COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME
Quatre‑vingt‑neuvième session
12‑30 mars 2007
CONSTATATIONS
Communications n os 1108/2002 et 1121/2002
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Présentée par: |
Makhmadim Karimov et Amon Nursatov(non représentés par un conseil) |
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Au nom de: |
Aidamir Karimov (fils de Makhmadim Karimov), Saidabror Askarov, Abdumadzhid Davlatov et Nazar Davlatov (respectivement frère et cousins de Nursatov) |
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État partie: |
Tadjikistan |
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Dates des communications: |
16 août et 24 septembre 2002, respectivement(dates des lettres initiales) |
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Références: |
Décisions du Rapporteur spécial prises en applicationde l’article 97 du Règlement intérieur, communiquéesà l’État partie le 19 août (Karimov)et le 25 septembre 2002 (Askarov et frères Davlatov),non publiées sous forme de document |
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Date de l’adoption des constatations: |
27 mars 2007 |
Objet: Condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès inéquitable et absence de représentation en justice dans une affaire où les accusés étaient passibles de la peine de mort
Questions de fond: Torture; procès inéquitable; droit à la vie; conditions de détention
Questions de procédure: Appréciation des faits et des éléments de preuve; mesure dans laquelle les plaintes ont été étayées
Article(s) du Pacte: 6, 7, 9, 10 et 14
Article(s) du Protocole facultatif: 2
Le 27 mars 2007, le Comité des droits de l’homme a adopté le texte ci‑après en tant que constatations concernant les communications nos 1108/2002 et 1121/2002 au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif. Le texte figure en annexe au présent document.
[ANNEXE]
ANNEXE
CONSTATATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PARAGRAPHE 4 DE L’ARTICLE 5 DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF
AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES
Quatre ‑vingt ‑neuvième session
concernant les
Communications n os 1108/2002 et 1121/2002**
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Présentée par: |
Makhmadim Karimov et Amon Nursatov(non représentés par un conseil) |
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Au nom de: |
Aidamir Karimov (fils de Makhmadim Karimov), Saidabror Askarov, Abdumadzhid Davlatov et Nazar Davlatov (respectivement frère et cousins de Nursatov) |
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État partie: |
Tadjikistan |
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Date des communications: |
16 août et 24 septembre 2002, respectivement(dates des lettres initiales) |
Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Réuni le 27 mars 2007,
Ayant achevé l’examen des communications nos 1108/2002 et 1121/2002 présentées au nom de M. Aidamir Karimov, M. Saidabror Askarov, M. Abdumadzhid Davlatov et M. Nazar Davlatov en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par les auteurs des communications et l’État partie,
Adopte ce qui suit:
Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif
1.1Le premier auteur est M. Makhmadim Karimov, de nationalité tadjike, né en 1950, qui présente la communication au nom de son fils, Aidamir Karimov, également de nationalité tadjike, né en 1975. Le second auteur est M. Amon Nursatov, de nationalité tadjike, né en 1958, qui présente la communication au nom de son frère Saidabror Askarov et de ses cousins Abdumadzhid Davlatov et Nazar Davlatov, tous deux de nationalité tadjike et nés en 1975. Au moment de la présentation des communications, les quatre victimes présumées étaient en attente d’exécution après avoir été condamnées à la peine capitale, le 27 mars 2002, par la Chambre militaire de la Cour suprême. Les auteurs font état de violations par le Tadjikistan des droits reconnus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte, à l’article 7, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9, à l’article 10 et aux paragraphes 1 et 3 e) et g) de l’article 14. Le second auteur invoque en outre des violations du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte en ce qui concerne son frère Askarov; la communication semble soulever des questions similaires en ce qui concerne aussi Aidamir Karimov. Les auteurs ne sont pas représentés par un conseil.
1.2En application de l’article 92 de son règlement intérieur, quand il a enregistré les communications le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications et les mesures provisoires, a demandé le 19 août 2002 (Karimov) et le 25 septembre 2002 (Askarov et frères Davlatov) à l’État partie de ne pas exécuter les victimes présumées tant que leur cas serait examiné par le Comité. Ultérieurement, l’État partie a fait savoir que les condamnations à mort de toutes les victimes présumées avaient été commuées en vingt‑cinq ans d’emprisonnement.
Rappel des faits présentés par les auteurs
2.1Le 11 avril 2001, vers 8 heures du matin, le Premier Vice‑Ministre tadjik de l’intérieur, Khabib Sanginov, a été abattu dans sa voiture à proximité de son domicile à Douchanbé. Deux gardes du corps et le chauffeur du Ministre adjoint avaient également été tués dans l’attentat. Sept suspects, y compris les victimes présumées, ont été arrêtés en 2001.
Cas d’Aidamir Karimov
2.2Au début de juin 2001 (la date exacte n’est pas précisée), Aidamir Karimov a été arrêté à Moscou sur accusation de terrorisme en vertu d’un mandat délivré par le Bureau du Procureur tadjik qui avait été transmis aux autorités russes. Il a été remis aux autorités tadjikes et serait arrivé à Douchanbé le 14 juin 2001, mais ses proches n’en ont été informés que cinq jours plus tard.
2.3Il est resté détenu pendant deux semaines dans les locaux du Ministère de l’intérieur à Douchanbé. L’auteur affirme que ces locaux ne sont pas adaptés pour une détention prolongée et que la durée maximale autorisée pour une détention dans ces locaux est de trois heures. Le fils de l’auteur n’a été transféré que deux semaines plus tard (la date exacte n’est pas précisée) dans un centre de détention temporaire où il a été gardé pendant deux mois au lieu de la période maximale de dix jours autorisée par la loi. Il a été ensuite transféré au Centre de détention provisoire no 1 de Douchanbé d’où il a été conduit chaque jour au Ministère de l’intérieur où il a été soumis à de longs interrogatoires qui duraient toute la journée et se prolongeaient souvent la nuit. La nourriture qu’il recevait était insuffisante et les colis envoyés par sa famille ne lui sont jamais parvenus.
2.4Le 11 septembre 2001, le fils de l’auteur a été officiellement inculpé de meurtre avec préméditation et circonstances aggravantes commis en association, avec une violence particulière au moyen d’explosifs, ainsi que de vol d’armes à feu et d’explosifs, d’acquisition illégale d’armes à feu et d’explosifs et de dégradation délibérée de biens.
2.5Au cours de l’enquête préliminaire, le fils de l’auteur aurait été torturé pour qu’il avoue sa culpabilité. Il aurait été battu et aurait reçu des coups de pied dans les reins et des coups de matraque. On lui aurait aussi administré des décharges électriques: des fils électriques ont été fixés sur différentes parties du corps (notamment aux dents et aux organes génitaux). Selon l’auteur, un des tortionnaires était le Directeur adjoint du Département des enquêtes criminelles de Douchanbé. On a également menacé le fils de l’auteur d’arrêter ses parents s’il refusait d’avouer. Ce dernier a pris ces menaces au sérieux parce qu’il savait que ses deux frères et son père avaient déjà été arrêtés le 27 avril 2001 et relâchés le 28 mai. Dans ces circonstances, il a avoué et signé une déclaration à cet effet (à une date qui n’a pas été précisée).
2.6L’auteur affirme qu’aucun proche n’a pu voir son fils pendant ses deux premiers mois de détention. Sa famille n’a pu avoir de contact avec lui qu’une seule fois pendant l’enquête préliminaire en présence des enquêteurs.
2.7Selon l’auteur, les enquêteurs avaient planifié à l’avance un acte d’enquête − une vérification des aveux de son fils sur les lieux du crime. Deux jours avant la vérification officielle, son fils a été conduit sur la scène du crime où on lui a indiqué l’endroit où il devait se tenir, ce qu’il devait dire; il a été en outre montré à des personnes qui l’ont par la suite reconnu lors d’une séance d’identification. La reconstitution du crime aurait eu lieu en la présence de 24 enquêteurs et son fils a été obligé de répéter ce qu’on lui avait enjoint de dire auparavant.
2.8L’auteur affirme que son fils s’est vu désigner un avocat par les enquêteurs au début de l’enquête préliminaire mais que cet avocat «s’est montré passif» et était souvent absent. Pour cette raison, deux mois après le début de l’enquête préliminaire, l’auteur a chargé un avocat privé de représenter son fils. Ce dernier serait alors revenu sur ses aveux, affirmant qu’ils lui avaient été arrachés sous la torture. Les enquêteurs auraient refusé d’effectuer un enregistrement vidéo de sa rétractation, se contentant d’insérer une note brève dans le dossier.
2.9L’enquête préliminaire a pris fin le 15 novembre 2001. L’affaire a été examinée du 8 janvier au 27 mars 2002 par la Chambre militaire de la Cour suprême. Le 27 mars 2002, la peine de mort a été prononcée pour toutes les victimes présumées. L’auteur affirme que son fils n’a pas bénéficié d’un procès équitable et que le tribunal était partial. À l’appui de cette affirmation il fait valoir ce qui suit:
a)Le tribunal a refusé de débarrasser les accusés de leurs menottes, bien que ces derniers aient été placés dans une cage métallique aménagée dans la salle d’audience, les empêchant ainsi de prendre des notes. La règle de la présomption d’innocence a également été violée parce que le Directeur de la sécurité, le général Saidamorov, a déclaré devant le tribunal qu’il était impossible d’enlever leurs menottes aux accusés parce qu’ils étaient de «dangereux criminels» et qu’ils pouvaient s’évader;
b)À la fin de l’enquête préliminaire, l’acte d’accusation établi contre son fils ne contenait que trois charges. Au début du procès, le juge a donné lecture de deux nouveaux chefs d’accusation; cela constitue, selon l’auteur, une violation du droit de son fils d’être promptement informé des charges pesant contre lui;
c)Le fils de l’auteur est revenu sur ses aveux devant le tribunal et a clamé son innocence. Il a affirmé qu’au moment du crime, il n’était pas à Douchanbé. Cela a été confirmé par 15 témoins qui ont déclaré que du 7 au 22 avril, il était dans la région de Panch. Il n’aurait été fait aucun cas de ces témoignages;
d)Plusieurs des personnes qui ont témoigné contre Karimov ont fait des dépositions contradictoires;
e)L’accusation a exercé des pressions sur les témoins, limité la possibilité des avocats de poser des questions et coupé la parole de manière agressive aux avocats et aux témoins;
f)Le tribunal n’a pas examiné objectivement les circonstances du crime − la nature du crime commis ou l’existence d’un rapport de cause à effet entre les actes commis et leurs conséquences;
g)Aucun témoin n’aurait été en mesure d’identifier les coaccusés en tant que participants au crime pendant l’audience;
h)La condamnation elle‑même n’était pas conforme au principe de proportionnalité entre l’infraction et la peine, dans la mesure où les personnes reconnues coupables d’avoir organisé le meurtre se sont vu infliger des peines plus légères (quinze à vingt‑cinq ans d’emprisonnement) que les personnes qui ont été déclarées coupables d’avoir été les exécutants; ces dernières ont été condamnées à mort.
2.10Le 29 avril 2002, la Cour suprême a confirmé en appel le jugement du 27 mars 2002. Le 27 juin 2002, la Cour suprême a refusé de faire droit à une demande de révision judiciaire.
Cas de Saidabror Askarov, et d’Abdumadzhid et Nazar Davlatov
2.11Le second auteur, M. Nursatov, affirme qu’à la suite de l’assassinat de Sanginov, plusieurs suspects ont été arrêtés, y compris son frère, Saidabror Askarov, et les frères Davlatov ainsi que Karimov.
2.12L’auteur affirme qu’après son arrestation (à une date non précisée), Askarov a été détenu dans les locaux du Ministère de l’intérieur pendant une semaine. D’après l’auteur, les locaux du Ministère ne sont pas conçus pour une longue détention. Le 4 mai 2001, le frère de l’auteur a été transféré dans un centre de détention temporaire où il a été gardé jusqu’au 24 mai 2001, soit plus longtemps que la période autorisée par la loi; il a été ensuite transféré au Centre de détention provisoire no 1. Pendant son premier mois de détention, M. Askarov a été interrogé dans les locaux du Ministère de l’intérieur pendant toute la journée et souvent même pendant la nuit. Son arrestation n’aurait été enregistrée officiellement que le 4 mai 2001 et il a été placé en détention en application d’une décision prise le même jour. Abdulmadzhid et Nazar Davlatov ont été envoyés au Centre de détention temporaire le 5 mai 2001 puis transférés au Centre de détention provisoire no 1 le 24 mai 2001.
2.13L’auteur affirme que pendant les trois premiers jours de leur détention, Askarov et les frères Davlatov n’ont pas reçu de nourriture mais seulement un peu d’eau. La nourriture fournie aux détenus n’était pas suffisante et les colis que leur a envoyés leur famille par le biais des autorités ne leur sont jamais parvenus.
2.14Selon l’auteur, son frère Askarov a été battu et torturé pour qu’il fasse des aveux. On lui aurait administré des décharges électriques au moyen d’un instrument spécial à l’aide de fils électriques introduits dans la bouche et dans l’anus ou fixés aux pieds ou aux organes génitaux. Il aurait aussi eu un doigt cassé. En outre, des pressions psychologiques ont été exercées sur lui: son frère Amon (l’auteur de la communication) et son autre frère, Khabib, ont été arrêtés le 27 avril et détenus jusqu’au 29 mai 2001, et son troisième frère, Sulaymon, a également été appréhendé le 27 avril 2001 et libéré deux mois plus tard. Askarov se voyait constamment rappeler l’arrestation de ses frères. En raison de ce traitement, Askarov et les frères Davlatov ont signé des aveux.
2.15Askarov n’aurait été autorisé à voir ses proches que pendant dix minutes six mois après son arrestation (à une date non précisée), en présence des enquêteurs. Nazar Davlatov n’a pu rencontrer ses proches qu’au début du procès tandis qu’Abdumadzhid Davlatov n’a pu voir sa mère que six mois après son arrestation.
2.16L’auteur affirme que son frère n’a pas été informé qu’il avait le droit d’être représenté par un avocat dès son arrestation et le droit de bénéficier des services d’un conseil à titre gracieux s’il n’avait pas les moyens d’en engager un. Le 23 juin 2001, les enquêteurs ont désigné un avocat (Aliev) pour le défendre. Un mois plus tard, la famille a engagé un avocat privé, Me Fayzullaev, parce que toutes leurs tentatives pour rencontrer l’avocat désigné par les autorités chargées de l’enquête avaient échoué. Le nouvel avocat aurait été contraint de se retirer par les enquêteurs parce qu’il s’était plaint au Procureur général de l’illégalité des accusations portées contre Askarov. À la suite de cela, la famille a pris un troisième avocat.
2.17Au tribunal, Askarov et les frères Davlatov sont revenus sur leurs aveux. Ils ont clamé leur innocence et affirmé qu’ils étaient dans la région de Panch du 9 au 14 avril 2001. Leurs dires ont été confirmés par cinq témoins. Le tribunal a conclu que les déclarations faites à l’audience, y compris les allégations de torture, visaient à permettre aux accusés de se soustraire à leur responsabilité pénale.
2.18L’auteur présente des allégations similaires à celles faites au nom de Karimov (par. 2.9, al. e et h).
2.19Le jugement prononcé contre Askarov et les frères Davlatov a été confirmé le 29 avril 2002 par la Chambre pénale de la Cour suprême.
Teneur de la plainte
Cas de Karimov
3.1L’auteur affirme qu’il y a eu violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 parce que son fils a été battu et torturé, qu’il a subi des pressions psychologiques et qu’il a donc été obligé de faire des aveux.
3.2Les droits du fils de l’auteur reconnus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte ont été violés puisqu’il a été arrêté illégalement et n’a été inculpé que longtemps après son arrestation.
3.3L’auteur affirme qu’en violation de l’article 10, son fils a été détenu dans des conditions laissant beaucoup à désirer au début de sa détention. La nourriture qu’il recevait était insuffisante et les colis envoyés par sa famille ne lui ont pas été transmis.
3.4L’auteur affirme aussi que le droit garanti au paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte a été violé parce que le tribunal qui l’a jugé était partial. Son fils n’a pas bénéficié du droit à la présomption d’innocence en violation du paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte étant donné qu’un policier de rang élevé a déclaré au tribunal que les accusés étaient de «dangereux criminels». Il ajoute que le paragraphe 3 e) de l’article 14 a été violé dans la mesure où les dépositions des témoins en faveur de son fils ont été rejetées sous prétexte qu’elles étaient fausses.
3.5Enfin, l’auteur affirme que les droits de Karimov reconnus aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte ont été violés dans la mesure où il a été condamné à mort à l’issue d’un procès inéquitable, en violation de l’article 14 du Pacte.
3.6Même si l’auteur n’invoque pas spécifiquement le paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte, la communication semble soulever des questions au titre de cette disposition en ce qui concerne Karimov.
Cas d’Askarov et des frères Davlatov
3.7M. Nursatov affirme qu’il y a eu violation de l’article 7 et du paragraphe 3 g) de l’article 14 parce que son frère Askarov et ses cousins Abdumadzhid et Nazar Davlatov ont été torturés et obligés à faire des aveux.
3.8Les paragraphes 1 et 2 de l’article 9 ont aussi été violés parce que les victimes présumées ont été détenues pendant une longue période sans avoir été informées au moment de leur arrestation des charges qui pesaient contre elles.
3.9L’auteur affirme que les droits de son frère et de ses cousins garantis au paragraphe 10 du Pacte ont aussi été violés du fait qu’au début de leur détention, ils n’ont pas reçu de nourriture mais seulement un peu d’eau et que les colis que leur a envoyés leur famille ne leur sont jamais parvenus.
3.10L’auteur affirme que le tribunal a été partial en violation du paragraphe 1 de l’article 14. Il ajoute que le paragraphe 2 de l’article 14 a aussi été violé dans la mesure où un officier supérieur des services de sécurité a déclaré à l’audience que les accusés étaient de «dangereux criminels».
3.11Selon l’auteur, le droit de son frère et de ses cousins à la défense, garanti au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte, a également été violé.
3.12Askarov et les frères Davlatov auraient aussi été victimes d’une violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte, dans la mesure où les dépositions faites en leur faveur par les témoins ont été simplement rejetées comme «fausses».
3.13Enfin, l’auteur affirme que les droits d’Askarov et des frères Davlatov garantis par les paragraphes 1 et 2 de l’article 6 du Pacte ont été violés parce qu’ils ont été condamnés à mort à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 n’ont pas été respectées.
Observations de l’État partie
Cas de Karimov
4.1Le 20 février 2003, l’État partie a informé le Comité qu’en application d’une décision du Presidium de la Cour suprême en date du 3 décembre 2002, la condamnation à mort de Karimov avait été commuée en vingt‑cinq ans d’emprisonnement.
4.2Le 3 avril 2006, l’État partie a présenté ses observations sur le fond. Selon lui, la Cour suprême a examiné l’affaire et rappelé que le fils de l’auteur avait été déclaré coupable d’une multitude d’infractions, notamment de meurtre, commises avec ses coaccusés, Revzonzod (Askarov), Nazar et Abdulmadzhid Davlatov, Mirzoev et Yormakhmadov, et a été condamné à mort le 27 mars 2000.
4.3La victime du meurtre était un dirigeant de l’opposition et un membre de la Commission nationale de réconciliation créée en 1997. Après la reprise des travaux de la Commission en juin 1999, il avait été nommé Premier Vice‑Ministre de l’intérieur. Dans l’exercice de ses fonctions, il avait pris une série de mesures de démilitarisation des groupes armés de l’opposition. Il était donc devenu la cible de tentatives d’assassinat.
4.4Le tribunal a déclaré Karimov et les autres coaccusés coupables de meurtre et de vol d’armes à feu et de munitions commis en association, de vol qualifié, de dégradation délibérée de biens, d’acquisition illégale, de stockage et de port d’armes à feu et de munitions. Leur culpabilité a été établie sur la base non seulement des aveux faits au cours de l’enquête préliminaire mais aussi de nombreux témoignages, des résultats de plusieurs séances d’identification, de confrontations directes, des éléments issus de la reconstitution du crime et de la vérification des dépositions sur la scène du crime, de saisies d’armes à feu et de munitions (balles), des conclusions de plusieurs médecins légistes et criminologues, ainsi que d’autres éléments de preuve. Les actes de Karimov ont été correctement qualifiés en vertu de la loi et la peine à laquelle il a été condamné était à la mesure de la gravité et des conséquences des actes qu’il avait commis.
4.5Selon le tribunal, les allégations de l’auteur qui affirme que son fils n’a pas pris part au meurtre mais a été obligé de faire des aveux pendant l’enquête préliminaire et que la Cour l’a condamné en se fondant sur des éléments de preuve qui étaient faux ou douteux n’ont pas été étayées et ont été infirmées par les pièces du dossier.
4.6D’après l’État partie, n’ayant pas été corroborées par les circonstances de la cause et les éléments matériels de l’affaire, les allégations de l’auteur selon lesquelles son fils a été battu et détenu illégalement pendant une longue période pour qu’il fasse des aveux ont été rejetées. Il ressort du dossier que Karimov est parti en Fédération de Russie après le crime. Le 4 mai 2001, le Procureur tadjik l’a inculpé en son absence de terrorisme et un mandat d’arrêt a été lancé contre lui. C’est en vertu de ce mandat qu’il a été arrêté à Moscou le 14 juin 2001. Il a été transféré à Douchanbé le 25 juin 2001. L’État partie affirme, sans apporter de preuve, qu’à son arrivée à Douchanbé, Karimov a été examiné par un médecin qui n’a constaté sur son corps aucune lésion due à un mauvais traitement. Le 28 juin 2001, en la présence de son avocat, Karimov a fait un récit détaillé du crime sur les lieux où il avait été commis et, le 30 juin 2001, lors d’une confrontation avec le coaccusé Mirzoev et ici encore en présence de l’avocat de Karimov, les deux coaccusés ont réaffirmé qu’ils avaient participé au crime.
4.7Le 3 juillet 2001, Karimov s’est vu désigner un nouvel avocat et a expliqué en détail en la présence de ce dernier, au cours d’une reconstitution du crime sur les lieux mêmes, comment il l’avait commis.
4.8L’État partie affirme, sans davantage apporter de preuve, que le 9 juillet 2001, Karimov a été de nouveau examiné par un médecin; selon les conclusions de cet examen consignées dans le dossier, il n’y avait sur le corps de Karimov aucune marque de violences ni lésion.
Cas d’Askarov et des frères Davlatov
5.Le 27 juillet 2004, l’État partie a informé le Comité que suite à une mesure de grâce présidentielle, les condamnations à mort d’Askarov et des frères Davlatov avaient été commuées en une longue peine d’emprisonnement. Bien qu’il en ait été prié à plusieurs reprises (le 10 mars 2003, le 20 septembre 2004, le 17 novembre 2005 et le 30 novembre 2006) l’État partie n’a pas fait parvenir d’observations supplémentaires.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.
6.2Le Comité note que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale, comme l’exige le paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.3Les auteurs affirment que les droits garantis aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte ont été violés parce qu’ils ont été arrêtés illégalement et détenus pendant une longue période sans avoir été inculpés. En ce qui concerne Karimov, l’État partie fait valoir qu’à la suite de l’ouverture de la procédure pénale pour le meurtre et compte tenu des déclarations des autres codéfendeurs, il a été inculpé de participation à l’assassinat et un mandat de recherche a été lancé contre lui. L’État partie n’a pas fait de commentaires sur ce sujet en ce qui concerne le frère et les cousins de M. Nursatov. Le Comité note toutefois que les informations dont il est saisi ne lui permettent pas d’établir la date exacte de l’arrestation de chacun et qu’il ignore encore si la question a été soulevée au tribunal. Dans ces circonstances, le Comité considère que cette partie de la communication n’a pas été étayée aux fins de la recevabilité et la déclare donc irrecevable en vertu de l’article 2 et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.
6.4Les deux auteurs affirment qu’en violation du paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte, les garanties d’un procès équitable n’ont pas été respectées et que le tribunal a fait preuve de partialité (voir plus haut par. 2.9 et 2.18). L’État partie n’a pas commenté ces allégations. Le Comité note toutefois que toutes ces allégations se rapportent essentiellement à l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le tribunal. Il rappelle que c’est généralement aux juridictions des États parties qu’il appartient d’apprécier les faits et les éléments de preuve d’une affaire particulière, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. Il est toutefois du ressort du Comité de déterminer si le procès s’est déroulé dans le respect de l’article 14 du Pacte. En l’espèce, le Comité estime que les auteurs n’ont pas suffisamment étayé leur plainte aux fins de cette disposition et considère par conséquent que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.5Les auteurs affirment qu’en violation du paragraphe 3 e) de l’article 14 du Pacte, le tribunal a entendu les témoignages en faveur des victimes présumées mais n’en a simplement fait aucun cas. L’État partie n’a fait aucune observation à ce propos. Le Comité note cependant que les informations dont il est saisi montrent que le tribunal a bien étudié les témoignages en question et a conclu qu’ils constituaient une stratégie de défense. En outre, ces allégations se rapportent essentiellement à l’appréciation des faits et des preuves par le tribunal. Le Comité rappelle que c’est aux juridictions des États parties qu’il appartient en général d’apprécier les faits et les éléments de preuve, à moins qu’il ne puisse être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou a constitué un déni de justice. En l’absence d’autres informations pertinentes montrant que l’appréciation des preuves par le tribunal a en l’espèce été entachée de telles irrégularités, le Comité considère que cette partie de la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.6Le Comité considère que les autres griefs de M. Karimov et de M. Nursatov relatifs aux articles 6 et 7, lus conjointement avec le paragraphe 3 g), au paragraphe 2 de l’article 14, et à l’article 10 en ce qui concerne les quatre victimes présumées et au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 en ce qui concerne M. Karimov et M. Askarov, sont suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et les déclare donc recevables.
Examen au fond
7.1Conformément au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif, le Comité des droits de l’homme a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par les parties.
7.2Les auteurs affirment que les enquêteurs ont frappé et torturé les victimes présumées pour les forcer aux aveux. Ces allégations ont été formulées devant le tribunal et dans le contexte de la communication. L’État partie a répondu qu’en ce qui concernait M. Karimov, ces allégations n’étaient pas corroborées par les pièces du dossier et que la victime présumée avait été examinée deux fois par des médecins, qui n’avaient pas constaté de marques de torture sur son corps. L’État partie n’a fait aucun commentaire au sujet des allégations de torture concernant M. Askarov et les frères Davlatov. En l’absence de toute autre information sur le sujet de la part de l’État partie, il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs. Le Comité rappelle que lorsqu’il a été porté plainte pour mauvais traitements, constituant une violation de l’article 7, la plainte doit faire l’objet d’une enquête rapide et impartiale par les autorités compétentes des États parties. En l’espèce, les auteurs ont donné une description suffisamment détaillée des tortures subies par M. Karimov, M. Askarov et les frères Davlatov et ont désigné certains des enquêteurs qui en étaient responsables. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas apporté la preuve que ses autorités avaient examiné comme il convient les griefs de torture avancés par les auteurs. Dans ces conditions, il conclut que les faits tels qu’ils ont été présentés font apparaître une violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte.
7.3Les deux auteurs affirment que les conditions de détention dans les locaux du Ministère de l’intérieur n’étaient pas adéquates pour une longue période. Ils soulignent que les victimes présumées sont restées illégalement détenues pendant des périodes excédant largement les délais autorisés par la loi pour la détention dans les locaux du Ministère de l’intérieur et au Centre de détention temporaire. Au cours de cette période, les colis envoyés par les familles aux victimes présumées ne leur ont pas été transmis et la nourriture n’était pas suffisante. En outre, M. Askarov et les frères Davlatov n’ont rien eu à manger pendant les trois premiers jours de leur détention. L’État partie n’a pas commenté ces allégations. Dans ces conditions, le crédit voulu doit être accordé aux griefs des auteurs. Le Comité considère donc que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits garantis par l’article 10 du Pacte à M. Karimov, M. Askarov et aux frères Davlatov.
7.4M. Karimov et M. Nursatov affirment que la règle de la présomption d’innocence a été violée étant donné qu’au tribunal les victimes présumées avaient été placées dans une cage métallique et étaient menottées. Un officier de haut rang avait déclaré en public au début du procès qu’il était impossible de leur enlever les menottes parce qu’ils étaient de dangereux criminels et pouvaient s’évader. L’État partie n’a pas fait parvenir d’observations pour réfuter cette partie de la plainte. Dans ces circonstances il convient d’accorder le crédit voulu aux allégations des auteurs. Le Comité estime que les faits tels qu’ils ont été présentés font apparaître une violation des droits garantis au paragraphe 2 de l’article 14 du Pacte.
7.5Les deux auteurs dénoncent des violations du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Le premier auteur fait état de violation du droit à la défense de M. Karimov étant donné que bien que les autorités aient chargé un avocat de défendre M. Karimov au début de l’enquête préliminaire, cet avocat a participé à l’instruction occasionnellement seulement, au point que l’auteur a dû engager un autre avocat à titre privé pour représenter son fils. M. Nursatov affirme que son frère Askarov n’a pas bénéficié des services d’un avocat au début de l’enquête préliminaire alors qu’il risquait la peine de mort; lorsqu’un avocat lui a été commis d’office, ce dernier s’est montré inefficace; et l’avocat engagé à titre privé par sa famille a été plus tard contraint de se retirer. L’État partie n’a pas réfuté ces allégations. Dans ces circonstances, le Comité conclut que le crédit voulu doit leur être accordé dans la mesure où elles ont été étayées. Le Comité rappelle sa jurisprudence et réaffirme que, dans les affaires où les accusés sont passibles de la peine capitale, il est essentiel qu’ils bénéficient de l’assistance d’un avocat à tous les stades de la procédure. En l’espèce, le Comité conclut que les droits garantis à M. Karimov et à M. Askarov en vertu du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 ont été violés.
7.6Le Comité rappelle que le fait de prononcer une condamnation à mort à l’issue d’un procès qui ne satisfait pas aux conditions d’une procédure équitable constitue une violation de l’article 6 du Pacte. En l’espèce, en ce qui concerne toutes les victimes, les condamnations à mort ont été prononcées en violation de l’article 7, lu conjointement avec le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte, et en violation du paragraphe 2 de l’article 14. En outre, en ce qui concerne M. Karimov et M. Askarov, la condamnation à mort a été prononcée en violation des garanties d’un procès équitable énoncées au paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte. Le Comité conclut donc que les droits garantis au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte ont aussi été violés.
8.Le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi font apparaître une violation dans le cas des frères Davlatov des droits garantis au paragraphe 2 de l’article 6, à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 lus conjointement, à l’article 10 et au paragraphe 2 de l’article 14, ainsi que, dans le cas de MM. Karimov et Askarov, des droits consacrés au paragraphe 2 de l’article 6, à l’article 7 et au paragraphe 3 g) de l’article 14 lus conjointement, à l’article 10 et aux paragraphes 2 et 3 b) et d) de l’article 14 du Pacte.
9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à MM. Karimov et Askarov et à MM. Abdumadzhid Davlatov et Nazar Davlatov une réparation utile sous la forme d’une indemnisation. L’État partie est aussi tenu de faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas à l’avenir.
10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de quatre‑vingt‑dix jours, des renseignements sur les mesures qu’il aura prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre publiques les présentes constatations.
[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]
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