COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante‑deuxième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1555e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le mardi 4 mars 2003, à 10 heures
Président: M. DIACONU
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Quatorzième à seizième rapports périodiques du Maroc (suite)
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (suite)
Lettre à la République du Guyana
La séance est ouverte à 10 h 15.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 5 de l’ordre du jour) (suite)
Quatorzième à seizième rapports périodiques du Maroc (CERD/C/430/Add.1; HRI/CORE/1/Add.23/Rev.1) (suite)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation marocaine reprend place à la table du Comité.
2.Mme AYOUBI IDRISSI (Maroc) fait valoir que la lutte que mène le Maroc contre la discrimination raciale trouve son fondement dans la consécration des valeurs de liberté, d’égalité et de dignité de tous, reprises en droit positif dans plusieurs articles de la Constitution. La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale a été largement diffusée dans le pays par le Centre de documentation et de formation aux droits de l’homme et un site Internet a été créé afin d’assurer la diffusion la plus large possible des rapports présentés par le Maroc en application des instruments internationaux auxquels il est partie, ainsi que des observations et recommandations des organes conventionnels chargés de veiller à leur mise en œuvre.
3.S’agissant de la torture, Mme Ayoubi Idrissi précise que cette pratique est interdite par le droit positif marocain qui punit toute atteinte à l’intégrité physique des personnes. Le droit marocain qualifie en outre de circonstances aggravantes les actes de torture commis par un fonctionnaire de l’État. Le Maroc a reconnu que des actes de torture avaient été perpétrés par le passé et une commission indépendante d’arbitrage et d’indemnisation des victimes de la torture a été créée. Un centre de réhabilitation des victimes de la torture a été établi à Casablanca et plusieurs victimes ont déjà été indemnisées.
4.Mme Ayoubi Idrissi rappelle par ailleurs que le Roi Mohammed VI a fait de la question de l’établissement d’indicateurs sociaux fiables une priorité nationale. Un travail important a donc été entrepris, notamment avec l’UNICEF, pour élaborer des indicateurs spécifiques concernant les enfants, en particulier la vie, la survie, le développement et la protection des enfants. Depuis dix ans, la Direction des statistiques du Ministère de la prévision économique publie un bilan des indicateurs sociaux concernant l’emploi, la population, la santé et les services sociaux de base.
5.Depuis 1998, le Maroc a entrepris d’harmoniser sa législation avec les dispositions des conventions internationales qu’il a ratifiées et s’est clairement engagé dans un processus d’ouverture à l’égard des partenaires sociaux, c’est-à-dire la société civile. Un code des libertés publiques a été adopté ainsi qu’une loi régissant les associations et les rassemblements. La loi sur les prisons, adoptée en 1999, a notamment institué des règles minima en matière de traitement des détenus et prévoit la scolarisation et la formation professionnelle des jeunes détenus afin de permettre leur réinsertion sociale ultérieure. Des mesures ont également été prises pour permettre l’aménagement d’espaces privés dans les établissements pénitentiaires en faveur de l’intimité des couples.
6.La loi sur l’état civil a été adoptée et le décret d’application correspondant a été publié. Un projet de nouveau code de procédure pénale est à l’étude et le Code pénal, ainsi que le Code de la famille, qui succède à l’ancien Code du statut personnel, sont actuellement en cours de remaniement. Le Code de la nationalité est en cours de révision.
7.S’agissant du rôle du nouveau Conseil consultatif des droits de l’homme, Mme Ayoubi Idrissi explique que cette instance a vocation à harmoniser les projets et propositions de lois et est, de ce fait, habilitée à présenter un avis consultatif sur toutes les initiatives prises par le Gouvernement ou le Parlement en matière de propositions et de projets de lois.
8.Par ailleurs, le Maroc étudie actuellement la possibilité d’accepter les amendements du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention et de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
9.Par ailleurs, le Maroc étudie les attributions de Diwan Al Madhalim (Ombudsman), notamment la possibilité de le désigner en tant qu’organe interne de supervision et de contrôle des dispositions des conventions ratifiées par le pays. Le Comité sera tenu informé de ces décisions.
10.S’agissant des droits dont jouissent les Amazighs, Mme Ayoubi Idrissi rappelle que ce sont des citoyens marocains qui jouissent en tant que tels des mêmes droits et libertés que tous les autres citoyens marocains sur les plans civil, politique, social, économique ou culturel. L’Institut royal de la culture amazigh a été créé en 2001, notamment dans le but de résoudre la question du choix de la graphie de la langue amazigh. Des recommandations ont été récemment transmises au Roi à ce sujet et des réunions devraient avoir lieu prochainement, en concertation avec les instances nationales, afin de mettre en œuvre les recommandations qui auront été approuvées.
11.Le Maroc a en outre entrepris de dispenser un enseignement des droits de l’homme, y compris aux Amazighs, afin de lutter contre le racisme et de promouvoir la défense des droits de l’homme dans la vie quotidienne de tous. Tous les passages ayant des connotations racistes ont été supprimés des manuels scolaires et plusieurs stages de formation aux droits de l’homme ont été organisés afin de donner aux membres du corps enseignant les moyens de mettre en œuvre le programme national d’éducation aux droits de l’homme, sous la supervision d’une commission mixte.
12.La représentante du Maroc reconnaît que son pays ne fait pas habituellement référence aux populations autochtones. Le Maroc est en effet une société riche et multiculturelle dans laquelle l’identité de chacun se fond dans l’appartenance à une même nation.
13.Les questions sur la nationalité sont régies par le Dahir du 6 septembre 1958 qui prévoit que l’attribution de la nationalité est organisée de manière à éviter l’apatridie. Le Maroc applique en l’espèce tant le jus soli que le jus sanguinis et examine actuellement la possibilité pour une mère marocaine de transmettre sa nationalité à son fils.
14.S’agissant des questions de polygamie et de succession, Mme Ayoubi Idrissi indique que par suite de la réforme du Code du statut personnel, en 1993, la polygamie a été «judiciarisée», c’est-à-dire que désormais un homme ne peut contracter un second mariage qu’avec l’autorisation expresse du juge compétent, la première épouse devant être avisée de l’intention de son époux. Elle rappelle que l’ancien Code du statut personnel donnait déjà la possibilité à la femme de faire inclure une clause de monogamie dans l’acte de mariage.
15.Mme HARRAK (Maroc) précise que l’article 313 du Code de procédure pénale marocain prévoit que toute personne impliquée dans une procédure judiciaire et ne maîtrisant pas la langue officielle doit être assistée par un interprète assermenté nommé par le juge, sous peine de nullité de la procédure. La révision du Code pénal a été entamée depuis un an et compte tenu de l’ampleur de la tâche, les autorités marocaines ne sont pas actuellement en mesure d’indiquer quand ce processus sera achevé. Le Code pénal ne comprend pas pour l’heure d’incrimination particulière en matière de discrimination raciale, encore que le ministère public puisse évidemment être alerté et saisi en cas d’injures ou de commission d’actes humiliants ou discriminatoires.
16.Le droit à un traitement égal devant les tribunaux est assuré par l’article 10 de la Constitution qui stipule qu’une personne ne peut être arrêtée ou punie que selon les formes prévues par la loi. S’agissant de la détention judiciaire et des peines privatives de liberté, la représentante indique qu’une loi a été adoptée concernant l’organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, qui interdit toute discrimination à l’égard des détenus au motif de leur race, couleur, sexe, nationalité, langue, religion ou niveau social. Des règles minima en matière de traitement des détenus ont également été adoptées.
17.S’agissant des statistiques relatives aux plaintes déposées pour délit de discrimination, l’Observatoire national mis en place au sein du Ministère de la justice pour analyser ces plaintes n’en a relevé aucune qui soit motivée par la discrimination raciale. Il convient toutefois de noter qu’au contraire de ce qui se passe dans d’autres pays, il n’est pas dans les habitudes des Marocains de saisir les tribunaux quand ils sont confrontés à ce genre de fait.
18.En matière d’état civil et de fixation de prénoms, la circulaire limitant les prénoms acceptés à la déclaration de la naissance aux fins d’enregistrement à l’état civil a été abrogée par des dispositions législatives ultérieures, notamment la loi n° 37/99, et une voie de recours devant une commission composée de personnalités éminentes a été instituée.
19.Toujours dans le domaine administratif, la législation en vigueur (loi n° 70/91) offre un recours aux personnes qui s’estiment victimes de discrimination raciale. Elle prévoit notamment la possibilité d’annuler la décision administrative incriminée et d’imposer une sanction au fonctionnaire responsable.
20.Le Code de la presse contient des dispositions interdisant la discrimination raciale. Ainsi, la diffusion d’idées prônant la supériorité d’une race et incitant à la haine raciale ainsi que l’incitation à des actes de violence à caractère raciste sont passibles de l’article 39 du Code. Il est prévu des peines de prison ou des amendes pour ceux qui inciteraient directement soit à la discrimination raciale, soit à la haine ou à la violence à l’encontre d’une ou de plusieurs personnes au motif de leur origine, de leur couleur ou de leur appartenance ethnique ou religieuse; ces peines sont alourdies si l’incitation a été suivie d’effet, les incitateurs étant alors, en tant que complices, passibles des mêmes peines que les auteurs des crimes ou délits.
21.En matière de religion, Mme Harrak précise que la liberté de culte reconnue aux Marocains par la Constitution s’étend aux religions non monothéistes. Concernant la question plus particulière de l’apostasie, elle indique que le Code pénal est muet sur le sujet. L’article 220 ne fait qu’incriminer ceux qui empêcheraient, par la violence ou la menace, d’autres personnes de pratiquer un culte ou qui auraient recours à la séduction pour ébranler un musulman dans sa foi ou exploiteraient une situation de faiblesse ou de besoin pour le convertir à une autre religion. Quant à d’éventuels incidents opposant des croyants de différentes confessions, il convient de noter que le Maroc est une terre de coexistence religieuse, ainsi que de tolérance et de respect de toutes les religions.
22.Mme FAHIM (Maroc), répondant aux questions relatives au droit du travail, explique que la législation marocaine en la matière consacre le principe de l’égalité entre tous les travailleurs, y compris les travailleurs étrangers, ainsi que celui de la non‑discrimination raciale. La seule disposition particulière concernant les travailleurs étrangers est qu’ils doivent détenir un contrat de travail visé par les autorités marocaines compétentes. Par ailleurs, le Parlement est en train de discuter d’un projet de loi réglementant les modalités d’entrée et de séjour des étrangers au Maroc. Il est aussi possible de conclure des conventions bilatérales comprenant des dispositions conçues pour protéger la main-d’œuvre étrangère. Cette égalité de tous les travailleurs devant la loi, y compris les travailleurs étrangers, est encore réaffirmée dans le projet de code de travail à l’examen.
23.La rédaction d’un code du travail était nécessaire vu l’ancienneté et la dispersion des lois en la matière; le texte du projet, qui est presque prêt, a été rédigé sur la base de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998 avec le soutien du Maroc qui a aussi ratifié sept des huit Conventions fondamentales de l’OIT. Au nombre des innovations importantes prévues dans le projet figurent le principe général de non‑discrimination raciale, la possibilité réaffirmée pour les femmes d’adhérer à un syndicat et de participer à sa direction, le principe d’un salaire égal pour un travail égal, et des sanctions renforcées en cas d’atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs.
24.Sur le plan syndical, le droit de créer un syndicat et le droit d’adhérer à un syndicat de son choix sont garantis. Des mesures ont été prises récemment pour aligner la législation marocaine sur les conventions internationales ratifiées par le Maroc, conformément aux observations de la Commission de l’application des normes de la Conférence concernant la Convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective. C’est ainsi que la loi no 11/98 du 15 février 2000 interdit toute mesure discriminatoire sur le lieu de travail au motif de l’appartenance à un syndicat ou de l’activité syndicale.
25.Mme AYOUBI IDRISSI (Maroc), répondant à une question concernant les chevauchements possibles entre les activités du Conseil consultatif des droits de l’homme (CCDH) et de Diwan Al Madhalim, indique que ces deux instances agissent de façon concertée et complémentaire. Par ses avis, le CCDH assiste le Roi sur toutes les questions relatives à la défense des droits de l’homme, tandis que Diwan Al Madhalim joue un rôle de médiateur entre les citoyens et groupes de citoyens et les agents de la puissance publique. Il existe un lien organique entre les deux instances car le wali de Diwan Al Madhalim est membre ès qualité, avec voix délibérative, du CCDH et fait rapport à celui‑ci concernant la défense des droits de l’homme dans ses domaines de compétence. Par ailleurs, le dahir portant création de Diwan Al Madhalim prévoit que celui‑ci ne peut connaître des questions relevant du CCDH.
26.Concernant les préoccupations exprimées par les organisations non gouvernementales au sujet de la culture amazigh, ou berbère, et relayées par le Comité dans ses questions à la délégation, Mme Ayoubi Idrissi rappelle l’existence de l’Institut royal de la culture amazigh ainsi que d’autres espaces d’expression et de réflexion aptes à recommander des mesures de nature à sauvegarder et à promouvoir la culture amazigh dans toutes ses expressions, en collaboration avec les autorités gouvernementales et les institutions concernées. Cela étant, l’introduction de la langue amazigh dans l’enseignement comme facteur d’une meilleure alphabétisation de la population manquerait son but, l’analphabétisme étant la conséquence directe du sous‑développement et non de la non‑reconnaissance de l’amazigh. Enfin, s’agissant des propos du Roi, relatifs à l’utilisation de l’amazigh pour des desseins politiques, il faut y voir non des propos comminatoires, mais bien un appel au sens des responsabilités de tous les Marocains et une invitation à se rassembler autour de la diversité culturelle qui marque l’histoire et l’identité marocaines. La langue amazigh est appelée à être une force de symbiose et de convergence dans le Maroc pluriel du troisième millénaire.
27.M. HILALE (Maroc) tient à rectifier un chiffre avancé dans le cadre des questions posées par le Comité, parce qu’il ne peut y avoir au Maroc 30 millions de Berbères, ou d’Amazighs, alors que le pays compte au total 28 millions d’habitants. Quant à donner une clef de répartition entre Berbères et Arabes, c’est chose impossible puisque le brassage démographique est trop ancien et trop profond pour établir une distinction sur la base de la langue parlée par les locuteurs marocains. On peut tout au plus affirmer que les Berbères étaient la population première du pays, avant l’arrivée des Arabes et de l’islam. De plus, la qualité d’Amazigh, de Noir, de nomade, de Sahraoui ou autre n’est pas prise en compte dans le recensement national.
28.M. Hilale indique ensuite que le Maroc procède depuis plusieurs années à la reconversion de la dette extérieure en investissements internes, et a conclu des accords en ce sens avec l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la France. Toutefois, ces investissements restent tributaires des créanciers et donc de décisions qui échappent souvent au contrôle des autorités marocaines.
29.S’agissant des réfugiés, M. Hilale souligne que le Maroc est, depuis des siècles, une terre d’asile pour les personnes persécutées en raison de leur religion, leur appartenance ethnique, leur couleur ou leur sexe. L’hospitalité offerte aux Juifs chassés d’Espagne au XVe siècle et le refus catégorique opposé au gouvernement de Vichy de déporter les Juifs marocains pendant la deuxième guerre mondiale en témoignent. Les Juifs qui ont quitté le Maroc au cours des dernières décennies peuvent recouvrer la nationalité marocaine à tout moment s’ils le souhaitent; ils sont nombreux à l’avoir fait. Pour le reste, le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a officiellement recensé 63 réfugiés et apatrides au Maroc.
30.Au sujet du Sahara occidental, le représentant du Maroc indique que son pays cherche depuis de longues années un règlement de ce problème, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et au droit international. Le plan de règlement mis au point au niveau international n’a pu être mis en œuvre à cause des difficultés posées par le recensement du corps électoral. La récente visite de M. James Baker, Envoyé personnel du Secrétaire général de l’ONU, dans la région a abouti à la présentation d’une nouvelle version − encore en discussion au Conseil de sécurité − de l’Accord‑cadre de 2001, qui prévoit le maintien de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, assortie d’une large autonomie, avec la perspective d’une consultation populaire dans quelques années. Le Maroc espère qu’ainsi la paix reviendra et que les populations du Grand Maghreb arabe pourront s’investir dans l’édification du rêve qui habite l’esprit de tous les Maghrébins, à savoir l’union, l’intégration et la prospérité dans la coexistence et la démocratie, facteurs garants de la capacité des pays et des populations concernés de s’intégrer dans le monde actuel marqué par l’existence de groupements régionaux. Pour autant, les notions d’«authenticité marocaine» ou de «marocanité» ne sont pas réductrices mais porteuses de valeurs telles que la tolérance, l’acceptation de la différence, la modération et l’ouverture à l’autre.
31.Mme JANUARY-BARDILL, notant la forte présence féminine dans la délégation marocaine, aimerait savoir si la volonté ainsi manifestée d’offrir des possibilités de carrière égales aux hommes et aux femmes a pour corollaire une même attention portée à l’articulation entre les paramètres sexe et race, telle qu’analysée par le Comité dans sa recommandation générale no XXV concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale (CERD/C/365/Rev.1), et si quelque chose est fait au niveau des autorités marocaines pour encourager, par exemple, une plus grande représentation des Noirs dans l’administration.
32.Revenant sur les indicateurs sociaux évoqués par la délégation marocaine en réponse aux questions du Comité, Mme January-Bardill relève que des indicateurs qui permettront de mesurer les progrès accomplis dans l’élimination des disparités entre les groupes sont en cours d’élaboration. Elle se demande toutefois comment ces progrès pourront être mesurés si, comme le laisse entendre la délégation, il n’existe pas au Maroc de groupes définis par leur origine ethnique ou par d’autres critères choisis par eux. Elle relève aussi l’affirmation selon laquelle la discrimination raciale n’est pas un problème qui se pose au Maroc. Si telle est l’hypothèse de départ, on peut s’interroger sur la manière dont les sanctions prévues sur le plan juridique pourraient être appliquées et craindre que les personnes censées être protégées par ces dispositions ne soient vouées à l’invisibilité.
33.M. LINDGREN ALVES suggère que, dans son prochain rapport, le Maroc ne restreigne pas la mention de la liberté de culte aux seules religions monothéistes, puisque les autres religions sont, à en croire la délégation, également autorisées.
34.M. de GOUTTES note avec satisfaction le fait que le Maroc songe à reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction, conformément à l’article 14 de la Convention. Il relève aussi que les actes de racisme seront incriminés dans le nouveau code pénal et souhaite que le Comité soit tenu informé de l’avancement de la réforme du code, pour lui permettre de s’assurer que la nouvelle législation est pleinement conforme à l’article 4 de la Convention.
35.S’agissant de la polygamie, M. de Gouttes aimerait savoir si de nouvelles mesures législatives sont envisagées. Concernant l’absence de plaintes pour faits de racisme et l’explication donnée par la délégation, à savoir une «non-culture» de la plainte, il indique qu’un complément d’information sur les causes de cette «non‑culture» serait utile au Comité. En l’état, on pourrait en effet croire que la Convention n’est pas assez connue de la population, ce qui poserait la question des mesures éventuellement envisagées par le Maroc pour divulguer les principes de la Convention, les rapports périodiques présentés au Comité ainsi que les conclusions de celui‑ci.
36.M. SICILIANOS espère que le projet de loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc sera conforme non seulement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale mais aussi à la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et de leur famille, que le Maroc a été l’un des premiers à ratifier.
37.M. HERNDL remercie la délégation marocaine de la présentation du rapport de son pays et de ses réponses aux questions du Comité. Il salue les efforts accomplis par le Gouvernement en vue de promouvoir une culture des droits de l’homme, notamment les mesures qui ont été prises en ce sens dans le domaine de l’éducation, et espère que le Comité mentionnera ces points positifs dans ses conclusions. Il a entendu avec intérêt les explications de la délégation au sujet du Conseil consultatif pour les droits de l’homme et du mandat de l’ombudsman.
38.M. Herndl fait observer que même si la réforme du Code pénal est un travail de longue haleine, l’État partie s’était déjà engagé à l’achever, lors de l’examen du rapport précédent en 1998. L’article 4 étant un élément fondamental de la Convention, il serait souhaitable que l’État partie tienne cet engagement avant la présentation de son prochain rapport.
39.Le Gouvernement marocain devrait par ailleurs envisager de ratifier sans tarder l’amendement à l’article 8 de la Convention, car la question du financement du Comité doit être réglée définitivement.
40.M. SHAHI remercie la délégation marocaine des informations précieuses qu’elle a fournies au Comité. Notant que le Gouvernement marocain a entrepris de vérifier si les lois nationales sont compatibles avec les dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, il aimerait savoir si d’autres acteurs tels que des ONG collaborent à ce processus. Il espère que les dispositions contraignantes de la Convention, en particulier celles de l’article 4, seront incorporées dans le droit interne du Maroc avant la présentation de son prochain rapport périodique.
41.M. ABOUL-NASR félicite la délégation marocaine, dont la composition largement féminine atteste le rôle de premier plan que les femmes jouent au Maroc dans la promotion des droits fondamentaux, ce depuis les années 60. Tout en respectant l’opinion des autres membres du Comité, M. Aboul-Nasr estime que les dispositions de l’article 14 de la Convention doivent rester facultatives. En revanche, l’article 4 doit être appliqué pleinement car malgré les dénégations de la délégation marocaine, aucun pays ne peut affirmer qu’il n’y a sur son territoire aucun problème de discrimination raciale.
42.Par ailleurs, M. Aboul‑Nasr estime que certaines des questions qui ont été évoquées n’ont rien à voir avec la Convention, par exemple, la liberté de culte et la polygamie. Il serait préférable, à son avis, que les membres du Comité s’en tiennent aux problèmes liés à la discrimination raciale. En outre, il serait intéressant de savoir s’il y a un ministre juif dans le gouvernement actuel, ce qui constituerait une preuve supplémentaire de l’absence de discrimination à l’égard de ce groupe de population.
43.M. YUTZIS, après avoir salué les efforts accomplis par la délégation marocaine pour répondre à toutes les questions du Comité, explique qu’il n’a évoqué les problèmes de religion qui se posent au Maroc que parce que ceux-ci sont parfois liés à la situation d’un groupe ethnique donné. Le fait que le paragraphe 24 du rapport de l’État partie mentionne le «libre exercice public du culte pour les religions monothéistes» signifie peut-être que certaines religions doivent être pratiquées en privé.
44.M. Yutzis note que le paragraphe 40 du rapport évoque les racines profondes de l’histoire du peuple marocain et les symboles linguistiques et culturels de l’identité marocaine. Il y est souligné que l’amazigh « appartient à tous les Marocains, sans exclusivité, et ne peut être mis au service de desseins politiques de quelque nature que ce soit ». Si cette affirmation traduit la crainte qu’une telle ouverture ne soit utilisée par certains groupes pour revendiquer leur autonomie et menacer ainsi l’unité de la nation marocaine, cette crainte est tout à fait compréhensible.
45.Enfin, M. Yutzis rappelle que le Comité n’est pas seul à souhaiter la pleine application de l’article 14 de la Convention: en 2001, la Conférence mondiale de Durban contre le racisme a demandé instamment aux États de faire preuve de volonté politique à cet égard.
46.M. de GOUTTES ne partage pas l’opinion de M. Aboul-Nasr concernant l’article 14, qui est d’ailleurs minoritaire au sein du Comité. Il encourage fortement le Gouvernement marocain à continuer d’examiner la possibilité de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.
47.M. ABOUL-NASR précise qu’il considère seulement que l’article 14 doit garder un caractère facultatif.
48.M. AMIR (rapporteur pour le Maroc) salue la qualité du rapport, qui témoigne de l’évolution positive du pays en dépit des difficultés liées aux ajustements structurels. Plutôt que d’avancer des certitudes, les membres de la délégation se sont interrogés sur la meilleure voie à suivre et ont engagé avec le Comité un dialogue ouvert et constructif. Il importe que les recommandations du Comité reflètent la coopération fructueuse qui a été ainsi instaurée.
49.M. HILALE (Maroc), revenant sur les questions qui ont été posées à propos du traitement réservé à certains groupes de population (Noirs, Juifs, Sahraouis, etc.), dit que ces derniers sont des membres à part entière d’une société marocaine ouverte et tolérante et comptent parmi eux de nombreux parlementaires, ministres et diplomates.
50.Il indique que le projet de loi sur l’entrée et le séjour des étrangers au Maroc fait actuellement l’objet d’un débat extrêmement riche auquel participent toutes les composantes de la société marocaine, et qui témoigne du dynamisme et de la liberté de ton et d’expression qui règnent dans le pays. En ce qui concerne la liberté de culte, il affirme que tout ressortissant marocain ou étranger peut pratiquer sa religion dans des endroits appropriés (églises, synagogues, etc.), que les lieux de culte sont unanimement respectés et qu’aucun cas de vandalisme n’est à déplorer.
51.S’agissant des indicateurs économiques et sociaux en préparation, M. Hilale souligne que le Maroc est encore en pleine construction et a dû faire face à de nombreuses autres priorités. Le Gouvernement est décidé à tout mettre en œuvre en vue d’améliorer la société marocaine et ouvert à ce qui a été réalisé par d’autres pays; il a simplement besoin d’un peu de temps.
52.Mme AYOUBI IDRISSI (Maroc) dit que la polygamie, étant autorisée par le Coran, ne peut être prohibée par le droit positif. Elle a toutefois été réglementée afin de protéger le droit de la première épouse et de permettre à cette dernière d’accepter ou non une coépouse. Si elle est répudiée, la première épouse peut désormais prétendre à un «don de consolation» − des dommages et intérêts − pour le préjudice subi. La prochaine commission de codification devrait en outre mettre en place de nouveaux instruments pour veiller à l’application stricte de ces nouvelles dispositions.
53.La Représentante du Maroc indique que c’est le centre de documentation, d’information et de formation en droits de l’homme qui assure la diffusion des principes consacrés dans les divers instruments internationaux auxquels le Maroc est partie, en organisant à l’intention de tous les groupes de population des sessions de formation et en publiant des brochures d’information. Il s’agit là d’un travail de longue haleine dont l’objectif est de faire connaître au citoyen les droits de l’homme qui lui sont reconnus.
54.Mme FAHIM (Maroc) dit que le contrôle de l’application de la législation du travail est assuré par des agents de contrôle, conformément à la Convention n° 81 de l’OIT concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le commerce que le Maroc a ratifiée. Ces agents, qui ont des pouvoirs d’investigation, de sanction et de décision, peuvent notamment se rendre dans les entreprises inopinément pour y observer les conditions de travail, à leur initiative ou sur la demande d’un salarié. En cas de non-respect de la législation du travail, ils sont habilités à émettre une mise en demeure, exhortant l’employeur à prendre des mesures correctives dans un délai fixé, à dresser des procès-verbaux si la situation ne s’améliore pas et à saisir dans ce cas la juridiction compétente. Enfin, selon le principe de tripartisme de l’OIT, les syndicats et les employeurs sont systématiquement consultés lors de l’adoption et de l’harmonisation des textes relatifs à la législation du travail.
55.M. HILALE (Maroc) se félicite du dialogue fructueux instauré avec le Comité et en remercie les membres de leurs nombreux commentaires et conseils, que la délégation ne manquera pas de communiquer fidèlement au Gouvernement marocain afin que ce dernier prenne les mesures nécessaires pour consolider l’État de droit et progresser encore dans le domaine des droits de l’homme et de la lutte contre la discrimination. Il rappelle que les contraintes économiques et structurelles sont autant de difficultés auxquelles s’attaque le Roi Mohammed VI qui a adopté une politique résolument démocratique, moderniste et tournée vers l’avenir. Le Maroc s’attachera de même, avec l’aide du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme notamment, à combler le manque d’informations concernant les droits de l’homme et la discrimination raciale en diffusant notamment les conventions et traités internationaux auxquels il est partie, afin que chaque citoyen ait connaissance à la fois de ses droits et de ses obligations et que toutes les composantes ethniques et raciales du Maroc cohabitent pacifiquement.
56 . La délégation marocaine se retire.
La séance est suspendue à 12 h 30; elle est reprise à 12 h 40.
QUESTIONS D’ORGANISATION ET QUESTIONS DIVERSES (point 2 de l’ordre du jour) (suite)
57.Le PRÉSIDENT rappelle aux membres du Comité que le Comité devra se prononcer sur un certain nombre de questions avant la fin de la session en cours, dont la possibilité pour les États de présenter un rapport unique plutôt que des rapports périodiques séparés à chacun des organes conventionnels auxquels ils sont parties, la possibilité de confier le suivi des recommandations des organes conventionnels à l’unité créée récemment à cet effet au sein du Haut‑Commissariat et, enfin, le bien-fondé de définir de nouvelles normes dans le domaine des droits de l’homme et du racisme. S’agissant de ce dernier point, qui concerne au premier chef le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, la question est de savoir si les nouvelles normes se traduiraient par l’élaboration d’une nouvelle convention sur le racisme et la discrimination raciale, par l’adoption de déclarations ou de recommandations ou encore par l’élaboration d’un protocole facultatif à la Convention. Se poserait en outre la question de savoir s’il conviendrait, dans le cadre de cette dernière Convention, d’envisager des inspections sur le terrain.
58.Le Président indique ensuite que M. Kedzia, Chef du Service de la recherche et du droit au développement du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, a demandé au Comité de lui faire parvenir avant le 14 mars 2003 des informations pertinentes sur le terrorisme et les droits de l’homme. Il ajoute que le Haut‑Commissariat attend en outre des commentaires sur le projet de directives relatives aux stratégies de réduction de la pauvreté axées sur les droits de l’homme.
59.Le Comité devra également décider, avant la fin de sa soixante‑deuxième session, s’il souhaite inviter M. Nelson Mandela à sa prochaine session (sous réserve que le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme accepte de prendre en charge les frais encourus), rencontrer les États parties pour débattre de la mise en œuvre de la Convention et des attentes respectives des États et du Comité en la matière, organiser un débat thématique sur le thème des non-ressortissants et formuler un avis sur ce problème sous l’angle de la Convention, rencontrer les ONG dans le cadre d’une réunion formelle, tenir une réunion intercomités ou encore une réunion des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, enfin, accepter ou non que les États présentent périodiquement au Comité trois rapports réunis en un seul document.
60.Le Président dit aussi que la Commission du droit international souhaite que le Comité lui fasse connaître promptement ses vues sur la question des réserves à la Convention, qu’elle a inscrite à l’ordre du jour de sa prochaine session. Peut-être conviendrait‑il que le Comité reprenne l’exposé préparé sur cette question par M. Reshetov et lui-même dans le cadre de la préparation de la Conférence mondiale contre le racisme tenue à Durban, en septembre 2001.
Lettre à la République du Guyana
61.M. YUTZIS déplore que dans une lettre datée du 4 mars 2003 adressée à la République du Guyana, le Comité ait accepté d’accorder à cette dernière un délai d’un an pour lui présenter son rapport périodique, contrairement à l’avis qu’il a émis en tant que rapporteur chargé d’examiner la situation dans ce pays. Il explique que le Guyana connaît une situation de paralysie institutionnelle, judiciaire, politique, économique et sociale due au conflit politique et ethnique qui y sévit. D’après des sources confidentielles dignes de foi et des documents officiels des Nations Unies, la situation ne fera qu’empirer et risque d’avoir des répercussions dramatiques sur de nombreux groupes, notamment les populations d’origine africaine et indienne et les populations autochtones. Il suggère donc de ne pas examiner la situation de la République du Guyana au titre de la procédure de bilan mais d’appliquer à ce pays la procédure d’action urgente.
62.M. SICILIANOS dit que les deux méthodes ne sont pas incompatibles: le fait que le Comité décide d’appliquer la procédure d’action urgente en raison de la situation dans un État membre ne lui interdit pas de procéder à l’examen des rapports périodiques que l’État partie en question peut lui présenter ultérieurement.
63.Pour ce qui est de la demande de la Commission du droit international concernant la question des réserves, il estime qu’en l’absence de dispositions spécifiques portant sur cette question dans les traités relatifs aux droits de l’homme, la Convention de Vienne sur le droit des traités doit s’appliquer à la lettre. En conséquence, le Comité ne peut se prononcer sur la question de la compatibilité d’une réserve avec la Convention, même s’il lui est arrivé de le faire par le passé en recommandant à certains États de retirer leurs réserves. Dans sa réponse, le Comité devrait selon lui s’aligner sur l’Observation générale no 24 adoptée en 1994 par le Comité des droits de l’homme sur la question des réserves.
64.M. ABOUL‑NASR dit qu’il faut traiter tous les pays sur un pied d’égalité et que si la République du Guyana faisait l’objet d’une procédure d’action urgente, d’autres pays connaissant des situations tout aussi dramatiques comme l’Iraq ou la Palestine devraient également faire l’objet d’une telle procédure.
65.M. de GOUTTES rappelle qu’il a proposé aux autres membres du Comité que le Suriname, qui connaît d’après les informations dont il dispose une situation similaire à celle du Guyana, notamment pour ce qui est de la violation des droits des autochtones, fasse également l’objet d’une procédure d’action urgente.
La séance est levée à 13 h 10.
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