Comité des droits de l’enfant
Examen des rapports soumis par les États parties en application du paragraphe 1 de l’article 12 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
Rapports des États parties attendus en 2013
Luxembourg *
[Date de réception : 7 octobre 215]
Rapport initial du Luxembourg
1.La Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant a été ratifiée par la loi suivante :
« Loi du 20 décembre 1993 portant
1)approbation de la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989
2)modification de certaines dispositions du Code civil. »
2.Le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants a été ratifié par la loi suivante :
« Loi du 16 juillet 2011 portant
1)approbation
a)de la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007
b)du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
2)modification de certains articles du Code pénal et du Code d'instruction criminelle. »
(1)
3.La rédaction du présent rapport a été coordonnée par le ministère responsable pour la coordination gouvernementale de la mise en œuvre des droits de l’enfant, jusqu’en décembre 2013 le ministère de la Famille et de l’Intégration, depuis décembre 2013 le ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, service des droits de l’enfant.
4.Les ministères suivants, regroupés au sein du groupe de travail interministériel des droits de l’enfant, ont participé à la rédaction :
•Ministère des Affaires étrangères;
•Ministère de l’Egalite des Chances;
•Ministère de la Famille et de l’Intégration;
•Ministère de la Justice;
•Ministère de la Santé;
•Ministère du Travail et de l’Emploi.
5.Les organisations non gouvernementales suivantes ont également participé à la rédaction :
•Bee Secure;
•ECPAT Luxembourg;
•Unicef Luxembourg.
6.En outre l`Ombudscomité fir d’Rechter vum Kand (ORK), organisme public indépendant de défense des droits de l’enfant, a participé aux travaux.
(2)
7.La législation nationale adoptée en matière de droits des enfants respecte évidemment les principes de non-discrimination (cf. article 10 bis de la Constitution : principe de l’égalité devant la loi), de l’intérêt supérieur de l’enfant, du droit à la vie, à la survie et au développement et du respect des opinions de l’enfant dans la mesure où ces dispositions ont justement pour objectif premier la protection des droits de l’enfant.
8.Le Chapitre VI du Code pénal luxembourgeois contient des dispositions spécifiques sur les infractions ayant pour objet toute forme de discrimination. L’article 454 dispose ainsi que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur couleur de peau, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur situation de famille, de leur âge, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs mœurs, de leurs opinions politiques ou philosophiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vrai ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales, les groupes ou communautés de personnes, à raison de l'origine, de la couleur de peau, du sexe, de l'orientation sexuelle, de la situation de famille, de leur âge, de l'état de santé, du handicap, des mœurs, des opinions politiques ou philosophiques, des activités syndicales, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée, des membres ou de certains membres de ces personnes morales, groupes ou communautés. »
9.Ces dispositions générales sur la discrimination et les peines y relatives sont également applicables en ce qui concerne la matière spécifique qui fait l’objet du présent Protocole.
10.Il importe par ailleurs de préciser que pour les infractions relatives à la pornographie, aux attentats à la pudeur et au viol ainsi qu’à l’exploitation sexuelle et au proxénétisme, le Code pénal luxembourgeois prévoit des peines plus importantes si ces infractions sont commises sur des mineurs. Les mineurs sont ainsi considérés comme des personnes d’une particulière vulnérabilité en raison de leur âge.
11.Le Code pénal prévoit que les tribunaux peuvent prononcer contre les personnes condamnées pour une infraction d’attentat à la pudeur, de viol, d’exploitation sexuelle, de prostitution, de proxénétisme ou de pédopornographie commise sur un mineur une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs.
12.En ce qui concerne encore la protection des intérêts de l’enfant, la loi du 20 décembre 1993 a introduit dans le Code civil un chapitre intitulé « Audition de l’enfant en justice et défense de ses intérêts ». Ce chapitre a été modifié par une loi du 5 juin 2009. Les articles 388-1 et 388-2 disposent ainsi comme suit :
« Art. 388-1.
(1)Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4)L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5)L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
13.À la suite de l’article 388-1 du Code civil a été inséré un article 388-2 rédigé comme suit:
« Art. 388-2. Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » (Cf. Annexe 5, articles 388-1 et 388-2 du Code civil).
14.Finalement, les intérêts particuliers du mineur témoin ou victime d’infractions sont encore protégés par les dispositions de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, par l’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse ainsi que par la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales. Des précisions sur ces dispositions se trouvent dans le chapitre VI « Protection des victimes » du présent rapport (paragraphe [27], sub a).
(3)
Art. 1
15.L’article 388 du Code civil stipule :
« Le mineur est l’individu de l’un et de l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de dix-huit ans accomplis. ».
Art. 11
16.Les déplacements et les non-retours illicites d’enfants à l’étranger sont visés par les articles 368 à 371-1 du Code pénal (Annexe 1) au Chapitre IV : De l’enlèvement des mineurs.
Art. 21
17.Le Luxembourg a ratifié la Convention de La Haye par la loi du 14 avril 2002 :
•Portant approbation de la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale;
•Modifiant certaines dispositions du nouveau Code de procédure civile; et
•Introduisant l’article 367-2 au Code pénal.
18.Le ministère de la Famille et de l’Intégration, autorité centrale en matière d’adoption internationale, a agréé 4 services d’adoption, compétents pour les adoptions internationales avec les pays suivants : Corée du Sud, Inde, Bulgarie, Afrique du Sud, Pérou. Dans ces pays le Luxembourg collabore soit directement avec l’autorité centrale de ce pays soit avec un organisme agréé par celle-ci.
19.Le gouvernement a conclu des accords de collaboration en matière d’adoption bilatérale avec l’Afrique du sud en 2012 (régularisation d’une collaboration de longue date) et avec le Vietnam en 2013 (en vue d’une nouvelle collaboration à partir de 2014).
Art. 32
20.Au Luxembourg, il existe une interdiction de principe du travail des enfants (c.à.d. jeunes de moins de 15 ans soumis à l’obligation scolaire.)
21.Sont interdits:
•L’emploi des enfants à des travaux d’une nature quelconque;
•La participation, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode, sauf autorisation du ministre du Travail;
•La participation, même à titre non lucratif ou non professionnel à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur;
•Du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question, sauf autorisation du ministre du Travail.
Exceptions à l'interdiction de principe
22.Ne sont pas considérées comme travail des enfants, les activités suivantes:
•Le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu’il présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il n’ait pas pour objet un gain commercial et qu’il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
•Le service domestique occasionnel et de courtes durées exercées dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d’une façon durable;
•La participation à titre non lucratif aux activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l'activité habituelle, soit en tant que membre d’une association sportive, culturelle ou artistique, soit dans le cadre d’activités associatives.
23.À condition que le travail en question:
•Ne comporte pas des dangers ou des risques pour les enfants;
•Ne compromette pas leur éducation ou leur formation;
•Ne soit pas nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement (physique, psychique, etc.); et
•N’entraîne pas l’exploitation économique des enfants.
L’emploi de jeunes travailleurs
•« jeunes » : toutes personnes âgées de moins de 18 ans accomplis ayant un contrat de travail et exerçant une occupation salariée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, les stagiaires, les apprentis, les jeunes chômeurs bénéficiant d’un contrat d’auxiliaire temporaire, les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
•« adolescent » : jeunes entre 15 et 18 ans, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire.
24.L’employeur de jeunes travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes. Ces mesures sont mises en place sur la base d’une évaluation des risques faite avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail. Si l’évaluation révèle l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de leur santé, gratuites et adéquates, seront assurées à des intervalles réguliers par le service de santé au travail compétent.
25.Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, ou avant l’entrée en service, l’employeur doit informer par écrit le « jeune » travailleur des risques éventuels et de toutes les mesures prises au niveau de la santé et de la sécurité.
26.Les élèves et étudiants travaillant pendant les vacances scolaires devront se présenter à la visite d’embauche si le poste qu’ils occuperont est un poste à risque de maladie professionnelle ou un poste de sécurité.
Vulnérabilité des jeunes – Interdiction de travail
27.Il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation, leur formation professionnelle, du fait d’un manque d’expérience, de l’absence de conscience des risques existants ou virtuels.
28.Sont notamment interdits, les travaux (cf. liste en annexe) qui :
•Vont au-delà de leurs capacités physiques et psychiques;
•Exposent à des agents toxiques, cancérigènes, à des radiations;
•Exposent à des températures extrêmes (froid, chaud);
•Exposent au bruit, aux vibrations;
•Entraînent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques, chimiques.
29.Le travail à la tâche, à la chaîne, ou tout autre système permettant d’obtenir une rémunération plus élevées moyennant l’accélération du rythme est interdit pour les adolescents.
L’emploi d’adolescents
Sécurité et santé au travail
30.Des instructions spécifiques doivent être données aux adolescents si lors de leur formation professionnelle, ils doivent être initiés à des travaux dangereux.
31.L’employeur occupant un ou plusieurs adolescents doit tenir un fichier avec toutes les données personnelles et liées au travail de ce(s) adolescent(s). Les examens médicaux sont conformes à ceux prévus par la loi du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail.
Durée du travail
32.La durée de travail ne doit pas dépasser 8 heures/jour et 40 heures/semaine. Les heures passées à l’école (formation en alternance) sont comptées comme heures de travail et l’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.
33.La prestation d’heures supplémentaires est interdite, sauf exceptionnellement après demande de l’employeur avec justifications auprès du Directeur de l’Inspection du Travail et des Mines.
Période de repos et temps de pause
34.Après une durée de 4 heures, les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunérés d’au moins 30 minutes. Au cours de chaque période de 7 jours, les adolescents bénéficient d’un repos périodique de 2 jours consécutifs incluant en principe le dimanche.
Travail pendant les dimanches et jours fériés légaux
35.Les adolescents ne peuvent être employés durant les dimanches et jours fériés légaux. Par dérogation, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents durant ces jours en informant sans délai le directeur de l’Inspection du Travail et des Mines et en lui précisant les motifs. Dans la période de 12 jours suivants, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée. Le travail du dimanche est rémunéré avec un supplément de 100 %, celui des jours fériés légaux comme le dimanche avec en plus l’indemnité pour jours fériés légaux.
Travail de nuit
36.Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit c’est-à-dire pendant une période de 12 heures consécutives comprenant nécessairement la période 20 h 00-6 h 00. Pour les entreprises et service à marche continue, le travail est autorisé jusque 22 h 00 mais toujours interdit dans la plage minuit-4 heures.
37.Des dérogations écrites à ces règles peuvent être accordées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes, notamment:
•Dans le secteur des professions de santé où les adolescents sont couverts par la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
•Dans le domaine socio-éducatif;
•Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration (adolescents couverts par les dispositions du titre Ier du livre Ier relatif au contrat d’apprentissage);
•Dans le cadre des forces armées;
•Dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
38.Dans tous les cas le travail de nuit des adolescents reste interdit entre minuit et quatre heures du matin.
39.En cas d’affectation à un travail de nuit, une évaluation de la santé est faite à intervalles réguliers par le service de médecine du travail compétent.
Congés payés
40.Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de 25 jours ouvrables au minimum sauf convention plus favorable. Le congé des apprentis doit être accordé pendant les vacances de l’enseignement supérieur.
Rémunérations
41.Le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé pour un travail de valeur égale, en % de la rémunération des travailleurs adultes au même poste (75 % de 15 à 17 ans; 80 % de 17 à 18 ans; 100 % dès l’âge de 18 ans accomplis).
42.Les taux du salaire social minimum sont garantis aux travailleurs âgés de 18 ans accomplis.
Art. 34
43.La protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle fait l’objet des articles 372 à 382 du Code pénal (Chapitres V et VI).
Art. 35
44.La protection des enfants contre l’enlèvement, la vente ou la traite d’enfants fait l’objet des articles 382-1 à 382-3 du Code pénal (Chapitre VI-I).
Art. 36
45.La protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et la traite fait l’objet des articles 379 à 382 du Code pénal (Chapitre VI relatif à l’exploitation sexuelle) et de l’article 382-1 du Code pénal (Chapitre VI relatif à la traite des êtres humains).
(4)
46.Le Protocole a été signé par le Luxembourg en date du 8 septembre 2000, puis ratifié par une loi du 16 juillet 2011, portant approbation dudit Protocole. L’instrument de ratification a été déposé le 2 septembre 2011. Le Protocole fait donc partie intégrante du droit interne qui est appliqué par les juridictions internes compétentes.
(5)
47.À l’heure actuelle le gouvernement n’entend pas retirer les réserves émises.
(6)
48.Deux nouvelles lois ont été adoptées récemment en vue d’assurer la protection des droits de l’enfant tels qu’énoncés dans le Protocole facultatif :
•Loi du 16 juillet 2011 relative à la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (Annexe 3);
•Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants (Annexe 4).
49.À titre d’exemple de progrès accomplis en cette matière on peut citer l’initiative BEE SECURE, une initiative commune du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur, du Ministère de la Famille et de l’Intégration et du Ministère de l’Education et de la Formation Professionnelle.
50.Cette initiative est coordonnée et dirigée conjointement par :
•Service national de la Jeunesse (SNJ) : Une administration publique sous l’autorité du Ministère de la Famille et de l’Intégration. Le SNJ possède une solide expérience en matière de sciences sociales et de pédagogie, ce qui lui permet d’avoir une approche « humaine » du sujet.
•Security made in Lëtzebuerg (Smile g.i.e.) :Un groupe d’intérêt économique, propriété des Ministères de l’Economie et du Commerce extérieur, de l’Education nationale et de la Famille; le SIGI et le SYVICOL. Le SMILE g.i.e. est, par tradition, fortement lié au domaine des technologies de l’information.
•KannerJugendtelefon (KJT) : Une organisation financée par l’État qui gère la helpline nationale pour les enfants, les adolescents et les parents. Elle gère la BEE SECURE Helpline, destinée au même groupe cible incluant des pédagogues, des éducateurs et le grand public. La KJT s’occupe également de la BEE SECURE Stopline, un site internet permettant de dénoncer les activités illégales sur Internet.
51.L’initiative BEE SECURE englobe les actions au niveau de la sensibilisation à une utilisation plus sécurisée des nouvelles technologies de l’information et communication. BEE SECURE est aussi un projet financé en partie par la Commission Européenne, et qui fait fonction de centre de sensibilisation luxembourgeois au sein du réseau paneuropéen Insafe.
BEE SECURE Stopline
52.La BEE SECURE Stopline est gérée par le KannerJugendtelefon (géré par Caritas Jeunes et Familles a.s.b.l. en association avec la Fondation Kannerschlass, la Croix-Rouge Luxembourgoise et la Ligue Médico-Sociale dans le cadre d’une convention avec le Ministère de la Famille et de l’Intégration.
53.La BEE SECURE Stopline a pour objectifs de fournir une structure anonyme de signalement de contenus illégaux rencontrés sur Internet et de traiter ces signalements en collaboration avec les autorités compétentes au niveau national et international. Au travers de son site web BEE SECURE Stopline propose ainsi au public un moyen d’agir civiquement contre les contenus illégaux visible dans cet espace public qu’est Internet.
54.Les domaines de compétence de la BEE SECURE Stopline comportent :
•La pornographie infantile;
Cf Code pénal, art. 384. Chapitre VII. – Des outrages publics aux bonnes mœurs.
•Racisme, révisionnisme et discrimination.
Cf Code pénal, art. 454-457, Chapitre VI. – Du racisme, du révisionnisme et d'autres discriminations.
Cf Code pénal, art. 327-331, Chapitre II. – Des menaces d'attentat et des offres ou propositions de commettre certains crimes.
Collaboration avec la Police Grand-Ducale
55.Dans le cadre de la gestion des signalements de contenus illégaux, la BEE SECURE Stopline dispose d’un accord de collaboration avec la Police Grand-Ducale en vue d’agir en tant que relais et expert pour la réception, l’analyse et la transmission des signalements aux services adéquats de la Police Grand-Ducale à savoir Section Protection de la Jeunesse du Service de Police Judiciaire pour la pornographie infantile, Section Criminalité Générale du Service de Police Judiciaire pour racisme, révisionnisme et discrimination et Cellule Anti-Terrorisme du Service de Police Judiciaire pour terrorisme et incitation au crime.
56.Cet accord de collaboration porte uniquement sur la transmission des informations relatives aux contenus illégaux signalés.
Collaboration internationale : Le réseau INHOPE
57.INHOPE (International Association of Internet Hotlines) a pour mission le support et l’amélioration des activités des hotlines relatives à Internet, tout en garantissant la coordination des actions dans le traitement des signalements de contenus illégaux sur Internet.
58.INHOPE compte aujourd’hui 37 pays membre avec un total 43 hotlines :
•Afrique du Sud :Film and Publication board
•Allemagne :ECO, FSM, Jugendschutz.net
•Australie :The Australian Communications and Media Authority
•Autriche :Stopline.at
•Belgique :Child Focus
•Bosnie-Herzégovine :International Forum of Solidarity (EMMAUS)
•Bulgarie :Bulgarian Safer Internet Hotline (ARC fund)
•Canada :Cybertip.ca
•Chypre :SafenetCY
•Danemark :Save the Children, Denmark
•Corée du Sud :Korean Internet Safety Commission (KCSC)
•Espagne :Protegeles, Alia2 Fundacion
•Estonie :Lastekaitse Liit – Estonian Unit for Child Welfare
•États-Unis :National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC)-Cybertipline
•Finlande :Save the Children, Finland
•France :AFA – Point de Contact
•Grèce :SafeLine.gr
•Hongrie :National Media and Info Communication Internet Hotline, Theodore Puskas Foundation
•Irlande :Hotline.ie
•Islande :Save the Children, Iceland
•Italie :Telefono Azzurro, Save the Children
•Japon :Internet Hotline Center – Japan
•Lettonie :Drossinternets.lv
•Lituanie :Draugiskasinternetas.lt
•Luxembourg :BEE SECURE Stopline
•Malte :Be Smart Online – Agenzija Appogg
•Pays-Bas :Meldpunkt Kinderporno
•Pologne :Dyzurnet.pl
•Portugal :Linha Alerta
•République Tchèque :Horka Linka
•Roumanie :Focus internet hotline – safernet.ro
•Royaume-Uni :Internet Watch Foundation (IWF)
•Russie :Safer Internet Centre, Friendly Runet Foundation
•Slovaquie :eSlovensko – Stopline.sk
•Slovénie :Spletno Oko
•Taïwan : ECPAT Taiwan Web 547
•Turquie : Information and Communication Technology Authority IHBAR-WEB
59.L’affiliation à INHOPE permet à la BEE SECURE Stopline de transférer directement à une hotline partenaire d’un pays membre les signalements de contenus illégaux hébergés dans ce pays via la base de données IHRMS (INHOPE Report Management System), garantissant ainsi le traitement du signalement par les autorités compétentes du pays concerné.
60.Pour la période de juillet 2011 à juillet 2013, la BEE SECURE Stopline a reçu un total de 418 signalements sur des contenus pédopornographiques hébergés au Luxembourg à travers différentes hotlines partenaires du réseau INHOPE.
61.Pour la période de juillet 2011 à juillet 2013, 1 090 des signalements reçus de la BEE SECURE Stopline concernant des sites jugés comme étant à contenu à caractère pédopornographique par l’équipe de la BEE SECURE Stopline sont hébergés au Luxembourg.
62.Tous les signalements de sites jugés comme illégaux selon la législation luxembourgeoise sont à la fois transmis à la Police Grand-Ducal pour action si le pays d’hébergement est le Luxembourg et pour information si le site est hébergé dans un autre pays.
63.Tous les signalements de sites hébergés dans un pays membre d’INHOPE sont transmis à une hotline partenaire selon les procédures d’INHOPE, c’est-à-dire tous les signalements à l’exception de ceux concernant des sites hébergés en Ukraine et aux Iles Vierges Britanniques qui n’ont pas une hotline membre au réseau INHOPE.
64.En total la BEE SECURE Stopline a reçu entre juillet 2011 et juillet 2013, 2 056 signalements et 1 013 signalements dérivés, c’est-à-dire des sites qu’on a pu trouver à partir d’un signalement venant d’un utilisateur ou d’une hotline partenaire.
65.Ces statistiques font état d’une augmentation de signalements reçus et de signalements transmis c’est-à-dire des signalements de sites jugés comme à contenus pédopornographiques et par conséquents transmis aux autorités compétentes.
66.Comme la BEE SECURE Stopline fait partie du réseau international INHOPE, tous les contenus pédopornographiques signalés à une hotline partenaire sont immédiatement transmis à la BEE SECURE Stopline. Ceci est une des raisons pour laquelle, dans les statistiques de la BEE SECURE Stopline, le Luxembourg est en première place pour les pays d’hébergement apparents.
67.Pendant les mois mars, avril et mai 2013, la BEE SECURE Stopline a constaté une forte croissance du nombre de signalements de sites à contenu pédopornographique hébergés au Luxembourg.
68.Dans la base de données d’INHOPE, les signalements de la BEE SECURE Stopline pour la période de janvier 2013 à septembre 2013 équivalent à 3,7 % de l’hébergement mondial et à 7,4 % de l’hébergement dans l’Union Européenne
69.En effet tous les liens signalés par le public ou par des hotlines partenaires du réseau INHOPE durant cette période provenaient de deux sites one-click-hoster hébergés au Luxembourg : Ces sites permettent de télécharger des fichiers à partir d’un lien et souvent ces liens avec mot de passe pour accéder aux fichiers sont échangés dans des forums visités par des pédophiles.
70.En plus cette croissance significative des signalements, le temps nécessaire pour enlever les contenus illégaux n’a pas diminué. Il faut savoir qu’un tel « Notice and Takedown » est un facteur important pour INHOPE et pour la Commission Européenne. Comme beaucoup de contenus pédopornographiques hébergés au Luxembourg restaient en ligne pour quelques jours parfois quelques semaines même après notification, la BEE SECURE Stopline, ensemble avec des représentants du SNJ, du Ministère de l’Economie et de la Section Nouvelles Technologies de la Police Grand-Ducale a organisé une réunion avec l’hébergeur concerné afin de trouver un moyen de collaboration afin de réduire le Notice and Takedown de manière significative. Ainsi la BEE SECURE Stopline a maintenant la possibilité d’informer l’hébergeur directement sur la présence de contenus illégaux sur Internet qui va alors en informer son ou ses clients afin d’enlever ces contenus le plus vite possible.
71.Ce graphique montre qu’après l’intervention auprès du hébergeur le temps pour enlever des contenus a significativement diminué : en juin 2013 100 % des contenus signalés à la BEE SECURE Stopline ont été enlevés d’Internet dans les 24 heures, en juillet 33 % dans les 24 heures et en août 99 % dans les 48 heures après notification par la BEE SECURE Stopline.
72.Pour la période de juillet 2011 à juillet 2013, la BEE SECURE Stopline a reçu un total de 418 signalements de contenus pédopornographiques publiés sur des sites hébergés au Luxembourg, à travers différentes hotlines partenaires du réseau INHOPE.
(7)
73.Le Luxembourg applique les principes de la territorialité, de la personnalité active de l’auteur d’infractions commises à l’étranger et de la personnalité passive de la victime d’infractions subies à l’étranger, conformément aux dispositions de l’article 3 du Code pénal, respectivement des articles 5, 5-1, 7, 7-1 et 7-2 du Code d’instruction criminelle.
(8)
74.Il est important de remarquer que la vente d’enfants telle que définie à l’article 2 du Protocole ne se trouve pas réglée de manière directe au Code pénal, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l’état civil d’un enfant (articles 361 et suivants du Code pénal).
75.Article 3.1 a) du Protocole :
•La vente d’enfants aux fins (i)
1. D’exploitation sexuelle de l’enfant est sanctionnée par les articles suivants du Code pénal (Annexe 1) : Article 379 (incitation à la débauche); Article 379bis (proxénétisme envers des mineurs d’âge); Article 382-1 1) (traite des êtres humains) combiné à l’article 382-2(2) érigeant la commission de l’infraction envers un mineur en circonstance aggravante emportant aggravation de la peine;
2. De transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux, est sanctionnée par les articles suivants du Code pénal : Article 382-1 3) (traite des êtres humains) combiné à l’article 382-2 érigeant, entre autres, la commission de l’infraction envers un mineur en circonstance aggravante emportant aggravation de la peine;
3. De soumettre l’enfant au travail forcé, est sanctionnée par les articles suivants du Code pénal : Article 382-1 2) (traite des êtres humains) combiné à l’article 382-2 érigeant, entre autres, la commission de l’infraction envers un mineur en circonstance aggravante emportant aggravation de la peine.
•La vente (ii), dans le contexte d’obtenir, par un intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, ne semble pas réglée au regard de la définition de l’article 2 du Protocole. La vente d’enfant aux fins d’adoption peut être poursuivie sur base de l’article 363 du Code pénal relatif à la substitution d’un enfant à un autre, combiné, le cas échéant à l’enlèvement de mineurs, mais il n’y a pas d’infraction spécifique de vente d’enfants, que ce soit dans ou hors le cadre de l’adoption.
76.b) Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution est susceptible d’être couvert par les articles 379, 379bis, respectivement 382-1 combiné à l’article 382-2 (visant la traite des êtres humains) du Code pénal.
77.c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2, est susceptible d’être sanctionné par l’article 379 2°, 383, respectivement par l’article 383bis du Code pénal.
78.2. Sous réserve du droit interne d’un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de commission de l’un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à celle-ci : au Luxembourg, les articles relatives à la tentative (articles 50 et suivants du Code pénal) sont toujours applicables pour les faits qualifiés crimes, et ne le sont pour les délits que si le texte incriminant le comportement punissable le dit expressément. La complicité est définie à l’article 67 du Code pénal et vaut pour crime et délit. L’article 66 du Code pénal vise les auteurs et co-auteurs d’une infraction. (cf. Annexe 1) Les articles précités s’appliquent invariablement à toutes les infractions susvisées.
79.3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur gravité. La plupart des peines ont été augmentées en raison de la circonstance aggravante objective de la qualité de mineur d’âge de la victime par les lois du 16 juillet 2011 (mise en œuvre de la Convention de Lanzarote et du Protocole additionnel) et du 21 février 2013 (transposition de la Directive 2011/92/UE).
80.4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s’il y a lieu, les mesures qui s’imposent, afin d’établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l’État Partie, cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
81.La responsabilité pénale des personnes morales est définie au chapitre II-1 du Code pénal et s’applique aux crimes et délits commis au nom et dans l’intérêt de la personne morale. Les dispositions relatives aux peines peuvent s’appliquer en cas de traite des êtres humains et de proxénétisme au niveau de l’augmentation de l’amende (article 37 du Code pénal). De même la dissolution de la personne morale pourra être prononcée le cas échéant.
82.Par ailleurs les articles 379ter et suivants du Code pénal prévoient la procédure de fermeture provisoire d’un établissement dans les cas où des faits visés à l’article 379bis sont susceptibles d’avoir été commis.
83.Enfin des conséquences administratives pourraient être envisagées au niveau de l’autorisation d’établissement émise par le Ministère des Classes Moyennes.
(9)
84.Sans observations.
(10)
a)
85.Pas de cas recensés en matière de vente d’enfants.
b)
86.Pas de cas recensés en matière de transfert d’organes d’enfants dans un but lucratif.
c)
87.Pas de cas recensés en matière de travail forcé des enfants.
d)
88.Pas de cas recensés d’adoption par l’entremise d’intermédiaires non reconnus.
e)
89.Pas de cas recensés en matière de vente d’enfants.
f)
90.Pas de cas recensés en matière de traite d’enfants.
g)
91.Il n’est pas possible de décrire l’évolution de ces pratiques dans le temps.
(11)
a)
92.Pas de cas recensés en matière de prostitution d’enfants.
b)
93.La prostitution de mineures, peu nombreuse mais existante autrefois, a disparu avec l’augmentation de la présence policière.
c)
94.À la connaissance des autorités, il n’y a pas de tourisme sexuel à destination du Luxembourg; actuellement un groupe de travail est chargé d’étudier a mise en place d’un site internet de signalement de cas de tourisme sexuel commis dans d’autres pays par des résidents luxembourgeois.
(12)
a) et b)
95.Matériel pédopornographique : Pour la période allant de janvier 2011 à ce jour, il y a eu 96 affaires suivies sur base des articles 383 et 384 du Code pénal.
c)
96.Sites Internet : Pour la période de juillet 2011 à juillet 2013, les sites Internet qui ont été bloqués en raison de matériel pédopornographique ont été au nombre de 1 196 (suivant BeeSecure).
d)
97.Pas de cas recensés de spectacles directs.
(13)
a)
98.Deux nouvelles lois ont été adoptées récemment en vue d’assurer la protection des droits de l’enfant tels qu’énoncés dans le Protocole facultatif :
•Loi du 16 juillet 2011 relative à la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (Annexe 3);
•Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants (Annexe 4).
b)
99.Pas de cas recensés donc pas de jurisprudence.
c)
100.Deux organes existent actuellement : un groupe de travail interministériel aux droits de l’enfant regroupant tous les ministères concernés par les enfants et les jeunes et un groupe de travail de coordination de la lutte contre la traite des êtres humains, regroupant les ministères concernés, le Parquet , la Police et l’office luxembourgeois de l’accueil et de l’Intégration.
d)
101.La diffusion d’informations a lieu sous forme de réunions de service du Parquet reprenant tous les changements législatifs en la matière. Au niveau du Parquet, le département Protection de la Jeunesse et Département du crime organisé s’est spécialisé en matière de traite des êtres humains et de proxénétisme. Par ailleurs des échanges réguliers existent entre le Parquet et le personnel enseignant au niveau des inspecteurs de l’enseignement fondamental. Une formation spécialisée a été dispensée aux membres de la Section Protection de la Jeunesse du Service de Police Judiciaire.
e)
102.À ce jour un mécanisme d’évaluation n’est pas en place.
f)
103.Au niveau du ministère de la Justice, dotée d’un budget global, il n’est pas possible de déterminer les crédits budgétaires affectés aux différentes activités de l’État partie ayant trait à l’application du Protocole. La Direction de la Coopération au Développement du MAE cofinance des activités de prévention, de protection ou de réadaptation dans les pays en développement qui sont mises en œuvre par des ONG, sans qu’il y ait des crédits budgétaires spécifiquement dédiés à l’application du Protocole facultatif. D’une façon générale il est difficile de déterminer les budgets affectés à l’application du Protocole facultatif, étant donné que ces budgets sont compris dans des budgets plus généraux.
g)
104.En juillet 2013, les Ministres de la Santé, de l’Egalité des Chances, de l’Education Nationale et de la Famille ont adopté une stratégie pour la santé sexuelle qui inclut la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants.
105.Les éléments clé de la stratégie sont :
•La santé affective et sexuelle ne se limite pas aux relations sexuelles proprement dites, mais inclut l’affectivité, le respect et l’intégrité de soi et de l’autre, les spécificités du genre, le droit à l’identité et l’orientation sexuelle, au plaisir, à l’intimité et à la reproduction;
•La promotion de la santé sexuelle et affective joue également un rôle important dans la prévention des grossesses non-désirées et des maladies sexuellement transmissibles ainsi que de la violence sexuelle;
•La promotion de la santé sexuelle et affective fait partie de tout processus éducatif s’adressant aux enfants et aux jeunes.
106.La stratégie développe différents axes d’intervention :
•La bonne gouvernance : la promotion et l’éducation de la santé sexuelle et affective étant des matières qui concernent nombre de domaines administratifs et politiques, ainsi que maints partenaires et lieux de mise en œuvre il est primordial de constituer une plateforme d’échange qui permette une approche cohérente;
•Information, sensibilisation et éducation en matière de santé affective et sexuelle : en effet, tous, enfants, jeunes et adultes doivent avoir un accès au savoir et disposer des compétences nécessaire pour pouvoir construire une sexualité autodéterminé et marquée par le respect mutuel;
•Amélioration des compétences; le domaine de la sexualité et de l’affectivité n’étant pas toujours des plus faciles à aborder pour les professionnels des domaines de la santé, de l’éducation formelle et non formelle, du conseil et de l’orientation il est important de les armer des compétences et savoirs nécessaires dans ce domaine;
•Accès pour tous : diversification et durabilité de l’offre; il est primordial que les actions du programme de santé sexuelle et affective profitent au plus grand nombre de personnes et qu’elles touchent également les populations défavorisées;
•Évaluation : parce qu’il faut être en mesure de faire un état des lieux sur la santé sexuelle de la population, d’évaluer les effets du programme d’action pour pouvoir, le cas échéant, adapter les actions en fonction des résultats obtenus.
h)
107.Un certain nombre d’ONG luxembourgeoises intervenant dans la coopération au développement mettent en œuvre des activités de prévention, de protection ou de réadaptation. La plus active dans ce domaine est ECPAT, dont l’activité est entièrement dédiée à l’élimination de la prostitution enfantine, de la pornographie mettant en scène des enfants et de la traite d'enfants à des fins sexuelles.
i)
108.L’ORK, médiateur indépendant pour les droits de l’enfant, fait régulièrement des suggestions à la Chambre des Députés et au Gouvernement. Ainsi il a publié en 2005 dans son rapport et fait siennes les Recommandations du Comité des Droits de l’Enfant de Genève suite au 2e Rapport périodique du Gouvernement luxembourgeois.
« 28.Le Comité apprécie les mesures prises par l’État partie pour prévenir et combattre la pédopornographie sur Internet, ainsi que l’introduction dans le Code pénal de l’article 384 qui sanctionne la possession de matériel pornographique mettant en scène des enfants, mais demeure préoccupé par l’exposition des enfants à la violence, au racisme et à la pornographie, en particulier par le biais d’Internet.
29.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher efficacement les enfants d’être exposés à la violence, au racisme et à la pornographie par le truchement de la téléphonie mobile, des films et jeux vidéo et d’autres technologies, notamment d’Internet. Le Comité suggère également à l’État partie de mettre en place des programmes et des stratégies visant à faire de la téléphonie mobile, des publicités vidéo et d’Internet des moyens de sensibiliser les enfants comme les parents aux informations et aux matériels préjudiciables au bien-être de l’enfant.
8. Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention
Le Comité se réjouit d’apprendre que l’État partie prend les mesures nécessaires pour ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
Le Comité recommande à l’État partie d’achever cette procédure dès que possible afin qu’il devienne partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. »
109.Dans son rapport de 2009 l’ORK salue l’approbation du protocole et l’adaptation de certains articles du Code pénal :
« Dans ce contexte, l’ORK se réjouit que le projet de loi N°6046 portant approbation de la convention du Conseil de l’Europe pour le protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-27 octobre 2007 et le protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scènes des enfants, et modification de certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle a été déposé le 27 mai 2009. »
110.Dans son rapport 2011, l’ORK rappelle, dans un chapitre consacré à la « Protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels », qu’il est non seulement interdit d’acheter, mais aussi de visualiser des films et des images mettant en scènes des enfants à des fins pornographiques. Il rappelle les définitions de l’abus sexuel et des infractions qui se rapportent à la prostitution enfantine, à la pornographie enfantine, à la corruption d’enfants et à la sollicitation d’enfants.
111.L’ORK recommande de ne pas fermer les yeux et de signaler toute situation jugée alarmante ou susceptible d’avoir causé un dommage à des enfants.
« Si on peut comprendre qu’une personne hésite à saisir de suite la justice : le parquet ou les policiers, elle pourra néanmoins continuer, dans un premier temps, ses observations à l’ONE (Office national de l’enfance).
L’attitude lâche, bien exprimée dans le proverbe luxembourgeois : “Kemmer dech em Naïscht, da kënnst de an Naïscht ! (Ne te mêle pas de ce dont tu ne veux pas être mêlé)” peut être à l’origine d’une omission grave, le cas échéant même pénalement répréhensible. La non- assistance à personne en danger constitue, à juste titre, une infraction plus sévèrement réprimée qu’une éventuelle violation du secret professionnel. L’invocation du secret professionnel ne peut jamais justifier les refus d’assister un enfant en danger. Par ailleurs, la crainte d’une poursuite pour calomnie ou diffamation en cas de dénonciation qui se révélerait par la suite infondée, n’est pas justifiée. Pareille poursuite présuppose en effet une intention malveillante. »
112.L’ORK souhaite exprimer sa préoccupation par rapport à une situation qui peut également être rangée dans le contexte des abus sexuel. Il a reçu certains témoignages assez troublants d’élèves post pubertaires, c’est-à-dire de 16 ans à peine, qui furent abusés par des enseignants. Même si ces jeunes filles étaient consentantes au moment des relations- ce qui exclut toute poursuite pénale-, l’ORK estime néanmoins que pareille attitude de la part d’une personne, généralement largement plus âgée et exerçant une autorité certaine sur l’adolescente, est inadmissible d’un point de vue éthique et même disciplinaire.
113.Dans son rapport 2013, l’ORK traite de la Prévention de la violence et de la violence sexuelle :
« Prévention de la violence et de la violence sexuelle contre les enfants
L’article 34 de la Convention des Droits de l’Enfant stipule que “les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. À cette fin, les États prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
•Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
•Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;
•Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.”
Dans ses observations concernant le rapport du gouvernement luxembourgeois le Comité des Droits de l’Enfants des Nations Unies énonce que chaque pays est appelé à adopter un cadre national de coordination pour combattre toutes les formes de violence contre les enfants, y compris sur Internet.
Ces dernières années il y eu à différents niveau des initiatives qui pourraient contribuer à la mise en place d’un tel plan national.
Adaptation de la loi
Le législateur a adapté la législation en la matière, notamment par la loi du 16 juillet 2011 sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels qui porte approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels ouverte à la signature à Lanzarote les 25-26 octobre 2007 du Protocole facultatif à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et qui modifie certains articles du Code pénal et du Code d’instruction criminelle.
La loi introduit certaines incriminations nouvelles (incrimination de la sollicitation d’enfants par internet, incrimination de la vente et distribution à des mineurs de matériel violent et portant atteinte à la dignité humaine), elle adapte un certain nombre d’articles des Codes portant sur l’attentat à la pudeur, le viol, l’exploitation sexuelle de mineurs, la compétence universelle des autorités luxembourgeoises.
Les images d’abus sexuel sur Internet
La BEE-SECURE Stopline en collaboration avec la Police combat la prolifération des images d’abus sexuel sur Internet. On peut cependant regretter que la définition de représentation pornographique du Code pénal, fasse que des sites montrant des enfants habillés, mais dans des contextes (image de gauche) et des poses sexualisées (images de droite) sont hébergés impunément au Luxembourg. Dans cette capture d’écran nous avons caché leurs yeux. En réalité sur ces sites les enfants sont parfaitement reconnaissables. Ils sont aussi victimes d’abus, même si peut-être au moment de la prise de la photo ils ne réalisent pas ce qui leur arrive.
L’ORK est d’avis qu’il faut que le législateur réfléchisse à une solution pour ce phénomène, d’autant plus qu’on risque de trouver de plus en plus de matériel sur internet ou des ados ou de jeunes enfants produisent eux-mêmes les photos ou vidéo à caractère sexuel qui peuvent être utilisés par des tiers à des fins d’exploitation sexuelle.
Mécanisme de signalement des cas d’exploitation sexuelle de mineurs par des “touristes sexuels”
Ecpat prépare une campagne “Ne détournez pas le regard – soyez vigilant et signalez l’exploitation sexuelle des enfants dans le voyage et le tourisme”. L’Objectif est de sensibiliser le grand public européen au problème de l’exploitation sexuelle des enfants dans le voyage et le tourisme et les encourager à le signaler à travers des mécanismes. L’ORK soutient cette initiative et espère les questions juridiques et les modalités pratiques pourront être réglées rapidement et que le mécanisme pourra être mis en place bientôt.
Plateforme contre les abus sexuel
En 2011, sous l’impulsion d’ECPAT Luxembourg, 18 organisations et ONG ont initié la Plateforme Luxembourgeoise Contre les Abus Sexuels, abrégée en PLCAS , ayant comme objectif central le développement et la coordination d’activités conjointes relatives à la protection du mineur contre les maltraitances et plus particulièrement contre la violence sexuelle. La plateforme s’est donnée pour objectif de recueillir les bonnes pratiques dans les domaines de la prévention et de l’intervention en matière de maltraitance, pour les rendre accessibles, sous forme de référentiel, à chaque organisation et établissement travaillant avec des mineurs.
Référentiel
Un groupe de travail a élaboré un référentiel qui s’applique à toutes formes de maltraitance sur mineurs en mettant particulièrement l’accent sur les formes de violence sexuelle. Le référentiel a pour but d’aider les organisations à mesurer leur aptitude à faire face à leurs obligations et d’assurer que les mineurs qui leur sont confiés puissent évoluer en toute quiétude.
Il se présente sous la forme d’un questionnaire qui couvre de sujets importants relatifs à la maltraitance et aide ainsi les organismes à construire une véritable stratégie de sélection puis à mettre en place ses propres objectifs les plus pertinents.
Le référentiel permet à l’organisation d’évaluer son niveau de sensibilisation et de préparation en matière de protection des mineurs contre toute forme de maltraitance.
Les bonnes pratiques (accessibles dans une 2e phase au travers d’un site WEB sous forme de documents téléchargeables) qui le soutiennent permettent aux organisations de s’inspirer des travaux que d’autres auront déjà réalisés en la matière et de progresser ainsi plus efficacement et plus rapidement.
L’auto-évaluation et les bonnes pratiques sont les bases pour l’échange et le réseautage entre les organisations afin d’accroître la connaissance professionnelle sur cette thématique.
Le référentiel a été conçu de manière à couvrir l’ensemble des organisations et des organismes accueillant ou travaillant des mineurs, sans contraintes de taille, de forme juridique, d’activité ou de toute autre considération :
•Écoles allant du préscolaire au secondaire, crèches;
•Clubs, toutes formes d’associations;
•Cultes religieux et organisations qui en dépendent;
•Hôpitaux, professions médicales et socio-familiales;
•Établissements accueillant des mineurs comme auberges des jeunes, piscines, maisons relais, maisons des jeunes, centres d’activités parascolaires;
•Famille et centres d’accueil;
•Et toute personne à laquelle on confie un mineur.
Ce référentiel pourra constituer un outil utile et rapidement opérationnel à condition de prévoir des ressources humaines pour le finaliser. Il faudra notamment mettre en place un site web pour mettre à disposition le questionnaire d’évaluation et les ressources de bonnes pratiques. À terme il faudra compléter le mécanisme par la mise en place d’une procédure d’audit externe.
Le Plan d’action national “Santé Affective et sexuelle” 2013-2016
Le référentiel rejoint des démarches qui ont été réalisées ou qui sont en cours; l’ORK a eu des entretiens avec les Internats Jacques Brocquart, Arcus, Caritas, la Croix-Rouge et Elisabeth sur la question de la prévention de la violence et de la violence sexuels contre les mineurs.
La prévention de l’abus sexuel devrait logiquement aussi trouver sa place dans la Plan d’Action National “Santé Affective et Sexuelle” pour les années 2013-2016. Il y est fait référence à la prévention de la violence domestique et de la prévention contre le recours à la prostitution, mais malheureusement on n’y trouve nulle référence à la prévention de la violence sexuelle.
Nonobstant cette lacune, l’ORK salue évidemment ce Programme et Plan National qui est le fruit d’une démarche interministérielle des Ministères de la Santé, de la Famille et de l’Intégration, de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et de l’Egalité des chances, en collaboration avec les majeurs partenaires du terrain, entre autres le Planning familial, l’Aidsberodung et le CPOS. L’ORK sera vigilant quant à la mise en œuvre des mesures prévues. »
114.Enfin l’ORK réitère sa demande de voir créé un Centre de Diagnostic National de la Maltraitance.
(14)
115.Il n’y a pas de méthodes spécifiques qui seraient appliquées pour identifier les enfants particulièrement vulnérables, comme les enfants des rues, les filles, les enfants des zones reculées et les enfants vivant dans la pauvreté. Evidemment, il existe des organisations et associations qui ont pour objet spécifique la prise en charge, dans la mesure du possible, de ces personnes vulnérables.
116.Il importe également de mentionner l’existence du Service central d’assistance sociale (SCAS) qui est un service du Parquet général et fait donc partie de l’administration judiciaire. Il travaille sous mandat judiciaire et sous contrôle du Procureur général d’État, ce qui signifie que le service ne peut obtenir ses tâches que des juridictions et de l’administration judiciaire.
117.Il existe une exception : chaque victime d’une infraction peut s’adresser directement au « service d’aide aux victimes » (SAV).
118.Suite à des lois, règlements ou dispositions sur le sursis probatoire, sur la protection de la jeunesse, sur les tutelles, sur l’article 100 du Code pénal et les mesures de l’exécution des peines, sur l’autorité parentale, le divorce, sur les dossiers de la personnalité etc., le SCAS est l’exécutant des décisions judiciaires. Ses psychologues, criminologues et agents de probation, avec la formation d’assistant(e) social(e), contrôlent et aident le justiciable et ajoutent à la personne juridique l’aspect social et psychique.
119.Enquêteur et exécutant du tribunal de la jeunesse, le service de la protection de la jeunesse se voit comme défenseur des droits de l’enfant. Les enquêtes pour le juge de la jeunesse sont faites en toute impartialité, libre de toute idéologie et avec rigueur. Il en est de même en ce qui concerne le travail dans le cadre des assistances éducatives, dont l’objectif est le bien-être de l’enfant.
(15)
120.Le Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois a cofinancé les activités suivantes réalisées par ECPAT Luxembourg sur le territoire luxembourgeois entre 2009 et 2013. Une grande partie de ces activités ont été également cofinancées par l’Union Européenne.
Campagne de sensibilisation destinée au grand public
121.ECPAT Luxembourg a mené entre 2009 et 2011 une campagne de sensibilisation portant sur la prostitution enfantine, le tourisme sexuel impliquant des enfants (TSIE) et la pornographie mettant en scène des enfants visant les objectifs suivants :
•Sensibiliser et responsabiliser les « clients » ou « consommateurs » potentiels des trois formes d’exploitation sexuelle susmentionnées car les abuseurs ont tendance à minimiser la portée de leurs actions à travers des idées reçues qui sont souvent fortement influencées par des préjugés;
•Promouvoir les législations luxembourgeoises qui existent pour réprimer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et pour punir les abuseurs.
122.La campagne s’est déclinée en les supports suivants :
•Un dépliant d’information : il permet de transmettre aux voyageurs une information synthétique sur le TSIE. Outre le message juridique, il attire notamment l’attention du touriste sur les conséquences pour l’enfant et les préjugés conduisant à un abus sexuel sur enfant dans un pays en développement;
•Des affiches, bannières et encarts : Ces outils permettent de transmettre aux voyageurs un message percutant sur le TSIE et de les sensibiliser sans solliciter de leur part une démarche active;
•Une vidéo de bord / spot TV et internet : ce spot a été réalisé comme un documentaire. Tout au long de la chaîne d’abus subie par la victime, le visage des trafiquants est remplacé par un masque, le visage de celui qui va être client. C’est l’idée créative qui, au-delà de la révélation des coulisses violentes de ces maltraitances, permet d’illustrer très directement la responsabilité des « clients » : le client final n’est souvent pas conscient qu’il cautionne tout un système de violence;
•Un spot radio : ce spot parodie les publicités de messageries coquines pour révéler la peine de prison encourue pour abus sexuel sur mineurs.
123.Éléments quantitatifs : les supports suivants ont été diffusés dans le cadre de la campagne susmentionnée :
•1 075 000 impressions des bannières web développées dans le cadre de la campagne;
•125 000 cartes postales sensibilisant contre la prostitution enfantine et la pornographie mettant en scène des enfants distribuées;
•23 500 dépliants sensibilisant contre le TSIE distribués aux voyageurs;
•15 000 diffusions du spot vidéo de sensibilisation contre le TSIE à la télévision luxembourgeoise, à bord des vols LuxairTours et sur YouTube;
•3 400 diffusions du spot vidéo contre la pornographie mettant en scène des enfants dans des cinémas luxembourgeois et sur YouTube;
•1 000 affiches distribuées dans les toilettes des bars, restaurants et clubs de fitness au Luxembourg;
•100 articles/encarts rédactionnels ont été publiés;
•70 diffusions du spot contre la prostitution enfantine à la radio luxembourgeoise;
•40 emplacements des trois visuels de la campagne ont été publiés dans des journaux et des magazines luxembourgeois;
•7 interviews radio ont été diffusées à la radio luxembourgeoise.
124.Il est toujours difficile de quantifier le nombre de personnes sensibilisées à travers de telles actions. Cependant, l’étude de TNS-ILReS Plurimedia 2011/2012 montre que les médias qui ont diffusé la campagne d’ECPAT Luxembourg et/ou qui ont publié des articles abordant la problématique d’exploitation sexuelle des enfants, touchent jusque 40,8 % du public luxembourgeois, c’est-à-dire, 172 000 personnes résidentes ou travaillant au Luxembourg. Par ailleurs, 212 900 passagers ont voyagé à bord des avions de LuxairTours en 2011 et ont donc potentiellement vu le spot contre le TSIE.
Exposition pédagogique
125.ECPAT Luxembourg a présenté une exposition pédagogique sur les différentes dimensions de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (ESEC), à l’aéroport du Luxembourg du 26 novembre 2010 au 12 janvier 2011. À travers des chiffres, des faits et des témoignages, les fléaux de la traite, de la pornographie, de la prostitution et du tourisme sexuel impliquant des enfants sont exposés et décryptés sur 12 tableaux. La nature des acteurs impliqués, abuseurs et exploiteurs, est également présentée, ainsi que ce qu’il est possible de faire pour lutter contre ces abus. Lux-Airport a accueilli, en 2011, 1 791 255 passagers.
126.L’exposition a également été présentée au sein de plusieurs lycées en 2011 (Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck, Nordstadt-Lycée et le Lycée Classique de Diekirch) ainsi qu’au Cercle Cité en 2012 lors d’une conférence relative à l’exploitation des enfants à travers des nouvelles technologies, organisée par ECPAT Luxembourg en collaboration avec BEE SECURE. Le Lycée Technique Hôtelier Alexis Heck a exposé l’exposition pédagogique lors d’une soirée organisée au restaurant du Lycée et à laquelle ont été invités des parents des élèves et des partenaires du lycée.
Conférence grand public
127.ECPAT Luxembourg a organisé en partenariat avec BEE-SECURE et LISA Stopline, une conférence relative à l’exploitation sexuelle des enfants à travers des nouvelles technologies à l’occasion de Safer Internet Day (le 7 février 2012). Environ 60 personnes ont participé à la conférence.
Interventions scolaires
128.Des actions en direction des étudiants en tourisme sont nécessaires pour informer et mobiliser au plus tôt ces futurs professionnels du tourisme. Cela implique également des actions vers les enseignants en tourisme qui sont le plus à même d’assurer la transmission d’une information généralisée aux étudiants.
129.ECPAT Luxembourg a élaboré et réalisé en 2009 et 2010 deux interventions sur le tourisme sexuel impliquant des enfants pour des étudiants en tourisme du Lycée Technique d’Hôtellerie Alexis Heck pour environ 40 étudiants. Par ailleurs, ECPAT Luxembourg a réalisé en collaboration avec BEE SECURE une intervention au Lycée des Garçons de Limpertsberg sur les risques des nouvelles technologies en ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants.
Réalisation et diffusion d’un reportage sur le tourisme sexuel impliquant des mineurs au Brésil
130.ECPAT Luxembourg a fait réaliser en 2010 un reportage qui traite de la problématique du tourisme sexuel impliquant des mineurs au Brésil. Le film communique un message sobre et respectueux des enfants victimes en mettant en avant le point de vue des professionnels locaux. Il expose également les liens entre le TSIE au Brésil et l’Europe de l’Ouest, sans être sensationnel. Le reportage a été vu 45 000 fois sur les sites internet d’Euronews et de YouTube.
Projection de films
« Trade »
131.À l’occasion de ses 15 ans et de la journée internationale des droits de l’enfant, l’association ECPAT Luxembourg a projeté en novembre 2010 le film « Trade », réalisé par Marco Kreuzpaintner et inspiré par un article de Peter Landesman paru dans le New York Times Magazine sur le commerce du sexe aux États-Unis. Le film est un exposé sans concession de la traite des mineurs à des fins sexuelles.
« Vers le Sud »
132.En 2011, ECPAT Luxembourg a collaboré avec SOS Village d’Enfants Monde et Objectif Tiers Monde dans le cadre du festival de film Cinéma du Sud pour projeter le film « Vers le Sud ». Ce film, réalisé par Laurent Cantet en 2006, avec Charlotte Rampling, montre un versant encore peu connu du tourisme sexuel : celui des femmes occidentales qui recherchent des hommes jeunes à Haïti. 74 spectateurs ont assisté la projection du film qui a été suivie d’une intervention par Madame Rodesch de l’Ombuds-Comité pour les droits de l’enfant.
Sensibilisation/formation des professionnels du tourisme
133.Les professionnels du tourisme sont des acteurs clés de la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des enfants. Placés au cœur de l’organisation et de la réalisation du voyage, leur implication est capitale dans ce combat en tant que clé de voûte du système d’information en direction des voyageurs ou pour signaler des faits.
134.C’est pourquoi ECPAT Luxembourg a organisé en avril 2010 en partenariat avec ECPAT France un voyage d’échanges à Madagascar pour des professionnels du tourisme auquel un membre du personnel de LuxairGroup a participé. L’objectif principal du voyage était de permettre un échange d’expériences entre des professionnels du tourisme sur leur implication dans la lutte contre le tourisme sexuel impliquant des mineurs et notamment de permettre une rencontre entre des professionnels d’un pays d’origine des touristes et des professionnels d’un pays où se déroule le TSIE.
135.Dix directeurs d’hôtels du groupe ACCOR au Luxembourg ont également bénéficié d’une séance d’informations réalisée par ECPAT Luxembourg en 2011. Cette intervention avait pour objectifs de sensibiliser et de mobiliser tous les directeurs autour de la thématique de l’exploitation sexuelle des enfants dans le cadre du voyage et de développer un partenariat cohérent entre ACCOR et ECPAT sur le territoire luxembourgeois. Suite à cette intervention, trois formations ont été réalisées par le personnel d’ECPAT Luxembourg en 2012 et auxquelles 63 collaborateurs en total ont participé. Deux formations supplémentaires en faveur d’ACCOR sont également prévues en octobre et novembre 2013.
136.LuxairGroup sensibilise avec l’assistance d’ECPAT Luxembourg, ses 2 400 collaborateurs. Par exemple, des informations relatives à la campagne et aux événements organisés par ECPAT Luxembourg ont été affichées dans le bulletin interne « Flightplan » et sur le portail.
137.Par ailleurs, ECPAT Luxembourg a mis à disposition de LuxairGroup la formation en ligne développée au sein du réseau d’ECPAT afin qu’il puisse l’intégrer dans sa formation en ligne. LuxairGroup s’est engagé à mettre en place dans un premier temps l’outil de formation en ligne pour une partie de son personnel en vue d’étendre l’utilisation de l’outil lors d’une deuxième étape.
138.ECPAT Luxembourg a tenu un stand d’informations au salon de tourisme « Vakanz » en janvier 2011 et en janvier 2012. Ce stand a été hébergé sur l’emplacement de LuxairTours et a donc bénéficié d’une visibilité importante et d’un contact privilégié avec sa clientèle potentielle.
139.Enfin, ECPAT Luxembourg a organisé en juin 2012 et en collaboration avec LuxairTours, une conférence destinée aux professionnels du tourisme luxembourgeois ayant pour objectif de présenter les résultats d’une enquête sur la perception du public luxembourgeois relative à l’exploitation sexuelle des enfants, notamment le tourisme sexuel impliquant des enfants et les images d’abus sexuel sur des enfants. La conférence a été très réussie : environ 20 professionnels du tourisme y ont participé et deux grands tours opérateurs luxembourgeois ont contacté ECPAT Luxembourg par la suite en vue de discuter de futures collaborations possibles.
Sensibilisation des médias
140.La presse est un relais incontournable de la diffusion d’information auprès du grand public. Ainsi, elle doit également être sensibilisée par rapport à la thématique de l’exploitation sexuelle des enfants et bénéficier d’actions visant à améliorer tant la quantité que la qualité de l’information diffusée. C’est pourquoi ECPAT Luxembourg a organisé en 2010 en partenariat avec ECPAT France un voyage d’échanges au Brésil pour des membres de la presse française et luxembourgeoise et auquel trois journalistes luxembourgeois ont participé (une journaliste de la Radio 100,7, une journaliste de La Voix du Luxembourg et une journaliste indépendante qui écrit des articles pour diverses publications luxembourgeoises). L’objectif du voyage était de donner un aperçu de la situation sociale au Brésil et le travail des ONG en faveur des enfants ainsi que de comment les médias locaux abordent la thématique.
141.En outre, ECPAT Luxembourg organise environ une conférence de presse par an autour d’événements ou de thèmes spécifiques pour sensibiliser la presse sur les différentes manifestations d’exploitation sexuelle des enfants et pour encourager le relais de ces informations au grand public.
Implication du secteur privé
142.LuxairGroup était partenaire de la campagne susmentionnée notamment à travers la diffusion de dépliants aux caisses d’enregistrement à l’aéroport ainsi que la projection du spot à bord des avions équipés et la publication de l’encart contre le tourisme sexuel impliquant des enfants dans le magazine à bord « Flydoscope ». Le groupe a également diffusé des informations relatives à la campagne sur son intranet et dans son bulletin interne « Flightplan » ainsi que sur son site web « corporate ». Il diffuse également des plaquettes d’informations relatives à la thématique d’exploitation sexuelle impliquant des enfants et le travail d’ECPAT Luxembourg dans les « welcome packs » pour les nouveaux collaborateurs.
143.Par ailleurs, ECPAT Luxembourg est hébergé chaque année sur le stand de LuxairTours lors des salons du tourisme « Vakanz ». La participation d’ECPAT Luxembourg à cette foire permet la diffusion des dépliants ainsi que des discussions avec des passants. La foire Vakanz accueille plus de 20 000 visiteurs chaque année. LuxairTours mène également une opération de récolte de fonds au profit d’ECPAT Luxembourg lors de cette foire : un don de 10,00 € pour chaque réservation réalisée lors de la foire.
144.Certains hôtels de la chaine ACCOR au Luxembourg a participé aux diffusions précédentes de la campagne contre l’exploitation sexuelle des enfants. ECPAT Luxembourg est entrain de renforcer son partenariat avec ACCOR, notamment à travers le développement et la réalisation de formations adaptées pour son personnel. Par ailleurs, ACCOR Luxembourg et ECPAT Luxembourg sont en train de travailler ensemble sur un plan d’action pour qu’ACCOR puisse signer et mettre en place très prochainement le Code de conduite pour la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle dans le tourisme (www.thecode.org).
Rôle joué par des ONG
145.Le rôle joué par des associations et ONGs au Luxembourg dans la protection des enfants contre la vente et l’exploitation sexuelle des enfants est extrêmement important, notamment en termes de sensibilisation et de suivi de l’implémentation de la Convention Internationale des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant et les Protocoles relatifs à ladite convention.
146.Par exemple, BEE SECURE réalise de nombreuses actions de sensibilisation auprès des enfants et des jeunes ainsi qu’auprès des parents et des enseignants en matière des risques liés à l’utilisation des nouvelles technologies.
147.Par ailleurs, un groupe s’est créé pour rédiger un rapport complémentaire sur la mise en œuvre de la Convention Internationale des Nations Unies relative aux Droits de l’Enfant dont deux chapitres rédigés par ECPAT Luxembourg étaient consacrées aux thèmes de l’exploitation sexuelle des enfants et de la traite des enfants. ECPAT Luxembourg était également membre du comité de pilotage pour l’élaboration du rapport.
Évaluation
148.Les actions d’ECPAT Luxembourg cofinancées par le Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois ont été évaluées en 2012 par le cabinet de consultance belge ITECO.
149.L’évaluation a trouvé que les objectifs du premier projet d’ECPAT Luxembourg étaient très vastes et ambitieux notamment vu le contexte au Luxembourg et la capacité d’ECPAT Luxembourg à l’époque. Cependant, le rapport constate que les forces, les faiblesses, les opportunités et les obstacles ou limites du contexte et des publics luxembourgeois sont aujourd’hui mieux connus par ECPAT Luxembourg.
150.ECPAT Luxembourg a réussi à développer et consolider des partenariats avec de nombreux acteurs publics, privés et associatifs. Nonobstant, ces partenariats ne sont pas institutionnalisés et restent encore fragiles, dans la mesure où ils reposent encore beaucoup sur des relations interpersonnelles.
151.Tous les acteurs impliqués dans l’évaluation ont reconnu la qualité du travail réalisé par ECPAT Luxembourg. Néanmoins, les évaluateurs remarquent que l’approche adoptée par ECPAT Luxembourg a été essentiellement communicationnelle (diffusion d’outils et de support à caractère informatif) et peu éducatif, à savoir des processus de formation qui impliquent une certaine durée mais aussi un travail en profondeur afin de permettre aux objectifs éducatifs de pouvoir se réaliser (changement des mentalités, des attitudes et des comportements). Les entretiens avec les personnes-relais dans le cadre de l’évaluation n’ont pas permis de mesurer l’impact de la campagne auprès du public final et par conséquent, il est recommandé de prévoir une nouvelle enquête dans 5 à 7 ans pour suivre l’évolution des mentalités.
152.L’évaluation « ROM » (results oriented monitoring) menée par la Commission Européenne à mi-parcours du premier projet a recommandé que les actions d’ECPAT soient étendues au niveau européen. Ceci est maintenant devenu une réalité à travers un projet européen cofinancé par la Commission Européenne et mis en œuvre par six groupes d’ECPAT dont ECPAT Luxembourg. Le Ministères des Affaires Etrangères luxembourgeois cofinance également les actions mis en place sur le territoire luxembourgeois.
Fonds reçus par le Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois pour des actions de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants menées par ECPAT Luxembourg sur le territoire luxembourgeois
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Titre du projet |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Informer et former en Europe pour protéger les enfants des pays en développement contre l’exploitation sexuelle commerciale |
5 700 |
||
|
Ensemble contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales ! |
96 973 |
8 625 |
|
|
Ne détournez pas le regard – restez vigilant et signalez l’exploitation sexuelle des enfants dans le voyage et dans le tourisme ! |
12 410 |
||
|
Total |
102 673 |
8 625 |
12 410 |
Fonds reçus par le Ministère des Affaires Etrangères luxembourgeois pour des actions de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants menées par ECPAT Luxembourg dans des pays en développement
|
Pays/région |
2011 |
2012 |
2013 |
|
Amérique Latine |
|||
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Amérique Latine (régional) |
32 691 |
||
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Brésil |
300 000 |
||
|
Asie du Sud |
|||
|
Bengladesh |
111 730 |
||
|
Inde |
91 502 |
23 821 |
|
|
Népal I |
157 203 |
||
|
Népal II |
221 250 |
||
|
Pakistan I |
90 379 |
||
|
Pakistan II |
269 545 |
||
|
Afrique |
|||
|
Burkina-Niger |
250 080 |
||
|
Madagascar |
188 421 |
||
|
Mali III |
291 943 |
263 013 |
|
|
Sénégal |
134 716 |
25 478 |
8 874 |
|
Total |
1 576 628 |
588 311 |
271 887 |
153.Le Ministère des Affaires Etrangère luxembourgeois cofinance également les frais administratifs d’ECPAT Luxembourg (66 % d’un plafond de frais éligibles).
(16)
a)
154.La vente d’enfants telle que définie à l’article 2 du Protocole ne se trouve pas réglée de manière directe au Code pénal à part les dispositions relatives à l’état civil d’un enfant. (articles 361 et suivants du Code pénal).
•La vente d’enfants aux fins (i)
1. D’exploitation sexuelle de l’enfant, est sanctionnée par les articles suivants du Code pénal : Article 379 (incitation à la débauche); Article 379bis (proxénétisme envers des mineurs d’âge); Article 382-1 1) (traite des êtres humains) combiné à l’article 382-2(2) érigeant la commission de l’infraction envers un mineur en circonstance aggravante emportant aggravation de la peine;
2. De transfert d’organes de l’enfant à titre onéreux, est sanctionnée par les articles suivants du Code pénal : Article 382-1 3) (traite des êtres humains) combiné à l’article 382-2 érigeant, entre autres, la commission de l’infraction envers un mineur en circonstance aggravante emportant aggravation de la peine;
3. De soumettre l’enfant au travail forcé, est sanctionnée par les articles suivants du Code pénal : Article 382-1 2) (traite des êtres humains) combiné à l’article 382-2 érigeant, entre autres, la commission de l’infraction envers un mineur en circonstance aggravante emportant aggravation de la peine.
•La vente (ii), dans le contexte d’obtenir, par un intermédiaire, le consentement à l’adoption d’un enfant, ne semble pas réglée au regard de la définition de l’article 2 du Protocole. La vente d’enfant aux fins d’adoption peut, tout au plus, être poursuivie sur base de l’article 363 du Code pénal relatif à la substitution d’un enfant à un autre, combiné, le cas échéant à l’enlèvement de mineurs, mais il n’y a pas d’infraction spécifique de vente d’enfants, que ce soit dans ou hors le cadre de l’adoption.
b)
155.Le fait d’offrir, d’obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution est susceptible d’être couvert par les articles 379, 379bis, respectivement 382-1 combiné à l’article 382-2 (visant la traite des êtres humains) du Code pénal.
c)
156.Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d’importer, d’exporter, d’offrir, de vendre ou de détenir aux fins susmentionnées des matériels pornographiques mettant en scène des enfants, tels que définis à l’article 2, est susceptible d’être sanctionné par l’article 379 2°, 383, respectivement par l’article 383bis du Code pénal.
157.Art. 363 : Suppression/substitution ou supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée : réclusion de 5 à 10 ans (Cf. Annexe 1 : Code pénal, Titre VII, Chapitre III).
158.Art. 379 à 382 : Exploitation de la prostitution et du proxénétisme : Peines prévues selon la gravité de l’infraction : emprisonnement de 1 à 5 ans et amende (tentative punissable); réclusion de 5 à 10 ans et amende si l’infraction est commise sur un mineur de moins de 16 ans (Cf. Annexe 1 : Code pénal : Titre VII, Chapitre VI).
159.Art. 382-1 à 382-3 : Traite des êtres humains : Réclusion de 5 à 10 ans ou de 10 à 15 ans et amende (Cf. Annexe 1 : Code pénal : Titre VII, Chapitre VI-I).
160.Art. 382-4 à 382-5 : Trafic illicite de migrants : Emprisonnement de 5 à 10 ans et amende; réclusion de 5 à 10 ans et amende (Cf. Annexe 1 : Code pénal : Titre VII, Chapitre VI-I).
161.Art. 383 à 385bis : Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse : Selon la gravité de l’infraction, la peine peut aller d’un emprisonnement de 8 jours jusqu’à une peine d’emprisonnement de 5 ans maximum. La tentative de certaines de ces infractions est également punissable (Cf. Annexe 1 : Code pénal : Titre VII, Chapitre VII).
162.Circonstances aggravantes : Le Code pénal luxembourgeois ne connait pas de circonstances aggravantes générales. Pour les infractions qui concernent l’application du Protocole facultatif, les dispositions suivantes sont prévues :
« Art. 380. (L. 16 juillet 2011) Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum pourra être doublé si: (L. 21 février 2013)
1)l’infraction a délibérément ou par négligence grave mis la vie de la victime en danger; ou
2)l’infraction a été commise en abusant de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle se trouve une personne, notamment en raison de sa situation administrative illégale ou précaire, de sa situation sociale précaire, d’un état de grossesse, d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale; ou
3)l’infraction a été commise par la menace de recours ou le recours à la force ou d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie; ou
4)l’infraction a été commise par offre ou acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur la victime; ou
5)l’infraction a été commise par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; ou
6)l’infraction a été commise par un officier ou un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.
Art. 381. (L. 1er avril 1968) Dans les cas prévus par les articles 379 et 379bis les coupables seront en outre condamnés à une amende de 251 euros à 15.000 euros et à l'interdiction des droits spécifiés aux numéros 1, 2, 3, 4, 5 et 7 de l'article 11.
Les tribunaux pourront interdire aux condamnés frappés d'une peine d'emprisonnement d'un mois au moins, pour un terme de un an à dix ans, de tenir ou de continuer comme propriétaire ou comme gérant, un hôtel, une pension de famille, un bureau de placement, ou y être employé à quelque titre que ce soit. Toute infraction à cette interdiction sera punie d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou de l'une de ces peines seulement.
(L. 21 février 2013) Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382- 1 et 382-2, les tribunaux pourront également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Si, dans les cas visés à l'alinéa 1er, l'infraction a été commise par le père ou la mère, le coupable sera, en outre, privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code civil, Livre 1er, Titre IX « De l‘autorité parentale ».
163.À noter que les dispositions relatives à la récidive prévues aux articles 54 à 57-3 du Code pénal sont également applicables. (Cf. Annexe 1 : Code pénal : Livre Ier, Chapitre V).
d)
164.Cf. Annexe 2 : Articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle. La prescription de l’action publique est de 10 ans pour les crimes et de 5 ans pour les délits.
e)
165.Il n’y a pas de dispositions spécifiques à mentionner ici. Dans l’optique de l’application du Protocole facultatif, les infractions visées aux chapitres suivants du Code pénal peuvent être considérées comme revêtant un intérêt : Titre III du Code pénal : Chapitre IV : De l’enlèvement des mineurs, Chapitre V : De l’attentat à la pudeur et du violé, Chapitre VI : De l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme, Chapitre VI-I : De la traite des êtres humains, Chapitre VII : Des outrages publics aux bonnes mœurs et des dispositions particulières visant à protéger la jeunesse. (Cf. Annexe 1 : Titre III du Code pénal).
f)
Tentative :
166.Conformément aux dispositions de l’article 52 du Code pénal, la tentative de crime est punie de la peine immédiatement inférieure à celle du crime même. Conformément à l’article 53 du Code pénal, la tentative d’une infraction qualifiée de délit par la loi n’est punissable que si la loi le prévoit expressément.
Complicité :
167.D’après les dispositions de l’article 66 du Code pénal, la complicité est punie comme suit :
« Seront punis comme complices d’un crime ou d’un délit:
Ceux qui auront donné des instructions pour le commettre;
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui a servi au crime ou au délit, sachant qu'ils devaient y servir;
Ceux qui hors le cas prévu par le paragraphe 3 de l'article 66, auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs du crime ou du délit dans les faits qui l'ont préparé ou facilité, ou dans ceux qui l'ont consommé. »
168.L’article 69 dispose par ailleurs que « les complices d'un crime seront punis de la peine immédiatement inférieure à celle qu'ils encourraient s'ils étaient auteurs de ce crime, d’après la graduation prévue par l'article 52 du présent code. La peine prononcée contre les complices d’un délit n'excédera pas les deux tiers de celle qui leur serait appliquée s’ils étaient auteurs de ce délit. »
Co-auteurs :
169.L’article 66 dispose comme suit :
« Seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit:
Ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution;
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis;
Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit;
(L. 8 juin 2004) Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit par des placards ou affiches, soit par des écrits, imprimés ou non et vendus ou distribués, auront provoqué directement à le commettre, sans préjudice des deux dernières dispositions de l'article 22 de la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. »
(17)
170.Il n’y a pas de texte de loi en vigueur que le Luxembourg considère comme un obstacle à l’application du Protocole facultatif.
(18)
171.La responsabilité pénale des personnes morales est définie au chapitre II-1 du Code pénal et joue pour toute infraction prévue au Code pénal ou dans des lois spéciales. Elle s’applique aux crimes et délits commis au nom et dans l’intérêt de la personne morale. Les dispositions relatives aux peines peuvent s’appliquer en cas de traite des êtres humains et de proxénétisme au niveau de l’augmentation de l’amende (article 37 du Code pénal). De même la dissolution de la personne morale pourra être prononcée le cas échéant.
172.Par ailleurs les articles 379ter et suivants du Code pénal prévoient la procédure de fermeture provisoire d’un établissement dans les cas où des faits visés à l’article 379bis sont susceptibles d’avoir été commis.
173.Enfin des conséquences administratives pourraient être envisagées au niveau de l’autorisation d’établissement émise par le Ministère des Classes Moyennes.
(19)
a), b), d), e)
174.Cf. Annexes 1 : Articles 363, 367-2 et 368 du Code pénal. Annexe 5 : Articles 343-370 du Code civil (Titre VIII – De l’adoption). Annexe 6 : Recueil de lois spéciales : Dispositions législatives et règlementaires relatives à l’adoption, y compris accords internationaux.
175.L’article 367-2 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de 8 jours à 1 an et une amende pour celui qui aura tiré un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption. Conformément à l’article 361 du Code pénal « toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2 000 euros ou d'une de ces peines seulement. » L’article 368 prévoit une peine d’emprisonnement d’1 an à 5 ans pour celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever un enfant. L’article 363 punit de la réclusion de 5 à 10 ans les coupables de suppression d’un enfant, de substitution d’un enfant à un autre ou de supposition d’un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée.
176.Le Titre VIII du Code civil prévoit de nombreuses dispositions qui encadrent l’adoption simple ainsi que l’adoption plénière. Ainsi, l’article 343 dispose que l’adoption ne peut avoir lieu que s’il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l’adopté. De même, conformément aux articles 356 et 367-3 du Code civil, l’adopté qui a plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption.
c)
177.Loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d'adoption et définition des obligations leur incombant définit les conditions à remplir pour pouvoir être agréé par l’État en tant que service d’adoption pouvant agir comme intermédiaire en matière d’adoption internationale au sens de la Convention de La Haye. Au Luxembourg, seule une personne morale sans but lucratif peut obtenir cet agrément.
f)
178.Les services agréés conformément aux dispositions de la loi du 31 janvier 1998 sont financés par l’État et ne peuvent facturer leurs services aux demandeurs d’une adoption. En cas de non-respect de ce principe, l’État réduirait sa participation financière à hauteur des honoraires facturés et dénoncerait la convention de financement, ce qui entraînerait la fermeture du service. Les frais résultant de services rendus par des tiers, tels que la formation des adoptants ou les frais de traduction des dossiers sont refacturés aux adoptants.
(20)
179.(sans objet).
(21)
a) et b)
180.Cf. Annexe 1 : Articles 379 à 379bis, 380 et 383 à 386 du Code pénal.
181.Les articles 379 à 379bis traitent de l’exploitation de la prostitution et du proxénétisme dont les victimes sont des mineurs âgés de moins de 18 ans. La peine prévue pour ces infractions est une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et une peine d’amende. Le texte prévoit également que la tentative de ces infractions est punissable. L’article 380 du Code pénal prévoit des circonstances aggravantes pour les infractions des articles 379 et 379bis et dispose notamment que la peine maximale de 5 ans d’emprisonnement peut être doublée si une des circonstances aggravantes prévues est applicable au cas d’espèce.
182.Les articles 383 à 386 du Code pénal ont pour objet les outrages publics aux bonnes mœurs et les dispositions particulières qui visent à protéger la jeunesse. Les peines prévues diffèrent selon la gravité des faits. La peine minimale prévue est une peine d’emprisonnement de 8 jours, la peine maximale une peine d’emprisonnement de 5 ans. Les peines d’emprisonnement peuvent à chaque fois être assorties d’une peine d’amende.
c) et d)
183.Pas d’information ou de remarque spécifique.
(22)
184.Application des principes de la territorialité, de la personnalité active de l’auteur d’infractions commises à l’étranger et de la personnalité passive de la victime d’infractions subies à l’étranger : Annexe 1 : Article 3 du Code pénal; Annexe 2 : Articles 5, 5-1, 7, 7-1 et 7-2 du Code d’instruction criminelle.
(23)
185.Application des principes de la personnalité active de l’auteur d’infractions commises à l’étranger et de la personnalité passive de la victime d’infractions subies à l’étranger : Annexe 2 : Articles 5, 5-1, 7, 7-1 et 7-2 du Code d’instruction criminelle.
(24)
186.Les règles applicables en matière d’extradition sont prévues par la législation nationale ainsi que par les conventions multilatérales et bilatérales.
187.Il importe de préciser que les lois nationales relatives à l’extradition sont subsidiaires aux conventions conclues avec d’autres États et ne s’appliquent donc qu’en l’absence de convention conclue entre les États impliqués.
Législation nationale
•Loi du 20 juin 2001 sur l’extradition (Cf. Annexe 7).
•Loi du 17 mars 2004 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne.
Conventions multilatérales
•13 décembre 1957 – Convention européenne d’extradition.
•15 octobre 1975 – Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition.
•27 juin 1962 – Traité d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas.
•14 juin 1985 – Accord de Schengen et Convention d’application.
•10 mars 1995 – Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à la procédure simplifiée d’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée à Bruxelles.
•27 septembre 1996 – Convention établie sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union européenne, relative à l’extradition entre les États membres de l’Union européenne, signée à Dublin.
•Loi du 18 décembre 2007 – portant approbation de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies à New York, le 15 novembre 2000.
Conventions bilatérales
•Conventions bilatérales conclues avec l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, les États-Unis d’Amérique du Nord et la Grande-Bretagne.
188.Remarque : Entre États membres de l’Union européenne, les règles relatives au mandat d’arrêt européen sont applicables en matière d’extradition. Les affaires d’extradition impliquant un État non membre de l’Union européenne sont réglées par application de la convention multilatérale ou bilatérale pour autant qu’il en existe. À défaut, la loi précitée du 20 juin 2001 sur l’extradition est applicable.
189.En pratique, depuis l’entrée en vigueur du Protocole le 18 janvier 2002, le Luxembourg n’a pas reçu de demande d’extradition d’une personne soupçonnée d’avoir commis une des infractions prévues par le Protocole, que ce soit sur base d’un mandat d’arrêt européen ou sur base d’une des conventions conclues avec un pays non membre de l’Union européenne. De même, le Luxembourg n’a pas demandé l’extradition d’une personne en relation avec une des infractions prévues au Protocole.
(25)
190.Pour les accords internationaux : Cf. réponse donnée au paragraphe (24).
191.Remarque : Entre États membres de l’Union européenne, les règles relatives au mandat d’arrêt européen sont applicables en matière d’extradition. Les affaires d’extradition impliquant un État non membre de l’Union européenne sont réglées par application de la convention multilatérale ou bilatérale pour autant qu’il en existe. À défaut, la loi précitée du 20 juin 2001 sur l’extradition est applicable.
(26)
a)
192.Il y a en la matière application de la mesure générale de saisie qui s’analyse en une saisie d’objets, documents ou effets qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre et ceux qui ont formé l’objet du crime, de même que tout ce qui paraît avoir été le produit du crime, ainsi qu’en général, tout ce qui paraît utile à la manifestation de la vérité ou dont l’utilisation serait de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction et tout ce qui est susceptible de confiscation ou de restitution.
193.Cette mesure s’applique en cas de flagrant crime ou délit (cf. Annexe 2, article 31 du Code d’instruction criminelle), ou en cas d’information judiciaire sur ordre du juge d’instruction (cf. Annexe 2, article 66 du Code d’instruction criminelle).
194.Une saisie immobilière est également possible (cf. Annexe 2, article 66-1 du Code d’instruction criminelle) par décision du juge d’instruction.
195.De même, la saisie des avoirs bancaires est possible par application des articles 66-2 et suivants du Code d’instruction criminelle (cf. Annexe 2). Les articles relatifs aux perquisitions bancaires énumèrent parmi les faits visés par ces mesures : la traite des êtres humains, le proxénétisme, la prostitution et l’exploitation des êtres humains au sens des articles 379 à 386 du Code pénal (cf. Annexe 1).
196.La confiscation des effets énumérés supra se fait par application de l’article 31 du Code pénal (cf. Annexe 1, article 31).
197.Il n’y a pas de remarque spécifique à faire en ce qui concerne la pratique relative à cette matière. La pratique se déroule d’après les dispositions légales prévues.
b)
198.La saisie et la confiscation du produit de la commission de telles infractions :
Idem que sub a) avec la précision que la saisie par équivalent de même que la confiscation par équivalent sont susceptibles d’être réalisées, et ce notamment lorsque les infractions visées par le Protocole constituent des infractions primaires du blanchiment, dont les infractions aux articles 368 à 370, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 382-4 et 382-5 du Code pénal visées par l’article 506-1 du Code pénal (cf. Annexe 1, article 32-1 du Code pénal).
c)
199.La fermeture des locaux et l’entraide judiciaire internationale :
La fermeture provisoire est réglée par l’article 379ter du Code pénal et la fermeture définitive par l’article 379septies du Code pénal (cf. Annexe 1, articles 379ter et 379septies);
L’entraide judiciaire internationale en matière pénale est effectuée sur base des conventions d’entraide internationale (Convention européenne de 1959, Schengen, Conventions adoptées au niveau européen et au niveau international);
La procédure d’exequatur des décisions pénales d’autres États est réglée par les articles 659 et suivants du Code d’instruction criminelle et est suivie également lorsque des faits visés par le Protocole sont en cause (cf. Annexe 2, articles 659 et suivants du Code d’instruction criminelle).
(27)
a)
200.L’intérêt supérieur de l’enfant se retrouve dans plusieurs textes de loi applicables à l’enfant témoin ou victime:
•La loi du 20 décembre 1993 portant 1) approbation de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989, 2) modification de certaines dispositions du Code civil, a introduit entre les chapitres 1er et 2 du titre X du Livre Premier du Code civil un chapitre 1er I intitulé « L’audition de l’enfant en justice et la défense de ses intérêts » comprenant un article 388-1 prévoyant notamment que « dans toute procédure le concernant, le mineur peut sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée à cet effet, à moins que l’âge ou l’état du mineur ne le permette pas ». De même, « lorsque le mineur fait la demande son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. Celle-ci n’est susceptible d’appel qu’avec la décision qui statue sur le fond du litige. Le mineur peut être accompagné par la personne de son choix. » (Cf. Annexe 5, article 388-1 du Code civil).
•La loi du 5 juin 2009 portant modification 1° de l’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2° du Livre premier, Titre X, Chapitre 1er du Code civil; 3° de l’article 1046 du Nouveau Code de procédure civile, a modifié l’article 388-1 du Code civil comme suit:
« Art. 388-1.
(1)Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, la personne désignée par le juge à cet effet.
(2)Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus.
(3)Le mineur peut être entendu seul, avec son avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
(4)L’audition du mineur se fait en chambre du conseil.
(5)L’audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. »
201.À la suite de l’article 388-1 du Code civil a été inséré un article 388-2 rédigé comme suit:
« Art. 388-2. Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 389-3, ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. » (Cf. Annexe 5, articles 388-1 et 388-2 du Code civil).
202.L’article 37-1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme suit:
« Si le requérant est un mineur d’âge impliqué dans une procédure judiciaire, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est accordé indépendamment de la situation de ressources de ses parents ou des personnes qui vivent en communauté domestique avec le mineur, sans préjudice du droit de l’État d’exiger le remboursement des dépenses qu’il a exposées pour l’assistance judiciaire du mineur contre ses père ou mère disposant de ressources suffisantes. »
203.L’article 18 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse est conçu comme suit:
« La désignation par le juge de la jeunesse d’un conseil au mineur a lieu dans tous les autres cas, lorsque l’intérêt du mineur le commande. Si le juge de la jeunesse désigne un conseil à une personne qui affirme être en droit de bénéficier de l’assistance judiciaire et en fait la demande, il transmet la demande au Bâtonnier. Le juge de la jeunesse peut aussi saisir d’office le Bâtonnier, lorsque c’est le mineur qui s’est vu désigner un conseil.
204.Pour compléter le dispositif de protection des droits (procéduraux) des enfants, la loi du 6 octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales a introduit un article 41-1 dans la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, libellé comme suit:
« Art. 41-1.- Le procureur d’État ou le juge d’instruction, saisi de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, désigne un administrateur ad hoc choisi sur la liste des avocats à la Cour publiée par les conseils de l’ordre des avocats, lorsque la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par l’un au moins de ses représentants légaux. L’administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. »
b)
205.En l’absence de cas concret, il y a lieu de dire que la loi relative à la protection de la jeunesse de 1992 (cf. Annexe 8) s’applique. Une mesure de garde provisoire peut être décidée par le Parquet en cas d’urgence en l’absence du juge de la jeunesse, sinon par le juge de la jeunesse sur demande du Parquet. La police pourra être réquisitionnée par le Parquet pour l’exécution de la mesure au cas où cela s’avère nécessaire pour la sécurité de l’enfant. Le lieu de placement est choisi en fonction de l’âge de l’enfant, de la nature des faits, et des liens familiaux éventuels de l’enfant, respectivement d’autres points de rattachement.
206.La procédure à l’encontre des auteurs varie suivant les circonstances et les faits en cause. Sauf en cas de flagrant crime ou délit autorisant le Parquet à procéder à une arrestation immédiate et aux perquisitions et saisies domiciliaires ou autres, les possibilités procédurales du juge d’instruction, saisi par réquisitoire du Parquet sont, à l’encontre d’un présumé auteur, un mandat de comparution, en passant par le mandat d’amener, vers un mandat de dépôt émis par la suite, ou un contrôle judiciaire assorti de conditions très strictes. Lorsque la personne est introuvable, le juge d’instruction émet un mandat d’arrêt européen ou un mandat d’arrêt international et fait signaler la personne au niveau Schengen et/ou Interpol pour permettre son arrestation et son extradition vers le Luxembourg.
c)
207.Les enfants victimes ou témoins ne sont pas placés dans les locaux de la police ni dans des lieux de détention, étant donné qu’il s’agit de témoins ou de victimes et non de prévenus. Des dispositions spécifiques s’appliquent aux mineurs, tel qu’il a été décrit sub a) et b). Ces dispositions visent à garantir l’intérêt supérieur des enfants victimes ou témoins en ce qu’elles prévoient notamment l’audition de droit du mineur qui en fait la demande, le huit clos de l’audition ou encore la possibilité d’un enregistrement sonore ou audiovisuel de l’audition du mineur.
d)
208.Pas de dispositions particulières pour le placement temporaire. Le dispositif juridique est analogue à celui décrit sous b).
e)
209.Voir sous a).
210.En ce qui concerne les droits de l’enfant, il y a lieu de renvoyer également au projet de loi 6562 qui renforce le droit des victimes de la traite des êtres humains et qui transpose la directive 2011/36/UE. Ce projet contient également des dispositions concernant les droits des enfants victimes de la traite des êtres humains.
f)
211.Voir sous a) les développements faits sur le droit des enfants à s’exprimer.
212.Par ailleurs il y a lieu de renvoyer à l’article 48-1 du Code d’instruction criminelle concernant la procédure applicable en matière d’audition d’un mineur victime des infractions visées par le Protocole (cf. Annexe 2, article 48-1 du Code d’instruction criminelle).
g)
213.Le service central d’assistance sociale (SCAS) est un service du Parquet général et fait donc partie de l’administration judiciaire.
214.Il travaille sous mandat judiciaire et sous contrôle du Procureur général d’État, ce qui signifie que le service ne peut obtenir ses tâches que des juridictions et de l’administration judiciaire.
215.Il existe une exception : chaque victime d’une infraction peut s’adresser directement au « service d’aide aux victimes » (SAV).
216.Suite à des lois, règlements ou dispositions sur le sursis probatoire, sur la protection de la jeunesse, sur les tutelles, sur l’article 100 du Code pénal et les mesures de l’exécution des peines, comme p.ex. le bracelet électronique, sur l’autorité parentale, le divorce, sur les dossiers de la personnalité etc., le SCAS est l’exécutant des décisions judiciaires. Ses psychologues, criminologues et agents de probation, avec la formation d’assistant(e) social(e), contrôlent et aident le justiciable et ajoutent à la personne juridique l’aspect social et psychique.
217.Enquêteur et exécutant du tribunal de la jeunesse, le service de la protection de la jeunesse se voit comme défenseur des droits de l’enfant. Les enquêtes pour le juge de la jeunesse sont faites en toute impartialité, libre de toute idéologie et avec rigueur. Il en est de même en ce qui concerne le travail dans le cadre des assistances éducatives, dont l’objectif est le bien-être de l’enfant.
h) et i)
218.Il n’existe pas en droit luxembourgeois des dispositions spéciales sur un programme de protection des témoins, que ce soit pour des majeurs ou des mineurs.
219.En ce qui concerne la protection des mineurs victimes d’une des infractions prévues par le Protocole, il importe cependant de souligner que la sécurité du mineur est renforcée dans la mesure où en pratique le nom et l’identité du mineur ne sont pas révélés ni dans les citations pour les audiences, ni dans les jugements ou arrêts de condamnation ou d’acquittement.
220.Si le mineur est victime d’une infraction constitutive de la traite des êtres humains (Cf. Annexe 1 : articles 382-1 et 382-2 du Code pénal), il se voit appliquer les dispositions de la loi du 8 mai 2009 sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et modifiant le Nouveau Code de procédure civile. Conformément à l’article 2 de la loi précitée, la victime se voit notamment accorder, en vue de son rétablissement physique, psychologique et social, un hébergement, une assistance sociale et socio-éducative, une assistance matérielle et financière, une assistance médicale, psychologique ou thérapeutique selon ses besoins.
221.L’article 3 de ladite prévoit en plus que la victime mineure de nationalité étrangère qui n’est pas accompagnée et prise en charge par un majeur responsable d’elle selon la loi qui soit en mesure de veiller à sa sécurité et à sa protection est représentée par un tuteur aussi longtemps que cette situation perdure ou jusqu’à ce qu’elle soit prise en charge par une autorité de son pays d’origine chargée d’agir dans son intérêt supérieur.
j)
222.L’organisation interne et la spécialisation à tous les niveaux d’intervention dans l’affaire font en sorte que les dossiers sont traités avec diligence :
•Police : Service de Police Judiciaire - Section Protection de la jeunesse : enquêteurs spécialisés et formés en techniques d’audition d’enfants victimes;
•Parquet : département Protection de la Jeunesse : magistrats spécialisés et suivant des formations;
•Juges d’instruction : spécialisés en la matière;
•Juges de la jeunesse assurant une permanence dans le contexte d’une urgence en matière de placement d’un enfant.
(28)
a)
223.Dans les cas où l’âge réel de la victime n’est pas connu, on procède à un examen radiologique de la main afin de pouvoir déterminer le plus précisément l’âge exact de la victime. Il n’existe en revanche pas d’institution spéciale qui soit en charge de cet examen. Le mineur est pris en charge par un médecin généraliste, un pédiatre ou un médecin spécialiste en radiologie pour que les examens nécessaires à la détermination de son âge soient effectués.
b)
224.Par défaut, en cas de doute quant à l’âge d’une personne qui pourrait être mineure, il est considéré qu’il s’agit d’une personne mineure pouvant bénéficier de toutes les protections prévues par la Convention des droits de l’enfant.
c)
225.L’examen radiologique est réalisé par un radiologue autorisé à exercer cette profession.
(29)
226.Voir supra question [27], notamment les réponses aux points f) et j)
227.On peut ajouter la mise en place des juridictions compétentes dans l’intérêt supérieur de l’enfant, le nombre de magistrats du Parquet affectés au traitement des affaires visant des mineurs victimes (7/30), les enquêteurs spécialisés en la matière au service de Police judiciaire et aux services de recherche et d’enquête criminelles régionaux de la Police travaillant exclusivement pour le traitement judiciaire de ces affaires.
(30)
a)
228.La nomination d’un administrateur ad hoc ou d’un avocat de l’enfant a été développé supra 27 a).
b) et c)
229.il est renvoyé aux articles 48-1 et 79-1 du Code d’instruction criminelle (cf. Annexe 2. articles 48-1 et 79-1 du Code d’instruction criminelle) concernant l’audition obligatoire de l’enfant victime.
230.L’article 48-1 du Code d’instruction criminelle prévoit notamment que, sur autorisation du procureur d’État. L’audition de tout mineur peut faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel. Un tel enregistrement n’est cependant possible qu’avec le consentement du mineur ayant le discernement nécessaire, sinon de son représentant légal.
231.L’article 79-1 du Code d’instruction criminelle prévoit que les mêmes dispositions sont susceptibles de s’appliquer dans les cas où l’affaire est traitée par une juridiction d’instruction.
d)
232.Les informations sont fournies à l’enfant par son administrateur ad hoc ou un avocat pour enfant.
e)
233.Il est renvoyé à l’article 76 du Code d’instruction criminelle, prévoyant que les enfants de moins de 15 ans sont entendus sans prestation de serment (cf. Annexe 2, article 76 du Code d’instruction criminelle).
234.Les articles 48-1 et 79-1 du Code d’instruction criminelle (cf. Annexe 2), visés sub 27 f), constituent le cadre de l’audition des mineurs victimes. Y est aussi visé le cas de conflits d’intérêts et la solution à y apporter.
f)
235. Il existe un droit pour certaines associations de se constituer partie civile dans les affaires visant un mineur victime de la traite des êtres humains. Il y a lieu de renvoyer à l’article 3-1 du Code d’instruction criminelle pour le détail de la procédure (cf. Annexe 2, article 3-1 du Code d’instruction criminelle).
(31)
236.Les magistrats du Parquet – Protection de la Jeunesse et les juges de la jeunesse et des tutelles suivent des formations à l’Ecole Nationale de la Magistrature en France.
237.Les enquêteurs du service de Police judiciaire suivent des formations en Suisse, en Allemagne et en Belgique concernant les techniques d’audition et la psychologie des enfants.
(32)
238.Des attaques ou menaces n’ont pas été recensées.
(33)
239.De telles mesures n’existent pas.
(34)
240.Actuellement, il n’existe pas de programmes publics et privés destinés à fournir une aide à la réinsertion sociale aux enfants victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, ceux-ci étant actuellement pris en charge dans le cadre général de protection de l’enfance, en application de la loi sur la protection de l’enfance et il n’y a pas d’approche spécifique et prédéfinie pour les enfants victimes de la traite. Les enfants étrangers non accompagnés se voient attribuer un tuteur ad hoc dès que possible (article 92 de la loi modifiée sur la libre circulation et l’immigration et article 3 de la loi sur l’assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains) qui pourra, entre autres, les assister le cas échéant dans le cadre de poursuites pénales engagées contre les trafiquants. Etant donné que les centres d’accueil dans lesquels sont placés ces enfants disposent d’un personnel d’encadrement qui n’est pas formé spécifiquement pour venir en aide aux victimes de la traite, ces enfants sont suivis par le Service d’assistance aux victimes de la traite des êtres humains (SAVTEH) de l’association « Femmes en Détresse asbl ».
241.Ce service offre un soutien psychologique, un accompagnement dans les démarches (avocat, tribunal, police, hôpital, ambassade…), des informations sur les droits des victimes de la traite des êtres humains, les procédures judiciaires et administratives et sur les prestations mises à disposition (hébergement sécurisé, assistance judiciaire…). Par ailleurs ce service prend contact avec les ONG des pays d’origine dans le cas d’un retour volontaire.
242.Les jeunes filles victimes de la traite des êtres humains peuvent être hébergées au Meederchershaus (Femmes en Détresse asbl) ou au Foyer Noémi respectivement au Refuge Péitrusshaus (Solidarité jeunes asbl) où elles sont encadrées par les équipes pédagogiques des foyers respectifs.
243.Depuis 2010, le Service d’assistance des victimes de la traite des êtres humains (SAVTEH) a encadré 4 jeunes filles de 14 à 18 ans dont trois victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et une victime exploitée par le travail (restauration et exploitation travail domestique). Les 4 filles étaient hébergées soit au Meederchershaus, soit dans un des foyers d’accueil de l’asbl Solidarité jeunes. Elles ont été encadrées et suivies par le personnel pédagogique des centres d’hébergement respectifs ainsi que par les collaboratrices du SAVTEH. Une fille est retournée dans son pays d’origine, une fille est partie en Belgique, une fille vit et travaille à Luxembourg et une fille vit toujours dans un foyer.
244.La Fondation Maison de la Porte ouverte dispose de deux foyers d’accueil et de dépannage, le Don Bosco, d’une capacité de 10 places pour adolescents et le St. Joseph, d’une capacité de 9 places pour enfants pour accueillir les enfants et adolescents victimes de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants.
245.Les services de consultation et d’hébergement de la Fondation Pro Familia sont également prêts à accueillir des enfants victimes de la traite des êtres humains, mais n’ont pas encore reçu de demandes concrètes.
(35)
246.De telles mesures n’existent pas dans la législation luxembourgeoise.
(36)
a)
247.Nous ne disposons pas de chiffres exacts quant à cette matière.
248.Il importe de préciser cependant que selon le principe de l’égalité de tous devant la loi, principe inscrit dans la Constitution du Luxembourg, aucune différence n’est faite entre l’assistance fournie aux enfants qui sont des ressortissants de l’État partie ou présumés tels et ceux qui ne le sont pas ou dont la nationalité est inconnue. De même, l’article 454 du Code pénal interdit toute forme de discrimination fondée sur la nationalité et prévoit des sanctions pénales en cas de non-respect de cette disposition. (Cf. Annexe 1, Article 454 du Code pénal).
249.Un cas de travail forcé et un cas de prostitution sont connus, une affaire est en cours en matière de trafic d’enfants.
b)
250.À ce jour, il n’y a eu aucun rapatriement de mineurs victimes.
c)
251.Aucun accord n’a été signé concernant le rapatriement de victimes.
(37)
252.Application des règles procédurales de droit commun. Les victimes peuvent faire une plainte devant un officier de police judiciaire conformément à l’article 11 du Code d’instruction criminelle. De même, l’article 23 du même Code prévoit que le procureur d’État reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Finalement, tel que prévu à l’article 56 du Code d’instruction criminelle, la victime a la possibilité de porter plainte et de se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent. (cf. Annexes 1 et 2)
a)
253.Non, il ne peut y avoir indemnisation de la victime au civil sans qu’une responsabilité pénale n’ait été établie préalablement.
b)
254.Droit de l’enfant à un avocat : La loi du 5 juin 2009, ayant modifié la loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit qu’un mineur impliqué dans une procédure judiciaire bénéficie d’office de l’assistance judiciaire, indépendamment de la situation de fortune de ses parents. Cette disposition est certainement de nature à faciliter l’accès des enfants aux services d’un avocat.
255.Par ailleurs, l’article 18 de la loi du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse prévoit que le juge de la jeunesse peut nommer un avocat pour défendre les intérêts d’un mineur dans tous les cas où l’intérêt du mineur le commande.
256.Cet article est interprété comme ayant une portée générale. Ainsi, le juge de la jeunesse peut non seulement nommer un avocat lorsqu’un mineur fait l’objet d’une procédure judiciaire en matière de protection de la jeunesse, mais également dans toutes les autres procédures dans lesquelles un mineur peut se trouver impliqué.
257.Ainsi, le Parquet fait régulièrement usage de cet article 18 pour demander au juge de la jeunesse de nommer un avocat, voir un administrateur ad hoc, pour les enfants victimes de maltraitance ou d’abus sexuel, afin qu’ils soient assistés et représentés par un avocat dans la procédure pénale intentée à l’encontre de l’auteur des maltraitances ou des abus.
258.Cette dernière procédure a encore récemment été facilitée par l’entrée en vigueur en date du 1er janvier 2010 de la loi du 6 octobre 2009 sur les victimes d’infractions pénales. En effet, l’article 32 de cette loi complète la loi de 1992 relative à la protection de la jeunesse par un article 41-1, selon lequel le procureur d’État ou le juge d’instruction, saisis de faits commis volontairement à l’encontre d’un mineur, peuvent désigner à ce dernier un administrateur ad hoc, chargé de la défense des intérêts du mineur et de sa représentation en justice.
c)
259.Non applicable.
d)
260.Aucune différence entre les procédures applicables.
e)
261.Non applicable.
f)
262.Il est renvoyé aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle (cf. Annexe 2, articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle), qui prévoient que, pour les infractions prévues aux articles 372 à 377, 379, 379bis, 382-1, 382-2, 400, 401bis, 402 et 405 du Code pénal (cf. Annexe 1), le délai de prescription de l’action publique ne commence à courir qu’à partir de la majorité des mineurs victimes de ces infractions.
g)
263.Application des règles relatives à la tutelle, telles que prévues aux articles 389 et suivants du Code civil (cf. Annexe 5, articles 389 et suivants du Code civil). L’article 450 du Code civil prévoit notamment que le tuteur doit administrer les biens du mineur en bon père de famille et répondre des dommages et intérêts qui pourraient résulter d’une mauvaise gestion. De même, conformément à l’article 457 du Code civil, le tuteur ne peut faire des actes de disposition au nom du mineur qu’avec l’autorisation préalable du conseil de famille.
h)
264.Non applicable.
i)
265.Par application du principe de l’égalité de tous devant la loi, aucune différence de traitement n’est faite si les victimes des infractions prévues par le Protocole ne sont pas ou peut-être pas des nationaux.
j)
266.Pas d’information disponible.
k)
267.L’État considère les recours et procédures en vigueur comme suffisants pour assurer la protection du droit des enfants victimes des infractions prévues par le Protocole.
(38)
a)
268.Il convient de remarquer que le protocole facultatif a été ratifié par la même loi d’approbation que la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (Convention dite de Lanzarote) signée le 7 juillet 2009 et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er janvier 2012.
269.Aucun accord bilatéral ou multilatéral n’est à mentionner.
b)
270.Sans objet.
c)
271.Sans objet.
(39)
272.Dans le souci d’intensifier la coopération dans la lutte contre la criminalité au sein de l’Union européenne, le Conseil a, par décision 2002/187/JAI, institué Eurojust. Il s’agit d’un organe de l’Union, doté de la personnalité juridique et qui est compétent en ce qui concerne les enquêtes et poursuites relatives à la criminalité grave touchant au moins deux États membres. Eurojust a pour mission non seulement de promouvoir la coordination entre autorités compétentes des différents États membres, mais aussi de faciliter l’exécution des demandes et des décisions relatives à la coopération judiciaire. Eurojust peut accomplir ses missions tant par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres nationaux qu’en tant que collège. Il peut demander, entre autres, aux autorités des États membres concernés d’entreprendre une enquête ou des poursuites, de mettre en place une équipe commune d’enquête ou encore de prendre des mesures spéciales ou d’autres mesures d’enquête.
273.Il importe encore de mentionner la mise en place du mandat d’arrêt européen qui est une décision judiciaire émise par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre de l’UE en vue de l’arrestation et de la remise par l’autorité compétente d’un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
(40)
274.La Coopération au développement luxembourgeoise soutient depuis de longues années des activités d’ONG dans les domaines couverts par le Protocole.
275.Le principal partenaire en termes de fonds alloués est ECPAT Luxembourg. ECPAT Luxembourg oriente son action selon trois axes:
•Au Nord et plus spécialement à un niveau européen, la prévention du tourisme sexuel impliquant des enfants;
•Au Sud, le soutien à des programmes de lutte contre la pauvreté dans les zones à risques afin de prévenir le basculement des enfants dans la prostitution;
•Au Sud également, la conception ou l'appui à des programmes en faveur des enfants et familles victimes de la prostitution enfantine : projets d'éducation, de réhabilitation psychosociale et de formation.
276.Les projets financés par la Coopération au développement luxembourgeoise concernent à la fois le volet « Nord » et « Sud ». Il s’agit généralement de projets consistant d’une part à renforcer la protection d’enfants et de jeunes adultes vulnérables, à prévenir les abus sexuels, l’exploitation et le trafic en leur offrant un meilleur environnement social, une éducation et une formation professionnelle adaptée et en renforçant les capacités des communautés; et d’autre part à mettre en œuvre des procédures de réadaptation psychologique et économique durables.
277.Le partenariat avec ECPAT Luxembourg remonte à 1999.
278.Au cours des dernières années, le Luxembourg a cofinancé des projets mis en œuvre par ECPAT Luxembourg dans les pays du Sud à hauteur d’un montant annuel moyen approximatif d’un million d’euros.
279.Actuellement, 5 projets sont en cours. Ils concernent les pays et régions suivantes : Népal, Mali, Bénin, Burkina Faso, Niger, Inde et Sénégal.
280.Afin d’illustrer les réalisations, il convient de mentionner le projet régional au Bénin, Burkina Faso et Niger,, qui court du 1er juillet 2011 au 1er juillet 2014 et dont les autres bailleurs sont ECPAT France et l’AFD.
281.Quelques éléments quantitatifs :
•50 000 personnes sont sensibilisées au phénomène de traite dans les provinces;
•325 jeunes originaires ou interceptés dans les provinces ont accès à une formation;
•15 centres de secours dans les provinces réunifient 460 enfants dans une famille d’accueil.
•Participation des partenaires aux ateliers d’échanges
282.Quelques résultats attendus:
•1 000 enfants sont informés de leurs droits et bénéficient d’une formation en autoprotection contre la traite et l’exploitation;
•650 personnes clés sont sensibilisées à la question des enfants talibés;
•Réduction de 50 % du temps passé dans la rue pour 150 jeunes en situation de rue;
•160 enfants scolarisés dans le système formel ou non-formel;
•460 enfants sont pris en charge dans les 15 centres soutenus et rapatriés.
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283.La coopération au développement est un vecteur important de l’action extérieure du Luxembourg. Elle est le reflet de la solidarité internationale et sert à la fois les intérêts partagés avec les partenaires au développement et l’intérêt propre du Luxembourg à voir mitiger entre autres les effets négatifs de la pauvreté.
284.La vulnérabilité des enfants à la vente, à la prostitution, à la pornographie ou au tourisme sexuel est évidemment liée à la pauvreté de certaines populations.
285.L’objectif principal du Luxembourg en matière de coopération au développement est la réduction et, à terme, l’éradication de la pauvreté, à travers le soutien au développement durable sur le plan économique, social et environnemental des pays en développement. Cet objectif est mis en œuvre tant par le volet bilatéral que par le volet multilatéral.
286.La vulnérabilité précitée des enfants est également liée à l’absence de dispositifs légaux pour protéger les enfants devant ces fléaux ou à l’absence de moyens pour les mettre efficacement en œuvre, voire à l’absence d’État de droit. C’est pour cette raison que dans ses activités, la Coopération luxembourgeoise intervient également de façon transversale en matière de promotion des droits de l’homme et de renforcement de la bonne gouvernance.
287.Le Luxembourg plaide pour :
•L’intégration des droits de l’homme et de la gouvernance dans la coopération au développement;
•L’intégration des droits de l’homme, de la gouvernance, de la démocratie et de l’État de droit dans le cadre post-2015;
•L’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des jeunes filles.
288.L’éducation et la formation professionnelle sont des secteurs privilégiés de la coopération luxembourgeoise bilatérale et multilatérale. L’éducation et la formation professionnelle pour les enfants et les jeunes, ainsi que l’éducation des adultes/parents, contribuent à réduire leur vulnérabilité à la vente, à la prostitution et à la pornographie ainsi qu’au tourisme sexuel. À côté de plusieurs programmes bilatéraux, l’éducation et la formation professionnelle sont soutenus à travers le volet multilatéral, et plus précisément à travers des contributions importantes à l’UNICEF, à l’UNFPA, au BIT et autres. Un autre secteur privilégié de la coopération luxembourgeoise est la santé, secteur dont les interventions aident à mitiger l’impact d’actes sexuels avec des enfants sur leur santé. L’éducation sanitaire et l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive, mais aussi aux services de santé de base, sont des éléments importants dans ce domaine. Le Luxembourg est un donateur important dans le secteur de la santé, tant au niveau bilatéral, qu’au niveau multilatéral. Pour les interventions ayant un impact sur les enfants victimes de prostitution, de vente, de pornographie ou de tourisme sexuel, il convient de citer les contributions aux agences suivantes : UNICEF, UNFPA, ONUSIDA, Fonds Mondial.
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289.Le Protocole a été signé par le Luxembourg en date du 8 septembre 2000, puis ratifié par une loi du 16 juillet 2011, portant approbation dudit Protocole. L’instrument de ratification a été déposé le 2 septembre 2011.