Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Commentaires de la Géorgie sur les recommandations et observations qui lui ont été adressées par le Sous-Comité comme suite à sa visite du 8 au 14 octobre 2023 * , **
[Date de réception : 31 décembre 2024]
Table des matières
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I.Introduction3
II.Mécanisme national de prévention3
III.Cadre normatif et institutionnel pour la prévention de la torture5
A.Cadre normatif5
B.Cadre institutionnel5
C.Questions générales10
IV.La situation des personnes privées de liberté17
A.Police17
B.Établissements pénitentiaires19
I.Introduction
1.Le Gouvernement géorgien accueille avec satisfaction le rapport établi par le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après le Sous-Comité) comme suite à la visite qu’il a effectuée en Géorgie en octobre 2023, ainsi que les conclusions qui s’y rapportent.
2.Le Gouvernement souhaite faire observer que le rapport du Sous-Comité, conformément à sa recommandation, a été distribué à tous les organes, services et établissements nationaux concernés, notamment − mais pas exclusivement − à ceux qu’il mentionne dans le rapport.
3.Le Gouvernement demande au Sous-Comité de publier les présentes réponses en même temps que le rapport, conformément à l’article 16 (par. 2) du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il lui propose d’arrêter une date consensuelle pour la publication du rapport. Par ailleurs, le Gouvernement ne s’oppose pas à ce que les informations figurant dans le rapport et les présentes réponses soient communiquées au Comité européen pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT).
4.Notant avec satisfaction que, comme l’indiquent les paragraphes 45 et 64 du rapport, le Sous-Comité n’a reçu aucune allégation de torture ou de mauvais traitements, le Gouvernement réaffirme son engagement d’assurer le plus haut degré de protection des droits de l’homme et exprime sa volonté de coopérer avec le Sous-Comité sur ces questions.
II.Mécanisme national de prévention
Recommandations formulées aux paragraphes 22 et 24 du rapport (CAT/OP/GEO/ROSP/1)
5.Le Gouvernement fait observer que le budget alloué au Bureau du Défenseur public a progressé chaque année, passant de 7 000 000 de lari en 2020 à 11 500 000 lari en 2024. Grâce à l’appui financier du Gouvernement, le Bureau du défenseur public dispose depuis le 30 décembre 2024 d’un nouveau bureau à Tbilissi. De plus, comme le montre le tableau ci‑après, un certain pourcentage du budget annuel approuvé n’a pas été utilisé dans le passé :
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Exercice |
Budget approuvé (en millions de lari) |
Budget utilisé (en millions de lari) |
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2020 |
7 |
6,373300 (91,0 %) |
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2021 |
8,5 |
6,208700 (73,0 %) |
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2022 |
8,869 |
7,899000 (89,1 %) |
|
2023 |
11,775 |
11,525200 (97,9 %) |
6.Il importe de souligner que l’État approuve les crédits budgétaires destinés au Bureau du défenseur public en finançant celui-ci dans son ensemble ; il n’affecte pas de fonds spécifiquement au mécanisme national de prévention : la répartition des ressources entre les différents services du Bureau reste à la seule discrétion de ce dernier. De même, les questions liées aux ressources humaines du Bureau et au recrutement des spécialistes appelés à devenir membres du Groupe spécial de la prévention relèvent du seul pouvoir discrétionnaire du Bureau. Les critères de sélection et la procédure de recrutement des membres de ce Groupe spécial sont fixés par le décret portant création du Médiateur.
7.En outre, conformément à la loi organique sur le Bureau du Défenseur public, le montant des dépenses salariales prévu au budget de l’État pour le Bureau ne peut être réduit par rapport à celui de l’exercice précédent qu’avec le consentement préalable du Défenseur public.
Recommandation formulée au paragraphe 26 du rapport
8.Le Gouvernement tient à souligner que, dans l’exécution de leur mandat, les membres du mécanisme national de prévention peuvent accéder librement à tous les établissements pénitentiaires. Les statistiques concernant les visites du mécanisme national de prévention parlent d’elles-mêmes :
En 2022, 426 visites ont été effectuées par les représentants du mécanisme et 3 autres par le Défenseur public ;
En 2023, 457 visites ont été effectuées par le mécanisme et 5 autres par le Défenseur public ;
En 2024 (au 20 décembre), 417 visites ont été effectuées par le mécanisme et 6 autres par le Défenseur public.
Recommandation formulée au paragraphe 28 du rapport
9.En vertu de l’article 163 du règlement intérieur du Parlement, le Défenseur public soumet chaque année au parlement un rapport sur la protection des libertés et droits humains en Géorgie. Le Parlement adopte une résolution fondée sur l’examen de ce rapport, qui, outre une évaluation de ce dernier, attribue aux institutions publiques compétentes les missions qui leur incombent en fixant les délais à respecter pour le contrôle de leur exécution.
10.Le rapport annuel que le Défenseur public soumet au Parlement tient notamment compte des résultats du suivi des activités du mécanisme national de prévention, en particulier les difficultés que le processus de suivi a permis de constater et les recommandations formulées pour les lever. La Commission parlementaire pour les droits de l’homme et l’intégration civile procède à un examen et à une évaluation approfondis des questions relatives aux droits de l’homme abordées dans le rapport et coopère étroitement avec les institutions publiques compétentes et les commissions parlementaires concernées.
11.À la suite de l’analyse des informations figurant dans le rapport du Défenseur public et de celles présentées par les institutions compétentes, la Commission décide de communiquer en séance publique les recommandations formulées par ce dernier. Enfin, elle établit un projet de résolution du Parlement, qui présente aux organismes d’exécution les missions définies sur la base du rapport du Défenseur public. Le projet de résolution est examiné en séance plénière du Parlement, ce qui permet à tous les parlementaires de participer à l’examen de la question. La résolution adoptée par le Parlement enjoint aux institutions publiques de donner suite aux recommandations, ce qui garantit leur application pratique dans les délais fixés (art. 163 du règlement intérieur du Parlement).
12.La procédure de définition des missions par le Parlement sur la base de l’examen du rapport présenté par le Défenseur public est appliquée depuis 2013. Le taux annuel de communication des recommandations et de leur application a augmenté depuis. Par exemple, en 2023, sur la base du rapport du Défenseur public pour 2022, 277 recommandations sur 288 ont été insérées dans la résolution du Parlement sous forme d’instructions adressées aux institutions compétentes. La prise en compte des recommandations du Défenseur public a évolué comme suit :
2012-2013 : 10,8 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2013-2014 : 13,5 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2014-2015 : 18,7 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2015-2016 : 29 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2016-2017 : 32,3 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2017-2018 : 75,2 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2018-2019 : 84,1 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2019-2020 : 88,9 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2020-2021 : 91,7 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2021-2022 : 94,1 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement ;
2022-2023 : 96,2 % des recommandations insérées dans la résolution du Parlement.
13.Les informations relatives à la prise en compte des rapports du Défenseur public par la Commission parlementaire pour les droits de l’homme et l’intégration civile, et notamment au nombre de recommandations communiquées, figurent dans le rapport de la Commission et sont publiées sur la page Web du Parlement.
14.De plus, les représentants du Bureau du Défenseur public et du mécanisme national de prévention sont consultés lors du processus de planification des politiques et d’élaboration des lois et y participent. Les recommandations du Bureau et du mécanisme ont également été prises en compte pendant la rédaction du nouveau Code pénitentiaire.
III.Cadre normatif et institutionnel pour la prévention de la torture
A.Cadre normatif
Recommandation formulée au paragraphe 32 du rapport
15.Le Code pénitentiaire a été adopté par le Parlement le 15 décembre 2023 et est entré en vigueur en janvier 2024. Le nouveau Code pénitentiaire a notamment instauré les nouveautés suivantes :
Les personnes en détention provisoire sont désormais autorisées à recevoir des visites de longue durée ;
Toutes les formes de visite sont devenues totalement gratuites pour les détenus ;
Tous les détenus ont le droit de faire des études supérieures ;
La fréquence et la durée des conversations téléphoniques sont augmentées ;
Les conditions de vie des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées sont égalisées ;
Toutes les unités du Service pénitentiaire sont dotées d’un statut spécial, qui égalisera et améliorera les conditions de travail du personnel ;
Le nombre de personnes exerçant des fonctions spéciales a augmenté ;
En plus de leur traitement officiel et indiciaire, les agents perçoivent une indemnité correspondant à leurs années de service.
B.Cadre institutionnel
Paragraphes 33 et 34 du rapport
16.Le Service des enquêtes spéciales est un organe d’enquête indépendant qui a pour mission d’enquêter de façon efficace, rapide et indépendante sur les infractions violentes et les mauvais traitements commis par des fonctionnaires.
17.À cette fin, le 1er mars 2022, un service d’enquête indépendant de tous les autres organes de l’État a été créé pour remplacer le Bureau de l’Inspecteur d’État, qui était chargé à la fois d’enquêter sur les infractions liées aux mauvais traitements et de contrôler la légalité du traitement de données à caractère personnel.
18.Par la suite, le mandat du Service des enquêtes spéciales a été élargi. Il couvre désormais non seulement les cas de mauvais traitements commis dans l’exercice de fonctions officielles, mais aussi les infractions violentes commises par les forces de l’ordre qui ne sont pas liées à l’exercice de fonctions officielles, ainsi que les infractions liées à la liberté et à l’inviolabilité de la vie privée, à l’ingérence dans les activités des journalistes, à la persécution et à la restriction de la liberté d’expression, etc.
19.En mars 2023, pour améliorer encore l’exécution de son mandat, le Service a créé au sein de son Département des enquêtes la troisième Division spécialisée, chargée de prendre les mesures nécessaires pour garantir la rapidité et l’efficacité des enquêtes à mener à la suite de l’élargissement des compétences du Service dans ce domaine. La création de la nouvelle Division fait que le Département des enquêtes dispose d’enquêteurs spécialisés dans les enquêtes sur la divulgation de secrets de la vie privée et sur les infractions liées à la discrimination et que le Service peut utiliser pleinement les ressources disponibles pour enquêter sur les mauvais traitements et d’autres infractions commises par les forces de l’ordre, prévenant ainsi le risque d’être détourné de son objectif principal, à savoir la lutte contre les mauvais traitements.
20.En outre, le 23 janvier 2023, le Conseil spécial pour la prévention de certaines infractions de la part de fonctionnaires (ci-après le Conseil) a été créé au sein du Service des enquêtes spéciales. Il veille à ce que la lutte contre les mauvais traitements soit menée d’une manière conforme à la politique unifiée en la matière et s’appuie sur une coopération étroite entre les institutions concernées. À cette fin, le Service a conclu un mémorandum de coopération avec le Bureau du Procureur, le Ministère de la justice, le Ministère des affaires intérieures et le Service de la sécurité d’État.
21.Le Service des enquêtes spéciales a par ailleurs établi une directive sur la qualification des faits de torture et mauvais traitements. La présentation et l’examen de cet instrument ont été menée de manière inclusive et en présence de représentants du Bureau du Défenseur public, d’organisations non gouvernementales (ONG) et des milieux universitaires. Cet instrument garantit la mise en place d’une pratique uniforme et réduit le risque d’erreur de qualification juridique des faits en question.
22.Il convient également de noter que le Service des enquêtes spéciales a approuvé l’instrument relatif à l’accès aux dossiers pénaux et à la fourniture d’informations aux victimes de mauvais traitements, qui permet à chaque victime potentielle, qui n’a pas le statut juridique de la victime, d’avoir accès au dossier pénal et de se familiariser avec l’affaire. Cette approche inspire confiance dans le processus d’enquête et en garantit la transparence.
Paragraphes 35 à 38 du rapport
23.Le Code des infractions administratives a fait l’objet de nombreuses modifications destinées à l’aligner sur l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et à garantir des procédures judiciaires équitables.
24.La Cour européenne des droits de l’homme a évalué les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre du Code des infractions administratives à l’occasion de plusieurs affaires. Dans les affaires suivantes, en particulier, elle a conclu que la condamnation à une amende ou l’internement administratif était conforme aux dispositions de la Convention européenne.
25.Dans l’affaire Makarashvili c. Géorgie, les requérants, entre autres griefs, ont critiqué la loi sur la procédure administrative. La Cour européenne n’a pas jugé que l’absence d’un procureur dans la procédure engagée contre les requérants pour infraction administrative mettait en soi à mal l’impératif d’impartialité objective au regard de l’article 6 de la Convention. En conséquence, la Cour n’a pas fait sienne la position des requérants concernant le défaut législatif présumé. De plus, dans le cadre de la procédure administrative, elle n’a pas conclu à une violation des articles 6 et 11 en ce qui concerne les premier et troisième requérants :
Dans l’affaire Japaridze c. Géorgie, le requérant a argué qu’il n’avait pas été informé en détail de la nature et de la cause de l’accusation dirigée contre lui dans la mesure où le rapport relatif à l’infraction administrative avait été rédigé en termes généraux et, en tout état de cause, ne mentionnait pas ce qui s’était passé au poste de police. Il a également fait valoir qu’il avait été porté atteinte à son droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense car il n’avait pas eu accès au dossier de l’affaire avant le procès et celui-ci s’était tenu dans des délais très courts ;
La Cour européenne a déclaré que la condamnation du requérant à une amende pour trouble à l’ordre public, refus d’obtempérer et outrage à agent, et la procédure judiciaire qui s’était ensuivie étaient en pleine conformité avec les normes établies par la Convention et montraient d’une manière générale la conformité de la pratique avec celle-ci.
26.Par ailleurs, le Ministère de la justice élaborera le nouveau Code des infractions administratives, inscrit au premier rang des priorités pour 2025.
27.Il est à noter que la police n’a recours à l’internement administratif que dans des cas extrêmes, tels que les troubles graves à l’ordre public, le refus d’obtempérer ou les agressions contre des membres des forces de l’ordre. L’internement vise à maintenir l’ordre public à l’occasion de rassemblements et à écarter les personnes qui commettent des actes de violence.
28.Toute personne frappée d’une mesure d’internement administratif doit être traduite devant un juge aussitôt que possible, mais pas plus de vingt-quatre heures après son internement. Cette période peut être prolongée une fois, de vingt-quatre heures supplémentaires au maximum, dans le but d’obtenir des preuves.
29.Il convient de noter que la réglementation en vigueur jusqu’en 2021 fixait à douze heures la durée maximale de l’internement administratif pour infraction administrative (art. 247 (par. 1) du Code des infractions administratives). De plus, si l’internement se déroulait en dehors des heures de travail, la durée totale de l’internement était de quarante‑huit heures (art. 247 (par. 2) du Code des infractions administratives). Dans l’arrêt N2/4/1412 qu’elle a rendu le 29 décembre 2020 dans l’affaire Irakli Jugheli c. Parlement géorgien, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article 247 (par. 2) du Code des infractions administratives inconstitutionnel au regard de l’article 11 (par. 1) (droit à l’égalité) de la Constitution. Elle a estimé qu’une telle réglementation restreignait illégalement le droit à l’égalité de personnes qui se trouvaient essentiellement dans la même situation. À la suite de cet arrêt, la durée de l’internement administratif a été fixé à vingt-quatre heures. Elle peut être prolongée une fois, de vingt‑quatre heures au maximum, afin d’obtenir des preuves. L’autorité compétente peut placer la personne arrêtée dans un centre de détention provisoire avant de la présenter à un juge.
30.Pendant l’internement administratif, le fonctionnaire qui a procédé à l’arrestation de l’interné est tenu d’expliquer à celui-ci, d’une manière compréhensible pour lui, l’infraction administrative qu’il a commise et les motifs de son internement. Il doit également l’informer de son droit d’être représenté par un avocat et, si l’intéressé le souhaite, notifier au parent nommé par lui son arrestation et le lieu où il se trouve, et en informer l’administration de son lieu de travail ou d’études. Toutes déclarations faite par l’interné avant que ces explications ne lui aient été données sont jugées irrecevables comme éléments de preuve. L’internement administratif d’un mineur doit être notifié aussitôt que possible au parent ou représentant légal de ce dernier.
31.La légalité de l’internement est examinée en audience publique en présence de l’interné et des personnes qu’il a choisies pour le représenter. La charge de la preuve incombe au policier, qui doit présenter au tribunal toutes les preuves nécessaires. La police fournit les dépositions des témoins, y compris des témoins neutres, et les enregistrements vidéo de différentes sources, telles que les médias, les caméras de surveillance sur la voie publique et les caméras-piétons. En conséquence, le tribunal fonde sa décision sur l’analyse des preuves présentées. De plus, si l’examen d’une affaire aboutit à un acquittement ou si l’internement est jugé illégal, l’intéressé peut avoir droit à une indemnisation pour le préjudice moral subi.
32.Il est à noter que la Cour européenne des droits de l’homme a traité la question de la pratique de l’internement administratif dans l’affaire Makarashvili et autres c. Géorgie, dans laquelle elle a estimé que les normes internationales avaient été respectées. En particulier, les requérants contestaient les restrictions imposées par le Gouvernement au droit de réunion pendant une manifestation se déroulant à proximité du bâtiment du Parlement, et leur internement ultérieur. La Cour a examiné l’affaire sous l’angle de la liberté de réunion et du droit à un procès équitable. Elle a souligné que certaines formes de protestation, telles que le blocage des entrées du bâtiment du Parlement, le fait de s’asseoir sur le chemin qui mène au Parlement et celui de faire obstacle au travail de la police, étaient constitutives de troubles à l’ordre public plus graves que des infractions mineures et méconnaissaient l’importance du bon fonctionnement du Parlement dans une société démocratique. La Cour a conclu que les autorités géorgiennes avaient montré une tolérance suffisante à l’égard des manifestants. De plus, en examinant les procédures liées à l’infraction administrative, elle a noté que le fait que les requérants soient perçus comme des délinquants tenait non seulement au témoignage de la police, mais aussi aux éléments de preuve vidéo présentés. En conséquence, la Cour a conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte au droit à un procès équitable pendant la procédure administrative.
33.De plus, au cours des deux années écoulées, la Géorgie a constaté une baisse du nombre d’infractions aux articles 166 (trouble à l’ordre public) et 173 (refus d’obtempérer à l’injonction d’un agent de police) du Code des infractions administratives. En particulier, en 2022, le Ministère de l’intérieur a recensé 6 414 incidents visés par ces articles, qui ont donné lieu aux décisions judiciaires suivantes :
Amende dans 3 945 affaires (61,5 %) ;
Avertissement verbal dans 1 793 affaires (28 %) ;
Emprisonnement dans 412 affaires (6,5 %) ;
Acquittement dans 264 affaires (4 %).
34.En 2023, le nombre d’incidents visés par ces articles a été ramené à 5 307, soit une baisse de 1 107 affaires (17,25 %) par rapport à l’année précédente. Le tribunal a imposé les sanctions suivantes :
Amendes dans 2 773 affaires (52,3 %) ;
Avertissement verbal dans 1 782 affaires (33,6 %) ;
Emprisonnement dans 460 affaires (8,7 %) ;
Acquittement dans 266 affaires (5 %) ;
26 dossiers en cours (0,4 %).
Paragraphes 39 et 40 du rapport
35.L’examen des questions liées à la mise en liberté conditionnelle et à la commutation de peine est du ressort du Conseil local du Service pénitentiaire spécial. Le nombre et la juridiction territoriale des conseils, fixés par un arrêté du Ministre de la justice, sont les suivants :
a)Premier Conseil local de Géorgie de l’Est ;
b)Deuxième Conseil local de Géorgie de l’Est ;
c)Conseil local de Géorgie de l’Ouest ;
d)Conseil local pour les affaires de délinquance juvénile ;
e)Conseil local de révision des jugements frappant des femmes détenues.
36.Dans son travail, le Conseil local suit une approche pluridisciplinaire. À cette fin, il se compose de cinq membres : un agent d’une subdivision structurelle de la division civile du Service pénitentiaire spécial; un agent de l’Agence nationale pour la prévention du crime, l’exécution des peines non privatives de liberté et la probation (ci-après l’Agence) ; un représentant du Conseil supérieur de la justice de Géorgie ; un représentant d’organisations non gouvernementales, et un représentant d’établissements d’enseignement général et supérieur.
37.Lorsqu’ils examinent le remplacement de la partie d’une peine restant à purger par une peine moins sévère et la mise en liberté conditionnelle des détenus, les conseils locaux s’appuient sur les articles 72 et 73 du Code pénal, ainsi que les articles 90 à 92 du Code pénitentiaire, et sur les critères énoncés dans l’arrêté no 320 du 7 août 2018 pris par le Ministre de la justice, intitulé Approbation des règles portant sur l ’ évaluation et la prise de décisions des conseils locaux du Service pénitentiaire spécial − une sous-agence du système du Ministère de la justice − concernant la mise en liberté conditionnelle, en particulier les suivants :
a)Le caractère de l’infraction : pour évaluer ce critère, on tiendra compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et si elle l’a été pendant la durée du sursis ;
b)Le comportement de la personne condamnée pendant qu’elle purge sa peine : pour évaluer ce critère, il convient de prendre en considération le nombre et les types de mesures disciplinaires, administratives et incitatrices appliquées aux personnes condamnées, ainsi que les actions ayant provoqué les décisions correspondantes ; on tiendra également compte de la question de savoir si l’intéressé(e) a respecté le règlement et le programme journalier de l’établissement pénitentiaire et s’est conformé(e) aux obligations imposées par la législation nationale et le régime juridique de l’établissement ;
c)Le fait que l’intéressé(e) ait commis une infraction dans le passé, son casier judiciaire : pour évaluer ce critère, on tiendra compte du fait qu’il ou elle a commis une ou des infractions dans le passé, de leur nombre et de leur gravité ; de plus, le nombre de condamnations déjà prononcées à son encontre et le type et la gravité des infractions commises ;
d)Les circonstances familiales : pour évaluer ce critère, on prendra en considération l’attitude de l’intéressé(e) à l’égard des membres de sa famille, le fait qu’il ou elle ait ou non des enfants mineurs ou qu’un des membres de sa famille soit handicapé, ainsi que la situation financière des parents proches, etc. ;
e)La personnalité de l’intéressé(e) : pour évaluer ce critère, on tiendra compte de son attitude au regard de l’infraction commise et à l’égard du personnel de l’établissement et de ses codétenus, ainsi que des informations concernant sa participation à des activités sociales pendant l’exécution de sa peine, du fait qu’il ou elle ait besoin d’une surveillance spéciale exercée par l’administration de l’établissement et d’autres questions importantes qui permettent d’évaluer l’intéressé(e).
38.Les membres du Conseil ont pris en compte dans de nombreux cas la situation de la victime. De fait, les relations entre l’auteur de l’infraction et la victime revêtent une grande importance, s’agissant principalement d’éviter la commission d’une nouvelle infraction fondée sur la vengeance. Dans ce cas, l’analyse des relations tendues entre l’auteur et la victime sert de mécanisme de prévention. Il convient toutefois de noter que la situation de la victime ne figure pas dans la liste des critères en tant que principe directeur fondant une décision de mise en liberté conditionnelle ou de remplacement de la partie d’une peine restant à purger par une peine moins sévère.
39.Il est également tenu compte de ce qui se rapporte à la réparation des dommages causés par la personne condamnée pour infractions financières, des tentatives qu’elle a faites pendant l’exécution de sa peine d’indemniser la victime d’une manière ou d’une autre pour le préjudice matériel subi par celle-ci ou de la question de savoir si elle est ou non disposée à le faire après sa libération.
40.On prendra également en considération l’attitude de la personne condamnée à l’égard de l’infraction commise et si elle éprouve des remords. Il est fréquent que les personnes condamnées ne reconnaissent pas l’infraction qu’elles sont accusées d’avoir commise et/ou évitent délibérément de fournir aux membres du Conseil des informations exactes sur les faits de la cause.Le Conseil pose également la question de savoir si l’infraction a été commise pendant la durée du sursis ou si les avantages procurés par la loi ont déjà été utilisés, ce qui tendrait à montrer que les mesures incitatrices n’ont pas pu modifier le comportement de l’intéressé(e) et ont débouché sur une nouvelle infraction. De plus, il attire l’attention sur le renvoi de l’intéressé(e) en détention pour ne pas avoir rempli les obligations que l’Agence lui avait imposées et sur le nombre de fois qu’il ou elle ne l’a pas fait et les raisons pour lesquelles il ou elle s’en est abstenu(e).
41.La participation à des activités sociales est une autre question à prendre en considération. Si la personne condamnée n’a pas pris part à des activités sociales, les membres du Conseil ont du mal à établir la réalité d’un changement positif de comportement chez cette personne ou les chances de succès de sa resocialisation après sa libération. En effet, la participation à des programmes de réadaptation est gage d’un changement positif, d’une diminution du risque de récidive et de la réalisation des objectifs de la peine.Toutefois, ce critère n’est jamais considéré comme le principal ou unique motif de refus.
C.Questions générales
Paragraphes 41 à 44 du rapport
Projets d’infrastructure
42.Le Gouvernement et, en particulier, le Ministère de la justice ont fait du développement des systèmes pénitentiaire et de prévention du crime conformément aux normes européennes et internationales les plus strictes l’une de leurs priorités essentielles. L’objectif consiste à organiser le système pénitentiaire de façon qu’il garantisse l’existence de systèmes performants et transparents, fondés sur les concepts d’application effective des peines, de protection des droits et de la dignité des détenus et de promotion de leur réinsertion dans la société.
43.Si la surpopulation n’est pas un problème omniprésent dans les établissements pénitentiaires géorgiens (la capacité globale d’accueil du système est de 12 332 personnes, alors qu’au 20 décembre, on comptait 9 193 personnes en détention provisoire et personnes condamnées), le Gouvernement reconnaît que la situation est difficile dans un certain nombre de cellules de plusieurs de ces établissements. Le Ministère de la justice considère que l’on ne pourra surmonter ces difficultés qu’en améliorant et en modernisant les infrastructures pénitentiaires et en appuyant la resocialisation et la réadaptation des détenus pour prévenir la récidive. Les projets d’infrastructure ci-après ont été exécutés ou sont en cours d’exécution.
44.En novembre 2023, le nouvel établissement pénitentiaire de Laituri a ouvert. Il s’agit d’un établissement mixte pouvant accueillir 700 détenus. Son infrastructure tient compte des besoins particuliers et individuels des détenus et crée une possibilité d’appliquer des approches avancées de réadaptation et de resocialisation. Il est à noter que cet établissement est divisé en autant de pavillons que possible, ce qui permet de gérer efficacement un plus petit nombre de détenus et facilite le processus de resocialisation et de réadaptation. Les détenus se répartissent entre les pavillons suivants :
1)Pavillon de désescalade et de mise à l’isolement ;
2)Pavillon des programmes de resocialisation et de réadaptation ;
3)Pavillon médical (y compris les ailes médicales) ;
4)Pavillon pour personnes handicapées ;
5)Pavillons distincts pour personnes accusées ou condamnées : 12 au total (chacun n’accueillant pas plus de 68 détenus) ;
6)Quatre pavillons réservés aux activités sportives.
45.Chaque cellule n’accueille que deux détenus au maximum. Elle mesure 18 mètres carrés, dont une salle de bains de 4 mètres carrés équipée d’une douche. Chaque pavillon a son propre espace de promenade. Les dimensions de cet espace et la division de l’espace en pavillons permettent, d’une part, de gérer efficacement l’établissement et, d’autre part, de créer des conditions dans lesquelles les personnes accusées et les personnes condamnées vivent dans des pavillons distincts :
La construction du nouvel établissement pénitentiaire à taille réduite à Rustavi est en cours ; il a été conçu pour accueillir 150 détenus et ouvrira en 2025 ;
L’établissement N9 a été fermé ;
Les établissements anciens ont été rénovés et remis en état comme suit :
Des terrains de sport et d’autres espaces réservés aux activités sportives ont été construits ou rénovés et dotés des infrastructures nécessaires au personnel et aux détenus ;
Les infirmeries ont été rénovées et dotées des infrastructures nécessaires ;
Des cafétérias ont été installées pour le personnel ;
Les espaces ou salles de loisirs du personnel ont été rénovés ;
Des espaces de réception ont été construits dans les établissements pénitentiaires ;
Des espaces de vie spécialement conçus pour les mineurs ont été construits dans l’établissement N5 ;
Les espaces consacrés aux bibliothèques ont également été rénovés ;
Des cellules de désescalade ont été construites ou rénovées ;
L’immense majorité des cellules ont été rénovées ou repeintes ;
Des espaces consacrés aux visites de longue durée ont été prévus dans l’établissement N10 et équipés.
En 2025 :
L’établissement N14 et le bloc cellulaire de l’établissement N8 seront rénovés ;
La nouvelle cantine de l’établissement N17 ouvrira ;
Le bloc administratif de l’établissement N15 sera rénové ;
La rénovation du premier bloc cellulaire de l’établissement N14 sera menée à bien.
Réadaptation et resocialisation
46.Outre l’amélioration des conditions matérielles de vie dans le système pénitentiaire, une attention particulière est accordée à la diversité et à la qualité des programmes de réadaptation conçus pour les détenus. C’est à cette fin qu’a été créé en 2018 le Département de la réadaptation et de la resocialisation.
47.La participation des détenus aux services et activités de réadaptation au sein d’un établissement pénitentiaire est obtenue en suivant deux approches principales :
Modèle axé sur la demande et les besoins : les détenus sont informés des activités prévues. Cette information est présentée en segments, compte tenu du régime, de l’infrastructure et des ressources humaines de l’établissement. À leur demande, les détenus participent à différents programmes et activités de réadaptation ;
Modèle axé sur la gestion des incidents, les risques, les besoins et l’intervention : on applique une approche pluridisciplinaire dans le processus de gestion individuelle des cas pour évaluer le détenu, déterminer le niveau de risque de récidive et évaluer les préjudices susceptibles d’être causés. Sur la base de cette évaluation, un plan individuel d’exécution de la peine est établi, compte tenu des besoins identifiés du détenu, et l’intéressé participe à des activités de réadaptation ciblées. La participation à la gestion individuelle des cas est volontaire.
48.À l’heure actuelle, la gestion individuelle des cas est pratiquée dans tous les établissements pénitentiaires ; elle est régie par le décret no 502 du Ministre de la justice relatif à l’approbation de la procédure d’évaluation des risques et des besoins, ainsi qu’à l’établissement, à la mise en œuvre et au suivi des plans individuels de resocialisation et de réadaptation des détenus et anciens détenus (procédure de gestion individuelle des cas).
49.En matière de resocialisation et de réadaptation des détenus, le système pénitentiaire a mis en œuvre 21 programmes de réadaptation psychosociale et conduit des formations psychosociales. Il met ces programmes constamment à jour et crée de nouveaux programmes en fonction des besoins recensés des détenus. Les travailleurs sociaux et les psychologues du Département de resocialisation et de réadaptation mettent en œuvre chaque programme dans le cadre de séances individuelles ou collectives. À ce stade, la mise en œuvre du programme de parentalité positive est en cours, et celle des programmes ci-après a commencé : programme de réadaptation des personnes alcoolodépendantes, programme de correction comportementale à l’intention des personnes condamnées pour des infractions sexuelles, ergothérapie et TCD (thérapie comportementale dialectique).
50.Le Ministère de la justice et le Service pénitentiaire spécial continuent de promouvoir la formation professionnelle et les possibilités d’emploi dans le cadre du système pénitentiaire. Le second, agissant en collaboration avec le Centre d’enseignement et de formation professionnels pour détenus condamnés, gère des programmes en matière d’emploi et de formation adaptés aux intérêts et aux besoins des détenus. En étroite coopération avec le Ministère de l’éducation et les établissements d’enseignement qui en relèvent, le Centre d’enseignement et de formation professionnels pour détenus condamnés et le Service pénitentiaire spécial proposent différentes formations dans les domaines suivants : arts culinaires, agriculture, informatique, conception graphique, cours de conduite, langues étrangères, etc. Des possibilités d’emploi sont fournies dans des secteurs tels que les suivants : agriculture, salons de beauté, boulangerie, ateliers de couture, cantines, activités individuelles (artisanat), loisirs, assainissement, cultures maraîchères, serres et transition numérique. Au sein du système pénitentiaire, les détenus acquièrent de nouvelles compétences professionnelles et se recyclent dans divers domaines, ce qui les aide à se réinsérer dans la société et à parvenir à l’indépendance financière après avoir quitté l’établissement pénitentiaire. De plus, le Centre d’enseignement et de formation professionnels pour détenus condamnés a ouvert un magasin « RE-MARKET » qui vend des produits fabriqués par des personnes condamnées. Les détenus sont chaque année plus nombreux à participer à diverses activités de réadaptation.
|
Type d ’ activité |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
30 nov. 2024 |
|
Programmes de réadaptation psychosociale |
408 |
146 |
203 |
748 |
1 390 |
1 124 |
|
Formations psychosociales |
830 |
23 |
232 |
1 076 |
1 022 |
1 447 |
|
Enseignement général |
109 |
135 |
113 |
128 |
172 |
205 |
|
Enseignement supérieur |
57 |
82 |
73 |
75 |
78 |
109 |
|
Enseignement professionnel |
1 092 |
97 |
506 |
616 |
746 |
739 |
|
Activités culturelles |
863 |
420 |
178 |
1509 |
1 850 |
1 608 |
|
Activités sportives |
358 |
143 |
530 |
682 |
735 |
806 |
|
Autre type d ’ activités de réadaptation |
289 |
374 |
222 |
255 |
808 |
508 |
|
Emploi/loisirs |
952 |
1 207 |
1 137 |
1 373 |
1 653 |
1 712 |
|
Total |
4 958 |
2 627 |
3 194 |
6 462 |
8 454 |
8 258 |
51.D’autre part, le système organise systématiquement des activités d’appui, notamment des rencontres avec des célébrités issues de divers milieux, des personnalités publiques, des formations musicales, des vedettes du sport et des écrivains, ainsi que des compétitions sportives, des jeux mettant à l’épreuve les aptitudes intellectuelles, des représentations théâtrales, des concerts et autres activités cognitives ou d’appui.
52.Par ailleurs, le Ministre de la justice a, en 2022, approuvé la stratégie de gestion du sport, qui vise à faire participer les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées aux activités sportives et à appuyer leur réadaptation physique et leur mode de vie en bonne santé. Cette stratégie favorise leur réinsertion/resocialisation pendant leur détention et après leur libération, prévient les comportements de dépendance et crée des possibilités d’emploi. Elle est axée sur la mise en place d’infrastructures et d’équipements sportifs, la création de clubs sportifs et l’organisation de manifestations sportives, qui stimulent l’intérêt des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées pour les activités sportives et leur participation à ces activités. Elle est progressivement mise en œuvre dans tous les établissements pénitentiaires. Une formation ordinaire et continue d’entraîneur dans différents sports (qui leur permettra d’obtenir un emploi pendant leur détention et après leur libération) est organisée pour les personnes détenues dans les établissements nos 11, 12, 15, 16 et 17.
53.Pour faciliter la réadaptation des détenus, les innovations ci-après ont été adoptées dans le système pénitentiaire ou sont en voie de l’être :
a)Élaboration d’un concept en vue de la préparation à la remise en liberté : le Service pénitentiaire spécial a entrepris d’élaborer un concept en vue de préparer la sortie des détenus. Ce concept vise principalement à leur faire acquérir les compétences demandées pour un futur emploi et à recenser les programmes d’enseignement professionnel, les programmes de placement et les programmes de réadaptation disponibles avant et après leur libération ;
b)Le projet Éducation : « l’université numérique » est mise en œuvre dans les établissements pénitentiaires depuis 2022. Il est entièrement financé par l’État et assure l’accès des détenus à l’éducation en leur donnant la possibilité de suivre des cours universitaires à distance. Les détenus peuvent ainsi assister à des exposés en ligne et communiquer de manière directe et interactive avec leurs auteurs. L’université numérique vise à fournir un enseignement supérieur de qualité aux apprenants en détention afin de contribuer à leur réadaptation et à leur resocialisation. L’éducation numérique est mise en œuvre dans les établissements N1, N2, N4, N11 et N16. L’université numérique sera progressivement mise en place dans tous les établissements. Il est à noter que l’Organisation européenne des services pénitentiaires et correctionnels (EuroPris) a distingué le projet innovant géorgien d’« Université numérique » en le plaçant parmi les trois premiers des 27 projets sélectionnés en vue de la remise du « Prix de réussite en prison » pour 2024 ;
c)Centres de services publics dans les établissements pénitentiaires : le 12 juin 2023, le Ministère de la justice a adopté une innovation internationale concernant les détenus, à savoir les centres de services publics dans les établissements pénitentiaires. L’objectif principal est de multiplier les possibilités de réadaptation et de resocialisation des détenus et de créer une plateforme unique de prestation de services efficace et simplifiée. À l’heure actuelle, ce projet innovant est mis en œuvre dans les établissements pénitentiaires suivants : N5, N10, N16, N8, N1 et N2. Les membres du personnel pénitentiaire ont accès à l’ensemble des services de la maison de la justice, tandis que les détenus ont accès à plus de 50 services.
Élimination de la « hiérarchie informelle »
54.Depuis 2012, le Gouvernement prend un certain nombre de mesures pour lutter contre la criminalité organisée. Les plus importantes de ces mesures sont les modifications législatives qui incriminent désormais non seulement les membres de la « pègre », mais aussi les personnes qui l’appuient ou font appel à elle.
55.Le Service pénitentiaire spécial gère chaque établissement pénitentiaire conformément aux prescriptions légales, et il n’existe aucun cas de gestion informelle par les détenus. Le Service réagit promptement et de façon stricte à tout acte illégal, voire à toute tentative d’acte illégal, en isolant du reste des détenus les personnes appartenant à des catégories similaires.
56.Conformément au décret du Ministre de la justice sur les types de risque que présente une personne détenue, les critères d’évaluation du risque, les règles d’évaluation et de réévaluation du risque, les règles et conditions de transfèrement d’une personne détenue vers un établissement pénitentiaire du même type ou d’un type différent, ainsi que la règle à appliquer pour déterminer les activités et les compétences de l’équipe d’évaluation du risque en ce qui concerne les personnes détenues, l’équipe d’évaluation du risque établit un degré de risque élevé en ce qui concerne les détenus qui ont un lien quelconque avec ce qu’il est convenu d’appeler la « sous-culture criminelle ». Sur la base de ce risque, ils sont placés dans un établissement pour détenus présentant un risque spécial, et leur cellule fait l’objet d’une surveillance et d’un contrôle visuels et/ou électroniques. Dans ce type d’établissement, un détenu occupe généralement une cellule à une ou deux places.
57.De plus, les risques présentés par le détenu pour la sécurité d’autrui, la société, l’État et/ou les services de maintien de l’ordre sont déterminés par des facteurs tels que son caractère, ce qui l’a poussé à commettre une infraction, les conséquences illicites de son action, son comportement au sein de l’établissement, son attitude à l’égard du personnel et de ses codétenus, le respect du règlement et du programme journalier de l’établissement, l’alcoolisme, l’abus de stupéfiants ou de substances psychotropes, les antécédents judiciaires, la catégorie dont relève l’infraction commise, la durée de la peine restant à purger, les évasions ou tentatives d’évasion, la peine purgée antérieurement dans l’établissement, l’âge, les liens avec le terrorisme, la participation à des programmes de réadaptation et de resocialisation, et l’évaluation du comportement auto-agressif ou des tentatives d’automutilation susceptibles de perturber le fonctionnement normal de l’établissement. Cette évaluation prend également en compte l’utilisation de mesures incitatrices, de sanctions disciplinaires ou de l’internement administratif.
58.Le Ministère de la justice et le Service pénitentiaire œuvrent constamment pour rénover les infrastructures, l’objectif étant de fermer ensuite les « zones » désuètes et de les remplacer par des établissements pénitentiaires plus petits.
59.Quant aux symboles visibles à l’intérieur des établissements ou sur les infrastructures, le Service procède constamment à leur enlèvement pendant les rénovations. Concernant les « tatouages de voleur », le Service n’est pas en mesure de contrôler les tatouages de qui que ce soit. Au demeurant, le port d’un tatouage n’est pas interdit par la loi ; il ne saurait donc être question de transférer un détenu vers un établissement fermé ou réservé aux individus présentant un risque spécial au seul motif qu’il porte un tatouage. On notera également que le Service propose régulièrement aux détenus de se faire enlever, s’ils le souhaitent, un tatouage dont ils ne veulent plus.
Étoffer et renforcer l’effectif du Service pénitentiaire spécial
60.L’augmentation du nombre d’agents et l’amélioration de leurs conditions de travail et de leurs qualifications sont deux priorités importantes pour le Ministère de la justice et le Service pénitentiaire spécial. À cette fin, ils prennent constamment des mesures d’amélioration du milieu de travail, qui sont notamment les suivantes :
61.Augmentation annuelle de la rémunération du travail :
2021 : 13 % ;
2022 : 15 % ;
2023 : 21 % ;
2024 : 28 % (dont une augmentation de traitement de 10 % et une prime d’ancienneté versée à compter du 1er janvier 2024, soit une augmentation totale de 28 % par rapport à 2023. Une autre augmentation de traitement de 10 % est prévue pour 2025).
62.Transport, repas et assurance maladie :
Le Service pénitentiaire assure gratuitement le transport à tous ses agents ;
Le nouveau programme de fourniture de repas est en vigueur depuis 2023. Des réfectoires et cuisines spéciaux ont été aménagés pour les agents de tous les établissements pénitentiaires. Ceux qui effectuent une journée de travail de huit heures ont droit à un repas, tandis que ceux qui travaillent vingt-quatre heures d’affilée ont droit à trois repas ;
L’État prend en charge l’assurance maladie des agents du système pénitentiaire. Le Ministère de la justice a instauré une règle consistant à verser à ses agents, en cas de maladie grave, une aide financière pouvant aller jusqu’à 25 000 lari par an. Cette règle est en vigueur depuis le 7 novembre 2023. Elle s’applique si le traitement médical n’est pas financé par une assurance privée ou publique ou ne l’est que partiellement.
63.Prestations sociales supplémentaires et régulièrement actualisées : le 9 mai 2024, de nouvelles garanties en matière de sécurité sociale pour les agents sont entrées en vigueur, notamment une aide financière versée en une seule fois en cas de mariage, de naissance ou d’adoption, ou de décès d’un membre de la famille.
64.Formation professionnelle continue : la nouvelle base de formation de Saakadze a été créée en 2023 pour améliorer les capacités des agents du Service pénitentiaire spécial. Elle est équipée de tous les moyens nécessaires à la formation universelle et spécialisée de ces agents, à savoir notamment un polygone de tir et un terrain d’exercice, des auditoriums, des terrains de sport, des espaces de conférence, des salles de cotravail, une salle de sport, des pistes d’athlétisme, un centre de formation axée sur la simulation, une salle d’audience fictive, des cellules de prison pour la formation des surveillants, un poste médical, des chambres d’hôtel, une cantine et les autres espaces nécessaires.
65.Le Service pénitentiaire spécial met en œuvre en continu des formations et des programmes d’amélioration des qualifications du personnel afin de garantir la fourniture de différents services destinés à protéger les droits de l’homme dans le système pénitentiaire. Les agents nouvellement recrutés suivent une formation universelle (obligatoire pour tous les nouveaux venus) élaborée conformément aux recommandations du Conseil de l’Europe. Cette formation porte sur des questions telles que les organismes publics, la sécurité publique, la surveillance et la protection des données à caractère personnel, la resocialisation et la réadaptation des détenus, la gestion individuelle des cas dans le système pénitentiaire, les catégories spéciales de détenus, la justice pour enfants, les droits de l’homme, les services médicaux dans le système pénitentiaire et les premiers secours.
66.Depuis 2019, le Service organise régulièrement des formations à la sécurité dynamique à l’intention des personnes qui exercent des fonctions d’encadrement dans tous les établissements pénitentiaires. Elles ont jusqu’ici été suivies par 164 de ses agents.
67.Une formation intensive est actuellement dispensée aux agents dans le cadre de différents programmes axés sur les questions de genre, les mineurs et les autres groupes vulnérables. Tous les agents en contact avec des mineurs accusés ou condamnés ont suivi une formation à la justice pour enfants.
68.Des formations professionnelles sont également organisées à l’intention des agents de différentes unités. Le nombre des agents qui les ont suivies depuis 2019 a évolué comme suit :
2019 : 866 ;
2020 : 312 ;
2021 : 983 ;
2022 : 993 ;
2023 : 1 701 ;
Au 20 décembre 2024 : 1 319.
69.Un milieu de travail et une infrastructure sportive modernisés : de nouvelles installations sportives, dont des terrains de basketball et de football et une salle de sport, ont été construites pour encourager les agents pénitentiaires à participer à différentes manifestations sportives. Des zones de formation et des infrastructures modernes, y compris des espaces de loisirs, ont été mis à leur disposition. Le Service fournit à ses agents différents uniformes selon la saison.
70.Le 1er janvier 2024, un nouveau Code pénitentiaire, qui a encore amélioré les conditions de travail des agents, est entré en vigueur.
71.Toutes les unités du Service pénitentiaire se sont vu accorder un statut spécial, ce qui égalise et améliore les conditions de travail de tous les agents.
72.Le groupe de personnes exerçant des fonctions spéciales a été élargi.
73.Pour faciliter le recrutement de nouveaux agents, le Service annonce systématiquement l’ouverture de concours publics pour pourvoir les postes vacants. Ces avis de concours sont publiés sur le site Web officiel du Bureau des services publics (www.hr.gov.ge). Les offres d’emploi donnent des informations détaillées sur le traitement, les principales attributions, les qualifications requises et autres informations nécessaires. De plus, afin d’améliorer l’accessibilité de l’information, une page Postes à pourvoir a été ajoutée au site Web officiel du Service pénitentiaire spécial, où l’on peut faire acte de candidature.
74.L’ensemble des mesures susmentionnées se traduisent par une tendance à l’accroissement progressif du nombre d’agents du Service. Entre 2019 et septembre 2024, en particulier, ce nombre est passé de 3 341 à 4 054 :
2019 : 3 341 ;
2020 : 3 155 ;
2021 : 3 431 ;
2022 : 3 508 ;
2023 : 3 756 ;
20 décembre 2024 : 4 054.
Peines de substitution
75.Le 17 septembre 2024, le Parlement a adopté une nouvelle loi, la loi sur l’amnistie (publiée le 27 septembre 2024). Depuis, 933 détenus (au 20 décembre 2024) ont été libérés. Au total, l’amnistie s’appliquera à environ 5 500 détenus.
76.Par ailleurs, les tribunaux imposent de plus en plus souvent des peines de substitution aux personnes condamnées. En particulier :
En 2020, sur 12 980 personnes condamnées, une peine de substitution a été imposée à 9 644 personnes, soit 74 % du total ;
En 2021, sur 15 412 personnes condamnées, une peine de substitution a été imposée à 11 910 personnes, soit 77 % du total ;
En 2022, sur 18 850 personnes condamnées, une peine de substitution a été imposée à 14 722 personnes, soit 78 % du total ;
En 2023, sur 18 547 personnes condamnées, une peine de substitution a été imposée à 14 420 personnes, soit 78 % du total ;
Au cours des onze premiers mois de 2024, sur 15 524 personnes condamnées, une peine de substitution a été imposée à 11 838 personnes.
77.On observe depuis quelques années une tendance à la baisse du pourcentage des réquisitions des procureurs concernant l’imposition d’une peine d’emprisonnement à titre de mesure préventive. En particulier :
En 2020, une peine d’emprisonnement a été requise contre 44,9 % des personnes accusées ;
En 2021, une peine d’emprisonnement a été requise contre 38,0 % des personnes accusées ;
En 2022, une peine d’emprisonnement a été requise contre 32,6 % des personnes accusées ;
En 2023, une peine d’emprisonnement a été requise contre 32,6 % des personnes accusées.
78.Il convient également de souligner que, depuis quelques années, le Bureau du Procureur met activement en œuvre, comme alternative aux poursuites, la déjudiciarisation, tant pour les adultes que pour les mineurs. En 2022, des directives ont été élaborées à l’intention des magistrats du parquet, à la suite de quoi le nombre de cas de déjudiciarisation de la procédure a sensiblement augmenté. Cette année-là, la déjudiciarisation a été appliquée à 3 031 adultes et, en 2023, à 3 550 personnes de plus de 21 ans. Ces personnes avaient commis des infractions de moindre gravité, notamment des délits d’imprudence et des infractions non violentes, qui leur auraient valu une mesure préventive non privative de liberté s’il avait été décidé d’engager des poursuites contre elles. De même, le recours à un mécanisme se substituant aux poursuites est de plus en plus fréquent dans le cas des personnes âgées de 14 à 21 ans.
79.Pour se faire une idée complète de la justice pénale administrée par le Bureau du Procureur, il est indispensable d’inclure les cas d’utilisation de méthodes de substitution aux poursuites dans le nombre total de mesures préventives non privatives de liberté. Cela facilite la comparaison entre le pourcentage des mesures de détention provisoire et celui des mesures préventives non privatives de liberté, en rendant compte du recours croissant à la déjudiciarisation parallèlement à celui des mesures non privatives de liberté. Cette approche illustre mieux la politique libérale du Bureau du Procureur à l’égard des personnes ayant commis des infractions de moindre gravité, comme des infractions non violentes ou des délits d’imprudence.
80.Quant à l’approche suivie dans le cas des mineurs, le Bureau du Procureur a mené une politique encore plus libérale concernant les mesures de sûreté qu’il requiert. D’après les statistiques, le plus faible taux de mesures de sûreté requises depuis 2014, soit 25,3 %, a été enregistré en 2023 (contre 37,8 % en 2021 et 30,8 % en 2022). Établi à partir du nombre total de mineurs accusés (contre lesquels un procureur avait requis une mesure de sûreté quelle qu’elle soit) et de mineurs dont la procédure avait été déjudiciarisée, le taux de peines d’emprisonnement requises n’a pas dépassé 8 % en 2023. Il était de 12,3 % en 2021 et de 7,9 % en 2022.
IV.La situation des personnes privées de liberté
A.Police
1.Allégations de torture ou de mauvais traitements
Paragraphes 45 et 46 du rapport
81.Il est à noter que toute personne détenue dans un centre de détention provisoire a le droit de déposer des plaintes sur toute question, notamment la détention illégale, et sur les violences physiques et verbales infligées par les policiers. Chaque plainte est transmise pour suite à donner aux organes compétents (les plaintes concernant des violences physiques sont adressées au Service des enquêtes spéciales, tandis que celles qui concernent les violences verbales et la détention illégale le sont au Bureau du Procureur).
82.En outre, conformément au décret no 1/312 du Ministre de l’intérieur relatif à l’approbation du règlement de fonctionnement des postes de garde du système du Ministère de l’intérieur, les renseignements concernant les personnes détenues communiqués au poste de police concerné, à savoir le jour et l’heure de leur admission et de leur sortie, sont consignés dans le registre des personnes détenues.
83.Le protocole d’admission dans un centre de détention provisoire, le protocole de sortie du centre, le protocole de retour au centre et le protocole de remise en liberté indiquent le jour et l’heure de l’admission et de la sortie de la personne détenue.
84.L’admission dans les centres de détention provisoire et la durée du placement d’une personne détenue dépendent du nombre de centres disponibles.
2.Garanties juridiques fondamentales
Paragraphes 47 à 49 du rapport
85.Conformément à la législation, les procédures judiciaires sont conduites en géorgien. Les parties à la procédure qui ne maîtrisent pas cette langue sont assistées d’un interprète. L’interprète cité par un organe (officiel) est tenu de comparaître devant lui et de fournir une interprétation complète et exacte. Les interprètes qui assistent les personnes détenues s’assurent ainsi qu’elles prennent toutes dûment connaissance de ce qu’elles signent.
Paragraphes 52 et 53 du rapport
86.L’amélioration des capacités technologiques au sein du Ministère de l’intérieur est une priorité majeure. L’emploi de caméras-piétons d’intervention est réglementé par l’article 14 (par. 1 e)) de l’arrêté no 1310 pris par le Ministre de l’intérieur le 15 décembre 2005, relatif aux règles régissant les patrouilles effectuées par la police de patrouille du Ministère de l’intérieur. Conformément à cet arrêté, les patrouilleurs sont autorisés à utiliser des moyens techniques d’enregistrement vidéo et audio pour maintenir l’ordre public, traiter les infractions à la loi, protéger les droits des citoyens et des policiers, et garantir une enquête approfondie et objective. L’article 121 de cet arrêté dispose que la séquence vidéo enregistrée par les patrouilleurs à l’aide de leurs caméras-piétons est stockée sur un serveur spécial géré par le policier qui a la responsabilité de ces caméras. Les données sont conservées pendant trente jours et traitées conformément à la législation nationale.
87.Compte tenu du fait que le port d’une caméra-piéton peut être bénéfique, mais crée également des risques d’empiétement sur les domaines protégés par les libertés et droits humains, le Ministère de l’intérieur a étudié les pratiques internationales à cet égard. L’analyse de ces pratiques a confirmé qu’il n’existe aucune norme uniforme et qu’aucune législation n’impose l’enregistrement de chaque contact avec la population, la pratique variant selon les circonstances. En Géorgie, l’utilisation des caméras-piétons est alignée sur la pratique suivie par d’autres États.
88.Quant à l’installation de caméras vidéo dans les véhicules de la police, étant donné que ces véhicules sont considérés comme faisant partie de l’espace de travail des agents du Ministère de l’intérieur, le cadre juridique géorgien régissant la surveillance vidéo de l’espace de travail, qui fait l’objet de l’article 10 (par. 3) de la loi sur la protection des données à caractère personnel, n’autorise cette surveillance que dans des cas exceptionnels. La législation limite strictement la surveillance de l’espace de travail des agents, ce qui rend difficile de trouver un compromis entre les objectifs de la surveillance et les considérations relatives à la protection de la vie privée.
3.Registres
Recommandation formulée au paragraphe 55 du rapport
89.Les données concernant les personnes placées dans des centres de détention provisoire sont communiquées au Département de surveillance toutes les vingt-quatre heures. Elles portent sur les blessures, l’automutilation, les décès, les suicides et les tentatives de suicide. Elles sont toutes enregistrées sans délai dans une base de données électroniques spécialisée, ce qui permet d’identifier les détenus impliqués dans tel ou tel incident.
90.Il convient de noter que toute personne détenue dans un centre de détention provisoire passe un examen médical avant son encellulement. Pour l’examen des personnes à placer ou placées dans un centre de ce type, on utilise un formulaire spécial élaboré conformément au Protocole d’Istanbul.
91.En outre, toute personne détenue dans un centre de détention provisoire a le droit de déposer des plaintes sur toute question, notamment la détention illégale, et sur les violences physiques et verbales infligées par les policiers. Chaque plainte est transmise pour suite à donner à l’organe compétent (les plaintes concernant les violences physiques sont adressées au Service des enquêtes spéciales, tandis que celles qui concernent les violences verbales et la détention illégale le sont au Bureau du Procureur).
B.Établissements pénitentiaires
1.Remarques générales
Paragraphes 58 et 59 du rapport
92.Les paragraphes 41 à 50 et 57 à 75 du présent rapport donnent des informations sur les projets d’infrastructure, les programmes de réadaptation, le renforcement des capacités des agents pénitentiaires et les solutions de substitution à la détention.
Paragraphes 60 et 61 du rapport
93.Dans un établissement pénitentiaire de type mixte, les conditions de vie des personnes en détention provisoire et des personnes condamnées sont conformes à l’article 33 du Code pénitentiaire, selon lequel les premières doivent être séparées des secondes, au moins en étant placées dans des zones de vie distinctes.
Paragraphes 62 et 63 du rapport
94.Selon le règlement des établissements pénitentiaires, dès son admission dans l’un de ces établissements, la personne accusée ou condamnée, une fois accomplies les procédures pertinentes et compte tenu de ses caractéristiques individuelles, est placée dans une cellule de classement interne, où elle est observée et étudiée afin de lui attribuer la cellule appropriée et, dans une perspective épidémiologique, de la séparer des personnes présumées atteintes de diverses maladies transmissibles (avant diagnostic).
95.La décision d’attribuer à une personne en détention provisoire ou condamnée une cellule spéciale est prise par le directeur de l’établissement, qui prend en compte les caractéristiques individuelles de l’intéressée, ses antécédents judiciaires, la nature de l’infraction qui lui est imputée ou de l’infraction commise, le motif, la finalité, le résultat attendu, le risque de récidive et d’autres circonstances susceptibles d’influer sur sa décision.
2.Allégations de torture et de mauvais traitements
Paragraphes 66 et 67 du rapport
96.Dans l’immense majorité des cas, les détenus condamnés demandent à être transférés d’un établissement pénitentiaire de type fermé dans un établissement semi-ouvert, et non l’inverse. Toutefois, pour des raisons de sécurité, des transferts d’un établissement semi‑ouvert dans un établissement fermé sont effectués sur la base d’une lettre argumentée du directeur de l’établissement concerné.
97.Au 20 décembre 2024, 198 détenus condamnés avaient été transférés d’un établissement semi-ouvert dans un établissement fermé pour des raisons de sécurité, en vertu de l’article 52 (par. 4 c)).
98.Outre les formations mentionnées plus haut, les équipes pluridisciplinaires qui s’occupent des questions liées à l’évaluation des risques suivent une formation de perfectionnement à la gestion individuelle des cas et au travail pluridisciplinaire, qui porte également sur l’évaluation des risques et des besoins. Depuis 2022, les formations susmentionnées ont été dispensées à 74 agents, tandis que 493 agents du Service pénitentiaire spécial ont suivi une formation à l’évaluation des risques et des besoins dans le cadre de la formation universelle organisée par ce service.
99.Au 20 décembre 2024, 567 agents avaient suivi une formation de perfectionnement aux questions liées à la gestion individuelle des cas et au travail pluridisciplinaire.
Recommandation formulée au paragraphe 68 du rapport
100.En vertu de l’article 139 (par. 6) du nouveau Code pénitentiaire, si, dans le cadre des services médicaux fournis dans un établissement pénitentiaire, le personnel de santé constate qu’une personne accusée ou condamnée présente des blessures physiques, il est tenu de le notifier immédiatement au service d’enquête compétent. Si, en fournissant des soins médicaux à cette personne, l’agent de santé constate l’existence de blessures physiques et/ou d’autres circonstances laissant présumer que des tortures ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants ont été infligés à celle-ci, l’intéressée devra subir un examen médical même sans son consentement.
101.La procédure d’enregistrement des blessures résultant des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants que pourrait avoir subis la personne accusée ou condamnée dans un établissement pénitentiaire est précisée dans l’arrêté du Ministre de la justice du 30 novembre 2020 relatif à l’approbation de la procédure d’enregistrement des blessures résultant des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants que pourraient avoir subis des personnes accusées ou condamnées dans un établissement pénitentiaire.
102.Le programme de formation à l’établissement (à partir de photographies) de rapports circonstanciés sur les blessures résultant des tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants que pourraient avoir subis des personnes accusées ou condamnées dans un établissement pénitentiaire a été mis à jour conformément à l’arrêté ministériel susvisé et, depuis 2021, les membres du personnel médical en poste dans divers établissements pénitentiaires ont suivi une formation de perfectionnement.
103.Les cas de mauvais traitements qui auraient été infligés par les agents pénitentiaires sont transmis au Service des enquêtes spéciales, tandis que les signalements d’incidents survenant dans un établissement pénitentiaire et liés à la violence entre détenus sont adressés à l’Inspection générale du Ministère de la justice. À des fins de sécurité, une surveillance visuelle et/ou électronique ou les autres mesures de sécurité prescrites par l’article 62 du Code pénitentiaire sont mises en œuvre.
104.Le nombre d’incidents transmis par le Service pénitentiaire spécial à l’Inspection générale du Ministère de la justice a été le suivant :
2022 : 2 225 ;
2023 : 1 939 ;
2024 (au 20 décembre) : 2 070.
Le nombre d’incidents transmis par le Service pénitentiaire spécial au Service des enquêtes spéciales a été le suivant :
2022 : 60 ;
2023 : 71 ;
2024 (au 20 décembre) : 71.
3.Garanties
Paragraphes 69 et 70 du rapport
105.Le droit des détenus de déposer des plaintes individuelles ou collectives est protégé par la législation nationale. La réalisation de ce droit, notamment du droit de déposer plainte en toute confidentialité, est garantie dans tous les établissements pénitentiaires : des boîtes aux lettres prévues à cet effet sont placées dans tous les établissements et ne sont pas sous surveillance vidéo, et tout le matériel nécessaire (stylo, papier et enveloppes) est fourni.
106.De plus, tous les détenus ont le droit de prendre contact avec l’autorité compétente en composant un numéro d’urgence. En particulier, les personnes accusées ou condamnées peuvent utiliser gratuitement les lignes directes du Service des enquêtes spéciales, de l’Inspection générale du Ministère de la justice et du Bureau du Défenseur public, y compris pendant les jours fériés et le week-end. Ni des sanctions disciplinaires prises à l’encontre d’un détenu ni des restrictions imposées par un enquêteur ou un procureur ne sauraient d’une façon ou d’une autre porter atteinte à l’exercice de ce droit. Les numéros des permanences téléphoniques sont apposés sur les panneaux d’affichage de tous les établissements pénitentiaires en géorgien et dans six autres langues (arménien, azerbaïdjanais, anglais, turc, perse et russe).
107.En application de l’article 115 (par. 6) du Code pénitentiaire, la correspondance d’un détenu fait l’objet d’un contrôle visuel qui ne porte pas sur son contenu. Dans les cas d’extrême nécessité, lorsque ce contrôle permet d’avoir la conviction légitime que la diffusion des informations contenues dans cette correspondance présentera une menace à l’ordre public, à la sécurité publique ou aux droits et libertés d’autrui, le contrôleur peut lire cette correspondance et, au besoin, la retenir. L’expéditeur en est immédiatement averti, et ce courrier est transmis à un service d’enquête compétent.
108.En outre, les droits des personnes accusées ou condamnées sont expliqués en géorgien sur les panneaux d’affichage, et les brochures ci-après sont disponibles en sept langues (géorgien, arménien, azerbaïdjanais, anglais, turc, perse et russe) :
Droits et responsabilités des personnes en détention provisoire ;
Droits et responsabilités des personnes condamnées mineures ;
Droits et responsabilités des condamnées adultes ;
Droits et responsabilités des condamnés adultes ;
Un groupe de l’information tient des réunions sur les droits des personnes accusées ou condamnées.
4.Conditions de détention
Paragraphes 71 et 72 du rapport
109.Comme prévu à l’article 110 (par. 2) du nouveau Code pénitentiaire, la superficie allouée à chaque personne dans les établissements de santé et pénitentiaires doit être d’au moins quatre mètres carrés. Telle est la norme déjà appliquée dans l’établissement pénitentiaire nouvellement construit et les établissements en construction. S’agissant des mesures prises pour régler le problème de la surpopulation carcérale, on se référera aux paragraphes 41 à 50 et 70 à 75 du présent rapport.
Paragraphes 73 et 74 du rapport
110.Dans les établissements pénitentiaires, le contrôle du respect des normes sanitaires et hygiéniques est assuré par un agent ne faisant pas partie du personnel. Il s’agit d’un agent de désinfection employé par le Service pénitentiaire spécial qui, conformément aux normes applicables, procède, une fois par mois ou plus souvent si on le lui demande, à la désinfection, à la désinsectisation et à la dératisation de l’espace de vie des personnes détenues ou condamnées et des autres locaux de ces établissements. De plus, le Service pénitentiaire spécial et la société de service concernée ont signé un contrat aux termes duquel celle-ci désinfecte deux fois par an tous les établissements pénitentiaires pour éliminer les virus infectieux.
Paragraphe 75 du rapport
111.On trouvera des informations sur les programmes de réadaptation aux paragraphes 43 à 50 du présent rapport.
Paragraphes 76 et 77 du rapport
112.On trouvera des informations sur les programmes de réadaptation aux paragraphes 43 à 50 du présent rapport.
113.Chaque année, 760 détenus exercent des fonctions d’entretien (nettoyage, service de restauration, etc.). Tous les détenus qui exercent ces fonctions sont rémunérés et bénéficient d’un environnement de travail sûr. Au premier semestre de 2024, la rémunération des personnes concernées a augmenté :
Dans les établissements pénitentiaires accueillant 1 000 personnes condamnées ou plus, la rémunération des fonctions d’entretien est de 450, 425 et 400 lari (soit une augmentation de 90 % en moyenne) ;
Dans les établissements pénitentiaires accueillant moins de 1 000 personnes condamnées, la rémunération des fonctions d’entretien est de 350, 325 et 300 lari (soit une augmentation de 45 % en moyenne).
114.Des possibilités d’emploi sont également fournies dans d’autres domaines, tels que les salons de beauté, les travaux de réparation, le jardinage et les ateliers.
Paragraphes 78 et 79 du rapport
115.La création d’activités diverses, notamment de plein air, destinées à réadapter les détenus est une priorité majeure pour le Service pénitentiaire spécial. Comme indiqué plus haut, le Ministre de la justice a approuvé la stratégie de gestion du sport, qui porte sur le développement des infrastructures, la réadaptation des détenus et les possibilités d’emploi dont ils pourraient bénéficier. Ces dernières années, les infrastructures sportives ci-après ont été mises en place :
Établissement pénitentiaire N5 : 2 terrains de sport, 2 salles de sport ;
Établissement N11 : 2 terrains de sport, 1 salle de sport ;
Établissements N12/N16 : 3 terrains de sport, 1 salle de gymnastique fermée, 1 salle de sport ;
Établissement N17 : 3 terrains de sport et 3 terrains de gymnastique ;
Établissement N15 : 2 terrains de sport ;
Établissement N14 : 1 terrain de sport.
116.L’équipement sportif de tous les établissements pénitentiaires (banc de musculation réglable, cardiovélo, tapis roulant, machine d’exercice multifonctionnelle, barre de traction murale, marteau d’entraînement, panneau de basketball, babyfoot, machine Smith multifonctionnelle pour faire des squats avec des poids, machine pour abdominaux, etc.) sera mis en place dans un proche avenir.
117.Les espaces de promenade des établissements pénitentiaires N2 de Kutaisi et N15 de Ksani (centre de quarantaine) ont une superficie qui n’est pas inférieure à celle d’une cellule. De ce fait, certains espaces de promenade sont équipés d’appareils d’exercice minimalistes, qui sont systématiquement remplacés et modernisés. En ce qui concerne la salle de sport, les activités sportives se déroulent partout dans des infrastructures appropriées compte tenu du régime de tel ou tel établissement pénitentiaire.
5.Santé
Paragraphes 87 et 88 du rapport
118.Conformément au nouveau Code pénitentiaire, le placement d’une personne en détention provisoire ou condamnée dans une cellule de désescalade est considéré comme l’une des mesures de sécurité, dont les motifs et les conditions d’application sont définis dans le règlement de chaque établissement pénitentiaire, tandis que les motifs et les conditions d’un placement à l’isolement sont énoncés à la fois dans le Code pénitentiaire et dans le règlement de l’établissement concerné.
119.En 2023, afin de les rapprocher des meilleures normes internationales, les règlements des établissements pénitentiaires ont été modifiés par un arrêté du Ministre de la justice, qui a clarifié les règles régissant le placement d’une personne en détention provisoire ou condamnée dans une cellule de désescalade. Conformément à la réglementation actuelle, ce placement doit dans tous les cas être effectué sur la recommandation d’un professionnel de santé et ordonné par le directeur de l’établissement pénitentiaire qui fonde sa décision sur un rapport établi par un membre à ce autorisé du personnel de l’établissement.
120.L’état de santé de la personne en détention provisoire ou condamnée placée dans une cellule de désescalade est évalué vingt-quatre heures au plus tard après ce placement par une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels de santé ayant suivi un programme de formation spécial et d’agents des services responsables de la sécurité et du régime juridique de l’établissement. Sur la base d’une recommandation des professionnels de santé susmentionnés et d’une décision de l’ensemble de l’équipe, l’intéressé(e) peut, dans les vingt‑quatre heures qui suivent, faire l’objet, au besoin, d’une évaluation supplémentaire conduite par un spécialiste de la discipline concernée. Le directeur de l’établissement, se fondant sur la conclusion du groupe pluridisciplinaire et, le cas échéant, la recommandation du spécialiste, décide ou non de renvoyer l’intéressé(e) dans sa cellule ou une cellule de classement interne vingt-quatre heures au plus tard après avoir pris connaissance de ces documents, et si la conclusion et la recommandation prévoient le transfert de l’intéressé(e) dans un établissement de santé ou un hôpital civil, la décision pertinente est prise par le Directeur général du Service pénitentiaire spécial dans le même délai sur demande du directeur de l’établissement.
121.C’est ainsi qu’une personne est placée dans une cellule de désescalade en ayant continuellement accès au personnel de santé et en faisant l’objet d’une surveillance visuelle exercée en permanence par une personne responsable de la sécurité dans l’établissement. La durée maximale du placement dans une cellule de ce type, qui est de soixante-douze heures, a été établie à la suite d’une étude de la pratique existante et représente le délai raisonnable qui permet de calmer l’intéressé(e) de sorte qu’il ou elle ne constitue pas une menace pour la vie ou la santé d’autrui ou pour la sienne propre. Les changements mis en œuvre permettent d’éviter que l’intéressé(e) ne soit placé(e) sans raison dans une cellule de désescalade.
122.Le Service pénitentiaire spécial veille à ce que les cellules de désescalade soient conformes à la pratique européenne et internationale, qui consiste à faire de l’espace existant l’environnement le plus sûr pour les personnes condamnées ou en détention provisoire. Ces cellules sont équipées d’un système de ventilation avec échangeur d’air (système de chauffage ou de refroidissement), qui fonctionne correctement dans tous les établissements pénitentiaires, et si un bien ou système est endommagé, le Service pénitentiaire spécial prend immédiatement en charge les réparations.
123.Le placement dans une cellule de désescalade est un type de mesure de sécurité qui est utilisé dans les cas où la personne en détention provisoire ou condamnée constitue une menace pour la vie ou la santé d’autrui ou pour la sienne propre. Le détenu est placé dans une cellule de ce type jusqu’à ce que la menace qui l’y a conduit soit éliminée, mais pour une durée qui ne peut dépasser soixante-douze heures. Il est interdit de faire sortir la personne accusée ou condamnée d’une cellule de désescalade tant que les raisons ayant motivé son placement dans cette dernière ne sont pas éliminées, sauf lorsqu’il s’agit de fournir des services médicaux d’urgence et de s’entretenir avec un avocat.
124.De plus, le 27 décembre 2024, la Cour constitutionnelle a jugé que le placement d’une personne en détention provisoire ou condamnée dans une cellule de désescalade était une mesure prise en tout dernier recours, d’une durée limitée et garantissant légitimement la sûreté et la sécurité de cette personne et des autres personnes en détention provisoire ou condamnées. Elle a également appelé l’attention sur le fait que la décision de placer une personne en détention provisoire ou condamnée dans une cellule de désescalade se fonde sur des critères détaillés, une évaluation de la situation personnelle et l’argumentation développée par écrit du directeur de l’établissement pénitentiaire, qui inclut la recommandation du personnel médical. Selon ce qui est indiqué dans la décision prise récemment, ce placement est surveillé en permanence par une équipe pluridisciplinaire et l’intéressé(e) a un accès illimité au personnel médical.
125.Conformément au Code pénitentiaire, le placement d’une personne en détention provisoire ou condamnée à l’isolement cellulaire pendant une durée maximale de vingt‑quatre heures est une mesure de sécurité qui vise à empêcher l’intéressé(e) de s’automutiler ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens ; à prévenir la commission d’une infraction et d’autres violations de la loi dans un établissement pénitentiaire ; à prévenir le refus d’une personne en détention provisoire ou condamnée d’obtempérer à un ordre licite d’un agent du Service pénitentiaire spécial occupé à repousser une attaque, une action de désobéissance collective ou une émeute. De plus, le placement d’une personne accusée ou condamnée à l’isolement cellulaire pendant une durée maximale de quatorze jours est une forme de sanction disciplinaire qui n’est utilisée que dans des cas exceptionnels.
126.Dans le cas d’un traitement psychiatrique volontaire (patient hospitalisé), le patient est transféré dans une clinique ou département spécialisé sur recommandation d’un psychiatre de l’établissement où l’intéressé(e) est détenu. Si un traitement psychiatrique sans le consentement de l’intéressé(e) est requis, la nécessité d’un examen est étudiée par la Commission psychiatrique du Département médical du Service pénitentiaire spécial sur recommandation d’un psychiatre de l’établissement où la personne condamnée est détenue. Si la Commission décide que l’examen est nécessaire, le patient subit un examen psychiatrique externe et, en fonction des conclusions de celui-ci, est renvoyé devant le tribunal, qui décide de son transfert vers le Centre national de santé mentale pour qu’un traitement psychiatrique lui soit administré sans son consentement.
Recommandation formulée au paragraphe 89 du rapport
127.En vertu des articles 140 et 141 du nouveau Code pénitentiaire, après vérification du diagnostic et en fonction de leur état de santé, les détenus sont placés dans une institution médicale appropriée, qui peut être le pavillon médical de l’établissement pénitentiaire N18 ou une clinique privée.
128.Il en va de même des patients qui relèvent de la psychiatrie : ils sont transférés dans le service psychiatrique de l’établissement pénitentiaire N18 ou une clinique privée. En 2022, 96 personnes en détention provisoire ou condamnées ont été transférées dans une institution psychiatrique privée et 153 dans le pavillon médical de l’établissement pénitentiaire N18. En 2023, 142 personnes en détention provisoire ou condamnées ont été transférées dans une institution psychiatrique privée et 160 dans le pavillon médical de l’établissement pénitentiaire N18. Au 20 décembre 2024, 149 personnes en détention provisoire ou condamnées avaient été transférées dans une institution psychiatrique privée et 164 dans le pavillon médical de l’établissement pénitentiaire N18.
129.En ce qui concerne le placement de personnes handicapées dans les établissements pénitentiaires existants, l’infrastructure (cellules, toilettes, rampes, etc.) est dans la plupart des cas aménagée de façon à répondre à leurs besoins. Dans les établissements nouvellement ouverts et ceux en construction, il est pleinement tenu compte de tous les besoins de ces personnes dès le stade de la conception des installations.
130.De plus, le système pénitentiaire applique l’échelle OMS d’évaluation du handicap. Cet outil permettra de mener une analyse fine des besoins des détenus handicapés et, par conséquent, la mise en œuvre de mesures grâce auxquelles ils pourront s’adapter à leur environnement et qui amélioreront leur qualité de vie. Trois groupes de psychologues et de travailleurs sociaux ont suivi une formation à ce sujet et 13 agents ont été choisis parmi les spécialistes ainsi formés pour participer à la seconde phase de la formation. En 2024, l’outil a été lancé à titre expérimental dans six établissements pénitentiaires, sous la supervision d’experts du Conseil de l’Europe. Les résultats de cette expérience sont en cours d’analyse.
6.Contact avec le monde extérieur
Recommandation formulée au paragraphe 92 du rapport
131.Comme indiqué plus haut, la réadaptation des détenus est l’élément central du développement du système pénitentiaire géorgien, au sein duquel les contacts avec le monde extérieur et les familles jouent un rôle essentiel. À cette fin, les projets d’infrastructure, les politiques et les modifications législatives mis à exécution par le Ministère de la justice et le Service pénitentiaire spécial sont destinés à assurer la pleine réalisation de ces droits, compte dûment tenu des risques individuels et des objectifs de sécurité.
132.Depuis l’adoption du nouveau Code pénitentiaire, les avantages ci-après ont été mis en place :
Les personnes en détention provisoire sont autorisées à recevoir des visites de longue durée ;
Tous les types de visite, y compris les visites de longue durée, sont devenus gratuits ;
Les détenus condamnés peuvent choisir le type de lien avec le monde extérieur : ils peuvent remplacer leurs « rendez-vous » par l’une des autres formes de communication prévues par la loi (appel vidéo, appel téléphonique, visite de courte durée, visite de longue durée, visite de la famille) ;
La fréquence et la durée des conversations téléphoniques sont augmentées.
133.Le Service pénitentiaire spécial tient à préciser que les visites de courte durée se déroulent généralement dans des salles spéciales équipées de parois de séparation en verre. S’agissant des établissements pénitentiaires de haute sécurité, il est conseillé, vu leurs spécificités et afin d’assurer la sécurité des détenus condamnés et des visiteurs et de garantir le bon fonctionnement de l’établissement, de faire en sorte que les visites de courte durée se tiennent de part et d’autre d’une séparation en verre. Toutefois, des visites de courte durée où le contact direct entre le détenu et le visiteur est possible ont déjà lieu dans les établissements N5, N11 et N16, et il est prévu de réaménager l’infrastructure de manière que chaque établissement dispose des deux types d’espace, avec ou sans séparation en verre, pour les visites de courte durée.
7.Le personnel pénitentiaire et sa formation
Recommandation formulée au paragraphe 95 du rapport
134.On trouvera aux paragraphes 57 à 69 du présent rapport des informations sur les mesures prises pour renforcer les ressources humaines du Service pénitentiaire spécial.
8.Situation des groupes vulnérables
Paragraphes 96 à 99 du rapport
135.En 2015, le Code de la justice pour enfants a été adopté pour renforcer le système de justice adapté aux enfants. Il a instauré le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et il promeut les principes de la justice réparatrice à l’égard des mineurs. Selon l’un de ses principes fondamentaux, un mineur ne doit être emprisonné qu’en dernier ressort et il faut utiliser en priorité le moyen le moins contraignant d’obtenir justice. Ces dernières années, le nombre des détenus mineurs est resté faible :
En 2021 : 48 mineurs en détention provisoire ou condamnés (15 en détention provisoire, 33 condamnés) ;
En 2022 : 45 mineurs en détention provisoire ou condamnés (11 en détention provisoire, 34 condamnés) ;
En 2023 : 55 mineurs en détention provisoire ou condamnés (20 en détention provisoire, 35 condamnés) ;
En 2024 (au 20 décembre) : 79 mineurs en détention provisoire ou condamnés (21 en détention provisoire, 58 condamnés).
136.L’évaluation des besoins d’un mineur placé dans un établissement pénitentiaire est réglementée par le décret pris en commun par le Ministre de la justice, le Ministre de l’intérieur et le Ministre de l’administration pénitentiaire et de la probationn°132/n° 95/n°23 portant sur la méthode, les règles et les normes à utiliser pour établir le rapport d’évaluation individuelle. Il convient de souligner que les espaces prévus pour les mineurs dans le système pénitentiaire sont séparés de ceux des adultes et que les mineurs n’ont aucun contact avec ces derniers. L’immense majorité des détenus mineurs sont placés dans l’établissement N11, tandis qu’un petit nombre de mineurs en détention provisoire ou condamnés peuvent être accueillis dans les établissements N2, N5 et N8. Par exemple, dans l’établissement N8, ils occupent un quartier distinct de celui des détenus adultes et n’ont aucun contact avec eux. Chaque mineur est pris en charge par un groupe pluridisciplinaire coordonné par un travailleur social. Ce groupe comprend également un psychologue, un représentant du régime pénitentiaire et un spécialiste consultant, en fonction des besoins. Une évaluation et un plan personnalisé sont établis pour chaque détenu mineur. En fonction de leur évaluation, les mineurs ont accès à des services de réadaptation ciblés adaptés à leurs besoins, dans une optique de soutien psychosocial, éducatif et informationnel. De plus, on organise régulièrement à leur intention des réunions favorisant le développement culturel et cognitif, ainsi que des activités sportives.
137.Les mineurs en détention provisoire ou condamnés jouissent du droit à l’enseignement général. Le programme éducatif est pleinement conforme aux normes et à la stratégie nationale du système éducatif géorgien. Les mineurs ont également le droit de se présenter aux examens publics et nationaux s’ils le souhaitent. Ils ont également accès au premier niveau de l’enseignement supérieur.
138.Dans le cadre de la stratégie de gestion du sport pour les jeunes, des festivals de tennis de table, de football et de basketball sont organisés. Les jeunes participent également pour la troisième année d’affilée au tournoi intercontinental d’échecs en ligne.
139.Selon leurs centres d’intérêt, les jeunes participent à différents programmes, tels que la peinture, la sculpture sur bois et les cours de guitare. Leur temps libre est organisé de manière constructive : pratique de jeux de société et autres jeux mettant à l’épreuve leurs aptitudes intellectuelles, activités culturelles diverses, expositions de films, etc. Pour faire reculer l’aliénation sociale, des réunions à but informationnel et cognitif avec des personnalités publiques, des sportifs et sportives, des musiciens et musiciennes, des acteurs et actrices et d’autres invité(e)s intéressant(e)s sont programmées.
140.L’importance du maintien des contact avec la famille est dûment prise en considération. Les mineurs ont le droit de passer des appels téléphoniques, de tenir des conversations vidéo et de recevoir des visites de courte ou de longue durée. Compte tenu de leur intérêt supérieur, et pour renforcer leur contact avec le monde extérieur, ils peuvent, à l’initiative du Service pénitentiaire spécial, utiliser gratuitement le téléphone pendant soixante minutes par mois. Ils peuvent émettre des appels nationaux et internationaux.
Paragraphes 100 et 101 du rapport
141.L’état de santé et le développement physique et mental de l’enfant font l’objet d’une surveillance constante pendant toute la durée de son séjour dans l’établissement pénitentiaire. L’enfant a accès à des jouets éducatifs adaptés à son âge. Si la mère et la famille le souhaitent, il est emmené temporairement par un autre ou d’autres membres de sa famille. Des spécialistes donnent à la mère des informations lui indiquant si le développement de son enfant est adapté à son âge. En cas de besoin, l’état de santé de l’enfant est notifié à l’organisme public de protection sociale (qui relève du Ministère de la santé) et l’enfant peut alors bénéficier du programme d’éveil du jeune enfant, qui consiste à fournir les services d’un spécialiste du développement du jeune enfant et à travailler à la fois avec l’enfant et sa mère.