Nations Unies

CAT/C/SMR/QPR/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

12 décembre 2024

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points établie avant la soumission du rapport initial de Saint-Marin *

Renseignements concernant spécifiquement l’application des articles 1er à 16 de la Convention, notamment au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1 et 4

1.Indiquer si la torture constitue une infraction pénale distincte dans le droit interne de l’État partie et préciser si l’interdiction de la torture inscrite dans la législation interne reprend tous les éléments de la définition de la torture figurant à l’article premier de la Convention. Donner des renseignements sur les mesures prises pour incriminer expressément les tentatives d’actes de torture et les actes constituant une complicité de torture ou une participation à la commission d’un acte de torture et les définir comme des actes de torture. En l’absence d’infraction pénale distincte dans le droit interne de l’État partie, préciser s’il existe des dispositions pénales ou législatives couvrant tous les cas de torture et quelles sont les sanctions y relatives. Indiquer si l’État partie a pris des mesures pour garantir l’imprescriptibilité des actes constitutifs de torture. Fournir des exemples précis et des données statistiques sur les affaires dans le cadre desquelles les dispositions de la Convention ont été invoquées devant les tribunaux, le cas échéant.

Article 2

2.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises et les procédures qu’il a mises en place pour que les détenus bénéficient, en droit et dans la pratique, de toutes les garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements dès le début de la privation de liberté, en particulier du droit de consulter un avocat ou, si nécessaire, d’obtenir une assistance juridique gratuite, du droit de demander à être examinés gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen, du droit d’être informés de leurs droits et des accusations portées contre eux, du droit de voir leur détention inscrite sur les registres pertinents, du droit d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur arrestation et du droit d’être présentés rapidement devant un juge quels que soient les motifs de leur arrestation.

3.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour créer une institution nationale pour la promotion et la protection des droits de l’homme qui soit indépendante, dotée d’un mandat approprié et de ressources financières et humaines suffisantes, et pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Indiquer si l’État partie a envisagé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention et d’établir un mécanisme national de prévention de la torture.

4.Donner des renseignements sur les mesures d’ordre législatif, administratif et autre prises pour éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, notamment la violence intrafamiliale et sexuelle. Donner également des renseignements sur les services de protection et de soutien offerts aux victimes de violence fondée sur le genre dans l’État partie. Inclure des données statistiques sur le nombre de plaintes pour actes de violence fondés sur le genre et sur les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les peines auxquelles ces plaintes ont donné lieu depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Donner des renseignements sur les mesures prises pour modifier la législation nationale en vue de dépénaliser expressément l’avortement dans certaines circonstances, notamment lorsque la grossesse résulte d’un viol.

5.Donner des renseignements sur les lois et procédures visant à prévenir la traite des êtres humains, notamment à des fins de travail forcé et de prostitution, en particulier s’agissant des femmes et des enfants. Décrire, le cas échéant, les mesures existantes de soutien et de réadaptation des victimes et les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour sensibiliser les responsables de l’application des lois au problème de la traite. Donner en outre des renseignements sur les décisions judiciaires rendues dans des affaires relatives à la traite ou à des infractions connexes.

Article 3

6.Décrire ce qui a été fait pendant la période considérée pour garantir que nul n’est renvoyé dans un pays où il risque d’être victime de torture. Indiquer la procédure suivie lorsqu’une personne invoque ce droit et préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de recourir contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, préciser si un tel recours a un effet suspensif. Donner des informations, ventilées par genre, âge et pays d’origine, sur le nombre de personnes qui ont été renvoyées, extradées ou expulsées de l’État partie au cours de la période considérée. Fournir des précisions sur les motifs pour lesquels ces personnes ont fait l’objet de telles mesures ainsi qu’une liste des pays dans lesquels elles ont été renvoyées. Donner des renseignements sur les voies de recours disponibles, les recours qui ont été formés et leur issue. Donner des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour que, au cours de la procédure de détermination du statut de réfugié, les victimes de la torture soient repérées parmi les demandeurs d’asile. Fournir des données statistiques à jour, ventilées par genre, pays d’origine et groupe d’âge des demandeurs d’asile, concernant notamment : a) le nombre de demandes d’asile enregistrées ;et b) le nombre de demandes d’asile ou d’autres formes de protection humanitaire auxquelles il a été fait droit, en précisant le nombre de personnes dont la demande a été acceptée parce qu’elles avaient été torturées ou qu’elles risquaient de l’être en cas de renvoi dans leur pays d’origine.

7.Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé pendant la période considérée sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent et citer les cas dans lesquels il a lui-même donné de telles assurances ou garanties diplomatiques. Préciser le minimum exigé pour les assurances et garanties diplomatiques offertes ou reçues, et indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

8.Indiquer si l’État partie envisage de ratifier la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole s’y rapportant. Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour lutter contre l’apatridie, notamment toute mesure prise en vue de la ratification de la Convention relative au statut des apatrides et de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, conformément aux recommandations que l’État partie a acceptées dans le cadre de l’Examen périodique universel.

Articles 5 à 9

9.Fournir des renseignements sur toute loi ou mesure adoptée aux fins de l’application de l’article 5 de la Convention. Donner des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Décrire les mesures que l’État partie a prises afin de respecter l’obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare), et donner des précisions sur les affaires dans lesquelles ce principe a été appliqué. Préciser si l’État partie a conclu des traités ou des accords d’entraide judiciaire avec d’autres entités telles que des États, des juridictions internationales ou des institutions internationales et si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture et mauvais traitements. Donner des exemples.

Article 10

10.Donner des renseignements à jour sur les programmes d’éducation et d’enseignement que l’État partie a mis en place pour que tous les agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté, à savoir les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les garde-frontières et les membres des forces armées, connaissent pleinement les dispositions de la Convention et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, qu’elles donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront poursuivis. Indiquer si l’État partie a conçu une méthode permettant de mesurer l’efficacité et l’incidence des programmes de formation et d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force et, dans l’affirmative, présenter cette méthode.

11.Donner des informations détaillées sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et le personnel médical qui s’occupe des détenus à déceler et attester les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique sur le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.

12.Exposer les mesures prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention. Indiquer si les règlements applicables, en particulier ceux s’adressant aux agents en contact avec les personnes privées de liberté, comprennent des instructions claires concernant l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Indiquer si les formations des agents de la fonction publique qui interviennent dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des personnes privées de liberté comprennent des informations précises concernant les techniques d’enquête non coercitives, et préciser si l’État partie a envisagé d’incorporer les Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d’enquêtes et de collecte d’informations (« Principes de Mendez ») auxdites formations.

Article 11

13.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention. Donner des renseignements sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire et les dispositions concernant la garde à vue et indiquer la fréquence à laquelle celles-ci sont révisées.

14.En ce qui concerne les conditions de détention, fournir des données statistiques ventilées par lieu de détention, genre, groupe d’âge (mineur/adulte) et appartenance ethnique ou nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de chaque lieu de détention, le nombre de personnes en détention provisoire et le nombre de détenus condamnés. À cet égard, communiquer des données sur le nombre de personnes en détention provisoire et donner des informations sur la durée moyenne de la détention provisoire ainsi que sur l’existence de mesures de substitution non privatives de liberté.

15.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que les lieux de privation de liberté et les régimes de détention applicables soient adaptés aux besoins particuliers de groupes tels que les femmes et les enfants en conflit avec la loi, notamment en ce qui concerne la séparation des cohortes de détenus, l’intérêt supérieur de l’enfant et le droit d’accéder à des soins de santé appropriés. Indiquer les mesures prises pour garantir la séparation entre les hommes et les femmes, entre les personnes en détention provisoire et les détenus condamnés et entre les adultes et les mineurs dans tous les lieux de détention.

16.Fournir des informations sur l’accès aux soins de santé en détention, y compris sur les effectifs et la formation du personnel médical. Fournir également des informations sur les décès survenus en détention, notamment des données ventilées par âge et par genre, ainsi que par cause du décès. Donner des renseignements sur la manière dont ont été menées les enquêtes sur ces décès, sur les résultats de ces enquêtes et sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent. Préciser si les proches des personnes décédées ont obtenu une indemnisation. En l’absence de décès survenu en détention pendant la période considérée, décrire les procédures à suivre dans l’éventualité d’un tel décès.

17.Donner des renseignements sur le régime disciplinaire applicable dans les lieux de détention et préciser s’il existe une procédure qui permette de garantir le respect de la légalité et si un organisme indépendant examine les mesures disciplinaires prises. Donner des précisions sur la politique actuelle concernant le placement à l’isolement et sur l’utilisation de moyens de contention sur les détenus. En particulier, indiquer : a) quelle est la durée maximale des placements à l’isolement, en droit et dans la pratique ; b) quelles sont les mesures destinées à empêcher le placement à l’isolement d’enfants et d’adolescents en conflit avec la loi ou de personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ; et c) si tous les lieux de détention tiennent un registre des sanctions disciplinaires et si le caractère proportionné de ces sanctions est contrôlé.

18.Donner des renseignements pertinents sur les traitements fournis dans les services de psychiatrie de l’État partie. Fournir en particulier des informations concernant toute procédure existante susceptible d’entraîner l’hospitalisation d’une personne sans son consentement, ainsi que sur les procédures de réexamen et d’appel des décisions en la matière. Donner des renseignements sur toute disposition législative concernant le recours à des moyens de contention physique ou chimique dans les établissements psychiatriques.

19.Indiquer les mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est nécessaire et pour une durée aussi brève que possible, et pour qu’il soit davantage recouru, dans la pratique, à des mesures de substitution à la détention. Fournir des informations à jour sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants sans papiers arrêtés et placés en détention pendant la période considérée, ainsi que des informations sur la durée moyenne de leur détention, les raisons de leur arrestation et l’issue de leur affaire. Décrire ce qui a été fait pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers placés en détention en application des dispositions relatives à l’immigration aient accès à un mécanisme de plainte indépendant et efficace.

20.Donner des informations sur les mécanismes existants de contrôle des conditions de détention dans l’État partie et fournir des informations précises sur l’indépendance de ces mécanismes, la fréquence de leurs visites, les méthodes qu’ils emploient dans le cadre de celles‑ci et leurs attributions, en précisant s’ils sont habilités à formuler des recommandations, à rendre leurs rapports publics et à accéder aux lieux de privation de liberté.

Articles 12 et 13

21.Fournir des données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées concernant des actes de torture ou des mauvais traitements pendant la période considérée et donner des renseignements sur les peines imposées dans les cas où les auteurs présumés ont été reconnus coupables.

22.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir à toute personne qui déclare avoir été soumise à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le droit de porter plainte et de voir sa cause examinée immédiatement et impartialement. À cet égard, donner des informations sur les mécanismes de plainte dont disposent les particuliers affirmant avoir été victimes de torture et de mauvais traitements dans l’État partie, sur l’organe ou les organes chargé(s) d’enquêter sur ces allégations et de poursuivre les auteurs des faits, et sur les mesures prises pour garantir l’indépendance de cet ou ces organe(s).

Article 14

23.Donner des informations sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont les victimes d’actes de torture ou leur famille ont effectivement bénéficié depuis l’entrée en vigueur de la Convention pour l’État partie. Indiquer notamment le nombre de demandes qui ont été présentées, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, le montant de l’indemnisation ordonnée et le montant des indemnités effectivement versées dans chaque cas. Donner des renseignements sur les programmes de réparation en cours destinés aux victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, y compris ceux qui concernent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation, ainsi que sur les ressources matérielles, humaines et budgétaires affectées à ces programmes pour garantir leur bon fonctionnement.

Article 15

24.Fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été adoptées pour garantir le respect, en droit et dans la pratique, du principe de l’irrecevabilité des preuves obtenues par la torture ou par des mauvais traitements. Donner des exemples d’affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou par des mauvais traitements.

Article 16

25.Donner des renseignements sur les mesures prises afin que tous les crimes de haine fassent rapidement l’objet d’une enquête et de poursuites en bonne et due forme.

Autres questions

26.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour répondre à la menace d’actes terroristes. Indiquer si elles ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme en droit et dans la pratique et, si tel est le cas, de quelle manière. Indiquer comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec les obligations mises à sa charge par le droit international, en particulier la Convention. Indiquer également quelle formation est dispensée aux agents de la force publique dans ce domaine et préciser le nombre de personnes condamnées en application de la législation adoptée pour lutter contre le terrorisme, ainsi que les garanties juridiques assurées et les voies de recours ouvertes, en droit et dans la pratique, aux personnes visées par des mesures antiterroristes. Préciser si des plaintes pour non-respect des règles internationales ont été déposées dans ce contexte et quelles en ont été l’issue.

27.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté ou en situation de confinement, y compris dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention dans l’État partie

28.Donner des informations détaillées sur toute autre mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise pour appliquer les dispositions de la Convention. Il peut s’agir de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées à cette fin et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.