Comité des droits de l ’ enfant
Examen des rapports soumis par les États parties conformément au paragraphe 1 de l’article 8du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
Rapports initiaux des États parties attendus en 2008
Bélarus
[27 août 2009]
Table des matières
Paragraphes Page
I.Mesures d’application générales1−413
II.Prévention42−947
III.Mesures d’interdiction et questions connexes95−9914
IV.Assistance et coopération internationales100−10114
I.Mesures d’application générales
1.La République du Bélarus a adhéré au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 25 janvier 2006. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour la République du Bélarus le 25 février 2006.
2.Conformément au paragraphe 1 de l’article 8 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République du Bélarus soumet son rapport initial sur la mise en œuvre de cet instrument sur son territoire.
3.La Commission nationale des droits de l’enfant a approuvé le présent rapport, élaboré en se fondant sur des informations émanant des ministères et autres organes de l’État en charge de la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants.
4.Le Bélarus reconnaît la primauté des principes universellement reconnus du droit international et s’attache à mettre sa législation en conformité avec ces principes (art. 8 de la Constitution).
5.Le Protocole facultatif a rang de loi au Bélarus.
6.La loi relative à l’adhésion de la République du Bélarus au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, a été adoptée le 12 décembre 2005.
7.En vertu de l’article 33 de la loi relative aux instruments internationaux, les normes de droit énoncées dans les instruments internationaux ratifiés par le Bélarus font partie intégrante de la législation en vigueur sur son territoire et sont directement applicables, sauf si l’application des normes d’un tel instrument requiert l’adoption (la promulgation) au niveau national d’un texte juridique normatif.
8.Lors de son adhésion au Protocole facultatif, le Bélarus a fait la déclaration suivante:
«En application des dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, la République du Bélarus déclare que l’âge minimum de l’engagement volontaire dans les forces armées nationales est fixé à 18 ans.
L’article 43 de la loi du 5 novembre 1992 relative aux obligations et au service militaires prévoit une exception pour l’entrée dans les écoles militaires, à laquelle les citoyens ont le droit de postuler dès l’âge de 17 ans, y compris ceux atteignant cet âge l’année de leur entrée. Un tel engagement ne saurait être contracté sous l’emprise de la violence ou de la contrainte.
Conformément à la législation de la République du Bélarus, l’engagement en qualité d’élève officier d’une école militaire:
Est volontaire;
Requiert le consentement éclairé d’un des parents ou du représentant légal de l’intéressé;
Requiert que l’intéressé soit pleinement informé des devoirs inhérents aux militaires;
Requiert que l’intéressé fournisse au préalable une preuve fiable de son âge.».
9.Le Bélarus étant un pays politiquement stable et ne connaissant pas de conflit militaire, interethnique ou religieux, les enfants n’y sont pas impliqués dans des conflits armés.
10.Le Bélarus a adopté une série de lois relatives aux droits de l’enfant et à leur protection eu égard aux normes internationales en la matière.
11.La situation des enfants est régie par: la Constitution, les instruments internationaux ratifiés par le Bélarus, la loi no 2570-XII, du 19 novembre 1993 (modifiée et complétée) relative aux droits de l’enfant, diverses autres dispositions législatives concernant les droits des enfants et la protection de leurs intérêts.
12.L’article 33 de la loi relative aux droits de l’enfant interdit d’engager des enfants dans des opérations militaires ou un conflit armé, de faire l’apologie de la guerre et de la violence auprès des enfants et de constituer des unités à caractère militaire formées d’enfants.
13.Une personne peut être appelée pour effecteur son service militaire obligatoire à durée déterminée dans les forces armées ou d’autres entités militaires du Bélarus à partir de l’âge de 18 ans. Une personne de moins de 18 ans peut, dans les conditions prévues par la loi, être admise comme élève dans un établissement dispensant une formation militaire, à l’École Souvorov ou dans un orchestre militaire.
14.Toute personne de moins de 18 ans postulant à l’admission dans un établissement d’enseignement secondaire spécialisé assurant la formation des personnels des forces armées ou d’autres corps et entités militaires de la République du Bélarus, des organes du Ministère de l’intérieur et des organes et services en charge des situations d’urgence doit obtenir l’autorisation écrite de l’un de ses parents ou de son représentant légal et donner son accord écrit (art. 9 et 10 des Règles d’admission dans les établissements d’enseignement supérieur, adoptées par le décret présidentiel no 80 du 7 février 2006).
15.La loi no 365-Z du 8 juillet 2008 a modifié et complété la loi relative aux droits de l’enfant, notamment son article 33, en y introduisant l’interdiction d’engager des enfants dans des opérations militaires ou de les utiliser dans un conflit armé.
16.L’article 136 du Code pénal «Violation des normes du droit international humanitaire en temps de conflit armé», qui dresse la liste des actes répréhensibles, a été complété par la loi no 223-Z du 10 mai 2007, avec l’adjonction d’un paragraphe 51 incriminant le recrutement d’une personne de moins de 18 ans dans un groupe armé irrégulier et son utilisation dans des opérations militaires en tant que membre d’un tel groupe. Les actes visés sont passibles d’une peine de cinq à vingt ans de privation de liberté.
17.Le Plan d’action national pour l’amélioration de la situation des enfants et de la protection de leurs droits 2004-2010 (approuvé par la décision no 1661 du Conseil des ministres du 18 décembre 2003), en cours d’exécution, prévoit des mesures destinées à protéger les enfants contre la violence, la traite, toutes les formes d’exploitation et toute participation à un conflit armé.
18.La Commission nationale des droits de l’enfant, le Ministère de l’éducation et le Ministère du travail et de la protection sociale coordonnent l’exécution des mesures définies dans le Plan d’action.
19.En application du Plan d’action précité, le Ministère de l’éducation et le Ministère de l’information mènent des actions afin de sensibiliser aux dispositions du Protocole facultatif les enfants et les professionnels qui travaillent avec et pour les enfants. En coopération avec les organes pertinents de l’État, le Ministère de l’intérieur prend des dispositions pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes et prévenir la prise d’enfants en otage. Le Ministère du travail et de la protection sociale, le Ministère de l’éducation, le Bureau du Procureur général, les comités exécutifs de région et le Comité exécutif de la municipalité de Minsk font le nécessaire pour garantir aux enfants réfugiés l’exercice de leurs droits au logement, à la réadaptation et à l’éducation.
20.Le Plan d’action national a en outre pour objectif d’améliorer l’enseignement relatif au droit international humanitaire dispensé aux élèves du primaire et du secondaire, aux étudiants et aux professionnels qui travaillent avec et pour des enfants.
21.Le Bélarus s’est doté d’un système unifié de sensibilisation et de formation à la Convention et aux protocoles facultatifs s’y rapportant.
22.Les établissements d’enseignement général dispensent un cours spécial (Droits de l’enfant), dans le cadre duquel les écoliers font une série d’exercices et assistent à la projection de films sur ces droits.
23.On a publié un recueil des textes juridiques internationaux et trois manuels nationaux et établi une liste indicative d’œuvres littéraires à l’usage des enseignants, qui constituent des outils pédagogiques pour l’enseignement des droits de l’enfant et la diffusion d’informations sur la Convention et les protocoles facultatifs s’y rapportant.
24.Au titre de ce cours, les élèves se servent des matériels thématiques suivants: «Tes droits: dixième anniversaire de la loi relative aux droits de l’enfant»; «Manuel à l’usage des enfants présentant des particularités de développement psychique et physique» (2004); «Le droit international humanitaire à l’école» (2003); «Les droits de l’homme à l’école» (2005); «Notions de droit» (2006); «Les droits de l’enfant: ouvrage à l’usage des mineurs» (2006); «Je suis un citoyen de la République du Bélarus» (2007).
25.Au titre des matières obligatoires «Sciences sociales» et «L’homme et le monde», inscrites au programme de l’enseignement général, les élèves: se familiarisent avec les droits et libertés de l’homme dans le monde moderne; étudient les textes normatifs internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention relative aux droits de l’enfant, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Déclaration sur l’élimination de toute forme d’intolérance et de discrimination fondée sur la religion ou la conviction et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
26.Les efforts visant à améliorer l’enseignement des droits de l’homme et des droits de l’enfant à tous les degrés du système éducatif, du primaire au postuniversitaire, se sont poursuivis durant la période à l’examen. Une formation systématique et continue est dispensée aux spécialistes travaillant avec et pour les enfants.
27.Les personnes qui enseignent les matières «Sciences sociales» et «L’homme et le monde», de même que celles dispensant le cours spécialisé sur les droits de l’homme, participent régulièrement à des stages de perfectionnement aux niveaux national et régional.
28.Des documents d’information et des manuels méthodologiques sur le développement du droit international dans le domaine considéré et sur la situation des droits de l’homme au Bélarus ont été publiés pour apporter un appui pédagogique aux professeurs des établissements d’enseignement général. On a publié à l’usage des spécialistes divers livres et brochures sur les droits de l’homme, dont: «Les droits de l’enfant: théorie et méthode» (1999); «Les principes théoriques et méthodologiques de l’activité pédagogique des institutions socioculturelles de protection des droits de l’enfant» (2002); «Quarante activités sur les droits de l’enfant pour les 6-10 ans» (2005); «Les droits des mineurs: ouvrage pour les adultes» (2006).
29.Un enseignement sur la protection des droits et le respect des intérêts de l’enfant est dispensé au personnel des établissements d’enseignement, éducateurs et psychologues dans le cadre de la formation continue et des cours de perfectionnement organisés dans les instituts régionaux de perfectionnement professionnel et à l’Académie nationale des études postuniversitaires.
30.L’Université d’État du Bélarus est dotée d’un institut de formation continue et de perfectionnement professionnel pour les juges et les agents des services du Procureur, des tribunaux et des organes judiciaires; les cours et activités portent sur l’application de la législation dans les affaires touchant aux droits et intérêts des enfants.
31.Les établissements de formation du Ministère de l’intérieur organisent des cours de perfectionnement aux droits de l’enfant pour les agents de services de l’inspection des affaires des mineurs.
32.Afin de soutenir l’action de sensibilisation aux droits de l’enfant que mène le Ministère de l’éducation, en 2006 l’Association bélarussienne des clubs UNESCO a lancé le projet «Université des droits de l’enfant» visant à renforcer les connaissances des enfants relatives à leurs droits et à instituer un système de formation d’écoliers-formateurs à des fins de sensibilisation; dans le prolongement de ce projet, des activités de sensibilisation des enfants à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant se déroulent dans les 62 clubs UNESCO et les établissements d’enseignement général.
33.L’article 30 de la loi du 5 novembre 1992 sur les obligations et le service militaires dispose que les hommes âgés de 18 à 27 ans, inscrits sur les registres militaires, ou tenus d’y être inscrits, et qui ne sont pas dans la réserve peuvent être appelés pour effectuer le service militaire obligatoire à durée déterminée ou être affectés à la réserve; les hommes qui ont suivi un programme de formation des officiers de réserve dans le département ou la faculté militaire d’un établissement civil dispensant un enseignement spécialisé supérieur ou secondaire et ont passé avec succès l’examen d’État de fin d’études et servi dans la réserve avec le grade d’officier peuvent être appelés à servir dans l’armée comme officier jusqu’à l’âge de 27 ans.
34.Ne sont pas appelées pour accomplir leurs obligations militaires ou servir dans la réserve les personnes qui, en vertu de la loi précitée, sont exemptées du service militaire ou du devoir de réserviste ou sont sursitaires.
35.Il n’a été signalé aucun recrutement d’une personne de moins de 18 ans dans les forces armées.
36.Le Bélarus est exempt de conflits militaires, interethnique ou religieux; les enfants n’y sont donc pas recrutés par des groupes armés ni ne participent à des opérations militaires.
37.Depuis 1996, la Commission nationale des droits de l’enfant s’emploie à donner effet à la Convention relative aux droits de l’enfant, en tenant compte des recommandations du Comité des droits de l’enfant. Le décret présidentiel no 675 du 16 novembre 2006 relatif à ladite Commission a considérablement élargi sa composition, ses pouvoirs et ses fonctions.
38.La Commission se compose de membres de l’Assemblée nationale et de représentants des autorités centrales, des autorités locales, de l’appareil judiciaire, d’établissements d’enseignement et d’organisations non gouvernementales.
39.La Commission, qui fait à un certain point office de défenseur des droits de l’enfant au Bélarus, dispose de représentants dans chaque centre régional et à Minsk. Elle est habilitée à prendre des décisions en matière de protection des droits et des intérêts légitimes des enfants et à donner aux autorités centrales, aux services administratifs et exécutifs des autorités locales et à d’autres organismes des avis sur les mesures législatives et programmes nationaux relatifs à l’aide à l’enfance et à la protection des droits et des intérêts légitimes des enfants qu’il convient d’adopter.
40.La Commission élabore des propositions en vue d’améliorer la politique sociale et les mécanismes d’aide à l’enfance et contrôle l’exécution des programmes nationaux d’aide à l’enfance et aux familles. Les enfants peuvent saisir la Commission, qui est habilitée à connaître de nombreuses questions.
41.La Commission surveille la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, examine les plaintes déposées par des enfants en tenant compte de la sensibilité de l’enfant et, le cas échéant, prend des mesures afin de rétablir un enfant dans ses droits.
II.Prévention
Articles 1, 2, 4 (par. 2) et 6 (par. 2)
42.L’article 57 de la Constitution dispose que la protection de la République du Bélarus constitue une obligation et un devoir sacré pour les citoyens bélarussiens.
43.La loi no 1914-XII du 5 novembre 1992 sur les obligations et le service militaires (telle que modifiée et complétée) fixe les modalités du service dans l’armée et les motifs et conditions de libération du service militaire.
44.Constituant une forme particulière de service dans la fonction publique, le service dans l’armée comprend le service d’active et le service dans la réserve, ainsi que des périodes militaires ou des périodes spéciales pour les réservistes des Forces armées ou d’autres corps et entités militaires de la République du Bélarus.
45.Au Bélarus, le service dans l’armée s’effectue en tant que conscrit ou qu’engagé.
46.Le service militaire par conscription, obligatoire pour les citoyens de sexe masculin aptes au regard des critères en vigueur, comprend le service militaire à durée déterminée et le service militaire des officiers.
47.Pour s’acquitter ainsi du devoir de protection de la République du Bélarus inscrit dans la Constitution, un citoyen peut s’engager volontairement dans l’armée en vertu d’un contrat conclu dans les conditions prévues par la loi.
48.Le service dans la réserve consiste, pour une personne assujettie au service militaire obligatoire à durée déterminée, à effectuer des périodes à ce titre dans des unités militaires, d’autres entités des Forces armées ou des unités de transport pour participer à des activités, suivre des formations et acquérir une qualification militaire sans interrompre son activité professionnelle.
49.Les obligations et le service militaires ont été instaurés pour former la population à la protection du pays et doter des personnels nécessaires les forces armées et autres entités militaires du Bélarus.
50.En application de la loi du 5 novembre 1992 sur les obligations et le service militaires, l’année de ses 16 ans tout citoyen de sexe masculin est tenu de s’inscrire auprès du bureau militaire aux fins du recensement initial des conscrits et d’un examen visant à déterminer son degré d’aptitude, son affectation au service militaire à durée déterminée ou à la réserve au regard des critères en vigueur, son état de santé et son niveau de développement physique, son degré d’instruction, ses qualifications, sa profession et ses qualités morales et psychologiques.
51.Les personnes enregistrées auprès d’un bureau militaire reçoivent un avis de conscription et sont informées des droits et obligations des conscrits, des règles d’inscription sur les registres de l’armée et des modalités de la préparation obligatoire au service militaire.
52.L’inscription sur les registres de l’armée s’effectue en fonction du domicile mentionné dans le formulaire de conscription.
53.En vertu de la loi sur les obligations et le service militaires, un citoyen peut être appelé sous les drapeaux à partir de l’âge de 18 ans révolus.
54.Le passeport, délivré dès l’âge de 16 ans et, à défaut, l’acte de naissance, constituent des documents fiables permettant de s’assurer de l’âge d’un appelé avant son incorporation.
55.Le Règlement relatif aux documents d’identité (adopté par le décret présidentiel no 294 du 3 juin 2008 sur la délivrance de pièces d’état civil aux citoyens du Bélarus) dispose que le passeport d’un citoyen bélarussien est un document attestant l’identité et la nationalité de son titulaire.
56.Les faits d’état civil, dont la naissance, sont enregistrés par les services de l’état civil, qui les inscrivent dans un registre et délivrent des extraits d’acte sur la base de ces inscriptions (art. 43 du Code civil). L’enregistrement d’une naissance et la délivrance d’un acte de naissance sont en outre régis par le Code du mariage et de la famille (chap. 19).
57.En application de l’article 43 de la loi du 5 novembre 1992 sur les obligations militaires et le service militaire, modifiée le 22 juillet 2003, les personnes âgées de 17 à 21 ans, y compris celles atteignant l’âge de 17 ou de 21 ans l’année considérée (celles de moins de 18 ans devant obtenir l’autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal) peuvent passer le concours d’entrée dans un établissement de formation militaire ou tout autres établissement d’enseignement assurant la formation des personnels des Forces armées et y être intégrées.
58.Le jour de son intégration dans un établissement de formation militaire ou un autre établissement d’enseignement pertinent, une personne de sexe féminin signe un contrat par lequel elle s’engage à effectuer un service militaire pour la durée de ses études puis pendant cinq ans à la fin de ses études en tant qu’officier (si elle a moins de 18 ans il lui faut obtenir l’autorisation écrite de ses parents ou de son représentant légal).
59.Les articles 28 et 29 de la loi sur les obligations et le service militaires régissent les programmes de formation des officiers subalternes dans les départements ou facultés militaires des établissements civils dispensant un enseignement spécialisé supérieur ou secondaire.
60.La liste des établissements civils d’enseignement supérieur ou secondaire spécialisé dotés d’un département ou d’une faculté militaire est approuvée par le Gouvernement bélarussien.
61.La liste des disciplines militaires enseignées dans le cadre des programmes de formation des officiers subalternes et des officiers de réserve dans les départements ou facultés militaires des établissements civils d’enseignement supérieur ou secondaire spécialisé est approuvée par le Ministère de la défense.
62.En collaboration avec le Ministère de la défense, les organes centraux de l’État dont dépendent les établissements civils d’enseignement supérieur ou secondaire spécialisé dotés d’un département ou d’une faculté militaire conçoivent les matériels pédagogiques, participent à la sélection et à la formation de leurs enseignants et assurent le contrôle de la formation.
63.L’École militaire Souvorov de Minsk, placée sous la tutelle directe du Ministère de la défense, dispense une formation militaire et sportive d’une durée de cinq ans. Conformément aux Règles d’admission à l’École militaire Souvorov de Minsk, approuvées par la décision no 38/94/30 en date du 2 octobre 2006 du Ministère de la défense, du Ministère de l’enseignement et du Ministère des sports et du tourisme, elle accueille des citoyens bélarussiens de sexe masculin âgés de 12 à 13 ans l’année de leur intégration et ayant achevé la sixième année de scolarité dans un établissement d’enseignement général.
64.Des formations militaires spécialisées supérieures sont assurées par l’Académie militaire de la République du Bélarus et les facultés militaires de sept établissements d’enseignement supérieur (Université d’État du Bélarus, Université d’État d’informatique et de radioélectronique du Bélarus, Université technique nationale du Bélarus, Université d’État de médecine du Bélarus, Université d’État de Grodno Ia. Koupaly, Université d’État des transports du Bélarus et École d’État supérieure de l’aéronautique de Minsk).
65.L’Académie militaire de la République du Bélarus: forme les cadres militaires de la République du Bélarus; assure la formation initiale, la formation continue et le perfectionnement des enseignants et des officiers supérieurs; organise et effectue des travaux de recherche fondamentale et appliquée dans les domaines scientifique et militaire.
66.Les six facultés de l’Académie militaire de la République du Bélarus (faculté interarmes, faculté des télécommunications et des systèmes de commandement automatisé, faculté de défense antiaérienne, faculté d’aéronautique, faculté des gardes-frontière et faculté des troupes du Ministère de l’intérieur), préparent des professionnels dans 21 domaines spécialisés, 7 branches et 36 qualifications, répondant presque entièrement aux besoins en officiers des Forces armées et des autres structures de l’appareil de sécurité de la République du Bélarus.
67.À l’Académie militaire de la République du Bélarus, seule la faculté des télécommunications et des systèmes de commandement automatisé intègre des personnes de sexe féminin, dans les domaines et selon un quota fixés par le Ministère de la défense.
68.La faculté militaire de l’Université d’État du Bélarus forme (en cinq ans) des cadres militaires, dont des officiers de réserve et subalternes pour les Forces armées dans les domaines suivants:
Relations internationales (spécialisation: relations internationales dans le domaine militaire);
Psychologie (spécialisation: aspect moral et psychologique de l’activité militaire);
Droit (spécialisation: conseil juridique dans le domaine militaire);
Journalisme (branche: presse écrite, spécialisation: journalisme militaire);
Chimie (branche: protection contre les radiations et les agents chimiques et biologiques);
Géographie (branche: systèmes d’information géographique, spécialisation: systèmes d’information géographique à usage militaire).
69.La faculté militaire de l’Université d’État d’informatique et de radioélectronique du Bélarus forme (en cinq ans) des cadres militaires pour les Forces armées et autres structures et départements de l’appareil de sécurité dans le domaine «systèmes de télécommunication multiplex» (spécialisation: «systèmes spéciaux de télécommunication») et délivre le diplôme d’ingénieur en télécommunications.
70.La faculté militaire et technique de l’Université technique nationale du Bélarus prépare le personnel des Forces armées dans les domaines et spécialisations ci-après:
Économie et gestion des entreprises (spécialisation: aspect financier des activités économiques et militaires de l’armée); diplôme: économiste-gestionnaire;
Engins et équipements de manutention, de chantiers et de transport routier (orientation: commandement d’unités du génie); diplôme: ingénieur, spécialiste du commandement;
Véhicules polyvalents sur chenilles ou sur roues (branche: exploitation et réparation des armements et équipements blindés); diplôme: ingénieur-mécanicien, spécialiste du commandement;
Exploitation technique des véhicules (branche: construction automobile militaire); diplôme: ingénieur-mécanicien, spécialiste du commandement.
La durée des études est de cinq ans pour tous ces domaines spécialisés.
71.La faculté de médecine militaire de l’Université d’État de médecine du Bélarus forme des étudiants de la faculté de médecine et dispense un enseignement approfondi dans les domaines spécialisés militaires. Les étudiants de dernière année reçus à l’examen d’État obtiennent un diplôme d’État dans le domaine des «soins médicaux» assorti de la spécialisation «médecine militaire» (six ans d’études).
72.La faculté militaire de l’Université d’État de Grodno Ia. Koupaly forme des cadres militaires et des officiers pour les Forces armées, le corps des gardes frontière, le Comité de la sécurité de l’État et les unités relevant du Ministère de l’intérieur dans les domaines «préparation physique des militaires» et «soutien des troupes» (quatre ans d’études). Elle assure de plus la formation d’officiers subalternes (premier niveau de formation) dans neuf domaines (un an d’études) et la formation d’officier de réserve (deuxième niveau de formation) dans cinq domaines (un an d’études).
73.La faculté des transports militaires de l’Université d’État des transports forme des cadres militaires pour les Forces armées dans le domaine «commandement des unités du génie ferroviaire», avec les spécialisations suivantes: réparation et construction de voies de communication, exploitation technique des engins et équipements, systèmes de transmission et de diffusion de l’information, organisation des transports et commandement» (cinq ans d’études).
74.La faculté militaire de l’École supérieure d’État de l’aéronautique de Minsk assure une formation spécialisé secondaire (trois années) et supérieure (cinq années) dans les domaines suivants:
Exploitation et réparation des équipements à oxygaz et autres équipements nécessaires à l’entretien au sol des avions et hélicoptères;
Déploiement des unités et organisation du soutien technique des vols.
Tableau 1 Établissements d’enseignement dispensant une formation militaire
|
Nom de l ’ établissement |
Enseignants militaires |
Enseignants civils |
Rapport enseignement militaire/académique |
|
Académie militaire de la République du Bélarus |
364 |
1007 |
2/3 |
|
Faculté militaire de l ’ Université d ’ État du Bélarus |
37 |
1 |
1/3 |
|
Faculté militaire de l ’ Université d ’ État d ’ informatique et de radioélectronique du Bélarus |
29 |
7 |
1/3 |
|
Faculté militaire et technique de l ’ Université technique nationale du Bélarus |
38 |
11 |
2/3 |
|
Faculté militaire de l’École d’État supérieure de l’ aéronautique de Minsk |
23 |
1 |
1/3 |
|
Faculté militaire de l ’ Université d ’ État de Grodno Ia. Koupaly |
12 |
− |
1/3 |
|
Faculté des transports militaires de l ’ Université d ’ État des transports du Bélarus |
20 |
2 |
1/3 |
|
Faculté de médecine militaire de l ’ Université d ’ État de médecine du Bélarus |
24 |
17 |
1/50 |
75.Le droit à l’éducation est consacré par l’article 49 de la Constitution, qui dispose que toute personne a le droit à une éducation et que l’enseignement secondaire général et l’enseignement technique et professionnel sont gratuits et accessibles à tous. Les enseignements spécialisés secondaire et supérieur sont ouverts à chacun en fonction de ses capacités et chacun peut, sur concours, suivre gratuitement un enseignement approprié dans un établissement public d’enseignement.
76.Les principes fondamentaux de la politique du Bélarus en matière d’éducation sont fixés dans la loi no 1202-XII du 29 octobre 1991 relative à l’éducation, la loi no 216-Z du 29 juin 2003 relative à l’enseignement professionnel et technique, la loi no 141-Z du 5 juin 2006 relative à l’enseignement secondaire général et la loi no 252-Z du 11 juillet 2007 relative à l’enseignement supérieur.
77.Conformément à l’article 15 de la loi no 1202-XII du 29 octobre 1991 relative à l’éducation (telle que modifiée et complétée), les établissements d’enseignement qui assurent la formation des personnels des organes du Ministère de l’intérieur et de la sécurité de l’État dans des domaines spécialisés militaires doivent être des établissements publics.
Tableau 2 Nombre de personnes (ventilé par sexe) suivant une instruction militaire en établissement
|
Nom de l ’ établissement |
E ffectifs masculins |
E ffectifs féminins |
|
École militaire Souvorov de Minsk |
437 |
− |
|
Académie militaire du Bélarus |
2466 |
19 |
|
Faculté militaire de l ’ Université d ’ État du Bélarus |
206 |
5 |
|
Faculté militaire de l ’ Université d ’ État d ’ informatique et de radioélectronique du Bélarus |
239 |
− |
|
Faculté militaire et technique de l ’ Université technique nationale du Bélarus |
342 |
3 |
|
Faculté militaire de l ’ École d ’ État supérieure de l ’ aéronautique de Minsk |
63 |
− |
|
Faculté militaire de l ’ Université d ’ État de Grodno Ia. Koupaly |
100 |
− |
|
Faculté des transports militaires de l ’ Université d ’ État des transports du Bélarus |
106 |
− |
|
Faculté de médecine militaire de l ’ Université d ’ État de médecine du Bélarus |
89 |
− |
78.L’article 45 de la loi sur l’éducation interdit les châtiments corporels dans tous les établissements d’enseignement du pays, y compris ceux qui relèvent du Ministère de la défense. Les établissements d’enseignement s’exposent à des sanctions, selon les modalités fixées par la loi, pour toute violation des droits et libertés des élèves, ainsi que pour les actes attentatoires aux normes relatives à la protection de la santé et de la sécurité des élèves.
79.La loi no 2570-XII du 19 novembre 1993 relative aux droits de l’enfant (telle que modifiée et complétée), garantit aux enfants le droit à l’intégrité de leur personne et à une protection contre l’exploitation et la violence. Aux termes de son article 9, l’État protège l’enfant contre toutes les formes d’exploitation, dont l’exploitation sexuelle, et la violence physique et (ou) psychologique, les traitements cruels, grossiers ou outrageants et le harcèlement sexuel, notamment par les parents (gardiens ou tuteurs) et des membres de la famille.
80.Le paragraphe 2 de l’article 154 du Code pénal dispose que quiconque a torturé une personne qu’il savait mineure encourt une peine restrictive de liberté d’un à trois ans ou une peine privative de liberté d’un à cinq ans.
81.La présence d’un éducateur ou d’un psychologue est obligatoire durant la procédure (art. 35 du Code de procédure pénale) afin de favoriser un climat de compréhension et de confiance entre les parties et de faciliter la protection des droits et des intérêts légitimes de l’enfant.
82.L’article 43 de la loi sur les obligations et le service militaire dispose qu’un élève de sexe masculin suivant une formation qui interrompt ses études dans un établissement de formation militaire ou un autre établissement d’enseignement doit, s’il a 18 ans révolus à la date de cette interruption, effectuer son service militaire ou l’achever s’il avait déjà commencé à effectuer ce service ou un service dans la réserve sans en avoir accompli l’intégralité.
83.Un élève de sexe masculin suivant une formation militaire qui interrompt ses études dans un établissement de formation militaire ou un autre établissement d’enseignement qui a moins de 18 ans à la date de cette interruption est libéré de son engagement et doit se présenter à un bureau militaire pour être inscrit sur les registres militaires en vue de son incorporation au titre du service militaire obligatoire ordinaire. La durée du service à caractère militaire effectué pendant la période d’études dans un établissement de formation militaire ou un autre établissement d’enseignement est déduite du temps du service militaire obligatoire à effectuer à raison d’un mois pour deux mois d’études dans un établissement de formation militaire ou un autre établissement d’enseignement.
84.Un élève de sexe masculin suivant une formation militaire qui interrompt ses études dans une école militaire ou un autre établissement d’enseignement en cours de scolarité est radié de la réserve et enregistré dans un bureau militaire en tant que mobilisable dans les cas suivants
Il quitte cet école ou établissement pour cause de maladie;
Il a effectué son service militaire obligatoire ou un service dans la réserve;
Il n’a pas encore effectué son service militaire à durée déterminée ni de service dans la réserve à l’achèvement de sa troisième année d’études.
85.Une élève de sexe féminin suivant une formation militaire qui quitte un établissement de formation militaire ou un autre établissement d’enseignement est: soit libérée de son engagement sans avoir à se faire inscrire au bureau militaire, si elle n’a pas acquis de qualification militaire; soit tenue de s’inscrire au bureau militaire dont relève son lieu de résidence si elle a acquis pareille qualification.
86.En cas de mobilisation générale (de conflit armé), les élèves des écoles militaires ayant moins de 18 ans sont déliés de leur engagement dans les Forces armées de la République du Bélarus.
87.Les élèves des établissements de formation militaire ont légalement le droit de saisir des organes de l’État, d’autres organismes (ou des fonctionnaires) et (ou) la justice pour obtenir une aide juridique ou tout autre type d’aide. Ces recours ne font l’objet d’aucune restriction.
88.La loi reconnaît aux enfants ayant 14 ans révolus et plus le droit de saisir directement la justice et de bénéficier d’une assistance juridique pour exercer leurs droits et leurs libertés.
89.Les mineurs victimes de violences ou de traitements cruels peuvent saisir le service des tutelles, les services du Procureur et la Commission nationale des droits de l’enfant pour obtenir la protection de leurs droits et de leurs intérêts; ils peuvent en outre assurer la défense de leurs droits et intérêts par l’intermédiaire de leur représentant légal.
90.L’État a pour politique de favoriser le développement de l’identité culturelle des membres de toutes les ethnies vivant au Bélarus, de promouvoir la tolérance, notamment religieuse, dans la société, de prévenir la discorde entre groupes ethniques ou religieux et de faciliter le dialogue interethnique et interconfessionnel dans le pays.
91.Les activités scolaires et parascolaires visent, entre autres, à insuffler une culture de la paix aux enfants et aux jeunes.
92.Dans les établissements d’enseignement, le 1er septembre (jour de la rentrée) commence chaque année par les traditionnelles «Leçons sur la paix», consacrées aux grandes dates de l’histoire nationale et aux grandes étapes de l’émergence de l’État.
93.Les cours d’histoire, de philosophie, d’ethnographie, de littérature mondiale, de droit et de psychologie permettent d’inculquer aux jeunes générations les principes de l’humanisme et de la paix. Le cours «Principes de l’idéologie de l’État bélarussien» est dispensé dans l’enseignement supérieur en vue de renforcer la conscience patriotique des jeunes générations.
94.Dans le cadre du Plan d’action national pour l’amélioration de la situation des enfants et de la protection de leurs droits 2004-2010 (approuvé par la décision no 1661 du Conseil des ministres en date du 18 décembre 2003), des mesures sont prises en vue de protéger les enfants contre la violence, la traite et toutes les formes d’exploitation, et de faire connaître aux enfants et aux professionnels qui travaillent avec et pour des enfants les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, ainsi que les recommandations adoptées par le Comité des droits de l’enfant lors de ses journées de débat général sur «La violence contre les enfants au sein de la famille et à l’école» et «La violence de l’État contre les enfants»; un système de notification et d’enregistrement des actes de violence physique, psychologique et d’autres formes de violence à l’égard des enfants a été mis en place; on s’attache à informer la population des délits et crimes commis contre des mineurs et des peines infligées à leurs auteurs; les actes présentant un danger pour la société et préjudiciables aux enfants sont signalés et leurs auteurs traduits en justice; l’application de la législation visant à protéger la vie et la santé des mineurs en situation de risque extrême, victimes d’infractions, d’actes de cruauté et de violence, fait l’objet de travaux d’analyse et de synthèse; on s’applique à limiter la diffusion à la télévision, dans les réseaux de location de vidéos et dans la presse de films ou d’articles faisant l’apologie de la violence et de la cruauté.
III.Mesures d’interdiction et questions connexes
Articles 1, 2 et 4 (par. 1 et 2)
95.La République du Bélarus a adopté les dispositions législatives ci-après en vue de donner effet à l’article premier, à l’article 2 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés.
96.La loi no 365-Z, du 8 juillet 2008, a modifié et complété la loi relative aux droits de l’enfant, notamment son article 33, en y introduisant l’interdiction d’engager des enfants dans des opérations militaires ou de les utiliser dans des conflits armés.
97.La loi du 10 mai 2007 a ajouté à la liste des actes répréhensibles figurant à l’article 136 du Code pénal «Violations des normes du droit international humanitaire en temps de conflit armé», un paragraphe 51 qui incrimine le recrutement d’une personne de moins de 18 ans dans un groupe armé irrégulier ou son utilisation dans des opérations militaires en tant que membre d’un tel groupe. Ces actes sont passibles d’une peine de cinq à vingt ans de privation de liberté.
98.En application des Règles d’admission dans les établissements d’enseignement supérieur (adoptées par le décret présidentiel no 80 du 7 février 2006), les personnes de moins de 18 ans postulant à l’entrée dans un établissement d’enseignement secondaire spécialisé assurant la formation des personnels des Forces armées, d’autres corps et entités de la République du Bélarus, des organes relevant du Ministère de l’intérieur et des organes et services en charge des situations d’urgence doivent obtenir l’autorisation écrite de leurs parents ou de leur représentant légal de suivre de telles études et donner leur accord écrit.
99.Les tribunaux de la République du Bélarus n’ont pas encore eu à connaître d’infractions de la catégorie visée au paragraphe 51 de l’article 136 du Code pénal.
IV.Assistance et coopération internationales
Article 7 (par. 1)
100.Le décret présidentiel no 383 du 15 juillet 2002 concernant l’exécution par la République du Bélarus des obligations internationales découlant du document de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur les armes légères et de petit calibre (tel que modifié et complété), fait obligation aux personnes morales du Bélarus en possession d’une attestation spéciale les autorisant à effectuer des opérations de commerce extérieur portant sur des marchandises (travaux, services) spécifiques, de respecter, lors de la livraison d’armes légères et de petit calibre hors des frontières de la République du Bélarus, les dispositions du document susmentionné de l’OSCE. Cette disposition s’inscrit dans le cadre des efforts menés aux niveaux national et international concernant l’alerte rapide, la prévention des conflits, la gestion des crises et le relèvement après conflit.
101.La République du Bélarus n’est pas mentionnée dans les rapports établis par le Secrétaire général de l’ONU en application de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité en date du 26 juillet 2005.