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Conseil Économique et Social |
Distr. GÉNÉRALE E/C.12/4/Add.3 10 août 2000 Original : ANGLAIS/FRANÇAIS |
Session de fond de 2000
APPLICATION DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITSÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS
Quatrièmes rapports périodiques présentés par les États partiesconformément aux articles 16 et 17 du Pacte
Additif
ALLEMAGNE*
[10 janvier 2000]
TABLE DES MATIÈRES
ParagraphesPage
I.GÉNÉRALITÉS1 - 93
A.Observations préliminaires1 - 33
B.Questions d'ordre général liées à l'application interne du Pacte4 - 93
II.FAITS NOUVEAUX AYANT UNE INCIDENCE SUR LESDROITS INDIVIDUELS GARANTIS PAR LE PACTE10 - 2305
A.Dispositions générales du Pacte10 - 565
Article premier - Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes105
Article 2 - Non-discrimination dans l'exécution des droits(par. 2)11 - 525
Article 3 – Égalité entre les hommes et les femmes 53 ‑ 5614
B.Droits individuels garantis par le Pacte 57 ‑ 23016
Article 6 – Droit au travail 57 ‑ 7616
Article 7 – Droit à des conditions de travail justeset favorables 77 ‑ 7822
Article 8 – Droit de participer à des activités syndicales 79 ‑ 8623
Article 9 – Droit à la sécurité sociale 87 ‑ 12125
Article 10 – Droit à l'assistance de la familles, des mères,des enfants et des jeunes 122 ‑ 15937
Article 11 – Droit à un niveau de vie suffisant 160 ‑ 202 44
Article 12 – Droit à la santé 203 ‑ 22155
Article 13 – Droit à l'éducation 222 ‑ 22558
Article 15 – Droit de participer à la vie culturelleet de bénéficier du progrès scientifique et protectiondes intérêts des auteurs 226 ‑ 23060
Annexe :Gouvernement fédéral d'Allemagne : Position sur le projetde protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux et culturels 61
I. GÉNÉRALITÉS
A. Observations préliminaires
1.Le présent rapport couvre la période allant de la fin 1994 (pour partie, de la mi‑1995) à la fin de 1998 (pour partie, à la mi‑1999).
2.La République fédérale d'Allemagne a présenté son troisième rapport périodique en 1996. À la demande du Comité des droits économiques, sociaux et culturels, ce rapport a été complété en septembre 1998 par les réponses que le Gouvernement allemand a apportées aux 38 questions que le Comité lui avait posées (document E/C.12/Q/GER/1).
3.Les 23 et 24 novembre 1998, le Comité a examiné le rapport en procédant, comme il le fait à l'accoutumée, à un échange de vues approfondi avec une délégation du Gouvernement allemand. Le bilan de cet examen est résumé dans les observations finales du Comité, en date du 4 décembre 1998 (E/C.12/1/Add.29). Compte tenu des délais assez courts qui séparent la présentation du troisième rapport (automne 1996), son examen par le Comité (automne 1998), et la présentation du présent rapport (automne 1999), on se borne essentiellement dans ce dernier à informer le Comité des changements survenus depuis la présentation du troisième rapport, et à commenter les observations finales du Comité.
B. Questions d'ordre général liées à l'application interne du Pacte
1.Application formelle du Pacte, décisions de justice (par. 13 et 25 des observations finales)
4.Tout d'abord, le lecteur est renvoyé aux réponses que le Gouvernement fédéral a apportées aux questions 1 et 2 figurant dans le document E/C.12/Q/GER/1. Le Gouvernement fédéral a pris note des préoccupations et des suggestions du Comité à cet égard. Toutefois, il ne peut que rappeler qu'il est tout à fait inhabituel, dans la tradition législative allemande, d'indiquer expressément dans un projet de loi que la nouvelle réglementation interne a des incidences sur les obligations découlant des accords internationaux multilatéraux ratifiés par l'Allemagne (outre le Pacte, il s'agit notamment des conventions de l'Organisation internationale du Travail et de la Charte sociale européenne) et qu'elle est compatible avec lesdites obligations.
5.Le principe de séparation des pouvoirs, notamment, interdit au Gouvernement fédéral d'engager les tribunaux à indiquer dans les attendus d'une décision si la législation appliquée est compatible avec les obligations découlant du Pacte. En règle générale, les arrêts des tribunaux ne font état des accords internationaux que si ceux‑ci comblent une lacune en droit interne, s'ils contribuent à l'interprétation d'une disposition du droit interne, ou si une partie à l'instance soutient expressément que le droit international a été violé.
2.Consultation avec les organisations non gouvernementales dans l'établissement du rapport (par. 39 des observations finales)
6.Contrairement à la pratique antérieure, le Gouvernement fédéral a associé le Forum des ONG "Sommet mondial pour le développement social" à l'établissement du présent rapport, suivant ainsi la recommandation du Comité.
3.Protocole facultatif (par. 11 et 27 des observations finales)
7.Le Gouvernement fédéral a précisé sa position sur la question d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte (adoption d'une procédure autorisant les plaintes individuelles) dans les observations qu'il a présentées à l'ONU en novembre 1998, et dont le texte est joint en annexe.
4.Harmonisation des niveaux de vie en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest (par. 7, 12 et 38 des observations finales)
8.Dans la déclaration de politique générale qu'il a faite devant le Parlement allemand le 10 novembre 1998, le Chancelier fédéral Gerhard Schröder a dit à ce propos :
"À l'évidence, l'harmonisation des niveaux de vie à l'Est et à l'Ouest est loin d'être réalisée. Concrètement, cela signifie que le Pacte de solidarité de 1993 demeurera le fondement financier de la reconstruction économique. Les programmes déjà en place en faveur de l'emploi dans les nouveaux Länder ... seront maintenus au même niveau et prolongés à long terme.
Nous espérons que les mesures adoptées en matière d'éducation et de formation permettront au plus grand nombre de personnes possible de retrouver un emploi 'dans le premier marché du travail'. Toutefois, pendant une très longue période, il faudra mettre en place en Allemagne de l'Est, une politique volontariste de l'emploi, sur une échelle relativement importante. Les mesures spéciales d'incitation à l'investissement dans les nouveaux Länder, qui cessent d'être applicables à la fin de 1998, seront également prolongées...
... il faut mieux cibler les mesures de développement et de reconstruction dans les nouveaux Länder, et c'est ce que nous ferons. Le Gouvernement élaborera une stratégie de développement en trois points : veiller à ce que les nouveaux Länder demeurent prioritaires; développer les infrastructures, en particulier dans les zones défavorisées; améliorer la capacité d'innovation des sociétés d'Allemagne de l'Est, et élaborer des instruments financiers qui répondent à leurs besoins particuliers. Il est impératif d'améliorer l'assise financière des entreprises...
Nous allons redoubler d'efforts pour rénover et améliorer l'environnement urbain, ce qui devrait également permettre de créer des emplois.
En tant que Chancelier, je me suis personnellement engagé en faveur de la reconstruction des Länder de l'Est, dont j'assurerai la supervision globale. Les prérogatives en la matière seront concentrées à la Chancellerie fédérale. Un ministre d'État m'assistera, en particulier en vue d'assurer la coordination avec les autorités des Länder concernés. Le Gouvernement se réunira tous les deux mois dans l'un des nouveaux Länder afin d'examiner la situation avec les autorités compétentes du Land et de faire avancer des projets concrets."
9.Les mesures prises dans divers domaines pour atteindre les objectifs que le Chancelier a arrêtés dans sa déclaration de politique générale sont indiquées en différents endroits de la partie du rapport qui porte sur les droits individuels garantis par le Pacte (II.B).
II. FAITS NOUVEAUX AYANT UNE INCIDENCE SUR LES DROITSINDIVIDUELS GARANTIS PAR LE PACTE
A. Dispositions générales du Pacte
Article premier – Le droit des peuples à disposer d'eux‑mêmes
10.On renvoie le lecteur aux informations figurant dans le précédent rapport, ainsi qu'aux réponses aux questions 5 et 6 figurant dans le document E/C.12/Q/GER.1.
Article 2 – Non‑discrimination dans l'exécution des droits (par. 2)
1.Protection des minorités, en particulier des Sintis et des Roms (par. 18 des observations finales)
11.En complément des informations approfondies données dans le troisième rapport et en réponse à la question 6 du document E/C.12/Q/GER.1, les précisions ci‑après sont apportées.
12.L'Allemagne continue d'accorder une grande importance à la protection des minorités, afin de garantir la paix sociale dans la collectivité et d'encourager les peuples à vivre ensemble en harmonie au niveau national. La Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales, du Conseil de l'Europe, est entrée en vigueur en Allemagne le 1er février 1998. Cet instrument s'applique à la minorité danoise, au peuple sorabe, aux Frisons d'Allemagne ainsi qu'aux Sintis et Roms allemands. Les membres de ces quatre groupes ont tous la nationalité allemande. La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires est entrée en vigueur en Allemagne le 1er janvier 1999. En Allemagne, le danois, le haut-sorabe et le bas-sorabe, le frison du nord et le sater frison, ainsi que le tsigane des Sintis et des Roms allemands sont considérés comme des langues minoritaires au sens de la Charte et font donc l'objet de mesures concrètes de protection et de promotion.
13.On n'observe pas de discrimination à l'encontre des Sintis et des Roms allemands, par exemple en matière de logement, d'éducation et d'emploi; aucune mesure légale ou administrative spécifique n'a donc été prise.
14.Comme indiqué auparavant, le Conseil central des Sintis et Roms allemands préconise que ces derniers soient représentés dans les organes de surveillance des médias. Un recours constitutionnel en ce sens a été rejeté par la plus haute juridiction allemande. Dans sa décision du 25 août 1998 (1 BvR 2487/94), la Cour constitutionnelle fédérale a constaté que le droit fondamental à l'égalité de traitement, consacré à l'article 3 de la Loi fondamentale, ne faisait l'objet d'aucune violation. Elle a estimé que les Sintis et les Roms n'étaient pas soumis à un traitement différent de celui réservé aux minorités danoise et sorabe, dès lors que ces groupes ethniques ne sont pas représentés dans les organes de supervision des médias. Seul, le groupe démographique juif est représenté dans lesdits organes, uniquement parce qu'il constitue une communauté religieuse. Toutefois, les Sintis et les Roms ne peuvent pas faire valoir ce critère, dans la mesure où ils ne se considèrent pas comme une communauté religieuse, mais comme une minorité, ayant sa propre langue et sa propre identité culturelle.
2.Intégration des travailleurs étrangers et de leur famille
15.Le lecteur est renvoyé aux réponses à la question 8, figurant dans le document E/C.12/Q/GER.1.
16.Depuis que l'Allemagne a présenté son troisième rapport, les changements ci‑après se sont produits :
a)Paragraphe 10. Le nombre total des travailleurs étrangers et membres de leur famille est de 4,8 millions. Le nombre total d'étrangers vivant en Allemagne est de 7,3 millions, parmi lesquels 2,1 millions de Turcs;
b)Paragraphe 11. L'intégration signifie l'incorporation dans la société allemande et son système de valeurs, parallèlement à la reconnaissance de l'autonomie culturelle et de l'identité des étrangers. La politique d'intégration vise à assurer aux étrangers vivant en Allemagne l'égalité de traitement sur les plans économique, social et culturel. Des actions sont menées pour supprimer les handicaps, améliorer l'égalité des chances – en particulier en ce qui concerne l'accès à l'emploi – et renforcer l'estime que les étrangers ont d'eux‑mêmes. Le projet destiné à faciliter l'acquisition de la nationalité allemande est un élément important à cet égard. La loi portant réforme du droit de la nationalité, en date du 15 juillet 1999, et dont les principales dispositions entreront en vigueur le 1er janvier 2000, est un élément central de la politique intérieure du Gouvernement fédéral. Des informations complémentaires sont fournies dans la section II.B, article 10, point 4, ci‑dessous. Suite à cet amendement législatif, il convient de supprimer le membre de phrase "... et sur le respect de leur identité culturelle" dans l'avant‑dernière phrase du paragraphe 11 du troisième rapport.
c)Les paragraphes 13 et 14 sont modifiés comme suit :
Les mesures prises par le Ministère fédéral du travail et des affaires sociales pour encourager l'intégration linguistique, professionnelle et sociale des travailleurs étrangers et de leur famille sont prorogées. Dans le budget du Ministère fédéral de 1999, un montant de 94 millions de deutsche mark (DM) environ a été consacré à cette fin. Depuis 1968, celui‑ci a consacré environ 1,75 milliard de DM aux mesures d'intégration. Celles‑ci viennent compléter les actions entreprises par le Service fédéral pour l'emploi en faveur de l'emploi et de l'intégration professionnelle, ainsi que les mesures d'intégration mises en œuvre par d'autres ministères fédéraux, les Länder, les municipalités, et des organisations privées. Les mesures financées par le Ministère fédéral du travail sont axées sur les domaines suivants :
Appui aux services d'aide sociale chargés d'aider les étrangers à améliorer leur intégration sociale, et à la sensibilisation des services sociaux aux différences culturelles;
Promotion de la connaissance de la langue allemande pour favoriser l'intégration linguistique, grâce à des cours d'allemand que le Ministère fédéral du travail a financés à hauteur de près de 500 millions de DM;
Amélioration de l'intégration professionnelle, en particulier appui aux jeunes étrangers qui passent de l'école au monde du travail. Ceux‑ci sont incités à suivre une formation, et un appui supplémentaire leur est apporté afin qu'ils bénéficient de chances égales sur le marché du travail. Les compétences spécifiques des jeunes étrangers doivent être utilisées et améliorées. À cet égard, les exemples ci‑après sont éloquents :
Projets binationaux de formation professionnelle, en coopération avec la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Turquie et le Portugal, comprenant des cours techniques supplémentaires dans la langue maternelle des intéressés, et des périodes d'activité professionnelle dans leurs pays d'origine respectifs;
Cours destinés à améliorer les perspectives d'intégration des jeunes étrangers;
Projets au niveau de la communauté et du quartier visant à inciter les étrangers à suivre une formation professionnelle et des cours de recyclage, et à améliorer les qualifications professionnelles et linguistiques des anciens travailleurs sous contrat de l'ex‑RDA;
Mise en place de stages de formation dans les sociétés étrangères installées en Allemagne;
Intégration des femmes et des jeunes filles étrangères, par le biais notamment de cours spéciaux d'intégration ou de stages de formation dans les domaines des soins de santé aux malades, aux personnes âgées et aux familles, ou bien pour occuper des emplois dans le secteur de l'économie domestique, dans des bureaux et des médias, ainsi qu'en utilisant leurs capacités spécifiques (bilinguisme ou multilinguisme, compétence biculturelle);
Amélioration de la coexistence des Allemands et des étrangers, par exemple en combinant des projets d'intégration professionnelle et des mesures de lutte contre la xénophobie; appui à la création de centres locaux et régionaux de coordination et de réseaux de coopération, pour sensibiliser davantage les autorités locales et régionales, ainsi que les associations allemandes et étrangères, aux problèmes d'intégration auxquels se heurtent les étrangers; élaboration d'un plan de gestion des conflits interculturels dans les entreprises, les lieux où chrétiens et musulmans se côtoient, dans le domaine de la santé et des sports, et en cas de difficultés liées à "l'ethnisation" et "l'auto‑ethnisation" (c'est‑à‑dire une tendance des migrants à s'isoler du reste de la société); surveillance de l'implantation de travailleurs étrangers et de leur famille dans l'ancien secteur oriental de Berlin, afin de déceler, au plus tôt, les tendances xénophobes et de les contrecarrer.
Activités d'information ayant pour but de signaler les questions posées par la politique relative aux étrangers et à leur intégration, et la coexistence des Allemands et des étrangers. Les principales mesures à cet égard sont notamment les suivantes : service d'information "Les étrangers en Allemagne"; service de presse destiné aux responsables de publications locales qui fournit des modèles d'articles prêts à l'impression (matrices); subvention accordée à la radio SFB 4 "Multi-Kulti", qui diffuse des reportages sur des questions relatives au marché du travail, à la situation sociale et aux étrangers; affiches intitulées "Les étrangers en République fédérale d'Allemagne" et "Les étrangers dans l'Union européenne"; fascicule intitulé "informations essentielles pour les nouveaux immigrants turcs", en turc; brochure intitulée "La sécurité sociale en bref", publiée en turc par le Ministère fédéral du travail;
Stages destinés aux communicateurs : séminaires d'études régionales destinés à fournir des informations socioculturelles à caractère général sur les anciens pays de recrutement de la République fédérale d'Allemagne. Des séminaires thématiques fournissent des informations de base sur les politiques relatives aux étrangers, ainsi que sur les résultats obtenus avec des méthodes d'intégration différentes et les moyens d'améliorer la coexistence des Allemands et des étrangers.
3.Lutte contre le racisme et la xénophobie (par. 9 des observations finales)
17.Outre la réponse à la question 10, figurant dans le document E/C.12/Q/GER.1, les indications suivantes peuvent être apportées.
18.La lutte contre le racisme et la xénophobie est une question importante pour le Gouvernement fédéral, pour lequel la prévention joue un rôle tout particulier dans le cadre du débat intellectuel et politique.
19.Un instrument central de ce débat intellectuel et politique est l'important travail d'information, tant pour la forme que pour le fond, que le Gouvernement fédéral réalise à l'intention de certains groupes cibles. Diverses campagnes de publicité qui ont porté leurs fruits par le passé seront poursuivies, notamment les suivantes : campagne d'information lancée conjointement en mars 1993 par le Gouvernement fédéral et les autorités des Länder sous le slogan "JUSTICE ET ENTENTE – Respect de la dignité humaine – Non à la xénophobie"; organisation de six à huit stages par an à l'intention des communicateurs, traitant des questions de l'extrémisme et de la violence; publication de quatre à six brochures annuelles de la série "Textes sur la sécurité intérieure"; rapport annuel de l'Office pour la protection de la Constitution qui fournit des informations permettant d'évaluer, entre autres, les dangers que le racisme et la xénophobie représentent pour la démocratie constitutionnelle.
20.Des recherches scientifiques sur les causes et les motifs du racisme et de la xénophobie contribuent à améliorer et à optimiser des méthodes de prévention durable. Le Ministère fédéral de l'intérieur évalue donc les études récentes portant sur ces phénomènes et, si nécessaire, conduit ses propres projets de recherche. Actuellement, l'Institut allemand pour la jeunesse (Deutsches Jugendinstitut) réalise un vaste projet de recherche à Munich et à l'Université de Jena sur les suspects et les délinquants d'extrême droite, que lui a commandé le Ministère fédéral de l'intérieur et qui est parrainé par la Fondation Volkswagen; ce projet fait suite à l'étude intitulée "Analyse des délinquants criminels xénophobes" qui a été achevée en 1994. Portant sur une base empirique plus large, associant des méthodes d'enquête quantitatives et qualitatives, et d'une portée plus étendue, il devrait dégager des données nouvelles importantes sur les causes et les motifs du racisme et de la xénophobie. Par ailleurs, l'Université d'Erlangen conduit, pour le compte du Ministère fédéral de l'intérieur, un autre projet de recherche sur le phénomène du houliganisme. Cette étude a également pour objet de rechercher dans quelle mesure des motivations xénophobes ou d'extrême droite jouent un rôle dans les agissements de la catégorie particulière de délinquants que sont les hooligans.
21.L'analyse du racisme et de la xénophobie intéressant la société dans son ensemble, le Gouvernement fédéral poursuit le dialogue qu'il avait instauré avec les organisations non gouvernementales dans le cadre de l'Année européenne contre le racisme (1997). Un semblable échange d'informations et de données d'expérience se déroule essentiellement dans le cadre du "Forum contre le racisme", créé en mars 1998.
22.Toutefois, pour que la lutte contre l'extrémisme, la xénophobie et la violence rencontre un succès durable, il faut que les groupes sociaux concernés (familles, écoles, églises, associations sportives, syndicats, employeurs, etc.) s'y engagent de façon bien plus résolue. À cette fin, le Gouvernement fédéral envisage de créer une "Alliance pour la démocratie et la tolérance ‑ contre l'extrémisme et la xénophobie". Le public doit être informé aussi largement que possible; il faut qu'il soit mobilisé et qu'il ait conscience de ces questions. Outre l'information, la priorité doit également être accordée à la formation de valeurs. Il est important, pour le succès de l'Alliance, que les diverses mesures et actions contre le racisme et la xénophobie prises à différents niveaux soient efficacement coordonnées et définies.
23.En 1998, le nombre d'actes de violence signalés, commis par l'extrême droite, a été ramené à 708, contre 790 l'année précédente, soit une diminution de 10,4 %. Cette réduction s'explique, entre autres choses, par l'action déterminée de la police, des poursuites judiciaires rigoureuses et, enfin et surtout, par les mesures préventives du Gouvernement fédéral susmentionnées. La lutte contre le racisme et la xénophobie, quelle que soit leur forme, demeure donc une tâche importante à laquelle le Gouvernement fédéral se consacrera attentivement et résolument à l'avenir.
4.Réemploi des fonctionnaires de l'ex‑RDA après la réunification de l'Allemagne (par. 5, 2ème alinéa, et par. 16 et 36 des observations finales)
24.Le Gouvernement fédéral renvoie le lecteur à la réponse à la question 11, figurant dans le document E/C.12/Q/GER.1. Il regrette que le Comité n'en ait pas tenu pleinement compte dans ses suggestions et recommandations figurant aux paragraphes 16 et 36. Il observe que le Comité s'est largement inspiré des arguments présentés dans une lettre d'une organisation non gouvernementale, la Société pour la protection des droits civils et de la dignité humaine (GesellschaftzumSchutzvonBürgerrechtundMenschenwürde‑ GBM). Non seulement le Gouvernement fédéral accepte, mais il se félicite de façon expresse, que le Comité s'intéresse à l'avis et aux déclarations d'organisations non gouvernementales lors de l'examen et de l'évaluation du rapport sur la mise en œuvre au niveau national du Pacte. Toutefois, s'agissant de la déclaration de l'ONG susvisée, le Comité aurait dû noter que le chiffre donné par celle‑ci (12,1 % des fonctionnaires qui travaillaient dans les secteurs de la science et de la technique dans l'ex‑RDA) concernait expressément la fin de 1992. À supposer que ce chiffre, non vérifiable, soit exact ‑ ce dont le Gouvernement fédéral doute ‑, il avait été établi 6 ans avant l'envoi de la communication au Comité (la lettre de GBM est datée d'octobre 1998).
25.Le Gouvernement fédéral s'étonne également que le Comité, d'une part, mentionne le fait que cette question ait été soulevée à la Commission d'experts sur l'application des conventions et recommandations du BIT, mais, d'autre part, omette de préciser que, depuis que le Gouvernement fédéral, dans le rapport de 1997 sur la Convention No 111 du BIT, a mis l'accent sur l'évolution récente de la jurisprudence en Allemagne au sujet des motifs spéciaux de licenciement prévus dans le Traité d'union, en particulier les quatre arrêts de la Cour constitutionnelle fédérale du 8 juillet 1998, la Commission d'experts du BIT s'est expressément félicitée de cette évolution dans son rapport à la 86ème session de la Conférence internationale du travail (1998). Les versions en anglais et en français des passages correspondants du Rapport III (Partie 1A) de la 86ème session (1998) de la Conférence internationale du travail sont jointes en annexes 2 a) et 2 b) au présent document*.
26.Au niveau fédéral, 17 997 fonctionnaires avaient quitté la fonction publique à la fin de 1997 en vertu des motifs de licenciement exceptionnels prévus dans le Traité d'union (16 655 ont fait l'objet d'une procédure de licenciement ordinaire, et 1 342 d'une procédure de licenciement exceptionnelle).
27.Le Gouvernement fédéral ignore combien de personnes, globalement, ont quitté la fonction publique au niveau des Länder. On sait toutefois que l'État libre de Thuringe, par exemple, a examiné le cas de 40 500 personnes environ qui travaillaient dans le domaine culturel. Approximativement 1 100 personnes ont été licenciées pour inaptitude personnelle, et quelque 370 autres l'ont été parce qu'elles avaient travaillé pour le Ministère de la sûreté de l'État ou pour l'Office de la sûreté nationale, ou parce qu'elles avaient fait de fausses déclarations à ce sujet. Au total, 1 470 personnes ont été licenciées, soit un taux de moins de 3,7 %.
28.On peut supposer que la situation dans les autres Länder n'est pas fondamentalement différente.
29.Lorsqu'on considère le nombre de fonctionnaires de l'ex‑RDA qui n'ont pas été réemployés après la réunification, on ne doit pas oublier que la fonction publique y était pléthorique. En effet, les fonctionnaires représentaient 14,5 % de la population totale, contre à peine 7,9 % au cours de la même période en Allemagne de l'Ouest. Les parties contractantes au Traité d'union sont donc convenues qu'il serait impossible de conserver à la fois le régime de service public de l'ex‑RDA et le système administratif qui existait dans la partie occidentale de l'Allemagne. Cette décision s'appliquait en particulier au secteur de la science et de la technique de l'ex‑RDA. Nul n'ignorait, par exemple, que ce secteur employait bien plus d'assistants techniques qu'il n'en fallait. Afin d'atteindre un certain niveau d'autosuffisance, les établissements de recherche produisaient eux‑mêmes des instruments, des équipements, etc., en nombre bien plus important que nécessaire. La division du travail, sous forme d'achats et d'approvisionnements auprès de sous‑traitants, était beaucoup moins développée qu'en Allemagne occidentale.
30.À cet égard, c'est en vertu du Traité d'union que des contrats de travail en cours ont été dénoncés, entre autres choses parce qu'ils ne correspondaient plus à un besoin, parce que l'établissement employeur avait été supprimé, ou bien encore parce qu'il n'était plus possible de maintenir l'emploi ou de le transférer ailleurs, du fait de la fusion, de l'absorption, ou d'un changement fondamental dans la structure de l'entreprise (art. 20 1) du Traité d'union, à rapprocher de l'annexe I, chapitre XIX, titre A, section III, No 1 4)). Pour les raisons susmentionnées, cette disposition, qui ne pouvait être appliquée que jusqu'au 31 décembre 1993, a été largement utilisée.
31.Enfin, le Gouvernement fédéral rejette énergiquement le reproche selon lequel des fonctionnaires de l'ex-RDA auraient été victimes de discrimination en République fédérale d'Allemagne. Au contraire, les possibilités de licenciement prévues par le Traité d'union sont pleinement conformes à la Constitution ‑ comme l'a confirmé la Cour constitutionnelle fédérale ‑, et elles s'accompagnent d'un plan social pour les personnes licenciées.
32.Aux termes du Traité, tous les citoyens de l'ex‑RDA qui perdaient leur emploi du fait de la réunification de l'Allemagne (et donc aussi les fonctionnaires non réintégrés) pouvaient prétendre, en fonction de leur âge, soit à une assurance chômage (même sans avoir cotisé auparavant), soit à une prestation de vieillesse à titre provisoire, spécialement créée par le Traité d'union, soit enfin à une pension de vieillesse.
33.Dans la mesure où les agents publics de l'ex‑RDA ne sont pas victimes de discrimination, le Gouvernement fédéral ne voit pas pourquoi ils devraient bénéficier d'une indemnisation ou de plans de retraite spécifiques, plus favorables que ceux prévus par les systèmes de protection sociale susmentionnés.
5.Communautés religieuses (par. 9 des observations finales)
34.On se reportera à la réponse à la question 12 figurant dans le document E/C.12/Q/GER.1. En outre, les précisions suivantes peuvent être apportées.
35.À l'heure actuelle, divers partis politiques allemands réfléchissent à la manière dont l'instruction religieuse islamique en allemand ‑ outre les trois modèles d'instruction religieuse islamique en vigueur en Allemagne aujourd'hui ‑, dispensée conformément aux principes de la communauté religieuse concernée et sous le contrôle de l'État, pourrait être introduite dans les programmes scolaires ordinaires, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi fondamentale. Cela nécessiterait des installations appropriées pour former les enseignants, installations dont l'Allemagne ne dispose pas actuellement.
36.La mise en place de cette instruction religieuse exige au préalable que la communauté musulmane se dote d'un interlocuteur unique. Or, à ce jour, il n'existe pas de représentant unique ou d'association centrale des musulmans en Allemagne. Sans une telle organisation centrale, il est impossible de dispenser régulièrement une instruction religieuse islamique compte tenu de la diversité des tendances doctrinales et géographiques de l'islam représentées en Allemagne; aussi insatisfaisante soit‑elle il faudra s'en tenir à la pratique en vigueur. La réglementation de l'instruction religieuse relève de la compétence des Länder.
37.Au 1er janvier 1999, la communauté juive d'Allemagne comprenait 76 communautés locales, et 74 189 membres au total.
38.En Allemagne, les deux grandes Églises jouent un rôle déterminant dans le processus d'intégration des étrangers.
39.Peu après l'arrivée des premiers travailleurs étrangers en Allemagne, dans les années 50, les Églises ont pris conscience des difficultés culturelles et politiques que pouvait engendrer cet afflux considérable d'immigrés. Les Églises ont été les premiers groupes de la société à engager un dialogue avec des travailleurs d'autres confessions et des communautés religieuses non chrétiennes. Aujourd'hui encore, les activités réalisées au niveau local par les Églises constituent l'ossature du travail interculturel en Allemagne.
40.Utilisant le cadre institutionnel existant, ainsi que des institutions nouvelles, les Églises établissent un dialogue avec les ressortissants étrangers, et leur fournissent également, en règle générale, une aide concrète et une assistance pratique.
41.Pour promouvoir l'intégration, les Églises disposent des institutions suivantes, entre autres :
a)Église protestante (EKD) :
‑La Commission chargée des questions relatives aux étrangers et aux minorités ethniques, qui dépend du Conseil de l'EKD, élabore des méthodes d'intégration des réfugiés et d'examen pratique des questions les concernant; elle joue un rôle consultatif auprès du Conseil de l'EKD sur ces questions;
‑Le Bureau spécialisé de l'EKD : section chargée des relations avec l'orthodoxie, l'islam et des autres religions du monde entier; section chargée des étrangers et des minorités ethniques;
‑Conférence permanente d'experts sur des questions concernant les étrangers au sein de l'EKD, des Églises associées à l'EKD, et des organisations protestantes d'aide aux personnes de confession non chrétienne;
b)Église catholique :
‑Le Centre de réunion et de documentation christianisme‑islam (Christlich‑islamische Begegnungs-und Dokumentationsstelle - CIBEDO) est un organe créé par le Secrétariat de la Conférence allemande des évêques;
‑L'Office pour le dialogue interconfessionnel qui relève du vicariat général de l'archidiocèse de Cologne;
‑L'Office des relations œcuméniques avec les non‑chrétiens à Munich.
42.Les Églises ont pris de nombreuses autres initiatives pour encourager les rencontres entre Allemands et migrants. Elles organisent des manifestations et des célébrations communes au cours desquelles les personnes peuvent se rencontrer de manière informelle et organiser diverses activités ensemble. En voici des exemples à suivre :
‑Semaines interculturelles;
‑Visites mutuelles à l'occasion de la journée "portes ouvertes dans les mosquées";
‑Invitations mutuelles pendant la période de Noël et du Ramadan;
‑Invitations adressées à des familles pour participer à des sorties communes;
‑Mise à la disposition des groupes de jeunes étrangers et Allemands des installations paroissiales.
43.Les communautés chrétiennes locales apportent leur concours aux migrants, par exemple en les aidant à effectuer des démarches administratives ou à se familiariser avec leur nouvel environnement.
44.En 1997, les deux grandes Églises ont publié la "Position commune des Églises face aux problèmes soulevés par les migrations et l'exode", où elles exposent ce qu'elles considèrent comme leurs responsabilités à l'égard des migrants.
45.Les Églises ont évoqué, en particulier, les points suivants :
‑Nécessité de surmonter la xénophobie, le racisme et la violence;
‑L'exode et les migrations, défis œcuméniques;
‑Perspectives d'action pour les Églises;
‑Tâches incombant aux communautés chrétiennes du fait de leur coexistence avec les étrangers;
‑Tâches incombant aux responsables de l'Église.
46.Les Églises ont compris que le dialogue interconfessionnel est une condition préalable importante à la coexistence pacifique. Dans les décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, les nombreuses manifestations organisées par les chrétiens et les juifs ont permis l'instauration d'un dialogue fructueux entre les deux communautés. S'inspirant de ce modèle, un dialogue entre chrétiens et musulmans a été instauré depuis quelque temps, qui mériterait cependant d'être renforcé. Outre les initiatives locales susmentionnées, les congrès annuels des Églises favorisent le dialogue interconfessionnel. En outre, de nombreuses manifestations organisées dans le cadre des activités éducatives des Églises, essentiellement dans les Académies religieuses, encouragent le dialogue avec l'islam.
47.Récemment, les deux grandes Églises se sont prononcées en faveur de l'introduction de l'instruction religieuse islamique dans les programmes scolaires ordinaires, conformément au paragraphe 3 de l'article 7 de la Loi fondamentale (voir par. 35 et 36 ci‑dessus).
6.Demandeurs d'asile (par. 17 et 28 des observations finales)
48.En complément des réponses apportées à la question 13 du document E/C.12/Q/GER.1, on fera les observations suivantes.
49.Les demandeurs d'asile sont autorisés à résider en République fédérale d'Allemagne aux fins de l'examen de leur demande d'asile (art. 55 de la loi sur la procédure d'asile ‑ Asylverfahrensgesetz [AsylVfG] ‑ et les permis de séjour). Une attestation leur est alors délivrée (art. 63); elle constitue une preuve reconnue de leur identité (art. 64). Le permis de séjour est limité géographiquement à la circonscription dans laquelle se trouve le bureau dont relève l'étranger concerné (art. 56). Au cas où celui‑ci souhaiterait quitter cette circonscription, il doit solliciter un permis spécial (art. 57 et 58). Le permis de séjour peut être délivré sous certaines conditions (art. 60).
50.À supposer que les dispositions régissant le statut des étrangers affectent les droits énoncés dans le Pacte, elles ne sont pas discriminatoires et se limitent aux procédures nécessaires et appropriées pour traiter la demande. Ce dispositif explique l'aptitude remarquable que manifeste l'Allemagne au plan international à accepter des réfugiés.
51.Le Gouvernement fédéral estime qu'il n'y a pas de lien manifeste entre les délais nécessaires pour examiner les demandes d'asile et les droits énoncés dans le Pacte. En tout état de cause, ces délais ne sont pas exagérément longs en Allemagne. Les autorités ne sont pas toujours pleinement en mesure de compenser les retards imputables au demandeur d'asile, en particulier son refus de coopérer. À l'heure actuelle (avril 1999), 15 % environ de l'ensemble des demandes d'asile sont instruites par l'Office fédéral pour la reconnaissance des réfugiés en deux semaines; les autres le sont en général en trois ou quatre mois. Si le demandeur d'asile introduit, comme il en a le droit, un recours contentieux contre la décision de l'Office fédéral, l'affaire est portée devant le tribunal administratif.
52.On trouvera des indications complémentaires concernant le point 28 des observations finales dans les parties du rapport consacrées à l'article 11 du Pacte.
Article 3 - Égalité entre les hommes et les femmes
53.Outre les réponses aux questions 14, 15 et 16 du document E/C.12/Q/GER.1, les indications suivantes peuvent être apportées.
54.Le programme "Les femmes et l'emploi", adopté par le Gouvernement fédéral à la fin de juin 1999, donne une nouvelle impulsion à l'égale participation des femmes à l'activité économique, et au marché du travail. Les principales mesures de ce programme sont les suivantes :
a)Une loi sur l'égalité des droits dans l'Administration fédérale. La loi fédérale sur la promotion de la femme (Frauenförderungsgesetz) n'a pas encore donné de résultats suffisants pour être en conformité avec le mandat les dispositions constitutionnelles. Elle sera donc modifiée par une loi sur l'égalité des droits (Gleichstellungsgesetz) dans l'administration fédérale, qui définit des mesures en faveur de l'égalité des droits, et fixe des objectifs contraignants. Les stages de formation doivent être répartis de manière à assurer la promotion de la femme, en particulier dans les emplois modernes, offrant de bonnes perspectives d'avenir. Les responsabilités et le droit d'opposition des Commissaires pour les intérêts des femmes vont être renforcés;
b)Loi sur les effectifs des organes fédéraux. Le pourcentage de femmes dans les organes consultatifs à caractère politique n'est que de 12,7 %. Afin d'améliorer ce chiffre, le Gouvernement fédéral prévoit de modifier la loi sur les effectifs des organismes fédéraux afin qu'un plus grand nombre de femmes soient désignées dans le cadre de l'application concrète de la loi;
c)Parité dans le secteur privé. Le Gouvernement fédéral compte faire respecter l'égalité des droits des femmes dans le secteur privé en instaurant un dialogue avec les milieux d'affaires et les associations. Il appuiera les entreprises et les sociétés qui s'efforcent, avec succès, de promouvoir l'égalité des droits des femmes, et il élaborera des réglementations et des instruments visant à promouvoir l'égalité des droits qui tiennent compte des différentes situations des entreprises. En outre, le programme "Les femmes et l'emploi" vise à :
Améliorer les possibilités de formation des jeunes femmes, en particulier dans les secteurs offrant de bonnes perspectives d'avenir dans la société de l'information;
Améliorer les possibilités d'emploi et les perspectives de carrière des femmes;
Éliminer les handicaps que rencontrent les femmes qui créent leur entreprise;
Mieux concilier obligations familiales et emploi rémunéré, et contribuer à associer davantage les hommes aux tâches familiales;
Lutter contre la discrimination à l'égard des femmes en matière de revenus et de salaires;
Augmenter la proportion de femmes dans le secteur de la recherche scientifique.
55.La loi portant modification du Code civil, qui est entrée en vigueur le 3 juillet 1998, et la loi sur les juridictions du travail prévoient des sanctions en cas de violation de l'interdiction de toute discrimination à l'égard des femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi et l'avancement. Ces nouveaux textes appliquent les normes que la Cour européenne de justice a fixées dans son arrêt du 22 avril 1997 relatif à la question des réparations dans les affaires de discrimination sexuelle. Plus précisément :
La réparation du préjudice subi, prévu au paragraphe 2 de l'article 611 a) du Code civil allemand, n'est plus subordonnée à la condition de l'existence d'une faute;
La distinction faite par la Cour européenne de justice entre le candidat le plus qualifié ayant fait l'objet d'une discrimination et les autres candidats ayant fait l'objet d'une discrimination a été introduite dans la législation. Le montant de l'indemnisation accordée au candidat le plus qualifié n'est plus limité à trois mois de salaire. L'ancienne législation continue de s'appliquer aux autres candidats;
La procédure plafonnant le montant total des dédommagements a été abrogée.
56.Les juridictions ont également eu à connaître de la question de l'égalité de traitement entre hommes et femmes et/ou de la discrimination sexuelle. Des décisions concernant les questions suivantes ont été rendues :
Circonstances (le cas échéant) dans lesquelles des offres d'emploi sexospécifiques et/ou des différences de traitement entre hommes et femmes sont tolérées;
Réparations en cas de discrimination dans la procédure de candidature;
Adoption de mesures de discrimination positive en faveur des femmes (établissement de quotas).
B. Droits individuels garantis par le Pacte
Article 6 – Droit au travail
1.Mesures prises pour lutter contre le chômage (par. 5, premier alinéa; par. 14, 26 et 29 des observations finales)
57.La réduction du chômage est la principale difficulté à laquelle s'affrontent les responsables politiques et la société dans son ensemble à l'aube du nouveau millénaire. Un niveau d'emploi élevé, dans une économie mondialisée, n'est pas une utopie mais un objectif réaliste, qui peut être atteint progressivement grâce à une combinaison de mesures financières, sociales et économiques orientées vers la solution du problème.
58.L'évolution favorable des marchés du travail et de la formation professionnelle exige une coordination et une coopération constantes entre les pouvoirs publics, les syndicats et les acteurs économiques. Dans cette perspective, en décembre 1998, le Gouvernement fédéral a invité des représentants du monde des affaires et des syndicats à s'associer à l'"Alliance pour l'emploi, la formation et la compétitivité".
59.L'Alliance se fonde sur la durée et la compréhension, processus favorables à la confiance mutuelle, mais où les intérêts et les avis divergents peuvent également s'exprimer – mais toujours dans l'optique de réduire conjointement le chômage. Pour atteindre cet objectif, les partenaires de l'Alliance sont parvenus à un accord sur les principes communs suivants :
Pour une augmentation durable de l'emploi et l'amélioration de la compétitivité économique, des réformes rapides et globales sont indispensables;
Des contributions efficaces des pouvoirs publics, du monde des affaires et des syndicats, ainsi qu'un engagement de la part des deux secteurs de l'économie sont nécessaires. Toutes les parties intéressées doivent coopérer afin que des résultats tangibles en matière d'emploi soient obtenus. Les partenaires de l'Alliance (c'est‑à‑dire les parties aux négociations collectives et les responsables politiques) partagent la conception selon laquelle leurs activités propres se fondent sur les objectifs de l'Alliance, et ils appuient donc la mise en œuvre des accords obtenus dans le cadre de celle‑ci. L'autonomie en matière de négociation collective n'est pas remise en question;
La formation dans le cadre du système mixte de formation professionnelle (en entreprise et dans les écoles professionnelles) offre de bonnes perspectives d'intégration dans le monde du travail. En Allemagne, chaque jeune qui le souhaite et qui en est capable obtiendra une place dans un établissement de formation professionnelle. En outre, le "Programme immédiat visant à réduire le chômage des jeunes" a été adopté le 1er janvier 1999 afin de donner à 100 000 jeunes une chance concrète d'accès à une formation ou au marché du travail. À la fin de septembre 1999, 188 000 jeunes avaient déjà bénéficié des mesures prises dans le cadre du "Programme immédiat";
Les partenaires concernés appuient les activités menées conjointement par les Länder, les municipalités, les syndicats et les associations d'employeurs, ainsi que par les conseils d'employeurs et de travailleurs visant à trouver de nouvelles solutions pour conserver des emplois et en créer de nouveaux dans leurs domaines respectifs. L'Alliance appuiera ces efforts en élaborant les conventions‑cadres correspondantes.
60.Partant de ces principes, l'"Alliance pour l'emploi, la formation et la compétitivité" poursuit avant tout les objectifs communs suivants :
Réduction permanente des coûts non salariaux fixés par la loi;
Réforme structurelle des régimes d'assurance sociale;
Répartition du travail et flexibilité des heures de travail favorisant la création d'emplois;
Réforme de la fiscalité des entreprises;
Possibilité de partir à la retraite plus tôt, sans réduction de pension;
Développement de nouveaux secteurs d'emploi et des possibilités de formation pour les travailleurs peu qualifiés;
Lutte contre le chômage des jeunes et le chômage à long terme, notamment en améliorant les possibilités de formation et de recyclage;
Amélioration de l'accès des petites et moyennes entreprises au capital‑risque;
Politique de négociation collective facilitant la création d'emplois.
2.Évolution du marché de l'emploi
a)Emploi
61.À l'heure actuelle, l'emploi progresse légèrement en Allemagne. En décembre 1998, 34,1 millions de personnes avaient un emploi rémunéré (28 millions en Allemagne de l'Ouest, 6,1 millions en Allemagne de l'Est), soit 159 000 personnes de plus qu'en décembre 1997. Au cours des années précédentes, l'emploi avait considérablement régressé. En 1993, 35,2 millions de personnes avaient un emploi rémunéré (29 millions en Allemagne de l'Ouest et 6,2 millions en Allemagne de l'Est). Cela étant, l'emploi demeure plus élevé en Allemagne de l'Ouest qu'avant la réunification : en 1988, 27,2 millions de personnes seulement avaient un emploi rémunéré en Allemagne de l'Ouest.
b)Emploi des femmes
62.En Allemagne de l'Ouest, le taux de participation des hommes au marché du travail a légèrement diminué au cours des six dernières années (de 82,2 % en 1991, à 80,5 % en 1997; ces chiffres, établis par microrecensement, concernent l'emploi rémunéré des 15‑65 ans), tandis que celui des femmes a légèrement augmenté (de 58,4 % à 60,3 %). À l'Est, en revanche, ces taux ont considérablement diminué, davantage pour les hommes (de 86 % à 79,7 %) que pour les femmes (de 77,2 % à 73,6 %). Le taux de participation des hommes est désormais le même en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'0uest; en revanche, le nombre de femmes qui travaillent est nettement plus élevé à l'Est qu'à l'Ouest. La comparaison de ces taux d'emploi avec ceux des années 80 n'a aucun sens dans la mesure où les méthodes de collecte des données ont été modifiées en 1990. Au regard du troisième rapport, il convient de mentionner les modifications suivantes :
a)Paragraphe 92. Le nombre de salariés de nationalité étrangère ayant une assurance obligatoire s'élevait à 1 990 000 en 1998 dans les anciens Länder, soit 0,7 % de moins que l'année antérieure. Ce chiffre représente 9 % de l'ensemble des actifs. Depuis 1994, le nombre d'emplois occupés par des étrangers a diminué, tant en valeur absolue qu'en valeur relative;
b)Paragraphes 93 et 94. Depuis 1995 le développement économique plutôt modeste dans les anciens comme dans les nouveaux Länder a entraîné une baisse de l'emploi salarié et une augmentation du chômage. Dans les anciens Länder, le nombre de chômeurs a augmenté de 340 000, pour atteindre 2 904 000, depuis 1995. Le taux de chômage, en augmentation, s'établit à 9,4 %. Alors qu'il existait un lien évident entre la hausse du chômage et l'accroissement du nombre d'étrangers au début des années 90 (entre 1989 et 1997, la population étrangère résidente a augmenté de 2 830 000 personnes, soit 63 %), ces dernières années, la progression du chômage est due essentiellement à des suppressions d'emplois. En 1998, la situation du marché du travail s'est améliorée. Par rapport à 1997, on compte 117 000 chômeurs de moins. En mars 1999, on recensait à 2 897 000 chômeurs, soit 178 000 de moins que l'année précédente;
c)Paragraphe 95. Du fait de la hausse du chômage, le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté de 233 000 entre 1995 et 1998, pour atteindre 1 070 000. La part des chômeurs de longue durée dans le nombre total de chômeurs (36,8 %) est en augmentation. Toutefois, l'amélioration de la situation sur le marché du travail a une incidence bénéfique sur le nombre de chômeurs de longue durée. Ainsi, en mars 1999, on en recensait 1 010 000, soit 102 000 (9,2 %) de moins que l'année précédente. De même, leur part dans le nombre total de chômeurs est tombée à 34,9 %;
d)Paragraphe 97. Le nombre d'étrangers sans emploi en mars 1999 (541 236) était supérieur à celui de l'année précédente (décembre 1998 : 538 176); le taux de chômage parmi ce groupe (20,4 %) est nettement supérieur au taux de chômage global (12,3 %). En 1997, le nombre d'étrangers sans emploi avait augmenté, passant d'un niveau précédent faible (203 000) à 521 597, c'est‑à‑dire qu'il a été multiplié par plus de 2,5. À la fin décembre 1997, 72,8 % des étrangers inscrits au chômage en Allemagne de l'Ouest étaient originaires de pays n'appartenant pas à l'Union européenne;
e)Paragraphe 100. En moyenne annuelle, le nombre de jeunes (de moins de 25 ans) au chômage a diminué de 472 000 environ. Le taux de chômage de ce groupe d'âge s'élève donc à 11,8 % (chiffre non corrigé des variations saisonnières). Après une amélioration en 1995, où l'on recensait 431 000 chômeurs environ en moyenne annuelle (9,5 %), le taux est remonté à 12,2 % (soit 501 000 personnes environ en moyenne annuelle) en 1997.
f)Il convient d'ajouter le paragraphe suivant après le paragraphe 103 :
Du fait de la hausse du chômage, entre 1995 et 1998 le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté de 233 000, pour atteindre 1 070 000. La part des chômeurs de longue durée dans le nombre total des chômeurs est en augmentation (36,8 %). Toutefois, la tendance à l'amélioration de la situation sur le marché de l'emploi a eu un effet bénéfique sur le nombre de chômeurs de longue durée. En mars 1999, on recensait 1 010 000 chômeurs de longue durée, soit 102 000 (9,2 %) de moins que l'année précédente; leur part dans le nombre total de chômeurs est tombée à 34,9 %;
g)Paragraphes 104 et 105. Dans les nouveaux Länder, l'augmentation du chômage a été inversement proportionnelle à la diminution de l'emploi salarié. Le nombre de chômeurs a augmenté de 328 000 (pour atteindre 1 375 000) entre 1995 et 1998, soit un taux de chômage de 18,2 % en 1998. Toutefois, au cours de cette même année la situation de l'emploi s'est améliorée. En mars 1999, le nombre de chômeurs était de 1 392 000, soit 157 000 (10,1 %) de moins que l'année précédente;
h)Paragraphe 106. Dans les nouveaux Länder également, la progression du chômage est allée de pair avec une augmentation du chômage de longue durée. Le nombre de chômeurs de longue durée a augmenté de 148 000 entre 1995 et 1998, pour atteindre 453 000. La part des chômeurs de longue durée dans le nombre total des sans emploi était de 33 % en 1998;
i)Paragraphe 109. Le chômage des étrangers ne joue qu'un rôle secondaire dans les nouveaux Länder. À la fin mars 1999, 33 238 étrangers étaient inscrits au chômage, soit 2,4 % seulement du nombre total des sans emploi; cette situation s'explique essentiellement par le petit nombre d'étrangers qui vivent dans les nouveaux Länder;
j)Paragraphe 111. En moyenne annuelle, on recensait 144 000 chômeurs de moins de 25 ans environ (soit 10,5 %). Le taux de chômage de ce groupe d'âge s'établit à 17 %, ce qui est, d'une part, inférieur au taux de chômage total dans les nouveaux Länder, mais, d'autre part, nettement plus élevé que le taux correspondant dans les anciens Länder.
k)Paragraphe 120. Dans les anciens Länder, le taux de chômage des étrangers était le suivant (taux de chômage global entre parenthèses) :
1996 :18,89 % (10,1 %)
1997 :20,4 % (11 %)
1998 :19,6 % (10,5 %)
l)Paragraphe 121.En septembre 1998, sur plus de 500 000 étrangers inscrits au chômage, 77,1 % n'avaient reçu aucune formation professionnelle complète. Ce pourcentage n'a pas varié au fil des ans. En comparaison, 33 % seulement de l'ensemble des Allemands inscrits au chômage n'ont aucune formation professionnelle.
m)Paragraphe 122. En septembre 1998, 80,7 % des étrangers sans emploi étaient salariés; ce chiffre est de 61,7 % pour les Allemands.
3.Mesures visant à créer des emplois
a)Généralités
63.Les informations ci‑après visent à compléter la réponse apportée à la question 17 du document E/C.12/Q/GER.1.
64.En principe, dans une économie sociale de marché, c'est aux entreprises qu'il appartient de créer des emplois. Pour s'assurer qu'elles remplissent leur mission, les conditions générales applicables aux investissements et aux nouveaux emplois doivent être acceptables. Le nouveau Gouvernement a d'ores et déjà pris de nombreuses mesures pour améliorer nettement ces conditions générales.
65.Une politique de l'emploi active a pour objet de favoriser l'intégration, en particulier des personnes qui ne parviendraient pas à trouver un emploi stable sans une aide supplémentaire. La nouvelle législation en faveur de la promotion de l'emploi, qui a été introduite dans le Livre 3 du Code social et qui est entrée en vigueur en 1998, a nettement orientée la politique de l'emploi en ce sens. Le nouveau Gouvernement veillera à ce que les nouveaux instruments d'intervention en faveur de l'emploi soient utilisés de manière plus efficace, et il étudiera d'autres moyens susceptibles de permettre aux personnes qui ne parviennent pas à trouver un emploi stable, malgré une qualification professionnelle ou une aide financière, de maintenir, si nécessaire, un emploi public pendant une période suffisamment longue.
66.L'amendement apporté à la loi sur la protection contre le licenciement abusif, mentionné dans la réponse à la question 17 du document E/C.12/Q/GER.1, ne s'est pas révélé utile et a donc été de nouveau retiré. En outre, l'introduction d'un critère démographique dans la formule d'indexation des pensions, prévue par la loi sur la réforme des retraites de 1999, et la restructuration des pensions payables au titre de la réduction de la capacité de gain, ont été suspendues jusqu'à la fin de 2000. Cette décision permettra de disposer de temps pour rechercher des solutions plus équitables sur le plan social, qui substitueraient aux mesures proposées par le précédent gouvernement fédéral.
b)Importance d'une politique active de l'emploi
67.Les informations présentées au paragraphe 116 du troisième rapport sont mises à jour comme suit.
68.Les dépenses consacrées à l'application d'une politique active de l'emploi ont atteint un niveau élevé en Allemagne. En 1998, 39 milliards de DM y ont été consacrés, dont 20 milliards environ dans les nouveaux Länder. En 1999, les crédits disponibles sont de 45,3 milliards de DM, dont 22,8 milliards sont réservés aux nouveaux Länder. Ces sommes permettront de réaliser des programmes en faveur de 1,4 million de personnes environ, en moyenne annuelle.
Crédits consacrés à la politique de l'emploi depuis 1994 (aperçu)
Année |
Deutsche mark (en milliards) |
199419951996199719981999 |
53,549,846,837,139,045,3 (prévus) |
c)Aide à l'emploi des chômeurs de longue durée
69.S'agissant de la réponse à la question 20 du document E/C.12/Q/GER.1, les précisions ci‑après doivent être apportées.
70.Le programme fédéral "Aide à l'emploi des chômeurs de longue durée" sera prolongé jusqu'en 2001. 750 millions de DM par an seront donc consacrés à aider les chômeurs de longue durée à trouver un emploi stable. Cette mesure devrait concerner 50 000 personnes environ. En règle générale, le complément est accordé pour un an. Il a un caractère dégressif, et représente 60 % à 80 % du dernier salaire brut perçu au cours du premier semestre, et 40 % à 60 % de celui perçu au cours du second semestre de l'année, en fonction de la durée de la période antérieure de chômage de longue durée.
d)Mesures en faveur de l'intégration des handicapés dans la vie active
71.S'agissant du paragraphe 29 des observations finales du Comité, l'attention est appelée sur la brochure bilingue (allemand/anglais) "EingleiderungBehinderter in der BundesrepublikDeutschland/The Integration of Disabled Persons in the Federal Republic of Germany" (L'intégration des personnes handicapés en République fédérale d'Allemagne), en particulier sur les paragraphes 71 à 96 de cette brochure ‑ jointe en annexe à la réponse à la question 21 du document E/C.12/Q/GER.1. Les mesures en faveur de l'intégration des handicapés dans le marché du travail énoncées dans la brochure s'appliquent aussi, bien évidemment, aux handicapés des nouveaux Länder. En outre, le Gouvernement fédéral a adopté un programme d'application immédiate visant à réduire le chômage des jeunes. L'objectif arrêté lors du Sommet de Luxembourg, que l'Union européenne a consacré à l'emploi, à savoir proposer des offres d’emploi et/ou de formation à de jeunes chômeurs dans les six mois qui suivent la perte d’emploi, sera considéré comme prioritaire dans le cadre de ce programme, et s'appliquera également aux jeunes handicapés d’Allemagne de l'Est. Les carences en matière d'éducation scolaire et professionnelle, ainsi que les risques de chômage à long terme, peuvent ainsi être traités efficacement.
72.On prête une attention toute particulière au second objectif arrêté lors du Sommet sur l'emploi qui s'est tenu à Luxembourg, à savoir donner une nouvelle chance aux adultes au chômage dans les 12 mois qui suivent la perte d’emploi. Le Service fédéral de l'emploi veut appliquer concrètement ces objectifs, en coopération avec d'autres organisations compétentes, et en faire bénéficier chaque handicapé. Il en va de même pour le troisième objectif ayant fait l’objet d’un accord contraignant au Sommet de Luxembourg, à savoir permettre à 20 % des chômeurs de bénéficier de mesures de formation professionnelle afin d'améliorer leur aptitude à l'emploi.
73.Un projet pilote, lancé en 1998 et qui s'achèvera en 2001, permettra de déterminer si la reconduction des "mesures spécifiques visant à promouvoir l'embauche et l'emploi de handicapés grâce à des mesures budgétaires compensatoires" destinées à couvrir les contrats à durée déterminée incite les employeurs à recruter des personnes au chômage gravement handicapées.
e)Mesures destinées à améliorer les qualifications professionnelles des jeunes étrangers
74.Le paragraphe 129 du troisième rapport est actualisé comme suit.
75.Les capacités particulières des jeunes étrangers doivent être utilisées et renforcées. Cet objectif est atteint grâce, notamment, à des projets de formation binationaux, entrepris en coopération avec la Grèce, l'Espagne, l'Italie, la Turquie et le Portugal. La formation est dispensée dans des domaines d'activité professionnelle reconnus, avec un enseignement complémentaire de la terminologie technique dans la langue maternelle de l'intéressé, et des stages dans le pays d'origine. Cela permet une mobilité et une flexibilité accrues sur le marché du travail allemand et sur les marchés du travail des pays d'origine ainsi que de l'Union européenne.
76.Au paragraphe 130, il faut remplacer le membre de phrase "plus de 1,1 million d'étrangers" par "environ 1,3 million".
Article 7 - Droit à des conditions de travail justes et favorables
77.Les renseignements ci-après viennent compléter le troisième rapport périodique et les réponses aux questions 21 et 22 posées dans le document E/C.12/Q/GER.1 :
-Les taux de rémunération des fonctionnaires (par. 138 à 142 du troisième rapport) ont été relevés de 1,3 % en 1996 et de 1,5 % en 1998. Depuis le 1er janvier 1998, un fonctionnaire célibataire de la classe A-2, premier échelon (tranche inférieure de revenus) reçoit une somme mensuelle de 2 832 DM, paiements spéciaux proportionnels inclus. Un fonctionnaire marié reçoit environ 3 020 DM; un fonctionnaire marié ayant un enfant reçoit environ 3 190 DM, auxquels s'ajoutent des prestations pour enfant à charge d'un montant net de 220 DM. Dans les nouveaux Länder, les niveaux de salaires s'élèvent à 86,5 % du "Taux occidental" depuis le 1er septembre 1998;
-Les données concernant le nombre et la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles (voir par. 145 à 148 du troisième rapport) en 1997 sont les suivantes :
Accidents du travail signalés : environ 1,6 million (soit une baisse de 3,5 % par rapport à 1996);
42 accidents du travail en moyenne pour 1 000 salariés à temps complet (contre 51 en 1994);
Accidents survenus en cours de trajet signalés : environ 240 000 (soit une diminution de 7,8 %);
Accidents mortels survenus pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail : 885 (soit une augmentation de 5,1 %);
Nombre de cas présumés de maladies professionnelles signalés : environ 88 800 (soit une diminution de 5,4 % par rapport à 1996).
78.Au paragraphe 8 (point 8) des observations finales du Comité, le rétablissement annoncé en novembre 1998 du maintien du versement de la totalité du salaire en cas de congé de maladie est mentionné comme un exemple positif de la politique menée par le nouveau Gouvernement fédéral. En vertu de la Loi du 19 décembre 1998 portant modification du système de sécurité sociale et visant à garantir les droits des travailleurs, ce projet a été mis en œuvre et le taux de rémunération salariale maintenu en cas de maladie a été à nouveau porté de 80 à 100 % du salaire ordinaire et ce, en faveur de tous les travailleurs (art. 7 de ladite loi).
Article 8 - Droit de participer à des activités syndicales
79.Le Gouvernement fédéral rencontre des difficultés à suivre les suggestions et les recommandations du Comité relatives au droit de grève des fonctionnaires mentionnées aux paragraphes 19 et 31 de ses observations finales. Ainsi qu'il a été déjà indiqué dans la réponse à la question 23 posée dans le document E/C.12/Q/GER.1, le fait qu'en Allemagne, les fonctionnaires n'aient pas le droit de grève est conforme à l'article 8 du Pacte étant donné qu'au paragraphe 2 de cet article, il est expressément autorisé de soumettre l'exercice des droits des membres de la fonction publique à des restrictions légales. Si cette disposition n'avait pas fait partie intégrante du Pacte, le Gouvernement fédéral aurait formulé une réserve lors de la ratification du Pacte visant à ce que le droit de grève ne s'applique pas aux fonctionnaires; c'est précisément la procédure qu'il a suivie lors de la ratification de la Charte sociale européenne du Conseil de l'Europe eu égard au paragraphe 4 de son article 6.
80.Bien qu'il soit absolument clair en vertu des dispositions stipulées au paragraphe 2 de l'article 8 du Pacte que le fait que les fonctionnaires allemands n'aient pas le droit de vote ne constitue pas une violation du Pacte, le Gouvernement fédéral énonce comme suit les raisons pour lesquelles il lui est nécessaire d'interdire aux fonctionnaires allemands l'exercice du droit de grève.
81.Aucune restriction n'est imposée aux membres de la fonction publique s'agissant de s'organiser et de défendre conjointement leurs intérêts. En ce qui concerne la participation aux mouvements sociaux, il convient d'établir les distinctions suivantes.
82.Eu égard aux fonctionnaires, la Loi fondamentale dispose qu'ils sont soumis à une obligation de service et de loyauté de droit public qui est établie au moyen d'un acte administratif et déterminée par des lois, des règlements et des dispositions administratives. Les fonctionnaires sont chargés d'assurer le fonctionnement et la continuité du service public. Faire grève serait incompatible avec cette obligation de loyauté et en contradiction avec la notion de service public. Une grève des fonctionnaires ne serait pas préjudiciable à l'employeur en premier lieu. Elle créerait surtout des conditions inacceptables pour le grand public. L'interdiction de faire grève garantit par conséquent que les missions importantes de service public sont en permanence accomplies dans l'intérêt du citoyen. Dans la mesure où les dispositions applicables aux fonctionnaires ne sont pas fixées par un contrat ou des conventions collectives mais par la législation, toute action revendicative engagée par des fonctionnaires serait dirigée contre le législateur et par conséquent contre le Parlement et sa liberté de décider.
83.L'interdiction de faire grève n'a rien à voir avec un manque de démocratie. Les personnes qui deviennent fonctionnaires acceptent l'obligation de loyauté de leur plein gré et, en tant que fonctionnaires, elles jouissent effectivement du droit d'association.
84.En ce qui concerne les fonctionnaires des entreprises privatisées telles que les chemins de fer et le service postal, on communique les renseignements complémentaires suivants :
Les dispositions constitutionnelles prévues dans les articles 143 a) et 143 b) de la Loi fondamentale stipulent que les fonctionnaires de la Société fédérale des chemins de fer et du Service postal fédéral fournissent des services aux entreprises privées sans préjudice de leur statut juridique ou de la responsabilité de leur employeur;
Le droit de grève présuppose une autonomie du pouvoir de négociation; toutefois, les conditions d'emploi des fonctionnaires – même des fonctionnaires détachés dans des entreprises privatisées – ne sont pas négociées entre les partenaires sociaux mais fixées par le Parlement;
Lorsque les fonctionnaires sont détachés dans une entreprise privatisée, le lien avec la fonction publique est pleinement maintenu ‑ comme le montrent clairement les dispositions constitutionnelles susmentionnées. Par conséquent, les fonctionnaires continuent de jouir uniquement de leurs droits en tant que fonctionnaires dans une aussi large mesure qu' auparavant; ceci doit également s'appliquer à leurs obligations en tant que fonctionnaires, c'est‑à‑dire à leur statut d'ensemble. Un fonctionnaire peut renoncer à ces droits et se dégager de ces obligations en changeant de statut, passant de celui de fonctionnaire à celui d'employé de l'entreprise privatisée.
85.Les fonctionnaires détachés n'ont donc pas le droit de grève. De surcroît, aucun lien nouveau avec la fonction publique n'est établi dans les domaines privatisés de sorte qu'au moins à long terme, aucun fonctionnaire n'y sera employé.
86.Les employés ont une relation d'emploi de droit privé qui est établie par la conclusion d'un contrat de travail entre un organe de l'administration publique (employeur) et un employé ou travailleur salarié (employé). Ils jouissent sans restriction du droit d'association. Les parties aux conventions collectives négocient les conditions de travail. Les employés peuvent éventuellement participer à une action revendicative légale.
Article 9 – Droit à la sécurité sociale
1.Assurance santé
87.Les renseignements fournis dans le troisième rapport périodique (par. 168 à 183) sont mis à jour comme suit :
Paragraphe 171 : Les dépenses totales du régime général d'assurance maladie ont été portées à environ 244 milliards de DM en 1996; ce chiffre représente en gros 46,5 % des dépenses totales du secteur des soins de santé en Allemagne;
Paragraphe 174 : Plafond pour l'évaluation des cotisations au 1er janvier 1999 :
Allemagne de l'Ouest :76 500 DM par an (soit 6 375 DM par mois)
Allemagne de l'Est :64 800 DM par an (soit 5 400 DM par mois)
Paragraphe 181 : La troisième phrase concernant le revenu au‑dessus duquel l'assujettissement est obligatoire est supprimée.
88.Les renseignements suivants doivent être insérés à la suite du paragraphe 183 pour compléter le troisième rapport.
89.La huitième loi portant modification du Livre V du Code social, datée du 28 octobre 1996, a mis en place une réglementation relative aux frais supplémentaires occasionnés par des obturations qui est analogue à la réglementation sur les frais supplémentaires en matière de prothèses dentaires. Un assuré couvert par le régime général d'assurance maladie qui choisit un autre type d'obturation que celui pris en charge en vertu des principes directeurs à l'attention des dentistes sous contrat ne devait supporter que les frais supplémentaires occasionnés par la fourniture de soins non médicalement requis.
90.La loi portant sur l'allègement des cotisations dans le cadre du régime général d'assurance maladie qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1997 a contribué dans une large mesure à stabiliser le niveau des taux de cotisation et à limiter la croissance des dépenses du régime général d'assurance maladie. Les mesures visant à freiner et à réduire les dépenses ont permis de réaliser des économies potentielles de l'ordre de 0,4 point en ce qui concerne les taux de cotisation. Les taux de cotisation des caisses individuelles d'assurance maladie ont diminué de cette valeur avec effet au 1er janvier 1997.
91.La loi contient les mesures principales suivantes :
Le ticket modérateur forfaitaire pour l'achat de produits pharmaceutiques a été augmenté. Des exemptions pour situation difficile, prévues par la loi, continuent de s'appliquer et garantissent que les enfants et les personnes à faible revenu sont toujours dispensés de payer le ticket modérateur et continuent d'éviter aux malades chroniques d'aggraver indûment leurs difficultés financières. Même après que le ticket modérateur a été augmenté, son volume demeure moins élevé en République fédérale allemande que dans presque tous les pays européens et d'autres pays industrialisés comparables;
Les subventions pour les prothèses dentaires ont été annulées en ce qui concerne les assurés nés après 1979;
Le traitement en cure a été limité à ce qui était médicalement nécessaire. Sa durée ordinaire est passée de quatre à trois semaines et la période au‑delà de laquelle il peut être renouvelé a été portée de trois à quatre ans, y compris en cas de traitement ambulatoire. Le forfait journalier a considérablement augmenté – à l'exception de celui concernant les séjours hospitaliers et les mesures de rééducation à la suite d'un traitement en hôpital. En vertu des réglementations en droit du travail, les employeurs ont dorénavant la possibilité de déduire deux jours par semaine de traitement en cure des congés annuels de leurs employés;
Les allocations pour maladie sont passées de 80 % à 70 % des revenus bruts ordinaires;
La promotion de la santé est désormais ciblée sur les mesures médicalement nécessaires. Les groupes d'auto‑assistance peuvent continuer de recevoir un appui dans la mesure où les conditions médicales sont définies avec précision.
92.Pour créer les conditions à long terme nécessaires à la limitation des dépenses et à la stabilisation du niveau des taux de cotisation du régime général d'assurance maladie, les première et deuxième lois visant à restructurer les principes d'autonomie et de responsabilité dans le cadre du régime général d'assurance maladie ont été adoptées et ont pris effet le 1er juillet 1997. Ces lois ont amélioré l'efficacité du régime d'assurance sociale en matière de santé, son champ d'action, et ont également permis d'en garantir la base financière.
93.La première loi sur la restructuration du régime général d'assurance maladie contient les mesures suivantes :
Il est devenu plus difficile pour les caisses d'assurance maladie d'augmenter leurs taux de cotisation car cette augmentation entraînerait une hausse automatique du ticket modérateur devant être versé par l'assuré à la caisse dont il relève;
L'assuré est désormais habilité à résilier son contrat d'affiliation à une caisse d'assurance maladie en cas d'augmentation des taux de cotisation;
Les règlements en matière d'exemption destinés aux malades chroniques ont été améliorés.
94.Les principales dispositions de la deuxième loi sur la restructuration du régime général d'assurance maladie sont les suivantes :
De nouvelles possibilités ont été données aux institutions autonomes des caisses d'assurance maladie d'élaborer une codification des allocations et des cotisations (en ce qui concerne par exemple la part des coûts qui est supportée par l'assuré lui‑même, la réduction des cotisations et le remboursement de cotisations) ainsi que la teneur des contrats. Les partenaires des institutions autonomes ont pu en particulier approfondir, sous leur propre responsabilité, les questions liées à l'octroi de prestations, à savoir les procédures, les structures et les formes de financement et de rémunération. Ces mesures ont été prises dans le cadre de projets pilotes et les structures d'organisation en place au sein des institutions autonomes ont été utilisées pour conclure les contrats pertinents et s'occuper de ces projets;
Les règlements sur le partage du travail s'appliquant aux médecins et aux médecins à temps partiel fournissant des services en tant que médecins conventionnés satisfont les exigences de nombreux médecins qui souhaitent établir leurs horaires de travail individuellement. Ces règlements ont créé des offres d'emploi supplémentaires pour les médecins sans que la quantité des services fournis n'augmente;
Les règlements modifiés régissant la planification des effectifs des médecins sous contrat à compter de 1999 ont continué à être fondés sur le principe de la répartition par région et ont empêché l'introduction d'une interdiction absolue en matière d'agrément;
Davantage de responsabilités ont été confiées au secteur des soins en milieu hospitalier pour garantir la stabilité financière du régime général d'assurance maladie. La réforme du secteur des soins en milieu hospitalier s'est poursuivie; cette réforme, lancée en 1995 en vertu de la loi sur les changements structurels dans le secteur des soins de santé et de l'ordonnance sur les forfaits journaliers dans le cadre de l'assurance pour soins de longue durée prévoit de passer du principe du recouvrement des coûts à un système de rémunération fondé sur la performance. À cette fin, les institutions autonomes des caisses d'assurance maladie et les hôpitaux ont été dotés de responsabilités accrues et le nombre de réglementations publiques a été réduit. La responsabilité des parties contractantes en matière de stabilité des taux de cotisation a été énoncée dans des termes plus concrets et efficaces. En tant que mesure d'appui supplémentaire, les dispositions individuelles de l'ordonnance sur les forfaits journaliers dans le cadre de l'assurance pour soins de longue durée ont été remaniées dans la perspective d'un contrôle ciblé avec précision. Suite à l'abrogation de la réglementation régissant le personnel infirmier, les parties contractantes ont à nouveau été chargées de mettre au point des mesures et des principes permettant de déterminer les effectifs requis. Les réglementations juridiques concernant les exigences en matière de planification pour les grands équipements ont également été abrogées;
Le financement des prestations dites d'entretien à grande échelle dans les hôpitaux, qui, depuis 1993, restait une question ouverte, a été provisoirement réglementé pour la période allant de 1997 à 1999 par le versement d'une somme forfaitaire en complément du forfait journalier. Il était prévu que les dépenses supplémentaires du régime général d'assurance maladie engendrées par ces prestations soient financées par une cotisation annuelle de 20 DM devant être versée par les affiliés des caisses d'assurance maladie, de 1997 à 1999. Les bénéficiaires à faible revenu et les assurés couverts par le régime général d'assurance maladie dans les Länder qui prennent en charge le coût de ces prestations d'entretien ont été exonérés;
Dans le domaine des soins dentaires, une haute priorité a été accordée à la prévention et à l'entretien par rapport aux prothèses dentaires, la prévention s'est améliorée pour les femmes enceintes et les jeunes enfants et la prophylaxie dentaire a été introduite en faveur des adultes. La subvention exprimée en pourcentage versée par la caisse d'assurance maladie en matière de prothèses a été remplacée par une subvention fixe et normalisée pour les formes individuelles de soins prothétiques payés directement par l'assuré. Les règlements s'effectuent directement entre le dentiste sous contrat et l'assuré sur la base d'un barème d'honoraires des dentistes. Pendant une période transitoire de deux ans – en cas d'exemption pour situation difficile, à titre permanent – le règlement qu'un dentiste sous contrat peut éventuellement demander à un assuré a été limité à 1,7 fois (1,86 fois en Allemagne de l'Est) les taux établis dans le barème d'honoraires des dentistes;
Le droit des assurés d'être informés en ce qui concerne les services imputables aux caisses d'assurance maladie du régime général et les montants que les caisses sont tenues de verser ont été considérablement améliorés.
95.À compter du milieu de l'année 1997, les lois sur la restructuration du régime général d'assurance maladie ont conduit à un allégement direct et efficace sur le plan financier des caisses d'assurance maladie.
96.Sur une base progressive prévoyant des mesures d'épargne immédiates devant être prises par les institutions autonomes et les gouvernements des Länder d'Allemagne de l'Est et compte tenu du domaine d'action étendu des caisses d'assurance maladie et caisses concernées, la loi du 24 mai 1998 visant à renforcer la base financière du régime général d'assurance maladie en Allemagne de l'Est a institué une égalisation des risques entre les caisses d'assurance maladie pour l'ensemble de l'Allemagne, à titre provisoire, à savoir de 1999 à 2001.
97.En raison de l'augmentation du ticket modérateur, de la cessation des droits à des prestations et des "sacrifices particuliers", la loi sur l'allégement des cotisations et les deux lois sur la restructuration du régime général d'assurance maladie ont imposé un fardeau supplémentaire injustifiable aux assurés et aux patients. Ce sont surtout les malades chroniques et les patients âgés qui ont été touchés. Grâce à la loi visant à renforcer la solidarité au sein du régime général d'assurance maladie, le nouveau Gouvernement fédéral a amélioré les prestations destinées aux assurés à compter du 1er janvier 1999 en adoptant les mesures suivantes :
Avec effet au 1er janvier 1999, le ticket modérateur forfaitaire pour l'achat de produits pharmaceutiques est passé de 9 à 8 DM pour la taille N 1, de 11 à 9 DM pour la taille N 2 et de 13 à 10 DM pour la taille N 3;
Les malades chroniques sont totalement exonérés du paiement du ticket modérateur pour les frais de transport, l'achat de produits pharmaceutiques, pansements et accessoires s'ils ont déjà dû verser 1 % (2 % auparavant) de leur revenu pour le traitement de la seule et même maladie au cours de l'année précédente;
En plus de la réduction du ticket modérateur pour l'achat de produits pharmaceutiques et de l'exonération en faveur des malades chroniques, les augmentations du ticket modérateur que l'ancien Gouvernement fédéral avait prévu d'instituer ont été annulées :
La loi sur les psychothérapeutes est entrée en vigueur le 1er janvier 1999; elle visait à l'origine à introduire un ticket modérateur de 10 DM par séance; cette disposition a été abrogée;
Le prétendu relèvement du ticket modérateur en vigueur qui, parallèlement à la hausse des traitements et salaires, aurait conduit en fait à une augmentation supplémentaire du ticket modérateur à compter du 1er juillet 1999, de 0,50 DM par prescription médicamenteuse, de 1 DM par forfait journalier en cas de séjour hospitalier ou de traitement curatif dans la mesure où ils font l'objet d'un ticket modérateur, et de 1 DM par transport médicalisé, n'a pas été opéré;
En outre, le mécanisme qui, en cas d'augmentation des taux de cotisation par les caisses individuelles, aurait engendré une augmentation automatique du ticket modérateur à compter de l'an 2000, a été supprimé. Si une caisse d'assurance maladie avait augmenté son taux de cotisation d'un point de pourcentage, cette mesure aurait conduit à des augmentations du ticket modérateur de 10 DM par prescription médicamenteuse, par journée d'hôpital ou de traitement curatif et par transport médicalisé, respectivement. Dans le cas des prothèses, le ticket modérateur serait passé de 15 à 25 % pour les assurés concernés;
Le "sacrifice particulier" d'un montant de 20 DM que devait consentir chaque affilié au titre des frais d'hospitalisation a été annulé pour les années 98 et 99, et définitivement par la suite;
Enfin, les prothèses dentaires pour les assurés nés après 1978 ont été réintroduites dans le catalogue des prestations couvertes par le régime général d'assurance maladie. Cette mesure garantit que les prothèses dentaires médicalement nécessaires resteront abordables pour l'ensemble de la population.
98.Les éléments d'assurance privée qui avaient été intégrés dans le système du régime général d'assurance maladie en vertu de la loi portant sur l'allégement des cotisations et des deux lois sur la restructuration du régime général d'assurance maladie ont été annulés par la loi visant à renforcer la solidarité au sein du régime général d'assurance maladie :
Les caisses d'assurance maladie individuelles avaient eu la possibilité de prévoir dans leurs règlements une part des coûts devant être pris en charge par l'assuré lui-même, le remboursement des cotisations, le ticket modérateur et la reconduction des prestations; cette mesure a été annulée;
En même temps, la possibilité qui était donnée à tous les assurés en général de choisir soit des prestations en nature soit en remboursement des frais a été limitée aux assurés volontaires;
L'introduction obligatoire des remboursements des frais afférents aux prothèses dentaires et aux traitements orthodontiques a été annulée. Le système des subventions fixes pour les prothèses dentaires a à nouveau été remplacé par des prestations en nature versées par les caisses d'assurance maladie. En règle générale, les assurés sont tenus de prendre en charge 50 % des coûts ‑ comme en vertu de la législation applicable jusqu'à la mi-1997. Une prime de 10 ou de 15 % est accordée si l'assuré suit une prophylaxie dentaire ordinaire. Les dentistes n'ont plus la possibilité d'obtenir des règlements sur la base du barème de leurs honoraires. Les services liés aux prothèses dentaires sont à nouveau fournis en tant que prestations en nature et rémunérés selon le barème des honoraires établi par accord contractuel entre les dentistes et les caisses d'assurance maladie.
99.Les dépenses ont été limitées en 1999 en ce qui concerne les principales catégories de prestations couvertes par le régime général d'assurance maladie.
100.Ces réglementations, qui tiennent compte de la spécificité des catégories individuelles de prestations, créeront les conditions nécessaires garantissant que le régime général d'assurances maladie n'entraînera aucune hausse des taux de cotisation avant l'entrée en vigueur de la réforme structurelle en l'an 2000.
2.Assurance pour soins de longue durée
101.On est en mesure d'affirmer que, quatre ans après ses débuts et après avoir surmonté quelques difficultés initiales, l'assurance pour soins de longue durée :
Fonctionne efficacement;
Aide de façon fiable environ 1,8 million de personnes dont l'état nécessite des soins de longue durée;
Réduit fortement la dépendance des personnes nécessitant des soins de longue durée envers l'assistance sociale;
A amélioré l'infrastructure sanitaire;
A créé environ 75 000 nouveaux emplois depuis 1994;
S'appuie sur une base financière saine.
102.Les points suivants illustrent les incidences positives que l'assurance pour soins de longue durée a eues sur les personnes nécessitant des soins de longue durée, leurs parents, et sur les soins dispensés en général.
a)Prestations de l'assurance pour soins de longue durée
103.Les bénéficiaires des prestations de l'assurance pour soins de longue durée sont précisément les personnes à qui elles sont censées être destinées conformément à l'intention du législateur. À l'heure actuelle, environ 1,8 million de personnes nécessitant des soins de longue durée bénéficient de prestations reçues de l'assurance pour soins de longue durée. En ce qui concerne les soins assurés à domicile, environ 1 270 000 personnes nécessitant des soins de longue durée reçoivent actuellement des allocations spécifiques plafonnées à 1 300 DM par mois ou des prestations en nature équivalentes d'un montant maximal de 3 750 DM par mois.
Prestations concernant les soins assurés à domicile
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Assurance sociale pour soins de longue durée : 1,2 million de bénéficiaires * (au 30 juin 1998) |
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Catégorie I Allocation pour soins à hauteur de 400 DM ou jusqu'à 750 DM en tant qu'avantages en nature |
590 524 (= 49,0 %) |
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Catégorie II Allocation pour soins à hauteur de 800 DM ou jusqu'à 1 800 DM en tant qu'avantages en nature |
475 346 (= 39,5 %) |
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Catégorie III Allocation pour soins à hauteur de 1 300 DM ou jusqu'à 2 800 DM en tant qu'avantages en nature, jusqu'à 3 750 DM en cas de situation difficile |
138 241 (= 11,5 %) |
* Il convient d'y ajouter environ 63 000 bénéficiaires couverts par une assurance privée obligatoire pour soins de longue durée (au 31 décembre 1997).
104.En matière de soins en milieu hospitalier, environ 518 000 personnes dont l'état nécessite des soins de longue durée perçoivent actuellement des allocations mensuelles dans une fourchette de 2 000 DM à 3 300 DM.
Prestations concernant les soins assurés en milieu hospitalier
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Assurance sociale pour soins de longue durée : 492 000 bénéficiaires * (au 30 juin 1998) |
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Catégorie I 2 000 DM par mois |
178 797 (= 36,3 %) |
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Catégorie II 2 500 DM par mois |
201 282 (= 40,9 %) |
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Catégorie III 2 800 DM par mois, jusqu'à 3 300 DM par mois en cas de situation difficile |
112 095 (= 22,8 %) |
* Au 31 décembre 1997, environ 26 000 personnes couvertes par une assurance privée obligatoire pour soins de longue durée bénéficiaient de prestations relatives à des soins assurés en milieu hospitalier.
b)Sécurité sociale des soignants du secteur informel
105.Lorsque l'assurance pour soins de longue durée a été introduite, les soignants du secteur informel ont bénéficié pour la première fois obligatoirement du régime d'assurance pension et ont également été couverts par le régime d'assurance contre les accidents. En ce qui concerne les soins assurés à domicile, l'assurance pour soins de longue durée verse des cotisations mensuelles à l'assurance pension d'un montant de 201 DM à 716 DM (base 1999). Actuellement, plus de 500 000 donneurs de soins au total sont couverts par ce régime. Du fait que plus de 90 % des soignants faisant l'objet d'une couverture obligatoire de l'assurance pension sont des femmes, l'assurance pour soins de longue durée contribue dans une large mesure à la protection sociale des femmes d'âge mûr.
c)L'assurance pour soins de longue durée réduit la dépendance à l'égard de l'assistance sociale
106.Les prestations fournies par l'assurance pour soins de longue durée ont considérablement réduit la dépendance à l'égard de l'assistance sociale dans les cas où il est nécessaire de bénéficier de soins de longue durée.
107.En ce qui concerne le secteur des soins assurés à domicile, pour lequel les caisses chargées de gérer l'assistance sociale n'ont dépensé qu'environ 1,6 milliard de DM avant l'introduction de l'assurance pour soins de longue durée, les prestations fournies par cette assurance atteignent aujourd'hui environ 16 milliards de DM par an. Cela signifie qu'en matière de soins assurés à domicile, la grande majorité des personnes dont l'état nécessite des soins ne dépend pas de l'assistance sociale.
108.S'agissant des soins assurés en milieu hospitalier pour lequel les dépenses de l'assistance sociale représentaient en gros 16 milliards de DM par an avant l'introduction de l'assurance pour soins de longue durée, cette assurance fournit des prestations s'élevant à environ 14 milliards de DM par an. Du fait de ces prestations, une large proportion des personnes dont l'état nécessite des soins en milieu hospitalier ne dépend dorénavant plus de l'assistance sociale.
d)Amélioration de l'infrastructure sanitaire
109.Avant l'introduction de l'assurance pour soins de longue durée, il existait d'énormes déficits dans l'infrastructure sanitaire, notamment dans le domaine des services dispensés à domicile ainsi que des établissements de soins hospitaliers et de soins de courte durée. En 1991, il n'existait que 100 établissements de soins hospitaliers, 220 établissements de soins de courte durée et environ 4 000 centres sociaux; la création de services de soins privés était en cours. Quatre ans après l'introduction de l'assurance pour soins de longue durée, environ 11 900 centres offrant des services de soins à domicile et plus de 6 000 établissements de soins en milieu hospitalier et de courte durée sont à la disposition des patients et des membres de leur famille.
e)Une base de financement saine de l'assurance pour soins de longue durée
110.À l'heure actuelle, les provisions de l'assurance pour soins de longue durée s'élèvent à environ 9,7 milliards de DM, dont une réserve financière prévue par la loi s'établissant à environ 4 milliards de DM. Cette précaution financière permet d'assurer la stabilité du taux de cotisation (de 1,7 %) au siècle prochain malgré la lente augmentation du nombre de bénéficiaires.
3.Assurance pension
111.Aux fins de la notification des modifications intervenues depuis la période visée par le troisième rapport, les tableaux figurant aux paragraphes 189, 190 et 191 sont reproduits à l'annexe 3 a) à c)*; les changements apparaissent en gras et sont soulignés.
112.Lire comme suit le paragraphe 194 du troisième rapport :
La pension moyenne résultant d'une assurance personnelle s'élève actuellement à 834 DM pour les femmes dans les anciens Länder et à 1 125 DM dans les nouveaux Länder. La pension de veuve s'élève actuellement en moyenne à 1 036 DM dans les anciens Länder et à 943 DM dans les nouveaux Länder.
113.Au paragraphe 196 a), les cinq dernières phrases doivent être supprimées. Il convient en outre d'ajouter les paragraphes ci‑après à la suite du paragraphe 196 b) :
En vertu de la loi sur la réforme des pensions de 1999, la valeur des périodes d'éducation des enfants a été progressivement rehaussée. En conséquence, à compter du 1er juillet 2000, elle sera calculée sur la base du revenu total moyen de tous les assurés. En outre, depuis le 1er juin 1999, le Gouvernement fédéral verse des contributions au titre des périodes d'éducation des enfants correspondant aux tâches accomplies. Cela signifie que les périodes d'éducation des enfants sont reclassées afin de correspondre à des périodes de pension plus élevées.
Dans le cadre de la prochaine réforme structurelle du régime de pension, le Gouvernement fédéral vise à améliorer l'assurance vieillesse des femmes en tenant compte de leurs droits et de leurs choix personnels.
114.Au paragraphe 197, le chiffre "75 %" doit être remplacé par "90 %".
115.Lire comme suit le paragraphe 198 :
La loi sur l'assurance pour les soins de longue durée constitue un nouveau pas vers la reconnaissance du travail accompli par les soignants du secteur informel/les membres de la famille. Elle dispose que les caisses d'assurance pour soins de longue durée doivent verser des cotisations à l'assurance pension qui, selon la catégorie et l'ampleur des soins, vont de 201 DM à 716 DM par mois.
116.S'agissant des prestations en cas d'accident du travail (par. 202 à 208 du troisième rapport), les changements ci‑après sont intervenus au cours de la période visée :
a)La législation régissant l'assurance accident obligatoire a été remaniée par la loi du 7 août 1996 et incorporée dans le code social en tant que Livre VII. Ce remaniement n'a pas consisté en une réforme de fond; en particulier, les dispositions relatives aux prestations sont restées dans une large mesure inchangées. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1997;
b)Les pensions et les allocations pour soins infirmiers versées au titre de l'assurance accident du régime général ont été relevées comme suit :
De 2,78 % sur le territoire adhérent à compter du 1er janvier 1995 (ordonnance sur l'ajustement des pensions, en date du 12 décembre 1994);
De 0,27 % et de 2,58 % sur le territoire adhérent à compter du 1er juillet 1995 (ordonnance sur l'ajustement des pensions de 1995, en date du 1er juin 1995);
De 4,34 % sur le territoire adhérent à compter du 1er janvier 1996 (ordonnance sur l'ajustement des pensions, en date du 4 décembre 1995);
De 0,47 % et de 0,64 % sur le territoire adhérent à compter du 1er juillet 1996 (ordonnance sur l'ajustement des pensions de 1996, en date de juin 1996);
De 1,47 % et de 5,27 % sur le territoire adhérent à compter du 1er juillet 1997 (ordonnance sur l'ajustement des pensions de 1997, en date du 10 juin 1997);
De 0,23 % et de 0,47 % sur le territoire adhérent à compter du 1er juillet 1998 (ordonnance sur l'ajustement des pensions de 1998, en date du 20 mai 1998);
c)L'ordonnance sur les maladies professionnelles a été révisée par l'ordonnance du 31 octobre 1997, laquelle est entrée en vigueur le 1er décembre 1997. L'ancienne liste des maladies professionnelles a été étendue à quatre maladies; ces maladies sont reconnues rétroactivement dans les cas où elles se sont déclarées après le 31 décembre 1992.
4.Allocations de chômage
117.Les informations communiquées dans le troisième rapport sont mises à jour comme suit :
a)Paragraphe 210 :
i)La première phrase doit être libellée comme suit :
En vertu de l'ordonnance sur les allocations de chômage SGB III de 1999, en date du 18 décembre 1998, le revenu maximum à prendre en compte comme base du calcul des allocations de chômage (art. 22 de la Convention No 102 de l'OIT) est actuellement de 1 980 DM par semaine ou de 8 500 DM par mois;
ii)La dernière phrase doit être libellée comme suit :
En 1998, les dépenses consacrées aux allocations de chômage se sont élevées à quelque 52 800 millions de DM, contre quelque 48 200 millions de DM en 1995.
b)Lire comme suit le paragraphe 212 :
L'assurance chômage est financée par l'employeur et le salarié qui versent, chacun, des cotisations équivalant à 3,25 % des revenus (art. 341 2), 346 1) SGB III). Actuellement, la limite supérieure des gains à utiliser comme base du calcul des cotisations s'élève à 1 980 DM par semaine ou à 8 500 DM par mois (art. 341 4) SGB III).
c)Lire comme suit la dernière phrase du paragraphe 213 :
L'assistance chômage est consentie aux personnes qui :
a)sont au chômage;
b)sont inscrites en tant que chômeurs auprès du bureau de l'emploi;
c)n'ont pas droit aux allocations de chômage parce qu'elles n'ont pas accompli la période minimum d'affiliation;
d)ont déposé une demande d'assistance chômage;
e)dans l'année précédant leur demande :
i)ont perçu des allocations de chômage (assistance aux chômeurs en fin de droits) ou
ii)ont occupé un emploi ou accompli une période minimum pouvant leur donner droit à des allocations de chômage ‑ les périodes de service national équivalant à un emploi - (assistance chômage primaire); et
f)sont dans le besoin.
d)Lire comme suit les phrases 3 et 4 du paragraphe 215 :
L'assistance chômage primaire peut être consentie pour une période de 12 mois. En 1998, le montant moyen (taux net par habitant) de l'assistance chômage s'élevait à 1010,13 DM pour les anciens Länder et à 832,88 DM pour les nouveaux Länder. En outre, les cotisations obligatoires au titre de la sécurité sociale sont prises en charge.
e)Lire comme suit le paragraphe 216 :
En 1998, les dépenses au titre de l'assistance chômage s'élevaient à quelque 30,5 millions de DM (contre quelque 9 millions de DM en 1985). Cette hausse est en grande partie due à l'augmentation supérieure à la moyenne du nombre des chômeurs de longue durée.
5.Budget social (par. 219 à 222 du troisième rapport)
118.Le tableau récapitulatif de l'évolution du budget social figurant au paragraphe 220 est mis à jour comme suit :
|
Année |
Budget social(en milliards de DM) |
PIB(en milliards de DM) |
Taux de dépenses sociales |
|
1980 |
473,8 |
1 471,5 |
32,2 |
|
1984 |
551,4 |
1 750,9 |
31,5 |
|
1989 |
671,4 |
2 224,4 |
30,2 |
|
1991 |
882,3 |
2 938,0 |
30,0 |
|
1992 |
997,9 |
3 155,2 |
31,6 |
|
1993 |
1 058,0 |
3 235,4 |
32,7 |
|
1994 |
1 107,5 |
3 394,4 |
32,6 |
|
1995 |
1 181,3 |
3 523,8 |
33,5 |
|
1996 |
1 236,3 b |
3 586,8 |
34,5 b |
|
1997 |
1 246,9 b |
3 675,8 |
33,9 b |
|
1998 |
1 272,1 b |
3 799,4 |
33,5 b |
a À partir de 1991, conformément au Système européen de comptabilité nationale 1995.
b Chiffres provisoires.
119.Le tableau récapitulatif de l'évolution du budget social ventilé par fonctions (par. 221) est mis à jour comme suit :
|
Fonction |
1980 |
1991 |
1993 |
1995 |
1997 a |
1998 a |
|
en milliards de DM |
||||||
|
Mariage et famille |
71,9 |
118,5 |
139,4 |
149,5 |
172,8 |
174,8 |
|
Santé |
151,5 |
300,2 |
350,2 |
405,3 |
411,4 |
417,7 |
|
Emploi |
28,7 |
99,0 |
144,3 |
149,3 |
160,5 |
159,5 |
|
Vieillesse et survivants |
188,3 |
330,9 |
382,6 |
430,0 |
455,9 |
470,4 |
|
Autres fonctions(conséquences des événements politiques, logement, épargne/formation de capital, assistance générale) |
33,3 |
33,8 |
41,6 |
47,2 |
46,4 |
49,6 |
aChiffres provisoires.
120.Au paragraphe 222, le chiffre correspondant aux dépenses totales au titre du budget de 1998 du Ministère fédéral du travail et des affaires sociales s'élève à 154,9 milliards de DM (soit 33,9 % du budget fédéral total).
121.Au paragraphe 5 (point 3) et 26 de ses observations finales, le Comité déplore que le troisième rapport ne contienne pas suffisamment de données statistiques précises sur le nombre des "prestataires de l'aide sociale". Étant donné que cette déclaration s'inscrit dans le contexte du problème de pauvreté, le Gouvernement fédéral part du principe que ce n'est pas la catégorie des bénéficiaires de prestations de sécurité sociale qui est visée ici mais celle des bénéficiaires de l'assistance sociale. C'est pourquoi il examinera cette question au titre de l'article 11.
Article 10 – Droit à l'assistance de la famille, des mères, des enfants et des jeunes
1.Notion de famille
122.Lire comme suit les paragraphes 229 et 230 du troisième rapport :
Les formes de la famille ont changé et continueront de changer. C'est pourquoi nous rencontrons actuellement des formes de famille très diverses. Cette situation n'a rien de surprenant au regard des changements économiques, culturels et politiques qui sont intervenus et s'inscrit en fait dans le cadre de l'évolution continue de la société en général. Les familles d'aujourd'hui comprennent des parents mariés ou non mariés qui élèvent leurs enfants ensemble ou seuls, ainsi que des beaux‑parents, des parents adoptifs ou des parents nourriciers.
L'une des caractéristiques communes à ces relations à long terme est le rapport de confiance entre parents et enfants. Tous ont le droit d'être protégés et assistés, même s'ils ne parviennent pas à vivre ensemble dans la famille.
2.Péréquation des charges familiales
123.En raison de la réforme de fond sur la péréquation des charges familiales, les réglementations applicables à compter du 1er juillet 1999 sont décrites dans leur contexte (cf. par. 234 à 260 du troisième rapport).
a)Prestations pour enfant à charge
124.Ouvre droit aux prestations tout enfant âgé de moins de 18 ans. Pour les enfants qui suivent une formation, les prestations peuvent être prolongées jusqu'à l'âge de 27 ans et jusqu'à 21 ans pour les enfants au chômage. Si l'enfant accomplit pendant cette période, un service militaire ou civil, la période maximum d'ouverture des droits est prolongée en conséquence. Il n'y a pas de limite d'âge pour les enfants qui, en raison d'un handicap, ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins. Les parents d'enfants de plus de 18 ans qui ont des revenus propres excédant 13 020 DM par an ne peuvent bénéficier d'aucune prestation.
125.Les prestations pour enfant à charge sont versées indépendamment du revenu sous forme d'un remboursement d'impôt mensuel. Dans certains cas où ils ne sont pas pleinement imposables, les parents reçoivent des prestations pour enfant à charge. Le montant des prestations, qui est fonction du nombre d'enfants, est versé sous la forme d'une allocation mensuelle, comme suit à compter du 1er janvier 1999 :
|
Pour le premier et le deuxième enfant |
250 DM par mois |
|
Pour le troisième enfant |
300 DM par mois |
|
Pour le quatrième enfant et les enfants suivants |
350 DM par mois |
b)Régime général d'assurance maladie
126.Le régime général d'assurance maladie, qui recouvre quelque 90 % de la population de la République fédérale d'Allemagne, prévoit en général une couverture sociale exempte de cotisation pour les épouses et les enfants des assurés. Il s'agit d'une couverture sociale autonome pour les membres de la famille qui dispense du versement de cotisations. À l'exception des indemnités de salaire, les membres de la famille ont droit à pratiquement toutes les prestations dont bénéficient les assurés eux‑mêmes.
c)Allocations pour l'éducation des enfants
127.Les mères et les pères qui s'occupent eux‑mêmes de leur nouveau‑né reçoivent une allocation pouvant aller jusqu'à 600 DM par mois pendant les 24 premiers mois. Pendant la période où ils reçoivent cette allocation, ils peuvent travailler jusqu'à 19 heures par semaine.
128.L'allocation pour l'éducation des enfants est subordonnée aux ressources des parents. Jusqu'à six mois, le montant total de l'allocation est versé si le revenu annuel net est inférieur à 100 000 DM pour les couples et à 75 000 DM pour les parents isolés. Les parents qui ont un revenu supérieur à ce plafond ne reçoivent aucune allocation. Si le revenu annuel dépasse 29 400 DM pour les couples et 23 700 DM pour les parents isolés, l'allocation est progressivement réduite à partir du septième mois. Pour le deuxième enfant et les enfants suivants, ce plafond est porté à 4 200 DM. Les prestations de maternité versées aux femmes qui travaillent sont prises en compte dans le calcul de l'allocation pour l'éducation des enfants.
d)Congé d'éducation
129.Les salariés, aussi bien hommes que femmes, ont droit à un congé d'éducation de 36 mois maximum pour s'occuper de leur nouveau‑né. Les parents peuvent alterner trois fois au cours de cette période.
e)Prestations de maternité et participation de l'employeur
130.Durant les périodes de repos légal – six semaines avant et normalement huit semaines après l'accouchement – les mères perçoivent des prestations de maternité si elles sont salariées. Les mères qui relèvent du régime général d'assurance maladie perçoivent jusqu'à 25 DM par jour. La différence entre ce montant et les revenus nets précédents est versée par l'employeur. Les salariées qui n'ont pas d'assurance maladie ou qui cotisent à une assurance maladie privée peuvent aussi percevoir cette différence. Elles ont également droit à une allocation de maternité forfaitaire de 400 DM.
f)Avances sur pension alimentaire
131.La caisse d'avances sur pension alimentaire aide le père ou la mère isolé(e) lorsque l'autre parent n'honore pas son obligation alimentaire à l'égard de leur enfant.
|
Avances sur pension alimentaire(au 1er juillet 1999) |
Enfants de moins de 6 ans |
Enfants de 6 à 12 ans |
|
Dans les anciens Länder |
230 DM par mois |
306 DM par mois |
|
Dans les nouveaux Länder |
199 DM par mois |
267 DM par mois |
132.Cette prestation n'est servie que pour les enfants de moins de 12 ans et pour une durée maximale de 72 mois. L'État recouvre, dans la mesure du possible, le montant de l'avance sur pension alimentaire auprès du parent tenu à l'obligation alimentaire.
g)Obligation d'entretien des enfants
133.Les parents sont tenus de pourvoir à l'entretien de leurs enfants. L'entretien des enfants vivant dans le ménage de leurs parents mariés (ce qui est vrai pour 85 % de tous les enfants mineurs en Allemagne) est principalement assuré par des services en nature. En outre, les règles suivantes s'appliquent : le parent ayant la garde d'un enfant mineur non marié assume en principe cette obligation en prenant soin de l'enfant et en l'élevant alors que l'autre parent doit prendre en charge les besoins matériels de l'enfant.
134.Jusqu'au 30 juin 1999, les allocations de base prévues par la loi sur l'entretien des enfants qui servent de référence pour évaluer les montants de la pension à verser pour les enfants mineurs - laquelle est calculée au cas par cas et varie en fonction des groupes d'âge (0‑5 ans, 6‑11 ans, 12‑17 ans) - se sont élevées respectivement à 349 DM/424 DM/502 DM dans les anciens Länder et à 314 DM/380 DM/451 DM dans les nouveaux Länder et à Berlin‑Est. Depuis le 1er janvier 1999, les allocations de base sont de 355 DM/431 DM/510 DM dans les anciens Länder et de 324 DM/392 DM/465 DM dans les nouveaux Länder et à Berlin‑Est. En vertu de la loi, les allocations de base et le versement de pensions d'entretien correspondant à ces montants doivent être réajustés en fonction de l'évolution du revenu net tous les deux ans (le 1er juillet).
3.Couples homosexuels
135.Outre la réponse à la question 28 du document E/C.12/Q/GER.1, les informations suivantes sont communiquées.
136.L'Accord sur la coalition entre le parti social-démocrate et l'alliance 90/les Verts du 20 octobre 1998 contient la déclaration suivante sur les aspects juridiques relatifs aux relations durables et en particulier aux relations homosexuelles :
"Nous estimons que toutes les formes de relations durables ont droit à une protection et à une assistance juridique.
Le nouveau Gouvernement fédéral tente de protéger les minorités, de faire en sorte qu'elles aient des droits égaux et de parvenir à leur intégration. Personne ne doit faire l'objet d'une discrimination en raison de ses handicaps, de son origine, de sa couleur de peau, de son appartenance à un groupe ethnique ou de son orientation sexuelle en tant que gay ou lesbienne. À cette fin, nous promulguerons une loi contre la discrimination et pour la promotion de l'égalité de traitement (notamment en instituant juridiquement le concept de partenariat officiel conférant droits et responsabilités). Il sera tenu compte des recommandations du Parlement européen concernant l'égalité des droits des gays et des lesbiennes."
4.Question concernant la double nationalité
137.Les informations suivantes sont communiquées en complément de la réponse à la question 27 du document E/C.12/Q/GER.1 et à la lumière du paragraphe 8, deuxième alinéa, des observations finales du Comité.
138.La législation sur la nationalité applicable en Allemagne repose sur le principe de la filiation (ius sanguinis ). Cela signifie qu'un enfant a la nationalité allemande à la naissance si au moins l'un de ses parents est un ressortissant allemand (art. 4, par. 1 de la loi sur la nationalité). En conséquence, le fait que l'un des parents ou les deux parents soient des ressortissants allemands par filiation ou par naturalisation n'est pas pris en compte. Depuis la modification de la loi, en 1993, on n'opère plus de distinction entre les enfants légitimes et les enfants illégitimes. Toutefois, dans les cas où seul le père est un ressortissant allemand et si les parents ne sont pas mariés, l'enfant peut seulement prétendre à la nationalité allemande si la paternité a été effectivement reconnue ou établie en vertu de la législation allemande dans un délai donné (art. 4, par. 1, deuxième phrase, de la loi sur la nationalité).
139.Outre l'acquisition de la nationalité allemande par filiation, les enfants de parents étrangers ainsi que les adultes étrangers ont la possibilité de se faire naturaliser s'ils satisfont aux prescriptions juridiques requises. À cet égard, il convient de souligner que les conditions applicables aux enfants mineurs sont moins strictes et qu'ils peuvent être naturalisés suite à la naturalisation d'au moins un de leurs parents (art. 8 de la loi sur la nationalité, conjointement avec le paragraphe 3.2.2.5 des directives sur la naturalisation et l'article 86, par. 2 de la loi sur les étrangers).
140.En outre, les enfants de parents étrangers peuvent être naturalisés au cas par cas sur différentes bases juridiques. D'une part, la naturalisation peut avoir lieu par voie de décision discrétionnaire de l'autorité administrative compétente si les prescriptions juridiques sont respectées (art. 8 de la loi sur la nationalité). D'autre part, les conditions applicables aux jeunes étrangers sont moins strictes et ils peuvent obtenir la naturalisation s'ils satisfont aux prescriptions juridiques (art. 85 de la loi sur les étrangers).
141.Un enfant apatride de naissance doit être naturalisé dès que la demande en est faite pour autant (en bref) qu'il soit né sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, qu'il ait résidé régulièrement et de manière permanente sur le territoire allemand pendant cinq ans, qu'il ait fait une demande de citoyenneté avant l'âge de 23 ans et qu'il n'ait pas été condamné en dernier ressort à une peine de prison ou à une période de détention dans un centre pour jeunes délinquants de cinq ans ou plus (cf. art. 2 de la loi d'application de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie du 30 août 1961 et de la Convention tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie du 13 septembre 1973 (loi sur la réduction des cas d'apatridie du 29 juin 1977)).
142.Outre l'introduction de ces réglementations, la loi portant réforme de la législation sur la nationalité datée du 15 juillet 1999 a, entre autres, considérablement amélioré les modalités d'obtention de la citoyenneté allemande par les enfants étrangers. Afin d'intégrer davantage les enfants de parents étrangers nés en Allemagne, un élément de jus soli a été ajouté au principe traditionnel de la filiation en vertu duquel seuls les enfants de parents allemands pourraient devenir des ressortissants allemands et qui contribuait dans une faible mesure à l'intégration de la population étrangère. À compter du 1er janvier 2000, les enfants de parents étrangers nés en Allemagne seront allemands à leur naissance. À cette fin, les parents sont tenus de respecter l'obligation légale suivante : avoir habituellement résidé en Allemagne pendant huit ans et avoir le droit de résidence illimitée ou un permis de résidence illimitée depuis trois ans. Si, outre la nationalité allemande, les enfants de parents étrangers ont également la nationalité d'un autre pays, ils sont tenus de choisir l'une ou l'autre dès qu'ils sont en âge de le faire (option). Par ailleurs, les enfants de moins de 10 ans nés avant l'entrée en vigueur de cette loi qui, à leur naissance, auraient satisfait à la prescription en matière de naturalisation reposant sur jus soli, peuvent présenter une demande de naturalisation pendant une période limitée. Pour tous les étrangers, la période minimum de résidence exigée pour présenter une demande de naturalisation a été abaissée de 15 à 8 ans.
5.Violence contre les femmes et sévices sexuels sur les enfants (par. 20/21 et 34 des observations finales)
143.Les informations suivantes sont communiquées en complément de la première partie de la réponse à la question 30 du document E/C.12/Q/GER.1.
144.En 1999, le Gouvernement fédéral établira un premier plan d'action national en vue de lutter contre la violence dont sont victimes les femmes en Allemagne. Ce plan d'action sera axé sur les priorités suivantes :
Prévention;
Autres améliorations de la législation fédérale;
Institutionnalisation de la coopération nécessaire;
Mise en réseau des services d'assistance au niveau national;
Travaux avec des délinquants;
Sensibilisation d'experts et du grand public;
Lutte contre la violence à l'échelle internationale.
145.S'agissant du paragraphe 20 des observations finales, il convient de mentionner que, à compter du 1er janvier 1998, les enquêtes préliminaires menées par le Procureur général indiquent si elles se rapportent à :
des infractions particulières d'ordre économique;
des affaires de stupéfiants;
des atteintes à l'environnement;
des cas concernant l'orientation sexuelle;
des infractions routières;
aucune des infractions susmentionnées.
En outre, il est indiqué si l'affaire concerne la criminalité organisée.
146.Des informations statistiques intéressant la traite des êtres humains sont données dans l'extrait d'une communication du Gouvernement fédéral datée du 7 avril 1998 en réponse à une interpellation figurant à l'annexe 4*.
147.Les informations suivantes sont communiquées en complément de la réponse à la question 30 du document E/C.12/Q/GER.1.
148.D'autres améliorations ont été introduites par la loi sur la protection des témoins (Zeugenschutzgesetz) qui a pris effet le 1er décembre 1998. Cette loi réglemente pour la première fois l'utilisation des enregistrements vidéo dans les procédures pénales. Elle vise à aider les témoins qui nécessitent une protection spéciale, notamment les enfants et les femmes qui ont été victimes d'atteintes aux mœurs. Dans certaines conditions, l'audition des témoins peut avoir lieu indépendamment de celle des parties et faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel. Ces enregistrements peuvent être ultérieurement utilisés en lieu et place d'un interrogatoire si d'autres conditions sont respectées, l'objectif étant de protéger les intérêts justifiés des autres parties à la procédure, en particulier ceux des accusés. Cela évitera de multiplier les examens, ce qui s'avère particulièrement contraignant pour les victimes d'atteintes aux mœurs, les mineurs et les témoins. La transmission des auditions par la technologie vidéo aux autres parties au procès aide également ces groupes de témoins, étant donné qu'elle leur évite d'avoir à supporter l'atmosphère souvent oppressante du prétoire et d'être confrontés à leurs persécuteurs.
149.Par ailleurs, la loi sur la protection des témoins prévoit davantage de cas dans lesquels les victimes d'infractions ont le droit d'obtenir une aide juridique. Désormais, sa qualité de codemandeur, la victime a le droit ‑ si elle en fait la demande et qu'elle que soit sa situation économique ‑ de bénéficier des services d'un avocat, si l'affaire concerne un délit lié à l'orientation sexuelle, un attentat à la vie ou la traite d'êtres humains. Si la victime a moins de 16 ans, cette loi s'applique également aux atteintes et aux mauvais traitements dont se rendent coupables les tuteurs.
150.S'agissant des paragraphes 21 et 34 des observations finales, l'attention est appelée sur ce qui suit.
151.Des mesures complémentaires dans le domaine du droit pénal font actuellement l'objet d'un examen afin de lutter contre les abus sexuels commis sur des enfants et la diffusion de publications pornographiques impliquant des enfants. Par exemple :
La prise en compte éventuelle en tant que délit passible de sanctions du fait de promettre de fournir des informations sur un enfant en vue de le soumettre à des violences sexuelles;
L'élargissement éventuel de la définition du délit consistant à posséder et à diffuser des publications pornographiques impliquant des enfants aux publications qui montrent des abus sexuels commis sur des mineurs de moins de 16 ans.
6.Protection des mineurs dans le cadre de l'emploi/du travail des enfants (par. 33 des observations finales)
152.Le Gouvernement fédéral a pris note avec étonnement de la demande formulée par le Comité de prendre des mesures efficaces pour réglementer le travail des enfants, conformément au Pacte et aux conventions applicables de l'OIT.
153.La seule convention de l'OIT pertinente qui s'applique à l'Allemagne est la Convention No 138, qui a été ratifiée en 1976; les autres Conventions pertinentes (Nos 5, 6, 7, 10, 15, 33, 58, 59, 60, 112 et 123) n'ont pas été ratifiées par l'Allemagne ou ont cessé automatiquement de produire leurs effets lors de la ratification de la Convention No 138.
154.Depuis la présentation du premier rapport de l'Allemagne en 1978, la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT n'a jamais eu de motifs de formuler des observations concernant l'application de la Convention No 138 par l'Allemagne. Lors de plusieurs requêtes directes, elle avait demandé des informations circonstanciées sur des points particuliers. La dernière requête directe de la Commission d'experts, qui remonte à 1997, porte sur des points de détail relatifs à la loi portant modification de la loi sur la protection des enfants qui travaillent, qui est entrée en vigueur le 1er mars 1997 (c'est-à-dire après la présentation du dernier rapport de l'Allemagne sur la Convention No 138). En outre, cette requête vise à obtenir une réponse du Gouvernement fédéral à une interpellation de 1992, qui concerne notamment le nombre des inspections menées en vue de superviser la protection des mineurs qui travaillent. Dans son prochain rapport sur l'application de la Convention, le Gouvernement fédéral communiquera les informations demandées dans cette requête directe.
155.Il est notoire que la Commission d'experts de l'OIT notifie les cas de violation des conventions ratifiées en formulant des observations (et non par le biais de requêtes directes). Ainsi qu'il a été mentionné précédemment, étant donné qu'aucune observation n'a été formulée eu égard à l'application de la Convention No 138 par l'Allemagne, le Gouvernement fédéral ne voit aucune raison d'harmoniser la législation sur la protection des enfants qui travaillent avec la Convention.
156.La demande formulée par le Comité au paragraphe 33 en vue de rendre le cadre juridique national conforme au Pacte est inconcevable, étant donné que les observations finales n'indiquent aucun point concret sur lequel la législation nationale s'oppose au Pacte.
157.Enfin, les informations suivantes sont communiquées en complément de la réponse à la question 19 du document E/C.12/Q/GER.1
158.En Allemagne, la deuxième loi portant modification de la loi sur la protection des mineurs qui travaillent du 24 février 1997 a étendu la portée de l'interdiction générale du travail des enfants aux mineurs de 15 ans. Des exceptions visant les enfants de moins de 13 ans ne sont possibles qu'avec l'accord de l'autorité de tutelle et uniquement dans certains cas exceptionnels, tels que la participation à des pièces de théâtre, à des spectacles musicaux, ainsi qu'à des enregistrements radiophoniques et télévisés. En outre, l'emploi d'enfants de plus de 13 ans est seulement autorisé si le travail est facile et adapté aux enfants. Afin de définir plus précisément l'expression "travail facile adapté aux enfants", le Gouvernement fédéral a publié l'ordonnance sur la protection des enfants qui travaillent, en date du 23 juin 1998. Cette ordonnance autorise le travail ordinaire et reconnu socialement, tel que la livraison de journaux, l'aide ménagère, les courses, la garde d'enfants, les leçons privées, ainsi que l'aide dans les domaines du sport et de l'agriculture. Les enfants de plus de 13 ans et les mineurs soumis à la scolarisation obligatoire à plein temps peuvent exercer ces activités comme suit :
Pas plus de deux heures par jour, et pas plus de trois heures par jour sur l'exploitation agricole familiale;
Pas entre 18 heures et 8 heures;
Pas avant d'aller à l'école ni pendant les heures d'école;
Pas plus de cinq jours par semaine;
Pas de travaux risqués, par exemple, qui impliquent la présence de substances dangereuses ou d'agents biologiques;
Pas de travail à la pièce ou qui exige de la vélocité.
159.L'emploi dans l'industrie, les processus de production et le commerce n'est pas non plus autorisé.
Article 11 - Droit à un niveau de vie suffisant
1.Seuil de pauvreté/indicateurs de l'évolution du niveau de vie(par. 15. des observations finales)
160.Dans sa réponse à la question 32 du document E/C.12/Q/GER.1 le Gouvernement fédéral avait décrit de manière détaillée les difficultés d'ordre conceptuel et méthodologique qui se posent à son avis quand il s'agit de définir ou de mesurer la pauvreté et de fixer un seuil de pauvreté. Il regrette que le Comité ne tienne pas compte de cet exposé, mais se limite à demander qu'un seuil de pauvreté soit fixé. Le Gouvernement fédéral renvoie de nouveau de manière expresse à la réponse donnée à la question 32. En raison des réserves et difficultés décrites dans cette réponse, il n'y a pas à ce jour en Allemagne de seuil de pauvreté officiellement arrêté qui permettrait d'en déduire le nombre des pauvres ou celui des personnes susceptibles de se retrouver dans la pauvreté. Ceci ne fait pas obstacle à l'intention annoncée par le Gouvernement fédéral dans le contrat de coalition en date du 20 octobre 1998 d'établir régulièrement des rapports sur la pauvreté et la prospérité.
161.Tout comme dans le troisième rapport, quelques données statistiques sont communiquées ci-après qui sont habituellement considérées comme indicatives de l'évolution du niveau de vie de la population :
Produit national brut par habitant (en DM)
|
1994 (chiffre provisoire) |
40 777 |
|
1998 (chiffre provisoire) |
44 105 |
Revenu disponible des ménages de particuliers (en DM par habitant)
|
1994 (chiffre provisoire) |
26 489 |
|
1998 (chiffre provisoire) |
28 566 |
Consommation privée par habitant (en DM)
|
1994 (chiffre provisoire) |
23 409 |
|
1998 (chiffre provisoire) |
25 446 |
Indice du coût de la vie (1991 = 100)
|
Année |
1994 |
1998 |
|
Ensemble des ménages de particuliers |
110,5 |
116,1 |
|
Ménages de quatre personnes - employés et fonctionnaires à revenu élevé |
110,7 |
116,6 |
|
Ménages de quatre personnes - salariés à revenu moyen |
111,0 |
116,6 |
|
Ménages de deux personnes - bénéficiaires de pensions de retraite ou de prestations de l'aide sociale |
111,4 |
118,2 |
2.Aide sociale
162.Comme il a été déjà dit dans le contexte de l'exposé à propos de l'article 9, le Gouvernement fédéral considère que l'expression "prestataires de l'aide sociale" figurant au paragraphe 5, troisième point, et au paragraphe 26 des observations finales vise les bénéficiaires de prestations de l'aide sociale.
a)Remarque préliminaire
163.La comparaison de séries chronologiques avec les données fournies aux fins du troisième rapport (par. 275 à 283) n'est pas possible pour certaines d'entre elles ou bien ces données, en considérant la période écoulée, ne sont comparables que d'une manière limitée. Ceci est dû aux mesures entrées en vigueur depuis 1994 et citées ci-après.
164.La restructuration de la statistique de l'aide sociale mise en œuvre à partir de l'année de référence 1994 a changé l'ancienne statistique de l'aide sociale conçue comme une statistique de simple recensement. C'est notamment l'approche préférée des destinataires et consistant à collecter et à présenter des chiffres illustrant l'évolution durant les années couvertes qui a été abandonnée au profit de la procédure de la collecte et la publication de chiffres renseignant sur les prestations en cours à la fin de l'année et ventilés selon de nombreuses caractéristiques. À la même époque, ou presque, la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile (Asylbewerberleistungsgesetz) est entrée en vigueur au 1er novembre 1993. Depuis ce moment-là les demandeurs d'asile, les étrangers dont l'expulsion est temporairement suspendue et les autres étrangers obligés à quitter le territoire allemand en raison d'une décision exécutoire ne pouvaient plus bénéficier de l'aide à la subsistance prévue par la loi fédérale sur l'aide sociale (Bundessozialhilfegesetz-BSHG), mais ils perçoivent à la place les prestations selon la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile. D'ailleurs, ce groupe d'étrangers fait l'objet d'une statistique séparée des prestations accordées aux demandeurs d'asile laquelle est établie depuis 1994. Ces personnes ne sont par conséquent plus couvertes par la statistique des prestations de l'aide sociale.
165.L'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance dépendance (Pflegeversicherungsgesetz) prévoit la fourniture aux personnes dépendantes de prestations de soins ambulatoires à partir du 1er avril 1995 et celle de prestations de soins en établissement à partir du 1er juillet 1996. Ces soins remplacent en partie les prestations de l'aide aux personnes dépendant de soins à long terme (aides aux personnes dans des situations particulières) prévues par la loi fédérale sur l'aide sociale; ils ont ainsi contribué à la diminution des dépenses et du nombre des bénéficiaires de ce type d'aide.
b)Dépenses au titre de l'aide sociale
166.Les dépenses totales au titre de l'aide sociale se sont montées en 1997 à DM 44,5 milliards, dont DM 39 milliards pour l'ancien territoire fédéral et 5,5 milliards pour les nouveaux Länder et Berlin-Est. Ainsi, pour la deuxième fois consécutive depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'aide sociale l'on enregistre une régression des dépenses au titre de l'aide sociale : cette régression des dépenses observée une nouvelle fois est due pour l'essentiel à l'effet de délestage provenant de l'assurance dépendance qui avait fonctionné pour la première fois durant une année entière, tant pour le domaine des soins ambulatoires (depuis le 1er avril 1995) que pour celui des soins en établissement (depuis le 1er juillet 1996), mais cette régression tient aussi au plafonnement des taux normaux des prestations de l'aide sociale (art. 22, par. 6, de la BSHG) et à celui des tarifs journaliers de l'accueil en établissement (art. 93, par. 6, de la BSHG).
167.Rapportée à l'ensemble des prestations relevant du budget social, les prestations de l'aide sociale représentaient 2,8 % en 1980 (ancien territoire fédéral). En 1997 leur part est passée à 3,5 % (Allemagne).
168.Les dépenses citées sont les dépenses brutes. Afin d'évaluer la charge effective que l'aide sociale constitue pour les budgets des pouvoirs publics, il faut considérer le montant des dépenses "nettes", c'est-à-dire le montant qui reste après déduction des recettes des institutions débitrices de l'aide sociale. Les recettes de ces institutions responsables de l'aide sociale proviennent notamment de sommes remboursées par d'autres institutions débitrices de prestations sociales (8,2 % des dépenses brutes en 1997), de la participation aux frais ou de la compensation de frais à la charge des bénéficiaires de prestations ou des membres de leur famille (2,4 % en 1997). En 1997, les recettes totales des institutions débitrices de l'aide sociale en Allemagne représentaient 13,2 % des dépenses brutes, ce taux ayant été de 12,6 % sur l'ancien territoire fédéral et de 17,2 % dans les nouveaux Länder. Ainsi les dépenses nettes des institutions débitrices de l'aide sociale s'élevaient en 1997 au montant total de DM 38,7 milliards, dont DM 34,1 milliards pour l'ancien territoire fédéral et DM 4,6 milliards pour les nouveaux Länder.
169.L'aide sociale au sens strict, c'est-à-dire les prestations continues de l'aide à la subsistance (HilfezumLebensunterhalt), s'est montée à DM 20,2 milliards (dépenses brutes) en 1997, ne représentant que 45 % du total des décaissements. Avec DM 24,3 milliards (55 %), le principal poste a été l'aide aux personnes dans des situations particulières (Hilfe in besonderenLebenslagen) - essentiellement l'aide à l'intégration des personnes handicapées avec DM 14,7 milliards (33,1 %) suivie de l'aide aux personnes dépendant de soins à long terme (HilfezurPflege) avec DM 6,8 milliards (15,4 %) et - dans une bien moindre mesure - de l'aide en temps de maladie (Krankenhilfe) avec DM 2,2 milliards (4,9 %). Cette même année, les autres formes d'aide n'ont totalisé que DM 579 millions (1,3 %).
170.Le financement de l'aide sociale est du ressort des Länder. Les prestations servies par les caisses locales d'aide sociale (dépenses brutes en 1997 : DM 22,8 milliards, en particulier au titre de l'aide à la subsistance) sont financées par les autorités communales à l'aide de la part des divers impôts revenant aux communes, des taxes foncière et professionnelle et des sommes reçues au titre de la péréquation des recettes opérée entre les communes. Les prestations servies par les caisses régionales (qui fournissent le gros de l'aide aux personnes dans des situations particulières, leurs dépenses brutes s'élevant en 1997 à DM 21,7 milliards) sont financées pour partie par les Länder et pour partie par les communes - la réglementation applicable variant selon les Länder.
171.Les dépenses au titre de la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile s'élevaient à DM 5,2 milliards.
c)Nombre des bénéficiaires de l'aide sociale
172.Comparé à la fin de l'année 1996, il y a eu en Allemagne une augmentation de 7,6 % du nombre des bénéficiaires des prestations continues de l'aide à la subsistance qui ne résidaient pas dans un foyer ou une institution, ce chiffre étant passé à 2,89 millions de personnes. Sur l'ancien territoire fédéral, 2,5 millions de personnes résidant hors foyer ou institution bénéficiaient de prestations continues de l'aide à la subsistance, dans les nouveaux Länder et à Berlin-Est c'était le cas d'environ 382 000 personnes. Ces bénéficiaires représentent 3,8 % de la population résidente sur l'ancien territoire fédéral et 2,5 % dans les nouveaux Länder et à Berlin-Est.
173.À la fin de l'année 1997, 949 373 personnes au total bénéficiaient de l'aide accordée aux personnes dans des situations particulières, dont près de 500 000 personnes résidant dans des foyers ou institutions et presque 460 000 personnes résidant hors foyer ou institution. Ce type d'aide était accordé en 1997 avant tout aux allocataires de l'aide à l'intégration des personnes handicapées (38 % des bénéficiaires de l'aide aux personnes dans des situations particulières) et aux allocataires de l'aide aux personnes dépendant de soins à long terme (26 % des bénéficiaires de ladite aide).
174.Le nombre des bénéficiaires des prestations servies selon les règles de la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile s'élevait à 487 000 (429 000 dans les anciens Länder et 58 000 dans les nouveaux Länder).
d)Mesures de soutien de l'accès à la vie active
175.Les différentes mesures de soutien de l'accès à la vie active (HilfezurArbeit) offertes en vertu de la loi fédérale sur l'aide sociale relèvent de la compétence des 439 caisses locales d'aide sociale qui s'en acquittent sous leur propre responsabilité. Des données s'y référant et provenant d'une statistique officielle ne sont disponibles que pour ce qui est des dépenses recueillies au niveau des Länder. S'il fallait préciser le type des mesures et le nombre des bénéficiaires occupés dans le cadre de ces mesures, il faudrait procéder à une enquête auprès de l'ensemble des 439 caisses locales de l'aide sociale ce qui n'est pas réalisable vu les délais impartis ainsi que les moyens financiers et le personnel existants. Au surplus, les caisses de l'aide sociale n'ont pas d'obligation de rapport vis-à-vis du Gouvernement fédéral.
176.L'Assemblée des villes allemandes (DeutscherStädtetag) a effectué auprès de ses membres des sondages sur les mesures de soutien de l'accès à la vie active portant sur les années 1993 et 1996. En 1993, 178 villes ont fait état d'environ 24 000 emplois offerts dans le cadre de ces mesures de soutien de l'accès à la vie active, en 1996 les emplois ainsi signalés se montaient à 55 000 environ qui était offerts dans 186 villes. Se basant sur ce chiffre aux fins d'une extrapolation relative à la population totale, l'Assemblée des villes allemandes estime que sur l'ensemble du territoire fédéral 150 000 emplois environ ont été offerts en 1996 dans le cadre des mesures de soutien de l'accès à la vie active. Afin de rendre comparables les deux sondages effectués par l'Assemblée des villes allemandes et dont le taux de participation variait, le nombre moyen par ville des possibilités d'emploi offertes est présenté ci-après. Cette valeur moyenne a augmenté de 120 %, passant de 133 emplois par ville en 1993 à 293 emplois en 1996.
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Possibilités d'emploi offertes dans le cadre des articles 19 et 20 de la BSHGdans les villes affiliées à l'Assemblée des villes allemandes (1993 et 1996) |
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Année 1993 (178 villes) |
Année 1996 (186 villes) |
Variation |
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Possibilités d'emploi |
Nombre (arrondi) |
Part en % |
Moyenne par ville |
Nombre (arrondi) |
Part en % |
Moyenne par ville |
1996 par rapport à 1993 (moyenne) en % |
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Selon l'article 19, paragraphe 1 |
1 900 |
8 |
10,7 |
13 090 |
24 |
70,4 |
559 |
|
|
Selon l'article 19, paragraphe 2, 1ère alternative |
11 610 |
49 |
65,2 |
18 550 |
34 |
99,7 |
53 |
|
|
Selon l'article 19, paragraphe 2, 2ème alternative |
8 290 |
35 |
46,6 |
20 190 |
37 |
108,5 |
133 |
|
|
Selon l'article 20 |
1 660 |
7 |
9,3 |
2 730 |
5 |
14,7 |
57 |
|
|
Total |
23 690 |
100 |
133,1 |
54 560 |
100 |
293,3 |
120 |
177.Les dépenses effectuées au titre des prestations continues de l'aide à la subsistance sous forme de soutien de l'accès à la vie active s'élevaient aux montants figurant ci-après (en millions de DM, la part du total des dépenses effectuées au titre des prestations de l'aide à la subsistance étant indiquée entre parenthèses) :
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1995 |
1 057,4 |
(5,6 %) |
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1996 |
1 304,4 |
(6,7 %) |
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1997 |
1 493,7 |
(7,4 %) |
e)Causes du bénéfice de l'aide sociale
i)Causes du bénéfice de prestations de l'aide à la subsistance
178.La statistique officielle de l'aide sociale a couvert dans sa forme en vigueur jusqu'à la fin de l'année 1993 le chômage comme une cause parmi d'autres (telles que la maladie, le décès ou la défaillance du soutien de famille, l'insuffisance des prestations des assurances ou de l'assistance aux survivants). En revanche, la nouvelle structure dont la statistique de l'aide sociale a été dotée à partir de l'année 1994 tient compte du fait que le chômage peut aller de pair avec d'autres facteurs qui sont à l'origine de difficultés et par conséquent la nouvelle statistique indique d'une part la situation de l'allocataire par rapport à l'exercice d'une activité professionnelle et d'autre part les difficultés sociales telles que séparation/divorce, surendettement ou manque de domicile fixe. Ainsi il est possible de cerner des situations caractérisées par la présence de problèmes complexes, tandis qu'auparavant l'on ne pouvait identifier que la cause principale de l'octroi de l'aide. D'un autre côté il n'est plus possible d'opérer sans accroc une comparaison avec les données recueillies jusqu'en 1993.
179.En Allemagne 40 % des allocataires (environ 700 000 personnes) en âge de travailler (de 15 ans à moins de 65 ans) sont inscrits au chômage.
180.Le risque de rester au chômage pendant une période prolongée dépend dans une large mesure de l'âge : la durée moyenne du chômage des allocataires augmente au fur et à mesure que ceux-ci avancent en âge : ainsi, la durée moyenne du chômage est de 21 mois chez les personnes âgées de 25 à 29 ans, passant à 25 mois chez les 30 à 39 ans, à 31 mois chez les 40 à 49 ans, pour atteindre 40 mois chez les personnes de la catégorie des 50 à 59 ans. L'insuffisance des revenus de l'activité professionnelle rendant nécessaire une prestation complémentaire au titre de l'aide à la subsistance ne représente qu'une proportion nettement inférieure de ce type d'aide (7,7 % pour l'ensemble de la R. F. A.).
ii)Situation sociale particulière
181.Environ 21 % des bénéficiaires de prestations continues de l'aide à la subsistance se trouvent dans une "situation sociale particulière", tandis que la situation de 79 % des bénéficiaires n'est pas à caractériser par de tels éléments définis (ce taux englobe le cas échéant également les bénéficiaires pour lesquels de telles informations n'étaient pas connues). Dans ce contexte ce sont avant tout les changements de la situation de famille tels que la séparation/le divorce ou la naissance d'un enfant, mais aussi l'accueil en établissement ou le décès d'un membre de famille dont les conséquences sont prises en charge par l'aide sociale.
-Sur l'ancien territoire fédéral ce sont avant tout la séparation et le divorce qui entraînent une situation sociale particulière pour les personnes intéressées. Les allocataires allemands en sont concernés davantage que les allocataires étrangers. D'autres causes, dont l'importance est toutefois moins grande, sont la naissance d'un enfant, le décès d'un membre de famille ou le manque d'un domicile fixe;
-Dans les nouveaux Länder et à Berlin-Est l'ordre dans lequel les diverses causes surviennent est différent : ici, c'est la naissance d'un enfant (eu égard notamment à la part plus élevée des parents isolés) qui est au premier plan, la séparation et le divorce occupant le deuxième rang. Le problème du manque d'un domicile fixe s'y fait sentir davantage que sur l'ancien territoire fédéral;
-Le décès ou l'accueil en établissement d'un membre de famille crée des difficultés surtout pour les familles d'étrangers que celles-ci ne peuvent surmonter par leurs propres moyens.
3.Droit à un logement suffisant
182.En réponse au paragraphe 24 des observations finales les précisions suivantes sont communiquées.
183.En République fédérale d'Allemagne l'habitat est dans son ensemble bon, tant en quantité qu'en qualité. Toutefois, il y a eu dans la première moitié des années 90 - surtout à cause du nombre élevé d'arrivées - une pénurie considérable de logements; ainsi, dans la période entre 1988 et 1998, 2,5 millions de personnes de souche allemande sont arrivées des pays de l'Europe centrale et orientale (dont 415 000 dans les années 1996 à 1998) pour ne citer que ces arrivées‑ci. Les difficultés sur le marché du logement qui en étaient la conséquence ont pu être surmontées dans une large mesure. C'est notamment la construction de logements qui a été considérablement développée, les pouvoirs publics l'ayant soutenue par des actions d'encouragement. Le nombre des logements nouvellement construits est passé de 313 000 en 1988 à 603 000 en 1995. Dans les années 1996 à 1998, grâce à un nouvel effort de construction, environ 1,65 million de logements ont été terminés. La surface habitable par tête d'habitant a augmenté dans la période de 1990 à 1997, passant à presque 40 m2 en moyenne dans les anciens Länder et à presque 34 m2 en moyenne dans les nouveaux Länder.
184.Même si la situation du logement est bonne dans son ensemble, il y a toutefois des ménages qui ne sont pas en mesure par leurs propres moyens - surtout en raison de leur faible revenu - de se pourvoir d'un logement adéquat. C'est cette catégorie de personnes qui est visée désormais par des actions d'encouragement renforcées. Les principaux instruments à cet égard sont l'habitation à loyer modéré (construction d'immeubles neufs et remise en état du parc existant) et l'allocation de logement. Pour ce qui est du dispositif de la politique du logement, référence est faite à l'exposé figurant au troisième rapport (par. 310) ainsi qu'à la réponse donnée à la question 22 du document E/C.12/Q/GER.1.
185.Grâce au développement de l'offre de logements le nombre des ménages de sans-logis a baissé considérablement comme le montrent les statistiques disponibles. À ce jour il n'y a pas encore une statistique globale qui couvrirait l'ensemble du territoire fédéral; le Gouvernement fédéral s'efforce d'élargir conjointement avec les Länder les bases permettant de réunir les données pertinentes.
186.Des données statistiques couvrant parfois de longues périodes sont disponibles pour ce qui est de la situation dans certains Länder. Ainsi, en Rhénanie du Nord-Westphalie (le Land comptant le plus grand nombre d'habitants, à savoir 17,9 millions) l'on recense tous les ans au 30 juin le nombre des personnes qui sont hébergées dans des logements provisoires servant à l'accueil d'urgence. Il s'agit avant tout de personnes qui ont perdu leur logement suite à une décision judiciaire (par exemple parce qu'elles n'ont pas payé le loyer ou parce qu'il y a eu des problèmes avec les voisins), mais aussi de personnes qui ont dû quitter leur logement à cause de travaux de réfection nécessaires ou dont le logement a été détruit par un sinistre (par exemple un incendie). Ce nombre a augmenté passant de 37 882 personnes au 30 juin 1988 à 62 396 personnes au 30 juin 1994; toutefois, il a baissé depuis pour se situer à 36 063 personnes au 30 juin 1998.
187.En règle générale l'hébergement dans les logements provisoires destinés à l'accueil d'urgence n'est que de nature temporaire. Les autorités communales s'efforcent de pourvoir les individus et les familles concernés le plus vite possible d'un logement normal ou bien de prévenir la perte du logement en prenant en charge les montants de loyer dus ou en accordant d'autres aides sociales (par exemple celles visant le désendettement).
188.Les associations d'aide aux sans-abri, elles aussi, considèrent que les chiffres sont en baisse. Ainsi, la Fédération des associations d'aide aux sans-abri (Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG) Wohnungslosenhilfe) a estimé le nombre total des sans-logis pour l'année 1997 à environ 860 000 personnes, pour l'année 1998 à 690 000 personnes.
189.En considérant ces chiffres il faut noter ce qui suit. L'estimation de la Fédération des associations d'aide aux sans-abri n'est pas compatible avec les statistiques disponibles. Elle ne se réfère pas à un jour déterminé servant de référence, mais à l'évolution enregistrée durant toute une année et elle englobe de larges catégories de personnes, à savoir toutes les personnes qui au cours de l'année (ou du moins à un moment donné) étaient privées d'un logement propre à elles et dont elles étaient le titulaire du contrat de location. Il s'agit, entre autres, de personnes qui vivaient sans abri dans la rue (selon les estimations de la Fédération des associations d'aide aux sans-abri : environ 35 000 personnes en 1997, environ 31 000 en 1998, durant l'année entière), de personnes hébergées dans des logements provisoires destinés à l'accueil d'urgence, mais aussi de personnes de souche allemande (voir ci-dessus) qui, durant les premières semaines ou les premiers mois suivant leur arrivée, sont hébergées dans des centres d'accueil jusqu'à ce qu'elles obtiennent un logement qui leur est propre.
190.En Allemagne une grande importance est accordée aux efforts visant à prévenir et à faire reculer la condition de sans-logis ou de sans-abri. Ainsi, il découle de la clause de la Loi fondamentale sur l'État social (art. 20, par. 1, de la Loi fondamentale) également un effet protecteur pour les personnes défavorisées. Cette clause exige des pouvoirs publics une prévention et une assistance en faveur des individus et des groupes de la société qui, en raison des circonstances dans lesquelles ils vivent ou en raison de désavantages qu'ils subissent dans la société, sont empêchés de s'épanouir en tant qu'individu et en tant que membre de la société, tels par exemple les groupes desdits marginalisés. C'est ce principe de l'État social qui est à l'origine de la législation sur l'aide sociale. En vertu de cette législation les pouvoirs publics viennent en aide aux personnes et aux ménages qui ne sont pas en mesure de subvenir à leurs besoins fondamentaux ni par leurs propres moyens, ni par l'aide d'autrui, ni par les prestations des régimes de protection sociale dont l'intervention est prioritaire. Faisant fonction de dernier ressort, il incombe à l'aide sociale de mettre son bénéficiaire en mesure de mener une vie qui respecte la dignité de l'homme.
191.C'est pourquoi la loi fédérale sur l'aide sociale (BSHG) prévoit différentes aides en faveur des sans-logis et des personnes menacées de se retrouver sans logement. Ainsi l'aide à la subsistance (art. 11 et suiv. de la BSHG) sert à mettre à la disposition de la personne nécessiteuse les moyens financiers lui permettant de maintenir en état son logement adéquat. En outre, grâce à l'article 15 a) de la BSHG il y a un dispositif de normes qui revêt une importance particulière pour prévenir et faire reculer la condition de sans-logis ou de sans-abri. Aux termes de cet article la caisse de l'aide sociale est appelée à prendre en charge les montants de loyer dus à partir du moment où, en l'absence de cette intervention de l'aide sociale, les personnes concernées seraient menacées de se retrouver sans logement. De plus, l'article 15 a) de la BSHG constitue la base légale obligeant les tribunaux saisis d'actions en abandon des lieux fondées sur des retards dans le paiement du loyer visés à l'article 554 du Code civil à en informer les caisses locales de l'aide sociale pour que celles-ci puissent intervenir à temps de manière préventive. Puis, les personnes qui rencontrent des difficultés particulières s'opposant à leur participation à la vie dans la communauté et qui ne sont pas en mesure de surmonter ces difficultés par leurs propres moyens ont droit à l'aide aux termes de l'article 72 de la BSHG. Cette aide englobe toutes les mesures qui sont nécessaires afin de prévenir et d'éliminer ces difficultés ou d'en réduire les effets. Parmi ces mesures comptent avant tout le conseil et l'assistance individuelle accordés à la personne demandant de l'aide ainsi que les mesures visant à maintenir en état ou à trouver un logement.
192.Les cas d'habitations occupées par des squatters sont très rares. Dans les nouveaux Länder il y a eu au début des années 90 de telles occupations d'immeubles vétustes dans certains quartiers anciens, lesquelles étaient motivées avant tout par la crainte que les habitants à faible revenu puissent en être délogés suite à un changement de propriétaire ou à la réhabilitation de ces logements. Entre-temps bien des immeubles situés dans des quartiers anciens ont été réhabilités moyennant des subventions élevées sans que ces craintes se soient avérées. Cet état de choses est dû notamment aux dispositions particulièrement efficaces sur l'allocation de logement applicables dans les nouveaux Länder.
193.Dans l'ensemble le parc des logements dans les nouveaux Länder présentait bien des insuffisances "héritées du passé" auxquelles il a fallu remédier : des logements vétustes (plus de la moitié de tous les logements dataient de l'époque avant 1948) dont l'entretien et la remise en état n'ont pas été assurés moyennant les investissements nécessaires à cet effet, des constructions neuves dans des cités peu attrayantes dont les équipements et l'aménagement étaient insuffisants et des régimes de propriété supprimés. La qualité des logements et des quartiers à usage d'habitation a été améliorée à fond après l'établissement de l'unité allemande.
194.À propos du paragraphe 28 des observations finales, il faut noter que le droit à un logement suffisant tel qu'il est prévu à l'article 11 du Pacte et tel qu'il a été précisé de manière convaincante dans l'Observation générale No 4 du Comité vise de par sa nature les logements adéquats à mettre à la disposition de la population résidant durablement ou du moins pendant une période prolongée dans un État partie au Pacte. Quant aux possibilités d'hébergement conçues et aménagées seulement pour des séjours temporaires (telles que, par exemple, les centres d'accueil d'urgence pour les personnes sinistrées), les principes développés dans l'Observation générale No 4 s'y appliquent d'une manière limitée, si tant est qu'ils puissent y être appliqués.
195.De même, les centres d'hébergement collectif accueillant les demandeurs d'asile ne servent pas à l'habitation permanente, mais seulement au besoin d'hébergement transitoire. En conséquence le demandeur d'asile doit accepter les inconvénients liés typiquement à l'installation dans les centres d'hébergement collectif - ce qui a également été confirmé par la jurisprudence constitutionnelle en Allemagne.
4.Loi sur les prestations accordées aux demandeurs d'asile (Asylbewerberleistungsgesetz)
196.Pour mettre à jour l'exposé fait au troisième rapport (par. 293) et eu égard aux paragraphes 17 et 28 des observations finales, les informations suivantes sont communiquées.
197.La loi fédérale sur l'aide sociale ne s'applique plus aux demandeurs d'asile et aux autres réfugiés étrangers ne jouissant pas du statut de séjour consolidé en République fédérale d'Allemagne. Ils bénéficient à présent des prestations prévues par la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile entrée en vigueur le 1er novembre 1993 et modifiée par la première loi d'amendement en date du 26 mai 1997 et par la deuxième loi d'amendement en date du 25 août 1998. Pour satisfaire leurs besoins et leur fournir la nourriture, le logement, le chauffage, les vêtements, les articles de soins de santé et de soins du corps ainsi que les articles de consommation courante et les biens de consommation durables qui leur sont nécessaires, il faut dans les trois premières années de leur séjour en Allemagne par principe recourir à l'octroi de prestations en nature. C'est seulement lorsque des prestations en nature ne peuvent être fournies que des prestations en espèces leur sont accordées. Celles-ci sont inférieures aux taux normaux des prestations de l'aide sociale, la différence s'élevant à 20 % environ, puisque des prestations visant l'intégration ne sont pas nécessaires pour la catégorie des personnes concernées étant donné que leur séjour en République fédérale d'Allemagne est seulement de nature temporaire. Pour pouvoir satisfaire à leurs besoins personnels de la vie quotidienne, toutes les personnes ayant droit aux prestations bénéficient en outre d'une somme de 80 DM par mois, ce montant s'élevant à 40 DM par mois dans le cas d'enfants jusqu'à l'âge de 14 ans révolus.
198.La priorité donnée aux prestations en nature a été inscrite à la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile afin de garantir, en choisissant cette forme de prestations, que les prestations fournies au titre de ladite loi sont réellement utilisées pour satisfaire les besoins cités dans cette loi. Le principe de l'octroi de prestations en nature au lieu de prestations en espèces exclut la possibilité qu'une personne ayant droit aux prestations au titre de la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile se sert des prestations reçues, par exemple, pour le soutien financier de personnes qu'elle a laissées dans le pays d'origine ou bien pour le paiement de sommes à des organisations dites de passeurs et que, par conséquent, sa propre subsistance n'est plus assurée. De plus, l'octroi de prestations sous une forme autre qu'en argent contribue à réduire la force d'attraction de la République fédérale d'Allemagne pour des réfugiés qui ne sont pas persécutés pour des raisons politiques ou au motif de leur race et de leur croyance.
199.En cas de maladie, de grossesse et lors de naissances les aides nécessaires du point de vue médical sont fournies.
200.À l'expiration d'une durée de trois années de bénéfice de prestations, les personnes ayant droit aux prestations au titre de la loi sur les prestations destinées aux demandeurs d'asile se voient octroyer des prestations correspondant à l'aide sociale, si leur départ n'est pas possible ou que des mesures mettant fin à leur séjour ne peuvent être exécutées parce que des raisons d'ordre humanitaire, juridique ou personnel ou l'intérêt public s'y opposent.
201.Les étrangers obligés à partir en vertu d'une décision exécutoire et qui sont venus en Allemagne afin de bénéficier de prestations ou qui ne peuvent être expulsés pour des raisons dont ils sont responsables (par exemple à cause de la destruction de leur passeport ou de la dissimulation de leur identité) ne reçoivent que les prestations requises par les circonstances du cas individuel.
202.Les préoccupations du Comité quant à la protection des droits économiques et du droit à la santé des demandeurs d'asile durant l'instruction de leur demande d'asile sont infondées puisque ‑ comme il a été expliqué plus haut ‑ leur subsistance pendant la procédure d'instruction de leur demande est assurée et les aides médicales nécessaires leur sont fournies.
Article 12 - Droit à la santé
1.Dépenses de santé
203.Le troisième rapport avait fait état du taux des dépenses de santé, c'est-à-dire des dépenses de santé rapportées au produit intérieur brut, ainsi que de la part des dépenses de santé dans le budget social, ces informations étant basées sur le budget social (par. 318). Pour la période 1994‑1997, ces chiffres sont les suivants :
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1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
|
|
Taux des dépenses de santé (Rapport dépenses de santé/PIB ) |
11,2 |
11,7 |
11,9 |
11,5 |
|
Part des dépenses de santé dans le budget social |
33,7 |
34,5 |
34,1 |
33,3 |
2.Mortalité infantile et maternelle
204.Le tableau figurant au troisième rapport (par. 319) est mis à jour comme suit :
Taux de mortalité infantile et maternelle évolution dans les années 1993 à 1995
|
Année |
Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes) |
Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes) |
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Ancien territoire fédéral |
Nouveaux Länder et Berlin-Est |
Ancien territoire fédéral |
Nouveaux Länder et Berlin-Est |
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1993 1994 1995 |
5,8 5,5 5,3 |
6,3 6,2 5,5 |
5,3 5,2 4,7 |
7,5 5,1 10,7 |
205.Sur l'ancien territoire fédéral l'espérance de vie à la naissance était en 1993/95 en moyenne de 73,53 ans pour les hommes et de 79,81 ans pour les femmes. Dans les nouveaux Länder et à Berlin-Est l'espérance de vie à la naissance était en 1993/95 de 70,72 ans pour les hommes et de 78,16 ans pour les femmes.
3.VIH/sida
206.En complément aux explications données au paragraphe 328 du troisième rapport et référence faite aux paragraphes 5, quatrième point, 23 et 35 des observations finales, les précisions suivantes sont communiquées.
207.Une présentation synoptique et une extrapolation des données sur l'épidémiologie du VIH et du sida qui sont disponibles à l'Institut Robert Koch à la fin du mois de juin 1999 mène au tableau suivant :
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Infections par le VIH : Nombre total (estimé) des personnes infectées depuis le début de l'épidémie 50 000 – 60 000 Répartition par sexe hommes ~ 80 % femmes ~ 20 % Enfants de moins de 13 ans : ~ 500 (1 %) Nombre des nouvelles infectionspar an : 2 000 – 2 500 |
Cas de sida : Degré de couverture > 85 % Nombre total des déclarations depuis 1982 : 18 239 Dont nombre déclaré des décès : 11 658 Répartition par sexe hommes 88 % femmes 12 % Enfants de moins de 13 ans : 118 (0,6 %) Nouveaux cas de sida avérés par an : environ 800 |
208.Cinquante‑deux pour cent de toutes les personnes contaminées par le VIH résident dans les grandes agglomérations de Francfort sur le Main, Munich, Berlin (Ouest), Düsseldorf, Cologne et Hambourg. Cette répartition par région vaut également pour 53 % de toutes les personnes atteint jusqu'ici du sida déclaré. Dans les nouveaux Länder (y compris Berlin-Est) 1 950 (2 %) d'infections par le VIH ont été constatées à ce jour. Dans cette partie de l'Allemagne 395 (2 %) cas de sida avérés ont été constatés.
209.Tout comme avant la majorité des nouvelles infections intervient par la voie de contacts homosexuels chez les hommes. Le taux des nouvelles infections chez les toxicomanes usant des drogues par voie intraveineuse est en légère baisse. Le nombre des infections transmises par des contacts hétérosexuels continue à augmenter lentement. À cet égard les principales voies de transmission sont les contacts sexuels avec les personnes relevant des groupes à risque dit primaires. La part des personnes originaires de pays où le VIH est endémique et où il est transmis principalement entre personnes hétérosexuelles (pays du "pattern II", par exemple les Caraïbes, l'Afrique centrale et occidentale) s'élève à environ 18 %.
210.Grâce à l'amélioration des possibilités de traitement le nombre des nouveaux cas de sida avéré est en diminution en Allemagne. Toutefois, dû à la durée de survie plus longue, le nombre des patients en état d'immunodéficience avancée continuera à augmenter. Le taux des patients originaires de régions endémiques ("pattern II") s'élève à environ 9 %.
211.Les données se basent sur les déclarations facultatives des cas de sida avéré ainsi que sur les déclarations des tests des anticorps au VIH confirmés selon le règlement sur la déclaration obligatoire des tests positifs de confirmation du VIH en date du 18 décembre 1987.
212.Comparé au niveau international l'Allemagne occupe une place relativement bonne en ce qui concerne le nombre des personnes atteintes du sida. À noter à titre d'exemple que dans l'évolution de l'épidémie enregistrée à ce jour, il y a en Allemagne environ 220 cas de sida par 1 million d'habitants, en Espagne environ 1 338, en Suisse environ 887, en France environ 849, en Italie environ 758, en Grande-Bretagne environ 274. Parmi les 21 pays européens choisis l'Allemagne occupe le treizième rang (situation au 31 décembre 1998).
213.Ces succès reposent sur une campagne d'information poursuivie de manière continue depuis plus de douze années et englobant l'ensemble du territoire fédéral, une campagne qui est mise en œuvre par le Centre fédéral d'éducation pour la santé pour le compte du Ministère fédéral de la santé. Cette campagne est fondée surtout sur trois piliers : la campagne dans les mass média, le conseil anonyme par téléphone et les activités de communication personnelle. Dès le début les efforts visant à créer un climat dans la société où l'exclusion et la discrimination sont évitées faisaient partie intégrante de la campagne. Entre-temps il y a un nombre immense de supports d'informations très variées concernant le comportement à adopter pour se protéger, la nécessité de se protéger, les possibilités de se protéger et la motivation de se protéger soi‑même et les autres. Des exemples authentiques montrant comment la vie en commun avec les personnes concernées se passe dans la pratique quotidienne encouragent la solidarité dans les relations avec ces personnes. Ces supports d'informations sont destinés au grand public tout comme à certains groupes-cibles. Ainsi il y a, par exemple, des brochures rédigées en langue allemande, turque, anglaise, française, polonaise, russe, roumaine, tchèque, bulgare. Les intérêts particuliers des femmes ou des jeunes sont expressément pris en considération. Grâce au travail de proximité des travailleurs sociaux qui vont à la rencontre des personnes vivant dans les milieux transfrontaliers de prostitués et de toxicomanes, les groupes-cibles en question se voient soumettre directement une offre d'actions de prévention facilement accessible et ce indépendamment de leur nationalité.
214.À ce jour, le Gouvernement fédéral a consacré à lui seul un montant d'environ DM 718 millions à la lutte contre le sida, dont environ DM 337 millions aux actions d'information, environ DM 232 millions aux programmes-modèles visant la prise en charge et le conseil des personnes concernées et environ DM 109 millions aux projets de recherche et de développement. Un montant de DM 40 millions a été disponible sous forme de subventions affectées aux aides accordées aux personnes contaminées par des produits sanguins infectés par le VIH. Les fonds réservés aux actions d'information servent en outre à soutenir les actions et projets que la Deutsche AIDS-Hilfe e.V. Berlin, la Fédération des Centres régionaux d'aide aux sidéens, dont le nombre s'élève à environ 120, met en œuvre à l'intention de groupes-cibles spécifiques, ce soutien atteignant à ce jour environ DM 81 millions.
215.C'est grâce à la campagne d'information du Gouvernement fédéral tout comme aux efforts entrepris par les Länder, les communes et les associations que le degré des connaissances sur le sida a atteint un niveau très élevé. La quasi-totalité de la population a les connaissances de base nécessaires à la protection contre le sida, mais aussi les connaissances qui sont la condition pour la vie commune avec les personnes contaminées par le VIH et les personnes atteintes du sida. Le climat régnant dans les relations avec les personnes concernées est caractérisé par une volonté largement répandue d'apporter une assistance et une aide dans une intention sociale.
216.Les enquêtes représentatives mises en œuvre sur une base annuelle depuis 1987, les études scientifiques et les réunions d'experts donnent des impulsions importantes et utiles dans la pratique qui servent à améliorer la prévention au moyen d'une meilleure orientation des approches spécifiques aux différents groupes-cibles. C'est tout de même la prévention qui reste l'instrument le plus important dans la lutte contre le sida tant qu'il n'y a pas encore de médicaments et de vaccins contre le VIH.
217.Quant à la demande d'accorder plus d'assistance sans aucune discrimination aux personnes concernées par le VIH/sida, il faut noter ce qui suit.
218.Les personnes concernées trouvent partout en Allemagne des interlocuteurs qui sont spécialisés dans les questions qui se posent en matière d'infection par le VIH et du sida. Les institutions les plus importantes qui offrent un conseil et un soutien avec toute la compétence voulue sont les offices locaux de l'hygiène et de la santé publiques et les centres d'aide aux sidéens (AIDS-Hilfen). Tous les conseillers sont tenus au secret professionnel. Le conseil est fourni en règle générale gratuitement et, si cela est souhaité, de manière anonyme.
219.Environ 90 % de la population allemande est affiliée à l'assurance maladie légale. C'est elle qui garantit qu'en cas de maladie chaque assuré, indépendamment de son âge et de son revenu, bénéficie des soins qui lui sont nécessaires d'un point de vue médical. Comme c'est le cas pour toutes les personnes malades et les personnes dont l'état de santé est vulnérable, les travailleurs qui sont porteurs du VIH ou qui sont atteints du sida ont droit, en vertu de la loi, aux prestations sociales d'ensemble. L'aide sociale constitue un autre élément de la protection sociale.
220.La situation sociale de bien des jeunes gens qui sont contaminés par le VIH ou chez qui la maladie s'est déjà déclarée a été identifiée comme constituant un problème particulier, car celui qui a contracté le virus ou chez qui la maladie s'est déclarée dans la jeunesse n'a que très peu de droits aux prestations du système de protection sociale. Cette pauvreté structurelle qui frappe les personnes porteuses du VIH/sida est reflétée par les demandes aux aides individuelles présentées à la Deutsche AIDS-Stiftung (Fondation allemande d'aide aux sidéens). Le Gouvernement fédéral qui a alloué le montant de DM 4 millions à la Deutsche AIDS-Stiftung soutient en outre dans le cadre de ce qui lui est possible le travail de cette fondation et les efforts de celle-ci de sollicitation de dons.
221.Force est de souligner que la lutte contre le sida qui est orientée sur l'information, le conseil et la prise en charge dans un climat de solidarité est exemplaire dans l'histoire de la médecine. Les structures destinées à l'information, au conseil et à la prise en charge sont instituées d'une manière que l'on ne rencontre guère pour une autre maladie.
Article 13 - Droit à l'éducation
1.Mise à jour du troisième rapport
222.Supprimer la deuxième et la quatrième phrase du paragraphe 348.
223.Les données chiffrées figurant au paragraphe 359 sont mises à jour de la manière suivante :
Au cours de l'année 1997, la répartition par sexe et par nationalité (Allemands/étrangers) des personnes en cours de formation était comme suit :
Personnes en cours de formation (Allemands et étrangers)
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Total |
1 622 000 |
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Hommes |
974 000 |
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Femmes |
648 000 |
Personnes étrangères en cours de formation
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Total |
110 000 |
|
Hommes |
68 000 |
|
Femmes |
42 000 |
2.Mise à jour de la réponse donnée à la question 36 figurant au documentE/C.12/Q/GER.1
224.Le texte doit se lire comme suit :
-Premier paragraphe :
Les ressources budgétaires que l'État fédéral, les Länder et les communes ont consacrées à l'éducation et la formation s'élevaient en 1997 à un montant total de DM 172,57 milliards (= 4,74 % du produit intérieur brut et 14,4 % du budget public global); un montant dont les universités ont bénéficié au taux de 4,11 %.
-deuxième paragraphe :
Les ressources provenant des budgets des Ministères de la culture et de la science et mises à la disposition des universités s'élevaient en 1996 à un montant de DM 45,8 milliards.
3.Réponse aux paragraphes 22 et 37 des observations finales
225.Pour chacune et chacun une formation qualifiante est une condition essentielle pour pouvoir réaliser ses chances individuelles dans la vie et dans la profession. Les établissements de l'enseignement supérieur doivent être ouverts à toutes les couches sociales. Cette idée de base est incompatible avec l'existence de droits ou de frais dus pour l'enseignement supérieur, surtout lorsqu'il s'agit d'un premier cursus d'études supérieures. Afin de garantir l'égalité des chances, la plupart des filières offertes par les établissements publics de l'enseignement supérieur sont exemptes de droits ou de frais. En dehors des établissements publics de l'enseignement supérieur il y a en Allemagne également des écoles supérieures non publiques qui en partie perçoivent des frais d'enseignement.
Article 15 - Droit de participer à la vie culturelle et de bénéficierdu progrès scientifique et protection des intérêts des auteurs
226.Les explications concernant la protection internationale des droits d'auteurs qui avaient été données au troisième rapport (par. 386 à 388) sont complétées comme suit.
227.La transposition dans le droit national du Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur et du Traité de l'OMPI sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes du 20 décembre 1996 est en cours de préparation.
228.Au niveau européen l'Allemagne a continué de soutenir les efforts tendant à l'harmonisation au sein de l'Union européenne en ayant effectué entre-temps la transposition dans le droit allemand de la directive du Conseil des Communautés européennes relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câbleainsi que celle de la directive du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne concernant la protection juridique des bases de données.
229.Le paragraphe 391 est mis à jour comme suit :
a)Deuxième et troisième phrases : En 1994, 49,2 % des dépenses publiques dans le domaine de la culture ont été prises en charge par les municipalités, 45,7 % par les Länder et 5,1 % par l'État fédéral. Les dépenses publiques au titre des activités artistiques et culturelles s'élevaient en 1994 à environ DM 15,5 milliards (= DM 190 par habitant et 0,9 % du montant total des dépenses publiques).
b)La quatrième phrase est remplacée par les précisions suivantes :
De 1984 à 1993 les dépenses dans le domaine de la culture représentaient une part croissante dans les dépenses publiques totales et ce malgré le fait que la détérioration de la situation économique a pesé sur les finances publiques. Depuis 1994, cette tendance est en légère régression. Néanmoins la culture revêt toujours une grande importance politique parmi les missions incombant aux pouvoirs publics.
230.Les chiffres figurant au paragraphe 394 et concernant les institutions culturelles sont à mettre à jour de la manière suivante pour refléter la situation en 1995/96 : théâtres publics : 154, musées : 5 040, bibliothèques publiques : environ 12 700. Le nombre des grands orchestres (par. 395) s'élevait en 1995/96 à 55.
(11 novembre 1998)
Annexe
Gouvernement fédéral d'Allemagne
Position sur le projet de protocole facultatif se rapportant au Pacte internationalrelatif aux droits économiques, sociaux et culturels
1.L'Allemagne estime que, en principe, la mise à disposition de procédures de plaintes individuelles constitue un moyen adapté de renforcer le statut juridique des personnes concernées et de leur faire prendre davantage conscience de leurs droits, et d'encourager les États parties à honorer leurs obligations. Dans ce contexte, c'est principalement aux États parties qu'il appartient de garantir, à l'échelon du pays, le respect du droit international et des dispositions nationales pertinentes, notamment par l'intermédiaire d'un système judiciaire indépendant. La protection juridique internationale des particuliers peut également constituer un autre élément d'importance. En dépit d'un manque de ressources regrettable et des limitations qui en découlent, les procédures internationales en vigueur aux fins de la protection juridique des particuliers ont fait leurs preuves en tant que composantes essentielles de la protection des droits de l'homme sur le plan international.
2.Aux fins du bon fonctionnement d'un mécanisme de plaintes relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, il est essentiel de préciser la teneur exacte des réglementations et obligations qui découlent de ces droits, de même que le droit de présenter une plainte. De l'avis de l'Allemagne, des lacunes et incertitudes perdurent dans ce domaine qu'il conviendrait d'éliminer (voir notamment la position exposée précédemment par l'Allemagne dans le document E/CN.4/1998/84). À cet égard, l'Allemagne se félicite d'avoir été témoin d'avancées positives, notamment la nomination, par la Commission des droits de l'homme à sa cinquante‑quatrième session d'un rapporteur spécial chargé de concentrer ses travaux sur le droit à l'éducation (résolution 1998/33), ainsi que diverses démarches au sein du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et dans les milieux universitaires (y compris la réunion du Groupe d'experts organisée le 25 mars 1998 par la Haut‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au début de la cinquante‑quatrième session de la Commission. Ces travaux théoriques doivent se poursuivre.
3.L'Allemagne attend avec intérêt de futurs échanges de vues sur cette question dans les enceintes pertinentes des Nations Unies.
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