Nations Unies

CCPR/C/IDN/CO/2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

3 mai 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ homme

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique de l’Indonésie *

1.Le Comité des droits de l’homme a examiné le deuxième rapport périodique de l’Indonésie à ses 4087e et 4088e séances, les 11 et 12 mars 2024. À sa 4108e séance, le 26 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son deuxième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies par sa délégation pendant le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives, gouvernementales et institutionnelles que l’État partie a prises pendant la période considérée en vue de renforcer la protection des droits de l’homme prévue par le Pacte, notamment :

a)Le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable 2021-2025 ;

b)Le Plan d’action national pour les droits de l’homme 2021-2025 ;

c)Le décret présidentiel no 7/2023 portant modification du décret présidentiel no 65/2020 relatif au Ministère de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance ;

d)La loi no 22/2022 relative aux centres de détention ;

e)La loi no 12/2022 sur les infractions sexuelles ;

f)Le règlement no 30/2021 sur la prévention et le traitement des cas de violence sexuelle dans l’enseignement supérieur adopté par le Ministre de l’éducation, de la culture, de la recherche et de la technologie ;

g)Le décret no 99/2020 relatif au groupe de travail chargé d’établir les rapports à présenter au titre des principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux mécanismes qui en suivent l’application, adopté par le Ministre chargé de la coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité ;

h)La loi no 16/2019 portant modification de la loi no 1/1974 sur le mariage.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour mettre en place un cadre juridique et institutionnel conforme au Pacte. Il salue l’adoption du jugement no 230/G/TF/2019/PTUN-JKT rendu en l’affaire Alliance of Independent Journalists v. Ministry of Communication, dans lequel le tribunal administratif de Jakarta, s’appuyant sur le Pacte et l’observation générale no 34 (2011) du Comité sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, a déclaré illégale la coupure de l’accès à Internet en Papouasie. Le Comité est toutefois préoccupé par des décisions récentes de la Cour constitutionnelle qui semblent être contraires au Pacte, notamment la décision no 81/PU-XVIII/2020, selon laquelle le Gouvernement a la compétence pour restreindre l’accès aux informations électroniques dont le contenu est jugé illégal, et les décisions par lesquelles la Cour a rejeté les demandes de contrôle judiciaire de la loi générale no 11/2020 sur la création d’emplois et de la loi no 19/2016 portant modification de la loi no 11/2008 sur les informations et les transactions électroniques. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles aucune consultation effective et participative n’a été menée dans le cadre de l’élaboration de ces lois. Il exprime une nouvelle fois sa préoccupation concernant les règlements et arrêtés locaux qui comportent encore des dispositions discriminatoires incompatibles avec le Pacte, notamment des dispositions interdisant les relations homosexuelles entre adultes consentants. Il regrette que l’État partie n’envisage pas de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2).

5. L’État partie devrait :

a) Prendre des mesures pour que, dans son ordre juridique interne, tous les droits consacrés par le Pacte prennent pleinement effet aux niveaux provincial, régional et national, notamment en renforçant l’accès à des voies de recours utiles ;

b) Veiller à ce que ses lois, y compris celles qui sont fondées sur la charia, soient interprétées et appliquées conformément aux obligations qui lui incombent au titre du Pacte ;

c) Faire mieux connaître le Pacte aux juges, aux avocats et aux procureurs, en particulier dans les régions qui adoptent des règlements et des arrêtés fondés sur le droit coutumier ou religieux ;

d) Faire en sorte qu’à toutes les étapes de l’élaboration de la législation nationale, de véritables consultations participatives soient effectivement menées avec toutes les parties prenantes intéressées, y compris l’institution nationale des droits de l’homme (Komnas HAM), la Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (Komnas Perempuan) et les organisations de la société civile ;

e) Envisager d’adhérer au premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Institution nationale des droits de l’homme

6.Le Comité constate avec satisfaction qu’en 2022, l’institution nationale des droits de l’homme a de nouveau été accréditée avec le statut « A » par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme et qu’elle a pour mandat d’enquêter sur les plaintes pour violations flagrantes des droits de l’homme, comme le prévoit l’article 18 de la loi no 26/2000 sur les tribunaux des droits de l’homme. Il prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles, de 2018 à 2022, le budget alloué à l’institution nationale des droits de l’homme a augmenté en moyenne de 2,5 % chaque année. Il regrette de ne pas disposer d’informations sur les mesures prises pour donner suite à la recommandation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme invitant l’État partie à garantir la cohérence et l’uniformité de la procédure de sélection et de révocation des membres de l’institution nationale des droits de l’homme et à veiller au pluralisme dans la composition de cette dernière, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il relève en outre que des préoccupations analogues ont été exprimées en ce qui concerne la Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes (art. 2).

7. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que l’institution nationale des droits de l’homme et la Commission nationale de lutte contre la violence à l’égard des femmes disposent de ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour s’acquitter efficacement et en toute indépendance de leurs mandats respectifs, qu’une procédure cohérente, transparente et uniforme soit mise en place pour la sélection et la révocation de leurs membres et que le pluralisme soit assuré dans la composition de ces commissions, en pleine conformité avec les Principes de Paris.

Corruption

8.Le Comité constate avec préoccupation que la corruption reste omniprésente et il regrette l’absence d’informations sur l’application de mesures particulières visant à prévenir, combattre et éliminer la corruption. Il regrette l’adoption récente de lois et de politiques qui compromettent l’indépendance et l’efficacité de la Commission pour l’élimination de la corruption, notamment la loi no 19/2019 portant modification de la loi sur la Commission pour l’élimination de la corruption, qui a fait de l’organe auparavant indépendant un organe exécutif et institué un conseil de surveillance nommé par le Président. Il note avec préoccupation que l’article 11 de la loi no 19/2019 interdit de mener des enquêtes et d’engager des poursuites dans les affaires où l’intérêt public est en jeu, et relève que, dans les affaires concernant les industries extractives, les entités commerciales ou les forces de l’ordre, le nombre d’enquêtes et de poursuites est limité. Il note également avec préoccupation qu’en 2021, 57 membres de la Commission ont été licenciés, parmi lesquels des enquêteurs et des commissaires, ce qui a encore entravé la capacité de la Commission de lutter contre la corruption (art. 2 et 25).

9. L’État partie devrait :

a) Prendre des mesures concrètes visant à prévenir, combattre et éliminer la corruption, notamment mener sans délai des enquêtes indépendantes et impartiales sur toutes les allégations de corruption ou de représailles, poursuivre leurs auteurs des actes en question, et s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines appropriées et proportionnées à la gravité des faits, veiller à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale et garantir l’accès à l’information publique ;

b) Garantir l’efficacité de ces mesures en allouant à la Commission pour l’élimination de la corruption des ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat ;

c) Garantir l’indépendance, la transparence et l’efficacité de la Commission pour l’élimination de la corruption et son obligation de rendre des comptes, notamment en renforçant son pluralisme et l’indépendance de ses membres ;

d) Mener des campagnes de formation et de sensibilisation visant à informer les fonctionnaires, les responsables politiques, les entreprises et la population du coût économique et social de la corruption et à leur faire connaître les mécanismes mis en place pour lutter contre la corruption.

Impunité et établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé

10.Le Comité est profondément préoccupé par le nombre d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’autres violations flagrantes des droits de l’homme dans lesquelles des membres des forces de sécurité et des forces de l’ordre sont impliqués, ainsi que par le fait que ces violations ne font l’objet d’aucune enquête et que les victimes n’obtiennent aucune réparation. Il salue l’arrêt no 291 K/MIL/2023 par lequel la Cour suprême a confirmé la déclaration de culpabilité prononcée contre six agents des forces de l’ordre accusés d’avoir assassiné et mutilé quatre Papous à Timika. Il note qu’en plus des déclarations de culpabilité prononcées en 2005 et 2007 contre trois personnes impliquées dans le meurtre du défenseur des droits de l’homme Munir Said Thalib, des investigations complémentaires sont menées dans cette affaire par l’institution nationale des droits de l’homme. Il est préoccupé par les nombreuses informations selon lesquelles des exécutions extrajudiciaires et des disparitions forcées d’autochtones en Papouasie n’ont fait l’objet d’aucune enquête malgré l’engagement pris par l’État partie à cet égard. Il regrette vivement qu’après l’acquittement d’Isak Sattu en 2022, il ne dispose toujours d’aucune information sur les accusations portées contre d’autres militaires qui ont participé aux exécutions extrajudiciaires dont auraient été victimes quatre enfants papous à Paniai en 2014 ou les ont encouragées, sur les résultats des enquêtes concernant les disparitions forcées d’étudiants qui ont participé à des manifestations prodémocratie en 1997 et 1998 et sur l’emplacement des fosses communes qui contiennent les corps de quelque 500 000 victimes des massacres « anticommunistes » perpétrés en 1965 et 1966. Le Comité note avec préoccupation que le rapport présenté en décembre 2022 sur les 12 affaires portées devant l’équipe chargée de la résolution non judiciaire des violations graves des droits de l’homme commises par le passé n’est pas accessible au public. Il est particulièrement préoccupé de constater que seules 4 des 16 violations flagrantes des droits de l’homme sur lesquelles l’institution nationale des droits de l’homme a enquêté ont été portées devant les tribunaux. Il note avec regret que les 2 487 victimes des violences commises pendant le référendum pour l’indépendance du Timor-Leste en 1999 et les 5 195 victimes identifiées par la Commission vérité et réconciliation d’Aceh ne disposent toujours pas de voies de recours utiles (art. 2, 6, 7 et 14).

11. L’État partie devrait d’urgence redoubler d’efforts pour mettre fin à l’impunité et faire en sorte que les auteurs des violations passées des droits de l’homme soient amenés à rendre des comptes, notamment en prenant les mesures suivantes :

a) Garantir l’indépendance et l’impartialité des mécanismes judiciaires et non judiciaires d’établissement des responsabilités, en veillant à assurer un pluralisme dans leur composition, à établir des règles claires en matière de nomination et de révocation de leurs membres et à allouer à ces mécanismes des ressources techniques, financières et humaines suffisantes pour qu’ils puissent s’acquitter de leur mandat sans retard, et accélérer l’adoption du projet de loi sur la Commission vérité et réconciliation ;

b) Enquêter sans délai sur toutes les violations des droits de l’homme, notamment les détentions arbitraires, les disparitions forcées, les actes de torture et les mauvais traitements, ainsi que sur les exécutions extrajudiciaires, y compris celles qui ont été portées à la connaissance de l’institution nationale des droits de l’homme, et veiller à ce que les familles obtiennent des renseignements concernant les enquêtes menées sur le décès de leurs proches ;

c) Accorder une réparation intégrale à toutes les victimes de violations des droits de l’homme et aux membres de leur famille, y compris aux 7 682 victimes identifiées par la Commission vérité et réconciliation d’Aceh et aux victimes des violations commises à l’occasion du référendum sur l’indépendance du Timor-Leste ;

d) Garantir l’accès aux informations publiques concernant ces affaires, y compris les rapports complets établis par l’équipe chargée de la résolution non judiciaire des violations graves des droits de l’homme commises par le passé et les conclusions des enquêtes menées par l’institution nationale des droits de l’homme et par l’équipe indépendante d’établissement des faits mise en place en 2005 par le Président pour enquêter sur la mort de Munir Said Thalib ;

e) Garantir que les rituels de deuil et les commémorations organisés en l’honneur des victimes se déroulent sans restrictions ni menaces, mener rapidement des enquêtes approfondies sur tous les cas signalés de harcèlement ou d’intimidation, poursuivre les auteurs et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines à la mesure de la gravité des faits ;

f) Faire en sorte que les membres des forces de l’ordre donnent suite aux constatations de l’institution nationale des droits de l’homme, que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, se voient infliger des peines à la mesure de la gravité des faits et que des garanties de non-répétition soient fournies.

Mesures de lutte contre le terrorisme

12.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour lutter contre le terrorisme, mais note avec préoccupation que les mandats et les procédures de maintien de l’ordre ne font l’objet d’aucun contrôle judiciaire, ce qui, conjugué à la formulation vague de la définition du terrorisme (art. 1(par. 2 et 4)) et au caractère général des dispositions relatives aux écoutes téléphoniques et à la surveillance (art. 31) qui figurent dans la loi révisée no 5/2018 portant modification de la loi no 15/2003 portant promulgation de la réglementation adoptée par le Gouvernement(modification de la loi sur le terrorisme), fait craindre que des personnes puissent être arbitrairement privées de leur liberté et soumises à des actes de torture ou à de mauvais traitements. Le Comité note également avec préoccupation que les lois et politiques antiterroristes peuvent être appliquées de façon arbitraire pour restreindre les libertés fondamentales, en particulier dans le cadre de manifestations pacifiques. Il regrette l’allongement de la durée de la détention, l’article 25 de la loi révisée no 5/2018 autorisant le maintien en détention provisoire des personnes soupçonnées de terrorisme, pendant 240 jours, détention pouvant être prolongée jusqu’à 290 jours sous réserve de l’approbation du magistrat en chef du tribunal de district. Il est également préoccupé par l’article 43, en vertu duquel l’Armée nationale indonésienne est chargée de « combattre les actes de terrorisme » et qui suscite des inquiétudes quant à l’usage excessif de la force, à l’absence de garanties suffisantes contre le profilage racial et à l’emploi excessif de la force pour des motifs raciaux (art. 2, 4, 7, 9 et 14).

13. L’État partie devrait :

a) Veiller à ce que les personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes ou d’infractions connexes bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques appropriées, notamment du droit d’être informées des accusations portées contre elles, d’être présentées à un juge dans les quarante-huit heures et de s’entretenir avec un avocat, conformément à l’article 9 du Pacte et à l’observation générale n o 35 (2014) du Comité sur la liberté et la sécurité de la personne ;

b) Faire en sorte que toute restriction à l’exercice du droit à la vie privée des personnes soupçonnées ou accusées d’actes terroristes, comme le recours à des écoutes téléphoniques, soit soumise à un contrôle judiciaire et fasse l’objet d’une supervision effective et régulière confiée à un organe indépendant, tout en garantissant l’accès à des voies de recours utiles en cas d’abus d’autorité ;

c) Garantir que les lois antiterroristes ne sont pas appliquées pour restreindre l’exercice du droit de réunion pacifique, notamment l’exercice de ce droit par les avocats, les journalistes, les opposants politiques et les défenseurs des droits de l’homme ;

d) Prendre des mesures efficaces visant à lutter contre le profilage racial et le recours excessif à la force pour des motifs raciaux, notamment en interdisant clairement ces pratiques et en élaborant des lignes directrices à l’intention des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, en promouvant la diversité ethnique au sein des organismes concernés et en veillant à ce que les victimes de profilage racial aient accès à des voies de recours utiles, conformément aux dispositions du Pacte.

Discrimination

14.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas de loi générale de lutte contre la discrimination qui couvre tous les motifs de discrimination visés par le Pacte et que la discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le statut par rapport au VIH reste omniprésente. Il regrette l’absence d’informations sur les lois ou les politiques qui interdisent la discrimination et sur la nature, l’état d’avancement et l’issue des plaintes pour discrimination reçues par l’institution nationale des droits de l’homme et les tribunaux (art. 2, 19, 20 et 26).

15. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscrimination complète après avoir tenu des consultations effectives, constructives et participatives avec les parties prenantes, d’améliorer le suivi et le signalement des plaintes pour discrimination fondée sur des motifs comme la race, l’appartenance ethnique, l’âge, la nationalité, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et le statut par rapport au VIH, et de garantir que les plaintes donnent lieu à des enquêtes, des poursuites et des procès, que les responsables sont dûment sanctionnés et que les victimes disposent de voies de recours utiles.

Égalité des sexes

16.Le Comité prend acte des progrès réalisés en ce qui concerne le nombre de femmes et de filles inscrites dans l’enseignement primaire ou secondaire, mais s’inquiète du manque de participation des femmes à la vie politique et publique ainsi que de leur manque de représentation aux postes de direction et de décision dans les sphères politique et publique de même que dans le secteur privé. Il reste préoccupé par les lois et les arrêtés locaux qui continuent d’établir des discriminations fondées en particulier sur le sexe l’orientation sexuelle, l’identité de genre et la religion, notamment par les textes rendant obligatoire le port du jilbab (art. 3, 25 et 26).

17. L’État partie devrait :

a) Redoubler d’efforts pour accroître la représentation des femmes dans toutes les sphères de la société, y compris à tous les échelons de l’administration publique, en particulier aux postes de décision, ainsi que dans le système judiciaire et le secteur privé ;

b) Modifier ou abroger les dispositions légales discriminatoires à l’égard des femmes et des filles, notamment les lois et les arrêtés locaux, et prendre des mesures plus énergiques pour garantir l’égalité de droit et de fait entre les femmes et les hommes ;

c) Prendre des mesures immédiates, notamment la mise en place des programmes de formation destinés aux juges, aux procureurs et aux avocats, pour éliminer les préjugés et les stéréotypes sexistes et faire en sorte que les tribunaux qui appliquent des lois et des arrêtés locaux qui sont discriminatoires mettent leurs normes, leurs procédures et leurs pratiques en conformité avec l’article 3 du Pacte.

Violence à l’égard des femmes

18.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, notamment la création d’une plateforme en ligne facilitant le suivi et la communication des données statistiques correspondantes. Il demeure préoccupé de constater que des actes de violence à l’égard des femmes, y compris des actes de violence domestique, de violence sexuelle et de féminicide, sont systématiquement signalés. Il est vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des femmes et des filles ayant un handicap psychosocial sont victimes de détention arbitraire et de stérilisation forcée (art. 2, 3, 6, 7 et 26).

19. L’État partie devrait :

a) Adopter une approche globale visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, y compris la violence domestique, notamment en sensibilisant aux effets néfastes de cette violence, et à éliminer les stéréotypes concernant le rôle des femmes au sein du foyer comme dans la société ;

b) Encourager le signalement des cas de violence à l’égard des femmes, notamment en veillant à ce que toutes les femmes aient accès à de multiples moyens de signalement et à des informations sur leurs droits et les voies de recours disponibles ;

c) Enquêter sur toutes les allégations de violence à l’égard des femmes, poursuivre les auteurs et, s’ils sont reconnus coupables, leur infliger des peines à la mesure de la gravité des faits, et offrir aux victimes et aux membres de leur famille des voies de recours utiles ;

d) Dispenser une formation efficace aux agents publics, notamment aux juges, aux avocats, aux procureurs et aux membres des forces de l’ordre, sur le traitement des cas de violence à l’égard des femmes, notamment les femmes musulmanes, les femmes appartenant à des minorités ethniques, les femmes lesbiennes ou bisexuelles, les personnes transgenres ou non binaires, et les femmes ayant un handicap psychosocial.

Interruption volontaire de grossesse et santé sexuelle et procréative

20.Le Comité note avec une profonde préoccupation que, selon le Code pénal modifié, est passible d’une peine d’emprisonnement quiconque fournit à une femme un médicament ou lui demande de prendre un médicament pour avorter (art. 251), pratique un avortement (art. 464) ou avorte, sauf en cas d’urgence médicale ou lorsque la femme a été victime d’un viol ou d’autres violences sexuelles, pour autant que le délai de quatorze semaines de grossesse ne soit pas dépassé (art. 463), et que les conséquences de ces restrictions sur les droits des femmes et des filles qui souhaitent avorter, y compris sur leur droit à la vie, ne sont pas prises en considération. Il est préoccupé par les obstacles qui empêchent les femmes d’avoir accès à l’avortement sécurisé, même lorsque la loi l’autorise (art. 6, 7 et 8).

21. Compte tenu de l’observation générale n o  36 (2018) du Comité sur le droit à la vie, l’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’avortement ne soit pas réglementé d’une manière contraire à l’obligation qui lui incombe de veiller à ce que les femmes et les filles n’aient pas à recourir à des avortements non sécurisés. Il devrait en particulier :

a) Mettre fin à l’incrimination de l’avortement, notamment en abrogeant les lois en application desquelles les femmes et les filles qui avortent, les prestataires de services de santé qui aident des femmes et des filles à avorter et les personnes qui aident des femmes et des filles à avorter sont passibles de sanctions pénales, et adopter un cadre législatif conforme aux Lignes directrices sur les soins liés à l’avortement publiées en 2022 par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)  ;

b) Renforcer les actions de sensibilisation destinées aux femmes, aux hommes et aux adolescents concernant la santé sexuelle et reproductive et la prévention des grossesses non désirées, tout en luttant contre la stigmatisation des femmes qui ont recours à l’avortement et en garantissant l’accès à des méthodes de contraception appropriées et abordables ;

c) Donner aux femmes et aux filles, sur l’ensemble de son territoire, légalement et effectivement accès à l’avortement, sans entrave, dans des conditions de sécurité et en toute confidentialité , y compris un accès effectif à des soins de santé prénatals et post-avortement, sans discrimination et sans violence ni coercition, et ne pas mettre de nouveaux obstacles à l’accès aux services de santé sexuelle et procréative.

Changements climatiques, dégradation de l’environnement et droit à la vie

22.Le Comité prend note de la prolongation, en 2019, du moratoire sur les concessions forestières et de l’adoption du décret no 8/2019 sur la définition du niveau d’émission de référence pour les forêts au niveau infranational (province), du règlement no 22/2021 sur la protection de l’environnement et l’organisation et la gestion des ressources environnementales, du règlement no 21/2022 sur les procédures d’application de la tarification du carbone et l’augmentation de la contribution déterminée au niveau national de l’État partie. Il prend note également du lancement de l’application PRISMA (évaluation des risques en matière de droits de l’homme liés aux activités des entreprises), qui aide les entreprises à analyser les risques que leurs activités commerciales font peser sur les droits de l’homme, mais regrette l’absence de mesures visant à prévenir ou à interdire les violations des droits liées aux projets de développement et aux activités des entreprises. Il regrette l’adoption de la loi générale no 11/2020 sur la création d’emplois, qui simplifie les prescriptions en matière d’évaluation environnementale, intègre un système de délivrance de permis environnementaux dans la procédure d’agrément des entreprises et supprime le concept de responsabilité objective. Il regrette également l’absence d’informations sur l’état d’avancement du traitement de la plainte soumise en 2022 à l’institution nationale des droits de l’homme par un groupe de jeunes Indonésiens qui soutenaient que le Gouvernement ne s’était pas acquitté de ses responsabilités en matière d’atténuation des changements climatiques et d’adaptation à ces changements, ainsi que sur les mesures adoptées pour protéger les personnes vivant en Papouasie, dans les îles Moluques et dans la province du Sulawesi-Central contre les catastrophes liées aux changements climatiques (art. 6).

23. À la lumière de l’observation générale n o  36 (2018), l’État partie devrait :

a) Intensifier ses efforts pour mettre en place des mécanismes et des systèmes permettant de garantir une utilisation durable des terres et des ressources naturelles, pour élaborer et appliquer des normes écologiques visant à réduire la pollution de l’air et de l’eau et combattre la destruction des forêts et des tourbières, assurer un accès approprié à l’information sur les dangers pour l’environnement et adopter une approche de précaution pour protéger les personnes vivant sur son territoire, en particulier les personnes les plus vulnérables, notamment les communautés isolées et les peuples autochtones, contre les effets négatifs des changements climatiques et des catastrophes naturelles ;

b) Renforcer les mécanismes mis en place pour surveiller et signaler les violations potentielles des droits, en particulier le droit à la vie, le droit de disposer librement de ses terres, de ses richesses et de ses ressources naturelles, et les droits culturels, notamment en ce qui concerne les terres ancestrales et les pratiques funéraires ;

c) Veiller à ce que des études indépendantes soient menées sur les effets que peuvent avoir les projets d’exploitation des ressources naturelles sur les droits de l’homme et sur l’environnement et fournir, en toute transparence, l’ensemble des informations relatives aux effets de ces projets sur l’exercice des droits de l’homme ;

d) Veiller à ce que la population, en particulier les peuples autochtones et les communautés touchées, participe véritablement et en connaissance de cause à tous les projets qui ont une incidence sur le développement durable et sur la résilience face aux changements climatiques.

Peine de mort

24.Le Comité note que la peine de mort fait l’objet d’un moratoire de fait. Il note également que l’article 98 du Code pénal modifié prévoit expressément que la peine de mort est prononcée en dernier recours, et que l’article 100 prévoit la commutation de la peine par décret présidentiel après examen par la Cour suprême. Il relève toutefois avec une vive préoccupation que l’article 610 du Code pénal modifié punit de la peine de mort la production, l’importation, l’exportation ou la distribution illicite de stupéfiants, infraction qui n’entre pas dans la catégorie des « crimes les plus graves » impliquant un homicide intentionnel, au sens de l’article 6 (par. 2) du Pacte et de l’observation générale no 36 (2018). Il est aussi particulièrement préoccupé par le fait que l’article 100 dispose que, lorsqu’une personne n’a pas une attitude et un comportement acceptables et qu’il n’y a aucun espoir d’amélioration, la peine de mort peut être appliquée sur ordre du Procureur général, et que l’article 99 dispose que dans les cas où une femme enceinte, une femme allaitante ou une personne atteinte de maladie mentale est condamnée à la peine de mort, la peine est appliquée après l’accouchement, l’arrêt de l’allaitement ou la guérison. Le Comité est en outre vivement préoccupé par le nombre disproportionné de ressortissants étrangers condamnés à mort (art. 6).

25.Le Comité engage l’État partie à dûment envisager d’abolir la peine de mort et d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, ainsi que de maintenir le moratoire sur la peine de mort et de réexaminer le cas des personnes reconnues coupables de crimes emportant la peine capitale. Il lui recommande de réviser sa législation, et si la peine de mort est maintenue, de garantir le strict respect de l’article 6 (par. 2) du Pacte et de limiter l’application de la peine de mort aux crimes les plus graves, entendus comme les crimes impliquant un homicide intentionnel, conformément à l’observation générale n o  36 (2018). Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation de la population concernant la peine de mort et le droit à la vie. Il lui recommande d’améliorer l’accès effectif à la justice, notamment à l’assistance consulaire fournie aux ressortissants étrangers condamnés à mort.

Torture et autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants

26.Le Comité prend note de la formation dispensée aux juges, aux procureurs et aux membres des forces de l’ordre sur l’interdiction de la torture et des autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez). Il note toutefois avec préoccupation que des cas de recours à la torture et à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ou de mauvais traitements dans les lieux de détention, en particulier à l’égard des Papous autochtones, sont systématiquement signalés. Il regrette qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur le nombre de signalements reçus, de cas enregistrés, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées contre des membres des forces de l’ordre, des membres des forces de sécurité et des hauts fonctionnaires. Il regrette également l’absence d’informations sur le nombre de peines de flagellation infligées en vertu de la loi spéciale sur l’autonomie de la province d’Aceh et sur l’interprétation de la charia par l’État partie (art. 7 et 10).

27. L’État partie devrait immédiatement prendre des mesures pour mettre fin à la torture et aux autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, notamment :

a) Renforcer la formation aux droits de l’homme dispensée régulièrement à tous les juges, procureurs, avocats, agents de sécurité et membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, notamment en ce qui concerne le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) et le Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux ;

b) Faire en sorte que les aveux obtenus par la torture ou des mauvais traitements ne soient en aucun cas admis par les tribunaux ;

c) Mener sans délai des enquêtes approfondies, impartiales et efficaces sur toutes les allégations de torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, poursuivre les auteurs et, s’ils sont reconnus coupables, les condamner à des peines à la mesure de la gravité des infractions commises ;

d) Veiller à ce que les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale ;

e) Interdire expressément la flagellation et les autres formes de torture ou de mauvais traitements qui ont été interprétées comme étant admises par la charia.

Personnes privées de liberté et conditions de détention

28.Le Comité salue l’adoption de la loi no 22/2022 relative aux centres de détention. Il prend note avec satisfaction de l’adoption de règlements et d’arrêtés locaux interdisant le recours aux entraves, mais regrette qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur les sanctions appliquées ou les recours utiles auxquels les victimes et les membres de leur famille ont eu accès dans les 4 441 cas recensés par le Ministère de la santé dans lesquels des entraves ont été utilisées. Il reste préoccupé par le fait que les prisons, les camps de réfugiés et les établissements pour personnes ayant un handicap psychosocial sont surpeuplés et que les conditions de vie y sont mauvaises. Il est également préoccupé par l’absence de contrôle judiciaire de la détention des personnes ayant un handicap psychosocial, en particulier en ce qui concerne la séparation des enfants de leur mère et la stérilisation forcée (art. 7 et 10).

29. Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour mettre les conditions de détention en totale conformité avec les normes internationales applicables en matière de droits de l’homme. En particulier, l’État partie devrait :

a) Mener des actions visant à faire connaître au public les dispositions du Pacte et de la loi n o  22/2022 relative aux centres de détention ;

b) Harmoniser les lois et les politiques relatives à la détention des personnes ayant un handicap psychosocial, y compris les règlements et les arrêtés locaux, afin de les rendre conformes aux normes internationales en matière de droits de l’homme, notamment en se référant aux orientations sur la santé mentale, les droits de l’homme et la législation publiées en 2023 par l’OMS et par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme ;

c) Harmoniser les lois et les politiques en matière de détention avec les normes internationales des droits de l’homme, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

d) Réduire sensiblement la surpopulation dans les lieux de détention, notamment en appliquant plus largement des mesures non privatives de liberté en tant que mesures de substitution à l’emprisonnement, comme il est recommandé dans les Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) ;

e) Améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention et faire en sorte que les détenus aient un accès suffisant à la nourriture, à l’eau potable et aux soins de santé ;

f) Donner expressément pour mandat à l’institution nationale des droits de l’homme d’effectuer des visites régulières et inopinées dans les lieux de détention ;

g) Garantir l’accès à la justice, notamment en veillant à ce que les garanties procédurales fondamentales et les normes relatives à un procès équitable soient appliquées, conformément aux Principes de base relatifs au rôle du barreau, et faire en sorte que toute personne privée de liberté ait accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace.

Indépendance du pouvoir judiciaire

30.Le Comité note que le Ministère de la justice et des droits de l’homme a mis en place un mécanisme chargé de recevoir les plaintes émanant de particuliers et a reçu 2 822 plaintes de ce type depuis 2022. Il regrette toutefois qu’aucune information ne lui ait été communiquée sur le nombre de plaintes qui ont donné lieu à une enquête et qui ont été portées devant les tribunaux. Il note que l’article 24B (par.1) de la Constitution indonésienne prévoit la création de la Commission judiciaire, mais regrette de n’avoir reçu aucune information sur les mesures particulières qui ont été prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire et l’autonomie du ministère public. Il s’inquiète en outre de ce que les membres de la Commission judiciaire sont nommés et révoqués par le Président, sous réserve de l’approbation de la Chambre des représentants, conformément à l’article 24B (par. 3) de la Constitution, ce qui peut donner lieu à un abus d’influence. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles des procédures de révocation sont utilisées pour faire pression sur des juges ou exercer des représailles contre eux, comme cela a été le cas du Vice-Président de la Cour constitutionnelle, révoqué en septembre 2022 (art. 2 et 14).

31. L’État partie devrait garantir l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, notamment en prenant des mesures pour renforcer la Commission judiciaire chargée de préserver l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire, tout en veillant à ce que les mécanismes en place puissent s’acquitter de leurs fonctions en toute indépendance et impartialité, sans subir d’influence indue. Il devrait en outre veiller à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de suspension, de transfert, de révocation et de sanction disciplinaire des juges et des procureurs soient conformes au Pacte et aux normes internationales applicables, notamment aux Principes fondamentaux relatifs à l’indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs applicables au rôle des magistrats du parquet.

Liberté d’expression

32.Le Comité regrette de n’avoir reçu que peu d’informations sur les lois ou les politiques visant à protéger les personnes exerçant leur liberté d’expression, notamment les défenseurs des droits de l’homme, les responsables locaux, les journalistes et les représentants de la société civile. Il est préoccupé par l’article 240 du Code pénal modifié et par l’article 27A sur la diffamation de la loi du 2 janvier 2024 portant modification de la loi no 11/2008 sur l’information et les transactions électroniques, qui sont susceptibles d’être utilisés pour incriminer le fait d’insulter le Président ou des agents publics. Il s’inquiète en outre de ce que l’article 27 (par. 1) (contenus contraires à la bienséance) et l’article 28 (par. 3) (fausses déclarations qui causent des troubles à l’ordre public) de la loi modifiée sur l’information et les transactions électroniques sont trop généraux et vagues, ce ouvre la voie à des actes d’intimidation ou de harcèlement judiciaire. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles l’accès à Internet est interrompu pendant les manifestations et les coupures sont régulières lors des opérations de sécurité menées en Papouasie. Il constate avec préoccupation que, depuis l’adoption du règlement ministériel no 5/2020 sur les fournisseurs privés de services électroniques, près de 300 000 pages Web, dont environ 2 000 ont été désignées comme ayant un contenu négatif, ont été bloquées (art. 19 et 20).

33. L’État partie devrait prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le plein exercice du droit à la liberté d’opinion et d’expression à la lumière de l’observation générale n o 34 (2011). Il devrait en particulier :

a) Prendre des mesures pour protéger efficacement les personnes qui exercent leur liberté d’expression, notamment adopter une loi visant à protéger les défenseurs des droits de l’homme, et pour garantir leurs droits, notamment leur droit à des recours utiles ;

b) Mener sans délai des enquêtes approfondies et impartiales sur tous les actes de harcèlement, d’intimidation et de représailles concernant des défenseurs des droits de l’homme qui sont signalés et faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité des infractions commises et que les défenseurs des droits de l’homme puissent mener à bien leurs activités dans des conditions sûres et favorables ;

c) Réviser son cadre juridique, notamment le Code pénal et la loi modifiée sur l’information et les transactions électroniques, afin de dépénaliser la diffamation envers le Président et les agents publics, en mettant les articles 27 (par. 1) et 28 (par. 3) de ladite loi en conformité avec les principes de sécurité juridique, de nécessité et de proportionnalité, et veiller à ce que toutes les restrictions de l’accès à Internet soient non discriminatoires, nécessaires et proportionnées, comme le prescrit l’article 19 (par. 3) du Pacte ;

d) Réviser le règlement ministériel n o  5/2020 sur les fournisseurs privés de services électroniques afin de garantir la transparence, le respect des garanties procédurales, l’accès aux éléments de preuve et le droit de faire appel devant un organe indépendant, conformément au Pacte ;

e) Dispenser aux juges, aux procureurs, aux avocats et aux membres des forces de l’ordre une formation sur le droit à la liberté d’expression, y compris en ligne.

Liberté de religion ou de conviction

34.Le Comité note avec préoccupation que le décret présidentiel no 1/PNPS/1965 sur la prévention du blasphème et des atteintes aux religions et l’article 156 a) du Code pénal modifié érigent en infraction le fait de diffuser ou de présenter publiquement une interprétation « déviante » des religions « pratiquées en Indonésie » et le fait d’exercer « des activités religieuses qui ressemblent aux activités menées dans le cadre de la religion en question », et autorisent le Président à dissoudre ou à interdire les organisations concernées. Le Comité prend note de la position de l’État partie selon laquelle ces lois et principes sont nécessaires pour prévenir les discours de haine motivés par la religion et l’incitation à la haine religieuse, mais constate avec préoccupation que ces dispositions ont été appliquées pour restreindre la pratique par les minorités de leur liberté de religion et de conviction (art. 2, 18 et 26).

35. Le Comité recommande à l’État partie de garantir le respect du droit à la liberté de religion ou de conviction, notamment en mettant sa législation et ses pratiques en conformité avec l’article 18 du Pacte, compte tenu de l’observation générale n o 22 (1993) du Comité sur la liberté de pensée, de conscience et de religion et de l’observation générale n o 34 (2011). L’État partie devrait :

a) Garantir le droit de chacun d’avoir ou d’adopter une religion ou des convictions de son choix et de changer de religion ;

b) Garantir la liberté de chacun de manifester sa religion ou ses convictions, individuellement ou collectivement, tant en public qu’en privé, notamment abroger toute disposition légale ou réglementaire qui n’est pas nécessaire à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui, conformément à l’article 18 (par. 3) du Pacte  ;

c) Réviser le décret présidentiel n o 1/PNPS/1965 et l’article 156 a) du Code pénal modifié de façon à garantir juridiquement que toute restriction du droit à la liberté de religion ou de conviction est conforme à l’article 18 (par. 3) du Pacte ;

d) Adopter des dispositions législatives incriminant les discours de haine et l’incitation à la haine motivés par la religion.

Droits de réunion pacifique et d’association

36.Le Comité note avec préoccupation que les lois de l’État partie soumettent les droits de réunion pacifique et d’association à des restrictions excessives et disproportionnées, notamment pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il note également avec préoccupation que les lois qui imposent aux manifestants pacifiques, aux organisations non gouvernementales, aux établissements universitaires et aux syndicats de s’enregistrer ou de se soumettre à des procédures administratives et autres sont incompatibles avec les principes de sécurité juridique, de nécessité et de proportionnalité. Il prend note avec regret du nombre important de cas signalés dans lesquels des manifestants pacifiques, des membres de la société civile, des étudiants, des professeurs d’université et des dirigeants ou des membres de syndicats ont été la cible d’actes de harcèlement ou d’intimidation, ont fait l’objet d’une surveillance ou ont été soumis à un usage excessif de la force (art. 21 et 22).

37. Conformément à l’article 21 du Pacte et à l’observation générale n o 37 (2020) du Comité sur le droit de réunion pacifique, l’État partie devrait :

a) Revoir les lois pertinentes afin de clarifier et de limiter les restrictions imposées aux manifestants pacifiques, aux organisations non gouvernementales, aux établissements universitaires et aux syndicats, y compris les obligations relatives à la notification ou à l’enregistrement et les formalités administratives, conformément aux principes de sécurité juridique, de nécessité et de proportionnalité ;

b) Veiller à ce que toute restriction des droits de réunion pacifique et d’association, y compris dans le cadre de sanctions administratives ou pénales visant des personnes qui exercent ces droits, soit conforme aux conditions strictes énoncées aux articles 21 et 22 du Pacte ;

c) Faire en sorte que toutes les allégations de harcèlement, d’intimidation ou de surveillance ou d’usage excessif de la force fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie et impartiale, que les responsables soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés, et que les victimes aient accès à des voies de recours utiles ;

d) Veiller à ce que tous les membres des forces de l’ordre suivent régulièrement une formation sur le recours à la force qui soit conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois.

Participation à la conduite des affaires publiques

38.Le Comité prend note avec préoccupation des allégations de corruption et d’exercice d’une influence indue sur les élections législatives de 2024, notamment des informations selon lesquelles le Président aurait fait campagne en faveur de la candidature de son fils. Il prend note également avec préoccupation de la décision no 90/PUU-XXI/2023 par laquelle la Cour constitutionnelle a abaissé l’âge minimum requis pour se porter candidat à la présidence et à la vice-présidence, au profit de la candidature du fils du Président. En outre, il note avec préoccupation : que les allégations de corruption ou de fraude seront transmises à la Cour constitutionnelle sans aucune garantie quant à l’ouverture d’une enquête indépendante ; que les prescriptions relatives à l’enregistrement, au titre desquelles la Commission des élections générales a rejeté la demande d’enregistrement du Parti papou uni en tant que parti politique sont appliquées dans un but d’exclusion ; que l’article 28 (par. 1) de la loi spéciale sur l’autonomie de la Papouasie, relatif à la création de partis politiques locaux, a été abrogé en 2021 ; que des candidats et des partisans de l’opposition auraient fait l’objet d’actes de harcèlement et d’intimidation, et d’arrestation et de détention arbitraires. Le Comité note également avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de se heurter à des problèmes d’accessibilité qui les empêchent de voter, comme l’absence de bulletins de vote en braille et l’inaccessibilité physique des bureaux de vote (art. 2, 25 et 26).

39. Conformément à l’article 25 du Pacte et à l’observation générale n o 25 (1996) du Comité sur la participation aux affaires publiques et le droit de vote, l’État partie devrait garantir le plein exercice du droit de participer aux affaires publiques, notamment en assurant des élections libres et transparentes qui donnent des chances égales aux partis et aux candidats d’opposition. Il devrait en particulier :

a) Donner pleinement effet au droit que la Constitution reconnaît à tout citoyen de participer à la conduite des affaires publiques sans discrimination aucune en instaurant un véritable pluralisme politique et faire en sorte que tous les partis politiques puissent mener des campagnes électorales libres , équitables et transparentes ;

b) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que les procédures d’éligibilité et d’enregistrement fassent l’objet d’un contrôle et d’un suivi rigoureux, notamment mettre en place des mécanismes de surveillance indépendants et assurer une application effective des normes ;

c) Garantir la pleine indépendance de la Commission des élections générales, notamment en mettant en place un mécanisme dédié et un règlement clair permettant de contester toute décision, action ou omission de la Commission et de faire appel ;

d) Réviser toutes les dispositions légales qui restreignent le droit des citoyens de s’inscrire comme candidat ou électeur ou de faire enregistrer un parti politique, ainsi que la loi spéciale sur l’autonomie de la Papouasie de façon à garantir le droit de participer à la conduite des affaires publiques, conformément au Pacte ;

e) Prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes ayant le droit de vote puissent exercer ce droit, notamment en veillant à ce que les bureaux de vote soient accessibles, en particulier pour les personnes handicapées ;

f) Veiller à ce que les candidats et les partisans de l’opposition politique, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme puissent mener leurs activités liées aux élections à l’abri de toute ingérence indue et de toute menace pour leur liberté et leur sécurité ;

g) Faire en sorte qu’à l’avenir, toutes les élections soient libres et régulières, conformément aux dispositions de l’article 25 du Pacte, et soient tenues dans le plein respect du droit de voter et d’être élu et en présence d’observateurs internationaux, et que de hauts responsables ne puissent pas exercer une influence indue sur les processus électoraux.

Réfugiés et demandeurs d’asile

40.Le Comité note que le règlement présidentiel no 125/2016 relatif au traitement des réfugiés est en cours d’examen et engage l’État partie à revoir sa position concernant la ratification de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole s’y rapportant. Il regrette de n’avoir reçu aucune information sur les mesures mises en place en droit et dans la pratique pour que les réfugiés et les demandeurs d’asile aient accès à des services adaptés permettant de répondre à leurs besoins essentiels. Il est préoccupé par les informations récentes selon lesquelles les réfugiés et demandeurs d’asile rohingyas résidant dans les camps de la province d’Aceh seraient la cible de discours de haine xénophobes et racistes (art. 7, 9, 12, 13 et 24).

41. L’État partie devrait :

a) Faire en sorte que les décideurs aient une meilleure compréhension des dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés et du Protocole s’y rapportant ;

b) Tenir des consultations constructives et participatives avec la société civile, les responsables religieux et les communautés locales en vue de prendre des mesures, en droit et dans la pratique, pour que les réfugiés et les demandeurs d’asile aient accès à une alimentation adéquate, à l’eau, au logement et à d’autres services, notamment des services de santé et d’assainissement, afin de répondre à leurs besoins essentiels, et qu’ils aient accès à la justice et à un mécanisme de plainte ;

c) Mener des campagnes de sensibilisation pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale, y compris la xénophobie, et promouvoir une culture de respect à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Droits de l’enfant

42.Le Comité regrette l’absence d’informations, notamment de données statistiques, sur les mesures concrètes adoptées pour interdire toutes les formes de châtiment corporel à l’égard des enfants, dans tous les contextes, y compris à l’école et à titre de sanction pour une infraction (art. 23, 24 et 26).

43.Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour mettre fin à toutes les formes de châtiment corporel, dans tous les contextes, y compris à l’école et à titre de sanction pour une infraction. Il lui recommande également de mener des enquêtes efficaces sur tous les cas signalés de châtiments corporels et autres acte des violence contre des enfants, de poursuivre les auteurs et, s’ils sont reconnus coupables, de leur infliger des sanctions appropriées, et de garantir à la victime l’accès à des voies de recours utiles. Il lui recommande en outre de mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population sur les conséquences négatives des mauvais traitements infligés aux enfants et de promouvoir le recours à des formes de discipline non violentes.

Droits des groupes minoritaires et des peuples autochtones

44.Étant donné que l’État partie ne reconnaît pas les peuples autochtones vivant sur son territoire, le Comité note avec préoccupation que les communautés qui se définissent comme autochtones pourraient ne pas être en mesure d’exercer pleinement leurs droits tels qu’ils sont énoncés dans le Pacte. Il prend note des mesures que l’État partie a prises pour faire face au déplacement interne de peuples autochtones et communautés locales causé par les catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, notamment les personnes touchées par la sécheresse dans les districts d’Agandugume et de Lambewi ou déplacées en raison de ce phénomène. Il note avec préoccupation que les affrontements de plus en plus violents entre les groupes armés et les forces de sécurité ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné des déplacements de population. Il regrette l’absence d’informations sur les mesures prises pour faire face aux déplacements internes ou pour faciliter le retour des déplacés dans leur foyer en Papouasie et permettre aux victimes d’obtenir réparation (art. 1 et 27).

45. L’État partie devrait :

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour établir un cadre législatif et général qui reconnaisse et protège le statut et les droits de toutes les communautés qui se définissent comme des peuples autochtones ;

b) Prendre des mesures pour protéger les peuples autochtones et les communautés locales contre les déplacements internes causés par des catastrophes naturelles liées aux changements climatiques, des conflits armés ou des activités commerciales, afin que des consultations transparentes et préalables soient systématiquement organisées pour obtenir leur consentement libre et éclairé et que l’accès à des voies de recours utiles leur soit garanti ;

c) S’employer en priorité à faciliter le retour des communautés afin de protéger le droit qu’elles ont de disposer librement de leurs terres et de leurs richesses et ressources naturelles, ainsi que leurs droits culturels, notamment en ce qui concerne les terres ancestrales et les pratiques funéraires ;

d) Faire en sorte que ces communautés aient dûment accès à la justice et à des voies de recours utiles et puissent obtenir une réparation juste et adéquate ;

e) Abroger ou modifier les dispositions législatives qui portent atteinte au droit qu’ont les peuples autochtones et communautés locales d’utiliser leurs terres et/ou qui les empêchent de participer aux prises de décisions sur toutes les questions qui les concernent, notamment les dispositions de la loi sur la création d’emplois et de la loi n o 3/2020 relative à l’exploitation minière et charbonnière, qui contredisent l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2013 sur les droits fonciers coutumiers.

D.Diffusion et suivi

46. L’État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, de son deuxième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu’auprès du grand public pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte. Il devrait faire en sorte que le rapport périodique et les présentes observations finales soient traduits dans ses langues officielles.

47. Conformément à l’article 75 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, l’État partie est invité à faire parvenir, le 29 mars 2027 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 11 (impunité et établissement des responsabilités pour les violations des droits de l’homme commises par le passé), 29 (personnes privées de liberté et conditions de détention) et 33 (liberté d’expression).

48.Conformément au cycle d’examen prévisible du Comité, l’État partie recevra en 2030 la liste de points établie par le Comité avant la soumission du rapport et devra soumettre dans un délai d’un an ses réponses à celle-ci, qui constitueront son troisième rapport périodique. Le Comité demande en outre à l’État partie, lorsqu’il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l’État partie se tiendra en 2032 à Genève.