Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/SR.46429 novembre 2002

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

Dix-huitième session

COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 464e SÉANCE

tenue au Palais des Nations, à Genève,le mercredi 27 mai 1998, à 15 heures

Président: Mme KARP

SOMMAIRE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (suite)

Rapport initial du Japon (suite)

La séance est ouverte à 15 h 10.

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES (point 4 de l’ordre du jour) (suite)

Rapport initial du Japon (suite) (CRC/C/Add.1; CRC/C/JAP.1)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation autrichienne reprend place à la table du Comité.

La PRÉSIDENTE dit que cela a été un privilège d’entendre la délégation japonaise des enfants et propose que, lors de l’examen du rapport périodique, la délégation ne soit pas uniquement composée de femmes, mais également d’enfants en tant que membres à part entière. Elle invite les membres qui le souhaitent à poser des questions brèves et à émettre des commentaires sur les mesures générales de mise en œuvre.

Mme SARDENBERG remercie la délégation japonaise d’avoir fourni de nombreuses informations objectives et souligne l’importance du dialogue et des actions qui en résultent. À cet effet, elle recommande instamment au Gouvernement japonais de diffuser les observations finales pertinentes et les comptes rendus analytiques dans le secteur de l’éducation et suggère de nommer des commissaires aux droits de l’enfant (plutôt que des commissaires aux libertés civiles) investis d’un mandat plus vaste et d’un rôle institutionnel plus clairement défini. Elle recommande parallèlement la mise en place d’un mécanisme permanent visant à garantir la coopération entre le Gouvernement et les organisations non gouvernementales (ONG).

Étant donné l’importance du rôle que jouent les informations dans l’élaboration des politiques, elle espère qu’à l’avenir les statistiques japonaises couvriront davantage de sujets (même quand ils sont très délicats) et par conséquent engloberont la totalité des sujets de la Convention. De plus, elle attire l’attention sur la nécessité d’instaurer un mécanisme de coordination de la stratégie gouvernementale globale relative aux enfants, fondé sur la Convention. À ce sujet, elle souligne qu’il est essentiel de considérer les enfants comme des citoyens à part entière ayant des droits et dit que le Gouvernement japonais devrait faire preuve d’un engagement politique plus important pour mettre en œuvre la Convention. Enfin, elle demande des éclaircissements sur les divers chiffres concernant les commissaires, figurant dans les réponses écrites et dans le rapport.

M. KOLOSOV prie instamment le Gouvernement japonais d’imprimer un grand nombre d’exemplaires de la Convention et de dépliants sur les droits de l’enfant, ainsi que les rapports présentés au Comité et les observations finales de ce dernier.

Mme PALME demande si les commissaires aux libertés civiles ont activement participé à l’élaboration de la politique du Gouvernement relative aux minorités nationales et aux résidents étrangers permanents. La Convention a‑t‑elle été traduite dans la langue de ces personnes?

M. FULCI demande davantage d’informations sur le statut de la Convention au sein du système juridique japonais. Le projet de législation sur les mineurs peut‑il être examiné afin de vérifier s’il est conforme à la Convention? En cas de conflit de lois, la Convention prévaut‑elle sur la législation nationale? La Convention pourrait‑elle être invoquée devant les tribunaux japonais?

La PRÉSIDENTE suggère qu’à la lumière des engagements pris dans la mouvance de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme à Vienne, le Gouvernement japonais pourrait réviser sa position sur la réserve qu’il a émise sur l’article 37, paragraphe c), de la Convention. Étant donné que les enfants ignorent totalement le contenu de la Convention, le Gouvernement prévoit‑il de faire une enquête sur le terrain afin de définir quels sont les moyens les plus efficaces pour diffuser le matériel d’information?

Indépendamment du statut qu’a la Convention dans le droit interne, une règle de droit instaurant expressément la Convention en tant que principe directeur dans l’ensemble de la législation relative aux enfants est cruciale. Elle recommande au Gouvernement de voter une «loi globale relative aux enfants» afin d’harmoniser toutes les lois nationales concernant les enfants avec la Convention; cette évolution faciliterait la tâche des juges et des éducateurs.

Elle constate que le Gouvernement reconnaît son incapacité à mettre en œuvre lui‑même et convenablement la Convention. C’est pour cette raison que les ONG devraient être considérées comme des partenaires dans le cadre d’un dialogue réfléchi visant à mettre en œuvre les droits des enfants. Certains groupes de professionnels n’ont fait que survoler le contenu de la Convention, et n’ont pas été réellement formés. La Convention devrait faire partie intégrante du code de déontologie qui devrait être publié accompagné de directives pratiques sur la mise en œuvre de la Convention dans le travail de tous les jours. Le Gouvernement réfléchira probablement à cette question.

En ce qui concerne la nomination d’un médiateur ou d’un commissaire aux droits de l’homme, bien que l’engagement de volontaires serait moins coûteux et garantirait l’implication de la communauté, une institution nationale, consacrée à l’enfance, est nécessaire pour mettre en place et évaluer le fonctionnement de la Convention et pour traiter les plaintes, afin d’améliorer réellement le statut des enfants. Enfin, elle demande si le Nouveau plan d’action national dans la perspective de l’an 2000 a défini des responsabilités et des objectifs précis.

M. AKAO (Japon) souhaiterait que la relation entre la Convention et de droit national soit clarifiée. Au Japon, les accords internationaux ne s’appliquent pas automatiquement. Avant que les instruments internationaux ne soient ratifiés, le droit interne est examiné et toute disposition non conforme aux instruments est supprimée. Les ministères soumettent les amendements de lois à la session parlementaire au cours de laquelle le Parlement doit se prononcer sur l’adhésion à un instrument. À plusieurs reprises, les conventions internationales ont été invoquées devant les tribunaux japonais, mais elles ne sont pas directement applicables au Japon, puisqu’un examen détaillé de leur contenu doit d’abord être effectué.

M. FULCI évoque l’éventualité d’un conflit entre une loi future et la Convention. Quel texte prévaudrait alors si le cas se présentait?

M. KAITANI (Japon) explique que dans son pays les instruments internationaux prévalent sur le droit interne. Les tribunaux sont par conséquent compétents pour juger des plaintes qui se fondent sur ces conventions. En 1995, une cour d’appel a rendu un jugement selon lequel l’article 13, paragraphe 2, de la Convention ne s’appliquait pas seulement aux lois adoptées par le Parlement, mais également aux ordonnances des autorités nationales.

M. KOLOSOV demande si un enfant illégitime, qui souhaite réclamer une part entière d’héritage et non la moitié qui lui revient conformément à la loi japonaise, pourrait se référer à l’article 1 de la Convention et recourir à un tribunal afin d’obtenir une part égale à celle des autres membres de sa fratrie.

M. KAITANI (Japon) dit qu’étant donné qu’aucune plainte de ce type n’a encore été déposée auprès d’un tribunal et que, si cela arrivait, il reviendrait à ce tribunal de trancher sur la question mais que lui, en tant que simple administrateur, était incapable de répondre.

La PRÉSIDENTE invite à poser des questions sur les principes généraux et sur les droits de l’enfant.

Mme PALME indique qu’une décision relative à la question des droits d’héritage des enfants illégitimes a été rendue par la Cour suprême le 5 juillet 1995. Insistant sur le fait que les enfants nés en dehors des liens du mariage ne devraient pas être en partie déshérités, elle maintient également qu’on ne devrait pas les appeler illégitimes, étant donné que ce sont les parents, et non les enfants, qui ont transgressé la loi.

Elle souhaite savoir pourquoi l’âge du mariage n’est pas le même pour les filles que pour les garçons et si le Gouvernement japonais envisage de ratifier la Convention no 138 de l’OIT. Le Gouvernement japonais a‑t‑il envisagé de prendre des mesures pour réduire le stress dont souffrent les enfants soumis à une société et à un système éducatif très compétitifs qui suscitent la violence, le suicide, l’absentéisme et la phobie de l’école? Une solution pourrait avoir été esquissée dans les propositions faites par des jeunes gens consistant à créer différents types de clubs scolaires afin d’instaurer un dialogue constructif avec les adultes, que ce soit les directeurs d’écoles ou les parents. En outre, quel est le temps et l’attention que les pères japonais consacrent à leurs enfants?

M. KOLOSOV fait remarquer que l’information donnée en réponse à sa question semble contradictoire avec la réponse donnée à la question de M. Fulci. Se référant à la définition de l’enfant, il dit que l’idée selon laquelle une personne n’est pas adulte avant d’avoir atteint l’âge de 20 ans est absolument contraire à la Convention. Les jeunes gens ayant entre 18 et 20 ans pouvaient se retrouver dans une situation de vide juridique et être incapables de défendre leurs droits et leurs intérêts parce qu’ils ne pourraient ni se fonder sur la protection garantie par la Convention, ni être entendus par un tribunal japonais pour adultes.

En ce qui concerne la définition de l’enfant, il semblerait que les universitaires japonais considèrent que le concept de l’enfant défini dans la Convention, à savoir toute personne âgée de moins de 18 ans, ne se reflète pas clairement dans la traduction japonaise. Il souhaiterait entendre les observations de la délégation sur ce point.

En ce qui concerne la discrimination contre les minorités, il souhaiterait savoir quelles sont les voies de recours contre la discrimination dont peuvent user les Coréens et les autres minorités. La délégation pourrait‑elle fournir quelques exemples de cas ayant abouti favorablement? De plus, dans quelle mesure les communautés coréennes ont accès aux publications et aux programmes de télévision et de radio dans leur propre langue?

M. FULCI dit que l’article 2 de la Convention dispose clairement que les États parties doivent prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination. Bien que le rapport affirme que cette disposition se reflète dans l’article 14 de la Constitution japonaise, un certain nombre d’ONG ont rapporté au Comité des cas de discrimination se référant non seulement aux droits de succession des enfants nés en dehors des liens du mariage, mais également au fait que le statut qu’ils ont à la naissance figure clairement sur leurs papiers d’identité. De nombreux pays ont depuis longtemps abandonné cette pratique, précisément en raison du fait que cela exposait les enfants à la discrimination. Au nom du Comité, il invite les autorités japonaises à faire de même.

En outre, le droit civil japonais prévoit que l’héritage d’un enfant né en dehors des liens du mariage représente la moitié de celui d’un enfant «légitime». De plus, le Gouvernement japonais considère que cela est compatible avec l’article 2 de la Convention. Cependant, en 1993 et 1994, la Haute Cour de Tokyo a rendu un jugement selon lequel la distinction était incompatible avec l’article 14 de la Constitution, et par conséquent avec l’article 2 de la Convention. Cependant, en 1995, la Cour suprême a annulé ces décisions, renforçant ainsi le fait que selon le droit civil la distinction établie au niveau des droits de succession était un moyen légitime pour protéger la vie de la famille. Il demande à la délégation si l’on peut espérer que cette situation change dans un proche avenir.

Mme PALME demande quelle est la politique actuellement menée afin d’assurer aux étudiants coréens l’entrée dans les universités japonaises, dans les mêmes conditions que leurs homologues de langue japonaise. À l’heure actuelle, il leur est demandé de parler couramment coréen et japonais, alors qu’en règle générale on ne demande même pas aux étudiants étrangers de passer un examen supplémentaire de langue. Cette situation est en claire contradiction avec l’article 2 de la Convention.

Mme OUEDRAOGO dit qu’après l’examen du troisième rapport périodique du Japon le Comité des droits de l’homme avait recommandé que des changements soient effectués au niveau de la législation concernant les enfants nés en dehors des liens du mariage, l’enregistrement de leur naissance et leurs droits d’héritage. Elle aimerait savoir quelles mesures ont été prises pour mettre en place ces dispositions, ainsi que celles prises par le même comité en vue de réparer la discrimination exercée contre les enfants coréens et ainous. À la lumière de la déclaration sur la non‑discrimination faite au paragraphe 48 du rapport, qu’est‑ce qui est fait actuellement pour garantir les droits de ces enfants dans les domaines de la santé, de l’éducation et du développement en général?

Quelles sont les raisons qui justifient des taux de présence à l’école très bas pour les enfants coréens et ainous? Elle demande à la délégation de décrire la situation des enfants des immigrants illégaux, particulièrement en ce qui concerne leur naissance, leur enregistrement, leurs droits de sécurité sociale, leur nationalité et leur éducation. Enfin, elle souhaiterait savoir quelles sont les mesures prises pour résoudre le problème de la discrimination et des préjudices exercés contre les enfants handicapés, spécialement dans le domaine de l’éducation et de la santé, et si le Gouvernement s’efforce de faire changer l’attitude très conservatrice qu’a la société envers les handicapés.

M. RABAH dit qu’il a été établi que les enfants appartenant aux minorités, et étant de nationalité étrangère, souffrent de discrimination de nature ethnique et religieuse au Japon. Il souhaiterait savoir si des actions ont été intentées en leur nom. De plus, quel est l’âge fixé pour la responsabilité pénale et pour l’admissibilité au service militaire?

Mme OUEDRAOGO, se référant à la définition de l’enfant, dit que le fait que l’âge du mariage ne soit pas le même pour les hommes que pour les femmes − 18 et 16 ans respectivement − constitue une discrimination. De plus, alors qu’il est interdit d’embaucher des enfants de moins de 15 ans, elle note que, dans certains cas exceptionnels, des enfants de plus de 12 ans peuvent l’être. Dans de tels cas, comment la sécurité et le développement physique et intellectuel des enfants sont‑ils garantis?

Mme SARDENBERG dit qu’en 1996 le Japon n’avait ratifié que la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, après avoir ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant. Par conséquent, peu de temps a été laissé pour harmoniser la législation correspondante. Le rapport met la lumière sur de nombreuses infractions au principe de non‑discrimination défini dans l’article 2 de ladite Convention, dont de nombreuses dispositions n’ont pas encore été intégrées à la législation japonaise.

À cet égard, elle aimerait savoir quelles sont les mesures qui sont actuellement prises pour que les dispositions de l’article 2 de la Convention soient pleinement reflétées dans la législation japonaise, particulièrement en ce qui concerne les enfants handicapés, l’égalité du statut et des chances pour les filles à l’école et au sein de la famille, ainsi que pour les enfants originaires des zones Huro et/ou ayant une origine sociale économiquement défavorisée.

M. KOLOSOV dit qu’il a appris que des enfants coréens adoptent des noms japonais dans le but d’entrer à l’université et d’améliorer leur statut social. Si cela est vrai, est‑ce que cette pratique est reconnue légalement?

La PRÉSIDENTE, se fondant sur la question de M. Kolosov relative aux droits de succession des enfants nés en dehors des liens du mariage, dit avoir compris que le projet de législation en préparation concernant l’égalité vis‑à‑vis des droits de succession, permettant ainsi de faire valoir ces droits devant un tribunal, avait été suspendu. Qu’est‑ce qui est actuellement fait pour accélérer la mise en place de cette législation? Ella a accès à un résumé, daté de 1995, des décisions prises par les tribunaux sur les droits de succession et qui indiquaient que les tribunaux ne s’étaient référés à l’époque qu’à la Constitution pour prendre leurs décisions, et non à la Convention, que le Japon avait ratifiée quelques années auparavant.

Le Comité admet que le Japon a instauré la limitation des droits de succession des enfants nés en dehors du mariage dans le but d’éviter l’éclatement des familles. Cependant, il ne peut accepter que l’objectif visé par cette législation − la préservation des familles − n’aboutisse à une situation de discrimination.

Bien que l’article 2 de la Convention ne soit pas clair sur ce point, une interprétation globale de la Convention se référant non seulement à la discrimination, mais également à l’intérêt supérieur de l’enfant, ne peut permettre de conclure que les États membres peuvent interpréter librement la Convention en ce qui concerne les droits de succession des enfants nés en dehors des liens du mariage. Elle souhaiterait savoir quelles sont les études qui ont été faites au Japon pour justifier l’affirmation selon laquelle la discrimination exercée contre l’enfant, sur des fondements dont il ne peut être responsable, empêche effectivement l’éclatement des familles.

Ayant remarqué que le droit interne du Japon ne place pas au premier rang de ses préoccupations l’intérêt supérieur de l’enfant, même dans le droit civil se référant aux responsabilités des parents, elle dit que le rapport semble ne pas faire de distinction entre les soins et l’amour que l’on porte aux enfants et l’intérêt supérieur de l’enfant. Bien que la question des soins soit traitée dans la législation sociale, la législation japonaise ne semble pas reconnaître l’enfant comme une personne indépendante de ses parents, dont les intérêts représentent bien plus qu’un simple compromis fondé sur tous les autres intérêts.

Elle souhaiterait savoir dans quelle mesure l’intérêt supérieur de l’enfant, et spécialement le droit d’exister en tant que personne indépendante, a alimenté le débat au Japon sur les questions soulevées par le Comité, notamment sur le concours d’entrée dans les écoles secondaires, la phobie développée à l’encontre de l’école, la modification des lois sociales, les pensions accordées aux mères veuves et aux mères célibataires, et la formation des personnes qui travaillent avec des enfants dont les droits ont été bafoués.

En outre, d’après une vision globale de la Convention, on ne peut dissocier l’intérêt supérieur de l’enfant de l’écoute que l’on doit accorder à ses opinions. Comment cela se reflète‑t‑il dans les tribunaux, les institutions et les procédures disciplinaires en milieu scolaire? Et quelles sont les mesures qui sont actuellement prises pour renforcer le dialogue entre les parents et les enfants?

La séance est suspendue à 16 h 45 et reprend à 17 heures.

M. KAITANI (Japon), répondant aux questions du Comité, dit que l’objectif et le contenu de la Convention no 138 de l’OIT se reflète largement dans la législation du Japon. Le Parlement étudie actuellement un amendement de la loi sur les normes du travail visant à mettre un terme aux divergences existant entre la législation japonaise et la Convention de l’OIT, en ce qui concerne l’âge auquel les enfants peuvent travailler à temps partiel et à plein temps. Le Japon se prépare à ratifier cette convention le plus tôt possible.

Conformément à la Convention, la loi sur les normes du travail dispose que les enfants ayant entre 12 et 15 ans sont autorisés à faire des travaux légers non préjudiciables pour leur santé, comme tourner dans des petits films ou jouer des pièces de théâtre. Les professeurs ont le droit d’intervenir s’ils considèrent que ce travail a des effets néfastes sur les résultats scolaires de l’enfant.

Dans le but de respecter à la fois la situation des enfants et celle des mariages légaux en ce qui concerne les questions de succession, le Code civil a pris en considération le statut civil des enfants nés dans les liens du mariage et en dehors de ces liens. Afin d’harmoniser la situation entre ces deux catégories d’enfants, la Cour suprême a décidé en 1995 que les enfants nés en dehors des liens du mariage avaient le droit d’hériter de la moitié du montant des droits de succession revenant aux enfants nés dans les liens du mariage. Cette différenciation n’est pas une mesure discriminatoire et n’est pas propre à son pays. Bien que la Convention relative aux droits de l’enfant déclare que toute forme de discrimination déloyale doit être éliminée, elle ne fait pas spécifiquement référence à la question de la succession. En 1993, la Cour d’appel de Tokyo a décidé qu’une telle discrimination enfreignait l’article 14 de la Constitution japonaise, décision que la Cour suprême a par la suite annulée. Par conséquent, en 1996, le Conseil des systèmes juridiques a recommandé au Ministère de la justice d’amender le Code civil afin que cette disparité soit supprimée. Cependant, une enquête d’opinion organisée par le bureau du Premier Ministre en juin 1996 a révélé une majorité d’opposants à cette révision. L’opinion publique est encore consultée, dans l’espoir que cette situation change et qu’un amendement soit soumis au Parlement.

L’âge légal du mariage est de 18 ans pour les garçons et de 16 ans pour les filles. L’objectif du mariage étant de fonder une nouvelle famille en tant qu’unité au sein de la société, la loi interdit le mariage aux jeunes n’ayant pas atteint l’âge de la maturité. La différence existant au niveau de l’âge légal du mariage n’est pas propre au Japon et s’explique par la différence de maturité mentale et physique qui existe entre les deux sexes.

Son collègue répondra de façon détaillée à la question relative à la discrimination contre les enfants coréens. Malheureusement, un certain nombre de cas de discrimination contre les étrangers ont été rapportés au Ministère de la justice en 1997, toutefois les organes s’occupant des libertés civiles au sein du Ministère de la justice mettent en place des actions afin d’éliminer la discrimination contre les Coréens et les étrangers. De 1991 à 1993, un certain nombre d’actions de sensibilisation ont été menées au niveau national en relation avec la Journée des droits de l’homme. Les organes s’occupant des libertés civiles n’ont pas eu connaissance de cas de discrimination contre les enfants ainous, mais se sont cependant engagés activement pour éliminer ce type de discrimination. De plus, la Journée des commissaires aux libertés civiles a été organisée afin d’accroître la sensibilisation au problème, spécialement à Hokkaido et aux alentours.

En réponse à la question posée par la Présidente, il dit que les enfants de moins de 15 ans ne sont normalement pas autorisés à donner leurs opinions devant les tribunaux pour enfants. Si cela s’avère nécessaire, dans l’intérêt du bien‑être de l’enfant, son droit d’expression est évalué et la décision appropriée est prise afin de protéger ses droits.

M. HAYASHI (Japon), en réponse aux questions concernant la discrimination dans le secteur de l’éducation, spécialement contre les enfants coréens, dit qu’il existe différents types d’éducation spéciale au Japon. Tous les enfants ont droit à une éducation adaptée à leur âge et à leur maturité, qui sera déterminée par des professeurs compétents, cette éducation faisant partie intégrante du programme scolaire. L’accomplissement du programme scolaire est une condition préalable pour accéder à la classe supérieure. Une éducation spéciale est dispensée dans les écoles internationales, appelées «écoles spéciales», elles peuvent définir leurs propres règles en fonction de leur spécificité culturelle et ne sont pas obligées d’adopter les programmes scolaires japonais. Cependant, les élèves diplômés d’écoles coréennes, n’ayant pas obtenu les mêmes résultats que leurs homologues japonais, ne peuvent pas entrer dans les universités japonaises. Néanmoins, s’ils souhaitent le faire, ils sont libres d’aller dans les écoles japonaises et de suivre des cours dans leur langue maternelle en dehors du cursus scolaire.

L’éducation spécialisée pour les enfants handicapés est adaptée à chaque enfant et à la gravité de son handicap. Bien qu’il existe des écoles spéciales pour les handicapés, les enfants handicapés ne sont pas obligés de s’y inscrire. Dans la mesure du possible, des efforts sont faits pour garantir à ces enfants une place légitime au sein de la société japonaise et pour les encourager à entretenir des relations sociales.

Le taux d’inscription des enfants ainous est bas bien qu’il soit en augmentation, mais pour un certain nombre de raisons, il reste cependant insatisfaisant. Le Ministère de l’éducation s’occupe de ce problème et accorde des subventions aux enfants ainous afin de leur permettre d’aller dans des écoles spéciales.

Faisant remarquer que le stress touche autant les adultes que les enfants, il est d’accord avec la Présidente pour dire que la pression exercée par le système scolaire pourrait en être la cause. Une étude nationale effectuée entre 1992 et 1994 a révélé que les enfants étaient extrêmement stressés en raison, entre autres, du temps très long consacré aux études et de la grande compétitivité du système scolaire. Étant donné le stress causé par le système de sélection pour accéder aux écoles secondaires de deuxième cycle, le Parlement envisage actuellement d’introduire une procédure d’entrée moins complexe et moins stressante, qui comprendrait une évaluation globale et non une sélection fondée sur un seul examen. Le Conseil central de l’éducation a également révisé le système éducatif japonais et a formulé des recommandations, dont l’introduction de la semaine de cinq jours. De plus, un système de subvention a été mis en place pour les enfants venant de familles défavorisées.

En 1997, les chiffres des inscriptions dans les écoles secondaires de deuxième cycle montraient une légère prédominance des filles, avec 97,7 % de la population totale féminine pour ce groupe d’âge contre 95,5 % de garçons; pour le système universitaire, les chiffres indiquaient 43 % d’hommes contre 26 % de femmes. Cependant, dans l’ensemble du système de l’enseignement supérieur, il y a davantage de femmes (45,8 % d’hommes contre 48,8 % de femmes), étant donné que les écoles pour filles sont nombreuses et que nombre d’entre elles vont dans des collèges du premier cycle au lieu d’aller à l’université. Le Ministère de l’éducation pense que cette situation reflète une mentalité traditionnelle, les garçons montrant davantage d’intérêt pour les sciences et l’ingénierie et entrant dans des écoles techniques, alors que les femmes sont davantage intéressées par d’autres sujets. Le Ministère a donné des instructions spéciales selon lesquelles aucune discrimination ne doit être faite au cours du processus de sélection.

M. YOSHIDA (Japon) dit que les enfants des étrangers en situation irrégulière sont acceptés dans les écoles japonaises. Le Ministère indique que les mesures disciplinaires prises dans les écoles ne doivent l’être qu’à des fins éducatives, et que l’opinion des enfants est prise en considération.

La liberté d’association est un droit naturel de l’enfant, à condition que l’école, étant un lieu d’éducation, ne soit pas utilisée pour des réunions dont l’objectif serait contradictoire avec celui de l’éducation. De plus, étant donné que les enfants manquent de discernement pour avoir des opinions politiques censées, les réunions politiques ne sont pas autorisées à l’école.

M. GOTO (Japon), en réponse à la question posée sur la discrimination contre les personnes handicapées, dit que l’opinion du public envers les handicapés peut encore largement s’améliorer. Un programme de normalisation de sept ans a été lancé en 1996 dans le cadre de la Loi fondamentale pour les personnes handicapées, et le Gouvernement, malgré de sérieuses difficultés financières, a alloué des ressources spéciales pour améliorer les chances des personnes handicapées. Un budget spécial a permis aux enfants handicapés de bénéficier des mêmes soins que les autres enfants et les a encouragés dans le cadre juridique existant, à vivre dans leur propre environnement et à exprimer pleinement leur potentiel.

Le Japon s’efforce de satisfaire les besoins essentiels des familles défavorisées en leur accordant des aides publiques pour les dépenses de santé et d’éducation.

Comme la Présidente l’a fait remarquer, les enfants nés en dehors des liens du mariage ne pouvaient bénéficier de ces aides s’ils n’avaient pas été reconnus par leur père. Cependant, depuis avril 1998, cette inégalité a été supprimée et tous les enfants nés de mère célibataire ont désormais le droit de bénéficier de ces aides, indépendamment de la reconnaissance paternelle. Étant d’accord sur le fait que le soutien financier n’est probablement pas suffisant pour garantir l’intérêt supérieur de l’enfant, il souligne que le mécanisme permettant aux mères célibataires de bénéficier d’un logement à prix modéré et de prêts pour l’éducation les a également aidées à acquérir davantage d’indépendance et à subvenir aux besoins de leurs enfants.

M. HAYASHI (Japon) dit que le droit des enfants à exprimer leurs opinions a été spécifiquement reconnu, en avril 1998, par l’amendement de la loi relative à la protection de l’enfance, qui a conféré au Centre de guidance infantile le pouvoir de convoquer des réunions spéciales permettant aux enfants d’exprimer leur point de vue sur le placement en institution. En ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants, dans les cas de conflits d’opinions entre les leurs et celles de leurs parents, le traitement de l’enfant devrait se décider en fonction de l’avis du Bureau de conseils, qui résulte également de l’amendement de la loi relative à la protection de l’enfance. En réponse à la question posée sur le traitement des enfants dans les institutions de protection sociale, un système a été récemment mis en place pour contrôler régulièrement si l’opinion des enfants est effectivement respectée. Les enfants souffrant de phobie envers l’école ne sont pas obligés de rentrer dans des instituions correctionnelles.

M. YOSHIDA (Japon) reconnaît que le Code civil établit une distinction entre les enfants légitimes et illégitimes et exige que le statut juridique et civil de l’enfant soit précisément décrit et inscrit dans le livret de famille. Étant donné qu’il existe des différences entre le statut des enfants nés dans les liens du mariage et ceux nés en dehors de ces liens, l’inscription des enfants issus de mariage légitime indique s’ils sont «le premier garçon», «la première fille» et ainsi de suite, alors que les enfants nés en dehors des liens du mariage sont simplement désignés par leur sexe.

En réponse à M. Kolosov, il explique que les résidents coréens ne sont pas obligés de s’inscrire dans le livret de famille sous un nom japonais. Cependant, ils le faisaient généralement, craignant que le fait de porter un nom coréen ne réduise leurs chances de trouver un emploi ou un logement. Une telle situation constitue une violation claire du principe de non‑discrimination énoncé dans la Convention et dans le droit japonais, mais la Commission des libertés civiles continue à charger ses organes subsidiaires de traiter ce problème.

La PRÉSIDENTE remercie la délégation d’avoir fourni des réponses détaillées riches d’enseignement, qui ont sans aucun doute fait naître d’autres questions dans l’esprit des membres.

La séance est levée à 18 heures.

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