Nations Unies

CAT/C/46/D/341/2008

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. restreinte*

4 juillet 2011

Original: Français

Comité contre la torture

Quarante- sixième session

9 mai – 3 juin 2011

Décision

Communication no 341/2008

Présentée par:

Fatiha Sahli (représentée par TRIAL (Track Impunity Always))

Au nom de:

Djilali Hanafi (mari de l’auteur)

État partie:

Algérie

Date de la requête:

30 avril 2008 (lettre initiale)

Date de la présente décision:

3 juin 2011

Objet:

Torture en détention ayant entraîné le décès de la victime

Questions de procédure:

Épuisement des recours internes et abus de la procédure

Questions de fond:

Torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; obligation de surveillance systématique des pratiques d’interrogatoire ; droit à un recours effectif ; droit à réparation

Articles de la Convention:

2, paragraphe 1 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 lus conjointement avec l’article 1er et subsidiairement l’article 16 ; article 22 (par. 2 et 5 b))

Article du Règlement intérieur:

107 b) et e)

[Annexe]

Annexe

Décision du Comité contre la torture au titre de l’article 22de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Quarante-sixième session)

concernant la

Communication no 341/2008

Présentée par:

Fatiha Sahli (représentée par TRIAL (Track Impunity Always)

Au nom de:

Djilali Hanafi (mari de l’auteur)

État partie:

Algérie

Date de la requête:

30 avril 2008 (lettre initiale)

Le Comité contre la torture, institué en vertu de l’article 17 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Réuni le 3 juin 2011,

Ayant achevé l’examen de la requête no 341/2008, présentée par Mme Fatiha Sahli en vertu de l’article 22 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Ayant tenu compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées par la requérante, son conseil et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Décision au titre du paragraphe 7 de l’article 22 de la Convention contre la torture

1.1La requérante est Mme Fatiha Sahli, née le 28 juin 1972 à Mechraâ-Sfa (Wilaya de Tiaret), en Algérie. Elle soutient que son mari a été victime d’une violation par l’Algérie des articles 2, paragraphe 1 ; 11 ; 12 ; 13 ; 14 lus conjointement avec l’article 1er et subsidiairement avec l’article 16 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle est représentée par TRIAL (Track Impunity Always).

1.2Le 15 septembre 2009, le Comité, à la demande de la requérante et par l’intermédiaire de son Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires, a demandé à l’État partie de ne pas invoquer la législation nationale contre la requérante et les membres de sa famille, pouvant être de nature à limiter leur droit de poursuivre la procédure entamée devant le Comité contre la torture.

Rappel des faits exposés par la requérante

2.1 Le 1er novembre 1998, le mari de la requérante est allé travailler dans son magasin d’alimentation générale. Le soir, il n’est pas rentré à son domicile. Le 2 novembre 1998, les membres de sa famille ont reçu la visite d’un homme qui les a informés que Djilali Hanafi était détenu au siège de la brigade de la gendarmerie de Mechraâ-Sfa. Cet homme leur a expliqué qu’il venait d’être libéré le jour même, après avoir été détenu dans cette même brigade, où il avait rencontré Djilali Hanafi. Il a précisé qu’ils étaient placés dans une cellule en ciment de 2m², partagée avec plus d’une dizaine de personnes. Il a affirmé que Djilali Hanafi grelottait visiblement et vomissait sans cesse après la séance de torture qu’il venait de subir. D’autres codétenus ont confirmé les conditions de détention, ainsi que l’état de santé de Djilali Hanafi. Ils ont ajouté qu’ils ont frappé à la porte toute la nuit pour attirer l’attention des gendarmes de garde, avec espoir que ceux-ci portent secours à Djilali Hanafi. Ce n’est pourtant que le lendemain matin, vers une heure tardive, qu’un gendarme est venu le sortir de la cellule pour qu’il puisse prendre l’air. A aucun moment il n’a reçu de soins médicaux.

2.2 Ayant pris connaissance du lieu de détention de son fils, le père de Djilali Hanafi s’est rendu à la brigade de la gendarmerie de Mechraâ-Sfa, a demandé à le voir, et a cherché à connaître les raisons de sa détention. Le chef de la gendarmerie a rejeté ses requêtes. Le père s’est alors tourné vers le capitaine de la gendarmerie commandant la compagnie, supérieur hiérarchique du chef de brigade, et lui a demandé de libérer son fils. Celui-ci lui a également répondu par la négative. Le 3 novembre 1998, le père de la victime est retourné au siège de la brigade, accompagné de l’un de ses fils. Les gendarmes, qui avaient refusé la veille de lui donner le moindre renseignement sur Djilali Hanafi, ont alors procédé à sa libération dans la soirée. Il se trouvait dans un état déplorable et avait visiblement été soumis à de graves sévices. Incapable de marcher debout, il a été transporté jusqu’à son domicile par un véhicule de la gendarmerie.

2.3 La nuit étant déjà tombée, et compte tenu de la situation de trouble et d’insécurité dans le pays, la famille s’est résolue à attendre le matin pour amener Djilali Hanafi à l’hôpital qui se trouvait à 30 km de leur domicile. Dans la nuit du 3 novembre 1998, quelques heures après avoir été remis à sa famille, la victime a succombé à ses blessures dans de grandes souffrances. Dans son agonie, Djilali Hanafi a répété à plusieurs reprises que les gendarmes l’avaient battu, qu’ils l’avaient tué. Vers 8 heures du matin le même jour, les gendarmes se sont présentés au domicile familial et ont demandé à son épouse le livret de famille afin que le chef de la brigade effectue la déclaration de décès de Djilali Hanafi. Le requérant considère que ceci prouve de manière incontestable à quel point les agents concernés avaient la certitude que les violences qui avaient été infligées à Djilali Hanafi au cours de sa détention allaient immanquablement entraîner sa mort.

2.4 Le 4 novembre 1998, vers 15 heures, la famille s’apprêtait à quitter son domicile en direction du cimetière pour enterrer le défunt lorsque les gendarmes se sont présentés et ont demandé de surseoir à l’enterrement et de transporter la dépouille de la victime à l’hôpital Youssef Damerdji de Tiaret afin qu’une autopsie soit pratiquée. Selon les informations verbalement reçues des membres du corps médical, cette autopsie avait été ordonnée par le Procureur de la République de Tiaret, au moment de la signature du permis d’inhumer, au vu du constat de décès qui avait été établi, faisant état de la « mort suspecte » de la victime. Une autopsie a été pratiquée le lendemain, après quoi le corps fut restitué à la famille dans l’après-midi. Ils l’ont ensuite ramené chez eux, puis au cimetière pour lui donner une sépulture. Malgré ses nombreuses demandes aux autorités, la famille n’a jamais reçu de copie du rapport de l’autopsie pratiquée sur Djilali Hanafi. Ils n’ont obtenu qu’une copie du certificat du constat de décès. Les causes de la mort n’y sont pas précisées, mais il est néanmoins indiqué qu’il s’agit d’une « mort suspecte ».

2.5 Après le décès de la victime, ses proches se sont adressés au Procureur du ressort des tribunaux territorialement compétents, aussi bien de la juridiction civile que militaire, mettant en cause l’arrestation arbitraire et la torture suivie de la mort de Djilali Hanafi, en vain. Le 12 janvier 1999, la requérante a saisi le Procureur de la République du Tribunal de Tiaret. Elle n’a cependant jamais obtenu de réponse de la part des autorités. Au cours de l’année 2000, les membres de sa famille se sont également adressés au Procureur général de Tiaret, au commandant du secteur militaire, au commandant de la gendarmerie nationale de Tiaret et au Ministère de la Justice, mais aucune suite n’a été donnée à leurs démarches. En 2006, la famille a entamé la procédure prévue par la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale visant à obtenir des aides de l’Etat en cas de mort d’un proche au cours de la période de trouble. Un dossier complet a été déposé à cet effet auprès de la délégation de la sécurité du Wilaya de Tiaret. Aussi bien la requérante que les parents de la victime ont été entendus par la brigade de la gendarmerie de Mechraâ-Sfa dans le cadre de la procédure d’enquête sur les causes du décès. Par un courrier du 21 novembre 2007, le délégué à la sécurité a fait part à la requérante du rejet de cette demande. Les services ont conclu que la victime était décédée d’une « mort normale », et que par conséquent, le lien entre sa mort et la tragédie nationale n’était pas établi. La requérante soulève que l’enquête a été menée par la même gendarmerie qui a arrêté et torturé la victime.

2.6 Le 16 février 2008, la requérante et sa famille ont de nouveau adressé une demande au Procureur général de Tiaret en vue d’obtenir une copie du rapport d’autopsie. Les autorités de l’Etat partie n’ont pas, à ce jour, fait suite à sa demande ou reconnu leur responsabilité dans le décès de la victime. En outre, la requérante se trouve dans l’impossibilité légale de recourir à une instance judiciaire après la promulgation de l’Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale. Si auparavant ils étaient inutiles et inefficaces, les recours internes sont aujourd’hui indisponibles.

Teneur de la plainte

3.1 La requérante fait valoir que Djilali Hanafi a fait l’objet de sévices d’une extrême gravité. La victime a elle-même dit à sa famille avant de succomber à ses blessures, avoir été très violemment battue, un traitement qui est qualifié de torture par le Comité. De plus, ses tortionnaires ne lui ont pas ensuite apporté les soins nécessaires malgré son état de santé sérieux. En outre, l’intention de lui infliger de telles douleurs semble manifeste vu l’état dans lequel il s’est retrouvé. Au vu du traitement infligé également à ses codétenus, la requérante en déduit que la pratique était systématique, planifiée et concertée dans ce lieu de détention. La requérante allègue que la finalité d’un tel traitement était d’obtenir des renseignements, des aveux, de le punir, l’intimider ou de faire pression sur lui en raison de son appartenance politique supposée. Quant aux auteurs de tels actes, il ne fait pas de doute qu’il s’agissait d’agents étatiques. La requérante estime donc que les traitements infligés constituent de la torture au titre de l’article 1er de la Convention et, à tout le moins des traitements cruels, inhumains et dégradants au titre de l’article 16 de la Convention.

3.2 Le requérante rappelle que l’Etat partie n’a pas adopté les mesures législatives ou règlementaires nécessaires pour se prémunir contre la pratique de la torture sous sa juridiction. Il a, de ce fait, manqué à l’obligation prescrite par l’article 2, paragraphe 1 de la Convention. Il a également failli à son devoir d’enquête, en ce qui concerne la victime. Les mesures prévues par l’Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006, qui interdit de porter des accusations de crimes graves contre les agents des forces de sécurité algériennes perpétrés pendant la période dite de « tragédie nationale », favorisent davantage l’impunité. Aussi, la loi algérienne ne contient aucune disposition interdisant l’utilisation comme preuve des aveux ou déclarations extorqués sous la torture, ce qui ne contribue pas à dissuader la police judiciaire de se servir de méthodes illicites pour obtenir des déclarations qui seront ensuite employées dans des procès pénaux à l’encontre des accusés ou à l’encontre de tiers. Par ailleurs, le Comité a prévu une série de garanties de nature à prévenir la torture et les mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté, dont la tenue d’un registre officiel des détenus. Or l’Etat partie possède de nombreux centres secrets de détention, et aucun registre ne rend compte des personnes détenues dans ces centres et leurs proches n’ont aucun moyen de les localiser. D’autre part, la législation algérienne prévoit une durée de la garde à vue allant jusqu’à 12 jours, sans possibilité de contact avec l’extérieur et notamment avec la famille, un avocat, ou un médecin indépendant. Ce long délai de détention incommunicado expose les intéressés à un risque accru de torture et mauvais traitements. Dans ces circonstances, les détenus sont dans l’incapacité matérielle de faire valoir leurs droits par voie judiciaire.

3.3 La requérante fait valoir que l’Etat partie ne respecte pas l’obligation qui lui incombe, en vertu de l’article 11 de la Convention, de réviser systématiquement le droit et la pratique se rapportant aux interrogatoires et au traitement dispensé aux personnes privées de liberté. Elle rappelle les différentes recommandations qui ont été faites à l’Etat partie, notamment concernant le long délai de garde à vue autorisé, le manque de contrôle judiciaire dans plusieurs centres de détention, le système de traitements des détenus, le devoir d’enquête sur toutes les allégations de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants par un organe indépendant, et le devoir d’assurer aux détenus la jouissance effective du droit de disposer d’un avocat dès leur arrestation. Ces lacunes dans la législation et les pratiques des autorités algériennes ont été régulièrement soulignées depuis 1992. Le fait que les mêmes insuffisances soient relevées à une quinzaine d’années d’intervalle démontre que l’Etat partie manque à ses obligations au titre de l’article 11 de la Convention.

3.4 La requérante fait valoir que l’Etat partie n’a pas effectué une enquête prompte ni impartiale sur les allégations de torture dont a été victime Djilali Hanifi, au mépris du devoir imposé par l’article 12 de la Convention contre la torture. Malgré les nombreuses demandes adressées par les proches de Djilali Hanafi portant les faits à la connaissance des diverses institutions étatiques en leur demandant d’intervenir, aucune enquête pénale n’a jamais été ordonnée. La seule enquête menée s’inscrit dans le cadre de la procédure d’attribution d’aides, et n’a eu lieu qu’en 2006. Les agents chargés d’enquêter sur les circonstances de la mort de Djilali Hanafi étaient ceux qui en étaient responsables. L’enquête a donc été menée de manière partiale.

3.5 La requérante fait valoir que l’Etat partie n’a pas offert la possibilité aux membres de la famille de la victime de porter plainte en vue de l’examen immédiat et impartial des faits allégués, contrevenant ainsi à l’article 13 de la Convention. Le Procureur de la République de Tiaret et les différentes autorités saisies ultérieurement n’ont donné aucune suite aux plaintes déposées par les proches de Djilali Hanafi. Ceux-ci se sont vus refuser la remise du rapport de l’autopsie pratiquée le 5 novembre 1998, ainsi que l’accès aux résultats de l’enquête que l’Etat affirme avoir menée suite à la demande d’indemnisation de 2006.

3.6 La requérante considère également que l’Etat partie a violé l’article 14 de la Convention contre la torture. Il a ignoré le droit à réparation des proches de Djilali Hanafi d’une part, en ce que les crimes perpétrés à son encontre sont restés impunis du fait de la passivité de l’Etat, et d’autre part, en ce que ses ayants droits, loin de percevoir une indemnisation adéquate, se sont vus refuser toute forme de compensation ou même d’aide de l’Etat.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1 Le 2 mars 2009, l’Etat partie a soumis ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Il conteste la recevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 et à l’alinéa e) de l’article 107 du Règlement intérieur du Comité, ainsi que pour abus du droit de soumettre des communications, au titre du paragraphe 2 de l’article 22 de la Convention et de l’alinéa b) de l’article 107 du Règlement intérieur. L’Etat partie conteste également le bien-fondé de la requête selon laquelle la victime, M. Djilali Hanafi, serait décédée entre le 1er et le 3 novembre 1998, dans un lieu de garde à vue, à la brigade de Gendarmerie de Mechraâ-Sfa, dans le Wilaya de Tiaret.

4.2 L’Etat partie souligne que l’obligation d’épuiser les voies de recours internes constitue une obligation essentielle pour qu’une requête soit recevable. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas épuisé tous les recours disponibles en vertu de la législation algérienne. L’Etat partie insiste sur l’importance de faire une distinction entre les simples démarches auprès d’autorités politiques ou administratives, les recours non contentieux devant des organes consultatifs ou de médiation, et les recours contentieux exercés devant les diverses instances juridictionnelles compétentes. L’Etat partie remarque qu’il ressort des déclarations de la requérante que celle-ci a adressé des lettres à des autorités politiques ou administratives, saisi des organes consultatifs ou de médiation et a parfois transmis une requête à des représentants du parquet (Procureurs généraux ou Procureurs de la République) sans avoir à proprement parler, engagé une procédure de recours judiciaire et l’avoir menée jusqu’à son terme par l’exercice de l’ensemble des voies de recours disponibles en appel et en cassation. Parmi toutes ces autorités, seuls les représentants du ministère public sont habilités par la loi à ouvrir une enquête préliminaire et à saisir le juge d’instruction pour instruire une affaire dans le cadre d’une information judiciaire. Dans le système judiciaire algérien, le Procureur de la République est celui qui reçoit les plaintes et qui, le cas échéant, met en mouvement l’action publique.

4.3 L’Etat partie note cependant que pour protéger les droits de la victime ou de ses ayants droits, le code de procédure pénale autorise ces derniers à agir par la voie de la plainte avec constitution de partie civile directement devant le juge d’instruction. Dans ce cas, c’est la victime et non le Procureur qui met en mouvement l’action publique en saisissant le juge d’instruction. Ce recours visé aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale n’a pas été utilisé alors qu’il aurait suffi pour la requérante à déclencher l’action publique et obliger le juge d’instruction à informer, même si le parquet en avait décidé autrement. Ainsi, une simple requête datée et signée, déposée devant le juge d’instruction par la famille, aurait suffi pour déclencher l’action publique. Cette procédure visée aux articles 72 et 73 du Code de procédure pénale est susceptible d’appel devant la chambre d’accusation et de pourvoi en cassation devant la Cour Suprême. En vertu de l’article 73, le juge d’instruction ordonne communication de la plainte déposée par les victimes ou leurs ayants droits au Procureur de la République, dans un délai de cinq jours, aux fins de réquisitions. Le Procureur doit prendre des réquisitions dans les cinq jours de la communication. Le réquisitoire peut être pris contre une personne dénommée ou non dénommée. L’Etat partie note qu’il existe des exceptions à cette procédure. Le Procureur peut en effet décider de ne pas poursuivre, soit lorsque les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou, si les faits sont démontrés, lorsque ces faits ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d’instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

4.4 L’Etat partie insiste sur le fait que victime et Procureur sont deux parties au procès pénal, qui disposent l’une et l’autre, en droit pénal algérien, de prérogatives analogues et parallèles. Or la requérante et sa famille n’ont pas jugé bon d’utiliser cette voie de recours qui lui offrait la possibilité de mettre en mouvement l’action publique sans qu’elle ait eu besoin d’attendre le bon vouloir du représentant du Parquet. L’Etat partie considère que la famille de la victime a préféré attendre une réponse « hypothétique » du représentant du Ministère public.

4.5L’Etat partie note en outre que selon la requérante, l’adoption par référendum de la Charte et ses textes d’application, notamment l’article 45 de l’Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006 rend impossible de considérer qu’il existe en Algérie des recours internes efficaces, utiles et disponibles pour les familles de personnes victimes. Sur cette base, la requérante s’est crue dispensée de l’obligation de saisir les juridictions compétentes en préjugeant de leur position et de leur appréciation dans l’application des dispositions de l’article 45 susvisé, tant par rapport à sa conformité avec la Constitution algérienne, qu’au regard de sa compatibilité avec les dispositions de la Convention contre la torture. Or la requérante ne peut invoquer cette ordonnance et ses textes d’application pour s’exonérer de n’avoir pas engagé les procédures judiciaires disponibles. En tant qu’Etat de droit, l’Etat partie est régi par le principe constitutionnel de séparation des pouvoirs. En acceptant la recevabilité de la requête sans que les faits qui la constituent aient été soumis aux juridictions internes, la requérante invite indirectement à partager sa suspicion et son a priori sur le fonctionnement de la justice algérienne et l’indépendance du juge algérien. L’Etat partie demande donc au Comité de déclarer la requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes au titre du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention.

4.6 L’Etat partie entend néanmoins présenter des éléments d’information suite à des auditions menées auprès des personnes citées dans la requête et consignées sur procès verbal. Ces auditions révèlent que la requête se base sur de faux témoignages ou des témoignages détournés ce qui constitue un délit et ceci dans la perspective d’abuser de la procédure en violation de l’alinéa b) de l’article 107 du Règlement intérieur du Comité. Le premier témoin, M. Boudali Benaissa qui avait été arrêté le 1er novembre 1998 par la même brigade de Gendarmerie pour soutien et apologie des groupes terroristes, a déclaré qu’il était au courant de l’arrestation de M. Djilali Hanafi en date du 2 novembre 1998 et sa remise en liberté le 3 novembre 1998 à l’heure de la prière d’El-Icha car il souffrait de douleurs à l’estomac. Il a poursuivi dans son témoignage qu’il avait le même jour rencontré la victime au siège de la brigade de Gendarmerie durant près d’une demi-heure, niant avoir passé la nuit en sa compagnie et réfutant avoir fourni une quelconque déclaration écrite à la famille de la victime ou à une quelconque organisation des droits de l’homme.

4.7 L’Etat partie poursuit que le deuxième témoin entendu est M. Mohamed Belkacem qui affirme avoir été arrêté en 1997 et ne connaissait absolument pas la victime et qu’il n’avait jamais rien entendu à son sujet. Il a déclaré ignorer tout de la déclaration établie à son nom et jointe à la requête, précisant qu’il ne s’agissait pas de sa signature. Le troisième témoin est M. Djilali Malki. Il a nié avoir apporté un quelconque témoignage verbal ou écrit dans l’affaire mentionnée. Il a ajouté que M. Djilali Hanafi qui se trouvait en sa compagnie dans la chambre de sûreté au niveau de la Brigade Territoriale de la Gendarmerie Nationale de Mechraâ-Sfa n’a subi aucune violence de la part des éléments de cette unité, précisant que l’intéressé a été remis en liberté le 3 novembre 1998, à la tombée de la nuit après qu’il se soit plaint de douleurs au niveau de l’estomac. Il a conclu que la victime se plaignait de ce mal bien avant son interpellation par les éléments de la Gendarmerie. La requérante, veuve de la victime, a déclaré qu’elle avait tout d’abord donné procuration à son beau-frère Sahraoui Hanafi pour saisir la ligue des droits de l’homme afin d’obtenir des réparations financières. Elle a ajouté que son époux avait été interpellé par les éléments de la Brigade Territoriale de Gendarmerie Nationale de Mechraâ-Sfa le 2 novembre 1998 puis avait été relâché le lendemain 3 novembre 1998 à l’heure de la prière El-Icha et environ quatre heures plus tard, il décédait des suites de sa maladie. Elle a conclu en indiquant qu’elle n’a pas remarqué de trace de coups sur le corps.

4.8 L’Etat partie ajoute que le médecin légiste du secteur sanitaire de Tiaret a remis aux enquêteurs une copie du rapport de l’autopsie pratiquée sur le défunt. Cette copie démontre que le décès est dû à une crise cardiaque aigüe et ne signale aucune trace de violence. De l’enquête effectuée par l’Etat partie, il ressort que les témoins ont unanimement nié avoir apporté un quelconque témoignage verbal ou écrit dans cette affaire, comme ils ont affirmé n’avoir jamais signé de telles déclarations.

4.9 L’Etat partie relève que la requête présente des contradictions telles que le temps qu’aurait duré la garde à vue de la victime. La requête mentionne une durée de garde à vue de 3 jours alors que les témoins ont unanimement affirmé qu’elle a été d’un jour. L’Etat partie en conclut que les allégations de la requérante sont sans fondement et que son beau-frère a obtenu de faux témoignages et falsifié les faits dans le seul but d’obtenir d’indues réparations financières. L’Etat partie considère donc que la requête est non fondée.

4.10 Le 30 mars 2009, l’Etat partie a fourni au Comité une copie de l’autopsie établie par le médecin légiste du secteur sanitaire de Tiaret, au sujet du décès de la victime. Cette autopsie conclut à une souffrance cardiaque aigüe, cause directe du décès et à une absence de trace de lutte ou de défense tant à l’examen externe qu’interne.

Commentaires de la requérante

5.1 Dans une lettre du 29 juin 2009, le conseil de la requérante a informé le Comité que le frère de la victime, M. Sahraoui Hanafi, qui avait soumis la requête initiale souhaitait retirer sa communication devant le Comité. Cette demande était motivée par le fait que durant le délai accordé à l’Etat partie pour soumettre ses observations, M. Sahraoui Hanafi et d’autres membres de sa famille, ainsi que plusieurs témoins avaient été convoqués par les forces de l’ordre algériennes pour s’expliquer sur cette affaire dans le cadre d’interrogatoires. Cela s’est passé début 2009, à la Brigade de Mechraâ-Sfa.

5.2 Le Conseil de la requérante rappelle à ce titre que selon l’article 45 de l’Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006, aucune poursuite ne peut être engagée, à titre individuel ou collectif, à l’encontre des éléments des forces de défense et de sécurité de la République, toutes composantes confondues, pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de la République algérienne. Selon l’article 46 de la même ordonnance, est puni d’un emprisonnement de 3 à 5 ans et d’une amende de 250 000 à 500 000 dinars algériens, quiconque qui, par ses déclarations, écrits ou tout autre acte, utilise ou instrumentalise les blessures de la tragédie nationale, pour porter atteinte aux institutions de la République, fragiliser l’Etat, nuire à l’honorabilité de ses agents qui l’ont dignement servie, ou ternir l’image de l’Algérie sur le plan international. Les poursuites pénales sont engagées d’office par le ministère public.

5.3 Le conseil poursuit qu’à l’issue de ces interrogatoires, deux témoins se seraient rétractés, du moins partiellement. M. Sahraoui Hanafi, le frère de la victime, qui avait soumis la requête initiale, était convaincu que les témoins avaient eu peur d’être eux-mêmes poursuivis ; qu’il y avait également une probabilité pour qu’ils se retournent contre lui. Il a quant à lui expliqué craindre que des poursuites pénales soient engagées contre lui. Les questions qui lui ont été posées, et dont les réponses ont été consignées dans un procès-verbal dont il n’a pas pu obtenir une copie, étaient suffisamment explicites pour qu’il les ressente comme un risque réel. Il lui a été par exemple demandé s’il confirmait déposer plainte contre la gendarmerie. Un autre de ses frères ainsi que la requérante se sont vus poser les mêmes questions, suivies de commentaires selon lesquels M. Hanafi n’avait pas le droit d’entreprendre de telles démarches.

5.4 Le conseil s’étonne du fait que les autorités de l’Etat partie convoquent le frère de la victime, la requérante et leur famille alors que la procédure est en cours devant le Comité et alors que cette même procédure est close devant les autorités algériennes. Ce comportement est perçu par la requérante, sa famille et le conseil comme un avertissement. Le conseil s’étonne également du fait que ce n’est qu’après avoir engagé une procédure devant le Comité que la famille de la victime a enfin obtenu le rapport d’autopsie. Enfin, le frère de la victime a appris que trois de ses cousins, entendus au mois de mai 2009 par les services secrets algériens pour une affaire sans rapport avec la requête devant le Comité, se sont fait dire que M. Sahraoui Hanafi était sous surveillance. Il s’agit de menaces indirectes qui ont ébranlé la confiance du frère de la victime quant au fait que la procédure devant le Comité pourrait se dérouler sans dommage pour lui.

5.5 Le 13 août 2009, le conseil a informé le Comité de la substitution de la veuve de la victime au frère de celle-ci, en tant que requérante dans le cadre de la procédure devant le Comité.

Observations supplémentaires de l’État partie

6.1 Dans une note du 30 novembre 2009, l’Etat partie a exprimé son désaccord au sujet de la violation de la procédure que constituerait la décision unilatérale du Comité de proroger les délais au profit de la requérante ainsi que d’accepter le changement de l’auteur de la communication.

6.2 L’Etat partie rappelle en outre que contrairement à ce que prétend la requérante, l’Ordonnance No. 06-01 du 27 février 2006 portant mise en œuvre de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale n’empêche en rien un justiciable de se prévaloir auprès des organes de surveillance des traités des dispositions desdits traités et de présenter des communications, dans le respect des procédures, notamment celle relative au préalable de l’épuisement des voies de recours internes. L’Etat partie rappelle enfin qu’aucune disposition légale, y compris l’Ordonnance susvisée, n’interdit à un justiciable de porter plainte pour des voies de fait qui n’entrent pas dans le cadre des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de l’Etat partie.

Commentaires supplémentaires de la requérante

7.1 Le 30 décembre 2009, la requérante a soumis ses commentaires sur les observations de l’Etat partie datées du 2 mars 2009. Sur la recevabilité de la communication, la requérante fait valoir que ses intentions n’étaient pas de se soustraire à ses obligations de saisine des instances internes mais d’obtenir la vérité sur ce qu’il s’est réellement passé au Commissariat de Mechraâ-Sfa du 1er au 3 novembre 1998. Or, toutes les démarches entreprises se sont révélées vaines. De plus, la procédure envisagée par l’Etat partie devant le juge d’instruction est une procédure complexe et payante et qui n’aurait certainement pas abouti puisque toutes ces procédures sont réduites à néant depuis l’adoption de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale.

7.2 La requérante rappelle les nombreuses démarches judiciaires et administratives entreprises depuis le décès de son mari en 1998. Elle note que son ultime lettre recommandée, qui a été déposée auprès du Procureur Général de Tiaret le 16 février 2008, est restée sans suite malgré la qualification de « mort suspecte » figurant sur le certificat de décès délivrée le 3 avril 2006 et signé par le service de médecine légale de la Wilaya de Tiaret. La requérante estime dès lors qu’elle n’a pas tenté de s’exonérer de sa responsabilité d’épuiser les recours internes. Au contraire, tout porte à croire que les recours engagés ne pouvaient que demeurer vains. La requérante se réfère notamment au fait que l’autopsie a été demandée dans la précipitation par le Parquet de Tiaret le jour même de l’enterrement ; qu’une copie de cette même autopsie n’a pu être obtenue que plus de 10 ans après le décès de la victime et ce dans le cadre de la procédure devant le Comité ; que les officiers chargés d’interroger les témoins aux évènements dans le cadre de la procédure devant le Comité étaient les mêmes que ceux qui auraient été responsables de la mort de la victime ; que la requérante, d’autres membres de sa famille et des codétenus de la victime ont été convoqués suite au dépôt de la requête devant le Comité et interrogés dans le même commissariat où la victime aurait été torturée ; et que le frère de la victime serait sous la surveillance des autorités de l’Etat partie.

7.3 Alors même que les autorités de l’Etat partie auraient dû agir ex officio et immédiatement, c’est la famille qui a dû entreprendre les démarches et déposer plainte pénale en date du 12 janvier 1999. Malgré cela, le Parquet n’y a jamais donné suite, ce qui paraît incompréhensible à la requérante d’autant plus que ce même parquet avait ordonné l’autopsie le jour de l’enterrement de la victime. La requérante estime donc que c’est à juste titre qu’elle invoque l’inefficacité mais aussi l’indisponibilité des recours internes.

7.4 S’agissant de la procédure devant le juge d’instruction, la requérante la considère complexe et onéreuse. Elle rappelle tout d’abord qu’au vu de la détention de la victime quelques heures seulement avant son décès, et son état de santé préoccupant alors que vu son âge il était, avant cela en parfaite santé, il revenait au ministère public de mettre en mouvement l’action pénale et non à la famille de la victime. La requérante cite les dernières observations finales du Comité adressées à l’Etat partie où il a considéré que l’Etat partie devrait déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes promptes et impartiales dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, y compris en cas de décès de la personne détenue. Le Comité ajoute que l’Etat partie devrait veiller à ce que les résultats de l’enquête soient communiqués aux familles des victimes. Malgré les demandes répétées de la famille de la victime, aucune enquête n’a été diligentée, et cela même 11 ans après les faits. La requérante reproche donc à l’Etat partie d’avoir non seulement failli à son obligation de mener une enquête prompte et impartiale, mais aussi d’avoir mis la charge de l’opportunité des poursuites sur la famille de la victime.

7.5 La requérante note que la procédure devant le juge d’instruction était quoi qu’il en soit indisponible puisqu’en vertu de la législation nationale, une décision du ministère public sur les suites à donner à une procédure engagée devait être prise pour que le juge d’instruction puisse se saisir ou être saisi. La famille de la victime a donc été privée de toute possibilité de porter l’affaire devant le juge d’instruction puisqu’aucune décision du ministère public n’a jamais été prise en l’espèce. Dans l’hypothèse où le ministère public aurait pris une décision de non poursuite et où le juge d’instruction aurait été saisi, il aurait tout de même incombé en vertu de l’article 73 du code de procédure pénale algérien, au parquet de prendre des réquisitions dans les cinq jours. Si la décision avait été de ne pas informer l’affaire, le juge d’instruction aurait dû alors motiver son ordonnance pour passer outre la décision du ministère public. La requérante entend montrer ici que la procédure pénale algérienne ne favorise pas l’action dirigée par le juge d’instruction dès lors qu’elle va à l’encontre de l’avis du parquet. La requérante soutient que l’Etat partie ne pourrait d’ailleurs pas citer une seule affaire dans laquelle un juge d’instruction a pu, sur plainte de la partie civile, passer outre l’inaction du ministère public et diligenter une instruction prompte, efficace et indépendante sur des faits d’une telle gravité imputables à des agents étatiques.

7.6 La requérante note que la procédure devant le juge d’instruction est onéreuse puisqu’en vertu de l’article 75 du code de procédure pénale, le plaignant qui n’a pas reçu l’assistance judiciaire doit consigner au greffe une somme déterminée par ordonnance du juge d’instruction, couvrant les frais de procédure. Elle rappelle à ce titre qu’avec la mort de son mari elle s’est retrouvée seule pour élever ses enfants et que sa situation financière était dès lors précaire. Les conditions d’obtention de l’assistance judiciaire obéissent à une procédure complexe qui est déclenchée par une demande adressée au Procureur de la République. Compte tenu de l’attitude du Procureur en l’espèce, la requérante considère que cette demande n’aurait pas abouti.

7.7 La requérante soutient que l’article 45 de l’Ordonnance prise en application de la Charte pour la Paix et la Réconciliation nationale a pour effet direct de priver les justiciables de tout recours utile, même en cas de violation graves des règles fondamentales telles que l’interdiction de la torture. Le Comité a lui-même exprimé ses préoccupations quant à l’impunité dont jouissent les agents de l’Etat depuis l’adoption de la Charte puisque celle-ci prévoit une amnistie pour les agents de l’Etat et interdit toute poursuite pour les actes commis dans le cadre de la tragédie nationale par ces mêmes agents. La requérante rappelle que le Comité a considéré que ces dispositions ne sont pas conformes à l’obligation de tout Etat partie de procéder à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction, de poursuivre les auteurs de ces actes et d’indemniser les victimes. La requérante ajoute que le Comité a attiré l’attention de l’Etat partie sur le paragraphe 5 de son Observation générale No 2 (2007) selon laquelle il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimerait une réticence à cet égard, violerait le principe de non dérogeabilité.

7.8 La requérante considère que l’action qu’elle et sa famille ont engagé depuis 1998 pour faire la lumière sur la disparition de son mari entre dans le champ d’application de l’article 45 de l’Ordonnance susvisée, lequel est un obstacle à l’épuisement de recours efficaces et utiles. La requérante n’était dès lors pas dans l’obligation d’épuiser d’autres recours pour satisfaire aux conditions de recevabilité de l’article 22, paragraphe 5 b) de la Convention.

7.9 Sur le fond, elle relève l’attitude suspecte des autorités de l’Etat partie s’agissant du rapport d’autopsie daté de novembre 1998. La famille de la victime a dû attendre que leur requête soit soumise au Comité pour que l’Etat partie se décide à lui donner copie de l’autopsie. La requérante insiste sur le fait que la victime était en très bonne santé avant d’être incarcérée au commissariat de Mechraâ-Sfa. En revanche, lorsqu’il est revenu à son domicile, celui-ci a confié avoir été sévèrement battu. Il vomissait du sang quelques heures après sa sortie de détention. Il appartenait aux autorités de veiller au respect de l’intégrité de la personne détenue et il relevait donc du ministère public de procéder à une enquête prompte, impartiale et indépendante dans la mesure où la mort pouvait avoir un lien avec la détention de la victime. Au vu du contenu du rapport d’autopsie aujourd’hui délivré à la famille qui révèle un décès par arrêt cardiaque, la requérante se demande pourquoi les autorités ont caché les conclusions de ce rapport pendant 11 années sinon peut-être pour empêcher la famille de demander une contre-expertise médico-légale en temps voulu.

7.10 Afin de démontrer que le rapport d’autopsie n’a pas été diligenté de manière sérieuse et professionnelle, la requérante a prié plusieurs médecins légistes de procéder à son analyse. Ces médecins concluent unanimement au caractère succinct et lapidaire de ce rapport. Selon eux, l’examen cardiaque n’est pas suffisant et il est impossible de conclure à un décès cardiaque au vu des éléments retenus dans ce rapport. La seule information sur la situation cardiaque de la victime est la présence de « plusieurs zones hémorragiques sur la surface cardiaque ». Selon les spécialistes en médecine légale consultés par la requérante, cet aspect n’est pas spécifique à une souffrance cardiaque et ne peut seul conduire à la conclusion d’un aspect macroscopique caractéristique d’une souffrance cardiaque aigüe, cause directe du décès. La « cyanose des extrémités », la « spume aérique » et les « poumons congestifs et très œdématiés » sont d’après ces spécialistes, des éléments retrouvés pour des décès d’ordre asphyxique et ne sont pas spécifiques à des souffrances cardiaques aigües. En tout état de cause, l’examen conduit par les deux médecins du secteur sanitaire de Tiaret, signataires du rapport d’autopsie, n’est pas suffisant pour aboutir à la conclusion d’un décès par arrêt cardiaque d’une personne âgée de 32 ans en pleine forme au moment de son arrestation. Cette analyse est reprise par le professeur Patrice Mangin, Directeur du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale en Suisse. La requérante relève également que l’attestation du certificat médical de décès délivré le 3 avril 2006 fait état d’une mort suspecte alors que le rapport d’autopsie présenté par l’Etat partie ne permet pas de mener à une telle conclusion. Cet élément permet de mettre sérieusement en doute la crédibilité du rapport d’autopsie divulgué 11 ans après les faits.

7.11 S’agissant des témoignages communiqués, la requérante fait valoir que les procès verbaux des auditions de M. Boudali Benaissa, M. Mohamed Belkacem et M. Djilali Malki n’ont jamais été communiqués au Comité. Dans ces circonstances, les arguments de l’Etat partie ne reposent sur aucune preuve tangible contrairement aux témoignages signés et transmis au Comité par la requérante dans sa requête initiale. Cette même absence de preuve ne permet pas d’identifier les personnes qui auraient modifié leurs témoignages initiaux. Quand bien même ces personnes auraient été interrogées par l’Etat partie, la requérante considère cette méthode comme abusive dans la mesure où les témoins ont été interrogés dans les mêmes locaux où ils auraient été détenus et où la victime aurait été torturée et ceci, alors qu’une procédure est en cours devant le Comité. Dans l’hypothèse où l’Etat partie est en droit de mener une enquête complémentaire alors que la procédure devant le Comité est engagée, la requérante note que des dispositions spéciales auraient dues êtres prises afin de garantir l’intégrité des témoignages des personnes interrogées. La requérante considère donc que ces auditions auraient dû être préalablement autorisées par le Comité devant qui une procédure est en cours. En outre, un avocat représentant les intérêts de la requérante ou toute autre personne choisie par celle-ci aurait dû être présent lors de l’interrogatoire, afin d’éviter toute pression, intimidation ou contrainte sur les témoins.

7.12 Enfin, sur les allégations de contradiction dans la requête, la requérante souligne qu’elle n’a jamais allégué que la garde à vue avait duré une journée. Ce sont les affirmations de l’Etat partie qui vont dans ce sens. La requérante et sa famille ont toujours soutenu que la victime avait été détenue trois jours. Quant au témoignage de la requérante selon lequel elle n’aurait pas remarqué de traces de coups sur le corps de la victime, celle-ci maintient en effet qu’au vu de l’état de santé de son mari de retour au domicile, elle et sa famille l’ont simplement allongé sur un lit. Avant de mourir, il vomissait du sang et il est vrai que la requérante n’a pas pensé, avant que le corps soit emmené, de vérifier la présence de possibles traces de contusion sur son corps. La requérante insiste sur le fait qu’elle n’a jamais eu l’intention de déclencher une procédure pour obtenir d’indues réparations financières comme le soutient l’Etat partie. Elle précise d’ailleurs que la recherche de réparation pour actes de torture n’est pas indue comme le prétend l’Etat partie mais justifiée. Cette réparation ne comprend pas seulement des indemnisations financières mais également une reconnaissance des violations commises.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1 Avant d’examiner une plainte qui fait l’objet d’une communication, le Comité contre la torture doit déterminer si la requête est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention.

8.2 S’agissant de la question du respect de la procédure devant le Comité, celui-ci souhaite rappeler qu’en vertu du paragraphe 2, alinéa c de l’article 98 de son Règlement intérieur, une requête peut être soumise par la victime présumée ou un membre de la famille proche. Dès lors que l’intérêt de la victime présumée est respecté, aucune disposition du Règlement intérieur n’interdit au Comité de considérer ladite requête. S’agissant des délais impartis pour soumettre des commentaires, le Comité souhaite rappeler sa pratique selon laquelle il peut octroyer des délais supplémentaires à l’une ou l’autre partie, à sa demande, s’il l’estime fondée.

8.3 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.

8.4 Le Comité note que selon l’Etat partie, la requérante n’aurait pas épuisé les recours internes au titre de l’article 22, paragraphe 5 b) de la Convention puisque la possibilité de saisine du juge d’instruction en se constituant partie civile n’a pas été envisagée par la requérante et sa famille. Le Comité note les arguments de la requérante selon lesquels elle et sa famille se sont adressés au Procureur du ressort des tribunaux territorialement compétents, aussi bien de la juridiction civile que militaire, mettant en cause l’arrestation arbitraire et la torture suivie de la mort de Djilali Hanafi, en vain ; que le 12 janvier 1999, la requérante a saisi le Procureur de la République du Tribunal de Tiaret ; qu’elle n’a cependant jamais obtenu de réponse de la part des autorités ; qu’au cours de l’année 2000, les membres de sa famille se sont également adressés au Procureur général de Tiaret, au commandant du secteur militaire, au commandant de la gendarmerie nationale de Tiaret et au Ministère de la Justice, mais qu’aucune suite n’a été donnée à leurs démarches. Le Comité note que selon la requérante, il revenait aux autorités de l’Etat partie de diligenter une enquête et non à la famille de se constituer partie civile auprès du juge d’instruction qui n’aurait de toute façon pu être saisi puisqu’aucune décision du Procureur positive ou négative n’a jamais été prise.

8.5Le Comité rappelle que la règle de l’épuisement des recours internes ne s’applique pas s’il est établi que les procédures de recours ont excédé ou excéderaient des délais raisonnables ou s’il est peu probable qu’elles donneraient satisfaction à la victime. Le Comité rappelle à cet égard ses dernières observations finales adressées à l’Etat partie dans lesquelles il a insisté sur la nécessité pour celui-ci de déclencher spontanément et systématiquement des enquêtes promptes et impartiales dans tous les cas où existent des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, y compris en cas de décès de la personne détenue. La constitution de partie civile pour des infractions aussi graves que celles alléguées en l’espèce ne saurait remplacer des poursuites qui devraient être engagées par le Procureur de la République lui-même. Le Comité en conclut que les obstacles procéduraux insurmontables rencontrés par la requérante par suite de l’inaction des autorités compétentes ont rendu fort improbable l’ouverture d’une recours susceptible de lui apporter une réparation utile. Le Comité considère en outre que les procédures internes ont excédé des délais raisonnables, la première plainte ayant été déposée le 12 janvier 1999 et aucune enquête impartiale et approfondie n’ayant encore été engagée à la date de la considération par le Comité de la présente requête. Le Comité conclut à la recevabilité de la requête au titre du paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. Ne pouvant identifier d’autres obstacles quant à la recevabilité, le Comité déclare la requête recevable et procède à son examen sur le fond.

Examen au fond

9.1 Le Comité a examiné la requête en tenant dûment compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties, conformément au paragraphe 4 de l’article 22 de la Convention.

9.2 La requérante a allégué une violation du paragraphe 1 de l’article 2, lu conjointement avec l’article 1er de la Convention, soutenant que l'État partie a enfreint ses obligations de prévenir et de sanctionner les actes de torture subis par la victime. Ces dispositions sont applicables dans la mesure où les actes dont la victime a été l'objet sont considérés comme des actes de torture au sens de l'article premier de la Convention. Le Comité note à cet égard que d’après la requérante, la victime a elle-même dit à sa famille avant de succomber à ses blessures, avoir été très violemment battue en détention ; que ses tortionnaires ne lui ont pas ensuite apporté les soins nécessaires malgré son état de santé sérieux ; qu’en outre, l’intention de lui infliger de telles douleurs semble manifeste vu l’état dans lequel il s’est retrouvé. Le Comité note également que d’après la requérante, la finalité d’un tel traitement était d’obtenir des renseignements, des aveux, de le punir, l’intimider ou de faire pression sur lui en raison de son appartenance politique supposée ; que s’agissant des auteurs de tels actes, il ne fait pas de doute qu’il s’agissait d’agents étatiques. Le Comité note que l’ensemble de ces allégations sont contestées par l’Etat partie qui n’a néanmoins pas apporté d’autres éléments de preuve que le rapport d’autopsie de la victime qui ne permet d’aboutir à aucune conclusion, et des témoignages de codétenus dont les procès verbaux n’ont pas été soumis au Comité.

9.3 Le Comité considère que les éléments de la communication qui lui ont été soumis, sont constitutifs de torture au sens de l’article 1 de la Convention pour les raisons suivantes. En premier lieu, la victime a souffert d’un traitement en détention d’une telle gravité, sous l’autorité d’agents étatiques, qu’elle a entrainé son décès dans un lapse de temps très court ; qu’alors qu’elle était encore en détention, les codétenus de la victime auraient alerté les autorités du lieu de détention sur son état de santé critique et de l’urgence d’un traitement médical ; et qu’en dépit d’une telle démarche, les autorités n’auraient à aucun moment appelé un médecin pour vérifier l’état de santé de la victime. Le Comité constate en outre que la victime est décédée quelques heures après sa libération, ce qui n’est pas contesté par l’Etat partie. S’agissant de l’intention des agents étatiques, le Comité rappelle qu’il incombe à l’Etat partie d’apporter la preuve que le traitement infligé en détention n’avait pas pour objectif de causer un traitement contraire à l’article 1 de la Convention, et en particulier celui de lui infliger une punition. En l’espèce, cette preuve n’a pas été fournie et l’Etat partie n’a pas non plus procédé à une enquête immédiate et d’office afin d’établir les circonstances du décès de la victime. En effet, durant toute la durée de la détention de la victime et malgré des témoignages concordants selon lesquels elle aurait été torturée, les autorités n’ont diligenté aucune enquête ni demandé à un médecin de vérifier son état de santé alors que les codétenus ont alerté les gardes sur l’état critique de la victime. En outre, alors que le certificat de décès a révélé la « mort suspecte » de la victime, le parquet ne s’est à aucun moment saisi de l’affaire ce que l’Etat partie n’a pas contesté. Le Comité en conclut que le traitement infligé à la victime et ses conséquences mortelles sont constitutifs d’une violation de l’article 1 ainsi que de l’article 2, paragraphe 1 lu conjointement avec l’article 1 de la Convention.

9.4Ayant constaté la violation de l’article 1 de la Convention, le Comité n’a pas besoin d’examiner s’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

9.5S’agissant de l’article 11, le Comité note les arguments de la requérante selon lesquels la victime aurait été détenue trois jours à la brigade de Mechraâ-Sfa et qu’elle était en parfaite santé avant sa mise en détention ; qu’à sa sortie de détention elle était dans un état de santé sérieux et vomissait du sang. Le Comité note que selon l’Etat partie, la remise en liberté de la victime a eu lieu le 3 novembre 1998 car il souffrait de douleurs à l’estomac ; que la requête mentionne une durée de garde à vue de 3 jours alors que les témoins ont unanimement affirmé qu’elle a été d’un jour ; et que le rapport d’autopsie effectué par le médecin légiste du secteur sanitaire de Tiaret a conclu à une souffrance cardiaque aigüe, cause directe du décès et à une absence de trace de lutte ou de défense tant à l’examen externe qu’interne. Le Comité s’étonne des dires de l’Etat partie qui se fonde sur les témoignages de codétenus pour infirmer les allégations de la requérante s’agissant de la durée de la garde à vue. Le Comité s’étonne aussi du fait que le seul examen médical qui semble avoir été effectué sur la victime n’a eu lieu qu’après son décès ; que la victime aurait été libérée parce qu’elle souffrait de douleurs à l’estomac alors qu’il incombait aux responsables du lieu de détention de procéder à un examen médical au vu de tels symptômes survenus en détention. Le Comité rappelle à ce titre ses dernières observations finales adressées à l’Etat partie dans lesquelles il lui a recommandé de veiller au respect, dans la pratique, du droit de toute personne détenue d’avoir accès à un médecin en détention mais également de veiller à la création d’un registre national de personnes détenues. Au vu du manque d’informations fournies par l’Etat partie sur ces questions et les arguments figurant dans ses observations, le Comité ne peut que constater en l’espèce que l’Etat partie a failli à ses obligations au titre de l’article 11 de la Convention.

9.6 Concernant la violation présumée des articles 12 et 13 de la Convention, le Comité observe que, d’après la requérante, aucune des autorités contactées, y compris le Procureur de Tiaret ne lui ont indiqué si une enquête était en cours ou avait été effectuéessuite à la première plainte déposée en janvier 1999. Selon la requérante, la seule enquête menée s’inscrit dans le cadre de la procédure d’attribution d’aides, et n’a eu lieu qu’en 2006 ; les agents chargés d’enquêter sur les circonstances de la mort de Djilali Hanafi étant ceux qui en étaient responsables. Le Comité note l’argument de l’Etat partie selon lequel la famille de la victime a préféré attendre une réponse hypothétique du représentant du Ministère public au lieu de déclencher elle-même l’action publique. Le Comité constate ainsi qu’aucune enquête pénale impartiale et approfondie n’a été diligentée pour faire la lumière sur la mort du mari de la requérante et ceci encore 12 ans après les faits, ce que ne conteste pas l’Etat partie. L’absence d’enquête est d’autant plus inexplicable que le certificat de décès délivré en avril 2006 fait référence à la mort suspecte de la victime. Le Comité considère qu'un tel délai avant l'ouverture d'une enquête sur des allégations de torture est abusivement long et n'est pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la Convention, qui impose à l’État partie l’obligation de procéder immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis. L’État partie ne s’est pas non plus acquitté de l’obligation, imposée par l’article 13 de la Convention, d’assurer à la requérante le droit de porter plainte puisque cette obligation comprend l’obligation incidente des autorités de réagir à une telle plainte par le déclenchement d’une enquête prompte et impartiale.

9.7 S’agissant de la violation présumée de l’article 14 de la Convention, le Comité note les allégations de la requérante selon lesquelles l’État partie l’a privée de toute réparation, en ne donnant pas suite à sa plainte et en ne procédant pas immédiatement à une enquête publique. Le Comité rappelle que l'article 14 de la Convention reconnaît non seulement le droit d'être indemnisé équitablement et de manière adéquate, mais impose aussi aux États parties l'obligation de veiller à ce que la victime d'un acte de torture obtienne réparation. Le Comité considère que la réparation doit couvrir l'ensemble des dommages subis par la victime, et englobe, entre autres mesures, la restitution, l'indemnisation ainsi que des mesures propres à garantir la non-répétition des violations, en tenant toujours compte des circonstances de chaque affaire. Compte tenu du manque d’enquête diligentée de manière prompte et impartiale malgré l’existence d’un rapport d’autopsie mais surtout d’un certificat de décès se référant à une mort suspecte, le Comité conclut que l’État partie a également manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14 de la Convention.

9.8 S’agissant du respect de la procédure au titre de l’article 22, le Comité note que par lettre du 29 juin 2009, le conseil de la requérante a informé le Comité que le frère de la victime, M. Sahraoui Hanafi, qui avait soumis la requête initiale souhaitait retirer sa communication devant le Comité ; que cette demande était motivée par les pressions exercées à son encontre ainsi qu’à l’encontre des codétenus de la victime ; et que ceux-ci auraient été interrogés par les autorités de l’Etat partie afin qu’ils se rétractent. Le Comité constate que l’Etat partie ne conteste pas avoir interrogé le frère de la victime et ses codétenus ; qu’il justifie une telle démarche par la nécessité de mettre en exergue le caractère diffamatoire des allégations soumises par la requérante. Le Comité réaffirme que dans le cadre de la procédure de communication individuelle de l’article 22, l’Etat partie est tenu de coopérer avec le Comité en toute bonne foi et s’abstenir de prendre toute mesure susceptible d’entraver une telle démarche ; qu’il a l’obligation de prendre toute mesure garantissant le droit d’accès de tout individu à la procédure de l’article 22 et que cet accès ne devrait en aucun cas être limité ou supprimé et devrait s’exercer librement. En l’espèce, les méthodes consistant à interroger des anciens codétenus et la requérante elle-même dans le but qu’ils retirent leurs précédents témoignages devant le Comité constitue une ingérence inacceptable dans la procédure visée à l’article 22 de la Convention.

9.9 Le Comité tient à rappeler ses observations finales à l’Algérie lors de sa 40ème session où il a considéré que l’Etat partie devrait amender le chapitre 2 et l’article 45 de l’Ordonnance No. 06-01 afin de préciser que l’exonération des poursuites ne s’applique en aucun cas aux crimes tels que la torture. L’Etat partie devrait prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour garantir que les cas de torture ou de mauvais traitements, font l’objet d’enquêtes systématiques et impartiales, que les auteurs de ces actes sont poursuivis et sanctionnés de manière proportionnelle à la gravité des actes commis, et que les victimes et leurs ayants droits sont indemnisés de manière adéquate. Le Comité a attiré l’attention de l’Etat partie sur le paragraphe 5 de son observation générale No 2 (2007) selon laquelle il considère qu’une amnistie ou tout autre obstacle juridique qui empêcherait que les auteurs d’actes de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l’objet de poursuites et de sanctions équitables, ou qui exprimeraient une réticence à cet égard, violerait le principe d’intangibilité. Le Comité rejette donc l’argument de l’Etat partie selon lequel la requérante ne peut invoquer cette ordonnance et ses textes d’application pour s’exonérer de n’avoir pas engagé les procédures judiciaires disponibles, l’obligation reposant non pas sur les victimes présumées mais sur l’Etat partie de réduire tout obstacle au bon déroulement des poursuites. Le Comité rappelle enfin à l’Etat partie que l’impossibilité pour les victimes de porter plainte pour des actions menées en vue de la protection des personnes et des biens, de la sauvegarde de la Nation et de la préservation des institutions de l’Etat partie constitue une amnistie telle que visée par le paragraphe 5 de son observation générale No 2 (2007).

10. Le Comité contre la torture, agissant en vertu du paragraphe 7 de l'article 22 de la Convention, conclut que les faits dont il a été saisi font apparaître une violation des articles 1, 2, paragraphe 1, 11, 12, 13 et14de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

11. Conformément au paragraphe 5 de l'article 112 de son règlement intérieur, le Comité invite instamment l'État partie à initier une enquête impartiale sur les évènements en question, dans le but de poursuivre en justice les personnes qui pourraient être responsables du traitement infligé à la victime, et à l’informer, dans un délai de 90 jours à compter de la date de transmission de la présente décision, des mesures qu'il aura prises conformément aux constatations ci-dessus, y inclus l’indemnisation de la requérante.

[Adopté en anglais, en espagnol, en français (version originale). Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, russe et en chinois dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]