Nations Unies

CAT/C/MNG/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

11 décembre 2024

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Mongolie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Mongolie à ses 2157e et 2160e séances, les 12 et 13 novembre 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2168e séance, le 20 novembre 2024.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport périodique conformément à cette procédure, qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les réponses apportées oralement et par écrit aux préoccupations qu’il avait exprimées.

B.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour réviser sa législation et adopter de nouvelles lois dans des domaines intéressant la Convention, notamment :

a)L’adoption de la loi sur la création de tribunaux, qui prévoit la création d’un tribunal de première instance pour les affaires relative à la famille et à l’enfance dans la région de la capitale, Oulan-Bator, en 2024 ;

b)L’adoption de la loi sur la protection de l’enfance, qui interdit aux parents, aux tuteurs et à toute autre personne d’infliger des châtiments corporels et autres traitements dégradants à des enfants dans leur environnement familial et social, en 2024 ;

c)La réforme du Code de procédure pénale, qui a notamment consisté à supprimer les dispositions régissant l’arrestation et la détention provisoire pour une durée indéterminée et à intégrer l’obligation d’exposer de manière détaillée les motifs justifiant l’arrestation immédiate d’un suspect et la décision du juge d’approuver une telle mesure ou de s’y opposer s’il considère qu’elle n’est pas justifiée, en 2024 ;

d)L’adoption de la loi portant modification du Code de procédure pénale, qui prévoit des mesures de substitution à la détention, en 2024 ;

e)La révision de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, qui prévoit la création d’un mécanisme national de prévention, en 2020 ;

f)La révision de la loi sur la lutte contre la violence domestique, qui criminalise cette forme de violence, en 2016.

5.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer la Convention, en particulier :

a)L’adoption du Plan d’action global en matière de santé mentale (2024-2027) ;

b)L’adoption du Plan d’action pour la protection des droits de l’homme dans les activités des entreprises, la prévention des violations des droits de l’homme et le rétablissement des droits violés (2023-2027) ;

c)L’adoption du Plan d’action stratégique du Groupe de la prévention de la torture (2023-2026) ;

d)La création de la Division chargée de la lutte contre la violence domestique, en application de l’arrêté no A/301 pris par le Directeur général de la police nationale, en 2019 ;

e)La création d’une base de données unique sur la violence domestique, qui a été intégrée au dispositif de signalement et d’enregistrement de la police, en 2018.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

6.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations relatives aux garanties juridiques fondamentales et à l’impunité pour les actes de torture. Compte tenu de la réponse à sa demande de renseignements, reçue le 27 mai 2018, et de la lettre de son rapporteur chargé du suivi des observations finales, en date du 23 octobre 2018, ainsi que des renseignements figurant dans le troisième rapport périodique de l’État partie, le Comité estime que ces recommandations n’ont été que partiellement appliquées. Les questions soulevées dans les précédentes observations finales et qui sont toujours en suspens font l’objet des paragraphes 9, 10, 15 et 16 du présent document.

Définition de la torture

7.Le Comité prend note des modifications apportées à l’article 21.12 du Code pénal, en 2017, en vue d’ériger la torture en infraction autonome, mais relève avec inquiétude que la définition de la torture n’est toujours pas pleinement conforme à l’article premier de la Convention et, à cet égard, accueille avec satisfaction les renseignements que les représentants de l’État partie ont fourni, au cours du dialogue, au sujet du nouveau projet de révision de la définition de l’infraction de torture, qui est en voie d’adoption. Il constate que l’article 21.12 actuellement en vigueur présente des lacunes. Premièrement, il ne fait pas expressément mention des actes de torture commis dans le but d’intimider la victime ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur elle ; deuxièmement, il ne vise pas les actes commis à l’instigation d’un agent de la fonction publique ou de toute autre personne agissant à titre officiel, ou avec son consentement exprès ou tacite ; troisièmement, il ne prévoit pas la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques qui ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés, mais qui n’ont pas pris les mesures appropriées pour les empêcher ; quatrièmement, il ne vise pas la complicité de torture ou les tentatives de torture ; cinquièmement, il prévoit que les auteurs d’actes de torture peuvent être condamnés à une amende ou à une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans, peines qui ne sont pas proportionnées à la gravité de tels actes. En outre, le Comité relève avec inquiétude que le Code pénal n’interdit pas expressément l’amnistie et la prescription de l’action publique pour l’infraction de torture, sauf lorsque des circonstances particulières aggravant la responsabilité pénale imposent de prononcer la réclusion criminelle à perpétuité en application de l’article 1.10 du Code pénal (art. 1er et 4).

8.L’État partie devrait modifier l’article 21.12 du Code pénal de sorte que toutes les formes de torture, telle s que définies à l’article premier de la Convention, soient interdites, y compris les actes de torture commis dans le but d’intimider la victime ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur elle, et les actes de torture commis par tout agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Il devrait également veiller à ce que la législation prévoie clairement la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques qui ont connaissance ou auraient dû avoir connaissance d’actes de torture ou de mauvais traitements commis par leurs subordonnés, mais qui n’ont pas pris les mesures appropriées pour les empêcher. Il devrait en outre veiller à ce que la législation nationale dispose expressément que tout acte constitutif de complicité ou de participation à la commission d’un acte de torture, ainsi que la tentative de commettre un acte de torture, engagent la responsabilité pénale de l’auteur des faits, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention. Il devrait faire en sorte que l’infraction de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité, conformément aux dispositions de l’article 4 (par. 2) de la Convention. Enfin, il devrait adopter les mesures législatives nécessaires pour qu’aucun acte de torture ne puisse faire l’objet d’une mesure d’amnistie ou de prescription de l’action publique.

Garanties juridiques fondamentales

9.Eu égard à ses précédentes observations finales, ainsi qu’à l’évaluation faite par son rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour renforcer encore les garanties juridiques en matière de procédure et pour réviser le Code de procédure pénale à cette fin, en 2024. Toutefois, il demeure préoccupé par les informations selon lesquelles les lacunes suivantes persistent :

a)Un grand nombre d’arrestations (dites « arrestations immédiates ») sont encore menées sans mandat judiciaire, avec le consentement du ministère public, en particulier par des membres de l’Agence du renseignement général et de l’Agence de lutte contre la corruption ; toutefois, le Comité prend note des mesures prises ou envisagées en vue de renforcer le contrôle juridictionnel de ces formes de privation de liberté, comme l’a expliqué la délégation ;

b)Le droit de consulter un avocat n’est pas toujours garanti immédiatement et l’accès à une aide juridictionnelle adéquate est difficile, notamment dans les zones reculées, malgré les efforts faits par l’État partie pour améliorer le système d’aide juridictionnelle. En outre, selon certaines allégations, les avocats ne peuvent pas accéder au dossier complet de leurs clients ; toutefois, le Comité note que la délégation a contesté ces allégations ;

c)Le Code de procédure pénale prévoit un délai pouvant aller jusqu’à six heures pour le signalement d’une détention à un parent ou un représentant légal de la personne concernée (art. 31.6, par. 5), y compris lorsqu’il s’agit d’un enfant (art. 18.6, par. 4) ;

d)L’interrogatoire des personnes convoquées à témoigner par la police a lieu en dehors des salles d’interrogatoire officielles − le Comité note toutefois que la délégation affirme que cette pratique n’a plus cours ; selon certaines informations, des déclarations dont les auteurs s’incriminent eux-mêmes ou des témoignages forcés sont fréquemment obtenus au cours de ces interrogatoires, qui ont lieu sans la présence d’un avocat, et ils conduisent souvent à une arrestation immédiate ;

e)Tous les interrogatoires ne sont pas correctement enregistrés et, lorsqu’ils le sont, les enregistrements ne sont pas correctement protégés et conservés pendant une période raisonnable ; les salles d’audition et d’interrogatoire ne sont pas toutes équipées de matériel d’enregistrement vidéo et audio, en particulier dans les zones reculées − à cet égard, le Comité prend note des renseignements fournis par l’État partie selon lesquels 849 salles d’interrogatoire ont déjà été équipées ;

f)La durée de la garde à vue dépasse encore parfois la limite légale de quarante‑huit heures ; la durée de séjour en salle de dégrisement, qui peut aller jusqu’à vingt‑quatre heures n’est souvent pas prise en compte dans le calcul du délai de quarante‑huit heures en cas de transfert en garde à vue (art. 2).

10. Le Comité prie instamment l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour exiger des membres des forces de l’ordre qu’ils obtiennent un mandat d’arrêt délivré par une autorité judiciaire avant de procéder à une arrestation, sauf en cas de flagrant délit ;

b) De veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient en pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, y compris les personnes amenées au poste de police à des fins d’interrogatoire informel ou de témoignage, en particulier le droit de consulter librement un avocat indépendant de leur choix ou, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridictionnelle gratuite de qualité, conformément aux normes internationales, y compris pendant l’audition initiale ou l’interrogatoire initial ;

c) De modifier l’article 31.6 (par. 5) et l’article 18.6 (par. 4) du Code de procédure pénale afin de garantir le droit des personnes arrêtées d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur placement en détention, immédiatement après leur arrestation ;

d) De poursuivre ses efforts pour équiper toutes les salles d’interrogatoire, dans toutes les régions du pays, de matériel d’enregistrement vidéo et audio, et garantir le droit à l’enregistrement systématique des interrogatoires en garde à vue, ainsi que des auditions et des dépositions des témoins, et au stockage de ces enregistrements dans des installations sécurisées pendant une durée raisonnable, selon des modalités obligatoires ; et de veiller à ce que ces enregistrements soient examinés afin de recenser les actes de torture et autres violations des normes applicables, et d ’ enquêter sur ces actes, et à ce qu ’ ils soient mis à la disposition des défendeurs et de leurs avocats, du ministère public et d ’ autres organes de contrôle, et qu ’ ils puissent être utilisés comme éléments de preuve devant les tribunaux ;

e) De veiller à ce que des mesures de protection soient prises pour éviter que des personnes interrogées en qualité de témoins s ’ incriminent elles -mêmes ou donnent des témoignages sous la contrainte et à ce que les tribunaux examinent les circonstances dans lesquelles ces déclarations ont été faites et, en cas d’allégation d’aveux obtenus par la contrainte, suspendent la procédure jusqu’à ce que l’allégation ait fait l’objet d’une enquête approfondie ;

f) De veiller à ce que la durée maximale de la garde à vue n’excède pas quarante-huit heures et que toute période de privation de liberté de facto , y compris tout séjour en salle de dégrisement, soit prise en compte dans le calcul du délai de quarante-huit heures en cas d’arrestation ;

g) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur le nombre de plaintes reçues pour non-respect des garanties juridiques fondamentales et sur la suite donnée à ces plaintes, notamment sur les mesures disciplinaires prises à l’égard des fonctionnaires n’ayant pas respecté ces garanties.

Détention provisoire

11.Le Comité prend note des modifications que l’État partie a apportées, au cours de la période considérée, à la législation relative à la détention provisoire, notamment celles limitant la durée maximale de la détention provisoire à douze mois, ou à dix-huit mois pour les infractions les plus graves, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles la durée de détention provisoire dépasse couramment les limites légales en raison de la durée excessive des procédures judiciaires. À cet égard, il prend note de l’explication que l’État partie a donné des investissements budgétaires faits pour renforcer le système judiciaire en 2025, initiative qui pourrait contribuer à réduire la durée des procédures judiciaires et des périodes de détention provisoire. Il demeure préoccupé par le recours excessif à la détention provisoire au cours de la période considérée, mais prend note des renseignements fournis par l’État partie concernant la diminution du nombre de personnes en détention provisoire au cours de l’année écoulée en raison de l’imposition de mesures de substitution à la détention, telles que l’interdiction de voyager. Il note également que l’État partie prévoit d’adopter, en 2025, des dispositifs techniques comme mesures de substitution à la détention (art. 2 et 14).

12. L’État partie devrait veiller à ce que les dispositions juridiques régissant la détention provisoire soient respectées et à ce que ce type de détention ne soit imposé qu’à titre exceptionnel et pour une période limitée, eu égard aux principes de nécessité et de proportionnalité. Il devrait également redoubler d’efforts pour que nul ne soit soumis à une période de détention prolongée et, chaque fois que cela est possible, avoir davantage recours à des mesures de substitution à la détention provisoire, telles que la surveillance électronique, l’interdiction de voyager, l’assignation à résidence et la libération sous caution, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Mécanisme national de prévention

13.Le Comité se félicite de la création d’un mécanisme national de prévention, qui relève de l’institution nationale des droits de l’homme, à savoir la Commission nationale des droits de l’homme, en 2022. Toutefois, il relève avec préoccupation les lacunes suivantes : premièrement, le mécanisme dispose de ressources humaines limitées pour mener à bien les activités découlant de son mandat, notamment ses missions de contrôle (le Comité a toutefois conscience des conditions géographiques et des difficultés qui existent dans l’État partie), son personnel n’est pas multidisciplinaire, et l’immunité fonctionnelle de ses membres n’est pas clairement définie et explicite, immunité dont ils doivent jouir pour exercer leurs fonctions en toute indépendance ; deuxièmement, le mécanisme ne dispose pas d’un poste budgétaire propre dans le budget global de la Commission nationale des droits de l’homme et n’a pas d’autonomie budgétaire ; troisièmement, une note d’observation sur l’article 33.1.1 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme, précise que le mécanisme n’a accès qu’à une liste restreinte de lieux de privation de liberté (art. 2).

14.L’État partie devrait renforcer les capacités du mécanisme national de prévention : a) en le dotant des ressources financières et humaines nécessaires, notamment d’un personnel multidisciplinaire qualifié, tel que des professionnels de santé, des psychologues, des travailleurs sociaux et d’autres experts compétents, pour mener à bien son travail dans tous les types de lieux de privation de liberté, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et en accordant à ses membres l’immunité qui leur est nécessaire pour exercer leurs fonctions en toute indépendance ; b) en garantissant son autonomie budgétaire par rapport à la Commission nationale des droits de l’homme ; c) en modifiant l’article 33.1.1 de la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme et sa note d’observation, de manière à inclure une liste complète des lieux de privation de liberté, conformément à l’article 4 du Protocole facultatif à la Convention et à l’observation générale n o 1 (2024) du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Inefficacité des enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements

15.Compte tenu de ses précédentes observations finales et de l’évaluation faite par son rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité demeure préoccupé par :

a)Le retard pris dans la mise en place d’un organe indépendant chargé d’examiner les plaintes pour torture et mauvais traitements émanant de personnes privées de liberté − à cet égard, il note toutefois que l’État partie s’est engagé à présenter le projet de loi sur la création d’une unité d’enquête spéciale en 2025. Dans l’intervalle, le Comité demeure préoccupé par le risque de conflits d’intérêts et l’inefficacité des enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements menées par la Division des enquêtes de l’Agence de lutte contre la corruption et la Division des enquêtes du Département général de la police ;

b)Les nombreuses allégations reçues concernant des actes de torture ou des mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre, le taux élevé d’ordonnances de non-lieu prononcées dans des affaires de torture pour cause de prescription, le faible pourcentage de cas ayant donné lieu à des poursuites et les amendes imposées dans plusieurs cas au lieu des peines appropriées ;

c)Les renseignements reçus concernant des cas d’intimidation et d’autres mesures invasives à l’égard des proches et des représentants légaux des victimes au cours de la procédure pénale (art. 12, 13 et 15).

16. Le Comité prie instamment l’État partie :

a)De finaliser le projet de loi portant création d’un mécanisme indépendant chargé d’enquêter sur les actes de torture et les mauvais traitements commis par des agents publics, en particulier des agents responsables de l’application des lois, et de veiller à ce qu’il n’y ait aucun lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs de cet organisme et les auteurs présumés de tels actes ; et de redoubler d’efforts pour que les actes de torture et les mauvais traitements fassent sans délai l’objet d’une enquête impartiale et efficace de la part de cet organe indépendant, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis, et que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes. Le Comité prend note de l’engagement pris à cet égard par l’État partie dans le cadre du dernier Examen périodique universel le concernant  ;

b) De veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête d’office chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture ou des mauvais traitements ont été commis, et à ce qu ’ en cas d’allégations d’acte de torture ou de mauvais traitements, les auteurs présumés soient immédiatement suspendus de leurs fonctions et que cette suspension soit maintenue tout au long de l’enquête, en particulier s’il y a un risque qu’ils soient en mesure de commettre de nouveau l’acte qui leur est imputé, d’exercer des représailles contre la victime présumée ou ses proches et de faire obstruction à l’enquête s’ils étaient maintenus dans leurs fonctions ;

c) De prendre toutes les mesures appropriées pour prévenir les actes d’intimidation et de représailles visant les victimes présumées, leurs représentants légaux et leurs proches ;

d) De recueillir et de publier des données statistiques complètes et détaillées sur l’ensemble des plaintes et des signalements relatifs à des actes de torture ou à des mauvais traitements, en indiquant notamment si ces plaintes ont donné lieu à des enquêtes et, si tel est le cas, par quelles autorités ces enquêtes ont été menées, si elles ont débouché sur des mesures disciplinaires ou sur des poursuites et, en cas de condamnation, quelle est la nature des peines imposées, et si les victimes ont obtenu réparation.

Éléments de preuve obtenus par la torture ou par des mauvais traitements

17.Le Comité prend note de l’article 16.12 du Code de procédure pénale qui prévoit l’irrecevabilité des témoignages obtenus par la torture ou par des mauvais traitements, mais il est préoccupé par le fait que l’interdiction énoncée dans cet article porte uniquement sur les témoignages au lieu de viser tout élément de preuve ou tout renseignement découlant de déclarations obtenues par la torture ou par des mauvais traitements, et préoccupé également par les informations selon lesquelles cette interdiction n’est pas toujours respectée dans la pratique (art. 15).

18. L’État partie devrait modifier l’article 16.2 du Code de procédure pénale de sorte que tout élément de preuve ou toute information découlant de déclarations obtenues par la torture ou par des mauvais traitements soit irrecevable en droit et en pratique. Il devrait également maintenir et continuer d’améliorer la formation obligatoire des agents de la force publique et des services de renseignement aux dispositions de la Convention, en particulier à l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, et aux techniques d’interrogatoire et d’enquête non coercitives, notamment aux Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (Principes de Méndez), introduire des outils d’enquête avancés et établir un système de collecte de preuves scientifiques, afin de faciliter le passage d’un système fondé sur les aveux à un système fondé sur les éléments de preuve.

Mécanismes de plainte dans les lieux de privation de liberté

19.Le Comité note que des boîtes de recueil de plaintes, régulièrement contrôlées par les procureurs lors de leurs visites, ont été installées dans les prisons et les centres de détention, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses personnes privées de liberté ne savent pas qu’elles peuvent porter plainte pour torture ou mauvais traitements ou hésitent à le faire par crainte de subir des représailles ou des actes d’intimidation. Il relève que, selon les renseignements fournis par l’État partie dans son rapport, les détenus peuvent déposer plainte par l’intermédiaire de l’administration du centre de détention, ce qui soulève des préoccupations quant à la confidentialité (art. 2, 12, 13 et 16).

20.L’État partie devrait prendre des mesures pour renforcer les mécanismes de plainte existants en veillant à ce que, dans tous les lieux de privation de liberté, les victimes de torture et de mauvais traitements aient un accès effectif, confidentiel et sans entrave à ces mécanismes, et à ce que les informations concernant ces mécanismes soient transparentes et largement diffusées ; ni les gardiens ni les agents de l’établissement concerné, ne devraient jouer un rôle dans la collecte ou la transmission des plaintes. L’État partie devrait faire en sorte que les requérants soient protégés de tout acte d ’ intimidation ou de représailles lié à leur plainte .

Conditions de détention

21.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures de substitution à la détention adoptées par l’État partie et prend acte des efforts que fait celui-ci pour construire des centres de détention provisoire et améliorer les conditions matérielles dans les prisons, mais il accueille avec préoccupation les informations reçues concernant :

a)Les conditions de détention médiocres et insalubres, ainsi que les installations sanitaires inadéquates qui existent encore dans plusieurs prisons et centres de détention provisoire, et les défaillances matérielles, notamment la médiocrité des installations sanitaires et le manque de ventilation dans les commissariats de police et les salles de dégrisement ; il prend également note des renseignements fournis par l’État partie concernant la norme nationale relative à l’espace de vie, selon laquelle cet espace peut être de 2 mètres carrés seulement par détenu ;

b)L’inadéquation des services de santé disponibles, notamment l’absence de services psychosociaux, et l’insuffisance des services de soutien aux détenus ayant un handicap psychosocial, ainsi que le manque d’accès aux services de santé reproductive destinés aux détenues en raison d’une pénurie de personnel soignant et d’équipement médical. À cet égard, le Comité est conscient des efforts que l’État partie a faits pour moderniser 22 % de l’équipement médical au cours de la période considérée ;

c)Les cas de décès en détention pour cause de maladie, associés à des facteurs contributifs tels que les retards dans le diagnostic d’une maladie et la formation inadéquate du personnel médical à cet égard ;

d)L’absence d’aménagements raisonnables pour les détenus ayant un handicap physique et la situation géographique de la prison pour femmes d’Oulan-Bator, qui constitue un obstacle pour les familles vivant dans des régions éloignées qui souhaitent exercer leur droit de visite ;

e)L’approche trop punitive et disciplinaire, ainsi que l’insuffisance des programmes de réadaptation, de réadaptation sociale et de réinsertion et des activités proposées dans les lieux de privation de liberté, comme l’a noté le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 2, 11 et 16).

22. L’État partie devrait :

a) Améliorer les installations pénitentiaires existantes et les conditions matérielles afin de les rendre conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et prendre des mesures pour garantir le respect des règles internationales minima concernant l’espace de vie par détenu ;

b) Recourir davantage à des mesures non privatives de liberté, telles que la libération conditionnelle ou anticipée, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) ;

c) Adopter des mesures visant à garantir aux détenus handicapés des aménagements raisonnables adaptés à leurs propres besoins et l’accessibilité des installations et services ;

d) Faire en sorte que les détenues aient réellement la possibilité de maintenir des liens avec leur famille, en particulier lorsqu’elles ont des enfants mineurs, en prenant les mesures nécessaires pour faciliter les visites et pour élargir les contacts des détenues avec le monde extérieur, notamment en les autorisant à passer des appels téléphoniques fréquents ;

e) Veiller plus activement encore à ce que des ressources matérielles et humaines suffisantes et adéquates soient allouées à la prise en charge sanitaire des détenus afin que ceux-ci puissent bénéficier des soins nécessaires, en particulier des soins de santé mentale et des soins de santé reproductive, et redoubler d’efforts pour améliorer l’équipement médical nécessaire ;

f) Procéder à une évaluation de l’approche punitive et rétributive du système de justice pénale et opérer les changements nécessaires pour passer d’un modèle punitif à un modèle axé sur la réadaptation et la réinsertion des personnes privées de liberté dans le cadre d’efforts concrets visant à les protéger contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants, en proposant des programmes de réadaptation et de réinsertion, notamment des activités utiles, une formation professionnelle et une éducation.

Sanctions disciplinaires applicables aux personnes privées de liberté

23.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en application des articles 227.1.1 et 228.1 de la loi sur l’exécution des décisions de justice, le droit de rencontrer des personnes ou de passer des appels téléphoniques peut être restreint pendant une durée pouvant aller jusqu’à trois mois à titre de mesure disciplinaire et que l’isolement peut être imposé pendant une durée pouvant aller jusqu’à trente jours et, dans des cas exceptionnels, jusqu’à soixante jours pour les détenus de sexe masculin, à titre de sanction disciplinaire, assortie de restrictions excessives et punitives (art. 2, 11 et 16).

24. L’État partie devrait mettre les dispositions des articles 227.1.1 et 228.1 de la loi sur l’exécution des décisions de justice et la pratique des sanctions disciplinaires, en particulier l’interdiction des contacts familiaux et la mise à l’isolement, en conformité avec les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des Règles Nelson Mandela. Dans ce contexte, les sanctions disciplinaires ou mesures de restriction ne devraient pas consister en une interdiction de contacts avec la famille, sauf lorsqu’elles sont imposées pour une période limitée, lorsque cela est strictement nécessaire pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité, et l’isolement ne devrait être utilisé qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (ne dépassant pas quinze jours), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente et sous la surveillance quotidienne d’un professionnel de santé.

Unité spéciale fermée

25.Le Comité note que toutes les condamnations à mort ont été commuées en peines d’emprisonnement de longue durée comme suite à l’abolition de la peine de mort, mais il est préoccupé par le régime restrictif spécial imposé aux personnes qui purgent leur peine, pour certaines la réclusion criminelle à perpétuité, dans l’unité spéciale fermée (prison no 405), et par l’isolement prolongé de ces personnes, la pratique consistant à les menotter et à les entraver à l’extérieur de leur cellule, les contacts extrêmement limités que ces personnes ont avec les autres détenus ainsi qu’avec le monde extérieur, et l’absence d’accès au travail et à des programmes de réadaptation adéquats. En outre, il observe avec préoccupation que les détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial et qui, comme l’a expliqué la délégation, ne sont pas dans un état stable, peuvent être placés à l’isolement pendant un certain temps à titre de mesure de protection dans cet établissement (art. 2, 4, 11 à 14 et 16).

26.L’État partie devrait élaborer des mesures appropriées pour revoir le régime de détention dans l’unité spéciale fermée (prison n o 405), y compris pour les détenus purgeant de longues peines, et le mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, telles que les Règles Nelson Mandela, notamment la règle 43 (par. 1 b)). À cet égard, il devrait veiller à ce que les détenus purgeant de longues peines aient accès à un régime d’activités organisées et utiles en dehors des cellules, en vue de prévenir la détérioration de leurs facultés mentales et de leurs aptitudes sociales, et prendre des mesures pour les intégrer dans la population carcérale générale. Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur la règle 45 (par. 2) des Règles Nelson Mandela, selon laquelle le recours à l’isolement devrait être interdit pour les détenus ayant un handicap intellectuel ou psychosocial lorsqu’il pourrait aggraver leur état.

Justice pour mineurs

27.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour améliorer la situation des enfants en conflit avec la loi, notamment au moyen de mesures législatives et d’activités de renforcement des capacités des juges. Il regrette toutefois la lenteur des progrès accomplis dans la mise en place d’un système complet de justice pour mineurs depuis le précédent examen périodique. En outre, il prend note avec inquiétude de la situation des enfants détenus dans des centres de détention provisoire généraux, où ils n’ont pas accès à des activités éducatives et récréatives adéquates, ce qui n’est pas le cas des enfants délinquants condamnés. Il est également préoccupé par les conditions matérielles dans le Centre spécial de formation et d’éducation d’Oulan-Bator, qui ne sont pas adaptées à la détention d’enfants en conflit avec la loi. Enfin, il regrette l’absence d’informations complètes sur les mesures de substitution à la détention appliquées, dans la pratique, aux enfants délinquants (art. 2, 11 et 16).

28.L’État partie devrait redoubler d’efforts pour mettre son système de justice pour mineurs en pleine conformité avec la Convention et avec les normes internationales pertinentes. En particulier, il devrait privilégier les mesures de substitution à la détention et faire en sorte que la détention soit une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible, et réexaminée régulièrement en vue d’être levée, conformément à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). L’État partie devrait également :

a) S’attacher sans tarder à mettre en place le tribunal pour mineurs et ses procédures spécialisées, en prévoyant à cette fin des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en nommant des juges pour enfants, et en veillant à ce que ces juges spécialisés reçoivent une formation adaptée et continue ;

b) Améliorer l’accès à des programmes d’éducation, de réadaptation et de réinsertion sociale pour les enfants détenus dans des centres de détention provisoire et veiller à ce que le personnel soit correctement formé ;

c) Prendre des mesures pour améliorer d’urgence les conditions de vie dans les centres de privation de liberté pour enfants et adolescents en ce qui concerne l’assainissement et l’hygiène.

Personnes handicapées

29.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption du Plan d’action global pour la santé mentale (2024-2027), mais s’inquiète de l’insuffisance des ressources allouées à son exécution. Il relève également avec inquiétude que des personnes handicapées sont hospitalisées sans leur consentement sur la base de leur déficience. Il relève en outre avec inquiétude l’absence de services de proximité pour les personnes ayant un handicap psychosocial, ce qui entraîne leur hospitalisation à long terme au Centre national de santé mentale, souvent sans leur consentement éclairé. En outre, les informations sur la situation des patients internés sur décision judiciaire placés dans le service fermé de psychiatrie aiguë, l’isolement prolongé de ces patients, le manque de personnel et de services de soutien, ainsi que l’absence signalée d’accès à des mécanismes de plainte efficaces dans les établissements psychiatriques, sont des sujets de préoccupation (art. 2, 11, 13 et 16).

30. Le Comité recommande à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes à l’exécution effective du Plan d’action global pour la santé mentale (2024-2027), d’intensifier ses efforts pour éviter les placements d’office dans des institutions fermées sur la base de la déficience et d’élaborer une politique de désinstitutionnalisation reposant sur des services de soutien de proximité et d’autres formes de programmes de soins ambulatoires, sur l’ensemble du territoire de l’État partie. Il devrait également améliorer la situation des patients internés sur décision de justice placés dans un service fermé, notamment en investissant dans le renforcement du personnel, les mesures non privatives de liberté et les services de proximité, et mettre en place un mécanisme de plainte efficace, indépendant, confidentiel et accessible à l’intention des personnes handicapées se trouvant dans des établissements psychiatriques.

Réparation

31.Le Comité prend note de la révision, en 2019, de la loi sur le Fonds spécial du Gouvernement, qui prévoit le droit de demander une indemnisation pour des actes de torture, et des règlements adoptés à cet égard. Il relève cependant qu’aucune victime de torture n’a encore été indemnisée en vertu de cette loi, et que seuls quelques survivants reconnus de la torture ont obtenu une indemnisation financière de la part des auteurs condamnés, comme l’a indiqué la délégation. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi susmentionnée ne prévoit pas de procédures claires pour calculer le montant des dommages‑intérêts et garantir une indemnisation juste et adéquate, et qu’elle ne couvre pas les préjudices non pécuniaires et que les survivants doivent recourir à d’autres moyens juridiques pour obtenir une indemnisation. Il prend note de l’adoption de la loi sur la criminalistique, en 2022, en vertu de laquelle 668 victimes ont reçu à ce jour une indemnisation pour préjudice psychologique et moral, mais il relève avec regret qu’aucune décision de justice n’a encore été rendue à cet égard pour les victimes de torture, bien que, selon les statistiques de l’État partie, les demandes d’indemnisation de quatre personnes survivantes de la torture sont pendantes. Il regrette qu’il n’existe pas dans l’État partie de programme global de réparation pour les victimes de torture et de mauvais traitements. Il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, dans laquelle il expliquait le contenu et la portée de l’obligation que la Convention impose aux États parties d’assurer une réparation complète aux victimes d’actes de torture (art. 14).

32. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour mettre en place des programmes de réparation complets, qui permettent aux victimes de la torture d’obtenir réparation et d’être indemnisées équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible, notamment le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, dans le cas des victimes de la torture et de mauvais traitements, et de prévoir les ressources nécessaires au bon fonctionnement de ces programmes. L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires afin d’établir des procédures claires pour recenser les victimes de la torture et leur accorder une indemnisation adéquate et équitable, pécuniaire et non pécuniaire, pour les souffrances physiques et mentales causées par la torture.

Non-refoulement

33.Le Comité note que l’article 1.7 (par. 3) du Code pénal interdit l’extradition de ressortissants étrangers ou d’apatrides aux fins d’enquête ou de répression d’une infraction lorsqu’il existe un risque de torture ou d’imposition de la peine de mort, mais il demeure préoccupé par le fait que plusieurs accords bilatéraux et multilatéraux conclus par l’État partie, notamment ceux signés avec le Bélarus et le Kazakhstan respectivement en 2018 et 2019, contiennent des dispositions formulées en termes généraux qui ne semblent pas couvrir les cas où il y a des motifs suffisants pour considérer qu’il existe un risque de torture. En outre, il relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas adhéré aux conventions internationales sur les droits des réfugiés et des apatrides, et que la législation nationale, la Constitution et la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers ne fournissent pas un cadre suffisant pour constituer une procédure nationale de détermination de l’asile qui permette d’évaluer de manière approfondie s’il existe un risque substantiel que le demandeur soit soumis à la torture dans le pays de destination. Le Comité prend note des statistiques fournies par l’État partie concernant l’expulsion de 1 360 ressortissants étrangers entre 2020 et 2024, mais regrette l’absence de statistiques sur les demandes d’asile reçues et les cas où le statut de réfugié a été accordé au cours de la période considérée, le taux d’octroi du statut de réfugié (taux qui serait faible) dans l’État partie et l’absence de base de données d’enregistrement des migrants et des apatrides (art. 2, 3 et 16).

34.L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle courrait personnellement un risque prévisible d’être soumise à la torture. En particulier, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour que ses accords bilatéraux et multilatéraux en matière d’extradition respectent le principe de non ‑ refoulement. Il devrait en outre prendre toutes les mesures législatives nécessaires pour établir une législation et des procédures nationales en matière d’asile qui soient complètes et qui assurent une protection efficace aux demandeurs d’asile et aux réfugiés contre le refoulement vers un État où il y a des motifs sérieux de croire qu’ils risquent d’être soumis à la torture ou à des mauvais traitements, conformément à l’article 3 de la Convention. L’État partie devrait envisager de ratifier la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son Protocole de 1967, la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Protection des défenseurs des droits de l’homme

35.Le Comité prend note de l’adoption de la loi sur le statut juridique des défenseurs des droits de l’homme, en 2021, mais il relève avec préoccupation que son application est insuffisante dans la pratique, que plusieurs dispositions sont problématiques et formulées en termes vagues et généraux, comme l’a relevé le Groupe de travail sur la détention arbitraire au cours de sa visite en 2022, lacunes qui pourraient empêcher les défenseurs des droits de l’homme de mener leurs activités sans entrave et les exposer à la criminalisation de leurs activités (art. 2 et 16).

36. L’État partie devrait adopter des mesures efficaces pour modifier les dispositions de la loi sur le statut juridique des défenseurs des droits de l’homme qui sont formulées en termes vagues et généraux, afin qu’elles ne puissent pas être utilisées à mauvais escient pour criminaliser le travail des défenseurs des droits de l’homme.

Violence fondée sur le genre, y compris la violence domestique

37.Le comité prend note de l’augmentation du nombre de centres de services à guichet unique et de foyers d’accueil des victimes de la violence domestique et de la violence sexuelle, de la mise en place d’un numéro d’urgence et des activités de renforcement des capacités menées pour lutter contre la violence domestique, ainsi que de la criminalisation du viol conjugal dans la loi sur la lutte contre la violence domestique. Toutefois, il demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à l’application effective de cette loi et par le faible nombre de poursuites engagées et de condamnations prononcées par rapport au nombre élevé de cas estimés de violence domestique, tout en ayant conscience des mesures initiales prises par l’État partie pour mettre en place des tribunaux spécialisés dans ce domaine. En outre, il relève avec préoccupation l’insuffisance des services de soutien aux victimes, notamment des services médicaux et juridiques et des foyers d’accueil, en particulier dans les zones rurales, tout en ayant conscience des efforts déployés pour combler ces lacunes (art. 2, 12 à 14 et 16).

38. L’État partie devrait renforcer les mesures visant à prévenir la violence domestique et la violence sexuelle, et veiller à ce que des mécanismes soient en place pour inciter les victimes de la violence sexuelle et fondée sur le genre à se manifester, à ce que toutes les allégations de violence fassent sans délai l’objet d’une enquête approfondie et efficace, à ce que les auteurs aient à répondre de leurs actes et à ce que les victimes obtiennent une réparation adéquate et aient accès à des soins médicaux et à un soutien psychosocial appropriés. Il devrait en outre poursuivre ses efforts pour créer des tribunaux spécialisés dans les affaires de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique et le viol conjugal, et veiller à ce que les personnes survivantes et leur famille soient protégées et aient accès à des services médicaux et juridiques, à des voies de recours et de réadaptation, y compris à une indemnisation adéquate, ainsi qu’à des foyers d’accueil dotés de ressources financières adéquates dans tout le pays.

Traite des personnes

39.Le Comité est conscient des efforts que déploie l’État partie pour lutter contre la traite des personnes, mais il demeure préoccupé par le fait que ce phénomène, notamment la traite d’enfants et la traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, reste monnaie courante. Il est également préoccupé par le nombre limité de cas ayant fait l’objet d’une enquête et de poursuites, par les lacunes signalées dans la détection des victimes, en particulier parmi les migrants et dans les communautés rurales, par la revictimisation alléguée tout au long du processus d’identification et par la formation insuffisante dispensée à tous les fonctionnaires susceptibles de détecter des signes de traite, y compris sur le marché du travail, mais il prend note des diverses initiatives de renforcement des capacités menées à l’intention des officiers de police, des médecins et des travailleurs sociaux. En outre, il est préoccupé par l’insuffisance des ressources allouées à l’équipe multidisciplinaire chargée de recenser, de protéger et d’aider les victimes de la traite, ainsi que par l’absence de services de soutien complets destinés à toutes les victimes de la traite, y compris en ce qui concerne l’accès à des foyers d’accueil (art. 2, 12 à 14 et 16).

40.L’État partie devrait continuer de prendre des mesures pour prévenir et combattre toutes les formes de traite des personnes, et veiller à ce que les cas de traite fassent l’objet d’enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et à ce que les victimes obtiennent pleine réparation, y compris sous la forme d’une indemnisation adéquate et de mesures de réadaptation. Il devrait redoubler d’efforts pour encourager le signalement des cas de traite en menant des activités de sensibilisation au sujet des risques de traite auprès du grand public, et en formant les juges, les membres des forces de l’ordre, les agents des services chargés de l’immigration et du contrôle des frontières, et les inspecteurs du travail et les travailleurs sociaux au repérage et au recensement précoces des victimes de la traite et à leur orientation vers les services psychosociaux et juridiques compétents. Il devrait en outre allouer des ressources suffisantes à l’exécution des programmes de prévention, de protection et d’assistance aux victimes, notamment à l’équipe multidisciplinaire chargée de ces questions, et garantir l’accès à des foyers d’accueil sur l’ensemble du territoire.

Violence et maltraitance fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées

41.Le Comité relève avec préoccupation les cas signalés de violence et de maltraitance fondées sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelle ou supposée, et les attitudes négatives dont ces personnes font l’objet, de la part des professionnels de santé lorsqu’elles reçoivent un traitement, et de la part des agents de police lorsqu’elles signalent des faits de violence, ainsi que l’absence d’enquêtes efficaces sur ces cas (art. 2 et 16).

42. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées, et veiller à ce que tous les actes de violence donnent immédiatement lieu à une enquête et à des poursuites efficaces et impartiales, à ce que les auteurs de tels actes soient traduits en justice et à ce que les victimes obtiennent réparation.

Châtiments corporels infligés à des enfants

43.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives importantes que l’État partie a prises pour interdire et combattre les châtiments corporels infligés à des enfants dans tous les contextes, mais il est préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreuses pratiques disciplinaires violentes à l’égard des enfants persistent dans le pays (art. 16).

44. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les châtiments corporels infligés à des enfants, notamment en veillant à ce que ces actes fassent l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent réparation, et redoubler d’efforts pour mener des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention du grand public afin d’informer celui-ci de l’interdiction du recours aux châtiments corporels contre des enfants et des conséquences de tels châtiments.

Violences dans l’armée

45.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le nombre de cas de discrimination, de torture et de mauvais traitements, y compris de passages à tabac, visant des conscrits dans les forces armées a augmenté et par l’absence de surveillance efficace des unités militaires (art. 2 et 16).

46. L’État partie devrait veiller à ce que des enquêtes efficaces soient menées sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements infligés à des membres de l’armée, à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes et leur famille obtiennent réparation, et prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de tels actes, notamment en faisant surveiller les unités militaires par des organismes indépendants, comme le mécanisme national de prévention.

Formation

47.Le Comité prend note des activités de formation aux droits de l’homme proposées aux membres des forces de l’ordre et aux agents pénitentiaires, aux avocats, aux juges et aux professionnels de santé, mais il est préoccupé par les lacunes signalées au sujet des évaluations médicales faites dans les cas de torture et de mauvais traitements, qui seraient liées au manque de connaissances et de formation dispensées aux professionnels de santé concernant la détection des signes et des séquelles de la torture physique ou psychologique (art. 10).

48. L’État partie devrait continuer à élaborer et à exécuter des programmes de formation initiale et continue obligatoires pour toutes les personnes concernées, notamment les membres des forces de l’ordre, les membres du corps judiciaire et le personnel pénitentiaire, et en particulier les professionnels de santé, afin qu’elles soient correctement formées pour détecter les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé. Il devrait également prendre des mesures pour définir l’obligation pour les médecins travaillant dans le système de justice pénale d’évaluer et de détecter les signes éventuels de torture et de mauvais traitements dans le cadre du service médical fourni.

Procédure de suivi

49. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 22 novembre 2025 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant la définition de la torture, les garanties juridiques fondamentales et l’inefficacité des enquêtes menées sur les actes de torture et les mauvais traitements (voir par. 8, 10 (al. a) et d) ) et 16 (al. a) ) ci-dessus). L’État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour appliquer, d’ici la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

50. Le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention, par lesquelles il reconnaîtrait la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant d’États et des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention.

51. L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.

52.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, d’ici au 22 novembre 2028. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le quatrième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.