Comité contre la torture
Troisième rapport périodique soumis par le Turkménistan en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2020 *
[Date de réception : 7 décembre 2020]
I.Introduction
1.Le Turkménistan a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après « la Convention ») le 20 décembre 1996 et a présenté son rapport initial en 2009 et son deuxième rapport périodique en 2015.
2.Le présent rapport est le troisième rapport périodique du Turkménistan sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Le rapport a été établi en application de l’article 44 (par. 1 b)) de la Convention, conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports périodiques que les États parties doivent présenter (document CRC/C/58).
3.Le rapport couvre la période allant de 2015 à 2020 et contient des informations sur les principales mesures législatives, judiciaires, administratives et pratiques prises au cours de cette période qui sont directement liées aux dispositions de la Convention. Outre qu’il reflète les évolutions juridiques, structurelles et politiques intervenues depuis le dernier rapport, le présent rapport donne suite aux observations finales que le Comité contre la torture a formulées après avoir examiné le deuxième rapport périodique du Turkménistan (CAT/C/TKM/2), à ses 1480e et 1483e séances (voir CAT/C/SR.1480 et 1483), tenues les 21 et 22 novembre 2016. Les observations générales adoptées par le Comité ont également été dûment prises en considération dans le cadre de l’établissement du présent rapport.
4.Le rapport a été établi par la Commission interinstitutions chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans les domaines des droits de l’homme et du droit international humanitaire (ci-après « la Commission interinstitutions »).
5.Le rapport a été établi sur la base des documents et des informations fournis par les ministères, les départements et les fonctionnaires dont relèvent le règlement des questions visées par la Convention et la sauvegarde et la réalisation des droits qui y sont énoncés, et sur la base des statistiques de l’État, des résultats des études spécialisées et des informations reçues des associations du Turkménistan.
6.Un groupe de travail de la Commission interinstitutions a tenu un certain nombre de réunions et de consultations avec des experts internationaux invités par la Représentation du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Turkménistan. Les résultats des discussions ont été pris en compte pour l’établissement de la version finale du rapport.
7.Le 25 septembre 2020, le Conseil du peuple du Turkménistan a tenu une assemblée au niveau national, au cours de laquelle les questions relatives aux réformes constitutionnelles − qui témoignent de l’attachement du pays aux valeurs démocratiques et à l’expérience internationale en matière de parlementarisme − ont fait l’objet d’un débat approfondi.
8.Ainsi, une nouvelle étape a été franchie dans les processus démocratiques. En jetant les bases constitutionnelles de la formation d’un parlement bicaméral (Milli Genguech), composé du Khalk Maslakhaty et du Medjlis, le Turkménistan a une fois de plus démontré qu’il respectait les principes du parlementarisme et de la démocratie. L’adoption de la loi constitutionnelle modifiant et complétant la Constitution du Turkménistan vise à garantir le bien-être de la population.
9.La loi constitutionnelle reflète clairement les approches conceptuelles du modèle de parlementarisme turkmène. Un certain nombre d’axes de développement fondamentaux sont suivis :
En vertu de la nouvelle Constitution, le Parlement national du Turkménistan, le Milli Guenguech, est l’organe représentatif exerçant le pouvoir législatif et se compose de deux chambres, le Khalk Maslakhaty et le Medjlis ;
Le parlementarisme turkmène reflète l’unité du pouvoir législatif, qui représente les intérêts de tous les segments de la population ;
Le Parlement reflète le principe de la diversité politique et du multipartisme.
10.Conformément à la loi, les deux chambres du Parlement ont une composition, des modalités de formation et un mandat différents. La division du Parlement en deux chambres a pour but d’assurer à la fois une représentation proportionnelle de l’ensemble de la population et une représentation égale des différentes unités territoriales du Turkménistan.
11.La loi traite également de la procédure de création des chambres du Parlement, de la tenue des sessions, de l’adoption des lois et des conditions que doivent remplir les candidats au Khalk Maslakhaty et les députés du Medjlis, et définit les compétences des chambres.
12.En conséquence, un article a été supprimé de la Loi fondamentale, trois articles ont été ajoutés à la Constitution et 27 articles ont été modifiés et complétés.
13.Le 14 janvier 2020, une conférence internationale consacrée au vingt-cinquième anniversaire de la neutralité permanente du Turkménistan et intitulée « Le Turkménistan et les organisations internationales : coopération pour la paix et le développement », s’est tenue à Achgabat. Pendant cette conférence, il a été souligné qu’il était nécessaire de mettre en œuvre les stratégies et programmes mondiaux de l’ONU, en particulier le Programme de développement durable à l’horizon 2030, et qu’une coopération multilatérale plus étroite était indispensable dans le monde d’aujourd’hui aux fins de la réalisation des objectifs et des principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, du renforcement de la paix et de la sécurité internationales et du développement économique, environnemental, social et humanitaire. La neutralité turkmène est un important facteur de sécurité régionale. Ses principes de base sont parfaitement conformes aux orientations stratégiques de l’ONU pour l’Asie centrale, qui visent à transformer la région en une zone de paix et de coopération et en un maillon solide de la stabilité continentale. La nature unique de la politique de neutralité turkmène, qui vise à atteindre les objectifs mondiaux en matière de maintien de la stabilité, de croissance économique et de sécurité d’une manière exclusivement pacifique, grâce aux actions coordonnées de tous les membres de la communauté internationale, a été soulignée dans les interventions.
14.Un certain nombre de programmes et de projets nationaux et régionaux sont mis en œuvre au Turkménistan en coopération avec des organisations internationales. En particulier, la Stratégie nationale du Turkménistan relative à la prévention de l’extrémisme violent et à la lutte contre le terrorisme pour 2020-2024 et le Plan d’action national pour 2020-2022 sur la lutte contre la traite des êtres humains ont été adoptés le 6 décembre 2019.
15.Le document final de la conférence internationale a été publié dans les langues officielles de l’ONU et distribué à la soixante-quatorzième session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
16.Le 19 février 2020, une réunion de la Commission interinstitutions chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans les domaines des droits de l’homme et du droit international humanitaire s’est tenue au Ministère des affaires étrangères. Des représentants d’organisations internationales, en particulier de l’ONU et de ses subdivisions structurelles, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), de l’Union européenne et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), y ont participé. Les représentants des organisations internationales ont pris note du niveau élevé de coopération entre le Turkménistan et les organisations internationales en matière de protection des droits de l’homme et des segments vulnérables de la population. Pendant la réunion, le rôle joué par la Commission dans le processus d’élaboration des programmes nationaux, des plans et des projets de loi dans le domaine de la protection des droits de l’homme a été souligné et il a été procédé à un échange de vues, de recommandations et de propositions. L’importance du Plan d’action national relatif à l’égalité des sexes pour 2015‑2020, du Plan d’action national relatif aux droits de l’homme pour 2016-2020, du Plan d’action national sur la lutte contre la traite des êtres humains pour 2020-2022, du Plan d’action national relatif à la réalisation des droits de l’enfant au Turkménistan pour 2018‑2022 et de la Stratégie nationale de développement de la petite enfance pour 2020-2025 a également été soulignée.
17.Un autre sujet de discussion important a été la sensibilisation aux droits de l’homme, y compris l’adhésion du Turkménistan aux conventions internationales et aux protocoles facultatifs s’y rapportant. Les domaines prioritaires de coopération avec les institutions des Nations Unies et les autres organisations internationales dans le domaine des droits de l’homme et du droit humanitaire international, l’adhésion aux conventions internationales et aux protocoles facultatifs s’y rapportant, le suivi de la législation nationale et l’élaboration de recommandations pertinentes, ainsi que la sensibilisation du public aux normes internationales et nationales en matière de droits de l’homme ont été examinés. Une attention particulière a été accordée au développement de la coopération dans les domaines de la protection des droits de l’homme, de l’égalité des sexes, de la protection des droits des femmes, des enfants et des personnes handicapées, de la politique en faveur de la jeunesse, de l’élaboration des rapports nationaux sur la mise en œuvre des conventions internationales en matière de droits de l’homme et de leur soumission aux organes conventionnels de l’ONU, ainsi qu’au renforcement des capacités du Bureau du Médiateur.
18.Les paramètres les plus importants des objectifs de développement durable (ODD) ont été intégrés en tant qu’éléments essentiels dans le Programme présidentiel de développement socioéconomique du Turkménistan pour 2019-2025. Dans la partie économique du Programme, la réalisation des ODD vise à promouvoir l’accès universel à une énergie abordable, fiable et moderne, une croissance économique durable, le plein emploi et la création d’infrastructures flexibles, à soutenir une industrialisation durable et à promouvoir l’innovation. La transformation numérique de l’économie est d’une importance capitale. Au Turkménistan, la réalisation des ODD a une forte orientation sociale. Il s’agit d’aspects essentiels tels que la sécurité alimentaire et l’amélioration de la nutrition, la promotion de modes de vie sains, l’égalité totale entre les hommes et les femmes et la création de conditions propices à une éducation inclusive, équitable et de qualité. Le Turkménistan s’emploie de manière responsable et rigoureuse à relier les plans nationaux qu’il met en œuvre dans divers secteurs de l’économie et de la sphère sociale à la composante environnementale des objectifs de développement durable. À cette fin, il s’oriente vers l’utilisation de technologies modernes respectueuses de l’environnement et économes en ressources dans tous les secteurs de l’économie : dans l’industrie, l’agriculture et les transports et dans d’autres domaines. Dans ce contexte, le partenariat du Turkménistan avec le PNUD, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) et d’autres organismes et institutions spécialisées des Nations Unies se développe progressivement.
19.Selon une évaluation intégrée rapide menée en collaboration avec le PNUD en 2018, 84 % des ODD ont été intégrés dans les stratégies et plans nationaux. Le Turkménistan s’emploie de manière responsable et rigoureuse à relier les plans nationaux qu’il met en œuvre dans divers secteurs de l’économie et de la sphère sociale à la composante environnementale des objectifs de développement durable.
20.En 2019, le Turkménistan a présenté le premier examen national volontaire relatif à la réalisation des ODD, fondé sur le livre du Président du Turkménistan intitulé « Vers les objectifs de développement durable ». Des organisations gouvernementales, mais aussi des ONG, le secteur privé et des jeunes ont été associés à la préparation du premier examen national volontaire, ce qui a permis d’obtenir un nouvel aperçu des actions entreprises au Turkménistan et de définir les prochaines étapes de la réalisation des ODD.
21.Le 11 février 2020, lors d’une rencontre entre le Président du Turkménistan et les membres du corps législatif, les questions relatives à la réforme constitutionnelle, à l’amélioration de la législation dans le domaine des droits et des libertés de l’homme, à la dépénalisation de certains actes et au transfert de certaines infractions pénales dans la catégorie des infractions administratives ont été examinées. Il a été souligné qu’il était nécessaire d’humaniser la politique pénale et, qu’à cet égard, il fallait élaborer une nouvelle version du Code pénal conforme à la Constitution du Turkménistan et aux normes universellement reconnues du droit international. Une attention particulière a été accordée à l’amélioration de la législation sociale, de la législation civile, de la législation du travail et de la législation en matière de procédure administrative.
II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales (CAT/C/TKM/CO/2)
A.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 6 des observations finales
22.Les normes du droit international sont systématiquement incorporées dans la législation turkmène. Vu l’importance de cette tâche, de nouvelles activités sont entreprises pour poursuivre la réforme de la législation turkmène afin de garantir le plein respect des obligations internationales et des normes strictes en matière de droits de l’homme.
23.La Constitution est le document juridique fondamental du pays. Elle proclame que l’être humain est la valeur suprême de la société et de l’État et garantit la protection sociale de chaque individu. L’article 9 de la Constitution consacre la reconnaissance par le Turkménistan de la primauté des normes universellement reconnues du droit international.
24.La loi sur le Médiateur, adoptée le 23 novembre 2016, contient un mécanisme visant à faciliter la réparation des torts causés par la violation des droits et des libertés. Le Médiateur examine les plaintes concernant des décisions ou des actions (ou l’inaction) des organes de l’État et des autorités locales et de leurs agents qui portent atteinte aux droits, aux libertés ou aux intérêts légitimes des citoyens turkmènes ou des étrangers et des apatrides qui se trouvent sur le territoire turkmène, et est autorisé à procéder à des vérifications concernant ces plaintes. Le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur n’empêche pas le plaignant de saisir la justice. Le Médiateur ne traite pas de questions relevant de la compétence des tribunaux. L’État ne perçoit aucune taxe pour le dépôt d’une plainte auprès du Médiateur.
25.Une nouvelle disposition habilitant le Médiateur à effectuer des visites dans les lieux de privation de liberté sans autorisation préalable a été introduite dans le Code d’application des peines en vertu de la loi de 2017 modifiant et complétant ledit Code.
26.Le Code d’application des peines prévoit que les représentants des organisations internationales peuvent se rendre auprès des condamnés détenus dans les lieux de privation de liberté conformément à la procédure établie par la loi.
27.Des séminaires et des sessions de formation sur les normes internationales relatives aux droits et aux libertés des personnes exécutant une peine et aux conditions de détention sont organisés en permanence avec le personnel pénitentiaire, en coopération avec des organisations internationales.
B.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 7 des observations finales
28.La législation relative à la prévention de la torture est fondée sur les règles du droit international en la matière. La Constitution turkmène dispose que nul ne peut être soumis à des actes de torture et de violence ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et que nul ne peut subir, sans son consentement, des expériences médicales, scientifiques ou autres. Nul ne peut être contraint de témoigner contre lui-même ou contre un proche. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique.
29.La législation turkmène interdit le recours à la torture et aux traitements cruels au moment de l’arrestation et pendant la détention provisoire en vue d’obtenir des aveux. Ainsi, l’article 62 de la Constitution dispose que nul ne peut être contraint de témoigner contre lui‑même ou contre un proche et que les preuves obtenues au moyen de la contrainte psychologique ou physique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique.
30.La définition de la notion de « torture » donnée dans le Code pénal est pleinement conforme à l’article premier de la Convention contre la torture. Aux fins du Code pénal, le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit (art. 1821).
31.Cette disposition du Code pénal vise à offrir une garantie juridique effective contre le recours à la torture au Turkménistan. Le Code pénal réprime en outre les atteintes à la santé de gravité moyenne infligées intentionnellement au moyen de la torture ou de sévices.
32.Conformément à l’article 23 du Code de procédure pénale, il est interdit de recourir à la violence, à la menace ou à toute autre méthode illégale pour obtenir les aveux d’un suspect, d’un inculpé, d’un accusé ou de toute autre personne partie à un procès.
33.Le Turkménistan prend des mesures efficaces pour interdire les actes de torture et les traitements cruels sur l’ensemble de son territoire. Le mode de fonctionnement et les méthodes des subdivisions territoriales des établissements spécialisés font l’objet d’améliorations visant à prévenir les actes de torture et les traitements cruels à l’égard des personnes qui exécutent une peine privative de liberté. En particulier, les sanctions encourues par les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire en cas de non-respect des règles relatives à l’exécution des peines ont été alourdies et les contrôles des activités opérationnelles et du travail éducatif mené auprès des détenus ont été renforcés.
34.La législation réprime le fait pour un membre des services chargés de faire appliquer la loi de recourir à la violence ou aux brimades contre une personne partie à une procédure pénale dans le but de lui extorquer des aveux. Ainsi, l’article 197 du Code pénal réprime le fait pour un procureur, un agent d’instruction ou un enquêteur de contraindre par la menace, le chantage ou d’autres méthodes illégales un suspect, un inculpé, une victime ou un témoin à faire une déclaration ou un expert à rendre un avis. Le même article dispose que le fait qu’un tel acte soit accompagné de violence ou de brimades constitue une circonstance aggravante.
35.En vertu de l’article 206 du Code de procédure pénale, l’organe d’enquête, l’agent d’instruction ou le procureur doit, conformément à la procédure établie par le Code, engager des poursuites pénales s’il apparaît qu’une infraction a été commise et prendre toutes les mesures prévues par la loi pour établir les faits et les responsabilités et faire en sorte que les coupables soient punis.
36.Lorsqu’il existe des motifs suffisants, le juge ou le tribunal engage des poursuites pénales et transmet le dossier au procureur pour qu’il mène une enquête appropriée.
37.En vertu de l’article 167 du Code de procédure pénale, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le juge, sur décision motivé, ou le tribunal, sur ordonnance, peuvent suspendre un inculpé ou un accusé de ses fonctions s’il existe des motifs raisonnables de croire que, s’il reste en fonction, il fera obstacle à l’enquête et au jugement de l’affaire par le tribunal ou à la réparation des dommages causés par l’infraction, ou continuera de se livrer à des activités criminelles en rapport avec l’exercice de ses fonctions.
38.De plus, en vertu de l’article 43 de la loi sur la fonction publique, l’entrée en force d’un jugement de condamnation constitue un motif de cessation des fonctions.
39.En 2019, le Bureau du Médiateur a reçu 346 requêtes écrites et 394 requêtes présentées oralement. Seules 16 requêtes, soit 4,7 %, des requêtes écrites, et 2 requêtes présentées oralement concernaient des actions illégales d’agents chargés de faire appliquer la loi.
40.En vertu de la loi de 2016 sur la protection assurée par l’État aux victimes, aux témoins et aux autres parties à une procédure pénale, les suspects, les inculpés, les accusés, leurs représentants légaux, les personnes condamnées, les personnes acquittées, ainsi que les personnes pour lesquelles un non-lieu a été prononcé et d’autres personnes sont inclus dans la liste des personnes bénéficiant de la protection de l’État. En vertu de la loi, la protection de l’État est assurée conformément aux principes de légalité, de respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen, de primauté des droits et intérêts légitimes de l’individu et de responsabilité mutuelle des organes de l’État chargés d’assurer la protection et des personnes protégées.
41.Le Ministère de l’intérieur fournit régulièrement aux postes de police, aux centres de détention provisoire et aux établissements pénitentiaires du matériel technique pour l’enregistrement audio et vidéo des interrogatoires. Les procureurs, les avocats et le Commissaire aux droits de l’homme ont accès à ces enregistrements.
42.Selon le jugement rendu par le tribunal du district de Chardjev le 19 mai 2015, XX a été reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 177 (partie 2) (incitation à la haine sociale, ethnique ou religieuse) du Code pénal et condamné à quatre ans de privation de liberté. XX a exécuté sa peine dans l’établissement LB-E/12 de la Direction de la police du velayat (province) de Lebap.
43.XX a régulièrement exercé ses droits, en vertu desquels 25 visites de courte durée et 24 visites de longue durée lui ont été accordées, et il a reçu 11 colis alimentaires venant de ses proches.
44.Le 13 février 2019, XX a été remis en liberté après avoir purgé sa peine.
45.Selon le jugement rendu le 18 août 2016 par le tribunal de Dachogouz, MM a été reconnu coupable de l’infraction visée à l’article 211 (partie 1) (menace de meurtre ou utilisation de la violence contre un agent de la force publique ou un militaire) du Code pénal et condamné à un an de privation de liberté. XX a exécuté sa peine dans l’établissement LB‑E/12 de la Direction de la police du velayat de Lebap.
46.MM a régulièrement exercé ses droits, en vertu desquels trois visites de courte durée lui ont été accordées.
47.Le 12 mai 2017, MM a été remis en liberté après avoir purgé sa peine.
C.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 10 des observations finales
48.Le Medjlis procède systématiquement à un examen complet de la législation turkmène pour s’assurer de sa conformité aux dispositions des instruments internationaux auxquels le Turkménistan est partie et adopte de nouvelles lois relatives à la protection des droits de l’homme.
49.Actuellement, le Medjlis s’emploie activement à élaborer une nouvelle version du Code pénal. Un groupe de travail analyse les dispositions du Code afin de les rendre plus humaines et de les mettre en conformité avec les obligations internationales du Turkménistan.
50.La législation turkmène prévoit la participation d’un avocat à la procédure. Ainsi, conformément à l’article 81 du Code de procédure pénale, l’avocat participe à l’affaire dès le moment où l’intéressé est interrogé en tant que suspect et, en cas d’inculpation, dès le moment où l’inculpation lui est signifiée et, si le suspect est placé en garde à vue ou en détention provisoire avant d’être inculpé, dès le moment où le procès-verbal de placement en garde à vue lui est présenté ou dès le prononcé de la décision de placement en détention provisoire et, dans tous les cas, dans les vingt-quatre heures suivant le placement en garde à vue ou en détention provisoire.
51.L’avocat est invité à participer à l’affaire par le suspect, l’inculpé ou l’accusé ou son représentant légal, ainsi que par d’autres personnes sur l’instruction ou avec le consentement du suspect, de l’inculpé ou de l’accusé. À la demande du suspect, de l’inculpé ou de l’accusé, la participation de l’avocat est assurée par l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur ou le tribunal. L’article 82 du Code de procédure pénale prévoit également la participation obligatoire d’un avocat.
52.Les barreaux turkmènes ont fourni les données suivantes concernant le nombre d’avocats ayant participé aux affaires dès le placement en garde à vue :
En 2016, 377 avocats ;
En 2017, 338 avocats ;
En 2018, 313 avocats ;
En 2019, 299 avocats ;
En 2020, 237 avocats, dont :
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
|
Achgabat |
58 |
54 |
47 |
48 |
48 |
|
Velayat d ’ Akhal |
19 |
17 |
18 |
17 |
17 |
|
Velayat de Balkan |
180 |
148 |
128 |
97 |
60 |
|
Velayat de Dachogouz |
53 |
46 |
45 |
62 |
35 |
|
Velayat de Lebap |
43 |
44 |
46 |
48 |
49 |
|
Velayat de Mary |
24 |
29 |
29 |
27 |
28 |
|
Total |
377 |
338 |
313 |
299 |
237 |
D.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 11 des observations finales
53.La liberté de pensée et d’expression est garantie par la Constitution. Nul n’a le droit d’interdire à quiconque d’exprimer librement son opinion ou de l’empêcher de répandre son opinion dans le respect de la loi. Nul ne peut être forcé d’exprimer son opinion ou sa conviction ou d’y renoncer. Toute personne est libre de rechercher, de recevoir et de répandre des informations par tout moyen non interdit par la loi, pour autant que celles-ci ne soient pas couvertes par le secret d’État ni ne revêtent un autre caractère confidentiel protégé par la loi.
54.Au Turkménistan, les médias exercent leurs activités en toute liberté. L’État garantit la liberté d’expression des médias. Nul ne peut interdire aux médias de répandre des informations d’intérêt public ou les en empêcher, hormis dans les cas prévus par la loi (loi de 2012 sur les médias).
55.La loi de 2014 sur la réglementation du développement d’Internet et de la fourniture de services Internet au Turkménistan énonce les garanties de l’État en ce qui concerne la protection des droits et des intérêts légitimes des citoyens turkmènes et des intérêts du Turkménistan dans le cadre des relations liées à l’utilisation d’Internet.
56.Conformément à la Constitution, nul ne peut être condamné ou puni autrement que dans le strict respect de la loi. Nul ne peut être soumis à la torture, à la violence ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ni être amené à subir, sans son consentement, des expériences médicales, scientifiques ou autres.
57.Après avoir reçu une note du Service européen pour l’action extérieure datée du 24 octobre 2016 concernant la mort d’AA, violemment battu par les agents de la force publique du pays, le Ministère turkmène de l’intérieur a effectué des vérifications, qui ont permis d’établir ce qui suit. Selon son épouse et sa fille, AA était traité pour une insuffisance cardiaque depuis quelques années et, compte tenu de ce diagnostic, faisait l’objet d’un suivi médical et était soigné dans un établissement de santé proche de son domicile.
58.Le 4 septembre 2016, AA est décédé à son domicile. Selon le rapport d’examen médico-légal et le certificat de décès, la mort est due à une insuffisance cardiaque.
59.AA n’a jamais été convoqué par les services du Ministère de l’intérieur ni soumis à un quelconque interrogatoire.
60.YY a été condamné en vertu de l’article 214 (franchissement illégal de la frontière nationale du Turkménistan) et de l’article 217 (vol ou détérioration de documents, de timbres, de sceaux ou de papiers à en-tête) du Code pénal à une peine de onze ans de privation de liberté, assortie de l’obligation de résider dans une certaine localité pendant cinq ans à titre de peine complémentaire.
61.Le 12 mars 2019, à l’expiration de sa peine principale, YY a été envoyé dans la ville de Garabogaz (velayat de Balkan) pour y exécuter sa peine complémentaire (résidence dans une certaine localité pendant cinq ans) et a été embauché en tant qu’ouvrier rémunéré au Service de l’entretien des bâtiments d’habitation de son lieu de résidence. Il convient de noter que l’état de santé actuel de YY est satisfaisant.
62.KK, déjà condamné en 2003 en vertu de l’article 220 (usurpation du rang ou du pouvoir d’un fonctionnaire), de l’article 228 (escroquerie) et pour complicité dans la commission de l’infraction visée à l’article 185 (versement de pots-de-vin) du Code pénal, a été condamné à cinq ans de privation de liberté et remis en liberté la même année en vertu d’une grâce présidentielle. KK a ensuite été condamné le 25 août 2006 par un tribunal d’Achgabat à sept ans de privation de liberté en vertu de l’article 287 (partie 2) du Code pénal (acquisition, vente, stockage, transport, expédition ou port illicites d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs). KK a bénéficié d’une libération anticipée le 15 février 2013 en vertu d’une grâce présidentielle.
63.Pendant qu’il exécutait sa peine dans un établissement pénitentiaire, KK a reçu une alimentation suffisante et a eu accès à de l’eau potable et a eu la possibilité de faire de l’exercice en plein air tous les jours. Les conditions de détention, les soins médicaux et autres assurés dans la colonie sont conformes aux normes internationales. Pendant l’exécution de sa peine, KK a reçu 17 visites de courte durée de membres de sa famille − sa femme et sa mère − et a reçu à 30 reprises des colis alimentaires envoyés par sa femme. Aucun acte de torture ou autre mauvais traitement n’a été infligé à KK pendant sa détention dans l’établissement pénitentiaire.
64.NN, déjà condamné en 2002 en vertu de l’article 292 (fabrication, traitement, acquisition, stockage, transport ou expédition illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes à des fins de vente) du Code pénal, a été condamné à neuf ans de privation de liberté. KK a été remis en liberté en 2003 en vertu d’une grâce présidentielle. Il a de nouveau été condamné le 25 août 2006 par un tribunal d’Achgabat à sept ans de privation de liberté en vertu de l’article 287 (partie 2) du Code pénal (acquisition, vente, stockage, transport, expédition ou port illicites d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs). Le 15 février 2013, NN a été remis en liberté en vertu d’une grâce présidentielle.
65.Aucun acte de torture ou autre mauvais traitement n’a été infligé à NN pendant sa détention dans l’établissement pénitentiaire.
66.LL a été condamné en vertu de l’article 3031(partie 1) (trafic illicite de médicaments contenant du chlorhydrate de tramadol (d’autres produits à base de tramadol) ou d’autres substances psychoactives) du Code pénal à trois ans de privation de liberté.
67.Pendant la période d’exécution de sa peine, conformément à la législation en matière d’application des peines, LL a régulièrement pu rencontrer ses proches, a pu recevoir des visites de courte durée et de longue durée et a également pu recevoir des colis alimentaires.
68.Le 19 mai 2018, LL a été remis en liberté après avoir purgé sa peine.
69.GG, sans antécédents judiciaires, retraitée.
70.Le Ministère de d’intérieur ne dispose d’aucune information concernant des actes de harcèlement visant GG.
E.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 13 des observations finales
71.OO, née en 1948, d’origine turkmène et de nationalité turkmène, retraitée, sans antécédents judiciaires. Le 10 juin 2006, à son domicile, OO s’est entendue avec NN pour lui vendre des munitions d’armes légères, ce qui lui a valu d’être condamnée par le tribunal d’Achgabat, le 17 août 2006, à six ans de privation de liberté à exécuter dans un établissement pénitentiaire à régime général, en vertu de l’article 287 (acquisition, vente, stockage, transport, expédition ou port illicites d’armes, de munitions, d’explosifs ou d’engins explosifs) du Code pénal.
72.En septembre 2006, la détenue OO s’est suicidée par pendaison. Les services des procureurs ont procédé à une vérification de l’affaire et, le 13 septembre 2006, a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales en raison de l’absence d’éléments constitutifs d’infraction. Le corps d’OO a été remis à ses proches, comme en témoignent la correspondance entre l’administration de l’établissement et le médecin de la morgue, conservée dans le dossier de la condamnée.
F.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 14 des observations finales
73.Actuellement, au Turkménistan, c’est le Service médico-légal central du Ministère de la santé et de l’industrie médicale qui est chargé des examens médico-légaux.
74.Les examens médico-légaux sont effectués dans les établissements d’examens médico-légaux relevant des directions de la santé des velayats et du Ministère de la santé et de l’industrie médicale.
75.Le Service médico-légal du pays se compose de l’Établissement médico-légal central (Achgabat), de quatre établissements médico-légaux de velayat (Lebap, Mary, Dachogouz et Balkan) et de 38 départements médico-légaux d’etrap (district).
76.L’Établissement médico-légal central et les établissements médico-légaux des velayats disposent de services chargés de réaliser des examens sur des personnes vivantes et d’examiner des cadavres, et de laboratoires. Les laboratoires sont composés des unités suivantes : chimie légale, biologie légale (preuves matérielle), histologie légale et médecine légale.
77.Cent dix experts médico-légaux travaillent actuellement dans le système médico-légal du pays.
78.La qualification d’expert médico-légal s’obtient à l’issue d’un examen donnant lieu à la délivrance d’un certificat d’expert médico-légal qui permet d’effectuer un certain type d’expertise judiciaire.
79.Ce sont les commissions de qualification des organes d’expertise judiciaire qui font passer les examens de qualification et délivrent les certificats d’expert médico-légal donnant le droit d’effectuer un certain type d’expertise judiciaire.
80.Les règles de fonctionnement et la composition des commissions de qualification ainsi que la procédure de passage des examens pour l’obtention du titre d’expert médico-légal sont définies par des textes réglementaires.
81.La procédure, les motifs et les conditions de suspension, de renouvellement, d’annulation et de retrait de l’autorisation d’exercer des activités d’expertise judiciaire sont établis par la législation relative à l’octroi des licences.
82.Outre les motifs généraux prévus par la législation relative à l’octroi des licences, l’autorisation d’exercer des activités d’expertise judiciaire est suspendue dans les cas suivants : pendant toute période d’emploi dans la fonction publique ; pendant la période où l’intéressé est membre du Medjlis, du Khalk Maslakhaty ou d’un guengech ; pendant la période où l’intéressé exerce les fonctions d’expert judiciaire dans les organes d’expertise judiciaire ; pendant la période où l’intéressé effectue le service militaire obligatoire.
83.Outre les motifs généraux prévus par la législation relative à l’octroi des licences, les organes d’expertise judiciaire mettent fin à l’autorisation d’exercer des activités d’expertise judiciaire dans les cas suivants : l’intéressé a été déclaré incapable ou partiellement incapable par une décision de justice entrée en force, est décédé ou est porté disparu ; a perdu la nationalité turkmène ou a quitté le Turkménistan pour résider dans un autre pays de manière permanente ; a bénéficié d’un non-lieu ne donnant pas droit à une réhabilitation après la commission d’une infraction intentionnelle ; a fait l’objet d’un jugement de culpabilité, qui est entré en force.
84.Outre les motifs généraux prévus par la législation relative à l’octroi des licences, une personne peut se voir retirer la licence lui permettant de réaliser des expertises judiciaires par un tribunal, à la demande des organes d’expertise judiciaire, en cas de violation flagrante ou répétée de la législation dans le cadre d’expertises judiciaires ; en cas d’incapacité à remplir les fonctions d’expert médico-légal en raison d’un niveau de formation professionnelle insuffisant confirmé par les résultats du contrôle de compétences ; lorsque l’intéressé se soustrait au contrôle des compétences. Dans les cas susmentionnés, les organes d’expertise judiciaire saisissent le tribunal d’une demande de retrait de l’autorisation d’exercer des activités d’expertise judiciaire.
85.Le retrait de l’autorisation d’exercer des activités d’expertise judiciaire entraîne la fin de la validité de la licence. L’autorisation d’exercer des activités d’expertise judiciaire est suspendue, renouvelée et annulée par une décision du chef de l’organe d’expertise judiciaire, fondée sur les documents soumis par la commission chargée de l’octroi des licences.
86.Au Turkménistan, toutes les activités du Service médico-légal sont menées conformément à l’arrêté no 311 du 4 octobre 2017 sur la procédure d’examen médico-légal des cadavres, approuvé par le Ministère de la santé et de l’industrie médicale en concertation avec le Bureau du Procureur général, la Cour suprême, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la sécurité nationale, et selon lequel l’examen médico-légal d’un cadavre est effectué conformément à la décision de l’enquêteur, de l’agent d’instruction, du procureur ou du juge ou à l’ordonnance du tribunal, en vue d’établir la cause du décès et de régler d’autres questions exposées dans la décision (l’ordonnance), qui ne sortent pas de la compétence des experts médico-légaux.
87.La loi sur les soins psychiatriques a été adoptée en 2016. L’examen psychiatrique est effectué à la demande ou avec le consentement de la personne examinée, ou avec le consentement de son représentant et, si la personne examinée est un mineur ou une personne reconnue juridiquement incapable selon la procédure prévue par la loi, à la demande ou avec le consentement de ses parents (de ses autres représentants légaux). En cas d’opposition de l’un des parents (d’un autre représentant légal) du mineur ou de la personne reconnue juridiquement incapable, ainsi qu’en cas d’absence des parents ou du représentant légal, l’examen psychiatrique de l’intéressé est effectué sur décision des organes chargés de la tutelle.
88.Une personne est soumise à un examen psychiatrique obligatoire dans les cas où, selon les informations disponibles, elle commet des actes qui donnent à penser qu’elle souffre d’un trouble mental grave pouvant entraîner un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui ; qu’elle est en situation d’impuissance (incapacité à satisfaire de manière autonome ses besoins fondamentaux) ; qu’elle pourrait attenter à sa vie ou à sa santé du fait de la détérioration de sa santé mentale si elle ne reçoit pas de soins psychiatriques.
89.Si le malade présente un danger immédiat pour lui-même ou pour autrui ou s’il fait l’objet d’un suivi médical, la décision relative à l’examen psychiatrique obligatoire est prise par un médecin spécialiste de manière indépendante. Dans les cas susmentionnés, il est possible de présenter une requête oralement à un médecin spécialiste pour que la personne soit soumise à un examen psychiatrique obligatoire.
90.L’hospitalisation d’une personne souffrant de troubles mentaux ou l’évaluation psychiatrique de cette personne se font à la demande ou avec le consentement de l’intéressé et, dans les cas prévus à l’article 21 de la loi sur les soins psychiatriques, sans son consentement ou sans le consentement de son représentant (ci-après, « hospitalisation sans consentement »).
91.L’hospitalisation sans consentement peut avoir lieu si l’évaluation ou le traitement médical de la personne souffrant de troubles mentaux n’est possible qu’en milieu hospitalier et si ses troubles mentaux sont graves et peuvent entraîner :
Un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui ;
Une situation d’impuissance (incapacité à satisfaire de manière autonome ses besoins vitaux) ;
Une atteinte à sa vie ou à sa santé résultant de la détérioration de sa santé mentale si elle ne reçoit pas de soins psychiatriques.
92.Une personne souffrant de troubles mentaux qui a été hospitalisée sans son consentement doit faire l’objet d’une évaluation psychiatrique obligatoire dans les quarante‑huit heures par une commission médicale consultative, qui doit se prononcer sur le bien-fondé de l’hospitalisation sans consentement et rendre l’avis correspondant.
93.L’avis de la commission médicale consultative concernant la nécessité de l’hospitalisation sans consentement doit être soumis au tribunal du lieu de l’établissement psychiatrique selon les règles prévues par le Code de procédure civile.
94.Toute personne faisant l’objet d’une hospitalisation sans consentement doit se voir accorder le droit de participer personnellement à l’examen judiciaire de la question de son hospitalisation. Si, selon les informations reçues d’un représentant d’un établissement psychiatrique, l’état de santé mentale de la personne hospitalisée ne permet pas à celle-ci de participer personnellement à l’examen judiciaire de la question de son hospitalisation sans consentement, la demande d’hospitalisation est examinée par un juge dans l’établissement psychiatrique.
95.Lorsque la demande d’hospitalisation sans consentement est examinée, la participation à l’audience d’un représentant de l’établissement psychiatrique demandant l’hospitalisation sans consentement et d’un représentant de la personne concernée par la demande d’hospitalisation est obligatoire.
96.Après avoir examiné une demande d’hospitalisation sans consentement, le tribunal est tenu de décider de faire droit à la demande ou de la rejeter. Si le juge estime que la demande d’hospitalisation sans consentement n’est pas fondée, la personne hospitalisée doit pouvoir quitter immédiatement l’hôpital. Si le juge décide de faire droit à la demande d’hospitalisation sans consentement, cette décision constitue le fondement de l’hospitalisation sans consentement.
97.Conformément au Code de procédure pénale, peut être appelée en tant qu’expert toute personne qui n’a pas d’intérêts dans l’affaire et qui possède les connaissances scientifiques spécialisées nécessaires pour réaliser une expertise et donner un avis.
98.Selon la loi de 2014 sur l’activité d’expertise judiciaire, l’expert qui réalise une expertise judiciaire est autonome sur le plan procédural et ne dépend ni de l’organe (du fonctionnaire) qui a ordonné l’expertise judiciaire, ni du chef de l’organe d’expertise judiciaire et ni d’aucune autre personne.
99.L’exercice de toute influence illicite sur un expert judiciaire et toute entrave à ses activités légales sont interdits et sont passibles des sanctions prévues par la loi.
100.L’expertise judiciaire peut être confiée aux agents des organes d’expertise judiciaire et aux personnes titulaires d’une licence les autorisant à exercer des activités d’expertise judiciaire.
101.Conformément à la loi du 23 mai 2015 sur la santé publique, les examens médico‑légaux relèvent de la compétence du Ministère de la santé et de l’industrie médicale.
102.Conformément à l’article 51 de ladite loi, les examens médico-légaux sont effectués dans les établissements de santé publics par un expert du bureau d’examen médico-légal ou, en son absence, par un médecin engagé pour effectuer l’examen, sur la base d’une décision de l’enquêteur, de l’agent d’instruction ou du procureur ou d’une ordonnance de l’organe judiciaire.
103.Toute personne (son représentant légal) a le droit de demander à l’organe ayant ordonné l’examen médico-légal d’inclure dans la commission d’experts un expert indépendant (avec l’accord de celui-ci) ayant la spécialisation nécessaire.
104.Les modalités d’organisation et de réalisation de l’examen médico-légal sont fixées par la loi.
105.L’avis rendu par l’établissement ayant procédé à l’examen médico-légal peut être contesté devant les tribunaux selon la procédure prévue par la loi.
G.Renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 15 et 16 des observations finales
106.La Constitution régit l’élection par le Medjlis du Commissaire aux droits de l’homme, fondée sur des propositions du Président du Turkménistan.
107.La Médiatrice, élue par le Parlement en mars 2017, est chargée de garantir la protection par l’État des droits et des libertés de l’homme et le respect de ses droits et des libertés par les organes du pouvoir central et les organes des collectivités locales et leurs agents.
108.Le mandat du Médiateur est conforme aux normes internationales concernant le (la) titulaire de cette fonction, qui est habilité(e) à se rendre librement et sans préavis dans les organes du pouvoir, les établissements pénitentiaires et autres établissements spécialisés, les locaux de garde à vue et les centres de détention provisoire et dans les unités des forces armées et autres troupes et organes militaires, afin d’y effectuer un contrôle indépendant. Le mandat du Médiateur permet aussi à celui-ci de réclamer aux responsables des organes susmentionnés des documents et autres matériels nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions.
109.Les activités du Médiateur viennent compléter les moyens dont dispose l’État pour protéger les droits et les libertés de l’homme et du citoyen, mais n’entraînent pas de limitation des compétences des autres organes de l’État chargés de protéger les droits et les libertés de l’homme et du citoyen conformément à la Constitution et aux autres actes normatifs du Turkménistan.
110.Le champ d’application de la loi s’étend aux relations s’établissant dans le cadre de l’exercice des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, entre les citoyens turkmènes, quel que soit leur lieu de résidence, les étrangers et les apatrides se trouvant sur le territoire turkmène et les organes de l’État et des collectivités locales et leurs agents.
111.Les activités du Médiateur sont fondées sur les principes d’indépendance, de légalité, d’impartialité, d’accessibilité, de confidentialité de l’information, d’interdiction de la discrimination, de primauté des droits et des libertés de l’homme et du citoyen, d’équité, d’objectivité et de transparence. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur est indépendant et n’est tenu de rendre des comptes à aucun organe ou agent de l’État.
112.Dans l’exercice de ses fonctions, Le Médiateur est autonome et ne représente aucun organe ou agent de l’État, parti politique ou autre association publique.
113.Les décisions du Médiateur reflètent des positions juridiques exemptes de tout parti‑pris politique et conformes à la Constitution, aux lois, aux traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie et aux normes universellement reconnues du droit international des droits de l’homme.
114.Toute ingérence dans les activités du Médiateur visant à influer sur ses décisions ou ses actions, toute atteinte à son inviolabilité, tout manquement d’un fonctionnaire à ses obligations prévues par la loi, ainsi que toute entrave aux activités du Médiateur entraînent les sanctions prévues par la législation turkmène.
115.Le Médiateur a compétence pour :
a)Se rendre librement et sans préavis dans les organes de l’État, les organes des collectivités locales, les entreprises, établissements et organisations, quelle que soit leur forme organisationnelle et juridique et leur régime de propriété, dans les établissements pénitentiaires et autres établissements spécialisés, dans les centres de détention provisoire et dans les locaux de garde à vue, dans les unités des forces armées turkmènes et dans d’autres troupes et organes militaires, et d’y effectuer un contrôle de leurs activités, seul ou en collaboration avec les organes de l’État, les agents ou les fonctionnaires compétents ;
b)Solliciter et recevoir des agents des organes de l’État, des collectivités locales, des entreprises, établissements et organisations, quelle que soit leur forme organisationnelle et juridique et leur régime de propriété, les documents, matériels et autres éléments dont il a besoin et des explications à leur sujet ;
c)Charger les organes de l’État compétents et des organisations scientifiques de réaliser des études d’experts sur des questions nécessitant des éclaircissements;
d)Demander aux organes ou agents de l’État qui y sont habilités d’engager une procédure disciplinaire, administrative ou pénale contre un fonctionnaire ayant porté atteinte aux droits et libertés de l’homme;
e)S’acquitter d’autres tâches prévues par la loi et les autres actes normatifs turkmènes.
116.Afin d’établir les faits concernant une violation des droits et libertés de l’homme et du citoyen, le Médiateur, dans les limites de ses compétences, vérifie les informations relatives à la violation en question à partir de la plainte reçue, ou de sa propre initiative s’il a eu connaissance de cette violation par des sources officielles ou par les médias.
117.Dans les limites de ses compétences, le Médiateur examine les plaintes des citoyens turkmènes ainsi que celles des étrangers et des apatrides qui se trouvent sur le territoire turkmène, concernant les actions et les décisions de fonctionnaires ou d’organisations liées à la violation de leurs droits et libertés garantis par la Constitution, par les autres actes normatifs et par les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie.
118.L’instauration de l’état d’urgence ou de l’état de guerre sur tout ou partie du territoire turkmène n’entraîne pas la limitation des compétences du Médiateur et ne suspend pas ou n’interrompt pas ses activités.
119.Le Médiateur a pour principales fonctions :
De veiller au respect des droits et des libertés de l’homme et du citoyen ;
De réparer les torts causés par les violations des droits et des libertés de l’homme et du citoyen ;
De ratifier des traités internationaux dans le domaine des droits de l’homme ;
D’améliorer la législation turkmène dans le domaine des droits et des libertés de l’homme et du citoyen ;
D’informer le public sur les droits et les libertés de l’homme et du citoyen et sur les modalités et moyens permettant de les défendre ;
D’encourager la collaboration entre les organes de l’État en matière de protection des droits et des libertés de l’homme et du citoyen ;
De développer et coordonner la collaboration internationale dans le domaine des droits et des libertés de l’homme et du citoyen.
120.Le Médiateur examine les plaintes des citoyens turkmènes et des étrangers et des apatrides qui se trouvent sur le territoire turkmène concernant des décisions ou des actions (ou l’inaction) des organes de l’État, des collectivités locales, des agents et des fonctionnaires de l’État, lorsque l’auteur de la plainte a déjà contesté ces décisions ou actions (cette inaction) devant les tribunaux ou devant une instance administrative mais n’est pas d’accord avec les décisions rendues en la matière.
121.Pour s’acquitter de ses fonctions, le Médiateur collecte et analyse les informations fournies par les organes de l’État et des collectivités locales, les entreprises, établissements et organisations, quelle que soit leur forme organisationnelle et juridique et leur régime de propriété, les particuliers et les médias.
122.L’un des domaines d’activité du Médiateur est le contrôle du respect des droits des condamnés. À cet égard, le Médiateur s’est rendu dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires en 2018.
123.Conformément à la loi, les plaintes des personnes détenues dans les lieux de détention provisoire, les locaux de garde à vue et les établissements pénitentiaires et autres établissements spécialisés sont directement transmises au Médiateur, dans un délai de vingt‑quatre heures.
124.Aux fins de la réalisation de ses objectifs, le médiateur a accordé une attention particulière à la protection des droits de groupes particuliers de condamnés, à savoir les femmes et les mineurs. Il s’est rendu en particulier dans les établissements MR-E/13 du Département de police du velayat de Mary pour les condamnés mineurs et DZ-E/8 du Département de police du velayat de Dachogouz pour les femmes condamnées.
125.Au cours de la période considérée, le Bureau du Médiateur n’a reçu aucune requête de la part de mineurs poursuivis et condamnés au pénal, de leurs proches ou de leurs représentants légaux. Lors d’une visite effectuée dans une colonie pénitentiaire éducative, les recommandations appropriées ont été formulées sur la base d’une analyse complète des types d’infractions commises par les mineurs, des cas de récidives, des régions de résidence des condamnés et d’autres circonstances.
126.Les requêtes portaient sur des désaccords concernant l’enquête menée et le verdict rendu par le tribunal dans les affaires. Dans le cadre d’une requête concernant une demande de grâce, les moyens juridiques de protection des droits et des libertés prévus dans les dispositions pertinentes de la loi sur le Médiateur ont été expliqués.
127.Les rapports du Médiateur sur les résultats des contrôles effectués dans les établissements pénitentiaires en 2018 et 2019 peuvent être consultés à l’adresse http://turkmenistan.gov.tm/obdusmen.
128.En 2019, la médiatrice a visité les établissements MR-E/16 et AH-E/1 de la Direction de la police du velayat d’Akhal, ainsi que le centre de réadaptation spécial AH-M/4 de la Direction de la police du Ministère de l’intérieur pour le velayat d’Akhal. À la suite de ces visites, la Médiatrice a adressé trois recommandations au Ministère de l’intérieur concernant l’amélioration des activités et la nécessité d’un contrôle régulier.
H.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 18 c) des observations finales
129.Les autorités exécutives contrôlent les activités des établissements pénitentiaires qui relèvent de leur compétence territoriale. Des commissions de surveillance dépendant des khyakimliks (autorités locales) et chargées de renforcer le contrôle du respect de la légalité par les organes responsables de l’exécution des peines et d’intervenir auprès des détenus et des anciens détenus placés sous contrôle judiciaire (des commissions en charge des mineurs relevant des khyakimlik effectuent le même travail auprès des condamnés mineurs) participent au contrôle public des activités des établissements pénitentiaires.
130.Conformément à la législation relative à l’application des peines, le tribunal qui a prononcé la condamnation est tenu de s’assurer de la bonne exécution du jugement. Dans les cas et suivant les procédures définis par la législation, le tribunal examine les plaintes déposées par les condamnés contre les actes de l’administration pénitentiaire.
131.Le Procureur général du Turkménistan et les procureurs qui lui sont subordonnés contrôlent le respect de la loi dans le contexte de l’exécution des peines.
132.Le Médiateur est habilité à contrôler les activités des établissements pénitentiaires et à examiner les plaintes déposées par les condamnés qui estiment que leurs droits ont été violés par des fonctionnaires ou par l’administration pénitentiaire.
I.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 19 des observations finales
133.Le Ministère de l’intérieur coopère étroitement avec le CICR et l’OSCE sur les questions relatives à l’accès des représentants des organisations internationales aux lieux de détention provisoire. Le Gouvernement turkmène et le Bureau régional du CICR pour l’Asie centrale adoptent chaque année un plan d’action dans le cadre de la coopération multilatérale dans le domaine de la réforme du système pénitentiaire.
134.Des travaux ont été menés aux fins de l’élaboration d’un mémorandum d’accord entre le Gouvernement turkmène et le Comité international de la Croix-Rouge sur la coopération et l’action humanitaire concernant les personnes privées de liberté. Le Plan de coopération qui a été signé en 2018 entre le Gouvernement turkmène et le Comité international de la Croix-Rouge prévoit des mesures de mise en œuvre du droit international humanitaire.
J.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 20 a) des observations finales
135.Le mandat qui habilite le Médiateur à se rendre dans les établissements pénitentiaires est expliqué dans les paragraphes précédents du présent rapport.
136.Le contrôle du respect des droits des condamnés et des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire ou un établissement de réadaptation est l’un des aspects de l’activité du Médiateur en matière de protection des droits civils et politiques.
137.Conformément à l’article 21 du Code de procédure pénale et à l’article 18 de la loi sur le Médiateur. Le Médiateur peut librement et sans notification préalable se rendre dans les établissements pénitentiaires et les autres établissements spécialisés, les lieux de détention provisoire et les locaux de garde à vue et contrôler leurs activités, seul ou avec les organes de l’État, les responsables ou les fonctionnaires compétents.
138.En 2019, dans l’exercice de ses fonctions prévues par la loi, la Médiatrice s’est rendue dans un certain nombre d’établissements, dans lesquelles elle a vérifié que les droits des détenus étaient respectés et que les dispositions du Code de procédure pénale étaient appliquées.
139.Elle s’est ainsi rendue dans le centre de détention MR-E/16 de la Direction de la police du velayat d’Akhal, où elle a constaté que les locaux occupés par les condamnés répondaient dans l’ensemble pleinement aux normes sanitaires et que les condamnés avaient la possibilité de se faire soigner, de se nourrir correctement, de pratiquer des loisirs culturels, de faire du sport, de travailler dans de bonnes conditions et de recevoir de leurs proches des visites de courte durée et de longue durée. Au moment de l’inspection, 1 190 condamnés étaient détenus dans cet établissement à régime sévère.
140.La Médiatrice a d’abord pris connaissance des possibilités existantes en matière de santé. Les condamnés peuvent être hospitalisés dans le service médical de l’établissement, qui dispose de 21 lits et qui permet de pratiquer des examens médicaux et d’assurer des soins ambulatoires.
141.Si nécessaire, les condamnés peuvent être transportés sous escorte vers un centre de diagnostic extérieur à l’établissement. Les soins de santé sont assurés aux condamnés par les six unités qui composent le service médical et notamment par quatre médecins diplômés de l’enseignement supérieur et deux professionnels de santé titulaires d’une formation secondaire spécialisée. Lors du contrôle des médicaments, aucun médicament périmé n’a été découvert dans le service médical ni dans la réserve de médicaments. Les informations concernant les condamnés et les maladies diagnostiquées sont consignées selon la procédure établie. Vingt-deux condamnés handicapés présentant des pathologies diverses font l’objet d’un suivi particulier.
142.L’établissement offre par ailleurs aux condamnés la possibilité de se familiariser avec la littérature et la poésie turkmènes et étrangères et de consulter des journaux et des revues. La bibliothèque dispose de 206 exemplaires d’ouvrages du Président du Turkménistan, de 253 exemplaires d’ouvrages économiques et politiques et de 612 exemplaires d’œuvres littéraires. Le nombre d’abonnements souscrits montre que des dizaines de condamnés utilisent quotidiennement les services de la bibliothèque.
143.Les condamnés ont de plus la possibilité d’utiliser un magasin, qui relève du Ministère du commerce et des relations économiques extérieures. L’inspection a montré qu’il ne contenait aucune denrée alimentaire périmée.
144.Lors de l’inspection, 1 190 condamnés étaient présents dans l’établissement et une partie d’entre eux exerçaient leur droit de travailler conformément aux dispositions du Code d’application des peines.
145.Pendant l’inspection, la Médiatrice a constaté que 202 condamnés travaillaient, dont 76 dans un atelier de fabrication de blocs de craie, 16 dans un atelier de fabrication de fenêtres et de portes en fer et en aluminium, 10 dans une menuiserie, 74 dans un atelier de couture, 9 dans un atelier fabriquant des selles et 17 dans le service d’entretien.
146.On le voit, une proportion significative de condamnés exerce une activité de production. Les condamnés perçoivent un salaire correspondant aux quantités produites. Les 17 condamnés qui travaillent dans le service d’entretien perçoivent un salaire dont le montant est fixé par l’État.
147.Le salaire est versé au condamné sur son compte bancaire personnel et le condamné a la possibilité de transférer de l’argent par virement bancaire à ses proches ou de régler des achats en monnaie de banque dans le magasin de l’établissement.
148.Il convient de noter que, pour permettre l’exercice par les condamnés du droit à la liberté de croyance prévu par la législation, une mosquée de 600 places, dotée de toutes les commodités, a été construite et mise en service. Les condamnés l’utilisent librement.
149.Un contrôle du respect de la législation s’agissant de l’examen des requêtes émanant tant des condamnés eux-mêmes que de leurs proches a été effectué. Il a été constaté à cette occasion qu’au cours des onze mois de la période considérée, 171 requêtes émanant de proches de condamnés avaient été reçues, enregistrées et examinées conformément à la procédure établie par la loi. Une grande partie de ces requêtes concernait des demandes de grâce ou de libération conditionnelle et des questions sociales (obtention de procurations, divorces ou questions foncières). Les requêtes ont été examinées selon les modalités et dans les délais prescrits par la législation. Au cours de la même période, quatre requêtes émanant des condamnés eux-mêmes ont été reçues. Ces requêtes, qui concernaient des demandes de divorce et l’obtention de procurations, ont également été examinées selon la procédure établie.
150.La Médiatrice s’est également rendue dans le centre détention AH-E/1 de la Direction de la police du Ministère de l’intérieur pour le velayat d’Akhal, où elle a constaté que les normes sanitaires dans les locaux occupés par les personnes placées en détention provisoire étaient pleinement respectées, que les conditions nécessaires avaient été créées en matière de protection de la santé, d’alimentation, de pratique de loisirs culturels et d’activités sportives et que les détenus pouvaient travailler dans de bonnes conditions et recevoir des visites de leurs proches de courte durée et de longue durée. Au moment de l’inspection, 338 personnes placées en détention provisoire ou condamnées étaient détenues dans l’établissement.
151.Les condamnés peuvent être hospitalisés dans le service médical, qui dispose de 24 lits et permet de pratiquer des examens médicaux et d’assurer des soins ambulatoires.
152.Les soins sont dispensés dans huit unités médicales par 5 médecins diplômés de l’enseignement supérieur et 3 professionnels de santé titulaires d’une formation secondaire spécialisée.
153.Lors du contrôle des médicaments, aucun médicament périmé n’a été découvert dans le service médical ni dans la réserve de médicaments.
154.Les informations concernant les maladies diagnostiquées sont consignées conformément à la procédure établie.
155.Les détenus peuvent aussi utiliser les services de la bibliothèque, qui propose des œuvres d’auteurs et de poètes turkmènes et étrangers, des journaux et des revues. La bibliothèque a un fonds de 1 242 volumes, dont 329 exemplaires des ouvrages écrits par le Président du Turkménistan et 913 œuvres littéraires. Elle possède 790 ouvrages en turkmène, 423 ouvrages en russe et 66 ouvrages en anglais, ce qui permet aux détenus de lire des livres non seulement en turkmène, mais aussi dans des langues étrangères couramment utilisées.
156.Comme indiqué précédemment, 338 détenus, dont 196 condamnés, se trouvaient dans l’établissement au moment de l’inspection. Une partie des condamnés, huit exactement, étaient affectés à des travaux d’entretien.
157.Dix-neuf personnes sont affectées au service d’entretien et le montant de leur salaire est fixé par l’État. Le salaire est versé au condamné sur son compte bancaire personnel. Aucune atteinte aux droits des condamnés en matière de travail n’a été constatée.
158.Un contrôle du respect de la législation dans le cadre de l’examen des requêtes émanant tant des détenus que de leurs proches a été effectué. Il a été constaté à cette occasion qu’au cours des onze mois de la période considérée, 57 requêtes émanant de proches de détenus et 55 requêtes émanant des détenus eux-mêmes avaient été reçues. Ces requêtes concernaient principalement des demandes de procuration. Elles ont été examinées selon les modalités et dans les délais prescrits par la législation.
159.La Médiatrice a visité certaines cellules afin de s’assurer que les personnes étaient détenues dans de bonnes conditions et elle s’est entretenue individuellement avec des détenus. Elle a notamment eu des entretiens individuels avec les 20 femmes et les 4 mineurs détenus dans l’établissement. Lors de ces entretiens, s’agissant des requêtes portant sur la contestation d’actes d’enquête, elle a expliqué les dispositions de la législation en vigueur.
160.Le jour de la visite, la Médiatrice a également inspecté les postes de contrôle et s’est informée des conditions dans lesquelles les détenus recevaient des visites de leurs proches. Elle s’est entretenue avec certains proches venus rendre visite à des détenus. Aucune infraction à la loi n’a été constatée, mais la Médiatrice a observé que le travail des postes de contrôle devait être amélioré et a formulé des propositions à cet égard.
161.Au cours de l’année écoulée, outre les visites dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire, la Médiatrice s’est assurée que les droits des personnes placées dans les centres de réadaptation spécialisés étaient bien respectés.
162.Elle s’est notamment rendue dans le centre de réadaptation spécialisé AH-M/4 de la Direction de la police du Ministère de l’intérieur pour le velayat d’Akhal afin d’y contrôler la façon dont étaient appliquées, à l’égard des personnes suivant un traitement dans ce centre, les dispositions de la loi relative aux mesures de prise en charge médicale des personnes alcooliques, toxicomanes ou dépendantes de substances psychoactives et le Règlement relatif aux modalités de détention des personnes suivant un traitement dans les centres de réadaptation spécialisés du Ministère de l’intérieur.
163.Elle a contrôlé le respect des normes sanitaires dans les locaux occupés par les personnes suivant un traitement et s’est assurée que les conditions définies par la législation et devant permettre à ces personnes de recouvrer la santé, les normes en matière de nourriture, de loisirs culturels et d’activité sportive, les conditions de travail et les conditions relatives aux visites des proches étaient bien respectées.
164.Au moment de l’inspection, 1 216 personnes suivaient un traitement dans le centre de réadaptation ; 304 d’entre elles occupaient un emploi productif dans un atelier de couture, un atelier de fabrication de briques ou un atelier de fabrications d’objets en fer, de tapis ou d’objets en roseau et 48 étaient affectées à des travaux d’entretien et étaient rémunérées par l’État.
165.Le bâtiment du centre de réadaptation, qui est isolé, a été rénové en 2012 dans le cadre du projet CADAP de l’Union européenne. C’est dans ce bâtiment qu’un travail particulier est mené auprès des personnes dont le traitement doit prendre fin dans les trois mois. Vingt personnes étaient prises en charge dans ce bâtiment au moment de l’inspection.
166.Au moment de l’inspection, les effectifs du centre de réadaptation étaient répartis sur 219,5 postes. Il y avait 50 postes d’officier, 123 postes d’homme de troupe et de sous-officier et 46,5 postes de salarié civil ; 10 postes étaient vacants. Il y avait également 26 professionnels de santé s’occupant directement de la prise en charge des patients, dont 10 médecins titulaires de diplômes de l’enseignement supérieur et 16 professionnels de santé titulaires d’une formation secondaire spécialisée. Aucun médicament périmé n’a été découvert dans l’hôpital ou la pharmacie du centre.
167.Les patients du Centre ont la possibilité d’utiliser les services d’une bibliothèque dont le fonds comprend 2 961 volumes, notamment 203 ouvrages écrits par le Président du Turkménistan et 2 758 œuvres littéraires. La bibliothèque dispose de 1 655 titres en turkmène, de 1 006 titres en russe et de 97 titres en anglais, ce qui permet de lire des livres non seulement en turkmène, mais aussi dans des langues étrangères couramment utilisées.
168.Au cours des onze premiers mois de l’année 2019, 121 requêtes ont été reçues de proches de patients du centre. Trente-cinq de ces requêtes concernaient des demandes de libération anticipée et 86 portaient sur des questions sociales telles que des demandes de procuration. Elles ont toutes été examinées dans le respect de la législation.
169.Au cours de l’inspection, la Médiatrice s’est entretenue individuellement avec des patients. Elle s’est rendue dans les chambres, dans le service médical et dans les ateliers. Elle a expliqué les dispositions législatives concernant de nombreuses questions. Aucun patient ne s’est plaint à la Médiatrice d’avoir subi des violations de ses droits.
170.Il est ressorti de l’inspection que la législation était dans l’ensemble respectée dans le centre, mais qu’il fallait améliorer les possibilités de réalisation des droits des personnes prises en charge, notamment en ce qui concerne la sécurité au travail, les activités sportives et les loisirs culturels.
171.Les vérifications effectuées dans le centre de réadaptation spécialisé AH-M/4 et dans les établissements AH-E/1 et MR-E/16 de la Direction de la police du Ministère de l’intérieur pour le velayat d’Akhal ont montré que, dans l’ensemble, la législation était respectée, mais que certaines situations nécessitaient une amélioration des activités et de nouveaux contrôles. La Médiatrice a adressé au Ministère de l’intérieur trois recommandations tendant à ce qu’il soit mis fin aux situations recensées. Elle a essentiellement proposé que les règles de protection des travailleurs et de leur santé, les techniques de sécurité et les normes sanitaires prévues par le droit du travail soient respectées, que des terrains de sport dotés des équipements nécessaires permettant de faire de l’exercice physique soient créés et que des locaux réservés aux loisirs culturels soient aménagés, afin que les personnes placées dans ces établissements puissent exercer leurs droits culturels.
172.Il a également été proposé d’étudier la possibilité d’installer des appareils à scanner spéciaux aux postes de contrôle afin de réduire la perte de temps liée à la recherche d’objets interdits dans les colis et paquets envoyés par les proches des personnes détenues dans les établissements en question, de réduire les risques liés à la présence de tels objets et d’améliorer le contrôle des colis et paquets conformément à la législation.
173.Les lieux de détention sont placés sous le contrôle permanent des commissions de surveillance, dont les membres effectuent des visites régulières auprès des détenus et s’enquièrent de leur situation et de leurs conditions de détention.
174.Les commissions de surveillance, qui sont des organes de contrôle indépendants, veillent au respect de la loi dans les établissements pénitentiaires et au respect du régime et des conditions de détention des condamnés, s’assurent que les condamnés bénéficient de conditions de logement et d’hygiène appropriées, qu’ils soient affectés à des travaux utiles pour la société, aient accès à des soins médicaux et aient droit à des visites de membres de leur famille ou d’autres personnes, et veillent au respect des dispositions législatives relatives à la libération anticipée des condamnés ou à la commutation de leur reliquat de peine en une peine plus légère, ainsi qu’au respect de la procédure de remise, de réception ou d’envoi de colis, de paquets, de sommes d’argent et de courrier.
175.Les commissions de surveillance se rendent dans les lieux de détention conformément au programme de travail annuel approuvé. Ainsi, elles ont effectué 10 visites dans les lieux de privation de liberté entre 2017 et 2019, dont 4 en 2017, 3 en 2018 et 3 en 2019.
K.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 20 b) des observations finales
176.Au cours des dernières années, le Gouvernement a organisé plus de 10 visites de lieux de privation de liberté à l’intention de représentants d’organisations internationales et d’ambassades étrangères accréditées au Turkménistan.
177.Conformément à l’article 21 du Code d’application des peines, les membres des représentations diplomatiques et consulaires étrangères et les représentants des organisations internationales peuvent rendre visite aux condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires selon les modalités définies par la législation.
178.Depuis qu’il a soumis son deuxième rapport périodique sur l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Turkménistan a organisé la visite de l’établissement pénitentiaire éducatif pour mineurs MR-E/18 de la Direction de la police du velayat de Mary le 6 novembre 2016, la visite de l’établissement pénitentiaire pour femmes DZ-E/8 de la Direction de la police du velayat de Dachogouz le 31 janvier 2017 et la visite de l’unité spécialisée de l’établissement pénitentiaire MR-E/16 de la Direction de la police du velayat d’Akhal le 6 novembre 2018, pour des délégations constituées de représentants d’organisations internationales, d’ambassadeurs de certains pays européens et de l’Ambassadeur des États-Unis d’Amérique, accrédités au Turkménistan (Bureau du PNUD, Bureau de liaison de l’Union européenne, Centre de l’OSCE à Achgabat, Centre régional des Nations Unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale et ambassades de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, de France, d’Italie, de Roumanie et des États-Unis d’Amérique).
179.Le 13 novembre 2017, le Turkménistan a organisé une visite dans l’établissement pénitentiaire éducatif pour mineurs MR-E/18 de la Direction de la police du velayat de Mary à l’intention de représentants de l’UNICEF, pour qu’ils prennent connaissance des conditions dans lesquels les mineurs étaient détenus, de la façon dont leurs droits et libertés étaient garantis et de l’organisation du travail éducatif et pédagogique, aux fins du suivi du Programme national général de développement du système de justice pour mineurs.
L.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 21 des observations finales
180.Les droits fondamentaux des condamnés sont régis par le Code d’application des peines. L’État garantit la protection des droits, des libertés et des intérêts légitimes des condamnés et assure les conditions d’exécution des peines prévues par la législation et l’application des autres mesures de justice pénale, ainsi que le respect de la justice sociale, de la sécurité de la personne et de la liberté de religion et de croyance.
181.Les condamnés ont le droit d’être informés de leurs droits et obligations, ainsi que des modalités et conditions d’exécution du type de peine auquel le tribunal les a condamnés. L’administration pénitentiaire est tenue de remettre à chaque condamné, dès le moment de son incarcération, des informations écrites concernant les règles relatives au traitement des condamnés, le règlement de l’établissement pénitentiaire et la procédure à suivre pour déposer une plainte.
182.Les condamnés ont le droit d’être traités avec respect par le personnel pénitentiaire, ce qui contribue à développer en eux le sentiment de leur propre dignité et la conscience de leur responsabilité. Ils ne doivent pas être torturés ni faire l’objet de traitements cruels, inhumains ou dégradants.
183.Les condamnés ne peuvent faire l’objet de mesures de contrainte que dans le cadre de la loi. Un condamné ne peut, qu’il y consente ou non, être soumis à des expériences médicales ou autres qui mettent en danger sa vie et sa santé.
184.Les condamnés ont le droit de présenter des propositions, des demandes et des plaintes à l’administration de l’établissement chargé de l’exécution de la peine, à son organe de tutelle, aux autres organes du pouvoir exécutif, à la justice, aux services des procureurs, au Médiateur, aux associations, ainsi qu’aux organisations internationales s’occupant de la défense des droits et des libertés de l’homme, une fois épuisées toutes les voies de recours juridique internes.
185.Le Code garantit aux condamnés le droit de correspondance, le droit à la santé, le droit à un soutien psychologique, le droit de recevoir une pension et des allocations de l’État conformément à la législation, le droit de bénéficier de l’aide d’un avocat compétent et d’autres droits.
M.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 22 a) à d) des observations finales
186.Conformément à l’article 79 du Code de procédure pénale, un suspect a le droit :
De savoir de quelle infraction on le soupçonne, de prendre connaissance de la décision relative à l’ouverture d’une procédure pénale ou du procès-verbal de mise en garde à vue ou de la décision concernant les mesures de contrainte prises à son égard ;
De faire des déclarations dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise et de recourir aux services d’un interprète ;
De bénéficier des services d’un avocat dans les cas prévus par la législation et de recevoir une aide juridique gratuite ;
D’informer les membres de sa famille, ses proches ou son employeur de son arrestation et du lieu où il se trouve ;
De demander que son avocat ou son représentant légal participe à l’instruction ;
De prendre connaissance des procès-verbaux des actes d’instruction accomplis avec sa participation et de formuler des observations à ce sujet, etc.
187.Le Code de procédure pénale confère les droits suivant à l’inculpé :
Le droit d’être informé des charges retenues contre lui et de prendre connaissance de la décision relative au déclenchement de poursuites pénales ;
Le droit d’informer les membres de sa famille, ses proches ou son employeur du lieu où il est détenu ;
Le droit de faire des déclarations dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise et de recourir aux services d’un interprète ;
Le droit de faire appel à un avocat dans les cas prévus par la loi, de bénéficier d’une aide juridique gratuite, de récuser son avocat et d’assurer sa défense lui-même ;
Le droit de s’entretenir avec son avocat, seul et en toute confidentialité, dès que celui‑ci est admis à participer à la procédure, sans limitation du nombre et de la durée des entretiens (art. 80 du Code de procédure pénale).
188.Conformément à l’article 179 du Code d’application des peines, les personnes placées en détention provisoire bénéficient de conditions de vie et de logement conformes aux règles de santé et d’hygiène. Elles sont nourries gratuitement selon les normes en vigueur et disposent chacune d’un lit, de draps et d’autres articles de la vie courante. Elles reçoivent, si nécessaire, des vêtements et des chaussures réglementaires.
189.Dans les centres de détention provisoire, l’organisation et la fourniture des soins médicaux, curatifs et préventifs, et la lutte contre les épidémies sont régies par la législation relative à la santé. Le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé et de l’industrie médicale définissent les modalités de la fourniture de l’assistance médicale aux personnes placées en détention provisoire et du recours aux services des établissements de soins relevant du système de santé et à leur personnel médical.
190.Conformément à l’article 180 du Code d’application des peines, une personne placée en détention provisoire ne peut être autorisé à recevoir des visites de proches ou d’autres personnes que par la personne ou l’organe en charge de l’affaire la concernant. La durée des visites est comprise entre une et deux heures. En règle générale, la personne ou l’organe en charge de l’affaire autorise au maximum une visite par mois.
191.Dès le moment où l’avocat est admis à participer à la procédure, ce qui est confirmé par écrit par la personne ou l’organe en charge de l’affaire, la personne placée en détention provisoire peut s’entretenir en privé avec lui, dans des conditions garantissant la confidentialité, sans limitation du nombre et de la durée des entretiens.
192.Conformément à l’article 255 du Code de procédure pénale, tout suspect placé en garde à vue ou en détention provisoire a le droit de faire des déclarations en présence de son avocat. Si la participation d’un avocat n’est pas possible immédiatement, l’enquêteur, l’agent d’instruction ou le procureur doit assurer cette participation dans un délai de vingt‑quatre heures à compter du placement en garde à vue ou en détention provisoire.
N.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 24 a) des observations finales
193.Conformément à l’article 88 (deuxième partie) du Code d’application des peines, un condamné de sexe masculin détenu dans une colonie à régime spécial qui viole gravement le régime d’exécution de la peine peut, à titre exceptionnel et en dernier ressort, être placé en cellule d’isolement pendant une période pouvant aller jusqu’à trois mois.
194.Cela étant, le condamné conserve les droits suivants :
a)Le droit de dépenser chaque mois jusqu’à 50 % de la somme qu’il a gagnée en travaillant au cours du mois précédant sa mise à l’isolement, pour acheter de la nourriture et des biens de première nécessité ;
b)Le droit de faire une promenade quotidienne d’une heure et demie ;
c)Le droit de recevoir les soins médicaux nécessaires ;
d)Le droit de recevoir une visite de courte durée, avec l’autorisation de l’administration de l’établissement (art. 92 du Code d’application des peines).
195.Les condamnés de cette catégorie sont également autorisés :
À recevoir la visite d’un serviteur du culte, pour autant que la sécurité de celui-ci soit assurée (art. 10 (partie 5) du Code d’application des peines) ;
À téléphoner, à titre exceptionnel.
196.Le placement à l’isolement est précédé d’un examen médical.
197.L’isolement peut être interrompu pour raisons médicales, selon les modalités prévues par la législation. Le condamné placé en cellule d’isolement reçoit quotidiennement la visite d’un professionnel de santé, qui est tenu d’informer sans délai par écrit le directeur de l’établissement pénitentiaire de la nécessité d’interrompre l’exécution de cette sanction lorsque la santé physique ou psychique du condamné l’exige.
198.Comme tous les autres locaux de l’établissement, les cellules d’isolement reçoivent la lumière naturelle et ont un éclairage électrique, sont raccordées au réseau d’eau potable et dotées d’un lit. Les cellules sont chauffées pendant la saison froide ; les condamnés reçoivent trois repas par jour (art. 93 du Code d’application des peines).
O.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 24 b) des observations finales
199.Pour améliorer les conditions de détention, garantir les droits des condamnés et prévenir la torture et les autres traitements dégradants sur les personnes privées de liberté, la direction du Ministère de l’intérieur a accompli entre 2011 et 2016 un important travail portant sur la reconstruction et la rénovation des lieux de détention, l’installation d’équipements spéciaux, l’achat de matériel médical et la formation du personnel pénitentiaire aux droits des condamnés. Des mesures sont prises pour rendre les conditions de vie dans les établissements pénitentiaires pleinement conformes aux dispositions du Code d’application des peines.
200.Les personnes qui exécutent une peine dans un établissement pénitentiaire ont des conditions de vie correctes. Les locaux utilisés par les condamnés, tous les lieux où ils dorment et les locaux sanitaires répondent à toutes les normes sanitaires et normes en matière d’hygiène et sont adaptés au climat du Turkménistan. L’éclairage artificiel est suffisant pour permettre aux condamnés de lire ou de travailler sans risques pour leurs yeux.
201.Conformément à la législation, chaque condamné doit disposer d’au moins quatre mètres carrés dans une colonie pénitentiaire et d’au moins trois mètres carrés dans une prison. Dans les colonies pour femmes, les colonies éducatives et les établissements pénitentiaires dispensant des soins, la norme minimale est de cinq mètres carrés.
202.Un travail systématique et planifié de réparation, de rénovation et de réaménagement, ainsi que le développement des services de santé et de l’emploi ont été entrepris afin que tous les condamnés puissent vivre dignement dans les établissements pénitentiaires.
203.La rénovation complète et la modernisation des établissements pénitentiaires ont été entreprises et se poursuivent. Entre 2017 et 2019, l’État a ainsi affecté 26 220 331,12 manats (soit 7 491 000 dollars É.-U.) à des travaux de construction, à la rénovation complète des établissements concernés, à des aménagements et à l’achat des équipements nécessaires.
204.Les ressources mobilisées ont permis de construire plusieurs bâtiments dans l’établissement pénitentiaire AH-E/3, dont 2 bâtiments d’habitation d’une capacité de 400 places, 2 laveries dans l’établissement MR-E/16, 1 bâtiment pour les visites dans l’établissement MR-E/16, des espaces pour les appels téléphoniques dans les établissements AH-E/4, MR-E/12, MR-E/13, MR-E/14, DZ-E/7, LB-E/11, LB-E/12 et BL-E/6, un nouveau corps de bâtiments de 300 places dans l’établissement BL-E/5, un bâtiment et d’autres installations dans l’établissement BL-E/6, un foyer dans l’établissement LB-E/10 et plusieurs bâtiments d’une capacité totale de 320 places dans le centre de détention provisoire de la Direction de la police du velayat de Dachogouz.
205.Actuellement, conformément au plan de construction et de rénovation de la Direction de l’exécution des peines du Ministère de l’intérieur, la reconstruction et la rénovation des établissements AH-E/2, MR-E/15, MR-E/17, LB-E/9 et LB-E/10 se poursuivent et il est prévu de rénover progressivement l’ensemble des établissements pénitentiaires.
P.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 24 c) des observations finales
206.Les limites concernant le taux d’occupation des lieux de privation de liberté sont fixées en fonction du régime de détention déterminé par la législation.
Q.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 24 d) des observations finales
207.Chaque condamné reçoit, selon le programme du jour et aux frais de l’État, des articles d’hygiène personnelle, de la nourriture, de la literie, des médicaments et d’autres biens de première nécessité, de la qualité et dans les quantités lui permettant de rester en bonne santé et de garder ses forces.
208.En application de l’ordonnance présidentielle sur les normes relatives à l’alimentation et aux articles usuels fournis aux personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les centres de détention provisoire et les centres de réadaptation spécialisés, les normes relatives à la nourriture, aux vêtements et aux produits d’hygiène personnelle des condamnés ont été améliorées. Ainsi, les condamnées qui sont enceintes ou qui allaitent et les mineurs, ainsi que les malades et les personnes handicapées des groupes I et II, reçoivent une alimentation plus riche.
209.Les mesures visant à garantir à tout condamné le droit d’être examiné par un médecin et, si possible, par le médecin de son choix, sont régies par l’article 179 du Code de procédure pénale. L’organisation et la fourniture des soins médicaux, curatifs et préventifs, et la lutte contre les épidémies dans les lieux de détention provisoire sont régies par la législation sur la santé.
R.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 24 e) des observations finales
210.Les condamnés sont soignés dans les services médicaux des établissements pénitentiaires et, si des soins spécialisés sont nécessaires, sont transférés à l’hôpital central MR-E/15 de la Direction de la police du velayat de Mary.
211.Le système de ventilation pour les patients atteints de tuberculose multirésistante hospitalisés à l’hôpital central MR/E-15 pour les condamnés a été installé et est pleinement fonctionnel. De plus, le service pour les patients atteints de tuberculose multirésistante de cet établissement dispose d’un nombre suffisant d’appareils de désinfection en aérosol DEZAR (BWE-60 et BCS-2017).
212.Dans le cadre du Programme national de prévention de la tuberculose et de la lutte contre cette maladie, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé et de l’industrie médicale ont adopté, le 28 décembre 2011, un arrêté conjoint relatif à l’organisation de la prise en charge des personnes atteintes de la tuberculose dans les établissements pénitentiaires et à l’exécution du Programme de traitement de brève durée sous observation directe (programme DOTS). Un travail systématique est également mené conformément à l’arrêté du Ministère de la santé et de l’industrie médicale, du 28 décembre 2011, relatif à l’amélioration du fonctionnement du service de lutte contre la tuberculose.
213.Il incombe à la direction de chaque établissement pénitentiaire de veiller à ce que les normes en matière de santé, d’hygiène et de lutte contre les épidémies visant à protéger la santé des condamnés soient respectées.
214.Le suivi médico-sanitaire et prophylactique des condamnés dans les lieux de privation de liberté s’effectue en lien étroit avec les services de santé locaux, dans le respect de la législation et du règlement intérieur de l’établissement et conformément à l’arrêté du Ministère de l’intérieur du 16 juillet 2002 relatif à la gestion de la prise en charge médicale des personnes incarcérées dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires du Ministère de l’intérieur.
215.Le service médical de la colonie pénitentiaire pour femmes se trouve dans un bâtiment distinct, qui est équipé d’un matériel moderne de diagnostic et de soins.
216.Le Service médical du Ministère de l’intérieur bénéficie d’une aide pour la lutte contre la tuberculose sous la forme d’une subvention du Fonds mondial :
En 2011 et 2012, un système de ventilation a été installé dans l’unité pour patients atteints de tuberculose multirésistante de l’établissement MRK-15 et un appareil de radiographie numérique de la marque Siemens a été acheté ;
Chaque année, depuis 2014, l’établissement MRK-15 administre des médicaments à 50 patients atteints de tuberculose multirésistante ;
En 2018, un appareil GeneXpert qui permet un diagnostic moléculaire rapide de la tuberculose multirésistante a été installé dans l’établissement MRK-15 ; l’approvisionnement en cartouches est assuré et l’étalonnage de l’appareil est effectué chaque année ;
En 2019, un appareil Baktek MJIT permettant de faire des cultures et de déterminer la sensibilité à tous les traitements contre la tuberculose a été installé dans l’établissement MRK-15. Les instruments auxiliaires nécessaires au fonctionnement de l’appareil (enceinte de sécurité biologique, thermostat, balance de laboratoire, centrifugeuse, distillateur et vortex) ont également été achetés et installés, ainsi que tous les consommables, verrerie de laboratoire et réactifs. Il est prévu qu’un ingénieur se rende sur place en novembre 2019 afin de certifier l’enceinte de sécurité biologique ;
En 2019, un appareil GeneXpert a été installé dans l’établissement du Ministère de l’intérieur du velayat de Lebap ;
En 2019, un autre appareil GeneXpert a été installé dans l’établissement du Ministère de l’intérieur du velayat d’Akhal. Six microscopes classiques et microscopes à fluorescence ont été remis au Ministère de l’intérieur ;
Chaque année, Janna Jandaouletova, spécialiste kazakhe de la lutte contre la tuberculose, se rend dans les prisons et fait des recommandations concernant l’actualisation des arrêtés et des autres instruments normatifs du Ministère de l’intérieur. Le Ministère de l’intérieur examine actuellement une version révisée de l’arrêté ;
Dans le cadre de la formation des agents du Service de santé du Ministère de l’intérieur aux différents aspects de la lutte contre la tuberculose, des spécialistes du Ministère se sont rendus dans plusieurs pays (Kazakhstan, République de Moldova, Lettonie et autres) dans le but d’étudier leur expérience.
S.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 24 f) des observations finales
217.Conformément aux dispositions du Code d’application des peines (art. 43, partie 1)), les établissements pénitentiaires tiennent un registre d’écrou, dans lequel figurent tous les renseignements pertinents concernant les condamnés. L’instruction relative à la procédure d’enregistrement individuel centralisé des condamnés et de gestion des fichiers opérationnels a été validée par un arrêté du Ministère de l’intérieur. L’inscription dans le fichier opérationnel intervient après la décision de l’agent d’instruction, approuvée par le procureur, concernant l’application d’une mesure de contrainte, ou après la condamnation par un tribunal à une peine privative de liberté.
T.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 27 des observations finales
218.Conformément à la Constitution, nul ne peut être contraint de témoigner contre lui‑même ou contre ses proches. Les preuves obtenues par la contrainte physique ou psychologique ou par d’autres méthodes illégales n’ont aucune valeur juridique. L’État garantit à chacun le droit de recevoir une aide juridique.
U.Renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 29 et 30 des observations finales
219.Le pouvoir judiciaire appartient exclusivement aux tribunaux. Il a pour fonction de défendre les droits et les libertés des citoyens, ainsi que les intérêts de l’État et de la société qui sont protégés par la loi. L’indépendance des juges est garantie par la Constitution. Les juges ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Toute ingérence dans les activités d’un juge par quelle que partie que ce soit est interdite et est punie par la loi.
220.L’indépendance des juges est garantie par la Constitution. Les juges sont indépendants et ne sont soumis qu’à la Constitution et à la loi. Toute ingérence dans le travail d’un juge par quelle que partie que ce soit est interdite et est punie par la loi (art. 98 de la Constitution).
221.La loi sur les tribunaux, fondée sur la Constitution, contient des normes sur les garanties de l’indépendance des juges. Ces garanties sont les suivantes : des conditions matérielles et sociales correspondant au statut élevé des juges ; la procédure d’administration de la justice établie par la loi ; l’interdiction, sous peine de sanction pénale ou administrative, de toute ingérence dans l’administration de la justice ; la procédure régissant la suspension et la destitution des juges ; l’immunité des juges ; la protection spéciale accordée par l’État aux membres de la famille et aux biens des juges (art. 51 de la loi).
222.La même loi dispose que toute ingérence dans les activités d’un juge exerçant ses fonctions entraîne des poursuites.
223.Un juge n’est pas tenu de fournir des explications au sujet des affaires dont il a à connaître ou qu’il est en train d’instruire, pas plus qu’il n’est tenu de laisser qui que ce soit prendre connaissance de ces affaires, sauf dans les cas prévus par la loi relative à la procédure.
224.Les juges ne peuvent pas faire l’objet de poursuites pénales ni être arrêtés sans l’accord du Président du Turkménistan. L’inviolabilité du juge s’étend à sa personne, à ses biens, à son domicile, à son lieu de travail, à ses véhicules personnels et de fonction ainsi qu’à d’autres biens. Ces garanties s’appliquent aux juges assesseurs dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires. Les juges, ainsi que les assesseurs dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires, ne peuvent pas faire l’objet d’une arrestation, d’un mandat d’amener ou de sanctions administratives.
225.La loi sur les tribunaux a été complétée par l’article 641 (Code d’éthique judiciaire), qui dispose en sa partie 1 que le Code d’éthique judiciaire est un acte de la conférence des juges et repose sur les règles et principes moraux généralement admis de la société et de l’État. Le Code impose à tous les juges des règles de conduite professionnelle pour l’administration de la justice.
226.Le Code d’éthique judiciaire a été examiné et adopté à la première conférence des juges du Turkménistan, le 19 janvier 2019. Leur statut élevé exige des juges qu’ils soient des professionnels qualifiés et promeuvent des normes élevées de culture juridique et de comportement juridique, pour renforcer la confiance de la société dans le système judiciaire et la qualité de la justice, ce qui est essentiel à la préservation de la dignité et de l’autorité du pouvoir judiciaire en tant que pouvoir équitable, indépendant et impartial.
227.Afin d’améliorer encore l’administration de la justice par les tribunaux et de garantir l’indépendance des juges et le respect des obligations internationales du Turkménistan, la référence à la durée du mandat des juges a été supprimée dans la nouvelle Constitution et un document d’orientation relatif à l’amélioration du système judiciaire pour la période 2017‑2021 a été élaboré et adopté.
228.Compte tenu des recommandations des organes conventionnels de l’ONU et des dispositions pertinentes du droit international, des propositions concernant la durée du mandat des juges, la procédure de candidature aux fonctions judiciaires et les droits et obligations des juges et du personnel judiciaire ont été intégrées dans le document d’orientation en question.
229.Le chapitre 24 du Code pénal contient des dispositions qui répriment les atteintes à la justice et constituent des garanties de l’indépendance du pouvoir judiciaire. Sont notamment réprimés l’entrave à la justice et à la conduite de l’enquête préliminaire (art. 189 du Code pénal), les menaces ou les actes de violence contre les personnes administrant la justice ou conduisant l’enquête préliminaire (art. 189) et l’outrage à magistrat (art. 189).
V.Renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 31 et 32 a), b) et f) des observations finales
230.L’un des objectifs du Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes pour la période 2015-2020 est l’analyse de la législation en vigueur, en vue de l’adoption éventuelle d’une loi réprimant la violence fondée sur le genre, ainsi que la réalisation d’une enquête sur l’ampleur, les causes et les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale.
231.En vertu de la loi sur les garanties de l’État relatives à l’égalité des droits et des chances des hommes et des femmes, l’État garantit l’égalité des droits des femmes et des hommes en matière de protection contre les abus sexuels, les enlèvements et la traite des êtres humains. Les auteurs de tels actes sont passibles des sanctions prévues par le Code pénal.
232.Cette disposition législative constitue le fondement de l’application des règles internationales en la matière et de la poursuite du travail législatif relatif à la prévention de la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes.
233.Le Code pénal réprime les actes illégaux commis au sein du foyer. Les dispositions légales correspondantes érigent en infractions pénales les actes illégaux commis dans le but de porter atteinte à l’honneur et à la dignité d’une personne, les mauvais traitements et les divers types d’atteinte à l’intégrité physique, y compris à l’égard des femmes.
234.En 2018, le Parlement turkmène et le FNUAP ont réalisé une analyse conjointe de la législation afin de déterminer son degré de conformité avec les instruments juridiques internationaux relatifs à l’égalité des sexes. En octobre 2018, un débat consacré aux résultats de cette analyse a été mené avec la participation de députés et de spécialistes du Parlement. À l’issue de cette analyse, il a été principalement recommandé d’examiner la question de l’amélioration de la législation relative à la violence fondée sur le genre.
235.Dans le cadre de l’étude de la question de la prévention de la violence fondée sur le genre, la notion d’intervention interinstitutions dans les affaires de violence fondée sur le genre a été présentée à la Commission interinstitutions chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans les domaines des droits de l’homme et du droit international humanitaire et à son groupe de travail, avec la participation du FNUAP. Des procédures opérationnelles permanentes pour les professionnels de santé, les fonctionnaires de police et les travailleurs sociaux sont en cours d’élaboration. Elles visent à fournir aux femmes et aux filles victimes de violence familiale des services fondés sur le respect des droits humains, des intérêts des victimes, de la confidentialité des informations et des règles d’éthique.
236.Dans le cadre de l’étude de la question de la violence familiale à l’égard des femmes, un important travail préparatoire consistant dans une enquête sur la santé des femmes et leur situation dans la famille, y compris l’étude de la législation de pays étrangers en matière de violence familiale, a été accompli.
237.L’enquête a été confiée à un groupe d’experts ad hoc, composé de représentants du Ministère de la santé et de l’industrie médicale, du Ministère de l’intérieur, du Ministère du travail et de la protection sociale, du Comité d’État de la statistique, de l’Institut de l’État, du droit et de la démocratie et de l’Union des femmes turkmènes.
238.Ce groupe d’experts non seulement travaille à la réalisation de l’enquête, mais est également chargé de toutes les actions menées au niveau national en ce qui concerne la violence à l’égard des femmes. Il devrait être maintenu après l’achèvement de l’enquête en tant que principal mécanisme national chargé de coordonner, d’entreprendre et de mener à bien les activités de prévention de la violence à l’égard des femmes et de lutte contre cette forme de violence.
239.Afin de renforcer ce mécanisme, on s’emploie activement à développer les capacités des membres du groupe de travail, au moyen de formations ciblées, de séminaires et de voyages à l’étranger visant à favoriser l’échange de données d’expérience.
240.L’enquête sur la santé des femmes et leur situation dans la famille se poursuit dans le cadre de l’exécution du Plan d’action national en faveur de l’égalité des sexes au Turkménistan pour la période 2015-2020.
241.Du 25 février au 1er avril 2020, un travail de collecte de données sur le terrain a été mené à Achgabat et dans cinq velayats, sous la direction, la coordination et la supervision du Groupe de travail chargé de l’enquête, avec l’appui technique du Bureau du FNUAP au Turkménistan.
242.Les données collectées ont été intégrées dans un programme informatique spécial fondé sur la version 25 du SPSS (Programme statistique pour les sciences sociales), qui permet le traitement de microdonnées d’enquête. Des tableaux thématiques de données de sortie ont été établis compte tenu des recommandations internationales concernant la production de statistiques sur la violence à l’égard des femmes.
243.L’analyse des données recueillies et la rédaction du rapport sont en cours. Selon le plan de réalisation de l’enquête, le rapport devrait être achevé pour la fin de 2020, après quoi les résultats seront présentés aux membres de la Commission interinstitutions chargée de veiller à l’exécution des obligations internationales du Turkménistan dans les domaines des droits de l’homme et du droit international humanitaire.
244.L’enquête permettra de connaître l’ampleur et les causes profondes de ce phénomène social et, en fonction des résultats obtenus, d’élaborer des propositions visant à modifier ou à compléter la législation nationale ou d’envisager la possibilité d’élaborer un projet de loi relatif à la violence familiale.
245.Les questions relatives à la prévention de la violence familiale et à l’encadrement législatif de la lutte contre ce phénomène et l’étude des recommandations internationales adressées aux États parties aux instruments pertinents et des pratiques et législations d’autres pays font partie des thèmes des séminaires, tables rondes et autres événements organisés conjointement avec les organisations internationales à l’intention des membres du Parlement national, des fonctionnaires de police, du personnel judiciaire et des avocats.
246.Conformément au Plan de travail législatif du Parlement pour la période 2018-2022 et afin de promouvoir les droits et la protection des intérêts légitimes des femmes, de renforcer la famille et de créer des conditions propices à des relations familiales harmonieuses, il est prévu d’élaborer un projet de loi sur la prévention de la violence à l’égard des femmes dans le cadre domestique et familial.
247.Les subdivisions compétentes des organes du Ministère de l’intérieur s’emploient à réaliser les objectifs en matière de mise en œuvre des programmes de prévention, d’information et de sensibilisation concernant la violence à l’égard des femmes prévus par le Plan national d’action en faveur de l’égalité des sexes pour 2015-2020.
248.Dans le cadre de plans particuliers et conjointement avec d’autres organes chargés de faire appliquer la loi, l’Union des femmes turkmènes et l’Organisation de la jeunesse du Turkménistan organisent des rencontres, des débats et des conférences consacrés à ces sujets pour les femmes et les filles dans les entreprises, les organisations et les établissements d’enseignement supérieur, d’enseignement secondaire spécialisé et d’enseignement général.
249.Conformément au Plan de mesures fondamentales du Ministère de l’intérieur pour l’année 2019, les subdivisions des organes locaux de la police de la Direction de la sécurité publique du Ministère de l’intérieur organisent des activités sur le thème de la famille, au cours desquelles un travail de prévention est mené auprès des personnes ayant commis dans le passé des infractions graves et particulièrement graves et qui vivent avec leur famille. Les familles « à problèmes » font l’objet d’un suivi particulier. Il est rappelé aux membres majeurs de ces familles qu’ils doivent respecter la loi, et les conséquences juridiques que pourraient entraîner des actes illicites leurs sont expliquées.
250.Les organes du Ministère de l’intérieur examinent les plaintes des citoyens victimes de violence domestique et familiale.
251.Le Ministère a reçu 37 plaintes émanant de femmes en 2018 et 31 au cours du premier semestre de 2019.
252.Entre 2016 et 2018, 4 159 membres des forces de l’ordre ont suivi une formation initiale, des cours de recyclage ou des cours de perfectionnement au Centre de formation du Ministère de l’intérieur, dans le cadre des programmes de droit pénal (portant sur les thèmes « L’égalité des sexes », « L’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes », « La nature et les causes de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants », et « Les droits et les moyens légaux de défense des victimes de violence »), concernant les actions à mener dans les cas de violence à l’égard des femmes.
253.Actuellement, conformément aux mesures fondamentales prévues pour 2020, les subdivisions locales de la Direction des représentants locaux de la police organisent deux fois par an des activités sur le thème de la famille. Dans le cadre de ces activités, d’une durée d’un mois, des contrôles sont effectués au domicile des personnes qui se sont rendues coupables d’infractions graves et particulièrement graves dans le passé et qui vivent avec leur famille (avec leur épouse et leurs enfants). Un travail de prévention supplémentaire est mené auprès de ces personnes (visites à domicile, entretiens et autres). À l’issue de cette opération, le résultat des activités menées est analysé. Les familles qui rencontrent des problèmes font l’objet d’un suivi particulier. Il est officiellement rappelé aux membres majeurs de ces familles, y compris à ceux qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation, qu’ils doivent respecter la loi, ce qui est consignée dans un procès-verbal. Les conséquences juridiques que pourraient entraîner des actes illicites leur sont expliquées.
254.Le Ministère de l’intérieur prévoit d’organiser des rencontres et un travail d’explication dans le cadre des programmes de prévention, d’information et de sensibilisation concernant l’interdiction de la violence à l’égard des femmes et de la violence familiale. Il est prévu d’organiser, dans le cadre des plans spéciaux élaborés chaque année par les services des représentants locaux de la police, conjointement avec les autres organes chargés de faire appliquer la loi et avec l’Union des femmes turkmènes et l’Organisation de la jeunesse Makhtoumkouli, dans les entreprises, les organisations et les établissements d’enseignement supérieur, d’enseignement secondaire spécialisé et d’enseignement général, des rencontres et des débats, des conférences et des consultations sur les thèmes « La famille : ma forteresse », « Ma famille unie et heureuse », « La famille sacrée commence avec le mariage », et « L’égalité des femmes et des hommes ».
255.En 2019, afin de mettre en œuvre les éléments du Plan d’action national qui concernent l’égalité des sexes, le Ministère de l’intérieur a publié huit articles dans des journaux et des revues consacrés aux questions de genre et produit dix émissions de télévision et de radio sur ce sujet.
256.Aux fins de la mise en œuvre de la mesure visée au paragraphe 12.1 du Plan d’action national, qui concerne l’égalité des sexes et s’intitule « Organisation d’activités pédagogiques pour les fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, y compris les médecins et les gardiens, qui travaillent avec les femmes détenues, en vue de garantir à toutes les femmes placées en détention provisoire un traitement équitable, respectant leur dignité, et la sécurité », les thèmes relatifs à la prise en compte des aspects liés au genre dans le travail avec les femmes détenues ont été introduits dans les programmes de formation théorique et de préparation militaire des agents des établissements spécialisés.
|
Année |
Nombre d ’ activités organisées au sein de la Direction du Ministère de l ’ intérieur |
Nombre d’agents ayant participé aux activités |
Nombre d’activités organisées dans les établissements pénitentiaires |
Nombre d’agents ayant participé aux activités |
|
2017 |
5 |
106 |
20 |
1 596 |
|
2018 |
4 |
139 |
53 |
2 708 |
|
2019 |
1 |
82 |
18 |
1 548 |
|
Total |
10 |
327 |
91 |
5 852 |
257.Entre 2017 et 2019, 4 159 membres des forces de l’ordre ont suivi une formation initiale, des cours de recyclage ou des cours de perfectionnement au Centre de formation du Ministère de l’intérieur, dans le cadre des programmes de droit pénal (sur les thèmes « L’égalité des sexes », « L’interdiction de la discrimination à l’égard des femmes », « La nature et les causes de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants », « Les droits et les moyens légaux de défense des victimes de violence), concernant les actions à mener dans les cas de violence à l’égard des femmes.
258.La direction de l’Institut du Ministère de l’intérieur, qui forme les futurs agents des organes du Ministère, des établissements spéciaux et des troupes du Ministère, a été chargé de réviser les programmes d’enseignement portant sur le droit du travail, le droit de la famille, le droit administratif et le droit relatif à l’application des peines, qui sont dispensés dans toutes les facultés, en vue d’y inclure des thèmes tels que l’égalité des sexes, l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe, la nature et les causes de la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants, les droits et les moyens légaux de défense des victimes de violence, et les obligations légales des fonctionnaires de police s’agissant des arrestations, de la protection et de la fourniture d’une assistance et des méthodes d’examen des affaires de violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (Ministère de l’intérieur).
259.L’association Keïik Okara a mis en place, avec l’appui du Centre de l’OSCE à Achgabat, une permanence téléphonique qui vient en aide aux victimes de violence familiale.
260.Entre janvier 2017 et juillet 2020, la permanence téléphonique a reçu en tout 2 031 appels concernant des actes de violence familiale.
261.Il existe un refuge pour les victimes de violence familiale. Il peut accueillir 3 femmes ou 3 filles en même temps.
262.Entre janvier 2017 et juillet 2020, cette structure a hébergé 61 femmes.
263.L’association Keïik Okara a produit 2 500 prospectus consacrés à la violence fondée sur le genre et publie chaque année des articles sur cette question dans les journaux « Le Turkménistan neutre » et « Khabarlar », distribués dans tout le pays.
264.En coopération avec l’OIM, l’association Yenme exécute un projet intitulé « Refuge pour les victimes de traite ». Situé à Achgabat, ce refuge est destiné à accueillir les femmes victimes de la traite.
265.Le refuge exécute des programmes de réadaptation et de réinsertion. Depuis 2012, 82 femmes ont bénéficié de ces programmes. Le refuge fournit les services suivants : évaluation de la santé physique et psychologique, hébergement temporaire, soutien psychologique, assistance juridique, accompagnement social et aide à l’acquisition de compétences professionnelles dans la perspective de trouver un emploi.
266.Dans le cadre des projets mis en œuvre conjointement avec l’OIM, l’association Yenme a organisé des campagnes d’information sur la lutte contre la traite des êtres humains. Ces projets, qui ont été exécuté entre 2012 et 2019 à Achgabat et dans le velayat d’Akhal, avaient pour objectif de sensibiliser la population à la lutte contre la traite des êtres humains. Des séminaires, des séances de questions-réponses, des actions et des projections de vidéos ont été organisés. Ces initiatives ont permis de toucher 10 700 personnes.
W.Renseignements sur la suite donnée aux paragraphes 33 et 34 des observations finales
267.Les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et libertés et ont les mêmes devoirs que les citoyens turkmènes, conformément aux lois et aux accords internationaux conclus par le Turkménistan. Le Turkménistan accorde l’asile aux étrangers et aux apatrides conformément aux normes du droit international généralement acceptées et selon les modalités prévues par la loi.
268.Conformément à la loi de 2017 sur les réfugiés, les personnes qui se trouvent au Turkménistan et qui craignent avec raison de subir dans leur pays d’origine des persécutions fondées sur leur race, leur sexe, leur religion, leur nationalité, leur appartenance à un groupe social donné ou leurs opinions politiques bénéficient du statut de réfugié (Medjlis).
269.La loi définit les modalités et les motifs de l’octroi du statut de réfugié et de la protection subsidiaire ou temporaire, le statut juridique des personnes auxquelles a été accordé le statut de réfugié et la protection subsidiaire ou temporaire et fixe les garanties juridiques, économiques et sociales relatives à la protection des droits des personnes auxquelles a été accordé le statut de réfugié ainsi que la protection subsidiaire ou temporaire.
270.Parmi les étrangers qui purgent une peine de détention au Turkménistan, aucun n’a déposé de demande d’asile.
X.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 35 des observations finales
271.La loi de 2016 sur les soins psychiatriques fixe les garanties relatives aux droits des personnes qui ont des troubles psychiques, notamment les garanties concernant la protection de leurs droits et intérêts légitimes ; l’exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ; l’obtention d’informations sur leurs droits et leur état de santé psychique et d’informations présentées sous une forme accessible concernant la nature de leur trouble psychique et les méthodes de soins psychiatriques utilisées, sauf dans les cas où ces informations risqueraient de mettre leur vie ou leur santé en danger ; l’assistance d’un avocat selon les modalités prévues par la législation.
272.Une personne est considérée comme ne présentant pas de troubles psychiques tant que la présence de tels troubles n’est pas établie pour les motifs et selon les modalités prévues par ladite loi (Medjlis).
273.L’État garantit aux personnes présentant des troubles psychiques la protection de leurs droits et intérêts légitimes, la fourniture de soins psychiatriques ambulatoires et hospitaliers de qualité et sûrs, et la prise de mesures permettant de leur apporter un soutien social. D’autres garanties peuvent également être offertes par l’État à ces personnes, conformément à la législation.
274.Toute personne soignée pour des troubles psychiatriques peut demander au représentant de son choix d’assurer la défense de ses droits et intérêts légitimes. Le mandat de représentation doit être établi selon les modalités définies par la législation civile.
275.La protection des droits et des intérêts légitimes d’un mineur ou d’une personne déclarée incapable selon la procédure prévue par la loi et qui reçoit des soins psychiatriques est assurée par ses parents (ses autres représentants légaux) ou, à défaut, par les services de tutelle.
276.La protection des droits et des intérêts légitimes d’une personne recevant des soins psychiatriques peut être assurée par un avocat. À cet égard, l’administration de l’établissement psychiatrique est tenue de permettre au patient d’engager un avocat. L’engagement de l’avocat et la rémunération de ses services sont régis par la législation.
277.Une personne est considérée comme ne présentant pas de troubles psychiques tant que la présence de tels troubles n’est pas établie pour les motifs et selon les modalités prévues par la loi.
278.Nul ne peut être contraint de se soumettre à un examen médical destiné à établir l’existence de troubles psychiques, sauf dans les cas prévus par la loi et par d’autres instruments juridiques normatifs.
279.L’examen psychiatrique est réalisé à la demande ou avec le consentement de l’intéressé ou de son représentant et, si l’intéressé est mineur ou a été déclaré incapable selon la procédure prévue par la loi, à la demande ou avec le consentement de ses parents (de ses autres représentants légaux).
280.Si l’un des parents (un autre représentant légal) du mineur ou de l’adulte reconnu incapable selon la procédure prévue par la loi s’oppose un tel examen ou est absent, l’examen psychiatrique est réalisé sur décision des services de tutelle.
281.Dans les cas prévus par la loi, l’examen psychiatrique peut être réalisé sans le consentement de l’intéressé, de ses représentants, de ses parents (de ses autres représentants légaux) et des services de tutelle (ci-après, « examen psychiatrique sans consentement »). L’examen psychiatrique sans consentement peut être pratiqué si l’intéressé fait l’objet d’un suivi médical pour les motifs prévus par la loi. Les informations relatives à l’examen psychiatrique et les conclusions concernant l’état de santé psychique de l’intéressé sont consignées dans un dossier médical, dans lequel doivent également être mentionnées les raisons pour lesquelles le spécialiste a été sollicité ainsi que les recommandations médicales.
282.L’examen psychiatrique sans consentement est réalisé lorsque, selon les informations disponibles, l’intéressé se livre à des actes qui laissent supposer qu’il est atteint de troubles psychiatriques graves qui peuvent entraîner : 1) un danger immédiat pour lui-même ou pour son entourage ; 2) une situation d’impuissance (incapacité à satisfaire de manière autonome ses besoins vitaux) ; 3) une atteinte à sa vie ou à sa santé résultant d’une aggravation de son état s’il ne reçoit pas de soins psychiatriques.
283.L’hospitalisation sans consentement peut être décidée si l’examen médical ou le traitement du patient souffrant d’un trouble psychiatrique n’est possible que dans le cadre d’une hospitalisation et si le trouble psychique est grave et peut entraîner : 1) un danger immédiat pour l’intéressé ou pour son entourage ; 2) une situation d’impuissance (incapacité à satisfaire de manière autonome ses besoins vitaux) ; 3) une atteinte à sa vie ou à sa santé résultant d’une aggravation de son état s’il ne reçoit pas de soins psychiatriques.
Y.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 36 des observations finales
284.Le titre VI du Code pénal énonce les motifs et les modalités d’application des mesures coercitives d’ordre médical. Conformément à l’article 77, une personne qui, après la commission d’une infraction, développe un trouble psychique qui l’empêche d’avoir conscience de la portée réelle de ses actes ou de maîtriser son comportement est exemptée de l’exécution de sa peine, ou du reliquat de sa peine si elle exécutait une peine. Le tribunal peut alors ordonner une mesure coercitive d’ordre médical.
285.Une personne qui, après la commission d’une infraction, développe une autre pathologie grave qui l’empêche de purger sa peine peut être exemptée de celle-ci par le tribunal.
286.Les objectifs de l’application de mesures coercitives d’ordre médical sont définis à l’article 95 du Code pénal.
287.Les mesures coercitives d’ordre médical ont pour but d’empêcher un individu de commettre une nouvelle infraction pénale, de le guérir ou d’améliorer son état psychique, afin qu’il ne représente plus un danger pour lui-même ou pour autrui ou ne risque plus de causer un autre dommage grave.
288.Conformément à l’article 96 du Code pénal, le tribunal peut ordonner une des mesures coercitives d’ordre médical suivantes : a) obligation de suivi et de soins ambulatoires ; b) obligation de soins en hôpital psychiatrique général ; c) obligation de soins en hôpital psychiatrique spécialisé ; d) obligation de soins en hôpital psychiatrique spécialisé avec surveillance intensive.
289.Les personnes condamnées pour des infractions pénales, qui ont été reconnues comme responsables mais ont besoin d’une prise en charge pour alcoolisme, narcomanie ou toxicomanie, peuvent se voir imposer par le tribunal une peine assortie d’une mesure coercitive d’ordre médical qui peut prendre la forme d’une obligation de suivi et de soins ambulatoires.
290.L’obligation de suivi et de soins ambulatoires peut être imposée si l’état psychique de la personne ne nécessite pas d’hospitalisation en établissement psychiatrique.
291.L’obligation de soins en hôpital psychiatrique peut être imposée si la nature et la gravité du trouble psychique exigent des conditions de traitement, de soins, d’entretien et de surveillance que seul un environnement hospitalier permet d’assurer.
292.L’obligation de soins en hôpital psychiatrique général peut être imposée à une personne dont l’état psychique requiert une hospitalisation mais ne nécessite pas de surveillance intensive.
293.L’obligation de soins en hôpital psychiatrique spécialisé peut être imposée à une personne dont l’état psychique exige une surveillance constante.
294.L’obligation de soins en hôpital psychiatrique spécialisé avec surveillance intensive peut être imposée à une personne qui, en raison de son état psychique, représente un danger pour elle-même ou pour autrui et doit faire l’objet d’une surveillance constante et intensive (art. 96 du Code pénal).
Z.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 38 des observations finales
295.La Médiatrice prévoit d’effectuer une visite dans un établissement psychiatrique.
AA.Renseignements sur la suite donnée au paragraphe 40 des observations finales
296.L’application directe par les tribunaux nationaux des normes énoncées dans les conventions internationales est régie par la législation. Conformément au Code d’application des peines, si un traité international auquel le Turkménistan est partie prévoit d’autres règles que celles qui sont énoncées dans le Code, ce sont les règles du traité international qui s’appliquent.
297.Le Code pénal dispose que la législation pénale est fondée sur la Constitution et sur les principes et normes universellement reconnues du droit international.
298.Le Code de procédure pénale renferme une disposition analogue, selon laquelle les traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie et les normes et principes généraux du droit international qui sont reconnus par le Turkménistan et qui régissent le déroulement de la procédure pénale font partie intégrante du droit relatif à la procédure pénale.
299.Afin que les agents qui travaillent avec les détenus et qui participent aux enquêtes sur les cas de torture et à la consignation de ces cas acquièrent des compétences spécialisées et apprennent à déceler les signes de torture et de mauvais traitements, des activités de formation sont organisées en permanence à l’intention des agents pénitentiaires et des agents de la Direction de l’application des peines du Ministère de l’intérieur et de ses subdivisions locales. Ces formations portent sur l’étude des conventions et traités internationaux auxquels le Turkménistan est partie, ainsi que sur l’étude de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, du Code de conduite des membres des forces de l’ordre et des Principes d’éthique médicale (pour les médecins travaillant en milieu carcéral), entre autres.
300.Entre 2017 et 2019, 719 activités de formation ont été organisées dans les organes du Ministère de l’intérieur sur les thèmes liés à la torture. Le tableau ci-après donne un aperçu des activités de formation organisées au sein de la Direction de l’application des peines du Ministère de l’intérieur et dans les établissements pénitentiaires.
|
Année |
Nombre d ’ activités organisées au sein de la Direction du Ministère de l ’ intérieur |
Nombre d ’ agents ayant participé aux activités |
Nombre d ’ activités organisées dans les établissements pénitentiaires |
Nombre d ’ agents ayant participé aux activités |
|
2017 |
4 |
130 |
34 |
1 727 |
|
2018 |
2 |
96 |
18 |
1 300 |
|
2019 |
1 |
82 |
18 |
1 548 |
|
Total |
7 |
308 |
70 |
4 575 |