Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le deuxième rapport périodique des Seychelles *
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique des Seychelles à ses 578e et 579e séances, les 5 et 6 décembre 2024. À sa 590e séance, le 13 décembre 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son deuxième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport, et son rapport sur la suite donnée aux observations finales concernant son rapport initial, et accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires que lui a communiqués la délégation multisectorielle, qui était dirigée par la Ministre de l’emploi et des affaires sociales et était composée de représentants de ce Ministère, du Ministère de l’intérieur (immigration) et de la présidence (affaires juridiques et Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes).
3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert, honnête et constructif qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie pour les renseignements complets qu’ils lui ont fournis et pour leur approche constructive et positive des échanges avec lui, qui ont permis de se livrer à une analyse et de formuler des conclusions, présentées ci-après. Le Comité se félicite, en particulier, de la composition de la délégation, qui était constituée majoritairement de femmes. Il a également salué la prise en compte par les membres de la délégation de l’apport précieux des migrants au développement de leur pays.
4.Le Comité est conscient que les caractéristiques géographiques des Seychelles et ses progrès économiques et politiques en font une plaque tournante et une passerelle pour les flux migratoires, en particulier pour les migrants venus d’Afrique et d’Asie. Il est également conscient du fait que les Seychelles, en tant que petit État insulaire en développement, se heurtent à des difficultés supplémentaires en matière d’adaptation aux changements climatiques et d’atténuation de leurs effets, notamment à des problèmes liés aux migrations.
B.Aspects positifs
5.Le Comité félicite les Seychelles d’avoir ratifié les instruments internationaux ci‑après :
a)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 18 janvier 2017, ainsi que les neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ;
b)La Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no189) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 22 janvier 2024, qui entrera en vigueur pour les Seychelles le 22 janvier 2025.
6.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :
a)L’adoption, en 2018, de la loi relative à la Commission seychelloise des droits de l’homme, qui porte création de ladite Commission ;
b)L’adoption, en 2018, de modifications de la loi seychelloise relative à l’emploi qui, notamment, portent la durée du congé de maternité à vingt-six semaines et celle du congé de paternité à vingt jours, l’adoption de la modification du Règlement relatif à l’emploi (salaire minimum national) (2018), de la modification du Règlement relatif à l’emploi (salaire minimum national) (2019), du Règlement relatif à l’emploi (conditions d’emploi des travailleurs domestiques) (2019) et du Règlement relatif à l’emploi (congé spécial pour cause de coronavirus) (mesures temporaires) (2020) ;
c)La suppression, en 2016, des paragraphes a) et c) de l’article 151 du Code pénal ;
d)L’adoption de la loi relative à la violence domestique (2020), qui interdit les actes de violence domestique et prévoit la protection des victimes.
7.Le Comité se félicite également de l’adoption des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :
a)L’adoption du Plan d’action national pour l’égalité des sexes (2019-2023) ;
b)L’adoption de la politique nationale relative à la santé sexuelle et procréative (2018) ;
c)L’adoption du Plan d’action national relatif à la migration de main-d’œuvre (2020‑2024) et de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre (2019) ;
d)Les travaux menés par le Secrétariat à la lutte contre la traite des personnes et le nouveau groupe de travail technique sur la traite des personnes, ainsi que l’augmentation des services et des ressources offerts aux victimes de la traite des personnes par l’intermédiaire du fonds spécialement constitué, créé en application de la loi relative à la lutte contre la traite des personnes (2014) ;
e)La mise en œuvre du Programme par pays de promotion du travail décent (2019‑2023), dans le cadre duquel la priorité était donnée : i) à la création d’emplois décents et productifs ; ii) au renforcement du dialogue social et des institutions tripartites ; iii) à l’application effective des normes internationales relatives au travail.
8.Le Comité félicite les Seychelles d’avoir joué un rôle de premier plan en accueillant le lancement du Dialogue sur les migrations pour les pays de la Commission de l’océan Indien, en 2019, une initiative régionale visant à améliorer la gouvernance des migrations dans l’ensemble de la région de l’océan Indien, qui a été approuvée en mars 2020, les Seychelles assurant la présidence du processus.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)
Contexte actuel
9.Le Comité considère que si le nombre de migrants aux Seychelles, soit 17 000, peut sembler bas, il représente 19 % de la population, de sorte qu’il s’agit en réalité d’un nombre élevé. Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie pour renforcer les cadres législatifs visant à protéger les travailleurs migrants. Toutefois, il estime qu’il conviendrait de renforcer le contrôle des conditions de travail des migrants, en particulier des dispositions prises pour garantir que les travailleurs migrants, notamment les femmes, ne sont pas soumis à l’exploitation par le travail, phénomène que l’on observerait en particulier dans les secteurs de la construction, du tourisme et de la pêche commerciale, ainsi que dans la zone commerciale internationale des Seychelles.
Législation et application
10.Le Comité note que la Convention est applicable aux Seychelles en vertu du fait qu’elle a été approuvée par l’Assemblée nationale, mais que des mesures d’ensemble visant à la diffuser font défaut. En outre, les dispositions de la Convention n’ont pas été invoquées devant les tribunaux nationaux.
11.Si la politique nationale relative à la santé et la sécurité au travail a été lancée en 2017 et la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre a été adoptée en 2019, l’État partie doit encore ratifier plusieurs conventions de l’OIT qui portent notamment sur la santé et la sécurité, les salaires minimum et la migration de main-d’œuvre. Bien que l’État partie ait adopté des règlements relatifs au salaire minimum, il n’a pas encore ratifié la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no131) de l’OIT, et n’y a pas encore adhéré.
12.En outre, les Seychelles doivent encore approuver le Plan d’action national relatif à la traite des personnes (2022-2025) et n’ont pas adopté de modification du décret sur l’immigration qui interdirait à un employeur de conserver le passeport d’un travailleur étranger. L’application de la politique nationale relative à la migration de main-d’œuvre continue de poser des difficultés, notamment pour ce qui est d’évaluer les besoins du marché du travail, de protéger les droits des travailleurs migrants et de coordonner l’action menée dans les secteurs public et privé.
13. Le Comité recommande aux Seychelles : G
a) D’accélérer l’adoption du Plan d’action national relatif à la traite des personnes (2022-2025), puis d’amorcer l’élaboration d’un nouveau plan d’action ;
b) De prendre les mesures nécessaires pour assurer une diffusion adéquate de la Convention, notamment d’organiser des programmes de formation à l’intention des professionnels du droit et des magistrats sur la manière dont la Convention peut et doit être appliquée en droit interne et dans les jugements ;
c) D’élaborer une loi distincte donnant effet à la Convention, notamment en veillant à ce que la privation de liberté ne soit utilisée que dans des circonstances exceptionnelles ;
d) D’assurer un suivi des effets de la politique relative à la migration de main-d’œuvre, en particulier en ce qui concerne la lutte contre les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’origine nationale des travailleurs migrants, hommes et femmes, et la promotion de l’égalité des chances et de traitement.
Déclarations et réserves, notamment celles prévues aux articles 76 et 77
14.En ce qui concerne l’indication qui lui avait été donnée en 2015 dans le cadre du dialogue constructif qu’il avait eu avec la délégation de l’État partie, selon laquelle le Gouvernement des Seychelles envisageait de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’États parties et de particuliers, la délégation a informé le Comité qu’à l’heure actuelle, l’État partie n’envisageait pas favorablement de faire ces déclarations en raison de révisions législatives en cours.
15. Le Comité recommande à l’État partie de rester saisi de la question de la formulation des déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention, notamment en vue de réexaminer sa position antérieure favorable à cette mesure, une fois que le cadre législatif s’y prêtera.
Ratification des instruments pertinents
16.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les principaux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et les conventions fondamentales de l’OIT, notamment, récemment, la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no189) qui, après avoir été ratifiée le 22 janvier 2024, entrera en vigueur le 22 janvier 2025. Toutefois, le Comité constate que l’État partie doit encore ratifier les instruments de l’OIT ci-après :
a)La Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no97) ;
b)La Convention de 1988 sur la sécurité et la santé dans la construction (no167) ;
c)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no29) ;
d)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no187) ;
e)La Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no190) ;
f)La Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées (no181) ;
g) La Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima (no131) ;
h)La Convention de 1996 sur la durée du travail des gens de mer et les effectifs des navires (no180) ;
i)La Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no143) ;
j)La Convention de 1919 sur le travail de nuit des enfants (industrie) (no6).
17. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les instruments susmentionnés ou d’y adhérer dans les meilleurs délais.
Mécanisme indépendant de surveillance
18.Le Comité salue la création par l’État partie de la Commission seychelloise des droits de l’homme et se félicite en particulier de la portée de son mandat, qui comprend la surveillance du respect de tous les traités relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention. Il est toutefois préoccupé par le fait que la Commission n’est pas accréditée conformément aux normes internationales telles que les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), bien qu’il juge encourageantes les indications de l’État partie selon lesquelles il continue de mettre au point un plan pour l’obtention de l’accréditation. Le Comité considère qu’il est important pour l’État partie de mettre en concordance les mandats du Bureau de l’Ombudsman et de la Commission seychelloise des droits de l’homme. Il nourrit en outre des préoccupations au sujet de la surveillance des lieux de détention et de la zone commerciale internationale des Seychelles.
19.Le Comité a conscience des difficultés que rencontre l’État partie pour ce qui est d’allouer des ressources à la Commission seychelloise des droits de l’homme, dont l’unité de surveillance ne compte qu’une seule personne, qui doit contrôler l’application et le respect des neuf principaux traités des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, dont la Convention. Son unité d’éducation et de formation ne compte également qu’une seule personne, chargée d’élaborer, de mener et de gérer des programmes d’information et d’éducation du public. Aucun programme de formation portant spécialement sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille ou sur la Convention n’a été mis en place.
20. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer la Commission seychelloise des droits de l’homme et de la doter de capacités adéquates, en mettant à sa disposition des ressources financières et humaines suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de son mandat, et de s’employer à obtenir son accréditation dans les meilleurs délais auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme afin de la mettre en conformité avec les normes internationales et d’assurer sa pleine indépendance. Il importe de mettre en concordance le mandat de la Commission et celui du Bureau de l’Ombudsman ;
b) D ’ autoriser la Commission seychelloise des droits de l ’ homme à accéder sans entrave aux lieux de détention, notamment aux centres de détention pour personnes non admissibles sur le territoire et à la zone commerciale internationale des Seychelles, afin qu ’elle puisse s ’ acquitter de ses fonctions sans crainte ni favoritisme.
Collecte de données
21.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures prises par les Seychelles pour renforcer la capacité des institutions concernées à recueillir des données sur les migrations. Il constate néanmoins que l’État partie rencontre plusieurs difficultés en matière de collecte et d’utilisation des données relatives aux migrations. Actuellement, il existe peu de données permettant d’évaluer les besoins du marché du travail ou les tendances en matière de migration, ce qui complique l’orientation des travailleurs migrants vers les secteurs où ils pourraient le plus efficacement remédier aux pénuries de main-d’œuvre.
22.En outre, le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie, notamment au moyen de son recensement national et de l’évaluation des données sur les migrations aux Seychelles (2023), pour recueillir des données complètes sur les migrations, notamment des données quantitatives et statistiques sur les travailleurs migrants en situation irrégulière. Cependant, à l’heure actuelle, on ne dispose que de chiffres estimatifs.
23. Le Comité recommande que le Bureau de la statistique des Seychelles recueille des données complètes sur les tendances du marché du travail et sur la migration, qui couvriraient toutes les questions traitées dans la Convention. En particulier, le Comité recommande de recueillir des données sur les travailleurs migrants en situation irrégulière, ventilées par sexe, âge, handicap et nationalité, et recommande que les données sur les personnes handicapées soient davantage ventilées par sexe, âge et nationalité.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Non-discrimination
24.Le Comité est préoccupé par le fait que les migrants n’ont pas nécessairement pleinement accès aux prestations liées à l’emploi, notamment à la protection sociale, bien que l’État partie ait indiqué qu’il examinait cette question dans le cadre d’une proposition visant à fournir une protection sociale aux migrants et d’une autre proposition visant à leur assurer une pension.
25.Le Comité constate que, malgré un récent accord sur le statut de l’archipel des Chagos rétablissant la souveraineté de Maurice sur l’archipel, l’accord ne reconnaît pas aux Chagossiens qui vivent aux Seychelles le statut de ressortissants, et il note que les Seychelles aident les Chagossiens vivant sur leur territoire et désireux d’obtenir la nationalité mauricienne à régulariser leur statut. Il relève néanmoins avec préoccupation que, dans l’intervalle, les Chagossiens qui vivent dans l’État partie sont en situation d’apatridie.
26. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les travailleurs migrants et les membres de leur famille bénéficient pleinement des prestations liées à l’emploi, notamment d’une protection sociale, équivalentes à celles dont bénéficient les Seychellois.
27. Le Comité rappelle en outre la recommandation précédemment formulée par le Comité contre la torture et recommande à l’État partie d’accélérer l’obtention de la nationalité mauricienne par les Chagossiens vivant sur son territoire et de remédier efficacement à leur situation d’apatridie.
3.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Expulsions (art. 22)
28.Le Comité constate qu’à l’heure actuelle, l’État partie dispose de peu de moyens pour imposer des sanctions dans les cas où il est procédé à une expulsion sans respecter les procédures régulières. Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures de coercition efficaces applicables aux employeurs qui ne respectent pas les procédures d’immigration, en particulier par le temps qu’il faut pour repérer les récidivistes, notamment en raison de la pénurie de ressources humaines et de l’absence d’une base de données centralisée permettant de partager les dossiers entre le département de l’immigration et le département de l’emploi. En conséquence, des employeurs se voient souvent accorder des permis de travail malgré des frais impayés ou des éléments montrant qu’ils ont procédé à des licenciements injustifiés de travailleurs migrants.
29. Le Comité attire l’attention sur l’absence de mesures de coercition efficaces et recommande à l’État partie de mettre en place des garanties pour que, dans les procédures liées à l’immigration, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux en situation irrégulière, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, qu’ils ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par une autorité compétente, selon une procédure établie par la loi et conforme à la Convention, que les décisions de ce type puissent être examinées en appel et que cet appel ait un effet suspensif, notamment dans le cadre des procédures engagées en application du décret de 1981 sur l’immigration, et que ces procédures soient portées devant les tribunaux.
Régularité de la procédure, détention et égalité devant la loi (art. 16, 17 et 18)
30.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes sont renvoyées depuis les points d’entrée aux frontières, parfois immédiatement ou en moins de quarante‑huit heures, alors qu’elles ont déclaré leur intention de demander l’asile, y compris des personnes qui, à première vue, peuvent être considérées comme répondant aux conditions requises compte tenu de leur pays d’origine. L’État partie a fait savoir au Comité qu’il y avait eu six cas de ce type en 2024 et a indiqué que ce qui faisait obstacle était le fait que la Convention relative au statut des réfugiés (1951) et le Protocole relatif au statut des réfugiés (1967) n’avaient pas été transposés dans le droit interne. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que l’État partie ne s’acquitte pas de ses obligations à l’égard des personnes qui demandent une protection internationale.
31. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les migrants, notamment les travailleurs migrants et les membres de leur famille, ainsi que les demandeurs d’asile potentiels faisant l’objet d’une enquête ou qui sont arrêtés, détenus ou visés par une mesure d’expulsion à raison d’une infraction liée à l’immigration, bénéficient des garanties d’une procédure régulière, notamment du droit de bénéficier des services d’un avocat et d’un interprète, y compris après avoir été expulsés. Les principes de non-refoulement et d’interdiction des expulsions arbitraires et collectives devraient être au cœur de ces processus et des décisions connexes ;
b) De garantir que les travailleurs migrants et les membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, voient leurs demandes d’asile enregistrées en temps voulu et dûment examinées et puissent exercer leur droit de recours ;
c) D’établir un cadre juridique ou un cadre de politiques générales relatif à l’octroi de l’asile ou du statut de réfugié et à la protection des réfugiés.
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
32.Le Comité constate que la zone commerciale internationale des Seychelles n’entre pas dans le champ d’application de la loi des Seychelles relative à l’emploi (2018) car elle relève du Ministère des finances, et que c’est l’Autorité des services financiers du Ministère qui y effectue les inspections du travail. Toutefois, le Comité est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles les normes du travail, l’imposition sur la propriété, le droit des affaires et la législation relative à l’immigration n’y sont que peu respectés, et les informations signalant la confiscation de passeports, des salaires plus bas et des restrictions apportées à la circulation en dehors des heures de travail.
33. Le Comité se félicite que l’État partie ait entrepris plusieurs révisions de textes législatifs touchant des questions couvertes par la Convention, notamment la loi relative à l’emploi (2018) et le décret sur l’immigration (1981), mais lui recommande :
a) De procéder à des inspections automatiques et régulières des conditions de travail des travailleurs migrants dans la zone commerciale internationale des Seychelles ;
b) D’accélérer l’adoption du projet de loi interdisant aux employeurs de conserver le passeport de travailleurs migrants ;
c) De faire en sorte que toutes les autres réformes législatives soient conformes à la Convention.
Soins médicaux (art. 28)
34.Le Comité constate que les travailleurs migrants employés par l’État ont les mêmes droits que les Seychellois en matière d’accès aux services de soins de santé primaires, mais que ceux qui ne sont pas employés par l’État n’ont accès qu’aux soins de santé d’urgence. Les non-nationaux, même ceux qui ont un permis de séjour permanent, n’ont pas droit à des services médicaux gratuits, alors que les Seychellois ont un accès gratuit aux soins de santé. De plus, des frais d’ordonnance sont prélevés lors de la délivrance de médicaments à des non-nationaux. Les travailleurs migrants qui ne sont pas employés par l’État s’acquittent de tous les frais liés aux services et produits médicaux. Le Comité accueille avec satisfaction les informations complémentaires qu’il a reçues indiquant que les travailleurs migrants ont un accès gratuit aux services de santé liés à la désintoxication.
35.Le Comité constate avec satisfaction que la loi prévoit que les employeurs qui offrent des emplois destinés aux non-Seychellois doivent inclure l’assurance maladie dans les avantages liés à ces emplois. Il regrette toutefois qu’il n’y ait pas de réglementation expresse sur la portée ou l’étendue de la couverture devant être fournie par les employeurs, ni sur les obligations des employeurs en matière d’accidents du travail, de prestations d’invalidité ou de traitement des maladies chroniques, y compris le virus de l’immunodéficience humaine (VIH).
36. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager d’offrir à tous les travailleurs migrants et à leur famille les mêmes prestations de soins de santé que celles dont bénéficient les Seychellois et les migrants employés par l’État, sur un pied d’égalité, et d’étendre la couverture devant être fournie par les employeurs aux accidents du travail, aux prestations d’invalidité ou au traitement des maladies chroniques, y compris le VIH .
Liberté d’adhérer à un syndicat et de participer aux réunions syndicales (art. 26 et 40)
37.Le Comité est préoccupé par le fait que si la Constitution et la législation seychelloises autorisent les travailleurs (à l’exception des policiers, des militaires, des agents pénitentiaires et des pompiers) à adhérer à des syndicats et à mener des négociations collectives, elles n’accordent pas explicitement aux travailleurs étrangers le droit d’adhérer à un syndicat.
38. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour favoriser l’exercice par les migrants de leur liberté d’adhérer à un syndicat et de participer à des négociations collectives en tant que membres d’un syndicat.
Enregistrement des naissances et nationalité (art. 29)
39.En décembre 2023, l’Assemblée nationale des Seychelles a approuvé le projet de loi portant modification de la loi relative à la citoyenneté, qui modifie les conditions d’obtention de la citoyenneté par naturalisation et par enregistrement, notamment lorsqu’une personne a rendu d’éminents services à l’État partie. Cependant, le Comité s’inquiète de ce que les modifications ne prévoient aucune mesure ou protection renforcée pour les enfants des travailleurs migrants. Il prend note en outre des informations fournies par l’État partie selon lesquelles la citoyenneté reste fondée sur le principe du droit du sang (jus sanguinis), l’un des parents au moins devant être Seychellois.
40.Le Comité renouvelle sa précédente recommandation tendant à ce que l’État partie prenne des mesures appropriées pour garantir la protection des enfants de travailleurs migrants contre l’apatridie, notamment à ce qu’il adopte une procédure claire de détermination de l’apatridie. Il recommande en outre à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides (1954) et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) ou d’y adhérer .
Éducation (art. 30)
41.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, dans la pratique, tous les migrants et leur famille ont accès à l’éducation de la même manière que les Seychellois, sous la forme d’un enseignement primaire et secondaire obligatoire financé par le Gouvernement, mais il est préoccupé par le fait qu’en droit, l’accès à l’éducation aux Seychelles est réservé aux seuls nationaux, en vertu de l’article 33 de la Constitution.
42. Le Comité renouvelle sa précédente recommandation et recommande à l’État partie de reconnaître le droit à l’éducation de tous les travailleurs migrants et de leur famille sur un pied d’égalité avec les Seychellois, tant en droit que dans la pratique.
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Impôts (art. 48)
43.Le Comité constate avec préoccupation que les modifications de la réglementation fiscale, adoptées en juin 2018, prévoient que les non-nationaux ne peuvent pas bénéficier d’un seuil d’exonération fiscale dont jouissent les nationaux, ce qui fait que les travailleurs migrants se voient appliquer des taux d’imposition sur le revenu plus élevés que les Seychellois. L’État partie a signalé au Comité que les non-nationaux bénéficiaient de prestations que les Seychellois ne recevaient pas. Le Comité considère toutefois que l’imposition ne devrait pas être utilisée comme une mesure à mettre en balance avec des prestations contractuelles, telles que la gratuité du logement et du transport.
44. Le Comité recommande à l’État partie d ’ envisager de mettre un terme à l ’ application de taux d ’ imposition différencié s , qui f on t que les migrants sont plus imposés que les Seychellois, ce qui permettrait de mettre la législation fiscale en conformité avec la Convention.
Permis de travail (art. 49)
45.Le Comité note que, dans le cadre du système actuel de délivrance des permis d’exercer une activité rémunératrice (« Gainful Opportunity Permit »), les travailleurs migrants sont parrainés par un seul employeur afin d’obtenir l’autorisation d’entrer dans le pays. Une fois aux Seychelles, ils ne peuvent pas changer d’employeur et la résiliation d’un contrat de travail pour cause de licenciement ou de démission met un terme au statut les autorisant à séjourner légalement dans le pays. Le Comité relève avec préoccupation que les travailleurs migrants peuvent ainsi se retrouver en situation de grande dépendance vis‑à‑vis de leur employeur, ce qui, à son tour, peut augmenter leur vulnérabilité face à l’exploitation et aux abus. Les employeurs qui ne renouvellent pas les permis d’exercer une activité rémunératrice placent les travailleurs migrants en situation irrégulière, ce qui expose ces derniers au risque d’expulsion et de classement dans la catégorie des « immigrants illégaux ». Aucune sanction de ce type n’est prévue pour les employeurs, qui peuvent continuer à embaucher des travailleurs migrants même s’ils n’ont pas respecté les règles relatives au permis d’exercer une activité rémunératrice pour leurs anciens employés étrangers.
46. Le Comité recommande à l’État partie d’évaluer cette situation en vue de réduire la vulnérabilité des migrants liée à la subordination de leur permis de séjour à leur permis de travail.
47.Le Comité relève qu’après des années d’émigration de Seychellois, émigration qui fait partie de l’histoire du pays, il existe une diaspora importante répartie dans le monde entier. Il accueille favorablement la politique nationale des Seychelles relative à la diaspora (2024‑2029) adoptée en 2024.
48. Le Comité recommande à l’État partie de mettre effectivement en application la politique nationale relative à la diaspora (2024-2029) et de veiller à ce que les services consulaires disponibles dans les différents pays qui accueillent des ressortissants seychellois soient mis en conformité comme il se doit avec cette politique.
5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Traite des personnes et trafic de migrants (art. 68)
49.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre la traite des personnes, notamment la loi de 2014 relative à la traite des personnes, la création d’un Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et la mise en place d’un fonds d’aide aux victimes de la traite. Il est néanmoins préoccupé par l’absence d’inspections régulières et efficaces des conditions de travail des migrants dans la zone commerciale internationale des Seychelles, alors que des cas de traite continuent d’être signalés dans cette zone.
50.Le Comité est particulièrement préoccupé par les informations concernant des cas de travail forcé dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de la construction, où travaillent la plupart des quelque 17 000 migrants que compte le pays. Le Comité salue le fait qu’en 2017, pour la première fois, des poursuites ont été engagées dans une affaire de travail forcé touchant le secteur de la construction.
51. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De redoubler d’efforts pour garantir que des inspections du travail sont menées dans la zone commerciale internationale des Seychelles et dans d’autres zones insuffisamment contrôlées, telles que les îles de Praslin et de La Digue, et d’adopter le plan d’action national relatif à la traite des personnes (2022-2025) ;
b) De renforcer les capacités des autorités gouvernementales qui exercent des fonctions de contrôle pour ce qui est de repérer les situations de travail forcé et d’engager des poursuites, tout en améliorant les mécanismes d’aide aux victimes de l’exploitation.
6.Diffusion et suivi
Diffusion
52. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans sa langue officielle, auprès des institutions d’État compétentes, à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile.
Assistance technique
53. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en application des recommandations contenues dans les présentes observations finales, ainsi que du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies.
Suivi des observations finales
54. Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est ‑ à-dire le 1 er janvier 2027 au plus tard), des informations sur la mise en application des recommandations figurant aux paragraphes 51 (traite), 31 (asile), 33 (zone commerciale internationale des Seychelles), 36 (soins médicaux) et 40 et 27 (apatridie).
Prochain rapport périodique
55. Le troisième rapport périodique de l’État partie est attendu le 1 er janvier 2030 au plus tard. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera, au titre de la procédure simplifiée, une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport, à moins que l’État partie ne décide expressément de soumettre son troisième rapport périodique selon la procédure ordinaire de présentation des rapports. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées .