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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/SR.1529 17 décembre 2002 Original: FRANÇAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Soixante et unième session
COMPTE RENDU ANALYTIQUE DE LA 1529e SÉANCE
tenue au Palais des Nations, à Genève,le mercredi 7 août 2002, à 15 heures
Président: M. DIACONU
Puis: M. PILLAI (Vice‑Président)
Puis: M. DIACONU (Président)
SOMMAIRE
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (suite)
Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie
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Le présent compte rendu est sujet à rectifications.
Les rectifications doivent être rédigées dans l’une des langues de travail. Elles doivent être présentées dans un mémorandum et être également incorporées à un exemplaire du compte rendu. Il convient de les adresser, une semaine au plus tard à compter de la date du présent document, à la Section d’édition des documents officiels, bureau E.4108, Palais des Nations, Genève.
Les rectifications aux comptes rendus des séances publiques du Comité seront groupées dans un rectificatif unique qui sera publié peu après la session.
La séance est ouverte à 15 h 10.
EXAMEN DES RAPPORTS, OBSERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION (point 4 de l’ordre du jour) (suite)
Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Arménie (CERD/C/372/Add.3; HRI/CORE/1/Add.57)
1. Sur l’invitation du Président, la délégation arménienne prend place à la table du Comité.
2.M. KOCHARIAN (Arménie) dit que l’application des dispositions de la Convention grâce à l’élaboration de mécanismes et de stratégies efficaces contre la discrimination est une priorité du Gouvernement arménien. Il rappelle que l’Arménie et les Arméniens ont une histoire unique et tragique, marquée par le génocide d’un million et demi de personnes par les Turcs entre 1915 et 1922. Beaucoup reste à faire par les gouvernements du monde pour que soit clairement traduite dans les faits la volonté politique de lutter contre le racisme. Il importe également, à cette fin, d’établir un dialogue fondé sur la tolérance et la compréhension mutuelle et de reconnaître la compétence particulière du Comité à cet égard.
3.Le Gouvernement arménien est pleinement engagé dans la réalisation des objectifs de la Conférence mondiale contre le racisme, comme l’atteste la signature par le Président arménien, lors de l’ouverture de la Conférence de Durban, d’un document intitulé: «Une vision pour le XXIe siècle». Malheureusement, des formes extrêmes de discrimination et des politiques discriminatoires persistent dans plusieurs parties du monde. Les massacres et les pogroms perpétrés contre la population arménienne en Azerbaïdjan il y a 14 ans, poussant vers l’Arménie quelque 500 000 réfugiés entre 1988 et 1994, en est un exemple frappant. En dépit de ses moyens limités, le Gouvernement arménien offre une aide financière à un grand nombre de réfugiés afin de leur permettre de se loger et de trouver un emploi. Les réfugiés en Arménie ont les mêmes droits et privilèges que les ressortissants arméniens.
4.L’Arménie est partie à plus de 40 instruments juridiques internationaux ayant trait aux droits de l’homme et est déterminée à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre des normes et dispositions contenues dans ces instruments. L’Arménie est également membre du Conseil de l’Europe depuis janvier 2001, ce qui témoigne de la reconnaissance de la Communauté européenne pour les efforts déployés par le pays pour poursuivre les réformes démocratiques engagées. L’Arménie siège également, depuis 2002, à la Commission des droits de l’homme de l’ONU.
5.Une Commission nationale des droits de l’homme relevant du Président a été créée en avril 1998 et a pris des mesures en vue de créer une institution de médiateur. Un projet de loi a été présenté à cette fin à l’Assemblée nationale. La Commission, qui est composée de 17 membres, dont deux représentant les minorités nationales, est chargée d’examiner les plaintes de toutes sortes, y compris les plaintes portant sur les violations des droits de l’homme commises par des militaires et des membres des forces de police, ainsi que dans les prisons et les tribunaux. Depuis sa création, la Commission n’a été saisie d’aucune plainte pour discrimination raciale. Un Conseil de coordination sur les minorités nationales a par ailleurs été créé en mars 2000 lors du premier congrès des organisations ethniques et culturelles des minorités arméniennes. Il se compose de 22 représentants des 11 minorités nationales et est chargé de veiller aux intérêts des minorités nationales.
6.Le Gouvernement arménien s’efforce également de garantir les conditions nécessaires à la protection et à la promotion des droits politiques, économiques, sociaux, linguistiques, culturels et religieux de toutes les minorités ethniques résidant en Arménie. L’Arménie compte en effet un petit nombre de minorités, qui vivent harmonieusement dans le pays et dont les droits sont pleinement respectés. À cet égard, et en réponse à la préoccupation du Comité concernant le droit à l’éducation des minorités, la loi sur l’éducation, adoptée en 1999, établit les principes du droit à l’éducation pour tous les citoyens arméniens. De plus, outre les établissements arméniens d’enseignement général, il existe des écoles russes et une université russo‑arménienne (slavone). Le russe est enseigné dans la plupart des écoles et le kurde est enseigné dans les régions à forte population kurde. Parmi les autres langues étrangères enseignées figurent le grec, l’allemand, le français, l’espagnol, l’arabe et l’ukrainien. L’Arménie est un pays démocratique dans lequel tous les citoyens, Arméniens, Yezidis, Kurdes, Juifs, Russes, Grecs, Assyriens et autres, jouissent de la même protection en vertu de la loi.
7.Conformément à la recommandation formulée en 1998 par le Comité concernant le rétablissement des droits des déportés qui sont rentrés au pays, le Gouvernement arménien est activement engagé dans le processus entamé à cette fin avec le Sud‑Caucase et six pays occidentaux. La réintégration sociale est une question à laquelle l’Arménie attache la plus haute importance, et le Gouvernement fait tout son possible pour garantir aux personnes déportées l’accès aux soins de santé, au logement, à l’éducation et à l’emploi.
8.S’agissant des préoccupations du Comité concernant des cas de torture et autres traitements cruels et dégradants imputés aux forces de police et aux responsables des enquêtes, M. Kocharian indique qu’une table ronde s’est tenue en juillet 2001 sur la prévention de la torture, dans le cadre du Mémorandum d’accord signé entre le Gouvernement et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Cette réunion a permis d’adopter des recommandations et des propositions prônant, notamment, une plus grande transparence, l’accélération des réformes judiciaires, l’amélioration des procédures d’examen des plaintes, et la formation des avocats, des procureurs, des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, aux questions des droits de l’homme. La Commission des droits de l’homme relevant du Président, qui attache une grande importance à cette situation, a demandé que soit créée, au sein du Cabinet du Procureur, une commission spéciale chargée d’enquêter sur toutes les allégations de cet ordre.
9.M. OSIKYAN (Arménie) dit que son pays procède à l’harmonisation de sa législation interne avec les instruments internationaux qu’il a signés. Ainsi, un amendement à l’article 15 de la Constitution, actuellement examiné par le Parlement, vise à ce que tous les citoyens, quelles que soient leur nationalité, leur langue, leur race ou leur origine, jouissent des mêmes droits et soient égaux devant la loi. Par ailleurs, le nouveau Code pénal, dont le projet est en cours d’examen au Parlement, devrait sanctionner toutes les activités pouvant constituer une discrimination, c’est‑à‑dire toutes les activités intentionnelles qui ont pour objectif d’encourager la haine ou de porter atteinte directement ou indirectement à la dignité des personnes. De tels délits seront passibles de peines de prison de trois ans ou plus. Ce nouveau code apportera des changements significatifs dans les domaines de la prévention et de la répression des infractions commises pour des motifs religieux, linguistiques ou raciaux.
10.M. Osikyan ajoute qu’une loi importante sur la police a été adoptée en 2001. L’article 5 de cette loi dispose que les forces de police sont tenues d’assurer le respect des droits et l’égalité de tous devant la loi, indépendamment de leur race, de leur citoyenneté ou de leur origine. En outre, un projet de nouveau code du travail, actuellement examiné par le Parlement, s’inspire largement des dispositions de conventions de l’OIT et interdit tous types de discrimination en matière de droit du travail. Malgré tout, cela ne signifie pas que l’Arménie ne connaisse pas de problèmes en matière de discrimination raciale. La délégation arménienne est du reste prête à entendre les suggestions et recommandations des membres du Comité sur ce point.
11. M. Pillai prend la présidence.
12.M. YUTZIS (Rapporteur pour l’Arménie) se félicite des nombreuses mesures prises par l’État partie depuis la présentation de son précédent rapport périodique. Quarante conventions et traités internationaux ayant trait aux droits de l’homme ont été signés et l’Arménie a réformé son système judiciaire. Un projet de code pénal est en cours d’examen à l’Assemblée nationale et un poste de médiateur aux droits de l’homme devrait être prochainement créé. Parmi les autres mesures tout à fait positives prises par l’État partie, il convient de mentionner la création en 1998 d’une Commission des droits de l’homme relevant du Président et l’adoption en 1999 d’une loi sur l’éducation. L’Arménie s’est également dotée d’un Conseil de coordination des minorités nationales, ce qui semble être le prélude à la mise en place d’une structure étatique distincte pour les minorités nationales. Ce sont là des mesures très importantes.
13.Pour ce qui est des aspects critiques, M. Yutzis s’interroge sur la formulation particulièrement ambiguë du paragraphe 5 du rapport. En effet, l’Arménie ne saurait être un «État monoethnique», ce qui d’un point de vue conceptuel est déjà relativement péjoratif, si elle est composée, outre des Arméniens, des quelque dix autres nationalités énumérées aux paragraphes suivants, qui représenteraient de 2 à 2,5 % de la population.
14.M. Yutzis se pose en outre la question de savoir si l’Arménie a connu un solde migratoire négatif ces dernières années car il existe de nombreuses contradictions entre les statistiques figurant dans le rapport périodique et les données démographiques faisant l’objet du tableau (par. 5) du document de base (HRI/CORE/1/Add.57). Il a de la peine à concevoir que la disparition physique de ces personnes ait en outre effacé l’influence culturelle qu’elles ont exercée pendant nombre d’années. D’ailleurs, il doute de la fiabilité des données statistiques fournies dans le rapport, dans la mesure où l’Institut pour la démocratie et les droits de l’homme (ONG) a constaté des disparités selon les sources d’enquête et selon que le rapport est présenté en application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale ou de la Convention‑cadre pour la protection des minorités nationales. Il s’étonne pour finir de ce qu’à l’époque actuelle les Yezidis continuent soi‑disant de pratiquer le culte du soleil.
15.S’agissant de la protection des cultures, M. Yutzis voudrait savoir ce qu’il en est de la situation des membres de la communauté grecque installés aujourd’hui en Arménie, sachant qu’avant 1991 ils étaient entre 10 000 et 12 000, qu’ils avaient généralement un niveau d’éducation élevé, qu’ils appartenaient pour la plupart à des familles bilingues et qu’ils vivaient souvent dans le cadre de mariages mixtes. Il voudrait connaître également l’importance de la population gitane en Arménie puisque le rapport périodique passe ce point sous silence alors que, toujours selon le rapport de l’Institut pour la démocratie et les droits de l’homme, il y aurait en Arménie 3000 boshas (gitans). Quelle est l’interprétation de ces chiffres que donne la délégation? M. Yutzis fait par ailleurs remarquer qu’il serait utile dans un rapport ultérieur de ne pas uniquement faire état de données statistiques mais aussi d’indiquer la participation des différents groupes ethniques au PNB et au revenu annuel par habitant ainsi que les prestations économiques et sociales auxquelles ils ont accès notamment en matière d’accès au logement, aux soins de santé et à l’éducation.
16.S’agissant de l’article 69 du Code pénal en vigueur, qui avait déjà suscité la préoccupation du Comité, M. Yutzis constate avec satisfaction que le processus de révision du Code pénal touche actuellement à sa fin, mais s’interroge sur l’argument avancé par le Ministère arménien des affaires intérieures et la Commission présidentielle des droits de l’homme selon lequel le manque de statistiques relatives au nombre de délits à motivation raciale et de plaintes ou décisions judiciaires concernant des actes de discrimination raciale serait dû à l’absence de cas en la matière. Il souligne que l’absence de statistiques sur ce point ne permet en aucun cas au Comité de conclure que de tels actes ne sont pas commis. Si les victimes ne portent pas plainte, l’on est effectivement en droit de se demander si elles connaissent bien leurs droits, si elles savent qu’elles disposent d’une voie de recours, si elles ont les moyens d’accéder au système judiciaire ou si elles ont confiance dans les autorités policières et judiciaires.
17.M. Yutzis rappelle à ce titre les suggestions et recommandations faites par le Comité à l’issue de l’examen du rapport initial et du deuxième rapport périodique de l’Arménie concernant le respect des dispositions de l’article 4 de la Convention et l’élaboration de statistiques relatives aux plaintes reçues et aux jugements prononcés en matière de discrimination raciale. Malgré la révision du Code pénal en cours, le Comité reste préoccupé par le fait que son article 69 ne condamne pas toute diffusion d’idées fondées sur la supériorité d’une race et toute incitation à la discrimination raciale, comme prescrit par l’article 4 de la Convention. Il serait utile que la délégation fournisse des informations à ce sujet.
18.Concernant les attributions du Conseil de coordination des minorités, créé récemment, M. Yutzis voudrait savoir combien de projets de loi ont été élaborés en rapport avec les intérêts des minorités nationales et combien de recommandations ont été faites à ce sujet. Il souhaite en outre être informé de la manière dont le Conseil a coopéré avec les autorités locales et du degré de coordination des efforts dans divers domaines touchant les minorités nationales.
19.À propos des réfugiés, se basant sur un rapport de 2002 du World Refugee Service, établi par le Comité américain pour les réfugiés, M. Yutzis se demande pour quelle raison les réfugiés originaires de la région du Haut‑Karabakh, qui pour la plupart satisfont aux conditions d’octroi de la nationalité arménienne, sont toujours considérés aujourd’hui comme réfugiés et non comme des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, alors que l’Arménie ne reconnaît pas le statut de réfugiés à quelque 11 000 personnes, toutes d’origine arménienne, qui ont fui le conflit en Tchétchénie et en Abkhazie. Faut-il voir là une discrimination entre les réfugiés originaires d’Azerbaïdjan et les réfugiés originaires des régions susmentionnées et, dans l’affirmative, pourquoi ces derniers, d’origine arménienne, subissent‑ils une double discrimination (du fait de leurs origines ethnique et géographique)?
20.À propos de la liberté de religion, M. Yutzis voudrait savoir pour quelle raison il existe une Église officielle, l’Église apostolique arménienne, et demande pourquoi, alors que cette liberté est consacrée dans l’article premier de la loi arménienne sur la liberté de conscience, de culte et d’organisation religieuse, celle‑ci a le monopole des activités caritatives, pourquoi elle seule peut décider de la construction et de l’ouverture de nouveaux lieux de culte pour certaines minorités religieuses, et pourquoi les personnes appartenant à une minorité religieuse et vivant à l’étranger n’ont pas le droit d’envoyer de l’argent à leurs connaissances vivant en Arménie. Enfin, quelle est la raison pour laquelle les minorités religieuses n’ont pas le droit de pratiquer leur foi en dehors de leurs lieux de culte, à savoir dans les écoles ou les prisons, et est‑il vrai qu’un cours obligatoire de religion chrétienne a été introduit dans le programme scolaire à l’automne 2000?
21.M. ABOUL‑NASR demande, puisque le rapport fait état de statistiques sur les étrangers vivant en Arménie, pourquoi le Gouvernement arménien n’a pas jugé bon de faire mention d’informations sur les Arméniens vivant à l’étranger sachant que, selon les régions du monde, leur traitement peut être sensiblement différent. Il souhaiterait savoir où vivent ces derniers, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans leur pays, s’ils sont bien intégrés et s’ils possèdent la nationalité de leur pays de résidence. Il s’étonne de ce que le rapport ne fasse pas mention non plus des Arabes en tant que minorité nationale alors qu’il y est dit que l’arabe est l’une des langues étrangères enseignées dans les écoles arméniennes. À qui s’adressent ces cours? Pourquoi les Arabes ne sont‑ils pas pris en compte dans les statistiques? M. Aboul‑Nasr voudrait en outre savoir pourquoi les musulmans ne font pas partie des communautés religieuses officiellement enregistrées en Arménie et s’il existe des mosquées en Arménie. Enfin, il rejoint M. Yutzis sur sa remarque concernant l’emploi du terme «monoethnique» dans le rapport.
22.M. de GOUTTES dit qu’il est impossible, au sein d’un comité comme le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, de ne pas commencer par rappeler combien l’Arménie a été marquée par le génocide et les autres massacres qu’elle a connus au début du XXe siècle. Il félicite le Gouvernement arménien pour avoir présenté son rapport dans le délai fort honorable des quatre ans qui ont suivi le rapport initial (mars 1998) et M. Yutzis pour son analyse éclairante.
23.M. de Gouttes demande des explications complémentaires sur la composition de la population arménienne puisque le rapport fait apparaître, comme l’a souligné M. Yutzis, une certaine contradiction entre la mention de l’«État monoethnique» et la longue énumération de nationalités qui suit, ainsi que les nombreuses informations fournies sur le Conseil de coordination des minorités nationales. Il souhaite que la délégation arménienne fournisse également des explications sur l’absence de représentants de minorités à l’Assemblée nationale.
24.M. de Gouttes se demande en outre pourquoi l’Arménie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention, alors qu’en tant que nouveau membre du Conseil de l’Europe elle a reconnu, de fait, la compétence de la Cour européenne des droits de l’homme pour connaître des plaintes émanant de particuliers. Il se demande par ailleurs si la Commission des droits de l’homme arménienne est compétente pour instruire des plaintes mettant en cause des comportements racistes.
25.S’agissant des articles 2 et 4 de la Convention, M. de Gouttes fait remarquer que le nouveau Code pénal est attendu avec beaucoup d’intérêt, d’autant plus que le Comité avait déjà relevé en 1998 que l’article 69, actuellement toujours en vigueur, n’était pas suffisant, et aimerait connaître le contenu et la portée du projet d’article 228 (par. 1). En outre, il voudrait savoir quels sont les délais prévus pour l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, qui a déjà été approuvé par l’Assemblée nationale. Enfin, à propos de l’article 7 de la Convention, il voudrait savoir quelles sont les mesures qui ont été prises pour mieux faire connaître dans le public la Convention ainsi que les conclusions et recommandations du Comité. Il demande en outre quel est le rôle qu’ont joué les ONG nationales dans la diffusion de la Convention et si celles‑ci ont été associées au processus d’élaboration du rapport.
26.M. VALENCIA RODRIGUEZ fait observer qu’en dépit des affirmations selon lesquelles l’Arménie est un État monoethnique, il existe dans le pays plusieurs groupes minoritaires, installés pour certains depuis plusieurs siècles. Il demande à cet égard si ceux‑ci sont pleinement intégrés à la société, s’ils sont considérés comme des citoyens arméniens, dotés des mêmes droits, et si leurs coutumes, leurs traditions, leur langue et leur culture sont respectées. Il souhaiterait également obtenir des informations sur la composition de l’Union des nationalités et du Centre pour le règlement des conflits, qui doivent jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de la Convention et la promotion de l’harmonie entre les peuples.
27.M. Valencia Rodriguez estime que bien que la Constitution arménienne consacre la primauté du droit international sur le droit interne, il importe que l’État partie promulgue rapidement des lois pour que les dispositions de la Convention soient appliquées et que les violations visées par cette dernière soient érigées en infractions, et donc punissables. Il estime qu’il conviendrait également de prendre des mesures pour assurer une représentation adéquate des différents groupes minoritaires à l’Assemblée nationale, afin que ces derniers ne soient pas uniquement représentés au niveau local. Il fait observer en outre que l’article 69 du Code pénal n’est pas conforme aux dispositions de l’article 4 b) de la Convention. À ce sujet, compte tenu du fait que l’Arménie a entrepris de remanier son Code pénal, le Gouvernement arménien pourrait peut‑être faire parvenir au Comité le projet de texte pour que ce dernier le conseille en la matière. Par ailleurs, M. Valencia Rodriguez souhaiterait savoir quelles mesures ont été prises en application des différents traités et conventions auxquels l’Arménie est partie, notamment les conventions de l’OIT qu’elle a ratifiées récemment.
28.Notant qu’il est dit au paragraphe 97 du rapport que le taux de chômage a enregistré une forte augmentation, M. Valencia Rodriguez demande si les minorités sont davantage touchées par ce fléau que le reste de la population et quel est le taux de chômage parmi les différents groupes minoritaires. La délégation pourrait‑elle en outre fournir des statistiques sur la fréquentation scolaire des enfants appartenant à ces groupes minoritaires et indiquer quels efforts ont été entrepris pour garantir à ces enfants un enseignement dans leur langue maternelle?
29.M. Valencia Rodriguez souligne par ailleurs que l’absence de données statistiques sur les actes de discrimination ne signifie nullement que de tels actes ne sont pas commis dans le pays. Il serait donc souhaitable de recueillir des données en la matière. Enfin, M. Valencia Rodriguez se félicite des efforts entrepris par l’État partie pour mettre en œuvre l’article 7 de la Convention, en dépit des difficultés économiques qu’il connaît. Il salue notamment la diffusion d’émissions et la publication de journaux dans les langues minoritaires et souhaiterait savoir si ces médias sont subventionnés par l’État.
30.M. KJAERUM, citant la loi sur les élections du 17 février 1999 selon laquelle «les citoyens ayant le droit de suffrage ont le droit de voter et de se porter candidats aux élections», demande ce qu’il en est des non-citoyens: ces derniers peuvent-ils voter ou se faire élire au niveau local?
31.Par ailleurs, d’après des sources dignes de foi, la situation se serait considérablement détériorée en Arménie depuis l’indépendance en 1990, la quasi‑totalité de la population vivant au‑dessous du seuil de pauvreté. Toutefois, une nette reprise économique ayant été observée au cours des sept dernières années, M. Kjaerum demande si les groupes minoritaires en ont bénéficié au même titre que le reste de la population. La délégation pourrait‑elle en outre fournir des statistiques sur la répartition du revenu par groupe de population?
32.M. Kjaerum pense qu’il serait également intéressant d’avoir un complément d’information sur la situation des Kurdes yezidis dans l’État partie: en effet, nombre de sources font état de violences policières à l’égard de ce groupe, qui ferait en outre l’objet de discrimination en matière d’accès à la terre, à l’eau et aux pâturages. Il est dit aussi que les Yezidis n’arrivent pas à se faire entendre par le Conseil de coordination des minorités nationales. Qu’en est‑il en réalité? Enfin, M. Kjaerum demande quels sont les critères sur lesquels se fondent les autorités pour octroyer ou retirer le statut d’ONG.
33.Mme JANUARY‑BARDILL souhaiterait savoir de qui se composent les «groupes vulnérables» mentionnés par la délégation. Elle demande si les femmes et les enfants sont nombreux dans cette catégorie de population et si c’est l’extrême pauvreté qui rend les personnes concernées vulnérables ou s’il existe d’autres facteurs contribuant à ce phénomène. Elle demande aussi s’il existe des données ventilées par sexe sur la population carcérale.
34.S’agissant de l’application de l’article 7 de la Convention, Mme January‑Bardill demande si l’État partie a mis en place, à l’intention des professionnels de la justice, des programmes de formation visant à garantir l’application du principe de non‑discrimination au sein de l’appareil judiciaire et si les autorités locales sont tenues de fournir un certain nombre de services en vue de la mise en œuvre de cet article. Elle demande par ailleurs dans quelle mesure les minorités ont accès aux services d’aide à la recherche d’emploi.
35.M. SHAHI ne pense pas que l’absence de plaintes ou de décisions de justice concernant des actes de discrimination raciale dans l’État partie soit la preuve de l’inexistence de délits à motivation raciale. Aucun État ne peut se prétendre exempt de discrimination et avancer cet argument pour se soustraire à son obligation de prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe, conformément à l’article 2 c) de la Convention.
36.M. Shahi lit au paragraphe 60 du rapport que les dispositions des traités internationaux que l’Arménie a ratifiés sont incorporées dans le système juridique arménien. Il voudrait savoir si ces dispositions prennent effet dès la ratification du traité international ou si ce dernier doit être approuvé par le Parlement pour avoir force de loi. Enfin, il souhaiterait obtenir un complément d’information sur la «communauté païenne» qui fait partie des 14 communautés religieuses officiellement enregistrées en Arménie en janvier 2000 (par. 88). Comment expliquer en outre que la communauté musulmane ne figure pas dans cette énumération?
37.M. SICILIANOS demande quelles activités le Conseil de coordination des minorités nationales a entreprises depuis sa création en mars 2000. Par ailleurs, se référant au paragraphe 77 du rapport, il voudrait savoir quel est le libellé exact de la disposition qui érige en infraction tout acte dont le racisme constitue la motivation inavouée, car si l’objet de cette disposition est louable, son application peut paraître difficile. En effet, comment déceler une intention raciste, une motivation inavouée? Enfin, la délégation pourrait‑elle donner des informations complémentaires sur la loi sur les étrangers adoptée en 1994, qui semble accorder à certains groupes de réfugiés un traitement préférentiel?
38.M. THIAM ne sait quel sens il faut donner à la première phrase du paragraphe 49 du rapport CERD/C/372/Add.3: faut-il comprendre que l’Arménie lie le respect des droits des minorités nationales à ses problèmes économiques? Il demande quelles sont les compétences et la composition du service qui assure l’exécution des décisions de justice mentionné au paragraphe 138 du même rapport. S’agissant des minorités nationales, ont-elles les moyens de participer à la prise de décisions sur les questions qui les intéressent?
39.Au paragraphe 95 du rapport CERD/C/289/Add.2, il est indiqué que des actes de torture sont toujours perpétrés du fait du degré insuffisant de protection des droits de l’homme et des carences des textes législatifs relatifs à la justice pénale. Tout en saluant la franchise de l’Arménie sur ce sujet, M. Thiam demande si le Gouvernement arménien a vraiment la volonté politique de punir les auteurs de tels actes et de faire appliquer l’arsenal législatif applicable en la matière. Par ailleurs, il souhaiterait savoir quels sont les degrés de juridiction en Arménie car cela ne ressort pas clairement des rapports susmentionnés. Existe-t-il un double degré de juridiction et comment est-il structuré?
40.M. THORNBERRY, constatant que l’Arménie se définit comme un état monoethnique, selon le paragraphe 5 du rapport CERD/C/372/Add.3, demande si cette conception de la nation arménienne n’a pas des conséquences pour les minorités nationales. Il est indiqué en outre au paragraphe 13 que les Yezidis se considèrent comme une nation distincte. La délégation pourrait-elle expliquer ce que cela signifie concrètement? M. Thornberry s’étonne par ailleurs de ce que les minorités nationales ne soient pas représentées à l’Assemblée nationale (par. 72 du rapport susmentionné). Le Gouvernement arménien envisage‑t‑il de remédier à cette situation étant donné les nombreux moyens disponibles pour garantir la participation des minorités à la vie de la cité? Il ressort en outre des rapports présentés par l’Arménie que de nombreux programmes d’éducation aux droits de l’homme sont en préparation ou, pour certains, déjà appliqués. M. Thornberry s’en félicite vivement mais demande s’il est prévu de mettre en œuvre un programme de sensibilisation à la tolérance interethnique étant donné qu’il s’agit d’une question très sensible en Arménie.
41.M. BOSSUYT, notant que la population arménienne est composée de plusieurs petits groupes, souhaite obtenir des statistiques sur chacun d’eux et sur leur origine. Les membres de ces groupes ont-ils la nationalité arménienne et relèvent‑ils du Ministère de l’intérieur? M. Bossuyt aimerait tout particulièrement savoir ce qu’il en est des Roms. En ce qui concerne les réfugiés, dont le nombre est supérieur à 300 000, il demande s’ils peuvent facilement obtenir la nationalité arménienne. Après leur avoir accordé le statut de réfugié, que fait le Gouvernement pour leur permettre de s’intégrer pleinement dans la société? Enfin, M. Bossuyt demande pourquoi le nombre d’étrangers diminue en Arménie. Ce phénomène est‑il dû à la situation économique du pays?
42.M. LINDGREN ALVES s’étonne de ce que l’Arménie se définisse comme un état monoethnique, ce qui lui semble contraire aux idéaux de la Convention. Comment, à partir de ce postulat, l’Arménie considère‑t‑elle les minorités nationales dont l’existence est pourtant pleinement reconnue dans le rapport examiné. Les membres des groupes minoritaires sont-ils perçus comme des citoyens arméniens à part entière ou comme des étrangers?
43.M. TANG souhaite savoir pourquoi les minorités nationales ne sont pas représentées à l’Assemblée nationale. Il demande quelles sont les conditions d’éligibilité et si elles ne sont pas trop restrictives. Par ailleurs, il est indiqué au paragraphe 60 du rapport CERD/C/372/Add.3 que les dispositions des traités internationaux sont incorporées dans le système juridique arménien et en cas de conflit entre ces dispositions et la législation nationale, ce sont les normes énoncées par les traités qui sont appliquées. Que se passe‑t‑il lorsque les dispositions d’un instrument international sont contraires à la Constitution? L’Arménie procède‑t‑elle alors à une modification de sa Constitution?
44.M. KOCHARIAN (Arménie) dit que la délégation arménienne souhaite disposer de temps pour préparer des réponses aussi précises que possible aux nombreuses questions posées par les membres du Comité.
45.Le président propose en conséquence de lever la séance.
46. Il en est ainsi décidé.
La séance est levée à 17 h 35.
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