Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Liste de points établie avant la soumission du deuxième rapport périodique de la Guinée *
Section I
A.Renseignements d’ordre général
1.Fournir des informations sur les nouvelles dispositions constitutionnelles ou les modifications du cadre juridique national se rapportant à la Convention en général et plus spécifiquement en ce qui concerne :
a)Les mesures prises par l’État Partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention, y compris des informations sur l’état d’avancement du nouveau Code du travail, sur les possibles réformes de la loi L/94/019/CTRN du 13 juin 1994 sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Guinée, notamment ses articles 40, 51, 60, 64, 70 et 73, et sur l’état d’avancement des décrets d’application permettant de donner pleinement effet à la loi L/2018/050/AN du 20 juin 2018 sur le droit d’asile ;
b)La nature et la portée des accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays concernant les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention, en précisant comment les accords mis en place protègent les droits des travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, en particulier en ce qui concerne la détention, le rapatriement ou l’expulsion, les procédures de regroupement familial et la sécurité sociale.
2.Fournir des informations, statistiques à l’appui, sur la mise en œuvre de la Politique nationale de migration adoptée en 2021, et l’état d’avancement du Cadre national de concertation sur la migration, lancé en 2023 et qui a pour but la création d’un système global et coordonné pour une meilleure gouvernance des migrations.
3.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État Partie pour mettre en place un système cohérent, robuste et complet de collecte de données ventilées sur les migrations de main-d’œuvre, y compris des mesures visant à rendre ces informations publiques, et sur l’état d’avancement du recensement national, permettant une cartographie de la population migrante sur le territoire de l’État Partie.
4.Donner des renseignements actualisés sur l’organe gouvernemental chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention ainsi que sur les organes nationaux de coordination dans les différents domaines pertinents, notamment le Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées ou l’Agence nationale de gestion des urgences et catastrophes humanitaires. Fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la coordination à tous les échelons de l’État, y compris en milieu rural et dans les zones frontalières, et sur les ressources humaines, financières et techniques allouées aux organes concernés afin de promouvoir, de protéger et de faire respecter les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
5.Indiquer les mesures prises pour :
a)Faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention ;
b)Ratifier la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1969 sur l’inspection du travail (agriculture) (no 129), la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155), la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190) et le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 19) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;
c)Mettre en œuvre la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189) de l’OIT, que l’État Partie a ratifiée ;
d)Procéder à la réforme de la Commission nationale des droits de l’homme afin, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), de renforcer son indépendance, de la doter d’un mandat étendu en matière de promotion et de protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris d’un mécanisme de plainte et d’un mandat aux fins de visiter les centres de détention et autres lieux d’accueil de migrants, et de lui allouer des moyens financiers, humains et techniques suffisants pour qu’elle puisse s’acquitter efficacement de ces tâches.
6.Donner des renseignements sur :
a)Les programmes existants de formation sur le contenu de la Convention, organisés par l’État Partie à l’intention des fonctionnaires travaillant dans des domaines liés aux migrations, y compris les agents de la force publique et de surveillance des frontières, les procureurs et les juges, les autorités chargées de l’emploi et des services sociaux, notamment dans les régions frontalières, et les programmes de sensibilisation à l’intention du public ;
b)Les formations pour les fonctionnaires chargés de fournir une assistance juridique et consulaire aux ressortissants guinéens à l’étranger, notamment en ce qui concerne l’interdiction de la discrimination, des abus et de l’exploitation sur le lieu de travail, y compris ceux basés sur le genre, l’arrestation, la détention provisoire, la détention liée à l’immigration, l’expulsion et le rapatriement ;
c)Les mesures prises pour associer les organisations de la société civile à l’application de la Convention, ainsi qu’à l’élaboration des rapports périodiques et des réponses à la présente liste de points.
7.Indiquer s’il existe dans l’État Partie des agences de placement privées qui recrutent des travailleurs migrants pour les faire travailler à l’étranger, et donner des informations sur les lois, règles et règlements relatifs au recrutement privé, en particulier sur les modalités de délivrance et de renouvellement des licences de ces agences de placement, les plaintes déposées contre des agences de placement, qu’elles soient officielles ou informelles, les inspections effectuées, et les pénalités et sanctions imposées en cas de non-respect de la loi, et les mesures que l’État Partie a prises pour renforcer les mécanismes de réglementation et de surveillance des agences de placement privées, notamment par l’inspection du travail.
B.Renseignements se rapportant aux articles de la Convention
1.Principes généraux
8.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration. Citer des exemples d’affaires et de décisions judiciaires dans lesquelles la Convention a été directement invoquée devant les tribunaux et fournir des renseignements à leur sujet. Donner également des renseignements concernant :
a)Le nombre d’affaires et de procédures engagées par des travailleurs migrants ou des membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, et le résultat de celles-ci dans les cinq dernières années ;
b)Les campagnes de sensibilisation menées pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, des recours judiciaires et autres dont ils disposent en cas de violation de leurs droits au titre de la Convention ;
c)L’aide juridictionnelle éventuellement accordée aux travailleurs migrants vivant en Guinée et aux travailleurs migrants guinéens qui se trouvent à l’étranger.
9.Fournir des informations, statistiques et exemples précis à l’appui, sur la manière dont l’État Partie a géré la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et son impact sur l’élaboration, l’adaptation et la mise en œuvre des plans nationaux de prévention et de gestion des pandémies afin de protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, compte tenu de la note conjointe d’orientation publiée par le Comité et le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants concernant les incidences de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants. Expliquer notamment les mesures prises afin :
a)De garantir l’accès aux services de santé, y compris aux vaccins contre la COVID-19, sans discrimination et indépendamment de la nationalité ou du statut migratoire ;
b)De prévenir la propagation de la maladie et de maintenir le niveau souhaité de protection de la santé sur les lieux de travail ;
c)De veiller à ce que les familles des travailleurs migrants décédés de la maladie soient informées de leur décès et se voient remettre leur dépouille.
2.Deuxième partie de la Convention
Article 7
10.Préciser si la législation nationale garantit à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits reconnus dans la Convention sans distinction aucune et si cette législation couvre l’ensemble des motifs de discrimination proscrits aux articles1er (par. 1) et 7 de la Convention, notamment le sexe, la langue, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la nationalité, l’âge, la situation économique, la fortune, la situation matrimoniale, la naissance ou toute autre situation. Fournir des informations sur toutes les mesures concrètes et effectives que l’État Partie a prises pour garantir la non‑discrimination, la protection des droits du travail et l’égalité des sexes dans tout ce qui touche à la politique migratoire, en droit comme en pratique. Décrire les mesures prises afin de prendre en compte la vulnérabilité accrue des femmes migrantes aux violences fondées sur le genre, y compris les violences sexuelles et notamment dans les zones transfrontalières.
3.Troisième partie de la Convention
Articles 8 à 15
11.Fournir des informations sur les cas recensés dans l’État Partie d’exploitation y compris sexuelle et de servitude domestique de travailleurs migrants et de membres de leur famille, en situation tant régulière qu’irrégulière, en particulier dans les secteurs de l’exploitation minière (y compris l’orpaillage), du travail domestique et de la prostitution. Détailler les mesures prises pour prévenir et combattre ces phénomènes.
12.Compte tenu des informations reçues par le Comité qui font état de taux élevés de travail des enfants, notamment de traite des enfants à des fins d’exploitation économique, y compris d’enfants en situation de rue et d’enfants migrants exploités à des fins sexuelles et dans des mines d’or et de diamants artisanales, notamment dans la préfecture de Siguiri, fournir des informations sur les mesures prises par l’État Partie pour que les droits des enfants migrants, notamment ceux qui sont séparés, non accompagnés, ou en situation irrégulière ou en transit dans l’État Partie, soient respectés et pour que ces enfants soient protégés contre toutes les formes d’exploitation. Indiquer les mesures prises ou envisagées par l’État Partie pour protéger les enfants contre les pires formes de travail, notamment par l’application de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no 182) de l’OIT, et par le renforcement de l’axe police-justice et du système d’inspection du travail.
13.Indiquer le nombre de migrants, ventilé par âge, sexe, nationalité et/ou origine, actuellement placés en détention pour avoir violé la législation relative à la migration, en précisant le lieu, la durée moyenne et les conditions de détention, notamment s’ils sont séparés des détenus de droit commun et si les femmes sont séparées des hommes. Indiquer également si le recours à la détention pour les migrants en situation irrégulière est une mesure exceptionnelle et de dernier recours, et si des mesures de substitution à la détention sont adoptées pour les enfants et leur famille ainsi que pour les enfants non accompagnés.
14.Fournir des précisions concernant les circonstances exceptionnelles dans lesquelles les pouvoirs publics ont légalement la possibilité de mettre fin au séjour de tout étranger même si celui-ci est entré et a séjourné régulièrement en Guinée, et concernant les critères pour déclarer un étranger indésirable à titre personnel, conformément aux dispositions de l’article 64 de la loi L/94/019/CTRN. Expliquer si l’État Partie a l’intention d’amender l’article 40 de ladite loi afin de donner aux travailleurs migrants en situation irrégulière un délai suffisant pour pouvoir exercer un recours contre la décision d’obligation de quitter le territoire. Fournir également des informations sur le nombre de migrants ayant fait l’objet d’une procédure d’expulsion.
Articles 16 et 23
15.Fournir des informations sur l’accès des travailleurs migrants guinéens vivant à l’étranger à l’assistance et à la protection consulaires de l’État Partie, notamment en cas de détention ou d’expulsion. Expliquer si les services consulaires apportent l’assistance requise à ceux qui sont privés de liberté ou visés par une décision d’expulsion dans les pays d’accueil ou de transit, et si des mesures sont prises afin que les autorités consulaires ou diplomatiques des États d’origine ou d’un État représentant les intérêts de ces États soient systématiquement informées de la mise en détention dans l’État Partie de l’un de leurs ressortissants.
16.Fournir des informations sur les mesures de contrôle aux frontières, notamment en ce qui concerne les procédures applicables aux travailleurs migrants et aux demandeurs d’asile qui arrivent aux frontières de l’État Partie, y compris en ce qui concerne les installations d’accueil, ainsi que sur la manière dont l’État Partie traite les demandes de protection afin de se conformer au principe de non-refoulement et à l’interdiction des expulsions arbitraires et collectives.
Articles 25 à 30
17.Donner des renseignements sur :
a)Les dispositifs juridiques et les mécanismes de protection et d’application du droit du travail instaurés pour faire en sorte que les travailleurs migrants, y compris les femmes, bénéficient d’un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est appliqué aux nationaux en matière de rémunération et de conditions de travail ; toutes les mesures prises notamment par l’inspection du travail pour s’assurer de ces conditions de travail en particulier dans le secteur informel ; et toutes les mesures prises afin de faire en sorte que les travailleurs migrants ne soient pas privés des droits qui dérivent de ce principe en raison de l’irrégularité de leur situation en matière de séjour ou d’emploi ;
b)Les mesures mises en place afin de garantir le droit à l’enregistrement à la naissance, à un nom, et l’accès à la nationalité des enfants nés de travailleurs migrants guinéens à l’étranger, indépendamment du statut migratoire de leurs parents, et de veiller à ce qu’ils soient pourvus de documents d’identité personnels, ainsi que les mesures prises pour garantir l’enregistrement des enfants nés de travailleurs migrants étrangers dans l’État Partie.
18.Expliquer si les articles 311.6 et 322.4 du Code du travail, qui exigent que le travailleur migrant ait résidé trois ans dans l’État Partie pour pouvoir être chargé de la direction d’un syndicat ou d’une organisation patronale, sont toujours en vigueur ou s’ils ont été modifiés conformément à la recommandation du Comité dans ses précédentes observations finales.
19.Fournir des informations sur l’existence d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale permettant d’assurer la protection sociale et la portabilité des droits sociaux des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Fournir également des informations basées sur des statistiques ventilées concernant l’accès, en droit et en pratique, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire :
a)Aux soins médicaux d’urgence qui sont nécessaires pour préserver leur vie ou éviter un dommage irréparable à leur santé, sur la base de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État Partie, en précisant les campagnes de sensibilisation menées pour que ceux-ci soient informés de leurs droits ;
b)Aux allocations de maternité et aux allocations familiales.
4.Quatrième partie de la Convention
20.Préciser les contours de l’article 51 de la loi L/94/019/CTRN, qui restreint le droit des étrangers de circuler librement sur le territoire de l’État Partie.
21.Fournir des informations concernant la possibilité pour les Guinéens vivant à l’étranger d’exercer leurs droits politiques et de prendre part aux affaires publiques dans l’État Partie, et concernant le taux de participation, aux élections présidentielles et législatives, des Guinéens vivant à l’étranger. Apporter des précisions sur les campagnes de sensibilisation menées à cet effet.
22.Fournir des informations sur la possibilité pour les travailleurs migrants de continuer à percevoir, quand ils quittent le territoire de l’État Partie, les avantages sociaux et indemnités pour lesquels ils ont cotisé, et sur l’existence d’une procédure permettant le transfert de ces fonds. Fournir en particulier des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre la recommandation de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations de l’OIT visant à amender le Code de sécurité sociale pour s’assurer que les avantages sociaux et indemnités sont perçus même en cas d’absence d’accords bilatéraux et multilatéraux.
23.Fournir des informations sur les partenariats mis en place avec des institutions financières pour faciliter l’envoi de fonds, par les travailleurs migrants guinéens vivant à l’étranger, vers l’État Partie, ainsi que sur les mesures prises pour réduire le coût de l’envoi et de la réception des fonds et pour rendre l’épargne plus accessible pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille.
24.Indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs migrants dans l’État Partie ne perdent pas leur permis de séjour du seul fait que leur activité rémunérée a cessé avant l’expiration de leur permis de travail ou autorisation analogue.
5.Sixième partie de la Convention
25.Fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’État Partie pour informer les candidats à l’émigration des dangers liés aux voies d’immigration irrégulière et les sensibiliser à cet égard ; fournir également des informations, statistiques à l’appui, sur les mesures prises par l’État Partie pour informer les Guinéens candidats à l’émigration sur les conditions d’entrée et de séjour dans les pays de destination.
26.Fournir des informations statistiques sur les Guinéens, y compris les enfants non accompagnés et séparés, qui ont migré vers les Amériques et par mer vers les îles Canaries ces dernières années, ainsi que toutes les mesures adoptées pour protéger leurs droits. Fournir également des informations sur les Guinéens morts ou disparus le long de ces routes, ainsi que sur les mesures prises pour venir en aide aux familles des victimes. Inclure des informations sur les mécanismes de coopération avec d’autres États d’Afrique de l’Ouest, l’Espagne, l’Union européenne et des États américains pour prévenir ces tragédies et renforcer les efforts de recherche et de sauvetage, ainsi que l’identification des personnes décédées.
27.Indiquer les mesures prises pour intensifier les efforts de l’État Partie concernant la signature d’accords bilatéraux et multilatéraux avec les pays de destination et de transit visant à favoriser la migration régulière, à garantir des conditions saines, équitables et humaines pour les travailleurs migrants guinéens vivant à l’étranger, à assurer la portabilité de leurs droits sociaux et à prévoir des garanties procédurales en leur faveur, y compris celles permettant aux migrants expulsés de ne pas faire l’objet de mauvais traitements.
28.Fournir des informations sur la répartition géographique des services consulaires et diplomatiques et les activités qu’ils mènent en vue de la protection des droits des travailleurs migrants guinéens et des membres de leur famille. Donner des détails sur les moyens octroyés aux autorités consulaires ou diplomatiques de l’État Partie pour qu’elles s’acquittent de leur mission et fournissent les renseignements requis et une aide appropriée aux travailleurs migrants guinéens et aux membres de leur famille vivant à l’étranger, y compris ceux qui se trouvent en situation irrégulière, notamment en ce qui concerne l’octroi de papiers d’identité, les autorisations, les formalités requises et les démarches nécessaires pour leur départ, leur voyage, leur arrivée, leur séjour, leurs activités rémunérées, leur sortie et leur retour, de même que concernant les conditions de travail et de vie dans l’État d’emploi ainsi que les lois et règlements en matière douanière, monétaire, fiscale et autres.
29.Indiquer les mesures prises pour faciliter le retour et la réinsertion durable des travailleurs migrants guinéens et des membres de leur famille dans l’État Partie, conformément à l’article 67 de la Convention, en portant une attention particulière aux personnes âgées.
30.Fournir des données ventilées par sexe, âge et origine concernant les personnes victimes de trafic et de traite des personnes, et des renseignements sur les formations et campagnes menées pour prévenir le trafic et la traite de travailleurs migrants, notamment auprès des forces de l’ordre, des garde-frontières, des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail, des enseignants, ainsi qu’auprès du personnel des services de santé et des ambassades et consulats de l’État Partie. Fournir également des informations sur le nombre d’enquêtes menées, la durée de ces enquêtes et leur résultat, notamment en matière de condamnations de trafiquants et de passeurs. Communiquer des informations sur les mesures de protection mises en place pour les victimes et sur les accords internationaux, régionaux et bilatéraux qui contiennent des dispositions spécifiques pour combattre le trafic et la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants soumis à la servitude domestique et à des réseaux de prostitution dans d’autres pays.
31.Fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux déclarations de l’État Partie, lors du dernier dialogue constructif avec le Comité en 2014, concernant la régularisation de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Section II
32.Le Comité invite l’État Partie à soumettre des renseignements, en trois pages maximum, sur la protection des travailleurs migrants et des membres de leur famille en ce qui concerne :
a)Les lois, les projets de loi et leurs règlements d’application respectifs ;
b)Les institutions (ainsi que leurs mandats) ou les réformes institutionnelles ;
c)Les politiques, programmes et plans d’action se rapportant aux questions de migration, ainsi que leur portée et leur financement ;
d)Les instruments relatifs aux droits humains et autres instruments pertinents récemment ratifiés ;
e)Les études approfondies récemment effectuées sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Section III
Données, estimations officielles, statistiques et autres informations disponibles
33.Fournir, s’il en existe, des données statistiques ventilées et actualisées et des informations qualitatives pour les cinq dernières années (sauf indication contraire) concernant :
a)Le volume et la nature des mouvements migratoires à destination et en provenance de l’État Partie et des mouvements de transit dans le pays, ventilés par sexe, âge, nationalité, domaine d’activité et statut migratoire, en précisant dans le cas des mineurs s’il s’agit de mineurs non accompagnés, ainsi que des informations sur les retours et la migration circulaire et, en l’absence de données statistiques sur les migrants en situation irrégulière, des études ou des estimations ;
b)Les travailleurs migrants détenus dans l’État Partie et les travailleurs migrants ressortissants de l’État Partie qui sont détenus à l’étranger dans les États d’emploi, en indiquant si ces détentions sont liées à l’immigration et en fournissant des informations sur le lieu, la durée moyenne, le type de procédure, les motifs de placement en détention et les conditions de détention ;
c)Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été expulsés de l’État Partie ;
d)Les fonds envoyés par des ressortissants de l’État Partie qui travaillent à l’étranger, ventilés par pays d’installation ;
e)Le nombre estimé de migrants guinéens disparus ou décédés, notamment en traversant les frontières, y compris dans le désert du Sahara, en précisant les conditions dans lesquelles ces disparitions et ces décès se sont produits.
34.Fournir toute autre information sur tout fait nouveau important et sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention concernant la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille que l’État Partie juge prioritaires.
35.Soumettre un document de base commun conforme aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports. Conformément au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le document de base commun ne doit pas compter plus de 42 400 mots.