Nations Unies

CAT/C/IRQ/FCO/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

28 août 2023

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Renseignements reçus de l’Iraq au sujet de la suite donnée aux observations finales concernant son deuxième rapport périodique *

[Date de réception : 11 mai 2023]

Réponse aux observations finales concernant le deuxième rapport périodique de la République d’Iraq sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (2023)

I.Introduction

1.Conformément au paragraphe 44 des observations finales concernant le rapport de l’Iraq sur la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui figurent dans le document CAT/C/IRQ/CO/2, la République d’Iraq expose dans le présent rapport les principales mesures qu’elle a prises pour donner suite auxdites observations finales.

II.Renseignements sur la suite donnée aux observations finales

A.Suite donnée au paragraphe 9 des observations finales

Définition et incrimination de la torture

2.Pendant la quatrième session parlementaire de la Chambre des représentants, le projet de loi contre la torture a été examiné en deuxième lecture et soumis aux voix, mais le vote n’a pas pu être conclu avant la fin de la session. Ce projet de loi occupant une place importante dans la stratégie de la commission parlementaire des droits de l’homme, celle-ci a demandé à la présidence de la Chambre d’inscrire à nouveau la première lecture du projet à l’ordre du jour de ses prochaines sessions, de sorte que les procédures législatives y afférentes puissent être achevées.

3.Les dispositions de l’article 37 (par. 1 c)) de la Constitution interdisent toute forme de torture psychologique et physique et tous traitements inhumains, considèrent comme nul et non avenu tout aveu obtenu par la force, la menace ou la torture et accordent à la victime le droit de demander réparation pour les dommages matériels et moraux subis, conformément à la loi. La législation en vigueur interdit également le recours à toute forme de torture (art. 333 du Code pénal).

4.Pour ce qui est d’adopter le projet de loi contre la torture et les traitements inhumains en veillant à ce qu’il traite de tous les éléments visés par l’article premier de la Convention, à laquelle l’Iraq a adhéré, il faut noter que, d’après l’examen approfondi réalisé par le Conseil d’État en 2021, le projet de loi prévoit l’imposition de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour quiconque aura commis l’un des actes constitutifs du crime de torture visés au paragraphe 1 de l’article premier du projet de loi. La sanction encourue est une peine de réclusion à perpétuité si le crime cause un handicap permanent à la victime ou s’il a été commis contre une femme, un enfant ou une personne ayant des besoins spéciaux, et la peine de mort si la torture a conduit à la mort de la victime. En outre, il est prévu que le Code pénal (loi no 111 de 1969) et le Code de procédure pénale (loi no 33 de 1971) s’appliquent à ces infractions.

5.La question est traitée dans le projet de code pénal qu’examine actuellement le Département juridique du Secrétariat général du Conseil des ministres et qui a été soumis au Cabinet du Premier Ministre.

Dans la Région du Kurdistan

6.Le projet de loi contre la torture élaboré au Parlement du Kurdistan et examiné en première lecture le 1er mars 2023 prend globalement en compte les principes généraux de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de 1984.

7.Les autorités de la Région du Kurdistan prennent des mesures judiciaires et administratives efficaces. Le ministère public enquête sur les formes de torture exercées dans les lieux de garde à vue, les centres d’internement administratif et les établissements pénitentiaires : certains de ses membres sont postés dans ces établissements pour surveiller plus facilement les conditions des prisonniers et des détenus, ce qui limite la maltraitante et la torture et facilite l’engagement de poursuites contre les membres de la police et des services de sécurité dont il est prouvé qu’ils ont torturé des détenus.

8.En 2021, quatre membres des forces de l’ordre qui avaient traité des détenus avec violence ont fait l’objet de mesures légales : ils ont reçu un avertissement, ont été privés d’indemnités pendant trois mois et ont été transférés à des postes où ils n’avaient pas à traiter avec des détenus.

9.Les condamnés et les autres personnes détenues dans les prisons, les lieux de garde à vue et les autres établissements de détention sont classés en fonction du crime, de la peine, de l’âge, du sexe, du statut juridique, du danger criminel, de la santé et même de la situation sociale, ce qui facilite grandement le travail d’élaboration des programmes de réhabilitation des prisonniers.

B.Suite donnée au paragraphe 11 a) des observations finales

10.Le droit iraquien, en particulier le Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) prévoit des garanties importantes et suffisantes pour le mis en cause, qui peut engager un représentant légal ou, s’il n’a pas les moyens de le faire, se voir désigner par le tribunal un avocat, dont les honoraires et les charges sont payés par l’État. En outre, la Constitution iraquienne garantit au mis en cause le droit de garder le silence et de ne pas répondre et interdit la torture et le fait de forcer une personne à avouer ou à parler.

11.Le Code pénal (loi no 111 de 1969) fixe une peine pour les actes de torture, qui sont définis à l’article 333 comme des abus dans l’exercice des fonctions. La législation ne permet à aucun auteur de torture d’échapper à ses responsabilités, en aucune circonstance, mais les garanties contre la torture de l’accusé ont été renforcées à l’article 218 du Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971), qui dispose que les aveux obtenus par la contrainte ne sont pas valables. Tout cela contribue à l’application des principes énoncés aux articles 15, 19 et 37 de la Constitution.

12.L’article 3, alinéa X, de la loi no 14 de 2018 relative à la réhabilitation des prisonniers et des détenus interdit le recours à la torture, aux traitements dégradants, à la cruauté et au travail forcé contre les personnes gardées à vue ou détenues et qualifie ces actes de circonstances aggravantes.

13.Des aides juridiques de base sont fournies aux détenus, qui peuvent communiquer avec des avocats, et le travail de ces derniers est facilité.

14.Les détenus ont le droit, à leur demande ou à la demande de membres de leur famille, de recevoir un traitement ou de se soumettre à un examen médical indépendant et confidentiel.

15.La Direction iraquienne des services pénitentiaires et les tribunaux compétents coordonnent leur travail de manière à ce que les détenus soient prévenus de leur comparution dans les délais prévus par les autorités judiciaires.

16.Du personnel médical − permanent ou itinérant − œuvre dans les foyers et les centres éducatifs pour faciliter l’accès des mineurs aux services et examens médicaux, et tous les centres de détention disposent d’infirmeries.

17.Le service d’enquête sociale de la Direction de la rééducation des mineurs est chargé d’informer les proches d’un mineur dès que ce dernier est placé en centre éducatif ou en foyer, une fois les procédures sociales accomplies.

18.Tout organisme officiel qui maintient en détention des personnes ou des accusés pendant de longues périodes sans inculpation ou tarde à les faire comparaître devant les organes chargés de l’instruction engage sa responsabilité et celle de ses membres, conformément aux dispositions du Code pénal (loi no 111 de 1969). Il convient en outre de souligner que les procureurs font des visites périodiques et inopinées dans toutes les prisons et tous les centres de détention afin de prévenir toute violation des droits de l’accusé, notamment du droit d’être jugé dans les délais prévus par la loi.

19.Le ministère public surveille et inspecte les lieux de garde à vue et les centres relevant de la Direction des services pénitentiaires et de la Direction de la rééducation des mineurs et soumet des rapports mensuels à ce sujet aux autorités concernées, en application de l’article 5, alinéa IX, de la loi no 49 de 2017 sur le ministère public. En outre, le ministère public a ouvert dans les établissements pénitentiaires des bureaux permanents chargés de recevoir les plaintes.

C.Suite donnée au paragraphe 11 c) des observations finales

20.Conformément à son programme, le Gouvernement de Mohammed Chia al-Soudani assure la protection des libertés publiques et l’application du respect des dispositions légales relatives aux droits de l’homme grâce à une cellule créée au sein du Cabinet du Premier Ministre qui, en coordination avec le Ministère de l’intérieur, surveille les violations des textes relatifs aux droits de l’homme et les autres actes répréhensibles commis dans les postes de police et les lieux de détention et prend des mesures juridiques contre leurs auteurs. Une équipe juridique a également été formée, qui est chargée d’examiner le travail qu’ont fait les commissions d’enquête constituées par le passé pour enquêter sur les meurtres de manifestants, les membres des services de sécurité et les mesures prises pour punir ces meurtres afin de lutter contre l’impunité.

21.Le Premier Ministre a publié des directives pour le lancement de l’examen du dossier relatif à la torture dans les prisons iraquiennes, travail qui repose sur la réception de signalements et de plaintes prouvant que des personnes ont été soumises à quelque forme de torture ou d’extorsion forcée d’aveux. En effet, il est désormais possible de soumettre des plaintes étayées directement au Conseiller du Premier Ministre pour les droits de l’homme par courrier électronique, ainsi qu’au secrétaire personnel du Commandant en chef des forces armées.

22.Le Conseil supérieur de la magistrature tenant à ce qu’il soit donné suite aux plaintes pour torture, il a ordonné aux tribunaux des droits de l’homme de recevoir ces plaintes, de mener les investigations nécessaires et de faire examiner les auteurs de plaintes par les services médicaux, afin que la validité des allégations soit vérifiée et, le cas échéant, que les mesures voulues concernant le respect des garanties juridiques soient prises, que ce soit à l’égard des victimes ou des auteurs des actes de torture. On trouvera ci-dessous un tableau présentant les données demandées concernant le nombre de plaintes reçues, communiquées par le Conseil supérieur de la magistrature, pour l’année 2021 et l’année 2022 jusqu’au 1er septembre.

Statistiques demandées (1 er janvier 2021-1 er septembre 2022)

Données

Année

2021

2022, jusqu’au 1 er septembre

Nombre de plaintes pour torture portées devant les tribunaux d’instruction

2884

4725

Nombre de décisions rendues par les tribunaux de première instance concernant des allégations de torture

24

19

Nombre d’affaires concernant des mineurs traduits en justice en raison de leur affiliation à Daech

907

471

Nombre d’affaires relatives aux enfants nés de viols commis par des membres de Daech

0

0

Nombre d’affaires liées à des décès de détenus

7

9

Nombre d’affaires liées à des cas de disparition forcée

117

12

Nombre d’affaires liées à l’usage excessif de la force

3

4

23.Les plaintes des mineurs peuvent être adressées directement aux comités compétents et aux équipes de terrain envoyées par la Direction générale dans les foyers et les centres éducatifs, ou être transmises par ces établissements. Si les allégations sont confirmées, les mesures juridiques nécessaires sont prises et les personnes accusées sont poursuivies.

24.La section de la surveillance du Département des droits de l’homme du Ministère de la justice contrôle le respect des droits de l’homme dans les faits pour constater les violations commises et des équipes de surveillance sur le terrain sont constituées lorsque des signalements de violations sont reçus par la Direction des services pénitentiaires et la Direction de la rééducation des mineurs. Les faits allégués sont étudiés du point de vue juridique, vérifiés et évalués, et ils donnent lieu à des propositions de réparation, en collaboration avec les pouvoirs publics.

25.Le Département des droits de l’homme du Ministère de la défense reçoit les plaintes pour violations soumises par le Conseil supérieur de la magistrature, représenté par les tribunaux compétents, la Haute Commission des droits de l’homme, le Ministère de la justice et le Comité international de la Croix-Rouge. Elle vérifie les informations contenues dans les plaintes, mène des enquêtes préliminaires et établit la légalité des informations concernant le Ministère de la défense.

26.Le Ministère de la défense s’attache à faire appliquer aux personnes accusées d’avoir commis des crimes de torture ou des violations des droits de l’homme l’article 333 du Code pénal (loi no 111 de 1969), tel que modifié, selon lequel, lorsqu’un civil accuse un militaire d’infraction, ce dernier est traduit devant les tribunaux pénaux civils.

27.Le Département des droits de l’homme du Ministère de la défense surveille et prévient les violations des droits de l’homme auxquelles participent des membres de l’armée iraquienne en constituant des commissions d’établissement des faits sur les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires qui peuvent avoir lieu pendant les opérations militaires, en instaurant des lignes téléphoniques d’urgence permettant de porter plainte, en mettant l’accent sur les programmes de sensibilisation et d’éducation visant à ancrer les principes des droits de l’homme dans les rangs de l’armée iraquienne et en affectant des spécialistes des droits de l’homme chargés de surveiller les violations commises dans les équipes et formations militaires.

28.Le Ministère de l’intérieur a transmis le dossier d’enquête concernant un groupe d’officiers et de haut gradés de l’armée accusés de torture au tribunal des forces de sécurité intérieure pour examen. Un jugement a été rendu contre les accusés et le dossier d’enquête a été renvoyé aux tribunaux civils pour examen.

Dans la Région du Kurdistan

29.La loi no 15 de 2010 sur l’indemnisation des personnes détenues ou condamnées qui sont acquittées et libérées dans la Région du Kurdistan établit les droits fondamentaux qui préservent la dignité des mis en cause. L’accusé qui est innocent bénéficie de toutes les garanties qui permettront que son innocence soit prouvée. En cas de violation de la liberté individuelle de l’accusé, l’autorité d’enquête compétente reste saisie pour établir la vérité, dans les limites fixées par la loi. Il ne s’agit pas là d’une violation du droit à l’établissement de l’innocence, mais d’une procédure nécessaire pour que la justice puisse établir la vérité.

30.Toute personne mise en cause a le droit d’engager un avocat et, si elle n’est pas en mesure de le faire, il incombe au tribunal de lui assigner un avocat dont elle n’aura pas à payer les frais.

31.Avant d’interroger la personne mise en cause, le juge d’instruction ou l’enquêteur judiciaire lui demande si elle souhaite se faire représenter par un avocat. Si c’est le cas, dans une affaire relative à un délit ou à un crime, le juge ou l’enquêteur ne peut pas l’interroger avant qu’elle ait désigné un avocat ou que le tribunal lui en ait assigné un.

32.Lorsqu’il statue sur l’affaire, le tribunal fixe les honoraires de l’avocat commis d’office, qui sont à la charge du Trésor de la Région. L’acte d’affectation est considéré comme une procuration, mais, si l’avocat refuse l’affectation pour une raison légitime, le tribunal doit en désigner un autre.

33.L’affectation d’avocats pour les mis en cause qui n’avaient pas les moyens d’en engager a coûté plus de 1,7 milliard de dinars iraquiens aux autorités de la Région.

34.Suite à la pandémie de COVID-19, des services de santé ont été fournis aux détenus : des équipes de terrain du Ministère de la santé se sont rendues dans les établissements pénitentiaires et les centres de détention pour faire des tests PCR et administrer des vaccins à tous les détenus, sans exception.

D.Suite donnée au paragraphe 21 des observations finales

35.La législation iraquienne a assuré la protection des femmes au déclenchement du conflit et par la suite. Les articles 393 et 394 du Code pénal (loi no 111 de 1969) ont trait aux crimes de viol et de sodomie, l’article 421 à l’enlèvement et les articles 405 et 406 au meurtre. La loi no 13 de 2005 sur la lutte antiterroriste vise en son article 2 les actes terroristes, qui comprennent la violence, la menace et l’enlèvement et qui sont passibles de la peine de mort ou d’une peine d’emprisonnement. L’article premier, alinéa I, de la loi no 28 de 2012 sur la lutte contre la traite des êtres humains contient une liste d’actes criminels, passibles d’emprisonnement, parmi lesquels le transport, l’enrôlement et l’hébergement de personnes sous la menace de la force, par l’enlèvement, la fraude, la tromperie ou l’abus de pouvoir, dont le but est de les vendre, de les contraindre à la prostitution, à l’exploitation sexuelle, à des travaux forcés ou à la mendicité ou de vendre leurs organes.

36.Le Conseil supérieur de la magistrature a pris un ensemble de mesures destinées à lutter contre les violences sexuelles liées aux conflits. Dès la libération des zones qui étaient sous le contrôle de l’organisation terroriste Daech, dont Sinjar, la plaine de Ninive et Tell Afar, le Conseil supérieur a rouvert tous les tribunaux de ces zones, y compris les tribunaux d’instruction. Les juges d’instruction ont alors engagé des procédures au sujet des infractions de ce type, notamment l’enregistrement des déclarations des plaignants, la collecte d’éléments de preuves et la délivrance de mandats d’arrêt contre les auteurs présumés. Les déclarations et aveux des mis en cause ont été enregistrés, puis transmis aux tribunaux pénaux compétents pour jugement et imposition de la peine appropriée.

37.Par sa décision no 92 de 2014, le Conseil des ministres a qualifié de crimes de génocide les exactions commises par les bandes terroristes de Daech contre différentes composantes du peuple iraquien (Yézidis, Turkmènes, Chrétiens, Shabaks et autres).

38.Les autorités ont promulgué la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies et publié l’instruction no 4 de 2021, puis l’arrêté ministériel no 1057 du 16 août 2022, par lequel a été mise en place la structure du Département des affaires relatives aux rescapées, au Ministère du travail et des affaires sociales, ainsi que l’arrêté ministériel no 342 du 9 mars 2022, par lequel a été constitué un comité chargé d’examiner les demandes des rescapées et des personnes appartenant aux groupes visés par les dispositions de la loi susmentionnée. Actuellement, ce comité reçoit les demandes soumises par l’intermédiaire d’une page relative à la prise en charge des rescapées couvertes par la loi en question qui a été créée sur le site Web du Ministère. En collaboration avec le Centre national de données, qui relève du Secrétariat général du Conseil des ministres, et avec l’appui de l’Organisation internationale pour les migrations, la Direction générale des affaires relatives aux rescapées a ouvert ce guichet virtuel qui vise à prendre en charge les rescapés, hommes et femmes, de l’organisation terroriste Daech visés par la loi, à savoir les membres des communautés yézidies, chrétiennes, turkmènes et shabaks, ainsi que les garçons de moins de 18 ans qui ont survécu aux exactions de Daech, aux meurtres et aux massacres. Le comité est présidé par un juge qui a compétence pour examiner et valider, dans les conditions prévues, les demandes des citoyens et citoyennes, dans une délai maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de leur date de soumission. Le dépôt des demandes, qui peut normalement se faire dans les vingt-quatre heures, n’est soumis à aucun délai par la voie électronique.

39.L’article 4 de la loi no 8 de 2021 sur les rescapées yézidies prévoit l’adoption de mesures de réparation pour les préjudices causés par les crimes que Daech a perpétrés contre les Yézidis ainsi que les communautés chrétiennes, turkmènes et shabaks, en particulier contre les enfants et les femmes, crimes qui comprennent la violence sexuelle, l’enlèvement, l’esclavage sexuel, la vente sur le marché aux esclaves, le mariage forcé, la grossesse forcée, l’avortement forcé et les traumatismes physiques et psychologiques. L’objectif est de faire valoir les droits des victimes, de les indemniser, de les réhabiliter et de favoriser leur réintégration sociale. En outre, le Code de procédure pénale (loi no 23 de 1971) dispose que les victimes ont le droit de porter plainte et de demander réparation pour les préjudices matériels et moraux qu’elles ont subis.

40.Un montant de 678 milliards de dinars a été alloué au titre de l’application de la loi no 2 de 2022 sur l’appui d’urgence à la sécurité alimentaire et au développement, qui incombe au Ministère du travail et des affaires sociales, autorité chargée de la protection sociale et de la prise en charge des personnes ayant des besoins particuliers. L’aide est répartie entre les provinces en fonction de leur population. Quant à la loi sur les rescapées yézidies, son application a été financée à hauteur de 25 milliards de dinars.

41.Des visites sont rendues aux familles déplacées et à celles qui ont survécu aux bandes terroristes de Daech, à Bagdad, dans les provinces et dans la Région du Kurdistan, une aide en nature leur est apportée en coordination et en coopération avec des organisations humanitaires et un soutien psychologique est fourni aux femmes dans les camps de déplacés.

42.Dans le cadre du Deuxième Plan national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, la Banque centrale a ordonné à toutes les banques d’allouer 25 % de leurs prêts bonifiés aux femmes soutiens de famille, aux veuves et aux rescapées des conflits, et d’appuyer leurs projets d’investissement. De plus, le Ministère du travail accorde des prêts pour la réalisation de projets intégrés. Au total, 8 053 prêts destinés à des petites et moyennes entreprises ont été octroyés, par l’intermédiaire du Fonds d’appui aux petits projets générateurs de revenus, et 1 490 prêts ont été accordés dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

43.Dans la perspective d’assurer la participation des femmes à l’application de la résolution 1325 (2000), le Gouvernement a lancé le Deuxième Plan national pour l’application de la résolution 1325 et le Plan d’application de la Déclaration conjointe sur la violence sexuelle. Ces deux plans comportent un volet « protection » qui vise à protéger les femmes et les filles touchées par les conflits armés et la violence fondée sur le genre en luttant contre l’impunité, via la réalisation des objectifs suivants :

Assurer la protection des femmes et des filles, en particulier dans les camps, les installations de personnes déplacées et les zones de rapatriement ;

Poursuivre les auteurs d’infractions et rendre la justice afin de combattre l’impunité ;

Protéger les femmes et les filles touchées par les conflits contre la violence sexuelle et promouvoir leur réinsertion sociale ;

Continuer d’accélérer les procédures devant mener à l’adoption de la loi sur la protection contre la violence domestique.

44.Le Conseil des ministres a approuvé la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (2018-2030), qui vise à promouvoir les droits des Iraquiennes de toutes les tranches d’âge, à les protéger contre toutes les formes de discrimination et de violence et à atténuer les conséquences de ces pratiques. Articulée autour de quatre axes (prévention, prise en charge, protection et politiques et mesures), la Stratégie s’appuie sur des sources telles que les conventions relatives aux droits des femmes et aux droits humains et la Constitution, dont de nombreux articles consacrent l’égalité des sexes et l’égalité devant la loi.

45.Une équipe d’enquête et de collecte d’informations a été créée dans le cadre du mandat confié au Comité des disparitions forcées. Présidée par un représentant du Ministère de la justice et composée de représentants de divers organes compétents, l’équipe se rend sur le terrain à la recherche des Yézidis disparus, dans les localités et les camps du district de Sinjar et des provinces de Ninive et de Dahouk.

46.La Stratégie nationale pour les femmes iraquiennes 2023-2030 a été lancée en application de la décision no 23129 du Conseil des ministres. La Stratégie comprend plusieurs axes − participation politique, protection juridique, protection sociale et autonomisation économique − et est accompagnée d’un plan d’exécution.

47.Des centres de soin, d’aide et de réhabilitation pour les femmes rescapées du joug de Daech ont été ouverts dans la province de Dahouk, et 50 centres menant des activités de sensibilisation et offrant des services de santé et un accompagnement psychologique ont été mis en place dans les camps de la Région du Kurdistan.

48.La Direction des affaires relatives aux Yézidis du Ministère des awqaf et l’organisation américaine CRI ont ouvert à Erbil un centre pour la réhabilitation des femmes libérées, dont ont bénéficié quelque 163 femmes.

Dans la Région du Kurdistan

49.La Région du Kurdistan a renouvelé pour une période de dix ans (2017-2027) la Stratégie nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes, qui couvre les domaines du droit, de la prévention, de la protection et de l’assistance. En coopération avec des organisations internationales, des organismes des Nations Unies et la société civile, la Direction générale de la lutte contre la violence à l’égard des femmes a constitué 23 équipes mobiles devant faciliter la conduite de ses activités et fournir une aide et des services aux déplacés et aux réfugiés dans toutes les villes de la Région du Kurdistan. Sur les plus de 1 500 cas de violences enregistrés chaque année, la Direction générale en règle un certain nombre et renvoie les autres devant les tribunaux compétents pour qu’ils prennent les mesures juridiques voulues.

Collecte d’informations sur les crimes commis par Daech

50.Afin de faire état des crimes perpétrés par les terroristes de Daech contre les Yézidis et d’autres communautés et d’obtenir la libération de Yézidies, les autorités de la Région ont recueilli des informations sur des milliers de personnes enlevées. Elles ont ainsi constitué 5 170 dossiers, dont plus de 2 324 ont été traités par les tribunaux et 2 000 font toujours l’objet d’investigations ; 2 916 personnes ont été enregistrées comme disparues, dont 1 860 hommes et 1 056 femmes. Les autorités ont également consigné des déclarations relatives à l’existence de 60 charniers et de 65 sites semblables. Un soutien psychosocial a été fourni à plus de 2 234 victimes, dont 1 441 femmes et 793 hommes, dont un grand nombre avaient moins de 18 ans.

51.Dans le cadre des efforts qu’il déploie pour faire état des crimes commis par Daech, en coopération avec l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech à répondre de ses crimes (UNITAD) et le Comité national de coordination avec l’UNITAD, le Gouvernement de la Région du Kurdistan a recueilli plus de 73 912 pages relatives à ces crimes. En outre, un haut comité ministériel chargé de qualifier les crimes de Daech de génocides a été créé.

Libération de personnes enlevées

52.Le Gouvernement de la Région fait des efforts inlassables pour obtenir la libération des personnes enlevées. Il a formé un comité chargé de recueillir des informations et de suivre les dossiers des personnes enlevées, auquel il a alloué un budget, et il pourvoit à l’hébergement et à la réinsertion sociale des personnes libérées. Il entend continuer à travailler dur pour faire libérer toutes les personnes enlevées.

Statistiques sur le nombre de personnes libérées de l’emprise de Daech :

6 417 personnes enlevées, dont :

3 548 femmes ;

2 869 hommes.

Nombre de rescapés de l’emprise de Daech :

3 562 personnes, dont :

1 215 femmes ;

339 hommes ;

1 051 filles ;

957 garçons.

53.Les autorités de la Région font tout leur possible pour soigner les rescapées et, grâce à un accord conclu entre le Gouvernement de la Région et le Gouvernement allemand, plus de 1 000 rescapées ont pu recevoir des soins en Allemagne, notamment des soins psychologiques.

E.Suite donnée au paragraphe 31 des observations finales

54.L’Iraq a une position claire au sujet de la peine de mort : elle est prévue par le Code pénal et la loi sur la lutte antiterroriste et appliquée pour les crimes les plus graves, notamment les homicides intentionnels, les crimes visant les institutions de sécurité internes ou externes de l’État et les actes terroristes. La peine de mort est maintenue du fait de la situation exceptionnelle dans laquelle le pays se trouve sur le plan de la sécurité, pour faire face aux actes terroristes. De plus, elle permet de rendre justice à des dizaines de victimes de la violence et du terrorisme. Cette peine n’est appliquée qu’après la publication d’un décret présidentiel et conformément aux procédures énoncées dans le Code pénal (loi no 111 de 1696), tel que modifié.

55.Le projet de code pénal présenté par le Conseil supérieur de la magistrature et examiné en détail par le Conseil d’État prévoit de limiter la peine de mort aux crimes les plus dangereux pour la société.

Dans la Région du Kurdistan

Peine de mort

56.Attachée aux principes et aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, la Région du Kurdistan a fait de la justice et de la protection des droits de l’homme des objectifs prioritaires. En outre, elle adopte et applique ses lois d’une manière compatible avec les traités et conventions internationaux relatifs à ces domaines.

57.La peine de mort est l’une des questions sur lesquelles le Gouvernement de la Région s’est penché en dépit de la situation critique dans laquelle la Région s’est trouvée, en particulier pendant la guerre menée par Daech. Malgré cela, l’imposition de la peine de mort a été suspendue et son application réduite à de très rares cas, pour des crimes majeurs qui ont ébranlé la société et agité l’opinion publique.