Nations Unies

CED/C/DEU/OAI/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

14 avril 2023

Français

Original : anglais

Comité des disparitions forcées

Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par l’Allemagne en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *

A.Introduction

1.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires soumis par l’Allemagne en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, en réponse à la demande qu’il avait formulée dans ses observations finales de 2014. Il se félicite aussi du dialogue ouvert et constructif qui a eu lieu à sa 426e séance, le 22 mars 2023, au sujet des mesures prises par l’État partie pour s’acquitter des obligations découlant de la Convention, concernant les points suivants : a) harmonisation de la législation interne avec la Convention ; b) poursuites et coopération judiciaires en matière de disparition forcée ; c) prévention des disparitions forcées. Il remercie l’État partie pour les informations complémentaires fournies par écrit à l’issue du dialogue.

2.À sa 439e séance, le 30 mars 2023, le Comité a adopté les présentes observations finales.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend acte des mesures qu’à la suite de l’adoption de ses précédentes observations finales, l’État partie a prises dans des domaines ayant trait à la Convention, notamment l’engagement de poursuites à l’encontre de ressortissants étrangers présents sur son territoire et accusés d’avoir commis des infractions hors de celui-ci.

C.Mise en application des recommandations du Comité et faits nouveaux survenus dans l’État partie

1.Renseignements d’ordre général

4.Le Comité considère qu’en dépit des diverses mesures prises par l’État partie depuis l’adoption de ses dernières observations finales, la législation en vigueur dans l’État partie visant à prévenir et à réprimer les disparitions forcées n’est toujours pas pleinement conforme à la Convention. De ce fait, il engage l’État partie à accorder toute l’attention nécessaire à la mise en application des recommandations formulées ci-après, lesquelles ont été adoptées dans un esprit constructif et de coopération, dans le but d’assurer que le cadre législatif et institutionnel de l’État partie ainsi que tous les actes émanant de ses autorités soient pleinement conformes à la Convention. Il exhorte aussi l’État partie à consulter les organisations non gouvernementales et les autres membres de la société civile, en particulier ceux qui mènent des activités relevant du champ d’application de la Convention ou dans des domaines similaires, et à coopérer avec eux pour élaborer et appliquer les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations du Comité.

2.Harmonisation de la législation interne avec la Convention

Qualification de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome

5.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle les infractions déjà définies dans la législation pénale allemande, s’ajoutant aux dispositions figurant dans d’autres textes de loi, sont suffisantes pour assurer que les cas de disparition forcée fassent l’objet d’enquêtes adéquates et soient dûment sanctionnés, et regrette son affirmation selon laquelle la Convention ne saurait être interprétée comme générant une obligation d’ériger en infraction pénale distincte la disparition forcée. Le Comité considère que les dispositions actuelles de la législation pénale ne donnent pas pleinement effet aux articles 4, 6, 7 et 8 de la Convention et ne garantissent pas que les disparitions forcées feront l’objet de poursuites effectives. À cet égard, il rappelle que la disparition forcée n’est pas une série d’infractions distinctes, mais une seule infraction complexe, et que l’État partie ne peut se conformer pleinement à l’article 4 de la Convention que s’il érige la disparition forcée en infraction autonome (art. 2, 4, et 6 à 8).

6. Le Comité recommande une nouvelle fois à l ’ État partie de revoir sans délai sa législation pénale et d ’ y inscrire la disparition forcée en tant qu ’ infraction autonome et de la définir conformément à l ’article  2 de la Convention .

La disparition forcée en tant que crime contre l’humanité

7.Le Comité note que, selon le Code des infractions au droit international, le crime de disparition forcée ne peut être considéré comme un crime contre l’humanité qu’en cas de privation grave de liberté et si une enquête a été menée en vue de localiser la personne disparue, conditions qui ne sont pas compatibles avec la définition de la disparition forcée figurant à l’article 2 de la Convention. Il est préoccupé par le fait que ces conditions supplémentaires, incompatibles avec la Convention, pourraient limiter les poursuites contre les auteurs de disparitions forcées. À cet égard, il tient à souligner que les disparitions forcées ne durent parfois que peu de temps et que la peur des représailles limite souvent la capacité des victimes de mener des enquêtes officielles (art. 2, 3 et 5).

8. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter sans délai une définition de la disparition forcée pleinement conforme aux articles 2 et 5 de la Convention, qui ne prévoie aucune condition limitant la possibilité de démontrer la réalité d ’ une disparition forcée et d ’ engager effectivement des poursuites dans les cas de disparition forcée constitutive de crime contre l ’ humanité, et de veiller à ce que sa législation interne soit pleinement compatible avec les articles 2, 3 et 5 de la Convention .

Responsabilité pénale, sanctions appropriées et prescription

9.Le Comité souligne que, conformément à l’article 6 (par. 1) de la Convention, les auteurs de disparitions forcées sont non seulement les personnes impliquées dans la détention et le traitement ultérieur de la personne disparue, mais aussi celles qui dissimulent sciemment des informations et facilitent ainsi les actions des premières. Il observe que d’après lesdispositions actuelles du Code pénal, les personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la disparition forcée initiale mais qui contribuent par la suite à la commission du crime en dissimulant le lieu où se trouve la personne disparue, peuvent ne pas être tenues responsables et sanctionnées, ou peuvent être tenues responsables non pas en tant qu’auteur principal mais seulement en tant qu’auteur secondaire. Le Comité observe également que faute de qualification pénale de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome, les infractions prévues par le Code pénal, telles que l’emprisonnement illégal pendant plus d’une semaine, l’emprisonnement illégal ayant entraîné des blessures graves ou la mort de la victime, l’abandon et l’enlèvement de mineurs à leurs parents ne sont pas passibles de peines proportionnelles à la gravité du crime de disparition forcée, conformément à l’article 7 (par. 1) de la Convention (art. 6 et 7).

10. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier sa législation interne afin de réprimer pénalement le crime de disparition forcée, conformément à l ’article  6 ( par.  1) de la Convention, et d ’ imposer des peines qui tiennent compte de la gravité de l ’ infraction ou de modifier les peines existantes en ce sens, conformément à l ’article  7 ( par.  1) de la Convention .

11.Le Comité note que les délais de prescription prévus dans le Code pénal de l’État partie sont fondés sur les infractions pénales existantes et ne s’appliquent pas à la disparition forcée en tant qu’infraction complexe et unique. Il est préoccupé par le fait que les délais de prescription applicables à ces infractions pénales existantes ne sont pas nécessairement longs et ne commencent pas à courir lorsque la disparition cesse, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée (art. 8).

12. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour que les délais de prescription applicables à l ’ infraction distincte de disparition forcée soient de longue durée et commencent seulement à courir à partir du moment où l ’ infraction cesse, compte tenu de son caractère continu .

3.Poursuites et coopération judiciaires en matière de disparition forcée

Poursuites

13.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie sur les poursuites pénales engagées devant la Haute cour régionale de Coblence à l’encontre de deux agents des services de renseignement syriens et félicite l’État partie de les avoir engagées en vertu du principe de la compétence universelle. Il prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle l’affaire en question concerne des actes qui entrent dans le champ de la définition de la disparition forcée énoncée à l’article 2 de la Convention. Il salue aussi les poursuites engagées contre un individu impliqué dans l’enlèvement à Berlin et l’extradition illégale d’un ressortissant vietnamien en juillet 2017. Il regrette cependant que dans aucun de ces deux cas, le Procureur général de la République n’ait explicitement accusé les individus concernés de disparitions forcées (art. 9 et 10).

14. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De maintenir ses efforts pour enquêter sur les allégations de violations graves des droits de l ’ homme et d ’ infractions commises à l ’ étranger et poursuivre ceux qui en sont soupçonnés, en veillant à ce que, comme il se doit, les disparitions forcées soient repérées, fassent l ’ objet d ’ enquêtes et soient sanctionnées chaque fois que l ’ auteur présumé est présent sur le territoire relevant de la juridiction de l ’ État partie  ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître d ’ un crime de disparition forcée dans les cas visés à l ’article  9 ( par.  2) et 10 de la Convention .

Enquêtes et sanctions concernant les disparitions forcées dans le contexte de la migration

15.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles les cas de disparition dans le contexte de la migration ne sont souvent pas signalés en raison des obstacles que rencontrent les proches vivant dans un autre pays, des barrières linguistiques ou culturelles ou du manque de connaissances, ainsi que de la peur des proches ou témoins parfois eux-mêmes en situation migratoire irrégulière. Il rappelle qu’en vertu de l’article 12 (par. 1) de la Convention, toute personne, quel que soit son statut migratoire, a le droit de signaler une disparition forcée (art.12).

16.Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ efforcer de mieux faire connaître les mécanismes existants de signalement et de mettre à disposition des interprètes professionnels chaque fois que cela est nécessaire  ; de veiller à ce que les témoins ou les proches puissent signaler une disparition sans craindre d ’ être expulsés ou privés de liberté  ; de poursuivre les auteurs dès qu ’ ils ont été identifiés et de les condamner à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction, et de considérer la situation de vulnérabilité des migrants comme une circonstance aggravante  ; de sensibiliser les autorités à tous les niveaux − fédéral, régional et municipal − pour qu ’ elles reconnaissent et repèrent les cas de traite et d ’ exploitation d ’ enfants, et renforcent les moyens de protéger adéquatement et d ’ aider pleinement les victimes .

4.Prévention des disparitions forcées

Non-refoulement

17.Le Comité se félicite de ce qu’à l’issue du dernier examen périodique universel le concernant, l’État partie ait souscrit à la recommandation de « faire en sorte que toutes les mesures de protection des droits de l’homme nécessaires aient été examinées avant l’expulsion de migrants et de demandeurs d’asile déboutés » . Il se félicite également des détails fournis par la délégation de l’État partie au sujet des procédures internes, à savoir qu’avant tout transfert vers un autre État, les tribunaux et les administrations sont tenus de déterminer si une mesure d’extradition et les actes qui l’ont motivée sont conformes aux normes minimales du droit international et si la personne concernée ne risque pas d’être victime d’une disparition forcée. Il regrette toutefois que la législation interne ne contienne toujours pas de dispositions interdisant expressément le refoulement lorsque ce risque existe (art. 16).

18. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire figurer dans sa législation des dispositions interdisant expressément le refoulement d ’ une personne qui risque d ’ être victime d ’ une disparition forcée et de veiller à ce qu ’ une évaluation individuelle et approfondie du risque couru par toute personne d ’ être victime de disparition forcée soit menée avant de procéder à une expulsion, à un refoulement, à une remise ou à une extradition, y compris dans les cas où l ’ entrée est refusée à l ’ aéroport et aux frontières  ;

b) De s ’ assurer qu ’ avant d ’ ordonner l ’ expulsion, le renvoi, la remise ou l ’ extradition d ’ une personne vers un État considéré comme « sûr », les autorités évaluent systématiquement le risque que cette personne soit ensuite transférée vers un État où elle pourrait être victime de disparition forcée  ;

c) De renforcer la formation dispensée au personnel intervenant dans les procédures d ’ asile, de refoulement, de remise ou d ’ extradition sur la notion de « disparition forcée » et sur l ’ évaluation des risques connexes .

Visites de lieux de privation de liberté

19.Le Comité souligne l’importance du mandat de l’Office national pour la prévention de la torture pour ce qui est de visiter les lieux de privation de liberté, dans le cadre des mesures visant à prévenir les disparitions forcées. Il est toutefois préoccupé par les informations selon lesquelles l’Office national ne dispose pas de ressources suffisantes pour s’acquitter de son mandat en visitant toutes les institutions à une fréquence suffisante pour que le contrôle soit efficace (art. 17).

20. Le Comité, à l ’ instar du Comité contre la torture, recommande de nouveau à l ’ État partie de fournir à l ’ Office national pour la prévention de la torture des ressources humaines, financières, techniques et logistiques suffisantes pour lui permettre de s ’ acquitter efficacement et en toute indépendance de ses fonctions .

Établissement et tenue à jour de registres officiels et dossiers officiels des personnes privées de liberté

21.Le Comité accueille avec satisfaction la déclaration de l’État partie selon laquelle toutes les informations requises au titre de l’article 17 (par. 3) de la Convention sont rapidement enregistrées et mises à jour avec précision dans tous les lieux de détention de l’État partie, dans des registres régulièrement vérifiés, et les irrégularités font dûment l’objet d’enquêtes et de sanctions. Il note que la délégation de l’État partie a reconnu que celui-ci avait rencontré des difficultés lors de l’afflux de demandeurs d’asile en Allemagne en 2015 et 2016 et que des inexactitudes s’étaient glissées dans les registres dans ce contexte, mais il est préoccupé par l’absence de données et de statistiques fiables sur les migrants disparus et par les inexactitudes et lacunes possibles dans les registres concernant les demandeurs d’asile, les réfugiés et les migrants, en particulier les mineurs non accompagnés. Il souligne que les données personnelles, en particulier les données biométriques, devraient être utilisées dans le seul but de rechercher des migrants disparus, conformément à l’article 19 (par. 1) de la Convention, et de fournir des informations aux personnes ayant un intérêt légitime, conformément à l’article 18 (art. 17 à 19).

22. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à enregistrer immédiatement l ’ identité des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des migrants entrant sur son territoire, y compris des mineurs non accompagnés  ;

b) De tenir à jour des registres et des dossiers des demandeurs d ’ asile, des réfugiés et des migrants, de les faire contrôler régulièrement pour en garantir l ’ exactitude et, en cas d ’ irrégularités, de prendre les mesures correctives qui s ’ imposent  ;

c) De normaliser la collecte des données afin d ’ en faciliter le partage entre les pays d ’ origine, de transit et de destination et de veiller à l ’ interconnexion et l ’ interopérabilité des bases de données sur les migrants disparus ou portés disparus au niveau national et international afin de faciliter le recoupement des informations, sachant que tout échange d ’ informations devrait respecter les normes internationalement reconnues en matière de protection de la vie privée et des données à caractère personnel .

Formation relative à la Convention

23.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies par l’État partie au sujet de la formation des fonctionnaires à la Convention et aux questions connexes. Il est cependant préoccupé par le fait que cette formation n’est toujours pas systématique et garantie pour tous les professionnels qui interviennent dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, ou susceptibles de participer à la recherche de personnes disparues ou à l’enquête sur leur disparition présumée (art. 23).

24. Le Comité engage l ’ État partie à davantage veiller à ce que tous les agents des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité, qu ’ ils soient civils ou militaires, ainsi que l ’ ensemble du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l ’ administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation portant spécialement sur la Convention, comme le prévoit l ’article  23 ( par.  1) de celle-ci .

Disparition forcée et soustraction d’enfants

25.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur la législation en vigueur en ce qui concerne les infractions portant sur la soustraction d’enfants. Il note que, selon l’État partie, les délais de prescription applicables à l’annulation d’une adoption ne commencent à courir que lorsque la situation de contrainte a pris fin ou que la tromperie a été découverte. Ilnote également que l’État partie dit n’avoir pas encore eu l’occasion de se pencher sur la question des disparitions forcées dans le contexte de l’adoption internationale illégale (art.25).

26. Le Comité invite l ’ État partie à  :

a) Veiller à ce que le délai de prescription commence à courir lorsque l ’ infraction cesse, c ’ est-à-dire lorsque l ’ enfant victime de disparition forcée et illégalement soustrait à sa famille a retrouvé sa véritable identité  ;

b) Prévenir les actes visés à l ’article  25, rechercher et identifier les enfants victimes et, à cette fin, solliciter autant que nécessaire la coopération des pays d ’ origine .

D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi

27. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l ’ État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu ’ il adopte, quelles que soient leur nature et l ’ autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d ’ autres instruments internationaux pertinents . Compte tenu du caractère fédéral de l ’ État partie, le Comité demande à celui-ci de veiller à ce que la Convention soit pleinement appliquée tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des Länder .

28.Le Comité tient à souligner l ’ effet particulièrement cruel qu ’ ont les disparitions forcées sur les droits humains des femmes et des enfants qu ’ elles touchent . Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre . Les femmes parentes d ’ une personne disparue sont particulièrement susceptibles d ’ être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu ’ elles déploient pour localiser leur proche . Les enfants victimes d ’ une disparition forcée, qu ’ ils y soient soumis eux-mêmes ou qu ’ ils subissent les conséquences de la disparition d ’ un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations de leurs droits humains . C ’ est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur le fait que l ’ État partie doit systématiquement tenir compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants dans le cadre des mesures qu ’ il prend pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales, pour donner effet à l ’ ensemble des droits et obligations énoncés dans la Convention .

29. L ’ État partie est invité à diffuser largement le texte de la Convention, des renseignements complémentaires qu ’ il a soumis en application de l ’article  29 ( par.  4) de la Convention et des présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile et les organisations non gouvernementales intervenant sur son territoire ainsi que le grand public . Le Comité invite aussi l ’ État partie à promouvoir la participation de la société civile à participer à la mise en application des recommandations formulées dans les présentes observations finales .

30.Eu égard à l ’article  29 ( par.  4) de la Convention et en vue de renforcer sa coopération avec l ’ État partie, le Comité demande à celui-ci de lui soumettre, au plus tard le 4 avril 2026, un document contenant des informations précises et à jour sur la suite donnée aux recommandations concernant l ’ harmonisation de sa législation avec la Convention, qui figurent aux paragraphes 6, 8, 10 et 12 des présentes observations finales, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l ’ exécution des obligations énoncées dans la Convention depuis l ’ adoption des présentes observations finales . Ce document devra être établi conformément aux directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l ’article  29 de la Convention . Le Comité engage l ’ État partie à associer la société civile, en particulier les associations de victimes de disparition forcée, à la compilation de ces informations, qu ’ il prévoit d ’ examiner en 2027 .