Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela *
Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela (CEDAW/C/VEN/9) à ses 1985e et 1986e séances (voir CEDAW/C/SR.1985 et CEDAW/C/SR.1986), le 18 mai 2023. La liste de points et de questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/VEN/Q/9 et les réponses de la République bolivarienne du Venezuela dans le document publié sous la cote CEDAW/C/VEN/RQ/9.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il remercie ce dernier de son rapport de suivi (CEDAW/C/VEN/CO/7-8/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points et questions établie par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.
Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Ministre du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité des sexes, Mme Diva Ylayaly Guzmán, et comptait des représentantes et représentants de l’Assemblée nationale, de la Cour suprême de justice, du Conseil national des droits de l’homme, du Conseil électoral national, du ministère public, du Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité des sexes, du Ministère du pouvoir populaire pour les relations intérieures, la justice et la paix, du Ministère du pouvoir populaire pour la santé, du Ministère du pouvoir populaire pour les affaires étrangères, du Ministère du pouvoir populaire pour la science et la technologie et de la Mission permanente de la République bolivarienne du Venezuela auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.
* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-cinquième session (8-26 mai 2023).
B.Aspects positifs
Le Comité se félicite des progrès accomplis sur le front des réformes législatives depuis l’examen, en 2014, du rapport de l’État partie valant septième et huitième rapports périodiques (CEDAW/C/VEN/7-8), et notamment de l’adoption des textes suivants :
a)la loi relative au respect des droits humains dans l’exercice de la fonction publique, en 2021 ;
b)la loi pour la prévention et l’élimination des atteintes sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents, en 2021 ;
c)la loi organique pour la prise en charge intégrale et le développement des personnes âgées, en 2021 ;
d)la loi sur le système de soins et d’assistance à la vie quotidienne, en 2021 ;
e)la loi sur la grande mission pour l’emploi des jeunes, en 2021 ;
f)la loi pour la promotion et l’utilisation d’un langage tenant compte du genre, en 2021.
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et politique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :
a)le Conseil national de lutte contre la traite des personnes, en 2021 ;
b)la division spéciale du Bureau du Défenseur du peuple chargée d’assurer la protection des personnes migrantes, réfugiées et victimes de la traite, en 2020 ;
c)le plan national 2018-2025 pour le retour dans le pays, fondé sur le principe de l’égalité et de l’équité de genre, en 2019 ;
d)le plan du développement économique et social, intitulé « Plan de la Patria 2019-2025 », en 2019.
C.Objectifs de développement durable
Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable de la République bolivarienne du Venezuela et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence .
D.Parlement
Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.
E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Contexte
Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour protéger et promouvoir les droits humains des femmes et faire progresser l’égalité des genres. Il note toutefois avec préoccupation que l’État partie continue de rencontrer des difficultés dans la mise en œuvre de la Convention. Il note également avec préoccupation que les sanctions imposées à l’État partie par plusieurs États tiers ont des répercussions socioéconomiques sur le pays, qui ne font qu’aggraver la détérioration de l’économie et la situation humanitaire complexe que connaît le pays depuis 2015, qui touchent toutes les sphères de la vie sociale et qui ont des effets différenciés sur les femmes et les filles
Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité
Le Comité prend note du nombre élevé de décisions judiciaires dans lesquelles les juges se sont référés à la Convention entre 2020 et 2022. Il est cependant préoccupé par le fait que la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant ne sont pas pleinement incorporés dans le droit interne et que les femmes, en particulier les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes rurales, ignorent souvent les droits que leur confère la Convention et les recours dont elles disposent pour les faire valoir.
Le Comité recommande à l’État partie de diffuser largement la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et ses recommandations générales, et de sensibiliser les femmes, notamment les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes rurales, aux droits que leur confère la Convention et aux recours juridiques dont elles disposent pour faire valoir ces droits.
Définition de l’égalité et de la non-discrimination
Le Comité prend note de l’annulation de l’article 565 du Code de justice militaire pour dépénaliser les relations homosexuelles entre adultes consentants dans les forces armées, et de l’adoption à l’unanimité, par l’Assemblée nationale en séance plénière, du projet de loi interdisant toutes les formes de discrimination, qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique nationale. Il constate toutefois avec préoccupation la mise en œuvre limitée des lois et des politiques en place pour lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, en particulier les femmes touchées par la pauvreté, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes handicapées, les femmes migrantes et les femmes rurales.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter sans attendre la loi interdisant toutes les formes de discrimination et de garantir la mise en œuvre d’un ensemble de lois interdisant la discrimination à l’égard des femmes, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, et les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention, à la recommandation générale n o 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 des objectifs de développement durable visant à mettre fin à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles partout dans le monde.
Accès des femmes à la justice
Le Comité note que le ministère public a mis en place 73 bureaux dans l’ensemble du pays chargés de traiter les questions liées aux droits des femmes, dont un bureau spécialisé dans le féminicide. Il constate cependant avec préoccupation :
a)les obstacles économiques qui entravent l’accès des femmes à la justice et la disponibilité limitée de l’aide juridictionnelle gratuite ;
b)les obstacles à l’accès à la justice auxquels sont confrontés les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes à faible revenu et les femmes handicapées, tels que la méconnaissance du droit et le manque d’informations sur les recours disponibles pour porter plainte en cas de formes de discrimination croisée ;
c)les obstacles auxquels les femmes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées continuent de se heurter en matière d’accès à la justice, qui sont souvent amplifiés par leur manque de confiance dans le système judiciaire et les forces de l’ordre et leur crainte de représailles de la part de groupes armés ou criminels opérant au sein de leurs communautés ;
d)le fait que l’État partie a dénoncé en 2012 la Convention américaine relative aux droits de l’homme, rejetant ainsi la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
Conformément à sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l’État partie :
a) de développer un service d’aide juridictionnelle publique doté d’un financement qui permette de fournir une aide juridictionnelle gratuite aux femmes ne disposant pas de moyens suffisants dans des procédures pénales, civiles et administratives relatives à la violence fondée sur le genre et à la discrimination à l’égard des femmes ;
b) de renforcer l’accès à la justice des femmes autochtones, des femmes d’ascendance africaine, des femmes à faible revenu et des femmes handicapées, notamment en s’attaquant aux barrières linguistiques, en rendant les tribunaux accessibles et en diffusant des informations sur les recours juridiques dont elles disposent pour faire valoir leurs droits ;
c) d’adopter davantage de mesures visant à informer les femmes migrantes, demandeuses d’asile et réfugiées des voies de recours qui leur sont ouvertes en cas de violation de leurs droits, y compris en diffusant ces informations sur des sites Web consacrés à la question, sur les médias sociaux et dans un langage accessible ;
d) de revenir sur sa décision de se retirer de la Convention américaine relative aux droits de l’homme afin de rétablir la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l’homme.
Les femmes et la paix et la sécurité
Le Comité note avec préoccupation qu’aucun plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité n’a été mis en place.
Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et recommande à l’État partie, en coopération avec les représentantes des organisations de femmes de la société civile, d’envisager d’adopter un plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, et de faire en sorte qu’il prenne en considération l’ensemble des priorités du Conseil de sécurité concernant les femmes et la paix et la sécurité, telles qu’elles ressortent de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures du Conseil, et qu’il s’appuie sur un modèle d’égalité réelle qui vise à combattre la violence fondée sur le genre et la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les sphères de la vie des femmes, notamment les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes.
Mécanisme national de promotion des femmes et prise en compte des questions de genre
Le Comité note avec satisfaction que le Conseil d’État pour l’équité et l’égalité des genres a été créé en 2015 pour veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte dans les politiques publiques et promouvoir la mise en place de responsables de la coordination des questions d’égalité femmes-hommes dans tous les services publics, ainsi que la création du réseau de personnes-ressources sur les questions de genre au sein des institutions publiques. Cependant, il demeure préoccupé par :
a)le fait que la Commission nationale pour le droit des femmes à une vie sans violence n’est pas encore opérationnelle et que ses membres n’ont pas encore été nommés ;
b)le manque de coopération entre le mécanisme national de promotion des femmes et les organisations de femmes de la société civile de différents horizons politiques.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) d’assurer le bon fonctionnement de la Commission nationale pour le droit des femmes à une vie sans violence et de nommer les membres de la Commission de manière transparente, inclusive et représentative, y compris en réservant cinq sièges à des représentantes et représentants de la société civile ;
b) d’assurer une coopération fructueuse entre les entités du mécanisme national de promotion des femmes et les organisations de femmes de la société civile de différents horizons politiques, y compris celles qui représentent les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine et les femmes handicapées, lors de l’adoption et de la mise en œuvre des lois, des politiques et des programmes pour la promotion des femmes, et de veiller à ce que ces politiques suivent une approche fondée sur les droits humains et prennent en compte les questions de genre intersectionnelles.
Institution nationale pour la promotion et la protection des droits humains
Le Comité constate avec préoccupation :
a)que la division spéciale du Bureau du Défenseur du peuple chargée d’assurer la protection des personnes migrantes, réfugiées et victimes de la traite ne dispose pas des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour exécuter son mandat, en particulier pour collecter des données sur la traite des personnes concernant les femmes migrantes et réfugiées dans les zones frontalières, rurales et minières ;
b)que le Bureau du Défenseur du peuple a perdu en 2016 son accréditation au statut A auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme.
Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la division spéciale du Bureau du Défenseur du peuple chargée d’assurer la protection des personnes migrantes, réfugiées et victimes de la traite pour que celle-ci puisse s’acquitter efficacement et en toute indépendance de son mandat de protection des femmes migrantes et réfugiées contre les risques de traite. Il lui recommande également de renforcer l’indépendance du Bureau conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale), et de poursuivre ses efforts visant à appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en vue d’obtenir de nouveau le statut A.
Mesures temporaires spéciales
Le Comité note avec préoccupation le manque d’informations sur le recours à des mesures temporaires spéciales par l’État partie pour parvenir à une véritable égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, en particulier des mesures temporaires spéciales concernant les femmes autochtones, migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes handicapées.
Le Comité rappelle ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 , par. 15) et recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, afin d’accélérer l’instauration de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, notamment dans la vie politique, publique et économique, l’éducation, l’emploi, les soins de santé et la sécurité sociale, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes autochtones, d’ascendance africaine, migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes et les femmes handicapées.
Stéréotypes liés au genre
Le Comité prend acte des mesures prises par l’État partie pour éliminer les stéréotypes liés au genre, telles que les activités de suivi menées par la Commission nationale des télécommunications, les arrêts no 359 et 884 prononcés par la Cour suprême de justice, qui interdisent respectivement la publication d’images présentant des contenus sexuels explicites ou implicites qui encouragent la prostitution, et la publication de matériel pornographique contenant des liens vers des sites Web auxquels les enfants et les adolescents peuvent accéder librement, et l’adoption en 2021 de la loi pour la promotion et l’utilisation d’un langage tenant compte du genre. Il est toutefois préoccupé par la persistance de stéréotypes de genre discriminatoires sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie :
a) de renforcer ses mesures, y compris les campagnes de sensibilisation et d’éducation menées dans l’ensemble du pays, en ciblant les dirigeants politiques, religieux et autochtones, les enseignants, les filles et les garçons, les femmes et les hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et de promouvoir le partage égal des responsabilités familiales entre les femmes et les hommes ;
b) de veiller à ce que toutes les interventions visant à lutter contre les stéréotypes de genre soient menées dans une optique intersectionnelle, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes d’ascendance africaine, autochtones, migrantes, lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que sur les femmes âgées et les femmes handicapées ;
c) d’évaluer l’efficacité des mesures prises pour éliminer les stéréotypes discriminatoires et de fournir des informations sur leur incidence dans son prochain rapport périodique.
Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre
Le Comité se félicite de la deuxième modification partielle apportée à la loi organique sur le droit des femmes à une vie sans violence. Il est toutefois préoccupé par le nombre élevé de cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre dans l’État partie. En particulier, il note avec préoccupation :
a)La persistance des féminicides, des disparitions et des violences psychologiques et sexuelles à l’égard des femmes et des filles, ainsi que l’absence de protocole tenant compte des questions de genre pour mener des enquêtes sur les meurtres fondés sur le genre, les crimes de haine et d’autres formes de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes ;
b)L’absence de règlements et de protocoles tenant compte des questions de genre en vue de la mise en œuvre de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence, et l’absence de législation spécifique sur l’égalité des genres conforme aux normes internationales ;
c)Le faible nombre (5) de refuges pour les victimes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, en dépit de la disposition de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence prévoyant la création d’au moins un refuge par département ;
d)L’absence de données statistiques sur les cas de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre.
Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 par. 19), sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de sa recommandation générale n o 19, la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), et la cible 5.2 des objectifs de développement durable visant à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie :
a) de renforcer les mesures visant à prévenir la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ainsi qu’à engager des poursuites et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment en élaborant un protocole tenant compte des questions de genre pour la tenue d’enquêtes sur les féminicides et en adoptant un plan d’action national pour lutter contre la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, y compris la violence en ligne ;
b) d’adopter des règlements et des protocoles tenant compte des questions de genre en vue de la mise en œuvre de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence, ainsi qu’une législation spécifique sur l’égalité des genres conforme aux normes internationales ;
c) de renforcer les services de soutien pour les femmes et les filles victimes de violence fondée sur le genre, y compris en augmentant au plus vite le nombre de refuges dotés d’un financement approprié pour les victimes de violence fondée sur le genre dans l’ensemble du pays et en fournissant aux victimes un accès à l’aide juridictionnelle, aux preuves scientifiques, à un accompagnement psychosocial et à des programmes de réadaptation ;
d) de mettre en place un système de collecte régulière de données statistiques sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, y compris les féminicides, ventilées par type de violence et relation entre l’auteur et la victime, et de fournir dans son prochain rapport périodique des informations actualisées sur le nombre de plaintes, de poursuites, de condamnations et de peines infligées aux auteurs, ainsi que sur les mesures de réparation en faveur des victimes.
Traite et exploitation de la prostitution
Le Comité prend note de la création, au sein du ministère public, d’une unité spéciale (no 95) chargée d’enquêter sur la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à destination, à l’intérieur et en provenance de l’État partie. Il est toutefois préoccupé par :
a)le nombre limité de mesures visant à prévenir la traite des personnes dans l’État partie, en particulier la traite des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé, ainsi qu’à engager des poursuites et à sanctionner les auteurs de tels actes, et le risque accru de traite et d’exploitation sexuelle des femmes et des filles autochtones, d’ascendance africaine et migrantes dans les zones frontalières ;
b)les allégations faisant état de formes contemporaines d’esclavage, notamment de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et de travail des enfants dans les zones minières, en particulier dans l’arc minier de l’Orénoque et à la frontière avec le Brésil et la Colombie, compte tenu de la présence de groupes armés et criminels non étatiques liés aux activités d’extraction ;
c)l’absence de loi spécifique et complète sur la traite des êtres humains et le retard dans la publication du Plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025), ainsi que l’accent mis sur la répression au détriment de la mise en œuvre de mesures de prévention et de la fourniture d’une assistance aux victimes de la traite, comme le préconise le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole relatif à la traite des personnes) ;
d)le manque de données ventilées sur la traite des femmes et des filles à destination et en provenance de l’État partie, et l’absence d’informations sur l’exploitation de la prostitution ;
e)l’absence de protocoles pour repérer rapidement les victimes de la traite et les orienter vers les services appropriés et pour aider les femmes qui émigrent hors de l’État partie à conserver tous leurs documents d’identité officiels et leurs documents scolaires et professionnels, afin de réduire au minimum les risques d’exploitation à des fins de prostitution et de traite.
Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a) de lutter contre le recrutement forcé et la traite des femmes et des filles par des groupes armés illégaux, en particulier dans l’arc minier de l’Orénoque et à la frontière avec le Brésil et la Colombie, d’enquêter sur toutes les allégations de formes contemporaines d’esclavage, et de poursuivre et punir de manière adéquate leurs auteurs, tout en veillant à protéger les femmes et les filles victimes de la traite et de l’exploitation à des fins de prostitution ;
b) d’élaborer, conformément aux conventions et protocoles internationaux, le plan national de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025), et de le publier sans délai, d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à sa mise en œuvre, et d’élaborer une loi complète sur la traite des personnes, qui couvre également l’exploitation des femmes et des filles sur Internet ;
c) d’élaborer un protocole pour repérer rapidement les victimes de la traite et les orienter vers les services appropriés, en particulier dans les zones frontalières, d’allouer des fonds suffisants pour garantir des services adéquats de soutien aux victimes de la traite, à l’intérieur et à l’extérieur de l’État partie, notamment des refuges, des conseils psychosociaux, des programmes de réinsertion et un accès effectif aux procédures de détermination du statut de réfugié pour celles qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale, et de renforcer la coopération avec les organisations non gouvernementales qui gèrent des refuges et fournissent des services de soutien aux victimes de la traite, ainsi que le financement de l’État en faveur de ces organisations ;
d) de recueillir systématiquement des données ventilées sur le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et sur les peines infligées aux auteurs de ces actes et à leurs complices, y compris les agents publics, dans les affaires de traite des femmes et des filles, et ainsi que des données sur les services de soutien et de réadaptation et la fourniture de documents d’identité et de permis de séjour temporaire aux victimes, indépendamment de leur capacité ou de leur volonté de coopérer avec les autorités judiciaires ;
e) de fournir des informations accessibles et opportunes sur les pratiques illicites de la traite des personnes et les réseaux de trafic de migrants aux femmes et aux filles exposées au risque de traite et d’exploitation à des fins de prostitution, en particulier les femmes et les filles migrantes en transit à l’intérieur et à l’extérieur du pays, ou en situation irrégulière, ainsi que les femmes et les filles réfugiées et demandeuses d’asile, et de permettre aux femmes migrantes de conserver leurs documents d’identité officiels et leurs documents éducatifs et professionnels.
Participation à la vie politique et publique dans des conditions d’égalité
Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour accroître la participation des femmes à la vie politique et publique. Il est toutefois préoccupé par :
a)le fait que la représentation des femmes à l’Assemblée nationale n’est encore que de 31 %, et que seules deux femmes ont été élues gouverneurs d’État (soit 8 % de l’ensemble des gouverneurs) et 62 maires (soit 19 % de l’ensemble des maires) ;
b)le fait que seuls 9 des 33 ministères sont dirigés par des femmes ;
c)l’absence de mesures temporaires spéciales efficaces dans le cadre d’une stratégie globale visant à accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans la vie politique et publique, y compris des mesures temporaires spéciales axées sur les femmes issues de groupes défavorisés, et le fait que les mesures prises pour promouvoir la parité dans les listes électorales ne sont pas inscrites dans la loi ;
d)les rapports faisant état de menaces et d’actes d’intimidation et de violence à l’égard des femmes qui exercent des fonctions publiques, ce qui fait régner un climat de peur qui décourage les femmes de participer à la vie politique et publique.
Conformément à sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts visant à promouvoir une représentation égale des femmes et des hommes à l’Assemblée nationale et au sein du gouvernement, du pouvoir judiciaire, des organes décentralisés et de la fonction publique au niveau national, au niveau des États et au niveau local, notamment en établissant des quotas, en favorisant le recrutement des femmes dans l’administration, en particulier à des postes de responsabilité, et en modifiant la loi relative aux processus électoraux et la loi relative aux partis politiques afin d’exiger la parité femmes-hommes dans la structure des partis politiques et sur les listes électorales et d’imposer des sanctions en cas de non-respect de ces dispositions par les partis politiques, et de prendre des mesures pour lutter contre la violence politique à l’égard des femmes dans le cadre de campagnes de prévention et de l’imposition de sanctions aux auteurs de ces actes.
Défenseuses des droits humains
Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation quant à la stigmatisation et à l’incrimination des représentantes et représentants de la société civile, y compris les défenseuses des droits humains, les journalistes et les professionnelles et professionnels des médias, qui continuent d’être discrédités dans les médias publics de l’État partie. Il regrette également l’insuffisance des mesures prises par l’État partie pour accélérer les enquêtes et les poursuites concernant tous les actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles commis contre des défenseuses des droits humains, ainsi que l’absence de mesures prises pour prévenir les agressions et les menaces contre les défenseuses des droits humains et pour leur fournir une protection et des réparations.
Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer et d’appliquer les mesures visant à protéger les défenseuses des droits humains, les femmes journalistes et les militantes politiques de l’opposition contre le harcèlement, l’intimidation et les représailles, et de punir de manière adéquate leurs auteurs, y compris les agents publics. Il lui recommande également d’instaurer un environnement favorable afin que les organisations de femmes et les défenseuses des droits humains puissent mener leurs activités de promotion des droits humains des femmes, et de veiller à ce que celles-ci puissent participer à la mise en œuvre des présentes recommandations et aux consultations qui se tiendront dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique.
Éducation
Le Comité constate avec préoccupation :
a)le « black-out de l’éducation », ou fossé technologique, et l’accès limité à Internet pour les femmes et les filles, exacerbés par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui ont intensifié les inégalités de genre existant dans l’État partie, en particulier pour les filles vivant en milieu rural, les filles autochtones, les filles d’ascendance africaine, les filles à faible revenu et les femmes et les filles handicapées ;
b)les informations selon lesquelles des femmes et des filles sont victimes d’exploitation sexuelle, d’atteintes sexuelles et de harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement ;
c)le taux élevé d’abandon scolaire lié à des grossesses précoces ;
d)la discrimination continue à laquelle sont confrontées les femmes et les filles handicapées dans les établissements d’enseignement ;
e)la mise en œuvre lacunaire des programmes scolaires prévoyant une éducation à l’égalité des genres et à la santé sexuelle adaptée à l’âge des élèves.
Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation et conformément à la cible 4.1 des objectifs de développement durable, à savoir, d’ici à 2030, faire en sorte que toutes les filles et tous les garçons suivent, sur un pied d’égalité, un cycle complet d’enseignement primaire et secondaire gratuit et de qualité les dotant d’acquis véritablement utiles, le Comité recommande à l’État partie :
a) de prendre des mesures pour lever les obstacles à l’accès à Internet auxquels sont confrontées les femmes et de reconnaître à ces dernières le droit à l’accès aux technologies de l’information et des télécommunications dans l’ensemble de l’État partie, et d’augmenter le nombre de centres communautaires qui proposent des programmes de formation aux technologies de l’information et de la communication et au numérique à l’intention des femmes rurales, des filles autochtones, des filles d’ascendance africaine, des femmes et des filles à faible revenu et des femmes et des filles handicapées ;
b) d’établir des procédures efficaces pour enquêter sur les cas de violence fondée sur le genre, y compris les atteintes sexuelles et le harcèlement sexuel dont sont victimes les filles à l’école, pour poursuivre les auteurs de tels faits et les punir comme il se doit, notamment lorsqu’il s’agit d’enseignants et de membres de l’administration scolaire, et fournir aux victimes des soins médicaux, un soutien psychosocial et des services de réadaptation ;
c) de veiller à ce que les filles qui sont enceintes et celles qui sont devenues mères soient maintenues ou réintégrées dans le système scolaire, notamment en mettant en place des mesures de soutien éducatif extrascolaire et de soutien à la parentalité pour les jeunes mères ;
d) de veiller à ce que toutes les femmes et filles handicapées aient accès à une éducation inclusive de qualité et d’élaborer une politique nationale de lutte contre le harcèlement afin d’offrir aux femmes et aux filles, y compris aux femmes et aux filles handicapées, des environnements éducatifs sûrs, inclusifs et exempts de discrimination, de harcèlement et de violence ;
e) de redoubler d’efforts pour mettre en place des programmes scolaires prévoyant, à titre obligatoire, un enseignement complet, universel et adapté à chaque âge sur la sexualité et les questions de genre, dans le cadre duquel il sera question des comportements sexuels responsables, et tout particulièrement de la prévention des grossesses et des maladies sexuellement transmissibles.
Emploi
Le Comité prend note de la loi sur la promotion et la création de nouvelles entreprises. Il est toutefois préoccupé par :
a)les taux élevés de chômage et d’emploi indépendant chez les femmes et la surreprésentation des femmes dans le secteur informel ;
b)les possibilités d’emploi limitées pour les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes autochtones, les filles d’ascendance africaine et les femmes migrantes, en particulier sur la côte, et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes dans le pays ;
c)les cas signalés de harcèlement sexuel et d’autres formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre sur le lieu de travail.
Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’accès à l’emploi formel pour les femmes, y compris les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les migrantes et les rapatriées et les lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190) de l’Organisation internationale du Travail.
Santé
Le Comité prend note de l’article 66 de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence, qui incrimine la violence obstétricale en tant que forme de violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, ainsi que du Plan national pour un accouchement humanisé. Il est toutefois préoccupé par :
a)la criminalisation de l’avortement en cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus et l’accès limité des femmes à un avortement sécurisé et à des services de soins post-avortement dans le pays ;
b)les rapports faisant état de cas de stérilisation forcée dans le cadre du « Plan chirurgical national », malgré le fait que cette pratique ait été érigée en infraction en 2007 et que la deuxième réforme partielle de la loi sur le droit des femmes à une vie sans violence ait relevé le niveau de peine applicable à quiconque prive intentionnellement une femme de sa capacité de procréation sans lui fournir l’information nécessaire ou sans obtenir son consentement exprès, volontaire et éclairé ;
c)l’accès limité des femmes et des filles aux contraceptifs modernes et aux services de santé sexuelle et reproductive dans le pays et le fait que le rôle des hommes dans la contraception ne soit pas mis en évidence ;
d)la pénurie de médicaments vitaux pour les femmes enceintes, les femmes et les filles atteintes de maladies infectieuses et non transmissibles, telles que le cancer, le paludisme et la tuberculose, les femmes à faible revenu et les femmes en détention ;
e)la pénurie de médicaments antirétroviraux pour les femmes vivant avec le VIH/sida ;
f)les taux élevés de mortalité maternelle liée à l’accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive ;
g)les risques de contamination par le mercure auxquels sont exposées les femmes dans l’État partie et les informations faisant état d’empoisonnements au mercure dans les zones rurales habitées par des autochtones, comme dans l’arc minier de l’Orénoque, ainsi que les répercussions de cette situation sur la santé des habitants, notamment les femmes et les enfants.
Conformément à ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 , para. 31), à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 des objectifs de développement durable, à savoir réduire le taux mondial de mortalité maternelle et assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et r e productive, le Comité recommande à l’État partie :
a) de modifier sans délai l’article 432 du Code pénal afin de légaliser l’avortement au moins dans les cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus, ou en cas de menace pour la vie ou la santé de la femme enceinte, de le dépénaliser dans tous les autres cas et de faire en sorte que les femmes et les adolescentes aient un accès adéquat à l’avortement sécurisé et bénéficient de services post-avortement ;
b) de mettre fin immédiatement à la pratique de la stérilisation forcée et d’exiger le consentement préalable, libre et éclairé des femmes avant toute intervention médicale touchant à leur santé sexuelle et reproductive et à leurs droits connexes ;
c) de veiller à ce que les femmes et les filles aient accès à des services de santé sexuelle et reproductive et à des formes modernes de contraception à un coût abordable, et sensibiliser la population au rôle des hommes dans la contraception ;
d) d’améliorer de toute urgence la disponibilité des médicaments vitaux nécessaires aux femmes et aux filles enceintes, aux femmes et aux filles atteintes de maladies infectieuses et non transmissibles graves, aux femmes à faible revenu et aux femmes en détention ;
e) de remédier à la pénurie de médicaments antirétroviraux pour les femmes et les filles vivant avec le VIH/sida, et de faire le nécessaire pour que celles-ci aient gratuitement accès au traitement, y compris les femmes enceintes, pour empêcher la transmission mère-enfant, et d’accélérer l’adoption du projet de loi sur le VIH/sida ;
f) de prendre des mesures supplémentaires pour réduire la mortalité maternelle, y compris en examinant et en consignant les causes des décès et en garantissant l’accès à des services de santé sexuelle et reproductive adaptés ;
g) d’enquêter sur les rapports faisant état d’empoisonnement au mercure dans l’arc minier de l’Orénoque et dans toute autre zone contaminée, et de prendre d’urgence des mesures pour éviter ce type d’empoisonnement.
Autonomisation économique des femmes
Le Comité se félicite des mesures prises par l’État partie pour promouvoir l’émancipation économique des femmes, notamment les transferts en espèces, le programme relatif aux comités locaux d’approvisionnement et de production, le système des missions et grandes missions et les subventions aux services publics. Il est toutefois préoccupé par :
a)les difficultés qui persistent pour ce qui est d’offrir aux femmes et aux filles des possibilités d’émancipation économique et de faire en sorte qu’elles aient accès à une alimentation adéquate, à l’eau et à l’assainissement ;
b)le fait que la crise économique dans l’État partie et les stratégies d’adaptation qui ont été prises en conséquence ont entraîné de nombreuses femmes dans une dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire violent et augmentent leurs risques d’être victimes de violences fondées sur le genre.
Le Comité recommande à l’État partie de continuer de renforcer l’autonomie économique des femmes en leur offrant des possibilités de création d’entreprise, des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie, d’autres formes de crédit financier, des transferts en espèces et l’accès à une alimentation adéquate, à l’eau et à l’assainissement, ainsi qu’à une assistance sociale.
Femmes rurales
Le Comité constate avec préoccupation :
a)l’accès limité des femmes rurales à la propriété foncière et à l’utilisation des terres dans l’État partie ;
b)la participation limitée des femmes rurales à l’adoption, à la mise en œuvre et aux bénéfices économiques des projets des conseils territoriaux pour le développement rural ;
c)l’accès limité des femmes rurales, y compris des femmes autochtones, aux services médicaux, sociaux et autres, qui se font rares.
Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a des objectifs de développement durable consistant à entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l’État partie :
a) de veiller à ce que les femmes rurales aient le même accès que les hommes à la propriété foncière et à l’utilisation des terres, notamment en menant des campagnes de sensibilisation visant à mettre un terme aux attitudes patriarcales et aux stéréotypes liés au genre qui prévalent dans les zones rurales ;
b) de faire en sorte que les femmes rurales participent réellement à l’adoption, à la mise en œuvre et aux bénéfices économiques des projets de développement rural ainsi qu’aux structures de gouvernance territoriale, en particulier au niveau de la prise de décision ;
c) de veiller à ce que les femmes rurales, en particulier celles qui vivent dans des zones reculées, aient accès aux services médicaux, sociaux et autres auxquels elles ont droit.
Groupes de femmes défavorisés
Femmes autochtones et femmes d’ascendance africaine
Le Comité prend note du programme Apacuana sur l’inclusions sociale des femmes autochtones du point de vue de l’ethnicité et du genre, lancé en 2017 par l’Institut national des femmes. Il est toutefois préoccupé par les cas d’expulsion de femmes autochtones et de femmes d’ascendance africaine des terres qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement et l’utilisation de ces terres par des agents non étatiques ;
Renvoyant à sa recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État partie :
a) de protéger les femmes autochtones et les femmes d’ascendance africaine contre l’occupation des terres et l’expulsion des terres qu’elles occupaient ou utilisaient traditionnellement, de renforcer les garanties juridiques et procédurales pour les protéger contre les expulsions forcées, de garantir le partage des avantages et de veiller à ce qu’elles participent réellement à la prise de décisions concernant l’utilisation des terres autochtones traditionnelles ;
b) d’enquêter sur toutes les formes de violence fondée sur le genre à l’encontre des femmes autochtones, y compris les expulsions et l’occupation illégale de leurs terres, de poursuivre et de punir comme il se doit les auteurs de ces actes, et d’offrir réparation pour les préjudices matériels et immatériels subis par les femmes autochtones concernées.
Migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile
Le Comité constate avec préoccupation :
a)les formes de discrimination croisée et le niveau élevé de violence fondée sur le genre auxquels sont confrontées les femmes et les filles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, en particulier dans les régions frontalières, touristiques et minières, et le risque élevé auquel sont exposées les femmes migrantes sans papiers d’être victimes d’exploitation sexuelle et de travail forcé ou d’être recrutées par des réseaux de traite des personnes ;
b)la lourdeur des procédures et les frais onéreux imposés aux personnes admises au statut de réfugié pour l’obtention de documents d’identité, ainsi que la centralisation de la procédure d’obtention de documents d’identité pour les réfugiés à Caracas, qui ne font qu’augmenter les coûts et les risques de détention, d’extorsion et de violence fondée sur le genre pendant le voyage pour les femmes réfugiées dans l’État partie.
Conformément à ses recommandations générales n o 26 (2008) sur les travailleuses migrantes et n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :
a) de lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes migrantes, réfugiées et demandeuses d’asile, de prévenir la violence fondée sur le genre et de protéger les femmes contre celle-ci, en particulier dans les zones frontalières, touristiques et minières, et de punir de manière adéquate les auteurs de ces actes ;
b) de veiller à ce que les femmes admises au statut de réfugié aient accès à des documents d’identité à un coût abordable et de manière décentralisée en mettant en place des procédures administratives simples et des frais réduits, afin que ces femmes et leurs enfants aient un accès adéquat à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, au logement et aux prestations sociales.
Femmes et filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes
Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser les agents publics aux droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes. Il constate toutefois avec préoccupation que ces femmes restent confrontées à des niveaux élevés de violence fondée sur le genre, à des formes de discrimination croisée et à une stigmatisation dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie de prévenir la violence fondée sur le genre et de protéger les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres et intersexes contre ce type de violence, et de prendre des mesures pour lutter contre la stigmatisation dont elles font l’objet, par exemple en menant des campagnes de sensibilisation du public. Il recommande également à l’État partie de respecter les droits des femmes transgenres à l’autonomie, à l’autodétermination et à la reconnaissance juridique de leur identité de genre par une procédure rapide, transparente et accessible.
Femmes en détention
Le Comité note avec préoccupation les mauvaises conditions de détention des femmes, notamment la surpopulation des installations et l’accès limité aux services de santé sexuelle et reproductive, aux produits d’hygiène menstruelle et à la protection contre la violence sexuelle et le harcèlement sexuel.
Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les conditions de détention des femmes soient conformes aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), et à ce que tous les cas de violence sexuelle et de harcèlement sexuel signalés dans les centres de détention fassent l’objet d’une enquête efficace et que les auteurs soient poursuivis et dûment punis.
Changements climatiques et réduction des risques de catastrophe
Le Comité prend note de la méthodologie fondée sur les droits humains adoptée par l’État partie, en coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement, pour tenir compte des questions de genre dans les programmes environnementaux. Il est toutefois préoccupé par :
a)le fait que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes d’ascendance africaine, les femmes migrantes et réfugiées et les femmes vivant dans la pauvreté, sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, la perte de ressources naturelles et la contamination au mercure, car elles vivent souvent dans des zones exposées et n’ont pas les conditions nécessaires pour accroître leur résilience face aux changements climatiques ;
b)le fait que l’État partie n’a pas ratifié la Convention de Minamata sur le mercure de 2013 ni l’Accord régional sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière d’environnement en Amérique latine et dans les Caraïbes (Accord d’Escazú) de 2018, et n’y a pas adhéré ;
c)le manque de protection contre l’intimidation, le harcèlement et les représailles pour les femmes qui défendent les droits humains liés à l’environnement, dont beaucoup sont des femmes autochtones ;
Rappelant sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie :
a) de prendre en compte les questions de genre dans les politiques et plans d’action nationaux sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe et de veiller à ce que les femmes participent réellement à la formulation et à la mise en œuvre de ces politiques ;
b) de ratifier la Convention de Minamata sur le mercure et l’Accord d’Escazú ;
c) d’assurer la protection des défenseuses des droits environnementaux, en particulier des femmes autochtones, contre l’intimidation, le harcèlement et les représailles.
Mariage et liens familiaux
Le Comité note que la loi pour la prévention et l’élimination des atteintes sexuelles à l’égard des enfants et des adolescents (2021) porte l’âge minimum du mariage à 16 ans aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Il reste toutefois préoccupé par le fait que cette modification n’est toujours pas conforme au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention. Il note également avec préoccupation que les biens incorporels, tels que les fonds de pensions et les prestations d’assurance, ne sont pas considérés par l’État partie comme des biens matrimoniaux communs partagés au divorce. En outre, il reste préoccupé par le fait que le mariage et les unions des personnes de même sexe ne sont toujours pas reconnus par la loi.
Conformément à ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/VEN/CO/7-8 , par. 41), au paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention et à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour faire des biens incorporels, tels que les fonds de pensions et les prestations d’assurance, des biens matrimoniaux communs partagés au divorce. Il recommande également à l’État partie d’incriminer le mariage avant l’âge de 18 ans pour les femmes comme pour les hommes, sans exception, conformément au paragraphe 2 de l’article 16 de la Convention et à la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant, adoptées conjointement (2019), et d’élaborer une législation qui reconnaisse le mariage et les unions des personnes de même sexe.
Modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention
Le Comité invite l’État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention concernant le temps de réunion du Comité.
Collecte et analyse des données
Le Comité recommande à l’État partie de renforcer la collecte, l’analyse et la diffusion de données complètes, ventilées par sexe, âge, handicap, situation géographique et autres facteurs pertinents, et d’utiliser des indicateurs mesurables permettant d’apprécier l’évolution de la situation des femmes et les progrès faits en vue de réaliser l’égalité réelle des femmes et des hommes dans tous les domaines couverts par la Convention et par les cibles liées au genre des objectifs de développement durable.
Déclaration et Programme d’action de Beijing
Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.
Programme de développement durable à l’horizon 2030
Le Comité invite l’État partie à œuvrer en faveur de l’égalité réelle des genres, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
Diffusion
Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la langue officielle de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, aux ministères, à l’Assemblée nationale et au système judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.
Assistance technique
Le Comité recommande à l’État partie d’établir un lien entre l’application de la Convention et l’action qu’il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l’assistance technique régionale ou internationale.
Ratification d’autres traités
Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n’est pas encore partie.
Suite donnée aux observations finales
Le Comité prie l’État partie de lui communiquer, par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 26 b), 28 c) et 38 b) et c) ci ‑ dessus.
Établissement du prochain rapport
Le Comité fixera la date à laquelle l’État partie devra présenter son dixième rapport périodique en fonction du futur calendrier prévisible de présentation des rapports, qui sera déterminé sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et, le cas échéant, après l’adoption d’une liste de points et de questions établie avant la soumission du rapport, et communiquera cette date à l’État partie. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.
Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).