NATIONS UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr. GÉNÉRALE

CAT/C/FRA/CO/3

3 avril2006

Original : FRANÇAIS

Comité contre la tortureTrente-cinquième session7-25 novembre 2005

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

FRANCE

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la France (CAT/C/34/Add.19) à ses 681e et 684e séances, les 17 et 18 novembre 2005, et a adopté les conclusions et recommandations suivantes à sa 692e séance, le 24 novembre 2005.

A. Introduction

2Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de la France qui, dans l’ensemble, est conforme aux directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques, mais regrette qu’il ait été soumis avec six années de retard. Tout en notant que le même régime juridique s’applique sur l’ensemble du territoire de l’État partie, le Comité relève l’absence d’information sur l’application de la Convention dans les départements et territoires d’outre-mer. Le Comité note également l’absence d’information sur la mise en œuvre de la Convention dans les territoires ne relevant pas de la juridiction de l’État partie et où ses forces armées sont déployées, notamment en Côte d’Ivoire.

GE.06-411573.Le Comité se félicite du processus participatif visant à associer la Commission nationale consultative des droits de l’homme, qui regroupe de nombreux acteurs de la société civile, à la préparation du rapport. Le Comité prend également note avec satisfaction des réponses écrites apportées par la France à la liste des points à traiter, ainsi que des renseignements complémentaires fournis oralement lors de l’examen du rapport. Enfin, le Comité se félicite du dialogue constructif engagé avec la délégation de haut niveau envoyée par l’État partie et la remercie des réponses franches et directes apportées aux questions posées.

B. Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des éléments suivants :

a)La création de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), le 6 juin 2000, faisant rapport de manière exhaustive sur la conduite des agents de la force publique ;

b)La création par la loi du 26 novembre 2003 d’une Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente, chargée de veiller « au respect des droits des étrangers qui y sont placés ou maintenus », ainsi qu’« au respect des normes relatives à l’hygiène, à la salubrité, à l’équipement et à l’aménagement de ces lieux », et qui devrait entrer en fonction prochainement, conformément aux indications fournies par l’État partie lors de l’examen du rapport ;

c) La participation du Ministère de la santé, en collaboration avecl’Association pour les victimes de la répression en exil (AVRE), à la publication d’un manuel destiné au corps médical et qui concerne la détection des séquelles de torture ;

d) La réforme introduite par la loi du 10 décembre 2003, qui accorde une protection subsidiaire « à toute personne » ne remplissant pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié, conformément à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, et qui « établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : la peine de mort, la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants (…) » ;

e) Le soutien régulier au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, depuis 1982, et l’augmentation substantielle de la contribution de la France à ce fonds ;

f) Le dispositif permettant aux victimes du terrorisme d’obtenir une indemnisation, même lorsque les faits se sont produits en dehors du territoire français ;

g) La signature du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 16 septembre 2005, et les mesures en cours en vue de sa ratification ;

h)La ratification du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 9 juin 2000, et les mesures adoptées par l’État partie pour intégrer ce traité dans sa législation interne.

C.    Sujets de préoccupation et recommandations

Définition

5.Tout en notant les efforts réalisés par l’État partie dans sa législation, afin de poursuivre et sanctionner les responsables d’actes de torture, le Comité reste préoccupé par l’absence dans le Code pénal français d’une définition de la torture qui soit conforme à l’article premier de la Convention, ce qui peut prêter à confusion et nuire à la collecte de données pertinentes, tel que cela est apparu dans les statistiques accompagnant les réponses écrites de l’État partie. (Article 1 er )

Le Comité réitère sa recommandation (A/53/44, par. 144) que l’État partie devrait envisager d’intégrer dans sa législation pénale une définition de la torture strictement conforme à l’article premier de la Convention, établissant une différenciation entre les actes de torture commis par un agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, et les actes de violence au sens large commis par des acteurs non étatiques, ainsi que d’en faire une infraction imprescriptible.

Non-refoulement

6. Le Comité est préoccupé par la procédure d’asile en vigueur dans l’État partie qui ne permet pas à l’heure actuelle de distinguer les demandes d’asile fondées sur l’article 3 de la Convention de l’ensemble des autres demandes, en augmentant ainsi le risque de renvoi de certaines personnes vers un État où elles pourraient être soumises à la torture. Le Comité est également préoccupé par le caractère expéditif de la procédure dite prioritaire, concernant l’examen des demandes déposées dans les centres de rétention administrative ou aux frontières, laquelle ne permet pas une évaluation des risques conforme à l’article 3 de la Convention. (Article 3)

Le Comité recommande que l’État partie envisage d’instituer une procédure permettant une distinction entre les demandes d’asile fondées sur l’article 3 de la Convention et l’ensemble des autres demandes, en vue d’assurer une protection absolue à toute personne qui risque d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans un État tiers. À cet égard, le Comité recommande également que les situations couvertes par l’article 3 de la Convention fassent l’objet d’un examen des risques plus approfondi, en conformité avec les dispositions de l’article 3 susvisé, notamment en procédant de manière systématique à des entretiens individuels qui permettraient une meilleure évaluation des risques personnels encourus par le demandeur, ainsi qu’en mettant à sa disposition un service d’interprétariat gratuit.

7.Tout en notant que, suite à l’entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, la décision de refoulement (« non-admission ») d’une personne peut faire l’objet d’un référé-suspension ou d’un référé-injonction, le Comité est préoccupé par le caractère non suspensif de ces procédures, compte tenu du fait que « la décision prononçant le refus d’entrée peut être exécutée d’office par l’administration » entre l’introduction du recours et la décision du juge relative à la suspension de la mesure d’éloignement. (Article 3)

Le Comité réitère sa recommandation (A/53/44, par. 145) qu’une décision de refoulement (« non-admission ») entraînant une mesure d’éloignement puisse faire l’objet d’un recours suspensif, lequel devrait être effectif dès l’instant où il est déposé. Le Comité recommande également que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes sujettes à une mesure d’éloignement puissent faire usage de toutes les voies de recours existantes, y compris l’accès au Comité contre la torture par le moyen de l’article 22 de la Convention.

8.Le Comité est préoccupé par le fait que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003, toute personne refoulée (« non admise ») ne bénéficie plus d’office d’un jour franc, mais doit en faire expressément la demande, faute de quoi elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement immédiate. (Article 3)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires afin que les personnes refoulées (« non admises ») bénéficient d’office d’un jour franc et soient informées de ce droit dans une langue qu’elles comprennent.

9.Le Comité est également préoccupé par les nouvelles dispositions de la loi du 10 décembre 2003 introduisant des notions d’ « asile interne » et de « pays d’origine sûrs » qui ne garantissent pas une protection absolue contre le risque de renvoi d’une personne vers un État où elle risquerait d’être soumise à la torture. Le Comité s’interroge sur les raisons pour lesquelles l’État partie, en intégrant dans sa législation interne la décision-cadre n° 2002/584/JAI du Conseil de l’Union européenne, en date du 13 juin 2002 et relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, n’y a pas transposé le treizième considérant de cette décision-cadre qui stipule que « nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ». (Article 3)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures idoines pour s’assurer que les demandes d’asile de personnes provenant d’États auxquels s’appliquent les notions d’ « asile interne » ou de « pays d’origine sûrs » soient examinées en tenant compte de la situation personnelle du demandeur et en pleine conformité avec les dispositions des articles 3 et 22 de la Convention. Le Comité recommande, par ailleurs, que l’État partie prenne les mesures législatives nécessaires pour intégrer à la loi du 9 mars 2004, portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, une disposition prévoyant que nul ne pourra être refoulé, expulsé ou extradé vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’il risque d’être soumis à la torture.

10.Tout en relevant la retenue dont les agents de la force publique ont fait preuve lors des troubles qui se sont répandus dans de nombreuses villes françaises et face auxquels la police a été mobilisée pour contrôler les émeutes, le Comité est sérieusement préoccupé par les déclarations du Ministre de l’intérieur demandant aux préfets d’ordonner l’expulsion immédiate des personnes condamnées durant ces émeutes, indépendamment de leur statut administratif. Le Comité craint que la mise en œuvre de cette déclaration puisse avoir un effet discriminatoire, par le fait même qu’elle viserait non seulement des ressortissants étrangers en situation irrégulière, mais également des Français naturalisés déchus de leur nationalité par décision de justice et des étrangers jusque-là régulièrement établis en France. Par ailleurs, le Comité est préoccupé par le risque de renvoi des personnes ainsi condamnées dans un État où elles risqueraient d’être soumises à la torture. (Article 3)

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucune expulsion ne sera exécutée à l’encontre de quiconque risquerait d’être soumis à la torture en cas de renvoi vers un État tiers. Le Comité recommande, par ailleurs, que l’État partie veille à ce que les personnes concernées aient droit à un procès équitable, lorsque cette mesure est conforme à la loi. Le Comité souligne également que l’expulsion ne devrait pas être utilisée comme une mesure punitive.

Le Comité recommande également que l’État partie lui fournisse des informations sur les allégations reçues qui concernent des arrestations collectives de personnes en vue d’être placées, dans l’attente d’un renvoi vers un État tiers, dans des centres de rétention administrative.

11.Le Comité prend note qu’à la suite du décès de M. Ricardo Barrientos et de M. Mariame Geto Hagos, tous deux morts au cours d’une opération d’éloignement forcé pendant l’année 2002, de nouvelles instructions, relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, ont été données le 17 juin 2003, lesquelles interdisent toutes formes de bâillonnement, la compression du thorax, le pliage du tronc et le garrottage des membres et autorisent les seuls gestes techniques professionnels d’intervention qui sont précisés dans ces instructions et sont conformes aux prescriptions médicales. (Article 3)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour assurer une mise en œuvre effective de ces instructions par les agents chargés des opérations d’éloignement. L’État partie devrait également autoriser la présence d’observateurs des droits de l’homme ou de médecins indépendants à l’occasion de tous les éloignements forcés par avion. Il devrait également permettre de façon systématique un examen médical avant ce type d’éloignement et lorsque la tentative d’éloignement a échoué.

12.Le Comité fait observer à l’État partie qu’il lui avait demandé, par lettre du 19 décembre 2001, à travers son Rapporteur spécial chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, et en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, de surseoir à l’expulsion d’un requérant, compte tenu du fait qu’il existait des motifs sérieux de croire que celui-ci risquait d’être soumis à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine, mais que l’État partie n’a pas jugé opportun de donner une suite favorable à la recommandation du Comité. Le Comité rappelle à l’État partie qu’en faisant sa déclaration sous l’article 22, qui reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation des dispositions de la Convention par l’État partie, ce dernier s’engage à appliquer de bonne foi les recommandations qui lui sont faites par le Comité. En ne respectant pas la demande de mesures conservatoires qui lui avait été faite, l’État partie a contrevenu gravement aux obligations qui lui incombent, en vertu de l’article 22 de la Convention, parce qu’il a empêché le Comité de mener à bonne fin l’examen de la requête faisant état d’une violation de la Convention et a rendu l’action du Comité sans objet et l’expression de ses constatations sans valeur. De plus, le non-respect de la disposition susmentionnée, en particulier par une action irréparable comme l’expulsion, anéantit la protection des droits consacrés par la Convention. (Article 3)

Le Comité recommande que l’État partie prenne toutes les mesures nécessaires afin de garantir que toute demande de mesures provisoires de protection adressée par le Comité, en application du paragraphe 1 de l’article 108 de son règlement intérieur, sera désormais rigoureusement observée.

Compétence universelle

13.Le Comité est préoccupé par le fait que l’avant-projet de loi portant adaptation de la législation française au Statut de la Cour pénale internationale limite le champ de la compétence universelle aux ressortissants d’États non parties au Traité de Rome portant création de la Courpénale internationale et confie le monopole des poursuites au ministère public de l’État partie. (Article 5)

Le Comité recommande que l’État partie maintienne sa détermination à poursuivre et à juger les auteurs présumés d’actes de torture trouvés sur tout territoire sous sa juridiction, quelle que soit leur nationalité. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir réellement le droit des victimes à un recours effectif, en particulier par leur faculté de déclencher l’action publique par le moyen de la constitution en partie civile, ainsi que par tout autre moyen permettant le plus effectif respect de ses obligations par l’État partie, au titre des articles 5, 6, 7 et 13 de la Convention.

14. Tout en saluant la décision de la cour d’assises de Nîmes, en date du 1er juillet 2005, de condamner par contumace à la peine de dix ans de réclusion le capitaine mauritanien Ely Ould Dah pour crimes de torture, le Comité reste préoccupé par le fait que, bien qu’arrêté en 1999, il a pu quitter le territoire français en 2000, après que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Montpellier eut décidé de le remettre en liberté en le plaçant sous contrôle judiciaire. Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas pris les mesures nécessaires pour maintenir M. Ould Dah sur son territoire et assurer sa présence lors du procès, conformément à ses obligations au titre de l’article 6 de la Convention. (Article 6)

Le Comité recommande que l’État partie, lorsqu’il établit sa compétence aux fins de connaître des actes de torture, dans le cas où l’auteur présumé de ceux-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction, prenne les mesures nécessaires pour assurer la détention ou la présence de cette personne, conformément à ses obligations au titre de l’article 6 de la Convention.

Formation des agents de la force publique

15.Le Comité prend note de la réactualisation du Guide pratique de la déontologie dans la police nationale et des informations apportées par l’État partie au sujet des mesures en cours pour prolonger et améliorer la formation des agents de la force publique au respect de l’intégrité physique et psychique des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées. Le Comité reste néanmoins préoccupé par le nombre et la gravité des allégations parvenues jusqu’à lui au sujet des mauvais traitements infligés par des agents de l’ordre public à des détenus et à d’autres personnes auxquelles ils se heurtent. (Article 10)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour que la réforme en cours, prévoyant la prolongation et l’amélioration de la formation des agents de la force publique, soit rapidement mise en œuvre et étendue à toute personne chargée de l’application des lois.

Dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées

16. Le Comité est préoccupé par les modifications apportées par la loi du 9 mars 2004, lesquelles, dans le cadre de la procédure particulière applicable en matière de criminalité et de délinquance organisées, retardent l’accès à un avocat à la 72 e heure de la garde à vue. Ces nouvelles dispositions seraient de nature à entraîner des violations aux dispositions de l’article 11 de la Convention, dans la mesure où c’est pendant les premières heures de l’arrestation, et en particulier pendant la période de détention « incomunicado », que le risque de torture est le plus grand. Le Comité est également préoccupé tant par le recours fréquent à la détention provisoire que par sa durée. (Article 11)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures législatives adéquates afin de garantir l’accès immédiat à un avocat dès les premières heures de la garde à vue, ceci dans le but de prévenir tout risque de torture, conformément à l’article 11 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande également à l’État partie d’étendre aux adultes la pratique existante qui consiste à filmer les gardes à vue de mineurs. Le Comité recommande également que des mesures soient prises pour réduire la durée de la détention provisoire, ainsi que le recours à celle-ci.

17. Tout en prenant acte des mesures prises par l’État partie pour répondre au problème crucial de la surpopulation carcérale, notamment par la construction de nouveaux établissements et l’étude de solutions alternatives à la détention, le Comité reste préoccupé par les mauvaises conditions de détention dans les établissements pénitentiaires, en particulier aux maisons d’arrêt de Loos et de Toulon, ainsi que dans les centres de rétention administrative. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’insuffisance des inspections internes, l’inadaptation et la vétusté des bâtiments, ainsi que par les conditions d’hygiène défaillantes. Il est également préoccupé par l’augmentation des incidents violents entre détenus ainsi que par celle des suicides qui lui ont été rapportés. (Articles 11 et 16)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour ratifier dans les meilleurs délais le Protocole facultatif à la Convention et instituer un mécanisme national chargé de conduire des visites périodiques dans les lieux de détention, afin de prévenir la torture ou tous autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.

18.Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de vie dans les zones d’attente, en particulier à l’aéroport de Roissy–Charles-de-Gaulle, et en faciliter l’accès aux organisations non gouvernementales. Il reste néanmoins préoccupé par les informations reçues concernant des cas de violence policière, incluant des traitements cruels, inhumains et dégradants, dans ces zones d’attente, en particulier à l’encontre de personnes d’origine non occidentale. (Articles 11 et 16)

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires qui permettent une rapide entrée en fonction de la Commission nationale de contrôle des centres et locaux de rétention et des zones d’attente, ainsi que de s’assurer que ces recommandations seront mises en œuvre de manière effective.

19.Tout en prenant note du projet de décret régissant l’isolement cellulaire invoqué par l’État partie, le Comité est préoccupé par le fait que celui-ci ne prévoit aucune limitation de durée et qu’une motivation spéciale ne serait nécessaire qu’à partir de deux années passées en isolement. Le Comité s’inquiète du fait que des détenus peuvent être ainsi maintenus sous ce régime pendant de nombreuses années, en dépit des répercussions nocives que cette mesure d’isolement pourrait entraîner sur l’état physique et psychique de ces personnes. (Article 16)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour que l’isolement cellulaire demeure une mesure exceptionnelle et limitée dans le temps, en accord avec les normes internationales.

Enquête impartiale

20. Le Comité continue d’être préoccupé par le système de l’opportunité des poursuites qui laisse aux procureurs de la République la possibilité de ne pas poursuivre les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements impliquant des agents de la force publique, ni même d’ordonner une enquête, ce qui est en contradiction évidente avec les dispositions de l’article 12 de la Convention. (Article 12)

Le Comité réitère sa recommandation (A/53/44, par. 147) selon laquelle, pour respecter dans la lettre et dans l’esprit les dispositions de l’article 12 de la Convention, l’État partie devrait envisager une dérogation au système de l’opportunité des poursuites, afin qu’aucun doute ne soit permis quant à l’obligation pour les autorités compétentes de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes impartiales dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction, et cela dans l’esprit de la recommandation du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.80, par. 15) demandant à l’État partie de « prendre les mesures voulues pour avoir l’entière assurance que toutes les enquêtes et poursuites sont entreprises en totale conformité avec les dispositions du paragraphe 3 de l’article 2 et des articles 9 et 14 du Pacte ».

21.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en dépit de la condamnation de l’État partie par la Cour européenne des droits de l’homme, pour violation de l’article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans l’affaire Selmouni c. France, la cour d’appel de Paris a condamné à une peine légère les agents de la force publique impliqués dans cette affaire. (Article 12)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires pour s’assurer que tout agent de la fonction publique, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, responsable d’actes de torture soit poursuivi et sanctionné d’une peine proportionnelle à la gravité des actes commis.

Droit de porter plainte

22.Tout en accueillant avec satisfaction la création de la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS), le Comité est préoccupé par le fait que cette commission ne peut pas être saisie directement par une personne ayant fait l’objet de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais uniquement par l’entremise d’un parlementaire, du Premier ministre ou du Défenseur des enfants. (Article 13)

Le Comité recommande que l’État partie prenne les mesures nécessaires permettant la saisine directe de la CNDS par toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture ou à un traitement cruel, inhumain ou dégradant sur tout territoire sous sa juridiction, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Convention.

23.Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des informations sur l’application de la Convention dans les départements et territoires d’outre-mer, ainsi que sur la mise en œuvre de celle-ci dans les territoires ne relevant pas de sa juridiction et où ses forces armées sont déployées.

24.Le Comité recommande également à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données, ventilées par âge, sexe et appartenance ethnique, sur :

a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées ;

b) Le nombre de demandes acceptées ;

Le nombre de requérants dont la demande d’asile a été acceptée sur la base de tortures subies ou parce qu’ils pourraient être sujets à la torture s’ils étaient renvoyés dans le pays de provenance ;

d)Le nombre de refoulements ou d’expulsions ;

e)Le nombre de plaintes enregistrées pour allégations de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants.

25.Le Comité recommande que l’État partie assure une large distribution sur son territoire des conclusions et recommandations du Comité, dans toutes les langues appropriées, par le moyen de sites Internet officiels, de la presse et des organisations non gouvernementales.

26.Le Comité demande à l’État partie de lui fournir dans un délai d’un an des informations sur la mise en œuvre des recommandations du Comité exprimées aux paragraphes 10, 15 et 18 ci-dessus.

27.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme ses quatrième à sixième rapports, regroupés en un seul document, le 25 juin 2008, date à laquelle son sixième rapport est attendu.

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