Observations finales concernant le septième rapport périodique du Royaume des Pays-Bas *

Le Comité a examiné le septième rapport périodique du Royaume des Pays-Bas (CEDAW/C/NLD/7) à ses 2186e et 2187e séances (voir CEDAW/C/SR.2186 et CEDAW/C/SR.2187), tenues le 6 février 2026.

A.Introduction

Le Comité accueille avec intérêt le septième rapport périodique de l’État Partie, qui a été établi en réponse à la liste de points et de questions soulevés avant la présentation du rapport (CEDAW/C/NLD/QPR/7). Il regrette toutefois que le rapport ne traite pas d’Aruba ni de Saint-Martin (partie néerlandaise) et qu’il ne fournisse que peu de renseignements au sujet de Curaçao. Il accueille également avec intérêt le rapport sur la suite donnée à ses précédentes observations finales (CEDAW/C/NLD/CO/6/Add.1). Il remercie l’État Partie pour l’exposé oral présenté par sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions qu’il a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité remercie l’État Partie d’avoir envoyé une délégation complète, qui était dirigée par la Ministre de la santé publique, des affaires sociales, des soins aux personnes âgées et de la lutte contre les addictions d’Aruba, Mervin Wyatt-Ras, et comprenait des représentantes et représentants du Ministère du développement social, du travail et de la protection sociale de Curaçao, du Ministère de la santé publique, du développement social et du travail de Saint-Martin, du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences des Pays-Bas, du Ministère des affaires sociales et de l’emploi des Pays-Bas, du Ministère de la justice et de la sécurité des Pays-Bas, du Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, du Ministère de la santé, du bien-être et des sports des Pays-Bas, du Ministère de la santé publique d’Aruba, du Département des affaires étrangères d’Aruba, du Département de l’élaboration de produits et de projets de Curaçao et de la Mission permanente du Royaume des Pays-Bas auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations internationales à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2016, du sixième rapport périodique de l’État Partie (CEDAW/C/NLD/6) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des lois suivantes :

a)la loi sur la protection contre la discrimination pour Bonaire, Saint-Eustache et Saba, conférant à l’Institut néerlandais des droits de l’homme la compétence lui permettant de connaître de plaintes relatives à des faits de discrimination dans les Caraïbes néerlandaises, en 2025 ;

b)la loi portant modification de la loi sur l’interruption de grossesse, en 2023, ainsi que le décret du 24 avril 2024 portant modification du décret sur l’interruption de grossesse, grâce auxquels il devient plus facile d’accéder à l’interruption précoce de grossesse en faisant appel à des médecins généralistes ;

c)la loi sur les infractions sexuelles, portant ajout d’une définition du viol fondée sur le consentement et criminalisation du harcèlement sexuel commis dans la sphère publique, en ligne comme hors ligne, notamment du harcèlement de rue et de diverses formes de harcèlement sexuel en ligne, en 2024 ;

d)la loi contre l’emprisonnement dans le mariage, rendant illégal le refus de coopérer à la dissolution d’un mariage religieux, en 2023 ;

e)la modification de l’article premier de la Constitution des Pays-Bas, interdisant explicitement la discrimination fondée sur le handicap ou sur l’orientation sexuelle, en 2023 ;

f)la loi sur les quotas et les objectifs en matière de diversité, imposant un quota de 33 % de femmes dans les conseils d’administration des entreprises cotées en bourse, en 2021.

Le Comité se félicite des mesures que l’État Partie a prises pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment en adoptant ou en établissant :

a)le plan d’action intitulé « Stop au féminicide ! », en 2024 ;

b)le programme d’action national contre les comportements sexuels transgressifs et les violences sexuelles, en 2023 ;

c)le guide des politiques, en 2023 ;

d)le deuxième plan d’action national relatif aux entreprises et aux droits humains (2022-2026), en 2022 ;

e)le deuxième plan d’action national contre la discrimination sur le marché du travail (2022-2025), en 2022 ;

f)le quatrième plan d’action national pour les femmes et la paix et la sécurité (2021-2025), en 2020.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l ’ appui apporté par la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État Partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable de l ’ État Partie et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel joué par le pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite les parlements des Pays-Bas, d ’ Aruba, de Curaçao et de Saint-Martin, à savoir des quatre pays constituant le Royaume des Pays-Bas, à prendre, dans le cadre de leur mandat, les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant que l ’ État Partie ne soumette son prochain rapport périodique en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application nationale de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant

Le Comité note avec préoccupation :

a)des disparités importantes concernant la mise en œuvre de la Convention dans le Royaume et la transposition de celle-ci dans la législation, les politiques publiques et les décisions judiciaires ;

b)le manque de clarté concernant l’applicabilité directe de la Convention et son application par les tribunaux et les organes administratifs dans l’État Partie ;

c)le renforcement limité des capacités des juges, des procureures et procureurs, des conseils juridiques et des autres professionnelles et professionnels de la justice en ce qui concerne la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de faire en sorte que la Convention soit appliquée partout sur le territoire du Royaume et d ’ adopter des mesures systématiques afin d ’ intégrer pleinement ses dispositions dans la législation, les politiques publiques et les décisions judiciaires  ;

b) de fournir des orientations claires concernant l ’ applicabilité directe de la Convention et de veiller à ce qu ’ elle soit systématiquement appliquée par les tribunaux et les organes administratifs  ;

c) de renforcer les capacités des juges, des procureures et procureurs, des conseils juridiques et des autres professionnelles et professionnels de la justice en ce qui concerne la Convention, le Protocole facultatif s ’ y rapportant et les recommandations générales du Comité, afin de leur permettre d ’ appliquer directement la Convention et d ’ interpréter la législation nationale à la lumière de celle-ci.

Cadre constitutionnel et législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Tout en prenant acte du cadre constitutionnel et législatif interdisant la discrimination, le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que la définition juridique de la discrimination à l’égard des femmes ne traite pas suffisamment de la discrimination intersectionnelle ni de la discrimination exercée par des acteurs privés, au sens des articles 1 et 2 de la Convention ;

b)l’absence de mesures anticipatives suffisantes pour prévenir et combattre la discrimination exercée à l’égard des femmes par des acteurs privés, notamment des employeurs et employeuses, des fournisseurs et fournisseuses de biens et des prestataires de services, et l’application insuffisante de la législation antidiscrimination dans les sphères publique et privée ;

c)l’insuffisance du contrôle juridictionnel de la constitutionnalité des lois quant à leur compatibilité avec les dispositions constitutionnelles en matière d’égalité, ce qui peut affaiblir l’interdiction constitutionnelle de la discrimination à l’égard des femmes et des filles.

Rappelant les liens existant entre les articles premier et 2 de la Convention et la cible 5.1 des objectifs de développement durable, et se conformant à sa recommandation générale n o 28 (2010) sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de renforcer la définition juridique de la discrimination à l ’ égard des femmes afin qu ’ elle traite explicitement de la discrimination intersectionnelle et de la discrimination exercée par des acteurs privés  ;

b) d ’ adopter des mesures législatives et réglementaires afin de prévenir et de combattre la discrimination exercée à l ’ égard des femmes par des acteurs privés, de mettre en place des mécanismes efficaces de surveillance et d ’ inspection, d ’ appliquer des sanctions adéquates en cas de pratiques discriminatoires et de renforcer l ’ application de la législation antidiscrimination dans les sphères publique et privée  ;

c) de renforcer les mécanismes de contrôle juridictionnel de constitutionnalité afin que puisse être vérifiée la compatibilité de chaque loi avec les dispositions constitutionnelles en matière de non-discrimination et les obligations internationales en matière de droits humains, notamment celles prévues par la Convention.

Accès à la justice

Le Comité est préoccupé par les obstacles qui continuent d’entraver l’accès des femmes à la justice. En particulier, il note avec préoccupation :

a)les obstacles à l’aide juridictionnelle qui touchent de manière disproportionnée les groupes marginalisés de femmes, les femmes concernées par des conflits familiaux dans lesquels entrent en jeu des déséquilibres de pouvoir entre les genres, et les femmes vivant dans les régions caraïbes de l’État Partie, ce qui oblige les femmes à verser d’importantes contributions personnelles et les expose à des condamnations aux dépens même lorsqu’elles pourraient bénéficier de l’aide juridictionnelle publique ;

b)le fait que la crainte d’être expulsées empêche les migrantes sans papiers, notamment les rescapées de la traite ou de la violence de genre, de signaler des atteintes et d’accéder à des recours ;

c)la lenteur des enquêtes et des poursuites judiciaires dans les affaires de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et l’accès limité des rescapées à l’indemnisation, aux soins spécialisés de prise en charge des traumatismes, à l’aide juridictionnelle et aux services de soutien psychosocial, bien que les signalements d’infractions sexuelles se soient multipliés après l’entrée en vigueur, en 2024, aux Pays-Bas, de la loi sur les infractions sexuelles ;

d)le scandale des allocations familiales, lié à un biais discriminatoire algorithmique et à des pratiques de profilage.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à ce que les services d ’ aide juridictionnelle soient accessibles, adaptés en fonction du genre, abordables et, si nécessaire, gratuits, et de réduire ou supprimer les contributions personnelles et les condamnations aux dépens pour les femmes  ;

b) de veiller à ce que le signalement d ’ atteintes ou de violences fondées sur le genre n ’ entraîne pas l ’ expulsion, la détention administrative ou d ’ autres conséquences négatives en application du droit de l ’ immigration ou du droit administratif  ;

c) de veiller à ce que toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites en temps opportun, que les rescapées disposent de recours efficaces et que soient allouées des ressources suffisantes pour faire face à l ’ augmentation du nombre de signalements d ’ infractions sexuelles  ;

d) de garantir des recours rapides, adéquats et efficaces à toutes les victimes du scandale des allocations familiales, de mettre en place des mesures protectrices afin de prévenir les biais discriminatoires algorithmiques et le profilage, et d ’ adopter des mécanismes de responsabilisation et des garanties de non-répétition.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par les lacunes en matière de collecte, d’analyse et de publication des données par l’État Partie, qui compromettent l’élaboration de politiques fondées sur des données probantes et le contrôle du respect des droits des femmes dans l’État Partie. En particulier, il note avec préoccupation :

a)la fragmentation de la collecte de données entre les ministères et les institutions de l’État Partie, le manque de coordination et de méthodologies normalisées, l’approche ne tenant que partiellement compte de la dimension de genre en matière de statistiques et l’accessibilité limitée de données consolidées et comparables entre elles ;

b)l’absence de ventilation systématique par genre et autres facteurs, notamment l’âge, le handicap, le statut socioéconomique, la nationalité et la situation géographique, qui empêche de recenser les formes de discrimination croisées et de suivre l’évolution de la situation ;

c)l’absence de publication de données relatives à l’application de la législation sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans la partie européenne des Pays-Bas, ventilées par type d’infraction, genre, relation entre la victime et l’auteur ou auteure, et situation géographique ;

d)l’absence quasi totale de données exhaustives ventilées par genre pour les régions caraïbes relevant de la compétence de l’État Partie ;

e)le manque de données fiables relatives aux travailleuses du sexe, notamment à celles qui exercent leur activité de manière non déclarée, en particulier en ce qui concerne leur statut socioéconomique, leur statut au regard du séjour sur le territoire, leurs conditions de vie et leurs besoins.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de mettre en place un mécanisme de coordination afin d ’ harmoniser la collecte de données entre les ministères, les institutions et toutes les composantes de l ’ État Partie, d ’ élaborer des méthodologies et indicateurs normalisés, et de veiller à ce que les données ventilées par genre consolidées soient accessibles au public et comparables entre elles  ;

b) de collecter, analyser et publier systématiquement des données ventilées par genre, âge, handicap, statut socioéconomique et situation géographique, afin de repérer et de combattre les formes de discrimination croisées  ;

c) de reprendre la publication régulière de données relatives à l ’ application dans la partie européenne des Pays-Bas de la loi sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et de mettre en place dans toutes les composantes de l ’ État Partie la collecte de données comparatives concernant cette forme de violence  ;

d) de renforcer la capacité de collecte de données dans les régions caraïbes de l ’ État Partie, d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et de fournir dans le prochain rapport de l ’ État Partie des renseignements exhaustifs concernant la mise en œuvre de la Convention  ;

e) de renforcer la collecte de données relatives aux travailleuses du sexe, notamment à celles qui exercent leur activité de manière non déclarée, en particulier en ce qui concerne leur statut socioéconomique, leur statut au regard du séjour sur le territoire, leurs conditions de vie et leurs besoins.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité relève que l’État Partie s’est employé à promouvoir l’égalité réelle des femmes en établissant des évaluations des incidences pour les femmes et les hommes ainsi que le guide des politiques aux Pays-Bas. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)le peu de renvois explicites à la Convention dans le cadre juridique et stratégique de l’État Partie, la fragmentation de l’action menée en matière d’égalité des genres, qui est dispersée dans plusieurs plans d’action et politiques publiques sans stratégie coordonnée et consolidée, l’affaiblissement de la coordination interministérielle et des mécanismes de responsabilisation, ainsi que les coupes budgétaires susceptibles de freiner la mise en œuvre de la Convention ;

b)le fait que l’utilisation de la budgétisation tenant compte des questions de genre et l’intégration de la dimension de genre dans les services de l’administration publique de l’État Partie, en particulier de ses régions situées dans les Caraïbes, sont limitées ;

c)le fait que les évaluations des incidences pour les femmes et les hommes sont exemptées d’obligations de déclaration, de publication ou de contrôle indépendant, ce qui limite la transparence et la responsabilité en cas de non-conformité, et la diminution de l’utilisation des critères d’égalité des genres dans les processus d’élaboration des lois et des politiques publiques ;

d)l’abandon de la politique étrangère féministe des Pays-Bas, les réductions budgétaires substantielles qui pèsent sur les programmes menés en faveur de l’égalité des genres par le Ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, et le manque de clarté quant à la manière dont la dimension de genre est prise en compte dans les décisions relatives aux femmes et à la paix et à la sécurité, notamment en ce qui concerne l’octroi de licences d’exportation d’armes.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ adopter une stratégie globale consolidée en matière d ’ égalité des genres et des plans d ’ action concrets explicitement fondés sur la Convention et d ’ autres normes internationales relatives aux droits humains, d ’ intégrer systématiquement une approche intersectionnelle de l ’ égalité des genres dans tous les ministères et services de l ’ administration publique, et d ’ allouer des ressources suffisantes pour la mise en œuvre effective de la Convention  ;

b) d ’ appliquer systématiquement dans tous les services et à tous les niveaux de l ’ administration publique, dans l ’ ensemble de l ’ État Partie, la budgétisation tenant compte des questions de genre  ;

c) de veiller à ce que l ’ ensemble des lois et des politiques publiques fassent obligatoirement l ’ objet d ’ évaluations intersectionnelles des incidences pour les femmes et les hommes qui soient publiques et contrôlées de manière indépendante, de renforcer les mécanismes de responsabilisation dans les processus d ’ élaboration des lois et des politiques publiques, et de veiller à ce que tous les ministères disposent des connaissances et compétences nécessaires sur les questions de genre  ;

d) d ’ intégrer systématiquement et explicitement une perspective de genre dans sa politique étrangère et dans toutes les politiques relatives aux femmes et à la paix et à la sécurité, notamment en ce qui concerne l ’ octroi d ’ autorisations d ’ exportation d ’ armes, et de garantir une représentation égale des femmes dans la prise de décisions concernant les femmes et la paix et la sécurité, conformément à la recommandation générale n o 30 (2013) du Comité sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d ’ après conflit.

Institution nationale des droits humains

Le Comité salue l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2026, de la loi sur la protection contre la discrimination pour Bonaire, Saint-Eustache et Saba, qui confère à l’Institut néerlandais des droits de l’homme la compétence lui permettant d’examiner des plaintes relatives à des faits de discrimination dans les Caraïbes néerlandaises. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)les moyens limités dont l’Institut néerlandais des droits de l’homme dispose pour lutter contre la discrimination exercée par les autorités publiques aux Pays-Bas ;

b)le fait que les Bureaux du Médiateur ou de la Médiatrice d’Aruba, de Curaçao et de Saint-Martin n’ont pas été agréés par le Sous-comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en application des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de renforcer le mandat de l ’ Institut néerlandais des droits de l ’ homme afin de lui permettre d ’ enquêter efficacement sur les cas de discrimination exercée à l ’ égard des femmes par les autorités publiques et d ’ y remédier, et de veiller à son bon fonctionnement dans les Caraïbes néerlandaises  ;

b) de contribuer à ce que les Bureaux du Médiateur ou de la Médiatrice d ’ Aruba, de Curaçao et de Saint-Martin soient agréés conformément aux Principes de Paris, et d ’ envisager de solliciter, pour ce faire, l ’ assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme et de l ’ Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l ’ homme.

Société civile

Le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que les mécanismes de financement public privilégient le financement des projets plutôt que le financement des activités de base des organisations de défense des droits des femmes, que les restrictions de l’utilisation de fonds publics pour des activités de sensibilisation limitent la capacité de ces organisations d’amener l’État Partie à rendre des comptes et que, selon certaines informations, les appels d’offres publics et les consultations relatives à l’élaboration des politiques favorisent les grandes organisations au détriment des petites organisations locales qui possèdent des compétences spécialisées en matière d’accompagnement de femmes exposées à des formes de discrimination croisées ;

b)l’environnement de plus en plus hostile à l’égard des défenseuses et défenseurs des droits humains des femmes, en particulier de celles et ceux qui défendent les droits des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes ainsi que des demandeuses d’asile, des réfugiées et des migrantes, et l’impunité des personnes qui émettent des mésinformations ou des informations fallacieuses visant à discréditer les défenseuses et défenseurs des droits des femmes et de l’égalité des genres ;

c)la faible participation des organisations non gouvernementales des régions caraïbes de l’État Partie à la procédure d’examen.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de garantir, pour les organisations de défense des droits des femmes, un financement suffisant et durable des activités de base et, pour les petites organisations locales disposant de compétences spécialisées en matière d ’ accompagnement de femmes exposées à des formes de discrimination croisées, l ’ égalité d ’ accès aux appels d ’ offres publics et aux consultations relatives à l ’ élaboration des politiques  ;

b) de veiller à ce que les défenseurs et défenseuses des droits humains des femmes puissent agir librement et dans de bonnes conditions de sécurité, de les protéger contre le harcèlement, les menaces, l ’ intimidation et la violence, notamment en ligne, et de lutter systématiquement contre les mésinformations et les informations fallacieuses visant à discréditer les défenseurs et défenseuses des droits des femmes et de l ’ égalité des genres  ;

c) de renforcer le soutien apporté aux organisations de la société civile dans les régions caraïbes de l ’ État Partie afin qu ’ elles soient plus à même de surveiller l ’ application de la Convention et de participer efficacement à la procédure d ’ examen menée par le Comité.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note l’augmentation mesurable de la représentation des femmes, aux Pays-Bas, dans les conseils d’administration des entreprises cotées en bourse et d’environ 5 000 grandes sociétés non cotées, grâce à la loi de 2022 sur les quotas et les objectifs en matière de diversité, qui prévoit des quotas d’entrée et des niveaux de référence, assortis d’amendes en cas de non-respect. Toutefois, il déplore que les mesures temporaires spéciales restent de faible portée et sous-utilisées dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées. En particulier, il note avec préoccupation :

a)le caractère non contraignant des objectifs et des cibles consistant à atteindre la parité des genres dans tous les organes de décision et tous les domaines où les femmes sont sous-représentées, ainsi que l’absence de sanctions efficaces en cas de non-respect ;

b)le fait que la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche scientifique continue d’être interprétée comme empêchant le recours à des mesures temporaires spéciales dans les procédures de sélection des établissements d’enseignement supérieur ;

c)le fait que la loi de 2015 sur les quotas et les contrats de travail de personnes handicapées ne favorise pas suffisamment l’égalité réelle des femmes handicapées et que ses critères d’admissibilité et de rémunération perpétuent l’emploi peu rémunérateur et freinent l’évolution de carrière des personnes handicapées ;

d)les disparités d’application, de suivi et de financement des mesures spéciales temporaires entre les différentes composantes de l’État Partie, et l’absence de données ventilées par genre permettant d’évaluer les résultats.

Conformément au paragraphe 1 de l ’ article 4 de la Convention, à sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et à sa recommandation générale n o 40 (2024) sur la représentation égale et inclusive des femmes dans les systèmes de décision, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ adopter et d ’ étendre systématiquement le recours à des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas contraignants, des objectifs assortis de délais clairs et des sanctions efficaces en cas de non-respect, afin d ’ accélérer la réalisation de l ’ égalité réelle dans l ’ ensemble des organes de décision et des domaines où les femmes sont sous-représentées  ;

b) de modifier la loi sur l ’ enseignement supérieur et la recherche scientifique afin d ’ autoriser le recours à des mesures temporaires spéciales visant à accroître la participation des femmes dans les professions éducatives et les domaines d ’ études où elles sont sous-représentées  ;

c) de veiller à ce que la loi sur les quotas et les contrats de travail de personnes handicapées favorise l ’ égalité réelle des femmes handicapées grâce à des barèmes de rémunération adéquats et à des possibilités d ’ évolution de carrière  ;

d) de veiller à l ’ application, au suivi et au financement homogènes des mesures spéciales temporaires dans toutes les composantes de l ’ État Partie, en s ’ appuyant sur des mécanismes de communication de l ’ information et sur la collecte de données exhaustives ventilées par genre pour évaluer leur efficacité.

Stéréotypes de genre et pratiques préjudiciables

Le Comité note avec préoccupation :

a)la persistance des stéréotypes de genre dans les domaines de la vie politique, de l’éducation, de l’emploi, du care et des médias, qui sont souvent renforcés en ligne, notamment des stéréotypes amenant à stigmatiser les mères qui recourent aux services de garde d’enfants pour exercer leur droit au travail, et le fait que les mesures prises par l’État Partie en matière de lutte contre les stéréotypes de genre restent insuffisantes et peu axées sur la prévention ;

b)la persistance des difficultés qui se posent pour ce qui est de prévenir, de repérer et de signaler les pratiques néfastes et d’en protéger les femmes et les filles, notamment en ce qui concerne les mariages forcés et les mutilations génitales féminines qui s’accompagnent d’un contrôle coercitif, de menaces d’abandon et d’une dépendance économique, la stérilisation forcée et l’imposition de la contraception aux femmes handicapées à titre de soins obligatoires, et les interventions médicales inutiles et irréversibles pratiquées sur les enfants intersexes sans leur consentement libre et éclairé, ainsi que les importants obstacles au signalement liés à la crainte de la stigmatisation ou de représailles et à la méfiance à l’égard des procédures de signalement et des autorités ;

c)les faibles taux de signalement et d’enquête relatifs aux cas de pratiques néfastes et les risques encourus par les filles qui sont enlevées à l’étranger ou qui fuient ces pratiques, notamment la perte de protection, d’éducation et de soutien.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de renforcer les mesures visant à éliminer les stéréotypes de genre, notamment ceux stigmatisant les mères qui recourent aux services de garde d ’ enfants pour exercer leur droit au travail, à lutter contre la misogynie et les discours haineux intersectionnels fondés sur le genre, en particulier en ligne, et à garantir que les personnes qui se rendent coupables de violations seront poursuivies  ;

b) de renforcer la prévention et le repérage des pratiques préjudiciables ainsi que la protection contre ces pratiques, de garantir l ’ accès à des canaux de signalement confidentiels et de fournir des services spécialisés de soutien aux victimes  ;

c) de veiller à ce que tous les signalements de pratiques préjudiciables fassent l ’ objet d ’ enquêtes efficaces, que les coupables soient dûment poursuivis et punis, et que les victimes de pratiques préjudiciables, notamment les filles fuyant ces pratiques ou enlevées à l ’ étranger, bénéficient d ’ une protection efficace, d ’ une éducation continue et de services de soutien adaptés.

Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre

Le Comité salue l’entrée en vigueur de la loi sur les infractions sexuelles, en 2024, et de l’accord administratif de lutte contre la violence à l’égard des femmes, la violence domestique et la maltraitance des enfants (2026-2029), signé par les Caraïbes néerlandaises et les ministères concernés. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)le fait que les responsabilités en matière de prévention et de répression de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre restent fragmentées et que la décentralisation a entraîné des disparités dans les services de protection et de soutien aux victimes, ainsi que des lacunes en matière d’application de la loi qui tiennent à une pénurie d’enquêtrices et enquêteurs spécialisés, à un manque de cohérence de la formation et à la longueur des délais ;

b)le fait que les programmes de prévention continuent d’être insuffisamment financés, que les mesures de protection varient d’une municipalité à l’autre et que les obstacles au signalement persistent, notamment en raison de la crainte de représailles, du manque de confiance dans les procédures de signalement et les autorités, ainsi que des croyances qui amènent à rejeter la responsabilité sur les victimes, ce qui est particulièrement préjudiciable aux femmes exposées à des formes de discrimination croisées ;

c)le fait que dans le cadre législatif relatif à la violence domestique, la dimension de genre n’est pas prise en compte et cette violence n’est pas considérée comme un phénomène profondément lié au genre et ancré dans l’inégalité structurelle entre les femmes et les hommes, et que, contrairement à l’approche adoptée dans la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul), la définition juridique de la violence domestique n’englobe pas expressément la violence économique ;

d)le nombre et la capacité encore limités des lieux d’hébergement sécurisés, qui font que des femmes sont refoulées ou que des femmes en situation de risque grave sont orientées vers d’autres solutions de logement, tels que des hôtels qui ne sont pas toujours en mesure de garantir leur sécurité et de répondre précisément à leurs besoins, l’inégalité d’accès aux lieux d’hébergement pour les femmes sans statut garanti au regard du séjour sur le territoire, et les frais d’utilisation que les municipalités peuvent facturer ;

e)le manque de services spécialisés et accessibles de soutien aux victimes, les capacités insuffisantes des autorités chargées de l’application de la loi et les lacunes en matière de coordination de la prévention de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre dans les régions caraïbes de l’État Partie.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ assurer la coordination efficace des stratégies menées et des mesures prises face à la violence de genre, de renforcer les capacités des services chargés de l ’ application de la loi en recrutant des enquêtrices et enquêteurs spécialisés et en veillant à ce qu ’ ils reçoivent systématiquement une formation fondée sur une approche tenant compte des traumatismes, et de réduire les délais des enquêtes  ;

b) d ’ allouer des ressources suffisantes pour la prévention de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, de veiller à ce que des mesures de protection cohérentes soient mises en place dans toutes les municipalités, de supprimer les obstacles au signalement en renforçant les interventions policières et en luttant contre les stéréotypes et les croyances qui amènent à rejeter la responsabilité sur les victimes, et d ’ adopter des mesures ciblées afin de protéger les femmes exposées à des formes de discrimination croisées  ;

c) d ’ adopter en matière de violence domestique un cadre législatif tenant compte de la dimension de genre, dans lequel cette forme de violence est considérée comme un phénomène profondément lié au genre, de modifier la définition juridique de la violence domestique afin d ’ y englober expressément la violence économique, conformément à la Convention d ’ Istanbul, et de fournir une aide économique et des services de soutien adéquats aux femmes qui s ’ extraient d ’ une relation violente  ;

d) d ’ augmenter le nombre et la capacité des lieux d ’ hébergement sécurisés afin de répondre à la demande, de garantir à toutes les femmes, quel que soit leur statut au regard du séjour sur le territoire, l ’ égalité d ’ accès à tous les lieux d ’ hébergement et de supprimer les frais d ’ utilisation pour l ’ accès aux lieux d ’ hébergement sécurisés  ;

e) de renforcer les services spécialisés de soutien aux victimes, dont l ’ accessibilité est un impératif, les capacités des services chargés de l ’ application de la loi, et la coordination de la prévention de la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre et des féminicides dans les régions caraïbes de l ’ État Partie.

Traite des femmes et des filles et exploitation de la prostitution

Le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, notamment dans le secteur des travaux domestiques et du care, reste très répandue dans différentes régions de l’État Partie et que la détection des victimes reste insuffisante, en particulier parmi les femmes demandeuses d’asile, réfugiées ou migrantes sans papiers et les enfants non accompagnés ;

b)l’efficacité limitée des enquêtes, les faibles taux de poursuites et de condamnation, la clémence des peines et la longueur des procédures dans les affaires de traite ;

c)le fait que les fonctions de détection des victimes et de lutte contre la traite sont confiées à la police des frontières, que les victimes de la traite peuvent associer au contrôle migratoire, ce qui incite les femmes sans papiers à ne pas signaler les cas d’exploitation ;

d)le fait que l’accès à une aide spécialisée, notamment à un lieu d’hébergement, à un soutien psychosocial et à un titre de séjour temporaire, au-delà de la période de réflexion, est subordonné à la coopération avec le ministère public et qu’il est insuffisant, que la protection des victimes est fragmentée et que celles-ci sont réticentes à coopérer en raison de la longueur des procédures, de la réactivation de leur traumatisme et de la clémence des peines infligées aux personnes qui se rendent coupables de traite ;

e)le fait que les politiques locales répressives ont réduit le nombre de lieux de travail agréés, interdit le travail sexuel à domicile, accru la dépendance vis-à-vis des exploitantes et exploitants de maisons closes et poussé les travailleuses et travailleurs du sexe indépendants vers le secteur illégal, où la protection, les soins de santé et les services sociaux sont moins accessibles, et qu’un projet de loi sur la réglementation du travail sexuel aux Pays-Bas pourrait être contraire au droit à la vie privée des personnes exerçant ce travail, renforcer leur stigmatisation, limiter leur accès à la police et aux services, et accroître leur exposition à la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

f)le fait qu’à Curaçao, seules les femmes étrangères sont autorisées à exercer des activités de travail sexuel réglementées au moyen de permis temporaires, ce qui les rend vulnérables à la traite et à l’exploitation ;

g)le risque de prostitution forcée, en particulier en ce qui concerne les personnes mineures exploitées à des fins de prostitution, et l’accès limité, en raison des barrières linguistiques et de l’endettement, aux programmes d’aide à la sortie de la prostitution pour les femmes qui souhaitent quitter ce milieu.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de renforcer la détection précoce des victimes de la traite grâce à un repérage systématique, à une formation spécialisée des professionnelles et professionnels de première ligne et à des procédures de recherche tenant compte de la dimension de genre  ;

b) de renforcer les enquêtes et les poursuites menées contre les trafiquants en allouant des ressources suffisantes aux services chargés de l ’ application de la loi, en réduisant les délais de traitement des affaires et en veillant à ce que des peines de prison dissuasives soient systématiquement appliquées  ;

c) de garantir la séparation institutionnelle entre les fonctions de lutte contre la traite et celles d ’ exécution des lois sur l ’ immigration, et de mettre en place des canaux de signalement sécurisés afin que les victimes ne soient pas expulsées ou placées en détention  ;

d) de garantir l ’ accès à une assistance spécialisée, notamment à un lieu d ’ hébergement, à un soutien psychosocial, à une aide juridictionnelle et à des titres de séjour temporaires, indépendamment de la capacité ou de la volonté des victimes de coopérer avec le ministère public, d ’ augmenter le nombre de lieux d ’ hébergement spécialisés et d ’ adopter des protocoles adaptés aux victimes afin d ’ éviter qu ’ elles ne subissent pas un nouveau traumatisme dans le système de justice pénale  ;

e) d ’ abandonner les politiques locales répressives, de garantir l ’ accès à des lieux de travail sûrs et légaux, notamment en ce qui concerne le travail sexuel à domicile, d ’ empêcher que les personnes exerçant le travail sexuel ne soient confinées dans des situations dangereuses, d ’ adopter des mesures ciblées afin de protéger les femmes transgenres, en particulier les travailleuses du sexe transgenres migrantes, et de modifier le projet de loi sur la réglementation du travail sexuel aux Pays-Bas de sorte que celle-ci ne punisse pas pénalement le travail sexuel et qu ’ elle n ’ accentue pas la vulnérabilité des personnes exerçant ce travail  ;

f) d ’ abolir à Curaçao le système discriminatoire de permis qui limite le travail sexuel réglementé aux femmes étrangères, de veiller à ce que la réglementation du travail sexuel ne discrimine pas les femmes en fonction de leur nationalité ou de leur statut migratoire, et de protéger toutes les travailleuses du sexe contre la traite et l ’ exploitation  ;

g) de prévenir et de combattre la prostitution forcée, en particulier l ’ exploitation des personnes mineures à des fins de prostitution, de simplifier l ’ accès aux programmes d ’ aide à la sortie de la prostitution pour les femmes et les filles qui souhaitent quitter ce milieu, de fournir des services de soutien adaptés et de réformer les procédures de signalement à la police afin que celles-ci soient accessibles, confidentielles et centrées sur les victimes.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité relève avec satisfaction l’augmentation constante de la représentation des femmes au niveau national. Toutefois, il note avec préoccupation :

a)la sous-représentation des femmes dans les mécanismes décisionnels de la vie politique de l’État Partie, notamment aux niveaux municipal et local, aux postes de direction des partis politiques, ainsi qu’aux postes de haut niveau des secteurs privé et semi-public, et l’insuffisance des données ventilées par facteurs intersectionnels relatives à la participation des femmes à la vie politique dans les régions caraïbes de l’État Partie ;

b)le fait que le Staatkundig Gereformeerde Partij continue de présenter des listes de candidatures exclusivement masculines aux élections législatives, en violation du droit des femmes à se présenter aux élections sur un pied d’égalité avec les hommes ;

c)le fait que la violence de genre et les discours de haine à l’égard des femmes engagées dans la vie politique, des femmes du milieu sportif et des défenseuses des droits humains, notamment le harcèlement, les menaces et l’intimidation en ligne, sont monnaie courante, que parmi les personnalités publiques exposées à des formes de discrimination croisées les femmes sont disproportionnellement visées par des discours de haine à caractère sexuel, des insultes racistes et des menaces, et que les mesures de prévention et de répression existantes sont insuffisantes.

Rappelant ses recommandations générales n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique et n o 40, le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ adopter des mesures ciblées, notamment des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas obligatoires, afin d ’ instaurer la parité dans la prise de décisions politiques à tous les niveaux de l ’ État Partie, de veiller à leur mise en œuvre uniforme et de collecter systématiquement des données exhaustives en vue de contrôler leur efficacité  ;

b) de garantir le droit de vote passif des femmes et de veiller à ce que tous les partis politiques respectent les garanties constitutionnelles de non-discrimination conformément à la Convention  ;

c) de garantir un environnement sûr pour les femmes dans la vie politique et publique en prévenant la violence de genre et les discours de haine, notamment en ligne, en veillant à ce que les victimes bénéficient d ’ une protection, de recours et de réparations efficaces, et en amenant les personnes qui se rendent coupables de ces actes ainsi que les plateformes de médias sociaux qui hébergent ces contenus à rendre des comptes.

Nationalité

Le Comité note avec préoccupation l’accès limité à l’assistance d’un conseil juridique pour les femmes qui revendiquent leurs droits à la nationalité dans les régions caraïbes de l’État Partie, ainsi que l’absence de données ventilées en la matière. En outre, il est préoccupé par :

a)le recours formé par le Ministre des affaires étrangères des Pays-Bas contre le jugement rendu en décembre 2025 par le tribunal de district de La Haye, dans lequel celui-ci a considéré que l’alinéa 2 de l’article 9 était directement applicable dans une affaire où il avait constaté une discrimination à l’égard d’une mère qui cherchait à transmettre sa nationalité à son enfant ;

b)le fait que lorsqu’elles cherchent à obtenir des papiers ou une naturalisation, les femmes et les filles victimes de mariage forcé, d’abandon forcé et de contrôle coercitif transnational rencontrent des écueils, notamment des coûts élevés et des obstacles procéduraux, ce qui les expose, ainsi que leurs enfants, à un risque accru d’apatridie.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de veiller à ce que l ’ alinéa 2 de l ’ article 9 de la Convention soit appliqué directement par les tribunaux et les autorités administratives de l ’ État Partie et d ’ envisager de se désister du recours qu ’ il a formé contre le jugement rendu en décembre 2025 par le tribunal de district de La Haye  ;

b) de modifier les procédures relatives à la nationalité, de réduire les coûts, d ’ éliminer les obstacles afin de prévenir l ’ apatridie, et de veiller à ce que les femmes et les filles victimes de mariage forcé, d ’ abandon forcé et de contrôle coercitif transnational puissent exercer dans la pratique leurs droits en matière de nationalité.

Éducation

Le Comité prend note des mesures prises récemment par l’État Partie afin de réduire la discrimination à l’égard des filles dans les établissements scolaires, de renforcer l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative et de droits connexes et d’améliorer l’aide apportée aux élèves pendant la grossesse et la parentalité. Cependant, il note avec préoccupation :

a)la persistance de la ségrégation entre les genres dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques et du numérique, notamment de l’intelligence artificielle, où les femmes et les filles sont sous-représentées, et leur concentration dans les domaines d’enseignement traditionnellement à prédominance féminine ;

b)le fait que les mesures visant à ce que les élèves enceintes et les jeunes mères restent dans le système éducatif ou le réintègrent, et à les y aider, ne sont pas harmonisées entre les différentes filières, que l’accès aux prestations de maternité dépend du type d’établissement et que la législation ne prévoit pas de droits à une aide financière pour les études supérieures peut décourager les étudiantes enceintes de poursuivre leurs études ;

c)la mise en œuvre incohérente d’une éducation complète en matière de santé sexuelle et procréative et de droits connexes, notamment les lacunes concernant les contenus relatifs à l’orientation sexuelle, à l’identité de genre et à la diversité de genre, la discrimination et le harcèlement auxquels sont exposées les femmes et les filles lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes dans le cadre éducatif, et le fait que les établissements scolaires n’offrent pas systématiquement des environnements d’apprentissage sûrs pour les filles ;

d)l’accès limité à l’éducation inclusive pour les filles handicapées, qui sont surreprésentées parmi les enfants non scolarisés, et le manque de données éducatives ventilées par genre, handicap et autres facteurs.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ éliminer la ségrégation entre les genres dans l ’ éducation en mettant en œuvre des programmes ciblés ainsi que des campagnes de sensibilisation et de mobilisation visant à accroître la représentation des femmes et des filles dans les domaines où celles-ci sont sous-représentées  ;

b) d ’ harmoniser les mesures visant à ce que les élèves enceintes et les parents scolarisés restent dans le système éducatif ou le réintègrent, et à les y aider, quelle que soit leur filière d ’ études, et de modifier la loi sur l ’ éducation afin de leur garantir l ’ accès aux prestations de maternité et à une aide financière dans l ’ enseignement supérieur  ;

c) d ’ intégrer une éducation complète en matière de santé sexuelle et procréative et de droits connexes dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ enseignement, notamment en abordant les questions d ’ orientation sexuelle, d ’ identité de genre et de diversité de genre, et de garantir des environnements d ’ apprentissage sûrs pour les élèves lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, notamment en organisant une formation obligatoire à l ’ intention du personnel enseignant  ;

d) de garantir l ’ accès à une éducation inclusive pour les filles handicapées en veillant à ce qu ’ elles bénéficient d ’ un accompagnement adapté et d ’ aménagements raisonnables, d ’ éliminer les obstacles à l ’ éducation, de créer les conditions pour que les filles handicapées restent dans le système éducatif et de collecter systématiquement des données éducatives exhaustives ventilées par genre, handicap et autres facteurs pertinents.

Emploi

Le Comité constate que dans l’État Partie, l’un des motifs les plus courants de discrimination sur le lieu de travail est le genre. Il note avec préoccupation :

a)la persistance de la ségrégation professionnelle verticale et horizontale, les responsabilités disproportionnées des femmes en matière de prestation de soins, qui entraînent des taux plus élevés de travail à temps partiel et de retrait du marché du travail, ainsi que les écarts de rémunération et de pension de retraite qui en résultent entre les femmes et les hommes ;

b)l’absence d’initiatives visant à encourager la paternité active et le partage des responsabilités parentales, le fait que les employeurs et employeuses découragent les pères de prendre un congé parental, le report à 2029 de la date prévue de mise en place d’un système universel de garde d’enfants quasi gratuit, et l’insuffisance de crèches et garderies accessibles et abordables ;

c)le retard pris dans la transposition dans le droit national de la directive de l’Union européenne sur la transparence des rémunérations, ce qui limite les progrès vers l’opposabilité de la transparence salariale et vers des recours et sanctions efficaces ;

d)la discrimination généralisée et persistante liée à la grossesse au regard du recrutement, du renouvellement des contrats, de la promotion et de la formation, les mesures réglementaires anticipatives insuffisantes pour prévenir et combattre cette discrimination, ainsi que les mécanismes d’application et les sanctions inefficaces ;

e)le fait que les femmes handicapées sont deux fois plus susceptibles d’être au chômage et que les critères d’admissibilité et de rémunération prévus dans la loi sur les quotas et les contrats de travail pour les personnes handicapées aux Pays-Bas perpétuent l’emploi peu rémunérateur et limitent les perspectives de carrière de ces personnes.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ éliminer la ségrégation des emplois, notamment en menant des programmes ciblés en vue d ’ accroître la participation des femmes dans les secteurs plus rémunérateurs, de remédier à la surreprésentation de celles-ci dans les emplois à temps partiel et de réduire les obstacles qui les conduisent à quitter le marché de l ’ emploi en raison de leurs responsabilités familiales  ;

b) d ’ adopter des mesures globales afin d ’ encourager la paternité active et le partage des responsabilités parentales, notamment par des campagnes de sensibilisation et des incitations à l ’ intention des employeurs et employeuses, de veiller à ce que les pères puissent prendre un congé parental sans que leur employeur ou employeuse ne les pousse à y renoncer, d ’ accélérer la mise en place de services abordables de garde d ’ enfants et d ’ élargir l ’ offre de crèches et de garderies accessibles et de qualité, notamment en ce qui concerne l ’ éducation préscolaire en semaine complète  ;

c) d ’ accélérer la transposition de la directive de l ’ Union européenne sur la transparence salariale, notamment de ses dispositions relatives aux sanctions effectives, et de faire respecter le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale grâce à des audits salariaux réguliers et à des sanctions adéquates en cas d ’ infraction  ;

d) d ’ adopter des mesures afin de prévenir et de combattre la discrimination liée à la grossesse, d ’ assurer des inspections régulières des lieux de travail et d ’ appliquer des sanctions adéquates en cas de pratiques discriminatoires  ;

e) de renforcer l ’ intégration des femmes handicapées dans le marché du travail grâce à des programmes ciblés d ’ aide à l ’ emploi et de réformer la loi sur les quotas et les contrats de travail pour les personnes handicapées afin de garantir à celles-ci des possibilités d ’ évolution de carrière et des barèmes de rémunération adaptés.

Santé

Le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que les femmes passent plus d’années en mauvaise santé en raison d’erreurs de diagnostic et de traitements inappropriés, que l’attention portée aux problèmes de santé touchant les femmes ayant dépassé l’âge de procréation est insuffisante et que les services de santé destinés aux femmes migrantes font l’objet de restrictions ;

b)les limitations des services autonomes de soins obstétricaux primaires et des soins postnataux à domicile, et les taux élevés de mortalité maternelle parmi les femmes migrantes et de mortalité infantile parmi les enfants migrants ;

c)le fait que les services de santé sexuelle et procréative, notamment en ce qui concerne l’accès aux moyens de contraception modernes et l’éducation en matière de santé sexuelle et procréative et de droits connexes, ne sont pas garantis à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin, où les taux de prévalence du VIH/sida chez les femmes ont augmenté ;

d)le fait que l’avortement reste réprimé par la loi à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin, et que, dans l’ensemble de l’État Partie, les femmes migrantes rencontrent des obstacles qui entravent leur accès à des services d’avortement sûrs et abordables ;

e)l’augmentation des taux de suicide chez les jeunes femmes, en particulier celles appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, les femmes migrantes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de renforcer les approches tenant compte du genre et de l ’ âge dans la recherche médicale, le diagnostic clinique et le traitement, de veiller à accorder une attention suffisante aux problèmes de santé touchant les femmes ayant dépassé l ’ âge de procréation et de supprimer les obstacles qui entravent l ’ accès des femmes migrantes aux services de santé  ;

b) de garantir un financement suffisant pour les services autonomes de soins obstétricaux primaires et les soins postnataux à domicile, et de remédier aux taux élevés de mortalité maternelle parmi les femmes migrantes et de mortalité infantile parmi les enfants migrants  ;

c) de garantir l ’ accès aux services de santé sexuelle et procréative, notamment aux moyens de contraception modernes et à l ’ éducation en matière de santé sexuelle et procréative et de droits connexes, et de renforcer les services spécialisés dans le domaine du VIH/sida et l ’ accès aux médicaments antirétroviraux  ;

d) de dépénaliser l ’ avortement dans tous les cas et de le légaliser au moins en cas de viol, d ’ inceste, de risque pesant sur la vie ou la santé de la femme enceinte ou de grave déficience fœtale à Aruba, à Curaçao et à Saint-Martin, et de garantir l ’ accès des femmes à des services d ’ avortement sûrs, légaux, adaptés à leur culture et abordables dans tout l ’ État Partie  ;

e) de lutter contre l ’ augmentation des taux de suicide chez les femmes et les filles en renforçant les services de soutien en matière de santé mentale, notamment en garantissant l ’ accès à des interventions d ’ urgence et à des programmes de prévention du suicide.

Autonomisation économique des femmes et avantages sociaux

Le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que les régimes de congé parental fournissent une compensation salariale réduite ;

b)le fait que les risques en matière de pauvreté ne sont pas mesurés correctement, en particulier parmi les ménages dirigés par des femmes et parmi les femmes célibataires, et que l’absence de données ventilées par genre relatives à la pauvreté, aux conditions de vie et à l’accès aux prestations sociales empêche de cerner les besoins auxquels les interventions ciblées doivent répondre ;

c)l’insécurité économique chez les femmes âgées, leurs prestations de retraite étant moins élevées, ainsi que les risques liés au genre en matière de sans-abrisme et d’insécurité du logement, en particulier parmi les femmes fuyant la violence de genre, les femmes ayant de faibles revenus et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes ;

d)le fait que le scandale des allocations familiales a touché de manière disproportionnée les mères célibataires, les femmes migrantes, les femmes de couleur et les femmes appartenant à des minorités ethniques ou religieuses, ce qui a exacerbé leur précarité économique ;

e)le fait que les prestations pour enfants à charge fondées sur le revenu sont sous-utilisées dans les régions caraïbes de l’État Partie.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) d ’ augmenter la compensation salariale fournie dans le cadre des régimes de congé parental, de sorte qu ’ elle atteigne des niveaux suffisants pour éviter des difficultés économiques aux familles à faible revenu  ;

b) de renforcer les activités de mesure de la pauvreté afin de prendre en compte les risques de pauvreté qui pèsent sur les ménages dirigés par des femmes, les femmes célibataires et les femmes exposées à des formes de discrimination croisées, et de collecter des données exhaustives ventilées par genre relatives à la pauvreté, aux conditions de vie et à l ’ accès aux prestations sociales  ;

c) de réduire l ’ écart de pension de retraite entre les femmes et les hommes et d ’ adopter des mesures ciblées afin d ’ aider les femmes âgées, et de prévenir et combattre le sans-abrisme et la précarité du logement, en particulier chez les femmes fuyant la violence de genre, les femmes ayant de faibles revenus et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes  ;

d) de remédier aux répercussions économiques de long terme du scandale des allocations familiales sur les femmes concernées, notamment en allégeant leur dette globale, en rétablissant leur solvabilité et en facilitant leur accès au logement et aux prêts  ;

e) d ’ étendre l ’ utilisation des prestations pour enfants à charge fondées sur le revenu dans les régions caraïbes de l ’ État Partie.

Femmes exposées à des formes de discrimination croisées

Femmes des zones rurales

Le Comité note avec préoccupation que les programmes de développement rural ne prévoient pas de mesures spécifiques visant à encourager la participation des femmes aux politiques de résilience climatique et de transition énergétique.

Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ intégrer une perspective de genre dans les programmes de développement rural et de garantir la participation des femmes sur un pied d ’ égalité avec les hommes à la formulation et à la mise en œuvre des politiques de résilience climatique et de transition énergétique.

Femmes handicapées

Le Comité note avec préoccupation :

a)les obstacles multiples et intersectionnels auxquels se heurtent les femmes et les filles handicapées, parmi lesquels la dépendance à l’égard des personnes aidantes, des institutions ou des services ségrégués, ce qui accroît leur vulnérabilité à la violence de genre, notamment à la violence sexuelle ;

b)le fait que les niveaux de pauvreté touchant les femmes handicapées sont disproportionnellement élevés et que les quotas d’emploi pour les personnes handicapées, qui ne sont pas respectés dans le secteur public, sont insuffisants pour répondre aux besoins de celles-ci ;

c)l’autonomie décisionnelle limitée des femmes handicapées, en particulier de celles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, en matière de santé en général, de santé sexuelle et procréative et de droits connexes ainsi que de relations familiales, le recours excessif à des mécanismes de prise de décisions substitutive et le risque d’interventions coercitives en matière de procréation, notamment de stérilisation forcée et d’imposition de moyen de contraception à titre de soin obligatoire.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de supprimer les obstacles aux services de soutien et de prise en charge communautaires destinés aux femmes handicapées, de garantir un accès adapté à des lieux d ’ hébergement, à un accompagnement psychosocial et à l ’ assistance d ’ un conseil juridique, de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre la violence de genre et de supprimer progressivement les structures institutionnelles et ségréguées  ;

b) de remédier aux niveaux de pauvreté disproportionnés qui touchent les femmes handicapées et de veiller à ce que les quotas d ’ emploi répondent aux besoins particuliers de celles-ci et soient respectés dans le secteur public  ;

c) de limiter les dispositions relatives à la prise de décisions substitutive et de veiller à ce que les femmes handicapées jouissent de la pleine capacité juridique et de l ’ autonomie décisionnelle dans tous les domaines de la vie, notamment la santé sexuelle et procréative et les relations familiales, et interdire explicitement que des interventions coercitives en matière de reproduction soient pratiquées sur les femmes et les filles handicapées.

Femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes

Le Comité note avec préoccupation la persistance de la discrimination, de la stigmatisation, de la violence et des crimes haineux à l’égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, les risques étant accrus pour celles qui sont handicapées, celles qui appartiennent à des minorités ethniques, les migrantes et les jeunes femmes, ainsi que les obstacles à l’accès à des soins de santé d’affirmation de genre, notamment les longs délais d’attente, l’insuffisance de la couverture d’assurance et la pathologisation permanente.

Le Comité recommande à l ’ État Partie de renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la discrimination, la stigmatisation, la violence et les crimes haineux à l ’ égard des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, en mettant en place des mesures ciblées pour celles qui sont exposées à des formes de discrimination croisées, et de supprimer les obstacles à l ’ accès aux soins de santé d ’ affirmation de genre en réduisant les délais d ’ attente, en garantissant une couverture d ’ assurance suffisante et en éliminant la pathologisation.

Demandeuses d’asile, réfugiées ou migrantes

Le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que dans l’État Partie, les femmes demandeuses d’asile, réfugiées ou migrantes sont exposées à des formes de discrimination croisées fondées sur le genre, l’appartenance ethnique, le statut migratoire et la vulnérabilité socioéconomique, à l’exploitation par le travail, à l’emploi précaire ou informel, ainsi qu’à la discrimination dans les emplois peu rémunérés des secteurs féminisés ;

b)le fait que le statut migratoire des femmes est lié à celui de leur conjoint ou conjointe ou d’un membre de leur famille, ce qui peut les empêcher de quitter une relation violente ou de signaler des violences par crainte de perdre leur droit de séjour ou d’être séparées de leurs enfants ;

c)le fait que les procédures d’octroi d’asile et la formation dispensée au personnel ne tiennent pas suffisamment compte de la dimension de genre ni des traumatismes subis et que la persécution fondée sur le genre n’est pas considérée comme un motif de protection internationale ;

d)les problèmes liés à la sécurité et à l’intimité dans les centres d’accueil pour personnes demandeuses d’asile, notamment en ce qui concerne le harcèlement, l’intimidation et la violence de genre dans les logements partagés, auxquels sont exposées en particulier les jeunes femmes et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a) de lutter contre les formes de discrimination croisées qui touchent les femmes demandeuses d ’ asile, réfugiées ou migrantes, notamment en renforçant la protection en matière de travail et en éliminant l ’ exploitation par le travail  ;

b) de supprimer l ’ assujettissement au statut migratoire en veillant à ce que le statut des femmes migrantes au regard de leur séjour sur le territoire ne soit pas lié à celui de leur conjoint ou conjointe ou d ’ un membre de leur famille en cas de violence de genre  ;

c) de veiller à ce que les procédures d ’ octroi d ’ asile tiennent compte de la dimension de genre et des traumatismes subis, de former le personnel en conséquence et de considérer la persécution fondée sur le genre comme un motif de protection internationale  ;

d) de garantir la sécurité et l ’ intimité des femmes dans les centres d ’ accueil pour demandeurs et demandeuses d ’ asile, de prévenir le harcèlement, l ’ intimidation et la violence de genre, de séparer les femmes des hommes si nécessaire, et de mettre en place des mécanismes de signalement accessibles et confidentiels.

Femmes privées de liberté

Le Comité est préoccupé par le fait que les femmes privées de liberté sont exposées au harcèlement, à la violence sexuelle et à la violence de genre, notamment de la part du personnel, qu’elles n’ont pas accès à des réparations et à des mécanismes de plainte efficaces ainsi qu’à des soins de santé adaptés au genre, notamment à un accompagnement en matière de santé mentale, qu’elles connaissent des bouleversements concernant leur vie familiale, leur parcours professionnel, leur logement et la garde de leurs enfants, et que les mesures de substitution à la détention sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l ’ État Partie de prévenir et de combattre le harcèlement, la violence sexuelle et la violence de genre à l ’ égard des femmes en détention, de leur garantir l ’ accès à des mécanismes de plainte efficaces, à des réparations et à des soins de santé adaptés au genre, notamment à un accompagnement en matière de santé mentale, de donner la priorité aux mesures de substitution à la détention fondées sur les structures de proximité et de créer des prisons ouvertes destinées aux femmes.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité note avec préoccupation :

a)le fait que la violence domestique n’est pas systématiquement prise en compte dans les procédures relatives à la garde des enfants en raison de l’absence de repérage obligatoire et d’évaluation des risques, des lacunes en matière de mise en commun des informations entre juridictions pénales et juridictions familiales, et du crédit donné par les tribunaux à la notion d’« aliénation parentale », qui compromet la protection des victimes et amène à ne pas prendre en compte la « violence indirecte » qui vise à contrôler les mères en s’en prenant aux enfants ;

b)le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges dans les affaires relatives à la garde et à l’autorité parentale concernant des cas signalés ou présumés de violence domestique ;

c)le fait que les accords postérieurs à une séparation ne reflètent pas les inégalités de genre structurelles en matière de capacité de gain et de prestation de soins non rémunérés, que les femmes vivant en union libre sont désavantagées sur les plans de la pension alimentaire, de la propriété et de l’héritage, et que l’absence de régimes de partage automatique des droits à pension de retraite augmente le risque de pauvreté chez les femmes âgées ;

d)les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la criminalisation de l’emprisonnement dans le mariage, notamment en ce qui concerne le faible nombre de signalements, qui tient à un manque d’information et à une crainte de la stigmatisation, l’insuffisance des garanties de sécurité, le manque de coordination entre les institutions et l’insuffisance des informations fournies aux juges, aux procureures et procureurs, aux responsables de l’application des lois, aux travailleuses et travailleurs sociaux, aux chefs religieux et aux victimes sur la manière de mettre fin aux différents types de mariages religieux.

Le Comité recommande à l ’ État Partie  :

a)de veiller à ce que la violence domestique soit dûment prise en considération dans toutes les procédures judiciaires relatives au droit de garde et au droit de visite, de protéger les femmes et leurs enfants contre la revictimisation et le contrôle coercitif, et de mettre en place des garanties contre le recours excessif au concept d ’«aliénation parentale »  ;

b) d ’ interdire les modes alternatifs de règlement des litiges, notamment la médiation et la conciliation, dans les affaires de violence domestique, conformément à l ’ article 48 de la Convention d ’ Istanbul  ;

c) de renforcer la protection économique, en ce qui concerne la pension alimentaire, la propriété et l ’ héritage, des femmes vivant en union libre et de prévoir des dispositions adaptées en matière de partage des droits à pension de retraite  ;

d) d ’ améliorer la mise en œuvre de la criminalisation de l ’ emprisonnement dans le mariage, de renforcer les garanties juridiques contre ce phénomène et de fournir aux juges, aux procureures et procureurs et aux responsables de l ’ application des lois des capacités structurelles renforcées en matière de captivité conjugale, ainsi que des indications sur la marche à suivre au sujet des mariages religieux.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

À la suite du trentième anniversaire de la Déclaration et du Programme d ’ action de Beijing, le Comité demande à l ’ État Partie d ’ en confirmer la mise en œuvre et de réévaluer l ’ exercice des droits consacrés par la Convention afin de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l ’ État Partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées sans délai, dans les langues officielles de l ’ État Partie, auprès des institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au sein du Gouvernement, des parlements et du système judiciaire, afin de permettre leur pleine application, ainsi qu ’ auprès de la société civile, notamment des organisations non gouvernementales, en particulier des organisations de femmes, afin de les faire largement connaître dans l ’ État Partie.

Ratification d’autres instruments

Le Comité estime que l ’ adhésion de l ’ État Partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains et aux instruments régionaux pertinents contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

Suivi des observations finales

Le Comité prie l ’ État Partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises afin d ’ appliquer les recommandations énoncées plus haut, aux paragraphes 27 c), 29 g), 37 b) et 39 d).

Établissement du prochain rapport

Le Comité communiquera à l ’ État Partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier clair et régulier d ’ établissement des rapports par les États Parties (résolution 79/165 de l ’ Assemblée générale, par. 6), et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État Partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État Partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).