Nations Unies

CRPD/C/TKM/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

13 mai 2015

Français

Original: anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial du Turkménistan *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial du Turkménistan (CRPD/C/TKM/1) à ses 182e et 183e séances (CRPD/C/SR.182 et 183), les 1er et 2 avril 2015, et a adopté les observations finales ci-après à sa 195e séance, le 14 avril 2015.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial du Turkménistan, qui a été élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/TKM/Q/1/Add.1 et Corr.1).

Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir adopté des lois, des politiques et d’autres mesures visant à promouvoir et à protéger les droits des personnes handicapées. Il relève en particulier:

a)Les efforts que l’État partie a faits pour examiner et modifier sa législation et changer ses pratiques concernant l’ensemble du processus de repérage précoce, de soins et de développement, par la mise en place de centres de développement de la petite enfance et, concernant l’éducation, par la mise en œuvre réussie de la nouvelle initiative relative aux Écoles amies des enfants, lancée avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), et les possibilités d’éducation inclusive prévues par la réforme de la loi sur l’éducation menée en 2013;

b)L’adoption de diverses mesures d’exonération fiscale visant à réduire les charges des personnes handicapées, et d’autres mesures destinées à garantir leurs droits en tant que passagers;

c)La création de services spécialement destinés à assurer l’hébergement des personnes qui souffrent de handicaps psychosociaux et qui ont perdu leurs liens sociaux;

d)Les mesures permettant aux parents de déposer une plainte auprès de l’administration centrale de l’éducation pour réclamer la nomination d’une nouvelle commission d’évaluation médicale et pédagogique chargée de décider de la scolarisation des enfants dans les écoles ordinaires, et prévoyant d’accorder une attention particulière au milieu social de l’enfant et à d’autres aspects importants de son environnement, conformément au Code de la famille du 10 janvier 2012;

e)Les progrès réalisés pour ce qui est de mettre à disposition des informations et des livres sous des formes accessibles dans les plus grandes bibliothèques de l’État partie;

f)L’adoption de la loi relative aux droits de l’enfant (2014);

g)L’adoption de la loi relative à l’égalité des femmes et des hommes (2007);

h)L’engagement pris par l’État partie pendant le dialogue de mettre en place une institution indépendante des droits de l’homme (Institution du médiateur) conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Obligations et principes généraux (art. 1er à 4)

Le Comité constate avec préoccupation que la notion de handicap énoncée dans le Code de la protection sociale n’est pas pleinement conforme à celle figurant dans la Convention et que l’État partie fonde la détermination du handicap sur une approche médicale. Le Comité note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas précisé de quelle manière la définition du handicap était contraignante pour les entreprises, les institutions et les organisations, en particulier dans le domaine de l’emploi. Il s’inquiète aussi du manque d’informations sur les garanties juridiques et les voies de recours disponibles en cas de violation des droits des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l’État partie d’examiner sa législation et de la mettre en conformité avec la Convention, notamment en adoptant une approche sociale du handicap, fondée sur les droits de l’homme. L’État partie devrait aussi garantir la participation d’experts du domaine social et des domaines de l’emploi et de l’éducation aux commissions d’évaluation chargées de déterminer le handicap. Il devrait en outre offrir des garanties juridiques claires et des voies de recours, assorties des procédures correspondantes, en cas de violation des droits de personnes handicapées.

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations, dans les réponses à la liste de points, sur les motifs juridiques pour lesquels l’enregistrement d’une association peut être refusé en vertu de la loi de 2014 sur les associations. Il est également préoccupé par le manque de mesures visant à ce que les organisations de personnes handicapées soient systématiquement associées à la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour que la législation applicable aux associations soit disponible sous des formes accessibles aux personnes handicapées et prévoie des garanties juridiques appropriées. Il recommande à l’État partie de faire en sorte que les organisations, organismes et experts internationaux facilitent et appuient la création d’organisations de personnes handicapées, le renforcement de leurs capacités et leur participation effective, notamment en mettant en place des mécanismes réguliers et mieux documentés de consultations de ces organisations.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité note avec préoccupation que la législation de l’État partie ne contient pas de définition de la discrimination fondée sur le handicap visant explicitement à lutter contre toutes les formes de discrimination et considérant notamment le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination. Il s’inquiète aussi de l’absence d’informations et de données sur la mise en œuvre des mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées, y compris les voies de recours et mesures judiciaires.

Le Comité recommande à l’État partie de réviser sa législation pour y incorporer une définition de la discrimination fondée sur le handicap qui vise explicitement à lutter contre toutes les formes de discrimination, y compris le refus d’aménagement raisonnable. Il lui recommande aussi de garantir la mise en œuvre effective des mesures existantes destinées à éliminer la discrimination à l’égard des personnes handicapées, en fixant des objectifs clairs fondés sur des données ventilées comparables, et d’envisager de mettre en place d’autres mesures d’action positive, ainsi que des voies de recours, pour garantir l’inclusion et la protection effectives des personnes handicapées, dans des conditions d’égalité .

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité constate avec préoccupation que les femmes et les filles handicapées sont confrontées à des formes de discrimination multiples et croisées, qui ont une incidence sur leur droit à l’éducation, à la santé et à l’emploi et sur leur droit d’être protégées contre la violence. Il est également préoccupé par l’absence d’informations précises sur l’impact des mesures que l’État partie a prises pour associer les femmes et les filles handicapées aux programmes de développement et pour garantir les droits qui leur sont reconnus par la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de concevoir et mettre en œuvre des programmes efficaces, dans le cadre de la loi sur l’égalité des femmes et des hommes, notamment des mesures d ’ action positive, pour promouvoir les droits des femmes et des filles handicapées et éliminer la discrimination à leur égard dans tous les aspects de la vie, et de veiller à ce que leur opinion soit dûment prise en considération dans les programmes de développement.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les résultats concrets des programmes pour le développement de la petite enfance et le dépistage précoce des retards de développement. Il note aussi avec préoccupation que les enfants handicapés ayant atteint l’âge de 16 ans sont considérés comme des adultes pour ce qui est des prestations liées au handicap − préoccupation également exprimée par le Comité des droits de l’enfant (voir CRC/C/TKM/CO/2-4, par. 42). Il s’inquiète en outre du manque d’informations sur les mesures prévues pour aider les filles et les garçons handicapés qui atteignent l’âge adulte à commencer une vie indépendante.

Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D’évaluer les résultats obtenus jusqu’à présent dans le cadre de la mise en œuvre des programmes pour le développement de la petite enfance, de renforcer ces programmes et d’allouer les ressources nécessaires à leur application;

b) De prendre des mesures pour que les enfants continuent de recevoir les prestations liées au handicap jusqu’à l’âge de 18 ans, conformément à la recommandation formulée par le Comité des droits de l’enfant (voir CRC/C/TKM/CO/2-4, par. 43);

c) De fournir un appui suffisant aux adolescents handicapés pour les aider à commence r une vie indépendante lorsqu ’ ils atteignent l ’ âge adulte.

Sensibilisation (art. 8)

Le Comité est préoccupé par le manque de programmes et d’initiatives visant à éliminer les stéréotypes négatifs et les préjugés concernant les personnes handicapées dans la société, notamment au travers des médias. Il regrette aussi l’insuffisance des mesures prises pour que le texte de la Convention soit disponible dans la langue des signes nationale. Il regrette en outre l’absence de données détaillées sur le nombre de séminaires et de conférences organisés pour faire connaître la Convention et sur le nombre de participants.

Le Comité encourage l ’ État partie à organiser des campagnes de sensibilisation avec l ’ assistance d ’ organismes de s Nations Unies et la participation d ’ organisations de personnes handicapées, en vue de diffuser activement une image positive des personnes handicapées, en mettant l’accent sur leurs aptitudes et sur les bonnes pratiques dans ce domaine, ainsi que sur le droit de ces personnes de jouir de la capacité juridique, en particulier. Ces campagnes devraient cibler la population en général, les fonctionnaires et le secteur privé et être menées sous des formes accessibles.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par l’application insuffisante des procédures relatives à l’accessibilité prévues par le Code de la protection sociale, en particulier dans les zones rurales, et par l’absence d’informations sur la question de savoir s’il existe des normes d’accessibilité, un mécanisme de contrôle et un système de sanctions.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer un plan complet pour l ’ accessibilité doté de ressources suffisantes , et notamment de prévoir des sanctions applicables et di ssuasives en cas de non-respect et des lignes directrices fondée s sur des données précises, conformément à l ’ article 9 de la Convention et comme cela est spécifié dans l’ Observation générale n o 2 (2014) du Comité sur l’accessibilité, fix ant des repères pour la suppression des obstacles existants . Le Comité recommande aussi à l’État partie de promouvoir l ’ application du principe de la conception universelle pour tous les bâtiments et services publics, les services d ’ information et les médias sociaux, les transports et les services ouverts au public, dans les zones urbaines comme dans les zones rurales.

Situations de risques et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie, de procédures et d’outils portant spécifiquement sur la prévention, la participation des personnes handicapées et la protection et l’aide à leur apporter dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire, et s’appuyant en particulier sur les médias, destinés à garantir l’égalité d’accès à l’information, en particulier en ce qui concerne la mise au point et l’exécution de plans d’évacuation puis de plans de reconstruction, conformément aux normes relatives à l’accessibilité.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie globale et des pro cédures pour les situations d ’ urgence et la réduction des risques de catastrophe, qui soient pleinement inclusives et accessibles aux personnes handicapées, en particulier dans le cadre des évacuations , et accordent une attention particulière aux personnes sourdes et malentendantes et aux personnes souffrant de multiples formes de handicap . Les besoins des personnes handicapées devraient aussi être pris en considération dans le cadre de la planification et de la mise en œuvre des programmes de reconstruction, compte tenu des normes relatives à l ’ accessibilité.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu du Code de la famille, qui régit les questions relatives à la garde, à la curatelle et à la tutelle, l’État partie continue de recourir à la prise de décisions substitutive au lieu de favoriser davantage la prise de décisions assistée, ce qui va à l’encontre des dispositions de l’article 12 de la Convention et de l’Observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique. Il est également préoccupé par l’absence de distinctions transparentes et claires entre les institutions juridiques en rapport avec la capacité juridique ou d’informations sur les garanties et voies de recours disponibles en cas de violation du droit des personnes handicapées de jouir de la capacité juridique.

Le Comité recommande à l’État partie de mettre sa législation en conformité avec la Convention en vue de remplacer les régimes de prise de décisions substitutive par des régimes de prise de décisions assistée, assortis de garanties transparentes, qui respectent l’autonomie de la personne, ainsi que sa volonté et ses préférences.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures et les règles, autres que celles prévues dans le Code de procédure pénale, visant spécifiquement à apporter des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées dans les procédures judiciaires, notamment des services d’interprétation en langue des signes pour les personnes sourdes ou «muettes», et des formes accessibles de communication pour les personnes sourdes et aveugles, les personnes présentant une déficience intellectuelle et celles souffrant d’une déficience psycho-sociale, entre autres, notamment dans les affaires civiles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de favoriser l ’ accès sans entrave et non discriminatoire des personnes handicapées au système judiciaire en prévoyant des aménagements raisonnables assortis de garanties. L ’ É tat partie devrait aussi reconsidérer en conséquence la valeur du témoignage des personnes handicapées, notamment des personnes sourdes, des personnes sourdes et aveugles, et des personnes présentant une déficience intellectuelle ou psycho sociale .

Liberté et sécurité de la personne (art. 14 )

Le Comité note avec préoccupation qu’il n’y a pas de données disponibles sur les personnes handicapées placées sans leur consentement dans des établissements psychiatriques. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles les décisions relatives à ces placements seraient en général motivées par la «dangerosité» présumée de la personne handicapée, notion dont la définition est en partie fondée sur celle d’«aliénation mentale».

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D’abroger les lois qui permettent la privation de liberté fondée sur le handicap et la «dangerosité» potentielle d’une personne, en vue d’interdire l’internement forcé, fondé sur le handicap, d’enfants et d’adultes handicapés;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient, dans des conditions d ’ égalité avec les autres , d es garanties générales établies dans le cadre du système de justice pénale pour toute personne accusée d ’ avoir commis une infraction, notamment le principe de la présomption d ’ innocence, le droit à la défense et le droit à un procès équitable , ainsi que d’ aménagement s raisonnable s dans les prisons.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur les personnes handicapées qui sont soumises à un traitement médical obligatoire en vertu d’une décision de justice. Il s’inquiète aussi de ce que les personnes placées sous tutelle puissent être soumises à des expérimentations médicales, ce sans leur consentement libre et éclairé.

Le Comité encourage l ’ État partie à abroger tous les textes de loi qui autorisent l’administration de traitements médicaux obligatoires, y compris les expérimentations médicales, sans le consentement libre et éclairé de l’ intéressé.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par l’insuffisance des mesures visant à prévenir la violence à l’égard des personnes handicapées dans toutes les structures, et à protéger les victimes, en particulier les femmes et les enfants handicapés.

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De garantir la disponibilité et l ’ accessibilité de mécanismes de contrôle et de plainte indépendants et effectifs destinés à aider les autorités à enquêter sur tous les cas de violence à l ’ égard de personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, et à engager des poursuites contre les responsables;

b) De recueillir des données ventilées sur les cas de violence à l ’ égard de personnes handicapées, en particulier dans les institutions;

c) De mettre en place des refuges, des permanences téléphoniques et des services d ’ information accessibles pour les victimes de violences et de mauvais traitements et d’ organiser des cours de formation pour les personnels des forces de l ’ ordre et de la justice.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité note avec préoccupation que l’interruption de grossesse et la stérilisation comme méthodes de contraception peuvent être pratiquées sur des personnes handicapées simplement en tant que «nécessité médicale», ce sans le consentement libre et éclairé de la personne concernée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation pour y introduire des garanties et veiller à ce que l ’ interruption de grossesse et la stérilisation ne soient pratiquées qu ’ avec le consentement préalable, libre et éclairé de la personne concernée , et avec des garanties .

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité est préoccupé par l’absence de lignes directrices efficaces fixant des objectifs précis pour la désinstitutionalisation des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre de manière effective une stratégie fondée sur des objectifs mesurables en vue de la désinstitutionalisation des personnes handicapé e s, en tenant compte des di vers types d ’ institution, afin de promouvoir des services communautaires et de favoriser l ’ autonomie de vie. La stratégie en question devrait être élaborée dans le cadre de consultations avec les organisations de personnes handicapées. Elle devrait prévoir un nombre suffisant de thérapeutes et de travailleurs sociaux qualifiés et d ’ autres spécialistes compétents.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des mesures prises pour que toutes les informations soient communiquées aux personnes handicapées sous une forme accessible. Il note aussi avec préoccupation que les normes et procédures concernant l’utilisation du braille, de la langue des signes et d’autres formes de communication ne sont pas conformes à la Convention. Il est particulièrement préoccupé par le fait que la langue des signes est considérée uniquement comme un moyen de communication interpersonnelle et non comme une langue officielle.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir des formes de communication accessibles et conformes aux normes internationales, en allouant des ressources financières suffisantes à leur développement, à leur promotion et à leur utilisation, de s’acquitter de cette tâche avec la participation des organisations de personnes handicapées compétentes, et d’allouer des ressources financières suffisantes à la formation professionnelle d ’ interprètes et de professeurs de langue des signes et des parents et membres de la famille des personnes sourdes , entre autres . L ’ État partie devrait aussi reconnaître la langue des signes du pays en tant que langue officielle.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité note avec préoccupation qu’en vertu de la notion de de capacité juridique définie par l’État partie, certaines personnes handicapées ne sont pas autorisées à se marier. Il note également que l’État partie ne fournit pas une assistance suffisante aux personnes handicapées dans l’exercice de leurs responsabilités parentales.

Le Comité recommande à l ’ État partie d’ examiner et d’ abroger toutes les lois en vigueur qui empêchent les personnes handicapée s de se marier ou d ’ adopter des enfants en raison de leur handicap, et d ’ adopter un nouveau cadre législatif prévoyant des mesures d ’ incitation financière et d ’ autres mesures visant à renfor cer les compétences parentales d e ces personnes.

Éducation (art. 24)

Le Comité s’inquiète du manque de données et d’indicateurs précis et d’objectifs contraignants destinés à surveiller la transition vers un système éducatif inclusif. Il est en particulier préoccupé par le placement d’enfants handicapés dans des internats spéciaux et autres écoles spécialisées. Il est également préoccupé par l’absence de garanties pour les parents ayant des enfants handicapés concernant les décisions des commissions d’évaluation médicale et pédagogique relatives à la scolarisation des enfants dans des écoles ordinaires, et par le fait qu’une formation professionnelle est imposée à certains élèves handicapés une fois achevée l’éducation de base.

Le Comité recommande que le processus d’éducation inclusive pour les élèves handicapés ne dépende pas exclusivement de la décision d’une commission d’évaluation médicale et pédagogique, mais repose aussi sur la création de conditions favorisant l’accessibilité dans les écoles et sur la garantie que les élèves seront libres de décider de la formation professionnelle qu’ils souhaitent recevoir. Le Comité recommande à l’État partie de publier régulièrement des données pertinentes, détaillées et ventilées, y compris par année scolaire, sur les résultats relatifs à l’éducation inclusive, notamment en termes de qualité, en accordant une attention particulière à l’utilisation de la langue des signes, du braille et d’autres formes accessibles de communication améliorée et alternative. L’État partie devrait aussi faire en sorte que l’éducation inclusive fasse partie intégrante de la formation de base des enseignants à l’université.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la mise en œuvre du système de quota. Il est aussi préoccupé par la pratique qui consisterait à qualifier d’«inemployables» les personnes présentant un certain degré de handicap, ce qui les empêcherait d’obtenir un emploi, sur la base d’une évaluation médicale uniquement, sans que la nature du travail en question soit prise en considération.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que le système de quota améliore sensiblement la participation des personnes handicapées dans le domaine de l’ emploi et la diversité sur le lieu de travail, dans le cadre d ’ aménagements raisonnables, en assurant le respect de ces quotas par l’application de sanctions efficaces et transparentes en cas de manquement, publiées sous toutes les formes accessibles aux personnes handicapées. Le Comité recommande en outre de mettre fin à la pratique qui consisterait à qualifier une personne handicapée d ’« inemployable » .

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité s’inquiète de l’absence d’informations sur les références précises aux personnes handicapées dans les programmes de développement socioéconomique et les autres stratégies et programmes nationaux de développement économique, politique et culturel.

Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu’il soit explicitement fait référence aux besoins des personnes handicapées dans toutes les stratégies et tous les programmes nationaux relatifs au développement du pays , dans le cadre d’une étroite coopération avec les organisations internationales afin de bénéficier de leur assistance technique.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées ne participent pas aux élections en tant que candidats. Il est également préoccupé par le fait que les personnes handicapées sous tutelle sont exclues du droit de vote.

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que toutes les restrictions du droit de vote pour les personnes handicapées soient supprimées, en rétablissant immédiatement le droit de vote pour les personnes privées de la capacité juridique et en garantissant une pleine accessibilité et une information complète en ce qui concerne le droit de vote. De la même manière, l’État partie devrait fournir un appui aux personnes handicapées pour qu’elles se présentent comme candidats aux élections nationales et locales.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

Le Comité encourage l ’ État partie à adopter toutes les mesures voulues pour ratifier et mettre en œuvre dès que possible le Traité de M arrakech .

C.Obligations spécifiques (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte de données (art. 31)

Le Comité est préoccupé par le manque d’informations sur la participation des personnes handicapées aux consultations concernant la réforme du système statistique, notamment en vue de garantir la collecte de données ventilées sur les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour créer une base de données et rendre systématique la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données, ventilées par sexe , âge et handicap, ainsi que par région; et de mettre au point des indicateurs modulés en fonction du sexe et de l ’ âge pour soutenir le développement de la législation, l ’ élaboration de politiques et le renforcement des institutions permettant de surveiller et de faire connaître les progrès accomplis en matière d ’ application des différentes dispositions de la Convention, compte tenu de l ’ abandon de l ’ approche médicale du handicap au profit de l ’ approche fondée sur les droits de l ’ homme.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne collabore pas encore pleinement avec les organisations non gouvernementales internationales pour tirer profit de leurs compétences concernant la surveillance et l’analyse de la situation des droits de l’homme, l’établissement de rapports et l’élaboration et la mise en œuvre de politiques dans ce domaine, ainsi que le renforcement des capacités dans tous les domaines connexes dans le cadre de la coopération internationale.

Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de favoriser une large coopération avec les organisations internationales afin que le pays tire pleinement profit de leur assistance technique, de mettre en place un partenariat plus étroit avec les organisations de personnes handicapées et de promouvoir leur participation plus active aux projets de coopération internationa le . Il invite aussi l’État partie à assurer l ’ intégration d ’ une perspective fondée sur les droits des personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention, dans toute l ’ action menée en vue d ’ atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement et dans le Programme de développement pour l ’ après-2015.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité est préoccupé par le peu d’attention accordée à la participation des organisations de personnes handicapées à la création d’un mécanisme de suivi indépendant et à son fonctionnement. Il note aussi avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore désigné de point de contact conformément au paragraphe 1 de l’article 33 de la Convention.

Le Comité demande à l ’ État partie d ’ accélérer la création d ’ un mécanisme de suivi indépendant , avec la participation active des personnes handicapées, et de désigner un point de contact chargé des questions relatives au handicap, conformément à la Convention et aux autres normes internationales.

Suivi et diffusion

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir, dans les douze mois et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées au paragraphe 36 ci-dessus.

Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères concernés, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux forces de l’ordre et aux médias, en recourant pour cela à des stratégies de communication modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son prochain rapport périodique. Il conseille aussi à l’État partie de solliciter une assistance technique supplémentaire auprès des organismes des Nations Unies pour faciliter la mise en œuvre de la Convention et des présentes recommandations.

Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès de ces personnes et des membres de leur famille, dans la langue nationale et dans les langues des minorités, ainsi que dans la langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport

Le Comité demande à l’État partie de soumettre ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques, présentés en un seul document, au plus tard le 4 octobre 2022, et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite l’État partie à envisager de soumettre ces rapports selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date à laquelle les rapports doivent être soumis. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.