Comité des droits de l’homme
Rapport intermédiaire sur la suite donnée aux communications soumises par des particuliers *
A.Introduction
1.À sa trente-neuvième session (9-27 juillet 1990), le Comité des droits de l’homme a instauré une procédure et désigné un rapporteur spécial pour surveiller la suite donnée aux constatations qu’il adopte au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. Les Rapporteurs spéciaux chargés du suivi des constatations ont établi le présent rapport conformément à l’article 106 (par. 3) du Règlement intérieur du Comité. Compte tenu du nombre élevé de constatations pour lesquelles un suivi est nécessaire et des ressources limitées que le secrétariat peut y consacrer, il est devenu impossible d’effectuer en temps utile un suivi systématique et complet de toutes les affaires, eu égard notamment à la limitation du nombre de mots applicable au présent rapport. Le présent rapport est fondé sur les informations disponibles concernant les affaires présentées ci-après, et rend compte d’au moins une série d’échanges entre l’État partie et l’auteur(e) ou les auteur(e)s et/ou un conseil.
2.À la fin de la 133e session, en octobre 2021, le Comité avait conclu à une violation du Pacte dans 1 292 (83,2 %) des 1 552 constatations qu’il a adoptées depuis 1979.
3.À sa 109e session (14 octobre-1er novembre 2013), le Comité a décidé de faire figurer dans ses rapports sur le suivi des constatations une évaluation des réponses communiquées et des mesures prises par les États parties. L’évaluation se fait sur la base de critères comparables à ceux que le Comité applique dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales qu’il adopte concernant les rapports des États parties.
4.À sa 118e session (17 octobre-4 novembre 2016), le Comité a décidé de réviser ses critères d’évaluation.
Critères d’évaluation (tels que révisés à la 118e session)
Évaluation des réponses
A Réponse ou mesure satisfaisante dans l’ensemble : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour mettre en application la recommandation adoptée par le Comité.
B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante :L’État partie a pris des mesures pour mettre enapplication la recommandation, mais des informations ou des mesures supplémentaires demeurent nécessaires.
C Réponse ou mesure insatisfaisante : Une réponse a été reçue, mais les mesures prises par l’État partie ou les renseignements qu’il a fournis ne sont pas pertinents ou ne permettent pas de mettre en application la recommandation.
D Absence de coopération avec le Comité : Aucun rapport de suivi n’a été reçu après un ou plusieurs rappels.
E Les informations fournies ou les mesures prises sont contraires à la recommandation, ou traduisent un refus de celle-ci.
5.À sa 121e session, le 9 novembre 2017, le Comité a décidé de revoir sa méthode et sa procédure d’évaluation des suites données à ses constatations.
Décisions prises :
Les réponses ne feront plus l’objet d’une appréciation dès lors que les constatations auront uniquement été publiées ou diffusées.
Les réponses des États parties concernant les mesures adoptées à titre de garantie de non-répétition ne feront l’objet d’une appréciation que s’il est fait expressément mention de ces mesures dans les constatations.
Le rapport sur la suite donnée aux constatations contiendra uniquement les informations concernant les affaires pour lesquelles le Comité dispose d’éléments d’appréciation, c’est-à-dire celles pour lesquelles il a reçu une réponse de l’État partie et des renseignements communiqués par l’auteur(e).
6.À sa 127e session (14 octobre-8 novembre 2019), le Comité a décidé de revoir sa méthode d’établissement des rapports sur le suivi des constatations et l’état d’avancement des affaires en élaborant une liste de priorités reposant sur des critères objectifs. En particulier, il a pris la décision de principe de : a) clore l’examen des affaires dans lesquelles il estime que l’État partie a mis en œuvre ses constatations de façon satisfaisante ou partiellement satisfaisante ; b) rester saisi des affaires qui nécessitent de poursuivre le dialogue avec l’État partie ; c) suspendre l’examen des affaires au sujet desquelles il n’a reçu aucun renseignement complémentaire au cours des cinq dernières années de la part de l’État partie concerné, de l’auteur(e) ou des auteur(e)s de la communication ou du conseil, et de placer ainsi ces affaires dans une catégorie distincte d’affaires pour lesquelles les informations ne suffisent pas pour conclure à une mise en application satisfaisante des recommandations. Le Comité ne devrait entreprendre aucune démarche aux fins du suivi des affaires qui ont été suspendues faute d’informations, à moins que l’une des parties ne verse de nouveaux éléments au dossier. La priorité sera donnée et une attention particulière sera accordée aux affaires récentes et à celles pour lesquelles l’une ou l’autre des parties, ou les deux, communiquent régulièrement des informations au Comité.
B.Renseignements reçus et examinés jusqu’en décembre 2021
1.Canada
Communication n o 2020/2010, McIvor et Grismer
Constatations adoptées le :1er novembre 2018
Violation(s) :Articles 3 et 26, lus conjointement avec l’article 27
Réparation :Assurer aux auteurs un recours utile, notamment : a) veiller à ce que l’article 6 (par. 1 a)) de la loi de 1985 sur les Indiens, ou de cette loi telle que modifiée, soit interprété de manière à autoriser l’inscription au registre des Indiens de toutes les personnes, y compris les auteurs, qui n’avaient pas auparavant le droit d’y être inscrites au titre de cette disposition, à seule raison du traitement préférentiel accordé aux Indiens par rapport aux Indiennes et aux personnes d’ascendance indienne par leur père par rapport aux personnes d’ascendance indienne par leur mère, parmi les personnes nées avant le 17 avril 1985 ; b) prendre des mesures pour mettre fin à la discrimination qui persiste dans les communautés des Premières Nations et résulte de la discrimination fondée sur le sexe inscrite dans la loi sur les Indiens ; c) prendre toutes les mesures voulues pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Admissibilité au statut d’Indien en tant que descendant des Premières Nations par la lignée maternelle (discrimination)
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie :17 janvier 2020
L’État partie exprime sa volonté de respecter les obligations mises à sa charge par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il reconnaît que des femmes autochtones et leurs descendants ont subi un traitement discriminatoire et le regrette.
L’État partie informe le Comité que, depuis le 15 août 2019, toutes les dispositions du projet de loi S-3, ou loi modifiant la loi sur les Indiens pour donner suite à la décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Descheneaux c. Canada, sont entrées en vigueur. En conséquence, toutes les iniquités fondées sur le sexe ont été supprimées des dispositions relatives à l’inscription au registre des Indiens. Le projet de loi S-3 contient des dispositions visant à mettre fin à la différence de traitement entre les membres d’une même famille (cousins et leurs descendants) selon qu’ils sont admissibles à l’inscription en vertu de leur lignée maternelle ou de leur lignée paternelle ; à mettre fin à la différence de traitement entre les hommes et les femmes (frères et sœurs) lorsqu’ils sont nés hors mariage d’un père indien avant 1985, et entre leurs descendants ; à mettre fin à la différence de traitement réservée aux personnes dont un parent, lorsqu’il était mineur, a perdu son statut d’Indien en raison du mariage de sa mère avec un non-Indien après sa naissance (afin que ces personnes soient traitées dans des conditions d’égalité avec celles dont le père, Indien, s’est marié avec une non-Indienne avant 1985) ; à faire en sorte que le registraire des Indiens permette que différentes formes de preuve soient prises en considération pour apprécier l’admissibilité au statut d’Indien lorsqu’un parent, grand-parent ou autre ascendant n’est pas connu ou n’est pas inscrit au registre.
Le projet de loi S-3 prévoit des garanties qui rendent le Gouvernement responsable devant le Parlement. Le Ministre des services aux autochtones devra revoir avant décembre 2020, les dispositions de l’article 6 de la loi sur les Indiens pour en éliminer toutes les inégalités fondées sur le sexe, examiner le fonctionnement des nouvelles dispositions et faire rapport périodiquement au Parlement à cet égard.
L’État partie a consulté les communautés des Premières Nations au sujet des modifications législatives prévues par le projet de loi S-3. Les consultations se sont tenues entre le 12 juin 2018 et le 31 mars 2019. L’État partie insiste sur sa volonté d’établir une relation de nation à nation avec les peuples autochtones, inspirée par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
L’État partie ne souscrit pas à la conclusion du Comité selon laquelle la différence de traitement induite par les dispositions de la loi sur les Indiens relatives à l’inscription au registre constituait, au moment de l’adoption des constatations, une violation des articles 3 et 26, du Pacte, lus conjointement avec l’article 7, qui renvoient au droit des auteurs à l’égalité de traitement entre hommes et femmes. Il affirme que la discrimination fondée sur le sexe qui existait dans la loi sur les Indiens, dont les auteurs avaient eux-mêmes été victimes, a été éliminée par l’adoption de la loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens. Il affirme qu’en tant que personnes admissibles à l’inscription en vertu de l’article 6 (par. 1 c)) de la loi sur les Indiens, les auteurs pouvaient jouir des mêmes droits et des mêmes avantages, y compris de la capacité de transmettre le statut d’Indien à leurs descendants, que les personnes admissibles à l’inscription au registre en vertu de l’article 6 (par. 1 a)). De ce fait, la violation des droits des auteurs avait été pleinement réparée en 2011 et leur communication aurait dû être déclarée irrecevable ou sans fondement.
L’État partie informe le Comité que, le 15 août 2019, le Bureau du registraire des Indiens a notifié aux auteurs leur inscription en application des nouvelles dispositions. Il ajoute que les constatations du Comité ont été rendues publiques, puisqu’elles figurent sur le site Web du Ministère de la justice.
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs :30 mars 2020
Le conseil affirme que les dispositions du projet de loi S-3 placent les Indiennes, les Indiens, les personnes d’ascendance indienne par leur mère et les personnes d’ascendance indienne par leur père sur un pied d’égalité pour ce qui est de l’admissibilité à l’inscription au registre des Indiens, conformément aux constatations du Comité.
Les auteurs ont reçu notification par l’État partie de leur inscription au registre des Indiens, conformément aux constatations du Comité. De plus, certaines femmes des Premières Nations et leurs descendants qui se trouvaient dans des situations comparables à celle des auteurs ont aussi obtenu la reconnaissance de leur statut d’Indien, de manière automatique, à la suite des modifications apportées à la loi.
Le conseil affirme que les violations des articles 3 et 26 du Pacte, auxquelles le projet de loi S-3 devait remédier, perdurent. Il importe donc de procéder sans délai à l’inscription au registre des personnes qui y sont devenues admissibles, car il en va du respect des constatations du Comité par l’État partie. Les violations ne cesseront que lorsque toutes les personnes admissibles à l’inscription au registre se verront accorder le statut d’Indien et les avantages qui en découlent. Pour garantir le respect de ces droits, il est nécessaire : a) qu’une campagne d’information systématique et efficace soit menée auprès des communautés des Premières Nations, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, afin que les femmes de ces communautés et leurs descendants soient informés de leur admissibilité et de la procédure d’inscription à suivre ; b) que le processus d’inscription soit rapide et efficace afin que les personnes concernées puissent bénéficier du statut d’Indien dont elles avaient été privées de manière discriminatoire.
Le conseil confirme que l’État partie a mis en ligne des informations sur l’admissibilité au statut d’Indien, dans le cadre de l’adoption du projet de loi S-3. Cependant, l’État partie n’a pas organisé de campagne à l’intention des femmes des Premières Nations et de leurs descendants pour les informer de leurs droits concernant l’inscription au registre.
Le conseil considère que l’État partie n’a pas publié et diffusé les constatations du Comité, comme il en avait l’obligation. Le site Web du Ministère de la justice propose simplement un lien qui renvoie au texte des constatations du Comité sur le site Web du Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et ne fournit aucun commentaire ni aucune explication. Or, l’obligation de publier et de diffuser les constatations suppose que l’État partie veille à ce que les violations en cause soient portées à la connaissance d’un large public.
Le conseil considère que l’État partie doit fournir des ressources suffisantes pour mettre fin aux retards dans le traitement des dossiers et faire en sorte que les personnes devenues admissibles puissent jouir de leur statut d’Indien. Le processus d’inscription peut prendre entre six mois et deux ans. Parmi les personnes devenues admissibles nombreuses sont celles dont les dossiers sont complexes et n’ont toujours pas abouti après plus de deux années de procédure.
Malgré les demandes des auteurs, la question de la réparation n’a pas été abordée et, dans ses observations, l’État partie ne fait pas mention de son obligation d’accorder une réparation intégrale ou de prendre des mesures visant à garantir que de telles violations ne se reproduisent pas. De plus, le refus par l’État partie d’accepter sa responsabilité dans les préjudices causés par la discrimination sexuelle inscrite dans les dispositions de la loi sur les Indiens est incompatible avec son obligation d’offrir un recours utile et exécutoire.
Renseignements communiqués par l’État partie : 11 juin 2020
L’État partie rappelle que des garanties rendant le Gouvernement responsable devant le Parlement sont énoncées à l’article 12 du projet de loi S-3, qui fait obligation au Ministre des services aux autochtones, dans les trois ans suivant la date de la sanction royale (avant décembre 2020), de procéder à l’examen des dispositions de la loi sur les Indiens et de s’assurer que toutes les iniquités fondées sur le sexe ont été éliminées, et de faire rapport de cet examen au Parlement. Dans le cas où son rapport mettrait en évidence des iniquités fondées sur le sexe dans les nouvelles dispositions de l’article 6, le Ministre doit informer le Parlement des modifications qu’il recommande d’apporter à la loi sur les Indiens pour réduire ou éliminer ces iniquités.
L’État partie s’engage à transmettre au Comité le rapport précité après son dépôt devant le Parlement, prévu le 12 décembre 2020.
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 18 septembre 2020
Le conseil considère que l’État partie n’a pas répondu aux préoccupations soulevées par les auteurs dans leurs observations du 30 mars 2020. En outre, la situation semble avoir empiré et le fait que les constatations du Comité ne sont toujours pas suivies d’effet a des conséquences désastreuses, en particulier pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Le conseil souligne que les retards perdurent dans l’inscription au registre des Indiens et que rien n’est fait pour remédier à cette situation. La procédure d’inscription, qui aurait dû être simplifiée et accélérée, prend maintenant encore plus de temps.
Le conseil rappelle que l’inscription au registre des Indiens est déterminante pour que les personnes concernées bénéficient de services de santé non assurés et d’une aide dans le contexte de la COVID-19 de la part du Gouvernement fédéral. L’absence d’inscription au registre constitue une menace pour la vie et la santé des personnes concernées, en ce qu’elles ne peuvent répondre à leurs besoins fondamentaux pendant la pandémie, mais aussi pour la sécurité et le bon fonctionnement de la société. Le conseil prie le Comité de demander au Canada de procéder rapidement à l’inscription des personnes admissibles au registre des Indiens, compte tenu du caractère essentiel de cette opération.
Renseignements communiqués par l’État partie :4 février 2021
L’État partie informe le Comité que, le 11 décembre 2020, le rapport sur l’examen du projet de loi S-3 a été déposé devant le Parlement (Chambre des communes).
Les auteurs du rapport et l’État partie estiment que le projet de loi S-3 a supprimé les iniquités fondées sur le sexe qui figuraient dans les dispositions de la loi sur les Indiens relatives à l’inscription au registre des Indiens.
L’État partie reconnaît que certains effets résiduels des anciennes lois et politiques fondées sur le sexe continuent d’avoir des conséquences sur l’inscription, notamment en ce qui concerne l’« exclusion après la deuxième génération » et les questions relatives au système de certification et à l’émancipation. L’inscription et son lien avec l’appartenance à une « bande » constituent également une préoccupation pour de nombreuses personnes et Premières Nations. Par conséquent, des discussions sont en cours avec les Premières Nations et d’autres parties prenantes pour définir la meilleure manière de répondre à ces préoccupations.
En outre, l’État partie admet une baisse d’activité en raison de la pandémie de COVID-19, mais affirme que le traitement des dossiers est maintenant revenu au niveau d’avant la pandémie. En conséquence, il s’efforce de combler les retards dans les décisions rendues en matière d’inscription et d’informer les personnes devenues admissibles à l’inscription.
En particulier, l’État partie introduit un certain nombre de changements dans le traitement des dossiers et dans ses politiques en vue d’améliorer et de moderniser les opérations, notamment l’adoption d’un outil numérique permettant de se passer des demandes présentées sur papier, un investissement de 15,4 millions de dollars pour accélérer le traitement des dossiers et un autre de 5,8 millions de dollars à des fins de mobilisation, de sensibilisation et de surveillance des effets des mesures prises.
L’État partie réaffirme l’engagement pris par le Gouvernement en faveur d’une nouvelle relation de nation à nation avec les peuples autochtones, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect et la coopération.
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 15 juin 2021
Le conseil considère que l’État partie a rejeté les constatations du Comité et n’y a pas donné suite. Il réaffirme que les violations du Pacte visées par le projet de loi S-3 n’ont pas cessé avec l’entrée en vigueur des modifications, le 15 août 2019. Les violations ne cesseront que lorsque toutes les personnes qui sont désormais admissibles à l’inscription au registre seront effectivement inscrites et se verront accorder le statut d’Indien et les avantages qui en découlent. Cela dépendra : a) de l’organisation d’une campagne d’information systématique et efficace auprès des communautés des Premières Nations ; b) de la mise en place d’un processus d’inscription rapide et efficace ; c) de l’aide offerte aux personnes devenues admissibles à l’inscription au registre qui demandent à obtenir le statut d’Indien et de la transparence de la procédure. Le conseil estime qu’à ce jour, ces trois conditions ne sont pas réunies.
Le conseil affirme que le traitement des demandes d’inscription devrait être considéré comme un service essentiel qu’il faut fournir rapidement, y compris en période de COVID‑19. Nombre de personnes devenues admissibles à l’inscription au registre sont malades et âgées, et leurs demandes devraient être traitées dans les meilleurs délais.
Le conseil soutient qu’une importante discrimination résiduelle fondée sur le sexe, découlant de la loi sur les Indiens subsiste et que l’État partie doit y remédier. Faute d’inscription, les femmes et leurs descendants ne peuvent être enregistrés en qualité de membres d’une bande et sont exclus des programmes et services sociaux expressément destinés aux Premières Nations, tels que les prestations de soins de santé. Cette situation conduit à des taux élevés de pauvreté, de maladies et de décès prématurés. Le conseil soutient que les personnes récemment inscrites au registre des Indiens peuvent encore être exclues d’une bande en application du code d’appartenance éventuellement adopté par celle-ci. L’État partie doit veiller à ce que les personnes récemment inscrites au titre de l’article 6 (par. 1 a)) de la loi sur les Indiens aient le droit d’appartenir à une bande.
Le conseil réaffirme qu’en dépit des demandes présentées par les auteurs, aucune discussion n’a eu lieu entre l’État partie et ceux-ci au sujet d’une réparation intégrale, et que cette question n’est évoquée dans aucune déclaration publique.
Le conseil soutient que le refus de l’État partie d’admettre que la loi sur les Indiens est à l’origine d’une discrimination fondée sur le sexe et ses tentatives d’empêcher les personnes concernées de chercher à obtenir une indemnisation sont incompatibles avec l’obligation que lui fait le Pacte d’offrir à ces personnes un recours utile et exécutoire, et constituent eux-mêmes une discrimination fondée sur le sexe. La situation des femmes qui ont perdu leur statut en raison d’une émancipation involontaire n’a pas été expressément résolue par les modifications apportées à l’article 6 (par. 1 a)) de la loi sur les Indiens, ces femmes et leurs descendants continuant d’être relégués au rang de personnes ayant un statut inférieur. La discrimination fondée sur le sexe persiste en raison des obstacles à l’inscription au registre des Indiens. Le conseil affirme que l’État partie n’a pas fourni de réparation intégrale, n’a pas ouvert le débat sur ce point et n’a pas assumé ses responsabilités en la matière. Les femmes émancipées involontairement continuent de se voir refuser le statut conféré par l’inscription au titre de l’article 6 (par. 1 a)) et ne peuvent obtenir aucune indemnisation devant les tribunaux.
Le conseil soutient que le Comité devrait demander que l’État partie : a) fournisse des informations transparentes sur le nombre de demandes, leur état d’avancement et les raisons des retards ; b) mène une campagne d’information efficace et fournisse aux demandeurs une aide juridique et des informations généalogiques ; c) réduise les délais d’attente ; d) mette fin à la discrimination qui persiste, en garantissant l’égalité d’accès en matière d’appartenance à une bande, de logement dans les réserves, de services et de participation à la vie politique, et en veillant à ce que les femmes qui ont été transférées contre leur gré dans la bande de leur mari puissent réintégrer celle à laquelle elles appartenaient à la naissance ; e) mette en place un processus et définisse les mesures qui permettront d’assurer une réparation intégrale ; f) donne suite aux constatations du Comité ; g) lève les obstacles qui empêchent de disposer d’un recours utile et exécutoire pour les préjudices causés par la violation des droits consacrés par le Pacte et notamment abroge l’article 10 (par. 1) de la loi sur les Indiens, tel que modifié par la loi L.C. 2017, ch. 25, qui interdit aux personnes concernées de demander ou de recevoir une indemnisation ; g) veille à ce que l’article 6 (par. 1 a)) englobe les femmes indiennes et leurs descendants qui ont été involontairement émancipés ; h) mette fin à la discrimination fondée sur le sexe inhérente à d’autres dispositions de la loi sur les Indiens ; i) rende compte au Comité de la mise en œuvre des mesures susmentionnées.
Évaluation du Comité :
a)Interprétation inclusive de l’article 6 (par. 1a)) de la loi de 1985 sur les Indiens, autorisant l’inscription au registre de toutes les personnes, y compris les auteurs :B
b)Adoption de mesures visant à mettre fin à la discrimination qui persiste dans les communautés des Premières Nations : B
c)Garantie de non-répétition : B
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
2.Cameroun
Communication n o 2764/2016, Zogo Andela
Constatations adoptées le :8 novembre 2017
Violation(s) :Articles 2 (par. 3), 7, 9 (par. 1, 3, 4 et 5), 11, 14 (par. 1, 2, 3 c) et 5), 15 (par. 1), 16 et 26.
Réparation :Assurer à l’auteur un recours utile, et notamment : a) procéder à la libération immédiate de M. Zogo Andela en attendant son jugement ; b) juger M. Zogo Andela promptement ; c) indemniser M. Zogo Andela de manière appropriée pour les violations subies ; d) prendre toutes les mesures voulues pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Procédure pénale pour détournement de fonds publics ; détention prolongée
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :CCPR/C/125/3
Renseignements communiqués par l’État partie :Néant
Le 25 octobre 2018, le Rapporteur spécial chargé du suivi des constatations a rencontré un représentant de la Mission permanente du Cameroun auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève pour s’enquérir de l’état de santé de l’auteur et des mesures prises par l’État partie pour donner suite aux constatations du Comité. La délégation a informé le Rapporteur spécial que l’État partie répondrait avant la date limite du 3 décembre 2018.
En dépit de trois rappels adressés à l’État partie, dont l’un l’invitant à commenter les renseignements communiqués par l’auteur les 17 et 21 septembre 2018, qui figuraient déjà dans le rapport examiné par le Comité à sa 125e session et sont résumés ci-dessous, aucune information n’a été reçue de l’État partie à ce jour.
Renseignements communiqués par le conseil et le fils de l’auteur : 17 et 21 septembre 2018.
Le conseil et le fils de l’auteur ont affirmé qu’ils étaient préoccupés par l’état de santé de l’auteur, qui se trouvait toujours en prison. Au moment de la soumission de la communication, l’auteur n’avait pas pu consulter un spécialiste malgré ses demandes réitérées adressées aux autorités judiciaires et pénitentiaires.
Le 13 septembre 2018, l’auteur a eu des saignements de nez abondants qui nécessitaient un examen approfondi. Le 14 septembre 2018, son conseil a adressé au Ministre de la justice un nouveau courrier à ce sujet, en vain. Le 29 octobre 2018, l’auteur a été cité à comparaître devant le Tribunal criminel spécial.
Évaluation du Comité :
a)Libération immédiate en attente de jugement : E
b)Jugement dans les meilleurs délais : E
c)Indemnisation : D
d)Garantie de non-répétition : D
Décision du Comité :Le dialogue reste ouvert. Le Comité poursuivra également le dialogue avec l’État partie dans le cadre des rapports périodiques que celui-ci lui soumet sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte.
3.Colombie
Communications n o 2930/2017, Pretelt de la Vega , et n o 2931/2017, Velásquez Echeverri
Constatations adoptées le :21 juillet 2020
Violation(s) :Article 14 (par. 5)
Réparation :a) Offrir à l’auteur une indemnisation appropriée ; b) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Condamnation en premier et dernier ressort d’un ancien ministre par la plus haute instance juridictionnelle (communication no 2930/2017)
Condamnation en premier et dernier ressort de l’ancien Directeur du Département administratif de la présidence de la République par la plus haute instance juridictionnelle (communication no 2931/2017)
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie :3 mai 2021
L’État partie indique que les constatations du Comité ont été publiées sur les sites officiels du Ministère des affaires étrangères et du bureau du Conseiller présidentiel pour les droits de l’homme et les affaires internationales.
En ce qui concerne l’octroi aux auteurs d’une indemnisation appropriée, l’État partie signale que le Comité des ministres institué en vertu de la loi no 288 portant création de mécanismes d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme, conformément aux constatations des organes conventionnels internationaux, s’est réuni le 5 mars 2021. À la suite des délibérations du Comité des ministres, l’État partie a publié les résolutions 1204 et 1203 du 19 mars 2021, dans lesquelles il émet un avis négatif au sujet de l’application de la loi no 288 aux présentes constatations du Comité. Il fait observer qu’il a donc décidé de ne pas indemniser les auteurs et qu’il les en a informés le 6 mars 2021.
Renseignements communiqués par le conseil des auteurs : 4 et 26 novembre 2021
Le conseil affirme que, sans aucune justification, l’État partie a délibérément décidé, dans ses résolutions 1204 et 1203 du 19 mars 2021, de ne pas se conformer aux constatations du Comité concernant l’octroi aux auteurs de la réparation et de l’indemnisation appropriées auxquelles ils avaient droit.
Le conseil ajoute que les résolutions 1204 et 1203 adoptées par l’État partie sont entachées de deux graves irrégularités qui contribuent à une nouvelle victimisation des auteurs. Premièrement, l’État partie considère les constatations du Comité comme des « recommandations » non contraignantes. Le conseil soutient que cette opinion est contraire à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle de l’État partie qui a reconnu le caractère contraignant des constatations du Comité, notamment dans les arrêts SU-219 de 2019 et SU‑146 de 2020. Il soutient que l’État partie ne peut ignorer le caractère contraignant des constatations du Comité pour ne pas donner suite à celles dans lesquelles il a été statué en faveur des auteurs. Deuxièmement, dans ses résolutions 1204 et 1203, l’État partie n’avance aucun motif justifiant la décision du Comité des ministres d’émettre un avis négatif au sujet des présentes constatations adoptées par le Comité. Le conseil y voit une violation supplémentaire des garanties judiciaires dont doivent bénéficier les auteurs et de leur droit à une procédure régulière.
Le conseil affirme que, compte tenu de ce qui précède, il est évident que l’État partie n’a pas l’intention de donner suite aux constatations du Comité. Il prie le Comité de déclarer que l’État partie ne se conforme pas à ses constatations.
Évaluation du Comité :
a)Indemnisation adéquate : E
b)Garantie de non-répétition : C
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité sollicitera une entrevue avec un représentant de l’État partie à l’une de ses prochaines sessions.
4.Lituanie
Communication n o 2719/2016, Stasaitis
Constatations adoptées le :6 novembre 2019
Violation(s) :Articles 7 et 14 (par. 2)
Réparation :Assurer à l’auteur un recours utile, et notamment : a) lui accorder une indemnisation adéquate ; b) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Allégation de violation de droits dans le cadre de la procédure pénale
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie :7 mai 2020
L’État partie indique que les constatations du Comité ont été traduites dans sa langue officielle et publiées sur le site Web officiel du représentant du Gouvernement lituanien, et qu’un mémoire explicatif détaillé a été adressé à l’ensemble des institutions concernées.
S’agissant des changements apportés aux règles régissant les conditions d’utilisation des menottes dans les salles d’audience, l’État partie affirme qu’à la suite des modifications apportées aux dispositions de l’article 195 du règlement relatif aux déplacements sous escorte, l’utilisation systématique des menottes n’est plus autorisée depuis le 8 janvier 2015. Selon la nouvelle réglementation, il appartient aux policiers responsables des déplacements sous escorte et, dès l’entrée dans la salle d’audience, au président du tribunal, de décider au cas par cas si la personne déplacée sous escorte doit être menottée, compte tenu de son état mental et de son comportement et de motifs liés à la sécurité. En outre, les dispositions de l’article 121 du Code d’application des peines, qui définissaient les conditions dans lesquelles les personnes arrêtées, détenues ou condamnées pouvaient être notamment menottées, ont été abrogées le 1er septembre 2017.
L’État partie indique qu’à la suite de modifications apportées à la législation peu avant que l’auteur ne soumette sa communication, les cages en métal ne sont plus utilisées dans les salles d’audience. Des cloisons en verre résistantes aux chocs peuvent toutefois y être installées, si cela s’avère nécessaire pour des raisons de sécurité.
L’État partie soutient que la jurisprudence nationale a évolué depuis que l’auteur a soumis sa communication et donc devrait être considérée comme une mesure générale suffisante pour donner effet aux constatations du Comité et faire en sorte que des violations analogues ne se reproduisent pas. En effet, dans plusieurs affaires, les tribunaux lituaniens ont examiné si l’utilisation des menottes était dans chaque cas conforme aux prescriptions du Pacte, et si chaque fois le nécessaire avait été fait pour déterminer quand leur utilisation était justifiée.
L’État partie ajoute que, compte tenu des modifications juridiques susmentionnées, les mêmes principes établis par les tribunaux internes s’appliqueraient lorsqu’il s’agirait d’évaluer si les mesures imposées sont conformes au principe de la présomption d’innocence. Il considère que la législation adoptée récemment et la jurisprudence établie par les tribunaux nationaux couvrent ensemble toutes les situations qui ont donné lieu à une violation des articles 7 et 14 (par. 2) du Pacte.
Pour ce qui est d’assurer à l’auteur un recours utile, l’État partie fait observer que, selon le droit interne, les demandes d’indemnisation doivent être adressées au Ministère de la justice. Il indique toutefois qu’à ce jour, l’auteur n’a présenté aucune demande en ce sens. Dans les six mois suivant l’adoption des constatations du Comité, l’auteur avait également la possibilité de demander la réouverture de la procédure le concernant. Il n’en a pas fait usage.
Compte tenu de ce qui précède, l’État partie considère que toutes les mesures voulues ont été prises pour donner effet aux constatations du Comité.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 20 mai 2020
Le conseil renvoie à des interviews données aux médias par un représentant de l’État partie et à une décision de la Cour suprême, et affirme que l’État partie ne veut pas reconnaître le caractère contraignant des constatations du Comité et ne leur a donné aucune suite. Il indique que le représentant de l’État partie a refusé de s’entretenir au téléphone avec l’auteur. Il affirme qu’il n’y a aucune chance pour l’auteur d’obtenir la réouverture de son dossier pénal devant les tribunaux internes étant donné que l’État partie considère que les constatations du Comité ne sont pas contraignantes et parce que l’intéressé n’a pas les moyens financiers d’engager une telle procédure. Il soutient que le Comité devrait prier l’État partie de prendre l’initiative de rouvrir le dossier.
Le conseil indique que les photographies de l’auteur menotté restent publiées sur différents sites Web et demande au Comité de prier l’État partie de les supprimer au motif qu’elles violent le principe de la présomption d’innocence garanti par l’article 14 (par. 2) du Pacte.
Le conseil soutient que l’auteur et lui-même devraient être indemnisés par l’État partie à hauteur de 15000euros et 10000euros, respectivement. Il affirme que les agents de la fonction publique et les juges devraient être informés du caractère contraignant du Pacte, que les actions qui ont enfreint les dispositions du Pacte en l’espèce devraient faire l’objet sans délai d’une enquête approfondie et impartiale, et que les responsables devraient avoir à rendre compte de leurs actes.
Renseignements communiqués par l’État partie : 8 juillet 2020
L’État partie réaffirme que l’auteur n’a pas demandé, dans le délai prescrit par la loi, la réouverture de la procédure pénale le concernant. Pour ce qui est de l’indemnisation du préjudice, il fait valoir que, selon le droit interne, l’indemnisation d’un dommage non pécuniaire ne peut excéder 1 500 euros. Si l’auteur conteste ce montant, il a le droit de saisir le Ministère de la justice, conformément au Code de procédure civile. À ce jour, l’auteur n’a pas exercé ce droit.
En ce qui concerne l’ouverture d’une enquête et l’imposition de sanctions aux responsables des atteintes alléguées au Pacte, l’État partie estime que personne ne devrait être comptable ou reconnu coupable des violations subies par l’auteur, car celles-ci sont principalement dues au fait que l’utilisation de cages en métal et l’utilisation systématique de menottes dans les salles d’audience étaient légales à l’époque des faits, même si les dispositions les autorisant ont ultérieurement été abrogées.
En ce qui concerne la diffusion de photographies de l’auteur dans la presse, l’État partie soutient que, conformément à la loi sur la communication d’informations au public, l’auteur a le droit de demander aux médias que ces photographies soient supprimées.
Renseignements complémentaires communiqués par le conseil de l’auteur : 25 avril 2021
Dans sa communication, le conseil répète ce qu’il a affirmé antérieurement, à savoir que l’État partie ne veut pas reconnaître le caractère contraignant des constatations du Comité et leur donner suite. À l’appui de son affirmation, il renvoie aux arguments et moyens soulevés dans sa communication du 20 mai 2020.
Évaluation du Comité :
a)Indemnisation adéquate : B
b)Garantie de non-répétition : A
Décision du Comité : Mettre un terme au dialogue, en indiquant que les constatations ont été partiellement appliquées.
5.Pays-Bas
Communication n o 2918/2016, D. Z.
Constatations adoptées le :19 octobre 2020
Violation(s) :Article 24, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3)
Réparation :Assurer un recours utile et une réparation effective, notamment : a) octroyer à l’auteur une indemnisation adéquate ; b) revoir la décision rendue concernant la demande de l’auteur d’être inscrit comme apatride dans le registre d’état civil et d’être reconnu comme un citoyen néerlandais ; c) réexaminer les conditions de vie de l’auteur et son permis de séjour, en tenant compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant ; d) veiller à ce que des violations analogues ne se reproduisent pas, notamment : i) en révisant la législation afin qu’elle prévoie une procédure de détermination du statut d’apatride ; et ii) en révisant les conditions fixées par la loi pour demander la nationalité.
Objet :Droit d’acquérir une nationalité
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur :5 juillet 2021
Le conseil affirme que le statut juridique de l’auteur, son lieu de résidence et ses conditions de vie n’ont pas changé depuis décembre 2020 et que l’État partie n’a pris aucune mesure pour indemniser l’intéressé ou faire modifier son statut. L’auteur vit toujours dans le centre pour familles de Katwijk, dans des conditions difficiles. Il a poursuivi sa scolarité et va entrer au lycée. L’auteur et sa famille continuent d’accomplir toutes les démarches juridiques ou administratives qui pourraient conduire à une régularisation de leur statut.
Le conseil affirme que le 21 décembre 2020, un projet de loi révisé visant à établir une procédure de détermination du statut d’apatride et à offrir aux mineurs nés apatrides la possibilité d’acquérir une nationalité a été soumis au Parlement. Selon lui, ce projet de loi présente les lacunes suivantes : les demandeurs reconnus apatrides à l’issue de la procédure n’obtiennent ni permis de séjour, ni document légal qui prouverait leur statut et protégerait leurs droits et leur sécurité, ce qui pourrait compromettre leur accès à la nourriture, au logement et à l’emploi ; aucune voie d’accès à la nationalité néerlandaise n’est envisagée ou prévue ; l’obligation d’avoir vécu au moins dix ans « de manière stable » aux Pays-Bas pour pouvoir demander la nationalité néerlandaise est maintenue. Pour que la résidence soit jugée « stable », il faut que l’enfant et ses parents coopèrent pleinement et continuellement avec les services de l’immigration, y compris dans le cadre des procédures d’immigration. Le conseil soutient que non seulement cette exigence est discriminatoire, mais qu’elle subordonne le respect des droits de l’enfant aux actions de son ou ses parents(s), ce qui est contraire aux constatations du Comité et incompatible avec les nombreuses obligations internationales relatives aux droits de l’enfant. Par ailleurs, le projet de loi ne s’attaque pas directement à la question de l’inscription au registre d’état civil, en conséquence de quoi des milliers d’enfants et d’adultes resteront de « nationalité inconnue » pendant toute la durée d’une procédure d’inscription déjà très longue.
Renseignements communiqués par l’État partie :25 août 2021
L’État partie affirme s’être rendu compte après l’adoption des constatations du Comité que les faits tels que l’auteur les avait présentés, et qui étaient au fondement desdites constatations, ne reflétaient plus la réalité, la situation relative à la nationalité de l’auteur ayant évolué alors que la communication était toujours à l’examen. Ce changement de situation a eu un effet rétroactif sur les faits de l’espèce et l’auteur n’en a pas informé le Comité.
Selon l’État partie, l’ambassade de Chine a délivré un passeport chinois à la mère de l’auteur le 2 novembre 2017. Le 13 juillet 2018, la municipalité de Katwijk a modifié le registre d’état civil pour indiquer que la mère de l’auteur était de nationalité chinoise, l’intéressée ayant précédemment fourni des informations inexactes concernant son identité et son apatridie supposée. Dans un courrier électronique adressé au Service néerlandais des rapatriements et des départs, l’ambassade de Chine à La Haye a fait savoir que les autorités chinoises étaient disposées à délivrer un laissez-passer à la mère et à ses deux enfants (dont l’auteur) à condition que celle-ci produise les actes de naissance de ses deux enfants et rédige une déclaration concernant leur père. Le 6 juillet 2020, la municipalité d’Utrecht a envoyé la version corrigée du certificat de naissance de l’auteur à la municipalité de Katwijk. Depuis cette date, l’auteur est enregistré en tant que ressortissant chinois dans la base de données personnelles de la municipalité, cette modification ayant un effet rétroactif au jour de sa naissance.
Au vu de ce qui précède, l’État partie considère qu’aucun élément factuel ne vient étayer l’affirmation du Comité selon laquelle il a violé l’article 24 du Pacte, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), et il ne juge pas opportun de prendre des mesures visant l’auteur en particulier. Il maintient toutefois son offre d’indemnisation à titre gracieux d’un montant de 3 000 euros, en reconnaissance du fait que l’auteur s’est prévalu de son droit d’engager une procédure contre lui au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et a attiré l’attention du Comité sur la question plus large de l’absence de procédure de détermination du statut d’apatride.
L’État partie admet que l’absence de procédure de détermination du statut d’apatride crée un vide juridique et mentionne le projet de loi soumis à la Chambre des représentants le 21 décembre 2020. Ce projet de loi permet aux apatrides de faire reconnaître leur statut dans le cadre d’une procédure spéciale et de jouir des droits particuliers que ce statut leur confère. En particulier, les adultes apatrides qui sont nés aux Pays-Bas et y séjournent légalement ont le droit de bénéficier d’une procédure accélérée pour obtenir la nationalité néerlandaise, et les mineurs nés aux Pays-Bas, apatrides depuis leur naissance et résidant principalement aux Pays-Bas depuis au moins dix ans, légalement ou non, ont le droit d’acquérir la nationalité néerlandaise. L’État partie souligne que le projet de loi est conforme aux dispositions de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, et considère qu’il répond au problème que l’auteur a porté à l’attention du Comité.
L’État partie affirme qu’il a fait parvenir les constatations aux autorités concernées et qu’il en fera la synthèse dans un rapport annuel au Parlement.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 15 décembre 2021
Le conseil réaffirme que la situation juridique et administrative de l’auteur n’a pas changé et que l’État partie n’a pris aucune mesure pour indemniser l’intéressé ou faire modifier son statut.
Dans ses observations, le conseil affirme que l’État partie a réinterprété les mesures de réparation prescrites dans les constatations et que le simple enregistrement d’une nationalité étrangère par les autorités ne suffit pas à lever l’incertitude quant au statut juridique de l’auteur. Il fait observer que l’État partie considère l’indemnisation financière comme un acte gracieux et non comme une obligation et s’estime libéré de son obligation de remédier à la situation dans laquelle l’auteur se trouve actuellement.
Le conseil précise que l’auteur et sa famille vivent à présent avec le conjoint de la mère de l’auteur. Les membres de la famille ne sont officiellement enregistrés nulle part, étant donné qu’ils n’ont pas obtenu de titre de séjour et qu’ils n’ont pas non plus obtenu la nationalité néerlandaise. La mère de l’auteur a déposé une demande visant à obtenir un titre de séjour pour conjoint, mais sa demande a été rejetée. L’auteur vit toujours dans des conditions précaires, il ne peut toujours pas prétendre aux prestations sociales et sa mère n’est pas autorisée à travailler. La pandémie de COVID-19 a été particulièrement éprouvante, étant donné les difficultés que rencontrent les personnes sans papiers à obtenir le code QR requis pour avoir accès aux magasins, aux manifestations culturelles et sportives et aux bâtiments publics.
Le conseil soutient que l’État partie ne peut pas modifier unilatéralement les recommandations du Comité en se fondant sur sa propre interprétation des « faits nouveaux », à plus forte raison lorsqu’il n’a pas avancé cet argument avant l’adoption de la décision, empêchant ainsi l’auteur de répondre. Même à supposer que le Comité considère que des faits nouveaux constituent un changement majeur, il devrait tout de même mettre en balance ces faits et l’intérêt supérieur de l’enfant, en tenant notamment compte du temps que l’auteur a passé dans les limbes juridiques, du fait qu’il vit depuis longtemps aux Pays-Bas et en a adopté la culture, et du fait qu’il ne saurait être privé de ses droits à une nationalité et à un statut juridique du fait des actions de l’un de ses parents.
Le conseil considère que la façon dont l’État partie interprète le droit chinois relatif à la nationalité et applique rétrospectivement ses effets supposés à l’auteur est contraire aux lignes directrices du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Le conseil rappelle que le projet de loi ne prévoit pas de recours propre à empêcher, à l’avenir, une violation des droits des enfants se trouvant dans une situation similaire et est susceptible de compliquer la situation juridique de l’auteur. Il précise que le projet de loi n’a pas encore été approuvé par le Gouvernement. Il ajoute que, parce qu’il continue d’obliger les demandeurs à avoir vécu au moins dix ans « de manière stable » aux Pays-Bas pour pouvoir demander la nationalité néerlandaise, le projet de loi est contraire à l’article premier de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie. La durée minimale exigée dans le projet (dix ans de résidence) n’est pas conforme aux constatations du Comité et aux lignes directrices relatives à l’apatridie no 4 du Haut-Commissariat pour les réfugiés. Le conseil affirme que l’État partie n’a pris aucune mesure énergique pour adapter ses pratiques administratives, modifier les lois concernées ou mettre en place une procédure de reconnaissance du statut d’apatride qui soit conforme aux conventions relatives à l’apatridie.
Le conseil affirme que l’État partie n’a pas diffusé les conclusions et constatations du Comité auprès du public et que même s’il a communiqué les constatations aux autorités concernées, il n’a pas fourni suffisamment d’informations concernant le suivi.
Renseignements communiqués par l’État partie : 27 janvier 2022
L’État partie fait valoir qu’il a informé le Comité, dans les renseignements qu’il lui a communiqués dans le cadre du suivi le 25août 2021, que l’auteur avait été enregistré en tant que ressortissant chinois. L’État partie précise qu’il a conclu que l’auteur a la nationalité chinoise en se fondant sur le fait que la mère de l’auteur avait présenté une copie de son passeport chinois à la municipalité de Katwijk et au Service d’immigration et de naturalisation, et sur la correction apportée ultérieurement au certificat de naissance de l’auteur. L’État partie fait également référence aux informations figurant dans le dernier rapport de pays du Ministère des affaires étrangères, daté du 27juillet 2020, selon lesquelles il est indiqué dans la loi chinoise sur la nationalité qu’un enfant possède la nationalité chinoise s’il est né à l’étranger et que l’un de ses parents possède la nationalité chinoise. L’État partie fait également valoir que dans un formulaire de demande de permis de séjour régulier au titre du Règlement relatif aux enfants résidents à long terme, soumis en personne par l’auteur le 2 mars 2019, il était indiqué que lui et sa sœur cadette possédaient la nationalité chinoise.
En ce qui concerne l’octroi d’une indemnisation appropriée à l’auteur, l’État partie répète les informations données dans les observations de suivi du 25 août 2021, à savoir qu’il a versé à l’auteur, le 23 décembre 2021, la somme de 3 000 euros à titre gracieux, en reconnaissance du fait que l’auteur s’était prévalu de son droit d’engager une procédure contre lui au titre du Protocole facultatif se rapportant au Pacte et qu’il avait attiré l’attention du Comité sur la question plus large de l’absence de procédure de détermination du statut d’apatride.
L’État partie répète qu’un projet de loi introduisant une procédure spéciale permettant aux apatrides de faire reconnaître leur statut par un tribunal civil a été soumis à la Chambre des représentants le 21 décembre 2020. Le 26 mai 2021, la Chambre des représentants a présenté son rapport, contenant les questions et les observations de ses membres, au Gouvernement, qui a ensuite fourni des réponses et des observations à la Chambre des représentants le 17 décembre 2021. L’État partie fait savoir que ce projet de loi devrait être examiné en session plénière au cours des prochains mois. C’est également le cas d’un deuxième projet de loi, qui introduit un nouveau droit d’acquérir la nationalité néerlandaise pour les mineurs nés aux Pays-Bas qui sont apatrides depuis leur naissance et dont les Pays‑Bas sont le principal pays de résidence depuis au moins dix ans. L’État partie fait valoir que le Gouvernement nouvellement formé a expressément apporté son soutien à ces projets de loi dans l’accord de coalition pour les années à venir.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 7 mars 2022
Le conseil fait valoir que l’État partie n’a pas encore donné suite aux constatations du Comité concernant la communication et que les projets de loi mentionnés dans les renseignements communiqués par l’État partie dans le cadre du suivi le 27 janvier 2022 n’ont pas encore été adoptés. Le conseil rappelle que le Gouvernement promet depuis huit ans de faire adopter de tels projets de loi, mais la situation sur le terrain et dans la pratique reste inchangée et il n’existe toujours pas de procédure de reconnaissance du statut d’apatride.
Le conseil fait également valoir que l’État partie n’a pas répondu aux préoccupations et critiques de fond exprimées par l’auteur au sujet du contenu des projets de loi proposés et de leur non-conformité avec les constatations du Comité et les dispositions de la Convention relative au statut des apatrides, de 1954, et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, de 1961. Par conséquent, les projets de loi proposés ne traiteront pas des violations des droits de l’auteur et de ceux des autres enfants apatrides aux Pays-Bas.
Compte tenu de ce qui précède, le conseil prie instamment le Comité de faire bien comprendre à l’État partie que les mesures prises à ce jour pour réparer la violation des droits énoncés dans le Pacte sont insuffisantes.
Évaluation du Comité :
a)Indemnisation adéquate : C
b)Examen de la demande de l’auteur d’être inscrit comme apatride dans le registre d’état civil : Non disponible
c)Examen de la demande de l’auteur d’être reconnu comme citoyen néerlandais : E
d)Réexamen des conditions de vie de l’auteur et de son permis de séjour, en tenant compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant : E
e)Garanties de non-répétition, moyennant notamment : i) la révision de la législation afin qu’elle prévoie une procédure de détermination du statut d’apatride ; et ii) la révision des conditions fixées par la loi pour demander la nationalité : C
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert.
6.Fédération de Russie
Communication n o 2446/2014, Vovchenko
Constatations adoptées le :24 octobre 2019
Violation(s) :Article 9 (par. 1)
Réparation :L’État parti est tenu de prendre les mesures appropriées pour accorder une indemnisation à l’auteur à raison de la détention arbitraire qu’il a subie. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher que des violations similaires se reproduisent.
Objet :Arrestation sans établissement d’un procès-verbal ; menottage ; défaut de prise en charge médicale adéquate pendant la détention
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie :2 août 2021
L’État partie affirme que pour empêcher que des violations similaires se reproduisent, le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie a porté les constatations du Comité à l’attention des procureurs spécialisés. En outre, des instructions distinctes ont été données quant à la nécessité de respecter les dispositions du droit de la procédure pénale, notamment celles qui concernent la détention.
Concernant l’indemnisation de l’auteur, l’État partie affirme que selon les informations émanant de la Cour suprême de Fédération de Russie, l’auteur n’a présenté aux juridictions russes aucune demande en lien avec l’adoption des constatations du Comité.
Renseignements communiqués par l’auteur : 20 décembre 2021
Dans ses commentaires sur les observations formulées par l’État partie au titre du suivi, l’auteur fait référence à l’arrêt rendu le 22 novembre 2017 par le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie et affirme que, d’après cet arrêt, son arrestation le 10 avril 2013 et les décisions par lesquelles le tribunal du district Tsentralny de Volgograd avait ensuite ordonné son placement en détention provisoire ont été jugées illégales en raison de faits nouveaux et les décisions en question, annulées. Il s’ensuit que sa détention du 24 mai au 18 décembre 2013 au centre de détention provisoire (SIZO) no 1 de Volgograd était lui aussi illégal. L’auteur affirme qu’en dépit de l’arrêt rendu par le Présidium de la Cour suprême, il n’a bénéficié d’aucune mesure de réadaptation ou d’indemnisation.
L’auteur affirme en outre que les autorités de l’État partie n’ont pris aucune mesure en vue de lui accorder une indemnisation pour la violation des droits qu’il tient de l’article 9 (par. 1) du Pacte, violation dont la réalité a été établie par le Comité. Concernant l’argument de l’État partie selon lequel il n’a présenté aux juridictions nationales aucune demande en lien avec l’adoption des constatations du Comité, il soutient que les autorités de l’État partie ont le pouvoir de déterminer de leur propre initiative le montant de l’indemnisation et à lui faire parvenir leur proposition, sans l’obliger à entamer une nouvelle procédure judiciaire. Il ajoute qu’au moment de fixer le montant de l’indemnisation, les autorités de l’État partie devraient prendre en considération le fait qu’en dépit de sa santé fragile, il subvient aux besoins de ses parents âgés et de son enfant mineur.
Évaluation du Comité :
a)Indemnisation accordée à l’auteur à raison de la détention arbitraire qu’il a subie : C
b)Garanties de non-répétition : C
Décision du Comité : Le dialogue reste ouvert. Le Comité poursuivra également le dialogue avec l’État partie dans le cadre des rapports périodiques que celui-ci lui soumet sur les mesures adoptées pour donner effet aux droits consacrés par le Pacte.
7.Tadjikistan
Communication n o 2173/2012, Boboev
Constatations adoptées le :19 juillet 2017
Violation(s) :Articles 6 (par. 1) et 7, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard d’Ismonboy Boboev ; article 7, lu seul et conjointement avec l’article 2 (par. 3), à l’égard de Dzhuraboy Boboev
Réparation :Assurer un recours utile, notamment : a) faire procéder à une enquête prompte et impartiale sur les actes de torture infligés à Ismonboy Boboev et sur sa mort, et poursuivre et sanctionner les responsables ; b) tenir l’auteur informé en tout temps des progrès de l’enquête ; c) accorder à l’auteur réparation pour la perte de son fils, pour les actes de torture que celui-ci a subis et pour la douleur et l’angoisse qu’il a lui-même endurées du fait de la mort de son fils ; d) prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas.
Objet :Torture et décès du fils de l’auteur pendant sa garde à vue
Renseignements reçus précédemment dans le cadre du suivi :Néant
Renseignements communiqués par l’État partie :16 avril 2018
Dans ses observations au titre du suivi, l’État partie rappelle essentiellement les informations contenues dans les constatations du Comité, notamment les circonstances de la mort d’Ismonboy Boboev, ainsi que les informations relatives à l’identification et à la poursuite des responsables.
L’État partie affirme que selon l’article 42 de son code de procédure pénale, ni la victime ni ses représentants ne peuvent avoir accès au dossier de l’enquête pénale avant que celle-ci ne soit terminée, et que ceci a été confirmé par le Tribunal constitutionnel. Toutefois, le conseil et les représentants d’Ismonboy Boboev ont eu accès à une partie des pièces du dossier, notamment aux résultats de l’examen médico-légal réalisé le 2 mars 2010. L’État partie ajoute que les proches d’Ismonboy Boboev ont également eu accès aux preuves à toutes les étapes de l’enquête, y compris à une vidéo de la dépouille avant l’enterrement qui les a incités à demander la réalisation d’un autre examen médico-légal, dont les résultats leur ont aussi été communiqués. De surcroît, tous les arguments avancés dans les plaintes et demandes déposées par les représentants d’Ismonboy Boboev sont soigneusement examinés, et les plaintes et demandes que ses proches avaient soumises à divers organismes publics ont elles aussi été examinées attentivement et ont reçu une réponse appropriée.
De plus, l’État partie affirme que la question de savoir s’il s’est ou non acquitté des obligations qu’imposent les articles 6 (par. 1) et 7 du Pacte pourra seulement être examinée par le Comité après qu’une décision pénale définitive aura été rendue dans l’affaire Ismonboy Boboev et que les responsables auront été poursuivis.
L’État partie ajoute que le 30 mai 2015, l’enquête pénale préliminaire sur les circonstances de la mort d’Ismonboy Boboev a été suspendue, aucun des responsables n’ayant pu être identifié.
De surcroît, l’État partie affirme qu’à une date non précisée, le Bureau du Procureur général du Tadjikistan a rouvert la procédure pénale préliminaire et confié l’affaire au Département des enquêtes du Ministère de l’intérieur pour qu’il mène de nouveaux devoirs d’enquête, et que tous les griefs et arguments soumis par le père d’Ismonboy Boboev au Comité seraient examinés attentivement à cette occasion.
Renseignements communiqués par le conseil de l’auteur : 2 septembre 2019 et 19 janvier 2022
Dans ses commentaires datés du 2 septembre 2019 sur les observations de l’État partie, le conseil affirme que l’État partie s’est borné à répéter les informations qu’il avait déjà soumises au Comité.
Le conseil affirme que Dzhuraboy Boboev, auteur de la communication et père d’Ismonboy Boboev, est décédé le 31 décembre 2017. Les autres proches d’Ismonboy Boboev ont refusé, apparemment par crainte de représailles, de poursuivre la procédure de suivi devant le Comité et de prendre contact avec les autorités de l’État partie concernant la réouverture de l’enquête sur les circonstances de la mort d’Ismonboy Boboev.
Le conseil affirme en outre que ni lui ni l’auteur n’ont reçu d’informations sur la suite donnée aux constatations du Comité dans le délai de cent quatre-vingts jours dont disposait l’État partie pour informer le Comité de toutes les mesures prises pour donner effet aux constatations. C’est pourquoi le 2 janvier 2018, le conseil et l’organisation non gouvernementale appelée Centre indépendant pour la protection des droits de l’homme ont déposé une plainte auprès du Cabinet du Président de la République et du Bureau du Procureur général du Tadjikistan. Le 2 février 2018, le Bureau du Procureur général a décidé de rouvrir l’enquête pénale préliminaire sur la mort d’Ismonboy Boboev et de confier l’affaire au Département des enquêtes du Ministère de l’intérieur pour que de nouvelles investigations soient réalisées.
Le conseil soutient que conformément à l’article 161 (par. 3) du Code de procédure pénale, la transmission d’affaires au Ministère de l’intérieur par le Bureau du Procureur général enfreint le principe de la compétence en matière d’enquête, étant donné qu’en l’espèce, les suspects sont des agents de ce ministère. Le conseil et le Centre indépendant pour la protection des droits de l’homme ont demandé à ce que le Département des enquêtes du Ministère soit dessaisi de l’affaire, mais leur demande a été rejetée le 6 février 2018. Le 14 février 2018, ils ont déposé une plainte auprès du Bureau du Procureur général concernant le non-respect du principe de la compétence en matière d’enquête. Le 14 mars 2018, le Bureau du Procureur général a rejeté la plainte au motif qu’elle était infondée. Le 17 mai 2018, le conseil et le Centre indépendant ont fait appel de la décision du Procureur en date du 2 février 2018 devant le tribunal du district Sino à Douchanbé, appel qui a été rejeté le 28 juin 2018. Le 5 juillet 2018, ils ont déposé un recours en cassation contre la décision du tribunal du district Sino devant la Chambre de cassation chargée des affaires pénales du tribunal municipal de Douchanbé. Le 31 juillet 2018, le tribunal municipal de Douchanbé a confirmé la décision rendue par le tribunal du district Sino le 28 juin 2018.
De surcroît, le conseil affirme que le 16 octobre 2018, le Ministère de l’intérieur a indiqué à toutes les parties concernées que l’enquête pénale préliminaire sur la mort d’Ismonboy Boboev avait été suspendue, parce que tous les actes d’enquête avaient été accomplis et en raison de la maladie, de nature non précisée, de deux suspects.
Au vu de ce qui précède, le conseil maintient les arguments et griefs présentés par l’auteur dans sa communication et demande au Comité de considérer la réponse de l’État partie comme insatisfaisante.
Dans ses nouveaux commentaires du 19 janvier 2022, le conseil indique que ni lui ni le Centre indépendant pour la protection des droits de l’homme n’ont mené de nouvelles actions concernant cette communication car ils n’avaient pas qualité pour le faire, la procuration faite par Dzhuraboy Boboev le 9 octobre 2017 étant devenue nulle et non avenue après sa mort. Le conseil conclut par conséquent que les autorités de l’État partie n’ont pas pris de mesures pour donner effet aux constatations concernant la communication.
Évaluation du Comité :
a)Réalisation d’une enquête et poursuite et sanctions des responsables : C
b)Auteur informé en tout temps des progrès de l’enquête : C
c)Indemnisation de l’auteur : C
d)Garantie de non-répétition : D
Décision du Comité : Clore l’affaire, et signaler que les constatations n’ont pas été dûment appliquées.