il y a lieu d’engager des poursuites.

23.Cette fonction est définie à l’article 3 de la loi susmentionnée :

« Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, le ministère public :

[…]

3.Dirige l’action policière en matière de vérification de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, peut ordonner des enquêtes aux fins de l’obtention de preuves et contrôler l’opportunité et la durée de la détention administrative. À cette fin, il donne des instructions au Directeur de la police, qui nomme les agents chargés de l’exécution de ces instructions et veille à ce qu’elles soient respectées. Ces fonctions prennent fin, dans tous les cas, dès le moment où un juge d’instruction ouvre une procédure avant jugement ou sommaire. ».

24.L’article 5 (par. 2, al. c)) de la loi sur les services de police et l’article 7 (al. c)) de la loi sur les établissements pénitentiaires disposent que les agents sont tenus de respecter les principes de hiérarchie et de subordination mais qu’en aucun cas, l’obéissance due ne peut justifier que soient donnés des ordres entraînant des actes constitutifs d’une infraction ou contrevenant à la Constitution ou à la législation.

25.Les articles 97 et 98 de la loi sur les services de police prévoient en outre des sanctions à l’encontre des policiers qui ont commis des actes de torture. L’article 97 définit comme fautes très graves :

« […]

t)La violation des droits et de la dignité des détenus et des personnes placées sous le contrôle de l’agent, en particulier toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire impliquant des violences physiques ou morales ;

u)Le fait d’infliger des tortures ou des traitements inhumains ou dégradants à des détenus ou à d’autres personnes placées sous la responsabilité de l’agent ;

x)La violation des normes juridiques applicables à la détention d’une personne. ».

26.Les articles 101 à 111 de la loi sur les services de police prévoient des mesures disciplinaires et des sanctions qui, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées, sont applicables aux infractions commises par les agents.

Réponse au paragraphe 7 de la liste de points

27.Le chapitre V du Code pénal traite des infractions de discrimination. La loi no 40/2014 du 11 décembre 2014, portant modification de la loi no 9/2005 du 21 février 2005, a modifié le libellé de l’article 338 du Code pénal afin de prévenir de nouveaux comportements délictueux de discrimination qui n’étaient pas sanctionnés jusqu’alors. L’actuel article 338 (par. 1) dresse la liste des infractions discriminatoires passibles d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans :

a)L’incitation à la violence, à la haine ou à la discrimination à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes ;

b)L’insulte publique, la calomnie, la diffamation ou la menace à l’encontre d’une personne ou d’un groupe de personnes ;

c)L’expression publique, par quelque moyen que ce soit, d’une idéologie ou d’une doctrine qui affirme la supériorité d’un groupe de personnes ou le dénigre ;

d)La diffusion ou la distribution publique de tout matériel contenant des images ou des formes d’expressions relevant du comportement susmentionné.

28.L’infraction d’expression publique d’une idéologie discriminatoire comprend également, outre les propos diffusés à grande échelle, les propos tenus dans une réunion privée ou sur l’Internet.

29.L’article 30 du Code pénal relatif aux circonstances aggravantes applicables à toutes les infractions, combiné aux articles 19 (provocation), 115 (mauvais traitements ou blessures aggravés) et 116 du Code pénal (blessures qualifiées), permet de criminaliser la discrimination et la provocation à la violence à l’encontre des groupes vulnérables.

30.Article 30 du Code pénal :

« Constituent des circonstances aggravant la responsabilité pénale :

1.Le fait d’exécuter l’acte avec une intention malveillante, en augmentant intentionnellement les souffrances de la victime et en lui infligeant des souffrances plus aiguës que celles qu’implique l’exécution de l’infraction ;

2.Le fait d’exécuter l’acte avec préméditation, en utilisant des moyens destinés à faire en sorte que la victime ne puisse se défendre ;

3.L’abus d’autorité, de pouvoir ou de confiance ;

4.Le fait de rechercher ou profiter de circonstances de lieu ou de temps, ou de la présence d’autres personnes, qui facilitent l’exécution de l’infraction ou aggravent le préjudice causé à la victime ;

5.Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable en raison de son âge, de son état physique ou psychologique, de son handicap ou de toute autre caractéristique similaire ;

6.Le fait de commettre l’acte pour un motif discriminatoire. Constitue un motif discriminatoire la prise en considération de la naissance, de l’origine ou de l’appartenance nationale ou ethnique, de la couleur de peau, du sexe, de la religion, des opinions philosophiques, politiques ou syndicales ou de toute autre caractéristique personnelle ou sociale telle qu’un handicap physique ou mental, le mode de vie, les coutumes, la langue, l’âge, l’identité ou l’orientation sexuelle d’une personne physique;

7.La récidive ; il y a récidive lorsque, au moment où il commet l’infraction, l’auteur a déjà été condamné par un jugement définitif pour une infraction pour laquelle une peine égale ou supérieure a été prononcée, ou pour plusieurs infractions, même si elles sont assorties d’une peine inférieure. Dans tous les cas, seules les infractions reprises sous le même titre et étant de même nature donnent lieu à récidive. Un casier judiciaire n’est pas pris en compte lorsque les conditions légales pour la réhabilitation de l’auteur de l’infraction sont remplies.

En ce qui concerne le trafic de stupéfiants, l’enlèvement, la vente illégale d’armes, la prostitution, le terrorisme, la contrefaçon de monnaie, le blanchiment d’argent et toutes les infractions commises dans le cadre de la criminalité organisée, ainsi que celles visées à l’article 8, par. 6, al. d), une condamnation antérieure à l’étranger pour des faits constitutifs des mêmes infractions que celles prévues par le présent Code est assimilée à un casier judiciaire national aux fins de l’application de cette circonstance.

8.Le fait de commettre l’infraction en échange d’argent, d’une promesse ou d’une récompense ;

9.Le fait que l’auteur de l’infraction soit un fonctionnaire ou un représentant de l’autorité et que l’infraction pénale ait été commise dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de celles-ci. ».

31.L’Andorre s’emploie depuis des années à éliminer les inégalités entre les hommes et les femmes. La Stratégie nationale pour la promotion d’une culture de l’égalité dans la société et les institutions est fondée sur l’Accord parlementaire du 15 janvier 2015 relatif à l’élaboration du Livre blanc pour l’égalité.

32.Bien que cet accord concerne la collecte d’informations sur la situation en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, lorsque le travail a été lancé par le Ministère des affaires sociales, de la justice et de l’intérieur et l’Institut d’études andorranes (IEA), les groupes vulnérables ont été inclus dans l’analyse : personnes âgées, enfants et jeunes, immigrés, personnes LGTBIQ et personnes handicapées.

33.Bien qu’un chapitre ait déjà été consacré à la situation des femmes dans le pays, la prise en compte des questions de genre est un principe qui a guidé l’élaboration du Livre blanc. L’étude qui en résulte dresse une liste de 10 actions prioritaires en matière d’égalité :

a)Rédiger la loi sur l’égalité et la non-discrimination et définir le cadre juridique spécifique répondant aux besoins futurs des groupes les plus vulnérables ;

b)Créer un Observatoire de l’égalité qui agira en tant que service d’information, de collecte et d’interprétation de données, de ressources, d’études et d’évaluation sur l’égalité et la non-discrimination ;

c)Rédiger la loi générale sur la protection de l’enfance afin que les changements en cours soient reflétés dans de nouvelles politiques qui prennent en compte la vie de l’enfant dans sa globalité ;

d)Concevoir un programme pour l’égalité et la non-discrimination, composé des différentes mesures visant les groupes définis dans le Livre blanc ;

e)Promouvoir une plateforme d’organisations sociales en tant qu’outil de participation et de relation entre les citoyens, les organisations sociales et les administrations publiques ;

f)Lancer des campagnes de sensibilisation, d’information, de formation et de promotion de la culture de l’égalité dans tous les secteurs sociaux qui font un usage intensif des nouveaux espaces publics de communication basés sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication ;

g)Concevoir un programme qui favorise la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle, au moyen d’actions qui facilitent la participation des femmes à la vie sociale, politique et économique, en éliminant les disparités fondées sur le genre ;

h)Mettre au point un plan global d’insertion sur le marché du travail (intégrant la stratégie actuelle d’insertion des personnes handicapées) destiné aux groupes les plus vulnérables, qui planifie, coordonne et contrôle les différents parcours d’insertion socioprofessionnelle ;

i)Élaborer, à l’intention des personnes migrantes, un programme d’inclusion sociale, d’interaction, d’échange et de reconnaissance afin de favoriser leur intégration ;

j)Ajouter des clauses contractuelles à caractère social dans les appels d’offres publics, afin d’impliquer et de coresponsabiliser le secteur des entreprises dans la lutte contre les inégalités et de promouvoir des marchés publics socialement durables.

34.L’Andorre a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains du 16 mai 2005. Conformément aux recommandations formulées par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), le pays a introduit dans son Code pénal certains comportements constitutifs du crime de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de servitude, de travail ou de prélèvement d’organes et a adopté la loi no 9/2017 du 25 mai 2017 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes.

35.Cette loi a conduit à l’adoption du Protocole d’action pour la protection des victimes de la traite des êtres humains (https://www.bopa.ad/bopa/030036/Documents/GV20180607_11_25_30.pdf) et à la création du Service de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains (SAVTEH), qui permet d’offrir un temps de réflexion et de récupération aux victimes qui n’ont pas de résidence légale et ne peuvent faire l’objet de mesures d’expulsion administrative, sans qu’une collaboration avec les autorités policières ou judiciaires soit nécessaire pour reconnaître leur statut.

36.Le Ministère de la justice et de l’intérieur a créé un groupe de travail chargé d’adopter et de faire appliquer un document d’orientation stratégique pour la lutte contre la traite des êtres humains et la protection des victimes, ainsi que d’en assurer le suivi. Ce groupe est composé de représentants des Ministères de la justice et de l’intérieur, des affaires sociales, de la présidence, de l’économie et des entreprises et de la santé, ainsi que de juges et de procureurs. D’autres acteurs gouvernementaux ou externes peuvent s’y ajouter, si nécessaire. Le groupe pourra également compter sur la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres organisations de la société civile. Il se réunira une fois par an pour assurer le suivi des mesures prises dans le cadre des situations de traite détectées et garantir une bonne coordination entre les institutions. Il pourra également se réunir en session extraordinaire à la demande d’un membre, en cas de modifications législatives ou dans d’autres circonstances.

37.Dans le domaine de l’emploi, il convient de noter l’adoption de la loi no 31/2008 du 6 décembre 2008 sur les relations employés-employeur et de la loi no 4/2019 du 31 janvier 2019 sur l’emploi. Toutes deux prévoient des mesures en faveur de l’égalité et de la non‑discrimination, tant dans le domaine des relations employés-employeur (égalité de rémunération, nullité des décisions discriminatoires) que dans celui de la planification de l’emploi par l’État (coresponsabilité des femmes et des hommes en matière de conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale).

38.On notera en particulier l’adoption de la loi no 13/2019 du 15 février 2019 sur l’égalité de traitement et la non-discrimination. Cette loi se veut un règlement-cadre, établissant le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination en tant que droit subjectif, de manière globale et transversale, sur la base de définitions fondamentales qui doivent prévaloir dans tous les secteurs de la vie sociale. Pour la première fois, sont réglementés dans notre ordre juridique le principe du renversement de la charge de la preuve et, à titre de mesure pionnière, le principe de l’égalité de rémunération, avec la possibilité de corriger les différences salariales dès que la discrimination est détectée. Le texte de loi se conclut par la mise en place d’un régime de sanctions qui garantit l’application de la loi.

39.La loi no 13/2019 prévoit la création d’un Observatoire de l’égalité, doté de moyens et de ressources, et l’adoption d’une planification quadriennale (plan global pour l’égalité de traitement et la non-discrimination, promotion de l’emploi sur la base de la nouvelle législation sur les relations employés-employeur, programme pour l’inclusion sociale des migrants et programme pour l’égalité effective entre les femmes et les hommes).

40.La prise en compte généralisée des questions de genre dans les programmes, les politiques et les règlements exige que l’on forme le personnel technique responsable des différents départements. La réforme du Règlement du Conseil général (Parlement) du 7 février 2019 dispose que les projets de loi approuvés par le Gouvernement doivent être accompagnés d’un rapport attestant la prise en compte des questions de genre dans le projet.

41.Des mesures temporaires d’intervention positive sont prévues pour supprimer les inégalités entre les sexes définies dans le Livre blanc sur l’égalité : écarts de rémunération, et ségrégation horizontale et verticale touchant les femmes.

42.La mise en œuvre d’un processus de sanctions dans la lutte contre les inégalités et la discrimination nécessite une formation des différents corps d’inspection ainsi que des campagnes de sensibilisation afin de garantir l’efficacité des mesures disciplinaires. Ces campagnes promeuvent une culture de l’égalité, le respect de la diversité et la pleine participation des femmes et des hommes à la vie publique et privée.

43.Enfin, il convient de mentionner la loi no 6/2022 du 31 mars 2022 en faveur de la réalisation effective du droit à l’égalité de traitement, à l’égalité des chances et à la non‑discrimination entre les femmes et les hommes, qui exprime la volonté politique d’éliminer les inégalités structurelles dans tous les domaines de la vie afin d’instaurer une société plus juste et plus démocratique. La loi est fondée sur le Livre blanc sur l’égalité, dont l’objectif est d’analyser la situation afin de définir les mesures prioritaires à prendre pour la promotion d’une culture de l’égalité.

44.La loi s’articule autour de cinq objectifs fondamentaux : i) l’intégration transversale du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination entre les femmes et les hommes, et en particulier la prise en compte des questions de genre dans l’élaboration de toutes les politiques publiques ; ii) une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans la vie politique et publique ; iii) la mise en œuvre de mesures d’action positive favorisant l’égalité des chances entre les femmes et les hommes, dans les secteurs public et privé ; iv) la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et la coresponsabilité dans la prise en charge des tâches liées aux soins dans la sphère familiale ; v) la promotion d’une participation équilibrée des femmes et des hommes au marché de l’emploi et de l’égalité de traitement dans le domaine des relations de travail.

45.La loi susmentionnée comprend un certain nombre d’amendements au Code pénal :

Article 30. Circonstances aggravantes

« 6.Le fait de commettre l’acte pour un motif discriminatoire.

Constitue un motif discriminatoire le fait de réserver un traitement défavorable, d’inférioriser ou d’exclure une personne ou un groupe en raison de sa naissance, de sa nationalité ou de son apatridie, de son origine raciale ou ethnique, de son sexe ou de son genre féminin, de sa religion, de ses convictions ou opinions philosophiques, politiques ou syndicales, de sa langue, de son âge, de son handicap, de son orientation sexuelle, de son identité ou expression de genre, ou de toute autre caractéristique ou circonstance personnelle ou sociale. […] ».

Article 114 bis . Violence fondée sur le genre

« 1.Quiconque recourt à la violence physique ou psychologique, pour des raisons discriminatoires fondées sur le sexe ou le genre, à l’encontre d’une femme pour la simple raison qu’elle est une femme, qui entraîne ou est susceptible d’entraîner un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou économiques, ou recourt à la menace de tels actes, à la contrainte ou à la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la sphère privée ou publique, est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement, sans préjudice des sanctions applicables au dommage s’il a été causé.

2.Le conjoint, ou celui qui est ou a été lié à une femme par une relation affective de même nature, qui commet à l’encontre de cette femme des actes de violence caractéristiques d’une situation d’inégalité ou d’un rapport de pouvoir des hommes sur les femmes, est passible d’une peine de trois mois à trois ans d’emprisonnement, sans préjudice des sanctions applicables au dommage s’il a été causé. ».

Article 116. Lésions qualifiées

« 3.Quiconque incite ou contraint une personne à commettre les infractions visées dans la section précédente est passible de la même peine que l’auteur du délit ; la peine variera selon que la victime est mineure ou majeure.

4.Sera également sanctionné quiconque fournit à autrui les moyens de commettre l’une des infractions visées au paragraphe 2. La peine sera la même que celle prévue pour l’auteur de l’infraction lui-même si les moyens fournis sont essentiels à l’obtention du résultat escompté, et réduite à la moitié des peines minimales et maximales prévues par la loi dans les autres cas. ».

Article 144. Agression sexuelle

« 1.Quiconque contraint une personne à prendre part à un acte ou à des rapports sexuels sans son consentement, avec un consentement vicié, ou par la violence ou l’intimidation, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

2.Aux fins du paragraphe précédent, tout acte ou rapport sexuel avec une personne privée de ses facultés sensorielles, inconsciente, incapable de résister ou souffrant d’une incapacité est considéré comme ayant été commis sans consentement ou avec un consentement vicié. Tout acte ou rapport sexuel avec une personne de moins de 14 ans est considéré comme ayant eu lieu sans consentement.

3.La tentative est punissable. ».

Article 146. Agressions qualifiées

« 1.L’agression sexuelle est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à sept ans dans les cas visés à l’article 144 et de six à quinze ans dans les cas visés à l’article 145, lorsqu’une des circonstances suivantes est présente :

a)L’acte a été commis en groupe, impliquant deux personnes ou plus ;

b)L’auteur de l’acte vit avec la victime, est un ascendant, un descendant ou un frère ou une sœur de la victime, ou exerce une autorité familiale de droit ou de fait sur la victime ;

c)La victime est particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’un handicap, d’une maladie ou d’une situation. En toute circonstance, la victime est considérée comme particulièrement vulnérable en raison de son âge lorsqu’elle a moins de 14 ans. Dans ce cas, la peine applicable se situe dans la moitié supérieure de la fourchette ;

d)L’agression sexuelle revêt un caractère particulièrement dégradant et humiliant pour la victime compte tenu de la nature du comportement sexuel, des moyens utilisés, des circonstances particulières ou de toute autre raison ;

e)L’auteur commet un abus d’autorité, de supériorité, de confiance, ou la victime se trouve dans une situation de besoin ou de dépendance ;

f)La victime est privée de ses sens ;

g)L’agression met en danger la vie ou l’intégrité physique de la victime ;

h)L’agresseur, directement ou par l’intervention d’un tiers, et dans le but d’annihiler toute résistance de la part de la victime, l’a placée intentionnellement dans une situation d’incapacité, de vulnérabilité ou d’inconscience en l’incitant à consommer boissons alcoolisées, drogues, médicaments ou toute autre substance naturelle ou chimique en quantité excessive ;

i)Des images de l’agression ont été diffusées par des moyens technologiques et/ou sur les réseaux sociaux.

2.Si deux ou plusieurs des circonstances ci-dessus se conjuguent, les sanctions applicables se situent dans la moitié supérieure de la fourchette.

3.La tentative est punissable dans tous les cas. Le fait de proposer une rencontre à un mineur de moins de 14 ans, au moyen des technologies de l’information et de la communication, en vue de commettre l’infraction visée aux articles 144 et 145, est considéré comme une tentative si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. ».

Article 146 bis . Harcèlement sexuel

« Quiconque adopte un comportement verbal, non verbal ou physique à caractère sexuel à l’égard d’une personne contre son souhait, qui a pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité de cette personne, est passible d’une peine d’emprisonnement.

Troisième disposition transitoire

Les modifications du Code pénal approuvées par la loi pour la mise en œuvre effective du droit à l’égalité de traitement, à l’égalité des chances et à la non‑discrimination entre les femmes et les hommes sont sans effet pour les personnes qui ont été condamnées avant lesdites modifications, en vertu d’articles qui ont été abrogés par cette dernière loi, étant donné que les comportements sanctionnés n’ont pas été dépénalisés par les nouveaux articles. ».

46.L’enfance et l’éducation sont des priorités transversales du Gouvernement de la Principauté, et ont été examinées dans le premier Rapport national volontaire sur la mise en œuvre du Programme 2030, publié en 2018 et dont la mise en œuvre présente un intérêt notable pour notre pays. Pour garantir la jouissance effective des droits humains des enfants et des adolescents, l’Andorre a adopté la loi no 14/2019 du 15 février 2019, un instrument destiné à la fois aux enfants et aux adolescents, en tant que titulaires de droits et d’obligations ; à leurs familles, en tant que garantes de leur développement global ; aux institutions publiques responsables de leur prise en charge et de leur protection ; ainsi qu’aux entités privées, aux professionnels et à la société en général, dans le droit fil du principe de coresponsabilité sociale entre les administrations publiques, la famille et les citoyens, l’aspect préventif étant privilégié. Cette loi a été élaborée en tenant compte des traités, accords et conventions internationaux ratifiés par l’Andorre (notamment la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et ses Protocoles facultatifs, le Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que la recommandation du Conseil de l’Europe relative à l’enfance). La Convention et ses Protocoles facultatifs ont été ratifiés, et des modifications législatives nécessaires ont été apportées, notamment au Code pénal.

47.La loi prévoit un système perfectionné de protection contre tous les types de maltraitance, grâce à un nouveau cadre d’action axé sur l’intervention dans les situations de risque ou de négligence, qui met l’accent sur la prévention et la sensibilisation de la communauté pour garantir un environnement de vie sûr et sain. Entre 2015 et 2019, l’Andorre a alloué 815 500 euros, à titre de coopération au développement, directement pour l’enfance, l’éducation et la formation.

48.En ce qui concerne le renforcement des droits et des garanties des mineurs dans les procédures pénales, la loi no 15/2019 du 15 février 2019 apporte des modifications visant à réglementer des aspects pour lesquels il existait jusque-là un vide juridique. Tout d’abord, la compétence pour connaître des infractions pénales commises par des mineurs est transférée au tribunal de Corts (dans une configuration unipersonnelle ou collégiale, selon le cas), ce qui fait de ce tribunal le seul organe de première instance en matière pénale ; ses magistrats ont des connaissances et une formation plus approfondies dans ce domaine, ce qui offre davantage de garanties aux mineurs qui sont jugés au pénal.

49.Il est également prévu que les mineurs soient jugés par le juge, selon la procédure de l’ordonnance pénale, dans les mêmes conditions que les adultes, conformément à la loi sur le Code de procédure pénale. De cette manière, les procédures peuvent être menées à leur terme plus rapidement et avec moins de difficultés pour le mineur. La loi oblige les juges et les magistrats qui traitent les affaires impliquant des mineurs à suivre une formation continue spécifique.

50.Les recours en audience et en révision, le régime de détention des mineurs et le régime disciplinaire spécifique qui leur est applicable lorsqu’ils sont privés de liberté ont également été réglementés afin d’offrir de meilleures garanties et une meilleure protection. Dans l’unique centre pénitentiaire de la Principauté, il existe une section réservée aux mineurs, séparée des quartiers des adultes.

51.Le Guide éditorial de la Radio et Télévision de l’Andorre (RTVA), qui regroupe la radio et la télévision publiques, indique que les professionnels du secteur doivent agir avec la plus grande prudence dans le respect des droits des plus faibles et de ceux qui souffrent de discrimination. Ils doivent être particulièrement sensibles aux informations ou opinions qui peuvent être discriminatoires ou sont susceptibles d’inciter à la violence ou de donner lieu à des comportements dégradants. Au cours de l’année 2019, 60 journalistes ont participé à des formations sur les droits de l’enfant et les violences fondées sur le genre destinées aux professionnels des médias.

52.En octobre 2020, le Gouvernement et l’Université de l’Andorre ont officialisé un accord de formation continue pour les professionnels qui interviennent auprès des victimes de violence de genre. Lors de la première édition de ce programme, des formations ont été dispensées aux forces de police, au Collège des psychologues, au personnel de santé publique et à l’Ordre des avocats.

53.En septembre 2021, le Conseil supérieur de la justice (CSJ) a organisé une journée de formation continue pour le personnel judiciaire (juges, procureurs, magistrats et greffiers). En octobre, 50 membres de l’Ordre des avocats ont reçu une formation sur la violence de genre dispensée au sein des services de permanence et de différents bureaux.

54.En janvier 2022, la Commission nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre a proposé une formation destinée aux instructeurs des différents ministères et institutions concernés par la prise en charge des cas de violence fondée sur le genre, afin qu’ils puissent eux-mêmes former leur personnel.

Réponse au paragraphe 8 a) de la liste de points

55.Les politiques de lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence intrafamiliale ont été renforcées au cours de la dernière législature (2015-2019). La ratification de la Convention d’Istanbul, ainsi que l’adoption de la loi pour l’élimination de la violence fondée sur le genre et de la violence intrafamiliale, fournissent une base juridique pour l’élaboration de politiques de prévention et d’intervention conformes aux principes de spécialisation, de prise en compte des questions de genre, d’intervention globale et de participation citoyenne.

56.Une Équipe de prise en charge globale des femmes, chargée de s’occuper des victimes de violence fondée sur le genre, a été créée en 2006 au sein du Département des politiques d’égalité. Par la suite, en application de la loi no 6/2014 du 24 avril sur les services sociaux et sociosanitaires, cette équipe est devenue l’actuel Service de prise en charge des victimes de violence de genre (SAVVG), qui fait partie de l’arsenal andorran de services sociaux et sociosanitaires et offre un soutien gratuit.

57.Le SAVVG apporte une assistance sociale, psychologique et juridique complète aux victimes. Son fonctionnement s’articule autour de la personne du référent (travailleur social ou éducateur) qui mène des entretiens pour évaluer les risques encourus par les femmes et les enfants dont il s’occupe. Un plan de travail individuel est établi et des objectifs sont fixés pour le rétablissement de la victime. Un important travail socioéducatif est réalisé avec les victimes. Le référent, en fonction des besoins décelés et de la demande de la victime, peut activer une assistance psychologique pour travailler sur les éventuelles séquelles subies, ainsi qu’une assistance juridique afin que la victime soit informée des moyens et des ressources dont elle dispose pour sa protection.

58.En plus de cette intervention directe, le service joue un rôle institutionnel avant le reste des intervenants (police, santé et justice), en veillant à ce que la victime soit prise en charge dans le respect des protocoles et en évitant la victimisation secondaire.

59.En 2016-2017, le Département des politiques d’égalité a engagé une juriste chargée de la prise en charge des femmes victimes de violence de genre et une psychologue pour mères et enfants qui s’occupe des mineurs. En vertu de notre législation, les enfants de femmes victimes de violence de genre sont également considérés comme des victimes et doivent bénéficier des droits reconnus par la loi. Un travailleur social et un psychologue, spécialisés dans la prise en charge des auteurs de violences à l’égard des femmes, ont également rejoint le programme afin de promouvoir des relations non violentes. L’accès au programme se fait soit sur base volontaire, soit sur demande du tribunal ou d’autres services publics. L’objectif principal est que les auteurs reconnaissent leur responsabilité et apprennent à entretenir des relations égalitaires et responsables.

60.L’intégration du SAVVG au Département des politiques d’égalité permet d’allouer un budget aux programmes de prévention et d’intervention. Il convient de souligner l’augmentation du nombre d’hébergements de protection pour les femmes victimes de violences et leurs enfants.

61.De même, la formation des services qui interviennent auprès des victimes de violence de genre a été renforcée. Au cours des années 2016 à 2019, des formations spécialisées ont été dispensées aux agents de police, aux travailleurs de la santé, aux corps d’intervention immédiate tels que les pompiers, aux enseignants, etc. En ce qui concerne la prévention de la violence de genre et de la violence intrafamiliale, le Département des politiques d’égalité organise des ateliers sur cette thématique en collaboration avec le Ministère de l’éducation et dans le cadre du plan de prévention du harcèlement scolaire. Le Département des politiques d’égalité organise des campagnes de sensibilisation de la population, disponibles en ligne à l’adresse https://www.aferssocials.ad/igualtat/campanyes-25n.

62.Le SAVVG dispose d’un numéro d’appel gratuit (181) et d’un compte WhatsApp (606181) accessibles en permanence, tous les jours de l’année. En dehors des heures d’ouverture de l’administration, ils sont gérés par des professionnels de garde spécialement formés à la prise en charge des victimes de violence de genre.

63.Le 15 janvier 2015, le Parlement a adopté la loi no 1/2015 pour l’élimination de la violence fondée sur le genre et de la violence intrafamiliale, dont l’objectif est la mise en place d’actions globales destinées à prévenir et à combattre ce phénomène. La loi repose sur les principes suivants : prévention, en tant qu’axe fondamental et transversal ; intervention globale ; prise en compte des questions de genre ; et participation des citoyens. Conformément à la Convention d’Istanbul, la loi reconnaît la violence fondée sur le genre au sens large, et pas seulement dans le contexte des relations intimes. Le Code pénal érige en infractions pénales les comportements constitutifs de la violence fondée sur le genre visés par ladite Convention : mauvais traitement dans le cadre familial (art. 114) ; violence fondée sur le genre (114 bis) ; mutilations génitales féminines (art. 116.2.) ; mariage forcé (art. 171 bis) ; agressions, abus et harcèlement sexuels (art. 144 et suiv.) ; prostitution et proxénétisme (art. 150 et suiv.) ; pornographie et provocations sexuelles (art. 155 et suiv.).

64.La loi donne la priorité à la prévention et fixe des lignes directrices dans plusieurs domaines : l’éducation (art. 6), le social et la santé (art. 7), le travail (art. 8), la publicité et les moyens de communication (art. 9) et les pouvoirs publics (art. 10). De même, la formation des professionnels qui interviennent dans les cas de violence fondée sur le genre et de violence intrafamiliale vise entre autres le renforcement des capacités en matière de prise en charge des victimes ; cette composante a un effet préventif, car elle permet de faire la distinction entre ce qui semble n’être qu’un conflit entre pairs et une véritable situation de violence fondée sur le genre.

65.La loi pour l’élimination de la violence fondée sur le genre et de la violence intrafamiliale porte création de la Commission nationale pour la prévention de la violence fondée sur le genre et de la violence intrafamiliale, un organe politique et technique chargé de coordonner, au sein de l’administration, l’action des différents ministères et départements concernés. Parmi les missions de cette commission figure l’élaboration d’un Guide pour la collaboration et la coordination dans la lutte contre la violence fondée sur le genre et la violence intrafamiliale. Le 5 juin 2018, la Commission a approuvé ce guide, qui garantit la coordination des interventions des ministères et des services de l’Administration concernés par cette problématique. Il comprend une introduction qui replace la violence à l’égard des femmes et la violence intrafamiliale dans leur contexte, les définissant comme l’expression suprême de la discrimination historique entre les femmes et les hommes et comme un grave problème de santé publique, comme l’a indiqué l’Organisation mondiale de la Santé. Il propose également un contenu pédagogique utile aux professionnels qui se chargent des soins et de l’assistance aux victimes, ainsi qu’un protocole pour la détection précoce des victimes de violence fondée sur le genre ou personnes exposées au risque de la subir, avec notamment des indicateurs de détection, des axes d’intervention harmonisés et des circuits de réorientation.

66.La loi établit également le droit à une aide juridictionnelle spécialisée pour les victimes. L’intervention d’un conseil commis d’office est déjà garantie, si la victime est dans une situation financière difficile, dans les domaines civil, social et administratif, mais dans le domaine pénal elle est réservée aux infractions d’ordre privé (atteinte à l’honneur). Cette disposition a été modifiée par le décret du 12 juillet 2017, qui permet aux victimes d’être représentées dans toute procédure pénale, quelle que soit l’action intentée par le ministère public. Cette assistance est gratuite si la victime est dans une situation financière difficile ou a subi des violences économiques.

67.Le Gouvernement a approuvé le décret no 78/2021 du 24 mars 2021, qui approuve le Règlement relatif au droit à la défense et à l’assistance juridictionnelle et reconnaît aux victimes de violence de genre et de violence intrafamiliale ainsi qu’aux victimes de la traite des êtres humains le droit à l’assistance d’un avocat dans toutes les procédures judiciaires, y compris au moment du dépôt d’une plainte. Cette assistance est gratuite pour les victimes qui ne disposent pas de ressources financières ou subissent des violences économiques. Pour faire connaître le Service de prise en charge des victimes de violence de genre, des brochures d’information sont publiées dans les langues les plus parlées en Andorre, à savoir, outre la langue officielle (le catalan), l’espagnol, le français, le portugais et l’anglais.

Réponse au paragraphe 8 b) de la liste de points

68.La police judiciaire enregistre les plaintes et enquête sur les cas de violence intrafamiliale, y compris la violence sexuelle et la violence à l’égard des enfants. Les infractions font l’objet d’une enquête avant l’intervention judiciaire et les missions confiées par les juges, les tribunaux ou le ministère public sont exécutées. L’une des activités essentielles et prioritaires de la police est d’aider les juges, les tribunaux et les procureurs à enquêter sur les infractions et à identifier et arrêter les responsables, à la demande de tiers ou de leur propre initiative.

69.Le procureur dirige l’action policière en matière de vérification de faits susceptibles de constituer une infraction pénale, ordonne des enquêtes aux fins de l’obtention de preuves et contrôle la durée de la détention administrative. Il donne des instructions au Directeur de la police, qui nomme les officiers responsables. Ces fonctions prennent fin dès le moment où un juge d’instruction ouvre une procédure avant jugement ou sommaire (art. 3.3 de la loi relative au ministère public). Il intervient également dans les procédures pénales, demande et participe à l’administration des preuves, aux diligences et aux mesures de protection, qualifie les faits selon la procédure pénale (art. 3.5 de la loi relative au ministère public) et assure l’exécution des décisions finales rendues par les organes de la juridiction pénale (art. 3.9 de la loi relative au ministère public).

Réponse au paragraphe 8 c) de la liste de points

70.Les trois dernières promotions de fonctionnaires de police ont reçu une formation sur la violence de genre dans le cadre de leur plan de formation initiale. Depuis 2002, 270 agents ont suivi une formation sur la violence de genre. Deux officiers de police occupant des postes à responsabilité ont suivi un cours sur la violence intrafamiliale dispensé par la Police nationale espagnole.

71.Tous les agents reçoivent une formation initiale et une formation continue. La première porte sur l’étude des droits de l’homme et des libertés fondamentales reconnus dans les traités internationaux et met l’accent sur le fait que la police doit respecter le libre exercice de ces droits et la sécurité des citoyens.

72.Le personnel du Bureau du procureur a participé à des formations sur la violence de genre organisées par le Conseil supérieur de la justice. Les greffiers ont également participé à des formations sur la violence de genre, la traite des êtres humains et la prévention de la torture, organisées par différents organes :

•Le Conseil supérieur de la justice, avec des plans de formation annuels ;

•Le Conseil supérieur de la Magistrature d’Espagne (procureurs uniquement) ;

•L’École Nationale de la Magistrature de France (procureurs uniquement) ;

•L’Association ibéro-américaine des ministères publics (AIAMP) ;

•Le Conseil de l’Europe ou l’ONU.

73.Les greffiers ont également participé à des comités et groupes de travail de l’AIAMP et du Conseil de l’Europe.

Réponse au paragraphe 8 d) de la liste de points

74.Comme expliqué ci-dessus, la violence à l’égard des femmes est érigée en infraction dans notre Code pénal sous ses différentes formes, y compris l’agression sexuelle et le harcèlement.

75.Dans son article 23 sur la protection judiciaire, la loi no 1/2015 du 15 janvier 2015 pour l’élimination de la violence de genre et de la violence intrafamiliale dispose que toute personne qui s’estime victime de violence de genre ou de violence intrafamiliale peut intenter les actions pénales pertinentes, ainsi qu’une action devant une juridiction civile dans le but d’obtenir une protection judiciaire et de mettre fin à la violation de ses droits, de mettre en œuvre les mesures appropriées pour prévenir toute récidive, et d’obtenir une réparation ou une indemnisation financière couvrant tous les dommages causés, y compris les dommages moraux et économiques.

76.Article 14 :

i.« Afin de garantir une prise en charge globale des victimes, des professionnels spécialisés fourniront une aide sociale, sanitaire, psychologique et juridique. Ces professionnels doivent agir en collaboration et en réseau ;

ii.Dans la mesure du possible et sauf indication contraire liée à la nature de l’affaire, l’aide sociale, sanitaire, psychologique et juridique doit être fournie aux victimes dans les mêmes locaux, ou dans des locaux proches les uns des autres ;

iii.En cas de besoin, les victimes doivent pouvoir bénéficier des services d’un interprète, qui doit être le même du début à la fin de la prise en charge ;

iv.L’aide sociale, sanitaire, psychologique et juridique et les autres mesures d’intervention sont fournies indépendamment de la volonté des victimes d’intenter une action en justice ou de témoigner contre leur agresseur ;

v.Le Gouvernement, par l’intermédiaire des départements et services compétents, doit élaborer des protocoles d’action qui, en plus de prévoir les procédures à suivre en cas d’intervention, fixent les mécanismes à respecter pour recueillir des preuves en cas de procédures judiciaires ultérieures. ».

77.Le Gouvernement gère les ressources allouées à l’accueil des victimes. Le Service de prise en charge des victimes de violence de genre dispose de cinq appartements pouvant accueillir deux familles chacun.

Réponse au paragraphe 9 de la liste de points

78.Le droit à la vie, à ses différents stades, est protégé par l’article 8 de la Constitution, et la violation de ce droit est érigée en infraction par les articles 107, 108 et 109 (crimes contre la vie humaine) du Code pénal. Pour dépénaliser l’avortement dans certaines circonstances, il est nécessaire de modifier l’article 8.1 de la Constitution, ce qui requiert l’approbation d’une majorité parlementaire. Néanmoins, en novembre 2019, l’Andorre a créé le Service de santé sexuelle et reproductive (SSSR), une initiative des secrétariats d’État à la santé, aux affaires sociales, au logement et à la jeunesse, et à l’égalité et à la participation citoyenne. Le SSSR fournit des informations gratuites et personnalisées dans des domaines tels que l’éducation, les soins et la promotion de la santé. Il informe les femmes et leur entourage sur la santé sexuelle et reproductive en période de fécondité, y compris sur les questions liées à la grossesse ou à son interruption.

79.Le SSSR a ouvert ses portes en mars 2020. Il est installé de manière permanente dans le Centre de soins de santé primaires (CAP) de Santa Coloma, mais offre également des soins dans les autres centres de soins du pays, selon un système de tournante, afin de couvrir l’ensemble du territoire. Le service est composé de professionnels spécialisés dans la santé sexuelle et reproductive qui orientent les patientes vers des spécialistes dans les domaines médical, juridique ou psychologique. En ce qui concerne l’information sur l’interruption de grossesse, les professionnels suivent un protocole enclenché à la demande des patientes, et procèdent à un entretien qui leur permet d’obtenir des informations sur chacune d’entre elles, quels que soient son âge et sa situation. La prise en charge peut également s’effectuer, dans un premier temps, par consultation téléphonique ou par courrier électronique.

80.La pilule du lendemain est fournie gratuitement par le SSSR, le service des urgences et la consultation réservée aux jeunes du Service andorran des soins de santé. Les filles de moins de 16 ans doivent être accompagnées de leurs parents ou tuteurs légaux. Dans tous les cas, la délivrance de la pilule est soumise à l’évaluation du professionnel de la santé qui reçoit la patiente.

Réponse au paragraphe 10 a) de la liste de points

81.Le Code pénal définit les infractions relatives à la traite des êtres humains, à la traite et à la vente d’enfants, au travail forcé et à l’exploitation sexuelle : traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes (art. 121 bis), traite des êtres humains à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage et de servitude (art. 134 bis), traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (art. 157 bis), de travail ou de services forcés, d’esclavage et de servitude (art. 134), traite des enfants à des fins de modification de leur filiation (art. 164), prostitution et proxénétisme (art. 151 et 152) et autres conséquences applicables aux personnes morales (art. 71).

82.Le projet de loi portant modification de la loi no 9/2005 du 21 février 2005 sur le Code pénal (approuvé selon la procédure parlementaire le 23 février 2022) prévoit des modifications de diverses infractions liées à la traite des êtres humains et d’autres types d’infractions.

83.Article 121 bis du Code pénal, tel que modifié par l’article 7 du projet de loi, concernant la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes :

« 1.Quiconque recrute, transporte, achemine, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes à des fins de prélèvement d’organes est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables pour les autres infractions commises, lorsqu’au moins l’un des moyens suivants est employé :

a)Recours ou menace de recours à la violence ou à d’autres formes d’intimidation ou de coercition ;

b)Fraude, tromperie, abus d’autorité ou abus d’une situation de vulnérabilité ;

c)Proposition ou acceptation d’un paiement ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne exerçant une autorité, de droit ou de fait, sur une autre personne.

La tentative est punissable.

2.Lorsqu’aucun des moyens susmentionnés n’est utilisé, les actes décrits ci-avant sont considérés comme relevant de la traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes s’ils sont commis sur un mineur, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables pour les autres infractions commises.

La tentative est punissable.

3.Dans les cas visés au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est mineure ou particulièrement vulnérable en raison d’une maladie ou d’un handicap, la peine applicable se situe dans la moitié supérieure de la fourchette.

4.Dans tous les cas, le fait d’avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravant la responsabilité pénale.

5.La victime de la traite des êtres humains est exempte de responsabilité pénale pour les infractions commises dans le cadre de la situation d’exploitation, à condition que sa participation soit une conséquence directe de faits de violence, d’intimidation, de tromperie ou d’abus à son égard ou que l’une des circonstances excluant la responsabilité pénale prévues à l’article 27 du présent Code soit présente. ».

84.Article 134 bis du Code pénal, tel que modifié par l’article 10 du projet de loi, concernant la traite des êtres humains à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage et de servitude :

« 1.Quiconque recrute, transporte, achemine, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage ou de pratiques analogues à l’esclavage, de servitude ou de mendicité, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables pour les autres infractions commises, lorsqu’au moins l’un des moyens suivants est employé […]. ».

85.Les dispositions suivantes de cet article sont identiques à celles de l’article précédent.

86.Article 157 bis du Code pénal, tel que modifié par l’article 13 du projet de loi, concernant la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle :

« 1.Quiconque recrute, transporte, achemine, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes à des fins de prostitution d’autrui ou d’autres infractions contre la liberté sexuelle, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines applicables pour les autres infractions commises, lorsqu’au moins l’un des moyens suivants est employé […]. ».

87.Les dispositions suivantes de cet article sont identiques à celles des articles précédents.

88.Article 134 du Code pénal, tel que modifié par l’article 9 du projet de loi, concernant la traite des êtres humains à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage et de servitude :

« 1.Quiconque contraint une personne à un travail ou à des services forcés, à l’esclavage ou à la servitude est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre à douze ans.

Lorsque la victime est mineure, la peine doit se situer dans la moitié supérieure de la fourchette.

La tentative est punissable.

2.Par esclavage ou servitude, on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété tels que l’achat, la vente, le prêt ou le don.

3.Par travail ou service forcé, on entend le fait de contraindre ou de forcer une personne, par quelque moyen que ce soit et contre sa volonté, à effectuer un travail ou à fournir un service, rémunéré ou non. ».

89.La traite des enfants à toutes fins est érigée en infraction pénale dans les trois articles précédents relatifs à la traite. L’article 164 du Code pénal fait spécifiquement référence à la traite des enfants à des fins de modification de leur filiation :

« 1.Quiconque confie un mineur à autrui dans le but de modifier sa filiation est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

2.La même sanction s’applique à toute personne qui, dans le même but, accueille le mineur, et à toute personne qui agit en tant qu’intermédiaire.

3.Si les actes susmentionnés sont motivés par l’appât du gain, la sanction applicable est une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. La personne qui accueille l’enfant est passible de la même peine si elle offre ou donne une compensation financière.

4.La tentative est punissable. ».

90.Article 151 du Code pénal relatif à la prostitution :

« 1.Quiconque recrute pour la prostitution, promeut, facilite ou favorise la prostitution d’autrui est passible d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans.

2.Quiconque fait explicitement ou implicitement de la publicité pour la prostitution d’autrui, par quelque moyen que ce soit, est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros ou jusqu’à trois fois le profit obtenu, le montant le plus élevé étant retenu. Seuls doivent répondre de l’infraction les responsables de la publication ou de l’émission dans laquelle cette publicité a été diffusée.

3.Si l’infraction visée au paragraphe 1 implique de la prostitution enfantine ou si la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental, une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans est prononcée. Si l’acte a été commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de tutelle, la peine applicable se situe dans la moitié supérieure de la fourchette.

4.Si l’infraction visée au paragraphe 1 est commise en bande organisée, la peine maximale prévue peut être augmentée de moitié.

5.La tentative est punissable dans tous les cas. Le fait de proposer une rencontre à un mineur de moins de 14 ans, au moyen des technologies de l’information et de la communication, en vue de commettre l’infraction visée au paragraphe 1 est considérée comme une tentative si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. ».

91.Article 152 de Code pénal relatif au proxénétisme :

« 1.Quiconque, par la violence, l’intimidation ou la tromperie, par abus d’autorité, de pouvoir ou de confiance, ou en profitant d’une situation de besoin ou de dépendance, contraint une personne à se prostituer ou à continuer de le faire est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans. La tentative est punissable.

2.Si la victime est un enfant, ou se trouve dans une situation de vulnérabilité en raison d’une maladie ou d’un handicap physique ou mental, une peine d’emprisonnement de trois à dix ans est prononcée. Si l’acte a été commis par les titulaires de l’autorité parentale ou de tutelle, la peine applicable se situe dans la moitié supérieure de la fourchette.

Si l’infraction est commise en bande organisée, la peine maximale prévue peut être augmentée de moitié.

La tentative est punissable. Le fait de proposer une rencontre à un mineur de moins de 14 ans au moyen des technologies de l’information et de la communication, en vue de commettre l’infraction visée au paragraphe 1, est considéré comme une tentative si cette proposition a été suivie d’actes matériels conduisant à ladite rencontre. ».

92.Article 71 du Code pénal relatif aux conséquences applicables aux personnes morales :

« 1.Au moment de prononcer la peine ou dans les autres cas prévus par le Code de procédure pénale, le tribunal peut, en les motivant, imposer les mesures suivantes :

a)Dissolution de la société, de l’association ou de la fondation ;

b)Suspension des activités de la société, de l’association ou de la fondation pour une durée maximale de six ans ;

c)Fermeture de l’entreprise, de ses locaux ou établissements, de manière temporaire ou définitive ;

d)En cas d’infraction contre la liberté sexuelle, l’ordre socioéconomique ou la sécurité des transactions juridiques, de corruption, de trafic d’influence, de terrorisme et de financement du terrorisme ou de blanchiment d’argent ou de titres, une amende pour la société, l’association ou la fondation pouvant aller jusqu’à 300 000 euros, ou jusqu’à quatre fois le bénéfice obtenu ou escompté, s’il est plus élevé. Le tribunal détermine le montant de l’amende en fonction de la gravité de l’infraction, des actifs de l’entreprise, de l’association ou de la fondation et de l’incidence de l’infraction sur les fournisseurs et les droits des travailleurs ;

e)Nomination d’un administrateur judiciaire de l’entreprise ou de la société ;

f)Publication de la peine. Les frais de publication sont, dans ce cas, à la charge de la personne condamnée ;

g)Interdiction pour la personne physique ou morale de traiter avec les administrations publiques ;

h)Interdiction pour la personne physique ou morale de bénéficier d’aides ou d’avantages publics.

2.L’adoption des mesures mentionnées aux points a), b), c) et d) ci-dessus requiert la présence, en tant que partie au procès, du représentant légal de la personne morale ou de la personne désignée par ses organes compétents, dès l’ouverture de l’enquête préliminaire ou de la procédure préliminaire ; cette personne bénéficiera des mêmes droits que ceux que la loi accorde à la partie civilement responsable. ».

Réponse au paragraphe 10 b) de la liste de points

93.Le cadre juridique andorran a été renforcé depuis 2015 aux fins de la criminalisation de la traite des êtres humains et de la protection des victimes. La loi no 40/2014 portant modification du Code pénal a introduit les infractions suivantes : traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes (art. 121 bis du Code pénal), traite des êtres humains à des fins d’esclavage (art. 134 bis du Code pénal) et traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (art. 157 bis du Code pénal).

94.Pour sa part, le projet de loi du 21 février 2005, modifiant la loi no 9/2005 sur le Code pénal (approuvé selon la procédure parlementaire le 23 février 2022) modifie diverses infractions liées à la traite et d’autres types d’infractions : traite des êtres humains à des fins de prélèvement d’organes (art. 121 bis), traite des êtres humains à des fins de travail ou de services forcés, d’esclavage et de servitude (art. 134 bis), traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle (art. 157 bis), travail ou services forcés, esclavage et servitude (art. 134), traite des enfants en vue de modifier leur filiation (art. 164), prostitution et proxénétisme (art. 151 et 152) et autres conséquences applicables aux personnes morales (art. 71).

95.Comme suite à la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, la loi no 9/2017 du 25 mai 2017 sur les mesures de lutte contre la traite des êtres humains et de protection des victimes adapte la législation en modifiant différentes lois. Elle prévoit des services et une assistance pour le rétablissement physique, psychologique et social des victimes de la traite, y compris une aide au retour dans le pays d’origine ou dans un autre pays offrant des garanties de sécurité, lorsque la victime le demande. Elle modifie également la loi no 17/2008 sur la sécurité sociale afin que les victimes de la traite et leurs enfants mineurs soient intégralement remboursés du montant versé pour les services reçus et soient inclus dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.

96.Il existe un Protocole d’action pour la protection des victimes de la traite des êtres humains, qui définit des mesures de protection et d’assistance dont ils peuvent bénéficier et prévoit les interventions suivantes :

•Évaluation des risques et adoption de mesures appropriées pour protéger les victimes contre d’éventuelles représailles ou tentatives d’intimidation, pendant et après l’enquête et la procédure judiciaire à l’encontre des auteurs ;

•Participation des victimes à la procédure pénale ;

•Fourniture d’informations aux victimes sur tous les services auxquels elles ont droit, conformément à l’article 8 de la loi no 9/2017 du 25 mai 2017, et en particulier sur la possibilité de bénéficier de mesures de soutien, telles que :

•L’accès à un foyer d’accueil ;

•Une assistance médicale et psychologique ;

•La fourniture de conseils et d’informations juridiques dans une langue qu’ils comprennent et le droit à l’assistance gratuite d’un avocat ;

•Un soutien social et la prise en charge de leurs besoins de base ;

•Des services de traduction et d’interprétation.

97.Lorsque la police a des raisons de penser qu’une personne est victime de la traite, elle en informe le Service de protection de l’enfance et de l’adolescence ou le Département des politiques d’égalité (selon qu’il s’agit d’un enfant ou d’un adulte), deux organismes relevant du Ministère des affaires sociales, afin qu’ils désignent un référent chargé d’accompagner la victime au cours du processus d’identification et de lui permettre de bénéficier d’un délai de réflexion et d’autres ressources.

98.Chaque année, l’Andorre participe à la Conférence sur l’Alliance contre la traite des êtres humains de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et du Conseil de l’Europe, ainsi qu’à d’autres conférences et formations proposées par l’OSCE, des comités ou des groupes de travail de l’ONU et le Conseil de l’Europe. De même, l’Andorre adhère aux déclarations de l’UE, toujours dans le cadre de l’OSCE, sur la lutte contre la traite des êtres humains et, en 2021, elle a versé une contribution volontaire au Fonds des Nations Unies pour les victimes de la traite des êtres humains (UNDOC-Vienne).

Réponse au paragraphe 10 c) de la liste de points

99.En ce qui concerne l’Orientation stratégique pour la lutte contre la traite des êtres humains, des formations ont été dispensées aux différents acteurs et il est prévu de les répéter dans les années à venir.

100.Le 30 juillet 2019, déclarée par l’ONU Journée mondiale contre la traite des êtres humains, le Service de prise en charge des victimes de la traite des êtres humains (SAVTEH) a organisé une action de sensibilisation de la population ainsi qu’une formation destinée à toutes les personnes impliquées dans l’identification et la prise en charge des victimes de la traite, afin de leur permettre de repérer plus efficacement les victimes et de faire le point sur les bonnes pratiques. La formation a été suivie par 50 professionnels de la santé, de la police, des services sociaux, de l’immigration, de l’éducation, de la santé mentale, des associations de femmes, etc. Le même jour, une conférence grand public sur le thème « Traite des êtres humains : prévention et sensibilisation sociale » était organisée. Cette initiative avait pour objectif de prévenir et de sensibiliser grâce à l’information.

101.En raison de la pandémie de COVID-19, aucune manifestation n’a pu être organisée lors de la Journée mondiale contre la traite des êtres humains 2020, mais un dépliant réalisé en 2018 expliquant ce qu’est la traite et proposant des conseils de prévention et des informations sur le SAVTEH a été distribué. Ce dépliant, ainsi que l’affiche de sensibilisation à la traite, sont accessibles à l’adresse https://www.govern.ad/dia-mundial-contra-el-trafic-essers-humans.

102.En 2021, le Ministère des affaires sociales, de la jeunesse et de l’égalité a organisé une formation visant à sensibiliser les citoyens. En raison de la pandémie de COVID-19, la conférence « La traite des êtres humains : une forme contemporaine d’esclavage » a été proposée en ligne.

103.Le Conseil supérieur de la justice élabore un programme annuel de formation continue, avec l’aide des présidents de juridiction et du Procureur général. Les procureurs ont également pu participer à des formations sur la violence de genre, la traite des êtres humains et la prévention de la torture, organisées par les instances susmentionnées. Comme nous l’avons déjà mentionné, les agents des services de police reçoivent une formation initiale et une formation continue.

Réponse au paragraphe 10 d) de la liste de points

104.En 2021, un seul cas de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle a fait l’objet de poursuites. Les accusés sont un homme de 41 ans et une femme de 21 ans, et la victime présumée une femme de 34 ans. La procédure est en cours devant le tribunal de Corts. La chambre pénale de la Haute Cour de justice a rejeté la demande de mise en liberté de l’un des prévenus, actuellement en détention provisoire.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

105.La possibilité de créer un Institut national des droits de l’homme a été envisagée, conformément aux Principes de Paris, mais compte tenu de la taille du pays et de l’administration publique, le Gouvernement et le Parlement ont préféré renforcer le rôle du Raonador del ciutadà (médiateur), une institution indépendante créée par la loi du 4 juin 1998, dont la mission est de veiller à ce que l’administration respecte les principes fondamentaux de défense et de protection des droits et libertés inscrits dans la Constitution. En son article 5, la loi dispose que la Déclaration universelle des droits de l’homme est en vigueur. Le Raonador présente un rapport annuel au Parlement. L’article 13 de la loi portant création de la fonction de Raonador del Ciutadà permet à toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, indépendamment de sa nationalité, de son âge, de sa condition ou de sa résidence, d’introduire des réclamations et des plaintes.

106.La loi no 79/2010, adoptée le 25 octobre 2010 en vue de la mise en application des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, habilite le Raonador à informer et à conseiller les mineurs sur leurs droits et libertés reconnus par la Convention (art. 1er) et leur permet d’introduire des plaintes ou des réclamations. Les mineurs de moins de 12 ans et les personnes se trouvant en situation d’incapacité peuvent le faire par l’intermédiaire de leurs représentants légaux. Le site Internet du Raonador précise que les plus de 12 ans peuvent faire appel à ses services sans que la présence d’un représentant ou tuteur légal soit requise (www.raonadordelciutada.ad).

107.Sur la recommandation de la Commission contre le racisme et l’intolérance du Conseil de l’Europe, le Parlement a adopté la loi no 26/2017 du 23 novembre 2017 afin de permettre au Raonador de recevoir des plaintes relatives à la discrimination raciale dans les sphères publiques et privées.

Article 3

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

108.Bien que ne disposant pas d’une loi relative à la mise en application du droit d’asile, reconnu par la Constitution, l’Andorre a souhaité s’associer aux initiatives prises lors de la crise humanitaire provoquée par le conflit en Syrie, répondant ainsi au souhait de la société. À cette fin, le pays a adopté la loi no 4/2018 du 22 mars 2018 sur la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires. (https://www.bopa.ad/bopa/030022/Documents/CGL20180411_10_27_12.pdf).

109.L’octroi d’une protection temporaire pour raisons humanitaires est subordonné à l’approbation d’un appel à candidatures semestriel par le Gouvernement, qui est communiqué au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Sont prioritaires les personnes qui se trouvent en situation de vulnérabilité (mineurs, en particulier non accompagnés, personnes handicapées, personnes âgées, femmes enceintes, familles monoparentales avec enfants mineurs, victimes de la traite des êtres humains, victimes de violence fondée sur le genre et de violence intrafamiliale, personnes atteintes de maladies graves ou ayant subi des tortures, des viols ou d’autres formes de violences psychologiques, physiques ou sexuelles).

110.Le Gouvernement a mis en place une procédure d’accueil temporaire pour les personnes déplacées en provenance d’Ukraine, avec un mécanisme d’enregistrement et d’accueil des personnes fuyant le conflit. Il met tout en œuvre pour régulariser leur situation et répondre à leurs besoins pendant leur séjour.

111.Le Ministère des affaires sociales, de la jeunesse et de l’égalité, en collaboration avec le Ministère de la justice et de l’intérieur, évalue chaque situation individuelle. Le Ministère des affaires sociales gère les besoins spécifiques : logement, alimentation, éducation, prestations sociales et soins de santé. L’élaboration d’un cadre juridique est prévue afin de garantir que l’application de ce règlement soit conforme à la loi sur l’immigration et à la loi sur la protection temporaire et transitoire pour raisons humanitaires. Un fonds de solidarité a également été créé pour contribuer à l’hébergement et à la gestion des réfugiés.

Articles 5 à 9

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

112.En vertu de l’article 8 du Code pénal relatif à la territorialité des poursuites pénales, la compétence pénale de la juridiction andorrane s’étend aux infractions commises sur son territoire (art. 8.1) et à celles commises en dehors de son territoire dans le cas de crimes tels que la torture (art. 8.8) :

« 1.La loi pénale andorrane s’applique aux infractions tentées ou commises sur le territoire de la Principauté ainsi qu’aux infractions connexes ou indivisibles tentées ou commises en dehors du territoire de l’Andorre.

La loi pénale andorrane s’applique aux infractions tentées ou commises à bord des navires, plateformes fixes et aéronefs andorrans et dans l’espace aérien andorran. Elle s’applique également lorsqu’un aéronef atterrit sur le sol andorran.

2.La loi pénale andorrane s’applique à toute infraction pénale tentée ou commise en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre par une personne de nationalité andorrane.

3.La loi pénale andorrane s’applique à toute infraction pénale tentée ou commise en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre si la victime est de nationalité andorrane.

4.Dans les cas couverts par les points 2 et 3 ci-dessus, l’infraction pénale ne peut faire l’objet de poursuites que si les conditions suivantes sont remplies :

a)L’infraction constitue une infraction pénale dans l’État où elle a été commise et n’est pas prescrite ;

b)L’auteur n’a pas été acquitté, gracié ou condamné pour l’infraction ou, dans ce dernier cas, n’a pas purgé la totalité de sa peine. La durée de la peine ne peut alors excéder le maximum prévu pour la même infraction dans le présent Code, déduction faite du temps d’incarcération passé à l’étranger ;

c)Une plainte a été déposée ou une action en justice intentée par le ministère public.

5.La loi pénale andorrane s’applique à toute infraction tentée ou commise hors du territoire de la Principauté contre la Constitution, la sécurité de la Principauté, ses institutions ou ses autorités, ainsi qu’aux infractions de falsification de documents, de monnaie ou de timbres officiels andorrans.

6.

a)La loi pénale andorrane s’applique à toute infraction pénale tentée ou commise en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre lorsqu’une convention internationale en confère la compétence à la juridiction andorrane.

b)En vertu des conventions et en ce qui concerne les infractions visées au point d) ci-dessous, la loi pénale andorrane s’applique également aux infractions pénales tentées ou commises en dehors du territoire de la Principauté par une personne étrangère résidant légalement en Andorre, lorsque la victime est une personne étrangère résidant légalement en Andorre, ou par une personne étrangère résidant ou ne résidant pas légalement en Andorre si un fonctionnaire ou un représentant de l’autorité andorran(e) est impliqué dans l’infraction.

c)Dans les cas prévus par les conventions et en ce qui concerne les infractions visées au point d) ci-dessous, les conditions prévues aux points a) et c) du paragraphe 4 du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant andorran, un étranger résidant légalement dans la Principauté d’Andorre, un étranger non résident se trouvant en Andorre et ne pouvant être extradé en raison de sa nationalité, ou un étranger résident ou non résident si un fonctionnaire ou un représentant de l’autorité andorran est impliqué dans l’infraction.

d)Les conventions et infractions visées aux points b) et c) ci-avant sont les suivantes :

•Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, adoptée à Lanzarote le 25 octobre 2007, portant sur les infractions contre la liberté sexuelle des enfants ;

•Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, adoptée à Istanbul le 11 mai 2011, portant sur les infractions contre l’intégrité, la liberté et la liberté sexuelle des femmes et les relations familiales ;

•Convention pénale sur la corruption, conclue à Strasbourg le 27 janvier 1999, portant sur les infractions de corruption et de trafic d’influence.

7.Les chefs d’État étrangers jouissent de l’immunité pendant qu’ils se trouvent sur le territoire de la Principauté d’Andorre pour les actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, à l’exception des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité et d’autres crimes prévus par un traité international en vigueur.

Les représentants diplomatiques étrangers accrédités bénéficient des immunités prévues par les traités internationaux en vigueur dans la Principauté d’Andorre.

8.La loi pénale andorrane s’applique aux infractions tentées ou commises en dehors du territoire de la Principauté d’Andorre qui sont punis par la loi andorrane d’une peine maximale supérieure à six ans d’emprisonnement et qui peuvent être qualifiées de génocide, torture, terrorisme, trafic de stupéfiants, trafic d’armes, contrefaçon de monnaie, blanchiment d’argent et de titres, piraterie, capture illicite d’aéronefs, esclavage, traite d’enfants, infractions sexuelles sur mineurs et autres crimes prévus par un traité international en vigueur dans la Principauté, à condition que l’auteur n’ait pas été acquitté, gracié ou condamné pour l’infraction ou, dans ce dernier cas, qu’il n’ait pas purgé sa peine. Si la peine a été purgée en partie, il convient d’en tenir compte. ».

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

113.L’Andorre n’a signé aucun traité bilatéral d’extradition, mais a ratifié, en tant que membre du Conseil de l’Europe, la Convention européenne d’extradition et son Protocole additionnel, signés le 11 mai 2000 et entrés en vigueur le 11 janvier 2001. Elle compte dans son ordre juridique interne la loi sur l’extradition du 28 novembre 1996, modifiée en 2005, qui est basée sur les dispositions de la Convention européenne d’extradition, avec des garanties pour la personne extradée. Elle dispose également d’une loi sur la coopération pénale internationale.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

114.Conventions multilatérales :

1)Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée à Strasbourg le 26 novembre 1987 (BOPA [Journal officiel de la Principauté d’Andorre] 5/1997 du 15 janvier) et Protocoles additionnels 1 et 2, adoptés à Strasbourg le 4 novembre 1993 (BOPA 22/2002 du 20 mars) ;

2)Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, adoptée à Strasbourg le 8 novembre 1990 (BOPA 28/1999 du 25 mai) ;

3)Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, adoptée à Strasbourg le 20 avril 1959 (BOPA 25/2005 du 23 mars) ;

4)Convention pénale contre la corruption, adoptée à Strasbourg le 27 janvier 1999 (BOPA 98/2007 du 21 novembre) et Protocole additionnel, adopté à Strasbourg le 15 mai 2003 (BOPA 65/2014 du 12 novembre) ;

5)Convention sur la cybercriminalité, adoptée à Budapest le 23 novembre 2001 et Protocole additionnel relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Adoptés à Strasbourg le 28 janvier 2003 (BOPA 38/2016 du 29 juin) ;

6)Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ;

7)Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, adoptée à Vienne le 20 décembre 1988 (BOPA 28/1999 du 25 mai) ;

8)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984 (BOPA 49/2006 du 21 juin) ;

9)Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000 (BOPA 41/2011 du 22 juin) ;

10)Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, adoptée à La Haye le 18 mars 1970 (BOPA 77/2016 du 22 décembre) ;

11)Convention relative à la transmission et à la signification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires, adoptée à La Haye le 15 novembre 1965 (BOPA 77/2016 du 22 décembre) ;

12)Accord européen concernant les personnes participant aux procédures devant la Cour européenne des droits de l’homme, adopté à Strasbourg le 5 mars 1996 (BOPA année 11 no 3, 13 janvier 1999) ;

13)Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, adoptée à Strasbourg le 21 mars 1983 (BOPA année 12 no 50, 6 septembre 2000) ;

14)Convention européenne d’extradition, adoptée à Paris le 13 décembre 1957 et Protocole additionnel (BOPA année 13 no 7, 17 janvier 2001) ;

15)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000 (BOPA année 14 no 19, 13 mars 2002) ;

16)Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée à New York le 9 décembre 1999 (BOPA année 20 no 54, 16 juillet 2008) ;

17)Traité sur la transmission électronique des demandes de coopération juridique internationale entre autorités centrales, adopté à Medellín le 25 juillet 2019 (BOPA no 111 année 2019, 30 décembre 2019) ;

18)Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée à New York le 15 décembre 1997 (BOPA année 16 no 29, 12 mai 2004) ;

19)Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, adoptée à New York le 10 juin 1958 (BOPA no 12 année 2015, 11 février 2015) ;

20)Convention sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de pensions compensatoires, adoptée à La Haye le 2 octobre 1973 (BOPA année 23 no 4, 19 janvier 2011) ;

21)Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, adoptée à La Haye le 25 octobre 1980 (BOPA année 23 no 4, 19 janvier 2011) ;

22)Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée à New York le 14 décembre 1973 (BOPA année 16 no 29, 12 mai 2004) ;

23)Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental. Adoptés à Rome le 10 mars 1988 (BOPA année 18 no 30, 12 avril 2006) ;

24)Convention pour la répression des actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile et Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale. Adoptés à Montréal le 24 février 1988 (BOPA année 18 no 5, 18 janvier 2006).

115.Conventions bilatérales :

1)Convention entre la Principauté d’Andorre et le Royaume du Maroc relative à l’assistance aux détenus et au transfèrement des personnes condamnées, du 11 juillet 2001 (BOPA année 13 no 66, 18 juillet 2001) ;

2)Accord entre les Gouvernements de la Principauté d’Andorre et des États-Unis d’Amérique sur le partage de la confiscation des instruments et des produits du crime, du 14 février 2012 (BOPA année 25 no 26, 5 juin 2013) ;

3)Convention entre la Principauté d’Andorre et le Royaume d’Espagne relative à la coopération en matière de lutte contre la criminalité et de sécurité, du 93 décembre 2015 (BOPA no 87 année 2015, 23 décembre 2015).

116.À ce jour, il n’y a eu aucun cas de poursuites pour torture ou mauvais traitements, nous sommes donc dans l’incapacité de fournir des données à cet égard.

Article 10

Réponse au paragraphe 16 a) de la liste de points

117.En ce qui concerne les juges et les procureurs, l’État renvoie aux informations fournies au point 8 c).

118.La formation initiale du personnel de la Direction de l’administration pénitentiaire comprend un cours sur les droits de l’homme et un module sur la législation. La formation aux droits de l’homme est assurée par un membre de l’équipe de formateurs du Conseil de l’Europe et est également proposée aux membres du personnel qui n’ont pas participé à la formation initiale. Elle se compose de trois modules : le premier permet de comprendre les droits de l’homme (évolution et textes) ; le second porte sur les droits de l’homme et l’administration pénitentiaire ; le troisième aborde la question de la surveillance et du suivi des droits de l’homme, et présente les principales organisations internationales (ONU et Conseil de l’Europe), les mécanismes de surveillance nationaux et internationaux et les mécanismes du Conseil de l’Europe (Comité européen pour la prévention de la torture).

119.Les policiers bénéficient également d’une formation initiale et d’une formation continue.

Réponse au paragraphe 16 b) de la liste de points

120.La formation est évaluée au moyen d’une épreuve écrite et d’une évaluation des aptitudes, lors de la formation initiale et pendant la période d’essai, pour le personnel de l’administration pénitentiaire.

121.Le module de formation aux droits de l’homme fait l’objet d’une évaluation certificative par le formateur, au cours de la période de formation des agents et du personnel des institutions pénitentiaires.

Réponse au paragraphe 16 c) de la liste de points

122.Une formation à la détection des signes physiques ou psychologiques de torture est dispensée aux médecins qui s’occupent des détenus dans les institutions pénitentiaires et les services de police.

123.Une formation à la prévention et à la détection précoce des situations de mauvais traitements est également dispensée au personnel du Service andorran des soins de santé.

Article 11

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

124.Article 53 de la loi no 4/2007 du 22 mars 2007 sur les prisons, relatif aux sanctions applicables aux détenus :

« 1.La commission d’une infraction disciplinaire peut entraîner les sanctions suivantes :

a)Isolement cellulaire (quatorze jours maximum);

b)Limitation des communications orales et des visites (deux mois maximum) ;

c)Privation de participation à des événements récréatifs et de loisirs (un mois maximum) ;

d)Privation d’appels téléphoniques (un mois maximum) ;

e)Interdiction de recevoir des colis en provenance de l’extérieur (un mois maximum) ;

f)Privation d’accès à un poste de télévision (deux mois maximum).

2.La sanction visée au point a) du paragraphe précédent ne peut être imposée qu’en cas d’infraction très grave. Les autres sanctions peuvent être imposées pour des infractions graves ou mineures, dans le respect du principe de proportionnalité.

3.En fonction de la gravité des faits, des circonstances, des antécédents et de la personnalité du détenu auteur de l’infraction, un maximum de deux des sanctions visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être imposées conjointement. ».

125.Article 54 de la loi sur les prisons, relatif à l’isolement cellulaire :

« 1.L’isolement cellulaire ne peut être imposé aux femmes enceintes.

2.L’application de la sanction d’isolement cellulaire est subordonné à l’établissement préalable d’un rapport médical favorable par un médecin extérieur aux services de santé de l’établissement pénitentiaire.

3.Pendant toute la durée de l’isolement cellulaire, un médecin extérieur aux services de santé de l’établissement assure une surveillance quotidienne et peut proposer, le cas échéant, la suspension ou l’aménagement de la sanction lorsque des raisons de santé le justifient.

4.S’il n’est pas possible d’exécuter une sanction d’isolement conformément aux deuxième et troisième alinéas du présent article, elle est remplacée par une autre sanction.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

126.Les policiers doivent interroger les détenus en respectant les dispositions du Code de procédure pénale et, dans le cas des mineurs, la loi no 15/2019 du 15 février 2019 sur la responsabilité pénale des mineurs.

127.La délégation du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) a constaté que lorsqu’un adulte était placé en détention, un membre de sa famille ou une autre personne de son choix en était rapidement informé, à sa demande, et que cette notification était dûment enregistrée et signée par la personne concernée. Les étrangers peuvent faire valoir leurs droits consulaires s’ils le souhaitent et s’ils sont dûment enregistrés.

128.Les interrogatoires se déroulent dans des salles spécialement conçues à cet effet, situées dans des zones sécurisées du Bureau central de la police et équipées de matériel d’enregistrement vidéo et audio. Dans le cas des mineurs, les interrogatoires sont menés dans les locaux de la section des mineurs de la police, qui sont plus accueillants et mieux adaptés. Le Protocole de fonctionnement des forces de police 02/12 précise que les personnes privées de liberté doivent être interrogées dans l’une des cinq salles prévues à cet effet.

129.La circulaire 390/03 publiée par la Direction de la police le 18 novembre 2003 régit la procédure d’interrogatoire. Elle prévoit que la personne interrogée doit : a) rester assise pendant la durée de l’interrogatoire ; b) avoir la possibilité de dormir huit heures par jour ; c) bénéficier d’une heure de repos après quatre heures d’interrogatoire ; d) connaître les numéros d’identification des agents qui l’interrogent et rédigeront la déposition ; e) avoir la possibilité de relire et de modifier la déposition. Lors de la visite de la délégation du CPT, le Directeur de la police l’a informée des efforts accomplis en matière de formation des agents, en particulier dans le domaine des droits de l’homme, de l’éthique et de la déontologie policières, ainsi que des implications d’instruments juridiques spécifiques tels que la Constitution et la Convention européenne des droits de l’homme.

130.La délégation du CPT a noté que les entretiens avec les personnes privées de liberté dans les salles d’interrogatoire étaient enregistrés, et que les enregistrements étaient conservés pendant une période variable (entre un mois et demi et trois mois). Il s’agit d’une garantie contre les mauvais traitements ou la torture et d’un mécanisme permettant d’éviter les allégations infondées de telles pratiques.

131.Le Protocole de fonctionnement des forces de police 02/12 dispose ce qui suit :

4)Cour des détenus ;

4.1)Toute personne majeure détenue depuis plus de vingt-quatre heures dans les locaux de la police a le droit de rester dans la cour pendant une heure sous la surveillance d’un agent de police ;

4.2)Ce délai est ramené à douze heures pour les détenus mineurs ou âgés (plus de 65 ans) ;

4.3)Si le détenu renonce à ce droit, il en est fait mention dans le programme informatique de la prison ;

5)Repas des détenus ;

5.1)Tous les détenus ont droit à leur repas ;

5.2)Horaires des repas : 08 h 00 à 08 h 30 petit déjeuner ; 13 h 00 à 14 h 00 déjeuner ; 20 h 30 à 21 h 30 dîner ;

5.3)Le premier repas est constitué d’un sandwich, le second d’un plat chaud ;

5.4)Les détenus mineurs, âgés ou soumis à une prescription médicale reçoivent deux repas chauds ;

5.5)Lors de la commande des repas, l’agent responsable tient compte de la religion et des problèmes de santé (moyennant prescription médicale) des détenus ;

5.6)À la fin des repas, l’agent responsable veille à ce que la vaisselle et les déchets soient enlevés des cellules ;

6)Hygiène des détenus ;

6.1)Les détenus ont le droit de maintenir une bonne hygiène corporelle, dans la limite des possibilités offertes par les installations de la zone de détention ;

6.2)Les détenus qui sont restés en cellule pendant douze heures ou plus sont autorisés à accéder aux installations sanitaires de l’établissement avant d’être présentés au tribunal ;

6.3)L’agent en service dans le bunker informe le détenu de ce droit et lui fournit les produits d’hygiène nécessaires, qui sont conservés dans l’armoire du bunker ;

6.4)Qu’il accepte ou qu’il refuse, la décision du détenu est consignée dans le programme informatique de la prison, section observations.

Articles 12 et 13

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

132.Le dernier rapport de la délégation du CPT indique qu’aucune allégation de torture de personnes détenues par la police ou de mauvais traitements de détenus par le personnel pénitentiaire andorran n’a été portée à son attention, et qu’aucun indice de l’existence de tels traitements n’a été trouvé.

133.Tant le Ministère de la justice que le Ministère public d’Andorre certifient qu’à ce jour, aucune allégation d’actes de torture n’a été enregistrée et aucune procédure judiciaire n’a été engagée concernant des actes de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

134.Dans le Code pénal, l’infraction de mauvais traitements (art. 113 et suiv.) n’est pas directement liée à l’infraction de torture, mais dans notre système juridique, « torture et mauvais traitements » renvoie aux infractions visées au chapitre premier consacré à la torture et aux infractions contre l’intégrité morale commises avec abus de fonction publique, dont les mauvais traitements ne font pas partie, car ils relèvent d’une autre catégorie d’infractions.

135.En ce sens, l’infraction de torture et de mauvais traitements peut être assimilée à l’infraction de torture et de traitement dégradant prévue dans le Code pénal.

Statistiques fournies par les services de police

Année 2021

Infraction

Âge

Sexe

Origine nationale

Lieu de détention

Torture

Total : 0

-

-

-

-

Mauvais traitements

Total : 40

18-21 : 5

22-29 : 12

30-39 : 9

40-49 : 5

50-59 : 8

+60 : 1

Femmes : 6

Hommes : 34

Espagne : 15

Andorre : 9

Portugal : 7

France : 2

Irlande : 2

Royaume-Uni : 2

Argentine : 1

Italie : 1

Guinée équatoriale : 1

Canillo  : 1

Encamp  : 3

Pas de la Case : 5

Ordino  : 1

Andorre-la-Vieille : 20

Sant Julià de Lòria  : 1

Escaldes-Engordany  : 9

Traite des êtres humains

Total : 2

18-21 : 1

40-49 : 1

Femmes : 1

Hommes : 1

Espagne : 1

Guinée équatoriale : 1

Andorre-la-Vieille : 2

Violence intrafamiliale

Total : 85

18-21 : 9

22-29 : 15

30-39 : 28

40-49 : 22

50-59 : 11

Femmes : 19

Hommes : 66

Andorre : 23

Espagne : 22

Portugal : 14

France : 5

Colombie : 4

Pérou : 3

Royaume-Uni : 2

Argentine : 2

Brésil : 2

Italie : 1

Ukraine : 1

Rép ublique t chèque : 1

Australie : 1

Maroc : 1

Chili : 1

Chine : 1

Guinée équatoriale : 1

Canillo  : 7

Encamp  : 9

Pas de la Case : 3

Ordino  : 5

La Massana  : 4

Andorre-la-Vieille : 33

Sant Julià de Lòria  : 6

Escaldes-Engordany  : 18

Liberté sexuelle

Total : 12

< 18 : 2

18-21 : 1

22-29 : 1

40-49 : 5

50-59 : 3

Femmes : 1

Hommes : 11

Andorre : 5

Espagne : 2

France : 2

Portugal : 2

Guinée équatoriale : 1

Canillo  : 1

Encamp  : 1

Pas de la Case : 2

Andorre-la-Vieille : 5

Escaldes-Engordany  : 3

Année 2020

Infraction

Âge

Sexe

Origine nationale

Lieu de détention

Torture

Total : 0

-

-

-

-

Mauvais traitements

Total : 32

< 18 : 2

18-21 : 8

22-29 : 7

30-39 : 10

40-49 : 4

50-59 : 1

Femmes : 6

Hommes : 26

Andorre : 14

Espagne : 5

Portugal : 5

France : 2

Royaume-Uni : 2

Argentine : 1

Colombie : 1

Maroc : 1

Côte d ’ Ivoire : 1

Canillo  : 2

Encamp  : 4

Pas de la Case : 3

Andorre-la-Vieille : 13

Sant Julià de Lòria  : 1

Escaldes- Engordany  : 9

Traite des êtres humains

Total : 0

-

-

-

-

Violence intrafamiliale

Total : 97

< 18 : 1

18-21 : 9

22-29 : 38

30-39 : 24

40-49 : 17

50-59 : 7

> 60 : 1

Femmes : 28

Hommes : 69

Andorre : 38

Portugal : 19

Espagne : 16

France : 4

Pérou : 4

Chili : 4

Argentine : 3

Colombie : 2

Royaume-Uni : 1

Bolivie : 1

Paraguay : 2

Russie : 1

Maroc : 1 Rép ublique d ominicaine : 1

Canillo  : 8

Encamp  : 11

Pas de la Case : 5

La Massana  : 10

Andorre-la-Vieille : 39

Sant Julià de Lòria  : 3

Escaldes-Engordany  : 21

Liberté sexuelle

Total : 14

< 18 : 3

22-29 : 4

30-39 : 3

40-49 : 3

50-59 : 1

Femmes : 0

Hommes : 14

Andorre : 3

Portugal : 3

Espagne : 2

Royaume-Uni : 2

France : 1

Argentine : 1

Maroc : 1

Pérou : 1

Canillo  : 1

Encamp  : 2

Pas de la Case : 2

La Massana  : 1

Andorre-la-Vieille : 5

Escaldes-Engordany  : 3

Année 2019

Infraction

Âge

Sexe

Origine nationale

Lieu de détention

Torture

Total : 0

-

-

-

-

Mauvais traitements

Total : 39

18-21 : 8

22-29 : 21

30-39 : 6

40-49 : 4

Femmes : 5

Hommes : 34

Espagne : 11

Andorre : 12

Portugal : 6

France : 2

Algérie : 2

Argentine : 2

Colombie : 2

Royaume-Uni : 1

Afrique du Sud : 1

Canillo  : 3

Pas de la Case : 6

La Massana  : 1

Andorre-la-Vieille : 14

Sant Julià de Lòria  : 8

Escaldes-Engordany  : 7

Traite des êtres humains

Total : 2

40-49 : 2

Femmes : 1

Hommes : 1

Andorre : 1

Ukraine : 1

Andorre-la-Vieille : 1

Sant Julià de Lòria  : 1

Violence intrafamiliale

Total : 89

18-21 : 13

22-29 : 24

30-39 : 20

40-49 : 18

50-59 : 9

> 60 : 5

Femmes : 21

Hommes : 68

Andorre : 37

Espagne : 18

Portugal : 14

France : 7

Brésil : 3

Ukraine : 2

Maroc : 2

Royaume-Uni : 1

Argentine : 1

Philippines : 1

Pérou : 1

Chili : 1

Russie : 1

Canillo  : 6

Encamp  : 12

Pas de la Case : 5

La Massana  : 10

Andorre-la-Vieille : 35

Sant Julià de Lòria  : 5

Escaldes-Engordany  : 16

Liberté sexuelle

Total : 10

18-21 : 1

22-29 : 1

30-39 : 3

40-49 : 4

> 60 : 1

Femmes : 1

Hommes : 9

Andorre : 4

Espagne : 2

France : 1

Portugal : 1

Ukraine : 1

Pakistan : 1

Pas de la Case : 1

Andorre-la-Vieille : 4

Sant Julià de Lòria  : 1

Escaldes- Engordany  : 4

Statistiques fournies par les autorités judiciaires

Infraction

Âge

Sexe

Origine nationale

Intervention du Tribunal s upérieur de j ustice

Torture

/

/

/

/

Traite des êtres humains

21

Féminin

Guinée

Rejet du recours contre la demande de mise en liberté.

Mauvais traitements

20 et 50

Masculin

Royaume-Uni

Rejet du recours contre la condamnation.

55

Masculin

Maroc

Rejet du recours contre la demande d’annulation de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

24

Masculin

Andorre

Rejet du recours contre l’annulation d’un sursis.

25

Masculin

Colombie

Rejet du recours contre l’annulation d’un sursis.

45

Masculin

Espagne

Rejet du recours contre la condamnation.

23

Masculin

Andorre

Rejet du recours du ministère public contre l’acquittement.

17(mineur d’âge)

Masculin

Andorre

Accueil du recours contre une décision de la justice des mineurs et acquittement.

50

Féminin

Andorre

Accueil du recours contre la condamnation et acquittement.

26

Féminin

Andorre

Rejet du recours contre la condamnation.

Violence intrafamiliale

42

Masculin

Andorre

Rejet du recours contre la demande d’annulation de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

25

Masculin

Andorre

Rejet du recours contre la demande d’annulation de l’interdiction d’entrer en contact avec la victime.

36

Féminin

Argentine

Désistement de la partie. Congé pénitentiaire.

41

Masculin

Andorre

Accueil partiel du recours contre la demande d’annulation d’un sursis.

29

Masculin

Andorre

Accueil partiel du recours du parquet contre la demande d’annulation d’un sursis.

47

Masculin

Portugal

Décision en attente. Détermination de la responsabilité civile.

Violence sexuelle

55

Masculin

Portugal

Rejet du recours contre la condamnation.

40

Masculin

Portugal

Rejet du recours contre la demande de mise en liberté.

42

Masculin

Andorre

Irrecevabilité du recours contre un incident de nullité pour cause de non-lieu.

Article 14

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

136.À ce jour, nous n’avons connu aucun cas de torture, aucune donnée ne peut donc être fournie.

137.Les victimes de la torture et leurs proches peuvent, comme les victimes de tout autre crime, réclamer des dommages et intérêts. L’article 90 du Code pénal (« Responsabilité civile découlant des infractions pénales »), établit que le préjudice causé par la commission d’un acte constitutif d’une infraction ou d’une contravention pénale doit être réparé conformément aux dispositions du Code pénal et, à titre subsidiaire, du droit civil.

138.Article 91 du Code pénal :

« Champ d’application

La responsabilité civile établie dans l’article précédent couvre :

1.La restitution ou, si celle-ci est impossible, la réparation ou l’indemnisation selon le cas ;

2.La réparation du préjudice ;

3.L’indemnisation pour les dommages matériels et moraux.

Article 92 du Code pénal relatif aux intérêts :

La condamnation au paiement d’une somme d’argent inclut le paiement d’intérêts légaux à compter de la date fixée par le tribunal ou, à défaut, à compter de trente jours après la date à laquelle la décision sera définitive, ou après la date établie dans l’ordonnance d’exécution de cette décision.

Article 94 du Code pénal relatif à la responsabilité civile :

Toute personne qui est pénalement responsable d’une infraction pénale en est également civilement responsable si un préjudice résulte de ladite infraction. S’il y a deux ou plusieurs responsables, les tribunaux déterminent la part de responsabilité de chacun, proportionnellement à sa participation et à sa culpabilité, sans préjudice de sa responsabilité solidaire à l’égard des tiers lésés.

Les auteurs et les complices, chacun dans leur catégorie, sont solidairement responsables de leur participation et, subsidiairement, de la participation des autres auteurs.

La responsabilité subsidiaire est supportée au premier chef par le patrimoine des auteurs et ensuite par le patrimoine des complices.

Tant en cas de responsabilité solidaire qu’en cas de responsabilité subsidiaire, celui qui a payé dispose d’un droit de recours contre les autres pour les contributions correspondant à chacun d’entre eux. ».

139.Article 98.4 du Code pénal :

« Sont responsables à titre subsidiaire :

[...] Les entités publiques ou privées et les organismes officiels, pour les préjudices résultant d’infractions pénales commises par les autorités, leurs fonctionnaires ou leurs employés dans l’exercice de leurs fonctions, obligations ou services. ».

140.En conséquence, les organismes officiels peuvent être tenus d’indemniser la victime. Aucune allégation de torture ou d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants n’ayant été enregistrée depuis 2012, il n’existe pas de données sur les mesures d’indemnisation. La torture n’étant pas pratiquée, mais condamnée, en Andorre, il n’existe pas de programme de réadaptation spécifique pour les victimes. Si des actes de torture sont avérés, la victime bénéficiera d’un soutien psychologique aux frais de l’État, car les actes de torture sont, selon la définition qu’en donne le Code pénal, des mauvais traitements infligés par des fonctionnaires. Des mesures autres que l’indemnisation pourront être prises pour rendre à la victime sa dignité, rétablir son droit à la sécurité, protéger sa santé, faciliter sa réinsertion dans la société et prévenir la récidive.

141.Les professionnels des équipes sociales et les spécialistes de l’enfance et l’adolescence, des femmes et des personnes âgées du Ministère de la santé évaluent le degré de risque pour chaque situation portée à leur attention, notamment les affaires judiciaires en cours, et mettent leur expertise à la disposition du juge. Ils fournissent une assistance sociale aux personnes touchées et à leur famille, en prenant les mesures nécessaires à leur réadaptation et à leur réinsertion dans la société et sur le marché du travail et en leur apportant un soutien psychosocial en vue d’améliorer leur bien-être.

Article 15

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

142.Les dispositions préliminaires du Code de procédure pénale (chap. I, art. 1er), prévoient que la bonne foi doit prévaloir dans toutes les procédures judiciaires et que les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits et libertés fondamentaux sont irrecevables (art. 1.2 du Code de procédure pénale).

143.Article 1er du Code de procédure pénale :

1)« Nul ne peut être condamné pour une infraction pénale si ce n’est en application des dispositions du présent Code ou de lois spéciales et d’une sentence prononcée par un tribunal compétent ;

2)Les règles de la bonne foi doivent être respectées dans tous les types de procédures. Les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits et libertés fondamentaux sont sans effet ;

3)Les juges et les tribunaux statuent toujours sur les demandes présentées, en se fondant sur le droit et sur un exposé des faits. Le non-lieu ne peut être prononcé que pour les raisons prévues par la loi. ».

144.La loi sur la justice dispose, en son article 9.3, que « les preuves obtenues, directement ou indirectement, en violation des droits et libertés fondamentaux des personnes sont irrecevables et sans effet ».

145.Il n’y a pas d’allégations connues de preuves obtenues par la torture et, s’il y en avait, elles seraient déclarées nulles et non avenues et des poursuites seraient engagées contre les auteurs présumés.

Article 16

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

146.Pour des raisons de sécurité, les personnes privées de liberté sont toujours entièrement fouillées avant les visites de la famille et les visites conjugales. Afin d’éviter tout traitement dégradant et de protéger l’intimité du détenu, la fouille se déroule en deux temps : d’abord la partie supérieure du corps, ensuite la partie inférieure.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

147.Au cours de la période à l’examen, aucun dispositif à impulsion électrique de type Tasern’a été utilisé. Comme suite à la recommandation formulée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants dans son rapport du 15 octobre 2012, le Gouvernement a approuvé, en date du 19 novembre 2014, un Règlement sur le port et l’utilisation d’armes à feu et de moyens de coercition autorisés dans les prisons, qui est entré en vigueur le 27 novembre 2014. Ce règlement classe les armes à impulsion électrique parmi les moyens de défense coercitifs autorisés pour les agents des services pénitentiaires habilités, qui sont sélectionnés sur la base de leur résistance au stress et de leur capacité de discernement. Ces agents suivent une formation continue à l’utilisation des moyens de défense coercitifs, et sont tenus de réussir cette formation. Le port de ce type d’armes au sein de la prison est soumis à certaines conditions, et elles ne font pas partie de l’équipement réglementaire quotidien.

148.Le Taser n’est utilisé qu’en cas de résistance violente d’un détenu, lorsqu’il existe un risque sérieux pour son intégrité physique, celle du personnel pénitentiaire ou celle de tiers. Il est interdit de l’utiliser sur les mineurs et les femmes enceintes et il ne peut jamais être employé comme moyen de contrôle ou de sécurité. Avant d’y avoir recours, l’agent doit avertir clairement le détenu de son intention, et le détenu doit avoir le temps de réfléchir à cet avertissement. Si le détenu persiste dans son comportement, il convient, dans la mesure du possible, de réagir selon l’ordre de priorité établi, à savoir que la contrainte physique, les menottes, les entraves rigides et les bâtons télescopiques doivent être utilisés avant toute arme à impulsion électrique.

149.Chaque utilisation de ces armes doit être consignée dans un registre prévu à cet effet, et un rapport complet doit être envoyé au Ministère de l’intérieur, au procureur et aux instances judiciaires. Le détenu doit subir un examen médical immédiatement après l’utilisation de toute méthode de coercition autorisée.

150.En application du Règlement sur le port et l’utilisation d’armes à feu et de moyens de coercition autorisés dans les prisons, une Commission technique d’évaluation et de contrôle des moyens de coercition a été créée. Elle comprend un médecin, et ses fonctions sont les suivantes :

•Définir les cas de figure dans lesquels chaque moyen de coercition peut être utilisé, en tenant compte des risques pour l’intégrité physique et psychologique des détenus ;

•Déterminer le nombre et de l’intensité des chocs électriques qui peuvent être administrés ;

•Vérifier les cartes à mémoire des émetteurs d’impulsions électriques afin de connaître le nombre, l’heure précise, la durée et l’intensité de chaque décharge administrée, et vérifier que ces données correspondent à celles qui ont été consignées dans le registre ;

•Évaluer et déterminer au cas par cas, lors de l’admission d’un détenu, s’il convient d’interdire ou de limiter l’utilisation éventuelle d’un ou de plusieurs moyens de coercition, sur la base d’une évaluation médicale ;

•Évaluer l’incidence de l’utilisation de moyens coercitifs sur l’état de santé d’un détenu et étendre, restreindre ou interdire l’utilisation de ces moyens, en fonction des évaluations médicales réalisées.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

151.Ces dernières années, le Code pénal a été modifié à plusieurs reprises pour traiter la question de la violence intrafamiliale. En 2014, le terme « corporel » a été introduit dans l’article 476, afin d’éviter d’éventuels malentendus.

152.Le Parlement a adopté la loi no 14/2019 sur les droits des enfants et des adolescents. L’article 59 de cette loi traite de la protection contre toutes les formes de mauvais traitements :

« 1.Les administrations publiques, dans la limite de leurs compétences, doivent protéger les enfants et les adolescents contre tout type de maltraitance, afin de garantir leur bien-être et leur développement complet et sain. 2. Le système de protection des enfants et des adolescents comprend l’ensemble des actions, mesures et services visant à prévenir, détecter et signaler toute forme de maltraitance dont les enfants et les adolescents peuvent être victimes ainsi qu’à orienter, intervenir, fournir des soins et faciliter le rétablissement et la réinsertion sociale des victimes, le cas échéant. 3. Par maltraitance, on entend toute forme de violence, physique ou psychologique telle que les châtiments corporels, la négligence, les violences sexuelles, la violence fondée sur le genre, la violence intrafamiliale et l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail ou toute autre forme d’exploitation, y compris lorsqu’elle s’exerce au moyen de technologies de l’information et de la communication, indépendamment de la date à laquelle l’acte a été commis, de l’environnement, et de la personne ou de l’institution qui en est à l’origine. Le fait de ne pas répondre aux besoins fondamentaux d’un enfant d’une manière qui entrave son développement est également considéré comme de la maltraitance. ».

153.L’article 80 définit les situations de risque :

« a)Tout manquement dans les soins physiques ou psychologiques apportés à un enfant ou à un adolescent par ses parents ou des personnes qui en ont la tutelle ou la garde, qui entraîne un léger préjudice pour sa santé physique ou émotionnelle ou entrave à l’exercice de ses droits ; b) le recours à une punition physique ou émotionnelle à l’encontre d’un enfant ou d’un adolescent, qui ne constitue pas un incident grave ou un schéma chronique de maltraitance. ».

154.L’article 112 définit les mesures correctives applicables aux enfants et aux adolescents placés en institution.

155.Les châtiments corporels, la privation de nourriture, la privation du droit de visite et des relations avec les parents ou d’autres proches, l’interception des communications orales ou écrites, la privation du droit à l’éducation et à la scolarisation, la privation du droit aux soins de santé ou toute autre mesure portant atteinte à la dignité de l’enfant ou de l’adolescent pris en charge sont interdits.

156.La législation andorrane interdit toute forme de châtiment corporel sur les mineurs. À cet égard, le Code pénal érige en infraction les mauvais traitements et les coups et blessures volontaires (art. 476) ; en son chapitre 2, en particulier, consacré aux atteintes à la santé et à l’intégrité, il incrimine les mauvais traitements infligés à autrui (art. 113), qui sont passibles d’une peine plus lourde lorsqu’ils sont commis au sein du foyer (art. 114). Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable, compte tenu de son âge, de son handicap ou de toute condition similaire, est considéré comme une circonstance aggravante (art. 115). L’article 120 vise les lésions causées au fœtus.

157.Le système de protection des mineurs a pour mission de veiller au bien-être de ces derniers ; à cette fin, en cas de situation de risque, de mauvais traitement, de délaissement ou d’abandon de mineur, un dossier de protection est ouvert d’office ou sur plainte émanant de toute personne, service ou institution.

158.Le Parlement a approuvé la loi 1/2015 sur l’élimination de la violence intrafamiliale et de la violence de genre, qui reconnaît le statut de victime aux personnes qui la subissent, quel que soit leur âge, ainsi qu’à leurs enfants mineurs.

159.En novembre 2020, le Règlement régissant la procédure d’intervention immédiate en cas de preuves ou de soupçons fondés de mauvais traitements, d’agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë d’enfants et d’adolescents et son Protocole (PAI) ont été approuvés (décret du 11 novembre 2020), en vue de l’application des dispositions énoncées au titre II de la loi no 14/2019 du 15 février 2019 sur les droits des enfants et des adolescents, en particulier les articles relatifs à la protection, à la prévention, à la coordination et aux actions de détection, de notification et d’orientation pour toutes les formes de mauvais traitement. La maltraitance est définie comme toute forme de violence, physique ou psychologique, telle que les châtiments corporels, la négligence, les violences sexuelles, la violence de genre ou intrafamiliale et l’exploitation sexuelle, l’exploitation par le travail ou d’autres formes d’exploitation, y compris lorsqu’elle s’exerce au moyen de technologies de l’information et de la communication.

160.Il convient de noter en particulier la loi sur la responsabilité pénale des mineurs, qui prévoit ce qui suit :

•Le Tribunal de Corts est compétent pour juger les infractions pénales en première instance (en composition uninominale) et les crimes et les infractions mineures (en composition collégiale, art. 2), ainsi que pour l’exécution des peines et des décisions (art. 40.1) ;

•Pour la première fois, il est expressément indiqué qui est responsable de l’instruction des procédures pénales à l’encontre des mineurs (sections d’instruction) (art. 3) ;

•Le droit du mineur à la vie privée pendant le procès est renforcé (art. 8) ;

•Au cas où le représentant légal du mineur ne peut intervenir dans la procédure, un représentant ad hocest désigné, qui ne sera en aucun cas l’avocat du mineur (art. 9) ;

•Le devoir d’informer le mineur des faits faisant l’objet d’une enquête et de ses droits reconnus, ainsi que de son droit à la défense et à l’assistance juridique technique, sont clarifiés (art. 10 et 11.3 et 4) ;

•Il est prévu de prolonger la garde à vue de vingt-quatre à quarante-huit heures maximum pour les crimes d’homicide, de meurtre, de torture, d’esclavage, d’agression sexuelle, de violence sexuelle, si l’acte consiste en un rapport charnel, de trafic de stupéfiants, d’enlèvement, de trafic d’enfants, de trafic d’armes, de proxénétisme, de terrorisme, de financement du terrorisme, de blanchiment d’argent ou de titres, d’association de malfaiteurs contre la Principauté ou l’ordre constitutionnel et la communauté internationale. Pendant ce délai prolongé, le mineur détenu doit être placé dans une unité spéciale de l’établissement pénitentiaire (art. 12.2) ;

•En ce qui concerne la procédure applicable, le texte prévoit la possibilité pour les mineurs de recourir aux ordonnances pénales, qui constituent une voie de recours plus rapide, prévoyant des peines moins lourdes et offrant davantage de garanties ;

•La loi allonge le délai de prescription des crimes et délits, crée un registre des poursuites pénales à l’encontre de mineurs, régit le placement dans les centres de détention pour mineurs et définit le régime disciplinaire applicable dans ces centres ;

•Les policiers, les juges, les magistrats, les procureurs et les greffiers impliqués dans des procédures pénales visant des mineurs doivent suivre une formation continue spécifique.

161.Bien que revêtant un caractère pénal par nature, cette loi a une vocation éducative, tant dans la procédure que dans les mesures prises à l’encontre du mineur, car elle accorde un rôle primordial à la prévention. La législation andorrane veille tout particulièrement à ne pas désocialiser les jeunes, et privilégie donc le principe de l’intervention minimale. Les systèmes de justice pour mineurs doivent garantir aux enfants et aux jeunes tous les droits accordés aux adultes, mais aussi une protection adaptée à leur âge et à leur stade de développement.

162.Il convient de mentionner le programme de réinsertion, qui peut être imposé aux mineurs au lieu d’une amende pour consommation ou possession de boissons alcoolisées ou de stupéfiants. Ce programme constitue une réponse éducative pouvant se substituer aux sanctions pécuniaires imposées dans le but d’éviter ou de réduire les risques liés à la consommation de boissons alcoolisées ou de stupéfiants. L’objectif est de promouvoir une approche préventive et de détecter et traiter, à un stade précoce, les problèmes liés à la consommation de ces substances.

163.Il s’agit d’un programme de travail éducatif adapté à chaque mineur, destiné à le sensibiliser à sa propre consommation et aux risques qui y sont associés. Il vise en outre à réduire ou à éliminer les facteurs de risque qui pourraient inciter le jeune à commencer à consommer des boissons alcoolisées ou des stupéfiants, en améliorant sa protection sur les plans individuel, familial et social.

164.L’objectif du programme est d’offrir une prise en charge éducative individualisée aux mineurs qui ont commis une infraction administrative en consommant des boissons alcoolisées ou des stupéfiants, ou en étant en possession de ces substances, afin de réduire les risques associés à la consommation de drogues. Le but est de responsabiliser le jeune et d’impliquer la famille.

165.L’intervention éducative dure de trois à dix heures et est menée par des psychologues cliniciens sous forme de séances de travail avec l’enfant et/ou ses parents. Le suivi et le respect du programme donnent lieu à une commutation de la peine. Le programme est accessible aux mineurs qui ont commis l’une des infractions visées à l’article 59, paragraphe 11, de la loi sur la sécurité publique.

II.Autres questions

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

166.En raison de la petite taille du pays, l’Andorre n’a pas de stratégie de lutte contre le terrorisme. Le Gouvernement collabore étroitement avec les unités antiterroristes françaises et espagnoles. La police entretient de bonnes relations avec INTERPOL et les services antiterroristes d’autres pays. À ce jour, aucune arrestation ou condamnation de terroristes présumés n’a eu lieu.

167.Depuis 2014, l’Andorre a signé des protocoles de collaboration avec les institutions suivantes :

•Direction nationale antimafia et antiterroriste de la République italienne (08/03/2017). Il fait spécifiquement référence à la lutte contre le terrorisme ;

•Ministère public portugais (11/04/2018). Mentionne spécifiquement la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme ;

•Ministère public du Panama (11/06/2018), concernant la lutte contre la criminalité au sens large ;

•Ministère public de la République du Pérou (27/06/2018), concernant la lutte contre la criminalité transnationale organisée ;

•Ministère public de la République des États-Unis du Mexique (08/09/2018). Mentionne spécifiquement la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme ;

•Ministère public du Chili (04/02/2019). Mentionne spécifiquement la lutte contre le terrorisme et le financement du terrorisme ;

•Parquet général de la cour d’appel de Toulouse (04/11/2019). Mentionne spécifiquement la lutte contre le terrorisme, la radicalisation et le financement du terrorisme ;

•Ministère public de la République fédérative d’Argentine (16-30/06/2020). Mentionne spécifiquement le financement du terrorisme ;

•Ministère public de la République du Paraguay (21/10/2020). Mentionne spécifiquement le financement du terrorisme ;

•Protocole de coopération entre le parquet général de l’Uruguay et le parquet général de la Principauté d’Andorre ;

•Par ailleurs, le Conseil supérieur de la justice d’Andorre a signé des protocoles de collaboration avec :

•Le parquet général du Royaume d’Espagne (17/07/2014), concernant la criminalité organisée, qui a permis d’organiser des séjours de formation pour les procureurs andorrans auprès du parquet spécial de l’Audiencia National espagnole ;

•Le parquet national financier de la République française (13/10/2017).

168.En tant qu’État membre, l’Andorre s’aligne sur les engagements de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en matière de lutte contre le terrorisme, adoptés par les États participants lors de réunions ministérielles. La politique de l’Andorre est d’adhérer aux déclarations sur la lutte contre le terrorisme et de répondre aux questionnaires sur le sujet. La Mission permanente de l’Andorre auprès de l’Office des Nations Unies à Vienne participe également à des conférences sur le thème du terrorisme (la dernière étant la Conférence antiterroriste de l’OSCE en 2020).

169.La police andorrane effectue des patrouilles préventives dans les zones urbaines et donne des séances d’information destinées aux enseignants afin qu’ils puissent détecter d’éventuels signes de terrorisme ou de radicalisation chez les jeunes. Il existe au sein de la police un groupe appelé Grup d ’ Anàlisi Operativa i Mitjans Tècnics d ’ Investigació (GAOI), qui est compétent pour traiter les questions liées au terrorisme. Ce groupe reçoit des informations d’Interpol et a accès aux bases de données internationales sur le terrorisme. Il existe une liste de surveillance des terroristes à laquelle peuvent accéder les fonctionnaires chargés des contrôles aux frontières, de la délivrance des passeports et de l’immigration qui traitent les demandes de résidence et de citoyenneté. Les fonctionnaires andorrans ont également accès à la liste d’organisations terroristes étrangères établie par les États‑Unis d’Amérique, ainsi qu’à la liste de l’Union européenne.

170.Les membres des forces de police doivent participer aux initiatives de développement professionnel destinées à assurer la bonne exécution de leurs tâches. Afin d’empêcher les mouvements de terroristes connus ou présumés, certains policiers ont participé à des séminaires de lutte contre le terrorisme visant à améliorer les contrôles aux frontières.

171.L’article 61 de la loi sur la police dispose ce qui suit :

« 1.Les membres des services de police doivent recevoir une formation initiale, ainsi qu’une formation continue et une formation spécifique, et ce afin de garantir l’exercice correct des fonctions qui leur sont confiées, conformément aux principes d’objectivité et d’égalité des chances ; la formation doit être adaptée aux besoins spécifiques de chaque fonction.

2.Le programme de formation des membres des services de police, qui comprend la formation initiale, la formation continue et la formation spécifique, est approuvé par le Ministre de l’intérieur, sur proposition du Directeur de la police, conformément aux dispositions réglementaires.

3.Les frais de formation des agents sont pris en charge par le Département de la police. Ce nonobstant, des règlements peuvent prévoir l’obligation pour les agents de prendre en charge ces dépenses eux-mêmes dans des cas exceptionnels, ou de rester dans le même poste pendant un certain temps après la fin de la formation. ».

172.Pour atteindre les objectifs de formation visés à l’article 61, paragraphe 1, le Ministre de l’intérieur ou le Directeur de la police (avec l’autorisation préalable du Ministre de l’intérieur et, le cas échéant, du Gouvernement), peut conclure des accords avec des entités et des personnes publiques ou privées, nationales et étrangères, dans le respect des exigences établies par les traités internationaux.

Lois et règlements relatifs à la lutte contre le terrorisme

Code pénal et Code de procédure pénale

173.L’Andorre est partie à divers instruments internationaux de lutte contre le terrorisme :

•Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 1963 ;

•Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, 1970 ;

•Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1971 ;

•Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, 1973 ;

•Convention internationale contre la prise d’otages, 1979 ;

•Convention sur la protection physique des matières nucléaires, 1980 ;

•Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, 1988 ;

•Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plateformes fixes situées sur le plateau continental, 1988 ;

•Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, 1988 ;

•Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, 1991 ;

•Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, 1997 ;

•Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, 1999 ;

•Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, 2005 ;

•Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg le 27 janvier 1977 ;

•Protocole d’amendement à la Convention européenne pour la répression du terrorisme, signé à Strasbourg le 15 mai 2003 ;

•Protocole additionnel à la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme, signé à Riga le 22 octobre 2015.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

174.Le Ministère des affaires étrangères fait savoir qu’en raison de la taille réduite de l’administration andorrane, l’adhésion au Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants aura lieu au cours de la prochaine législature, à partir de mai 2023.

175.La ratification du Protocole, qui vise à établir un sous-comité chargé d’effectuer des visites régulières dans les lieux de détention afin de prévenir la torture et de formuler des recommandations, a été envisagée à plusieurs reprises. Cependant, le 6 janvier 1997, le Gouvernement andorran a ratifié la Convention du Conseil de l’Europe pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui établit un comité dont les fonctions sont similaires à celles du sous-comité de l’ONU. Étant donné qu’il ne compte qu’un seul centre pénitentiaire et de petites salles de détention dans les postes de police, l’Andorre est convaincue que les conventions internationales déjà signées servent les mêmes objectifs que le Protocole. Nous disposons d’un mécanisme national indépendant (le Raonador, équivalent du médiateur) qui prévoit des visites régulières du centre pénitentiaire. Le Procureur général et le Président du tribunal de première instance effectuent également des visites régulières au centre, sans avertissement préalable. Bien que l’Andorre remplisse déjà les objectifs du Protocole, elle n’exclut pas une éventuelle adhésion, mais elle tient à éviter la redondance de certains mécanismes de contrôle auxquels les États sont soumis, selon les organisations internationales dont ils sont membres.

III.Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

176.Signature, adhésion et/ou ratification de Conventions relatives aux droits de l’homme entre 2015 et 2021 :

•17 mai 2019 − Ratification du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

•13 mars 2018 − Acceptation de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement ;

•16 novembre 2016 − Ratification du Protocole additionnel à la Convention sur la cybercriminalité, relatif à l’incrimination d’actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ;

•11 juin 2015 − Adhésion au Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé ;

•17 septembre 2015 − Adhésion à la Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères ;

•27 mai 2015 − Ratification du Protocole no 16 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

•14 décembre 2021 − Signature de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les droits de l’homme et la biomédecine.

177.Le Service de rencontre familiale, créé en 2018, est un service social chargé de faire respecter les modalités de visite dans les situations de séparation, de divorce ou de conflit familial dans lesquelles la relation des enfants avec un parent ou un membre de la famille a été interrompue ou est compliquée.

178.En application de l’article 10 de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) et à l’article 20 de la loi pour l’élimination de la violence fondée sur le genre et de la violence intrafamiliale, le décret sur la réglementation de la Commission nationale pour la prévention de la violence de genre et de la violence intrafamiliale a été adopté en 2016. La Commission est un organe officiel chargé de coordonner les différents services gouvernementaux actifs dans la prévention et la lutte contre ce type de violence. Un guide de collaboration a également été élaboré afin de faciliter l’organisation des actions menées par les services concernés. Ce guide comprend un Protocole pour la détection précoce de la violence de genre et de la violence intrafamiliale et présente les circuits d’orientation entre les différents services afin de garantir une prise en charge adéquate des victimes et d’éviter une victimisation secondaire.

179.La loi no 14/2019 du 15 février 2019 sur les droits des enfants et des adolescents définit les droits et devoirs des enfants et des adolescents de manière concrète et adaptée à la réalité qui les entoure, en privilégiant l’aspect préventif afin de favoriser leur croissance saine, harmonieuse et positive. Elle établit également un cadre normatif de protection qui apporte une réponse immédiate, sûre et déterminante à l’enfant ou à l’adolescent en situation de risque ou de négligence, conformément aux meilleures pratiques et aux systèmes de droit comparé les plus avancés.

180.La Commission nationale pour l’enfance et l’adolescence a été créée en 2019 en tant qu’organe collégial relevant du Ministère des affaires sociales et du Ministère de l’éducation, afin de coordonner les politiques et les mesures adoptées par les différents organes de l’administration en rapport avec l’enfance et l’adolescence. Elle prépare, coordonne et développe le Plan national pour l’enfance et l’adolescence et évalue la situation réelle des enfants et des adolescents, en particulier l’incidence des textes réglementaires, des politiques, des plans, des programmes et des protocoles sur les droits des enfants et des adolescents.

181.Il convient de noter le Protocole d’intervention immédiate en cas de preuves ou de soupçons fondés de mauvais traitements, d’agression sexuelle ou de maltraitance physique aiguë d’enfants et d’adolescents (règlement régissant le PAI, novembre 2020), le Protocole d’action sociale dans les situations de risque pour les enfants et les adolescents (règlement régissant le PAS, novembre 2020) et la Commission pour la prise en charge des enfants et des adolescents (CAIA, juin 2021), un organe du Ministère des affaires sociales chargé d’évaluer les dossiers des enfants et des adolescents et d’approuver les propositions techniques d’intervention dans les cas de risque grave, ainsi que de faire des propositions d’intervention et de protection aux organes judiciaires dans les cas d’enfants et d’adolescents se trouvant en situation de négligence.

182.L’Espace de services et de programmes pour l’enfance, l’adolescence et la jeunesse a été créé pour apporter un soutien continu aux jeunes âgés de 12 à 25 ans qui sont ou ont été placés sous la tutelle de l’État, ou qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité ou de risque d’exclusion sociale, afin de les guider dans leur vie quotidienne et de garantir leur pleine autonomie et leur insertion dans la société. Cet organe assure des services de prévention, d’intervention individuelle et communautaire et d’accompagnement dans l’émancipation et l’insertion sociale.