Comité pour l’élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le rapport du Burundi valant onzième à dix-neuvième rapports périodiques *
Le Comité a examiné le rapport du Burundi valant onzième à dix-neuvième rapports périodiques à ses3177e et 3178e séances, les24 et 25 novembre 2025.À sa3188e séance, le 2 décembre 2025, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État Partie valant onzième à dix‑neuvième rapports périodiques, bien que celui-ci ait été présenté avec vingt-cinqans de retard. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État Partie, et la remercie pour les informations qu’elle lui a fournies lors de l’examen du rapport.
B.Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction que l’État Partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré :
La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 22 mai 2014 ;
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 22 mai 2014 ;
Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 18 octobre 2013 ;
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 juin 2008 ;
Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 6 novembre 2007.
Le Comité salue, en outre, les mesures législatives, institutionnelles et politiques ci‑après prises par l’État Partie :
La loi no1/022 du 6 novembre 2018 portant modification de la loi no1/18 du 15 mai 2014 portant création, mandat, composition organisation et fonctionnement de la Commission Vérité et réconciliation ;
La loi no1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre ;
La loi no1/04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des témoins et d’autres personnes en situation de risque ;
La loi no1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite ;
La loi no1/04 du 24 janvier 2013 portant révision de la loi no1/03 du 25 janvier 2010 portant organisation et fonctionnement de l’Ombudsman ;
La loi no 1/04 du 5 janvier 2011 portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme;
La politique nationale sur le genre (2012-2025) ;
L’ordonnance no225/559 du 17 juin 2021 portant nomination des membres du Comité interministériel permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques et du suivi des recommandations issues des organes de traités et de l’Examen périodique universel ;
Le décret no100/257 du 29 décembre 2017 portant nomination des membres du Bureau de l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
Bien que le Comité prenne note des explications fournies par l’État Partie, il regrette l’insuffisance de statistiques et d’indicateurs socioéconomiques ventilés permettant de mesurer les éventuels progrès accomplis dans la réalisation des droits énoncés dans la Convention et leur exercice par les différents groupes ethniques, le peuple autochtone Batwa, les personnes atteintes d’albinisme ainsi que par les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile, les apatrides et les personnes déplacées, et d’évaluer les conditions de vie de ces personnes (art. 1er et 2).
Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État Partie de produire des statistiques ventilées sur la situation socioéconomique des différents groupes ethniques, du peuple autochtone Batwa, des personnes atteintes d’albinisme, des migrants, des réfugiés, des demandeurs d’asile, des apatrides et des personnes déplacées , en respectant strictement les principes d ’ auto-identification, d ’ anonymat et de libre consentement, afin de se doter d ’ une base empirique adéquate pour élaborer et évaluer les politiques et les mesures visant à assurer à tous l ’ exercice, dans des conditions d ’ égalité et sans discrimination, de tous les droits protégés par la Convention. Il rappelle à l ’ État Partie ses recommandations générales n o 4 (1973) concernant les rapports des États Parties, n o 8 (1990) concernant l ’ interprétation et l ’ application des paragraphes 1 et 4 de l ’ article premier de la Convention et n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention ainsi que les paragraphes 10 à 12 de ses directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention .
Application de la Convention dans l’ordre juridique interne
Le Comité note que, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’État Partie, les droits proclamés par les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme régulièrement ratifiés, y compris la Convention, font partie intégrante du droit interne. Cependant, il regrette l’absence d’informations détaillées sur les cas dans lesquels les dispositions de la Convention ont été invoquées ou directement appliquées par les tribunaux nationaux (art. 2).
Le Comité recommande à l ’État Partie d ’accroître ses efforts pour fournir des formations régulières, en particulier aux juges, aux procureurs, aux fonctionnaires chargés de l ’ application de la loi et aux avocats, sur les dispositions de la Convention afin qu ’ ils puissent les invoquer ou les appliquer dans d es affaires pertinentes. Il lui recommande également de mener des campagnes de sensibilisation auprès de la population générale, en particulier les groupes les plus vulnérables à la discrimination raciale, sur les dispositions de la Convention et sur les recours disponibles. Le Comité demande à l ’ État Partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des exemples concrets de l ’ application de la Convention par les juridictions nationales.
Législation contre la discrimination raciale
Le Comité note que la Constitution de l’État Partie interdit la discrimination, entre autres, celle fondée sur l’origine, la race, l’ethnie, le sexe, la couleur, la langue, la situation sociale, les convictions religieuses, philosophiques ou politiques, et le handicap physique ou mental. Néanmoins, il est préoccupé par le fait que le cadre législatif national ne comporte pas de définition de la discrimination raciale pleinement conforme à l’article premier de la Convention, couvrant expressément tous les motifs de discrimination visés, y compris la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée. En outre, il s’inquiète de l’absence d’une disposition législative interdisant expressément le profilage racial et les pratiques de contrôle au faciès par les agents des forces de l’ordre (art. 1er et 2).
À la lumière de sa recommandation générale n o 14 (1993) concernant le paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter une législation complète visant à lutter contre la discrimination, qui comprenne une définition claire de la discrimination raciale, y compris de ses formes directes et indirectes, multiples et croisées, qui englobe tous les domaines du droit dans la sphère publique comme dans la sphère privée, et qui couvre tous les motifs de discrimination visés au paragraphe 1 de l ’ article premier de la Convention . Il lui recommande également d ’ inclure dans sa législation une interdiction explicite du profilage racial et des pratiques de contrôle au faciès par l es agents des forces de l ’ ordre en tenant compte de sa recommandation générale n o 36 (2020) sur la prévention et l ’ élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi.
Cadre institutionnel
Le Comité se félicite de la création, en 2011, de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme. Cependant, il s’inquiète des informations indiquant que la Commission n’est pas indépendante et de l’insuffisance des moyens matériels et financiers mis à sa disposition pour s’acquitter efficacement de son mandat. Tout en prenant note des informations fournies par la délégation de l’État Partie sur ce point, le Comité se dit préoccupé par le fait que, en avril 2025, l’Assemblée nationale a remplacé les commissaires avant l’expiration de leur mandat. Le Comité regrette aussi le peu d’informations reçues concernant le mandat et les activités de la Commission en matière de prévention de la discrimination raciale et de lutte contre celle-ci (art. 1er et 2).
À la lumière de sa recommandation générale n o 17 (1993) concernant la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention, l e Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour que la Commission nationale indépendante des droits de l ’ homme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et puisse s ’ acquitter de son mandat intégralement, efficacement et en toute indépendance, et de garanti r la stabilité des commissaires et l’ irrévocabilité d e leur mandat et de favoris er le pluralisme. Il recommande également à l ’État Partie d ’ allouer à la Commission les ressources humaines, financières et techniques dont elle a besoin pour remplir efficacement son mandat. Le Comité invite aussi l ’État Partie à fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le mandat et les activités de cette institution en matière de discrimination raciale.
Plan d’action national contre la discrimination raciale
Le Comité regrette que l’État Partie n’ait pas adopté un plan d’action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, conformément à la Déclaration et au Programme d’action de Durban (art. 2 et 5).
Le Comité recommande à l ’ État Partie :
D ’ élaborer et d ’ adopter un plan d ’ action national de lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée ;
De garantir la participation de toutes les différentes communautés ethniques, du peuple autochtone Batwa, des personnes atteintes d ’ albinisme, des migrants, des réfugiés, des demandeurs d ’ asile, des apatrides et des personnes déplacées à l ’ élaboration du plan susmentionné, à son suivi ainsi qu ’ à l ’ évaluation des progrès réalisés et des résultats obtenus ;
De mettre en place des mécanismes de suivi de l ’ exécution de ce plan et de consacrer suffisamment de ressources humaines, financières et techniques à son application effective.
Application de l’article 4 de la Convention
Tout en notant les informations fournies par l’État Partie, le Comité demeure préoccupé par le fait que le cadre législatif national, y compris le Code pénal, ne couvre pas entièrement tous les motifs de discrimination visés à l’article premier de la Convention ni tous les engagements pris par l’État Partie au titre de l’article 4 de la Convention. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur la question de savoir si la motivation raciste constitue une circonstance aggravante des infractions pénales (art. 4).
Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État Partie à revoir sa législation, notamment le Code pénal, afin que toutes les actions décrites à l ’ article 4 de la Convention soient interdites et incriminées. Il lui recommande de reconnaître la motivation raciste comme une circonstance aggravante pour tous les actes réprimés par le Code pénal. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État Partie sur ses recommandations générales n o 1 (1972), n o 7 (1985) et n o 15 (1993) sur l ’ article 4 de la Convention, selon lesquelles toutes les prescriptions de l ’ article 4 sont impératives.
Discours de haine à caractère raciste
Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie sur les dispositions constitutionnelles et législatives existantes pour interdire les discours de haine à caractère raciste et lutter contre ceux-ci. Il est néanmoins préoccupé par les informations faisant état d’un nombre croissant, notamment pendant les périodes électorales, de discours de haine fondés sur l’appartenance ethnique et politique, l’origine nationale, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, en particulier sur Internet et les médias sociaux, y compris de la part d’agents étatiques, de personnes appartenant au parti au pouvoir ou d’Imbonerakure (membres de la ligue des jeunes du parti au pouvoir). Le Comité s’inquiète de l’absence de statistiques sur les discours de haine raciale et xénophobe, ventilées par origine ethnique et nationale, appartenance politique, orientation sexuelle ou identité de genre, et des formes multiples et croisées de ces discours, ce qui empêche de connaître l’ampleur du problème de manière complète (art. 2 et 4).
À la lumière de sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale, le Comité recommande à l ’ État Partie :
De prendre les mesures nécessaires pour prévenir, condamner et combattre les discours de haine fondés sur l ’ opinion politique, l ’ origine nationale ou ethnique, l ’ orientation sexuelle ou l ’ identité de genre des personnes, y compris sur Internet et les médias sociaux ; de faciliter le signalement des discours de haine à caractère raciste ; de veiller à ce que leurs auteurs soient dûment poursuivis en justice et sanctionnés, y compris lorsqu ’ il s ’ agit d ’ agents étatiques ou de membres de structures affiliées au parti au pouvoir ; et de veiller à ce que les victimes disposent de recours utiles et bénéficient de réparations adéquates ;
D ’ adopter un plan d ’ action national pour préven ir les discours de haine et d ’ incitation à la violence et répondre à de tels discours , en veillant à ce que toutes les communautés ethniques, le peuple autochtone Batwa, l es personnes atteintes d ’ albinisme , l es migrants, l es réfugiés, l es demandeurs d ’ asile, l es apatrides et l es personnes déplacées puissent participer à l ’ élaboration du plan susmentionné, à son suivi ainsi qu’ à l ’ évaluation des progrès réalisés et des résultats obtenus ;
De renforcer les programmes de formation à l ’ intention des policiers, des procureurs, des juges et des autres personnes responsables de l ’ application des lois, s’agissant notamment d es méthodes pour identifier et enregistrer les cas de discours de haine à caractère raciste, enquêter sur ces délits et en poursuivre les responsables ;
De mener des campagnes de sensibilisation visant à éliminer les préjugés et la stigmatisation concernant l es groupes les plus exposés à la discrimination raciale ainsi qu’ à promouvoir le respect de la diversité et la lutte contre les discours de haine raciale et xénophobe ;
De collecter et publier des statistiques fiables et complètes, fondées sur l ’ origine ethnique ou nationale des victimes, concernant les signalements de cas de discours de haine à caractère raciste, les poursuites, les condamnations et les peines auxquelles ils ont donné lieu, et les réparations accordées aux victimes de ces délits.
Espace civique et libertés fondamentales
Le Comité prend note des informations fournies par l’État Partie concernant l’article 266 du Code pénal érigeant en infraction l’aversion raciale. Il constate avec préoccupation que la notion d’aversion raciale incluse dans cet article est rédigée en termes vagues et imprécis, mettant en péril et restreignant de manière disproportionnée l’exercice légitime du droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui a entraîné des arrestations et détentions arbitraires, entre autres celles de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes, comme dans les cas d’Aline Sandra Muhoza et de personnes critiquant le travail de la Commission Vérité et réconciliation (art. 2 et 4 à 6).
Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour mettre l ’ article 266 du Code pénal ainsi que les dispositions relatives à l ’ atteinte à la sûreté intérieure de l ’ État et à l ’ intégrité du territoire national, en pleine conformité avec ses obligations internationales en matière de droits de l ’ homme, notamment la Convention et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Comité est préoccupé par le cadre législatif régissant les réunions publiques car il donne de larges pouvoirs à l’autorité administrative pour interdire les manifestations. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant l’application abusive et discriminatoire de ce cadre législatif aux manifestations organisées par des opposants politiques ou des organisations de la société civile ou aux commémorations organisées par les familles de disparus ou de victimes de massacres (art. 2, 5 et 6).
Le Comité recommande à l ’État Partie de garantir, en droit comme dans la pratique, le plein exercice du droit à la liberté de réunion pacifique , y compris pour l es opposants politiques, les organisations de la société civile et les familles de disparus ou de victimes de massacres, dans des conditions d ’ égalité et sans discrimination d’aucune sorte , notamment fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance , ou l ’ origine nationale ou ethnique.
Le Comité partage les préoccupations du Comité des droits de l’homme concernant le cadre législatif extrêmement restrictif en matière de liberté d’association créé par les lois adoptées en 2017 régissant les organisations non gouvernementales étrangères et les associations sans but lucratif. Ces lois les obligent à recruter du personnel en respectant des équilibres ethniques, à aligner leurs activités sur les programmes et priorités du Gouvernement, à renouveler leur certificat d’enregistrement tous les deux ans et à placer leurs fonds sur un compte de la banque centrale, autant de mesures qui ont un effet dissuasif sur les organisations de la société civile, y compris celles qui œuvrent pour la lutte contre la discrimination raciale et pour la protection des droits des personnes et des groupes protégés par la Convention. Le Comité s’inquiète également de ce que, au cours de la période couverte par le rapport de l’État Partie, de nombreuses organisations de la société civile ont été suspendues ou radiées ou ont décidé de se retirer du pays en raison de ce cadre législatif et de son application (art. 2, 5 et 6).
Le Comité recommande à l ’ État Partie de revoir le cadre législatif régissant les organisations non gouvernementales étrangères et les associations sans but lucratif afin de garantir l ’ exercice effectif du droit à la liberté d ’ association, de sorte à offrir à toutes les organisations de la société civile, y compris celles qui œuvrent pour la lutte contre la discrimination raciale et pour la protection des droits des personnes et groupes protégés par la Convention, un espace ouvert leur permettant de travailler sans subir le contrôle politique des autorités ni d ’ ingérence contraire aux obligations internationales de l ’ État Partie, y compris celles contractées au titre de la Convention et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Le Comité exprime sa préoccupation face aux informations selon lesquelles, durant la période couverte par le rapport de l’État Partie, des opposants politiques, des défenseurs des droits de l’homme, des membres d’organisations de la société civile, des avocats et des journalistes ont été la cible d’actes de violence, d’intimidation, de harcèlement, de menaces et de représailles. Ces violations des droits de l’homme, commises par des agents des forces de police, du Service national de renseignement et des Imbonerakure, restreignent l’espace civique et empêchent les individus d’exercer et de promouvoir les droits de l’homme en toute sécurité, notamment dans le cadre d’activités de lutte contre la discrimination raciale et de protection des personnes et groupes visés par la Convention (art. 2 et 4 à 6).
Concernant la situation des opposants politiques, des défenseurs des droits de l ’ homme, des membres d ’ organisations de la société civile, des avocats et des journalistes, notamment ceux qui agissent pour la lutte contre la discrimination raciale et la protection des droits des personnes et des groupes protégés par la Convention, le Comité recommande à l ’État Partie :
De prendre toutes les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, pour leur garantir un espace civique ouvert dans lequel ils puissent mener à bien leur travail efficacement et en toute sécurité ;
De mener des enquêtes efficaces, approfondies et impartiales sur tous les cas signalés de violations des droits de l ’ homme à l ’ égard de ces personnes, y compris celles commises depuis 2015, notamment les détentions arbitraires, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les actes de torture et les mauvais traitements, les intimidations, les cas de harcèlement, les menaces et les représailles ; de poursuivre les auteurs de ces actes ; et d ’ accorder des réparations adéquates aux victimes ou à leur famille ;
De garantir à ces personnes la liberté de mener leurs activités, notamment de coopérer avec l ’ Organisation des Nations Unies ainsi qu ’ avec les mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme, sans craindre d ’ être victimes de harcèlement, d ’ intimidation ou de représailles.
Participation aux affaires publiques
Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État Partie, dans son rapport périodique et lors du dialogue, relatifs aux dispositions constitutionnelles concernant les quotas pour les composantes ethniques Hutu et Tutsi dans les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire ainsi que dans les corps de défense et de sécurité. Néanmoins, il est préoccupé par les informations indiquant que les quotas prévus n’auraient été que partiellement appliqués, notamment au sein de l’administration publique, ainsi que par le manque de mécanismes effectifs et transparents permettant de suivre le respect des quotas dans les institutions publiques. Tout en prenant note du quota de 30 % fixé par la Constitution de l’État Partie en matière de représentation des femmes au Gouvernement, au Parlement et au Sénat, le Comité observe avec préoccupation que les femmes, notamment les femmes des communautés marginalisées, sont très faiblement représentées au niveau des provinces et des districts (collines) et dans plusieurs autres secteurs de la vie civile, politique et économique. Le Comité prend note du mécanisme de cooptation des personnes appartenant au peuple autochtone Batwa prévu dans la Constitution de l’État Partie mais il est préoccupé par la faible participation et représentation des Batwa dans les affaires publiques (art. 1er et 5).
Le Comité recommande à l ’État Partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour garantir le pluralisme et la tolérance dans la vie politique ainsi que la participation et la représentation effectives des personnes appartenant aux différents groupes ethniques dans la vie publique et politique, notamment dans les institutions de l ’ État et dans l ’ administration publique à tous les niveaux, en plein e conformité avec la Constitution et l ’ Accord d ’ Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Il lui recommande également de prendre les mesures nécessaires pour accroître la participation et la représentation des femmes, notamment les femmes des communautés marginalisées, et des personnes appartenant au peuple autochtone Batwa dans la vie publique et politique, y compris aux postes de décision, tant à l ’ échelle nationale que locale.
Droits des peuples autochtones
Le Comité prend note de l’engagement de l’État Partie à réparer l’injustice historique subie par le peuple autochtone Batwa et des mesures adoptées pour protéger et promouvoir leurs droits, notamment la Stratégie nationale de réintégration socioéconomique des personnes sinistrées et d’inclusion des Batwa (2023-2027). Toutefois, il demeure préoccupé par la persistance des inégalités et des diverses formes de discrimination et de stigmatisation que subissent les Batwa. Ces difficultés se traduisent, entre autres, par l’absence de législation spécifique reconnaissant leurs droits en tant que peuple autochtone, par des taux élevés de pauvreté et d’analphabétisme, par un accès limité à des services de santé de qualité ainsi que par l’insécurité foncière concernant les terres qu’ils ont traditionnellement possédées, occupées ou utilisées (art. 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 23 (1997) sur les droits des populations autochtones et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Comité recommande à l ’ État Partie :
De prendre toutes les mesures nécessaires visant à garantir la non ‑ discrimination, la reconnaissance et la protection juridique du peuple autochtone Batwa, notamment en adopt ant une loi spécifique pour promouvoir et protéger leurs droits ;
D ’ adopter des mesures, y compris législatives, visant à garantir la consultation d es Batwa sur toute initiative législative, administrative ou autre susceptible d ’ affecter leurs droits, en vue d ’ obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé ; de mettre en place des mécanismes appropriés pour assurer la tenue de ces consultations ; et de garantir la participation effective des Batwa à l ’ élaboration de telles mesures ainsi qu ’ à la création des mécanismes de consultation ;
De réviser le cadre législatif régissant la propriété foncière en vue de garantir la protection du droit des Batwa de posséder, d ’ utiliser et de contrôler leurs terres, leurs territoires et leurs ressources, tout en garantissant leur participation effective et significative au processus de révision ;
D ’ intensifier les efforts visant à réduire les fortes inégalités et la pauvreté que subissent les Batwa, et à leur garantir le même accès que l ’ ensemble de la population à des services de santé de qualité et adaptés sur le plan culturel ;
De prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre la discrimination raciale dans le domaine éducatif, en particulier envers les Batwa, et pour garantir la disponibilité, l ’ accessibilité et la qualité de l ’ éducation à tous les niveaux pour les enfants de cette communauté ;
De prendre des mesures pour garantir l ’ accès des Batwa à des recours effectifs lorsque leurs droits sont lésés et leur accorder des indemnisations justes, y compris lorsque les terres, territoires et ressources qu ’ ils possédaient ou utilisaient traditionnellement sont confisqués, occupés ou utilisés sans qu ’ ils aient donné leur consentement préalable, libre et éclairé.
Formes multiples et croisées de discrimination raciale
Toute en prenant note des mesures adoptées par l’État Partie concernant les droits des femmes, comme la Politique nationale sur le genre (2012-2025) et la Stratégie nationale de promotion de la participation effective et inclusive de la femme et de la fille dans les instances de prise de décisions (2023-2030), le Comité est préoccupé par les formes multiples et croisées de discrimination auxquelles font face les femmes et les filles de toutes les communautés ethniques, y compris les femmes Batwa, ainsi que les femmes atteintes d’albinisme, les femmes migrantes, réfugiées, demandeuses d’asile, apatrides et déplacées, notamment en matière d’accès au travail, à l’éducation et à la santé, et en matière de successions. Tout en notant l’adoption de la loi no 1/13 du 22 septembre 2016 portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, le Comité regrette l’absence d’informations suffisantes et ventilées par origine nationale et ethnique sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de violence à l’égard des femmes ainsi que sur les mesures de réparation appliquées (art. 1er, 2 et 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l ’ État Partie :
De poursuivre et de redoubler ses efforts pour lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination visant les femmes et les filles de toutes les communautés ethniques, y compris les femmes Batwa, ainsi que les femmes atteintes d ’ albinisme, les femmes migrantes, réfugiées, demandeuses d ’ asile, apatrides et déplacées, notamment en tenant compte des questions de genre dans toutes ses politiques et stratégies de lutte contre la discrimination raciale ;
De prendre des mesures pour que ces femmes et filles puissent exercer tous leurs droits, en particulier le droit au travail, le droit à l ’ éducation et le droit à la santé, en tenant compte des différences culturelles ;
De renforcer l ’ accès des femmes à la terre, y compris en adoptant, sans plus attendre, une loi garantissant la parité dans la succession, et en révisant la note circulaire du Président de la Cour suprême n o 552/01/427/CS/2025, du 27 mars 2025, qui impose la primauté de la coutume dans les décisions judiciaires, afin d e la rendre conforme à la Constitution et aux obligations internationales de l ’ État Partie en la matière ;
D ’ intensifier s es efforts pour prévenir et combattre toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes, notamment en renforçant les institutions chargées d ’ appliquer le cadre législatif en vigueur, en particulier le parquet, les cours et les tribunaux, en le s dotant des ressources nécessaires, en proposant aux agents de l ’ État des activités de formation sur cette question et en renforçant les campagnes de sensibilisation de la population ;
D’a ccroître et de renforcer les structures d ’ accueil et les dispositifs de prise en charge des victimes, en veillant à ce qu ’ils soient culturellement adaptés ;
De v eiller à ce que tous les cas de violence contre les femmes fassent l ’ objet d ’ enquête s approfondie s , que les auteurs soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées, et que les victimes bénéficient d ’ une protection et d ’ une réparation intégrale ;
De c ollecter et de fournir des statistiques , ventilées par origine ethnique ou nationale, sur l ’ ampleur des violences à l ’ égard des femmes.
Situation des personnes rapatriées
Tout en notant les mesures prises par l’État Partie pour faciliter le rapatriement et la réintégration des ressortissants burundais qui avaient trouvé refuge à l’étranger, le Comité se dit préoccupé par des informations relatives aux difficultés rencontrées par certains rapatriés burundais pour se réintégrer durablement dans la société. Ces difficultés concernent, notamment, la récupération de leurs biens, y compris des terres, l’accès aux services de base dans des conditions d’égalité et sans discrimination, ainsi que la réintégration au niveau local en toute sécurité sans subir de violences ni de représailles (art. 2, 5 et 6).
Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir aux rapatriés burundais un retour et une réintégration au niveau local dans des conditions de sécurité et de dignité, et sur une base effectivement volontaire. Il recommande aussi à l ’État Partie de veiller à ce que les rapatriés récupèrent les biens dont ils disposaient avant leur départ, y compris leurs terres, ou aient accès à des mesures de compensation et de dédommagement. Il recommande également à l ’État Partie d ’ intensifier les mesures visant à garantir l’ accès des rapatriés aux services publics, en particulier aux services de santé, à l ’ éducation et à un logement convenable, dans des conditions d ’ égalité et sans discrimination, y compris celle fondée sur la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique. En outre, le Comité recommande à l ’État Partie d ’ enquêter sur tous les cas de violences, d’ intimidations, de représailles et de retours forcés à l ’ égard des rapatriés burundais, et de s’assurer que les responsables sont poursuivis et condamnés à des peines appropriées et que les victimes obtiennent une réparation intégrale.
Droit à la propriété
Tout en notant les renseignements fournis par la délégation de l’État Partie lors du dialogue, le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’expropriations arbitraires qui toucheraient de manière disproportionnée des personnes vivant dans les quartiers de Rohero, Nyakabiga, Bwiza et Buyenzi, notamment des veuves, des orphelins et des héritiers issus de familles déplacées ainsi que des familles réfugiées et exilées à l’étranger, et qui seraient souvent réalisées en violation des garanties de procédure, sans recours effectif et sans indemnisation juste et préalable (art. 2, 5 et 6).
Le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir le droit de toute personne à la propriété dans des conditions d ’ égalité et sans subir de discrimination, fondée notamment sur la race , la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique, ou l ’ appartenance politique ; d ’ assurer le respect strict des voies de recours contre les expropriations arbitraires ; de veiller à ce que la population soit informée de ces garanties et puisse s ’ en prévaloir ; de garantir la restitution, la compensation ou des indemnisations justes et préalables, fondées sur les principes de transparence, d ’ équité et de non-discrimination ; et de suspendre les opérations d ’ expropriation en cours, notamment dans les quartiers susmentionnés, jusqu ’ à ce qu ’ une évaluation indépendante de leur conformité juridique soit réalisée.
Situation des personnes atteintes d’albinisme
Tout en notant les informations fournies par l’État Partie, le Comité reste préoccupé par les rapports faisant état d’actes de discrimination et de stigmatisation des personnes atteintes d’albinisme dans divers aspects de la vie quotidienne ainsi que d’enlèvements et d’autres formes de violence extrême, y compris des meurtres, souvent motivés par des croyances relevant de la sorcellerie et par leur couleur de peau. Le Comité regrette le manque d’informations détaillées concernant les mesures prises par l’État Partie pour assurer la protection de ces personnes, notamment des enfants et des filles et femmes atteintes d’albinisme, contre toute violence et discrimination (art. 2, 5, 6 et 7).
Le Comité recommande à l ’État Partie de renforcer la garantie du droit à la vie des personnes atteintes d ’ albinisme. Il l ’ exhorte à prendre des mesures plus efficaces pour protéger ces personnes contre la violence, les enlèvements et la discrimination, et à veiller à ce qu ’ elles aient accès à l ’ éducation, à la santé et à l ’ emploi dans des conditions d ’ égalité. Le Comité recommande à l ’État Partie de mener des enquêtes complètes et approfondies sur tous les cas signalés d ’ agression de personnes atteintes d ’ albinisme, y compris les cas identifiés par les organisations de la société civile, de mettre fin à l ’ impunité pour les auteurs de ces actes et de mener des campagnes d ’ information sur l ’ albinisme pour lutter contre les préjugés et les croyances qui lui sont faussement associés.
Situation des non-ressortissants, notamment des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
Le Comité félicite l’État Partie d’accueillir un grand nombre de réfugiés ayant fui des conflits sous-régionaux malgré les difficultés auxquelles il fait face. Néanmoins, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés rencontrent des difficultés en matière d’enregistrement, de liberté de circulation, d’accès effectif à un logement, à l’emploi ainsi qu’aux services de santé et d’éducation, parfois parce qu’ils n’ont pas les documents nécessaires. Le Comité note avec préoccupation que, dans certains cas, ces personnes sont l’objet, notamment en raison de leur origine nationale ou ethnique, d’actes xénophobes ou de discrimination raciale de la part d’agents publics ou d’acteurs privés. Tout en prenant note des renseignements fournis par l’État Partie, le Comité se dit préoccupé du fait que l’attaque contre le camp de réfugiés de Gatumba en août 2004, qui visait notamment des réfugiés banyamulenge, reste impunie depuis plus de vingt ans (art. 5 et 6).
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ adopter des mesures supplémentaires visant à faciliter l ’ intégration des migrants, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés, y compris ceux habitant en milieu urbain, et à développer un système d ’ indicateurs permettant d ’ évaluer l ’ impact de ses politiques publiques et d ’ autres mesures, notamment en ce qui concerne la jouissance effective des droits économiques, sociaux et culturels. En outre, il recommande à l ’ État Partie :
D ’ allouer les ressources humaines, financières et techniques suffisantes à l ’ Office national de protection des réfugiés et des apatrides pour l ui permettre de remplir efficacement son mandat ;
D ’ adopter des mesures propres à faciliter l ’ accès à l ’ enregistrement et aux documents d ’ identité aux migrants, aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés ;
De prendre l es mesures nécessaires pour garantir le droit à la liberté de circulation à tous les réfugiés et demandeurs d ’ asile , sans discrimination ;
De réviser les limitations légales et de simplifier les procédures administratives qui entravent le droit des non-ressortissants, y compris ceux munis d ’ un permis de résidence de longue durée, à acheter ou à légitimer une parcelle et d ’ enregistrer leurs droits fonciers ;
De revoir l ’ o rdonnance ministérielle conjointe n o 570/530/ 921 du 20 juin 2022 portant réglementation de l ’ emploi des étrangers et des citoyens des États membres de la Communauté est-africaine au Burundi , afin de la mettre en conformité avec les normes internationales s ’ agissant du droit au travail et du droit à la non ‑ discrimination ;
D ’ intensifier ses efforts pour garantir l ’ accès à des services de santé de qualité aux migrants, aux demandeurs d ’ asile et aux réfugiés ;
D ’ accélérer l ’ adoption et la mise en œuvre de la Stratégie nationale sur l ’ inclusion des réfugiés et rapatriés dans le système éducatif burundais, dont le projet attendrait validation depuis janvier 2025 ;
D ’ intensifier les mesures visant à prévenir et à combattre les préjugés, les stéréotypes, la xénophobie et la discrimination raciale à l ’ égard des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, y compris au moyen de campagnes de sensibilisation, d ’ information et d ’ éducation, et de condamner fermement toute expression xénophobe ou raciste ;
De veiller à ce que tout acte de discrimination raciale ou xénophobe à l ’ égard de non-ressortissants, y compris de racket et de contrôles au faciès de la part des forces de maintien de l ’ ordre, fasse l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites, à ce que les responsables soient sanctionnés et à ce que les victimes obtiennent une réparation adéquate ;
De prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l ’ impunité concernant l ’ attaque du camp de réfugiés de Gatumba, de veiller à ce que les auteurs soient dûment poursuivis en justice et sanctionnés, et d ’ accorder des réparations adéquates aux victimes ou à leur famille.
Lutte contre la traite des personnes
Le Comité prend note des mesures adoptées par l’État Partie pour prévenir et combattre la traite des personnes, comme l’adoption de la loi no 1/28 du 29 octobre 2014 portant prévention et répression de la traite des personnes et protection des victimes de la traite, la mise en place de la Commission de consultation et de suivi sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains en 2022, et l’adoption du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (2023-2027). Cependant, le Comité est préoccupé par la persistance de la traite des personnes dans le pays, notamment dans les provinces frontalières (art. 2, 5 et 6).
Le Comité recommande à l ’ État Partie :
D ’ intensifier ses efforts pour mettre fin à la traite des personnes, notamment dans les provinces frontalières, et d ’ assurer l ’ application effective de la législation sur la traite des personnes et la mise en œuvre du plan d ’ action national ;
D ’ enquêter de manière rapide, efficace et impartiale sur toutes les allégations de traite des personnes, de poursuivre les auteurs de tels actes et de sanctionner dûment ceux qui sont déclarés coupables, tout en facilitant le signalement des faits de traite et en garantissant l ’ accès des victimes à des recours utiles ;
D ’ améliorer les procédures de détection précoce des victimes de la traite, notamment des migrants, des réfugiés et des demandeurs d ’ asile, et de mettre en place un système d ’ orientation complet pour garantir à ces personnes l ’ accès aux services dont ils ont besoin, en prenant des mesures ciblées pour protéger les plus vulnérables, en particulier les enfants migrants ;
De renforcer les mesures de protection et d ’ assistance destinées aux victimes et de veiller à ce que celles-ci aient effectivement accès à une aide juridique, médicale et psychologique adaptée ainsi qu’ à des services sociaux ;
De poursuivre ses efforts en matière de formation des policiers, des garde ‑ frontières, des agents de l ’ immigration, des juges, des procureurs et des inspecteurs du travail afin d ’ assurer l ’ application effective de la législation nationale contre la traite.
Droit à la nationalité
Le Comité note avec préoccupation que, selon le Code de la nationalité, les femmes burundaises ne peuvent pas transmettre leur nationalité à leur conjoint non burundais ou à leurs enfants dès la naissance, contrairement aux hommes burundais (art. 2 et 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État Partie de modifier le Code de la nationalité afin de permettre aux femmes burundaises mariées à des étrangers de transmettre leur nationalité à leurs enfants dès la naissance et à leur conjoint, dans des conditions d ’ égalité avec les hommes burundais.
Apatridie
Le Comité regrette l’absence d’informations suffisantes et détaillées sur les mesures prises pour prévenir et éradiquer l’apatridie ainsi que le manque de progrès significatifs vers l’adhésion à la Convention relative au statut des apatrides de 1954 et à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961 (art. 5).
À la lumière de sa recommandation générale n o 30 (2004) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité recommande à l ’ État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et réduire l ’ apatridie, y compris d ’ accélérer le processus d ’ adhésion à la Convention relative au statut des apatrides et à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Plaintes pour discrimination raciale et accès à la justice
Tout en notant les informations fournies par l’État Partie concernant la rareté des plaintes pour discrimination raciale, le Comité se dit préoccupé par l’absence de système d’enregistrement et de collecte de données sur les faits de discrimination raciale et regrette l’absence d’informations suffisantes et détaillées sur les plaintes pour discrimination raciale, discours de haine raciale et infractions connexes dont la justice ou d’autres institutions nationales ont été saisies ainsi que sur l’issue des enquêtes menées, les poursuites engagées, les sanctions prononcées et les réparations accordées aux victimes (art. 5 et 6).
À la lumière de sa recommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité rappelle à l ’ État Partie que l ’ absence ou la rareté de plaintes et d ’ actions en justice engagées par les victimes de discrimination raciale peut révéler une absence de législation spécifique pertinente, une information insuffisante des victimes sur leurs droits, la peur d ’ une réprobation sociale ou de représailles ou la crainte du coût et de la complexité des procédures judiciaires de la part de victimes, un manque de confiance à l ’ égard des autorités de police et de justice ou une attention ou sensibilisation insuffisante de ces autorités à l ’ égard des infractions de racisme. Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État Partie :
De s ’ assurer que le cadre législatif de lutte contre la discrimination raciale contien t des dispositions appropriées, de prendre l es mesures nécessaires pour faciliter le signalement des cas et de veiller à ce que toutes les victimes de discrimination raciale aient accès à des recours effectifs et à des réparations adéquates ;
D ’ intensifier les campagnes d ’ information sur les droits consacrés par la Convention et sur les voies de recours juridictionnelles et non juridictionnelles disponibles concernant ces droits, en s ’ adressant en particulier aux groupes les plus exposés à la discrimination raciale, y compris le peuple autochtone Batwa, les personnes atteintes d ’ albinisme, les migrants, les réfugiés, les demandeurs d ’ asile, les personnes apatrides, les personnes déplacées et les personnes rapatriées ;
De redoubler d ’ efforts pour garantir aux victimes de discrimination raciale un accès effectif à l ’ aide juridictionnelle gratuite, et y consacrer des ressources humaines et financières suffisantes ;
De renforcer la formation des agents responsables de l ’ application des lois pour qu ’ ils puissent traiter efficacement les cas de discrimination raciale ;
D ’ adopter les mesures nécessaires, y compris d ’ ordre législatif, à l ’ application du principe du renversement de la charge de la preuve en faveur des victimes de discrimination raciale ;
De mettre en place un mécanisme de collecte de statistiques s’agissant d es plaintes pour discrimination raciale et d es infractions à motivation raciste, ventilées par origine ethnique ou nationale, en précisant les poursuites, les condamnations et les peines auxquelles elles ont donné lieu, et les réparations accordées aux victimes ;
De prendre toutes les mesures nécessaires pour réformer en profondeur son système judiciaire, en garantissant, en droit comme dans la pratique, la pleine indépendance, l ’ impartialité et la sécurité des juges et des procureurs, et en veillant à ce qu ’ ils soient préservés de tout type de pression ou d ’ ingérence indue d ’ autres organes, notamment du pouvoir exécutif, y compris au niveau du Conseil supérieur de la magistrature ; et de doter le système judiciaire de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer son fonctionnement adéquat.
Justice transitionnelle et lutte contre l’impunité
Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie dans le domaine de la justice transitionnelle, telles que la mise en place de la Commission Vérité et réconciliation et de l’Observatoire national pour la prévention et l’éradication du génocide, des crimes de guerre et des autres crimes contre l’humanité. Tout en prenant note des renseignements fournis par la délégation de l’État Partie, le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d’une indépendance, d’une impartialité et d’une diversité limitées de la Commission Vérité et réconciliation et par les informations selon lesquelles le processus de justice transitionnelle se focaliserait sur l’année 1972 au lieu d’avoir une approche globale et inclusive couvrant également les autres périodes de violence, ce qui empêche un traitement équitable des atrocités commises contre toutes les communautés de l’État Partie. Le Comité regrette que le mandat de la Commission Vérité et réconciliation ne couvre pas les violations graves de droits de l’homme commises après 2008, y compris celles résultant de la crise de 2015. Le Comité est gravement préoccupé par l’impunité qui a prévalu et continue de prévaloir pour les auteurs de violations graves des droits de l’homme et d’autres atrocités (art. 2, 4, 5 et 6).
Le Comité exhorte l ’État Partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour que le processus de justice transitionnelle ait une approche globale et inclusive, traite de manière équitable toutes les violations graves des droits de l ’ homme et les atrocités commises contre toutes les communautés de l ’État Partie , reconnaiss e équitablement toutes les victimes des violences passées et fa sse progresser tous les aspects de la justice transitionnelle, en particulier la responsabilité, les réparations, la restitution des terres et la réforme d es secteur s de la sécurité et de la justice. Le Comité recommande à l ’État Partie de s’assurer que le travail de la Commission Vérité et r éconciliation est indépendant, impartial, inclusif, transparent et équilibré et d ’ étendre son mandat à toutes les périodes de violence, y compris les graves violations des droits de l ’ homme qui auraient été commises depuis 2015 . Rappelant ses précédentes observations finales , le Comité exhorte l ’ État Partie à mettre fin à l ’ impunité de tous les auteurs de violations des droits de l ’ homme et d ’ atrocités, quelle que soit leur origine ethnique ou affiliation politique, et de veiller à ce qu ’ ils soient poursuivis et sanctionnés proportionnellement à la gravité des faits qui leur sont reprochés et à ce que toutes les victimes ou les membres de leur famille obtiennent une réparation intégrale. Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en œuvre les recommandations faites par le Rapporteur spécial sur la promotion de la vérité, de la justice, de la réparation et des garanties de non ‑ répétition à la suite de sa mission au Burundi .
Éducation aux droits de l’homme pour lutter contre les préjugés et l’intolérance
Le Comité prend note des renseignements fournis par l’État Partie concernant les mesures prises pour dispenser des formations axées sur les droits de l’homme, la paix et la citoyenneté responsable. Toutefois, le Comité regrette le manque d’informations détaillées concernant la formation spécifique aux dispositions de la Convention et l’inclusion d’informations en matière de lutte contre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie dans les programmes scolaires et les programmes de formation professionnelle. Tout en prenant note des initiatives prises par l’État Partie concernant la recherche sur les crimes commis pendant l’époque de la colonisation, il regrette l’absence d’informations suffisantes sur l’intégration de l’histoire de la colonisation et de ses conséquences dans les programmes scolaires (art. 7).
Le Comité recommande à l ’État Partie d ’ intensifier ses efforts en matière d ’ éducation aux droits de l ’ homme et de s ’ assur er que les programmes scolaires et les programmes de formation professionnelle dans ce domaine incluent une formation systématique et continue aux dispositions de la Convention ainsi que des informations sur la lutte contre la discrimination raciale, le racisme et la xénophobie et sur l ’ histoire et la culture des différents groupes ethniques, y compris le peuple autochtone Batwa. Il lui recommande en outre d ’ inclure dans ses programmes éducatifs l ’ histoire de la colonisation et de la traite transatlantique des esclaves et leurs conséquences, de promouvoir la recherche sur ces sujets et d ’ inclure des informations sur les mesures adoptées à cet égard dans son prochain rapport périodique.
Coopération en matière de droits de l’homme
Le Comité accueille avec satisfaction la nomination, en 2021, des membres du Comité interministériel permanent de rédaction des rapports initiaux et périodiques et du suivi des recommandations issues des organes de traités et de l’Examen périodique universel, et la mise en place, en 2016, du Département des organes de traités, procédures spéciales et examen périodique universel des Nations Unies et autres mécanismes. Néanmoins, le Comité est préoccupé par le manque de coopération et de dialogue de l’État Partie, au cours de la période couverte par le rapport, avec les mécanismes internationaux des droits de l’homme, en particulier les organes conventionnels, la Commission d’enquête sur le Burundi créée par le Conseil des droits de l’homme en 2016 et dont le mandat a expiré en 2021, et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme, notamment le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Burundi. Il regrette, en outre, la fermeture en 2019 du bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à la demande du Gouvernement, et déplore que l’État Partie se soit retiré du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, retrait devenu effectif le 27 octobre 2017.
Le Comité recommande à l ’ État Partie de rétablir pleinement le dialogue et la coopération avec les mécanismes internationaux des droits de l ’ homme, en particulier les organes conventionnels et les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l ’ homme, notamment le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l ’ homme au Burundi ; d ’ autoriser la réouverture du bureau de pays du Haut ‑ Commissariat aux droits de l ’ homme ; de coopérer pleinement avec la Cour pénale internationale dans le cadre des enquêtes ouvertes avant le retrait de l ’ État Partie ; et d ’ adhérer de nouveau au Statut de Rome de la Cour pénale internationale.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l ’ homme, le Comité encourage l ’ État Partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques , visant à abolir la peine de mort, ainsi que la Convention (n o 169) relative aux peuples indigènes et tribaux ( 1989) et la Convention (n o 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( 2011 ) de l ’ Organisation internationale du Travail.
Amendement à l’article 8 de la Convention
Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ accepter l ’ amendement à l ’ article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États P arties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111 .
Déclaration visée à l’article 14 de la Convention
Le Comité engage l ’ État Partie à faire la déclaration facultative visée à l ’ article 14 de la Convention, par laquelle les États P arties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État Partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État Partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
L ’ Assemblée générale, dans sa résolution 79/193 , a proclamé la période 2025 ‑ 2034 deuxième Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine. Elle a également décidé de proroger le programme d ’ activités relatives à la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine, adopté dans la résolution 69/16, en vue d ’ assurer la poursuite des efforts visant à promouvoir le respect, la protection et la réalisation de tous les droits de l ’ homme et de toutes les libertés fondamentales des personnes d ’ ascendance africaine. Compte tenu de cette évolution, le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre en œuvre le programme d ’ activités en collaboration avec les personnes d ’ ascendance africaine et demande à l ’ État Partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures concrètes adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
Le Comité recommande à l ’ État Partie d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
Le Comité recommande à l ’ État Partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de la mise en œuvre de la Convention ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des a ffaires étrangères, de l ’ intégration régionale et de la coopération au développement dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Document de base commun
Le Comité engage l ’ État Partie à mettre à jour son document de base commun, qui date de 1998, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État Partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Paragraphes d’importance particulière
Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État Partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 10 (législation contre la discrimination raciale), 28 (participation aux affaires publiques) et 50 (justice transitionnelle et lutte contre l ’ impunité) ci-dessus, et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Suite donnée aux observations finales
Conformément à l ’ article 9 (par. 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État Partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 18 a) (discours de haine à caractère raciste) et 40 g) (situation des non-ressortissants, notamment des migrants, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés) ci-dessus.
Élaboration du prochain rapport périodique
Le Comité recommande à l ’ État Partie de soumettre son rapport valant vingtième à vingt-deuxième rapports périodiques, d ’ ici au 26 novembre 2030, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité demande instamment à l ’ État Partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.