Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initialsoumis par le Burundi en application de l’article 35 de la Convention, attendu en 2016 *
[Date de réception : 3 décembre 2021]
Sigles et abréviations
ASBL:Association Sans But Lucratif
CENI:Commission Électorale Nationale Indépendante
CICR:Comité International de la Croix Rouge
CNC:Conseil National de la Communication
CNDI:Cadre National de Dialogue Inter- burundais
CNDPH:Comité National pour les Droits des Personnes Handicapées au Burundi ;
CNIDH:Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme
CNTB:Commission Nationale des Terres et Autres Biens
CNUNR:Conseil National pour l’Unité Nationale et la Réconciliation
CVR:Commission Vérité et Réconciliation
DCE:Direction Communale de l’Enseignement
DPAE:Direction Provinciale de l’Agriculture et de l’Élevage
DPE:Direction Provinciale de l’Enseignement
EALA:Assemblée Législative de la Communauté Est Africaine
FAO:Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture
FDN:Force de la Défense Nationale
FNAPHB:Fédération Nationale des Associations des Personnes Handicapées au Burundi
HCR:Haut-Commissariat pour les Réfugiés
MSNASDPHG:Ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droitsde la Personne Humaine et du Genre
MUL:Ménages en Union Libre
ONPRA:Office National pour la Protection des Réfugiés et des Apatrides
OPA:Organisation pour la Protection des Albinos
PIDCP:Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
RCPHB:Réseau des Centres des Personnes Handicapées au Burundi
RGPH:Recensement Général de la Population et de l’Habitat
TVA:Taxe pour la Valeur Ajoutée
VIH/sida:Virus Immunodéficience Humaine/Syndrome ImmunodéficienceAcquise
VSBG:Violences Sexuelles Basées sur le Genre
I.Introduction
1.La protection des droits de la personne humaine en général et des personnes handicapées en particulier constitue une préoccupation du Gouvernement du Burundi et les actions multiformes entreprises en la matière témoignent de cet engagement.
2.En effet, la République du Burundi a signé la Convention internationale des droits des personnes handicapées le 27 avril 2007 et l’a ratifiée le 26 mars 2014 ; ce qui implique son engagement à élaborer un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre ladite convention, conformément à l’article 35, alinéa 1.
3.Le présent rapport initial que le Burundi soumet au Comité des droits des personnes handicapées fait le point sur les réalisations déjà accomplies de 2014 à juillet 2021.
A.Procédure méthodologique
4.Aux termes de larges consultations impliquant l’ensemble des parties concernées, le présent rapport a été élaboré par le Comité de rédaction des rapports initiaux et périodiques mis en place par ordonnance ministérielle no 225/559 du 17 juin 2021 portant révision de l’ordonnance no 225/177 du 3/2/2016 portant la mise en place du Comité Permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques des Conventions ratifiées par le Burundi. Au cours de ce processus conduit sous l’égide du Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, les pouvoirs publics ont veillé à la pleine association des acteurs de la société civile.
5.À ce titre, un atelier de consultation a été organisé en juillet 2019 et les représentants des centres et associations s’occupant des personnes handicapées notamment le Réseau National des Centres des Personnes Handicapées au Burundi (RNCPHB), la Fédération Nationale des Associations des Personnes Handicapées au Burundi (FNAPHB) et l’Union des Personnes Handicapées au Burundi (UPHB) ont été invités à s’exprimer et à formuler leurs avis et observations. Leurs contributions respectives, inspirées de leur expérience nourrie du travail de proximité quotidien, ont été prises en compte dans l’élaboration du document. Ce dernier a été revu et validé dans un atelier regroupant les mêmes cibles, organisé en juin 2020 y compris le Comité National sur les Droits des Personnes Handicapées au Burundi (CNDPHB) mis en place le 30 novembre 2019.
B.Structure du document
6.Conformément aux directives du Comité, ce rapport est subdivisé en deux parties :
•La première partie présente le dispositif législatif et institutionnel et rappelle le cadre dans lequel s’accomplissent la promotion et la protection des droits de l’homme en général, et les droits des personnes handicapées en particulier.
•La seconde traite les mesures prises par les pouvoirs publics en vue de l’application des articles de ladite Convention.
II.Données générales
A.Présentation du Burundi
7.Le Burundi est un pays d’Afrique de l’Est avec une superficie de 27 834 km2 dont 25 950 km2 de terre émergée. Sans accès à la mer, il borde en revanche le lac Tanganyika (32 600 km² dont 2 634 km² appartiennent au Burundi), dans l’axe du Grand-Rift occidental. Au Nord, se trouve le Rwanda ; au Sud et à l’Est, la Tanzanie ; et à l’Ouest, la République Démocratique du Congo.
8.Le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 2008 (RGPH-2008) a dénombré 8 053 574 habitants dont 51 % de sexe féminin et 49 % de sexe masculin. Avec un taux d’accroissement annuel de 2,4 % et une taille moyenne de 4,7 personnes par ménage.
9.La densité de la population était de 310 habitants/km². La population burundaise est majoritairement jeune. Selon la pyramide des âges, les jeunes et les enfants dépassent 60 %.
10.Les données statistiques fiables et officielles disponibles au Burundi sur les personnes handicapées sont celles du recensement général de la population de 2008 qui, cependant documentaient seulement le handicap majeur. D’après ce recensement, 4,5 % de la population burundaise vivait avec un handicap majeur, soit plus de 360 000 personnes.
B.Cadre législatif et institutionnel
1.Cadre légal
11.En matière législative, le Gouvernement du Burundi a adopté après 2014 plusieurs lois visant à renforcer la protection et la promotion des droits de l’homme. Il s’agit notamment de:
•La loi du 7 juin 2018 portant promulgation de la Constitution de République du Burundi ;
•La loi no 1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition, organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et Réconciliation ;
•La loi no 1/22 du 25 juillet 2014 portant réglementation de l’action récursoire et directe de l’État et des communes contre leurs mandataires et leurs préposés ;
•La loi no 1/26 du 15 septembre 2014 portant création, organisation, composition, fonctionnement et compétence de la Cour spéciale des terres et autres biens ;
•La loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite ;
•La loi no 1/33 du 28 novembre 2014 portant révision de la loi no 1/12 du 20 avril 2010 portant organisation de l’Administration communale (Entité communale) ;
•La loi no 1/35 du 31 décembre 2014 portant cadre organique des confessions religieuses ;
•La loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi ;
•La loi no 1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque ;
•La loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ;
•La loi no 1/02 du 27 janvier 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif ;
•La loi no 1/25 du 23 décembre 2017 portant missions, composition et fonctionnement de l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité ;
•La loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal ;
•La loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi ;
•La loi no 1/05 du 8 mars 2018 portant révision de la loi no 1/03 du 24 janvier 2013 portant missions, composition, organisation et fonctionnement du Conseil National de la Communication (CNC) ;
•La loi no 1/ 09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale ;
•La loi no 1/19 du 14 septembre 2018 portant modification de la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi ;
•La loi organique no 1/11 du 20 mai 2019 portant modification de la loi no 1/56 du 4 juin 2014 portant code électoral ;
•La loi no 1/07 du 13 mars 2019 portante révision de la loi no 1/31 du 31 décembre 2013 portant mission, composition et fonctionnement de la Commission nationale des terres et autres biens.
2.Cadre institutionnel
12.Avant la ratification de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées en 2014, il existait déjà des structures gouvernementales et des institutions indépendantes de promotion et de protection des droits de l’homme au Burundi notamment la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme au Burundi (CNIDH) en 2011, L’institution d’Ombudsman de 2010, la Commission Nationale des Terres et Autres Biens (CNTB) 2013, la création de l’Inspection Générale dans les institutions publiques ainsi que les Cours et Tribunaux.
13.Un cadre institutionnel chargé du respect des droits de l’Homme a été également renforcé depuis 2014. Il y a lieu de relever notamment la mise en place de la Commission Vérité et Réconciliation, la Commission Nationale de Dialogue Inter-burundais en 2015 (CNDI), le Ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre 2016, le Comité National des Droits des Personnes Handicapées en 2019 (CNDPH), le Conseil National de la Communication (CNC) en 2018, la Cour spéciale des terres et autres biens, l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité ainsi que la mise en place du Conseil National pour l’Unité Nationale et de la Réconciliation.
3.État de ratification des instruments juridiques internationaux par le Burundi et soumission des rapports
a)Cycle des rapports sur les conventions africaines
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Instruments |
Date de signature |
Date de r atification |
Rapports soumis |
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Acte constitutif de l’Union Africaine, Lomé , Togo, 11 juillet 2000 |
10/07/2000 |
28/02/2001 |
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Convention de l’OUA régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, Addis-Abeba, 6-10 septembre 1969 |
10/9/1969 |
31/10/1975 |
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Charte c ulturelle de l’Afrique, Port Louis, Maurice, 5 juillet 1977 |
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02/03/1990 |
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Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Nairobi, Kenya, 1981 |
28/06/1989 |
28/07/1989 |
2000 / 2011 |
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Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l’Enfant |
21/05/2004 |
28/06/2004 |
2018 |
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Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, Ouagadougou, Burkina Faso, 10 juin 1998, |
09/06/1998 |
02/04/2003 |
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Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, Alger, Algérie, 1 er juillet 1999 |
14/07/1999 |
04/11/2003 |
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Protocole au Traité instituant la Communauté Économique Africaine, relatif au Parlement Panafricain, Sirte , Libye, 2 mars 1969 |
29/11/2002 |
04/11/2003 |
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Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, Durban, Afrique du Sud, juillet 2002 |
09/07/2002 |
04/11/2003 |
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Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits des Femmes, Maputo, 10-12 juillet 2003 |
03/12/2003 |
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Protocole de la Cour de justice de l’Union Africaine, Maputo, 10-12 juillet 2003 |
03/12/2003 |
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Protocole sur les amendements à l’Acte constitutif de l’Union Africaine, Maputo, 10-12 juillet 2003 |
02/12/2003 |
12/12/2006 |
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Convention de l’Union Africaine sur la Prévention et la Lutte contre la Corruption, Maputo, 10-12 juillet 2003 |
03/12/2003 |
18/01/2005 |
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Protocole à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, Addis-Abeba, 8 juillet 2004 |
14/07/1999 |
04/11/2003 |
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Charte Africaine de la démocratie, les élections et la gouvernance, Addis-Abeba, 30 janvier 2007 |
20/06/2007 |
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Charte de la reconnaissance culturelle africaine, Khartoum, 24 janvier 2006 |
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02/03/1990 |
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Protocole portant Statut de la Cour Africaine de justice et des droits de l’homme adopté par la onzième session ordinaire de la conférence tenue le 1 er juillet 2008 à C ha r m E l - C heik h ( Égypte ) |
03/12/2003 |
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Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala) adopté par le Sommet spécial de l’Union tenu à Kampala (Uganda) du 22 au 23 octobre 2009 |
23/10/2009 |
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Traité portant création de la Communauté Est-Africaine |
30/11/1999 |
18/06/2007 |
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Pacte sur la paix, la sécurité, la stabilité et le développement dans la Région des Grands-Lacs (CIRGL) |
15/12/2006 |
06/2008 |
b)Cycle des rapports aux organes des traités
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Instruments |
Date de signature |
Date de ratification ou d’accession |
Rapport s soumis |
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Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques |
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09/05/1990 |
--- 1993 2014 2018 |
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Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques |
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Deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques |
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Pacte International relatif aux Droits Économiques , Sociaux et Culturels |
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09/05/1990 |
2015 |
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Protocole facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Économiques , Sociaux et Culturels |
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- |
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Convention internationale sur l’ Élimination de toutes les formes de Discrimination Raciale |
01/02/1967 |
27 27/10/1977 |
--- 1999 |
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Convention sur l’ Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes |
17/06/1980 |
08 08/01/1992 |
2001 2005 2016 |
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Pr Protocole facultatif à la Convention sur l’ Élimination de toutes les formes de Discrimination à l’égard des Femmes |
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Convention relative aux Droits de l’Enfant |
08/05/1990 |
19/10/1990 |
2000 2008 |
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Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés |
13/11/2001 |
24/06/2008 |
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Protocole facultatif à la Convention relative aux Droits de l’Enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants |
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06/11/2007 |
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Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants |
- |
18/02/1993 |
2006 2013 2018 |
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Protocole facultatif à la Convention contre la Torture et Autres Peines ou Traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants |
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2013 |
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Convention pour la Prévention et la Répression du Crime de Génocide |
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06/01/1997 |
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Convention contre la Criminalité Transnationale Organisée |
1 4 /12/2000 |
24/05/2012 |
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Convention relative au Statut des Réfugiés |
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19/07/1963 |
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Protocole relatif au Statut des Réfugiés |
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15/03/1971 |
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Convention sur l’âge minimum d’admission à l’emploi et au travail, 1973 ( n o 138) de l’OIT |
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19/07/2000 |
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Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 ( n o 182) de l’OIT |
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11/06/2002 |
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Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées |
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--- 2014 |
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Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux Droits des Personnes Handicapées |
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2014 |
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Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité |
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Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées |
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Convention (de l’UNESCO) sur la promotion et la protection de la diversité des expressions culturelles |
14/01/2009 |
14/01/2009 |
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Convention relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 ( n o 169) de l’OIT |
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Convention relative au statut des apatrides |
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Convention sur la réduction des cas d’apatridie |
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III.Mesures nationales d’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
Article 1 à 4Dispositions générales
14.Pour se conformer à la convention sur les personnes vivant avec handicap, l’État du Burundi a mis en place une loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap.
15.Aux termes de l’article 3 alinéa 1 de cette loi, la personne handicapée est définie comme « toute personne qui présente des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l’interaction avec diverses barrières ne peut porter atteinte à leur pleine et effective participation à la société sur base de l’égalité avec les autres. ».
16.En effet, dans la présente loi les principes de base en matière de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées sont : i) Le respect de la dignité humaine et l’épanouissement des personnes handicapées ; ii) La non-discrimination ; iii) La participation et l’inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la société ; iv) L’égalité des chances ; v) L’accessibilité ; vi) L’égalité entre hommes et femmes handicapés et la reconnaissance de leurs droits et besoins ; vii) La garantie d’un niveau de vie et la protection sociale dans les normes standards de base.
17.Ainsi, pour mieux répondre aux préoccupations des personnes vivant avec handicap, l’État a mis en place deux mesures d’applications afin de construire une société inclusive où les personnes handicapées jouissent de leurs droits fondamentaux et de l’accès aux services sociaux de base pour leur bien-être. C’est notamment la mise en place de la Politique Nationale des Personnes Handicapées 2020-2024 de la mise en œuvre de la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant Promotion et Protection des Droits des Personnes Handicapées au Burundi et son plan d’actions 2020-2022 et d’un Comité National des Personnes Handicapées par le décret no 100/180 du 30 novembre 2019 portant nomination des membres du Comité national pour les droits des personnes handicapées au Burundi.
18.En outre, pour mieux assurer l’insertion socioéconomique des personnes handicapées, le Gouvernement du Burundi a créé deux centres pour personnes handicapées à savoir le Centre National d’Appareillage et Réadaptation de Gitega CNAR, Centre National de Réinsertion Socio professionnelle de Bujumbura avec son Antenne de Ngozi.
19.Par ailleurs, il existe d’autres centres privés appuyés par l’État dont le Centre AKAMURI de Bujumbura, le centre Mutwenzi de Gitega, centre des handicapés de KIGANDA, l’Institut Saint KIZITO, etc.
Article 5Égalité et non-discrimination
20.La Constitution de la République du Burundi en son article 17 dispose que « Tous les hommes sont égaux en dignité, en droits et en devoirs sans distinction de sexe, d’origine, d’ethnie, de religion ou d’opinion. Tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit, sans distinction, à une égale protection de la loi ».
21.En outre, l’article 22 de la même Constitution rajoute que : « Tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Nul ne peut être l’objet de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa couleur, de sa langue, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, du fait d’un handicap physique ou mental, du fait d’être porteur du VIH/sida ou toute autre maladie incurable ».
22.Ainsi, l’article 3 alinéa 12 de loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des personnes vivant avec handicap a repris l’article 2 de la Convention pour définir la discrimination. En effet, elle désigne toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour but, effet ou de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice sur base de l’égalité avec les autres, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou dans tout autre domaine. Elle comprend toutes les formes de discrimination et de refus d’aménagement raisonnable.
23.En plus, le Gouvernement a pris des mesures incitatives visant à promouvoir les droits à l’égalité et à la non-discrimination des personnes handicapées en matière de soins de santé, de l’enseignement dans un cadre adapté. C’est entre autres : i) l’initiation des écoles pilotes pour une éducation inclusive ; ii) la mise en place des programmes de réadaptation médicale ; iii) l’aménagement de certains lieux publics pour l’accessibilité aux personnes handicapées ; iv) Adoption de la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq (5) ans et les femmes enceintes, ainsi que pour la scolarisation primaire en 2006 pour tout citoyen burundais, y compris les personnes handicapées.
Article 6Les femmes handicapées
24.Le Burundi dispose d’une Constitution de 2018 qui prône l’égalité de genre. Les instruments internationaux qui protègent l’égalité et la non-discrimination font partie intégrante de cette Constitution. Il existe un ministère sectoriel en charge du genre qui a une Direction générale de la promotion de la femme et de l’égalité de genre et une Direction générale des droits humains qui sont chargées de la mise en œuvre des politiques et des plans d’actions de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes et des filles en général et des femmes et filles handicapées en particulier. Notons qu’il y a également d’autres institutions qui s’occupent de la promotion et de la protection des droits de l’homme notamment, les droits des personnes handicapées. C’est le cas de la CNIDH.
25.Ainsi, différentes lois ont été adoptées et d’autres révisées dans l’optique de favoriser l’autonomisation de la femme et l’égalité des sexes et de protéger les femmes handicapées. Parmi les lois adoptées, il y a lieu de signaler i) la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite en ses article 4 litera b., article 19 alinéa 2; ii) la loi no 1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque ;iii) la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genreen ses article 2 al. o et dd. 35 et 45; la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi en son article 7.
26.Les lois révisées comprennent notamment i) la Constitution de la République du Burundi promulguée le 7 juin 2018 proscrivant différentes formes de discrimination ; ii) la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant révision du Code pénal en ses article 570 alinéa 3, 576 alinéa 5 et 579 alinéa 8 et qui punit sévèrement les infractions relatives à la prostitution, au viol et à l’attentat à la pudeur sur la personne vurnérable en raison d’une infirmité ou d’unedéfiscience physique.
27.En outre, le Burundi a agréé et accompagné des associations spécifiques de femmes handicapées dont lʼAssociation des Femmes Handicapées du Burundi AFHB « Les vaillantes » et l’Association des Femmes Albinos.
28.Par ailleurs, les femmes handicapées sont intégrées en général dans des associations et groupements féminins existants au Burundi sans discrimination. Comme illustration, parmi les membres du Forum National des Femmes (FNF), il y a femmes handicapées mais aussi au Collectif des Associations et ONGS Féminine du Burundi CAFOB en sigle, il existe des associations des femmes handicapées regroupées avec les autres femmes qui confectionnent des objets d’arts traditionnels comme les corbeilles, les nappes de table, les chaises traditionnelles, etc.
29.C’est ainsi que dans le cadre de la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées et surtout les femmes, le Ministère ayant le genre dans ses attributions a engagé une femme albinos comme Conseiller à la Direction générale de la promotion de la femme et de l’égalité de genre et un homme aveugle à la Direction générale de la solidarité nationale et de l’assistance sociale.
30.Selon le recensement de 2008, sur toute la population vivant avec handicap, on compte un effectif de 112 954 chefs de ménage (soit 39,7 % de la population avec handicap). Parmi ces dernières, les hommes représentent 68,8 % et les femmes 31,2 %. Comme la population totale vivant avec handicap, les chefs de ménage avec handicap, vivent essentiellement en milieu rural (94,8 %). Parmi eux, seuls 5,2 % habitent en milieu urbain.
31.Les données du tableau 1 relatives à la fécondité des personnes proviennent des déclarations des naissances des 12 derniers mois issues des femmes avec handicap. La fécondité de ces femmes reste inférieure à celle des femmes burundaises avec un indicateur conjoncturel de fécondité de 4,4 enfants par femme. Cependant, le schéma de la fécondité reste semblable à celui de l’ensemble des femmes burundaises avec une fécondité faible dans les jeunes âges, puis des niveaux de fécondités élevés dans les autres tranches d’âge où la majorité des femmes est mariée. Cette fécondité reste élevée même dans les âges relativement avancés car 6 % des naissances ont eu lieu chez les femmes appartenant au groupe d’âge 45-49 ans.
32.En étudiant la fécondité selon les types d’handicap, il y a lieu de découvrir que la fécondité des femmes aveugles, sourdes et avec des infirmités des membres supérieurs reste élevée avec des niveaux comparables ; elle avoisine aussi la fécondité globale des personnes handicapées. À l’inverse, les femmes avec des déficiences mentales enregistrent une fécondité basse avec un ISF de 2,6 enfants par femme, suivies par les sourds-muets et les infirmes des membres inférieurs.
33.Cela peut se justifier par le type même de handicap. En effet, puisqu’un enfant se conçoit à deux et qu’il doit être pris en charge par les parents, principalement sa mère, il est normal que les personnes avec des déficiences mentales aient moins d’enfants. Il en est de même des sourds-muets et des infirmes des membres inférieurs dont les conditions d’accouchements peuvent même se compliquer selon le degré de l’infirmité. La fécondité des femmes avec les autres types d’handicap non déclarés reste très élevée, approchant celles des femmes en général avec 5,3 enfants par femme.
Article 7Les enfants handicapés
34.L’accès à diverses sources d’informations tant nationales qu’internationales visant la promotion du bien-être social, spirituel et moral ainsi que leur santé physique et mentale est garanti aux enfants burundais y compris les enfants handicapés.
35.Le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de 2008 au Burundi met en évidence l’ampleur du phénomène du handicap des enfants en âge d’être scolarisés au Burundi. Nous nous contentons de présenter ici seulement les types de handicap mis en évidence en fonction des groupes d’âge jusqu’à 19 ans.
36.Sur un total de 1 422 528 enfants de 0 à 4 ans, 8 765, soit 0,62 %, étaient des enfants aveugles ; 3 480, soit 0,24 %, étaient des enfants sourds ; 1 970, soit 0,14 %, étaient des enfants muets ; 603, soit 0,04 %, représentaient des enfants sourds-muets ; 1 837, soit 0,13 %, avaient des infirmités au niveau des membres inférieurs ; 1 125, soit 0,08 %, avaient des infirmités au niveau des membres supérieurs ; 1 053 soit 0,07 %, avaient une déficience mentale.
37.Les enfants de 5 à 9 ans étaient au total 1 131 846. Sur cet effectif, 6 839, soit 0,6 %, étaient des enfants aveugles ; 3 850, soit 0,34 %, étaient des enfants sourds ; 2 194, soit 0,19 %, étaient des enfants muets ; 1 009 soit 0,09 %, étaient des enfants sourds-muets ; 2 132 soit 0,19 % avaient des infirmités au niveau des membres inférieurs ; 1 177, soit 0,1 %, présentaient des infirmités au niveau des membres supérieurs, tandis que 2 329, soit 0,21 %, avaient une déficience mentale.
38.Les enfants dont les tranches d’âge était compris entre 10 et 14 ans étaient au total 990 050. Sur cet effectif, 6 736, soit 0,68 %, étaient des enfants aveugles ; 3 549, soit 0,36 %, étaient des enfants sourds ; 2 026, soit 0,2 %, étaient des enfants muets ; 906, soit 0,09 %, étaient des enfants sourds-muets ; 2 420, soit 0,24 %, avaient des infirmités au niveau des membres inférieurs ; 1 421, soit 0,14 %, présentaient des infirmités au niveau des membres supérieurs ; et enfin 2 987, soit 0,3 %, étaient des déficients mentaux.
39.Quant aux tranches d’âge comprises entre 15 et 19 ans, l’effectif total était de 962 337. Sur ce total, 7 368, soit 0,77 %, étaient des aveugles ; 2 875, soit 0,3 %, étaient des sourds ; 1 865, soit 0,19 %, étaient muets ; 744, soit 0,08 %, étaient des sourds-muets ; 2 608, soit 0,27 %, avaient des infirmités au niveau des membres inférieurs ; 1 558, soit 0,16 %, présentaient des infirmités au niveau des membres supérieurs, alors que 3 345, soit 0,35 % avaient une déficience mentale.
40.Au niveau national, plus d’une dizaine de chaînes de radios publiques et privées diffusent des programmes spéciaux destinés aux enfants (y compris les enfants handicapés) et à la jeunesse en vue de leur épanouissement psychologique, intellectuel et socioculturel. La radio scolaire (Nderagakura) a été créée et contribue à cette fin.
41.Notons également que le programme « enfants journalistes », qui est la traduction de l’article 12, 13, 14 et 17 de la CDE, est opérationnel au Burundi depuis 2006. Ce programme a pour objectif de préparer ces enfants à mieux faire connaître aux autres enfants, au grand public et aux décideurs du Burundi et d’ailleurs, la situation des enfants les plus vulnérables du pays. Ces mêmes enfants journalistes réalisent des films sur les thématiques « enfants ».
42.En outre, dans le but de garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de leurs droits, le Burundi a pris toute une série de mesures pour améliorer les conditions des personnes vivant avec un handicap en général et des enfants avec handicap en particulier. Il s’agit notamment : i) La mesure de la gratuité des frais scolaires pour l’enseignement fondamental qui s’est accompagnée de l’augmentation du nombre d’écoles afin de faciliter l’accessibilité des enfants handicapés aux infrastructures ; ii) L’accès gratuit aux soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans. Cette mesure a permis à bon nombre d’enfants d’accéder à une réadaptation appropriée ; iii) L’accès gratuit aux soins pour les femmes enceintes et qui accouchent. Cette mesure a certainement contribué à limiter des cas de handicap qui seraient liés à une mauvaise prise en charge des femmes enceintes et des accouchements dans les milieux non hospitaliers ; iv) L’appui aux initiatives des organisations et centres des personnes handicapées par le Ministère en charge des affaires sociales ; v) L’accès au concours national des enfants aveugles et sourds; vi) Existence d’un Centre national d’appareillage et de rééducation qui assure les services de rééducation fonctionnelle aux enfants nés avec un handicap et leur fourniture du matériel de mobilité ; vii) À travers le Ministère en charge des affaires sociales, le Gouvernement a mis en place un Centre National de Réadaptation Socioprofessionnelle afin d’assurer une formation professionnelle aux enfants handicapés n’ayant pas pu suivre le cursus scolaire normal afin qu’ils soient réinsérés au niveau de leurs communautés en tant qu’acteurs au développement ; viii) Existence d’un projet pilote d’éducation inclusive: « Un pas vers la promotion et le développement de l’éducation inclusive au Burundi ». Il vise la scolarisation des enfants en situation de handicap quelles que soient leurs déficiences, au sein des écoles ordinaires. Ce projet va permettre la scolarisation d’au moins 600 enfants handicapées ; ix) la mise en place du Forum National des enfants qui permet que ces derniers soient consultés dans toutes les décisions qui les concernent. Dans ce forum, les enfants handicapés sont également représentés.
Article 8Sensibilisation
43.Le Gouvernement de la République du Burundi a mis en place la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant Promotion et Protection des Droits des Personnes Handicapées au Burundi. Cette loi a été traduite en kirundi langue nationale avec l’appui du service national de législation en collaboration avec les organisations UPHB, FAPHB et le RCPHB en date du 05/09/2018 en vue de faciliter sa compréhension lors de sa vulgarisation.
44.Avant, la promulgation de cette loi, il sied de rappeler que des consultations parlementaires et visites d’investigations dans les OPH et les centres pour personnes handicapées ont été réalisées en amont pour la prise en compte des priorités et des problèmes majeurs qui les concernent. En effet, des ateliers de plaidoyer et de sensibilisation ont été menés respectivement le 25 août 2017 et du 16 au 17 octobre 2017 pour des consultations gouvernementales et parlementaires.
45.En vue d’éliminer les obstacles auxquels font face les enfants handicapés en famille et en milieu scolaire, l’UPHB en collaboration avec le Ministère de l’éducation, de la formation technique et professionnelle à travers les DCE et les DPE, ont mené depuis 2015, des campagnes de sensibilisation, dénommée « Tirer la sonnette ». À titre illustratif, le 18 mars 2020, cette campagne a été réalisée en Province Gitega sous le thème : « Supprimons tous les obstacles à la scolarisation des enfants handicapés au Burundi ». En plus, en 2017, il y a eu une autre campagne de défense des droits des femmes handicapées sous le thème « la femme handicapée burundaise dans un monde en évolution ».
46.Notons aussi que le Gouvernement du Burundi via le ministère ayant l’éducation dans ses attributions a formé des « Parents Paires » qui ont la mission de sensibiliser les familles et les communautés sur la prise en charge des personnes en situation d’handicap, en mettant l’accent sur le caractère complétement humain des personnes en situation d’handicap.
47.En outre, le 3 décembre de chaque année, le Burundi célèbre la Journée internationale des personnes handicapées avec un thème national adapté au thème international en consultation avec les parties prenantes dont les organisations des personnes handicapées et les centres pour les personnes handicapées. À cette occasion, un délégué des OPH ou du RCPHB prononce un discours de plaidoyer en vue de l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Ainsi, les médias font le relais des messages de la journée à travers les voix des ondes pour une large vulgarisation. C’est aussi une opportunité pour faire la sensibilisation à l’ensemble de la population afin de combattre les préjugés et les pratiques dangereuses concernant les personnes handicapées.
48.En plus, le Gouvernement du Burundi via le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre organise les activités telles que des séminaires, ateliers de formation, conférences, débat, visant à développer les attitudes humaines respectueuses des droits de la personne humaine. Il participe également à l’encadrement des comités locaux de promotion et de protection des droits de la personne humaine et sensibiliser la population et les autorités pour une meilleure protection des droits de la personne humaine en particulier les personnes en situation d’handicap.
49.Par ailleurs, les personnes handicapées continuent aussi à être encadrées par quelques centres et associations agrées au Burundi qui s’occupent de leur prise en charge. C’est ainsi que l’Union des Organisations des Personnes Handicapées du Burundi, UPHB en sigle, en collaboration avec ses partenaires, organise des réunions de réflexion des parties prenantes sur les avancées en matière des droits des personnes handicapées et les perspectives au Burundi et des rencontres d’échanges sur les thématiques du handicap entre les membres des cellules d’insertion et les leaders communautaires dans les communes. Notons que ces rencontres s’ inscrivent dans le cadre des activités du Centre d’Insertion socioprofessionnelle des Jeunes Handicapés de l’UPHB.
50.En plus, le Gouvernement du Burundi en collaboration avec l’association des femmes handicapées du Burundi, « les vaillantes » ont organisés d’autres activités de sensibilisation envers les femmes de 2011 à 2016 dans tout le pays sous les thèmes suivants : i) l’inclusion des personnes handicapées dans les programmes de développement; ii) l’égalité pour les femmes source des progrès pour tous ; iii) Éducation aux enfants handicapés ; iv) l’inclusion des femmes handicapées dans les collectifs féminins ; v) La création des associations des personnes handicapées pour la lutte contre la pauvreté ; vi) la lutte contre les violences faites aux femmes handicapées.
Article 9Accessibilité
51.En ce qui concerne les bâtiments et autres équipements intérieur ou extérieur, le Gouvernement du Burundi via le ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions a soutenu les personnes vivant avec un handicap, en leur construisant 515 maisons et aussi en formant 1 200 personnes de cette catégorie sur différents métiers. Il a également octroyé 360 millions de FBu aux associations des personnes handicapées mais aussi 9 000 personnes ont pu bénéficier des kits de déplacement.
52.Le Gouvernement du Burundi a aussi aménagé certains bâtiments publics et paraétatiques pour permettre une bonne accessibilité des personnes vivant avec handicap. L’investissement dans des infrastructures qui facilite l’accessibilité aux droits des personnes handicapées a permis d’économiser du temps et du travail, comme les transports publics, l’électricité, l’eau et l’assainissement, afin de réduire le fardeau des soins et l’emploi. Des initiatives prises dans l’orientation ci-dessus sont entre autres: i) des aménagements adéquats pour le transport de véhicules et de piétons en construisant des ponts piétonniers fréquentés par les personnes handicapées, ii) des passerelles, iii) la construction des hôpitaux et des écoles, des terrains des jeux en tenant compte des situation des personnes handicapées ; iv) les bonnes pratiques permettant aux femmes enceintes et celles qui portent des bébés ou les personnes vivant avec un handicap ou âgées à ne pas faire la queue dans les parking des transports en commun ; v) les toilettes et les fontaines publiques spécialisées pour les personnes handicapées.
53.Les Technologies de l’Information et de la Communication sont devenues le principal moyen de communiquer, d’effectuer des transactions, d’informer, d’éduquer et de se divertir par tout dans le monde. L’usage des technologies comme la télévision, la radio, la téléphonie fixe et surtout mobile, est devenu indispensable dans la vie des habitants de toute la planète. La consultation dʼInternet et lʼutilisation du courrier électronique constituent aujourdʼhui les applications les plus utilisées par le grand public. De plus en plus de services sont offerts par lʼintermédiaire dʼInternet : banque, poste, commerce en ligne, éducation, divertissement, etc.
54.Les avancées accomplies dans les domaines des communications électroniques et des technologies de lʼinformation et de la communication (TIC), ainsi que la progression de la fourniture des services en ligne ont donné aux personnes handicapées la possibilité de participer pleinement à tous les aspects de la vie (Gouvernance, éducation, santé, emploi, loisirs, affaires, secteur bancaire, etc.) et ont éliminé les obstacles dans la société, comme en témoignent les obligations très diverses énoncées en matière de cyber accessibilité dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapés. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) offrent de réelles opportunités pour les personnes en situation de handicap.
55.Parmi ces opportunités, certaines étaient inimaginables il y’a quelques années. Cela a été rendu possible grâce aux Technologies d’Assistance (TA), les TIC, et à la conception de produits et services spécialisés afin de permettre aux personnes handicapées d’être plus autonomes dans leur vie quotidienne (à l’école, au travail), participant ainsi pleinement à la société numérique. Lʼinformatique et les nouvelles technologies permettent de faciliter lʼintégration scolaire, professionnelle et sociale des personnes handicapées s’ils leur sont accessibles. L’ordinateur, les logiciels, les nouvelles technologies de lʼinformation et de la communication qui ne sont pas accessibles constituent un facteur dʼexclusion supplémentaire pour les personnes handicapées.
56.Toutefois, la question de l’accès à l’éducation pour les personnes handicapées reste vaste et nécessite que tous les acteurs doivent travailler main dans la main pour en venir en bout et réussir à instaurer un système éducation inclusif pour tous malgré les progrès déjà enregistrés au niveau des écoles pilotes.
Article 10Droit à la vie
57.La Constitution de la République du Burundi énonce, en son article 24, que « Toute personne humaine a droit à la vie » y compris la personne vivant avec handicap. De même, le Code pénal de 2017 érige en infraction tous les actes qui portent atteinte au droit à la vie en ses articles 195 à 241. Le Code pénal burundais n’admet pas la peine de mort contre toute personne condamnée sans distinction aucune. Ainsi, le Code pénal burundais n’admet pas une discrimination quant à la peine à infliger aux personnes condamnées pour avoir commis des infractions distinctes.
58.Signalons que le Code pénal burundais, même s’il ne traite pas les dossiers concernant les personnes handicapées victimes des infractions différentes d’une manière particulière, prévoit dans beaucoup de cas, des circonstances aggravantes pour punir les auteurs présumés des crimes commis envers cette catégorie de gens. C’est ainsi que l’article 208,2o sur la torture et autres traitement cruels, inhumains ou dégradants stipule que « l’infraction est punie de la servitude pénale de vingt ans lorsqu’elle est commise sur une personne vulnérable en raison de son (…) d’une infirmité, d’une déficience physique ou (…) ». Le Code pénal burundais sanctionne sévèrement les infractions commises sur les personnes vulnérables dont les personnes handicapées.
59.À titre illustratif, l’article 576 du Code pénal burundais de 2018 prescrit que « les peines prévues pour l’attentat à la pudeur sont doublées lorsqu’il est commis sur une personne vulnérable en raison d’une maladie, d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale ou d’un état de grossesse ». Il en est de même de l’article 536 du même Code qui réprime sévèrement toute personne qui délaisse un enfant à cause de son handicap physique ou mental et de l’article 579 qui sanctionne le viol sur les personnes vulnérables y compris les personnes vivant avec handicap.
Article 11Situation de risque et situation d’urgence humanitaire
60.Compte tenu de la grande vulnérabilité du pays face aux catastrophes naturelles ou anthropologiques, le Gouvernement du Burundi en collaboration avec plusieurs partenaires a initié des mécanismes de réduction des risques de catastrophes au niveau national sous la coordination de la Plateforme Nationale de Prévention des risques et de Gestion des Catastrophes. À cet effet, des mesures adéquates ont été prises pour assurer la protection et la sûreté de toute personne y compris les personnes handicapées dans les situations de risques.
61.C’est notamment la mise en place d’une Stratégie nationale de la réduction des risques de catastrophes (SNRRC) 2018-2025 et de son Plan d’actions 2018-2021 qui s’aligne sur « le Cadre d’actions de Sendai 2015-2030 ». Cette Stratégie et son Plan d’actions sont des outils très importants qui aident à comprendre les risques des catastrophes, renforcer la gouvernance des risques des catastrophes pour mieux les gérer, investir dans la réduction des risques des catastrophes pour renforcer la résilience et l’état de se préparer aux catastrophes afin d’intervenir de manière efficace et pour mieux reconstruire durant la phase de relèvement, de remise en état et de construction. Cette nouvelle stratégie est conçue sur base des enseignements tirés de la mise en œuvre de la précédente stratégie et de son plan d’action 2012-2015, relayé par le plan d’actions de renforcement des capacités nationales pour la réduction des risques, la réponse et la préparation aux urgences de 2013-2017.
62.En matière de réduction des risques de catastrophes, la prise en compte des besoins des personnes handicapées dans un contexte humanitaire, deux ateliers d’information /sensibilisation des délégués des OPH et des partenaires ont été organisées sur la gestion et réduction des risques de catastrophes avec l’appui technique de la plateforme Nationale du Ministère de la sécurité publique et de gestion des risques de catastrophes : i) du 29 au 31 août 2018 en Mairie de Bujumbura pour 16 partenaires dont 14 délégués des OPH : un plan d’action annuel de Réduction des Risques de Catastrophes a été élaboré pour cette organisation; ii) du 10 au 11 décembre 2019 à Ngozi pour les partenaires des régions Centre et Nord avec 24 délégués partenaires de développement dont 14 provenant des OPH des engagements et recommandations ont été formulés par les délégués des OPH sur base des risques de catastrophes majeurs identifiés dans leurs plans d’actions.
63.C’est ainsi qu’à travers l’UNDAF 2019-2023, le SNU et le Gouvernement du Burundi ont également réaffirmés leur engagement auprès des communautés et des groupes qui étaient ou risquaient d’être laissés de côté dans le processus de développement: les Groupes Effets se sont assurés d’identifier les facteurs de la marginalisation ou du processus d’exclusion vécue par des groupes vulnérables en particulier les personnes vivant avec un handicap. Dans le cadre de leur programmation, les agences du SNU veilleront à ce que personne «ne soit laissée de côté », en ciblant plus particulièrement les communautés les plus vulnérables avec un paquet intégré d’interventions visant l’inclusion sociale et le renforcement de la résilience.
64.L’objectif était d’arriver au plein exercice des droits de chaque individu à tous les niveaux et par les organisations de la société civile et du secteur privé. Le SNU au Burundi, en collaboration avec les autorités nationales, mettra en place des stratégies de plaidoyer auprès des différents Partenaires au Développement, traditionnels et non traditionnels, afin d’élargir les plateformes de travail vers les personnes et les groupes les plus vulnérables dans des zones ciblées.
65.En outre, il existe une Stratégie nationale de Réintégration socio-économique des personnes sinistrées 2017-2021 qui permet de venir en aide généralement aux groupes des personnes vulnérables au sein des communautés notamment les veuves et les orphelins, les personnes vivant avec le handicap, les albinos, les enfants de la rue, les malades chroniques, les personnes âgées et les Batwa.
66.La délégation du CICR au Burundi apporte également une protection et une assistance aux personnes privées de liberté, elle contribue au rétablissement des liens familiaux des personnes séparées par les conflits et permet aux personnes handicapées de bénéficier de services dʼorthopédie et de réadaptation. Le CICR soutient également les programmes de formation en droit international humanitaire (DIH) à l’intention des forces armées et contribue au développement de la Croix-Rouge du Burundi. En effet, en vue d’améliorer les services en faveur des personnes handicapées en cas des conflits armés et crises humanitaires, le CICR Burundi apporte son soutien au centre de réadaptation physique de Saint-Kizito à Bujumbura, qui accueille entre autres des personnes vivant près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Afin que les personnes handicapées puissent obtenir des prothèses et un suivi physio thérapeutique de qualité, le CICR fournit du personnel, des fonds, du matériel et des composants pour produire des membres artificiels, des cannes et dʼautres types d’aides techniques. Il facilite aussi l’incorporation des nouvelles techniques orthopédiques et de réadaptation.
67.La Croix-Rouge du Burundi, partenaire principal du CICR, reçoit un soutien de l’institution pour renforcer ses capacités dans le domaine de la gestion des secours dʼurgence, la diffusion et la consolidation des services de recherches. Le CICR fournit du matériel et une assistance technique afin de consolider ses activités et son infrastructure, en particulier dans les zones en proie à la violence, notamment à Bubanza, Cibitoke et Bujumbura.
Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
68.La personnalité juridique est l’aptitude à être titulaire de droits et de devoirs. La personne handicapée est également reconnue par l’État du Burundi comme titulaire des droits et d’obligations. En effet, aux termes de l’article 5 de la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi, toute personne handicapée bénéficie de tous les droits contenus dans la Constitution et dans d’autres instruments régionaux et internationaux dûment ratifiés par le Burundi. Or, la Constitution et les instruments régionaux et internationaux ratifiés par l’État du Burundi reconnaissent la personnalité juridique à toute personne, y compris la personne handicapée. Quant à l’article 9 de la même loi, toute personne handicapée qui a atteint l’âge de 18 ans et plus a le droit de jouir et d’exercer les droits politiques et a les mêmes possibilités que tout autre citoyen sans aucune forme de discrimination. Il en découle que l’État du Burundi ne fait aucune distinction pour reconnaître la personnalité juridique.
69.Cependant, une chose est d’être titulaire de droits et une autre chose est de les exercer effectivement. La personnalité juridique pose la question de savoir si la personne est elle-même capable d’exercer ses droits. En effet, la capacité d’exercice est lʼaptitude à exercer soi-même un droit que lʼon détient, sans avoir besoin dʼêtre représenté ni assisté par un tiers. Il apparaît alors que pour certaines catégories de personnes handicapées, il peut s’avérer nécessaire de faire des accompagnements pour que la personne puisse exercer pleinement ses droits. L’État du Burundi a déjà consacré le principe de non-discrimination en ce qui est de la reconnaissance de la personnalité juridique et de la capacité juridique aux personnes souffrant des déficiences physiques, sensoriels et mentale.
Article 13Accès à la justice
70.L’État du Burundi a mis en place la loi no 1/03 du 18 janvier 2018 portant promotion et protection des personnes handicapées au Burundi. L’article 5 de cette loi stipule que « toute personne handicapée bénéficie de tous les droits contenus dans la Constitution de la République du Burundi et dans d’autres instruments régionaux et internationaux dûment ratifiés par la République du Burundi ». L’accès sans entrave à une justice impartiale et indépendante avec des garanties de procédure est une préoccupation constante de l’État du Burundi.
71.En effet, la justice est un pilier fondamental dans un état de droit. La Constitution burundaise consacre le principe de la séparation des pouvoirs et institue un pouvoir judiciaire indépendant des deux autres pouvoirs à savoir le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif. En plus, la Constitution de la République du Burundi de 2018 consacre en son article 22 que tous les citoyens sont égaux devant la loi, qui leur assure une protection égale. Cette disposition ajoute que nul ne peut être l’objet de discrimination du fait de son origine, de sa race, de son ethnie, de son sexe, de sa langue, de sa couleur, de sa situation sociale, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques, ou du fait d’un handicap physique ou mental, du fait d’être porteur du VIH/sida ou d’une autre maladie incurable.
72.En outre, la même Constitution garantit à toute personne lésée y compris les personnes handicapées le droit de saisir les cours et tribunaux pour statuer sur sa cause. Ainsi, l’article 38 de la Constitution ci haut citée dispose que « toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit entendue équitablement et à être jugée dans un délai raisonnable ».
73.À cet effet, le Code de procédure pénale de 2018 et le Code de procédure civile de 2004 organisent toute la procédure applicable depuis la saisine du juge jusqu’à l’exécution de la décision judiciaire. Le Code de l’organisation et de la compétence judiciaire prévoit la carte judiciaire qui garantit la proximité des juridictions avec l’existence de tribunaux de résidence dans toutes les communes, des tribunaux de grande instance dans toutes les provinces, des Cours d’appel dans les régions judiciaires pour faciliter à tout le monde l’accès à la justice. C’est ainsi que le bâtiment abritant la Cour Suprême du Burundi construit en 2016 et les tribunaux de résidences érigés en 2018 répondent parfaitement aux normes standards qui protègent les personnes handicapées en ce qui concerne des salles d’audiences.
74.Bien que toutes ces garanties soient prévues par les différents textes législatifs et à travers certaines mesures prises, l’accès à la justice pour les personnes handicapées reste une préoccupation du Gouvernement du Burundi. En effet, il en demeure que l’État du Burundi n’a pas d’infrastructures suffisantes adaptées aux personnes handicapées et que les moyens de communication entre les acteurs judiciaires et certaines catégories de personnes vivant avec un certain handicap restent un défi à relever.
75.Ainsi, il est particulièrement difficile pour les handicapés moteurs i) d’accéder aux lieux de justice ; ii) pour les sourds, les aveugles, les sourds muets, victimes ou auteurs d’infractions au pénal ou au civil de faire valoir leurs causes car des interprètes en langage des signes chargé d’aider les personnes handicapées afin qu’ils puissent suivre le déroulement du procès ne sont pas encore disponibles ; iii) le personnel judiciaire n’a pas une formation appropriée pour faire face à des problèmes des personnes handicapées durant les phases judiciaires.
Article 14Liberté et sécurité de la personne
76.La liberté et la sécurité des personnes sont parmi les droits fondamentaux garantis par la Constitution de la République du Burundi du 7 juin 2018 en ses articles 13 et 22.
77.En outre, l’article 25 de la même Constitution dispose que « Tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ».
78.Étant donné que la liberté est une règle et la privation de liberté une exception, aucune personne handicapée ne peut être privée de liberté si ce n’est que pour des raisons de sa sécurité ou de sa santé (particulièrement les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial). En effet, les personnes handicapées privées de liberté pour des causes infractionnelles jouissent d’une attention particulière dans les maisons de détention et en cas de garde à vue leurs dossiers sont traités avec diligence et en priorité par rapport aux autres dossiers en cours. Ils bénéficient également d’une assistance juridique et judiciaire spéciale et ne peuvent être privés de liberté qu’après épuisement de toutes les voies de recours.
79.Ainsi, l’article 44 du Code de procédure pénale de 2018 stipule que « L’Officier de Police judiciaire ou du Ministère public peut procéder à l’arrestation d’une personne dont l’état mental constitue un danger immédiat pour elle-même ou pour autrui. II doit, soit la conduire immédiatement dans l’établissement le plus proche possédant un service médical de psychiatrie, soit la conduire vers un centre de soins approprié, soit en dernier recours la mettre en rétention dans un lieu sûr à charge pour lui de le transférer dans les vingt-quatre heures vers un centre approprié aux frais du Trésor public ».
80.En plus, l’article 25 du Code pénal de 2017 aborde dans le même sens que « N’est pas punissable, celui qui souffrait d’une maladie ou d’une déficience mentale qui le privait de la faculté de comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser, celui-ci pour le former aux exigences de la loi ».
81.Par ailleurs, le Gouvernement du Burundi à travers le Ministère en charge des droits de l’homme, les Ministères en charge de la justice et de la sécurité publique ainsi que les ONGs œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme effectuent régulièrement des visites dans des cachots, maisons de détention ou maisons carcérales afin de s’assurer que personne n’y a été placé arbitrairement ou en raison de son handicap. Il en est de même dans des établissements psychiatriques et autres institutions. La personne handicapée ne peut en aucun cas y être placée sans qu’elle ait librement consenti, ou tout au moins sur le consentement de leurs proches au cas où la personne concernée se retrouve dans l’incapacité de consentir.
82.Face à cela, la loi no 1/012 du 30 mai 2018 portant code de l’offre des soins et services de santé au Burundi prévoit en son article 55 que « Nul ne peut être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation dans un établissement accueillant des malades atteints de troubles mentaux sans son consentement ou, le cas échéant, celui de son représentant légal, hormis les cas prévus par la loi ». L’article 57 de la même loi dispose pour ce qui est de leur liberté que « Toute personne hospitalisée avec son consentement pour des troubles mentaux est dite en hospitalisation libre. Elle dispose des mêmes droits liés à lʼexercice des libertés individuelles que ceux qui sont reconnus aux malades hospitalisés pour une autre cause ».
Article 15Droit à ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, Inhumains ou dégradants
83.Depuis la ratification par le Burundi de la convention relative aux droits des personnes handicapées, un arsenal législatif a été adopté aux fins de mettre en œuvre le droit pour les personnes handicapées de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants.
84.En effet, la Constitution de la République du Burundi de 2018 reconnaît la dignité inhérente à la personne humaineet proscrit la soumission de tout être humain à la torture, à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, le Burundi est partie à un bon nombre d’instruments régionaux et internationaux de promotion et de protection des droits de l’homme dont la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants le 31 décembre 1992 et son protocole en septembre 2013 .
85.Le Gouvernement du Burundi a également incorporé la convention de la torture dans le Code pénal de 2009 et de 2017. Les peines y relatives sont les plus lourdes. Elles varient de cinq ans de servitude pénale à la servitude pénale à perpétuité selon les circonstances. Ainsi, l’infirmité, la déficience physique ou psychique de la victime (variantes de handicap) constituent pénalement des circonstances aggravantes de la torture et les peines prononcées en matière de torture sont incompressibles. À titre illustratif, les dossiers en rapport avec la torture en cours devant les instances judiciaires sont : le RMP 152724, RMP 155353, RMP 155357, RMP155358 et RMP 155366.
86.En plus, le Burundi a institué une procédure d’indemnisation des victimes des actes de torture prévue par le Code de procédure pénale de 2017. Ainsi, en cas de torture par un préposé de l’État dans l’exercice de ses fonctions dûment constatée et si la victime s’est régulièrement constituée partie civile, la réparation intégrale du préjudice est supportée par l’État.
87.Il convient de signaler que la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant code pénal burundais en son article 198 alinéas 6 et 11, classe l’infraction de torture et d’atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale parmi les crimes contre l’humanité.
Article 16Droit à ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
88.La Constitution de la République du Burundi dispose en son article 21 que « la dignité humaine est respectée et protégée. Toute atteinte à la dignité humaine est réprimée par le Code pénal ». En outre, le Code pénal de 2017 incrimine l’exploitation de la mendicité comme une des formes d’atteinte à la dignité humaine en particulier celle des personnes handicapées et une servitude pénale de trois à cinq ans et d’une amende de cent mille à cinq cents mille est encourue par le coupable.
89.Ainsi, la vulnérabilité de lavictime de l’exploitation de la mendicité, due à son infirmité, sa déficience physique ou psychique constitue notamment une circonstance aggravante de l’infraction et expose son auteur à la servitude pénale de cinq à dix ans et d’une amende de cent mille à cinq cents mille francs burundais.
90.La violence est quant à elle incriminée et réprimée aux articles 221 à 227,229 et 230 CPL II sous forme de forme de lésions corporelles sans préjudice du droit des victimes à se constituer partie civile.
91.Des mesures ont été également prises pour renforcer l’offre des services pour les victimes des VSBG en général et les personnes handicapées en particulier: i) la mise en place des Commissions d’assistance judiciaires (CAJ) qui tiennent compte des femmes au niveau des Tribunaux de Grande Instance, des Cours d’Appel et des Parquets près ces juridictions (5 magistrats membres par Province) : juridiction et parquet) ; ii) dans le cadre du « Projet d’Urgence contre les Violences Sexuelles et celles Basées sur le Genre, la Santé des Femmes dans la Région des Grands Lacs (PUVSBGSF-RGL », en plus du centre Humura de Gitega, trois autres centres ont été ouverts et sont fonctionnels depuis février 2017 dans trois provinces à savoir Cibitoke, Makamba et Muyinga. À titre d’exemple, de janvier à juin 2018, les trois centres intégrés ont assurés la prise en charge holistique pour 1020 survivants de VSBG (416 à Cibitoke, 343 à Makamba et 216 à Muyinga).
92.Le Gouvernement du Burundi poursuit la mise en application des mesures de retrait /réinsertion au niveau familial et communautaire des enfants en situation de la rue y compris les enfants handicapés mendiants. La grande majorité des enfants burundais souffre inévitablement des conséquences directes et indirectes du conflit. Très souvent, les enfants sont victimes des pires formes de violence. Certains d’entre eux sont contraints d’assumer les responsabilités reconnues aux adultes pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille.
93.La mendicité des enfants y compris des enfants handicapés est un phénomène qui existe au Burundi. Parfois, les enfants y sont incités par les adultes ou leurs parents qui les utilisent pour gagner le produit de la mendicité. Cette thématique est abordée par la Stratégie Nationale pour la prévention et la lutte de manière pérenne à la problématique des enfants en situation de rue adoptée par le Gouvernement au mois de décembre 2013. Cette stratégie identifie des actions portant sur trois axes : i) celles en rapport avec la prévention ; ii) les actions de réponses appropriées et de prise en charge ; iii) celles relatives à la coordination des différents intervenants dans ce secteur.
94.Pour lutter contre ces abus, le décret-loi no 1037 du 7 juillet 1993 portant révision du Code du travail du Burundi interdit le travail des enfants avant l’âge de 16 ans, à l’exception des emplois autorisés par le Ministre du travail, comme les travaux légers et d’apprentissage qui ne portent pas préjudice à la santé, au développement et à l’éducation des enfants. Il interdit également le travail de nuit pour les enfants de moins de 18 ans.
95.Parallèlement à la réglementation nationale sur le travail, le Burundi a adopté, en septembre 2009, le Plan d’Action National (PAN) pour l’élimination des Pires Formes de Travail des Enfants (PFTE). En outre, le PAN prévoit 6 axes d’intervention : i) le renforcement de la législation ; ii) le plaidoyer et la sensibilisation sur le travail des enfants et les dispositions légales y relatives ; iii) le renforcement des capacités institutionnelles des intervenants ; iv) la promotion de l’Éducation Pour Tous (EPT) ; v) l’appui aux familles pauvres/démunies, la prévention, le retrait, la réhabilitation et l’intégration socio-économique ; vi) la coordination et la gestion du programme.
96.À partir de 2015, le PAN préconise l’élimination des pires formes de travail des enfants au Burundi ; pour 2025, le PAN servira comme un outil de référence ayant favorisé l’élimination des pires formes de travail des enfants. Durant l’année 2019, 842 enfants ont été retirés de la rue et réinsérés dans leurs familles. Parmi lesquels il y avait aussi des enfants handicapés qui mendiaient dans la rue.
Article 17Protection de l’intégrité de la personne
97.Le Burundi s’est engagé à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de l’intégrité physique et psychique de tout être humain, comme le prescrit l’article 25 suscité de la Constitution de la République du Burundi, « Tout être humain a droit à la liberté de sa personne, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants ». Dans ce cadre, la Constitution du Burundi proscrit toute forme de violence, d’abus de pouvoir et de harcèlement ou menace verbale, physique, psychologique ou sensuelle à l’encontre de toute personne y compris les personnes handicapées. La personne handicapée qui se croit être victime de violence ou de harcèlement physique ou psychologique (ou son représentant légal) a droit de porter plainte contre le présumé auteur et l’OPJ ou le Procureur à qui la plainte a été adressée est dans l’obligation de traiter le dossier avec diligence et dans un délai très court pour que l’auteur soit sanctionné avec une circonstance aggravante.
98.En cas de besoin ou au cas où la personne handicapée victime de violence ou de harcèlement n’est pas à mesure de porter plainte, elle reste en droit d’être assistée par un avocat-conseil ou peut demander son soutien ou assistance auprès du Comité National des Droits des Personnes Handicapées (CNDPH).
99.Signalons également que la loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant code pénal burundais en son article 198 alinéa 11 classe l’infraction d’atteinte grave à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale parmi les crimes contre l’humanité.
Article 18Droit de circuler librement et nationalité
100.La liberté de circulation et de s’établir n’importe où sur le territoire national est assurée par l’article 33 de la Constitution de 2018 qui dispose que « Tous les citoyens burundais ont le droit de circuler et de s’établir librement n’importe où sur le territoire national, ainsi que de le quitter et d’y revenir ».
101.Le droit de circuler est reconnu à tout le monde y compris les personnes handicapées. Le Commissariat Général des Migrations leur accorde le passeport pour aller à l’étranger au même titre que les autres sans discrimination aucune. En s’intéressant aux mouvements migratoires de la population vivant avec handicap, il y a lieu de constater que le solde migratoire pour cette population est positif (2,4 %). Cela signifie que les entrées sont supérieures aux sorties pour ce groupe. Les femmes sont un peu plus mobiles que les hommes avec des taux net de migration de 2,5 % pour les femmes contre 2,4 % pour les hommes.
102.Selon les provinces, les taux nets de migration sont positifs dans la Mairie de Bujumbura, dans les provinces de Bubanza, Cankuzo, Cibitoke, Makamba, Muyinga, Rutana, Ruyigi et à une faible proportion à Karuzi et Kirundo. Les autres provinces enregistrent des taux net de migration négatifs. Les provinces à taux nets négatifs élevés sont Gitega, Muramvya, Kayanza, Mwaro, et Ngozi. Ce sont des provinces densément peuplées et caractérisés par un grand mouvement migratoire vers les centres ou dans les provinces périphériques à la recherche des terres cultivables.
103.L’émigration de la population avec handicap peut s’expliquer comme dans l’ensemble par ces mouvements à la recherche du travail et des terres dans les provinces moins denses. Ainsi, les provinces de Makamba, Cankuzo, Cibitoke enregistrent des taux d’immigration très élevés pour cette catégorie. Il faut noter le cas particulier de la Mairie de Bujumbura qui enregistre un taux net de migration extrêmement positif (42,7 %). La situation s’explique par l’afflux de la population à la recherche du travail, des infrastructures pour la prise en charge correcte des personnes avec handicap, des possibilités d’emploi pour les personnes avec handicap, des opportunités de mendier, etc. Les hommes migrent beaucoup plus vers les villes que les femmes. Le taux net de migration est de 45,8 % pour les hommes contre 39,5 % pour les femmes dans la municipalité de Bujumbura. La mobilité élevée des femmes en milieu rural par rapport à celle des hommes peut s’expliquer par les changements de résidence pour les femmes qui vont se marier. Il est connu dans les coutumes burundaises que le jeune homme qui se marie fonde son foyer généralement sur la propriété de son père et c’est la femme qui quitte ses parents pour venir cohabiter avec son mari.
104.Toutefois, des restrictions à cette liberté d’aller et de venir peuvent être observées, restrictions relatives à la protection de la sécurité nationale, l’ordre public, la moralité publique ou des droits et libertés d’autrui.
105.Le nom et la nationalité sont des éléments importants d’identification d’une personne en particulier l’enfant même l’enfant handicapé est concerné, qui, dès sa naissance, doit les acquérir. Le Code des personnes et de la famille (décret-loi no 1/024 du 28 avril 1993) consacre certains articles au nom et confie à l’administration le devoir d’informer tout citoyen burundais sur le comportement à adopter aussitôt que l’enfant est né, le droit à la recherche de paternité ou de la déclaration d’état par l’enfant. Il doit le déclarer au bureau de l’état civil du ressort duquel la mère a son domicile au plus tard dans les quinze jours, faute de quoi il s’expose à une sanction qui consiste en paiement d’une amende.
106.C’est ainsi que pour protéger l’enfant handicapé, le Gouvernement du Burundi a promulgué la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi en son articles 23 qui proscrit à la famille de s’acquitter de toutes les obligations contenues dans le Code des personnes et de la famille notamment le droit de le déclarer, de l’éduquer et de l’établir.
107.Par conséquent, la famille ne peut opérer aucune discrimination envers un enfant né avec un handicap tant sur le plan affectif, du genre que sur le plan de la satisfaction des besoins fondamentaux. En cas de déclaration tardive, le déclarant s’expose à une amende dont le montant varie selon les retards constatés. Pour le cas d’un enfant naturel de père inconnu, c’est normalement la mère qui doit déclarer sa naissance.
108.Pour ce qui est de la nationalité, la Constitution Burundaise spécifie, en son article 12, que « la qualité de burundais s’acquiert, se conserve et se perd selon les conditions déterminées par la loi. Les enfants nés des hommes ou des femmes burundais ont les mêmes droits au regard de la loi sur la nationalité ». L’article 34 de la même Constitution prévoit que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit d’en changer » La loi no 1/013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité consacre aujourd’hui la double nationalité. Cette dernière est donnée à toute personne qui en acquiert une seconde en plus de la nationalité d’origine.
109.En ce qui est de l’identité, le Gouvernement continue à consentir des efforts en vue de préserver l’identité de l’enfant qui acquiert son nom dès sa naissance, en même temps qu’il acquiert la nationalité de son pays même l’enfant handicapé. Cette préoccupation s’observe même à travers des programmes d’enseignement de la langue kirundi à tous les échelons.
110.Par rapport à l’enregistrement des naissances, le Code des personnes et de la famille est explicite comme cela a été signalé plus haut. Toutefois, certains facteurs peuvent être à la base du non-enregistrement des naissances, notamment : i) l’éloignement des bureaux de l’état civil, ii) l’ignorance ou le manque d’information, iii) la négligence, iv) la honte pour les mères des enfants naturels, v) le recouvrement des taxes communales dues par les parents en cas d’enregistrement des naissances.
111.Par ailleurs, une dispense généralisée a été donnée aux personnes déplacées, rapatriées et dispersées en vue de permettre l’enregistrement des naissances sans encourir des amendes prévues par la loi. Le renouvellement de cette dispense est fait chaque année à l’issue d’un séminaire/atelier sur l’état civil organisé à l’intention des contrôleurs provinciaux d’état civil et des Conseillers socioculturels des Gouverneurs de Province. L’enregistrement ordinaire continue comme à l’accoutumée même si actuellement les services d’état civil souffrent d’un manque de données informatisées.
112.Ainsi, la recommandation des Ministres africains chargés de l’état civil lors de la réunion tenue à Durban en Afrique du Sud a mis en place un système de collecte des statistiques de vie et qui propulse le Burundi à la 1ère place parmi les pays africains francophones. À cette fin, un Comité National de pilotage ad hoc présidé par son Excellence le Premier Vice-président de la République du Burundi est fonctionnel depuis 2014.
113.Selon, L’EDS 2016-2017, la grande majorité des naissances d’enfants de 5 ans (84 %) a été enregistrée à l’état civil. Cette majorité varie selon la province, passant d’un minimum de 54 % dans la province de Kirundo à un maximum de 94 % dans la province de Gitega.
Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la communauté
114.La Constitution de la République du Burundi en son article 33 reconnaît à tout citoyen burundais y compris les personnes handicapées la liberté de s’établir n’importe où sur le territoire national ainsi que de le quitter et d’y revenir. Ainsi, des efforts ont été consentis tant du côté du Gouvernement que du côté des associations regroupant les personnes vivant avec un handicap pour leur réinsertion dans la communauté. En effet, un grand nombre de personnes vivant avec handicap ont bénéficié de formations de renforcement des capacités et de kits d’adaptation de leur locomotion.
115.En 2016, environ 840 enfants handicapés des familles pauvres ont été renforcés en matière de soins, de réadaptation et de scolarisation. 53 jeunes filles qui ne dépassent pas 25 ans ont eu des formations en matière de couture moderne et travaillent en 8 associations.
116.Le Gouvernement du Burundi a également construit 515 maisons pour les personnes handicapées et 1050 personnes handicapées ont été formées et bénéficient de petits capitaux pour monter les activités génératrices de revenus, 650 chèvres ont été distribuées aux associations des personnes vivant avec un handicap, 360 millions de FBu sont débloqués pour appuyer les projets formulés par les centres et associations des centres pour les personnes handicapées.
117.En outre, le Gouvernement a mis en place un Fonds d’Appui à la Protection Sociale (FAPS). Ce dernier appuie les programmes destinés aux groupes vulnérables y compris les personnes handicapées dans leurs projets.
118.En plus, pour permettre une réelle inclusion dans l’éducation pour les personnes en situation d’handicap, certaines mesures ont été prises. Il s’agit notamment de l’établissement de 9 écoles pilotes dans lesquelles sont accueillis les élèves en situation d’handicap. Il est également important de signaler que le budget alloué par le Gouvernement pour les personnes en situation d’handicap a connu une hausse passant de 30 millions FBu à 140 millions FBu permettant de faire un travail plus poussé.
Article 20Mobilité personnelle
119.Pour faciliter la mobilité personnelle des personnes handicapées, le Burundi a créé depuis 1986, le Centre Nationale d’Appareillage et de Réadaptation CNAR en sigle qui a une mission d’assurer la réadaptation fonctionnelle des personnes handicapées physiques en leur offrant des services de consultation, de chirurgie orthopédique, de rééducation et d’appareillage. Ce centre est également chargé de mener des campagnes de sensibilisation des populations en vue d’assurer la promotion et l’inclusion des personnes handicapées. Le bilan hebdomadaire fait état de plus ou moins 77 consultations, 500 séances de rééducation, 100 patients rééduqués, plus ou moins 25 enfants de moins de deux ans qui ont des pieds bots corrigés et plus ou moins 50 actes de correction orthopédique (plâtres).
120.En outre, il y a eu la mise en place de la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi. Aux termes de l’article 14 de cette loi « l’État veille à la disponibilité et à la qualité des services de réadaptation des personnes handicapées afin de leur permettre d’atteindre et de conserver un niveau optimal d’autonomie et de renforcer le soutien aux initiatives privées en la matière ». Cette disposition trouve un avantage à l’article 32 alinéa 1 qui stipule que « toute personne handicapée bénéficie de l’exonération des frais de dédouanement, de l’impôt et autres taxes sur véhicule ou tous matériels conçus pour personne handicapée ».
121.Le Gouvernement a également mis sur pied un Comité national de pilotage de la décennie africaine de la personne handicapée dont la mission est de veiller à ce que la dimension handicap soit prise en considération dans tous les domaines de la vie nationale. Quant aux autres soutiens dʼordre matériel à cette catégorie de personnes, il y a lieu de citer lʼoctroi du matériel de mobilité aux personnes handicapées vivant dans les centres ci-haut cités, notamment les prothèses, les orthèses, les béquilles, les tricycles, les chaises roulantes et les chaussures à côté du matériel didactique pour lʼapprentissage des métiers divers.
122.Notons également, les actions menées en faveur des enfants sourds-muets et des aveugles en ce qui concerne lʼenseignement à lʼécole où une section a été créée dans deux écoles publiques à Gitega (au centre du pays) et à Bubanza (à lʼouest).En plus de ces différents gestes consentis par le Gouvernement via le Ministère ayant la solidarité nationale dans ses attributions, 7 000 personnes vivant avec un handicap ont bénéficié de kits d’adaptation selon la nature d’handicap. Néanmoins, le coût cher des appareils orthopédiques et l’insuffisance du personnel au service de réadaptation physique et de kinésithérapie sont autant des défis rencontrés par le Gouvernement dans la mise œuvre de la Convention.
123.Le Gouvernement du Burundi collabore également avec les associations de la société civile œuvrant en matière de la promotion des droits de personnes handicapées pour améliorer leur mobilité.
Article 21Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
124.La Constitution de la République du Burundi garantit la liberté d’expression à tout citoyen y compris les personnes handicapées en son article 31. Le Conseil National de la Communication (CNC) qui est l’organe officiel de régulation de la presse au Burundi veille au respect de cette liberté. Ainsi, la loi no 1/15 du 9 mai 2015 régissant la presse au Burundi a été modifiée par la loi no 1/19 du 14 septembre 2018. Les journalistes continuent de jouir de leur liberté à travers ce cadre juridique mis en place. Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) offrent de réelles opportunités pour les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Parmi ces opportunités, certaines qui étaient inimaginables il y a quelques années, elles ont été rendues possible grâce aux technologies d’Assistance (TA), les TIC, et à la conception de produits et services spécialisés afin de permettre aux personnes handicapées d’être plus autonomes dans leur vie quotidienne (à l’école, au travail), participant ainsi pleinement à la société numérique.
125.Au Burundi, les TIC sont de plus en plus utilisées dans différents secteurs de la vie du Pays. Plus de la moitié de la population burundaise disposait jusqu’au 31 décembre 2018, d’un téléphone mobile, avec un taux de pénétration mobile de 53,65 %, mais le taux de pénétration de l’Internet était encore trop faible (8 %). Jusqu’à présent, les données disponibles restent agrégées, il n’y a pas des données sur l’utilisation des TIC par catégorie de la population, moins encore les personnes vivant avec handicap.
126.Pour améliorer l’accessibilité à l’environnement physique, à l’information et à la communication pour les personnes handicapées, le Gouvernement du Burundi a pris certaines mesures visant à éliminer les obstacles et les barrières qui entravent l’accessibilité. C’est entre autres : i) La Politique Nationale de Développement des Technologies de l’information et de la Communication du Burundi (2010-2025). En effet, dans ce document de politique sectorielle, le Burundi s’est fixé un objectif de former un grand nombre de jeunes, de femmes et des personnes handicapées à utiliser les TIC ; ii) La mise en place de la loi relative aux droits des personnes handicapées au Burundi promulgué en date du 10 janvier 2018, la promulgation du décret no 100 /125 du 9 août 2019 portant création, missions, composition et fonctionnement du Comité National pour les Droits des personnes handicapées au Burundi.
127.Aux termes de l’article 29 de la loi précitée qui stipule que « Pour l’égalisation des chances avec tout autre citoyen burundais dans toutes les sphères de la vie sociale, toute personne handicapée a droit à l’accès au milieu physique, à l’information et à la communication ». En outre, parmi les 27 personnes qui sont membres de ce Comité, il y a un représentant du Ministère ayant la communication dans ses attributions chargé de donner des conseils sur les mesures possibles pour prévenir la discrimination dans la société.
128.Au niveau de lʼaccès aux médias pour les personnes en situation de handicap, il y a lieu de signaler que depuis, les années 1990, la télévision nationale participe, à la communication des sourds muets par des signes de temps en temps lorsque les moyens le permettent, lors du journal télévisé répondant ainsi à leur besoin de suivre des informations comme tout citoyen burundais. Les autres personnes handicapées non sensorielle jouissent de leurs droits à l’information comme tout citoyen burundais sans discrimination. Notons que les personnes vivant avec handicap regroupées en associations continuent de jouir de leurs droits à la communication à travers leurs communautés et sont représentées aux différentes plateformes existantes comme le Forum national des enfants, le Forum national des femmes et le Comité national sur les droits des personnes handicapées au Burundi. Elles sont toujours concertées pour les questions les concernant et leur point de vue sont prise en compte dans la prise de décision.
129.En plus, les responsables du Ministère de la communication et des médias au Burundi sont à pied dʼœuvre, pour mieux équiper les vitrines, transformer et moderniser les équipements selon les desiderata des personnes handicapées, pour améliorer les émissions téléviseurs. À Gitega, la capitale politique du Burundi, il existe une école pour les aveugles qui est fonctionnelle, avec la méthode braille. Ainsi, parmi 1 400 élèves handicap qui ont pu atteindre le post fondamental, 3 seulement ont participé à l’Examen d’État.
130.Malgré la volonté du Burundi qui vise que la personne handicapée soit égale à toute autre personne, cette dernière a besoin d’une protection particulière qui demande des moyens énormes dont le Burundi manque encore. En outre, l’utilisation des TIC dans les centres des personnes handicapées au Burundi est encore à un niveau faible et un soutien à ces centres en la matière s’avère nécessaire.
Article 22Respect de la vie privée
131.La Constitution de la République du Burundi de 2018 en son article 28 garantit le respect de la vie privée à tout citoyen burundais y compris les personnes handicapées. En effet il est stipulé que « Toute personne humaine a droit au respect de sa vie privée et de sa vie familiale, de son domicile et de ses communications personnelles ».
132.En outre l’article 43 corrobore en affirmant que : « Nul ne peut faire l’objet d’immixtion arbitraire dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes à son honneur et sa réputation. Il ne peut être ordonné de perquisitions ou de visites domiciliaires que dans les formes et les conditions prévues par la loi. Le secret de correspondance et de communication est garanti dans le respect des formes et des conditions déterminées par la loi ». L’article 22 de la même constitution assure une protection égale à tout citoyen y compris pour les personnes handicapées.
Article 23Respect du domicile et de la famille
133.La Constitution de la République du Burundi veille au strict respect du droit à la protection de la famille, en ses articles 27 à 30. En effet, l’État du Burundi veille dans la mesure du possible à ce que tous les citoyens disposent des moyens de mener une existence conforme à la dignité humaine, y compris les personnes handicapées. En outre, la liberté de se marier est garantie à tout citoyen y compris pour les personnes handicapées de même que le droit de choisir son ou sa partenaire. Le mariage ne peut être conclu qu’avec le libre et plein consentement des futurs époux. Le mariage entre deux personnes de même sexe est interdit ». Ainsi, la famille est la cellule de base naturelle de la société. Le mariage en est le support légitime. La famille et le mariage sont placés sous la protection particulière de l’État … ».
134.En plus de la Constitution qui est une loi fondamentale, plusieurs autres textes de lois ont été mis en place et contiennent des dispositions en rapport avec le respect du domicile et de la famille de tous citoyens y compris les personnes handicapées. Il s’agit notamment de : i) le Code des personnes et de la famille du 28 avril 1993 qui traite également de la question du mariage aux articles 87 à 157 : la conclusion du mariage, les effets et les obligations qui naissent du mariage et l’annulation du mariage et du divorce aux articles 159 à 195 : les causes du divorce, la procédure en divorce, les mesures provisoires et conservatoires pendant l’instance en divorce, les fins de non-recevoir contre l’action en divorce, les effets du divorce et le divorce par le consentement mutuel ; ii) le Code pénal de 2017 réprime sévèrement les infractions contre la famille et la moralité publique aux articles 528 à 560 : de l’adultère, de l’avortement, de la polygamie et de la polyandrie, du concubinage, de l’abandon de famille, des violences domestiques.
135.Spécifiquement la loi no 1/03 du 18 janvier 2018 portant promotion et protection des personnes handicapées au Burundi énonce clairement des devoirs des personnes handicapées envers la famille à l’article 12 alinéa 3 et 4 qui stipule qu’« à l’instar de tout citoyen et dans la mesure de sa condition physique, sensorielle, mentale et sociale, toute personne handicapée a des devoirs envers la famille, la communauté, la société, l’État et les autres collectivités publiques. Ces devoirs sont notamment i) préserver du développement harmonieux de sa famille et œuvrer en faveur de sa cohésion ; ii) respecter et assister les membres de la famille en cas de nécessité ». En outre, l’article 18 de la même loi corrobore que « la société favorise la création et l’organisation des services nécessaires aux personnes handicapées et leurs familles ».
136.En ce qui concerne l’état matrimonial et nuptialité des personnes vivant avec handicap au Burundi le tableau ci-dessous montre que les personnes avec handicap sont majoritairement mariées (46,8 %), les femmes (41,1 %) le sont légèrement moins que les hommes (52,7 %). Globalement, on observe plus de mariés en milieu rural qu’en milieu urbain. Cependant, la proportion des handicapés célibataires reste élevée (26,3 %) et en particulier chez les hommes (27,0 %). Le milieu urbain enregistre beaucoup plus de célibataires par rapport au milieu rural avec des proportions respectives de 39,3 % et 25,5 %.
137.Le tableau en rapport avec la distribution (en %) de la population avec handicap selon lʼétat matrimonial, le sexe et le milieu de résidence montre que, quel que soit le type de handicap à l’exception des sourds muets et des déficients mentaux, les mariés (monogames et polygames confondus) viennent en premier lieu, suivis par les célibataires, les veufs, ceux en union libre, les séparés et enfin les divorcés. Les sourds muets, de même que les déficients mentaux se marient moins que les personnes présentant d’autres types de handicap.
138.Pour ce qui est de la fécondité des personnes avec handicap, les données relatives à la fécondité des personnes proviennent des déclarations des naissances des 12 derniers mois issues des femmes vivant avec handicap. La fécondité de ces femmes reste inférieure à celle des femmes burundaises avec un indicateur conjoncturelle de fécondité de 4,4 enfants par femme.
139.Cependant, le schéma de la fécondité reste semblable à celui de l’ensemble des femmes burundaises avec une fécondité faible dans les jeunes âges, puis des niveaux de fécondités élevés dans les autres tranches d’âge où la majorité des femmes est mariée. Cette fécondité reste élevée même dans les âges relativement avancés car 6 % des naissances ont eu lieu chez les femmes appartenant au groupe d’âge 45-49 ans.
140.Par ailleurs, la fécondité générale des personnes avec handicap ne renseigne pas sur les différences de fécondité selon les différents types de handicap. En étudiant la fécondité selon les types de handicap, on découvre que la fécondité des femmes aveugles, sourdes et avec des infirmités des membres supérieurs reste élevée avec des niveaux comparables ; elle avoisine aussi la fécondité globale des personnes avec handicap. À l’inverse, les femmes avec des déficiences mentales enregistrent une fécondité basse avec un ISF de 2,6 enfants par femme, suivies par les sourds-muets et les infirmes des membres inférieurs. Cela peut se justifier par le type même de handicap.
141.En effet, si la nature exige qu’un enfant se fait à deux et qu’il doit être pris en charge par les parents, principalement sa mère, il est normal que les personnes avec des déficiences mentales aient moins d’enfants. Il en est de même des sourds-muets et des infirmes des membres inférieurs dont les conditions d’accouchements peuvent même se compliquer selon le degré de l’infirmité. En outre, la fécondité des femmes avec les autres types d’handicap non déclarés reste très élevée, approchant celles des femmes en général avec 5,3 enfants par femme.
Article 24Éducation
142.La Constitution de la République du Burundi reconnaît le droit à l’éducation pour tous y compris les personnes handicapées à l’article 53 en disposant d’une part que « Tout citoyen a droit à l’égal accès à l’instruction, à l’éducation et à la culture. L’État a le devoir d’organiser l’enseignement public et d’en favoriser l’accès. Toutefois, le droit de fonder les écoles privées est garanti dans les conditions fixées par la loi ».
143.D’autre part, l’alinéa 2 de l’article 30 de la même Constitution corrobore que « les parents ont le droit naturel et le devoir d’éduquer et d’élever leurs enfants. Ils sont soutenus dans cette tâche par l’État et les collectivités publiques ». Ainsi, le secteur de l’éducation demeure une des préoccupations majeures du Burundi. En témoigne la priorité réservée aux questions y relatives.
144.Ainsi, le Burundi a développé des politiques, des stratégies, des lois, des Programmes et Plans de nature à promouvoir l’accès à l’éducation pour tous. Comme stratégies nationales, il y a lieu de noter i) la Vision Burundi 2025, ii) le CSLP II, iii) le PND. Pour ce faire, le Burundi a introduit une réforme qui a permis le passage vers un système d’enseignement fondamental. En effet, le certificat de fin d’études primaires n’est plus délivré et l’école fondamentale octroie le certificat de fin du cycle après la classe de la 9ème année.
145.Pour lutter contre la discrimination basée notamment sur le sexe, l’origine social, l’ethnie, la religion en matière d’éducation, le Burundi a mis en place par une ordonnance ministérielle no 620/902 du 16/05/2019 en application à la loi no 1/19 du 10/9/2013 un système d’éducation inclusive pour les enfants qui ont des besoins spéciaux. En effet, l’éducation inclusive est une approche éducative qui tient compte des besoins particuliers en matière d’enseignement et d’apprentissage de tous les enfants et jeunes gens en situations de marginalisation et de vulnérabilité : enfants vivant dans les rues, filles, groupe d’enfants issus des groupes historiquement défavorisés, de familles démunies financièrement, de familles nomades, des familles déplacées (victimes de guerres, de catastrophes, etc.) enfants atteints du VIH/sida, enfants handicapés. Les enfants à besoins éducatifs spéciaux sont des personnes qui rencontrent des obstacles dans leurs apprentissages troubles du langage, troubles de l’attention ou qui ont des limitations motrices ou sensorielles). Ces déficiences sont de trois ordres : physiques, intellectuelles, auditives et visuelles. Il faut souligner qu’il y a une grande catégorie d’élèves vivant avec handicaps incapables d’étudier en rentrant tous les jours. À cet effet, ils doivent être hébergés, nourris et même soignés tout près de l’école.
146.En outre, la scolarisation des élèves en situation de handicap dans les structures scolaires ordinaires est actuellement au cœur des politiques et des programmes d’éducation sur les plans national et international. Ainsi, divers centres spécialisés ont vu le jour au Burundi depuis 1965 afin de répondre aux nécessités d’accueillir des élèves en situation de handicap. Le Burundi enregistre dans tout le pays 12 centres principaux d’enseignement spécialisé, d’après les données recueillies au Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. L’accueil des élèves en situation de handicap s’est, dans un premier temps, opéré hors de l’institution scolaire en relation avec des engagements charitables ou humanitaires au sein de communautés religieuses. Les centres spécialisés mis en place par ces communautés accueillaient certains types de handicap : les aveugles les sourds, les sourds-muets, les polyhandicapés et les handicapés physiques.
147.En plus, sur les douze centres d’enseignement spécialisé, 10 sont tenus par des confessions religieuses et deux centres seulement, le Centre national de réadaptation socioprofessionnel de Bujumbura (Jabe) et le Centre National d’Appareillage et de Rééducation de Gitega, sont gérés par l’État burundais. Le premier accueille des jeunes handicapés physiques défavorisés du système scolaire et se charge de l’alphabétisation et la formation générale sur une durée de 3 ans, et d’un enseignement des métiers pendant 2 ans, tandis que le deuxième centre offre aux enfants des soins de réadaptation physique, de kinésithérapie et d’appareillage.
148.En effet, le taux d’analphabétisme s’élève à 76,0 % et il est plus élevé chez les femmes que parmi les hommes (80,2 % contre 71,4 %). Les personnes avec handicap des zones rurales détiennent le taux le plus élevé que les citadins (77,3 % contre 57,3 %). Comparés à la population nationale en général, on constate que les taux d’analphabétisme sont plus élevés chez les personnes vivant avec handicap. Le taux d’alphabétisation est de 42,5 % pour toute la population en général dont 45,7 % de femmes contre 54,3 % des hommes. Les personnes vivant avec les types de handicap ci-après sont les plus affectés par l’analphabétisme : les sourds-muets (85,4 %), les déficients mentaux (82,2 %). Les personnes avec handicap les moins affectés par l’analphabétisme sont les aveugles (73,6 %). Cette situation est atypique car on s’attendrait plutôt à ce que les personnes avec d’autres types d’handicaps soient plus alphabètes que les aveugles.
149.Même si les proportions de personnes avec handicap analphabètes sont très élevées à l’échelle du pays, des disparités provinciales sont non négligeables. Le tableau ci-dessus montre que dans l’ensemble, les provinces dont les personnes avec handicap sont les plus analphabètes sont Kirundo (82,5 %), Karusi (82,3 %) et Ngozi (81,1 %). À l’opposé, les provinces où les handicapés sont plus alphabétisés sont celles de Bujumbura Mairie (52,2 %), Mwaro (71,0 %) et Bujumbura rural (72,3 %). En effet, il y a lieu de signaler qu’en Mairie de Bujumbura, près de la moitié des personnes avec handicap sont alphabétisés. Cependant, il faut rappeler que ce taux relativement favorable peut s’expliquer par plusieurs facteurs. En effet, Bujumbura la capitale économique du Burundi dispose mieux que les autres provinces du pays les infrastructures pour la prise en charge des personnes avec handicap.
150.Par ailleurs, les personnes avec handicap des autres milieux qui ont pu étudier viennent chercher du travail à Bujumbura et cela peut contribuer à élever le niveau d’alphabétisation et d’instruction. En tenant compte du sexe, les résultats du tableau en annexe en rapport le taux d’analphabétisme des handicapés de 10 ans selon le sexe, la province et le milieu de résidence montrent dans toutes les provinces que les hommes sont plus alphabétisés que les femmes.
151.Il en est de même de la répartition des personnes avec handicap alphabétisé par milieu et par province. À l’exception de la province de Muramvya (60,2 % d’analphabètes hommes contre 53,1 % d’analphabètes femmes) où le taux d’analphabétisme est élevé chez les hommes en milieu urbain, partout ailleurs, les femmes analphabètes sont en forte proportion par rapport aux hommes. Dans cette situation, il y a lieu de déduire que des problèmes de genre subsistent aussi dans la sous-population des personnes avec handicap en matière d’accès à l’éducation.
152.En plus, selon les résultats du RGPH 2008, la grande majorité des personnes avec handicap n’a aucune instruction. D’après le tableau suivant, environ deux tiers (62,6 %) d’entre elles n’ont aucun niveau. Près d’un tiers des personnes avec handicap a un niveau primaire (29,1 %) et rares sont ceux qui ont un niveau secondaire (3,3 % de l’enseignement premier cycle et 1,2 % de l’enseignement secondaire deuxième cycle). Comme pour l’alphabétisation, les personnes vivant en milieu urbain sont plus instruites que celles vivant en milieu rural : 36,1 % des citadins ont un niveau primaire contre 28,6 % en milieu rural et 11 % de citadins ont un niveau secondaire premier cycle contre 2,8 % en milieu rural. Comme pour l’alphabétisation, les mêmes déséquilibres s’observent selon le sexe et sont toujours en défaveur des femmes (67,4 % de femmes sont sans niveau contre 57,5 % des hommes, 25 % des femmes ont un niveau primaire contre 33,5 % des hommes).
153.Le tableau en rapport avec le niveau d’instruction montre que les proportions par type de handicap ne se démarquent pas de la tendance générale en matière d’instruction chez les personnes avec handicap. Quel que soit le type de handicap, la proportion de ceux qui n’ont jamais été à l’école est supérieure à 50 %. Les aveugles qui ont atteint le niveau de l’école primaire forment 32,4 % et cette proportion pour l’enseignement général (premier cycle) se situe à 4,0 %. Les sourds ont presque les mêmes proportions avec 29,8 % pour le primaire et 4,0 % pour l’enseignement général (premier cycle). Les muets, quant à eux, ne s’écartent pas non plus des précédents car ils enregistrent 27,3 % pour le primaire et 4,6 % pour le premier cycle de l’enseignement général. Les sourds-muets enregistrent une faible proportion pour le primaire par rapport à tous les autres types de handicaps avec 17,2 %. Les infirmes des membres inférieurs et les infirmes des membres supérieurs ont des proportions identiques pour le primaire et l’enseignement général premier cycle, soit respectivement 27,1 % et 2,5 %. De façon générale, l’on enregistre peu de personnes avec handicap atteignant le niveau d’enseignement supérieur quel que soit le type de handicaps.
Article 25 Santé
154.La santé est un droit légitime prescrit dans la Constitution de la République du Burundi en son article 55. Le problème de la santé des personnes handicapées a toujours été une préoccupation majeure des autorités burundaises en témoignent les différents textes législatives et réglementaires prises dans ce domaine. C’est pourquoi la volonté de prendre en charge la santé des personnes handicapées est toujours indiquée dans les attributions du Ministre de la santé et de la lutte contre le sida.
155.En effet, la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi dans son article 30 précise que toutes les personnes handicapées sans distinction de genre a droit à des chances égales en matière de soins de santé, de l’enseignement dans un cadre adapté. La loi no 1/012 du 30 mai 2018 portant code de l’offre des soins et services de santé au Burundi dans sa section 4 parle des mesures spécifiques aux personnes handicapées. Aux termes de l’article 49 de cette loi « la prévention du handicap constitue un droit et une obligation de tout citoyen et de la société dans son ensemble et fait partie intégrante des obligations de l’État dans le domaine de la santé publique et des services sociaux ».
156.L’article 50 corrobore que les modalités de soins de réadaptation en faveur des personnes handicapés sont fixées par une ordonnance conjointe des Ministres ayant en charge la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions ». La même loi précise à son article 51 que les conditions d’octroi et la nature des avantages dont pourraient bénéficier les personnes handicapées en matière de santé sont fixées par une ordonnance conjointe des ministres ayant en charge la santé publique et les affaires sociales dans leurs attributions.
157.Au niveau institutionnelle, l’article 52 de la loi no 1/012 du 30 mai 2018 portant code de l’offre des soins et services de santé au Burundi énonce que la politique nationale de réadaptation est déterminée par le Gouvernement. Ainsi, l’Axe 4 du Plan National de Développement du Burundi 2018-2027 est réservé à la santé. Ledit axe relève l’amélioration des performances et de la collaboration dans le domaine de la santé OS 1 et l’accès aux soins et le niveau de santé de la population à travers un système de santé performant, fort et résilient. Aussi l’Axe stratégique VII du PNDS parle du renforcement des mécanismes de Financement du secteur de la santé. La politique nationale de santé 2016-2025 dans sa mise en œuvre en matière de santé s’appuie également sur des valeurs i) de solidarité, ii) d’équité et égalité, iii) de justice sociale, iv) d’intégrité et d’éthique, v) de respect des droits humains et de l’égalité du genre. Dans le document de politique nationale de protection sociale, programme no 3, il est prévu également une extension progressive de la couverture de la protection sociale à toute la population avec un accent particulier sur les personnes vulnérables dont les personnes handicapées. Un cadre institutionnel de mise en œuvre a été instauré, la Commission Nationale de Protection Sociale dont la présidence est assurée par le Président de la République; la création du Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission Nationale de Protection Sociale (SEP/CNPS) créé en 2013, qui est lʼorgane de coordination technique des interventions de la CNPS.
158.Un Fonds d’Appui à la Protection Sociale prévu au niveau de la PNPS a été mis en place conformément au décret no 100/145 du 21 juillet 2017 portant révision du décret no 100/63 du 18 mars 2015 portant création, mission et fonctionnement du Fonds d’Appui à la Protection Sociale. Ce fonds est chargé de financer les programmes de mise en œuvre de la PNPS.
159.Il sied de signaler également que le Gouvernement du Burundi à travers le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre octroi chaque année des cartes d’assurance maladie aux vulnérables y compris les personnes handicapées. En matière d’accès aux soins de santé, y compris la santé sexuelle et procréative, la couverture géographique en formations sanitaires a été améliorée pour tout citoyen y compris pour les personnes handicapées. En effet, il y a eu poursuite de la gratuité des soins pour les femmes enceintes, en couches et les enfants de moins de cinq ans. Notons que plus de 80 % de la population ont accès à une structure de santé dans un rayon de moins de 5 km. Signalons également l’institutionnalisation de la surveillance du guide et manuel de formation sur la prévention, diagnostic précoce et traitement des lésions précancéreuses du cancer du col de l’utérus.
Article 26Adaptation et réadaptation
160.Les lois fondamentales qui se sont succédées réitèrent l’engouement de la République du Burundi de prévenir, par des mesures concrètes toute forme de discrimination et de promouvoir les droits à la santé de tous les citoyens y compris les personnes handicapées. En effet, un pas considérable a été franchi en ce qui est de l’adaptation et réadaptation des personnes handicapées en matière de santé.
161.Ainsi, le Ministère de la santé publique et de la lutte contre le sida (MSPLS) a développé depuis 2011 la Médecine physique et de réadaptation (MPR). Cette dernière apporte une réponse thérapeutique à plusieurs problèmes de santé publique et à leurs conséquences qui sont les incapacités et handicapsmoteurs parmi notre population. Les vecteurs d’incapacités et de handicap, plus difficiles à prévenir que les maladies infectieuses, demeurent en pleine croissance. Au Burundi, malgré le peu de données disponibles, le constat est qu’il s’agit entre autres : i) des traumatismes de la route en augmentation régulière ; ii) des maladies chroniques provoquées par la sédentarisation des populations urbaines et les changements d’habitudes alimentaires dont l’hypertension artérielle, à l’origine de lourdes séquelles dont l’hémiplégie; le diabète, qui aboutit fréquemment à des amputations s’il est mal suivi ; le mal de dos, poison de l’existence quotidienne; iii) des complications liées à des accouchements difficilesqui produisent des effets inattendus, en particulier la croissance de lésions cérébrales (IMOC) chez des enfants réanimés à la naissance ; iv) des affections respiratoires aiguës et chroniques (asthme, bronchite et bronchiolite, …) ; v) d’autres affections très handicapantesqui sont cachées parce que vécues dans la honte comme les problèmes uro-gynécologiques (les cas d’incontinences, de prolapsus, les fistules recto-vaginales,..) .
162.Face à ces problèmes de santé publique, la médecine physique et de réadaptation connaît des progrès au Burundi car diverses mesures ont été prises pour y faire face. Il s’agit notamment de : i) La création d’un service national chargé de la Médecine Physique et Réadaptation (SCMPR) au sein du MSPLS depuis 2017; ii) Un document des « normes des services de MPR » élaboré, validé et adopté fin 2016 par le MSPLS ; iii) Un centre national de référence en kinésithérapie et réadaptation médicale (CNRKR) est fonctionnel depuis février 2016 ; iv) L’intégration des services MPR dans plusieurs hôpitaux du pays (Kirundo, Muramvya, Hôpital Prince Régent Charles, HPRC en sigle, Ngozi, Bubanza, Ruyigi, Mivo, Mpanda, Karuzi) même si les conditions de locaux, d’équipements et de Ressources Humaines ne sont pas toujours satisfaisantes) ; v) Une école de kinésithérapie est opérationnelle à l’institut National de Santé Publique, INSP en sigle depuis janvier 2019); vi) Des ressources humaines de la MPR sont en formation au Burundi et à l’extérieur du pays.
163.Cependant, bien de défis sont encore à relever. C’est entre autre : i) l’insuffisance de personnel qualifié en Médecine Physique et Réadaptation (MPR) (médecins, kinésithérapeutes, orthoprothésistes, ergothérapeutes, orthophonistes); ii) l’insuffisance du nombre de centres et de services pratiquant la MPR à travers le pays ; iii) l’insuffisance de matériel et équipements dans les centres existants ; iv) peu d’accès économique de nos populations aux soins de MPR ; v) sensibilisation insuffisante des professionnels de la santé et des décideurs nationaux et régionaux en matière de services MPR ; vi) le document de normes des services MPR récemment validé par le MSPLS ne comporte pas encore de critères permettant d’évaluer la qualité des soins; vii) très peu de données sont disponibles sur la pratique des soins MPR au niveau national ; viii) il n’existe pas encore de programme de réadaptation à base communautaire d’envergure au niveau national pour accompagner la partie purement médicale de la réadaptation et la compléter par une véritable stratégie d’intégration sociale et économique des personnes victimes de handicap ou d’incapacité ; ix) l’intégration des activités de développement de la MPR au sein du « Programme National Intégré de Lutte contre les maladies Chroniques Non Transmissibles » (PNILMCNT), x) signature des trois conventions de partenariat, couvrant les périodes 2011-2013; 2014-2016 ; et 2017-2021 entre le Gouvernement du Burundi et l’Association pour la Promotion de l’Éducation et de la Formation à l’Étranger (APEFE), qui est une organisation belge expérimentée dans ce domaine. Ces conventions portent sur la mise en œuvre d’un programme global de développement de la MPR au Burundi. La durée totale de l’intervention de l’APEFE au Burundi est estimée à 20 années ; xi) signature d’un partenariat avec le COPED, une ONG nationale de l’église catholique en 2007 sur le programme de développement de la MPR au Burundi cela en consortium avec l’Université Catholique de Louvain (UCL) et la Coopération Technique Belge(CTB). LE COPED, ensuite à durée indéterminée en août 2011 avec le MSPLS.
164.Pour améliorer cette situation, le MSPLS a donc décidé de prendre en compte les aspects de MPR dans son PNDS II 2011-2015, reconduit jusqu’en 2018. Cette prise en compte des soins MPR dans le PNDS a été déclinée dans le PSDMPR 2011-2015 et dans celui de 2019-2023. Ainsi, il existe : i) 9 centres et services pratiquant la MPR au Burundi placés sous tutelle ou convention du MSPLS ; ii)6 Centres et services placés sous tutelle du MDPHASG ; iii) un service placé sous tutelle du Ministère de la défense nationale ; iv) un service placé sous tutelle du MEESRS ; v) 7 services du réseau privé libéral. Cette dynamique « d’appropriation » du développement de la réadaptation à long terme par le Gouvernement et particulièrement le MSPLS se poursuit avec l’élaboration et la validation du PSDMPR 2019-2023.
Article 27Travail et emploi
165.Le Burundi reconnaît aux personnes handicapées le droit au travail sur la base de l’égalité avec les autres. Il garantit et favorise l’exercice du droit au travail y compris pour ceux qui ont acquis un handicap en cours d’emploi. Tout cela se réalise en prenant des mesures appropriées y compris des mesures législatives. En effet, la Constitution de la République interdit toute forme de discrimination en son article 22. En plus, toute personne handicapée jouit de ses droits fondamentaux en particulier dans le domaine de l’emploi, l’employeur est tenu de maintenir l’emploi de la personne handicapée sur son lieu de travail s’il décide de licencier une partie de son personnel pour des raisons économiques ou pour toute autre motif raisonnable. Tout fonctionnaire ou salarié victime d’un handicap l’empêchant est maintenue à son poste initial ou affectée à un autre poste vacant qui peut lui être attribué selon ses aptitudes et après sa réadaptation au cas échéant.
166.Ainsi, le Burundi reconnaît l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans le travail, sans aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l’opinion politique, l’activité syndicale, l’origine ethnique ou sociale en ce qui concerne l’embauche, la promotion, la rémunération et la rupture du contrat.
167.En outre, le Burundi a adopté sa Politique Nationale de l’Emploi (PNE) en date du 13/04/2018 par les acteurs nationaux dont l’objectif spécifique est de promouvoir l’emploi des jeunes, des femmes, des hommes vivant avec un handicap et leur inclusion sur le marché du travail. L’axe 5 de cette politique vise à apporter des solutions pratiques pour l’emploi des groupes vulnérables susmentionnés. Ainsi, des actions en appui audit axe n’en manquent pas ; il s’agit de : i) Vulgariser la Convention no 159 et d’autres textes en rapport avec l’emploi des personnes vivant avec un handicap ; ii) Organiser des campagnes de sensibilisation pour le recrutement des personnes vivant avec un handicap ayant des compétences recherchées ; iii) Effectuer des missions de soin et de contrôle de l’application des dispositions relatives à la Convention no 159 sur les droits des personnes vivant avec un handicap.
168.Aussi, selon le tableau en rapport avec l’emploi, les personnes vivant avec handicap exercent leur emploi en dehors du secteur agricole dans leur majorité. Elles sont concentrées parmi les personnels des services et de vente. En deuxième position viennent ceux qui sont dans la conduite et l’installation des machines. La troisième place est occupée par ceux qui travaillent dans les services de l’armée et de sécurité. Selon l’emploi exercé par sexe, les femmes sont plus nombreuses dans les services et la vente, les hommes trop nombreux dans la conduite et l’installation des machines et dans l’armé et les services de sécurité.
169.Au sujet du statut dans l’emploi, dans l’ensemble, la catégorie des indépendants prédomine (42,2 %) à cause peut-être des activités menées pour l’autosubsistance comme l’agriculture, le petit élevage, la pêche, le petit commerce, etc. Les salariés représentent une part relativement faible des actifs occupés, même en milieu urbain (8,5 %), sans doute à cause de la présence du secteur secondaire marginal pour les personnes avec handicap. Le statut dans l’activité présente des différences d’une part entre les deux sexes et d’autre part selon le milieu de résidence. L’on dénombre, sans nul doute, relativement plus de salariés en ville qu’en zone rurale, et ils sont plus nombreux parmi les hommes qu’on en dénombre chez les femmes. L’on notera néanmoins que les non-déclarés pour le statut dans l’emploi représentent plus de la moitié dans l’ensemble et près de trois quarts en milieu urbain.
Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale
170.Le Gouvernement du Burundi est acquis à la cause selon laquelle le respect des droits de toutes les strates sociales est le seul gage d’une harmonie sociale et d’un développement économique durable. En effet, le Burundi ne cesse de stimuler une prise de conscience citoyenne aux besoins, aux aspirations et à l’apport et des personnes handicapées dans la société.Ainsi, l’efficacité des efforts du Gouvernement en matière d’intégration socio-économiques des personnes handicapées dépend d’un esprit associatif fort caractérisant les groupements des personnes handicapées.
171.En outre, il existe au Burundi plusieurs centres et associations qui pourvoient une prise en charge intégrée aux personnes handicapées. Ces centres et associations se regroupent en trois grands réseaux dont le Réseau des centres pour personnes handicapées au Burundi (RCPHB), le Réseau des Associations des Personnes Handicapées au Burundi (RAPHB) et l’Union des Personnes Handicapées du Burundi (UPHB).
172.Concernant, l’eau et assainissement, la vision du Gouvernement du Burundi est l’accès d’eau à tous y compris pour les personnes handicapées sans discrimination à raison de 90 % dans les zones urbaines et de 71 % dans les zones rurales. Or, les ressources en eau sont dans l’ensemble, abondantes grâce à une bonne pluviosité et à la rétention d’eau par les marais et les lacs en particulier le lac Tanganyika. C’est dans ce sillage que le Gouvernement a pris des mesures visant à permettre à tous l’égalité d’accès aux services d’eau salubre afin de garantir, de façon durable la couverture des besoins en eau de tous les usagers y compris ceux des personnes handicapées par un développement harmonieux de ressources en eau.
173.C’est notamment : i) La promulgation de la loi no 1/02 du 26 mars 2012 portant code de l’eau au Burundi qui prévoit à l’article 2 al. 4 la répartition des charges récurrentes du servie d’eau sur le tarif à travers un système de solidarité entre les différentes couches de la population en fonction de leur capacité financière ; ii) du décret no 100/189 du 25 août 2014 portant modalités de détermination et d’instauration des périmètres de protection des captages d’eau destinés à la consommation humaine ; iii) l’adoption de la Politique nationale de l’eau ; iv) La Politique nationale d’assainissement du Burundi et la Stratégie opérationnelle Horizon 2025 ; v) La Stratégie nationale d’eau 2011-2020 ; vi) L’agence burundaise de l’hydraulique et de l’assainissement en milieu rural ; vii) L’agence de régulation du secteur de l’eau potable, de l’électricité et de mine ; viii) La Régie des distributions d’eau et d’électricité (REGIDESO).
174.Un éventail d’actions a jusque-là été entrepris en vue de donner suite à la Déclaration de Son Excellence Monsieur le Président de la République du Burundi lors de la Journée Internationale des Personnes handicapées, édition 2009, célébrée à l’intérieur du pays, en province Kayanza, en date du 3 décembre qui a mis l’accès particulière sur la promotion des droits des personnes handicapées au Burundi. Cet événement a marqué un souvenir mémorable en matière de relèvement du niveau de vie des personnes handicapées dont le budget du moment a été revu au quintuple.
175.Parmi les mesures ayant couronné les efforts du Gouvernement en matière d’intégration socio-économique de ces personnes, on note l’adoption d’un programme de formation et de réadaptation pour une réinsertion socioprofessionnelle par lequel sont promues les activités génératrices de revenus. En plus de ce programme de formation, le Gouvernement du Burundi a instauré une approche basée sur le financement des microprojets montés par les personnes handicapées regroupées en associations et pourvoit chaque année un financement y relatif. En vertu de ces facultés qui leur sont offertes, les progrès enregistrés par le Gouvernement du Burundi pour relever le standard de vie des personnes handicapées traduisent une amélioration notable de leurs conditions de vie. À l’image de tout citoyen burundais, les personnes handicapées du Burundi ont acquis des compétences professionnelles nécessaires et jouent pleinement leur rôle pour faire avancer le pays sur la voie du développement.
176.En matière de l’éradication de la pauvreté, l’augmentation de la productivité agricole et la sécurité alimentaire, le Gouvernement du Burundi a adopté plusieurs documents stratégiques visant à éradiquer la pauvreté, à augmenter la productivité agricole pour assurer la sécurité alimentaire pour tous les citoyens y compris les personnes handicapées. C’est notamment : la Stratégie Nationale Agricole (SNA) 2018-2027 et un Plan National d’Investissement Agricole (PNIA 2018-2022).
177.Dans l’orientation de l’indépendance économique des femmes et des filles, l’élimination de la pauvreté se croise avec la visée des ODD en matière d’autonomisation des femmes et des filles et l’approche national NAWE NUZE est en train d’être appliqué sur tout le territoire. À titre d’exemples deux banques, l’une pour les femmes dénommée la Banque d’Investissement et de Développement pour les femmes « BIDF » qui est une institution financière où la femme du Burundi jouissent des facilités financières, et développent toutes leurs capacités économiques et l’autre pour les jeunes intitulée la Banque d’Investissement pour les jeunes « BIJE » ont été aussi créées à cet effet.
178.Concernant le développement du soutien aux personnes âgées fragiles et aux personnes nécessitant des formes de soins intenses, parmi les autres mesures positives prises par le Gouvernement via le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, il faut signaler la poursuite de la mise en œuvre de la Politique Nationale de la Protection Sociale dont sa stratégie a été adoptée en janvier 2015. Cette dernière accorde une attention particulière aux groupes les plus démunis et vulnérables. C’est dans ce cadre ci-haut cité qu’un projet Merankabandi (Sois comme les autres), exécuté avec l’appui de la Banque Mondiale, a été initié par le Gouvernement du Burundi en 2017 pour la lutte contre la pauvreté en faveur de la population burundaise et est exécuté avec l’appui de la Banque Mondiale. Pour être éligible comme bénéficiaire de ce Projet, il faut être une femme issue d’un ménage vulnérable et avoir au moins un enfant de 0 à 12 ans. Le système utilisé pour venir en aide est le transfert monétaire, à raison de 20 000 FBu par mois, cʼest-à-dire que chaque bénéficiaire a un téléphone portable grâce auquel il peut recevoir cette somme en toute sécurité.
179.Pour le Burundi, la protection sociale est une dimension clé du développement socioéconomique national, visant à « assurer une meilleure qualité de vie aux Burundais » et la Politique Nationale de Protection Sociale (PNPS) de 2011 tient compte de la prise en compte de l’équité et de l’égalité de genre. Des mesures publiques ou privées visant à réduire la pauvreté et les vulnérabilités économiques et sociales ont été prises pour renforcer la protection sociale. La Stratégie Nationale de Protection Sociale a été adoptée en 2015 en complément aux outils antérieurs précités comme i) le Code de sécurité sociale de 2020 ; ii) la Politique Nationale de l’Emploi 2014 ; iii) le Code du travail 2020 ; iv) le Code des personnes et de la famille 1993 ; et v) Le Plan National de Développement du Burundi 2018-2027 incorpore la protection sociale dans ses axes.
180.Un cadre institutionnel de mise en œuvre a été instauré, la Commission Nationale de Protection Sociale dont la présidence est assurée par le Président de la République ; la création du Secrétariat Exécutif Permanent de la Commission Nationale de Protection Sociale (SEP/CNPS) créé en 2013, qui est lʼOrgane de coordination technique des interventions de la CNPS. Un Fonds d’Appui à la Protection Sociale prévu au niveau de la PNPS a été mis en place conformément au décret no 100/145 du 21 juillet 2017 portant révision du décret no 100/63 du 18 mars 2015 portant création, mission et fonctionnement du Fonds d’Appui à la Protection Sociale. Ce fonds est chargé de financer les programmes de mise en œuvre de la PNPS. Les programmes de protection sociale s’étendent sur deux branches, contributives et non contributives (ou assistance sociale) dont l’ensemble forme un système cohérent qui assure la protection de la population, mais à un faible pourcentage avec la plupart des données non désagrégées par sexe comme le présentent les tableaux en annexe sur la protection sociale contributive et non contributive.
181.Pour ce qui est du logement convenable, il y a lieu de signaler que le logement est un droit fondamental reconnu par la Constitution de la République du Burundi de 2018 sous forme du droit à la propriété à son article 36 qui dispose que « Toute personne a droit à la propriété ». En plus, l’article 129 du Code du travail du 07/07/1993 garantit le droit au logement et ration alimentaire pour les travailleurs permanents recrutés en dehors du lieu de l’emploi et qui ne peuvent pas s’en procurer par leurs propres moyens.
182.En effet, pour concrétiser ces dispositions, le Burundi a mis en place une Politique Nationale d’Habitat et d’Urbanisation (PNHU) en 2007 pour assurer un habitat décent à toutes les couches de la population. Dans cette politique de villagisation, le Gouvernement de la République du Burundi a créé des villages modernes où les déplacées et les autres personnes en situation de vulnérabilité, y compris les personnes vivant avec handicap reçoivent des parcelles au même titre que les autres composantes de la société. C’est ainsi que huit villages connus sous le nom de « villages ruraux intégrés VRI » ont été érigés dans les provinces du sud du pays entre 2007 et 2010. Les bénéficiaires reçoivent des tôles à condition d’élever les murs. Les personnes âgées et les personnes handicapées et les enfants orphelins chefs de ménages sont assistés dans la construction de leurs maisons pendant les travaux de développement communautaire. Ainsi, les principaux acteurs institutionnels du secteur de lʼhabitat et de lʼurbanisme au Burundi sont lʼÉtat à travers ses différents ministères dont l’OBUHA, les collectivités locales (SETEMU), les promoteurs immobiliers (SIP, ECOSAT), les artisans de la construction, les institutions financières, les bureaux dʼétude du secteur, les professions libérales (avocats, notaires) etc.
183.L’Office Burundais de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la construction « OBUHA » en sigle est un Établissement Public à caractère Administratif créé par le décret no 100/079 du 24 mai 2019 après fusion de six institutions dont la Société Immobilière Publique « SIP », l’Encadrement des Constructions sociales et Aménagement des Terrains « ECOSAT », le Laboratoire National du Bâtiment et des Travaux Publics « LNBTP », la Régie des Services Municipaux « SETEMU », Direction Générale du Bâtiment « DGB » et la Direction Générale de l’Urbanisme et de l’Habitat « DGUH ».
184.Selon le statut d’occupation de la maison, 12,2 % des chefs de ménages sont des propriétaires avec titre de propriété. Dans leur grande majorité (73,5 %) ils sont propriétaires sans titres. Chez les populations avec handicap, en dehors de la vulnérabilité qui est la leur, les femmes avec handicap sont plus vulnérables que les hommes de même statut. Le type d’habitation dominant dans les ménages dirigés par des personnes avec handicap est la maison isolée suivie du Rugo et des bâtiments à plusieurs logements. Ainsi, globalement les maisons isolées représentent 67,1 %, les Rugo 27,5 % et les bâtiments à plusieurs logements 3,4 %. Toutefois, en milieu urbain, même si la maison isolée reste le principal type d’habitation, on voit que les bâtiments à plusieurs logements occupent aussi une grande proportion et le Rugo est moins répandu en milieu urbain.
185.Pour ce faire, des associations et des centres pour les personnes handicapées bénéficient chaque année des appuis par rapport aux projets générateurs des revenus formulés. En plus à part, les personnes qui, chaque année se font soigner par le ministère ayant la solidarité dans ses attributions, il y a des personnes handicapées qui bénéficient des formations en métiers divers avec octroi du titre de réinsertion par rapport au métier appris. Les centres qui hébergent les personnes handicapées bénéficient aussi d’appui en vivre et non vivres ainsi que des facilités pour ce qui est de l’exonération des biens reçus de l’étranger ainsi que les avantages par rapport au paiement des factures de la Régie des distributions d’eau et d’électricité, REGIDESO en sigle.
186.Cependant les différentes politiques du logement au Burundi rencontrent souvent les contraintes liées au financement. Ainsi, le problème du logement se situe à trois niveaux : les taux d’imposition, le coût de construction et la faiblesse du secteur financier.
Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique
187.La Constitution burundaise du 7 juin 2018 prévoit dans son article 51 que « Tout burundais a le droit de participer, soit directement, soit indirectement, par ses représentants, à la direction et à la gestion des affaires de l’État sous réserve des conditions légales, notamment d’âge et de capacité. Tout burundais a également le droit d’accéder aux fonctions de son pays ». En effet, tout citoyen y compris les personnes handicapées à la possibilité de participer à la vie politique s’il en a l’âge et la capacité.
188.En outre, la loi organique no 1/11du 20 mai 2019 portant modification de la loi no 1/20 du 3 juin 2014 portant code électoral prévoit dans son article 4 que sont électeurs les citoyens burundais des deux sexes âgés de 18 ans révolus à la date du scrutin, jouissant de leurs droits civils et politiques et n’étant pas dans un des cas d’incapacité électorale prévus par le présent code. Il n’existe aucune discrimination à l’égard des personnes handicapées.
189.Le Gouvernement du Burundi prévoit également dans l’article 57 de la loi ci-haut citée que tout électeur atteint d’une infirmité certaine le mettant dans l’impossibilité d’apposer son empreinte digitale devant l’insigne du parti politique, coalition des partis politiques ou du candidat indépendant de son choix et de déposer le bulletin de vote dans l’urne est autorisé à se faire assister d’une personne de son choix ayant la qualité d’électeur.
190.Aux termes des articles 5,9 et 10 de la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi : « Toute personne handicapée bénéficie de tous les droits contenus dans la constitution de la République du Burundi et dans d’autres instruments régionaux et internationaux dûment ratifiés par la République du Burundi ». Ainsi, « Toute personne handicapée qui atteint l’âge de dix-huit ans et plus a le droit de jouir et d’exercer les droits politiques et a les mêmes possibilités que tout autre citoyen sans aucune forme de discrimination. » Par conséquent, « Toute personne handicapée a droit de participer pleinement à la vie politique et à la vie publique directement ou par l’intermédiaire des représentants librement choisis ».
191.Dans le but de promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées participent effectivement et pleinement à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur base de l’égalité avec les autres, la Constitution de la République du Burundi de 2018 préconise à l’article 52 que « toute personne est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à la dignité et au libre développement de sa personne, grâce à l’effort national et compte tenu des ressources du pays ».
192.Pour matérialiser cet environnement, le Burundi a mis en place un Comité National pour les droits des personnes handicapées au Burundi par le décret no 100/180 du 30 novembre 2019 composé de membres issus des différentes catégories. Ainsi, l’article 4 du décret no 100/125 du 9/8/2019 portant création, missions, composition et fonctionnement du comité national pour les droits des personnes handicapées au Burundi précise comment cette catégorie est répartie. Il s’agit de : i) Dix représentants des ministères sectoriels ayant dans leurs attributions les volets liés aux droits de l’homme et des personnes handicapées, l’intégration régionale, la santé et la lutte contre le sida, les travaux publics, l’intérieur et le développement local, le travail et l’emploi, l’éducation, la communication, le sport et la culture et les anciens combattants ; ii) Sept membres qui proviennent des organisations des personnes handicapées ; iii) Trois représentants issus des plateformes de la Fédération des Associations des Personnes Handicapées du Burundi, le Réseau des Centres des Personnes handicapées du Burundi et l’Union des Personnes handicapées u Burundi ; iv) Quatre représentants des différentes catégories d’handicap spécifique ; v) Trois membres représentants des confessions religieuses.
193.Le Gouvernement du Burundi a aussi mis en place deux mécanismes visant le renforcement de la protection et la promotion des droits de l’enfant et des femmes. C’est notamment, la mise en place du Forum National des enfants depuis 2012 constitué de 34 enfants à raison de 2 enfants par province, de la tranche d’âge comprise entre 10 et 16 ans élus pour un mandat de deux ans. Parmi ces enfants élus, des enfants handicapés en font partie. Ce forum permet que ces derniers soient consultés dans toutes les décisions qui les concernent. En plus depuis 2013, avec la création du Forum national des femmes, il y a toujours des cooptations pour représenter la communauté des femmes handicapées au Burundi.
Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
194.La loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi dispose en ses articles 8 et 11 que « La personne handicapée a le droit de vivre au sein de sa famille ou d’un foyer s’y substituant et de participer à toutes les activités sociales, créatives et récréatives. Aucune personne handicapée ne peut être astreinte, en matière de résidence, à un traitement distinct qui n’est pas exigée par son état ou par l’amélioration qui peut lui être apportée. Si son séjour dans un établissement spécialisé est indispensable, le milieu et les conditions de vie doivent y être aussi proches que possibles de ceux de la vie normale des personnes de son âge ».
195.En outre, « toute personne handicapée a également droit à un accès égal de participation aux jeux, loisirs et autres événements sportifs ou culturels ». Toujours dans le sens de cette loi, l’article 33 corrobore que « toute personne handicapée a droit d’être intégrée dans les activités culturelles, sportives et de loisir dans la limite de ses conditions physiques, mentales et sensorielles. Cela est d’autant plus vrai car, les personnes handicapées burundaises participent dans des activités folkloriques lors des fêtes officielles organisées par l’État ou lors des dates mémorables, en plus de la participation dans des jeux ou compétitions organisés tant au niveau national que régional ou international. Les personnes handicapées occupent des places réservées dans des spectacles ou cérémonies officielles chaque fois que ces places (particulièrement en escaliers) n’auraient pas réservé des espaces aménagées spécifiquement pour des personnes handicapées ».
196.En plus, le Gouvernement du Burundi via le ministère ayant le sport et la culture dans ses attributions en collaboration avec le comité paralympique du Burundi et les réseaux des associations des personnes handicapées ont organisé depuis 2008 jusqu’à nos jours des activités sportives et culturelles pour les personnes vivant avec handicap. En effet, il a été organisé : i) l’encadrement des filles et des femmes handicapées aux activités sportives et culturelles de 2008-2010 ; ii) formation des filles et des femmes handicapées sur le sport des personnes handicapées comme le Seat Ball et le Volley Ball féminin ; iii) la participation au championnat régional au Kenya et à la coupe du Monde du Seat Ball féminin édition 2010 ; iv) organisation d’un défilé de mode des filles et femmes handicapées.
197.Ainsi, la loi no 1/26 du 30 novembre 2019 portant révision de la loi no 1/26 du 30 novembre 2009 portant réorganisation et promotion des activités physiques et sportives dans ses articles 28 ; 47 ; 48 ; 49 ; stipule que « l’encadrement de l’enseignement de l’éducation physique et sportive au sein des établissements scolaires et spécialisées pour les personnes vivant avec handicap est assuré par un personnel spécialisé et certifié à cette fin. Le sport pour les personnes vivant avec handicap consiste en la pratique d’activités physique et sportives récréatives, de compétitions et de loisirs spécifiques adaptés visant la réhabilitation physique ou mentale de personnes présentant des déficiences ou incapacités dans le but de leur intégration. Les activités visées à l’alinéa 1er sont exercées au sein des établissements spécialisés avec un personnel certifié à cette fin. Le sport pour des personnes vivant avec handicap est organisé et animé dans les clubs et les associations sportifs concernés. L’organisation de la pratique sportive pour les personnes vivant avec handicap est obligatoire. Les conditions de création, de composition et les modalités d’organisation et de fonctionnement des clubs et des associations sportifs sont fixées par ordonnance du Ministre ayant les sports dans ses attributions.
198.Signalons aussi que, le Burundi dispose d’une loi sur les droits d’auteurs qui fixe les règles sur les droits d’œuvre artistiques et la protection de leurs œuvres. Il s’agit de la loi no 1/021 du 30 décembre 2005 portant protection du droit d’auteur et des droits voisins au Burundi. Les personnes handicapées souvent regroupés dans des associations de confections des arts culturels et musicales sont également protégées et concernées par cette loi à travers leurs œuvres. En effet, aux termes de l’article 58 de la Constitution de la République du Burundi « chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur ».
199.Notons également qu’il existe aussi un Office Burundais des Droits d’auteurs (OBDA) crée en 2011 qui est une institution dont la mission est de protéger les droits d’auteurs de toute production d’œuvre artistique et intellectuelle y compris les œuvres des personnes handicapées.
200.En définitive, des équipes pour les hommes et les femmes vivant avec handicap comme setting volleyball, GoalBall, para-athlétisme (course, Lancer et javelot), parataekwondo, parajudo, paracyclisme (course de tricycle) sont fonctionnelles au ministère ayant les sports dans ses attributions.
Article 31 Statistiques et collecte des données
201.Le fonctionnement général du Système Statistique National du Burundi (SNB) et sa coordination sont régis par un cadre légal performant qui définit leurs principes fondamentaux et le cadre institutionnel qui oriente les activités des services et des organismes chargés de la production et de la diffusion des données statistiques officielles sur toute l’étendue du territoire.
202.Les progrès enregistrés depuis 2014 sont des continuations des visées antérieures définies notamment dans la loi no 1/17 du 25 septembre 2007 portant organisation du système statistique au Burundi, et les décrets accompagnateurs : décret no 100/084 du 25 juillet 2018, portant révision du décret no 100/58 du 18 mars 2008 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de l’Information Statistique(CNIS), décret no 100/59 du 18 mars 2008 portant réorganisation de l’Institut de Statistiques et d’Études Économiques du Burundi « ISTEEBU » créé en 1990 organe central de coordination technique des activités du Système National statistique du Burundi.
203.Le souci d’atteindre la performance dans ce domaine reste une alerte en témoignent les nouveaux textes comme, le décret no 100/261 du 31 octobre 2013 portant institution du visa statistique et de l’avis d’éthique pour les enquêtes statistiques et recherches biomédicales et comportementales au Burundi, le décret no 100/227 du 8 octobre 2014 portant institution du Cadre National d’Assurance Qualité des Données(CNAQD) au Burundi, le décret no 100/085 du 25 juillet 2018 portant cadre national de collecte, d’archivage et de sécurisation des données et des micro données incluant les technologies modernes, le décret no 100/084 du 25 juillet 2018 portant révision du décret no 100/58 du 18 mars 2008 portant création, attributions, composition et fonctionnement du Conseil National de l’Information Statistique (CNIS). Parmi les mécanismes de mise en œuvre, de suivi, de formation et de renforcement des capacités, les organes mis en place sont constitués du CNIS, de l’Institut de statistiques et d’études économiques du Burundi (ISTEEBU), des Cellules statistiques ministérielles et des organismes publics et parapublics, des écoles et institutions nationales de formation statistique et démographique.
204.Au Burundi, les études sur la population des personnes vivant avec handicaps sont moins fréquentes et les statistiques y relatives sont rares. Les seules données fiables et officielles disponibles au Burundi sont celles du recensement général de la population de 2008, qui cependant documentaient seulement le handicap majeur. D’après ce recensement, 4,5 % de la population burundaise vit avec un handicap majeur, soit plus de 360 000 personnes. En considérant tous les types de déficiences plus ou moins sévères et en s’appuyant sur les statistiques de l’OMS, le Réseau des Centres pour Personnes Handicapées du Burundi a estimé en 2016, que le nombre de personnes handicapées au Burundi va au-delà de 1,2 million de personnes.
205.En effet, les données statistiques fournies par le recensement général de la population et de l’habitat du Burundi de 2008, Volume 1 publié en décembre 2011, indiquent que les enfants âgés de 0 à 14 ans vivant avec handicap sont dans les catégories suivantes : 22 340 aveugles, 10 879 sourds, 6 190 muets, 2 518 sourd-muets, 6 389 infirmes membres inférieurs, 3 723 infirmes membres supérieurs, 6 369 cas des déficiences mentales et 17 247 autres handicaps. La fonctionnalité des mécanismes au niveau des services techniques a été effective grâce aux formations de renforcement des capacités organisées par l’ISTEEBU pour l’élaboration des outils de collecte des données dans tous les services publics.
206.Conscient de l’importance que joue la statistique dans la planification, le suivi et l’évaluation des différents projets et programmes, le Ministère des droits de la personne humaine, des affaires sociales et du genre a créé, par ordonnance ministérielle no 225.01/868 du 6 juin 2017, un Service Central Statistique dont la mission principale est de collecter, traiter, analyser, centraliser, diffuser et archiver les données statistiques produites par les différents services du Ministère. Le Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre dispose donc d’un Service central statistique de quatre membres permanents qui ont été renforcés aux aspects des droits catégoriels dont ceux des personnes handicapées. Une des principales réalisations est l’inclusion des données sur les personnes handicapées dans les outils de collecte des données sectoriels de l’annuaire statistique du Ministère ayant les droits de l’homme dans ses attributions, qui sont en annexe du rapport.
207.Cependant, l’ampleur du phénomène du handicap au Burundi reste méconnue faute de statistiques fiables et recherches sérieuses y relatives, par conséquent on ne se contente que des estimations, mais qui restent encore alarmantes. C’est pour cette raison que le CNDPH en collaboration avec le ministère de tutelle a organisé en date du 24 juin 2021, un atelier de plaidoyer à l’intention des parties prenantes du Recensement général de la population, de l’habitat, de l’agriculture et de l’élevage prévu en 2022 pour l’inclusion de la dimension handicap pour les données à récolter.
Article 32Coopération internationale
208.L’État du Burundi dans son ensemble à travers le Ministère en charge des affaires étrangères assure la coopération avec les organisations internationales et les ONGs étrangères, dans le domaine du handicap.
209.Aux termes de l’article 16 de la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi stipule que, « L’État prend une part active à la coopération internationale ayant pour objet l’égalisation des chances des personnes handicapées ». L’article 28 de la loi ci-haut citée, réaffirme que « Les associations et centres pour les personnes handicapées ainsi que les ONGs œuvrant dans le domaine du handicap usent de toutes leurs compétences pour servir d’intermédiaire auprès du Gouvernement, de la société civile et de toute la communauté aux fins de défendre, sauvegarder et promouvoir les droits des personnes handicapées.
210.Au titre de la coopération multilatérale, il y a lieu de signaler la coopération avec l’ONG Handicap International depuis 1992 jusqu’au 31 décembre 2018 date de la fermeture. Avec ses partenaires nationaux, l’ ONG Handicap International a réalisé les actions suivantes entre 2017-2018 : i) apport des soins des réadaptation à plus de 10 000 personnes ; ii) formation de plus de 800 professionnel de santé et de 500 jeunes; iii) sensibilisation de 58 000 enfants handicap à la prévention de la violence, y compris sexuelle et à 60 000 personnes handicapées à leurs droits et à leur participation sociale ; v) prise en charge de 400 enfants handicapées ou victimes de violence ; vi) Mené des actions d’éducation inclusive auprès de 10 000 enfants.
211.En outre, l’UNICEF appui également l’éducation inclusive au Burundi dans ses programmes. La majorité des organisations internationales du système des Nations Unies comme le FNUAP, PNUD, UNESCO, BANQUE MONDIALE n’ont pas de programmes spécifiques aux personnes handicapées mais elles donnent des appuis ponctuels en la matière à chaque fois que des besoins.
212.Par ailleurs, bien que les Organisations Internationales n’aient pas de programmes spécifiques aux personnes handicapées, les organisations locales participent dans la promotion et défense des droits des personnes vivant avec handicap avec l’appui des partenaires. En effet, l’APEFE en collaboration avec la COPED appuient dans le développement de la Médecine Physique, la mise en place du Centre Nationale de Référence en Kinésithérapie et réadaptation et l’École de Kinésithérapie au Burundi.
213.Signalons à toutes fins utiles que les organisations qui ne sont pas présentes physiquement au Burundi appuient les organisations locales œuvrant en matière de promotion et protection des droits des personnes handicapées. C’est notamment la Fondation Liliane qui appuie l’UPHB ; HOPE WALKS qui appuie le RCPHB dans le traitement du pied bot chez les enfants de moins de 2 ans.
Article 33 Application et suivi au niveau national
214.Dans le souci constant de l’État de porter à la connaissance de la communauté internationale des rapports consensuels reflétant fidèlement les réalités sur le terrain, le Gouvernement du Burundi a créé le ministère ayant les droits des personnes handicapées dans ses attributions à travers le décret no 100/084 du 12 octobre 2020 portant mission, organisation et fonctionnement du Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales des droits de la personne humaine et du genre.
215.Il existe également, au sein dudit ministère, un département des organes de traités, procédures spéciales et Examen périodique universel des Nations Unies et autres mécanismes dont l’une des missions est d’assurer le suivi des recommandations des organes de traités, de l’Examen périodique universel et des observations finales des procédures spéciales sous la supervision du comité Permanent de rédaction des rapports. Ce dernier a été mis en place par l’ordonnance ministérielle no 225/177 du 3/2/ 2016 portant la mise en place du Comité permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques, composé des cadres provenant des ministères sectoriels, pour faire un suivi régulier des tous les instruments internationaux et régionaux dûment ratifiées par le Burundi dont la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées.
216.En outre, d’une manière spécifique, l’article 38 de la loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi préconise un mécanisme national de suivi par la mise en place d’un Comité National des Personnes Handicapées (CNDPH) qui est opérationnel depuis 2019 dont les missions sont déterminées dans un décret.
217.Enfin, pour rendre effective la loi ci haut cité, le Gouvernement du Burundi a mis en place un Comité National des Personnes Handicapées par décret no 100/125 du 9 août 2019 portant création, mission, composition et fonctionnement du Comité national des personnes handicapées chargé de suivre la mise en œuvre de la Politique nationale des droits des personnes handicapées au Burundi. Ce comité est sous la tutelle du ministère ayant en charge les personnes handicapées dans ses attributions.
IV.Conclusion
218.Au terme du présent rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention des Droits des personnes handicapées, il convient de faire remarquer que le Burundi s’est mis sur les rails en vue d’assurer aux personnes en situation de handicap un environnement protecteur.
219.Bien plus, on constate au Burundi une forte volonté politique de pouvoir améliorer la situation de cette catégorie qui se traduit dans les mesures d’ordre législatif, judiciaire et administratif que l’État a déjà prises.
220.Cependant, il ne faudrait pas occulter les difficultés rencontrées pour mettre effectivement en œuvre les droits des personnes handicapées dans les domaines principaux tels que la santé et l’éducation. Les ressources limitées dues notamment aux nombreuses années de conflit ont eu un impact négatif sur l’économie du pays en général et ceux des ménages en particulier avec comme conséquence l’accès limité à des services sociaux de base.
221.Le Burundi a un atout important qui tient du fait qu’il jouit d’une excellente collaboration avec les partenaires nationaux qui s’occupent au quotidien des personnes handicapées et les partenaires internationaux et autres agences du système des Nations Unies qui l’aident dans ses efforts de mettre en œuvre les plans d’actions élaborés en direction des personnes en situation de handicap. Ce partenariat permet de voir, malgré les défis, une évolution significative dans le domaine des droits des personnes handicapées.
222.Le Gouvernement du Burundi reste enfin disposer à interagir avec le Comité des droits des personnes handicapées en vue d’une protection idoine des droits de ces dernières.
V.Indications bibliographiques
A.Les codes et lois
•Constitution de la République du Burundi du 7 juin 2018 ;
•Décret no 100/084 du 12 octobre 2020 portant mission, organisation et fonctionnement du Ministère de la solidarité nationale, des affaires sociales des droits de la personne humaine et du genre ;
•Ordonnance ministérielle no 225/559 du 17 juin 2021 portant révision de l’ordonnance no 225/177 du 3/2/2016 portant la mise en place du Comité Permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques des Conventions ratifiées par le Burundi ;
•Loi no 1/03 du 10 janvier 2018 portant promotion et protection des droits des personnes handicapées ;
•Décret no 100/125 du 9 août 2019 portant création, mission, composition et fonctionnement du Comité national des personnes handicapées ;
•La loi no 1/27 du 29 décembre 2017 portant code pénal ;
•La loi no 1/ 09 du 11 mai 2018 portant révision du Code de procédure pénale.
B.Les politiques, programmes et projets
•Plan National de Développement (PND 2018-2027) ;
•Politique Nationale des Personnes Handicapées ;
•Politique Nationale des droits de l’homme 2018-2027 ;
•Politique Nationale Genre actualisée 2012-2025 ;
•Politique National de Développement des Technologies de l’Information et de la Communication du Burundi (2010-2025).
C.Rapports, études et publications
•Recensement général de la population et de l’habitat au Burundi : analyse de la situation socio-économique des personnes vivant avec handicap au Burundi, Bujumbura, 2011 ;
•Rapport de Handicap International 2017-2018 ;
•Rapport annuel 2018 de l’UPHB ;
•Rapport sur l’inclusion numérique des personnes vivant avec handicap : cas des centres des personnes vivant avec handicap au Burundi ;
•Rapport d’activités du premier semestre 2018 du PUVSBGSF-RG ;
•Rapport de réflexion organisé par le magazine Jimbere en partenariat avec l’Ambassade de France au Burundi, 18 septembre 2019.
•Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter par les États partie aux instruments Internationaux relatifs aux droits de l’homme.
VI.Annexes
Tableau 1Fécondité des femmes avec handicap
|
Groupe d ʼ âge |
Effectifs de femmes |
Naissances |
Taux de fécondité par âge |
|
15-19 ans |
14 768 |
342 |
0,023 |
|
20-24 ans |
11 242 |
1 508 |
0,134 |
|
25-29 ans |
8 920 |
1 759 |
0,197 |
|
30-34 ans |
7 417 |
1 438 |
0,194 |
|
35-39 ans |
7 783 |
1 349 |
0,173 |
|
40-44 ans |
7 914 |
846 |
0,107 |
|
45-49 ans |
8 173 |
442 |
0,054 |
|
Total |
66 217 |
7 684 |
|
|
ISF |
4,4 |
Tableau 2Taux de fécondité par âge et ISF des femmes avec handicap par type d’handicap
|
Groupe d ʼ âge |
Aveugle |
Sourd |
Muet |
Sourd/muet |
Infirme des membres inférieurs |
Infirme des membres supérieurs |
Déficience mentale |
Autre handicap |
|
15-19 ans |
0,018 |
0,027 |
1,445 |
0,021 |
0,015 |
0,028 |
0,022 |
0,030 |
|
20-24 ans |
0,102 |
0,112 |
1,098 |
0,135 |
0,123 |
0,121 |
0,081 |
0,213 |
|
25-29 ans |
0,185 |
0,173 |
0,935 |
0,154 |
0,165 |
0,250 |
0,115 |
0,245 |
|
30-34 ans |
0,219 |
0,190 |
0,868 |
0,110 |
0,127 |
0,206 |
0,102 |
0,224 |
|
35-39 ans |
0,164 |
0,223 |
1,364 |
0,133 |
0,098 |
0,148 |
0,094 |
0,197 |
|
40-44 ans |
0,129 |
0,127 |
0,986 |
0,052 |
0,052 |
0,105 |
0,063 |
0,112 |
|
45-49 ans |
0,087 |
0,112 |
1,288 |
0,069 |
0,054 |
0,057 |
0,034 |
0,050 |
|
ISF |
4,5 |
4,8 |
4,2 |
3,4 |
3,9 |
4,6 |
2,6 |
5,3 |
Tableau 3Effectif des personnes adultes bénéficiaires des appareils de mobilités dans le Centre des personnes handicapées sous tutelle du Ministère
|
Appareils de mobilité |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Prothèses |
F |
9 |
9 |
5 |
|
H |
11 |
10 |
7 |
|
|
Orthèses |
F |
11 |
8 |
58 |
|
H |
11 |
10 |
81 |
|
|
Béquilles |
F |
5 |
5 |
16 |
|
H |
4 |
4 |
11 |
|
|
Total F+H |
51 |
46 |
178 |
Source : Centre National d’Appareillage et de Rééducation .
Tableau 4Effectif des enfants bénéficiaires des appareils de mobilités dans le Centre des personnes handicapées sous tutelle du Ministère
|
Appareils de mobilité |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Prothèses |
F |
6 |
6 |
8 |
|
G |
5 |
5 |
0 |
|
|
Orthèses |
F |
243 |
189 |
813 |
|
G |
285 |
275 |
1 094 |
|
|
Béquilles |
F |
1 |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
0 |
|
|
Total F+G |
540 |
475 |
1 915 |
Source : Centre National d’Appareillage et de Rééducation .
Tableau 5Effectif des personnes adultes bénéficiaires d’autres services du Centre des personnes handicapées sous tutelle du Ministère
|
Services accordés |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Correction des membres inférieurs |
F |
214 |
231 |
47 |
|
H |
261 |
226 |
58 |
|
|
Rééducation |
F |
13 741 |
12 914 |
324 |
|
H |
1 545 |
2 168 |
371 |
|
|
Réadaptation |
F |
127 |
56 |
66 |
|
H |
77 |
128 |
67 |
|
|
Rééducation et réadaptation |
F |
21 |
85 |
32 |
|
H |
47 |
172 |
29 |
|
|
Total |
F |
14 103 |
13 286 |
469 |
|
H |
1 930 |
2 694 |
525 |
|
|
Total F+H |
16 033 |
15 980 |
994 |
Source : Centre National d’Appareillage et de Rééducation .
Tableau 6Effectif des enfants bénéficiaires d’autres services du Centre des personnes handicapées sous tutelle du Ministère
|
Services accordés |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Correction des membres inférieurs |
F |
297 |
431 |
111 |
|
G |
262 |
262 |
215 |
|
|
Rééducation |
F |
1 748 |
2 010 |
721 |
|
G |
2 057 |
2 342 |
867 |
|
|
Réadaptation |
F |
131 |
58 |
211 |
|
G |
71 |
70 |
218 |
|
|
Rééducation et réadaptation |
F |
67 |
173 |
285 |
|
G |
39 |
137 |
325 |
|
|
Total |
F |
2 243 |
2 672 |
1 328 |
|
G |
2 429 |
2 811 |
1 625 |
|
|
Total F+G |
4 672 |
5 483 |
2 953 |
Source : Centre National d’Appareillage et de Rééducation .
Tableau 7Effectif des personnes bénéficiaires des appareils de mobilités dans le Centre Saint Kizito partenaire du Ministère en charge des affaires sociales après avoir obtenu l’accord du Ministère
|
Types d’appareils de mobilité |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Tricycles |
F |
0 |
4 |
8 |
|
M |
4 |
24 |
16 |
|
|
Chaises Roulantes |
F |
2 |
2 |
12 |
|
M |
2 |
3 |
10 |
|
|
Prothèses |
F |
0 |
12 |
2 |
|
M |
2 |
16 |
4 |
|
|
Béquilles |
F |
0 |
4 |
2 |
|
M |
0 |
5 |
2 |
|
|
Total F+M |
10 |
70 |
56 |
Source : Direction Générale de l’Assistance Sociale et de la Solidarité Nationale, Saint KIZITO .
Tableau 8Effectif des personnes handicapées formées et bénéficiaires de kit de réinsertion par province et par sexe
|
Province |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Bubanza |
F |
4 |
0 |
0 |
|
H |
21 |
0 |
0 |
|
|
Bujumbura |
F |
0 |
5 |
0 |
|
H |
0 |
20 |
0 |
|
|
Cankuzo |
F |
0 |
10 |
0 |
|
H |
0 |
15 |
0 |
|
|
Cibitoke |
F |
4 |
0 |
0 |
|
H |
21 |
0 |
0 |
|
|
Karusi |
F |
0 |
14 |
0 |
|
H |
0 |
11 |
0 |
|
|
Kayanza |
F |
0 |
0 |
14 |
|
H |
0 |
0 |
11 |
|
|
Kirundo |
F |
0 |
0 |
8 |
|
H |
0 |
0 |
17 |
|
|
Makamba |
F |
15 |
0 |
0 |
|
H |
10 |
0 |
0 |
|
|
Muramvya |
F |
11 |
0 |
12 |
|
H |
14 |
0 |
13 |
|
|
Mwaro |
F |
0 |
11 |
0 |
|
H |
0 |
14 |
0 |
|
|
Muyinga |
F |
0 |
0 |
13 |
|
H |
0 |
0 |
12 |
|
|
Ngozi |
F |
0 |
5 |
7 |
|
H |
0 |
20 |
18 |
|
|
Rumonge |
F |
0 |
0 |
20 |
|
H |
0 |
0 |
5 |
|
|
Rutana |
F |
0 |
6 |
0 |
|
H |
0 |
19 |
0 |
|
|
Ruyigi |
F |
13 |
0 |
0 |
|
H |
12 |
0 |
0 |
|
|
Total |
F |
47 |
51 |
74 |
|
H |
78 |
99 |
76 |
|
|
Total F+H |
125 |
150 |
150 |
Source : Direction Générale de l’Assistance Sociale et de la Solidarité Nationale .
N.B. : Pour les provinces qui ont des zéros soit en 2017 ou en 2018, c’est lié au fait que la formation n’est pas organisée en même temps dans les provinces ; on fait la rotation des provinces pour les bénéficiaires de la formation.
Tableau 9Effectif des jeunes handicapés en cours de formation professionnelle par section et par sexe
|
Section |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Alphabétisation |
F |
18 |
12 |
15 |
|
G |
22 |
13 |
18 |
|
|
Couture I |
F |
24 |
27 |
17 |
|
G |
19 |
15 |
12 |
|
|
Couture II |
F |
10 |
12 |
20 |
|
G |
9 |
11 |
10 |
|
|
Menuiserie I |
F |
0 |
0 |
0 |
|
G |
13 |
7 |
5 |
|
|
Menuiserie II |
F |
0 |
0 |
0 |
|
G |
5 |
12 |
2 |
|
|
Soudure I |
F |
0 |
0 |
0 |
|
G |
5 |
4 |
2 |
|
|
Soudure II |
F |
0 |
0 |
0 |
|
G |
3 |
4 |
0 |
|
|
Total |
F |
52 |
51 |
52 |
|
G |
76 |
66 |
49 |
|
|
Total F+G |
128 |
117 |
101 |
Source : Centre National de Réadaptation Socio-Professionnelle .
Tableau 10Effectif des jeunes handicapés ayant terminé la formation professionnelle et reçu un kit de démarrage d’une activité génératrice de revenu par section et par sexe
|
Section |
Sexe |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Couture |
F |
16 |
20 |
16 |
|
G |
9 |
10 |
7 |
|
|
Menuiserie |
F |
0 |
0 |
0 |
|
G |
4 |
11 |
4 |
|
|
Soudure |
F |
0 |
0 |
0 |
|
G |
0 |
4 |
0 |
|
|
Total |
F |
16 |
20 |
16 |
|
G |
13 |
25 |
11 |
|
|
Total F+G |
29 |
45 |
27 |
Source : Centre National de Réadaptation Socio-Professionnelle .
Tableau 11Effectif des jeunes handicapés en cours de formation par province et par sexe
|
Province |
Sexe |
2018 |
2019 |
|
Bubanza |
F |
1 |
2 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Bujumbura |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Bujumbura Mairie |
F |
2 |
2 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Bururi |
F |
1 |
1 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Cankuzo |
F |
12 |
4 |
|
G |
10 |
2 |
|
|
Cibitoke |
F |
6 |
6 |
|
G |
8 |
7 |
|
|
Gitega |
F |
1 |
3 |
|
G |
4 |
4 |
|
|
Karusi |
F |
7 |
6 |
|
G |
7 |
3 |
|
|
Kayanza |
F |
6 |
6 |
|
G |
5 |
13 |
|
|
Kirundo |
F |
3 |
3 |
|
G |
1 |
1 |
|
|
Makamba |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Muramvya |
F |
1 |
0 |
|
G |
3 |
2 |
|
|
Muyinga |
F |
2 |
1 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Mwaro |
F |
1 |
3 |
|
G |
1 |
1 |
|
|
Ngozi |
F |
7 |
7 |
|
G |
10 |
10 |
|
|
Rumonge |
F |
0 |
0 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Rutana |
F |
2 |
2 |
|
G |
4 |
2 |
|
|
Ruyigi |
F |
3 |
3 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Total |
F |
55 |
49 |
|
G |
62 |
49 |
|
|
Total F+G |
117 |
98 |
Source : Centre National de Réadaptation Socio-Professionnelle .
Tableau 12Effectif des lauréats ayant reçu le kit de réinsertion par province
|
Province |
Sexe |
2018 |
2019 |
|
Bubanza |
F |
0 |
0 |
|
G |
2 |
0 |
|
|
Bujumbura |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Bujumbura Mairie |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Bururi |
F |
0 |
1 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Cankuzo |
F |
11 |
2 |
|
G |
6 |
0 |
|
|
Cibitoke |
F |
0 |
4 |
|
G |
3 |
5 |
|
|
Gitega |
F |
0 |
0 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Karusi |
F |
0 |
1 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Kayanza |
F |
3 |
2 |
|
G |
1 |
1 |
|
|
Kirundo |
F |
0 |
1 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Makamba |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Muramvya |
F |
0 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Muyinga |
F |
0 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Mwaro |
F |
3 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Ngozi |
F |
3 |
2 |
|
G |
1 |
2 |
|
|
Rumonge |
F |
0 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Rutana |
F |
2 |
1 |
|
G |
0 |
1 |
|
|
Ruyigi |
F |
2 |
0 |
|
G |
0 |
3 |
|
|
Total |
F |
24 |
14 |
|
G |
21 |
13 |
|
|
Total F+G |
45 |
27 |
Source : Centre National de Réadaptation Socio-Professionnelle .
Tab leau 13Effectif des lauréats exerçant le métier après avoir reçu le kit de réinsertion par province et par sexe
|
Province |
Sexe |
2018 |
2019 |
|
Bubanza |
F |
0 |
0 |
|
G |
2 |
0 |
|
|
Bujumbura |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Bujumbura Mairie |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Bururi |
F |
0 |
1 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Cankuzo |
F |
5 |
2 |
|
G |
4 |
0 |
|
|
Cibitoke |
F |
0 |
4 |
|
G |
2 |
5 |
|
|
Gitega |
F |
0 |
2 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Karusi |
F |
0 |
1 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Kayanza |
F |
1 |
2 |
|
G |
1 |
1 |
|
|
Kirundo |
F |
0 |
1 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Makamba |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Muramvya |
F |
1 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Muyinga |
F |
0 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Mwaro |
F |
1 |
0 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Ngozi |
F |
1 |
2 |
|
G |
1 |
2 |
|
|
Rumonge |
F |
0 |
0 |
|
G |
0 |
0 |
|
|
Rutana |
F |
0 |
1 |
|
G |
2 |
1 |
|
|
Ruyigi |
F |
0 |
2 |
|
G |
1 |
0 |
|
|
Total |
F |
9 |
18 |
|
G |
20 |
10 |
|
|
Total F+G |
29 |
28 |
Source : Centre National de Réadaptation Socio-Professionnelle .
Tableau 14Migration nette des personnes avec handicap à l’intérieur des provinces du Burundi
|
Provinces |
Résidents |
Sortants |
Entrants |
Solde |
Taux d ʼ émigration |
Taux d ʼ immigration |
Taux net de migration |
|
Bubanza |
12 889 |
1 123 |
2 853 |
1 730 |
8 , 7 |
22 , 1 |
13 , 4 |
|
Bujumbura |
20 285 |
2 181 |
2 006 |
-175 |
10 , 8 |
9 , 9 |
-0 , 9 |
|
Bururi |
19 005 |
2 783 |
1 544 |
-1 239 |
14 , 6 |
8 , 1 |
-6 , 5 |
|
Cankuzo |
9 806 |
261 |
1 706 |
1 445 |
2 , 7 |
17 , 4 |
14 , 7 |
|
Cibitoke |
16 447 |
674 |
3 160 |
2 486 |
4 , 1 |
19 , 2 |
15 , 1 |
|
Gitega |
2 5312 |
5 208 |
1 203 |
-4 005 |
20 , 6 |
4 , 8 |
-15 , 8 |
|
Karuzi |
19 384 |
944 |
1 829 |
885 |
4 , 9 |
9 , 4 |
4 , 6 |
|
Kayanza |
20 576 |
5 602 |
810 |
-4 792 |
27 , 2 |
3 , 9 |
-23 , 3 |
|
Kirundo |
20 941 |
1 292 |
2 547 |
1 255 |
6 , 2 |
12 , 2 |
6 , 0 |
|
Makamba |
15 046 |
302 |
3 659 |
3 357 |
2 , 0 |
24 , 3 |
22 , 3 |
|
Muramvya |
9 359 |
2 384 |
758 |
-1 626 |
25 , 5 |
8 , 1 |
-17 , 4 |
|
Muyinga |
22 821 |
1401 |
4 654 |
3 253 |
6 , 1 |
20 , 4 |
14 , 3 |
|
Mwaro |
8 819 |
2299 |
570 |
-1 729 |
26 , 1 |
6 , 5 |
-19 , 6 |
|
Ngozi |
22 590 |
4311 |
1 697 |
-2 614 |
19 , 1 |
7 , 5 |
-11 , 6 |
|
Rutana |
11 216 |
762 |
1 990 |
1 228 |
6 , 8 |
17 , 7 |
10 , 9 |
|
Ruyigi |
21 028 |
702 |
3 306 |
2 604 |
3 , 3 |
15 , 7 |
12 , 4 |
|
Bujumbura Mairie |
11 546 |
749 |
5 684 |
4 935 |
6 , 5 |
49 , 2 |
42 , 7 |
|
Étranger |
|||||||
|
ND |
|||||||
|
Total |
287 070 |
32 978 |
39 976 |
6 998 |
11 , 5 |
13 , 9 |
2 , 4 |
Tableau 15Distribution (en %) de la population avec handicap selon lʼétat matrimonial, le sexe et le milieu de résidence
|
Milieu urbain |
Milieu rural |
Ensemble |
|||||||
|
État matrimonial |
M |
F |
Total |
M |
F |
Total |
M |
F |
Total |
|
Célibataire |
40,1 |
38,3 |
39,3 |
26,0 |
25,0 |
25,5 |
27,0 |
25,8 |
26,3 |
|
Marié 1 |
40,4 |
29,2 |
35,2 |
50,4 |
37,5 |
43,7 |
49,7 |
37,0 |
43,2 |
|
Marié 2 |
1,2 |
1,5 |
1,3 |
2,7 |
3,6 |
3,2 |
2,6 |
3,5 |
3,1 |
|
Marié 3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
0,4 |
0,6 |
0,5 |
|
Union libre |
6,4 |
5,3 |
5,9 |
7,2 |
4,5 |
5,8 |
7,1 |
4,6 |
5,8 |
|
Divorcé |
0,4 |
0,7 |
0,6 |
0,5 |
0,9 |
0,7 |
0,5 |
0,9 |
0,7 |
|
Séparé |
1,4 |
2,3 |
1,8 |
1,5 |
2,7 |
2,2 |
1,5 |
2,7 |
2,1 |
|
Veuf |
4,0 |
16,1 |
9,5 |
6,2 |
20,4 |
13,6 |
6,1 |
20,2 |
13,4 |
|
ND |
5,7 |
6,4 |
6,0 |
5,0 |
4,7 |
4,8 |
5,1 |
4,7 |
4,9 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Tableau 16Distribution (en %) de la population handicapée selon lʼétat matrimonial et le type de handicap
|
Type de handicap |
Célibataire |
Marié 1 |
Marié 2 |
Marié 3 |
Union libre |
Divorcé |
Séparé |
Veuf |
N D |
Total |
|
Aveugle |
35,4 |
43,4 |
3,6 |
0,3 |
3,9 |
0,3 |
0,9 |
6,8 |
5,3 |
100,0 |
|
Sourd |
26,1 |
48,0 |
6,1 |
0,9 |
4,5 |
0,5 |
1,3 |
8,1 |
4,5 |
100,0 |
|
Muet |
26,1 |
53,0 |
5,0 |
1,6 |
3,9 |
0,4 |
0,8 |
4,1 |
5,2 |
100,0 |
|
Sourd-muet |
50,2 |
28,0 |
1,5 |
0,2 |
4,9 |
0,6 |
1,3 |
5,0 |
8,3 |
100,0 |
|
Membre inférieur |
22,0 |
44,7 |
2,7 |
0,4 |
6,5 |
0,8 |
2,2 |
16,9 |
3,9 |
100,0 |
|
Membre supérieur |
20,9 |
45,0 |
3,1 |
0,4 |
7,3 |
0,8 |
2,3 |
16,2 |
4,0 |
100,0 |
|
Déficience mentale |
48,8 |
22,4 |
1,4 |
0,2 |
4,1 |
1,3 |
4,4 |
7,7 |
9,7 |
100,0 |
|
Autre |
18,7 |
46,2 |
2,8 |
0,5 |
6,9 |
0,8 |
2,3 |
17,8 |
4,0 |
100,0 |
|
N D |
20,8 |
33,3 |
4,2 |
- |
25,0 |
- |
4,2 |
4,2 |
8,3 |
100,0 |
|
Total |
26,3 |
43,2 |
3,1 |
0,5 |
5,8 |
0,7 |
2,1 |
13,4 |
4,9 |
100,0 |
Tableau 17Fécondité des femmes avec handicap
|
Groupe d ʼ âge |
Effectifs de femmes |
Naissances |
Taux de fécondité par âge |
|
15-19 ans |
14 768 |
342 |
0,023 |
|
20-24 ans |
11 242 |
1 508 |
0,134 |
|
25-29 ans |
8 920 |
1759 |
0,197 |
|
30-34 ans |
7 417 |
1438 |
0,194 |
|
35-39 ans |
7 783 |
1349 |
0,173 |
|
40-44 ans |
7 914 |
846 |
0,107 |
|
45-49 ans |
8 173 |
442 |
0,054 |
|
Total |
66 217 |
7 684 |
|
|
ISF |
4,4 |
Tableau 18Taux de fécondité par âge et ISF des femmes avec handicap par type d’handicap
|
Groupe d ʼ âge |
Aveugle |
Sourd |
Muet |
Sourd/ muet |
Infirme des membres inférieurs |
Infirme des membres supérieurs |
Déficience mentale |
Autre handicap |
|
15-19 |
0,018 |
0,027 |
1,445 |
0,021 |
0,015 |
0,028 |
0,022 |
0,030 |
|
20-24 ans |
0,102 |
0,112 |
1,098 |
0,135 |
0,123 |
0,121 |
0,081 |
0,213 |
|
25-29 ans |
0,185 |
0,173 |
0,935 |
0,154 |
0,165 |
0,250 |
0,115 |
0,245 |
|
30-34 ans |
0,219 |
0,190 |
0,868 |
0,110 |
0,127 |
0,206 |
0,102 |
0,224 |
|
35-39 ans |
0,164 |
0,223 |
1,364 |
0,133 |
0,098 |
0,148 |
0,094 |
0,197 |
|
40-44 ans |
0,129 |
0,127 |
0,986 |
0,052 |
0,052 |
0,105 |
0,063 |
0,112 |
|
45-49 ans |
0,087 |
0,112 |
1,288 |
0,069 |
0,054 |
0,057 |
0,034 |
0,050 |
|
ISF |
4,5 |
4,8 |
4,2 |
3,4 |
3,9 |
4,6 |
2,6 |
5,3 |
Tableau 19 Taux dʼanalphabétisme des personnes avec handicap de 10 ans et + selon le sexe, lʼâge et le milieu de résidence
|
Milieu urbain |
Milieu rural |
Ensemble |
|||||||
|
Groupe d ʼ âges |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
10 – 14 |
49,5 |
43,8 |
46,4 |
58,7 |
57,0 |
57,8 |
58,1 |
56,3 |
57,1 |
|
15 – 19 |
43,5 |
42,5 |
43,0 |
54,3 |
57,4 |
56,0 |
53,4 |
56,3 |
55,0 |
|
20 – 24 |
38,1 |
40,8 |
39,4 |
58,7 |
66,7 |
63,2 |
56,6 |
64,7 |
61,0 |
|
25 – 29 |
27,6 |
38,7 |
32,4 |
55,7 |
65,7 |
60,8 |
53,0 |
63,7 |
58,4 |
|
30 – 34 |
28,0 |
41,4 |
33,2 |
55,7 |
71,7 |
63,7 |
52,9 |
69,7 |
61,1 |
|
35 – 39 |
33,5 |
50,2 |
39,8 |
69,5 |
81,3 |
75,4 |
66,5 |
79,6 |
72,9 |
|
40 – 44 |
39,4 |
50,6 |
43,5 |
73,5 |
84,5 |
79,1 |
71,0 |
83,1 |
77,0 |
|
45 – 49 |
41,4 |
61,6 |
49,2 |
72,9 |
85,3 |
78,8 |
71,0 |
84,3 |
77,3 |
|
50 – 54 |
41,3 |
59,9 |
49,7 |
73,0 |
89,6 |
81,3 |
71,4 |
88,4 |
79,9 |
|
55 – 59 |
42,7 |
70,7 |
54,5 |
71,8 |
88,5 |
79,5 |
70,3 |
87,7 |
78,3 |
|
60 – 64 |
52,8 |
74,3 |
62,9 |
74,9 |
92,6 |
84,1 |
73,8 |
91,8 |
83,2 |
|
65 – 69 |
56,3 |
79,6 |
67,2 |
75,5 |
93,0 |
84,4 |
74,6 |
92,4 |
83,6 |
|
70 + |
74,2 |
91,4 |
84,0 |
87,0 |
97,0 |
92,3 |
86,5 |
96,7 |
92,0 |
|
ND |
39,2 |
43,8 |
41,5 |
65,3 |
71,3 |
68,5 |
60,8 |
67,2 |
64,2 |
|
Total |
50,8 |
64,2 |
57,3 |
73,0 |
81,2 |
77,3 |
71,4 |
80,2 |
76,0 |
Tableau 20Taux dʼanalphabétisme des handicapés de 10 ans selon le sexe, la province et le milieu de résidence
|
Milieu urbain |
Milieu rural |
Ensemble |
|||||||
|
Provinces |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
Bubanza |
71,0 |
80,8 |
75,5 |
71,3 |
83,6 |
77,0 |
71,3 |
83,4 |
77,0 |
|
Buja rural |
56,2 |
71,0 |
62,9 |
68,8 |
75,4 |
72,5 |
68,5 |
75,4 |
72,3 |
|
Bururi |
58,5 |
73,3 |
66,3 |
67,4 |
78,1 |
73,6 |
66,8 |
77,9 |
73,1 |
|
Cankuzo |
28,6 |
55,0 |
39,6 |
69,3 |
77,0 |
73,0 |
69,1 |
76,9 |
72,9 |
|
Cibitoke |
64,4 |
71,4 |
68,0 |
68,5 |
81,6 |
74,8 |
68,4 |
81,3 |
74,6 |
|
Gitega |
53,5 |
66,7 |
59,8 |
71,1 |
75,5 |
73,6 |
70,3 |
75,2 |
73,0 |
|
Karuzi |
55,7 |
68,8 |
63,2 |
77,9 |
86,1 |
82,5 |
77,7 |
85,9 |
82,3 |
|
Kayanza |
64,6 |
76,3 |
70,0 |
76,7 |
85,3 |
81,1 |
76,3 |
85,1 |
80,8 |
|
Kirundo |
59,0 |
65,0 |
62,2 |
78,0 |
87,4 |
82,9 |
77,6 |
87,0 |
82,5 |
|
Makamba |
58,5 |
73,1 |
65,4 |
71,2 |
79,8 |
75,9 |
71,0 |
79,7 |
75,7 |
|
Muramvya |
60,2 |
53,1 |
56,7 |
68,2 |
75,9 |
72,3 |
68,0 |
75,4 |
72,0 |
|
Muyinga |
68,2 |
67,5 |
67,9 |
75,8 |
82,2 |
79,1 |
75,7 |
82,0 |
78,9 |
|
Mwaro |
62,5 |
71,9 |
67,9 |
67,2 |
73,7 |
71,0 |
67,1 |
73,6 |
71,0 |
|
Ngozi |
60,7 |
72,8 |
67,3 |
78,4 |
85,3 |
81,9 |
77,5 |
84,6 |
81,1 |
|
Rutana |
40,0 |
70,8 |
54,4 |
72,7 |
83,2 |
78,1 |
72,4 |
83,1 |
77,9 |
|
Ruyigi |
39,1 |
59,6 |
48,4 |
73,0 |
84,2 |
78,6 |
72,8 |
84,1 |
78,4 |
|
Buja mairie |
45,2 |
59,7 |
52,2 |
- |
- |
- |
45,2 |
59,7 |
52,2 |
|
Burundi |
50,8 |
64,2 |
57,3 |
73,0 |
81,2 |
77,3 |
71,4 |
80,2 |
76,0 |
Tableau 21Distribution (en %) de la population handicapée de 3 ans et + selon le niveau dʼinstruction, le sexe et le milieu de résidence
|
Milieu urbain |
Milieu rural |
Ensemble |
|||||||
|
Niveau d ʼ instruction |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
Jamais été à l ʼ école |
35,2 |
45,7 |
40,1 |
59,2 |
68,6 |
64,1 |
57,5 |
67,4 |
62,6 |
|
Pré-primaire |
1,8 |
2,3 |
2,0 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,2 |
1,1 |
|
Primaire |
38,6 |
33,2 |
36,1 |
33,1 |
24,5 |
28,6 |
33,5 |
25,0 |
29,1 |
|
Général 1 er cycle |
10,2 |
8,9 |
9,6 |
2,9 |
2,2 |
2,5 |
3,4 |
2,6 |
3,0 |
|
Technique 1 er cycle |
1,5 |
1,4 |
1,4 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
|
Général 2 e cycle |
3,7 |
3,1 |
3,5 |
0,7 |
0,4 |
0,6 |
0,9 |
0,6 |
0,7 |
|
Technique 2 e cycle |
2,2 |
1,5 |
1,9 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,2 |
|
Enseignement supérieur |
4,5 |
2,1 |
3,4 |
0,2 |
0,1 |
0,1 |
0,5 |
0,2 |
0,3 |
|
Autre |
1,0 |
0,6 |
0,8 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
|
Ne sait pas |
1,2 |
1,3 |
1,2 |
2,2 |
2,5 |
2,4 |
2,2 |
2,5 |
2,3 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Tableau 22Distribution (en %) de la population avec handicap selon le niveau dʼinstructionet le type de handicap
|
Niveau d ʼ instruction |
Aveugle |
Sourd |
Muet |
Sourd-muet |
Infirme des membres inférieurs |
Infirme des membres supérieurs |
Défi - cience mentale |
Autre handicap |
ND |
Total |
|
Jamais |
51,9 |
53,0 |
54,8 |
67,6 |
60,3 |
60,1 |
66,0 |
61,6 |
79,2 |
59,1 |
|
Pré-primaire |
2,0 |
2,9 |
2,2 |
1,6 |
0,5 |
0,6 |
0,6 |
0,5 |
- |
1,0 |
|
Primaire |
32,4 |
29,8 |
27,3 |
17,2 |
27,1 |
27,1 |
21,9 |
26,9 |
12,5 |
27,5 |
|
Général 1 er cycle |
4,0 |
4,0 |
4,6 |
2,4 |
2,5 |
2,5 |
2,1 |
2,1 |
4,2 |
2,8 |
|
Technique 1 er cycle |
0,4 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
- |
0,3 |
|
Général 2 e cycle |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
0,6 |
0,7 |
0,8 |
0,6 |
0,4 |
- |
0,7 |
|
Technique 2 e cycle |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,1 |
- |
0,2 |
|
Enseigne - ment supérieur |
0,6 |
0,4 |
0,5 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,3 |
0,1 |
- |
0,3 |
|
Ne sait pas |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
0,3 |
- |
0,3 |
|
Autre |
7,4 |
8,3 |
8,8 |
9,4 |
7,5 |
7,6 |
7,6 |
7,7 |
4,2 |
7,7 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Tableau 23Distribution (en %) de la population handicapée de 10 ans et + selon lʼemploi exercé, le sexe et le milieu de résidence
|
Milieu urbain |
Milieu rural |
Ensemble |
|||||||
|
Emploi exercé |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
Cadre sup. Adm |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Prof. intel et scientifique |
1,9 |
- |
1,4 |
- |
- |
- |
0,3 |
- |
0,2 |
|
Prof. Intermédiaire |
1,9 |
- |
1,4 |
- |
- |
- |
0,3 |
- |
0,2 |
|
Employé de type admin . |
- |
- |
- |
- |
0,4 |
0,2 |
- |
0,4 |
0,2 |
|
Pers. serv . et vendeurs |
49,1 |
83,3 |
57,7 |
65,0 |
89,4 |
75,0 |
62,8 |
89,0 |
73,1 |
|
Agric.et ouvr . des métiers |
- |
5,6 |
1,4 |
1,2 |
0,4 |
0,9 |
1,1 |
0,8 |
1,0 |
|
Conduct . d ʼ installation mach |
15,1 |
- |
11,3 |
20,2 |
4,8 |
13,9 |
19,5 |
4,5 |
13,6 |
|
Ouvr . et emplo . non qualifi és |
7,5 |
5,6 |
7,0 |
0,9 |
- |
0,5 |
1,8 |
0,4 |
1,3 |
|
Armé et sécurité |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
7,7 |
3,1 |
5,8 |
7,4 |
3,3 |
5,8 |
|
Autres métiers et profession |
17,0 |
- |
12,7 |
1,2 |
- |
0,7 |
3,4 |
- |
2,1 |
|
Sans prof. et prof. non précis |
1,9 |
- |
1,4 |
3,7 |
1,8 |
2,9 |
3,4 |
1,6 |
2,7 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Tableau 24Distribution (en %) de la population handicapée de 10 ans et + selon le statut dans lʼemploi, le sexe et le milieu de résidence
|
Milieu urbain |
Milieu rural |
Ensemble |
|||||||
|
Statut dans l ʼ emploi |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
Masculin |
Féminin |
Total |
|
Indépendant |
20,4 |
17,0 |
18,9 |
45,6 |
42,2 |
43,8 |
43,8 |
40,8 |
42,2 |
|
Employeur |
0,4 |
0,2 |
0,3 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
Salarié permanent |
8,1 |
4,0 |
6,2 |
0,8 |
0,2 |
0,5 |
1,3 |
0,4 |
0,9 |
|
Salarié temporaire |
3,4 |
1,1 |
2,3 |
1,2 |
0,5 |
0,8 |
1,4 |
0,5 |
0,9 |
|
Apprenti |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
|
Aide familiale |
0,8 |
1,4 |
1,1 |
2,9 |
3,6 |
3,3 |
2,7 |
3,5 |
3,1 |
|
ND |
66,8 |
76,3 |
71,1 |
49,3 |
53,4 |
51,5 |
50,5 |
54,7 |
52,7 |
|
Total |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Tableau 25La protection sociale contributive
|
Assurance sociale |
Institutions |
Bénéficiaires |
|
Pension |
Institut National de Sécurité Sociale ( INSS ) |
2,56 % |
|
Office National des Pensions et des Risques professionnels ( ONPR ) |
||
|
Couverture maladie |
La Mutuelle de la Fonction Publique (MFP) |
6,8 % |
|
La Mutuelle de santé des entreprises du secteur privé structuré (MSP) |
0,12 % |
|
|
Les mutuelles de santé communautaires |
2,6 % |
|
|
La création des micro-assurances: SOLIS, SONAVIE, MUSAT et SAAT |
0,13 % |
Tableau 26La protection sociale non contributive
|
Assistance sociale ( t ransferts sociaux) et service d’action sociale |
Population b énéficiaire |
|
Programme public de transferts monétaires (Merankabandi) |
48 000 ménages où le transfert est donné aux femmes |
|
Autres programmes de transferts monétaires |
- |
|
La gratuité scolaire à l’école fondamentale |
98,15 % |
|
Indicateurs de la protection sociale en santé |
Bénéficiaires |
|
Assistance médicale |
23,9 % 5( EDSIII) |
|
La gratuité des soins pour les enfants de -5 ans |
- |
|
La gratuité des soins pour les femmes enceintes |
- |
|
Pourcentage d’accouchement assisté par un personnel de santé qualifié |
83 % (EDS III) |
|
Taux de mortalité des enfants de - de 5 ans |
78/1000 (EDS III) |
|
Taux de mortalité maternelle |
392/100000 (EDS III) |
|
Couverture vaccinale des enfants 0-12 ans |
84,7 %(EDS) |
|
Les autres programmes |
Bénéficiaires |
|
Projet d’appui à la solidarité communautaire pour l’assistance et la réinsertion socioéconomique des personnes vulnérables ou les femmes sont les bénéficiaires du projet |
- |
|
Programme de financement des soins et services de santé des personnes âgées |
3 500 personnes âgées |
|
Programme d’accès aux soins de santé de 2 500 ménages vulnérables du secteur informel à travers les mutuelles de santé communautaires. |
2 500 ménages |
|
Appui aux associations féminines pour les AGR |
1 120 groupes de solidarité ont été créés en 2018 |
|
Programme de protection des personnes avec le VIH/sida |
- |
|
Travaux à haute intensité de main d’œuvre |
1 891 personnes dont 945 femmes en âge actif bénéficiaires des TP-HIMO |
|
Assistance judiciaire gratuite (Ministère de la justice, …) |
4 705 (2018) indigents appuyés dont 1 943 femmes |
|
Cantines scolaires |
600 000/2 406 612 d’écoliers bénéficiaires (2018-2019) |
|
Proportion de la population ayant accès à une source dʼeau améliorée |
82,80 % (EDSIII) |
Tableau 27Distribution (en %) des ménages dirigés par les personnes avec handicap par statut dʼoccupation du logement, selon le sexe et le milieu de résidence
|
Statut dʼoccupation du logement |
Urbain |
Rural |
|||||||
|
Homme |
Femme |
Total |
Homme |
Femme |
Total |
Homme |
Femme |
Total |
|
|
Propriétaire avec titre foncier |
12 , 5 |
11 , 5 |
12 , 2 |
17 , 2 |
17 , 1 |
17 , 2 |
12 , 2 |
11 , 3 |
11 , 9 |
|
Propriétaire sans titre foncier |
72 , 8 |
75 , 0 |
73 , 5 |
36 , 9 |
40 , 4 |
37 , 7 |
75 , 0 |
76 , 5 |
75 , 5 |
|
Location simple |
6 , 6 |
4 , 6 |
6 , 0 |
30 , 6 |
25 , 0 |
29 , 2 |
5 , 1 |
3 , 7 |
4 , 7 |
|
Location-vente |
1 , 0 |
0 , 5 |
0 , 8 |
2 , 8 |
1 , 5 |
2 , 5 |
0 , 9 |
0 , 5 |
0 , 7 |
|
Logement gratuit |
4 , 1 |
5 , 0 |
4 , 4 |
8 , 2 |
13 , 2 |
9 , 4 |
3 , 9 |
4 , 6 |
4 , 1 |
|
Logement de fonction |
0 , 4 |
0 , 2 |
0 , 3 |
1 , 4 |
0 , 4 |
1 , 2 |
0 , 3 |
0 , 1 |
0 , 3 |
|
Refuge/Campement temporaire |
2 , 6 |
3 , 2 |
2 , 8 |
2 , 9 |
2 , 4 |
2 , 8 |
2 , 6 |
3 , 2 |
2 , 8 |
|
Total |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
Tableau 28Répartition (en %) des ménages dirigés par les personnes avec handicap selon le type dʼhabitation, le sexe et le milieu de résidence
|
Type d ʼ habitation |
Urbain |
Rural |
Burundi |
||
|
Homme s |
Femme s |
Total |
|||
|
Rugo |
27 , 1 |
28 , 3 |
27 , 5 |
15 , 6 |
28 , 1 |
|
Maison isolée |
67 , 4 |
66 , 6 |
67 , 1 |
42 , 3 |
68 , 5 |
|
Bâtiment à plusieurs logements |
3 , 6 |
3 , 1 |
3 , 4 |
37 , 7 |
1 , 6 |
|
Immeuble d ʼ appartements |
0 , 2 |
0 , 2 |
0 , 2 |
0 , 7 |
0 , 1 |
|
Autre |
1 , 7 |
1 , 9 |
1 , 8 |
3 , 6 |
1 , 7 |
|
Total |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |
100 , 0 |