Comité des droits de l ’ homme
Observations finales concernant le septième rapport périodique du Chili *
1.Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Chili à ses 4079e et 4080e séances, les 5 et 6 mars 2024. À sa 4104e séance, le 22 mars 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son septième rapport périodique en s’appuyant sur la liste de points établie au préalable dans le cadre de cette procédure. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour appliquer les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie des réponses fournies oralement par sa délégation et des renseignements complémentaires qui lui ont été communiqués par écrit.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures institutionnelles et gouvernementales ci-après :
a)Adoption de la loi no 21 645, modifiant le titre II du livre II du Code du travail « De la protection de la maternité, de la paternité et de la vie familiale » et établissant un régime de télétravail et de travail à distance, en 2023 ;
b)Adoption du deuxième Plan national en faveur des droits de l’homme (2022‑2025) ;
c)Adoption de la loi no 21 400, modifiant divers textes législatifs afin que les personnes de même sexe puissent se marier dans des conditions d’égalité, en 2021 ;
d)Adoption de la loi no 21 212, modifiant le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi no 18 216 relative à la criminalisation du féminicide, en 2020 ;
e)Adoption de la loi no 21 154, désignant l’Institut national des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2019 ;
f)Adoption de la loi no 21 151, portant reconnaissance juridique du peuple tribal chilien d’ascendance africaine, en 2019 ;
g)Adoption de la loi no 21 120, qui reconnaît et protège le droit à l’identité de genre, en 2018 ;
h)Création du Bureau du Défenseur des droits de l’enfant par la loi no 21 067 en 2018 ;
i)Création du Sous-Secrétariat aux droits de l’homme, par la loi no 20 885 en 2016 ;
j)Création du Ministère de la femme et de l’équité de genre, par la loi no 20 820 en 2015.
4.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :
a)Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 12 juin 2023 − entrée en vigueur prévue le 12 juin 2024 ;
b)Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29) de l’OIT, le 19 janvier 2021 ;
c)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 12 mars 2020 ;
d)Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT, le 10 juin 2015 ;
e)Convention relative au statut des apatrides et Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le 11 avril 2018.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte et des Protocoles s’y rapportant
5.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient la déclaration qu’il a faite à la ratification du premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, habilitant le Comité à recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers, et la réserve qu’il a formulée lors de la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort. Par contre, il accueille avec satisfaction les informations selon lesquelles l’État partie s’emploie à mettre en place un système de suivi des recommandations internationales relatives aux droits de l’homme. Il relève toutefois avec regret que cette entreprise a pris du retard (art. 2).
6. L ’ État partie devrait envisager de retirer la déclaration qu ’ il a faite au sujet du premier Protocole facultatif, habilitant le Comité à recevoir et à examiner des communications émanant de particuliers, et la réserve qu ’ il a formulée au sujet du deuxième Protocole facultatif, visant à abolir la peine de mort. L ’ État partie devrait également se hâter de mettre en place un système de suivi des recommandations internationales relatives aux droits de l ’ homme.
Lutte contre l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme pendant la dictature militaire
7.Le Comité prend note de l’adoption récente du Plan national pour la recherche de la vérité et la justice, qui vise à éclaircir les circonstances de disparitions forcées pendant la dictature. Il se félicite de la constance avec laquelle l’État partie enquête sur les violations graves des droits de l’homme qui ont été commises pendant la dictature et poursuit et punit leurs auteurs. Cependant, il relève avec préoccupation que les auteurs d’un grand nombre de ces violations, qu’il s’agisse d’actes de torture, des disparitions forcées, d’exécutions extrajudiciaires ou de détentions arbitraires, restent impunis et que, plus le temps passe et les responsables avancent en âge, plus les victimes et leurs descendants risquent d’être privés de leur droit à la justice et de leur droit à réparation. Il relève également avec préoccupation que des personnes ont pris la fuite dès que leur condamnation définitive a été prononcée. LeComité constate que les documents, les témoignages et les exposés que les victimes ont soumis à la Commission nationale sur l’emprisonnement politique et la torture restent inaccessibles et que d’autres documents relatifs à des violations des droits de l’homme commises pendant la dictature sont de diffusion restreinte. Il s’interroge de nouveau sur la validité juridique du décret-loino2 191 relatif à l’amnistie et de l’article 103 du Code pénal sur la « semi‑prescription » d’infractions constitutives de crimes contre l’humanité et/ou de violations des droits de l’homme, même si ces dispositions ne sont pas appliquées (art. 2, 6 et 7).
8.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts et, notamment, fournir les ressources financières, techniques et humaines qui s ’ imposent pour enquêter sur toutes les violations des droits de l ’ homme commises pendant la dictature, poursuivre leurs auteurs et leur imposer des peines proportionnelles à la gravité de leurs crimes. Il devrait aussi veiller à l ’ octroi d ’ une réparation intégrale aux victimes ou à leurs proches, à la bonne application du Plan national pour la recherche de la vérité et la justice, et à l ’ exécution effective des peines. Le Comité réaffirme que l ’ État partie doit :
a) Garantir le droit à l ’ information et à la vérité, autoriser l ’ accès aux documents de la Commission nationale sur l ’ emprisonnement politique et la torture et les rendre publics ;
b) Abroger l ’ article 103 du Code pénal, relatif aux infractions constitutives de crimes contre l ’ humanité et/ou de violations des droits de l ’ homme, et le décret ‑loi n o 2 191.
Lutte contre le terrorisme
9.Le Comité reste préoccupé par la loi no 18 134 relative à la lutte contre le terrorisme, qui définit les actes terroristes et les sanctions dont ils sont passibles, car, faute d’avoir été révisée, celle-ci contient une définition trop large du terrorisme, susceptible de donner lieu à des décisions arbitraires, et n’offre pas les garanties de procédure régulière requises par l’article 14 du Pacte. Il relève que l’application effective de la loi no 21 577 relative à la criminalité organisée pourrait porter atteinte aux droits de la défense (art. 2 et 14).
10. Compte tenu des recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait se doter d ’ une définition des infractions terroristes qui soit claire, précise et conforme aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité ainsi qu ’ aux normes internationales de lutte contre le terrorisme. L ’ État partie devrait également veiller à ce que ses lois relatives à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre la criminalité organisée soient conformes aux dispositions de l ’ article 14 du Pacte.
11.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le droit pénal sont appliqués de manière discriminatoire aux membres du peuple mapuche. Cette situation est le résultat d’une discrimination chronique et structurelle, qui est encore aggravée par l’état d’exception déclarée en application de la Constitution dans les régions de l’Araucanie et du Biobío (art. 2, 14, 26 et 27).
12. Le Comité rappelle que les lois de l ’ État partie relatives à la lutte contre le terrorisme et les autres activités criminelles doivent être appliquées dans le respect du Pacte et des normes internationales des droits de l ’ homme, en l ’ absence de toute forme de discrimination, y compris fondée sur l ’ origine ethnique.
Non-discrimination
13.Le Comité constate avec préoccupation que la loi no 20 609 relative à la lutte contre la discrimination n’est pas réellement appliquée, en particulier qu’elle se limite à lutter contre la « discrimination arbitraire », que les plaintes pour discrimination donnent rarement lieu à des poursuites, qu’il est difficile d’apporter des éléments de preuve suffisants pour étayer des faits de discrimination, et que ni mesures de réparation ni mesures de prévention ne sont prévues. Il s’inquiète de la multiplicité des formes de discrimination, notamment de la discrimination raciale visant les personnes d’ascendance africaine. Il constate avec regret qu’il n’existe pas d’institution nationale de lutte contre la discrimination (art. 2, 3, 25, 26 et 27).
14. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour garantir la pleine protection contre la discrimination. Il devrait notamment :
a) Mettre le droit interne en conformité avec les normes internationales des droits de l ’ homme, par exemple en étendant la définition de la discrimination à la discrimination indirecte, multiple et structurelle, et veiller à son application effective ;
b) Renforcer les mesures de prévention et garantir l ’ effectivité de l ’ accès à la justice et aux mesures de réparation ;
c) Intensifier les campagnes de sensibilisation et de formation et envisager la création d ’ une institution nationale chargée de la lutte contre la discrimination.
Égalité entre hommes et femmes
15.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour instaurer l’égalité entre hommes et femmes, à l’exemple du système de quotas établi par la loi no20 840 afin que les femmes soient mieux représentées dans le système électoral aux niveaux national, régional et local et dans les conseils d’administration des entreprises publiques. Cependant, il reste préoccupé par l’absence de législation garantissant expressément le principe d’égalité entre les hommes et les femmes et par le maintien du régime de gestion de la communauté des biens par le mari (sociedad conyugal). En outre, il constate avec regret, entre autres inégalités, que la parité hommes‑femmes n’est toujours pas atteinte dans le système électoral et dans les conseils d’administration des entreprises privées, et que les écarts de rémunération subsistent. Il est préoccupé par les informations selon lesquelles divers employés du secteur public sont exclus du champ d’application de la loi no 21 645, qui établit un régime de télétravail et de travail à distance, ce qui crée une situation de discrimination (art. 2, 3, 25 et26).
16. L ’ État partie devrait faire plus pour garantir l ’ égalité réelle entre hommes et femmes dans tous les domaines. En particulier, il devrait :
a) Mener à bonne fin les projets législatifs qui visent à inscrire dans la loi le principe de l ’ égalité entre hommes et femmes et l ’ égalité des droits des époux, y compris dans le régime matrimonial ;
b) Poursuivre ses efforts visant à accroître la participation des femmes, y compris autochtones, à la vie politique et à la vie publique ainsi que leur représentation dans les secteurs public et privé, en particulier aux postes de décision ;
c) Faire plus pour combler les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ;
d) Redoubler d ’ efforts pour éliminer les stéréotypes et les préjugés de genre qui régissent les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société.
Discrimination et violence fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
17.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi no 21 400 relative au mariage entre personnes de même sexe et l’abrogation de l’article 365 du Code pénal. Cependant, il constate avec regret que l’article 373 du Code pénal n’a pas encore été abrogé. Il relève avec préoccupation que les personnes LGBTQ+ sont de plus en plus visées par des actes de discrimination, d’intimidation et de violence et présentent des taux élevés de suicide. Il relève aussi avec préoccupation que les crimes de haine contre les personnes LGBTQ+ restent souvent impunis, notamment parce qu’ils sont rarement signalés, par crainte d’une revictimisation (art. 2, 3, 6, 7, 17, 23 et 26).
18. L ’ État partie devrait faire plus pour prévenir, combattre et éliminer la discrimination et la violence fondées sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre. Il devrait notamment :
a) Faire en sorte que les infractions motivées par l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre de la victime fassent l ’ objet d ’ une enquête approfondie, que les auteurs des faits soient traduits en justice et, s ’ ils sont déclarés coupables, soient condamnés à des sanctions appropriées, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale ;
b) Faire en sorte que les victimes de discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre disposent de mécanismes de plainte facilement accessibles et ne subissent pas une nouvelle victimisation ;
c) Intensifier les campagnes d ’ information et de sensibilisation à l ’ intention de la population générale ainsi que les formations destinées aux acteurs publics et privés, notamment aux enseignants et aux membres du système judiciaire, afin de promouvoir la tolérance et le respect des personnes dans leur diversité, y compris des personnes LGBTQ+.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale
19.De nouveau, le Comité se félicite des mesures législatives et institutionnelles qui ont été prises pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, mais constate avec préoccupation que la violence faite aux femmes, aux adolescents et aux enfants perdure sous différentes formes et que le nombre de tentatives de féminicide et de signalements d’actes de violence est en hausse. Le Comité prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles les femmes victimes de violence familiale peinent à accéder à la justice, notamment parce qu’elles subissent une victimisation secondaire, que les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier ne font pas l’objet d’un véritable suivi et que la loi ne prévoit toujours pas leur prise en charge globale. Le Comité prend aussi note avec préoccupation des informations selon lesquelles des faits de violence sexuelle et de harcèlement par des fonctionnaires de police ont été signalés pendant la période considérée. Enfin, il prend note avec préoccupation des informations selon lesquelles des femmes handicapées ont subi des violences obstétricales et ont été stérilisées de force (art. 2, 3, 6, 7 et 26).
20. L ’ État partie devrait poursuivre ses efforts visant à prévenir, à combattre et à éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des enfants. En particulier, il devrait :
a) Faire en sorte que toutes les allégations de violence sexuelle fassent l ’ objet d ’ une enquête, que les auteurs des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont déclarés coupables, soient condamnés à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes, que les victimes disposent de recours utiles, obtiennent une réparation intégrale et bénéficient d ’ une protection appropriée et d ’ une assistance judiciaire, médicale, financière et psychologique ;
b) Procéder à une analyse approfondie de la manière dont les services de prise en charge et les tribunaux traitent les violences faites aux femmes afin de repérer les biais et les vides juridiques qui permettent la répétition des agressions et des féminicides ;
c) Garantir un accès effectif à la justice et à l ’ information pour toutes les victimes de violence sexuelle, en accordant une attention particulière aux enfants et aux adolescents, et sans omettre les femmes des zones rurales, les femmes autochtones et les migrantes ;
d) Renforcer la formation et la spécialisation du personnel judiciaire et des forces de l ’ ordre en mettant l ’ accent sur la lutte contre les préjugés et les stéréotypes de genre, la revictimisation et le respect de l ’ intimité des victimes ;
e) Intensifier les campagnes d ’ éducation et de sensibilisation afin d ’ instaurer une tolérance zéro à l ’ égard des violences faites aux femmes et faire figurer la question de la violence fondée sur le genre dans les programmes scolaires.
Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation
21.Le Comité prend note de la loi no 21 030, qui dépénalise l’interruption volontaire de grossesse dans trois cas. Cependant, il constate avec regret que l’interruption volontaire de grossesse n’est pas expressément autorisée en cas d’inceste, qu’elle est interdite de toute publicité et que d’autres obstacles pratiques empêchent sa réalisation. Le Comité est préoccupé par les taux élevés d’objection de conscience, individuelle et institutionnelle, qui pourraient entraver l’exercice du droit à un avortement sécurisé et légal. Il est aussi préoccupé par les informations selon lesquelles la distribution de médicaments contraceptifs défectueux via le système de santé publique a été à l’origine de grossesses non désirées et les femmes concernées ont eu des difficultés à se faire avorter (art. 6 et 7).
22. Compte tenu de l ’ observation générale n o 36 (2018) du Comité, sur le droit à la vie, l ’ État partie devrait :
a) Redoubler d ’ efforts pour garantir aux femmes et aux filles un accès sécurisé, légal et effectif à l ’ interruption volontaire de grossesse lorsque leur vie et leur santé sont en danger, ou lorsque le fait de mener une grossesse à terme leur causerait des douleurs ou des souffrances physiques ou mentales considérables, en particulier lorsque la grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste, ou lorsque la grossesse n ’ est pas viable ;
b) Réviser le cadre législatif afin que les femmes ne soient pas contraintes de recourir à des avortements clandestins qui mettent leur vie et leur santé en danger ;
c) Garantir, en pratique, que l ’ objection de conscience ne soit pas un obstacle à une interruption volontaire de grossesse sécurisée et légale ;
d) Veiller à ce que des services de santé sexuelle et procréative soient effectivement accessibles dans tout le pays, notamment dans le but de prévenir les grossesses non désirées, en particulier chez les adolescentes, garantir le plein accès à des méthodes contraceptives de qualité pour un prix abordable, et offrir des recours utiles à toutes les personnes lésées par des médicaments contraceptifs défectueux ;
e ) Intensifier les mesures de sensibilisation, d ’ information et d ’ éducation dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et faire plus pour prévenir les grossesses non désirées, en particulier chez les filles et les adolescentes.
Enfants qui présentent des variations des caractéristiques sexuelles (enfants intersexes)
23.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la circulaire no 15 du 7 novembre 2023 du Ministère de la santé, par laquelle le personnel de santé est invité à tout faire pour respecter l’intérêt supérieur des enfants et des adolescents qui présentent des variations des caractéristiques sexuelles. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles cette circulaire n’est pas encore pleinement et effectivement appliquée (art 7, 17, 24 et 26).
24. L ’ État partie devrait appliquer effectivement et sans délai la circulaire n o 15 et s ’ assurer que les enfants intersexes qui ne sont pas encore capables de donner leur plein consentement librement et en connaissance de cause ne soient plus soumis à des traitements médicaux irréversibles, en particulier à des interventions chirurgicales, sauf en cas de nécessité médicale absolue. L ’ État partie devrait envisager de promulguer une loi à cet effet et :
a) Faire en sorte que les victimes des pratiques susmentionnées aient accès à des moyens de recours et de réparation effectifs ainsi qu ’ à des services de santé mentale, d ’ aide sociale et d ’ aide juridictionnelle, et que leurs familles bénéficient de mesures de soutien ;
b) Renforcer les programmes d ’ éducation aux droits des enfants intersexes et les programmes de sensibilisation aux conséquences néfastes des pratiques susmentionnées dans le but d ’ y mettre fin, en ciblant plus particulièrement les professionnels de la santé.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
25.Le Comité se félicite de la désignation de l’institution national des droits de l’homme comme mécanisme national de prévention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il relève une nouvelle fois avec préoccupation que le délai de prescription pour les crimes de torture est de dix ans. Il constate avec regret que les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture pendant les manifestations de 2019-2020 (« soulèvement social ») ont été peu nombreuses à avoir été poursuivies, et encore moins nombreuses à avoir été condamnées. Il prend note des formations aux droits de l’homme dispensées aux carabiniers et aux membres des forces armées, mais constate avec préoccupation que la formation destinée aux carabiniers couvre très peu de questions relatives aux droits de l’homme et ne mentionne pas expressément le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) (art. 7).
26. Renouvelant ses observations finales précédentes, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ allonger le délai de prescription pour les crimes de torture, compte tenu de leur gravité. En outre, l ’ État partie devrait, dans les meilleurs délais, enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, poursuivre les auteurs des faits et, s ’ ils sont déclarés coupables, leur appliquer les peines qui s ’ imposent. En outre, l ’ État partie devrait faire en sorte que les cours de formation théorique et pratique qui sont dispensés aux policiers fassent mieux connaître les normes internationales des droits de l ’ homme, notamment le Protocole d ’ Istanbul, le Code de conduite pour les responsables de l ’ application des lois et les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations.
Usage excessif de la force dans des manifestations sociales
27.Le Comité est préoccupé par les nombreuses violations des droits de l’homme qui ont été commises pendant le « soulèvement social ». Au cours de ces manifestations, la police et l’armée ont fait un usage disproportionné, arbitraire et inutile de la force et de la brutalité et ont notamment eu recours à la torture, aux mauvais traitements et à la violence sexuelle, blessant des milliers de personnes, dont des enfants (causant, par exemple, des traumatismes oculaires à cause de l’utilisation abusive d’armes anti-émeute), et en tuant beaucoup d’autres. Le Comité constate avec regret que seul un très petit nombre de violations ont été recensées officiellement, que très peu de condamnations fermes ont été prononcées et que les enquêtes et l’identification des responsables ne progressent guère. Si l’on considère en outre que les faits en cause ne sont pas tout récents et qu’une grande partie des infractions (comme les contraintes illégitimes) sont frappées de prescription cinq ans après leur commission, les auteurs pourraient rester impunis et les victimes, ne pas pouvoir exercer leur droit à un recours utile. Le Comité constate avec regret qu’il n’existe pas de données officielles concernant les personnes qui ont été victimes de violations des droits de l’homme pendant le « soulèvement social ». Il relève avec préoccupation que la loi no 21 560, ou « loi Naín‑Retamal », qui modifie des textes législatifs dans le but de renforcer et de protéger la capacité des policiers et des membres de l’administration pénitentiaire d’exercer leurs fonctions, accorde un traitement privilégié aux agents de l’État, assortit l’utilisation de l’arme de service d’une présomption de légalité, supprime la circonstance aggravante que constituait le recours à une contrainte illégitime ou à d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants sur une personne placée sous la garde de la police ou de l’administration pénitentiaire et a été appliquée rétroactivement dans le contexte du « soulèvement social », entre autres choses (art. 2, 6, 7, 9, 10, 14, 21 et 24).
28. Compte tenu des observations générales n o 36 (2018) et n o 37 (2020) du Comité, l ’ État partie devrait prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour prévenir l ’ usage excessif de la force pendant les opérations de maintien de l ’ ordre et mettre en place un mécanisme de contrôle à cette fin. En particulier, il devrait :
a) Faire en sorte que la législation nationale et les consignes générales régissant l ’ usage de la force et l ’ emploi d ’ armes à feu et d ’ autres armes à létalité réduite par les membres des forces de l ’ ordre soient pleinement conformes aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois ;
b) Faire en sorte que l ’ obligation de rendre des comptes s ’ applique jusqu ’ au plus haut niveau et prendre des mesures afin de faire avancer les enquêtes sur les violations des droits de l ’ homme, d ’ empêcher l ’ impunité et de veiller à ce que tous les auteurs présumés des faits soient traduits devant les juridictions compétentes et dûment sanctionnés s ’ ils sont déclarés coupables ;
c) Garantir aux victimes un accès effectif à la justice et à une réparation intégrale, y compris à des mesures de restitution, d ’ indemnisation, de réadaptation et de satisfaction et à des garanties de non-répétition, mettre en place une commission permanente de qualification des victimes de violations des droits de l ’ homme, et envisager l ’ adoption d ’ une loi relative à la réparation intégrale ;
d) Redoubler d ’ efforts pour que toutes les allégations de recours excessif à la force fassent l ’ objet sans délai d ’ enquêtes indépendantes, impartiales et approfondies, notamment en renforçant le pouvoir d ’ enquête des procureurs et en veillant à fournir des ressources financières, techniques et humaines suffisantes ;
e) Faire en sorte que tous les membres des forces de l ’ ordre reçoivent systématiquement une formation sur le recours à la force conforme aux Principes de base sur le recours à la force et l ’ utilisation des armes à feu par les responsables de l ’ application des lois et aux Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l ’ homme portant sur l ’ utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l ’ application des lois, et que les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité, de précaution et de non-discrimination soient strictement respectés dans la pratique ;
f) Recueillir et publier des données relatives aux faits de violence policière, de torture, de maltraitance et d ’ usage excessif de la force et d ’ autres violations des droits de l ’ homme, ventilées en fonction du sexe, de l ’ orientation sexuelle et de l ’ origine ethnique de la victime et en fonction des services de police ou des acteurs privés impliqués ;
g) Faire en sorte que la loi n o 21 560 soit pleinement conforme aux dispositions du Pacte et aux autres normes internationales des droits de l ’ homme, y compris en mettant fin à la présomption de légalité attachée à l ’ utilisation par les agents de l ’ État de leur arme de service.
Liberté de réunion pacifique
29.Le Comité constate avec préoccupation que le droit de réunion pacifique est régi par le décret suprême no 1086 relatif aux réunions publiques, qui a été adopté pendant la dictature et qui établit de facto un régime d’autorisation incompatible avec les normes internationales (art. 21).
30. L ’ État partie devrait abroger le décret suprême n o 1086 relatif aux réunions publiques et veiller à ce que les réformes législatives dans ce domaine soient conformes aux dispositions de l ’ article 21 du Pacte et de l ’ observation générale n o 37 (2020) et visent principalement à protéger les droits humains des citoyens de l ’ État partie qui souhaitent manifester.
Personnes privées de liberté et conditions de détention
31.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour améliorer les conditions de détention, mais reste préoccupé par la surpopulation carcérale et par les obstacles à l’exercice des droits à la santé, à l’eau potable, à l’hygiène et à l’éducation, entre autres droits. Il est préoccupé par le grand nombre de personnes mises en détention provisoire, en particulier parmi les adolescents. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des femmes enceintes ou des femmes accompagnées d’enfants de moins de 2 ans sont incarcérées avec les autres détenues et dans des conditions sanitaires inquiétantes, même s’il prend acte de l’existence d’une proposition de loi sur le sujet (art. 7, 9, 10 et 14).
32.L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour rendre les conditions de détention pleinement conformes aux normes internationales des droits de l ’ homme, notamment à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus, aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes, aux Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs. Il devrait notamment :
a) Prendre des mesures pour réduire sensiblement la population carcérale, par exemple en optant plus largement pour des mesures non privatives de liberté, en particulier pour les femmes enceintes, les femmes avec des enfants à charge et les adolescents ;
b) Faire plus pour améliorer les conditions de détention, y compris l ’ accès aux services de santé, à l ’ eau potable, à l ’ hygiène et à l ’ éducation, et pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes privées de liberté, y compris aux besoins particuliers des personnes autochtones ;
c) Faire en sorte que les détenues, en particulier celles qui sont enceintes et celles qui ont des enfants à charge, bénéficient des soins et des services dont elles ont besoin et que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit pris en considération. En particulier, l ’ État partie devrait veiller à ce que les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants de moins de 2 ans puissent être séparées des autres détenues.
Traite des personnes
33.Bien que l’État partie ait pris des mesures pour lutter contre la traite, le Comité relève que, selon les informations à sa disposition, le développement de l’immigration clandestine aurait favorisé la commission d’infractions en lien avec le trafic de migrants et la traite de personnes étrangères (art. 2 et 8).
34. L ’ État partie devrait faire plus pour prévenir, combattre et éliminer la traite des personnes, de nationalité chilienne ou étrangère, et y consacrer les ressources financières, techniques et humaines nécessaires. Il devrait notamment :
a) Adopter des mesures de protection à l ’ intention des populations les plus vulnérables et accélérer les procédures de repérage des victimes effectives et potentielles ;
b) Redoubler d ’ efforts pour enquêter sur les faits de traite des personnes et poursuivre et punir leurs auteurs ;
c) Fournir aux victimes une réparation intégrale, une assistance médicale, matérielle et judiciaire, une aide à la réinsertion sociale et une protection contre la revictimisation ;
d) Établir des mesures de coopération intersectorielle afin que, non seulement les trafiquants soient poursuivis et condamnés, mais aussi les victimes reçoivent appui et assistance ;
e) Intensifier les campagnes de sensibilisation visant à inciter les victimes à demander une protection ainsi que les programmes de formation à l ’ intention des agents de l ’ immigration, des membres des forces de l ’ ordre, des juges, des procureurs et des avocats.
Droit à un procès équitable et indépendance du pouvoir judiciaire
35.Le Comité prend note des décisions et arrêts de la Cour suprême concernant la composition de l’appareil judiciaire, mais est préoccupé par les informations selon lesquelles les procédures de sélection et de nomination des juges de la Cour suprême, des juges de la Cour constitutionnelle et des procureurs principaux ne respectent pas les principes de transparence, de publicité et de contrôle public qui sont censés garantir que les atouts et les compétences des candidat(e)s sont évalués selon des critères objectifs et que le choix est fait sans ingérence politique indue. Cette préoccupation s’étend aux procédures de nomination, de promotion et de révocation des juges, qui sont nommés par le Président de l’État partie, et à celles du procureur de la nation. Le Comité regrette qu’il n’existe pas un organisme indépendant de représentation des juges et des procureurs, qui pourrait se prononcer sur les questions de carrière dans le respect du principe d’indépendance. En outre, il a reçu des informations selon lesquelles l’accès effectif à la justice est rendu difficile par les montants élevés des frais de procédure et des honoraires d’avocat, en matière tant civile que pénale, malgré l’existence de services d’aide juridictionnelle gratuite (art. 14).
36. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que la sélection et la nomination des juges et des procureurs, leurs conditions d ’ emploi, les mesures disciplinaires dont ils sont passibles ainsi que les procédures de suspension, de révocation et d ’ avancement de carrière qui leur sont applicables soient conformes aux Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs à l ’ indépendance de la magistrature et aux Principes directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet, et se fondent uniquement sur des critères objectifs, vérifiables et transparents ;
b) Veiller à mettre en place un organe indépendant, impartial et inclusif qui permette aux juges et aux procureurs d ’ être représentés lors de la prise de décisions concernant leur carrière professionnelle, de manière à renforcer l ’ indépendance de l ’ appareil judiciaire ;
c) Garantir l ’ accès à la justice pour tous, dans des conditions d ’ égalité, notamment en fournissant une aide juridictionnelle gratuite à toutes les personnes sans ressources suffisantes, conformément à l ’ article 14 (par. 3 d)) du Pacte, chaque fois que l ’ intérêt de la justice l ’ exige, et allouer des ressources budgétaires suffisantes à l ’ administration de la justice.
Traitement des étrangers, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile
37.Le Comité prend note de la loi no 21 325 relative aux migrations et aux étrangers. Il a reçu des informations signalant une détérioration générale des procédures de détermination du statut de réfugié et d’évaluation des besoins de protection internationale, laquelle se traduit par des pratiques administratives qui restreignent l’entrée sur le territoire de l’État partie, un refus de l’asile ou des obstacles à la procédure d’asile, des retards injustifiés dans le traitement des demandes et un faible taux de reconnaissance des réfugiés. Conjugué à d’autres mesures, il en résulte une restriction du droit de demander et d’obtenir l’asile et une augmentation du risque de détention arbitraire et de violation du principe de non-refoulement. En outre, le Comité est préoccupé par les restrictions et les retards dans la régularisation des migrants, l’application du « projet de loi Valencia », les problèmes de renouvellement ou de remplacement des visas, les arrêtés d’expulsion qui ne tiennent pas compte du principe de l’unité familiale et les propositions de lois visant à ériger l’entrée irrégulière sur le territoire de l’État partie en infraction pénale, à augmenter le nombre de motifs d’expulsion et à réduire le délai de recours contre un arrêté d’expulsion (art. 2, 6, 7, 12, 13 et 14).
38. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que toute personne ayant besoin d ’ une protection internationale puisse librement entrer sur son territoire et bénéficier de procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié ou d ’ évaluation des besoins de protection internationale afin que le risque de détention arbitraire soit levé et le principe de non ‑refoulement respecté ;
b) Veiller à ce que les procédures d ’ expulsion s ’ effectuent dans le respect de la légalité et du principe de non-refoulement ;
c) Promouvoir et mettre en œuvre une politique migratoire fondée sur les droits de l ’ homme, y compris le principe de non-discrimination, et veiller à ce que la législation soit conforme aux normes internationales des droits de l ’ homme ;
d) Mener des campagnes de sensibilisation visant à établir une culture du respect des migrants et de leurs droits et à dépénaliser la migration irrégulière.
Objection de conscience au service militaire
39.Comme dans ses observations finales précédentes, le Comité regrette que la législation en vigueur n’établisse pas la légitimité de l’objection de conscience au service militaire (art. 18).
40. Le Comité réaffirme que l ’ État partie devrait se hâter d ’ adopter une loi qui établisse la légitimité de l ’ objection de conscience au service militaire.
Mesures de protection des mineurs
41.Le Comité prend note de l’achèvement de la deuxième phase du projet « Chile reconoce », qui tend à prévenir et à éliminer l’apatridie. Cependant, il est préoccupé par les informations selon lesquelles quelque 1 500 enfants nés sur le territoire chilien seraient enregistrés à tort dans la catégorie des « enfants d’étrangers de passage », ce qui risque de réduire considérablement leurs possibilités d’obtenir la nationalité chilienne, et par la situation des nombreux enfants nés au Chili de parents vénézuéliens qui risquent d’être considérés comme apatrides faute de pouvoir être enregistrés correctement (art. 24).
42. L ’ État partie devrait veiller à ce que les enfants nés au Chili de parents étrangers en situation irrégulière mais désireux de rester dans le pays puissent obtenir la nationalité chilienne afin de ne pas devenir apatrides. Le Comité engage l ’ État partie à adopter un cadre juridique complet pour la protection internationale des apatrides, par lequel il établira une procédure de détermination de l ’ apatridie et facilitera la naturalisation des apatrides conformément aux obligations mises à sa charge par la Convention relative au statut des apatrides.
43.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants et des adolescents placés sous la protection de l’État ont été victimes de torture, de maltraitance, d’exploitation et d’atteintes sexuelles par le personnel des centres dans lesquels ils étaient hébergés et étaient souvent violents entre eux. Il prend note de l’adoption de diverses initiatives législatives et institutionnelles, notamment de la loi no 21 430 relative aux garanties et à la protection intégrale des droits de l’enfant et de la loi no 21 522 portant adjonction au titre VII du livre II du Code pénal d’un paragraphe concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et les contenus pédopornographiques. Il regrette toutefois que le quatrième cadre d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales reste à mettre en place (art. 24).
44. L ’ État partie devrait redoubler d ’ efforts pour prévenir, combattre et éliminer les violations des droits de l ’ homme visant les mineurs placés sous sa protection. Il devrait notamment :
a) Faire en sorte que ces violations des droits de l ’ homme fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que leurs auteurs soient traduits en justice et, s ’ ils sont déclarés coupables, soient dûment sanctionnés, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale et bénéficient de mesures de protection et d ’ assistance adaptées ;
b) Renforcer la surveillance dans les centres qui hébergent des enfants placés sous la protection de l ’ État ainsi que la formation du personnel de ces centres, notamment en ce qui concerne les droits de l ’ enfant ;
c) Intensifier les campagnes d ’ éducation et de sensibilisation de la population afin que celle-ci contribue à prévenir, à repérer et à éliminer les cas d ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Droits des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine
45.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par la Commission présidentielle pour la paix et l’entente ainsi que le programme « Buen Vivir » (Bien Vivre). Il prend note des propositions visant à la prise en considération des peuples autochtones dans les travaux de révision constitutionnelle, mais constate avec regret que la Constitution ne reconnaît toujours pas l’existence et les droits des peuples autochtones et qu’il n’y a toujours pas de conseil des peuples autochtones ni d’autre institution analogue. Il constate également avec regret que les peuples autochtones ne sont pas consultés au sujet de toute mesure législative ou administrative qui les concerne conformément aux normes internationales, notamment à cause de diverses dispositions du décret suprême no 66/2014, qui régit la procédure de consultation des peuples autochtones. Le Comité constate avec préoccupation que l’état d’exception ne cesse d’être déclaré en application de la Constitution dans les régions de l’Araucanie et du Biobío, qui comptent une importante population mapuche, ce qui pourrait limiter l’exercice par celle-ci de ses droits à la liberté de circulation et à la liberté de réunion. En ce qui concerne le peuple tribal chilien d’ascendance africaine, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles le projet de règlement d’application de la loi no 21 151, qui régit les consultations, ne serait pas pleinement conforme aux normes internationales (art. 25 à 27).
46. Eu égard aux recommandations précédentes du Comité , l ’ État partie devrait :
a) Poursuivre ses efforts pour que l ’ existence et les droits des peuples autochtones soient reconnus dans la Constitution ;
b) S ’ employer, en consultation avec les peuples autochtones et avec leur accord, à créer un conseil des peuples autochtones ;
c) Mettre en place un mécanisme de consultation efficace conforme aux principes du Pacte, à la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169) de l ’ OIT, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et à d ’ autres normes internationales, faire en sorte que toutes les mesures qui concernent les peuples autochtones et le peuple tribal d ’ ascendance africaine, en particulier les décisions relatives à des projets d ’ aménagement, soient subordonnées à leur consentement libre et éclairé, et modifier le décret suprême n o 66/2014 en conséquence ;
d) Compte tenu de l ’ article 4 du Pacte et de l ’ observation générale n o 29 (2001), veiller à ce que toutes les mesures prises dans le cadre de l ’ état d ’ urgence soient temporaires, proportionnées et strictement nécessaires, et soumises à un contrôle juridictionnel.
D.Diffusion et suivi
47. L ’ État partie devrait diffuser largement le texte du Pacte, des deux Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, de son septième rapport périodique et des présentes observations finales auprès des autorités judiciaires, législatives et administratives, de la société civile et des organisations non gouvernementales présentes dans le pays ainsi qu ’ auprès du grand public, notamment des personnes autochtones, pour faire mieux connaître les droits consacrés par le Pacte.
48. Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 75 du Règlement intérieur du Comité, l ’ État partie est prié de fournir, d ’ ici au 29 mars 2027, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 16 (égalité entre hommes et femmes), 28 (usage excessif de la force dans des manifestations sociales) et 46 (droits des peuples autochtones et des personnes d ’ ascendance africaine).
49.Selon le cycle d ’ examen prévisible du Comité, l ’ État partie recevra la liste préalable de points à traiter en 2030 et sera prié de soumettre ses réponses à cette liste, qui constitueront son huitième rapport périodique, dans un délai d ’ un an. Le Comité demande à l ’ État partie, lorsqu ’ il élaborera ce rapport, de tenir de vastes consultations avec la société civile et les organisations non gouvernementales présentes dans le pays. Conformément à la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots. Le prochain dialogue constructif avec l ’ État partie aura lieu en 2032 à Genève.