Nations Unies

CRC/C/95/2

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

29 février 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers *

I.Introduction

Le présent rapport est une compilation des renseignements reçus des États parties et des auteurs des communications sur les mesures prises pour donner suite aux constatations et recommandations relatives aux communications présentées par des particuliers au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications. Les renseignements ont été traités dans le cadre de la procédure de suivi établie en application de l’article 11 du Protocole facultatif et de l’article 28 du règlement intérieur au titre du Protocole facultatif. Les critères d’évaluation étaient les suivants :

Critères d’évaluation

A

Respect des constatations : les mesures prises sont satisfaisantes ou globalement satisfaisantes

B

Respect partiel des constatations : les mesures prises sont partiellement satisfaisantes mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires

C

Non-respect des constatations : une réponse a été reçue mais les mesures prises ne sont pas satisfaisantes, ne donnent pas suite aux constatations ou sont sans rapport avec celles-ci

D

Pas de réponse : absence de coopération ou aucune réponse reçue

II.Communications

A.A. B. c. Finlande (CRC/C/86/D/51/2018)

Date des constatations :

4 février 2021

Objet :

Expulsion vers la Fédération de Russie d’un couple homosexuel ayant un enfant et risquant de subir des persécutions fondées sur l’orientation sexuelle

Articles violés :

Art. 3, 19 et 22 de la Convention

1.Réparation

1.L’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation effective, notamment sous la forme d’une indemnisation appropriée.

2.L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, et en particulier de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectivement et systématiquement pris en considération dans les procédures d’asile et à ce que les enfants soient systématiquement entendus.

3.L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

2.Activités de suivi précédentes

4.Dans le rapport d’étape sur la suite donnée aux communications émanant de particuliers qu’il a adopté à sa quatre-vingt-dixième session, le Comité a indiqué qu’il avait décidé, après une première série d’échanges entre les parties, de poursuivre le dialogue et de demander à rencontrer un représentant de l’État partie afin d’étudier la question de l’application rapide des constatations du Comité.

3.Réponse de l’État partie

5.Dans sa réponse datée du 27 septembre 2022, l’État partie a communiqué des renseignements sur les mesures qu’il avait prises pour donner effet aux constatations du Comité.

6.L’État partie indique qu’en 2022, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a évalué la procédure d’asile en vigueur en Finlande et établi que l’intérêt supérieur de l’enfant était une considération primordiale. Le HCR a adressé des recommandations au Service finlandais de l’immigration sur la manière d’améliorer le traitement des demandes d’asile émanant d’enfants. Dans son évaluation, il a noté avec satisfaction que le Service finlandais de l’immigration prenait en considération les facteurs liés à l’âge lors des entretiens menés dans le cadre de la procédure d’asile.

7.En 2021, il a été décidé qu’en ce qui concerne les demandes d’asile présentées par des enfants de moins de 12 ans, le Service de l’immigration prendrait en considération une définition des violations de leurs droits ou des motifs de l’asile plus large que celle appliquée dans le cas de demandes d’asile présentées par des adultes. En tout état de cause, l’enfant est systématiquement entendu et auditionné si lui-même, son tuteur ou son conseil le souhaite. Dans les autres cas, l’Unité du droit d’asile évalue la nécessité de consulter l’enfant, en déterminant s’il y a eu des violations de ses droits, s’il a ses propres raisons de demander l’asile, s’il y a des soupçons de conflit d’intérêts entre lui et ses parents ou si d’autres raisons particulières justifient une audition.

8.Un modèle de protocole a été élaboré pour les auditions concernant de jeunes enfants ; l’Unité du droit d’asile a organisé une formation sur le sujet et la nouvelle politique et les nouvelles orientations sont officiellement entrées en vigueur. Par ailleurs, comme indiqué dans le rapport d’étape précédent, le Département juridique du Service finlandais de l’immigration a publié en 2021 un mémorandum reprenant les constatations du Comité et axé particulièrement sur les implications que ces constatations avaient eues pour les activités du Service.

9.L’État partie se réserve le droit d’examiner plus avant les constatations du Comité tant que les procédures internes sont en cours.

4.Commentaires de l’auteur

10.Dans une lettre datée du 19 avril 2023, l’auteur rappelle ses commentaires précédents et fait observer que l’État partie n’a pas reconnu les besoins de protection particuliers des enfants qui vivent dans des familles dont les parents sont des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexes. Il souligne que la réponse de l’État partie ne mentionne pas ces enfants.

11.En outre, l’État partie n’a pas tenté d’indemniser l’auteur pour les souffrances subies. Un trouble lié au traumatisme vécu dans les écoles russes après l’expulsion de sa famille a été diagnostiqué à l’auteur, qui est actuellement sur une liste d’attente pour bénéficier d’une thérapie.

5.Décision du Comité

12.Le Comité décide de mettre fin au dialogue, en donnant l’appréciation « B » (respect partiel des constatations).

B.E. H. et consorts c. Belgique (CRC/C/89/D/55/2018)

Date des constatations :

3 février 2022

Objet :

Détention administrative d’enfants faisant l’objet d’une décision d’expulsion vers la Serbie

Articles violés :

Art. 37 de la Convention, lu seul et conjointement avec l’article 3

1.Réparation

13.L’État partie est tenu d’accorder aux victimes une indemnisation appropriée pour les violations de leurs droits.

14.L’État partie est tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, en faisant en sorte que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans les décisions concernant leur renvoi.

15.L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État partie

16.Dans sa réponse datée du 5 septembre 2022, l’État partie a fait part de ses observations.

17.Après la publication des constatations du Comité, l’État partie a proposé une réparation appropriée, sous la forme d’une indemnisation financière pour les victimes.

18.En ce qui concerne l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, l’État partie a pris des mesures pour corriger son approche de la détention d’enfants. Ainsi, le Secrétaire d’État à l’asile et la migration a annoncé dans une note de politique générale du 4 novembre 2020 que les enfants ne pouvaient plus être détenus dans des centres fermés.

19.Par ailleurs, en plus d’être largement diffusées au sein de l’administration, les constatations du Comité ont été publiées sur le site Web de l’Office des étrangers, accompagnées de résumés en français et en néerlandais.

3.Commentaires de l’auteure

20.Dans sa lettre datée du 20 avril 2023, l’auteure a confirmé que l’État partie avait accordé aux victimes une indemnisation financière, qui leur a déjà été versée.

21.L’auteure affirme que la législation pertinente en l’espèce n’a pas encore été modifiée. Malgré la note de politique générale mentionnée par l’État partie, l’article 74/9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et l’article 83/11 de l’arrêté royal du 22 juillet 2018 disposent toujours que les enfants et leur famille peuvent être détenus dans un centre fermé. Il conviendrait de modifier la législation dans les meilleurs délais, afin de donner suite de manière appropriée à la décision prise par le Comité et d’empêcher que de telles violations ne se reproduisent.

4.Décision du Comité

22.Le Comité décide de mettre fin au dialogue, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations), étant donné que les mesures adoptées par l’État partie sont satisfaisantes.

C.N. B. c. Géorgie (CRC/C/90/D/84/2019)

Date des constatations :

1er juin 2022

Objet :

Protection de l’enfant contre les châtiments corporels à l’école

Articles violés :

Art. 19 de la Convention

1.Réparation

23.L’État partie est tenu d’accorder à l’auteur une réparation effective.

24.L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas, en particulier de veiller à ce que les cas de châtiments corporels fassent rapidement l’objet d’une enquête efficace.

25.L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

2.Réponse de l’État partie

26.Dans sa réponse datée du 8 décembre 2022, l’État partie a fait part de ses observations.

27.Le 2 août 2022, après la publication des constatations du Comité, l’affaire a été transférée au Bureau du Procureur général de Géorgie pour une enquête approfondie. Conformément aux procédures d’orientation des enfants aux fins de la protection de l’enfance approuvées par l’ordonnance gouvernementale no 437 du 12 septembre 2016, les renseignements relatifs aux violations présumées des droits de l’enfant ont été transmis à l’Agence de protection et d’assistance pour les victimes de la traite et les personnes touchées par la traite pour que celle-ci fournisse une réponse complémentaire. Un travailleur social a rendu visite à l’auteur et à son représentant légal et s’est entretenu avec eux ; les conclusions relatives à cet entretien ont été communiquées au Bureau du Procureur général.

28.L’État partie indique que des renseignements détaillés sur la famille de l’enfant et sur toutes les mesures prises en relation avec les faits survenus le 24 janvier 2017 ont été examinés par l’Agence des services sociaux. Il affirme que des images de vidéosurveillance, des photographies et d’autres éléments de preuve pertinents pour l’enquête ont été examinés. Par ailleurs, l’expert qui a rédigé le rapport d’examen médico-légal relatif aux blessures de l’enfant, le directeur de l’école maternelle et l’assistant de l’enseignante de l’école maternelle ont été interrogés sur les mesures prises.

29.L’État partie indique qu’aux fins d’une nouvelle enquête complète sur cette affaire, il est actuellement prévu d’interroger les parents de N. B., les employés de l’école maternelle qui ont pu être témoins des violences, l’enseignante, l’infirmier scolaire, les parents des enfants qui étaient présents le jour des faits et les médecins et infirmiers qui ont constaté les premiers les blessures de N. B. L’État partie prévoit également de demander des copies des dossiers de l’affaire civile no 2/7359-17 (concernant le licenciement puis la réintégration de l’enseignante), afin de clarifier le fondement de la décision prise par le tribunal d’annuler la décision de licenciement. Il prévoit en outre d’ordonner un examen médical complémentaire sur l’origine de la blessure infligée à l’enfant, pour déterminer l’existence d’un lien direct entre les actes de l’enseignante et la blessure.

30.Selon les dispositions législatives élaborées en 2016 par le Ministère de la justice, la législation nationale prévoit des mécanismes permettant d’accorder une indemnisation financière aux victimes et de réexaminer les décisions de tribunaux nationaux sur la base des constatations des organes conventionnels. Les victimes peuvent demander une indemnisation pour les dommages subis sur la base des constatations adoptées. Selon les renseignements communiqués par le tribunal municipal de Tbilissi, l’auteur a déposé le 28 octobre 2022 une demande d’indemnisation devant le tribunal administratif, et sa demande est en cours d’examen.

31.En ce qui concerne les mesures prises pour que de telles violations ne se reproduisent pas, la Géorgie a adopté le 20 septembre 2019 le Code des droits de l’enfant, qui interdit expressément les châtiments corporels à l’égard des enfants dans tous les contextes. En décembre 2021, un commentaire relatif au Code a été publié dans le but de garantir une interprétation et une application correctes de la loi. Par ailleurs, la Commission parlementaire pour la protection des droits de l’homme et l’intégration civile coopère avec des organisations locales et internationales, utilisant différents mécanismes de contrôle, pour assurer le suivi de l’application des dispositions du Code et améliorer la législation relative aux droits de l’enfant existante. La Commission a adopté un plan d’action pour la période 2019-2024, qui comprend la mise en conformité d’autres dispositions législatives avec le Code, la mise en place d’une justice adaptée aux enfants et la conduite de campagnes de sensibilisation.

32.Le 17 septembre 2020, l’État partie a adopté le décret no 125, qui prévoit la création d’un service psychosocial pour les enfants victimes de violence. Le système judiciaire travaille en collaboration avec d’autres systèmes pour éviter la revictimisation et la réactivation du traumatisme des enfants. Le 13 août 2021, l’État partie a adopté un mécanisme d’intervention d’urgence actif 24 heures sur 24, qui permet d’apporter une réponse rapide aux situations d’urgence qui se produisent la nuit et vise à protéger les enfants qui travaillent et vivent dans la rue et à prévenir la violence à l’égard des enfants. Le Bureau du Coordonnateur pour les victimes et les témoins, qui vise à protéger les intérêts des victimes, notamment des enfants victimes, a été mis en place le 22 juin 2021. Le Coordonnateur facilite la participation des victimes aux procédures, les aide à réduire le stress causé par l’infraction et a pour objectif de prévenir la revictimisation et la victimisation secondaire. Lorsque les victimes et les témoins sont des enfants, le Coordonnateur est chargé de les informer de l’évolution de l’enquête et de leur expliquer leurs droits et les procédures judiciaires dans des termes que l’enfant puisse comprendre. Le Coordonnateur assiste également aux actes d’enquête et de procédure pour apporter un soutien émotionnel.

33.En ce qui concerne les enquêtes sur les affaires de châtiments corporels, les services d’enquête ordonnent que des expertises médico-légales soient menées sur les cas de violence contre des enfants par le Bureau national de médecine légale Levan Samkharauli. Si des enfants révèlent des informations sur les violences qu’ils ont subies, le Bureau national de médecine légale est tenu d’en informer officiellement les services d’enquête. Dans les cas de violence à l’égard des enfants, les services d’enquête ordonnent souvent des expertises médico-légales et psychologiques. L’État partie fait valoir qu’il a appliqué les règles générales relatives à la protection des enfants contre la violence et la négligence, qui prévoient un examen médical par un médecin en cas de suspicion de violence.

34.Le Département de la protection des droits de l’homme, créé en janvier 2018 au sein du Ministère de l’intérieur, a vu sa mission élargie en février 2019 et est devenu le Département de la protection des droits de l’homme et de la surveillance de la qualité des enquêtes. Il est chargé de veiller à ce que les interventions et les enquêtes concernant les infractions, notamment celles commises par ou contre des enfants, soient efficaces et effectuées en temps voulu. S’il y a des indices d’infraction, le Ministère ouvre une enquête. Une fois l’enquête lancée, le Département surveille son déroulement. Aux fins de l’amélioration de la qualité des enquêtes, des directives pour la conduite des enquêtes sur les infractions susmentionnées sont élaborées et des recommandations sont formulées et appliquées. Ces directives et ces recommandations sont mises à jour périodiquement, compte tenu des modifications législatives et des difficultés existantes.

35.L’État partie a activement recours à des mécanismes adaptés aux enfants pour que les auditions d’enfants aient lieu dans un environnement sûr et confortable, ce qui suppose notamment de réduire le nombre de personnes en contact direct avec l’enfant pendant l’audition. Le 12 septembre 2016, il a approuvé des procédures d’orientation aux fins de la protection de l’enfance, qui réglementent les mesures visant à repérer, protéger et aider les enfants victimes de violence et les enfants privés de protection. Le Bureau des conseillers des établissements d’enseignement est chargé de détecter les signes de comportement violent à l’école. Il applique ensuite la procédure d’orientation et de protection pour diriger l’enfant vers l’Agence de protection et d’assistance pour les victimes de la traite des êtres humains et les personnes touchées par la traite ou vers le centre psychosocial du Bureau des conseillers.

36.En 2022, le Bureau du Procureur a mis à jour ses lignes directrices sur la justice pour mineurs et a organisé une série d’ateliers auxquels ont participé des personnes spécialisées dans la justice pour mineurs. Le Ministère de l’intérieur et le Centre de services psychologiques et sociaux organisent régulièrement des campagnes, des réunions d’information et des formations pour la population, notamment les parents, les enseignants, les membres du personnel administratif des écoles et les agents de police, sur plusieurs questions relatives aux droits de l’enfant, notamment les différentes formes de violence.

37.L’État partie affirme que les constatations du Comité ont été traduites en géorgien et publiées au Journal officiel.

3.Commentaires de l’auteur

38.Dans sa lettre datée du 3 septembre 2023, l’auteur indique que l’enquête concernant son affaire est toujours en cours et qu’aucun résultat n’a été obtenu à ce jour. Il ne s’est pas vu accorder le statut de victime et n’a pas eu accès au dossier, de sorte qu’il n’est pas possible de confirmer les mesures d’enquête mentionnées par l’État partie. En raison de la longueur des délais, l’auteur considère que l’enquête est inefficace.

39.Le 28 octobre 2022, l’auteur a déposé devant le Tribunal administratif national une demande d’indemnisation pour préjudice non pécuniaire d’un montant de 50 000 lari (environ 18 500 dollars des États-Unis). Depuis, l’affaire n’a pas progressé et aucune audience n’a été programmée. En raison de la longueur des délais, l’auteur considère que la procédure judiciaire relative à l’indemnisation est inefficace.

40.La législation nationale n’est pas totalement conforme à la Convention et l’auteur n’a pas connaissance de programmes gouvernementaux visant à assurer la mise en conformité. Bien que la Géorgie ait adopté une législation sur les droits de l’enfant, l’application de cette législation est inefficace, car il n’existe pas de règlements, de procédures ou de protocoles pour l’encadrer. L’État partie est tenu de transmettre au Comité des renseignements sur les actions menées pour faire respecter les droits de l’enfant et sur les résultats et l’impact de ces actions.

41.L’application de la loi visant à protéger les enfants contre les châtiments corporels est difficile en Géorgie, car les services chargés des poursuites judiciaires et de l’application des lois n’ont pas élaboré les protocoles nécessaires au traitement efficace des affaires de châtiments corporels. Ils refusent d’ouvrir des enquêtes et d’accorder le statut de victime aux enfants handicapés et ne demandent pas ou ne prononcent pas de peines proportionnelles. Certains cas graves de châtiments corporels et de torture présumée infligés à des enfants placés en institution, tels que l’affaire de l’orphelinat de Ninotsminda, n’ont pas fait l’objet d’une enquête.

42.L’État partie n’a pas accompli de progrès mesurables dans le cadre de sa réforme de la justice pour mineurs. Des organisations non gouvernementales ont constaté une dégradation de l’ensemble du système de justice pour mineurs en ce qui concerne les audiences, les actions des juges et des avocats, les conditions dans les salles d’audience et le niveau de participation des enfants aux procédures. Dans la plupart des cas, les enfants ne bénéficient pas du soutien de représentants légaux ou ne peuvent pas communiquer avec eux, et le système judiciaire ne choisit pas des juges qui sont spécialisés dans la justice pour mineurs.

43.Bien que la création de services psychosociaux pour les enfants victimes de violence ait été prévue, l’État partie n’a pas élaboré de plan d’action assorti de ressources budgétaires suffisantes en vue de leur mise en place.

44.Les autorités compétentes suivent rarement les procédures d’orientation des enfants et la disposition interdisant la violation des procédures d’orientation est rarement appliquée.

4.Décision du Comité

45.Le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie des renseignements complémentaires sur l’application rapide de ses constatations, notamment sur les mesures de réparation accordées à l’auteur.

D.S. M. F. c. Danemark ( CRC/C/90/D/96/2019 )

Date des constatations :

27 mai 2022

Objet :

Expulsion d’une fille vers la Somalie, où elle courrait le risque de subir de force des mutilations génitales féminines

Articles violés :

Art. 3 et 19 de la Convention

1.Réparation

46.L’État partie est tenu de renoncer à expulser S. M. F. vers la Somalie et de veiller à ce qu’elle ne soit pas séparée de sa mère et de ses frères et sœurs.

47.L’État partie est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, il est prié de veiller à ce que les procédures d’asile concernant des enfants comprennent une analyse de l’intérêt supérieur de l’enfant et que, lorsqu’un risque de violation grave des droits de l’enfant est invoqué comme motif de non-refoulement, la situation particulière dans laquelle les enfants se trouveraient s’ils étaient renvoyés soit dûment prise en compte.

48.L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement.

2.Réponse de l’État partie

49.Dans sa réponse datée du 21 décembre 2022, l’État partie a fait part de ses observations.

50.Le 8 juillet 2022, la Commission de recours des réfugiés a rouvert l’affaire et réexaminé les demandes d’asile de S. M. F., de ses frères et sœurs et de l’auteure, en prenant en considération les constatations du Comité. Le 28 décembre 2022, elle a accordé l’asile à S. M. F. et à sa famille en vertu de l’article 7 (par. 1) de la loi relative aux étrangers.

51.Pour éviter que de telles violations ne se reproduisent, le Service danois de l’immigration et la Commission de recours des réfugiés prendront en considération les constatations du Comité relatives à la présente affaire dans leur évaluation du respect par le Danemark de ses obligations internationales. Pour que tous les membres de la Commission aient connaissance des constatations du Comité et des décisions adoptées par les organes conventionnels, l’ensemble des constatations et des décisions rendues dans des affaires mettant en cause le Danemark et dans lesquelles la Commission intervient sont publiées sur le site Web de la Commission.

52.En général, la Commission de recours des réfugiés rouvre toutes les affaires dans lesquelles des critiques ont été formulées. L’affaire est ensuite réexaminée par une nouvelle formation, dont les membres n’avaient pas participé à l’examen précédent. Après cette nouvelle audience, la Commission publie une version anonymisée de sa nouvelle décision sur son site Web.

53.Les constatations du Comité relatives à des affaires mettant en cause le Danemark et dans lesquelles la Commission intervient figureront également dans le rapport annuel de la Commission, qui est distribué à tous les membres de la Commission et comprend une partie consacrée aux affaires portées devant des organes internationaux.

54.Les constatations du Comité sont accessibles au public sur le site Web de la Commission de recours des réfugiés. L’anglais étant couramment parlé au Danemark, l’État partie estime qu’une traduction intégrale des constatations du Comité en danois n’est pas nécessaire.

3.Commentaires de l’auteure

55.Dans une lettre datée du 2 novembre 2023, l’auteure indique que S. M. F. s’est vu accorder l’asile au Danemark et que l’État partie a donné effet aux constatations adoptées par le Comité dans la présente affaire.

56.L’État partie n’a pas modifié son approche lors de l’examen d’autres affaires par la Commission.

4.Décision du Comité

57.Le Comité décide de mettre fin au dialogue, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations), considérant que les mesures adoptées par l’État partie sont globalement satisfaisantes.

E.S. K. c. Danemark ( CRC/C/90/D/99/2019 )

Date des constatations :

1er juin 2022

Objet :

Expulsion d’une fille vers l’Inde, où elle pourrait subir des violences de la part de son père

Articles violés :

Art. 3, 6, 22 et 37 (al. a)) de la Convention

1.Réparation

58.L’État partie est tenu de réexaminer la décision d’expulser S. K. et sa mère vers l’Inde, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale lors du réexamen et en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce.

59.L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

2.Réponse de l’État partie

60.Dans sa réponse datée du 9 janvier 2023, l’État partie a fait part de ses observations.

61.Après avoir reçu les constatations du Comité, la Commission de recours des réfugiés a décidé, le 20 juillet 2022, de rouvrir le dossier de l’auteure et a chargé une nouvelle formation de tenir une audience pour le réexaminer. Une nouvelle audience a eu lieu le 9 septembre 2022, au cours de laquelle la Commission a réexaminé la demande d’asile de l’auteure à la lumière des constatations du Comité. Le 9 septembre 2022, la Commission a accordé l’asile à l’auteure et à sa fille en vertu de l’article 7 (par. 2) de la loi relative aux étrangers.

62.L’État partie fait donc valoir qu’en réexaminant la demande de l’auteure et de S. K. et en leur accordant ensuite l’asile, il a donné pleinement effet aux constatations adoptées par le Comité le 1er juin 2022.

63.Les constatations du Comité sont accessibles au public sur le site Web de la Commission de recours des réfugiés et ont été intégrées dans le rapport annuel de la Commission, qui peut également être consulté sur le même site Web. L’anglais étant couramment parlé au Danemark, l’État partie estime qu’une traduction intégrale des constatations du Comité en danois n’est pas nécessaire.

3.Commentaires de l’auteure

64.Dans une lettre datée du 4 août 2023, le conseil de l’auteure a indiqué que l’État partie avait donné pleinement effet aux constatations adoptées par le Comité et qu’il n’avait pas d’autres commentaires.

4.Décision du Comité

65.Le Comité décide de mettre fin au dialogue, en donnant l’appréciation « A » (respect des constatations), considérant que les mesures adoptées par l’État partie sont globalement satisfaisantes.

F.S. N. et consorts c. Finlande ( CRC/C/91/D/100/2019 )

Date des constatations :

12 septembre 2022

Objet :

Rapatriement depuis des camps de réfugiés de la République arabe syrienne d’enfants dont les parents sont liés à des activités terroristes

Articles violés :

Art. 6 (par. 1) et 37 (al. a)) de la Convention

1.Réparation

66.L’État partie devrait accorder aux auteurs et aux enfants victimes une réparation effective pour les violations subies. Il est également tenu de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité lui recommande :

a)De prendre d’urgence des mesures positives, en agissant de bonne foi, pour assurer le rapatriement des enfants victimes ;

b)De soutenir la réinsertion et la réinstallation de chaque enfant rapatrié ou réinstallé ;

c)De prendre, dans l’intervalle, des mesures supplémentaires pour atténuer les risques pour la vie, la survie et le développement des enfants victimes tant qu’ils restent dans le nord-est de la République arabe syrienne.

67.L’État partie est invité à rendre publiques les constatations du Comité et à les diffuser largement dans ses langues officielles.

2.Réponse de l’État partie

68.Dans sa réponse datée du 11 avril 2023, l’État partie a fait part de ses observations.

69.L’État partie est conscient du fait que la situation dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne compromet la sécurité et le bien-être des enfants. Il convient de souligner que l’apparition des camps a posé des difficultés sans précédent à la communauté internationale, y compris des questions juridiques et juridictionnelles complexes.

70.L’État partie traite avec diligence la question du rapatriement des enfants, compte tenu des contraintes juridiques et sécuritaires. Conformément à leur volonté sans équivoque, si les circonstances le permettaient, les autorités finlandaises rapatrieraient dès que possible les personnes qui sont toujours dans les camps.

71.L’État partie regrette que le Comité n’ait pas fourni d’argumentation détaillée au sujet des violations de la Convention, ni d’évaluation des mesures prises par l’État partie. Le Comité n’a pas évalué la capacité de l’État partie à rapatrier les personnes qui sont encore dans les camps. Les rapatriements qui ont eu lieu avec succès jusqu’à présent sont la seule preuve de la capacité de l’État partie à rapatrier les enfants qui sont toujours dans les camps. Le Comité n’a pas examiné ni évalué les observations détaillées communiquées par l’État partie. L’État partie prend dûment en considération les constatations du Comité, mais considère qu’elles ne rendent pas compte de la réalité de la situation dans laquelle l’État partie doit agir lorsqu’il tente de rapatrier les enfants toujours détenus.

72.En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie affirme que la conclusion du Comité relative à la compétence ratione personae de l’État partie sur les enfants, qui diffère de la conclusion de la Cour européenne des droits de l’homme, est également dépourvue d’argumentation détaillée. Le Comité semble fonder sa conclusion relative à la compétence de l’État partie sur la nationalité des enfants, d’une part, et sur la capacité et le pouvoir de l’État partie de protéger les droits des enfants en prenant des mesures pour les rapatrier ou d’autres mesures consulaires, d’autre part. L’État partie est préoccupé par ces présupposés, qui sont contraires aux conclusions de la Cour européenne des droits de l’homme.

73.En ce qui concerne la réparation effective, l’État partie relève que le Comité affirme dans ses constatations que l’État partie devrait accorder « aux auteurs et aux enfants victimes » une réparation effective. Toutefois, les auteurs n’ayant pas déclaré être victimes de violations de la Convention et étant âgés de plus de 18 ans, l’État partie affirme que le Comité n’a pas compétence pour formuler des constatations ou des recommandations concernant les auteurs. Il fait également observer qu’en tout état de cause, ni la Convention ni le Protocole facultatif ne prévoient l’obligation d’accorder des mesures de réparation.

74.En ce qui concerne l’obligation de veiller à ce que de telles violations ne se reproduisent pas, l’État partie a souligné dans les lettres qu’il a adressées au Comité depuis 2019 la volonté de son gouvernement de rapatrier les enfants du camp de Hol dès que possible. Cette volonté découle de la Constitution finlandaise, en vertu de laquelle les autorités sont tenues de prendre des mesures actives pour la protection des droits fondamentaux et des droits de l’homme, et de l’opinion de l’État partie selon laquelle les droits de l’enfant exigent une protection particulière. Si la situation permettait aux autorités finlandaises de rapatrier les personnes qui sont toujours dans les camps, elles le feraient dès que possible. En 2019, le Gouvernement a mis en place une politique qui a permis de rapatrier des enfants et leurs mères aussi rapidement que possible ; il s’agissait de la première − voire de la toute première − politique de ce type dans l’Union européenne. En outre, depuis la fin de 2019 ou le début de 2020, les autorités finlandaises ont des contacts réguliers avec les personnes détenues et ont rapatrié 35 personnes (26 enfants et 9 femmes) auparavant détenues dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne.

75.Une dizaine de personnes (dont la plupart sont des enfants) sont toujours détenues dans les camps, mais malgré tous les efforts déployés par le Gouvernement finlandais, aucune des personnes adultes encore détenues n’a demandé de l’aide pour ses enfants ou pour elle‑même, ni montré une quelconque volonté de dialoguer avec les représentants du Gouvernement. Dans les faits, elles ont toutes refusé d’entrer en contact avec les représentants du Gouvernement et se sont cachées. Il n’est pas possible de rapatrier des ressortissants contre leur gré. Non seulement il est contraire à l’intérêt supérieur des enfants de les séparer des personnes qui en ont la charge, mais cela est également impossible, car l’acteur non étatique qui contrôle le territoire ne le permet pas.

76.L’État partie reste donc fermement convaincu qu’il a déjà pris d’urgence des mesures positives, de bonne foi, pour rapatrier les enfants victimes. Il a également pris des mesures pour atténuer les risques pesant sur les enfants dans les camps du nord-est de la République arabe syrienne et a soutenu la réinsertion de chaque enfant rapatrié.

3.Commentaires des auteurs

77.Dans leur lettre datée du 31 août 2023, les auteurs font valoir qu’il n’y a aucune raison de remettre en question les constatations du Comité et qu’il n’est pas nécessaire de le faire. Ilsemble que l’État partie cherche à réexaminer la recevabilité et le fond de la communication.

78.Le Comité a été clair au sujet des violations de la Convention par l’État partie et au sujet de l’obligation incombant à l’État partie de réparer ces violations. Les auteurs demandent à l’État partie de continuer à communiquer et à négocier avec l’administration qui garde le camp pour rapatrier les enfants et d’essayer d’entrer en contact avec les mères des enfants qui sont toujours dans le camp, en vue d’un rapatriement.

79.Les auteurs sont conscients des mesures positives que l’État partie a prises à la suite du rapatriement de certains enfants et des mesures d’atténuation qui ont été prises pour soutenir les enfants qui restent dans le camp.

80.En réponse à l’État partie qui fait observer qu’il a rapatrié 26 enfants, les auteurs soulignent que seule la moitié de ces enfants ont reçu l’aide de l’État partie pour quitter le camp. Les autres enfants ont quitté le camp et se sont rendus à la frontière avec la Türkiye par leurs propres moyens ; ils n’ont reçu de l’aide de l’État partie qu’une fois en Türkiye.

81.Les auteurs affirment que la situation sanitaire et sécuritaire dans le camp s’est considérablement dégradée depuis 2019 et qu’il est de plus en plus difficile de communiquer avec les personnes qui se trouvent dans le camp.

4.Décision du Comité

82.Au vu des informations communiquées et compte tenu de la réunion qu’il a tenue avec l’État partie le 16 mai 2023, le Comité décide de poursuivre le dialogue et de demander à l’État partie de faire régulièrement le point sur la suite donnée aux constatations, notamment sur toute mesure concrète prise pour tenter d’obtenir le consentement des mères à être rapatriées avec leurs enfants.