Nations Unies

E/C.12/PHL/CO/7

Conseil économique et social

Distr. générale

25 mars 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le septième rapport périodique des Philippines *

1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique des Philippines à ses 14e et 15e séances, les 18 et 19 février 2025, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 28 février 2025.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le septième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État Partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, comme l’adoption de la loi sur les espaces sûrs et de la loi sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ou les abus sexuels sur enfants en ligne et sur le matériel de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants ou les abus sexuels sur enfants, ainsi que des mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels au niveau national

4.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures législatives et les politiques récemment adoptées pour protéger et défendre les droits économiques, sociaux et culturels, et le fait que la Cour suprême fasse référence au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, mais il constate toujours avec préoccupation que les juridictions internes, en particulier les tribunaux de première instance, appliquent toujours peu directement les dispositions du Pacte.

5.Le Comité recommande à nouveau à l’État Partie de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer la protection des droits économiques, sociaux et culturels au niveau constitutionnel, institutionnaliser le recours en amparo concernant les droits consacrés par le Pacte et veiller à ce que ces droits soient protégés par les juridictions internes à tous les niveaux, et améliorer la formation des juges, des avocats et des fonctionnaires au sujet du Pacte . À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité s’inquiète de ce que la Commission des droits de l’homme (Philippines) n’a pas de charte fondatrice ni de mandat clairement défini pour surveiller et protéger les droits économiques, sociaux et culturels. Il constate toujours avec préoccupation que les ressources financières allouées à la Commission sont limitées, ce qui l’empêche de s’acquitter pleinement de son mandat et notamment de recevoir et de traiter les plaintes de victimes de violations présumées des droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).

7.Le Comité recommande à l’État Partie d’élaborer une charte fondatrice pour la Commission des droits de l’homme et de lui donner expressément pour mandat de protéger et de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels . Il recommande à nouveau à l ’ État Partie de veiller à ce que la Commission soit dotée de ressources suffisantes, avec l ’ autonomie de planifier et de gérer son propre budget , pour lui permettre de remplir sa mission d ’ une manière qui soit efficace, indépendante et pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et pour assurer son indépendance. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.

Indépendance du pouvoir judiciaire

8.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie, mais il est préoccupé par les rapports faisant état de pressions, de menaces, d’actes d’intimidation et d’interventions d’agents publics dans le système judiciaire, aux niveaux national, régional et municipal.

9. Le Comité recommande à l’État Partie de garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l’impartialité et la sécurité des juges et des procureurs et d’empêcher qu’ils soient influencés dans leurs décisions par une quelconque forme de pression politique excessive, de violence, de menace ou de corruption.

Défenseurs des droits de l’homme, journalistes et avocats travaillant dans le domaine des droits de l’homme

10.Le Comité reste préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des défenseurs de l’environnement, des journalistes et des avocats travaillant dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels ont fait l’objet de représailles en raison de leur travail, ont été qualifiés de communistes ou de terroristes (pratique du « red-tagging ») et ont notamment fait l’objet de sanctions financières, de menaces, de disparitions forcées et d’exécutions extrajudiciaires, et par le fait que la loi antiterroriste a été utilisée pour justifier de telles actions.

11. Le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État Partie :

a) D’accélérer l’adoption du projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, qui prévoit des dispositions selon lesquelles le Gouvernement est tenu de protéger les défenseurs des droits de l’homme ;

b) De mieux protéger les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les avocats qui travaillent dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les membres de leur famille ;

c) De faire en sorte que toutes les violations fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace et impartiale, que les responsables présumés soient poursuivis de manière appropriée et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

d) De s’abstenir d’utiliser la législation antiterroriste pour limiter et réprimer la liberté d’expression, de réunion et d’association des personnes critiques à l’égard du Gouvernement, des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes, comme l’a également recommandé le Comité des droits de l’homme .

Entreprises et droits économiques, sociaux et culturels

12.Le Comité prend note des informations fournies au cours du dialogue avec l’État Partie, mais il est préoccupé par l’insuffisance des obligations légales concernant la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme auxquelles sont soumises les entreprises relevant de la juridiction de l’État Partie, notamment par l’absence de plan national d’action pour les entreprises et les droits de l’homme. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles les évaluations de l’impact sur l’environnement et les droits de propriété, ainsi que les consultations avec les populations locales touchées dans le contexte des zones économiques spéciales et des projets d’exploitation minière, forestière et de développement sont souvent insuffisantes et ne permettent pas de prévenir les violations des obligations découlant du Pacte (art. 2, par. 1).

13. Le Comité rappelle son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte dans le contexte des activités des entreprises et recommande à l’État Partie :

a) D’adopter un plan national d’action pour les entreprises et les droits de l’homme en consultation avec la société civile, notamment en vue de s’assurer que les entreprises exercent une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme pour empêcher ou atténuer tout effet négatif de leurs activités sur les droits économiques, sociaux et culturels ;

b) De promulguer la loi sur la responsabilité sociale des entreprises (projets de loi sénatoriaux n o 2355 et n o 2722 dits « Loi favorisant la responsabilité sociale des entreprises et prévoyant des mesures d’incitation ») ;

c) De veiller à ce que les entreprises, y compris leurs fournisseurs, soient tenues responsables des violations des droits économiques, sociaux et culturels, en accordant une attention particulière aux droits fonciers des peuples autochtones et des paysans, aux effets sur l’environnement et à l’expropriation dans le cadre de la création et de l’exploitation de zones économiques spéciales, de l’exploitation minière, de l’exploitation forestière et de projets immobiliers et d’infrastructure ;

d) De veiller à ce que des mécanismes de suivi et de contrôle soient mis en place pour enquêter sur les activités des entreprises qui violent les droits économiques, sociaux et culturels et pour sanctionner ces entreprises ;

e) De faire en sorte que les victimes de ces violations aient accès à des mécanismes de plainte efficaces et à des recours utiles et abordables, y compris à des recours judiciaires et à des réparations adéquates.

Droits des peuples autochtones

14.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures qu’il a prises et les effets qu’elles ont eus depuis le dernier examen du rapport de l’État Partie, en 2016, mais il reste préoccupé par :

a)La mise en œuvre insatisfaisante de la loi sur les droits des peuples autochtones pour ce qui est du marquage et de l’enregistrement des territoires des peuples autochtones ;

b)Le fait que l’État Partie ne respecte pas le droit des peuples autochtones de donner leur consentement exprimé librement, au préalable et éclairé pour tout changement dans l’utilisation de leurs terres et territoires, ni ne garantit la représentation obligatoire des peuples autochtones dans les organes locaux de prise de décisions ;

c)Le déplacement de peuples autochtones, en particulier de Mindanao, dû au conflit armé et aux conflits entre tribus ainsi qu’aux activités extractives et à l’exploitation forestière ;

d)L’accès limité des peuples autochtones aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base (art. 1er, 2 (par. 1), 12 et 13).

15. Rappelant son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, ses précédentes recommandations et le fait que l’État Partie est signataire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’appliquer effectivement la loi sur les droits des peuples autochtones afin de simplifier le processus de reconnaissance des peuples autochtones et de leurs terres coutumières ;

b) D’accélérer les efforts visant à garantir le droit des peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de contrôler et de mettre en valeur les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ;

c) D’abroger ou de modifier la législation qui porte atteinte au droit des peuples autochtones à l’utilisation des terres et/ou qui les empêche de prendre part à la prise de décision s sur toutes les questions qui les concernent ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées afin d’obtenir le consentement libre et éclairé des peuples autochtones au sujet des décisions qui peuvent les concerner, notamment avant d’accorder des licences pour des projets de développement ou des activités d’entreprises, en particulier des activités liées aux plantations ou à l’exploitation minière, sur des terres et territoires qu’ils possèdent, occupent ou utilisent traditionnellement ;

e) D’adopter des mesures appropriées pour atténuer les effets, sur les peuples autochtones, des conflits armés, y compris les conflits entre tribus, et des catastrophes naturelles ;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le plein accès des peuples autochtones aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base ;

g) D’envisager la ratification de la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).

Atténuation des changements climatiques

16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant sa première soumission de contributions déterminées au niveau national en lien avec l’engagement qu’il a pris de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais il constate avec préoccupation que les politiques industrielles actuelles, y compris les projets de gaz naturel liquéfié, et les politiques de réduction des émissions pourraient ne pas être suffisantes pour que l’État Partie remplisse ses obligations au titre de l’Accord de Paris, car les objectifs de réduction des émissions reposent principalement sur des engagements conditionnels, rendant les réductions dépendantes de la fluctuation de l’aide internationale. Le Comité est également préoccupé par l’augmentation de la déforestation observée ces dernières années et par le fait que l’État Partie continue de dépendre des énergies fossiles dans son mix énergétique.

17.Rappelant sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre des mesures pour atteindre ses contributions déterminées au niveau national dans le cadre de l ’ Accord de Paris, notamment :

a) De mettre à jour et d’ajuster ses contributions déterminées au niveau national afin de réduire ses engagements conditionnels et d’augmenter ses objectifs non conditionnels de réduction des émissions ;

b) De classer le passage de l’île Verde comme zone protégée au titre de la loi sur le système national élargi des aires protégées intégrées ;

c) De redoubler d’efforts pour obtenir l’aide des partenaires internationaux en vue de mobiliser et de garantir le financement des objectifs de réduction des émissions qui sont conditionnels ;

d) De renforcer la fiscalité sur les émissions et de développer des alternatives aux énergies fossiles en ayant davantage recours à des énergies renouvelables comme l’énergie géothermique, éolienne et solaire, y compris en augmentant les dispositifs d’incitation par déduction fiscale ;

e) De mettre fin aux pratiques d’exploitation forestière illégale et de cesser, dans la mesure du possible, toute autre exploitation non durable des ressources naturelles, y compris des forêts.

Corruption

18.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant la lutte contre la corruption, mais il constate à nouveau avec préoccupation que la corruption reste très répandue dans toutes les branches de l’administration publique et dans le secteur public au sens large. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les organes de lutte contre la corruption, comme le Bureau du Médiateur et la Commission d’audit, ne disposent pas de ressources financières et techniques suffisantes pour enquêter efficacement sur toutes les allégations de corruption (art. 2, par. 1).

19. Le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mener sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur tous les faits de corruption, en particulier aux niveaux les plus élevés, y compris au sein du Gouvernement et de l’appareil judiciaire, de poursuivre les responsables présumés et, s’ils sont reconnus coupables, de les condamner à des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction ;

b) De garantir l’efficacité des organes de lutte contre la corruption en les dotant immédiatement de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour leur permettre de s’acquitter de leur mandat de manière efficiente et indépendante.

Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles

20.Le Comité constate avec préoccupation que la politique de l’État Partie consistant à ne pas créer de nouvelles taxes rétrécit l’assiette fiscale et limite le potentiel de recettes en excluant, entre autres, les taxes sur le patrimoine et les produits de luxe, ce qui limite la marge de manœuvre budgétaire pour les dépenses sociales et l’éducation, ainsi que la capacité globale de l’État Partie de financer des politiques visant à améliorer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels (art. 2 (par. 1), 9, 13 et 14).

21. Rappelant le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et le principe de ne laisser personne de côté, le Comité recommande à l’État Partie d’augmenter son ratio impôts/produit intérieur brut et de revoir les politiques fiscales existantes en vue d’accroître leur effet redistributif, d’augmenter le budget consacré aux dépenses sociales et à l’éducation et, d’une manière générale, d’améliorer sa capacité de mobiliser des ressources au niveau national pour la pleine réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.

Non-discrimination

22.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant l’adoption d’une série de mesures antidiscriminatoires, y compris dans le domaine de l’emploi, mais il reste préoccupé par le long retard pris dans l’adoption d’une loi antidiscriminatoire complète et par les informations concernant la discrimination dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle et/ou de leur identité de genre (art. 2, par. 2).

23.Rappelant sa précédente recommandation et son observation générale n o 20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État Partie d’accélérer l’adoption de la loi antidiscrimination complète, qui interdit la discrimination directe et indirecte pour quelque motif que ce soit dans tous les domaines couverts par le Pacte. Il lui recommande également d’accélérer l’adoption du projet de loi de la Chambre des représentants n o 4982, projet de loi antidiscrimination également connu sous le nom de projet de loi sur l’orientation sexuelle et l’expression de l’identité de genre, afin que toutes les personnes puissent exercer les droits énoncés dans le Pacte sans discrimination.

Personnes déplacées à l’intérieur du pays

24.Le Comité note avec préoccupation que les personnes déplacées à l’intérieur du pays ont des difficultés à exercer certains droits économiques, sociaux et culturels, notamment à avoir accès à un logement convenable, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base, et que le droit au retour de ces personnes n’est pas respecté (art. 2 (par. 2) et 11 à 14).

25. Le Comité recommande à l’État Partie de continuer à protéger les personnes déplacées à l’intérieur du pays, de garantir à ces personnes l’exercice des droits énoncés dans le Pacte, notamment en veillant à ce qu’elles aient accès à un logement décent, aux soins de santé, à l’éducation et à d’autres services de base, et à ce qu’elles puissent exercer leur droit au retour.

Égalité entre les hommes et les femmes

26.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures visant à accroître la participation des femmes sur le marché du travail, mais il constate toujours avec préoccupation qu’il existe encore de grandes inégalités entre les sexes sur le marché du travail, en raison surtout de la persistance des stéréotypes de genre et du partage inégalitaire des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes. Le Comité reste également préoccupé par les grandes inégalités de rémunération entre les sexes, dues au fait que les femmes occupent majoritairement des emplois peu qualifiés et mal rémunérés (art. 3, 6 et 7).

27. Rappelant son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité réitère sa précédente recommandation et recommande à l’État Partie d’élaborer des politiques visant à alléger le fardeau du travail domestique et des soins non rémunérés qui pèse sur les femmes en favorisant le partage des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes, ainsi que des politiques visant à garantir la parité hommes ‑ femmes aux postes de responsabilité dans les secteurs public et privé.

Droit au travail

28.Le Comité prend note de la réduction de la taille de l’économie informelle depuis le précédent examen du rapport de l’État Partie, mais il constate toujours avec préoccupation que les projets de loi sur la formalisation du travail informel et de l’économie informelle, y compris la Magna Carta pour les travailleurs de l’économie informelle, ainsi que les mesures visant à traiter le problème de la « contractualisation » (utilisation généralisée de contrats à court terme), restent en suspens au Parlement, ce qui fait qu’une partie importante de la main-d’œuvre travaille dans le secteur informel ou occupe des formes d’emploi atypiques et n’est donc pas couverte par le droit du travail ou le système de protection sociale, en particulier dans les zones rurales et périphériques (art. 6, 7 et 9).

29. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État Partie d’accélérer l’adoption de la législation et des mesures en suspens afin de faciliter la transition des travailleurs du secteur informel au secteur formel de l’économie, en particulier dans les zones rurales et périphériques, et d’allouer davantage de fonds fédéraux aux administrations régionales et locales à cette fin.

30.Le Comité note que le taux de chômage n’a cessé de diminuer au cours des dernières années. Toutefois, il constate toujours avec préoccupation que, bien que le système de collecte de données de l’État Partie ne permette pas de savoir clairement ce qu’il en est de la participation au marché du travail, du chômage et du sous-emploi, les informations disponibles révèlent la persistance d’un niveau élevé de sous-emploi généralisé sur le marché du travail, principalement en raison de la pénurie d’emplois décents et d’une inadéquation entre l’offre et la demande (art. 3, 6 et 7).

31. Rappelant sa précédente recommandation et son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’améliorer son système de collecte de données, notamment en collaborant avec des partenaires internationaux, comme le Programme des Nations  U nies pour le développement, l’OIT et les institutions financières internationales ;

b) De remédier à l’inadéquation entre l’éducation et les besoins du marché du travail en continuant à améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels et en continuant à renforcer le système national d’enseignement et de formation techniques et professionnels afin que les compétences et qualifications répondent aux besoins du marché du travail, en se concentrant sur les besoins des personnes les plus touchées par le chômage afin qu’elles puissent gagner leur vie grâce à un travail qu’elles choisissent ou qu’elles acceptent librement.

Droit à des conditions équitables et satisfaisantes de travail

32.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles l’adoption de la loi no 11058 sur les normes de sécurité et de santé au travail n’a eu que peu d’effets, notamment dans les ateliers clandestins, où les conditions de travail restent précaires : rémunération inférieure au salaire minimum légal, longues heures de travail, conditions dangereuses et insalubres, et risques d’exploitation et de harcèlement sexuel, en particulier pour les femmes (art. 3, 6 et 7).

33. Rappelant son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables, le Comité recommande à nouveau à l’État Partie :

a) De veiller à ce que la législation du travail soit strictement appliquée à la main-d’œuvre des ateliers clandestins et que tous les travailleurs bénéficient de conditions de sécurité et d’hygiène au travail et soient protégés contre les accidents professionnels, l’exploitation et les abus ;

b) De renforcer le mandat et d’accroître les ressources des inspections du travail afin qu’elles soient en mesure de contrôler efficacement les conditions de travail dans tous les domaines d’activité .

34.Le Comité est préoccupé par l’existence de 46 salaires minima différents dans l’État Partie, ce qui créerait un manque de transparence qui empêche les travailleurs de s’assurer qu’ils reçoivent le salaire auquel ils ont droit. Il est également préoccupé par le fait que trois taux de salaire minimum ne dépassent pas le seuil de pauvreté de 2018, que les salaires minima sont généralement bas et qu’ils ne sont pas toujours respectés (art. 7).

35. Le Comité réitère sa précédente recommandation à l’État Partie :

a) De revoir la loi de 1989 sur la rationalisation des salaires en vue de rétablir le salaire minimum national ;

b) De prendre les dispositions voulues pour que tous les travailleurs bénéficient des salaires minima et que les salaires minima soient régulièrement ajustés en fonction du coût de la vie et pour que le contrôle du versement des salaires minima par les employeurs soit renforcé au moyen des inspections du travail et des mécanismes de plainte, afin que ceux qui ne versent pas les salaires minima fassent l’objet de sanctions à la mesure de la gravité de leur infraction .

Droits syndicaux

36.Le Comité note avec préoccupation que les articles ci-après du Code du travail des Philippines imposent des restrictions au droit de former des syndicats et de s’y affilier qui peuvent être contraires au Pacte (art. 8) :

a)L’article 240 c), selon lequel un syndicat doit atteindre un seuil d’adhésion représentant au moins 20 % de tous les employés de l’entité concernée pour pouvoir s’organiser ;

b)L’article 244 a), selon lequel, pour qu’une fédération ou un syndicat national puisse être enregistré, il doit prouver l’affiliation d’au moins 10 syndicats locaux ou chapitres ;

c)L’article 278 g), qui dispose que le Secrétaire au travail et à l’emploi a le pouvoir de se saisir d’un litige et de le trancher.

37.Le Comité recommande à l’État Partie de modifier les articles 240 c), 244 a) et 278 g) du Code du travail afin de les mettre en conformité avec le Pacte. À cet égard, il lui recommande également de coopérer avec les parties prenantes au niveau national, notamment les organisations de la société civile et la Commission des droits de l’homme, et, si nécessaire, de solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) et de l’OIT.

38.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des membres de syndicats feraient l’objet d’actes de persécution (en lien avec la pratique du « red tagging »), d’actes de harcèlement, d’assassinats, de disparitions forcées et d’autres violences, et par le fait que l’État Partie n’a pas mené d’enquêtes efficaces ni engagé de poursuites contre les auteurs de ces actes, apparemment en raison de l’inaction des pouvoirs publics et de la police. Le Comité est également préoccupé par les rapports faisant état de la répression des syndicats par les entreprises et de la discrimination antisyndicale, y compris le démantèlement de syndicats et les violations du droit de grève. Il est en outre préoccupé par les informations selon lesquelles l’efficacité des mécanismes chargés de surveiller les violations de la liberté d’association et des droits syndicaux est insuffisante pour prévenir et sanctionner de telles violations (art. 8).

39. Le Comité rappelle sa déclaration sur le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, qu’il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l’homme , et recommande à l’État Partie :

a) De renforcer la protection des syndicalistes contre toute forme de menace, de harcèlement, d’enlèvement, de torture, de disparition forcée et d’assassinat ;

b) De faire en sorte que toutes les violations fassent l’objet sans délai d’une enquête efficace et impartiale, que les responsables présumés soient poursuivis de manière appropriée et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;

c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de la législation relative à la discrimination antisyndicale ;

d) D’alourdir les peines prévues en cas de violation du droit à la liberté d’association, du droit de négociation collective et du droit de grève, notamment en vue de prévenir de telles violations.

Droit à la sécurité sociale

40.Le Comité prend acte des progrès que l’État Partie a accomplis pour développer son système de sécurité sociale et relever le seuil de protection sociale, mais il constate avec préoccupation que nombre de personnes ne sont toujours pas couvertes par ce système, notamment les travailleurs du secteur informel, les personnes appartenant aux groupes les plus défavorisés et marginalisés, en particulier les personnes vivant dans la rue, et les personnes âgées (art. 9).

41.Le Comité recommande à l’État Partie d’étendre son régime de sécurité sociale pour y inclure des garanties sociales universelles de base et de redoubler d’efforts pour garantir une couverture universelle et offrir des prestations suffisantes à toutes les personnes, en particulier celles qui travaillent dans l’économie informelle, celles qui appartiennent aux groupes les plus défavorisés et marginalisés et les personnes âgées, afin que toutes et tous puissent avoir des conditions de vie décentes. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sa déclaration intitulée « Les socles de protection sociale : un élément essentiel du droit à la sécurité sociale et des objectifs de développement durable » . Il engage l’État Partie à ratifier la Convention de l’OIT n o 102 concernant la sécurité sociale (norme minimum) (1952).

Protection de la famille et de l’enfant

42.Le Comité constate toujours avec préoccupation que nombre d’enfants continuent d’être obligés de travailler, notamment dans des conditions dangereuses (art. 7 et 10).

43. Rappelant sa recommandation précédente , le Comité recommande à l’État Partie de prendre d’urgence des mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants, de renforcer les mécanismes d’inspection du travail en mettant l’accent sur le travail des enfants et de veiller à ce que les lois sur le travail des enfants soient rigoureusement appliquées.

Pauvreté

44.Le Comité prend note de l’explication fournie par l’État Partie et a conscience des effets que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) a eus sur l’économie du pays, mais il regrette que le niveau de pauvreté ne soit pas passé en dessous des 15,5 % enregistrés en 2023, en particulier compte tenu du fait que le produit intérieur brut a augmenté d’environ 35 % depuis l’examen des cinquième et sixième rapports périodiques de l’État Partie, en 2016. Il note avec préoccupation que, malgré des mesures de lutte contre la pauvreté comme le programme Pantawid Pamilyang Pilipino (programme de transferts monétaires conditionnels), les taux de pauvreté et d’extrême pauvreté restent particulièrement élevés parmi les peuples autochtones et les populations défavorisées et marginalisées (art. 1er, 2 (par. 2), 9 et 11).

45.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour lutter contre la pauvreté, en particulier l’extrême pauvreté, et entre autres mesures de procéder à une évaluation exhaustive des stratégies et des programmes existants afin de recenser les obstacles rencontrés et d’opérer les changements nécessaires à la réalisation des objectifs de réduction de la pauvreté, notamment la pauvreté touchant les peuples autochtones, les personnes vivant dans les zones rurales et les zones urbaines défavorisées, les femmes et les filles, les personnes handicapées et les minorités ethniques et religieuses, en accordant une attention particulière à la prise en compte des droits de l’homme, et d’augmenter les ressources allouées à ces stratégies et programmes. À cet égard, il rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte .

Droit à l’alimentation

46.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant les mesures visant à renforcer la sécurité alimentaire, mais il reste préoccupé par les taux élevés de malnutrition et de retard de croissance chez les enfants dans le pays. Il relève en outre avec préoccupation que des problèmes persistants comme la pauvreté, la disponibilité limitée d’aliments nutritifs et les effets des changements climatiques et des catastrophes sur la production agricole entraînent des disparités dans l’accès à des aliments nutritifs à des prix abordables, en particulier dans les zones rurales et reculées (art. 11).

47. Rappelant sa précédente recommandation et son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante, le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’élaborer une stratégie nationale globale pour garantir l’exercice du droit à une nourriture suffisante et une loi-cadre nationale couvrant tous les domaines politiques pertinents pour cet exercice ;

b) De redoubler d’efforts pour renforcer la sécurité alimentaire dans les régions les plus touchées par la faim et la malnutrition en investissant dans la production agricole locale, en apportant une aide sous la forme, notamment, de semences, de serres et de bétail, et en améliorant la résilience de l’agriculture de subsistance et des ménages dirigés par des femmes grâce à la diversification des revenus et à la préparation aux catastrophes ;

c) De poursuivre et de renforcer sa coopération et sa coordination avec le Programme alimentaire mondial et l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture ;

d) D’accélérer la mise en œuvre du programme global de réforme agraire et de renforcer la sécurisation foncière pour les groupes les plus vulnérables ;

e) De protéger les ressources maritimes et halieutiques des eaux côtières pour la petite pêche artisanale contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée.

Adaptation aux changements climatiques

48.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant diverses mesures d’adaptation climatique, comme le plan national d’action contre le changement climatique 2011-2028 et les plans locaux d’action contre les changements climatiques, mais il est préoccupé par l’insuffisance des mesures que l’État Partie a prises pour remédier à sa vulnérabilité relativement grande face aux effets des changements climatiques, notamment les phénomènes météorologiques extrêmes comme les inondations et les sécheresses, et aux changements à long terme dus à l’élévation du niveau de la mer, à la modification des régimes pluviométriques et à la hausse des températures. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les projets de développement, y compris les projets de poldérisation, exacerbent ces vulnérabilités (art. 11).

49. Le Comité recommande à l’État Partie de finaliser l’élaboration de son plan national d’adaptation en tenant compte des besoins des groupes marginalisés et défavorisés, en particulier des peuples autochtones et des communautés concernées, et de faire en sorte que ce plan intègre des mesures d’adaptation aux changements climatiques qui respectent les droits économiques, sociaux et culturels. Il recommande également à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les communautés côtières et les zones densément peuplées de l’élévation du niveau de la mer et des inondations potentielles, notamment en réexaminant de manière approfondie les projets de développement existants et prévus, tels que les projets de poldérisation dans la baie de Manille.

Droit à la santé physique et mentale

50.Le Comité est préoccupé par les disparités dans la qualité et la disponibilité des services de santé entre les zones urbaines et les régions rurales ou reculées et entre les peuples autochtones et la population en général, ainsi que par l’insuffisance générale des infrastructures de santé (art. 1er, 2 (par. 2) et 12).

51. Rappelant son observation générale n o 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De réduire les disparités en matière de soins de santé en améliorant la couverture et la qualité des services de santé essentiels, en particulier pour les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés qui vivent dans des zones rurales ou reculées ;

b) De prendre des mesures pour améliorer les infrastructures de soins de santé, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en construisant et en modernisant des hôpitaux, des cliniques et des centres de santé et en leur fournissant les ressources dont ils ont besoin.

Politiques de lutte contre la drogue

52.Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie, mais il reste préoccupé par l’approche punitive globale de l’État Partie en matière de consommation de drogues et par les rapports faisant état de violations à grande échelle des droits de l’homme par les forces de l’ordre dans le cadre de la « guerre contre la drogue », comme par exemple les exécutions extrajudiciaires et les disparitions forcées de trafiquants de drogues présumés et de personnes qui consomment des drogues. Le Comité note que la stratégie philippine de lutte contre les drogues ne prévoit pas de services de réduction des risques (art. 12).

53. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État Partie :

a) De mettre fin à la « guerre contre la drogue » ;

b) D’enquêter de manière rapide, indépendante et impartiale sur tous les cas d’atteintes aux droits de l’homme dans le cadre de la « guerre contre la drogue » et de faire en sorte que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines proportionnelles à la gravité de l’infraction ;

c) De revoir ses politiques et sa législation en matière de drogues pour les mettre en conformité avec ses obligations internationales, les normes internationales en matière de droits de l’homme et les meilleures pratiques, y compris la mise en œuvre de programmes adéquats de traitement et de réadaptation et de services volontaires de réduction des risques pour les personnes qui consomment des drogues.

Santé sexuelle et procréative

54.Le Comité reste préoccupé par l’interdiction absolue de l’avortement dans l’État Partie. Cette interdiction soumet les femmes et les filles qui veulent avorter, ainsi que les professionnels de la santé qui les aident, à des sanctions pénales, tout en exposant les femmes et les filles à des risques graves pour leur vie et leur santé en raison du recours à des avortements non médicalisés, qui est très répandu. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant des actes de harcèlement, des pratiques discriminatoires et des abus à l’encontre des femmes qui souhaitent bénéficier de soins après un avortement. Il est en outre préoccupé par l’accès insuffisant aux services de santé sexuelle et procréative, en particulier dans les zones rurales et pour les groupes les plus marginalisés, situation aggravée par les restrictions actuelles en matière d’accès aux services de santé procréative.

55. Rappelant son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative, ainsi que le paragraphe 8 de l’observation générale n o 36 (2018) du Comité des droits de l’homme sur le droit à la vie, le Comité recommande à l’État Partie :

a) De modifier son cadre législatif et institutionnel afin de garantir un accès effectif et sûr à l’avortement, au moins dans les cas où la vie ou la santé de la femme ou de la jeune fille enceinte est menacée, lorsque la grossesse résulte d’un viol ou d’un inceste et en cas d’anomalies fœtales graves rendant la grossesse non viable, et de dépénaliser l’avortement ;

b) D’abroger les sanctions pénales imposées aux femmes et aux filles qui se font avorter, ainsi qu’aux prestataires de soins de santé qui les aident, afin de mettre fin aux pratiques clandestines dangereuses et de garantir le respect des droits des femmes à l’intégrité corporelle, à l’autonomie et à la dignité ;

c) De garantir la disponibilité et l’accessibilité de services de santé sexuelle et procréative de qualité, y compris des soins postavortement , dans des conditions de confidentialité et sans discrimination, en accordant une attention particulière aux femmes vivant dans les zones rurales, aux femmes pauvres, aux femmes handicapées, aux femmes appartenant à des peuples autochtones ou à des minorités ethniques ou religieuses ;

d) De recueillir et d’analyser des données ventilées par âge, région et situation socioéconomique sur la prévalence des avortements pratiqués dans des conditions dangereuses et ses effets sur la santé des femmes, y compris la mortalité maternelle, afin d’évaluer les conséquences des restrictions actuelles et d’orienter les politiques publiques en matière de santé procréative, en tenant compte des Lignes directrices de l’Organisation mondiale de la Santé sur les soins liés à l’avortement.

Droit à l’éducation

56.Le Comité s’inquiète de ce que les dispositions de la loi no 12027, promulguée en 2024, qui mettent fin à l’utilisation de la langue maternelle comme moyen principal d’enseignement en faveur du philippin et de l’anglais, reléguant la langue maternelle au rôle de « moyen auxiliaire » à l’école maternelle, constituent une mesure rétrograde dans le domaine de l’éducation (art. 2 (par. 2) et 13).

57. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de réviser la loi n o 12027 sur l’abandon de l’utilisation de la langue maternelle comme moyen d’enseignement, afin de garantir que les différentes langues maternelles de l’État Partie puissent être autorisées comme moyen d’enseignement à l’école maternelle.

58.Le Comité prend note de l’augmentation des taux de scolarisation et d’achèvement des études et de la diminution des taux d’abandon scolaire au cours des dernières années, mais il est préoccupé par la mauvaise qualité de l’éducation à tous les niveaux, en particulier pour les enfants handicapés, les enfants autochtones et les enfants issus de familles vivant dans la pauvreté, qui présentent des taux d’abandon scolaire relativement élevés. Le Comité reste préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées par l’État Partie au financement des installations scolaires et des enseignants qualifiés et à la réalisation concrète du droit à l’enseignement primaire et secondaire gratuit pour tous (art. 1er, 2 (par. 1), 13 et 14).

59. Rappelant son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation et sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État Partie :

a) D’élaborer et d’appliquer une politique globale visant à garantir une éducation inclusive, à augmenter les inscriptions et à lutter contre les taux relativement élevés d’abandon scolaire parmi les élèves handicapés, les enfants autochtones et les enfants issus de familles vivant dans la pauvreté ;

b) D’améliorer la qualité de l’enseignement, en particulier dans les zones reculées, et de remédier à la médiocrité des résultats scolaires, notamment au moyen d’investissements soutenus dans la formation et l’amélioration des conditions de travail des enseignants ;

c) D’améliorer les infrastructures scolaires et le matériel pédagogique et de veiller à ce que toutes les écoles aient accès à l’électricité et à l’assainissement ;

d) De développer l’offre d’éducation préscolaire, en garantissant de facto l’accès universel et gratuit à l’éducation de base pour tous, en particulier dans les zones rurales.

Accès à Internet

60.Le Comité prend note de l’élargissement progressif de l’accès à Internet dans l’État Partie, mais il constate toujours avec préoccupation que les personnes et les groupes défavorisés et marginalisés ainsi que les habitants des zones rurales continuent d’avoir peu accès à Internet, et qu’il existe de grandes inégalités d’accès entre les ménages à faible revenu et les ménages à revenu élevé (art. 15).

61. Le Comité recommande à nouveau à l’État Partie de continuer à combler le fossé numérique en élargissant l’accès à Internet, en particulier pour les personnes et groupes défavorisés et marginalisés, ainsi que pour les ménages à faible revenu .

D.Autres recommandations

62. Le Comité engage l’État Partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.

63. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager d’adhérer aux instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

64.Le Comité recommande également à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, y compris lors du relèvement après la pandémie de COVID-19, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Le Comité recommande en outre à l’État Partie de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .

65. Le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte de mettre au point et d’appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .

66.Le Comité prie l ’ État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, dans toutes les régions, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l ’ informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu ’ il aura prises pour y donner suite. Il souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans l’application des présentes observations finales et engage l’État Partie à faire en sorte que celui-ci prenne part aux prochaines activités d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage également à continuer d’associer la Commission des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.

67. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (31 mars 2027), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations qu’il a formulées aux paragraphes 13 a) (plan national d’action pour les entreprises et les droits de l’homme), 17 b) (passage de l’île Verde) et 35 a) (salaire minimum).

68.Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre son huitième rapport périodique en application de l’article 16 du Pacte d’ici au 31 mars 2030, à moins qu’il ne soit informé d’une modification du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Il l’invite en outre à mettre à jour son document de base commun conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports à présenter en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, selon que de besoin .