Nations Unies

CCPR/C/120/D/2625/2015

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

8 septembre 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Décision adoptée par le Comité en vertu du Protocole facultatif, concernant la communication no 2625/2015 * , **

Communication présentée par :

S. Z. (représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen)

Au nom de :

L’auteur

État partie :

Danemark

Date de la communication:

25 juin 2015 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise en application de l’article 97 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 29 janvier 2014 (non publiée sous forme de document)

Date de la décision :

28 juillet 2016

Objet :

Expulsion vers l’Afghanistan

Questions de procédure :

Griefs non étayés

Questions de fond :

Torture, peine ou traitements cruel, inhumain ou dégradant ; refoulement ; équité du procès, égalité devant la loi

Article(s) du Pacte  :

6, 7, 13 et 26

Article(s) du Protocole facultatif:

2

1.1L’auteur de la communication est S. Z., de nationalité afghane, né le 23 mars 1995. Il affirme que si le Danemark l’expulsait vers l’Afghanistan, il violerait les articles 6, 7, 13 et 26 du Pacte. L’auteur est représenté par un conseil, Niels-Erik Hansen.

1.2Le 26 juin 2015, en application de l’article 92 de son Règlement intérieur, le Comité a prié l’État partie de s’abstenir d’expulser l’auteur vers l’Afghanistan tant que la communication serait à l’examen. Le 20 juillet 2015, les autorités danoises, accédant à la demande du Comité, ont suspendu jusqu’à nouvel ordre le délai fixé pour l’expulsion de l’auteur.

Exposé des faits

2.1L’auteur, d’ethnie tadjike, est originaire de Kaboul (Afghanistan). Il est né le 23 mars 1995. Il a été scolarisé pendant sept ans puis a travaillé dans un garage situé dans un quartier de la ville assez éloigné de celui où il vivait. Chaque jour, il prenait un « taxi collectif » pour se rendre au travail. Il affirme qu’un jour de 2014, il a été enlevé par des hommes armés dans le secteur de Sarai Shamali alors qu’il rentrait du travail. Un « taxi collectif » s’est arrêté et lui a demandé où il allait, et comme le chauffeur allait dans la même direction que lui, il est monté dans la voiture. Le chauffeur lui a demandé de s’asseoir à l’arrière, car d’autres personnes allaient monter dans la voiture. Environ dix minutes plus tard, trois personnes sont montées dans la voiture et ont menacé l’auteur au moyen d’un pistolet et d’un couteau, l’ont frappé et ils lui ont dit qu’ils le tueraient s’il criait. Ils lui ont également dit que s’il s’enfuyait, ils le retrouveraient où qu’il aille. L’auteur a été emmené dans une maison dans la province de Parwan, où les trois hommes armés ont été rejoints par deux autres, ont enfermé l’auteur dans une pièce du sous-sol et l’ont photographié. Aucun des hommes armés n’a adressé la parole à l’auteur et il ne comprenait pas ce qu’ils se disaient entre eux, car ils parlaient le pachto.

2.2L’auteur affirme qu’il a été détenu pendant cinq jours et a réussi à s’échapper par la fenêtre, dont une partie manquante était recouverte de plastique. Il affirme également qu’alors qu’il se trouvait dans la maison, il a vu des armes, du matériel permettant de fabriquer des bombes et des gilets. L’auteur pense que les Taliban l’ont enlevé pour l’obliger à commettre un attentat-suicide à l’explosif, car il est notoire qu’ils enlèvent de jeunes garçons à cette fin. Il affirme également que durant sa détention, il a été frappé à coups de poing et de pied plusieurs fois et que s’il tentait de parler, il recevait des coups de poing ou des gifles. Après son évasion, l’auteur a réussi à gagner la maison de ses parents où il est resté caché pendant deux jours environ. Il a ensuite été envoyé chez ses grands-parents, dans la ville d’Akhtachi, où il est resté à peu près quatre jours. Comme il avait peur des Taliban, l’auteur a rencontré un agent qui l’a aidé à gagner l’Europe.

2.3Les parents de l’auteur l’ont informé qu’environ six mois après son départ d’Afghanistan des hommes armés étaient venus le chercher à son domicile. Ils avaient déclaré que l’auteur « leur devait quelque chose » et avaient menacé le père de celui-ci de le tuer s’il ne leur disait pas où il se trouvait. À la suite de cet événement, les parents de l’auteur ont dû déménager et ils vivent maintenant dans une autre région du pays. L’auteur déclare qu’il n’a aucune nouvelle de sa famille depuis qu’il a été informé de cet événement.

2.4Le 12 juin 2014, l’auteur est arrivé au Danemark. Il a demandé l’asile et déclaré qu’il n’était pas certain de son âge mais qu’il était né en l’an 1377 du calendrier afghan et qu’il était donc âgé d’environ 16 ans. L’Office danois de l’immigration l’a interrogé le 27 juin 2014 et il a réitéré cette déclaration. Le 17 juillet 2014, la Section de médecine légale de l’Université de Copenhague a établi un rapport sur l’âge de l’auteur qui indiquait, sur la base d’un examen clinique, d’un examen odontologique et d’une radiographie de la main gauche de l’auteur, que celui-ci était très probablement âgé de 19 ans ou plus. Ce rapport ajoutait qu’il existait une possibilité, quoique limitée, qu’il ne soit âgé que de 17 ans. Le 12 août 2014, l’Office de l’immigration a établi que la date de naissance de l’auteur était le 23 mars 1995 et qu’il n’était donc pas mineur.

2.5L’Office de l’immigration a rejeté la demande d’asile de l’auteur le 17 décembre 2014. L’auteur a fait appel de cette décision devant la Commission danoise des recours des réfugiés mais celle-ci a rejeté son recours le 28 avril 2015. Elle a jugé que l’auteur manquait de crédibilité et que ses déclarations évasives et incohérentes sur des points essentiels prouvaient qu’il n’avait pas vécu personnellement les faits qu’il relatait. Par exemple, l’auteur avait fait des déclarations contradictoires quant à la manière dont il s’était échappé de la maison dans laquelle il était censé être détenu, ayant d’abord déclaré qu’il avait ouvert la fenêtre en en tournant la poignée pour indiquer ultérieurement qu’il était passé par une partie manquante de la fenêtre recouverte de plastique ; il s’était également contredit en ce qui concernait les violences dont il affirmait avoir été victime, ayant d’abord indiqué qu’il n’avait nullement fait l’objet de violences pour déclarer ensuite qu’il avait été frappé à coups de poing et de pied par ses ravisseurs ; en outre, il avait fait des déclarations contradictoires sur la durée de son trajet jusqu’à Parwan. La Commission a donc considéré que les faits rapportés par l’auteur n’étaient pas établis. Elle a en outre estimé que la situation générale en Afghanistan ne pouvait justifier qu’on lui accorde le statut de réfugié.

2.6L’auteur indique qu’il a épuisé tous les recours internes puisque les décisions de la Commission ne sont pas susceptibles d’appel.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue que son expulsion vers l’Afghanistan mettrait sa vie en danger et qu’il risquerait également d’être victime d’un traitement inhumain et dégradant, en violation des articles 6 et 7 du Pacte. Il déclare qu’ayant échappé aux Taliban, il craint que ceux-ci ne le tuent s’il rentre en Afghanistan. Il indique aussi qu’il craint que les Taliban ne le retrouvent où qu’il réside en Afghanistan, étant en possession de photographies de lui.

3.2L’auteur affirme en outre qu’il a peur de rentrer en Afghanistan en raison des attentats-suicides à l’explosif qui y sont commis ainsi que de la situation générale qui y règne, car les droits de l’homme n’y sont pas protégés et la police, qui est corrompue, collabore avec les Taliban. Il renvoie à un article de presse dans lequel le Ministre afghan des réfugiés et des rapatriements a demandé instamment à plusieurs gouvernements occidentaux de mettre fin aux expulsions vers l’Afghanistan, en particulier de femmes et d’enfants. Le Ministre y avait déclaré que bien que la situation se soit améliorée depuis 2011 et que des accords aient été conclus avec des gouvernements occidentaux pour rapatrier les Afghans, la situation avait changé et il était actuellement très dangereux de rentrer dans plusieurs provinces du pays. Il était donc opposé aux renvois et avait écrit aux gouvernements concernés pour leur demander de réviser les accords conclus concernant le rapatriement. L’auteur affirme qu’étant donné que le Gouvernement lui-même demande de ne pas renvoyer les Afghans dans le pays il ne devrait pas y être expulsé, car la situation y est devenue trop dangereuse, notamment à Kaboul.

3.3L’auteur renvoie également aux Principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans, publiés par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 2013, qui indiquent que les groupes ci-après ont besoin d’une protection internationale : les individus liés ou perçus comme étant favorables au Gouvernement et à la communauté internationale, les hommes et les garçons en âge de se battre, les individus dont le comportement est jugé contraire aux préceptes, normes et valeurs de l’islam tels qu’ils sont interprétés par les Taliban et les membres de groupes ethniques minoritaires. L’auteur explique que dans la mesure où il s’est rendu en Europe, s’il était renvoyé en Afghanistan il serait assurément considéré comme ayant contrevenu aux règles de l’islam et comme soutenant le Gouvernement ou la communauté internationale. Il affirme en outre qu’étant donné son âge, il risquerait d’être forcé à combattre pour le Gouvernement ou les Taliban, et que les violences sexuelles sur les jeunes hommes sont monnaie courante en Afghanistan. De plus, il déclare qu’étant tadjike, s’il était renvoyé en Afghanistan il serait persécuté parce qu’il appartient à un groupe ethnique minoritaire.

3.4L’auteur fait en outre observer qu’à la suite des procédures menées devant le Comité, la Commission des recours des réfugiés a dû rouvrir le dossier de plusieurs demandeurs d’asile dont la demande avait été rejetée, ce qui démontre selon lui que la Commission commet souvent des erreurs. Il cite plusieurs communications adressées au Comité concernant des affaires que la Commission a réexaminées et dans lesquelles, après réexamen, le statut de réfugié a été accordé. Il cite en particulier des communications présentées par des Afghans et dont le Comité a abandonné l’examen au motif que le statut de réfugié avait été accordé à leurs auteurs à l’issue d’un réexamen de leur dossier par la Commission.

3.5L’auteur affirme également qu’en tant que demandeur d’asile, il n’a pas pu faire appel de la décision de la Commission datée du 28 avril 2015, alors que toute autre personne au Danemark peut faire appel des décisions de l’administration. Il considère que cette situation constitue une violation des articles 13 et 26 du Pacte.

Observations de l’État partie

4.1Le 22 décembre 2015, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et le fond de la communication. Il affirme que la communication n’est pas étayée car l’auteur n’a pas démontré qu’il y aurait violation du Pacte s’il était expulsé vers l’Afghanistan.

4.2L’État partie décrit la structure, la composition et le fonctionnement de la Commission des recours des réfugiés, ainsi que la législation régissant la procédure d’examen des demandes d’asile. Il indique que la Commission analyse si le demandeur d’asile peut craindre de faire l’objet de persécutions spécifiques et individuelles ou d’être exposé à un risque s’il est renvoyé dans son pays d’origine, compte tenu de toutes informations relatives à des persécutions antérieures au départ du demandeur d’asile de son pays d’origine (art. 7 1) de la loi relative aux étrangers). De plus, l’État partie précise qu’un permis de séjour peut être délivré à un étranger qui risque d’être condamné à mort ou soumis à la torture ou maltraité s’il est renvoyé dans son pays d’origine. Il indique également que la Commission considère que les conditions de délivrance d’un permis de séjour sont remplies si des facteurs spécifiques et individuels font qu’il est probable que le demandeur d’asile serait, en cas de renvoi, exposé à un risque réel d’être tué, torturé ou maltraité (art. 7 2) de la loi relative aux étrangers).

4.3En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie indique que l’auteur n’a pas établi prima facie le bien-fondé de ses allégations concernant la violation des articles 6 et 7 du Pacte, n’ayant pas étayé son allégation selon laquelle il courrait un risque ou serait en danger s’il était expulsé vers l’Afghanistan. L’État partie déclare que les obligations que lui imposent les articles 6 et 7 du Pacte sont reflétées dans les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 de la loi relative aux étrangers, aux termes desquels un permis de séjour sera accordé à un étranger si celui-ci risque d’être condamné à mort, torturé ou maltraité s’il était renvoyé dans son pays d’origine. L’État partie considère donc qu’il s’est acquitté de ses obligations internationales.

4.4En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle l’impossibilité de contester la décision de la Commission des recours des réfugiés devant un tribunal équivaut à une violation de l’article 13 du Pacte, l’État partie renvoie à la jurisprudence du Comité dont il ressort que l’article 13 garantit une partie de la protection prévue par le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte mais non le droit de recours ni le droit de saisir un tribunal. L’État partie considère donc que, aux fins de la recevabilité, l’auteur n’a pas établi prima facie le bien‑fondé de ses allégations au titre de l’article 13 du Pacte et que cette partie de sa communication devrait être déclarée irrecevable. Quant aux allégations de l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte, l’État partie renvoie à la déclaration de l’auteur selon laquelle l’impossibilité où il se trouve de contester la décision de la Commission des recours des réfugiés constitue une violation des droits qu’il tient de l’article 26, étant donné qu’au Danemark, les personnes autres que les demandeurs d’asile ont la possibilité de contester devant un tribunal les décisions des organes administratifs tels que la Commission. L’État partie conclut que l’auteur n’a pas établi prima facie le bien-fondé de ses allégations aux fins de la recevabilité au regard de l’article 26 du Pacte et considère que ce grief devrait être déclaré irrecevable parce qu’il n’est pas étayé.

4.5S’agissant du fond de la communication, l’État partie fait valoir que l’auteur n’a pas établi que son renvoi en Afghanistan constituerait une violation des articles 6, 7, 13 et 26 du Pacte. Pour ce qui est des articles 6 et 7, l’État partie indique que l’auteur n’a transmis au Comité aucune information qui n’ait pas été déjà examinée par la Commission des recours des réfugiés. L’État partie rappelle l’allégation de l’auteur selon laquelle les articles 6 et 7 du Pacte risqueraient d’être violés s’il était renvoyé en Afghanistan, étant donné que les Taliban l’ont enlevé afin de le contraindre à commettre un attentat-suicide à l’explosif, et que s’il était renvoyé dans ce pays, les Taliban le retrouveraient et le tueraient, le tortureraient ou le maltraiteraient parce qu’il leur a échappé. À cet égard, l’État partie fait observer que l’auteur a fait plusieurs déclarations incohérentes durant la procédure d’examen de sa demande d’asile. Premièrement, l’État partie renvoie aux incohérences de l’auteur dans son récit de la manière dont il se serait échappé par la fenêtre de la pièce où il était détenu. Deuxièmement, il indique que si, lors de son interrogatoire par l’Office de l’immigration le 27 juin 2014 et de son audition par la Commission des recours des réfugiés l’auteur a déclaré qu’il avait été frappé par ses ravisseurs, lors de son interrogatoire par l’Office de l’immigration du 3 décembre 2014 il a déclaré qu’il n’avait pas été frappé à coups de poing ni à coups de pied, et qu’il avait seulement été menacé de violences s’il tentait de s’échapper. Troisièmement, l’auteur a fait des déclarations incohérentes en ce qui concerne la durée de son trajet jusqu’à Parwan : lors de son interrogatoire par l’Office de l’immigration le 27 juin 2014, il a affirmé que ce trajet avait duré une heure ou deux puis, lors de son interrogatoire par l’Office de l’immigration du 3 décembre 2014, qu’il avait duré environ trente minutes pour indiquer ensuite, lors de son audition par la Commission des recours des réfugiés, que le trajet avec ses ravisseurs avait duré environ vingt minutes.

4.6De plus, l’État partie souligne que lors de l’examen de sa demande d’asile, l’auteur a eu des difficultés à estimer le moment où divers incidents s’étaient produits ou leur durée, notamment pendant combien de temps il avait été enlevé, pendant combien de temps il était resté chez ses parents et ses grands-parents et à quel moment les Taliban avaient demandé à sa famille où il se trouvait. L’État partie indique de plus que nombre des déclarations de l’auteur semblent invraisemblables, par exemple celle selon laquelle ses ravisseurs n’ont pas pris de précaution pour éviter qu’il ne s’évade et le fait qu’il ne se soit pas évadé plus tôt alors qu’il était seul dans la pièce où il était détenu. L’État partie affirme que l’auteur n’a fourni aucune explication raisonnable de ces incohérences, qui touchent des points essentiels de sa relation des faits.

4.7L’État partie indique également que les déclarations de l’auteur ne concordent pas avec les documents de référence disponibles. Il renvoie à un rapport de l’Office de l’immigration selon lequel, contrairement à ce qu’affirme l’auteur, les Taliban ne recrutent pas les jeunes garçons de force mais ceux-ci les rejoignent volontairement. De plus, ce rapport indique que la plupart des auteurs d’attentats-suicides sont de jeunes hommes pauvres originaires des provinces pakistanaises du Punjab ou du Waziristan du Nord ou du Sud. En outre, l’État partie souligne que le recrutement de jeunes hommes pour des attentats-suicides requiert chez les intéressés un certain degré de volontarisme et de conviction du bien-fondé de l’objectif poursuivi, ce qui est en contradiction avec les déclarations de l’auteur.

4.8L’État partie affirme en outre que le fait que l’auteur soit tadjike ne justifie pas en soi qu’il lui accorde l’asile. Il renvoie aux Principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans (p. 36 et 37), qui indiquent que les personnes considérées comme soutenant la communauté internationale sont, par exemple, les dirigeants locaux, les chefs religieux et les femmes actives dans la vie publique. S’agissant des hommes et des garçons en âge de combattre, les Principes directeurs indiquent qu’ils courent un risque dans les régions qui ne sont pas contrôlées par le Gouvernement et dans celles touchées par le conflit entre les forces progouvernementales et les forces non gouvernementales. De plus, c’est dans ces mêmes régions que les personnes dont le comportement est jugé contraire à l’interprétation que donnent les Taliban des valeurs islamiques peuvent faire l’objet d’agressions, et les Taliban prennent principalement pour cibles les musiciens, les réalisateurs de films, les sportifs et les personnes ayant assisté à des spectacles considérés comme contraires aux préceptes, normes et valeurs de l’islam. Enfin, s’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle les membres des minorités ethniques sont en danger s’ils sont renvoyés en Afghanistan, l’État partie indique que les membres des minorités peuvent avoir besoin d’une protection s’ils sont originaires d’une région qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement et dans laquelle leur groupe ethnique est minoritaire. Il souligne que l’auteur n’entre dans aucune de ces catégories, car il s’agit d’un Tadjik originaire de la capitale, contrôlée par le Gouvernement et où les Tadjiks représentent environ 15 % de la population ; en outre, il n’est pas une personnalité en vue, car il n’a jamais été politiquement actif et n’a jamais eu aucun problème avec les autorités afghanes.

4.9En ce qui concerne les allégations de l’auteur relatives à la situation générale qui règne en Afghanistan, en particulier l’appel lancé par le Ministre des réfugiés et des rapatriements pour que les États ne renvoient pas les Afghans dans le pays, l’État partie affirme qu’une telle déclaration n’entraîne pas une révision de l’évaluation juridique de la demande d’asile de l’auteur et que les autorités afghanes ont accepté d’accueillir celui-ci. De plus, il fait observer que contrairement à ce qu’affirme l’auteur, Kaboul demeure un endroit sûr, comme l’a confirmé le Ministre afghan des réfugiés et des rapatriements dans la déclaration citée par l’auteur.

4.10L’État partie déclare que la décision en date du 28 avril 2015 de la Commission des recours des réfugiés a été prise après un examen approfondi des allégations de l’auteur, des éléments de preuve qu’il a produits et conformément à la législation nationale. Il considère que l’auteur tente d’utiliser le Comité comme organe d’appel pour faire réexaminer les circonstances factuelles de sa demande d’asile. L’État partie affirme également que le Comité doit accorder un poids important aux conclusions de la Commission des recours des réfugiés, car elle est mieux placée pour évaluer les faits en l’espèce. De plus, il déclare que la communication de l’auteur atteste seulement que celui-ci n’est pas d’accord avec l’évaluation de son cas par la Commission des recours des réfugiés, et il considère que l’auteur n’a identifié aucune irrégularité dans la procédure de prise de décisions concernant sa demande d’asile ni aucun facteur de risque dont la Commission des recours des réfugiés n’aurait pas tenu dûment compte. L’État partie souligne en outre que l’auteur n’a pas démontré qu’il était probable qu’il ferait l’objet de persécutions, que sa vie serait en danger ou qu’il risquerait d’être soumis à la torture ou maltraité en Afghanistan.

4.11L’État partie réaffirme une nouvelle fois que les violations des articles 13 et 26 du Pacte alléguées par l’auteur n’ont pas été étayées.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Le 24 février 2016, l’auteur a présenté ses commentaires sur les observations de l’État partie. À propos de de celles concernant la recevabilité de la communication, en particulier l’argument de l’État partie selon lequel les allégations de l’auteur relatives à la violation des droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte ne sont pas étayées, l’auteur considère que de fait, ces allégations sont dûment étayées, car la situation actuelle en Afghanistan est extrêmement dangereuse. Il produit un article de presse daté du 2 février 2016, relatant une rencontre entre le Ministre afghan des réfugiés et des rapatriements et le Ministre allemand de l’intérieur et indiquant que le Gouvernement afghan a déclaré qu’il n’accepterait que les réfugiés et demandeurs d’asile rentrant volontairement en Afghanistan. L’auteur cite également un autre article de presse, daté du 26 avril 2015, selon lequel un jeune Afghan a été violé par plusieurs Taliban dans le but de le contraindre à commettre un attentat-suicide à l’explosif. Selon cet article, le jeune homme a été arrêté juste avant l’attentat et a avoué qu’il avait l’intention de faire exploser un poste de police à Kaboul pour « se laver de ses péchés ». L’auteur produit également un avertissement aux voyageurs publié par le Gouvernement danois, dans lequel celui-ci recommande à ses nationaux de ne pas se rendre en Afghanistan, étant donné le risque accru d’attentats terroristes et d’enlèvements dans le pays, y compris à Kaboul.

5.2L’auteur reprend une nouvelle fois ses arguments relatifs à la violation des articles 13 et 26 du Pacte.

5.3L’auteur considère, à la lecture des observations de l’État partie sur le fond, que celui‑ci semble accorder davantage d’importance aux questions de crédibilité qu’à la situation réelle en Afghanistan. Il indique que si, selon les informations disponibles, les auteurs d’attentats-suicides à l’explosif ne sont généralement pas recrutés de force, on ne peut exclure la possibilité que les Taliban forcent de jeunes garçons à commettre des attentats-suicides. À cet égard, il évoque la situation d’un jeune garçon qui a été violé dans le but de le contraindre à commettre un attentat-suicide. Il affirme en outre que la Commission des recours des réfugiés aurait pu fonder sa décision du 28 avril 2015 sur des informations plus récentes, car elle se réfère à des rapports de 2012, alors que des informations ne datant que de 2016 et plus pertinentes au regard de la situation de l’auteur avaient déjà été publiées. L’auteur réaffirme une nouvelle fois que la situation actuelle en Afghanistan est extrêmement dangereuse, ce que confirme l’avertissement aux voyageurs de l’État partie, qui conseille de ne pas se rendre dans le pays.

5.4L’auteur cite à nouveau les affaires dans lesquelles les demandes de mesures provisoires adressées au Comité ont entraîné la réouverture du dossier des personnes concernées, auxquelles un permis de séjour a ensuite été accordé. Selon lui, ceci démontre que la Commission des recours des réfugiés commet souvent des erreurs et que sa décision en date du 28 avril 2015 était manifestement déraisonnable et arbitraire.

Observations complémentaires de l’État partie

6.1Le 19 août 2016, l’État partie a fait parvenir de nouvelles observations au Comité. Il réaffirme que selon la jurisprudence du Comité, l’article 13 du Pacte ne garantit pas un droit de recours ni le droit de saisir un tribunal. De plus, selon le droit interne, l’auteur avait la possibilité de contester la décision de l’Office de l’immigration en date du 17 décembre 2014 devant la Commission des recours des réfugiés. Les décisions de la Commission sont définitives et ne peuvent être portées devant un tribunal. Cela a été confirmé par la Cour suprême danoise, qui a toutefois jugé que les étrangers pouvaient, en vertu de la Constitution, former un recours devant les tribunaux compétents pour statuer sur toute question concernant les limites de la compétence d’une autorité publique. Cet examen par les tribunaux est toutefois limité aux points de droit.

6.2En ce qui concerne l’allégation de l’auteur selon laquelle les droits qu’il tient de l’article 26 du Pacte ont été violés, l’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas été traité différemment de tout autre demandeur d’asile et que lors de l’examen de sa demande, aucune distinction n’a été faite sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique ou autre, de l’origine nationale ou sociale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation.

6.3En ce qui concerne l’argument de l’auteur selon lequel la situation qui règne actuellement en Afghanistan est extrêmement dangereuse, l’État partie recommandant lui-même de ne pas se rendre dans ce pays, l’État partie souligne que l’avertissement aux voyageurs publié par le Ministère danois des affaires étrangères vaut pour les ressortissants danois et les intérêts danois, et que le risque d’attentats terroristes et d’enlèvements ne concerne que les ressortissants danois. De plus, il indique que la Commission des recours des réfugiés se tient au courant de l’évolution de la situation en Afghanistan, notamment de la situation générale en matière de sécurité, et qu’à cette fin elle passe en revue quatre fois par an la documentation pertinente disponible.

6.4S’agissant de l’allégation de l’auteur selon laquelle la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 28 avril 2015 ne repose que sur des informations datant de 2012, l’État partie fait observer que la Commission se tient au courant de l’évolution de la situation dans le pays et qu’à cette fin, elle passe en revue quatre fois par an la documentation pertinente disponible. L’État partie renvoie aux Principes directeurs du HCR relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans, publiés par le HCR en 2016, selon lesquels, dans des régions où les éléments antigouvernementaux exercent un contrôle effectif, ils utiliseraient divers procédés pour recruter des combattants, notamment des procédés fondés sur des stratégies de coercition. Ceux qui refusent de s’enrôler risqueraient d’être accusés d’être des espions du Gouvernement et d’être tués ou punis. L’État partie réaffirme que comme l’auteur est originaire de Kaboul, une ville contrôlée par le Gouvernement afghan, l’évaluation de la Commission des recours des réfugiés, à savoir que la situation générale régnant en Afghanistan ne justifie pas la délivrance d’un permis de séjour au Danemark en vertu de l’article 7 de la loi danoise relative aux étrangers, demeure valide.

6.5De plus, l’État partie se réfère à plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’homme sur la situation générale en Afghanistan. Il cite par exemple l’affaire A. W. Q. et D. H. c. Pays-Bas (requête no 25077/06), arrêt du 12 avril 2016, par. 71, dans laquelle la Cour a déclaré qu’elle n’estimait pas que la situation générale en Afghanistan eût atteint un tel niveau de violence que le simple fait de renvoyer une personne dans ce pays mettrait celle-ci en danger d’être maltraitée.

6.6L’État partie affirme enfin que l’auteur n’a pas démontré que dans les affaires qu’il cite et où le dossier a été rouvert, la situation des auteurs était comparable à la sienne, la nationalité afghane des demandeurs d’asile mise à part. L’État partie réaffirme de plus que lorsque la Commission des recours des réfugiés décide de rouvrir un dossier, c’est sur la base d’une évaluation individuelle de la situation du demandeur d’asile. Dans le cas de l’auteur, la Commission a estimé que celui-ci n’avait produit aucune information nouvelle ni démontré qu’il était probable que les droits qu’il tient des articles 6 et 7 du Pacte risqueraient d’être violés.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

7.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 93 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

7.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

7.3Le Comité prend note de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il a épuisé tous les recours internes utiles à sa disposition. En l’absence d’objection de l’État partie à cet égard, le Comité considère que les prescriptions du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif ont été satisfaites.

7.4Le Comité rappelle son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, dans laquelle il mentionne l’obligation faite aux États parties de ne pas extrader, déplacer, expulser quelqu’un ou le transférer par d’autres moyens de leur territoire s’il existe des motifs sérieux de croire qu’il y a un risque réel de préjudice irréparable tel que celui envisagé aux articles 6 et 7 du Pacte (par. 12). Le Comité a également indiqué que ce risque devait être personnel et qu’il fallait qu’il existe des motifs sérieux pour conclure à l’existence d’un risque réel de préjudice irréparable. Le Comité rappelle en outre sa jurisprudence, dont il ressort qu’il convient d’accorder un poids important à l’évaluation effectuée par l’État partie et qu’il incombe généralement aux organes des États parties au Pacte d’examiner ou d’apprécier les faits et éléments de preuve pour déterminer si un tel risque existe, sauf s’il peut être établi que cette appréciation a été manifestement arbitraire ou erronée ou a constitué un déni de justice.

7.5En l’espèce, le Comité prend note des arguments de l’État partie selon lesquels l’auteur a fait plusieurs déclarations incohérentes durant l’examen de sa demande d’asile, la Commission des recours des réfugiés a procédé à un examen complet et approfondi des éléments de preuve présentés par l’auteur, celui-ci essaie d’utiliser le Comité comme un organe d’appel pour faire réévaluer les circonstances factuelles de sa demande d’asile et il n’a pas établi prima facie , aux fins de la recevabilité, le bien-fondé de son allégation de violations des articles 6 et 7 du Pacte.

7.6Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel la Commission des recours des réfugiés commet souvent des erreurs et sa décision du 28 avril 2015 est manifestement déraisonnable et arbitraire. Le Comité relève toutefois que l’auteur n’a identifié aucune irrégularité dans le processus de prise de décisions ni aucun facteur de risque que les autorités de l’État partie n’auraient pas dûment pris en considération. Il considère que si l’auteur n’est pas d’accord avec les conclusions factuelles des autorités de l’État partie, il n’a pas démontré qu’elles étaient manifestement arbitraires ou erronées ni qu’elles constituaient un déni de justice.

7.7Le Comité relève en outre que la demande d’asile de l’auteur, fondée sur sa peur d’être persécuté par les Taliban parce qu’il leur a échappé après qu’ils l’eurent enlevé pour le forcer à commettre un attentat-suicide à l’explosif, a été rejetée par l’Office de l’immigration et la Commission des recours des réfugiés parce que l’auteur n’a pas établi que sa vie serait en danger ou qu’il risquerait d’être torturé s’il était renvoyé en Afghanistan. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, durant l’examen de sa demande d’asile, l’auteur a fait plusieurs déclarations contradictoires et invraisemblables, et a eu des difficultés à donner des informations précises sur des points essentiels de sa relation des faits, notamment la durée de son enlèvement, le temps pendant lequel il est resté chez ses parents, puis chez ses grands‑parents, après son enlèvement, et le moment où les Taliban ont demandé à sa famille où il se trouvait. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel l’auteur n’a pas raisonnablement expliqué ces incohérences. Il prend note également de l’affirmation de l’État partie selon laquelle la relation des faits par l’auteur ne concorde pas avec les documents disponibles, dont il ressort que les Taliban ne recrutent pas les auteurs d’attentats-suicides de force. Le Comité prend note aussi de la déclaration de l’État partie qui indique que, selon les informations générales qui étaient disponibles au moment où la décision relative à la demande d’asile a été rendue, l’auteur n’entrait dans aucune des catégories de personnes identifiées par le HCR comme étant en danger en Afghanistan, du fait qu’il est originaire d’une région contrôlée par le Gouvernement, qu’il n’a jamais été politiquement actif et qu’il n’a jamais eu aucun problème avec les autorités. En outre, le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle le fait que l’auteur est un Tadjik ne justifie pas que l’asile lui soit accordé, au motif que, selon les informations générales qui étaient disponibles lorsque la Commission des recours des réfugiés a rendu sa décision, les minorités courent un risque dans les zones contrôlées par les éléments antigouvernementaux mais non dans celles où, comme à Kaboul, le Gouvernement afghan exerce son contrôle. Le Comité prend note également de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les documents qui étaient disponibles lorsque la décision concernant la demande de l’auteur a été rendue attestaient que la situation générale en Afghanistan ne pouvait pas, en elle-même, être considérée comme justifiant que l’asile soit accordé et que les autorités afghanes avaient accepté d’accueillir l’auteur.

7.8Le Comité prend note également de l’allégation de l’auteur selon laquelle la situation actuelle en Afghanistan est très dangereuse et pourrait justifier l’octroi de l’asile à des personnes qui, comme lui, appartiennent à une minorité, ont vécu en Occident et risquent donc d’être considérées par les Taliban comme soutenant le Gouvernement et la communauté internationale. Le Comité prend note aussi de l’argument de l’auteur selon lequel, bien que la majorité des auteurs d’attentats à l’explosif rejoignent volontairement les Taliban, il arrive que de jeunes garçons comme l’auteur soient recrutés de force. Le Comité prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel la situation en matière de sécurité dans le pays étant mauvaise, le Gouvernement afghan conseille aux États de ne pas y renvoyer ses ressortissants. Le Comité relève toutefois que l’auteur est originaire de Kaboul, que selon la déclaration du Ministre afghan des réfugiés et des rapatriements que cite l’auteur, Kaboul demeure une région sûre, et que des informations accessibles au public indiquent que les personnes originaires de régions qui ne sont pas contrôlées par les éléments antigouvernementaux, comme Kaboul, ne risquent pas d’être persécutées par les Taliban.

7.9L’obligation pour un État partie de ne pas renvoyer une personne lorsque cela serait contraire aux obligations qui incombent à cet État au titre du Pacte s’applique au moment du renvoi. Le Comité rappelle que, quand l’expulsion est imminente, le moment auquel il convient de se placer est celui de l’examen de l’affaire par le Comité. En conséquence, dans le cadre de la procédure d’examen des communications présentées en vertu du Protocole facultatif, lorsqu’il évalue les faits qui lui sont soumis par les parties, le Comité doit aussi tenir compte des faits nouveaux qui sont portés à son attention par les parties et qui peuvent avoir une incidence sur les risques que peut courir un auteur faisant l’objet d’une mesure d’expulsion. En l’espèce, les informations relevant du domaine public font état d’une importante dégradation de la situation à Kaboul ces derniers temps. Toutefois, sur la base des informations contenues dans le dossier, le Comité ne peut évaluer dans quelle mesure l’évolution actuelle de la situation dans le pays d’origine de l’auteur peut avoir une incidence sur le risque personnel que celui-ci court. À cet égard, le Comité rappelle qu’il incombe à l’État partie d’évaluer continuellement le risque que pourrait courir une personne en cas de renvoi dans un autre pays avant de rendre une décision définitive concernant le renvoi ou l’expulsion de cette personne.

7.10Sans préjudice de la responsabilité qui incombe en permanence à l’État partie de tenir compte de la situation actuelle du pays vers lequel l’auteur serait expulsé, et au vu des informations disponibles concernant la situation personnelle de l’auteur, le Comité considère que les griefs de l’auteur au titre des articles 6 et 7 du Pacte n’ont pas été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et conclut que cette partie de la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.11Le Comité prend note en outre des griefs de l’auteur au titre de l’article 26 du Pacte, à savoir que la décision de la Commission des recours des réfugiés et sa procédure constituent une discrimination à l’encontre des demandeurs d’asile, étant donné qu’en vertu du droit de l’État partie, les décisions de tous les autres organes administratifs peuvent être contestées devant les tribunaux. Il prend note également de la déclaration de l’État partie selon laquelle l’auteur a été traité de la même manière que toute personne demandant l’asile à ses autorités, quels que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa langue, sa religion, son opinion politique ou autre, son origine nationale ou sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation. Le Comité relève que l’auteur n’a pas avancé d’autres arguments à l’appui de cette partie de sa plainte. Il considère donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 26 et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

7.12Le Comité prend note également de l’argument de l’auteur selon lequel l’impossibilité où il se trouve de faire appel de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 28 avril 2015 constitue une violation du droit à un procès équitable qu’il tient de l’article 13 du Pacte, du fait que les décisions de la Commission des recours des réfugiés sont les seules décisions administratives qui ne peuvent être contestées devant les tribunaux internes. Le Comité rappelle sa jurisprudence, à laquelle renvoie l’État partie, dont il ressort que l’article 13 du Pacte garantit aux demandeurs d’asile une partie de la protection prévue par l’article 14 mais exclut le droit de recours devant les tribunaux. Le Comité conclut donc que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ses griefs au titre de l’article 13 et déclare cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.

8.En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide :

a)Que la communication est irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif ;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur.