Quatre-vingt-huitième session

Genève, 13-31 mai 2024

Point 4 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 18 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

* Le présent document n’a pas été revu par les services d’édition.

** Les annexes du présent document peuvent être consultées sur la page Web du Comité.

Réponses du Koweït à la liste de points et de questions concernant son sixième rapport périodique * , **

[Date de réception : 2 juin 2023]

Cadre législatif et définition de la discrimination à l’égard des femmes

Question 1

L’État du Koweït a adhéré à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes par le décret royal no 24 (1994). Les instruments ratifiés par l’État du Koweït deviennent partie intégrante de l’ordre juridique interne dès leur entrée en vigueur. Tous les organismes et institutions publics, ainsi que les particuliers, doivent donc s’y conformer et il incombe à la justice de veiller à leur respect et à leur protection. Cette obligation juridique nationale découle de l’article 70 de la Constitution koweïtienne.

Le principe général de lutte contre le racisme est énoncé à l’article 29 de la Constitution, qui consacre les principes et les cadres de l’égalité, de la non-discrimination et de la défense de la dignité humaine. Il prévoit que les personnes sont égales en dignité humaine, ainsi qu’en droits et en devoirs devant la loi, et qu’il n’existe pas de distinction fondée sur le genre, l’origine, la langue ou la religion. L’article 7 de la Constitution dispose que la justice, la liberté et l’égalité sont les piliers de la société et que l’assistance mutuelle et la compassion sont les liens les plus solides qui unissent les citoyens et les citoyennes.

Afin de promouvoir l’égalité des sexes, la législation utilise un langage inclusif pour désigner les personnes visées par ses dispositions, sans introduire la moindre forme de discrimination fondée sur le genre, la couleur de peau, la religion ou même la langue. L’ensemble des lois koweïtiennes sont conformes à ces principes. Par exemple, la loi no 16 (1960) portant Code pénal précise que les dispositions qu’il renferme s’appliquent de la même manière à quiconque commet, sur le territoire du Koweït, l’une quelconque des infractions qu’il prévoit. Le principe d’égalité s’applique également pour ce qui est de l’accès aux services publics et à l’emploi, de la liberté de choisir un emploi, et des droits notamment à l’éducation, à la santé, à la circulation, à la résidence et au choix du lieu de résidence. L’article 9 du Code civil dispose que les femmes jouissent de la même capacité juridique que les hommes et que la personnalité juridique commence à la naissance et prend fin à la mort. Quant à l’article 84, il prévoit que toute personne peut conclure un contrat à moins que la loi ne détermine qu’elle n’en a pas la capacité, ou que celle-ci est limitée.

Les dispositions du Code civil sont générales et abstraites et n’introduisent aucune distinction ou discrimination entre les hommes et les femmes. Elles ne limitent pas non plus la capacité juridique des femmes en raison de leur statut marital ou de leurs liens de parenté. Une femme ayant atteint l’âge de la majorité civile bénéficie de tous les droits et dispositions juridiques garantis par le Code civil et les autres lois en vigueur. Elle a la capacité d’administrer son patrimoine, ses biens et ses affaires privées sans aucune restriction ou condition.

Les actions en justice devant les juridictions de tous niveaux au Koweït sont régies par la loi no 38 (1980) portant Code de procédure civile et commerciale et la loi no 17 (1960) portant Code de procédure pénale. Les dispositions de ces deux codes sont applicables à toutes les parties de façon égale, sans distinction entre les hommes et les femmes.

Une initiative visant à éliminer la discrimination et la violence à l’égard des femmes a été intégrée au programme de travail du Gouvernement, et des mesures d’application ont également été prises. Cette initiative vise principalement à promouvoir certains comportements sociaux et à favoriser une culture de l’égalité des sexes.

Pour ce qui est de la formation sur les avancées législatives et procédurales au niveau national, l’Institut koweïtien d’études judiciaires et juridiques attache une grande importance à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Toutefois, en raison de la situation sanitaire mondiale et des mesures de précaution et de prévention prises dans l’État du Koweït, il n’a pas été en mesure de proposer les cours de formation continue et de spécialité en 2020-2021. Dans son programme de formation de base destiné aux juristes nommé(e)s aux fonctions de procureur(e) auprès du ministère public, il a intégré des informations sur les droits humains mettant l’accent sur la Convention. En collaboration avec les institutions spécialisées des Nations Unies, il s’emploie à préparer, pour la période de formation 2023-2024, une série de cours de spécialité dans le domaine des droits humains qui traitent de la Convention.

En collaboration avec l’Institut, le secrétariat général du Conseil suprême de la famille a également dispensé au personnel qui traite les affaires de violence domestique et au personnel judiciaire une formation sur la loi sur la protection contre la violence domestique, afin qu’il puisse suivre l’application de cette loi et des décisions et du règlement connexes. Ces personnes peuvent être amenées à effectuer, suivre, contrôler et rédiger des documents et les soumettre aux autorités compétentes. Elles sont tenues de ne pas divulguer les informations confidentielles obtenues dans le cadre de leur travail au sujet de telles ou telles personnes ou de leur famille. Par la suite, certains de ces cours seront proposés à d’autres organismes.

Pour ce qui est des mesures concrètes visant à abroger toutes les dispositions discriminatoires dans la législation nationale, y compris celles relatives à la tutelle masculine, les règles applicables à ce système, telles qu’elles figurent dans la loi no 51 (1984) sur le statut personnel, découlent des dispositions et des principes de la loi islamique.

Retrait de réserves et ratification du Protocole facultatif

Question 2

Le droit de réserve est garanti par l’article 28 de la Convention, qui permet aux États de formuler une réserve. En outre, il s’agit d’une question de souveraineté au regard du droit international général, dans la mesure où la situation et les lois de chaque pays devraient être prises en compte afin de faciliter la ratification de la Convention par l’État. En ce qui concerne l’État du Koweït, cette réserve est toujours de mise.

Droits des femmes et égalité des sexes envisagés dans le contexte de la pandémie, d’entreprises de relèvement et de crises mondiales

Question 3

Depuis que la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) s’est déclarée, l’État du Koweït élabore des stratégies et des protocoles pour la combattre. Le Ministère de la santé collabore avec divers organismes et autorités pour appliquer ces stratégies et faire face aux crises liées à la pandémie. On trouvera ci-dessous des exemples de stratégies adoptées pour autonomiser les femmes, les associer à la mise en œuvre des initiatives et des protocoles liés à la pandémie et garantir l’égalité des sexes :

a)Protocoles de surveillance et de détection des infections. L’égalité femmes-hommes a été respectée s’agissant de l’accès aux centres de traitement après l’apparition de symptômes, et les prélèvements et les tests ont été effectués sans distinction entre les sexes ;

b)Quarantaine. L’égalité des sexes a été assurée lors des placements en quarantaine institutionnelle et lorsqu’il a fallu subvenir aux besoins fondamentaux des personnes concernées tels que le logement et les repas ;

c)Isolement médical des personnes infectées admises en soins intensifs. Certains hôpitaux ont été dédiés à l’accueil des personnes infectées, et des pavillons d’isolement ont été spécialement réservés aux femmes. Des hôpitaux de campagne pour hommes ont été mis sur pied afin que les femmes puissent être traitées en priorité dans les hôpitaux publics en cas de pénurie de lits ;

d)Protocoles de traitement. Les hommes et les femmes ont eu accès, sans distinction et dans des conditions d’égalité, aux traitements et médicaments nécessaires à leur rétablissement ;

e)Vaccination. Le comité du Ministère de la santé chargé du lancement de la campagne de vaccination contre la COVID-19 a mis au point un mécanisme permettant de déterminer les groupes cibles en fonction de critères scientifiques et prophylactiques. Ce mécanisme tenait compte des études scientifiques actualisées et des connaissances scientifiques et épidémiologiques les plus récentes sur la maladie et son mode de propagation, ce qui a permis de définir les groupes les plus susceptibles d’être infectés et de présenter des complications, sans qu’il ne soit fait de distinction entre les hommes et les femmes. Des salles de vaccination ont été réservées aux femmes pour préserver leur intimité ;

f)Salles de vaccination dans les maternités. Des études scientifiques montrent que les femmes enceintes ont plus de risques de développer des complications à la suite d’une infection par la COVID-19. Des salles de vaccination ont été ouvertes dans les maternités pour faciliter la vaccination des femmes enceintes et préserver la santé des mères ;

g)Pour répondre aux besoins particuliers des femmes, les femmes enceintes et allaitantes ont pu bénéficier de modalités de travail à distance ou d’un allègement de leur charge de travail pendant la propagation de la COVID-19, ce qui leur a permis de préserver leur santé et celle de leurs enfants ;

h)Participation effective aux stratégies de lutte contre la pandémie de COVID-19. Les femmes ont été des partenaires clés dans tous les domaines et dans toutes les équipes qui ont mis en œuvre des protocoles sanitaires préventifs et des stratégies pour lutter contre les crises liées à la pandémie dans d’autres secteurs que celui de la santé, comme la sécurité alimentaire et l’éducation. L’égalité des sexes a par ailleurs été respectée en ce qui concerne la reconnaissance à la fois symbolique et concrète et les hommages accordés aux personnes ayant agi avec héroïsme face à la pandémie et aux crises connexes. Le Ministère de la santé s’est efforcé de donner aux femmes les moyens de l’autonomie et de leur confier des responsabilités dans la lutte contre la pandémie. Des femmes ont occupé de nombreux postes à responsabilité dans le domaine de la santé et ont notamment été :

•Sous-secrétaire adjointe à la santé publique ;

•Chef des services de santé publique dans les régions (six femmes sur les sept postes de ce type) ;

•Médecin du Département de la lutte contrôle les maladies infectieuses (75 % de femmes à ces postes) ;

•Directrice d’établissement public de quarantaine ;

•Directrice technique des centres de vaccination contre la COVID-19 ;

•Chef de l’équipe de dépistage aléatoire ;

•Chef des équipes des unités mobiles de vaccination ;

•Chef de l’équipe de développement de l’application « Shlonik » pour dispositifs intelligents.

Accès des femmes à la justice

Question 4

L’État du Koweït adhère aux préceptes de l’état de droit aux niveaux national et international, lesquels constituent un pilier fondamental de la préservation des droits humains. La législation koweïtienne veille à ce que le libre accès à la justice soit garanti à toutes les personnes, citoyennes comme résidentes. Le droit et la liberté d’ester en justice font partie des garanties juridiques inscrites dans la Constitution, sans distinction entre les hommes et les femmes. L’article 166 prévoit que le droit d’ester en justice est garanti à toutes et tous et que la loi détermine la procédure et les modalités d’exercice de ce droit. L’article 29 dispose quant à lui que les personnes sont égales en dignité humaine, ainsi qu’en droits et en devoirs devant la loi, et qu’aucune distinction fondée sur le genre, l’origine, la langue ou la religion ne saurait être établie.

L’article 45 de la Constitution prévoit que toute personne peut adresser une pétition écrite et signée de sa main aux autorités publiques, et que seules les organisations et les personnes morales dûment constituées peuvent s’adresser collectivement aux autorités.

Conformément à la conviction selon laquelle toute personne a le droit d’ester en justice, et en particulier d’introduire devant la Cour constitutionnelle un recours concernant une loi, un décret ou un règlement qu’elle estime contraire aux dispositions de la Constitution, la loi no 109 (2014) portant modification de la loi no 14 (1973) portant création de la Cour constitutionnelle accorde à toute personne physique ou morale le droit de faire appel directement auprès de la Cour constitutionnelle dans une procédure de première instance.

Les actions en justice devant les juridictions de tous niveaux sont régies par la loi no 38 (1980) portant Code de procédure civile et commerciale et la loi no 17 (1960) portant Code de procédure pénale. Les dispositions de ces deux codes sont applicables à toutes les parties de façon égale, sans distinction entre les hommes et les femmes.

Selon l’article 14 de la loi no 17 (1973) sur les frais de justice, quiconque prouve son incapacité d’acquitter ces frais en est exempté, en tout ou en partie, à condition d’obtenir gain de cause. En application de l’article 120 de la loi no 17 (1960) portant Code de procédure pénale, toute personne accusée de crime a le droit de désigner une personne chargée d’assurer sa défense et, si elle ne le fait pas elle-même, le tribunal doit désigner un(e) avocat(e) commis(e) d’office.

Mécanisme national de promotion des femmes

Question 5

La décision ministérielle no 45/A (2019) concerne l’organisation du secrétariat général du Conseil suprême de la famille. Le plan de travail du Conseil prévoit ce qui suit :

•Soumission du règlement d’application de la loi portant protection contre la violence domestique au Département du conseil juridique et de la législation avant adoption ;

•Adoption de la version modifiée du manuel sur les politiques de gestion des centres de protection ;

•Création d’un groupe de travail composé des autorités compétentes pour réviser la législation relative aux femmes, à la famille et aux enfants ;

•Élaboration d’une stratégie nationale de promotion des femmes en coordination avec l’Institut arabe de planification (en cours) ;

•Création d’une équipe, présidée par le Ministère de l’intérieur et composée de membres du Conseil, chargée de l’élaboration des politiques familiales, en vue d’établir une stratégie globale destinée à tous les ministères traitant de la question des femmes, de la famille et des enfants permettant de cerner les problèmes et de trouver des solutions ;

•Coordination avec la Commission économique et sociale pour l’Asie occidentale en vue de créer un groupe de travail national, que le Conseil présiderait, afin d’améliorer les indicateurs publics sur les hommes et les femmes (en cours) ;

•Planification de visites pour tirer des enseignements et bénéficier de l’expérience d’autres pays concernant la protection des victimes de violence domestique et les foyers d’accueil de ces personnes (en cours) ;

•Lancement d’un numéro vert pour les signalements de violences domestiques ;

•Formation du personnel au traitement des affaires et des signalements de violence domestique grâce à une certification délivrant le statut de fonctionnaire judiciaire, en application de la loi portant protection contre la violence domestique ;

•Autonomisation des femmes maltraitées par le perfectionnement des compétences, en coopération avec le Ministère des affaires publiques et des groupes d’intérêt public. Un programme de formation est en cours d’élaboration pour permettre à ces femmes d’acquérir des compétences qui leur seront utiles sur le marché du travail, dans le cadre d’activités sociales et dans leur temps libre ;

•Réadaptation psychosociale des femmes maltraitées afin qu’elles puissent surmonter leurs difficultés et s’intégrer dans la société par des cours et des groupes de discussion avec les autorités concernées et des spécialistes ;

•Coordination avec les organismes publics compétents (par exemple le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur, le Bureau du développement social et le ministère public), afin qu’ils unissent leurs forces et proposent rapidement une aide aux femmes maltraitées ;

•Adoption de formulaires d’évaluation des services proposés aux femmes maltraitées conformément à la loi no 16 (2020), et suivi de ces formulaires pour les améliorer et évaluer leur efficacité.

La Vision 2035 du Koweït et son troisième Plan de développement (2020-2025) mettent tous deux l’accent sur l’égalité des sexes et la famille grâce :

1.Au pilier sur le capital humain novateur et à un programme de renforcement des capacités des citoyens et citoyennes et des institutions, qui visent à développer une main-d’œuvre compétente et hautement qualifiée, un système éducatif de renommée mondiale et un système de protection sociale complet et durable. En outre, les politiques ci-après sont mises en application :

•Utilisation de méthodes avancées pour mettre au point un système national de compétences professionnelles propres à faciliter la transition vers une économie fondée sur la connaissance ;

•Amélioration du système éducatif national, y compris des programmes, des compétences et des méthodes d’enseignement ;

•Développement de l’éducation de la petite enfance pour améliorer la préparation à l’école ;

•Incitation à étudier les sciences, la technologie, l’ingénierie et les mathématiques afin de promouvoir une économie fondée sur la connaissance ; établissement de partenariats universitaires avec des institutions internationales de renom ;

•Aide à l’inclusion et à la participation sociales, économiques et politiques des jeunes, des femmes, des personnes en situation de handicap et des personnes âgées ;

•Rééquilibrage du système de protection sociale et mise en place d’un filet de sécurité sociale durable.

2.Au pilier sur le rôle effectif du pays dans la communauté internationale, qui vise à encourager le Koweït à jouer un rôle moteur en matière de développement international et à en faire un interlocuteur intellectuel, culturel et historique et un centre de résolution des conflits et de promotion de la paix grâce aux projets de développement suivants :

•Promotion de la diplomatie économique ;

•Amélioration de l’image de l’État du Koweït en tant qu’environnement sûr et stable ;

•Renforcement du rôle et de l’action de l’État dans le domaine des droits humains.

Le programme de travail du Gouvernement au titre de la période législative actuelle (2022-2026) vise à permettre aux femmes d’occuper 30 % des postes de direction, à éliminer toutes les formes de discrimination et de violence à l’égard des femmes et à pourvoir les postes de direction en fonction des compétences et du mérite des candidates et candidats.

Le Koweït a gagné quatre places dans l’indice de prospérité 2020 de l’Institut britannique Legatum et se classe désormais au 58e rang sur 167 pays ; il occupe aussi la quatrième place parmi les pays arabes et les pays du Golfe. L’indice mesure notamment la santé économique, la situation des entreprises, les conditions d’investissement et la gouvernance, l’éducation, la santé, la sûreté et la sécurité, les libertés individuelles, le capital social et l’environnement naturel des pays.

Institution nationale des droits de l’homme

Question 6

L’article 2 de la loi portant création de l’Office national des droits de l’homme dispose qu’il est créé un office indépendant des droits de l’homme, placé sous la tutelle du Conseil des ministres, et chargé de promouvoir et de protéger les droits humains, ainsi que de diffuser et de promouvoir le respect des libertés publiques et privées à la lumière des dispositions constitutionnelles et des instruments internationaux ratifiés par le Koweït et compte dûment tenu de l’article 2 de la Constitution.

Doté de la personnalité morale, l’Office est indépendant dans l’exercice de ses fonctions, activités et compétences visées par la loi susmentionnée, dont l’article 6 précise que l’Office a de nombreuses attributions lui permettant d’atteindre ses objectifs, dont celle d’établir son projet de budget et ses comptes de clôture. L’Office est indépendant dans l’établissement des rapports soumis aux mécanismes internationaux de protection des droits humains et participe aux activités des associations régionales et internationales. On trouvera dans l’annexe 1 des renseignements sur le nombre de femmes et d’hommes au service de l’Office et leurs fonctions.

La Commission des affaires féminines du Conseil des ministres a été supprimée. C’est au Ministère des affaires sociales qu’il revient donc de suivre, par l’intermédiaire du Conseil suprême de la famille, les questions relatives aux femmes, aux enfants et à la famille.

Mesures temporaires spéciales

Question 7

L’article 29 de la Constitution koweïtienne dispose que les personnes sont égales en dignité humaine, ainsi qu’en droits et en devoirs devant la loi, et qu’aucune distinction fondée sur le genre, l’origine, la langue ou la religion ne saurait être établie. L’État accorde manifestement aux femmes koweïtiennes l’attention, l’assistance et le soutien voulus pour ce qui est de leur permettre d’exercer tous leurs droits. Elles ont des responsabilités dans tous les domaines et occupent des postes ministériels, diplomatiques, judiciaires et militaires ainsi que des postes de direction. Des femmes sont également à la tête d’entités publiques et privées. Elles participent à l’élaboration des politiques publiques de l’État en tant que ministres et occupent des postes de direction et de haut niveau dans toutes les institutions publiques qui élaborent des politiques. Le fait d’être un homme ou une femme n’a donc pas d’incidence sur les nominations et les affectations, qui se font sur la base de la compétence professionnelle.

Stéréotypes

Question 8

Le plan d’action du Conseil suprême de la famille comprend de nombreux programmes visant à éliminer les stéréotypes discriminatoires. On s’attache actuellement à regrouper des données sur la violence domestique, et des rapports sont communiqués aux autorités concernées pour étudier les causes et la prévalence de cette violence et analyser les facteurs conduisant à l’augmentation de la violence à l’égard des femmes. Un comité a été créé pour examiner toutes les lois relatives aux femmes, aux enfants et à la famille, l’objectif étant de mettre en évidence les éventuelles lacunes de la législation, ou les discriminations dont les femmes font l’objet. L’accent est mis sur le rôle que les médias ont à jouer dans la lutte contre les stéréotypes à l’égard des femmes et la promotion de certains types de comportements sociaux. Compte tenu de l’importance des médias, un groupe de travail composé de spécialistes et de personnalités influentes a été constitué.

Pour lutter contre les stéréotypes discriminatoires, le Ministère de l’information met en place des programmes de sensibilisation visant à souligner les efforts déployés pour éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, avec la participation de spécialistes de la question. Des vidéos éducatives sont produites pour mettre les femmes en valeur et attirer l’attention sur leur importance à tous les niveaux de la société. En outre, on s’emploie à standardiser le discours des médias pour éliminer toute forme de discrimination à l’égard des femmes. À cette fin, toutes les ressources sont mobilisées pour élaborer une stratégie intégrée avec les différentes parties.

Les activités et les séminaires axés sur les droits des femmes et le rôle positif qu’elles jouent dans la société reçoivent l’attention médiatique nécessaire. Grâce aux informations communiquées sur des manifestations telles que la Journée internationale des femmes, la presse a mis en avant l’action menée à New York par la Ministre des affaires sociales et du développement communautaire et Ministre d’État chargée de la condition féminine et de l’enfance, Mme Mai Al-Baghli, dans le cadre des travaux de la soixante-septième session de la Commission de la condition de la femme.

Le rôle politique des femmes a été renforcé. Les forums sociaux ont été utilisés pour mettre en avant les droits politiques des femmes, en particulier pendant les élections parlementaires. Des documentaires consacrés à des femmes exemplaires soulignent leurs nombreuses réalisations professionnelles dans divers domaines. Dans la presse, des informations ont été données concernant la cause des femmes notamment par :

•La diffusion, dans le cadre d’émissions régulières, notamment une émission d’actualité quotidienne, et de bulletins d’information, de nouvelles soulignant le rôle des femmes et le soutien de l’État à l’autonomisation des femmes dans tous les domaines. Dans certaines émissions, des spécialistes discutent en outre du rôle des femmes, des moyens d’améliorer leur situation et de les associer à l’action de l’État et de la réalisation de l’égalité des sexes ;

•La couverture d’une manifestation spéciale organisée par la bourse pour inviter les femmes, à l’occasion de la Journée internationale des femmes, à participer aux séances boursières et ainsi sensibiliser l’opinion à leur autonomisation économique et commerciale ;

•La couverture d’un séminaire organisé par la Maison des Nations Unies à Mechref sur l’autonomisation économique des femmes au Koweït, objectif fondamental du programme de développement ;

•La couverture des célébrations organisées par le Ministère des affaires sociales et du travail à l’occasion de la Journée internationale des femmes ;

•Un reportage commandé par Manama (Bahreïn) sur la désignation du Koweït comme représentant de la région arabe au sein du bureau du Forum des femmes parlementaires de l’Union interparlementaire ;

•La couverture d’une manifestation spéciale organisée par l’Union koweïtienne des associations de femmes sur les rôles importants des femmes dans l’économie et le développement durable.

Les programmes radio du Ministère de l’information sont diffusés sur toutes les stations. Ils soulignent le rôle que jouent les femmes aux côtés des hommes dans la famille et la société, combattent la marginalisation des femmes et de leurs réalisations dans tous les domaines et sensibilisent le public à l’importance de la lutte contre les discours haineux à l’égard des femmes, en particulier sur les plateformes de médias sociaux.

Les femmes ne font l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne la production, la réalisation et la présentation d’émissions audiovisuelles. En outre, on a redoublé d’efforts pour produire des émissions en direct sur les affaires féminines, notamment en ce qui concerne :

•Une émission radio qui met en lumière les questions et les préoccupations des femmes. Ses présentatrices discutent des efforts faits à l’appui de l’autonomisation des femmes et de la lutte contre la discrimination ;

•Une émission matinale sur la presse locale et internationale, qui fait ressortir, examine et critique les répercussions sociales liées à la discrimination et la marginalisation des femmes ;

•Une émission de dialogue sur le rôle des femmes dans la société, avec la participation d’auditeurs et d’auditrices. Des spécialistes sont également invité(e)s à prendre part aux discussions ;

•Une émission populaire où chaque épisode est l’occasion pour des personnalités et des spécialistes de la société, de la culture et des religions de discuter de questions d’actualité, l’accent étant mis sur les problèmes et les réalisations des femmes afin d’attirer l’attention sur leur rôle important dans la famille et la société ;

•Une émission qui examine les aspects juridiques de sujets tels que la criminalité et la violence à l’égard des femmes ainsi que les conséquences judiciaires auxquelles les auteurs de ces actes s’exposent ;

•Une émission religieuse visant à inculquer une éthique religieuse en vue de promouvoir la coexistence pacifique dans la société koweïtienne et la participation à la vie de la communauté, en particulier pour les femmes, compte tenu de leur rôle important dans la famille et la société. Cette émission invite à rejeter tous les discours de haine et toute forme de discrimination et d’extrémisme idéologique. En outre, de nombreux épisodes comportent des discussions, enregistrées en direct ou en studio (sur une base quotidienne ou hebdomadaire), sur la discrimination à l’égard des femmes et axées en particulier sur les thèmes de la famille, les possibilités de changement, la modération idéologique, les comportements adéquats et les aspirations des jeunes ;

•Des clips vidéo et des reportages radio éducatifs sensibilisant les auditeurs et auditrices à la discrimination et à la violence à l’égard des femmes, ainsi qu’aux préjudices sociaux et aux conséquences judiciaires graves qui en découlent ;

•La participation des clubs et associations caritatives s’intéressant aux affaires féminines et à l’autonomisation des femmes (comme la Société culturelle des femmes, le Club des filles et l’Institut des femmes pour le développement et la paix), qui est encouragée.

Pratiques préjudiciables

Question 9

L’État du Koweït a adopté une législation réprimant expressément les mutilations génitales féminines. Le droit à l’intégrité physique est consacré et protégé par la loi koweïtienne. L’article 160 du Code pénal dispose que toute personne qui frappe ou blesse une autre personne, lui cause des lésions corporelles ou viole son intégrité physique de façon notable sera punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans. Quant à l’article 162, il dispose que quiconque cause à autrui des dommages entraînant une incapacité permanente sera puni d’une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum. Pour ce qui est de l’article 3 de la loi no 21 (2015) sur les droits de l’enfant, il dispose que les enfants ont le droit de bénéficier de mesures de prévention et de protection contre toutes les formes de dommage. Quant à l’article 6 de cette loi, il oblige l’État à prendre toutes les mesures efficaces pour éliminer les pratiques préjudiciables à la santé de l’enfant.

L’article 23 de la loi no 70 (2020), relative à l’exercice des professions médicales et assimilées, aux droits des patient(e)s et aux établissements de santé, prévoit que toutes les interventions chirurgicales et médicales sont soumises à des conditions, des contrôles et des normes, fixés si nécessaire par décision du (de la) ministre, après consultation des chefs des départements administratifs compétents. Il exige en outre que, dans tous les cas, le ou la patient(e) donne son consentement éclairé conformément aux articles 10 à 12 de la même loi.

Qu’elles entraînent ou non des blessures ou des lésions corporelles ou toute forme de violation de l’intégrité physique de la femme, les mutilations génitales féminines sont punies par les dispositions susmentionnées en tant qu’infraction non restrictive (les lésions constitutives de l’infraction ne sont pas limitées à une seule partie du corps et aucun moyen utilisé pour créer les lésions n’est exclu). Conformément aux dispositions susmentionnées, la peine infligée varie en fonction de la gravité et des conséquences de l’infraction. En ce qui concerne la prévalence des mutilations génitales féminines, il ne s’agit pas d’une pratique établie dans l’État du Koweït.

La loi koweïtienne sur le statut personnel instaure des mécanismes permettant à l’épouse de s’assurer de l’adéquation de son futur mari, notamment pour ce qui est de son âge. Conformément à l’article 34 de cette loi, la validité du mariage est subordonnée à la compatibilité de l’homme avec la femme au moment de la conclusion du contrat de mariage, et la femme, ou son tuteur, est en droit de demander l’annulation du mariage en cas d’incompatibilité. Conformément à l’article 36, la compatibilité de l’écart d’âge entre les époux est considérée comme un droit exclusif de l’épouse.

En outre, depuis peu, les candidats au mariage sont tenus de se soumettre à un examen médical pour vérifier l’absence de toute atteinte physique ou psychologique constituant un empêchement au mariage. Cet examen est pratiqué conformément aux dispositions de la loi no 31 (2008) sur les examens médicaux prénuptiaux au Koweït.

Violence sexiste contre les femmes

Question 10

Le Conseil suprême de la famille a formé un groupe de travail d’expert(e)s chargé(e)s d’examiner toute la législation relative aux femmes, aux enfants et à la famille émanant du Comité national de protection contre la violence domestique. Les autorités compétentes et des institutions de la société civile prennent part aux travaux du groupe. Le droit interne garantit la protection des femmes et érige en infraction toute forme de violence à leur encontre. Le Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960), tel que modifié, contient des articles qui font de la violence sous toutes ses formes une infraction :

•L’article 160 dispose que toute personne qui frappe ou blesse une autre personne, lui cause des lésions corporelles ou viole son intégrité physique de façon notable sera punie d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 150 dinars koweïtiens ;

•Les articles 178 à 185 érigent en infraction et sanctionnent l’enlèvement, la détention illégale et la traite des personnes ;

•L’article 186 prévoit que quiconque a des rapports sexuels non consentis avec une femme, que ce soit par la contrainte, la menace ou la tromperie, sera condamné à la peine de mort ou à une peine d’emprisonnement à vie ;

•La législation pénale a pris soin d’étendre le champ de la protection juridique aux femmes présentant des déficiences mentales, aux filles de moins de 15 ans ou aux femmes ne pouvant exprimer leur volonté. L’article 187 du Code pénal dispose que toute personne ayant un rapport sexuel avec une femme sans utiliser la contrainte, la menace ou la tromperie, mais qui sait que cette femme présente une déficience mentale, qu’elle est âgée de moins de 15 ans ou qu’elle ne peut exprimer sa volonté pour une quelconque autre raison, ou qu’elle ne comprend pas la nature de l’acte ou qu’elle le croit légitime, est passible d’emprisonnement à vie. Des dispositions similaires sont énoncées à l’article 191 ;

•Pour ce qui est des violences domestiques, qui peuvent concerner certaines femmes mariées, l’article 126 de la loi no 51 (1984) sur le statut personnel accorde aux deux époux le droit et la liberté de soumettre une demande de séparation pour préjudice devant un tribunal. Il prévoit que l’un des époux peut, avant ou après la consommation du mariage, demander la séparation en invoquant un préjudice verbal ou physique causé par l’autre.

La loi no 16 (2020) portant protection contre la violence domestique a été promulguée pour établir un cadre de protection pour tous les membres de la famille et préserver la stabilité de la famille. L’article 1 1) de cette loi donne une définition de la famille, et l’article 1 2) définit la violence domestique comme toute forme de mauvais traitement physique, psychologique, sexuel ou financier, qu’il s’agisse d’un acte, d’une omission ou d’une menace, commis contre un ou plusieurs autres membres de la famille par un membre de la famille outrepassant sa responsabilité légale, et qui relève des actes et infractions définis dans la législation interne. Quant à l’article 5, il prévoit la création de foyers d’accueil pour les victimes de violence domestique. Pour ce qui est de l’article 8, il prévoit que toute personne victime de violence de la part d’un membre de sa famille peut effectuer un signalement soit au service concerné, soit à l’organisme d’enquête compétent. Conformément à l’article 10, la personne à l’origine du signalement bénéficie d’une protection juridique, de la confidentialité et de l’anonymat, à moins qu’une procédure judiciaire n’exige le contraire. De plus, conformément à l’article 6, l’ensemble des communications, des correspondances et des procédures relatives aux affaires de violence domestique examinées par tout organe compétent, y compris les tribunaux, sont soumises à une exigence stricte de confidentialité.

Une protection supplémentaire pour les victimes de violence domestique est introduite à l’article 17 de la même loi, qui prévoit qu’en cas de menace grave pour la vie, la santé ou la sécurité des victimes de telles violences, une ordonnance de protection d’urgence peut être rendue. L’article 20 dispose que toute personne ne respectant pas une ordonnance de protection est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende. Quant à l’article 22, il établit la compétence du ministère public pour traiter toutes les infractions couvertes par la loi sur la violence domestique et mener les enquêtes et lancer les poursuites connexes. Conformément à l’article 9, le ministère public est en outre habilité à engager une procédure pénale pour des faits de violence domestique signalés par toute personne ou entité.

En ce qui concerne l’article 182 de la loi no 16 (1960) portant Code pénal, qui autorise une fille ayant été enlevée à se marier, il convient de noter que celle-ci n’est pas tenue de se marier. Dans un cas pareil, le tuteur de la future mariée doit approuver le mariage. En outre, conformément à la loi de 1984 sur le statut personnel, le consentement de la femme à son mariage est requis en toutes circonstances. Pour les mariages précoces, les articles 28 et 29 exigent l’approbation du tuteur et de la future mariée.

On fera ici remarquer que le mariage entre un ravisseur et sa victime n’empêche pas que celui-ci soit poursuivi pénalement. Pour que ce type d’infraction ne soit pas sanctionné, la loi koweïtienne exige que le tuteur de la mariée demande que l’auteur ne soit pas puni. Cela signifie que si le mariage a lieu mais que le tuteur de la mariée ne présente pas une demande de non-application de la peine au ravisseur, ce dernier est puni conformément aux articles 178 à 183 du Code pénal koweïtien (loi no 16 de 1960).

L’article 153 du Code pénal dispose que quiconque surprend sa femme en flagrant délit d’adultère, ou surprend sa fille, sa mère ou sa sœur en train d’avoir des relations sexuelles avec un homme et tue la femme, l’homme ou les deux, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 225 dinars koweïtiens.

La peine susmentionnée est appliquée conformément aux orientations juridiques et aux arrêts de la Cour de cassation du Koweït. La Cour a jugé que dans de tels cas, l’application du principe de clémence devait être exceptionnelle, et concerner uniquement le mari, le père, le fils ou le frère de la victime. Pour cela, l’auteur du crime doit avoir surpris l’homme et sa propre mère, sœur ou fille en train de commettre l’adultère ou d’avoir des relations sexuelles, l’acte doit être découvert au moment même où il se produit, et l’homicide doit être perpétré sur-le-champ. En d’autres termes, la découverte des individus en flagrant délit, l’agitation qui en résulte et la commission de l’homicide doivent être concomitants. Si l’homicide est commis après que les individus ont été pris en flagrant délit et que son auteur a eu le temps de se calmer, celui-ci ne peut se prévaloir de cette circonstance atténuante, car il s’agit là d’une vengeance accomplie de sang-froid, et non d’un acte impulsif provoqué par un choc psychologique.

Il ressort de l’article 153 du Code pénal et des arrêts connexes de la Cour de cassation que la circonstance atténuante est fondée sur la perte de rationalité et l’impact psychologique de l’agitation de l’auteur au moment où il commet le crime, comme en témoigne le fait que l’application du principe de clémence est subordonnée par la loi à de nombreuses conditions.

L’article 29 du Code pénal prévoit qu’un acte ne constitue pas une infraction s’il est commis à des fins de discipline par une personne habilitée par la loi, à condition que cette personne agisse dans les limites fixées et uniquement à des fins de correction. Le droit de discipline prévu dans cet article n’est pas un droit absolu qui échappe à tout type de raisonnement, aux intérêts et aux règles de la société. Au contraire, l’exercice de ce droit exige de prendre en compte l’intérêt de la société et les règles juridiques exposés ci-dessous :

a)Justification du principe de clémence : en ce qui concerne la famille, et plus largement la société, l’intérêt public veut que certains membres de la famille aient autorité sur les autres. Quiconque détient cette autorité est autorisé à punir les personnes qui la remettent en cause ;

b)Encadrement du droit de discipline :

i)Une mesure disciplinaire ou correctionnelle ne peut être exécutée dans un autre but. Si une mesure disciplinaire laisse une marque physique, y compris des écorchures mineures, ou est exécutée à des fins autres que disciplinaires, l’auteur doit être tenu pénalement responsable de ses actes ;

ii)Il existe des limites aux méthodes disciplinaires. La violence physique employée à des fins disciplinaires doit être modérée ; toute violence excessive n’est pas autorisée ;

iii)Seules certaines personnes peuvent user de mesures disciplinaires ;

iv)La loi interdit le recours aux châtiments corporels comme mesure disciplinaire dans les établissements d’enseignement public.

Conformément à la législation koweïtienne, la peine de mort est encadrée par des garanties procédurales. Elle n’est appliquée que pour les crimes les plus graves portant atteinte à la sécurité, aux intérêts et à la stabilité de la société. Nous tenons à souligner que, dans l’État du Koweït, la peine de mort n’est appliquée que lorsqu’une décision judiciaire définitive est rendue par un tribunal compétent ayant statué sur le fond, et après que de nombreuses mesures judiciaires ont été prises pour garantir un procès équitable et concluant. L’article 6, paragraphe 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose que tout être humain a un droit inhérent à la vie. Le paragraphe 2 prévoit que, dans les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis. Cette peine ne peut être appliquée qu’en vertu d’un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

Dans le droit fil de l’article 6, paragraphe 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la peine de mort dans l’État du Koweït n’est prononcée ou appliquée que pour les crimes les plus graves et est soumise aux nombreuses procédures et garanties prévues par la loi, un tribunal national compétent devant notamment rendre une décision définitive en ce sens.

Le 16 novembre 2022, la peine de mort a été appliquée à six personnes, dont deux femmes (une Koweïtienne et une Éthiopienne), reconnues coupables de meurtre avec préméditation.

Question 11

Le Code pénal koweïtien sanctionne plusieurs infractions supposant un rapport sexuel avec des femmes, qu’il soit ou non consenti. On distingue deux types de rapports sexuels non consentis. Le premier concerne des rapports sexuels avec une femme obtenus par la force, la menace ou la tromperie, et le second des rapports sexuels obtenus sans recours à la force, la menace ou la tromperie. L’article 186 du Code pénal prévoit que quiconque a des rapports sexuels non consentis avec une femme, que ce soit par la force, la menace ou la tromperie, sera condamné à la peine de mort ou à une peine d’emprisonnement à vie. Quant à l’article 188, il dispose que quiconque a des relations sexuelles avec une femme âgée de 15 à 21 ans sans recourir à la force, à la menace ou à la tromperie sera puni d’une peine d’emprisonnement ne dépassant pas 15 ans.

L’article 186 du Code pénal attache à l’évidence de l’importance à la notion de consentement de la victime. Il prévoit la peine de mort ou une peine d’emprisonnement à vie. Pour ce qui est de l’article 188, la peine prévue est limitée à un emprisonnement d’une durée maximum de 15 ans. Ces deux infractions se distinguent par le recours ou non à la force, la menace ou la tromperie.

En ce qui concerne la signification du terme « rapports sexuels » au sens de l’article 186, le terme arabe utilisé dans la question (ittisal) ne correspond pas à celui utilisé dans le Code pénal (muwaqa’ah). La loi ne définit pas expressément ce que recouvre l’acte de muwaqa’ah fait à une femme. Toutefois, la jurisprudence et les précédents judiciaires interprètent l’acte de muwaqa’ah fait à une femme comme l’acte naturel de wata’ fait par un homme à une femme. L’infraction n’est pas qualifiée si l’acte de muwaqa’ah ne se produit pas. Dans ce cas, les faits peuvent être considérés comme un attentat à la pudeur.

En ce qui concerne le viol conjugal, nous faisons observer que la question des relations sexuelles dans le cadre du mariage relève du Code du statut personnel promulgué par la loi no 51 (1984). Le Code est basé sur les dispositions et principes de la charia islamique munificente, qui ne sanctionne pas les relations sexuelles dans le cadre du mariage lorsqu’elles ne sont pas consenties par l’une des deux parties. Toutefois, aucune disposition du Code n’empêche de sanctionner les actes de violence et d’agression commis dans le cadre des relations sexuelles licites entre époux.

Question 12

Le Conseil suprême de la famille s’efforce d’achever les dernières procédures pour mettre en service le numéro vert. Pour l’heure, il apporte assistance et protection aux victimes en réceptionnant les signalements de violence domestique faits par les voies électroniques officielles par le Ministère de la santé, le ministère public, le Département de la police communautaire relevant du Ministère de l’intérieur et les organisations de la société civile.

En ce qui concerne le nombre de foyers d’accueil de victimes de violence domestique qui ont été ouverts, nous faisons remarquer que le centre de consultation et d’accueil Fanar a été créé en application de l’article 5 de la loi no 16 (2020) portant protection contre la violence domestique. Ce centre emploie aujourd’hui 20 personnes. On trouvera dans l’annexe 2 des renseignements sur le nombre de cas pris en charge par le foyer d’accueil Fanar.

Le foyer d’accueil est géré en collaboration avec plusieurs organismes. Le Ministère de l’intérieur assure la sécurité à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment afin de protéger en permanence les résident(e)s en cas d’urgence. Le Ministère de la santé leur fournit des services de santé aux résident(e)s, qui se soumettent à un examen pour s’assurer de l’absence de maladie et reçoivent les médicaments nécessaires des centres de soins primaires. Le Centre de protection de l’enfance et le Centre Manarah pour les enfants assurent eux aussi des services. Un suivi est effectué par le Bureau du développement social afin de garantir la stabilité psychologique des personnes concernées et d’essayer de les intégrer dans la société. Le foyer assure des services de transport à ses résident(e)s pour leur permettre de se rendre sur leur lieu de travail, de bénéficier de services de santé ou d’enseignement, ou de se présenter à des organismes publics. Les repas sont fournis. Des conseils juridiques sont proposés en collaboration avec des organisations de la société civile (association de juristes), et des juristes bénévoles interviennent pour suivre les affaires de violence domestique. Si nécessaire, des démarches sont faites pour que les résident(e)s trouvent un emploi ou une formation.

Traite et exploitation de la prostitution

Question 13

Des formations à la prompte identification et à l’orientation rapide des victimes de traite vers les services compétents sont régulièrement organisées à l’attention du personnel de justice et des responsables de l’application des lois. En 2021, deux séances de formation sur le système national d’orientation ont été organisées conjointement par le Comité national permanent chargé de mettre en œuvre la stratégie nationale de prévention de la traite des personnes et du trafic de migrants, le Secrétariat général du Conseil supérieur de la planification et du développement, et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Pour ce qui est de la réglementation de la prostitution, il n’existe, pour ainsi dire, aucun cadre juridique en la matière. Les articles 180, 200, 201, 202, 203 et 204 du Code pénal répriment les faits de prostitution. L’enlèvement à des fins de prostitution forcée constitue une infraction, tout comme le fait d’inciter ou de forcer une personne à commettre des actes de débauche ou à se livrer à la prostitution, ou le fait de gérer des lieux de débauche ou de prostitution. Tout homme ou toute femme qui a perçu ou perçoit les revenus générés par une personne pratiquant la débauche ou la prostitution est passible de sanctions. L’incitation publique à la débauche ou à la prostitution est punie par la loi. Les données statistiques disponibles à cet égard sont présentées ci-après.

En 2020, 83 plaintes ont été déposées, 17 ont été portées devant les tribunaux et 20 ont été jugées. Ce sont 114 condamnations qui ont été prononcées à l’encontre de 57 défendeurs, dont 25 ressortissants et 32 résidents.

En 2021, 2 plaintes ont été enregistrées et 11 ont fait l’objet d’un jugement. Ont été prononcées 111 condamnations à l’encontre de 53 défendeurs, dont 17 ressortissants et 36 résidents.

En 2022, 16 plaintes ont été déposées, 1 a été jugée et 3 condamnations ont été prononcées.

L’État du Koweït prend actuellement des mesures pour répondre à la situation des travailleurs et travailleuses domestiques, assurer leur prise en charge et leur fournir une protection juridique. Il a promulgué de nombreuses lois et pris plusieurs décisions ministérielles visant à réglementer le travail domestique, la plus récente étant la loi no 68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques, qui établit la relation entre les employeurs et les employé(e)s, ainsi que les droits et les devoirs devant figurer dans les contrats de travail. L’objectif est de garantir les droits des travailleurs et des travailleuses, et d’améliorer leur condition en mettant en place des règles pour qu’ils (elles) touchent leur salaire et aient accès aux soins de santé, et pour que le nombre d’heures travaillées soit décent.

La loi no 68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques, son règlement d’application et la décision ministérielle no 2302 (2016) relative aux règles et procédures de mise en œuvre des dispositions de ladite loi sont conformes aux normes internationales et aux dispositions de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no189) :

•La loi no 68 interdit le travail des enfants ainsi que le recrutement de travailleurs et travailleuses domestiques de moins de 21 ans et de plus de 60 ans. Toute violation est passible d’une peine de prison (articles 21 à 29) ;

•La loi no68 et son règlement d’application établissent un ensemble de garanties ayant trait à la rémunération (articles 19, 20 et 27) ;

•Les employeurs n’ont aucunement le droit de confisquer le passeport d’un travailleur ou d’une travailleuse domestique (article 12) ;

•Ils ont l’obligation d’établir un contrat de travail en arabe et en anglais, et de s’y conformer (article 18) ;

•Ils ont interdiction de s’en prendre physiquement ou psychologiquement à un travailleur ou une travailleuse domestique, ou de lui assigner des tâches dangereuses (article 10).

Égale participation à la vie publique et privée

Question 14

L’État du Koweït a à cœur d’autonomiser les femmes et de favoriser leur accès à des postes de décision. Le Gouvernement actuel compte deux femmes ministres, à savoir la Ministre des travaux publics et la Ministre des affaires sociales, des femmes et de l’enfance. Deux ambassadrices font partie du personnel du Ministère des affaires étrangères affecté à l’étranger. Le corps diplomatique compte 132 femmes et le corps judiciaire en compte 15.

Nationalité

Question 15

Il n’existe aucune différence entre les Koweïtiens et les Koweïtiennes s’agissant des procédures d’obtention, de changement et de conservation de la nationalité. En ce qui concerne la transmission de cette dernière aux enfants et aux époux étrangers (droit des femmes koweïtiennes de transmettre leur nationalité à leurs enfants), la loi sur la nationalité énonce le principe essentiel selon lequel la nationalité koweïtienne s’acquiert par le sang et est transmise par le père à ses enfants. Les enfants ont donc la nationalité de leur père. Par ailleurs, la législation tient compte du cas des Koweïtiennes divorcées ou veuves anciennement mariées à des ressortissants étrangers. Le paragraphe 2 de l’article 5 de la loi sur la nationalité régit le cas des personnes nées d’une mère koweïtienne ayant résidé dans le pays jusqu’à leur majorité et dont le père de nationalité étrangère est incarcéré, divorcé de la mère ou décédé. Dans de tels cas, la mère est autorisée à transmettre la nationalité koweïtienne à ses enfants.

Pour ce qui est du droit des Koweïtiennes de transmettre leur citoyenneté à leur époux étranger, la loi considère que ce dernier a déjà sa propre nationalité. Celui-ci sera traité en conséquence dans le pays et il n’est nullement besoin de lui accorder la nationalité koweïtienne. La raison pour laquelle le Koweït ne confère pas la nationalité aux époux étrangers de femmes koweïtiennes est que ceux-ci pourraient alors la transmettre à leurs enfants, qui pourraient la transmettre à leurs propres enfants et ainsi de suite. L’époux n’ayant pas forcément rendu de service à l’État, le pays estime qu’il n’est pas nécessaire qu’il obtienne la nationalité koweïtienne et la transmette de génération en génération. De plus, conformément à la loi sur la nationalité, les époux étrangers ont le droit d’obtenir la nationalité koweïtienne s’ils ont rendu un grand service à l’État (article 5) ou s’ils satisfont aux conditions énoncées à l’article 4.

Le Koweït attire l’attention sur le fait que de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme confondent constamment deux choses : 1) les apatrides et 2) les résident(e)s en situation irrégulière. Conformément à la Convention relative au statut des apatrides de 1954, un(e) apatride est une personne qu’aucun État ne considère comme son (sa) ressortissant(e) par application de sa législation. Ce n’est pas le cas des résident(e)s en situation irrégulière, qui sont entré(e)s au Koweït de manière illégale, en omettant de fournir des documents susceptibles d’attester de leur nationalité d’origine afin de s’établir dans le pays et d’en obtenir la nationalité. La définition de l’apatridie au sens des Conventions de 1954 et de 1961 ne s’applique donc pas à leur cas. Le fait que le Koweït n’ait pas ratifié la Convention est sans conséquence pour eux (elles) car leur situation ne relève pas de ses dispositions. Compte tenu de ce qui précède, le statut juridique des apatrides est entièrement différent de celui des résident(e)s en situation irrégulière, qui contreviennent à la loi koweïtienne no17 (1959) relative à la résidence de ressortissant(e)s étranger(ère)s et doivent régulariser leur situation dans le pays. À l’inverse, une personne apatride, qui ne jouit d’aucune nationalité assignée, n’a pas à le faire. Le décret no467 (2010), qui porte création d’un organisme central chargé d’examiner leur situation au regard du cadre juridique, a été publié. À sa réunion no 34/2013 du 1er juillet 2023, le Gouvernement a adopté la décision no915 par laquelle tous les organismes publics sont tenus d’employer le terme « résident(e)s en situation irrégulière » dans toute correspondance. La désignation officielle est donc « résident(e)s en situation irrégulière » et non « personnes apatrides ». En outre, à l’issue de recherches dans les fichiers de différents organismes publics, il a été possible d’établir la nationalité de certain(e)s d’entre eux (elles), qui ont régularisé leur situation et ont été enregistré(e)s sous leur nationalité d’origine. Les chiffres relatifs aux personnes qui ont régularisé leur situation entre 2011 et février 2023 sont présentés à l’Annexe 3.

Éducation

Question 16

La Constitution koweïtienne garantit le droit d’accès des filles à l’éducation. En effet, l’article 40 dispose que l’État doit assurer le droit de tous les Koweïtiens et de toutes les Koweïtiennes à l’enseignement, sans discrimination. Celui-ci a déployé des efforts pour concrétiser ce droit et le préserver grâce à une prise en charge sociale, l’adoption de lois et l’application de la législation. Le Ministère de l’éducation met à la disposition des filles des établissements scolaires, il leur permet de poursuivre leurs études à l’étranger dans le cadre de programmes d’échange et leur permet de travailler dans le lieu de leur choix. Celles-ci ont le droit d’étudier et de choisir la spécialisation qu’elles désirent. Le Ministère les aide de multiples manières, que ce soit sur le plan matériel ou moral, et leur donne la possibilité de s’essayer à différentes disciplines, l’objectif étant de favoriser leur entrée dans des filières non classiques, dans lesquelles elles se sont distinguées à l’échelle locale, régionale et internationale. Il tient des conférences et des séminaires de formation. Il organise des échanges et accueille des spécialistes afin de faire connaître à la société le rôle des femmes, ainsi que des organismes et des organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes. Il fournit des structures pour l’éducation continue, les clubs culturels, l’élimination de l’analphabétisme et d’autres activités. Il a été un acteur majeur de l’éducation inclusive de tous les pans de la société. Ses efforts ont contribué à l’élévation des femmes à des postes de décision.

Les questions relatives aux droits des femmes ont été intégrées aux programmes, aux activités et aux manifestations scolaires, conformément au plan de développement de l’État, qui a agi à l’échelle mondiale et locale en faveur du rôle des femmes et de leur autonomisation dans tous les domaines au Koweït. Les programmes scolaires mettent l’accent sur les points suivants :

a)La reconnaissance des femmes en tant qu’êtres humains à part entière et de leur place dans la société ;

b)L’exercice de leurs droits et l’importance de leur rôle dans le développement de l’État ;

c)La lutte contre les violations des droits des femmes en tant que violations des droits humains.

En 2006, le Ministère de l’éducation a œuvré en faveur de l’adoption d’une politique publique visant à aider les Koweïtiennes à opérer un bond qualitatif en soutenant le plus possible leur accès aux droits politiques. Celles-ci ont excellé dans les domaines économiques, politiques, sociaux et autres, démontrant les effets qu’ont eu les efforts déployés par l’État en matière d’éducation et de sensibilisation sur leur rôle dans la société.

Le Ministère de l’éducation a appuyé le programme de restructuration et y a participé. Il a proposé des solutions concrètes pour établir des liens entre l’éducation et le marché du travail. Il a fait en sorte que les femmes entrent sur ce dernier, armées de l’éducation et de la formation adaptées. Il les a incitées et encouragées à poursuivre leur participation au monde professionnel. L’enseignement appliqué et l’excellence de la formation universitaire ont joué un rôle majeur dans l’autonomisation des femmes dans différents domaines. Ce n’est un secret pour personne que des femmes koweïtiennes ont occupé les plus hauts postes ministériels. Elles ont géré des départements essentiels du Ministère de l’éducation. Elles ont été membres de comités exécutifs, de conseils d’administration et d’assemblées générales de premier plan. L’une d’entre elles a même occupé le poste de Ministre de l’éducation et de l’enseignement supérieur. L’éducation, les aptitudes et les qualifications des femmes attestent du rôle que l’État peut jouer en soutenant ces dernières et en leur donnant les moyens de s’autonomiser dans l’éducation et différents domaines de développement. De plus, des femmes sont membres d’associations et de fédérations éducatives, sociales, économiques et autres.

Il n’existe aucune restriction à l’admission des femmes à certains programmes de formation.

Question 17

Le Ministère de l’éducation a intégré l’éducation sexuelle adaptée à l’âge dans ses programmes scolaires. Les thèmes de l’éducation familiale, de l’éducation sexuelle, de la santé reproductive et des droits des femmes sont enseignés de manière implicite et explicite à tous les niveaux d’éducation, en tenant compte du niveau psychologique et cognitif des apprenants. Sont notamment enseignés :

a)L’éducation sexuelle, qui porte, entre autres :

•Sur la reproduction sexuelle (définition et signification), le système reproductif masculin et féminin, les maladies sexuellement transmissibles et l’immunisation contre ces maladies, et l’éthique et l’étiquette autour des questions sexuelles ;

b)L’éducation reproductive, qui porte, entre autres :

•Sur la fécondation et la grossesse (membranes fœtales, placenta, cordon ombilical, accouchement, allaitement, fécondation in vitro, matériel génétique, traits propres à chaque sexe, génétique humaine et génie génétique) ;

•Le Ministère sensibilise les filles à leurs droits, à l’importance de la santé et de l’hygiène personnelle, et à leur droit de bénéficier d’une aide à la gestion de leurs affaires par l’entremise des organismes établis à cette fin par l’État, et les éduque sur ces questions.

Le Koweït ne compte ni de groupes vivant dans des zones rurales ou reculées, ni de groupes défavorisés dans sa population. L’éducation est inclusive et constitue un droit garanti par l’État, dont chacun jouit sans discrimination.

Emploi

Question 18

L’article 89 du Code du statut personnel [no15 (1983)] dispose qu’on ne saurait considérer comme un acte de désobéissance maritale le fait, pour une épouse, de quitter le foyer pour une raison légitime ou pour exercer un travail autorisé, sauf si ce dernier est contraire à l’intérêt de la famille. Cette disposition protège clairement les femmes de toute restriction de leurs droits inscrits dans la Constitution et renforce leur liberté. La mention selon laquelle elles ne peuvent travailler si leur emploi est contraire à l’intérêt de leur famille vise à limiter les préjudices et à s’assurer que cette disposition est dans l’intérêt de tous et non d’une seule personne.

La disposition susmentionnée est clarifiée dans la note explicative du Code du statut personnel, qui établit que l’article 89 a été rédigé sur la base de pratiques coutumières et rappelle que si l’emploi de l’épouse s’avère incompatible avec l’intérêt général de la famille, alors le fait de quitter son foyer en vue de travailler est considéré comme un acte de désobéissance maritale. Ainsi, comme avancé dans la note explicative, l’article 89 vise à protéger l’ensemble de la famille et à préserver l’intérêt de tous plutôt que de l’individu. Il confirme l’importance de la famille sans toutefois bafouer ou marginaliser les droits des femmes. Cette disposition met en exergue le rôle primordial de la famille et de la société. L’article 9 de la Constitution de l’État du Koweït dispose que « la famille est le fondement de la société. Ses piliers sont la religion, la morale et l’amour du pays. La loi préserve son intégrité, renforce les liens familiaux, et protège la maternité et l’enfance ».

S’agissant des mesures prises pour prohiber et réprimer le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, le Code pénal n’érige pas expressément ces faits en infractions. Sont seulement sanctionnés l’incitation à la débauche susmentionnée (articles 200 à 204) et les actes indécents commis dans la sphère privée qui n’ont pas la gravité d’un attentat à la pudeur (article 199). L’article 4 de la loi no63 (2015) relative à la lutte contre la criminalité informatique interdit l’incitation à la prostitution ou à la débauche par le biais d’Internet ou des technologies de l’information. Le Ministère du commerce et de l’industrie, dont dépend l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre, a publié la décision ministérielle no177 (2021) relative à l’interdiction de la discrimination à l’embauche dans le secteur privé et du harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

L’État du Koweït a pris un ensemble de mesures visant à promouvoir l’égalité des sexes sur le lieu de travail. Celles-ci sont conformes à l’article 29 de la Constitution, qui dispose que les personnes sont égales en dignité humaine, ainsi qu’en droits et en devoirs devant la loi, et qu’il n’existe pas de distinction fondée sur le sexe, l’origine, la langue ou la religion. L’article 41, quant à lui, établit que chaque Koweïtien et Koweïtienne a le droit de travailler et de choisir son type d’emploi. Travailler est du devoir de chaque citoyen et citoyenne, comme l’imposent la dignité et le bien commun. L’État doit fournir un emploi à ses citoyens et garantir que les conditions de travail sont équitables. Sur cette base, de nombreuses lois nationales ont été promulguées afin de garantir et de protéger les droits des femmes, dont la loi no6 (2010) du Code du travail du secteur privé, qui, au paragraphe 3 de l’article 1, définit un travailleur ou une travailleuse comme tout homme ou toute femme qui accomplit un travail manuel ou intellectuel pour le compte d’un employeur, sous la gestion et la supervision de ce dernier, en échange d’une rémunération. Cette loi contient un paragraphe entier consacré à l’emploi des femmes, qui porte notamment sur la couverture juridique octroyée aux femmes pour garantir leur autonomisation. L’article 26 dispose qu’une femme active doit recevoir le même salaire qu’un homme si elle accomplit les mêmes tâches que lui. Les femmes et les hommes jouissent donc de l’égalité dans le monde du travail. À travail égal, ils touchent la même rémunération, sans discrimination.

L’État du Koweït a ratifié la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no111) de l’OIT, attestant par là même de son attachement à l’application de jure et de facto des principes et des valeurs des droits humains, notamment la non-discrimination. Il est déterminé à appliquer les dispositions de la Convention et communique des rapports annuels de suivi de la mise en œuvre. Dans le chapitre IV de la loi no6 (2010) du Code du travail du secteur privé tel que modifié, une section entière est consacrée à la réglementation des salaires afin de parvenir à une égalité totale entre les travailleurs et les travailleuses dans tous les domaines d’activité. L’article 48 du Code dispose qu’un travailleur ou une travailleuse peut mettre fin à son contrat de travail sans préavis tout en percevant ses indemnités de cessation de service dans les cas suivants :

•Si l’employeur ne respecte pas les clauses du contrat ou les dispositions juridiques ;

•Si l’employé(e) est agressé(e) par l’employeur ou l’un de ses représentants, ou à l’instigation de l’un d’eux ;

•Si la commission d’arbitrage médicale du Ministère de la santé estime que, par son travail, l’employé(e) met sa sécurité ou sa santé en danger ;

•Si les conditions de travail proposées par l’employeur ou l’un de ses représentants durant la période du contrat sont frauduleuses ;

•Si l’employeur accuse le (la) travailleur(se) d’avoir commis une infraction passible de sanctions mais que celui (celle) -ci est finalement acquitté(e) ;

•Si l’employeur ou l’un de ses représentants commet un acte immoral à l’encontre du (de la) travailleur(se).

Question 19

L’État du Koweït, par l’intermédiaire de l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre, a à cœur de mettre en œuvre les normes internationales relatives aux droits humains, de préserver la dignité humaine et les droits des travailleurs et travailleuses domestiques, et de fournir une protection juridique aux trois parties à un contrat de travail domestique, à savoir le (la) travailleur(se), l’employeur et les bureaux et entreprises de recrutement, conformément à la loi no68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques. Il s’efforce de défendre la partie la plus faible de cette relation contractuelle, c’est à dire le travailleur ou la travailleuse, et de protéger ses droits face à l’employeur s’il est prouvé que ce dernier est contrevenu aux obligations qui lui incombaient au titre de la loi no68 (2015).

Le Service de réglementation du recrutement des travailleurs et travailleuses domestiques s’assure de promouvoir une culture juridique au sein de la société autour des droits et obligations des parties aux contrats de travail domestique. L’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre a mené des activités de sensibilisation à cet égard sur les médias sociaux. Par l’intermédiaire du Service de réglementation du recrutement des travailleurs et travailleuses domestiques, elle a facilité le processus de dépôt de plainte pour les travailleurs et travailleuses, qui peuvent envoyer un courriel au Service, contacter leur ambassade ou se présenter au Service. Sur les médias sociaux, ce dernier a fait connaître les lieux où les concerné(e)s pouvaient déposer plainte et continue de le faire à intervalle régulier.

Le Service de réglementation du recrutement des travailleurs et travailleuses domestiques a élaboré un guide détaillé des mécanismes et procédures de recueil des plaintes émanant des trois parties à un contrat de travail domestique.

Afin de faciliter la mise en œuvre de la loi relative aux travailleurs et travailleuses domestiques, le Gouvernement a publié des modèles de contrats bilatéraux et tripartites en vue de leur recrutement. Dans le cadre des efforts faits pour garantir la protection juridique des personnes concernées et appliquer les dispositions de la loi no68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques, leur utilisation a été rendue obligatoire par la décision ministérielle no2 (2020) du 20 février 2020.

La décision ministérielle no22 (2022) sur le nouveau règlement d’application de la loi no68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques complète et modifie certains des articles régissant le marché du travail domestique. L’objectif est de garantir la protection juridique des parties aux contrats de travail domestique [le (la) travailleur(se), l’employeur et les bureaux et entreprises de recrutement] afin d’accroître l’efficacité et la pertinence de la loi.

L’article 38 de la décision ministérielle no22 (2022) sur le nouveau règlement d’application de la loi no68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques dispose que l’Autorité, au nom de l’intérêt général, peut donner l’ordre de transférer un(e) travailleur(se) domestique d’un employeur à un autre dans les cas suivants :

•Si l’employeur décède ;

•Si le (la) travailleur(se) demande à être transféré(e) au service du conjoint de l’employeur en cas de séparation ;

•Si l’employeur quitte définitivement le pays ;

•Si une travailleuse domestique se marie dans le pays ;

•Si une travailleuse domestique demande à être transférée sur le lieu de résidence de son conjoint ;

•Si l’employeur ne remplit plus les conditions énoncées ou est condamné à une peine de prison ;

•S’il est prouvé que le (la) travailleur(se) domestique a été victime d’actes, de propos ou de gestes à connotation sexuelle violant de quelque manière que ce soit son corps, son honneur ou sa pudeur, y compris par le moyen des technologies modernes, de la part de l’employeur ou d’une personne vivant avec lui, sans préjudice du droit du (de la) travailleur(se) d’user du droit de recours prévu aux articles 198 et 199 du Code pénal.

Les autorités concernées font de leur mieux pour faire appliquer la loi no 68 et imposent des sanctions dissuasives afin de prévenir les cas de travail domestique forcé, la saisie et la confiscation du passeport des travailleurs et travailleuses domestiques, ou les infractions que sont les préjudices physiques, les actes de violence ou la traite des personnes.

S’il est prouvé qu’un employeur a confisqué le passeport d’un travailleur ou d’une travailleuse domestique, ce qui constitue une violation de ses obligations contractuelles et des dispositions de la loi no68 (2015), le Service de réglementation du recrutement des travailleurs et travailleuses domestiques de l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre lui impose une peine consistant en une interdiction d’émission de visas d’entrée pour une durée de six mois, conformément à l’article 30 de la loi no68 (2015) et à l’article 32 de la décision ministérielle no22 (2022). De plus, il communique la plainte à l’organisme judiciaire compétent.

Certains faits sont constitutifs d’infractions, comme les mauvais traitements, les actes de violence ou la traite des personnes, et des personnes peuvent être des victimes de la traite. Les enquêteurs du Service suivent certains indicateurs susceptibles de révéler qu’un travailleur ou une travailleuse est surveillé(e) ou contrôlé(e). Par exemple :

•Les victimes présentent des signes de peur ou d’anxiété, ou des blessures évoquant une agression ;

•Elles ignorent où elles se trouvent ou l’adresse du lieu où elles travaillent ;

•Elles sont faiblement rémunérées, voire pas du tout ;

•Elles travaillent de longues heures ;

•Elles n’ont pas accès aux soins de santé ;

•Elles ont dû s’acquitter de frais ou d’un certain montant pour arriver dans le pays de destination.

Si une enquête du Service de réglementation du recrutement des travailleurs et travailleuses domestiques montre que la situation correspond à l’un ou l’autre des exemples susmentionnés ou que la plainte d’un(e) travailleur(se) à l’encontre de son employeur est fondée, celui-ci applique l’article 30 de la loi no68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques, qui dispose que toute plainte dont les faits ont été établis par lui donne lieu à une suspension de l’octroi de visas d’entrée pour l’employeur pour la durée prévue dans le règlement d’application. Ces affaires sont portées à l’attention de l’organe compétent du Ministère de l’intérieur afin que les mesures idoines soient prises à l’encontre de l’employeur.

Afin d’appliquer la législation et de renforcer le suivi et la protection des travailleuses migrantes contre toute forme de violence, le Service de réglementation du recrutement des travailleurs et travailleuses domestiques suit les procédures et mécanismes établis :

•En renforçant les inspections des bureaux et des entreprises de recrutement afin de vérifier les contrats de travail et les copies des documents officiels relatifs au recrutement de travailleurs et de travailleuses domestiques ;

•En donnant aux inspecteurs compétents tous les pouvoirs et autorisations nécessaires pour appliquer les mesures juridiques prévues par la loi aux contrevenants ;

•En coopérant avec le Ministère de l’intérieur dans les affaires de violence à l’encontre de travailleurs et de travailleuses migrant(e)s, en convoquant les parties contrevenantes, qu’il s’agisse des employeurs ou des propriétaires de bureaux et d’entreprises de recrutement, et en prenant les mesures juridiques qui s’imposent ;

•En coopérant et en se coordonnant avec le Ministère de la justice (tribunaux compétents) afin de porter à son attention les affaires qui le requièrent et de faire appliquer les jugements prononcés contre les parties contrevenantes (employeurs ou propriétaires de bureaux et d’entreprises de recrutement), conformément à la législation.

L’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre a élaboré et imprimé des fascicules d’information sur les droits et devoirs des travailleurs et travailleuses domestiques en arabe et les a fait traduire en anglais, en ourdou, en tagalog, en singhalais, en hindi et en bengali. Elle a lancé plusieurs campagnes de sensibilisation et d’information afin de mieux faire connaître les droits et les obligations juridiques des travailleurs et travailleuses domestiques et des parties aux contrats de travail domestique, à savoir le (la) travailleur(se), l’employeur et le bureau de recrutement, via les médias électroniques et les réseaux sociaux. L’objectif est d’informer le public sur la loi relative aux travailleurs et travailleuses domestiques, et de familiariser chacune des parties au contrat avec ses droits et ses obligations au regard de la loi, améliorant ainsi le climat de confiance entre elles.

Un centre d’accueil aiguille les victimes potentielles de la traite vers l’organe compétent du Ministère de l’intérieur (département de la protection des bonnes mœurs et de la lutte contre la traite des personnes), qui détermine si les faits de traite sont avérés.

L’État du Koweït a promulgué les instruments de protection juridique suivants :

•La loi no6 (2015) relative à l’emploi dans le secteur privé ;

•La loi no68 (2015) relative aux travailleurs et travailleuses domestiques ;

•La loi no91 (2013) relative à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants.

Les lois susmentionnées contiennent des dispositions qui confèrent une protection à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses migrant(e)s. Elles font en sorte que ces dernier(ère)s travaillent dans des conditions décentes garantissant leur sécurité et protègent leurs droits dans le cadre d’un contrat de travail. Ces lois réglementent les mécanismes de vérification des plaintes déposées par les travailleurs et les travailleuses exposé(e)s à des violations ayant trait à un supposé absentéisme, à la cessation de la relation de travail ou à la volonté de quitter un employeur pour un autre, et les mécanismes d’enquête sur lesdites plaintes. Il convient de noter que les procédures appliquées par l’Autorité interdisent le dépôt de plainte pour absentéisme à l’encontre d’un (une) travailleur(se) si ce (cette) dernier(ère) a déjà porté plainte contre son employeur.

Dans le cadre des efforts faits pour lutter contre la traite des personnes et fournir une protection sociale conforme aux normes et instruments internationaux, et en application de la loi no91 (2013) relative à la traite des personnes et au trafic illicite de migrants, un centre d’accueil pour travailleurs et travailleuses migrant(e)s a été créé. Il peut accueillir 500 personnes, et aide les résident(e)s à régulariser leur situation et à accéder à leurs droits, et à rentrer volontairement dans leur pays d’origine. Ce centre propose un éventail de services sanitaires, psychologiques et nutritionnels aux résident(e)s le temps de leur séjour. Il les aide à trouver un travail en favorisant leur réinsertion et s’assurent qu’ils jouissent de tous leurs droits reconnus par la loi.

Le centre d’accueil accepte des travailleurs et des travailleuses qui en font la demande et souhaitent changer leur situation juridique, se faire soigner ou améliorer leurs moyens de subsistance. Il les héberge, les enregistre et fait les démarches nécessaires en leur nom. Les résident(e)s rencontrent des psychologues et des médecins qui évaluent leur aptitude à travailler en attendant que leur situation évolue et qu’ils (elles) établissent leur résidence dans le lieu de leur choix ou décident de quitter le pays s’ils (si elles) souhaitent voyager, les frais de voyage étant pris en charge. Le centre fournit cinq repas par jour à ses résident(e)s, ainsi que toutes les commodités dans des espaces de vie adaptés.

Santé

Question 20

Les articles 26 à 33 de la loi no70 (2020) garantissent le droit d’un patient de recevoir des soins de santé, sans discrimination entre hommes et femmes. Il convient de noter que le Ministère de la santé a créé des services de soins dédiés aux femmes, notamment en matière de santé reproductive. Les ressortissantes koweïtiennes et les résident(e)s en situation irrégulière ont accès gratuitement aux soins de santé. Les non-ressortissant(e)s doivent s’acquitter d’un montant symbolique.

L’article 17 de la loi no70 (2020) autorise les avortements dans les cas suivants :

•Lorsque l’avortement est nécessaire pour sauver la vie de la mère ;

•Lorsque la poursuite de la grossesse porterait gravement atteinte à la santé physique de la mère ;

•Lorsqu’il est scientifiquement établi que le fœtus naîtrait avec une déformation physique grave ou une déficience mentale irrémédiable, à condition que les deux parents donnent leur consentement préalable explicite et écrit à l’avortement ;

•Lorsque l’avortement est pratiqué conformément aux dispositions de l’article susmentionné dans un hôpital public ou gouvernemental, après accord écrit et autorisation unanime d’un comité médical.

Autonomisation économique et prestations sociales

Question 21

Toute personne qui satisfait aux critères des banques a le droit de souscrire un prêt ou un crédit, à hauteur maximale de 40 % de son salaire mensuel. Il n’existe aucune discrimination entre les hommes et les femmes à cet égard.

Il convient de noter que les femmes peuvent voter et se porter candidates en vue de siéger au conseil d’administration de sociétés coopératives. Une femme a d’ailleurs intégré le conseil d’administration d’une société coopérative à la suite d’élections directes. Ces évolutions favoriseront la percée d’autres femmes à l’avenir. Le Ministère des affaires sociales, l’Autorité publique chargée de la main-d’œuvre et la Fédération des associations de consommateurs ont signé un protocole afin de nommer des citoyens et des citoyennes à des postes de supervision dans des sociétés coopératives et des syndicats. Les femmes peuvent y postuler au même titre que les hommes. Les nominations sont faites sur la base des compétences professionnelles.

Groupes de femmes défavorisés

Question 22

Le Ministère des affaires sociales est responsable de l’accueil et de la prise en charge des filles divorcées qui rencontrent des problèmes familiaux et ne résident pas au domicile conjugal. Celles-ci sont considérées comme formant un groupe défavorisé de personnes privées de soins familiaux ou venant de familles désunies. Elles sont prises en charge conformément à l’article 42 du règlement intérieur du centre d’accueil des filles du Service d’aide aux familles. Un hébergement est fourni à tous les groupes de personnes présentant des besoins particuliers, notamment les enfants, qu’il s’agisse de mineurs, de personnes nées de parents inconnus ou de personnes en situation de handicap. Ces centres d’accueil et institutions sont dotés d’un règlement intérieur qui interdit d’infliger des punitions corporelles ou psychologiques aux résident(e)s.

Mariage et rapports familiaux

Question 23

L’État du Koweït confirme sa déclaration interprétative relative au paragraphe 1 de l’article 2 et à l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il rappelle que ces questions sont régies par le Code du statut personnel, dont les dispositions découlent de la charia islamique. En cas de conflit, l’État du Koweït appliquera sa législation interne en la matière, conformément à l’article 2 de la Constitution koweïtienne, qui dispose que la religion de l’État est l’islam et que la charia islamique est une source principale du droit.

Il convient de noter que le Code du statut personnel koweïtien instaure des mécanismes permettant à l’épouse de s’assurer que son futur mari est convenable, notamment en âge. Conformément à l’article 34 du Code, la validité du mariage est subordonnée à la compatibilité de l’homme avec la femme au moment de la conclusion du contrat de mariage, et la femme, ou son tuteur, est en droit de demander l’annulation du mariage en cas d’incompatibilité. Conformément à l’article 36, la compatibilité de l’écart d’âge entre les époux est considérée comme un droit exclusif de l’épouse. En outre, les législateurs koweïtiens ont récemment établi que les candidat(e)s au mariage étaient tenu(e)s de se soumettre à un examen médical pour vérifier l’absence de toute atteinte physique ou psychologique constituant un empêchement au mariage. Cette obligation découle de la loi no31 (2008) relative à l’examen médical prénuptial auquel doivent se soumettre les personnes qui souhaitent se marier au Koweït.

La polygamie est couverte par la charia islamique, qui est une source principale du droit, conformément à l’article 2 de la Constitution koweïtienne qui dispose que « la religion de l’État est l’islam et la charia islamique est une source principale du droit ».

Comme le souligne la note explicative accompagnant la Constitution, l’article 2 ne se limite pas à affirmer que la religion de l’État est l’islam ; elle ajoute que la charia islamique est une source principale du droit. Tout en garantissant un fondement islamique essentiel, cette formulation n’interdit pas les dispositions s’appuyant sur d’autres sources pour les domaines qui n’ont pas été codifiés par la jurisprudence islamique, ni l’élaboration de nouvelles dispositions justifiée par l’apparition naturelle de nouveaux besoins au fil du temps. Par exemple, elle a permis l’introduction de nouvelles normes pénales alors même que des sanctions étaient déjà prévues par la charia islamique. Ce serait impossible si l’article était rédigé ainsi : « La charia islamique est la principale source du droit ». Une telle formulation proscrirait tout emprunt à une autre source du droit sur une question déjà couverte par la charia. Cela entraînerait des difficultés considérables pour les législateurs, qui seraient progressivement amenés, par nécessité pratique, à s’éloigner de la jurisprudence de la charia sur certaines questions.