Critères d’évaluation

ARespect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes

BSuivi partiellement satisfaisant/respect partiel des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne donnent que partiellement suite aux constatations ou recommandations

CSuivi insatisfaisant : une réponse a été reçue mais aucune mesure n’a été prise pour donne suite aux constatations

DAbsence de réponse : aucune mesure de coopération ou aucune réponse reçue

II.Communications

1.République de Moldova

Communication no :

104/2016, Ciobanu c. République de Moldova

Constatations adoptées le :

4 novembre 2019

Violation(s) :

Article 3 et alinéa e) du paragraphe 1 et alinéa c) du paragraphe 2 de l’article 11

Réparation :

a)Concernant l’auteure de la communication :

i)Recalculer la pension d’assurance sociale de l’auteure en tenant compte de toute la période pendant laquelle elle s’est occupée en permanence à domicile de sa fille gravement handicapée, à compter de l’entrée en vigueur de la loi sur les pensions d’assurance sociale publique, le 1er janvier 1999, jusqu’à son décès le 22 février 2012 ; ii) accorder à l’auteure une indemnisation adéquate pour les violations subies pendant la période au cours de laquelle elle a été privée de son droit à la pension de sécurité sociale à proportion des périodes non contributives qui auraient dû être prises en compte ; iii) accorder à l’auteure une indemnisation adéquate pour le préjudice moral subi du fait de l’absence des services d’aide dont elle aurait dû bénéficier en tant que parent s’occupant de son enfant handicapé et ayant dû mettre fin à ses activités professionnelles ; iv) rembourser à l’auteure les frais de justice qui ont raisonnablement pu être engagés dans le cadre de la présente communication ;

b)D’une manière générale : étant donné que l’État Partie a déjà modifié la loi sur les pensions d’assurance sociale publique et s’est assuré que, à compter du 1er janvier 2017, les périodes pendant lesquelles des parents s’occupent de leurs enfants gravement handicapés soient prises en compte dans le calcul de leur pension de retraite, prévenant ainsi la répétition de violations similaires à l’avenir, mais qu’aucune indemnisation n’est prévue pour les femmes, telles que l’auteure, qui se sont occupées de leurs enfants gravement handicapés à domicile entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2016. L’État Partie devrait prendre des mesures, y compris législatives, pour remédier à la situation de ces femmes dans un délai raisonnable. L’État Partie est également invité à veiller à ce que des services d’aide adéquats soient mis à la disposition des mères d’enfants gravement handicapés afin de leur permettre de conserver leur emploi.

Objet :

Discrimination dans le système de sécurité sociale à l’égard des femmes qui s’occupent d’enfants lourdement handicapés

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie   : 14 mai 2020

L’État Partie fait valoir que la loi no 290/2016 a modifié le deuxième alinéa de l’article 5 de la loi no 156/1998 afin d’ajouter que les périodes non contributives comprennent le temps pendant lequel un parent, un tuteur ou un curateur s’occupe d’un enfant de moins de 18 ans atteint d’un handicap grave jusqu’à ce qu’il obtienne le statut d’assistant personnel.

Toutefois, l’État Partie note que la disposition modifiée relative au régime public de retraite ne peut s’appliquer à des situations antérieures à son entrée en vigueur. La pension de l’auteure a été établie avant l’entrée en vigueur de la loi no 290/2016. Ainsi, les pensions déjà établies ne peuvent être recalculées pour inclure la prise en charge d’enfants atteints d’un handicap grave.

Renseignements communiqués par l’auteure  : 17 octobre 2025

En ce qui concerne l’indemnisation adéquate pour préjudice moral, l’auteure signale qu’aucune indemnisation n’a été versée.

L’auteure note que l’État Partie a modifié la loi sur les pensions d’assurance sociale publique et s’est assuré que, à compter du 1er janvier 2017, les périodes consacrées à la prise en charge d’enfants gravement handicapés soient prises en compte dans le calcul de la pension d’assurance sociale des parents.

L’auteure indique qu’elle n’a reçu aucune réponse de l’État Partie à la suite des recommandations du Comité. De plus, elle n’a pas été informée de l’adoption de l’ordonnance no 24-7-1589 du 24 février 2020, portant création d’un groupe de travail chargé de proposer des mesures supplémentaires visant à renforcer la protection des droits sociaux des personnes handicapées.

Appréciation : B

2.Fédération de Russie

Communication no :

129/2018, Shpagina c. Fédération de Russie

Constatations adoptées le :

23 février 2023

Violation(s) :

Paragraphes f) et g) de l’article 2 et article 3, lus conjointement avec l’article 12

Réparation :

a)En ce qui concerne l’auteure de la communication : accorder une réparation complète à la fille de l’auteure, notamment sous la forme d’une indemnisation adéquate ;

b)D’une manière générale : i) revoir et modifier les dispositions législatives et réglementaires visant à prévenir et combattre la discrimination à l’égard des femmes dans le domaine des soins de santé, en veillant en particulier à ce que les femmes enceintes aient accès à des services de traitement de la toxicomanie et de réadaptation sûrs, reposant sur des faits scientifiquement démontrés et tenant compte des spécificités de la santé féminine ; ii) veiller à ce que des centres de traitement de la toxicomanie et de réadaptation, tant publics que privés, soient disponibles et que leurs services soient proposés également aux femmes, y compris lorsqu’elles sont enceintes et qu’elles ont des enfants, à un prix abordable et dans des conditions acceptables, conformément au paragraphe 22 de la recommandation générale no 24 (1999) sur les femmes et la santé ; iii) mettre en place des protocoles et directives cliniques relatifs au traitement de la toxicomanie qui tiennent compte des spécificités de la santé féminine et de la situation des femmes enceintes ; iv) fournir au personnel médical et aux autorités médicales une formation professionnelle permettant d’améliorer l’accès à un traitement de la toxicomanie qui tienne compte des spécificités de la santé féminine, et portant sur les méthodes de soins disponibles ; v) élaborer et appliquer des mesures efficaces, avec la participation active de toutes les parties prenantes concernées, telles que les organisations de femmes, pour lutter contre les stéréotypes de genre, les préjugés, les coutumes et les pratiques qui entraînent une discrimination indirecte à l’égard des femmes faisant usage de drogues, en particulier les femmes enceintes, dans le domaine des soins de santé et de façon générale.

Objet :

Discrimination dans le domaine des soins de santé, manque d’accès à des services de traitement de la toxicomanie et de réadaptation abordables, médicalement adaptés, reposant sur des faits scientifiquement démontrés et tenant compte des spécificités de la santé féminine pour les femmes enceintes, et manque de soutien juridique, politique et financier pour permettre aux femmes enceintes toxicomanes d’accéder à un traitement de substitution aux opiacés.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie   : 9 octobre 2023

L’État Partie fait valoir que sa législation n’autorise pas les traitements de substitution aux opioïdes et déclare que l’interdiction du recours à ces traitements vise à réduire la toxicomanie et la consommation nocive de drogues.

L’État Partie note que des programmes de lutte contre la toxicomanie fondés sur l’abstinence totale sont mis en œuvre. Ce type de traitement vise à supprimer la soif pathologique de drogue sans recourir à des agents pharmacologiques. L’État Partie indique également que les services de prévention, de diagnostic, de traitement et de réadaptation médicale des patients toxicomanes sont fournis gratuitement dans les établissements de santé publics et municipaux.

L’État Partie déclare que sa législation ne contient aucune disposition discriminatoire à l’égard des personnes dépendantes de la drogue. L’État Partie indique que le 26novembre 2019, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’affaire Abdyusheva et autres c. Russie, a jugé que l’État Partie n’avait pas manqué à ses obligations en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation de la méthadone et de la buprénorphine pour le traitement de la toxicomanie.

Renseignements communiqués par l’auteure   : 5 novembre 2025

En ce qui concerne la recommandation relative à l’auteure, celle-ci fait valoir qu’aucune réparation n’a été accordée par l’État Partie.

En ce qui concerne les recommandations générales adressées à l’État Partie, l’auteure fait tout d’abord valoir que l’interdiction fédérale du traitement de substitution aux opioïdes par la méthadone et la buprénorphine reste pleinement en vigueur. Aucune modification n’a été apportée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. Dans la stratégie nationale de lutte contre la drogue pour la période 2020-2030, le traitement de substitution aux opioïdes continue d’être considéré comme inacceptable, dangereux et menaçant pour la sécurité nationale. Aucune disposition tenant compte des spécificités liées au genre ou à la grossesse n’a été ajoutée à la réglementation nationale en matière de narcotiques. Les services de santé fonctionnent mal, ce qui a entraîné une pénurie croissante de médicaments essentiels, des obstacles de plus en plus importants à l’accès des femmes aux soins médicaux, notamment aux services liés au VIH, à la tuberculose et à la santé reproductive, et une absence totale de réformes scientifiquement fondées en matière de traitement de la toxicomanie.

Deuxièmement, l’auteure fait valoir qu’aucun nouveau programme de réadaptation pour les femmes, financé par les pouvoirs publics et fondé sur des données probantes, n’a été mis en place. Il n’existe aucun établissement public qui accueille et traite les mères avec leurs enfants. La réadaptation continue de reposer presque exclusivement sur des traitements axés sur l’abstinence et des centres confessionnels privés. Ces centres ne font l’objet d’aucun contrôle, ne disposent d’aucun protocole tenant compte des questions de genre et ont souvent recours à l’isolement, au travail forcé ou à des méthodes punitives. Les traitements privés ne sont pas abordables et aucune aide financière n’est disponible. Les femmes enceintes toxicomanes restent donc presque entièrement exclues du système de santé.

Troisièmement, l’auteure fait valoir que l’État Partie n’a pris aucune mesure pour mettre en place un traitement de substitution aux opioïdes pendant la grossesse, assurer la continuité des soins pour les femmes enceintes dépendantes aux opioïdes, offrir des soins périnataux aux toxicomanes, prendre des mesures de réduction des risques ou mettre en place des services de prise en charge globale de la toxicomanie prénatale. Les protocoles cliniques fédéraux sur la toxicomanie continuent d’exiger l’abstinence et n’offrent aucune recommandation spécifique à la grossesse.

L’auteure note qu’aucun programme national de formation n’a été mis en place pour les toxicologues, les obstétriciens, les médecins généralistes ou les travailleurs sociaux. Les programmes de formation professionnelle continuent de présenter le traitement de substitution aux opioïdes comme illégal et les femmes qui consomment des drogues comme inaptes à la maternité.

Appréciation : C

3.Mexique

Communication no :

75/2014, Trujillo Reyes et Arguello Morales c. Mexique

Constatations adoptées le :

21 juillet 2017

Violation(s) :

Paragraphes b) et c) de l’article 2 et article 5, lus conjointement avec l’article premier

Réparation :

a)En ce qui concerne les auteurs de la communication : reprendre l’enquête sur le meurtre de Pilar Arguello Trujillo dans un délai raisonnable afin de repérer et d’éliminer les obstacles de droit et de fait qui ont empêché jusque-là d’éclaircir les circonstances de ce crime et d’en identifier les coupables, ce qui montrerait la détermination de l’État Partie à garantir l’accès à la justice des auteurs de la présente communication ;

b)De manière générale, conformément à la recommandation générale no 33 (2015) du Comité sur l’accès des femmes à la justice, et renvoyant également à son rapport relatif à l’enquête menée au Mexique au titre de l’article 8 du Protocole facultatif  : i) garantir le fonctionnement des procédures adéquates (efficaces, impartiales et indépendantes) pour enquêter sur les actes de violence à l’égard des femmes, poursuivre les auteurs de tels faits et les sanctionner, en particulier lorsqu’il s’agit d’un féminicide ; ii) déceler et éliminer les obstacles structurels au fonctionnement du système de justice qui empêchent d’enquêter efficacement sur les homicides de femmes à motivation sexiste. À cet égard, les enquêtes pénales devraient faire l’objet d’un suivi judiciaire constant, sans ménager d’efforts pour garantir l’imposition d’une sanction adéquate aux responsables ; iii) renforcer la mise en œuvre des programmes visant à promouvoir et garantir que tous les fonctionnaires en jeu dans les enquêtes sur les cas de violence à l’égard des femmes, surtout dans les affaires de violence extrême que sont les féminicides, sont formés et éduqués efficacement. Ces programmes devraient s’adresser en particulier aux fonctionnaires de police, aux procureurs et aux juges. Leur contenu devrait porter non seulement sur les aspects techniques des enquêtes, afin de déceler toute inefficacité ou carence dans le processus d’investigation et l’impunité qui s’ensuit, mais aussi les causes et les conséquences de toutes les formes de violence à l’égard des femmes ; iv) garantir l’appui juridique pour l’accès à la justice et à toutes les garanties juridiques de protection des proches de la femme qui est décédée à la suite d’actes de violence sexiste.

Objet :

Violence de genre, irrégularités et absence d’enquête dans une affaire de féminicide

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie : 22 novembre 2019 , 26 août 2022 et 22 avril 2024   

Le 22 novembre 2019, l’État Partie a fait valoir que l’enquête avait repris. En coordination avec les autorités locales, des expertises ont été ordonnées et des réunions de travail conjointes ont été organisées avec les autorités et les auteurs.

Deuxièmement, l’État Partie a indiqué qu’une Unité d’analyse et de contexte avait été créée au Bureau du Procureur spécial chargé des crimes violents contre les femmes et les groupes vulnérables et de la traite des personnes. Il a également indiqué que des activités de formation avaient été organisées à l’intention des autorités locales et que des protocoles spécifiques avaient été élaborés.

Troisièmement, l’État Partie a indiqué que les procureurs locaux spécialisés avaient été invités à fournir des informations actualisées sur les affaires en cours relevant de leur compétence et concernant le crime de féminicide.

Enfin, l’État Partie a indiqué que des sessions de formation et des réunions de coordination entre les autorités avaient été organisées. Il a souligné que, dans le cadre du mécanisme d’alerte sur la violence de genre à Veracruz, des mesures étaient mises en œuvre conformément au programme de travail approuvé par le groupe interinstitutionnel et multidisciplinaire coordonné par la Commission nationale de prévention et d’élimination de la violence envers les femmes.

Le 26 août 2022, l’État Partie a fourni des informations actualisées sur les mesures prises. De manière générale, l’État Partie a fait état de mesures prises pour toutes les recommandations. Il a présenté une mise à jour sur les mesures de satisfaction individuelles accordées aux auteurs et sur l’avancement de l’enquête. Il a également indiqué qu’une enquête disciplinaire avait été ouverte à l’endroit des autorités impliquées dans ces événements. En outre, l’État Partie a reconnu que les changements structurels recommandés dans les observations représentaient un défi institutionnel, mais a indiqué qu’ils étaient à l’étude.

Le 22 avril 2024, l’État Partie a fait référence à des mesures de satisfaction individuelles supplémentaires pour les auteurs, au-delà de celles recommandées dans les constatations. En ce qui concerne l’enquête, il a indiqué qu’aucune déclaration n’avait été faite par le parquet local. En ce qui concerne les procédures administratives engagées contre les fonctionnaires impliqués, l’État Partie a indiqué que l’affaire avait été classée en raison de l’absence de cadre réglementaire permettant d’établir leur responsabilité.

L’État Partie a indiqué que des réunions avaient été organisées avec les autorités compétentes, qui ont abouti à l’adoption de protocoles et de manuels opérationnels.

Renseignements communiqués par les auteurs  : 21 mars 2020 , 5 mai 2022 , 16 octobre 2023 et 26 août 2024 .

Le 21mars 2020, les auteurs ont noté que, bien que l’État Partie ait ordonné des examens d’experts, aucun rapport n’avait été rendu public et aucune avancée n’avait été réalisée dans le cadre de l’enquête. Ils ont en outre indiqué que, pendant cette période, ils n’avaient eu qu’une seule réunion avec le Bureau du Procureur général et n’avaient reçu aucune information nouvelle sur l’affaire.

Les auteurs ont déclaré que l’État Partie n’avait pas mené d’analyses internes pour déceler les obstacles à l’enregistrement des cas de féminicide ou définir les procédures à suivre à cet effet. Ils ont en outre ajouté qu’au niveau fédéral, aucune analyse systématique du contexte national n’avait été effectuée et que le Bureau du Procureur général entendait faire du féminicide une simple circonstance aggravante de l’homicide, ce qu’ils considéraient comme contraire à l’avis du Comité.

Le 5 mai 2022, les auteurs ont fourni une mise à jour indiquant qu’ils avaient déposé une nouvelle plainte devant la Commission des droits humains de l’État de Veracruz contre le Président de la Cour suprême de l’État de Veracruz en 2021. Ils ont affirmé que, lors d’une des réunions de travail organisées pour discuter de l’affaire, ils avaient été ignorés et revictimisés.

Le 16 octobre 2023, les auteurs ont signalé qu’à la suite de l’incident avec le Président de la Cour suprême de l’État de Veracruz, les audiences relatives à l’affaire avaient été suspendues. En 2022, une réunion a été organisée afin de discuter du plan de réparation intégrale des préjudices, au cours de laquelle les auteurs ont noté que l’État Partie ne disposait pas d’une méthodologie claire pour la mise en œuvre de ces mesures individuelles. Les auteurs ont également déclaré qu’ils n’avaient reçu aucune nouvelle concernant cette affaire. En outre, ils ont indiqué que l’État Partie n’avait toujours pas procédé à des analyses visant à déceler les obstacles de droit et de fait qui avaient empêché d’éclaircir les circonstances de ce crime et d’en identifier les coupables.

Enfin, le 26 août 2024, les auteurs ont signalé que la ligne d’enquête n’avait pas été mise à jour et qu’aucun progrès n’avait été réalisé s’agissant de l’établissement des faits ou de la sanction des fonctionnaires qui pourraient en être responsables. En outre, ils ont indiqué qu’aucune analyse n’avait été effectuée et qu’aucune feuille de route n’avait été élaborée pour déceler les obstacles ou démontrer les résultats tangibles des mesures signalées par l’État Partie. Dans l’ensemble, les auteurs ont déclaré que la communication avec eux avait été limitée et que l’État Partie avait pris des décisions sans leur participation.

Appréciation : C

4.Mexique

Communication no :

153/2020, Román Jaimes c. Mexique

Constatations adoptées le :

24 octobre 2022

Violation(s) :

Article premier, alinéas b) à f) de l’article 2, alinéa a) de l’article 5 et paragraphe 1 de l’article 15

Réparation :

a)En ce qui concerne Mme Flores Román et l’auteure de la communication : i) assurer la coordination et la participation de tous les niveaux, fédéral, étatique et municipal, et établir une stratégie globale pour mener des recherches exhaustives afin de retrouver Mme Flores Román, en y définissant des mesures à exécuter de manière intégrée, efficace et coordonnée et en prévoyant à cette fin les ressources, protocoles et procédures nécessaires et voulus ; ii) garantir que la stratégie repose sur une approche genrée et intersectionnelle et que les recherches, à toutes les étapes, tiennent compte de la question du genre et soient menées par du personnel dûment formé, y compris du personnel féminin ; iii) faire en sorte que la disparition forcée de Mme Flores Román fasse l’objet d’une enquête exhaustive, impartiale, rapide, approfondie et indépendante, qu’il faudra mener à bien en tenant compte du contexte de la disparition et en s’attachant à définir des hypothèses et des pistes d’enquête qui prennent en considération les éventuelles motivations liées au genre. Identifier les responsables et, par la suite, prendre des mesures appropriées pour poursuivre et sanctionner les responsables ; iv) enquêter de manière approfondie et sanctionner la négligence et la complicité des autorités publiques impliquées dans la disparition forcée de Mme Flores Román ; v) veiller à ce que l’auteure et sa famille reçoivent régulièrement et en temps voulu des informations sur l’enquête relative à la disparition forcée de Mme Flores Román ; vi) prendre les mesures nécessaires pour protéger et préserver la vie et l’intégrité physique de l’auteure de la communication afin qu’elle puisse mener à bien les activités liées à la recherche de son parent sans être soumise à des actes d’intimidation, de violence et de harcèlement ; vii) obtenir la libération de Mme Flores Román si elle est retrouvée vivante. En cas de décès, remettre la dépouille à la famille la plus proche de manière digne et respectueuse ; viii) Accorder à l’auteure une réparation intégrale, y compris une indemnisation adéquate, l’accès à la vérité et des excuses, qui soit proportionnelle à la gravité et aux conséquences persistantes des violations des droits de l’auteure et de sa fille ;

b)D’une manière générale : i) éliminer toutes les causes structurelles d’impunité et mettre fin aux pratiques qui entravent l’accès à la justice. À cet égard, veiller à ce que toutes les institutions du système d’administration de la justice et entités chargées de rechercher des personnes disparues et d’enquêter à leur sujet, qu’elles soient spécialisées, fédérales, étatiques ou municipales, respectent le principe de la prise en considération de la question du genre dans le cadre des recherches, en appliquant le protocole d’Alba et le protocole d’enquête sur les féminicides ; ii) dispenser une formation obligatoire sur ces protocoles, ainsi qu’une formation sur la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ainsi que sur la jurisprudence et les recommandations générales du Comité, en particulier les recommandations générales no 19 (1992) sur la violence à l’égard des femmes, no 28 (2010) concernant les obligations fondamentales des États Parties découlant de l’article 2 de la Convention, no 33 et no 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale no 19 ; iii) adopter et mettre en œuvre une politique nationale pour la prévention et l’éradication des disparitions de femmes, reposant sur les normes de diligence raisonnable, une approche de genre et les droits humains comme thèmes transversaux, qui devrait être globale, traiter et combattre les causes profondes des disparitions forcées de femmes et viser à ce qu’elles ne se répètent pas.

Objet :

Absence de prise en compte du genre et de l’intersectionnalité dans les recherches et les enquêtes sur les disparitions forcées de femmes

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie   : 22 mai 2023 et 9 février 2026

Le 22 mai 2023, l’État Partie a indiqué que la Commission d’État chargée des recherches dans l’État de Guerrero avait été mise en place et qu’elle menait des activités de recherche et appliquait des programmes en coordination avec la Commission nationale chargée de la recherche des personnes disparues et «Madres igualtecas en busca de sus desaparecidos», un groupe de mères – dont l’auteure est membre – créé pour rechercher leurs proches disparus. Les recherches pour retrouver Mme Flores Román se poursuivent. En outre, l’État Partie précise qu’à la suite de consultations avec des familles et des experts, il a élaboré un protocole de recherche unifié et harmonisé le protocole Alba et le programme Amber Alert, auxquels a été incorporé le protocole additionnel pour la recherche d’enfants et d’adolescents adopté en 2021. Il souligne également que toutes les procédures et mesures générales sont menées conformément à une approche intersectionnelle et tenant compte des questions de genre.

L’État Partie déclare que Mme Flores Román n’a pas encore été localisée et que des efforts sont en cours pour identifier les responsables de sa disparition. Il note en outre que le Bureau du Procureur général a demandé de nouvelles analyses d’experts afin de replacer les faits dans leur contexte, le rapport précédent n’ayant pas satisfait l’auteure. De plus, l’État Partie indique que l’auteure a bénéficié de mesures de protection visant à garantir son intégrité physique et sa sécurité. Il ajoute que la famille a reçu une compensation financière, qu’un compte bancaire a été ouvert pour la fille mineure de Mme Flores Román afin qu’elle puisse avoir accès aux fonds lorsqu’elle atteindrait l’âge de la majorité, et que la famille a été officiellement reconnue comme victime par la Commission exécutive d’aide aux victimes.

L’État Partie indique que des sessions et des cours de formation ont été organisés à l’intention des procureurs spécialisés, des autorités locales et fédérales, des policiers et des membres de l’appareil judiciaire sur les perspectives de genre et la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

L’État Partie signale que le Bureau du Procureur spécial chargé des crimes violents contre les femmes et les groupes vulnérables et de la traite des personnes est une unité spécialisée du Bureau du Procureur général qui est chargée d’enquêter sur les infractions fédérales liées à la violence de genre et de veiller à ce que ces affaires soient traitées conformément aux protocoles établis et dans le respect d’une approche tenant compte des questions de genre. L’État Partie précise en outre qu’un modèle de qualification du féminicide était en cours d’élaboration afin d’établir des paramètres minimaux pour l’harmonisation de la législation nationale. Le modèle prévoit également des sanctions contre les fonctionnaires qui omettent d’effectuer des actes d’enquête ou qui divulguent des informations sensibles. En outre, l’État Partie indique que des initiatives de réforme législative sont en cours d’examen dans plusieurs congrès et que la Cour suprême de justice a publié des protocoles et des normes à l’intention des juges chargés de traiter des affaires de violence fondée sur le genre, de morts violentes de femmes et de féminicides.

Le 9 février 2026, l’État Partie a indiqué que le 30 décembre 2022, il avait octroyé une compensation financière à l’auteure et que le 9 mai 2025, il avait reconnu sa responsabilité internationale et présenté des excuses publiques à la famille de Mme Flores Román. Enfin, le 8 août 2025, l’État Partie a publié les constations du Comité au Journal officiel.

Renseignements communiqués par l’auteure   : 28 février 2024

L’auteure souligne que les mesures de recherche signalées par l’État Partie ont été prises avant la notification des constatations du Comité et qu’aucune autre mesure n’a été prise depuis lors. Elle ajoute que les réunions ont uniquement porté sur la préparation d’un plan de recherche qui visait exclusivement à retrouver Mme Flores Román vivante, sans aborder les stratégies à adopter dans d’autres scénarios.

L’auteure répète que les mesures rapportées remontent à 2021 et ne contiennent que des références générales à des approches différenciées tenant compte du genre, sans éléments concrets.

L’auteure note que l’État Partie n’a fait état d’aucun progrès dans l’enquête. Elle indique qu’elle a reçu une décision du Bureau du Procureur spécial chargé de la criminalité organisée, datée du 29 janvier 2024, l’informant que les éléments de preuve étaient insuffisants pour poursuivre l’enquête. Elle a fait appel de cette décision auprès de la Cour suprême, qui ne s’est pas encore prononcée. L’auteure ajoute qu’il n’existe qu’un seul dossier d’enquête et qu’aucun mandat d’arrêt n’a été délivré ni aucune procédure judiciaire engagée. En ce qui concerne le rapport d’expert mentionné par l’État Partie, l’auteure explique qu’il ne tient pas suffisamment compte des questions de genre et qu’il a été rédigé en 2021 ; à ce jour, aucun élément supplémentaire n’a été intégré pour garantir que l’enquête soit menée selon une approche tenant compte des questions de genre.

Bien que l’État Partie n’ait pas fait référence à la recommandation figurant au paragraphe 9a)v) des observations du Comité (CEDAW/C/83/D/153/2020), l’auteure reconnaît avoir eu accès aux informations relatives à l’affaire, mais fait remarquer que ces informations étaient souvent incomplètes.

En ce qui concerne les mesures de protection prévues dans la recommandation figurant au paragraphe a) vi) des observations du Comité, l’auteure note que ces mesures n’ont pas été étendues à l’ensemble du territoire national, ce qui l’empêche de rechercher Mme Flores Román.

L’auteure reconnaît avoir reçu une compensation financière, mais indique qu’elle n’a bénéficié d’aucune autre forme de réparation, telle que des excuses publiques.

L’auteure déclare que les activités de formation signalées par l’État Partie ont été menées avant la publication des observations du Comité et sont de nature générale, et qu’il n’y a aucune preuve qu’elles répondent aux directives spécifiques établies par le Comité. Enfin, l’auteure souligne que l’État Partie n’a fait aucune référence aux politiques nationales visant à prévenir et à éliminer les disparitions forcées de femmes.

Appréciation : B

5.Bulgarie

Communication no :

99/2016, S.L. c. Bulgarie

Constatations adoptées le :

19 juillet 2019

Violation(s) :

Alinéas a) à c) et e) à g) de l’article 2, alinéa a) de l’article 5 et alinéas c), g) et h) du paragraphe 1 de l’article 16, lus conjointement avec l’article premier.

Réparation :

a)En ce qui concerne l’auteure de la communication :

i) Prendre des mesures immédiates et efficaces pour garantir l’intégrité physique et mentale de l’auteure et de ses enfants ; ii) veiller à ce que l’auteure reçoive une pension alimentaire et une assistance judiciaire adaptées, ainsi que des réparations financières proportionnées au préjudice physique, psychologique et matériel subi par elle et ses enfants, et suffisantes eu égard à la gravité des violations de leurs droits ;

b)D’une manière générale : i) s’acquitter de ses obligations de respecter, de protéger, de promouvoir et d’honorer les droits fondamentaux des femmes, en particulier le droit de vivre à l’abri de toutes formes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, y compris l’intimidation et les menaces de violence ; ii) revoir rapidement sa législation et, au besoin, ses dispositions constitutionnelles, pour les mettre en pleine conformité avec la Convention et les normes internationales relatives aux droits humains, y compris les recommandations no 19 et no 35 du Comité, et la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) ; veiller en particulier à ce que tous les actes de violence fondée sur le genre et de violence domestique, y compris ceux commis dans la sphère familiale, soient considérés comme des violations des droits fondamentaux des femmes et soient donc érigés en infractions pénales et fassent l’objet de sanctions ; modifier le paragraphe 1 de l’article 10 de la loi sur la protection contre la violence domestique, de façon à supprimer le délai d’un mois et à faire en sorte de garantir la disponibilité des ordonnances de protection sans imposer une charge administrative et judiciaire excessive aux demandeurs ; veiller à ce que les dispositions de la loi allègent la charge de la preuve en faveur de la victime ; iii) mener à bon terme le processus de ratification de la Convention d’Istanbul, renforçant ainsi la capacité de l’État Partie à lutter contre la violence fondée sur le genre et la violence domestique ; iv) enquêter diligemment et de manière exhaustive, impartiale et sérieuse sur toutes les allégations de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, veiller à ce que des poursuites pénales soient engagées dans tous les cas, traduire les auteurs présumés devant la justice de manière équitable, impartiale, rapide et opportune et leur imposer les sanctions appropriées ; v) donner aux victimes de violence fondée sur le genre un accès sûr et rapide à la justice, y compris, au besoin, à l’aide juridictionnelle, pour qu’elles disposent de recours et de moyens de réinsertion efficaces et suffisants, conformément aux orientations formulées dans la recommandation générale no 33 du Comité, et veiller à ce que les victimes de violence domestique et leurs enfants se voient fournir rapidement toute l’aide voulue, y compris l’accès à un centre d’hébergement et un accompagnement psychologique ; vi) mettre en place des programmes de réinsertion et des programmes portant sur les méthodes non violentes de règlement des conflits à l’intention des auteurs d’actes de violence ; vii) faire dispenser aux juges, aux avocats et aux personnels chargés de l’application de la loi, y compris les procureurs et les policiers, ainsi que les travailleurs sociaux et les psychologues, une formation obligatoire portant sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et la jurisprudence et les recommandations générales du Comité, en particulier ses recommandations générales no 19, no 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux, no 28, no 33 et no 35, ainsi que sur la Convention d’Istanbul ; viii) élaborer et mettre en œuvre, avec la participation active de toutes les parties prenantes concernées, des mesures efficaces pour empêcher que de telles violations ne se reproduisent et lutter contre les stéréotypes, les préjugés, les coutumes et les pratiques qui tolèrent ou favorisent la violence fondée sur le genre et la violence domestique ; ix) mettre en œuvre rapidement les recommandations du Comité, en particulier celles qui concernent la lutte contre la violence à l’égard des femmes, contenues dans ses observations finales sur le rapport unique valant quatrième, cinquième, sixième et septième rapports périodiques de la Bulgarie.

Objet :

Absence de protection effective contre la violence domestique

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie  : 5 mars 2020 et 24 mars 2022

Le 5mars 2020, l’État Partie a fait remarquer que sa loi sur la protection contre la violence domestique donnait une définition générale et non genrée de la violence domestique, sans la distinguer de la violence fondée sur le genre. Cette loi ne crée pas d’infraction nouvelle, mais porte avant tout sur les mesures de protection, exigeant de l’État Partie qu’il mette en place les conditions nécessaires à la prévention de la violence domestique, ainsi que des programmes de soutien et de protection des victimes. De plus, la lutte contre la violence de genre et le soutien aux victimes figurent dans les stratégies nationales pour la promotion de l’égalité des sexes pour les périodes 2009-2015 et 2016-2020.

En outre, l’État Partie indique que le plan national d’action visant à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes pour la période 2019-2020 avait pour objectif d’améliorer le cadre juridique de la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, de garantir une protection pénale complète et d’améliorer la législation nationale. Ce plan prévoyait également la formation des professionnels chargés des affaires de violence domestique et de violence de genre, ainsi que la mise en place d’activités de sensibilisation à l’intention des groupes vulnérables et du grand public.

Le 24 mars 2022, l’État Partie a fait valoir qu’il avait versé à l’auteure une réparation financière d’un montant de 5 000 BGN.

Absence de réponse de l’auteure

L’auteure avait jusqu’au 24 octobre 2022 pour transmettre ses commentaires sur les observations de l’État Partie. Le 6 octobre 2025, le secrétariat lui a adressé un rappel et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, le Comité examinerait la suite donnée à la décision en l’absence d’information de sa part. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

Appréciation : B

6.Philippines

Communication no :

34/2011, R.P.B. c. Philippines

Constatations adoptées le :

21 février 2014

Violation(s) :

Paragraphes c), d) et f) de l’article 2, lus conjointement avec l’article premier

Réparation :

a)Concernant l’auteure de la communication : i) accorder une réparation à l’auteure, y compris une compensation monétaire, à proportion de la gravité des violations de ses droits ; ii) fournir gratuitement un soutien psychologique et une thérapie à l’auteure et à sa famille ; iii) fournir une formation sans obstacle avec interprétation ;

b)D’une manière générale : i) revoir la législation relative au viol de façon à ne plus exiger que l’agression sexuelle ait été commise par usage de la force ou de la violence et qu’il y ait preuve de pénétration, afin de placer l’absence de consentement au cœur du problème ; ii) revoir la législation et la pratique appropriées pour faire en sorte que l’assistance gratuite et adéquate d’interprètes, y compris en langue des signes, soit assurée à tous les stades de la procédure, lorsque cela est nécessaire ; iii) s’assurer que la procédure pénale pour fait de viol et autres agressions sexuelles est conduite de manière impartiale et juste et n’est pas entachée de préjugés ou stéréotypes concernant le genre, l’âge ou le handicap de la victime ; iv) dispenser à la magistrature et aux professionnels du droit une formation adéquate et régulière sur la Convention, le Protocole facultatif qui s’y rattache et les recommandations générales du Comité, en particulier les recommandations nos 18 (1991) sur les femmes handicapées et 19, afin que les procédures judiciaires et le prononcé des décisions ne soient pas influencés par les stéréotypes et préjugés liés au genre.

Objet :

Mythes et stéréotypes sexistes concernant le viol et les victimes de viol ; absence de prise en compte de la vulnérabilité d’une fille sourde et absence d’aménagements raisonnables, tels que l’interprétation en langue des signes ; durée excessive des procédures judiciaires

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie  : 14 janvier 2022

L’État Partie affirme qu’il a mis en œuvre des mesures individuelles pour se conformer aux recommandations du Comité.

Premièrement, l’État Partie note que l’auteure disposait de recours pour obtenir réparation. L’auteure aurait pu utiliser la procédure civile. La loi no7309 autorise également les victimes de viol à demander une indemnisation auprès de la Commission des réclamations dans les six mois suivant la date à laquelle elles ont subi un préjudice. L’État Partie déclare qu’il ne saurait accorder d’indemnisation sans créer un dangereux précédent et porter atteinte à des principes judiciaires fondamentaux.

Deuxièmement, l’État Partie note qu’en application de la loi sur l’aide et la protection des victimes de viol (loi no 8505), un centre d’aide aux victimes de viol est créé dans chaque province et chaque ville afin d’aider les victimes de viol dans le cadre des procédures judiciaires relatives à leur affaire. Ces centres offrent des services de soutien psychologique, des services médicaux et des soins de santé (y compris des examens médico-légaux) et une assistance juridique gratuite. Ils offrent également un soutien aux familles des victimes de viol et mettent en œuvre des programmes pour le rétablissement des victimes. De plus, le Ministère des affaires sociales et du développement a mis en place des services et des structures d’accueil pour les femmes et les enfants victimes de viol, de violence entre partenaires intimes ou de traite. Le Ministère de la justice et les normes de performance applicables aux procureurs dans le traitement des cas de violence à l’égard des femmes et de leurs enfants prévoient un système d’orientation vers des services d’intervention médicale ou psychosociale, fournis par des travailleurs sociaux, dès la phase d’enquête préliminaire et de procès. En outre, la loi no11036 vise à intégrer les services psychiatriques, psychosociaux et neurologiques dans les hôpitaux régionaux, provinciaux et tertiaires, à améliorer les établissements de soins de santé mentale et à promouvoir l’éducation à la santé mentale dans les écoles et sur les lieux de travail. Elle donne également accès à des soins psychosociaux et à des traitements cliniques et donne droit aux membres de la famille de recevoir un soutien psychosocial approprié de la part des services publics compétents.

Troisièmement, la loi no 7277 garantit aux personnes handicapées un accès égal à une éducation de qualité et à des possibilités de développement de leurs compétences. De plus, la loi no10931 prévoit des aides financières pour l’enseignement supérieur, notamment des technologies d’assistance et des interprètes en langue des signes pour les étudiants handicapés.

Outre les mesures individuelles, l’État Partie affirme qu’il a mis en œuvre des mesures d’ordre général pour se conformer aux recommandations du Comité.

Tout d’abord, l’État Partie note que des projets de loi sont en cours d’examen au Congrès qui visent à redéfinir le viol sur la base de l’absence de consentement, à supprimer la nécessité de prouver l’usage de la force, de la violence ou la pénétration et à relever l’âge définissant une atteinte sexuelle sur mineur de moins de 12 ans à moins de 16 ans.

Deuxièmement, l’État Partie note que, conformément à l’ordonnance no59-2004 de la Cour suprême, les tribunaux engagent des interprètes en langue des signes pour aider les parties ou les témoins sourds dans le cadre des procédures judiciaires.

Troisièmement, l’État Partie note que l’institut de formation de la Cour suprême a dispensé une formation de sensibilisation aux questions de genre à l’intention des juges, des avocats et du personnel judiciaire. De plus, il a collaboré avec le Centre de ressources pour les sourds des Philippines afin d’orienter les procureurs sur les besoins des victimes et des témoins sourds lors des procédures judiciaires et sur la compréhension des langues des signes.

Enfin, l’État Partie note que, dans ses récentes décisions, la Cour suprême a rendu des jugements progressistes sur le viol, rejetant les mythes et les stéréotypes sexistes concernant les victimes. La Cour suprême a statué que la moralité de la victime est dépourvue de pertinence, que les rapports sexuels non consentis, même dans le cadre du mariage, constituent un viol, et qu’une personne prostituée peut également être victime de viol. En outre, la Cour suprême a confirmé que les victimes de viol n’ont pas à prouver qu’elles ont opposé de résistance : cela ne constitue pas un élément constitutif du viol et les réactions face à une agression sexuelle varient d’une personne à l’autre.

Absence de réponse de l’auteure

L’auteure avait jusqu’au 25 mai 2022 pour transmettre ses commentaires sur les observations de l’État Partie. Le 7 octobre 2025, le secrétariat lui a adressé un rappel et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, le Comité examinerait la suite donnée à la décision en l’absence d’information de sa part. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

Appréciation : B

7.Kazakhstan

Communication no :

45/2012, Belousova c. Kazakhstan

Constatations adoptées le :

13 juillet 2015

Violation(s) :

Alinéa e) de l’article 2, lu conjointement avec l’article premier, l’alinéa a) de l’article 5 et les alinéas a) et f) du paragraphe 1) de l’article 11

Réparation :

a)Concernant l’auteure de la communication : accorder une réparation appropriée, dont une indemnisation financière adéquate pour le préjudice moral et matériel subi par l’auteure du fait de la violation des droits que lui reconnaît la Convention, ainsi qu’une indemnisation : i) pour la perte de revenus pendant la période allant de septembre 2011 à septembre 2012, date à laquelle l’école primaire de Pertsevsk a été fermée ; ii) pour les dépens et frais de justice liés aux nombreuses plaintes déposées par l’auteure contre A., ainsi que pour les frais occasionnés par la procédure civile engagée par A. ; iii) pour les souffrances causées par le harcèlement sexuel et les tentatives d’extorsion, ainsi que par les excuses publiques que l’auteure a dû adresser à A., lesquelles ont provoqué chez elle une dépression et des troubles post-traumatiques ;

b)D’une manière générale : i) adopter rapidement une législation détaillée, en particulier dans le domaine du droit du travail, pour combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, conformément à la Recommandation générale no 19 du Comité, qui comprenne une définition complète du harcèlement sexuel sur le lieu de travail respectant les normes internationales et établisse des procédures de traitement des plaintes, des recours et des sanctions efficaces ; ii) veiller à ce qu’en application de l’article 351 du Code pénal, les victimes ne soient pas tenues de signer une déclaration qui risquerait de constituer un obstacle concret à leur droit d’accès à la justice ; iii) prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le grand public, notamment dans les régions rurales, au fait que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail est une infraction réprimée par la loi, et promouvoir des politiques anti-harcèlement sur le lieu de travail, applicables tant au secteur public qu’au secteur privé ; iv) dispenser régulièrement aux juges, aux avocats et aux agents de la force publique une formation tenant compte des différences entre les sexes sur la Convention, le Protocole s’y rapportant et la jurisprudence et les recommandations générales du Comité, pour faire en sorte que les préjugés fondés sur des stéréotypes ne pèsent pas sur la prise de décisions ; v) prendre des mesures efficaces pour que la Convention soit mise en œuvre dans la pratique par tous les tribunaux nationaux et les autres institutions publiques, afin de protéger efficacement les femmes contre toutes les formes de discrimination fondée sur le sexe dans le monde du travail ; vi) ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, en tenant compte de la coopération de l’État Partie avec le Conseil de l’Europe.

Objet :

Absence de mesures pour lutter contre les traitements discriminatoires que constitue le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, absence d’enquêtes et de sanctions concernant des actes de violence de genre

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie   : 10 octobre 2016 , 2 octobre 2017 et 11 septembre 2023

Le 10octobre 2016, l’État Partie note que l’auteure a porté plainte contre le département de l’éducation de la ville de Rudny et que, le 5juillet 2016, cette plainte a été classée sans suite au motif que, conformément aux règles de procédure civile, les faits établis par une décision judiciaire définitive qui a force de chose jugée sont contraignants et ne peuvent faire l’objet d’un réexamen dans le cadre d’affaires civiles ultérieures. Dans un arrêt rendu le 26septembre 2016, la chambre civile du tribunal régional de Kostanay a confirmé la décision du tribunal municipal de Rudny du 5juillet 2016 et l’appel de l’auteure a été rejeté.

L’État Partie note que, le 28avril 2015, il a approuvé un plan d’action visant à mettre en œuvre les recommandations du Comité. En outre, il indique que des mesures ont été prises en vue de la ratification de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

L’État Partie indique que l’étude des conventions et pactes des Nations Unies relatifs aux droits humains est inscrite au programme éducatif de l’Académie des forces de l’ordre dans le cadre de la formation des agents des forces de l’ordre.

L’État Partie note que le Bureau du Procureur général a transmis les constatations du Comité aux parquets territoriaux. Elles ont également été transmises aux autorités régionales (akimats). En outre, elles ont été publiées sur les sites Web du Bureau du Procureur général et du Ministère de l’intérieur du Kazakhstan.

Le 2 octobre 2017, l’État Partie note que, le 28 juillet 2017, le tribunal du district de Saryarka à Astana a rejeté la demande déposée par l’auteure contre le Ministère des finances du Kazakhstan en vue d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral et matériel. L’État Partie note que si l’auteure conteste la décision de la Cour, elle peut faire appel de cette décision judiciaire conformément aux modalités prévues par la procédure civile.

En outre, l’État Partie note que la Cour suprême estime qu’il n’est pas nécessaire de clarifier législativement la notion de « harcèlement sexuel », puisque les articles 121 et 123 du Code pénal prévoient des sanctions pour les actes à caractère sexuel ou les menaces de tels actes.

Le 11 septembre 2023, l’État Partie reconnaît que l’auteure a porté plainte contre le département de l’éducation de la ville de Rudny afin d’obtenir réparation pour préjudice moral, plainte qui a été classée sans suite. L’État Partie fait remarquer qu’il n’y a pas lieu de réexaminer le recours de l’auteure puisque tous les arguments présentés ont été évalués juridiquement par des décisions judiciaires qui ont acquis force de chose jugée, et l’auteure n’a présenté aucun autre élément de preuve.

L’État Partie note que, le 13 mars 2017, un juge de la Cour suprême a rejeté la requête présentée par l’auteure visant à renvoyer l’affaire en cassation. En statuant sur cette affaire, la Cour suprême a déterminé que la mise en œuvre des obligations découlant des traités internationaux ne relevait pas de la compétence du défendeur ; en conséquence, elle n’a trouvé aucun fondement juridique pour faire droit à la demande.

Par la suite, l’auteure a porté plainte contre le Ministère des finances afin d’obtenir réparation pour les dommages matériels et moraux subis. Par décision du tribunal de district de Saryarka à Astana en date du 5 mai 2018, confirmée par en appel le 17 juillet 2018, la demande a été rejetée. Par décision de la Cour suprême en date du 19 novembre 2018, la demande d’audience en cassation de l’auteure a été refusée. La Cour suprême a fondé sa décision sur l’absence de preuves de violations par les organes de l’État et les tribunaux lors de l’examen des plaintes de l’auteure. La Cour suprême estime que l’existence de recommandations du Comité ne dispense pas l’auteure de son obligation de prouver le bien-fondé de ses allégations.

L’État Partie note que les délais prévus à la partie 1 de l’article 388 et à la partie 1 de l’article 436 du Code de procédure civile pour faire appel et contester des actes judiciaires ont expiré.

L’État Partie explique que l’auteure a le droit de saisir de manière indépendante le Président de la Cour suprême d’une demande de révision des décisions judiciaires, en fournissant la preuve de l’existence des motifs exceptionnels prévus à la partie 6 de l’article 438 du Code de procédure civile.

L’État Partie fait en outre valoir que le litige entre l’auteure et A. concernant la protection de l’honneur et de la dignité ne relève pas de la catégorie des affaires dans lesquelles, conformément à l’article 435 du Code de procédure civile, le Procureur général peut former un recours contre des actes judiciaires.

En ce qui concerne les mesures d’ordre général, l’État Partie note tout d’abord que la Stratégie de développement du Kazakhstan à l’horizon 2050 accorde une grande importance à la lutte contre la discrimination fondée sur le genre, à l’égalité des genres et à l’égalité des chances entre les femmes et les hommes. De plus, depuis 2022, en cas de violence, c’est la police, et non plus les victimes, qui est chargée de recueillir les preuves de la culpabilité de l’agresseur. En outre, l’État Partie note que 253 inspecteurs travaillent à la protection des femmes contre la violence, soit deux fois plus qu’en 2020. De plus, des enquêtrices ont été invitées à se spécialiser dans les enquêtes sur les crimes sexuels violents commis contre des femmes et des mineurs.

Deuxièmement, l’État Partie fait valoir que l’exigence faite aux personnes signalant une infraction oralement ou par écrit de signer une notice les informant que toute accusation sciemment mensongère engagerait leur responsabilité pénale est l’une des mesures visant à protéger les personnes innocentes contre les enquêtes préliminaires injustifiées et à préserver l’honneur, la dignité, la santé et la liberté personnelle des personnes accusées d’infractions pénales.

Troisièmement, l’État Partie note que, chaque année, un plan médiatique national est approuvé concernant des activités d’information et de sensibilisation qui traitent de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et promeuvent la politique d’égalité des sexes.

Quatrièmement, l’État Partie indique que des séminaires de formation sur les questions liées à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes sont organisés régulièrement dans le cadre des cours de formation avancée destinés aux juges.

Enfin, l’État Partie rappelle que les textes judiciaires et les jugements font régulièrement référence aux dispositions des traités internationaux, notamment la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Renseignements communiqués par l’auteure  : 12 juin 2017 et 7 février 2018

Le 12juin 2017, l’auteure affirme qu’à la suite de la publication des constatations adoptées par le Comité, elle a intenté une action en justice contre le département de l’éducation de la ville de Rudny. Cependant, la plainte a été classée sans suite par le tribunal de première instance et la cour d’appel. Le 13mars 2017, la Cour suprême a confirmé ces décisions.

L’auteure ajoute que les démarches entreprises pour obtenir réparation, fournir des preuves et dialoguer avec son ancien employeur constituent une victimisation secondaire directe.

Le 7mai 2017, l’auteure a déposé une nouvelle demande afin d’obtenir une indemnisation pour préjudice moral et une aide financière pour sa réadaptation, conformément aux recommandations du Comité.

Le 7février 2018, l’auteure indique qu’elle a saisi le tribunal du district de Saryarka à Astana le 28juillet 2017 pour porter plainte contre le Ministère des finances afin d’obtenir réparation du préjudice moral et matériel subi. Le 28juillet 2017, sa demande a été rejetée. Le 18octobre 2017, le tribunal de la ville d’Astana a rejeté l’appel formé contre cette décision. Le 24novembre 2017, l’auteure s’est pourvue en cassation devant la Cour suprême. Le 6décembre 2017, son pourvoi a été renvoyé pour non-paiement des frais de justice, malgré l’exemption dont bénéficie l’auteure en tant que personne handicapée de première catégorie. Ce renvoi indique que la requête n’a pas été examinée correctement. Le 6décembre 2017, l’auteure s’est de nouveau pourvue en cassation. Le 2février 2018, elle a reçu une notification indiquant que l’audience en cassation avait été fixée au 14février 2018.

L’auteure avait jusqu’au 12septembre 2023 pour transmettre des commentaires supplémentaires sur les observations de l’État Partie. Le 9octobre 2025, le secrétariat lui a adressé un rappel et lui a indiqué qu’en l’absence de réponse, le Comité examinerait la suite donnée à la décision en l’absence d’information de sa part. Aucune réponse n’a été reçue à ce jour.

Appréciation : C

8.Philippines

Communication no:

155/2020, Alonzo et al. c. Philippines

Constatations adoptées le :

17 février 2023

Violation(s) :

Article premier et alinéas b) et c) de l’article 2

Réparation :

a)Concernant les auteures de la communication : veiller à ce que les auteures obtiennent de l’État Partie réparation intégrale pour la discrimination continue qu’elles ont subie, y compris sous la forme d’une reconnaissance des faits et d’excuses officielles pour les préjudices matériels et moraux, et à ce qu’elles bénéficient de mesures de restitution, de réadaptation et de satisfaction, y compris des mesures de rétablissement de leur dignité et de leur réputation, notamment d’une réparation financière proportionnelle aux préjudices corporel, psychologique et matériel qu’elles ont subis et à la gravité des violations de leurs droits ;

b)D’une manière générale : i) mettre en place à l’échelle nationale un mécanisme de réparation efficace permettant d’accorder toutes les formes de réparation aux victimes de crimes de guerre, y compris les victimes d’actes de violence sexuelle, et veiller à ce que les anciens combattants de sexe masculin et les rescapées du système d’esclavage sexuel en temps de guerre aient accès sur un pied d’égalité à la reconnaissance, aux prestations sociales et aux autres mesures de soutien auxquelles ils ont droit ; ii) veiller à ce que les autorités suppriment les dispositions restrictives et discriminatoires de la législation et des politiques concernant les réparations destinées aux victimes civiles de la guerre, notamment aux rescapées des actes de violence et d’esclavage sexuels commis en temps de guerre ; iii) créer un fonds bénéficiant de la caution de l’État destiné à accorder des indemnisations et d’autres formes de réparation aux femmes victimes de crimes de guerre, en particulier du système institutionnalisé d’esclavage sexuel en temps de guerre, afin de garantir le rétablissement de leur dignité, de leur valeur et de leur liberté individuelle ; iv) préserver le site de la Bahay na Pula (Maison rouge) pour en faire un mémorial ou créer un lieu semblable en mémoire des souffrances endurées par les victimes et rescapées de l’esclavage sexuel en temps de guerre et de leur lutte pour la justice ; v) intégrer dans les programmes de tous les établissements d’enseignement, notamment dans le secondaire et à l’université, l’histoire des victimes et rescapées philippines de l’esclavage sexuel en temps de guerre, car le souvenir est essentiel pour comprendre l’histoire des violations des droits humains subies par ces femmes, pour insister sur l’importance de la promotion des droits humains et pour éviter que de telles situations ne se reproduisent.

Objet :

Absence de soutien social, de réparation, d’avantages sociaux et de reconnaissance à proportion des préjudices subis par les survivantes du système d’esclavage sexuel en temps de guerre.

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie  : 4 septembre 2023

L’État Partie soutient que la différence de traitement entre les victimes de l’esclavage sexuel en temps de guerre et les anciens combattants est justifiée par des différences de fond ; bien que ces deux catégories aient toutes deux subi les horreurs de la guerre, leur expérience et leurs souffrances ont été totalement différentes et distinctes. L’État Partie fait valoir que le droit des anciens combattants à certaines prestations n’entraîne pas automatiquement une inégalité de traitement entre les deux groupes distincts et ne prouve pas non plus l’existence d’une discrimination à l’égard des auteures.

L’État Partie réaffirme que plusieurs victimes de l’esclavage sexuel en temps de guerre ont reçu une indemnisation par l’intermédiaire du Fonds pour les femmes asiatiques et ont bénéficié des projets de réparation mis en œuvre par ce Fonds. Ces ressources financières ont été utilisées pour embaucher des travailleurs sociaux et fournir des services, notamment la mise à disposition de fauteuils roulants et de produits pharmaceutiques, des rénovations pour faciliter l’accès aux personnes handicapées et des services de soins infirmiers. À la fin de l’année 1999, dix travailleurs sociaux avaient été engagés pour rendre régulièrement visite aux auteures et surveiller attentivement leur santé physique et psychologique ainsi que tout changement dans leurs conditions de vie.

En outre, l’État Partie souligne que des initiatives ont été prises pour adopter des lois visant à aider les victimes de l’esclavage sexuel en temps de guerre. Il fait observer que le projet de loi no 1182 a été déposé le 5 juillet 2016 afin d’accorder des prestations de retraite et des prestations de santé aux victimes de l’esclavage sexuel en temps de guerre. Cependant, il n’a pas encore été adopté.

L’État Partie examine également une proposition visant à adopter une circulaire commune portant sur les services sociaux, notamment les programmes ou l’aide sociale, les services de conseil, de soins et d’accompagnement, l’aide financière d’urgence, les refuges ou les établissements de soins palliatifs pour les personnes âgées, ainsi que l’aide aux funérailles et à l’organisation des cérémonies commémoratives ; les services médicaux et de bien-être, y compris les services et installations de santé, les soins de santé et les soins médicaux complets, l’assistance médicale et le suivi du bien-être, ainsi que les équipements d’assistance ; et l’histoire orale et la documentation historique, ainsi que la sensibilisation et la promotion de l’éducation. La circulaire conjointe vise à donner la priorité à la prestation de services médicaux et de bien-être aux auteures et à assurer la coordination avec les hôpitaux et les établissements publics locaux concernés afin de garantir que les auteures bénéficient, si nécessaire, d’un accès immédiat, d’un diagnostic, d’un traitement, d’une hospitalisation, de médicaments et d’un suivi de leur état de santé. La Commission philippine des femmes entend jouer le rôle de chef de file chargé de surveiller et de garantir la fourniture de l’aide et des services.

L’État Partie explique que le site de Bahay na Pula est une propriété privée. Toutefois, l’État Partie affirme qu’il examinera la possibilité d’ériger un mémorial afin de reconnaître les souffrances endurées par les victimes de l’esclavage sexuel pendant la guerre. De plus, l’État Partie prévoit d’interroger les auteures sur ce qu’elles ont vécu pendant la guerre, leur résilience et leur rétablissement après avoir été stigmatisées, afin de recueillir leurs récits d’une manière historiquement précise et de les préserver pour les générations futures.

Enfin, l’État Partie entend élaborer un plan de communication, comprenant une campagne de sensibilisation éducative, afin de mettre en avant l’esprit indomptable et la résilience des auteures ainsi que leur lutte continue pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes. Le plan de communication vise également à mettre l’accent sur la prévention de la violence de genre.

Renseignements communiqués par les auteures  : 15 décembre 2023

Les auteures reconnaissent que l’État Partie a pris des initiatives pour promulguer des lois en faveur des victimes de l’esclavage sexuel en temps de guerre, telles que le projet de loi no1182 et la circulaire conjointe susmentionnée. Cependant, elles soulignent qu’aucune de ces initiatives ne s’est traduite par des mesures concrètes visant à améliorer leurs conditions de vie actuelles, compte tenu de leur âge avancé. Les auteures soulignent également que le projet de loi no 1182 est antérieur à la communication no 155/2020, ce qui prouve bien qu’on ne peut pas considérer qu’il vise à mettre en œuvre les recommandations du Comité. De plus, comme il n’a pas été promulgué, il n’a aucun effet juridique.

En ce qui concerne la circulaire conjointe, les auteures soulignent que, conformément à la règle administrative, elle doit être publiée afin de permettre la participation du public. L’État Partie n’a pas collaboré avec les auteures ni publié le projet complet afin de faciliter cette participation.

Les auteures soutiennent que les avantages dont elles ont pu bénéficier ne sauraient être assimilés à une forme quelconque de réparation au titre des recommandations du Comité. De plus, les auteures réitèrent que l’indemnisation reçue par l’intermédiaire du Fonds pour les femmes asiatiques était insuffisante, car elle n’était pas accompagnée d’une reconnaissance de la responsabilité juridique du Japon et ne comprenait que des paiements à titre de réparation.

En ce qui concerne la préservation de Bahay na Pula, les auteures font valoir que quels que soient les propriétaires du site, l’État Partie peut prendre des mesures juridiques pour préserver le bâtiment en tant que site d’intérêt historique. La Commission nationale pour la culture et les arts peut accorder à un bâtiment le statut de bien culturel important ou de sanctuaire, monument ou site historique national en application de la loi de 2009 sur le patrimoine culturel national (loi no 10066).

Les auteures notent que l’État Partie n’a pas indiqué la manière dont il a publié ou diffusé les constatations et recommandations du Comité.

Appréciation : C

9.Timor-Leste

Communication no :

88/2015, X. c. Timor-Leste

Constatations adoptées le :

26 février 2018

Violation(s) :

Paragraphes c), d) et f) de l’article 2 et article 15, lus conjointement avec l’article premier

Réparation :

a)En ce qui concerne l’auteure : i) accorder à l’auteure une mesure de grâce totale ; ii) accorder à l’auteure une réparation adéquate, notamment une indemnisation complète proportionnée à la gravité de la violation de ses droits ;

b)D’une manière générale : i) dispenser aux magistrats, aux procureurs, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre et aux personnels administratifs une formation obligatoire sur l’application de la Convention, de son Protocole facultatif et de la jurisprudence et des recommandations générales du Comité, en particulier les recommandations générales nos 19, 28, 33 et 35 ; ii) élaborer des mécanismes de suivi destinés à garantir que les règles de preuve, les enquêtes et les autres procédures judiciaires et quasi judiciaires soient impartiales et ne soient pas influencées par des stéréotypes ou des préjugés sexistes ; iii) procéder à une enquête exhaustive et impartiale afin de déterminer s’il existe des défaillances structurelles dans le système et les pratiques de l’État Partie qui pourraient avoir pour conséquence de priver les victimes de violences familiales de protection ; iv) veiller à ce que les plaintes des victimes soient traitées rapidement et intégralement et à ce que les victimes reçoivent l’assistance juridique, médicale et sociale et la protection dont elles ont besoin, et faire en sorte que les auteurs de violences fassent l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions.

Objet :

Défaut de protection de l’auteure contre la violence domestique, la discrimination fondée sur le sexe et les stéréotypes sexistes au sein de l’appareil judiciaire et d’autres organes de l’État Partie

Renseignements reçus précédemment dans le cadre de la procédure de suivi :

Aucun

Renseignements communiqués par l’État Partie   : 22 août 2022

En ce qui concerne les recommandations relatives à l’auteure, l’État Partie fait valoir que celle-ci a bénéficié d’une mesure de grâce partielle accordée par le Président le 15 mai 2015. L’auteure a été remise en liberté le 16 septembre 2015 après avoir passé trois ans et dix mois en détention.

Le Ministère de la solidarité sociale et de l’inclusion a estimé qu’il n’était pas sûr pour l’auteure de retourner chez elle, car elle avait reçu des menaces de la part de la famille de son défunt mari. En conséquence, le Ministère a fourni à l’auteure et à son fils un hébergement au refuge Casa Vida et a facilité la communication avec la famille de son défunt mari. L’auteure travaille désormais au refuge Casa Vida, ce qui lui procure un revenu suffisant pour subvenir aux besoins de son fils.

En ce qui concerne les recommandations générales adressées à l’État Partie, celui-ci fait tout d’abord valoir que des programmes de formation ont été mis en œuvre dans le but de réduire les préjugés sexistes dans le système judiciaire, et que la violence de genre figure désormais parmi les matières enseignées au Centre de formation juridique et judiciaire.

Deuxièmement, l’État Partie note que le Programme de surveillance du système judiciaire contrôle efficacement les décisions judiciaires.

Troisièmement, l’État Partie indique que l’article 39 de la loi contre la violence domestique habilite les tribunaux à imposer des mesures procédurales pour protéger les victimes.

Quatrièmement, l’État Partie indique qu’il soutient les services et les centres destinés aux victimes de violence domestique. Ces centres signalent les cas de violence domestique aux services de police nationaux ou aux parquets. De plus, des refuges ont été mis en place afin d’offrir un hébergement temporaire aux victimes de violence domestique. Il existe des chambres sécurisées dans quatre hôpitaux à Dili, Oecusse, Maliana et Suai, et une cinquième est en cours de construction à Baucau. En 2018, entre 600 et 750 victimes ont eu accès à ces chambres sécurisées. En outre, l’État Partie soutient les refuges et fournit aux victimes un soutien et un hébergement à plus long terme, ainsi qu’une aide psychosociale et une formation aux compétences de la vie courante. Entre 2014 et 2018, sept refuges et un centre d’hébergement temporaire ont été créés pour venir en aide aux victimes de violences sexistes. Lorsque les victimes et les survivants sont prêts à rentrer chez eux, les refuges leur apportent leur soutien pour les aider à réintégrer leur communauté.

Enfin, un nombre croissant d’auteurs de violences domestiques font l’objet de poursuites judiciaires. En 2018, 554 cas de violence domestique ont été recensés, contre 404 en 2017. Parmi ceux-ci, 91 % des auteurs ont été poursuivis, 2 % ont été acquittés et 64 % ont été condamnés à une peine de prison avec sursis.

Renseignements communiqués par l’auteure  : 5 novembre 2025

L’auteure note que, le 20 mai 2015, l’État Partie lui a accordé une grâce partielle en vertu du décret présidentiel no 45/2015. En outre, l’État Partie a accordé la liberté conditionnelle à l’auteure le 16 septembre 2015, par l’intermédiaire du tribunal de district de Dili.

De plus, l’auteure fait valoir que l’État Partie leur a fourni, à elle et à son fils, une aide financière par l’intermédiaire du refuge Casa Vida. L’État Partie a également veillé à ce que le fils de l’auteure puisse exercer son droit à bénéficier des prestations de sécurité sociale jusqu’à l’âge de 23 ans. L’auteure note également que l’État Partie a facilité la médiation entre elle et la famille de son défunt mari, ce qui a constitué une avancée significative dans son processus de guérison.

L’auteure note que, de 2020 à 2023, l’État Partie a facilité la formation des policiers de l’Unité chargée des personnes vulnérables sur le cadre juridique applicable à la violence de genre et sur le repérage des éléments constitutifs d’une infraction. En 2022, le Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion a lancé un plan d’action national décennal sur la violence de genre, axé sur l’accès à la justice. En 2023, l’État Partie a promulgué la loi no6/2023 relative à la protection des enfants et des jeunes en danger. En 2024, l’État Partie a dispensé une formation supplémentaire aux procureurs et aux juges sur les questions liées à la violence de genre. En 2024, le ministère public a publié un manuel pour les enquêtes sur les affaires de violence de genre. Le Ministère de la solidarité sociale et de l’inclusion a établi des procédures opérationnelles standardisées en matière de violence de genre et de protection de l’enfance afin de garantir aux victimes et aux enfants un accès adapté et adéquat à leurs droits. En 2025, le Ministère de la solidarité sociale et de l’inclusion et le Secrétariat d’État à l’égalité et à l’inclusion ont accordé une subvention publique à l’organisation non gouvernementale ALFELA afin qu’elle puisse continuer à offrir une assistance juridique gratuite aux victimes de violences fondées sur le genre.

Appréciation : B